Aucun acte du droit des personnes ne fait dépendre d’une simple déclaration un lien aussi durable : par quelques lignes reçues en la forme authentique, un homme ou une femme se dit parent, et le droit le tient pour tel jusqu’à preuve contraire. Cette puissance reconnue à une volonté unilatérale explique tout à la fois la solennité dont le législateur l’entoure, la défiance qu’il oppose désormais aux déclarations de complaisance, et la fragilité qui subsiste tant que la vérité du lien demeure discutable.
I) La nature de la reconnaissance
Il est une confusion que la pratique entretient et que le droit ne fait pas : la reconnaissance n’est ni la déclaration de naissance, ni la présomption de paternité. La déclaration de naissance est une formalité d’état civil qui constate un événement ; la présomption de paternité est une règle légale qui rattache l’enfant au mari sans que nul n’ait à parler. La reconnaissance, elle, est un acte — un acte par lequel une personne prend sur elle d’affirmer sa qualité de parent. Les articles 62 et 316 du code civil en font un mode autonome d’établissement du lien de filiation, dont la portée s’est transformée au rythme des réformes. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a effacé la summa divisio de la filiation légitime et de la filiation naturelle : la reconnaissance a cessé d’être la marque d’une filiation de second rang pour devenir un instrument commun. La loi bioéthique du 2 août 2021 est allée plus loin encore, en ouvrant aux couples de femmes recourant à l’assistance médicale à la procréation une reconnaissance conjointe anticipée reçue par le notaire au moment même du consentement au don : l’acte s’est alors émancipé de la vérité biologique pour devenir le véhicule d’une parenté d’intention.
De cette définition procèdent quatre caractères, et l’on ne comprend rien au régime de l’acte si l’on n’en mesure pas d’abord l’articulation : la reconnaissance est unilatérale, elle est solennelle, elle est subsidiaire, elle est enfin déclarative et irrévocable. Chacun de ces traits commande une série de solutions positives, et leur combinaison explique que cet acte, apparemment simple, soit l’un des plus encadrés du droit des personnes.
A) Un acte unilatéral de volonté
La reconnaissance ne se négocie pas : elle se souscrit. Un seul auteur, une seule volonté, un seul lien créé — l’unilatéralité irrigue toute la matière, depuis la capacité exigée du déclarant jusqu’à l’indifférence de l’acte au consentement de quiconque.
1) La déclaration personnelle de l’auteur
Nul ne reconnaît à la place d’un autre. L’article 458 du code civil range expressément la reconnaissance parmi les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, insusceptibles d’assistance comme de représentation.
La conséquence est nette : ni tuteur, ni curateur, ni mandataire, fût-il muni du pouvoir le plus large, ne peut souscrire l’acte au nom du parent. Le majeur sous tutelle reconnaît seul, pourvu qu’il soit lucide au moment où il parle, l’article 414-1 du code civil réservant à celui qui contesterait l’acte la charge de prouver le trouble mental. Le mineur, de même, reconnaît sans l’autorisation de ses représentants légaux, car le droit ne mesure pas ici la capacité juridique mais le discernement. Cette exigence d’une parole propre explique une solution que la Cour de cassation a dû rendre au sujet des personnes transgenres : celle qui, après avoir obtenu la modification de la mention de son sexe, procrée avec ses gamètes mâles n’est pas privée du droit d’établir un lien de filiation biologique, mais elle ne peut le faire qu’en empruntant les voies réservées au père, dont la reconnaissance.
- Faits
- Une personne transgenre, homme devenu femme à l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles et revendique à l’égard de l’enfant un lien de filiation conforme à son sexe déclaré.
- Problème
- La modification de la mention du sexe à l’état civil ouvre-t-elle à l’auteur de la conception les modes d’établissement de la filiation réservés à la mère ?
- Solution
- Elle ne le fait pas : l’intéressée n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique, mais ne peut y parvenir qu’en recourant aux modes d’établissement réservés au père.
- Portée
- La reconnaissance est indexée sur la qualité de parent revendiquée dans l’ordre de la filiation, non sur l’identité déclarée : elle demeure l’acte personnel par lequel un auteur déterminé assume une place déterminée.
2) L’indifférence du consentement d’autrui
Parce qu’elle n’engage que celui qui parle, la reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur : l’article 316, alinéa 2, du code civil énonce cette divisibilité en des termes qui excluent toute lecture bilatérale. Il en résulte que la déclaration d’un parent ne lie en rien l’autre, dont ni le consentement ni même la consultation préalable ne sont requis. Le législateur n’a organisé qu’une information, et encore n’intervient-elle qu’au stade de la publicité : lorsqu’il porte la mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance, l’officier de l’état civil en avise l’autre parent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, s’il ne peut être atteint, s’en remet au procureur de la République (art. 57-1, C. civ.). L’unilatéralité se prolonge d’ailleurs en un caractère discrétionnaire : aucune obligation légale ne contraint le géniteur à reconnaître l’enfant, et son abstention n’est pas, par elle-même, génératrice de responsabilité civile. La règle souffre une exception d’importance, née des lois de bioéthique : celui qui a consenti à une assistance médicale à la procréation puis refuse de reconnaître l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. Là où l’acte a été promis, la liberté de se taire cesse.
3) L’aveu doublé d’une volonté
Reste à qualifier cette parole, et la difficulté est ancienne : en déclarant qu’il est le père, l’auteur affirme un fait — c’est un aveu de parenté ; en souscrivant l’acte devant l’autorité qui le reçoit, il veut un effet de droit — c’est un acte juridique. La reconnaissance est l’un et l’autre, et c’est de cette dualité qu’elle tire son régime singulier. Aveu, elle peut être démentie par la vérité biologique, ce qui explique que la loi ouvre une action en contestation à qui prouve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (art. 332, C. civ.). Acte de volonté, elle produit néanmoins tous ses effets tant que cette action n’a pas prospéré : la fausseté du lien déclaré ne fait pas tomber l’acte de plein droit, elle fournit seulement la matière d’un procès. La chambre criminelle a récemment marqué la même distance entre le mensonge et la falsification.
- Faits
- Poursuites engagées du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant, à raison d’une reconnaissance de paternité sciemment mensongère.
- Problème
- Une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité entre-t-elle dans les prévisions de l’article 227-13 du code pénal ?
- Solution
- Rejet : le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ne peut être caractérisé par une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.
- Portée
- Le mensonge du déclarant n’est pas une substitution d’enfant ; il vicie un aveu, il ne falsifie pas matériellement l’état civil. Le traitement de la reconnaissance de complaisance relève du terrain civil, celui de la contestation de filiation, et non du texte réprimant la simulation.
B) Un acte solennel
Une volonté unilatérale suffit donc à nouer un lien de filiation. Encore faut-il qu’elle emprunte une forme : le droit ne pouvait laisser à la seule parole privée le pouvoir de créer un état.
1) L’exigence de forme authentique
L’article 316 subordonne la reconnaissance à l’authenticité, et cette exigence est requise pour la validité même de l’acte, non pour sa seule preuve.
Trois véhicules, donc, et trois seulement : l’acte de naissance lui-même, lorsque la déclaration est faite au moment où il est dressé ; l’acte reçu par l’officier de l’état civil, qui demeure la voie ordinaire ; tout autre acte authentique, ce qui désigne au premier chef l’acte notarié et, à l’étranger, l’acte reçu par l’agent diplomatique ou consulaire. L’écrit sous seing privé en est exclu, quelque explicite qu’il soit : la lettre par laquelle un homme se dit le père, le testament olographe qui le proclame, l’aveu fait en cours d’instance ne valent pas reconnaissance. Ils ne sont pas pour autant sans portée, mais elle est d’un autre ordre : ces éléments nourrissent la possession d’état ou soutiennent une action en recherche de paternité, c’est-à-dire des voies judiciaires d’établissement du lien, non l’acte volontaire qui s’en dispense.
2) Les énonciations obligatoires
Le formalisme ne s’arrête pas au choix de l’autorité réceptrice : il gouverne le contenu de l’acte, que l’article 62 du code civil détaille et que les réformes successives — celle du 8 janvier 1993, puis le dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses issu de la loi du 10 septembre 2018 — ont notablement étoffé. L’acte identifie d’abord son auteur par ses prénoms, son nom, ses date et lieu de naissance, sa profession et son domicile, sans qu’il y ait lieu de mentionner son état matrimonial ni sa nationalité. Il identifie ensuite l’enfant par ses prénoms, son sexe, ses date et lieu de naissance ; lorsque la reconnaissance est prénatale, l’enfant se désigne par rapport à sa mère, sous la formule consacrée du ou des enfants à naître de celle-ci. Vient la déclaration de reconnaissance proprement dite, à laquelle s’ajoute l’avertissement, désormais imposé, sur le caractère divisible du lien de filiation. L’officier instrumentaire doit encore donner lecture au déclarant des dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, afin que nul ne souscrive l’acte en ignorant ce qu’il coûte. Le déclarant, enfin, justifie de son identité par un document officiel et de son domicile, depuis 2018, une audition pouvant précéder la réception de l’acte en cas de suspicion.
3) La sanction du vice de forme
La solennité n’aurait pas de sens si son inobservation restait sans conséquence : l’acte qui méconnaît l’exigence d’authenticité n’est pas une reconnaissance imparfaite, il n’est pas une reconnaissance. Encore convient-il de distinguer selon la gravité du manquement. Le défaut de forme authentique atteint l’acte dans son principe et le prive de tout effet établissant la filiation. En revanche, l’omission d’une énonciation ou d’un avertissement affecte l’instrumentum sans nécessairement anéantir le negotium, et la nullité qui la sanctionne demeure une nullité de forme : elle ne préjuge rien de la réalité du lien. Aussi l’auteur d’une reconnaissance irrégulière peut-il en souscrire une nouvelle, régulière celle-là, et l’enfant conserve-t-il les voies judiciaires que la loi lui ouvre. Il importe enfin de mesurer ce que l’officier ne contrôle pas : sa vérification porte sur l’identité, sur la cohérence de l’état civil et sur l’absence d’obstacle légal, jamais sur la vérité biologique du lien déclaré. Le formalisme garantit que la volonté a été exprimée en connaissance de cause ; il ne certifie pas qu’elle dit vrai.
C) Un acte subsidiaire
Ce lien, la reconnaissance ne l’établit pas partout où on le voudrait : elle ne prend place que là où la loi n’a pas déjà pourvu. C’est le troisième de ses caractères, et le moins bien perçu.
1) Le primat de la présomption de paternité
L’article 316 le dit sans détour : la reconnaissance n’intervient que « lorsque la filiation n’est pas établie » par les modes que la loi organise d’office. Or ces modes couvrent l’essentiel du champ. Du côté maternel, la seule désignation de la mère dans l’acte de naissance emporte établissement du lien, que l’enfant soit né dans le mariage ou hors de lui.
La reconnaissance maternelle est ainsi devenue résiduelle : elle ne retrouve son emploi que lorsque la mère n’a pas été désignée, singulièrement en cas d’accouchement dans le secret suivi d’un retour sur la décision, ou dans l’hypothèse d’une reconnaissance prénatale. Du côté paternel, la ligne de partage passe par le mariage.
La vieille maxime pater is est quem nuptiae demonstrant conserve donc son empire : pour le mari, la reconnaissance est superflue, et n’intervient qu’à titre supplétif lorsque la présomption a été écartée. Pour le père non marié, elle demeure au contraire le vecteur ordinaire du lien. C’est ce qui autorise l’officier de l’état civil à opposer un refus à la reconnaissance inutile — non par appréciation du bien-fondé de la démarche, mais parce que l’acte serait sans objet.
2) Le concours avec la possession d’état
La subsidiarité prend un tour plus rude lorsqu’une filiation est déjà établie au profit d’un autre : la reconnaissance ne s’y superpose pas, elle s’y heurte.
Le texte vaut quelle que soit la source du lien préexistant : présomption de paternité du mari, reconnaissance antérieure d’un tiers, ou possession d’état constatée par acte de notoriété. L’obstacle est d’ailleurs opposé matériellement par l’officier de l’état civil, qui bloque la mention lorsqu’il constate que l’acte de naissance fait déjà apparaître une filiation contradictoire : l’état civil ne saurait attribuer simultanément à un enfant deux filiations qui s’excluent. L’auteur de la reconnaissance est alors avisé, par l’entremise du procureur de la République, que sa déclaration ne prendra effet qu’après qu’il aura fait tomber en justice la filiation préexistante. D’autres prohibitions produisent un effet comparable : la filiation ne peut être établie à l’égard du second parent lorsqu’un empêchement à mariage pour cause de parenté existe entre eux (art. 310-2, C. civ.), et le placement en vue de l’adoption plénière fait échec à toute déclaration de filiation comme à toute reconnaissance (art. 352-2, C. civ.). Reste que le verrou de l’article 320 prive celui qui se dit le père, parfois durablement, de tout accès au lien. La Cour de cassation a jugé cette rigueur compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
- Faits
- Une personne se prétendant le père biologique se voit opposer, dans son action tendant à l’établissement du lien, l’existence d’une filiation légalement établie au profit d’un autre.
- Problème
- L’obstacle de l’article 320 du code civil constitue-t-il une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
- Solution
- Rejet : l’impossibilité de faire reconnaître le lien constitue bien une ingérence, mais celle-ci est prévue par la loi et poursuit un but légitime tenant à la stabilité de la filiation.
- Portée
- La subsidiarité de la reconnaissance n’est pas une commodité d’état civil : elle protège l’enfant contre l’instabilité de son état. Qui veut passer outre doit d’abord contester, dans les conditions et les délais des articles 332 et suivants.
D) Un acte déclaratif et irrévocable
Un dernier couple de caractères achève de dessiner la physionomie de l’acte, et l’on verra qu’ils procèdent tous deux de la même idée : la reconnaissance ne fabrique pas le lien, elle le révèle.
1) La rétroactivité au jour de la naissance
Si la reconnaissance créait la filiation, elle n’en produirait les effets que pour l’avenir. Or elle la constate : le lien est réputé avoir toujours existé, et la déclaration ne fait que le rendre juridiquement visible. De là une rétroactivité que la jurisprudence tient pour acquise, et qui remonte à la naissance de l’enfant — voire à sa conception, la loi présumant qu’il a été conçu pendant la période qui s’étend du trois-centième au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance, et le juge devant retenir, dans cette période, le moment le plus favorable à l’enfant. Les conséquences en sont considérables et souvent patrimoniales. L’enfant reconnu tardivement vient à la succession du parent ouverte avant l’acte, dès lors qu’aucun partage n’a définitivement liquidé les droits ; les obligations alimentaires sont réputées avoir couru depuis l’origine, ce qui autorise la réclamation d’arriérés dans la limite de la prescription ; les droits sociaux et les vocations de toute nature attachés au lien se calculent comme si l’acte n’avait jamais manqué. Le caractère déclaratif n’est donc pas une élégance théorique : c’est la clef d’un contentieux.
2) L’exclusion de toute rétractation
La même logique commande l’irrévocabilité. Un acte qui ne fait que constater ne peut être défait par la seule volonté de celui qui l’a souscrit : on ne retire pas un aveu comme on révoque une libéralité. La reconnaissance est donc définitive dès sa réception, et cette fermeté ne connaît aucune tempérance conventionnelle — l’accord des deux parents pour l’effacer serait sans effet, l’état des personnes échappant à leur commerce. Il en va ainsi lors même que l’auteur découvre après coup qu’aucun lien génétique ne l’unit à l’enfant : son erreur ne lui ouvre pas un droit de repentir, mais tout au plus l’accès au prétoire. La seule voie de sortie réside en effet dans l’action en contestation de filiation, dont les articles 332 et suivants du code civil fixent les conditions et enferment l’exercice dans des délais stricts, à charge pour le demandeur d’établir que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Ainsi se referme le cercle : parce que la reconnaissance est un aveu, elle peut être démentie ; parce qu’elle est un acte de volonté solennel, elle ne peut l’être que par un juge. Encore faut-il, pour que ce régime se déploie, que l’acte ait été valablement formé — ce qui suppose une autorité habilitée à le recevoir, un auteur en état de le souscrire et un enfant susceptible d’en être l’objet.
II) La formation de l’acte
La reconnaissance étant un acte unilatéral, solennel, subsidiaire et irrévocable, il reste à savoir comment elle se forme. Or c’est ici que le droit se fait le plus concret : l’exigence d’authenticité posée par l’article 316 ne dit rien, par elle-même, de la personne devant laquelle la déclaration doit être souscrite, de l’aptitude requise de celui qui la souscrit, de l’état de l’enfant qu’elle prétend rattacher, ni du pouvoir de celui qui la reçoit. Quatre séries de conditions se superposent donc, et leur addition dessine un régime paradoxal : formellement rigoureux, substantiellement libéral. Le législateur multiplie les précautions sur la forme parce qu’il s’interdit, sur le fond, de vérifier la vérité de ce qui est déclaré.
A) Les autorités réceptrices
L’alinéa 3 de l’article 316 énonce que la reconnaissance « est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique ». La formule est d’une remarquable économie : elle ouvre trois voies sans jamais les hiérarchiser, de sorte qu’aucune n’est plus valable qu’une autre. Le choix appartient au déclarant, et il se détermine moins par le droit que par l’opportunité — la rapidité, la discrétion, l’éloignement géographique.
Formes de la reconnaissance (art. 316, al. 3, C. civ.)
1) L’officier de l’état civil
La voie ordinaire, et de très loin la plus fréquentée, est celle de la mairie. Elle se dédouble : la reconnaissance peut être intégrée à l’acte de naissance lui-même, lorsque le déclarant se présente dans le délai de déclaration de naissance, ou faire l’objet d’un acte séparé, ce qui est la règle pour la reconnaissance prénatale comme pour celle qui intervient plusieurs années après. Dans les deux cas, la compétence territoriale est entièrement libre : tout officier de l’état civil de France peut recevoir la déclaration, sans considération du lieu de naissance de l’enfant, du domicile de son auteur ou du domicile de la mère. Cette liberté n’est pas une négligence du législateur — elle sert la filiation, en évitant qu’un obstacle géographique ne retarde son établissement.
L’officier de l’état civil peut, du reste, déléguer la réception de l’acte à un fonctionnaire communal titulaire régulièrement investi. La solution, qui procède des règles générales de délégation en matière d’état civil, se justifie par le volume des déclarations ; elle ne diminue en rien la solennité de l’acte, le délégataire agissant avec les mêmes pouvoirs et sous les mêmes devoirs. De même, comme pour la célébration du mariage, un empêchement grave — hospitalisation, immobilisation au domicile — autorise le déplacement de l’officier auprès du déclarant. Nulle cérémonie publique n’est requise, mais le déclarant doit être reçu à l’abri de toute publicité : la reconnaissance touche à l’intimité de la vie familiale, et le cadre doit se prêter au rappel solennel des devoirs qu’elle engendre.
2) Le notaire
La deuxième voie est notariale, et l’article 316 la couvre par la formule « tout autre acte authentique ». La reconnaissance peut y prendre la forme d’un acte autonome, souscrit pour lui-même, ou s’insérer dans un instrument qui poursuit une autre fin — un contrat de mariage, une donation, un testament. Cette insertion n’affaiblit pas la déclaration : elle demeure un acte unilatéral distinct, dont la validité ne dépend pas du sort de l’acte qui la porte, en sorte que la caducité du legs ou la révocation de la donation laisse subsister la filiation.
L’intérêt de cette voie tient à la discrétion. Le déclarant qui ne souhaite pas que la reconnaissance produise immédiatement ses effets publics — parce qu’il entend en informer d’abord son entourage, ou parce que le testament ne sera ouvert qu’à son décès — y trouve un instrument souple. Encore faut-il mesurer que cette discrétion n’est jamais définitive : le notaire est tenu de transmettre une copie de l’acte au service de l’état civil aux fins de mention marginale, et cette obligation ne se négocie pas. La confidentialité obtenue est celle du moment de la publicité, non celle de son principe.
Il faut enfin réserver une hypothèse résiduelle, que l’authenticité ne couvre pas mais que le droit rattache au même régime : la reconnaissance peut résulter d’un jugement, soit qu’elle ait été reconstituée judiciairement à la suite de la perte ou de la destruction des registres, soit qu’elle figure dans des conclusions signées ou dans un procès-verbal de comparution personnelle, actes qui empruntent leur force à l’intervention du juge. Le trait commun de toutes ces voies est en réalité négatif : l’acte sous seing privé est radicalement inefficace. Une lettre, si explicite fût-elle, un testament olographe qui n’a pas été déposé au rang des minutes, un écrit signé devant témoins ne valent pas reconnaissance — non parce qu’ils manqueraient de sincérité, mais parce qu’ils manquent de forme.
3) L’agent diplomatique et consulaire
Reste la situation du Français établi hors de France. Les agents diplomatiques et consulaires exercent, à l’égard de nos ressortissants, les fonctions d’officier de l’état civil ; ils peuvent à ce titre recevoir une reconnaissance dans les mêmes conditions et avec la même autorité que le maire. La reconnaissance ainsi souscrite est portée sur les registres consulaires, puis centralisée au service central d’état civil.
Le déclarant peut aussi s’adresser à l’autorité locale compétente selon la loi étrangère, l’acte valant alors reconnaissance en France pour peu qu’il satisfasse aux exigences de l’article 47 du Code civil. Cette ouverture appelle une précision de méthode, car la reconnaissance internationale ne se laisse pas régir par la règle de conflit générale en matière de filiation. La Cour de cassation l’a jugé avec netteté : la reconnaissance volontaire relève d’une règle spéciale, qui l’emporte sur la règle générale.
- Faits
- Une reconnaissance volontaire de filiation souscrite dans un contexte international voyait sa validité discutée au regard des conditions posées par la loi personnelle de l’enfant en matière de possession d’état.
- Problème
- La règle spéciale de conflit propre à la reconnaissance volontaire s’efface-t-elle devant la règle générale de rattachement de la filiation, et faut-il alors faire jouer les conditions attachées à la possession d’état ?
- Solution
- L’article 311-17 du Code civil édicte une règle spéciale de conflit de lois qui prévaut sur la règle générale de l’article 311-14 ; il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux conditions fixées par l’article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attache à l’existence ou à l’absence de possession d’état.
- Portée
- La reconnaissance forme, en droit international privé de la filiation, un îlot autonome : sa validité s’apprécie selon son propre rattachement, sans emprunt aux règles gouvernant les autres modes d’établissement.
La même logique commande, symétriquement, la contestation de l’acte : l’action doit être ouverte tant au regard de la loi de l’auteur de la reconnaissance que de la loi personnelle de l’enfant, ce que le juge doit vérifier d’office, sans se contenter d’appliquer la loi française parce qu’elle est celle du déclarant (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602CassationIl résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant. Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnoleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est protectrice : elle interdit qu’un lien établi sous l’empire d’une loi soit défait sous l’empire d’une autre.
B) Les conditions tenant à l’auteur
L’autorité réceptrice une fois choisie, la question se déplace vers celui qui déclare. Et sur ce terrain, le droit positif opère une dissociation que l’on ne rencontre guère ailleurs : il exige le discernement, il se désintéresse de la capacité.
1) La capacité et le discernement
La reconnaissance figure au nombre des actes que l’article 458 du Code civil répute strictement personnels. La conséquence est double et rigoureuse : nul ne peut la souscrire au nom d’autrui, et l’incapacité qui frappe une personne ne l’empêche pas d’y procéder seule. Le majeur placé sous tutelle reconnaît sans son tuteur ; celui qui est sous curatelle reconnaît sans assistance. L’acte engage la personne dans ce qu’elle a de plus intime — sa qualité de parent — et le législateur a jugé qu’aucune protection patrimoniale ne saurait s’y substituer.
Ce que la capacité perd, le discernement le gagne. L’exigence de l’article 414-1 subsiste tout entière : la reconnaissance suppose une volonté, donc un esprit sain au moment où elle s’exprime. La combinaison des deux textes livre alors la règle véritable — le protégé peut reconnaître, l’égaré ne le peut pas, et la mesure de protection est sans incidence sur cette appréciation, qui porte sur l’état réel du déclarant à l’instant de sa déclaration. On observera au passage la répartition du fardeau probatoire : c’est à celui qui attaque l’acte d’établir l’altération, non à l’auteur d’établir sa lucidité. Le déclarant est présumé sain d’esprit, comme il est présumé sincère.
2) La reconnaissance par le mineur
La solution vaut avec la même vigueur pour le mineur, et elle surprend davantage encore. L’adolescent qui devient père peut reconnaître son enfant sans autorisation de ses parents, sans habilitation judiciaire, sans que quiconque puisse s’y opposer. Le raisonnement est le même : l’acte étant strictement personnel, la représentation légale n’y a pas de prise, et il serait contradictoire d’exiger le consentement d’un tiers pour un acte que le tiers ne pourrait accomplir.
La seule limite tient encore au discernement. Un mineur trop jeune pour comprendre la portée de sa déclaration ne saurait valablement reconnaître ; mais l’appréciation est individuelle et aucun seuil d’âge n’a été fixé. Il faut mesurer ce que cette liberté implique : le mineur qui reconnaît s’oblige à contribuer à l’entretien de l’enfant et devient titulaire de l’autorité parentale, quoique cette autorité soit elle-même exercée par un être placé sous celle de ses propres parents. Le paradoxe est réel ; le droit l’assume, parce qu’il tient l’établissement de la filiation pour plus précieux que la cohérence des statuts.
3) La sincérité présumée du déclarant
Vient enfin le trait le plus décisif du régime, celui qui explique tous les autres : le déclarant est cru sur parole. L’officier instrumentaire ne vérifie pas la réalité biologique du lien, il ne peut exiger aucun test génétique, il n’a pas à interroger la vraisemblance de la déclaration. La reconnaissance est reçue telle qu’elle se donne, et la fausseté éventuelle ne se sanctionne qu’a posteriori, par la voie judiciaire de l’article 332.
Cette économie n’est pas une faiblesse du système : elle en est le ressort. Exiger la preuve du lien avant l’enregistrement reviendrait à subordonner la filiation à une expertise, donc à en retarder l’établissement au détriment de l’enfant, et à convertir un acte de volonté en constat scientifique. La chambre criminelle a d’ailleurs tiré de cette nature volontaire une conséquence qui la révèle pleinement.
- Faits
- Un homme avait souscrit une reconnaissance de paternité en sachant qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Des poursuites furent engagées du chef de faux en document administratif.
- Problème
- La reconnaissance mensongère altère-t-elle frauduleusement la vérité au sens des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ?
- Solution
- La relaxe est approuvée : une reconnaissance de paternité n’atteste en elle-même d’aucune réalité biologique, en sorte qu’elle est insusceptible de caractériser une altération frauduleuse de la vérité.
- Portée
- L’arrêt qualifie la nature de l’acte autant qu’il tranche une question pénale. Ce que la reconnaissance énonce, ce n’est pas un fait biologique constaté, c’est une volonté d’être tenu pour parent — d’où l’inanité du grief de faux, et d’où l’absence de tout contrôle biologique en amont.
C) Les conditions tenant à l’enfant
Si le droit se montre libéral envers le déclarant, il l’est nettement moins à l’égard de l’objet de la déclaration. Trois exigences tiennent à l’enfant lui-même, et elles procèdent d’une logique unique : on ne peut rattacher à un auteur que ce qui est susceptible de porter un lien.
1) L’enfant conçu et l’enfant né
L’article 316 admet expressément la reconnaissance « faite avant ou après la naissance ». La faculté de reconnaissance prénatale est d’une utilité considérable pour le père non marié : elle lui permet d’établir sa paternité dès la conception, sans attendre un accouchement auquel il pourrait n’être pas associé. Elle suppose seulement que l’enfant soit conçu, l’enfant simplement espéré ne pouvant faire l’objet d’aucune déclaration.
Cette antériorité impose des règles d’identification propres. L’enfant n’ayant pas encore de prénoms, il ne peut être désigné que par rapport à sa mère, nommément identifiée : l’acte vise « le ou les enfants à naître de » celle-ci. La formule au pluriel n’est pas une précaution de style, elle règle le cas d’une grossesse multiple non encore décelée. Le sexe peut être mentionné lorsque l’imagerie médicale le révèle avec certitude, sans que cette indication soit exigée. Et la reconnaissance prend effet à la date de sa souscription, sans qu’il soit besoin de la renouveler après la naissance — la réitérer serait inutile, non pas nulle.
L’enfant est désigné par rapport à la mère — jamais par des prénoms , qui ne sont attribués qu’après la naissance Le sexe peut être précisé si l’imagerie médicale le confirme avec certitude En cas de doute sur le nombre d’enfants attendus, la formule vise « le ou les enfants » La reconnaissance prend effet rétroactivement à la date de sa souscription Il est inutile de renouveler la démarche après la naissance
Enfant du couple marié : la circulaire du 30 juin 2006 jugeait la reconnaissance prénatale inutile en raison de la présomption de paternité — position contestée en doctrine La reconnaissance prénatale du père peut entrer en conflit avec la présomption de paternité si la mère se marie avant la naissance L’accouchement sous le secret rend la reconnaissance prénatale paternelle particulièrement délicate à exploiter La reconnaissance prénatale conjointe par les deux parents soulève la question de la simultanéité des déclarations
Deux difficultés persistent. La première tient à l’enfant du couple marié : on a longtemps soutenu que la reconnaissance prénatale y était sans objet, la présomption de paternité de l’article 312 devant jouer à la naissance ; la position se discute, car la présomption peut être écartée et le mariage peut être dissous avant terme. La seconde tient au conflit : la reconnaissance prénatale souscrite par un homme se heurte à la présomption de paternité si la mère se marie avant l’accouchement, hypothèse dans laquelle l’article 320 laissera la présomption l’emporter tant qu’elle n’aura pas été renversée en justice.
La difficulté la plus aiguë naît toutefois de l’accouchement dans le secret. La mère qui demande que son admission et son identité demeurent confidentielles renonce à l’établissement de sa maternité ; mais l’enfant, lui, a pu être reconnu par son père avant de naître. La Cour de cassation a admis, après hésitations, la validité d’une telle reconnaissance, à la condition que l’enfant puisse être identifié avec une certitude suffisante — condition redoutable, puisque l’anonymat de la mère prive précisément l’acte de son point d’ancrage. Le législateur a organisé la sortie de cette impasse : lorsque la mention de la reconnaissance se heurte à l’impossibilité de retrouver l’acte de naissance, le père peut saisir le procureur de la République, qui procède aux diligences utiles. Et tant que le placement en vue de l’adoption n’est pas intervenu, une reconnaissance demeure recevable.
2) L’obstacle de l’enfant sans vie
L’enfant qui n’est pas né vivant et viable n’a jamais eu la personnalité juridique. Il ne peut donc être le sujet d’aucun lien de filiation, et l’officier de l’état civil doit refuser la reconnaissance qui prétendrait l’établir.
La distinction que le texte opère est capitale. L’enfant né vivant et viable puis décédé a existé juridiquement : il reçoit un acte de naissance, sa filiation peut être établie, et la reconnaissance prénatale souscrite avant le décès conserve son effet. L’enfant sans vie, lui, ne reçoit qu’un acte dressé sur les registres de décès, qui n’est pas un acte de l’état civil constatant une personnalité. La loi a toutefois adouci cette rigueur en permettant que des prénoms et, depuis 2021, un nom de famille lui soient attribués à la demande des parents. Ce nom n’établit aucune filiation ; il ne fait qu’inscrire l’enfant dans une lignée qu’il n’a pas eu le temps de rejoindre. La consolation est réelle, l’effet juridique nul.
3) L’obstacle d’une filiation contraire
Un enfant ne peut avoir deux pères ni deux mères par le jeu de modes concurrents d’établissement. C’est la règle de l’article 320, qui commande que la filiation légalement établie fasse obstacle à toute filiation contraire tant qu’elle n’a pas été contestée en justice. La reconnaissance souscrite en dépit d’une filiation déjà établie n’est pourtant pas anéantie : elle est reçue et enregistrée, mais demeure privée de mention marginale, et donc d’effet, aussi longtemps que le lien concurrent subsiste. Elle survit en sommeil, prête à produire ses effets le jour où le premier lien tombera.
Deux autres obstacles, plus radicaux, doivent être mentionnés. Le placement en vue de l’adoption plénière fait échec, aux termes de l’article 352-2, à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance : le lien futur avec la famille adoptive prime le lien d’origine que l’on tenterait de nouer après coup. Et l’article 310-2 interdit d’établir le second lien lorsque les parents sont unis par un empêchement à mariage absolu — parenté en ligne directe, ou fraternité au deuxième degré collatéral. La prohibition n’atteint pas l’enfant, qui peut être rattaché à l’un de ses parents ; elle atteint la révélation de l’inceste que produirait le second rattachement. Ainsi l’homme qui reconnaît avant la naissance l’enfant dont il découvre ensuite que la mère est sa sœur verra sa reconnaissance privée de mention, la maternité résultant déjà de l’acte de naissance ; une juridiction du fond a pu, il est vrai, maintenir la reconnaissance prénatale de parents ignorant de bonne foi leur lien de parenté, ce qui montre assez la tension entre l’ordre public et l’intérêt de l’enfant.
D) Le contrôle de l’officier instrumentaire
De tout ce qui précède se dégage la physionomie du contrôle exercé par celui qui reçoit l’acte. Il n’est pas un réceptacle passif ; il n’est pas davantage un juge de la vérité. Son office se situe entre les deux, et se laisse décrire par une formule simple : il vérifie tout, sauf le fait déclaré.
| Motif de refus | Fondement | Conséquence |
|---|---|---|
| Enfant sans vie : aucune personnalité juridique | Art. 79-1, C. civ. | Reconnaissance impossible, mais l’enfant peut recevoir un nom à la demande des parents (loi du 6 déc. 2021) |
| Placement en vue de l’adoption plénière | Art. 352-2, C. civ. | Fait échec à toute reconnaissance ; l’adoption plénière entraîne la nullité des reconnaissances antérieures |
| Filiation incestueuse apparente | Art. 310-2, C. civ. | Interdiction d’établir un double lien de filiation révélant l’inceste absolu |
| Filiation déjà établie par un autre mode | Art. 320, C. civ. | La reconnaissance demeure enregistrée mais ne peut être mentionnée tant que la filiation antérieure n’est pas contestée |
| Inaptitude du déclarant (trouble mental manifeste) | Art. 414-1, C. civ. | Refus d’enregistrement si les facultés du déclarant apparaissent gravement altérées |
| Indices sérieux de fraude | Art. 316-1 et s., C. civ. (loi du 10 sept. 2018) | Sursis à l’enregistrement (1 mois, renouvelable) et saisine du procureur de la République |
1) La vérification de l’identité
Depuis la loi du 10 septembre 2018, l’article 316 impose au déclarant de justifier de son identité par un document officiel délivré par une autorité publique et de son domicile ou de sa résidence. L’exigence, qui paraît administrative, est substantielle : la reconnaissance étant un acte personnel, l’identité de son auteur en est l’élément constitutif, et un acte souscrit sous une fausse identité ne rattache personne.
À cette vérification s’ajoute un formalisme d’énonciations que les réformes successives n’ont cessé d’étoffer. L’acte doit porter les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant — sans que son état matrimonial ni sa nationalité aient à y figurer —, les éléments d’identification de l’enfant, et la déclaration de reconnaissance elle-même. S’y joignent deux avertissements que l’officier délivre oralement et dont il porte mention : celui qui informe le déclarant du caractère divisible du lien, la reconnaissance n’établissant la filiation qu’à l’égard de son auteur, et le rappel des dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ces avertissements ne conditionnent pas la validité de l’acte ; ils lui donnent son sens, en interdisant au déclarant de prétendre plus tard qu’il ignorait s’obliger.
2) Le dispositif contre les reconnaissances frauduleuses
La loi du 10 septembre 2018 a étendu à l’ensemble du territoire un mécanisme d’abord expérimenté à Mayotte, destiné à contrarier les reconnaissances souscrites à des fins exclusivement migratoires — accès au séjour, acquisition de la nationalité, protection contre l’éloignement.
Le dispositif appelle une lecture attentive, car il pourrait sembler contredire le principe de sincérité présumée. Il n’en est rien. Ce que l’officier apprécie n’est pas la vérité biologique du lien — qui lui demeure inaccessible — mais le détournement de l’institution : la reconnaissance est suspectée non d’être mensongère, mais d’être instrumentale. L’audition préalable du déclarant, que le texte prévoit, sert à recueillir ces indices sérieux ; elle ne se mue jamais en interrogatoire sur la conception. Et la fraude, si elle est établie, relève par ailleurs du droit pénal.
3) Le sursis et le refus d’enregistrement
Les pouvoirs de l’officier se répartissent alors en deux ordres. Il y a d’abord le refus, qui s’impose lorsqu’un obstacle légal est manifeste : enfant sans vie, placement en vue de l’adoption plénière, inceste absolu apparent, altération grave et visible des facultés du déclarant. Ces refus ne procèdent d’aucune appréciation d’opportunité — l’officier constate une impossibilité, il ne l’arbitre pas.
Il y a ensuite le sursis, qui est d’une tout autre nature. Saisi d’indices sérieux de fraude, l’officier ne refuse pas : il suspend l’enregistrement pour un mois, renouvelable, et saisit le procureur de la République. Celui-ci dispose alors de deux mois, prorogeables une fois, pour s’opposer à la reconnaissance ou en autoriser l’enregistrement ; son silence vaut autorisation. L’architecture est cohérente avec tout ce qui précède : l’officier de l’état civil ne tranche jamais sur le fond, il alerte. La décision de faire échec à une reconnaissance appartient au ministère public ou au juge, jamais à celui qui reçoit l’acte. C’est dire que le contrôle instrumentaire, même durci par les réformes récentes, demeure un contrôle de forme et de régularité — la vérité du lien, elle, ne se discute qu’au contentieux.
III) Les effets de la reconnaissance
L’acte reçu, il faut en mesurer la portée. Une reconnaissance régulièrement souscrite ne se borne pas à consigner une déclaration : elle crée un lien de droit dont les ramifications traversent l’ensemble du statut de l’enfant. Ce lien, une fois noué, produit ses conséquences sur trois registres qu’il convient de distinguer, car ils n’obéissent pas au même rythme. Le premier est celui de la filiation elle-même, qui s’établit à la date de la déclaration mais rétroagit au jour de la naissance. Le deuxième est celui de la publicité, sans laquelle le lien demeure inopposable et, partant, largement inopérant dans l’ordre juridique. Le troisième, enfin, est celui des attributs de la filiation — le nom, l’autorité parentale — dont l’attribution dépend moins du contenu de la reconnaissance que de son moment. C’est en cela que la matière déjoue les attentes : la chronologie y commande davantage que la volonté.
A) L’établissement du lien de filiation
L’effet premier et essentiel de la reconnaissance est d’établir la filiation à l’égard de son auteur, et de lui seul. L’article 316 du Code civil le dit sans détour : « La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. » La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle enferme la divisibilité du lien de filiation, qui distingue radicalement la reconnaissance de la présomption de paternité. Celui qui reconnaît engage sa propre paternité ou sa propre maternité ; il ne préjuge en rien de celle de l’autre parent, qui reste libre de déclarer ou de s’abstenir. L’enfant peut ainsi demeurer durablement pourvu d’une filiation monolinéaire — situation que le droit n’encourage pas mais qu’il tolère, faute de pouvoir contraindre une volonté que l’institution suppose libre.
1) La rétroactivité de l’établissement
La reconnaissance a beau être souscrite des mois, voire des années après la naissance, elle ne date pas ses effets du jour de la déclaration. Elle est déclarative, non constitutive : elle ne fait que révéler un lien de sang que le droit tient pour préexistant, et dont la déclaration ne constitue que la constatation solennelle. De là découle une rétroactivité au jour de la naissance — au jour de la conception même, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, selon la maxime qui veut que l’enfant conçu soit réputé né chaque fois qu’il y va de son avantage.
Les conséquences pratiques de cette rétroactivité sont considérables. L’enfant reconnu à dix ans est réputé avoir été, dès sa naissance, le fils ou la fille de son auteur : il vient à la succession des ascendants de celui-ci ouverte dans l’intervalle, il peut réclamer des aliments pour la période antérieure, il entre dans la ligne pour tous les effets qui s’attachent à la parenté. Encore faut-il réserver les droits acquis par les tiers de bonne foi, que la rétroactivité ne saurait ruiner sans excès : un partage successoral consommé ne se défait pas au seul motif qu’un héritier de plus s’est révélé, l’enfant reconnu tardivement disposant alors d’une action en réduction ou en indemnité plutôt que d’une action en nullité du partage.
2) Les droits et devoirs attachés au lien
La filiation établie, l’enfant entre dans la plénitude des droits familiaux — cette catégorie de droits extrapatrimoniaux que la doctrine range parmi les droits civils, et qui comprend au premier chef celui d’être nourri, entretenu et élevé par ses parents. L’article 203 du Code civil pose cette obligation à la charge de ceux qui donnent le jour ; elle ne dépend d’aucune cohabitation, d’aucun mariage, d’aucune reconnaissance préalable de l’autre parent. À l’inverse, l’auteur de la reconnaissance devient créancier d’aliments à l’égard de son enfant devenu adulte, la réciprocité alimentaire étant la contrepartie naturelle du lien.
À ces droits alimentaires s’ajoutent la vocation successorale réciproque, le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants — que l’article 371-4 protège indépendamment de la volonté des parents —, l’obligation d’entretien de l’article 371-2, proportionnée aux ressources du débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit, et le respect que l’enfant doit à ses père et mère à tout âge. L’autorité parentale, quant à elle, ne suit pas mécaniquement l’établissement du lien : elle obéit à un régime propre, gouverné par une condition de délai qu’il faudra examiner. Il reste que l’ensemble de ces prérogatives forme un droit-fonction et non un pouvoir discrétionnaire — la loi du 4 mars 2002 ayant achevé de convertir l’autorité en devoir, exercée dans l’intérêt de l’enfant et non dans celui de son titulaire.
B) La publicité par mention marginale
Un lien de filiation que nul ne connaît ne vaut guère mieux qu’un lien inexistant. Aussi la loi exige-t-elle que la reconnaissance sorte du dossier où elle a été reçue pour venir s’inscrire là où l’état de l’enfant se lit : en marge de son acte de naissance. Cette publicité n’est pas une formalité de convenance mais une obligation d’ordre public, qui s’impose à l’officier de l’état civil comme au notaire, et dont le mécanisme obéit à une chronologie que la pratique a fixée avec précision.
1) Le circuit de la mention
La chaîne s’ouvre à la réception : l’autorité instrumentaire vérifie l’identité du déclarant et dresse l’acte avec l’ensemble des énonciations obligatoires. Vient ensuite la transmission. Lorsque l’officier qui reçoit la reconnaissance n’est pas celui qui détient l’acte de naissance — hypothèse fréquente, la compétence territoriale étant libre en cette matière —, il lui incombe d’adresser sous trois jours l’avis prescrit à son homologue du lieu de naissance ; le notaire, pour sa part, transmet une copie de l’acte qu’il a reçu.
L’officier détenteur de l’acte de naissance n’appose pas la mention les yeux fermés. Il vérifie l’existence de l’acte, l’identification certaine de l’enfant, l’absence de filiation antérieure contradictoire et l’absence de prohibition légale ; le doute le conduit à saisir le procureur de la République. Ces vérifications faites, la mention est portée selon les formules prescrites, le second registre déposé au greffe est mis à jour et les bulletins statistiques sont communiqués à l’institut national de la statistique. Le circuit s’achève par l’information de l’autre parent et, le cas échéant, par la délivrance ou la mise à jour du livret de famille.
La reconnaissance prénatale complique ce circuit d’un décalage inévitable : la mention ne peut être apposée qu’une fois l’acte de naissance dressé. La pratique en tire une règle simple — c’est au déclarant de la naissance de produire l’acte de reconnaissance anticipée, l’officier en intégrant alors les effets dans le corps même de l’acte de naissance, sans mention marginale séparée. Lorsque, au contraire, la reconnaissance prénatale demeure ignorée au moment de la déclaration, il appartiendra à son auteur de se manifester ultérieurement. Les difficultés d’identification ne sont pas théoriques : naissances multiples, changement de domicile de la mère entre la déclaration anticipée et l’accouchement, homonymies dans les communes populeuses. Le risque de mention apposée en marge du mauvais acte est réel, et sa correction relève de la rectification administrative, que le décret du 6 mai 2017 a élargie en permettant au procureur d’ordonner directement la correction des erreurs purement matérielles.
Reste la question, longtemps discutée, de l’obligation du notaire. La lettre du texte ne vise que les officiers de l’état civil, ce dont la thèse classique déduisait un rôle purement passif de l’officier ministériel. Le caractère d’ordre public de la publicité des actes de filiation a eu raison de cette lecture littérale : une reconnaissance tenue confidentielle engendre une insécurité que le droit ne saurait cautionner, préjudiciable à l’enfant comme aux tiers. La jurisprudence avait d’ailleurs amorcé le mouvement dès 1911, et l’obligation de transmission à la charge du notaire est aujourd’hui tenue pour acquise.
2) L’opposabilité aux tiers
Il faut se garder de confondre validité et opposabilité. La reconnaissance est parfaite dès sa réception en la forme authentique : elle lie son auteur, qui ne peut plus s’en dédire, et fonde le lien à l’égard de l’enfant. Mais tant que la mention n’est pas portée, ce lien reste enfermé dans l’acte qui le constate ; les tiers, qui ne consultent que l’état civil, sont fondés à l’ignorer. L’inopposabilité n’est donc pas une sanction de la reconnaissance, mais la conséquence ordinaire du défaut de publicité — celui qui se prévaut d’un lien non publié doit en rapporter la preuve par la production de l’acte, là où la mention aurait fait foi d’elle-même.
La portée pratique est immédiate. L’extrait d’acte de naissance délivré à qui le demande ne fait apparaître que ce qui y est mentionné ; une succession peut être liquidée, une pension refusée, une nationalité discutée sur la foi d’un état civil silencieux. C’est dire que la publicité, formalité en apparence subalterne, conditionne l’efficacité sociale du lien bien plus sûrement que sa validité juridique.
3) Le blocage de la mention
Il est une hypothèse où l’officier détenteur ne peut pas apposer la mention, quand bien même la reconnaissance serait régulière en la forme : celle où l’acte de naissance fait déjà apparaître une filiation contradictoire, qu’il s’agisse d’une reconnaissance antérieure émanant d’un autre homme ou de la paternité du mari.
L’état civil ne peut porter deux paternités concurrentes : la seconde reconnaissance n’est pas nulle, elle est paralysée. Son auteur est informé — par l’intermédiaire du procureur — que sa déclaration ne prendra effet qu’après l’anéantissement judiciaire du lien préexistant. La règle vaut également lorsqu’un empêchement à mariage pour cause de parenté sépare les deux auteurs : l’article 310-2 interdit alors purement et simplement d’établir la seconde filiation, et le placement en vue de l’adoption plénière fait de même échec, aux termes de l’article 352-2, à toute reconnaissance ultérieure.
C) L’incidence sur le nom de famille
Le nom est le premier attribut visible de la filiation, et son attribution obéit à une règle dont la simplicité apparente masque un contentieux abondant. Ce n’est pas le contenu des reconnaissances qui décide, mais leur ordre.
1) La règle de l’antériorité
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte son nom, sans qu’aucune option s’ouvre. Lorsqu’elle est établie successivement à l’égard des deux, la loi fait prévaloir le premier établi : l’enfant prend le nom du parent qui l’a reconnu d’abord, sauf déclaration conjointe de choix de nom souscrite par les deux. On a pu qualifier cette solution de « prix de la course », et la formule dit assez ce qu’elle a de mécanique. Elle a du moins le mérite d’une lisibilité totale — celui qui déclare le premier sait ce qu’il obtient.
2) Reconnaissances simultanées et successives
Encore faut-il savoir ce qu’est une reconnaissance première, et c’est ici que la mécanique se grippe. Lorsque les deux parents reconnaissent l’enfant dans un même instrument portant une heure unique, ou dans deux actes reçus à la même heure exacte, la simultanéité ne fait pas de doute : aucune antériorité ne se dégage et le choix du nom appartient aux parents, qui peuvent retenir le nom du père, celui de la mère, ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils déterminent. La difficulté naît des situations intermédiaires — deux instrumenta distincts, établis à quelques minutes d’intervalle, parfois par le même officier au cours de la même comparution.
Les juges du fond n’en jugent pas de la même manière. Certaines cours retiennent la successivité dès lors que deux actes séparés ont été dressés, fût-ce à quelques minutes d’écart, s’attachant à la matérialité des instrumenta ; d’autres estiment qu’un intervalle de quinze à trente minutes n’ôte rien au caractère simultané de la démarche, privilégiant l’unité d’intention sur la chronologie du greffe. La divergence n’est pas anodine, car elle commande à la fois le nom et — on le verra — l’exercice de l’autorité parentale. Tant qu’elle n’est pas tranchée, la prudence commande une recommandation simple : conseiller aux parents de souscrire leurs deux reconnaissances dans un acte unique, qui rend la question sans objet.
Deux reconnaissances consignées dans un acte unique portant une heure unique Deux actes séparés reçus à la même heure exacte L’enfant porte le nom du père, de la mère, ou les deux accolés selon déclaration conjointe
Des déclarations consignées dans deux instrumenta distincts établis à des moments différents , fût-ce à quelques minutes d’intervalle Certaines cours d’appel retiennent la successivité dès un écart de quelques minutes (CA Toulouse) D’autres considèrent que 15 à 30 minutes d’écart n’ôtent pas le caractère simultané (CA Paris) Recommandation : conseiller aux parents de souscrire leurs reconnaissances dans un acte unique pour éviter tout litige
3) Le changement de nom ultérieur
Le nom attribué lors de l’établissement du lien n’est pas immuable. Tant que l’enfant est mineur, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, substituer au nom porté celui de l’autre parent ou accoler les deux — l’enfant de plus de treize ans devant y consentir personnellement, sa voix pesant ici autant que celle de ses parents. La procédure administrative de changement de nom demeure par ailleurs ouverte dans les conditions du droit commun, et la voie judiciaire subsiste pour les motifs légitimes qu’elle réserve.
Il faut réserver le cas particulier de la modification de la mention du sexe à l’état civil. Le texte règle une partie du problème en disposant que ce changement est sans effet sur les filiations antérieurement établies ; il laisse ouverte la question des enfants nés après. La Cour de cassation a jugé qu’un homme transgenre ayant accouché ne peut être désigné comme père dans l’acte de naissance, solution rendue sur le fondement de la réalité de l’accouchement et qui commande, par voie de conséquence, la forme de la reconnaissance recevable. La Cour européenne des droits de l’homme a de son côté censuré en 2023 un système national qui refusait l’inscription selon le genre revendiqué, invitant les États à adapter leur législation — la matière reste donc en mouvement.
D) L’incidence sur l’autorité parentale
Si le nom se décide à l’ordre des déclarations, l’autorité parentale se décide à leur date. La loi y attache une condition de délai qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans le droit de la filiation, et dont la méconnaissance produit des effets durables.
1) Le délai déterminant de la première année
L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est acquis au second parent que si sa reconnaissance intervient dans l’année de la naissance de l’enfant, la filiation étant par ailleurs établie à l’égard du premier. Passé ce terme, le lien de filiation s’établit pleinement — la reconnaissance tardive n’est nullement privée d’effet quant à la filiation elle-même —, mais l’autorité parentale demeure exercée par le seul parent à l’égard duquel elle avait d’abord été établie. La règle procède d’une présomption : celui qui attend au-delà d’une année pour se déclarer n’a pas, dans les faits, pris part à la vie de l’enfant dès l’origine, et l’automatisme de l’exercice conjoint ne se justifie plus.
On mesure ici l’importance de la divergence relevée à propos de la simultanéité. Une reconnaissance jugée successive fait courir le délai ; jugée simultanée, elle place les deux parents sur le même plan dès l’origine. Une différence de quelques minutes dans la tenue du registre peut ainsi commander, des années durant, la répartition d’une prérogative aussi lourde que l’autorité parentale.
2) La déclaration conjointe et l’office du juge
Le parent forclos n’est pas pour autant écarté. Deux voies lui restent ouvertes, et elles sont d’inégale exigence. La première est amiable : les deux parents peuvent, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaire, convenir de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Cette voie suppose l’accord de celui qui l’exerce seul, et c’est là sa limite — nul ne peut être contraint de partager par une simple formalité.
La seconde est judiciaire : à défaut d’accord, le juge aux affaires familiales peut être saisi et statuer sur les modalités d’exercice, l’intérêt de l’enfant demeurant sa seule boussole. Il n’est pas lié par la carence initiale du parent tardif ; il apprécie la réalité des relations nouées, la capacité de chacun à respecter les droits de l’autre, et peut ordonner l’exercice conjoint comme le refuser. C’est dire que le délai d’un an ne crée pas une déchéance mais un renversement de la charge : au parent diligent, l’exercice conjoint de plein droit ; au parent tardif, la démonstration devant le juge que l’intérêt de l’enfant y trouve son compte.
Le régime des effets se laisse ainsi ramener à une idée simple : la reconnaissance vaut par ce qu’elle établit, mais elle ne produit ce qu’elle promet qu’à la condition d’être publiée, et elle ne confère les attributs de la filiation qu’en considération du moment où elle intervient. Il reste, pour clore cette étude, à examiner comment un lien ainsi noué peut être défait — car un acte irrévocable pour son auteur n’est pas pour autant inattaquable en justice.
IV) La remise en cause de la reconnaissance
L’acte reçu, publié, produisant ses effets sur le nom et sur l’autorité parentale, il reste à examiner ce qui advient lorsque la déclaration se révèle mensongère. Car la reconnaissance, on l’a dit, est irrévocable : celui qui l’a souscrite ne peut la reprendre, fût-ce en découvrant qu’aucun lien génétique ne l’unit à l’enfant qu’il a nommé sien. L’irrévocabilité n’est pourtant pas l’intangibilité. Ce que la volonté ne peut défaire, le juge le peut — mais à des conditions strictement mesurées, car il ne s’agit de rien de moins que de retrancher à un enfant l’un de ses deux parents.
Tout le régime de la contestation se comprend à partir de cette tension. D’un côté, la vérité biologique, dont le droit contemporain fait volontiers l’étalon de la filiation ; de l’autre, la stabilité de l’état des personnes, qui commande qu’un lien vécu ne soit pas indéfiniment exposé au démenti. Le législateur de 2005 a tranché en faveur d’un équilibre : la contestation est ouverte, mais elle se heurte à des qualités restreintes, à des délais courts et surtout à l’obstacle de la possession d’état.
A) L’ouverture de l’action
Avant même de s’interroger sur ce que le demandeur devra prouver, il faut savoir s’il peut agir. La recevabilité précède le fond, et c’est à ce stade que se joue l’essentiel : le droit français a organisé la contestation de manière que la plupart des reconnaissances anciennes et vécues échappent à toute remise en cause.
1) La qualité pour contester
La qualité pour agir varie selon que la filiation est ou non corroborée par une possession d’état. Lorsqu’elle ne l’est pas, ou lorsque cette possession a duré moins de cinq ans, l’action appartient largement : à l’enfant, à l’un de ses père et mère, à celui qui se prétend le parent véritable, et plus généralement à toute personne y ayant intérêt — un héritier écarté par la survenance du lien, par exemple, ou un légataire dont la vocation se trouve amputée. Lorsque la possession d’état a duré cinq ans au moins depuis la naissance ou la reconnaissance, le cercle se resserre brutalement : seuls l’enfant, l’un de ses parents et le prétendu parent véritable conservent l’action, à l’exclusion de tout tiers intéressé.
L’auteur de la reconnaissance figure au premier rang de ceux qui peuvent agir, et l’on mesure ici toute la portée de la distinction entre irrévocabilité et intangibilité : il ne peut pas se rétracter, mais il peut demander au juge de constater qu’il n’est pas le père. Encore lui faut-il convaincre, et les juges du fond apprécient souverainement la sincérité de sa démarche — spécialement lorsque ses explications ont varié.
- Faits
- L’auteur d’une reconnaissance en demandait l’annulation, soutenant qu’il avait cru à tort être le seul amant de la mère durant la période légale de la conception ; il attribuait nommément la paternité à un tiers, puis, après plusieurs années d’inaction, désignait une autre personne comme étant ce père.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils rejeter la contestation formée par l’auteur lui-même sans ordonner de mesure d’instruction, au vu des seules variations de ses allégations ?
- Solution
- C’est souverainement que les juges saisis d’une telle action estiment que ce changement d’attitude rend la démarche suspecte et justifie le rejet de la demande.
- Portée
- La qualité de l’auteur pour contester sa propre reconnaissance ne lui confère aucun droit à voir la vérité biologique recherchée : la cohérence de son propos est appréciée en fait, et son incohérence peut suffire à le débouter.
Une difficulté procédurale mérite d’être signalée, car elle est source de nullités fréquentes. L’enfant mineur dont la filiation est contestée a un intérêt propre, et cet intérêt s’oppose par nature à celui du parent qui le représente — lequel demande précisément la disparition du lien. La représentation ordinaire est alors impraticable : il faut désigner un administrateur ad hoc.
- Faits
- Une action en contestation de filiation était dirigée contre un enfant mineur, représenté par ses représentants légaux, eux-mêmes parties au litige.
- Problème
- L’enfant mineur dont la filiation est contestée peut-il être représenté à l’instance par ses représentants légaux ?
- Solution
- Dans toute action en contestation de filiation, les intérêts de l’enfant mineur apparaissant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, celui-ci doit être représenté par un administrateur ad hoc.
- Portée
- L’exigence vaut pour « toute action » : elle n’est pas cantonnée à la contestation de la présomption de paternité et s’impose donc à la contestation de reconnaissance. Sa méconnaissance vicie l’instance.
2) Les délais de prescription
Le droit de la filiation a suivi le mouvement général de raccourcissement des délais qui a marqué le droit civil contemporain — le délai de droit commun est passé de trente à cinq ans, et les délais spéciaux ont partout été resserrés. La matière filiale est allée plus loin encore, en distinguant selon la solidité du lien contesté.
Le principe est celui d’une prescription décennale, courant du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté. À l’égard de l’enfant, le délai est suspendu durant sa minorité : il peut donc agir jusqu’à ses vingt-huit ans, ce qui lui laisse le temps de former, adulte, un jugement que nul n’a formé pour lui. Mais lorsque la reconnaissance est corroborée par une possession d’état d’au moins cinq ans, le délai tombe à cinq années comptées du jour où cette possession a cessé ou du décès du parent — et l’articulation des deux règles suffit à dessiner la politique législative : plus le lien a été vécu, moins il est exposé.
3) L’obstacle de la possession d’état conforme
L’obstacle le plus radical n’est ni la qualité ni le délai : c’est la possession d’état elle-même. Lorsque la reconnaissance a été corroborée par une possession d’état de cinq ans au moins depuis la naissance ou depuis l’acte, la filiation devient inattaquable — l’action est fermée à tous, y compris au parent véritable qui se manifesterait, y compris à l’auteur qui découvrirait la vérité. Le lien vécu l’emporte alors définitivement sur le lien biologique.
La règle heurte l’intuition, et elle est régulièrement contestée devant la Cour européenne des droits de l’homme au nom du droit au respect de la vie privée, dont la connaissance de ses origines constitue une composante. La Cour de cassation se conforme à la position européenne, mais la conventionnalité de la forclusion quinquennale a été admise : l’État dispose d’une marge d’appréciation pour préférer la stabilité de l’état des personnes, dès lors que l’intéressé a disposé d’un délai raisonnable pour agir. Encore faut-il que la possession d’état soit établie dans ses trois composantes traditionnelles — le nom, le traitement, la réputation — et qu’elle soit continue, paisible, publique et non équivoque, ce qui laisse au juge du fond une latitude considérable.
| Caractère | Principe | Conséquence pratique | Fondement |
|---|---|---|---|
| Subsidiaire | La reconnaissance ne s’impose que lorsqu’aucun autre mécanisme (indication du nom de la mère, présomption de paternité) n’établit déjà la filiation | L’officier de l’état civil peut refuser une reconnaissance inutile | Art. 316, C. civ. |
| Personnel | Seul le parent concerné peut accomplir l’acte ; nul mandataire, tuteur ou tiers ne peut se substituer à lui | Un mineur reconnaît son enfant sans autorisation parentale ; un majeur sous tutelle agit seul s’il est lucide | Art. 458, C. civ. |
| Discrétionnaire | Aucune obligation légale ne contraint le géniteur à reconnaître son enfant | Le défaut de reconnaissance n’est pas en soi générateur de responsabilité civile — sauf PMA (ancien art. 311-20, al. 4, du code civil, abrogé le 4 août 2021) | Jurisprudence constante |
| Déclaratif | La reconnaissance ne crée pas la filiation : elle la constate et la rend opposable avec effet rétroactif au jour de la conception | Les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux rétroagissent à la date de la naissance | Cass. 1re civ., 29 juin 1977 |
| Irrévocable | Une fois souscrite, la déclaration ne souffre aucune rétractation, fût-elle consentie par les deux parents | Seule une action judiciaire en contestation peut remettre en cause la filiation établie | Cass. 1re civ., 4 juill. 1995 |
B) Les causes d’anéantissement
L’action ouverte, reste à savoir ce qui peut la fonder. Trois griefs se rencontrent, dont les régimes ne se confondent pas : le mensonge sur le lien lui-même, l’altération de la volonté du déclarant, et le détournement de l’institution à des fins qui lui sont étrangères.
1) La fausseté du lien déclaré
Le texte dit l’essentiel en deux phrases : ce qui est en cause n’est pas la régularité de l’acte mais la réalité de ce qu’il énonce. La preuve est libre, et la charge en pèse tout entière sur le demandeur — c’est à lui d’établir la négation, non à l’auteur de la reconnaissance de démontrer sa paternité. La sincérité du déclarant demeure présumée jusqu’à ce que cette preuve soit rapportée, et la présomption ne cède pas devant un simple doute.
Avant que l’expertise génétique ne devienne l’instrument ordinaire du contentieux, cette preuve se construisait par indices : durée de la gestation rapportée aux données de la science, éloignement des intéressés durant la période légale de conception, circonstances de la rencontre. Cette méthode n’a rien perdu de sa valeur, et elle reste opérante lorsque l’expertise est impossible ou écartée.
- Faits
- Une mère avait reconnu, conjointement avec un homme, l’enfant dont elle était alors enceinte, né ensuite à terme. Elle a contesté cette reconnaissance de paternité en soutenant avoir eu, au cours d’une croisière effectuée sans le père pendant la période légale de conception, des relations avec un tiers qui serait le vrai père. La cour d’appel l’a déboutée.
- Problème
- L’éloignement physique de la mère au cours de la période légale de conception rend-il peu vraisemblable la paternité de l’auteur de la reconnaissance, alors que la durée d’une grossesse normale est, selon les données de la science, variable et oscille autour de neuf mois ?
- Solution
- Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que la durée d’une grossesse normale est, selon les données de la science, variable et oscille autour de neuf mois, se fonde sur des motifs dont il résulte que l’éloignement physique de la mère à l’occasion de cette croisière n’a pas été assez prolongé pour rendre peu vraisemblable la paternité de l’auteur de la reconnaissance.
- Portée
- La contestation se mesure à la vraisemblance de la paternité reconnue : un éloignement survenu pendant la période légale de conception ne fait échec à la reconnaissance que s’il a été assez prolongé pour la rendre peu vraisemblable, appréciation opérée au regard de la variabilité de la durée de la grossesse et relevant des motifs des juges du fond.
2) Le vice du consentement
La reconnaissance étant un acte de volonté, elle peut être atteinte dans sa volonté même. L’erreur, le dol et la violence l’affectent selon le droit commun, avec cette particularité que l’erreur invoquée porte presque toujours sur la paternité elle-même — celui qui reconnaît a été trompé sur sa qualité de géniteur. Le grief se confond alors avec le précédent : il faudra de toute manière établir que le lien est faux, et la nullité pour vice du consentement n’ajoute guère à la contestation de fond. Elle conserve un domaine propre lorsque le déclarant, sachant l’enfant d’un autre, a été contraint de le reconnaître, ou lorsque son discernement était altéré — la charge de prouver le trouble mental au moment de l’acte pesant alors, selon le droit commun de l’article 414-1, sur celui qui agit en nullité.
Le consentement joue un rôle tout différent en matière d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, où il ferme en principe la contestation : celui qui a consenti ne peut plus contester la filiation de l’enfant issu de l’AMP. Encore ce verrou suppose-t-il un consentement qui subsiste.
- Faits
- Une reconnaissance de paternité avait été souscrite après un recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pratiquée à l’étranger ; l’action en contestation était soumise à la loi française à raison de la nationalité française de son auteur et de l’enfant.
- Problème
- Le consentement donné à l’AMP fait-il obstacle à la contestation lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée entre-temps ?
- Solution
- L’article 311-20 du code civil régit la recevabilité d’une telle action ; le consentement à l’AMP étant privé d’effet par le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, l’action redevient recevable.
- Portée
- Le verrou tiré du consentement n’est pas définitif : il s’efface avec la rupture du couple parental antérieure à l’insémination, et joue même lorsque l’AMP a été pratiquée hors de France dès lors que la loi française est applicable.
Cette même disposition, en son quatrième alinéa, engage à l’inverse la responsabilité de celui qui, ayant consenti à l’AMP, refuse ensuite de reconnaître l’enfant qui en est issu — dérogation notable au caractère discrétionnaire de la reconnaissance, qui ailleurs interdit de reprocher à quiconque son abstention.
3) La fraude aux règles d’adoption ou de séjour
Reste l’hypothèse où la reconnaissance est exacte dans sa forme et fausse dans sa fin : l’auteur sait n’être pas le père et déclare pourtant l’être, non par erreur mais par calcul. Le calcul peut viser l’adoption — la reconnaissance servant à contourner les conditions légales du consentement ou de l’agrément — ou le séjour, la filiation avec un enfant français ouvrant des droits que la voie ordinaire refuse. Le grief est alors celui de la fraude, et il emporte l’annulation sans qu’il soit besoin d’invoquer un vice du consentement : l’acte est régulier, mais il a été détourné.
C’est ce type de fraude que le dispositif préventif de 2018 entend intercepter en amont, par le sursis à l’enregistrement et la saisine du parquet. Le contrôle a priori n’épuise pourtant pas la question : il ne repose que sur des indices, il ne juge rien au fond, et la reconnaissance frauduleuse qui a franchi le filtre demeure exposée à l’annulation judiciaire — laquelle se double d’une sanction pénale.
C) La preuve du lien contesté
L’action recevable et le grief articulé, tout se joue sur la preuve. Elle a longtemps été affaire de présomptions ; elle est devenue affaire d’expertise, et la Cour de cassation en a fait un droit.
1) L’expertise biologique de droit
La formule est célèbre et sa portée considérable : l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder. Le juge saisi d’une contestation ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure — il doit l’ordonner, à moins de caractériser expressément la raison qui l’en dispense.
- Faits
- Saisie d’une contestation de reconnaissance de paternité naturelle, une cour d’appel avait refusé d’ordonner l’expertise biologique sollicitée.
- Problème
- Le juge peut-il écarter l’expertise biologique sans énoncer le motif qui justifie ce refus ?
- Solution
- L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; viole les textes applicables la cour d’appel qui refuse d’ordonner la mesure sans caractériser un tel motif.
- Portée
- Le refus d’expertise est un refus motivé ou il n’est pas : l’absence de caractérisation du motif légitime constitue à elle seule une cause de cassation.
2) Le motif légitime de refus
Encore fallait-il dire ce qu’un motif légitime peut être — et surtout ce qu’il ne peut pas être. Une pratique s’était installée qui subordonnait l’expertise à la production préalable d’indices rendant la contestation vraisemblable, le juge refusant la mesure au demandeur qui ne l’avait pas convaincu par avance. La Cour de cassation a condamné ce raisonnement à deux reprises le même jour, en des termes qui n’appellent aucun commentaire tant leur logique est nette.
- Faits
- L’expertise biologique avait été refusée au demandeur au motif qu’il n’établissait pas la vraisemblance des faits invoqués au soutien de sa contestation.
- Problème
- L’absence de preuve préalable de la vraisemblance des faits peut-elle constituer le motif légitime autorisant le juge à écarter l’expertise ?
- Solution
- Sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir.
- Portée
- Exiger la preuve de ce que la mesure doit établir revient à en subordonner l’octroi à son propre résultat : le motif légitime ne peut se loger dans cette circularité. La règle a été énoncée dans les mêmes termes, le même jour, dans un second arrêt (n° 25-13.292), ce qui en signale la portée de principe.
Le motif légitime conserve un domaine, mais il est étroit : il tient aux circonstances extérieures à la démonstration attendue — l’atteinte disproportionnée à la vie privée de l’enfant, l’ancienneté et la solidité d’un lien vécu, le caractère manifestement dilatoire de la demande, l’exhumation d’un corps que la mesure supposerait. Hors de ces hypothèses, le juge ordonne.
Le refus de s’y soumettre n’est pas sans conséquence, nul ne pouvant être contraint physiquement à un prélèvement. Ce refus est un fait, que le juge apprécie souverainement, et dont il tire couramment la conviction qui manquait — le plaideur qui se dérobe fournit souvent contre lui-même l’indice décisif.
D) Les suites de l’annulation
1) L’effacement rétroactif du lien
La reconnaissance étant déclarative, son annulation l’est également : le jugement ne rompt pas un lien pour l’avenir, il constate qu’il n’a jamais existé. L’enfant est réputé n’avoir jamais eu ce parent, avec toutes les conséquences que cela emporte — perte du nom acquis par l’acte annulé, extinction de l’autorité parentale et du droit de visite, disparition de la vocation successorale réciproque, cessation de l’obligation d’entretien. La décision est publiée par mention en marge de l’acte de naissance, et la reconnaissance annulée y laisse la trace de son anéantissement.
La rétroactivité connaît toutefois des atténuations. Aucun remboursement n’est dû au titre des sommes déjà servies à titre alimentaire : le versement a soldé, pour l’intervalle qu’il couvrait, l’obligation qui en était la cause ; quant à celui que l’anéantissement du lien prive de son état, la demande qu’il dirige contre l’initiateur de la contestation ne peut aboutir qu’à charge d’établir une faute, la saisine du juge relevant d’une prérogative dont seul un comportement fautif, en la détournant de ses bornes, fait un abus.
2) Le tempérament tiré de l’intérêt de l’enfant
Reste la question la plus délicate : que fait-on de l’enfant dont on vient d’effacer un parent ? Le droit positif ne permet pas au juge de refuser l’annulation d’une filiation fausse au seul motif qu’elle desservirait l’enfant — l’article 332 n’ouvre aucune appréciation d’opportunité, et c’est en amont, par les fins de non-recevoir tirées de la possession d’état et des délais, que l’intérêt de l’enfant est protégé. La protection est procédurale, non substantielle : elle agit sur la recevabilité, non sur le fond.
Cet intérêt reprend néanmoins ses droits dans les suites de la décision. Le juge peut, à cette occasion, statuer sur le nom que l’enfant conservera, et lui maintenir celui qu’il portait lorsqu’un changement lui serait préjudiciable ; il peut, si l’ancien parent avait tissé avec lui un lien affectif durable, lui accorder un droit de visite en considération de circonstances exceptionnelles. Ainsi la vérité biologique l’emporte-t-elle sur le titre, sans que la vie qui s’était nouée autour de ce titre soit tenue pour rien : c’est en cela que le contentieux de la filiation se distingue de tout autre, où l’annulation d’un acte n’a jamais à ménager celui qu’elle prive.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Article 57-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Article 62 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 19 janvier 2009L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 juin 1965 au 9 janvier 1993L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres à sa date ; il en sera fait mention de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton naissance de la naissance. l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Article 203 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 311-17 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
Article 311-20 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Du 1er juillet 2006 au 25 mars 2019Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Du 30 juillet 1994 au 1er juillet 2006Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6. 328 et 331.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Avant le 1er mars 2019, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er mars 2019Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 352-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 371-2 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 30 décembre 2019Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 414-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article 458 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 227-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.
Article 441-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1973, n° 70-14.253consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 1993, n° 91-12.089consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2008, n° 07-15.037consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2013, n° 12-19.269consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.507consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-12.602consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2020, n° 18-50.080consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-12.373consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 2022, n° 21-12.952consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 27 septembre 2023, n° 21-83.673consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 4 mars 2026, n° 25-83.095consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 25-14.487consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
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Le vocabulaire juridique
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