Droit des personnesÉtude juridique

L’acte de naissance

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 45 de lecture

Nul n’entre dans l’ordre juridique sans un écrit : l’acte de naissance est la première pièce par laquelle le droit saisit une personne, lui assigne un nom, un sexe et une filiation, et la rend opposable à tous. De ce document, dressé en quelques minutes par un officier communal, dépendent la nationalité, la capacité, l’accès aux droits sociaux et, la vie durant, la possibilité même de prouver que l’on existe.

I) La nature de l’acte de naissance

Toute existence juridique a besoin d’un commencement écrit. L’enfant naît le jour de son expulsion vivant du ventre maternel ; mais il n’entre dans le droit qu’au moment où un officier public consigne cette venue au monde sur un registre. Entre le fait biologique et le fait juridique s’interpose ainsi un écrit — l’acte de naissance — dont il faut d’abord comprendre la nature avant d’examiner la manière dont il se forme. Cet écrit n’est pas un simple certificat administratif : il est le titre premier de la personne, celui dont dépendent tous les autres. Sans lui, ni carte nationale d’identité, ni passeport, ni livret de famille ; sans lui, l’individu existe en fait sans exister en droit, et se trouve empêché d’exercer les prérogatives mêmes que la personnalité juridique lui reconnaît. C’est en cela que le code civil lui consacre, aux articles 55 à 58, un dispositif d’une densité que n’atteint aucun autre acte de l’état civil.

Acte de naissance. Instrumentum par lequel l’officier de l’état civil constate officiellement la venue au monde d’un individu. Inscrit sur les registres de la commune du lieu de naissance, il fonde l’identité juridique de la personne et conditionne l’exercice de l’ensemble des droits attachés à la personnalité — du nom à la nationalité, en passant par la filiation.

A) L’instrumentum de l’état des personnes

Dire de l’acte de naissance qu’il est un instrumentum, c’est déjà dire l’essentiel : il n’est pas la naissance, il en est l’écrit. Cette évidence apparente commande pourtant toute la matière, car elle impose de distinguer trois opérations que le langage courant confond volontiers — le fait de porter la naissance à la connaissance de l’autorité, le fait de la constater par écrit, le fait d’inscrire cet écrit sur un registre public.

1) La distinction de la déclaration et de l’acte

La déclaration de naissance est l’acte juridique par lequel une personne porte à la connaissance de l’officier de l’état civil la survenance d’un accouchement. L’acte de naissance, lui, en est le produit documentaire. La déclaration constitue le fait générateur ; l’acte incarne le titre probatoire qui en découle. La distinction n’a rien de scolastique : elle emporte des conséquences que l’on mesure aussitôt qu’un litige survient.

D’abord, la déclaration émane d’un particulier — le père, le médecin, la sage-femme, la personne qui a assisté à l’accouchement — tandis que l’acte émane d’un officier public agissant dans l’exercice de ses fonctions. Le premier ne fait qu’affirmer ; le second atteste. Ensuite, la déclaration peut être irrégulière sans que l’acte le soit nécessairement, et inversement : un déclarant peut n’avoir aucune qualité pour déclarer sans que la naissance elle-même soit fausse, de même que l’officier peut commettre une erreur matérielle en transcrivant une déclaration parfaitement exacte. Enfin, et c’est décisif, la déclaration n’est soumise à aucun régime probatoire particulier, alors que l’acte, une fois dressé, est revêtu de la foi publique.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée de cette dernière proposition. L’écrit ne crée pas la naissance ; il la constate. Aussi le défaut d’acte n’empêche-t-il pas l’enfant d’être né, ni d’être une personne : la personnalité juridique s’acquiert par la naissance vivante et viable, non par l’inscription au registre. Simplement, faute de titre, l’enfant se trouve privé du moyen ordinaire d’établir son état — ce qui, en pratique, revient presque à le priver de son état lui-même. Le droit prend acte de cette dissociation en organisant, on le verra, des voies supplétives : jugement déclaratif de naissance, acte provisoire de l’enfant trouvé, reconstitution des registres détruits. Chacune de ces voies confirme la règle qu’elle contourne, à savoir que l’acte est le mode normal, mais non exclusif, de preuve de la naissance.

2) L’authenticité de l’écrit dressé

L’acte de naissance est un acte authentique. Il l’est parce qu’il réunit les trois conditions que le droit commun exige de cette catégorie : il est reçu par un officier public, dans les limites de sa compétence territoriale et matérielle, et suivant les formalités que la loi prescrit. L’officier de l’état civil, magistrat municipal exerçant une fonction déléguée de l’État, n’agit pas ici comme représentant de la commune mais comme dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique — d’où la subordination de son office au contrôle du procureur de la République.

De cette qualification découlent deux séries d’effets. Sur le terrain de la preuve, l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement constaté ; sur celui de la forme, l’inobservation des solennités prescrites expose l’acte à la nullité et son rédacteur à des sanctions disciplinaires. L’authenticité n’est donc pas une faveur accordée à l’écrit : elle est la contrepartie d’un formalisme rigoureux, dont la fonction est précisément de rendre la falsification difficile et sa détection aisée.

Cette exigence formelle explique la sévérité du droit français à l’égard des actes dressés hors de nos frontières. L’acte de l’état civil étranger n’emprunte pas mécaniquement à l’acte français son autorité : il doit avoir été établi selon les formes usitées dans le pays d’origine, et son authenticité doit pouvoir être vérifiée. La Cour de cassation a jugé que, dans le contentieux de la nationalité, les énonciations d’un acte étranger non dûment légalisé ne peuvent être retenues que dans des hypothèses circonscrites, et notamment lorsque l’acte a été légalisé selon une procédure offrant des garanties d’authentification suffisantes — qu’il appartient au juge d’apprécier.

Cass. civ. 1re, 17 décembre 2025, n° 24-12.599 (cassation)
Faits
Des actes de l’état civil étrangers étaient produits au soutien d’une prétention relative à la nationalité, sans avoir été légalisés dans les formes ordinairement requises.
Problème
Un acte de l’état civil étranger dépourvu de légalisation régulière peut-il fonder les énonciations retenues par le juge de la nationalité ?
Solution
Les énonciations contenues dans les actes de l’état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites, notamment lorsque l’acte a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
Portée
L’authenticité n’est pas présumée du seul fait de l’apparence officielle de l’écrit : elle se vérifie, et c’est au juge qu’il revient d’apprécier la valeur des garanties offertes par la chaîne de légalisation.

La même logique commande le régime de l’apostille, qui allège la légalisation sans supprimer le contrôle. La convention de La Haye du 5 octobre 1961 impose à chaque État partie la tenue d’un registre des apostilles délivrées ; encore ce registre n’ouvre-t-il qu’une faculté, non une obligation, de vérification a posteriori auprès de l’autorité émettrice. La Cour de cassation a précisé que cette vérification revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l’autorité de l’État destinataire de s’assurer, si elle le juge utile, de la réalité de la formalité. Autrement dit, l’apostille dispense de la légalisation, non de la sincérité.

Surtout, l’authenticité n’est pas transmissible par le seul effet d’une formalité française. La transcription d’un acte étranger sur nos registres ne le purge pas des vices dont il est atteint : le juge demeure tenu de vérifier sa régularité au regard de l’article 47 du code civil, lors même que cet acte figure déjà dans les registres consulaires ou communaux. La solution se comprend : la transcription est un acte de publicité, non un acte de validation.

Cass. civ. 1re, 8 juillet 2020, n° 19-15.088 (rejet)
Faits
Des actes de l’état civil étrangers, déjà transcrits sur les registres français, étaient produits à l’appui d’une demande de certificat de nationalité française.
Problème
La transcription en France d’un acte étranger dispense-t-elle le juge d’en contrôler la régularité ?
Solution
Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers produits au soutien de la demande ; leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
Portée
La transcription assure la publicité de l’acte, elle ne lui confère pas l’authenticité qu’il n’avait pas. Le vice originaire survit à son enregistrement.

3) L’inscription au registre communal

L’acte n’existe pleinement qu’inscrit. Le registre — tenu en double exemplaire, l’un conservé à la mairie, l’autre déposé au greffe du tribunal judiciaire — n’est pas un simple recueil : il est le support même de l’authenticité, en ce qu’il rend la fraude matériellement décelable. Les actes s’y succèdent dans un ordre chronologique continu, sans blanc ni surcharge, chaque feuillet étant coté et paraphé, l’ensemble étant clos et arrêté à la fin de chaque année. Ce formalisme, hérité de la Révolution qui retira aux paroisses la tenue des registres, poursuit une finalité unique : rendre impossible l’insertion clandestine d’un acte et la disparition silencieuse d’un autre.

La compétence territoriale obéit à une règle impérative : l’acte est dressé par l’officier de la commune où l’accouchement s’est produit, et par lui seul. Il n’appartient pas aux parents de préférer la mairie de leur domicile, fût-elle plus commode. La règle a sa raison d’être — elle rattache l’acte au lieu où le fait s’est produit, donc au seul endroit où il peut être immédiatement vérifié — et elle emporte cette conséquence, parfois mal comprise, que les déclarations effectuées auprès d’autorités consulaires étrangères ne produisent aucun effet en droit français.

L’inscription, enfin, n’est pas un archivage passif. C’est parce que l’acte figure au registre qu’il pourra recevoir, sa vie durant, les mentions marginales qui suivront l’état de la personne, et c’est de ce registre que seront extraites les copies et les extraits destinés aux tiers. Le registre est ainsi le point de convergence de toutes les opérations ultérieures — rectification, annulation, mention d’adoption, changement de nom — et l’on comprend que sa destruction commande une procédure spécifique de reconstitution.

B) La force probante des énonciations

L’acte authentique ne fait pas foi de la même manière de tout ce qu’il contient. Cette gradation, qui est le point le plus délicat de la matière, s’explique par un motif simple : la foi publique ne peut couvrir que ce que l’officier a lui-même vérifié.

1) La foi due aux constatations personnelles

De ce que l’officier de l’état civil a personnellement constaté, l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Entrent dans cette catégorie la date à laquelle l’acte a été dressé, l’identité du comparant qui s’est présenté devant lui, les déclarations qui lui ont été faites en tant qu’elles lui ont été faites, la remise éventuelle du certificat médical d’accouchement, sa propre signature et celle du déclarant. Ces énonciations bénéficient de la protection la plus forte que le droit de la preuve connaisse : les contester suppose d’accuser un officier public de mensonge, et d’en assumer la procédure.

La force de cette protection se mesure à son domaine, qui est étroit. L’officier ne certifie que ce qu’il a vu ou fait : il n’a pas assisté à l’accouchement, il n’a pas examiné l’enfant, il n’a pas vérifié la véracité de ce que le déclarant lui a rapporté. Sa constatation porte sur l’enveloppe de la déclaration, non sur son contenu.

2) Les déclarations reçues sans vérification

Les énonciations que l’officier s’est borné à recueillir ne valent, quant à elles, que jusqu’à preuve contraire. Le jour et l’heure de la naissance, le sexe de l’enfant, l’identité et la profession des parents, leur domicile : autant d’éléments que l’officier consigne sur la foi d’autrui. Leur contestation n’emprunte pas la voie solennelle de l’inscription de faux ; elle se fait par tous moyens, devant le juge compétent pour rectifier l’acte.

La distinction éclaire une question qui trouble souvent : celle du sort des mentions relatives à la filiation. Lorsque l’acte désigne la mère, il ne se borne pas à consigner un renseignement — il établit un lien de droit, l’article 311-25 du code civil attachant à la seule désignation l’effet d’établir la filiation maternelle. La mention du père, en revanche, n’a par elle-même aucun effet établissant : elle ne fait que constater soit le jeu de la présomption de paternité, soit l’existence d’une reconnaissance.

En vigueurArticle 311-25 du code civil — « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »
En vigueurArticle 312 du code civil — « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »

Contester l’énonciation est donc une chose ; contester le lien qu’elle établit en est une autre. La rectification d’une erreur matérielle sur le nom de la mère relève de l’article 99 du code civil ; l’anéantissement du lien maternel qu’emporte sa désignation relève des actions relatives à la filiation, avec leurs conditions et leurs délais propres. Confondre les deux voies conduit à demander au juge de la rectification ce qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder.

3) L’inscription de faux

Pour renverser ce qui est couvert par la foi publique, il faut emprunter la voie de l’inscription de faux. La procédure est lourde à dessein : elle exige que le demandeur articule précisément les faits qu’il tient pour mensongers, elle appelle la communication au ministère public, elle expose son auteur à des dommages-intérêts s’il succombe. Ce poids n’est pas un obstacle regrettable, c’est la condition même de l’autorité que l’on reconnaît à l’écrit : une foi que l’on pourrait combattre par une simple attestation ne serait plus une foi publique.

Il reste que l’inscription de faux n’est pas la seule arme contre un acte mensonger. Lorsque le mensonge porte non sur la constatation de l’officier mais sur la déclaration qui lui a été faite, la contestation se joue sur le terrain de la preuve contraire ; et lorsque l’acte est régulier en la forme mais que l’état qu’il exprime est faux, ce sont les actions d’état qui prennent le relais. Trois régimes, donc, dont l’articulation dépend moins de la gravité du grief que de la nature de l’énonciation attaquée.

C) Les fonctions de l’acte

L’acte de naissance poursuit une triple finalité : il identifie la personne physique en la dotant d’un état civil complet, il localise sa venue au monde dans le temps et dans l’espace, et il la rattache à sa parenté lorsqu’une filiation est connue ou établie. À ces trois fonctions premières s’en ajoutent deux, dérivées mais non moins essentielles : servir de support aux mentions marginales, et alimenter la délivrance des copies et extraits.

1) La preuve de l’identité et de la filiation

L’acte est le premier acte de l’état civil de toute personne, et rien ne s’obtient sans lui. La carte nationale d’identité, le passeport, le livret de famille en dérivent tous ; son absence interdit, en principe, l’inscription à l’état civil et empêche l’exercice effectif des droits fondamentaux attachés à la personne. Cette fonction identitaire se double d’une fonction probatoire en matière de filiation, dont on a vu qu’elle est directe du côté maternel, indirecte du côté paternel.

La nationalité prolonge cette chaîne. Le titre d’état, en tant qu’il établit une filiation, sert de fondement à l’attribution de la nationalité française par filiation, mais l’articulation des deux ordres est plus subtile qu’il n’y paraît. Le jugement supplétif d’acte de naissance, quelle que soit la date à laquelle il est rendu, a un caractère déclaratif : il est réputé établir la filiation à la date de la naissance. Encore cette filiation ne produit-elle d’effet utile en matière de nationalité, pour l’enfant né hors mariage, que dans les conditions combinées de l’article 311-25 du code civil et des dispositions transitoires régissant la matière.

Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 19-17.796 (rejet)
Faits
Un jugement supplétif d’acte de naissance était invoqué à l’appui d’une revendication de nationalité française par filiation, pour un enfant né hors mariage.
Problème
Le caractère déclaratif du jugement supplétif suffit-il à faire produire à la filiation qu’il constate tous ses effets en matière de nationalité ?
Solution
Si un jugement supplétif régulier est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation à la date de la naissance, cette filiation n’emporte des effets utiles en matière de nationalité, pour les enfants nés hors mariage, que dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article 311-25 du code civil et des textes transitoires applicables.
Portée
Reconstituer un titre d’état n’équivaut pas à reconstituer rétroactivement tous les effets qu’un titre régulier aurait produits : la nationalité obéit à ses propres conditions de temps.

La même fonction probatoire commande le régime de la nationalité de l’enfant trouvé. L’article 19-2 du code civil présume né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58 — c’est-à-dire selon la procédure spéciale que l’on examinera plus loin —, de sorte que ce nouveau-né bénéficie de la nationalité française. La présomption est simple : elle subsiste aussi longtemps que n’est pas rapportée la preuve d’une naissance survenue hors du territoire national. À défaut, l’enfant recueilli en France pourra, durant sa minorité, souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité sur le fondement de l’article 21-12.

En vigueurArticle 19-2 du code civil — « Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58 du présent code. »

2) Le support des mentions marginales

L’acte de naissance ne se fige pas au jour où il est dressé. Il accompagne la personne toute sa vie, recueillant en marge les événements qui affectent son état : reconnaissance, mariage, conclusion et dissolution d’un pacte civil de solidarité, divorce, changement de nom ou de prénom, adoption simple, mesure de protection, décès. Cette technique de la mention marginale est d’une remarquable économie de moyens — plutôt que de multiplier les titres, on concentre sur l’acte originaire l’ensemble de l’information, de sorte que la lecture d’un seul document livre l’état complet d’une personne à un instant donné.

Elle explique aussi la distinction cardinale entre l’adoption plénière et l’adoption simple. La première provoque une véritable substitution de titre : le jugement est transcrit sur les registres du lieu de naissance de l’adopté, cette transcription tient lieu de nouvel acte de naissance, et l’acte originaire est annulé. La seconde se borne à apposer une mention marginale sur l’acte existant, lequel subsiste avec ses énonciations d’origine.

Adoption plénièreTranscription du jugement sur les registres La transcription tient lieu d’acte de naissance Annulation de l’acte de naissance d’origine Rupture complète avec la famille biologique
↓
Adoption simpleSimple mention marginale sur l’acte de naissance L’acte originaire subsiste Mention des parents adoptifs ajoutée Liens avec la famille d’origine maintenus
En vigueurArticle 354 du code civil — « Le jugement prononçant l’adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d’origine de l’enfant. »

3) La délivrance des copies et extraits

Le registre lui-même ne circule pas : c’est par la délivrance de copies et d’extraits que l’acte remplit sa fonction probatoire au dehors. Trois documents doivent être distingués. La copie intégrale reproduit l’acte et l’ensemble de ses mentions marginales ; l’extrait avec filiation reprend les éléments d’identité de l’intéressé et l’identité de ses parents ; l’extrait sans filiation se borne aux énonciations relatives à la personne elle-même. Leur régime de délivrance est gradué en proportion inverse de l’information qu’ils livrent : le dernier est délivré à quiconque, tandis que les deux premiers ne sont remis qu’à l’intéressé majeur, à ses ascendants et descendants, à son conjoint, à son représentant légal ou à certaines autorités.

Cette gradation n’est pas une commodité administrative : elle est le mécanisme par lequel le droit concilie deux exigences antagonistes, la publicité de l’état civil et la protection de la vie privée. C’est elle, notamment, qui rend effectif le secret des origines de l’adopté plénier — l’article 354 excluant de la transcription toute indication relative à la filiation d’origine, aucune copie ne peut la révéler à un tiers.

D) Les principes directeurs de l’état civil

Ces règles techniques ne s’ordonnent pas au hasard : elles procèdent de trois principes qui gouvernent l’ensemble de la matière et qui, tous trois, ont subi depuis un demi-siècle une érosion qu’il faut mesurer sans l’exagérer.

1) L’indisponibilité de l’état des personnes

L’état des personnes est hors du commerce juridique : nul ne peut en disposer par convention, y renoncer, le céder ou le transiger. Le principe s’explique par la nature même de l’état, qui n’est pas un droit subjectif dont son titulaire serait maître, mais une qualité que la société lui reconnaît et dont les tiers ont besoin. Ainsi s’expliquent l’irrecevabilité des conventions relatives à la filiation, la prohibition des conventions portant sur la gestation ou la procréation pour le compte d’autrui, et l’impossibilité d’acquérir ou de perdre un état par l’effet du temps.

Pourtant, le principe n’a jamais interdit qu’un état régulièrement acquis à l’étranger reçoive en France les effets probatoires attachés au titre qui le constate. La distinction est de celles qui ont partagé la jurisprudence : l’action aux fins de transcription d’un acte de naissance étranger n’est ni une action en reconnaissance ni une action en établissement de la filiation. Elle ne demande au juge que de constater la régularité formelle de l’acte au sens de l’article 47 du code civil. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, ni celle que l’acte désigne deux pères ou deux mères, ne constituent des obstacles à la transcription, dès lors que l’acte est probant.

Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 (cassation)
Faits
La transcription sur les registres français de l’acte de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une convention de gestation pour autuoi était refusée en raison de l’origine de la naissance.
Problème
Le recours à une gestation pour autrui à l’étranger, prohibée en France, fait-il par lui-même obstacle à la transcription de l’acte de naissance ?
Solution
Il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne (avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription s’agissant du père biologique.
Portée
L’indisponibilité de l’état interdit de fabriquer un état par convention ; elle n’autorise pas à priver l’enfant du titre qui constate l’état dont il jouit déjà.

La solution a été étendue et affinée par la suite : la transcription ne peut être refusée au seul motif d’une assistance médicale à la procréation ni de la désignation de deux femmes en qualité de mère ou de parent, non plus que de la désignation d’un second père. Le droit français n’interdit pas davantage l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui lorsque le droit étranger l’autorise et que l’acte, régulièrement dressé selon cette loi, ne mentionne qu’un seul parent, en l’absence de tout élément de fraude — le juge ne pouvant, notamment, écarter l’adoption au motif que les modalités du renoncement maternel ne ressortent pas de l’acte étranger.

2) La publicité contrôlée des registres

L’état civil est public, mais d’une publicité surveillée. Les registres ne sont pas librement consultables : c’est par la seule voie des copies et extraits, selon la gradation qu’on a dite, que l’information circule. Cette publicité mesurée assure l’opposabilité de l’état aux tiers — nul ne peut se prévaloir d’ignorer un état inscrit — tout en évitant que le registre ne devienne un fichier accessible à tous.

Le point d’équilibre s’est déplacé au fil du temps, et le mouvement s’est fait dans le sens d’une protection accrue de la personne. Le régime du secret des origines en offre l’illustration la plus nette. Jusqu’en 2002, les père et mère disposaient de la faculté de dissimuler leur identité lorsqu’ils confiaient l’enfant aux services sociaux, le secret étant même parfois imposé par l’administration sans qu’aucune demande parentale l’eût sollicité. La loi du 22 janvier 2002 a supprimé cette faculté, ne maintenant le droit au secret que pour la femme, au seul moment de l’accouchement.

Avant la loi du 22 janvier 2002

Les père et mère disposaient de la faculté de dissimuler leur identité lors de la remise Le secret était parfois imposé par l’administration sans demande parentale L’acte provisoire masquait tout lien avec l’acte originaire Le certificat d’origine suppléait l’acte de naissance

Depuis la loi du 22 janvier 2002

Suppression du droit au secret lors de la remise aux services sociaux Maintien du seul secret au moment de l’accouchement (art. 326 C. civ.) Création du CNAOP pour faciliter l’accès aux origines Levée du secret possible par accord du parent ou au décès de celui-ci

En vigueurArticle 326 du code civil — « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

3) L’immutabilité relative des mentions

L’acte, enfin, est immuable — mais d’une immutabilité qui n’a jamais été absolue et qui, aujourd’hui, ne l’est plus guère. Le principe signifie que nul ne peut modifier de sa propre autorité les énonciations d’un acte de l’état civil : toute modification passe par une procédure, administrative ou judiciaire, et laisse une trace. Il ne signifie pas que l’état soit figé. Le changement de prénom, le changement de nom de famille, la modification de la mention du sexe, la rectification des erreurs matérielles sont autant de voies ouvertes — chacune avec ses conditions, chacune se traduisant par une mention marginale et non par une réécriture de l’acte.

L’immutabilité protège donc moins la stabilité de l’état que la traçabilité de ses changements. C’est cette exigence de traçabilité qui explique que le droit préfère toujours la mention à l’effacement, la transcription nouvelle à la rature — et qu’il ne consente à l’annulation d’un acte, on le verra, que dans les hypothèses où le titre n’avait d’existence que provisoire.

Ainsi comprise, la nature de l’acte de naissance dicte les règles de son établissement : parce qu’il est authentique, il exige un formalisme ; parce qu’il est le titre de l’identité, il ne souffre aucune lacune ; parce qu’il fonde la filiation, il ne peut être dressé n’importe où ni par quiconque. C’est à ces règles d’établissement qu’il faut maintenant venir.

II) L’établissement de l’acte

L’acte de naissance ne naît pas de lui-même : il suppose qu’une naissance soit portée à la connaissance de l’autorité publique, dans une forme et un délai que la loi arrête. Là est la clef de voûte du dispositif. Un instrumentum d’une telle force probante ne saurait dépendre du bon vouloir des intéressés, ni de la diligence variable des familles ; il faut que l’enregistrement soit dû, que quelqu’un en réponde, et qu’un terme en marque l’exigibilité. Le Code civil a donc construit l’établissement de l’acte comme une obligation, non comme une faculté — obligation dont il désigne les débiteurs, fixe l’échéance, arrête le contenu, et jusqu’à laquelle il encadre les choix identitaires que la déclaration cristallise.

A) L’obligation de déclarer la naissance

Tout enfant né sur le territoire de la République doit être déclaré à l’officier de l’état civil. La règle ne souffre aucune exception : elle est d’ordre public, ce qui signifie qu’elle échappe à la volonté des parents comme à celle du déclarant. Encore faut-il, pour qu’une obligation soit effective, qu’elle repose sur des épaules identifiées ; le législateur s’y est employé en dressant une liste de débiteurs successifs, et en assortissant leur défaillance d’une sanction.

1) Les personnes tenues à la déclaration

L’article 56 du Code civil désigne le père en premier lieu. Le choix n’est pas anodin : la mère venant d’accoucher, la loi s’adresse à celui que l’événement n’a pas physiquement immobilisé. Mais le père peut être absent, inconnu, empêché ; aussi la charge se déplace-t-elle alors sur ceux que la naissance a nécessairement eus pour témoins — les docteurs en médecine, les sages-femmes, plus largement toute personne ayant assisté à l’accouchement. Et lorsque la mère a accouché hors de son domicile, la personne chez laquelle l’événement s’est produit se substitue aux précédents.

Cette gradation traduit une préoccupation constante : ne laisser aucune naissance échapper au registre. Le législateur ne s’en remet pas à un déclarant unique, dont la carence suffirait à priver l’enfant de son acte ; il empile les obligés, de sorte que la défaillance du premier n’éteigne pas la dette mais la déplace. C’est en cela que la déclaration n’est pas un droit des parents sur l’enfant, mais une charge que la collectivité fait peser sur ceux qui savent. La circonstance que les père et mère ne souhaiteraient pas voir leur enfant inscrit à l’état civil ne dispense donc personne : le médecin qui s’abstiendrait au motif que la famille l’en a prié manquerait à une obligation qui n’est pas la sienne à disposer.

Déclarant Fondement Caractère
Le père Art. 56, al. 1 C. civ. Prioritaire
Médecins, sages-femmes Art. 56 C. civ. Subsidiaire
Toute personne ayant assisté à l’accouchement Art. 56 C. civ. Subsidiaire
Personne chez qui l’accouchement a eu lieu Art. 56 C. civ. En cas d’accouchement hors domicile

Une réserve doit être faite pour l’hypothèse où la mère a demandé le secret de son admission et de son identité. La déclaration n’y disparaît pas — l’acte est dressé, et l’enfant existe à l’état civil —, mais elle s’opère sans que la filiation maternelle y soit portée, selon un régime qui sera examiné plus loin.

En vigueurArticle 326 du Code civil — « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

2) Le lieu de réception de la déclaration

La compétence territoriale de l’officier instrumentaire obéit à une règle simple et impérative : seule la mairie de la commune où l’accouchement s’est produit peut recevoir la déclaration et dresser l’acte. Le domicile des parents est indifférent ; leur convenance ne l’est pas moins. Il n’appartient pas à une famille de faire enregistrer à Bordeaux, où elle réside, un enfant né à Bayonne.

La rigueur de cette règle s’explique par la logique même du registre. L’état civil français est organisé par commune : chaque acte est inscrit là où l’événement est survenu, et c’est cette localisation qui permettra ensuite de retrouver l’acte, d’y apposer les mentions marginales et d’en délivrer copie. Laisser le déclarant choisir sa mairie disperserait les actes sans clef de rattachement et ruinerait l’architecture du système. La conséquence est nette : une déclaration reçue par une autorité incompétente ne produit aucun effet. Il en va ainsi, notamment, des démarches effectuées auprès d’autorités consulaires étrangères, qui demeurent sans portée au regard du droit français — la naissance survenue en France relève de l’officier français du lieu de l’accouchement, et de lui seul.

Illustration. Un couple domicilié à Lille dont l’enfant naît au cours d’un séjour à Marseille doit déclarer la naissance à la mairie de Marseille. L’acte y sera dressé et y demeurera ; c’est de Marseille que les copies devront ultérieurement être demandées, et c’est en marge de l’acte marseillais que seront portées, le moment venu, les mentions de reconnaissance, de mariage ou de décès.

3) La sanction du défaut de déclaration

Une obligation sans sanction n’est qu’un conseil. Aussi le défaut de déclaration est-il pénalement réprimé, ce qui achève de marquer que l’inscription à l’état civil intéresse l’ordre public et non les seuls intérêts privés en cause. Mais la sanction la plus lourde est ailleurs, et elle frappe l’enfant plutôt que le déclarant négligent : passé le délai légal, l’officier de l’état civil perd le pouvoir de dresser l’acte. Sa compétence est enfermée dans le temps, et le temps écoulé la lui retire.

La conséquence est redoutable. L’enfant demeure sans acte de naissance, c’est-à-dire sans le titre qui prouve son identité, sa filiation, sa date et son lieu de naissance ; il lui manque l’écrit dont dépendent, en cascade, la délivrance d’une carte d’identité, l’inscription scolaire, l’accès aux prestations. Le droit ne pouvait laisser subsister pareille impasse : il ouvre une voie judiciaire de substitution, dont l’examen relève du délai lui-même.

B) Le délai de déclaration

Le délai n’est pas ici une simple modalité d’exécution : il conditionne le pouvoir de l’officier. Sa computation, sa durée et son dépassement appellent donc une attention que ne mérite pas tout délai du droit civil.

1) Le point de départ du délai

C’est l’accouchement qui fait courir le terme. Le jour même de la naissance ne compte pas — dies a quo non computatur in termino —, conformément aux règles du droit commun de la computation. Le délai commence donc à courir le lendemain, à zéro heure. En revanche, le jour d’échéance est inclus : le déclarant dispose de l’intégralité du dies ad quem pour se présenter à la mairie.

Le point mérite d’être souligné, car la brièveté du délai rend la computation décisive. Un enfant né le lundi doit être déclaré au plus tard le samedi suivant ; l’erreur d’un jour, ici, n’est pas vénielle — elle prive l’officier de sa compétence et renvoie la famille devant le tribunal.

Naissance de l’enfant L’accouchement fait courir le délai de cinq jours. Le médecin ou la sage-femme rédige le certificat médical attestant la survenance de la naissance.
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Présentation à la mairie Le déclarant se rend à la mairie de la commune de naissance, muni du certificat médical, d’une pièce d’identité, du livret de famille (le cas échéant) et, si elle a été faite, de la reconnaissance anténatale.
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Rédaction de l’acte L’officier de l’état civil recueille les informations requises par l’article 57 du code civil et rédige l’acte sur les registres. Le déclarant vérifie les énonciations puis signe l’acte conjointement avec l’officier.
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Délivrance du livret de famille Un livret de famille est remis au(x) parent(s) à l’occasion de la première naissance s’il n’a pas été déjà délivré lors du mariage. L’officier envoie un avis de naissance pour la mise à jour du répertoire civil.

2) L’allongement légal du terme

Le Code Napoléon fixait le délai à trois jours. La brièveté se comprenait dans une société où l’on naissait au domicile et où la mairie était voisine ; elle s’accordait mal avec les naissances hospitalières, les week-ends prolongés et les jours fériés. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a porté ce terme à cinq jours, réforme modeste dans son énoncé mais utile dans ses effets : elle a résorbé l’essentiel des dépassements dus à la seule configuration du calendrier.

Le délai demeure susceptible d’allongement lorsque l’éloignement du lieu d’accouchement le justifie, des dispositions particulières valant notamment pour les collectivités d’outre-mer où la distance à la mairie peut être considérable. La logique en est constante : le délai doit rester praticable, faute de quoi la sanction attachée à son expiration frapperait une impossibilité matérielle plutôt qu’une négligence.

3) Le jugement déclaratif de naissance

Lorsque le délai est expiré, la voie administrative est fermée et seule reste la voie judiciaire. Le tribunal judiciaire du lieu de naissance, saisi par le procureur de la République ou par tout intéressé, rend un jugement déclaratif de naissance qui, une fois transcrit sur les registres, tient lieu d’acte. L’enfant retrouve ainsi le titre dont la carence du déclarant l’avait privé.

La substitution n’est pourtant pas indifférente. Elle déplace la charge de l’établissement de l’acte de l’officier vers le juge, et de la simple réception d’une déclaration vers une instruction : le tribunal devra se convaincre de la réalité de la naissance, de sa date, de son lieu, de l’identité de l’enfant et de celle de ses parents, là où l’officier se bornait à recevoir. Le jugement supplée l’acte manquant, il ne le reconstitue pas à l’identique. Et surtout, il coûte du temps — celui de la procédure — pendant lequel l’enfant demeure sans état civil. C’est dire que la sanction du dépassement, pour être réparable, n’en est pas moins réelle.

C) Les énonciations obligatoires

Le contenu de l’acte obéit à un principe de détermination légale exhaustive : la loi arrête limitativement les mentions qui doivent y figurer, et l’officier de l’état civil ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour y ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. La règle se déduit de la nature même de l’instrumentum. Si l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement constaté, encore faut-il que l’on sache exactement ce qu’il devait constater ; une liste ouverte laisserait planer un doute sur la portée de chaque énonciation. L’article 57 du Code civil dresse cette liste pour l’acte de naissance, l’article 35 y ajoutant les mentions communes à tous les actes de l’état civil.

1) L’identification de l’enfant

L’acte énonce d’abord ce qui individualise le nouveau-né : ses nom de famille et prénoms, son sexe, ainsi que le jour, l’heure et le lieu de sa naissance. L’exigence de l’heure surprend parfois ; elle n’est pourtant pas ornementale. C’est d’elle que dépendra, en cas de naissances multiples, l’ordre des aînesse, et c’est elle qui permettra de trancher les questions de survie réciproque lorsque l’enfant décède peu après avoir vécu.

La mention du sexe soulève une difficulté propre lorsque l’examen du nouveau-né ne permet pas de le déterminer. L’officier ne peut se dispenser d’une énonciation que la loi impose ; il lui est recommandé, après consultation médicale, de retenir le sexe apparaissant le plus vraisemblable, en tenant compte des investigations cliniques susceptibles d’être conduites à brève échéance. Si nulle détermination immédiate n’est possible, la mention peut être différée dans l’attente des résultats, sauf à devoir être ultérieurement rectifiée par la voie judiciaire — la rectification restant, dans l’ordre de l’état civil, le remède naturel de l’énonciation inexacte.

Catégorie Mentions obligatoires Fondement
Identité de l’enfant Nom de famille, prénom(s), sexe Art. 57 C. civ.
Naissance Jour, heure et lieu de naissance Art. 57 C. civ.
Filiation Identité complète de chaque parent : patronyme, prénoms, date de naissance, activité professionnelle et adresse Art. 57 C. civ.
Déclarant Prénoms, nom, âge, profession et domicile Art. 35 C. civ.
Événements de filiation Reconnaissances antérieures, mariage des parents, acte de notoriété Art. 57, al. 1 C. civ.

2) La désignation des père et mère

L’acte énonce ensuite l’identité complète de chaque parent : nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile. Cette énonciation n’est pas descriptive, elle est constitutive — du moins à l’égard de la mère. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, la seule désignation de la mère dans l’acte suffit à établir le lien de filiation maternelle, sans démarche complémentaire d’aucune sorte.

En vigueurArticle 311-25 du Code civil — « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »

La portée de cette règle se mesure à ce qu’elle a supprimé. Sous l’empire du droit antérieur, la mère non mariée devait reconnaître son enfant pour que la filiation fût établie à son égard ; la mère mariée en était dispensée. L’unification a effacé cette différence de traitement, dont plus rien ne justifiait le maintien : l’accouchement établit désormais la maternité par la seule vertu de sa constatation dans l’acte, que la mère soit ou non mariée.

Il en va tout autrement du père, et c’est là que la situation matrimoniale reprend son empire. Lorsque les parents sont mariés, la présomption de paternité joue de plein droit : l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, en sorte que la mention de l’époux dans l’acte suffit à activer le mécanisme.

En vigueurArticle 312 du Code civil — « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »

Hors mariage, en revanche, aucune présomption ne vient au secours du père : la filiation paternelle ne peut s’établir que par une reconnaissance — anténatale, souvent effectuée avant la naissance et produite lors de la déclaration, ou postnatale — ou, à défaut, par la voie judiciaire. La dissymétrie est notable : la mère est révélée par l’accouchement, que l’acte constate ; le père hors mariage ne l’est que par un acte de volonté, que l’acte enregistre.

Enfant né dans le mariage

Filiation maternelle par désignation dans l’acte Filiation paternelle par présomption de paternité Aucune reconnaissance nécessaire Le nom du mari figure dans l’acte

Enfant né hors mariage

Filiation maternelle par désignation dans l’acte Filiation paternelle par reconnaissance Reconnaissance anténatale ou postnatale requise Possibilité de reconnaissance conjointe

L’acte porte également, lorsqu’elles existent, les circonstances qui affectent la filiation : les reconnaissances antérieures, le mariage des parents, l’acte de notoriété. Ces énonciations donnent à l’acte sa vocation récapitulative — il ne dit pas seulement la naissance, il dit l’état de l’enfant tel qu’il se présente au jour où l’écrit est dressé.

3) Les mentions communes à tout acte

À ces énonciations propres s’ajoutent celles que l’article 35 du Code civil impose à tout acte de l’état civil, au premier rang desquelles l’identification du déclarant : ses prénoms, nom, âge, profession et domicile. Elle n’a rien d’accessoire. C’est elle qui permet d’apprécier la qualité de celui qui a parlé, donc de vérifier que l’obligation légale a été exécutée par qui en était tenu ; c’est elle, aussi, qui désigne l’auteur des déclarations que l’officier a reçues sans pouvoir les vérifier, et qui répondra de leur inexactitude. L’acte se clôt par la signature conjointe du déclarant et de l’officier, laquelle vaut vérification des énonciations par celui qui les a fournies.

D) L’attribution du nom et des prénoms

La déclaration de naissance est le moment où se fixe l’identité nominale de l’enfant. Le droit y a longtemps imposé sa loi ; il y laisse aujourd’hui une large place au choix des parents, sous un contrôle qui n’a pas disparu mais s’est déplacé.

1) La déclaration conjointe de nom

Les lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 ont rompu avec la dévolution automatique du nom paternel. Les parents peuvent désormais donner à l’enfant le nom du père, celui de la mère, ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils déterminent, dans la limite d’un vocable pour chacun d’eux. Ce choix suppose une déclaration conjointe remise à l’officier de l’état civil ; il est irrévocable et s’imposera aux enfants communs à naître, le législateur ayant entendu préserver l’unité du nom dans la fratrie.

À défaut de déclaration, la loi supplée le silence : l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu et, lorsque les deux filiations sont établies simultanément — ce qui est l’hypothèse ordinaire de l’enfant né dans le mariage —, le nom du père. La règle supplétive conserve ainsi la trace de l’ancien droit, mais elle n’opère plus que faute de choix exprimé.

2) Le contrôle des prénoms choisis

La loi du 8 janvier 1993 a consacré la liberté du prénom, mettant fin à l’obligation de puiser dans les calendriers ou dans les noms consacrés par l’usage. Le principe est donc celui du libre choix des parents, et ce principe est réel : l’officier n’a pas à juger de l’opportunité, de l’euphonie ou de l’originalité du prénom déclaré.

Cette liberté n’est pourtant pas sans borne, et la borne tient à l’intérêt de celui qui portera le prénom sa vie durant. Lorsque l’officier de l’état civil estime que le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit d’un tiers à voir protéger son patronyme, il est tenu — le texte ne lui laisse pas le choix — d’en aviser sans délai le procureur de la République. Il n’en refuse pas pour autant l’inscription : l’acte est dressé, le prénom y figure, et c’est seulement en aval que le contrôle s’exerce. Le mécanisme est heureux, car il évite que l’enfant demeure sans acte pendant que se discute son prénom.

3) La saisine du juge aux affaires familiales

Avisé, le ministère public apprécie s’il y a lieu de saisir le juge aux affaires familiales. Celui-ci, s’il estime le prénom contraire à l’intérêt de l’enfant, en ordonne la suppression des registres ; il attribue alors lui-même un autre prénom lorsque les parents s’abstiennent d’en proposer un. La jurisprudence a eu à connaître de choix jugés par trop fantaisistes, et la Cour de cassation a admis que fût supprimé un prénom emprunté à un personnage de bande dessinée — signe que le contrôle, pour être exceptionnel, n’est pas théorique.

Le juge n’intervient donc jamais à titre préventif : il statue sur un prénom déjà inscrit, et sa décision est une rectification. La même logique gouverne, du reste, la modification ultérieure du prénom, dont la voie a été déjudiciarisée. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut demander à l’officier de l’état civil — celui de sa commune de résidence ou celui du lieu où l’acte a été dressé — le changement de son prénom ; ce n’est qu’en cas de refus, l’officier saisissant le procureur, que le juge aux affaires familiales est appelé à trancher. Le contrôle judiciaire s’est ainsi mué en recours, là où il était naguère un passage obligé.

III) Les régimes dérogatoires d’établissement

Tout ce qui précède suppose un enchaînement sans accroc : un enfant naît vivant, une personne qualifiée le déclare dans les cinq jours, l’officier de l’état civil dresse l’acte au vu des énonciations légales. Sur les quelque sept cent mille naissances annuellement enregistrées en France, l’immense majorité se coule dans ce moule. Encore faut-il que le moule soit disponible. Or il arrive que l’enfant soit découvert sans que nul ne sache d’où il vient ; qu’il n’ait jamais respiré ; que sa mère refuse que son nom paraisse ; qu’il soit né à des milliers de kilomètres du bureau communal, sous l’empire d’une loi étrangère, ou qu’un jugement d’adoption vienne substituer un état civil à un autre. Le législateur n’a pas abandonné ces situations à la casuistique : il a bâti, pour chacune, un régime propre. Ces régimes dérogent aux formes ordinaires, non aux principes — c’est en cela qu’ils méritent d’être étudiés ensemble.

A) L’enfant trouvé

La première hypothèse est aussi la plus ancienne, et la plus dénuée de repères. L’enfant trouvé n’est pas l’enfant tardivement déclaré : celui-ci a des parents, une filiation, une date certaine, il ne lui manque qu’un acte. Celui-là n’a rien — ni nom, ni date, ni lieu, ni auteurs connus. L’ordre juridique doit donc, avant de le déclarer, l’inventer.

Enfant trouvé. Nouveau-né — c’est-à-dire nourrisson dont le développement physique correspond à une durée de vie inférieure à douze mois — dont les parents sont inconnus et qui a été découvert abandonné en un lieu quelconque.

1) Le procès-verbal de découverte

Celui qui découvre un nouveau-né abandonné se trouve devant une alternative que l’article 58 du code civil énonce sans détour : se charger de l’enfant ou le remettre à l’officier de l’état civil. S’il retient la première branche, il assume de fait les obligations d’une tutelle. Dans les deux cas, en revanche, une obligation demeure, qui ne souffre aucune option : porter la découverte à la connaissance du service de l’état civil territorialement compétent. En pratique, l’officier n’est plus matériellement en mesure de recueillir l’enfant, qui est confié aux services hospitaliers ou à l’aide sociale à l’enfance ; la remise s’est muée en signalement.

L’officier dresse alors un procès-verbal circonstancié, inscrit sur les registres. Ce n’est pas une note de service : c’est un acte authentique, qui fera foi jusqu’à inscription de faux de tout ce que son rédacteur a personnellement constaté. D’où l’exigence d’exhaustivité qui pèse sur lui. Il relate les coordonnées spatiales et temporelles de la découverte, décrit l’état corporel du nourrisson — développement, sexe, signes distinctifs, aspect du cordon ombilical, indice précieux pour dater la naissance —, inventorie les effets et les écrits éventuellement retrouvés à proximité, et identifie la personne ou le service qui a pris l’enfant en charge. Chacune de ces mentions a une fonction : le jour où l’enfant, devenu adulte, cherchera son origine, ce procès-verbal sera la seule trace matérielle de son commencement.

2) L’acte provisoire de naissance

Le procès-verbal relate ; il ne confère pas d’identité. C’est pourquoi l’officier dresse, dans le même mouvement, un acte tenant provisoirement lieu d’acte de naissance. Cet acte est bâti d’énonciations supplétives, où l’autorité publique se substitue à la déclaration défaillante. Les parents étant inconnus, l’officier attribue lui-même plusieurs prénoms à l’enfant ; le dernier vocable de la série fait office de nom de famille et s’inscrit en lettres majuscules, afin que la lecture de l’acte ne laisse aucun doute sur la fonction de ce prénom promu patronyme. La date de naissance est arrêtée au vu du développement physique constaté par le médecin. Le lieu est présumé être la commune de découverte. Aucune mention relative aux père et mère n’y figure, non par secret, mais par ignorance.

Le quatrième alinéa du même article étend ce mécanisme, dans les mêmes formes, aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne disposent pas d’un acte de naissance exploitable — la démarche appartenant alors au service lui-même. Deux situations l’appellent : celle de l’enfant qui n’a jamais été déclaré, et celle de l’enfant dont l’acte originaire existe mais demeure inutilisable en raison d’une demande de confidentialité formée par ses auteurs. Cette seconde hypothèse est aujourd’hui résiduelle. Jusqu’à la loi du 22 janvier 2002, les père et mère pouvaient dissimuler leur identité au moment où ils remettaient l’enfant aux services sociaux ; cette faculté a été supprimée, le droit au secret n’étant plus maintenu qu’au profit de la femme qui accouche. Le dispositif ne joue donc plus qu’au bénéfice des enfants dépourvus d’acte, et de ceux dont l’acte porte encore la marque d’un secret consenti sous l’empire du droit ancien.

3) La présomption de naissance en France

L’acte provisoire n’épuise pas les besoins de l’enfant trouvé : il lui faut aussi une nationalité, et l’on ne saurait la déduire d’une filiation qui n’existe pas. Le législateur a donc noué la nationalité au lieu, et le lieu à la découverte.

En vigueurArticle 19-2 du Code civil — « Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58 du présent code. »

La présomption ainsi posée est simple : elle cède devant la preuve d’une naissance survenue hors du territoire national, mais tant que cette preuve n’est pas rapportée, elle vaut pleinement, et l’enfant est français. On mesure la portée du dispositif : le renversement de la présomption de lieu contenue dans l’acte provisoire suppose un jugement, de sorte que la nationalité de l’enfant trouvé ne peut être remise en cause par une simple appréciation administrative. À défaut, et notamment lorsque la naissance à l’étranger est établie, l’article 21-12 du code civil ouvre une seconde voie : l’enfant recueilli en France depuis au moins trois années peut, durant sa minorité, réclamer la qualité de Français par déclaration. Le droit ménage ainsi deux filets successifs, afin qu’aucun enfant sans origine connue ne demeure sans rattachement.

B) L’enfant sans vie

À l’autre extrémité se tient une situation plus douloureuse encore, où l’acte de naissance ne peut être dressé parce qu’il n’y a personne à inscrire. La personnalité juridique s’acquiert par la naissance d’un enfant vivant et viable ; celui qui n’a pas franchi ce seuil n’est pas un sujet de droit, et l’état civil ne peut lui ouvrir un acte de naissance sans mentir sur ce qu’il enregistre. Toute la difficulté a été de concilier cette rigueur avec ce que les familles attendent de l’état civil : une trace.

1) L’abandon du critère de viabilité

La ligne de partage se lit dans la production, ou non, d’un certificat médical. Lorsque l’enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée, il faut distinguer selon qu’il a respiré, fût-ce un instant, et présentait les caractères de la viabilité, ou qu’il n’a jamais connu de vie extra-utérine autonome. Dans le premier cas, l’officier dresse à la fois un acte de naissance et un acte de décès : l’enfant a été une personne, brièvement, et le registre doit en rendre compte. Dans le second, l’acte de naissance est exclu.

En vigueurArticle 79-1 du Code civil — « Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. »

Le critère de viabilité, longtemps entendu comme un seuil de poids ou de durée de gestation opposable aux familles, a cessé de commander l’accès à l’acte d’enfant sans vie : c’est désormais l’impossibilité de produire le certificat de naissance vivante et viable qui ouvre ce second régime, sans qu’aucun seuil ne vienne écarter les grossesses les plus brèves. Le déplacement est considérable. Là où la loi opposait un obstacle, elle offre une voie.

2) L’acte d’enfant sans vie

L’acte d’enfant sans vie n’est ni un acte de naissance ni, à proprement parler, un acte de décès de la personne : il est inscrit à sa date sur les registres de décès et énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, ainsi que les éléments d’identification des père et mère. Sa nature est déclarative d’un événement, non constitutive d’un état. Il en résulte, et la conséquence doit être énoncée sans ambiguïté, que l’enfant né sans vie n’acquiert pas la personnalité juridique : aucune filiation ne s’établit à son égard, aucune vocation successorale ne s’ouvre, aucun droit ne naît pour ni contre lui. L’acte permet en revanche l’inscription au livret de famille, la réclamation du corps et l’organisation d’obsèques — soit tout ce qui, dans l’ordre du deuil, suppose une reconnaissance officielle.

3) L’attribution de prénoms et d’un nom

La loi du 6 décembre 2021 a franchi un pas supplémentaire en autorisant les père et mère d’un enfant mort-né à demander que des prénoms et un nom soient portés sur l’acte d’enfant sans vie. La disposition répond à une attente sociale qui n’avait cessé de croître : un enfant que l’on a nommé n’est pas seulement un événement obstétrical consigné. Mais le législateur a pris soin de désamorcer la conséquence que l’on aurait pu tirer de cette nomination. L’inscription du nom n’emporte aucun effet de filiation ; elle ne confère pas rétroactivement la personnalité juridique ; elle est un acte de mémoire, non un acte d’état. C’est un équilibre délicat, et assumé comme tel : humaniser l’écrit sans altérer ce qu’il constate.

C) L’accouchement dans le secret

Reste l’hypothèse où l’enfant est né vivant, viable, dans un établissement de santé, entouré de témoins — et où pourtant l’acte demeurera muet sur celle qui l’a mis au monde. L’accouchement dans le secret est l’héritier direct d’une tradition institutionnelle bien plus ancienne que le code, et il en porte encore les traits.

1811

1904

1958

2002

2022

Installation des tours dans les hospices pour recevoir les enfants abandonnés — Suppression des tours et création du certificat d’origine — Ordonnance créant l’acte de naissance provisoire — Loi n° 2002-93 : suppression du secret parental, création du CNAOP — Ordonnance n° 2022-1292 réformant le droit de l’adoption

Des tours installés en 1811 dans les hospices pour recevoir les enfants abandonnés à leur suppression en 1904, remplacés par le certificat d’origine, puis à l’ordonnance du 23 août 1958 créant l’acte de naissance provisoire, la ligne est continue : l’État a toujours organisé un dispositif permettant d’abandonner sans se nommer. Le certificat d’origine mérite qu’on s’y arrête, tant son intitulé mentait sur sa fonction. Délivré par le service de l’aide sociale à l’enfance, il suppléait l’acte de naissance en portant les nom, prénoms et date de naissance du pupille, à l’exclusion du lieu de naissance et de toute identité parentale — un document destiné, sous couvert d’attester l’origine, à la dissimuler. Les difficultés qu’il a engendrées furent à la mesure de cette contradiction : risques de bigamie faute de pouvoir vérifier les alliances, impossibilité d’établir la nationalité française, révélation aux tiers du statut de pupille par la seule production de la pièce.

1) La demande de secret de l’identité

En vigueurArticle 326 du Code civil — « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

La formule est brève ; sa portée ne l’est pas. Depuis que la loi du 22 janvier 2002 a supprimé le droit au secret des parents lors de la remise de l’enfant aux services sociaux, cette faculté constitue la dernière modalité légale du secret en matière de filiation. Elle est strictement circonscrite dans le temps — le moment de l’accouchement — et dans sa titularité — la femme qui accouche, à l’exclusion de toute autre personne. Il faut y insister, car l’examen historique révèle une pratique administrative longtemps répandue et aujourd’hui condamnée : les services de l’aide sociale à l’enfance ont fréquemment recouru au secret en l’absence de toute demande parentale, estimant que l’intérêt de l’enfant commandait de lui dissimuler ses origines. Cette conception paternaliste de la protection de l’enfance est tenue pour abusive, et les anciens pupilles qui en ont été victimes peuvent agir en réparation du préjudice moral né de l’impossibilité de nouer un lien avec leurs auteurs tant qu’il en était encore temps. L’action relève du juge judiciaire et non du juge administratif, dès lors que la dissimulation s’inscrit dans l’exercice des prérogatives tutélaires à l’égard des pupilles ; elle est dirigée contre l’Agent judiciaire de l’État, les conseils départementaux assumant ces attributions pour le compte de la puissance publique.

2) L’acte dépourvu de filiation maternelle

La demande de secret produit sur l’acte un effet mécanique. La filiation maternelle s’établissant par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, l’absence de cette désignation empêche la filiation de naître : l’acte porte les prénoms et le nom attribués à l’enfant, sa date et son lieu de naissance, mais aucune ligne maternelle. La femme qui accouche dans le secret perd ainsi, en principe, toute prérogative parentale — sauf à revenir sur sa décision dans le délai de rétractation que la loi lui ménage, période durant laquelle l’enfant, quoique déjà pris en charge, n’est pas définitivement détaché d’elle.

La conventionnalité de ce dispositif a été frontalement discutée. La Cour européenne des droits de l’homme a validé le système français en jugeant qu’il réalise un équilibre acceptable entre les intérêts concurrents de la mère de naissance et de l’enfant en quête de ses origines (CEDH, gr. ch., 13 février 2003, Odièvre c/ France, n° 42326/98). Le Conseil constitutionnel a suivi la même analyse en déclarant conformes à la Constitution les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC). Le secret n’est donc pas une survivance tolérée : il est un choix de politique législative, dont la légitimité a été deux fois éprouvée.

3) L’admission comme pupille de l’État

Privé de filiation, l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance et peut être immatriculé comme pupille de l’État, ce qui ouvre la voie à l’adoption. Le devenir de son droit aux origines a été confié, depuis la loi du 22 janvier 2002, au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, chargé de faciliter la mise en relation entre les personnes nées dans le secret et leurs parents de naissance : il instruit les demandes des anciens pupilles et des personnes nées sous X, recherche les auteurs et recueille leur éventuelle renonciation au secret. Deux hypothèses seulement permettent la levée : l’accord exprès de celui qui avait demandé le secret, ou son décès — à moins qu’il n’ait de son vivant manifesté une volonté contraire. Près de quatre mille personnes ont, depuis 2002, retrouvé par cette voie l’identité de l’un au moins de leurs auteurs. Beaucoup de demandes restent pourtant sans réponse, et le contournement est fermé : la personne née sous X n’est pas recevable à solliciter, par la voie des mesures d’instruction in futurum, une analyse génétique tendant à établir un lien biologique avec le géniteur recherché, une telle démarche heurtant la logique d’ensemble du dispositif.

D) L’enfant né à l’étranger ou adopté

Les régimes précédents pallient un manque ; celui-ci compose avec un excédent. L’enfant né à l’étranger dispose déjà d’un acte, dressé par une autorité étrangère selon une loi étrangère ; l’enfant adopté en possède un, que le jugement vient soit remplacer, soit compléter. Dans les deux cas, la difficulté n’est plus de créer l’écrit, mais d’articuler deux titres.

1) La transcription de l’acte étranger

L’acte de l’état civil dressé à l’étranger fait foi en France s’il a été rédigé dans les formes usitées localement, sauf à établir qu’il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Sa transcription sur les registres consulaires français en assure l’accessibilité. Le contrôle de sa régularité formelle passe le plus souvent par l’apostille, dont la vérification auprès de l’autorité émettrice n’est qu’une faculté offerte à l’État destinataire, et non une obligation conditionnant la force probante de l’acte (Cass. civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.374).

C’est à propos des enfants nés d’une gestation pour autrui que ce contentieux a connu ses développements les plus vifs, l’administration ayant longtemps opposé au titre étranger l’illicéité de la convention conclue à l’étranger.

La Cour de cassation a ensuite systématisé la solution en dissociant nettement deux actions. L’action aux fins de transcription n’est ni une action en reconnaissance ni une action en établissement de la filiation : elle tend seulement à faire entrer dans nos registres un acte régulièrement dressé. Il s’ensuit qu’aucune des circonstances qui heurtent le droit substantiel français ne peut lui être opposée. Ni la gestation pour autrui, ni la désignation d’un second père (Cass. civ. 1re, 18 décembre 2019, n° 18-12.327, et le même jour n° 18-11.815 ; Cass. civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-50.043), ni le recours à une assistance médicale à la procréation avec deux femmes désignées comme mères ne constituent un obstacle.

Cass. civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-15.368
Faits
Acte de naissance étranger désignant la femme ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent, à la suite d’une assistance médicale à la procréation.
Problème
La double maternité énoncée par l’acte étranger interdit-elle sa transcription ?
Solution
En présence d’une action aux fins de transcription, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni le recours à l’assistance médicale à la procréation ni la désignation de deux femmes ne constituent un obstacle à la transcription sur les registres.
Portée
La transcription est un acte de publicité et non de qualification : l’ordre public s’apprécie ailleurs que dans le registre.

Cette ligne, il faut le signaler, a été infléchie par le législateur : la loi du 2 août 2021 a précisé que la réalité des faits déclarés dans l’acte étranger s’apprécie au regard de la loi française, ce qui a conduit la Cour de cassation à réserver la transcription de la seule filiation conforme à cette loi et à renvoyer l’autre parent à la voie de l’adoption. Or cette voie, précisément, avait été rouverte auparavant : le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui, lorsque le droit étranger autorise la convention et que l’acte, dressé conformément à cette législation, ne mentionne qu’un parent, en l’absence de tout élément de fraude.

Cass. civ. 1re, 4 novembre 2020, n° 19-50.042
Faits
Un enfant est né à l’étranger d’une gestation pour autrui, dans un pays dont le droit autorise la convention de gestation pour autrui. Son acte de naissance, dressé conformément à la législation étrangère, ne fait mention que d’un parent. L’adoption de l’enfant est demandée par l’époux du père.
Problème
Le droit français interdit-il le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui, lorsque l’acte de naissance ne mentionne qu’un seul parent ?
Solution
Le droit français n’interdit pas le prononcé de cette adoption dès lors que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui, que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, et qu’aucun élément de fraude n’est relevé.
Portée
La solution est énoncée en termes de non-interdiction : le recours à une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger ne fait pas, par lui-même, obstacle à l’adoption par l’époux du père. Elle est subordonnée à trois éléments que le sommaire énumère : la licéité de la convention au regard du droit étranger, la régularité de l’acte de naissance au regard de cette même législation, et l’absence de tout élément de fraude.

2) L’acte issu de l’adoption plénière

L’adoption plénière ne complète pas l’état civil : elle le remplace. Le jugement est transcrit sur les registres du lieu de naissance de l’adopté, et cette transcription tient lieu d’acte de naissance, l’acte originaire étant annulé.

En vigueurArticle 354 du Code civil — « Le jugement prononçant l’adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d’origine de l’enfant. »

La dernière phrase porte tout le dispositif : l’acte nouveau est construit pour ne rien révéler. Aucune mention susceptible de trahir l’origine ne paraît dans les copies délivrées aux tiers, seul l’adopté pouvant, dans les conditions prévues, obtenir communication de son acte originaire. Le texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 octobre 2022 réformant le droit de l’adoption, poursuit ainsi la logique de rupture qui caractérise l’adoption plénière : la filiation d’origine n’est pas dissimulée par prudence, elle est juridiquement éteinte.

3) La mention de l’adoption simple

L’adoption simple emprunte la voie inverse. La filiation d’origine subsistant à côté de la filiation adoptive, il n’y a pas lieu de créer un acte nouveau : le jugement est simplement mentionné en marge de l’acte de naissance existant, qui n’est ni remplacé ni annulé. La technique retrouve ici sa fonction ordinaire, celle d’un écrit qui s’enrichit sans être refait. L’adopté simple conserve d’ailleurs le bénéfice de l’article 21-12 du code civil, qui lui permet, jusqu’à sa majorité, de réclamer la nationalité française lorsqu’il a été adopté par un Français. Une dernière hypothèse doit être signalée, marginale mais réelle : celle du nouveau-né dont le sexe ne peut être immédiatement déterminé. L’officier doit alors, après avis médical, retenir le sexe le plus vraisemblable au regard des investigations cliniques envisageables à brève échéance ; si aucune détermination n’est possible, la mention peut être différée dans l’attente des résultats, sous réserve d’une rectification ultérieure par la voie judiciaire — laquelle ouvre le dernier temps de cette étude.

IV) Le devenir de l’acte

L’acte de naissance est dressé une fois ; il accompagne pourtant une vie entière. De cette tension naît tout le contentieux qui suit. L’écrit initial fige une situation à un instant donné — une heure, un sexe, deux parents, une commune — quand la personne dont il porte l’état, elle, ne cesse de changer. Il faut donc que le droit ménage des voies par lesquelles l’acte suive son titulaire, sans pour autant devenir malléable au gré des convenances : c’est en cela que le régime du devenir de l’acte tient tout entier dans un équilibre entre l’exactitude, qui commande la correction, et la sécurité, qui commande la stabilité. Quatre séries de mécanismes y pourvoient. Les uns corrigent ce qui a été mal écrit ; les autres anéantissent ou refont ce qui a été détruit ou dressé à tort ; les troisièmes accompagnent la modification licite des éléments d’identité eux-mêmes ; les derniers, enfin, arbitrent l’accès de la personne aux origines que l’acte a précisément eu pour objet de taire.

A) La rectification des énonciations

Une erreur s’est glissée dans l’acte : un prénom estropié, une date décalée d’un jour, une profession mal transcrite, un nom orthographié selon l’oreille de l’officier plutôt que selon l’état civil des parents. Il ne s’agit pas ici de modifier l’état de la personne, mais de faire coïncider l’écrit avec ce qu’il aurait dû énoncer dès l’origine. Cette distinction gouverne toute la matière : la rectification ne crée rien, elle rétablit. Encore faut-il, pour déterminer la voie ouverte, mesurer la gravité de l’écart entre l’acte et la réalité qu’il devait constater — c’est de cette gravité, et d’elle seule, que dépend la répartition des compétences entre l’autorité administrative et le juge.

1) La rectification administrative

La voie la plus légère est confiée au procureur de la République, qui peut faire procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles. La notion est exigeante : l’erreur matérielle est celle qui se révèle à la seule lecture des pièces, sans qu’il faille apprécier quoi que ce soit. Une lettre omise dans un patronyme, une inversion de chiffres dans l’heure de l’accouchement, l’oubli de la mention du domicile du déclarant relèvent de cette catégorie, parce que la pièce produite — livret de famille, acte des parents, certificat d’accouchement — porte en elle-même la correction à opérer. Le procureur ne tranche alors aucun litige : il constate un écart entre le registre et son propre fondement documentaire, puis donne instruction à l’officier d’apposer la mention rectificative en marge.

Le régime a été notablement élargi par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a poursuivi un mouvement continu de déjudiciarisation de l’état civil. Le législateur y a suivi une intuition simple : mobiliser un tribunal pour redresser une coquille est un gaspillage de ressource juridictionnelle qui, de surcroît, pèse sur l’usager par le coût et le délai. L’officier de l’état civil lui-même s’est vu reconnaître, dans les hypothèses les plus bénignes, le pouvoir de corriger sans intervention extérieure les erreurs ou omissions purement formelles affectant les actes qu’il détient. La ligne de partage demeure toutefois nette, et le procureur la garde : dès que la correction sollicitée suppose d’établir un fait, d’interpréter une pièce contradictoire ou de trancher entre deux versions, la voie administrative se ferme.

2) La rectification judiciaire

Au-delà de l’erreur matérielle, la compétence revient au président du tribunal judiciaire, saisi par requête. Le domaine en est vaste, car il embrasse tout ce qui excède la coquille : l’acte qui désigne comme mère une femme qui n’a pas accouché, celui qui mentionne une naissance dans une commune où elle n’a pas eu lieu, celui dont la date se trouve contredite par les registres hospitaliers. Le juge y exerce un véritable office probatoire — il reçoit les pièces, entend au besoin les intéressés, et sa décision ne se borne pas à enregistrer une évidence : elle constate un fait au terme d’une appréciation.

Encore faut-il ne pas confondre cette action avec celles qui portent sur l’état lui-même. La rectification suppose que l’état soit certain et que l’acte l’exprime mal ; les actions relatives à la filiation, au contraire, ont pour objet de dire quel est cet état. Un acte qui porte une filiation maternelle établie conformément à l’article 311-25 du Code civil par la seule désignation de la mère ne saurait être « rectifié » pour effacer cette désignation : il faudrait, pour y parvenir, contester la filiation elle-même dans les formes et délais qui lui sont propres. La frontière est parfois ténue, mais elle est décisive, car la rectification ne connaît ni prescription ni conditions de recevabilité comparables à celles des actions d’état — l’ouvrir aux questions de filiation reviendrait à offrir un contournement des règles protectrices de la paix des familles.

C’est cette même logique qui explique la sévérité de la jurisprudence lorsque la mention erronée procède non d’une méprise, mais d’un mécanisme juridique régulièrement mis en œuvre. Ainsi de l’ancien pupille dont le jugement d’adoption plénière a repris, pour lieu de naissance, la commune fictive que portait son acte provisoire : l’inexactitude est réelle, elle est parfois douloureuse, mais elle n’est pas matérielle, puisque l’acte reproduit fidèlement le jugement qui lui sert de titre. La tierce opposition n’offre pas davantage de secours, faute de manœuvre dolosive ou frauduleuse imputable aux adoptants. La seule voie qui paraisse praticable est alors conventionnelle : c’est sur le terrain du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont procède le droit de connaître et de voir figurer son lieu réel de naissance, que l’intéressé peut espérer obtenir la correction. Le déplacement du fondement est révélateur : quand le droit interne de l’état civil se referme sur sa propre cohérence formelle, c’est le droit fondamental à l’identité qui rouvre la porte.

3) L’office du ministère public

Le ministère public n’intervient pas seulement comme autorité de rectification. Il est, plus largement, le gardien de l’état civil, et cette fonction se déploie sur trois registres. Il agit d’abord d’office : l’exactitude des registres relevant de l’ordre public, il n’attend pas d’être sollicité pour requérir la correction d’une énonciation dont l’irrégularité lui est signalée, notamment par l’officier de l’état civil ou par le juge lors de la vérification annuelle des registres. Il agit ensuite comme partie jointe dans toutes les instances où l’état des personnes est en cause, y faisant valoir l’intérêt général à la vérité de l’état civil, qui ne se confond avec l’intérêt d’aucun plaideur. Il agit enfin comme autorité d’accompagnement, et c’est là son rôle le plus concret : lorsqu’une décision affecte un acte de naissance, il lui revient de veiller à ce que les répercussions en cascade sur les autres actes soient effectivement opérées.

Cette dernière mission mérite qu’on s’y arrête, car elle est la condition d’effectivité de tout le dispositif. Une rectification qui ne serait pas propagée laisserait subsister, dans le corps des registres, des énonciations contradictoires — et l’état civil vaudrait alors ce que vaut sa version la moins à jour.

B) L’annulation et la reconstitution

Corriger suppose qu’il y ait quelque chose à corriger. Deux hypothèses échappent à cette prémisse : celle où l’acte, régulièrement dressé, doit disparaître parce que le fondement qui le justifiait s’est évanoui ; celle où l’acte a matériellement disparu et doit être refait. L’annulation et la reconstitution sont les deux versants d’une même question — celle de l’existence de l’écrit, et non plus de son contenu.

1) L’annulation de l’acte provisoire

L’acte de naissance provisoire de l’enfant trouvé, ou du mineur recueilli sans état civil exploitable, n’a jamais eu vocation à durer. Il est un titre de substitution : il vaut aussi longtemps que l’identité véritable demeure inaccessible. Que celle-ci soit reconstituée, et l’acte perd son objet — le dernier alinéa de l’article 58 du Code civil organise alors l’anéantissement conjoint du procès-verbal de découverte et de l’acte qui tenait provisoirement lieu de titre de naissance.

Trois situations commandent cet anéantissement. La première est la découverte de l’acte de naissance originaire, qui rend le titre provisoire non seulement inutile mais nuisible, puisque deux actes coexisteraient pour une même personne. La deuxième tient à la constatation qu’aucun secret parental n’avait été valablement demandé : l’acte provisoire a été dressé sans base légale, et son annulation sanctionne cette irrégularité — depuis la loi du 18 novembre 2016, le procureur de la République y pourvoit sans qu’un jugement soit nécessaire. La troisième résulte de l’établissement d’un lien de filiation qui, dotant l’enfant de parents connus, rend l’acte supplétif superflu.

Hypothèse Autorité compétente Effet
Retrouvaille de l’acte originaire Tribunal judiciaire Annulation de l’acte provisoire, restauration de l’acte retrouvé
Absence de secret parental Procureur de la République (depuis la loi du 18 novembre 2016) Annulation de l’acte provisoire irrégulièrement dressé
Établissement de la filiation Tribunal judiciaire Restauration de l’acte originaire ou établissement d’un acte définitif
Levée du secret par le parent Tribunal judiciaire Annulation de l’acte provisoire, restauration de l’acte originaire
Décès du parent ayant demandé le secret Tribunal judiciaire / Procureur Levée de plein droit, sauf volonté contraire exprimée

L’annulation n’est jamais isolée : elle appelle, chaque fois qu’un acte originaire existe, sa remise en vigueur. Cette restauration restitue à l’intéressé ce que le secret lui avait retiré — ses liens de parenté et la mention exacte de la commune où il a vu le jour. L’acte retrouvé recouvre tous ses effets, les mentions qui y avaient été apposées redeviennent exploitables, et l’acte provisoire est lui-même annoté de sa propre annulation, de sorte que le registre porte trace du mouvement plutôt qu’un blanc inexplicable. Une vigilance particulière s’impose alors, que la pratique enseigne : les mentions portées en marge de l’acte provisoire au fil de la vie de l’intéressé — mariage, reconnaissance d’enfants, décès du conjoint — n’ont pas été reportées sur l’acte originaire, qui dormait. Restaurer sans mettre à jour reviendrait à substituer un acte exact mais lacunaire à un acte inexact mais complet.

Les incidences se propagent au-delà de l’acte lui-même. L’acte de mariage de l’ancien pupille, les actes de naissance de ses enfants, les actes de reconnaissance qu’il a souscrits portent tous le lieu de naissance fictif ; tous doivent être rectifiés pour y substituer le lieu réel. C’est ici que l’office d’accompagnement du procureur prend sa pleine mesure, car nul autre n’a la vision d’ensemble de cette chaîne d’actes dispersés entre plusieurs communes.

Reste l’hypothèse, plus délicate, où le secret persiste mais où l’ancien pupille souhaite néanmoins voir figurer sa véritable commune de naissance. Les deux exigences paraissent inconciliables : révéler le lieu, c’est souvent désigner la maternité, donc s’approcher de l’identité protégée. La pratique a pourtant dégagé une voie, et elle est ingénieuse. L’intéressé peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acte provisoire pour méconnaissance de l’article 57 du Code civil, qui impose la mention du lieu réel de naissance, puis l’établissement d’un nouvel acte provisoire portant cette fois la commune exacte — l’acte demeurant, pour le surplus, dépourvu de toute indication relative aux parents. Le secret de l’identité maternelle, seul protégé par l’article 326 du Code civil, sort ainsi intact d’une opération qui rend à l’enfant devenu adulte un fragment de sa géographie personnelle.

En vigueurArticle 326 du Code civil — « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

L’adoption plénière produit un effet voisin mais plus radical encore. Prononcée au profit d’un ancien pupille, elle emporte annulation de l’acte de naissance provisoire, du procès-verbal de découverte et, le cas échéant, du certificat d’origine ; la transcription du jugement sur les registres du lieu de naissance se substitue à l’ensemble et tient lieu, aux termes de l’article 354 du Code civil, d’acte de naissance à l’adopté. L’état civil n’est pas corrigé, il est recomposé.

2) La reconstitution des registres détruits

L’acte peut disparaître sans que personne l’ait voulu. Incendie d’une mairie, inondation, destruction par fait de guerre, égarement d’un registre au cours d’un transfert : l’histoire française en offre assez d’exemples pour que le droit s’en soit saisi. La reconstitution obéit alors à une logique inverse de celle de la rectification — il ne s’agit plus de corriger un écrit fautif, mais de refaire, à partir de traces éparses, un écrit perdu.

Le tribunal judiciaire y procède au vu de tous éléments de preuve disponibles, la liberté probatoire étant ici entière : le double du registre déposé au greffe, dont la tenue en deux exemplaires trouve précisément là sa justification, le livret de famille, les registres paroissiaux pour les périodes anciennes, les actes subséquents qui reproduisent les énonciations de l’acte perdu — un acte de mariage énonce les dates et lieux de naissance des époux —, voire les témoignages lorsque tout écrit a péri. Le jugement supplétif ainsi rendu est transcrit sur les registres courants et vaut acte de naissance. Il en porte les effets sans en avoir la nature : c’est une décision de justice qui prend la place d’un acte administratif, et la substitution est parfaite quant aux conséquences.

3) L’opposabilité de la décision aux tiers

Les jugements rendus en matière d’état civil ont ceci de singulier qu’ils sont opposables à tous, y compris à ceux qui n’ont pas été appelés à l’instance. La règle heurte de front le principe de l’effet relatif de la chose jugée, et il faut en comprendre la raison : l’état d’une personne est indivisible. Nul ne saurait être né le 3 mars à l’égard de son employeur et le 4 à l’égard de son notaire ; nul ne peut avoir deux mères selon l’interlocuteur. L’indisponibilité de l’état commande donc que la décision qui le fixe vaille erga omnes.

Cette opposabilité renforcée appelle en contrepartie deux garanties. La première tient à la présence du ministère public, dont la mission est précisément de représenter l’intérêt général à la vérité de l’état civil, à défaut de tous les intéressés. La seconde réside dans la tierce opposition, ouverte à qui justifie d’un intérêt et n’a été ni partie ni représenté : elle demeure le contrepoids de l’autorité absolue. Encore ses conditions sont-elles strictement appréciées — on l’a vu à propos du lieu de naissance mentionné dans un jugement d’adoption, où son rejet, faute de fraude établie, laisse l’intéressé sans autre ressource que le fondement conventionnel.

C) La modification des éléments d’identité

On quitte ici le terrain de l’erreur. Les mécanismes qui suivent ne réparent rien : ils permettent à une personne de changer, pour l’avenir, un élément de son identité que l’acte énonçait exactement. Le paradoxe n’est qu’apparent. L’indisponibilité de l’état interdit qu’on en dispose par convention ou par volonté seule ; elle n’interdit pas que la loi organise des voies de modification, contrôlées, dont elle fixe les conditions. L’état demeure hors commerce ; il n’est pas hors du temps.

1) Le changement de prénom

Le changement de prénom a connu la plus spectaculaire des simplifications. Longtemps subordonné à un jugement, il relève depuis la loi du 18 novembre 2016 de l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte a été dressé, saisi par la personne elle-même ou, si elle est mineure ou majeure protégée, par son représentant. La demande doit être fondée sur un intérêt légitime : le prénom ridicule ou source de moqueries, le prénom d’usage porté depuis des années et devenu l’identité sociale réelle, le prénom incompatible avec l’intégration dans la communauté nationale, le prénom associé à un traumatisme familial.

L’officier n’est cependant pas seul maître. S’il estime la demande dépourvue d’intérêt légitime — ou contraire à l’intérêt de l’enfant lorsqu’elle vise un mineur —, il saisit le procureur de la République, qui peut s’y opposer ; l’intéressé porte alors l’affaire devant le juge aux affaires familiales. Le contrôle demeure donc, simplement déplacé : il n’intervient plus en amont comme condition de la demande, mais en aval comme mécanisme d’objection. Le déplacement est heureux, car il fait porter la charge de la procédure sur celui qui conteste plutôt que sur celui qui demande. Un enfant de plus de treize ans doit consentir personnellement au changement de son prénom, marque de ce que l’identité, à mesure qu’elle se construit, cesse d’appartenir aux seuls parents.

2) Le changement de nom de famille

Le nom obéit à un régime plus rigoureux, et la raison en est claire : il ne désigne pas seulement une personne, il rattache une lignée. En modifier la transmission engage donc plus que celui qui le porte.

La voie traditionnelle demeure celle du décret, sollicité auprès du garde des Sceaux et publié au Journal officiel, ouverte à qui justifie d’un intérêt légitime : nom à consonance péjorative ou ridicule, nom difficilement prononçable, nom illustré par un parent et menacé d’extinction, nom porté par une personne dont la conduite déshonore. La procédure est longue, contradictoire — les tiers peuvent s’y opposer — et son issue reste discrétionnaire.

La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation y a ajouté une voie simplifiée qui a considérablement modifié l’équilibre de la matière. Toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, choisir de porter le nom du parent qui ne lui a pas été transmis, de l’adjoindre au sien ou d’inverser l’ordre de ses deux noms — par simple déclaration devant l’officier de l’état civil, sans avoir à justifier d’aucun motif. La rupture est profonde : le nom, longtemps conçu comme une charge reçue et transmise, devient pour partie un objet de choix personnel. La modification est portée en mention marginale de l’acte de naissance et se répercute de plein droit sur les enfants de moins de treize ans, ceux qui ont atteint cet âge devant y consentir.

3) La modification de la mention du sexe

La mention du sexe est de celles que l’officier inscrit sans jamais l’avoir mise en doute. Elle peut pourtant se révéler discordante d’avec l’identité vécue, et le droit français a mis un demi-siècle à en tirer les conséquences. Longtemps la jurisprudence exigea la démonstration d’une transformation corporelle irréversible, tenant l’apparence physique pour le critère de l’état — exigence dont la Cour européenne des droits de l’homme a fini par juger qu’elle subordonnait un droit fondamental à un renoncement à l’intégrité corporelle.

La loi du 18 novembre 2016 a rompu avec cette conception. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut désormais obtenir la modification de la mention de son sexe à l’état civil en démontrant, par une réunion suffisante de faits, que la mention portée ne correspond pas à celle dans laquelle elle se présente et est connue. Ces faits — usage public d’un prénom conforme, reconnaissance par l’entourage familial, amical ou professionnel, modification des documents administratifs — sont librement rapportés. Le texte pose surtout une interdiction expresse : le refus de traitements médicaux, d’opérations chirurgicales ou de stérilisation ne peut fonder un rejet de la demande. Le critère a changé de nature — de morphologique, il est devenu social.

La compétence appartient au tribunal judiciaire, saisi par requête, avec assistance obligatoire d’un avocat ; le ministère public y est entendu. La décision est portée en mention marginale de l’acte de naissance et se répercute, à la demande de l’intéressé, sur les actes des enfants et du conjoint, sans qu’elle affecte en rien les liens de filiation antérieurement établis — le parent demeure ce qu’il était à l’égard de son enfant, quelle que soit la mention qu’il porte désormais.

D) L’accès aux origines personnelles

Reste la plus difficile des questions que l’acte de naissance pose au droit. L’accouchement dans le secret dote l’enfant d’un acte sans mère ; il lui donne un état civil au prix de son histoire. Deux prétentions s’y affrontent, également respectables et frontalement inconciliables : celle de la femme, qui a accouché sous la garantie d’un anonymat sans lequel elle n’aurait peut-être pas accouché à l’hôpital, et celle de l’enfant devenu adulte, qui revendique de savoir d’où il vient. Le droit français n’a pas tranché en faveur de l’une ; il a construit une médiation.

1) La levée du secret par la mère

Le principe est que le secret appartient à celle qui l’a demandé : elle seule peut le lever, à tout moment, en déclarant son identité. La loi du 22 janvier 2002 a organisé cette levée en invitant la femme, dès l’accouchement, à laisser sous pli fermé son identité, ainsi que les renseignements sur sa santé, celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la remise. Le pli n’est pas le secret : il en est la réserve, susceptible d’être ouverte le jour où la volonté de la mère l’autorise.

Cette même loi a mis fin à une pratique ancienne qui autorisait les père et mère à dissimuler leur identité lorsqu’ils confiaient l’enfant aux services sociaux, hors même de tout accouchement. Le droit au secret a été concentré sur le seul moment de l’accouchement, dans les termes de l’article 326 du Code civil. Les dispositifs de substitution de l’état civil n’ont donc plus vocation à jouer que pour les enfants dépourvus d’acte ou pour ceux dont l’acte porte une demande de confidentialité formulée sous l’empire du droit ancien — situation résiduelle, mais non éteinte, dont le contentieux nourrit encore les cabinets du parquet.

Au décès de la mère, le secret se lève de plein droit, à moins qu’elle n’ait exprimé une volonté contraire — précaution qui montre bien que le législateur a entendu protéger une volonté, non instituer un silence perpétuel.

2) L’office du Conseil national d’accès aux origines

Créé par la loi du 22 janvier 2002, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est l’organe de cette médiation. Sa fonction n’est pas de décider : elle est de rendre possible une rencontre de volontés qui, sans lui, ne se rencontreraient jamais. Il reçoit les demandes de l’enfant majeur — ou, s’il est mineur, de ses représentants avec son accord —, recueille et conserve les plis fermés et les déclarations d’identité, puis recherche la mère afin de recueillir sa volonté actuelle.

Toute la délicatesse du dispositif tient dans cette démarche. Le Conseil approche une femme qui, parfois quarante ans plus tôt, a choisi le silence, et dont l’entourage ignore souvent l’épisode. Il le fait par un envoyé qui garantit la confidentialité, et il s’interdit de communiquer quoi que ce soit tant que le consentement n’est pas exprès. Si la mère refuse, le secret demeure ; l’enfant reçoit alors les seules informations non identifiantes — circonstances de la naissance, éléments de santé, âge et situation de la mère à l’époque —, ce qui n’est pas rien pour qui n’avait rien. Si elle accepte, ou si elle est décédée sans opposition, l’identité est révélée.

3) Le contrôle de conventionnalité du secret

Le dispositif a été porté devant la Cour européenne des droits de l’homme, au motif que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention comprend le droit de connaître ses origines. La Cour a jugé que la France n’excédait pas la marge d’appréciation dont les États disposent lorsqu’ils arbitrent entre des intérêts privés contradictoires, dès lors que le droit interne ne consacre pas un secret absolu mais ménage une possibilité de levée et institue un organe chargé d’y œuvrer. C’est précisément l’existence du Conseil qui a sauvé le dispositif : un secret opposable sans recours eût vraisemblablement été condamné.

La solution ne clôt pas le débat, elle en déplace le terrain. Puisque la conventionnalité tient à l’effectivité de la médiation, c’est sur cette effectivité que la critique porte désormais — sur les moyens d’investigation du Conseil, sur les délais, sur le sort des demandes que le décès de la mère rend sans réponse faute d’avoir été formées à temps. Et l’on retrouve, en fin de parcours, ce que le début de cette étude annonçait : l’acte de naissance n’est pas seulement l’instrument qui prouve l’état, il est le lieu où le droit décide de ce qu’une personne aura le droit de savoir d’elle-même.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 19-2 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.

Article 21-12 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 novembre 2003 au 16 mars 2016L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq trois années, est recueilli en France sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Du 1er septembre 1998 au 27 novembre 2003L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli en France sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli en France sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Article 35 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 55 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 1er janvier 2007 au 15 décembre 2011Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2007Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 26 mars 1958 au 9 janvier 1993Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront consulaires sont faites dans les dix quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation. consulaires.

Article 56 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 58 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 99 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 326 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé.

Article 354 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision Le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrite mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil du dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle d'origine de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision Le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrite mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil du dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. La transcription l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle d'origine de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2023Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1175-1 du code de procédure civile.

Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut, à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.
Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 4 octobre 2019, n° 10-19.053consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-12.327consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-11.815consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2020, n° 19-15.088consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2020, n° 19-17.796consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 13 mai 2020, n° 19-11.374consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-50.043consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2020, n° 18-15.368consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-50.042consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗