Toute personne doit pouvoir être trouvée : le droit ne conçoit pas de sujet flottant dans l’espace et fixe en un point du territoire le siège de ses droits autant que la cible des actes qu’on lui destine. De cette exigence élémentaire naît le domicile, lien juridique entre une personne et un lieu que l’article 102 du code civil situe là où elle a son principal établissement — abstraction que ni le déménagement, ni l’absence de toit, ni la dispersion des attaches ne suffisent à défaire.
I) La notion de domicile
Toute personne existe quelque part. Cette évidence de fait, le droit ne pouvait s’en tenir à la recueillir : il lui fallait la traduire en une donnée juridique stable, opposable, susceptible de fonder des compétences et de déclencher des procédures. C’est l’office du domicile. Le droit civil français rattache chaque sujet de droit à un point fixe de l’espace, et ce point n’est pas le logement que l’on habite : c’est le siège juridique de la personne, le lieu où se concentre l’exercice de ses droits civils. De ce rattachement dépendent la juridiction territorialement compétente, la validité des significations, le lieu du paiement, l’ouverture de la succession, l’accès à certaines prestations. Aussi la notion mérite-t-elle d’être élucidée avant que d’en déterminer le siège et d’en déployer les effets : il faut comprendre ce que le domicile localise, à quelles exigences il obéit, et de quelles notions voisines il se sépare.
A) La localisation juridique de la personne
1) Le lien de la personne et du lieu
Le droit répugne au sujet flottant. Une personne dont nul ne saurait dire où l’atteindre serait, en pratique, hors d’atteinte : aucun acte ne pourrait lui être signifié, aucun juge ne pourrait être désigné pour connaître de ses litiges, aucun créancier ne saurait où se présenter. Le domicile répond à cette nécessité fonctionnelle — il est, dans l’ordre de l’espace, ce que l’état civil est dans l’ordre de l’identité : un point de repère que le droit impose parce qu’il ne peut s’en passer.
Ce lien de la personne et du lieu n’est pourtant pas un lien de fait pur. On habite un appartement, on séjourne dans une ville, on travaille dans une autre ; le domicile, lui, se construit. Il est le produit d’une qualification opérée par le droit sur un ensemble de circonstances matérielles, à quoi s’ajoute une donnée psychologique : la volonté de se fixer. C’est en cela que le domicile se distingue radicalement de l’adresse, laquelle n’est qu’une indication de commodité, et de l’habitation, qui n’est qu’un fait. Le domicile est une notion juridique, et la sécurité des transactions comme l’efficacité des procédures commandent qu’il en soit ainsi : si la localisation d’une personne dépendait de sa présence effective au jour considéré, elle changerait au gré des déplacements et ne fonderait plus rien.
2) Le principal établissement
Le critère est posé par un texte demeuré, pour l’essentiel, dans sa rédaction d’origine. Il ne définit pas le domicile par une adresse ni par un titre d’occupation, mais par une notion souple, volontairement ouverte à l’appréciation du juge.
Deux enseignements se dégagent de cette formule. Le premier tient au superlatif : le texte ne parle pas d’un établissement, mais du principal. Il présuppose donc que la personne puisse en avoir plusieurs et commande d’en élire un seul — c’est de là, on le verra, que procède le principe d’unité. Le second tient à la nature de l’établissement : le mot dit davantage qu’un séjour, il évoque une implantation, l’idée que la personne s’est posée en un lieu et y a noué le faisceau de ses intérêts.
Encore faut-il savoir ce qui constitue cette implantation. La jurisprudence procède par indices convergents, dont aucun ne vaut à lui seul mais dont la réunion emporte la conviction. L’habitation demeure le plus puissant d’entre eux, appréciée tant dans sa durée et sa fréquence que dans ses conditions matérielles — un logement meublé, occupé continûment, pèse autrement qu’une chambre gardée par précaution. Viennent ensuite les attaches familiales, le lieu d’exercice de la profession lorsque celle-ci présente une stabilité géographique suffisante, la situation des biens, le lieu de paiement de l’impôt sur le revenu, l’inscription sur les listes électorales. À cet élément matériel s’ajoute un élément intentionnel : la volonté de se fixer en ce lieu de façon complète et permanente — permanente, non perpétuelle, car nul ne s’engage à mourir où il s’établit.
La réunion de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui n’est pas une abdication du contrôle mais la reconnaissance que la localisation d’une existence ne se déduit d’aucune formule.
- Faits
- Un ressortissant turc, installé en France depuis 1971, s’était fait délivrer en Turquie un permis de conduire national en 1975, puis un permis international en 1977. La validité de ces titres en France était contestée, la délivrance supposant que l’intéressé fût alors domicilié dans l’État d’émission.
- Problème
- À quelles conditions les juges du fond peuvent-ils tenir pour établi qu’une personne a transféré son principal établissement d’un État vers un autre, à une date antérieure à celle retenue par l’administration ?
- Solution
- Les constatations relatives à la durée de la vie en France depuis 1971 et à l’absence de tout domicile conservé en Turquie impliquent nécessairement que l’intéressé avait, dès avant la délivrance des titres, fixé son principal établissement en France : la décision est légalement justifiée.
- Portée
- Le domicile se prouve par les circonstances, non par les déclarations administratives. La date d’un enregistrement ne lie pas le juge, qui peut faire remonter le transfert au moment où les éléments matériel et intentionnel se sont trouvés réunis.
On observera que le texte ménage lui-même des situations où le principal établissement fait défaut : les personnes sans domicile stable sont localisées au lieu d’une élection de domicile organisée par le droit de l’action sociale, cependant que les bateliers et ceux qui vivent à bord d’un bateau immatriculé en France sont tenus de choisir une commune de rattachement. Ces dispositifs, sur lesquels il faudra revenir, confirment par leur existence même que le droit ne tolère pas qu’une personne demeure sans localisation.
3) Le domicile, attribut de la personnalité
Le domicile figure, au même titre que le nom, l’état et la nationalité, parmi les attributs de la personnalité juridique. Cette qualification n’est pas une élégance de classification : elle emporte un régime. Attribut de la personne, le domicile est hors du commerce juridique — il ne se cède ni ne se vend, et l’on n’acquiert pas le domicile d’autrui. Il ne se perd pas davantage par le non-usage, la prescription étant sans prise sur lui. Il n’existe enfin que par la personne et disparaît avec elle, la localisation du défunt ne survivant que le temps de produire ses derniers effets, au premier rang desquels l’ouverture de la succession.
Une distinction s’impose ici, que la communauté du mot obscurcit. Le droit à l’inviolabilité du domicile, qui prend rang parmi les droits de la personnalité aux côtés du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée et du droit au secret, ne porte pas sur le même objet que le domicile de l’article 102. Le premier protège un espace contre les intrusions et se mesure à la sphère d’intimité ; le second désigne un point de rattachement et se mesure à l’établissement principal. Une résidence secondaire est un domicile inviolable sans être le domicile civil ; le domicile civil peut demeurer fixé en un lieu que l’intéressé n’occupe plus. Confondre les deux notions conduirait à faire dépendre la compétence des tribunaux de considérations de vie privée qui lui sont étrangères.
La force de ce rattachement se révèle enfin dans son absence. Lorsqu’une personne cesse de paraître au lieu de son domicile et que l’on demeure sans nouvelles d’elle, le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence : c’est bien le domicile qui sert de repère, et c’est sa désertion prolongée qui déclenche le dispositif protecteur. Cette présomption reste simple, et le retour de l’absent suffit à la ruiner — preuve que le domicile ne prétend jamais dire où la personne se trouve, mais seulement où le droit la situe.
B) Les caractères du domicile
De cette fonction de repère procèdent trois caractères qui, ensemble, forment le régime classique du domicile. Le droit veut que chacun en ait un, qu’il n’en ait qu’un, et que celui-ci ne se dérobe pas au gré des circonstances.
1) La nécessité du domicile
Nul ne peut être sans domicile. La proposition ne décrit pas la réalité sociale — la précarité résidentielle est un fait massif — mais une exigence du système juridique : à peine de rendre la personne inatteignable, le droit lui reconnaît toujours une localisation. Le mécanisme qui garantit cette permanence est celui du domicile d’origine, entendu comme la survie du dernier domicile acquis. Celui qui quitte son établissement sans en constituer un autre ne devient pas apatride de l’espace civil : il conserve, à titre de rattachement de fait, le domicile qui était le sien jusqu’à l’acquisition effective d’un nouveau.
Cette nécessité explique les dispositifs de rattachement forcé. Les personnes sans domicile stable se voient offrir une élection de domicile auprès d’un organisme agréé, sans laquelle elles seraient privées de l’exercice de droits pourtant reconnus à tous ; les itinérants de la navigation intérieure sont astreints à choisir une commune. Elle explique aussi que la procédure civile ait dû prévoir le cas du destinataire introuvable, en organisant une signification par procès-verbal de recherches qui vaut notification faute de mieux. Le droit préfère une localisation imparfaite à l’absence de localisation.
2) L’unité du domicile
Le domicile est unique, et cette unicité découle du texte lui-même : le principal établissement ne se conçoit qu’au singulier. Une personne peut disposer de plusieurs habitations, exercer son activité en un lieu et vivre en un autre ; il appartient au juge de dire lequel prévaut, non d’en retenir deux. La règle sert les tiers autant que l’intéressé : le créancier qui recherche son débiteur, le plaideur qui doit assigner, l’huissier qui doit signifier trouvent dans cette unité la certitude d’une adresse juridique.
L’unité n’est pourtant ni absolue ni sans épreuves. Elle souffre d’abord les domiciles spéciaux, qui ne la contredisent pas mais la cantonnent : l’élection de domicile crée une localisation fictive pour les besoins d’une opération déterminée, le domicile de secours désigne la collectivité débitrice d’une aide, la résidence de la famille organise la vie commune des époux. Chacun de ces rattachements vaut pour un objet précis et laisse subsister le domicile général. Elle est ensuite mise à l’épreuve par la résidence alternée du mineur, dont la lettre des textes conduit à reconnaître à l’enfant deux rattachements simultanés — difficulté qui sera examinée avec le domicile légal, et qui montre que l’unité tient moins d’un dogme que d’un principe d’ordre.
3) La fixité du domicile
Le domicile dure. Une fois constitué, il se maintient tant que la personne n’en a pas acquis un autre par la réunion des deux éléments qui l’ont fait naître. Il ne se perd donc ni par un déménagement provisoire, ni par un séjour prolongé à l’étranger, ni même par la disparition de l’intéressé : la présomption d’absence, on l’a vu, suppose au contraire un domicile déserté, ce qui implique qu’il subsiste. Cette fixité n’est pas synonyme d’immobilité — chacun demeure libre de se fixer ailleurs — mais elle interdit que la localisation se dissolve dans l’intervalle. Elle protège les tiers, qui doivent pouvoir se fier à une situation acquise aussi longtemps qu’un changement complet ne s’est pas produit, et elle assure la continuité des instances engagées.
C) Les notions voisines
Ces caractères, qui font la force du domicile, expliquent aussi sa relative rigidité, et par contraste la faveur dont jouissent des notions plus souples, ancrées dans le fait. Trois d’entre elles gravitent autour du domicile et doivent en être soigneusement distinguées, quand bien même la pratique les confond volontiers.
1) La résidence habituelle
La résidence est le lieu où la personne vit effectivement, de manière habituelle. Elle est une notion de fait, appréciée par la durée et la stabilité du séjour, et se passe de tout élément intentionnel : on réside où l’on demeure, sans avoir à vouloir s’y fixer. Le plus souvent, elle coïncide avec le domicile — l’habitation étant l’indice majeur du principal établissement — mais la coïncidence n’est pas nécessaire, et c’est précisément lorsqu’elle fait défaut que la distinction devient opérante. La résidence fonde alors des compétences subsidiaires, désigne le lieu de certaines mesures, et sert de critère propre en droit de la famille comme en droit international privé, où son ascendant sur le domicile est devenu la donnée dominante.
Le droit lui reconnaît d’ailleurs une figure autonome au sein du couple marié : la résidence de la famille, qui n’est ni le domicile de l’un ni celui de l’autre, mais le lieu choisi ensemble.
2) L’habitation passagère
En deçà de la résidence se tient l’habitation, simple fait matériel de séjour, dépourvu de stabilité comme d’intention. Elle ne produit que des effets très limités, et l’on aurait tort d’y voir une catégorie négligeable : c’est elle qui permet d’écarter les localisations trompeuses. Le séjour hôtelier, la villégiature, la chambre occupée le temps d’une mission, l’hospitalisation même prolongée ne déplacent pas le domicile, faute que s’y attache la volonté de fixation complète que suppose le principal établissement.
3) Le domicile apparent
Reste une figure qui n’est ni une notion voisine du domicile ni un domicile véritable, mais un correctif : l’apparence. Le domicile réel est parfois introuvable, et il serait injuste de faire peser sur le demandeur, diligent et de bonne foi, les conséquences d’une localisation que le défendeur a lui-même contribué à brouiller. La jurisprudence admet alors que l’assignation délivrée au lieu qui présentait toutes les apparences du domicile soit tenue pour régulière.
- Faits
- Un demandeur avait assigné son adversaire en un lieu qui présentait les caractères extérieurs de son domicile, alors que le domicile réel de celui-ci se trouvait ailleurs, dans un autre État membre.
- Problème
- Le demandeur peut-il s’en tenir à l’apparence de domicile, et cette solution se concilie-t-elle avec la règle de compétence fondée sur le domicile du défendeur en droit de l’Union ?
- Solution
- Le principe selon lequel le demandeur peut assigner à la simple apparence de domicile protège sa croyance légitime, dès lors qu’il a pu de bonne foi tenir ce lieu pour le domicile réel et que le défendeur n’est pas étranger à la constitution de cette apparence trompeuse ; ainsi entendu, il ne fait pas échec à l’article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis.
- Portée
- L’apparence ne crée aucun domicile concurrent : elle neutralise, au bénéfice du seul demandeur de bonne foi et à raison du comportement du défendeur, l’irrégularité tirée de ce que l’acte n’a pas été délivré au domicile véritable.
La notion étant ainsi circonscrite dans ses éléments, ses caractères et ses frontières, il faut à présent rechercher où le domicile se situe. Car si l’article 102 livre un critère, il ne livre pas une adresse : celle-ci procède tantôt du choix de l’intéressé, tantôt d’une attribution autoritaire de la loi, tantôt des règles propres aux groupements dotés de la personnalité morale.
II) La détermination du domicile réel
La notion une fois arrêtée, reste à savoir où, pour une personne déterminée, le principal établissement se trouve fixé. La réponse n’est pas unique : le droit connaît deux voies pour localiser un sujet, et elles ne procèdent pas du même principe. Tantôt la volonté choisit et le droit constate — c’est le domicile volontaire, droit commun de la matière ; tantôt la loi impose et la volonté s’incline — c’est le domicile légal, attaché à un lien de dépendance ou aux exigences d’une fonction. Les personnes morales, sujets de droit à part entière, appellent quant à elles un régime propre, articulé autour du siège social. À quoi s’ajoutent quelques localisations spéciales, taillées pour des situations que le droit commun laisserait sans réponse.
A) Le domicile volontaire
1) Le libre choix du principal établissement
Le domicile n’est pas une assignation administrative : il est, pour le plus grand nombre, le produit d’un choix. En rattachant la personne au lieu de son principal établissement, l’article 102 du Code civil ne désigne aucun lieu — il énonce un critère dont chacun reste maître de fixer le point d’application. De là les trois appellations que reçoit ce domicile de droit commun : volontaire, de choix, ou de fait, trois mots pour une même idée. Cette liberté est le prolongement naturel de la liberté d’aller et venir ; elle ne connaît que deux tempéraments. D’une part, des obligations déclaratives sectorielles, pénalement sanctionnées pour certaines d’entre elles, contraignent à signaler le changement d’adresse sans jamais commander le choix lui-même. D’autre part, le transfert ne saurait nuire aux tiers qui se sont fiés à l’ancienne localisation.
La réforme du 11 juillet 1975 a tiré de ce principe une conséquence longtemps refusée : chacun des époux peut avoir un domicile distinct, l’article 108, alinéa 1er ayant mis fin au rattachement autoritaire de l’épouse au domicile du mari. Encore faut-il ne pas confondre les plans. La faculté d’être domicilié ailleurs n’emporte aucune dispense de communauté de vie, et l’alinéa 2 du même texte impose, à peine de nullité, que toute notification relative à l’état ou à la capacité d’un époux soit également adressée à son conjoint, fût-il séparé de corps — précaution qui permet à ce dernier d’intervenir dans une instance touchant ses intérêts.
2) L’élément matériel du changement
L’article 103 subordonne le déplacement du domicile à une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l’intention de l’ériger en principal établissement. Le premier terme est objectif : il faut une installation, non un projet. Les juges du fond l’apprécient au travers d’un faisceau d’indices dont l’habitation constitue le plus puissant, dans sa dimension quantitative — durée du bail, fréquence et longueur des séjours — comme dans sa dimension qualitative, car un logement meublé, entretenu, garni des objets d’une vie ne dit pas la même chose qu’un pied-à-terre. Viennent ensuite corroborer l’installation les attaches familiales, le lieu d’exercice de la profession lorsqu’elle présente une stabilité géographique suffisante, la situation des biens, le lieu de paiement de l’impôt sur le revenu ou encore l’inscription sur les listes électorales. Aucun de ces indices ne vaut à lui seul ; c’est leur convergence qui emporte la conviction.
3) L’élément intentionnel du changement
L’installation matérielle ne suffit pas : encore faut-il la volonté de faire de ce lieu le centre de ses intérêts. Cette intention se définit comme le dessein de s’y fixer de manière complète et permanente — permanente, non perpétuelle, car nul n’est tenu de s’enraciner pour être domicilié. C’est cet élément qui sépare le déménagement véritable du séjour prolongé, l’étudiant logé dix mois par an loin de sa famille ou le salarié détaché pour deux ans conservant l’un et l’autre leur domicile antérieur si rien ne trahit chez eux le dessein d’y renoncer. Le Code offre à cette intention une voie de manifestation directe.
Cette double déclaration, héritée de 1804, est tombée en désuétude. Sa faiblesse tient moins à son formalisme qu’à sa portée : elle n’est ni nécessaire, puisque l’intention peut se prouver autrement, ni suffisante, puisqu’une déclaration démentie par les faits ne saurait fixer un domicile là où la vie n’a pas suivi. Elle demeure un indice — un indice fort, quand elle concorde avec l’installation.
4) La preuve du changement
Le domicile ancien bénéficie d’une présomption de conservation : celui qui allègue le transfert doit l’établir, et la simple velléité de partir ne sera jamais tenue pour une intention arrêtée. La preuve, à défaut de déclaration expresse, se fait par tout moyen.
Le renvoi aux circonstances livre la question au pouvoir souverain des juges du fond, dont la Cour de cassation ne contrôle que la motivation. La solution vaut au-delà de nos frontières : c’est en appréciant souverainement des faits d’installation qu’une juridiction retient qu’une personne longtemps établie à l’étranger a transporté son domicile en France, avec les conséquences considérables qui s’y attachent.
- Faits
- Le litige portait sur la compétence du tribunal saisi des suites d’une succession, une partie ayant d’abord vécu à l’étranger avant de s’établir en France.
- Problème
- Le transfert du domicile en France relève-t-il de l’appréciation souveraine des juges du fond, alors qu’il commande le lieu d’ouverture de la succession et, par voie de conséquence, la compétence juridictionnelle ?
- Solution
- Les juges du fond déduisent souverainement de leurs constatations qu’une partie ayant d’abord vécu dans un pays étranger a transféré son domicile en France, lieu d’ouverture de sa succession déterminant la compétence du tribunal.
- Portée
- La détermination du domicile est une question de fait ; le contrôle de la Cour de cassation ne porte que sur la qualification et la suffisance des motifs, non sur le choix des indices retenus.
B) Le domicile légal
À l’opposé du domicile de choix, la loi attribue parfois d’autorité un domicile, indépendamment de tout consentement et sans égard à la résidence effective. La technique est celle d’une présomption irréfragable : le législateur tient pour acquis que l’établissement principal se trouve au lieu qu’il désigne, et nulle manifestation de volonté contraire n’y peut rien. Deux justifications la soutiennent — l’existence d’un lien de dépendance, qu’il procède de l’autorité parentale, de la tutelle ou de la subordination professionnelle, et les nécessités propres à certaines fonctions. Ce domicile est impératif, acquis de plein droit, et il suit le domicile de la personne de référence. Rien n’interdit d’ailleurs le cumul des chefs de rattachement : l’enfant mineur d’un magistrat inamovible relève simultanément des articles 108-2 et 107.
1) Le domicile du mineur non émancipé
L’article 108-2, issu de la loi du 11 juillet 1975, domicilie l’enfant non émancipé chez ses père et mère. La règle se comprend par la double sujétion qui pèse sur lui : l’autorité parentale gouverne sa personne, l’administration légale ou la tutelle régit ses biens ; privé de la capacité de fixer son établissement, il emprunte celui de qui le représente. Aussi la résidence effective demeure-t-elle indifférente lorsque les parents ont un domicile commun, lorsqu’un seul lien de filiation est établi, ou lorsque le mineur est placé sous tutelle — il est alors domicilié chez le tuteur. Elle devient au contraire le critère décisif si les parents vivent séparément, l’enfant étant rattaché à celui chez lequel il réside, et lorsqu’il a été confié à un tiers par décision judiciaire, son principal établissement se trouvant en principe au foyer d’accueil.
La résidence alternée, admise par l’article 373-2-9, met à l’épreuve cette construction : lue à la lettre, la règle conduirait à reconnaître au mineur deux domiciles légaux, ce qui heurte de front le principe d’unité. La difficulté n’est pas résolue et ses conséquences pratiques sont lourdes. Il faut enfin réserver le sort du jeune majeur : la localisation légale cesse avec la minorité ou l’émancipation, mais l’intéressé n’en demeure pas moins rattaché, à titre de domicile de fait, au lieu qui était le sien au dernier jour de sa minorité, aussi longtemps qu’il n’en a pas acquis un nouveau.
2) Le domicile du majeur protégé
L’article 108-3 domicilie le majeur en tutelle chez son tuteur. Le rattachement opère dès le prononcé de la mesure, sans considération du lieu où l’intéressé vit effectivement ; il suit les déplacements du tuteur et s’éteint avec la protection. Encore la règle est-elle d’interprétation stricte, car elle est dérogatoire : seule la représentation la justifie. En sont donc exclus le majeur en curatelle, simplement assisté, et celui que couvre une sauvegarde de justice, dont la capacité demeure. Il faut y ajouter, quoique pour une autre raison, la personne hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du Code de la santé publique : la contrainte porte sur les soins, non sur la localisation juridique, et l’admission n’emporte aucune translation du domicile.
3) Le domicile du salarié logé
L’article 109 domicilie chez leur employeur ceux qui logent sous son toit, et quatre conditions cumulatives en commandent l’application. L’intéressé doit d’abord être majeur ou mineur émancipé, faute de quoi le domicile du mineur l’emporte. Il doit ensuite exercer une activité subordonnée, ce qui écarte le fermier et le métayer, exploitants pour leur compte. Cette activité doit encore présenter un caractère habituel, apprécié des deux côtés du lien : métier principal pour le salarié, emploi permanent pour l’employeur. Il faut enfin que l’un et l’autre demeurent dans la même maison, condition de communauté d’habitation effective qui fait toute la logique du texte. Ces exigences réunies, le rattachement s’opère sans délai d’installation ni formalité, et nulle convention n’y peut déroger ; la disparition de l’une d’elles, singulièrement la fin de la cohabitation, le fait tomber de plein droit.
4) Le domicile des fonctions viagères
L’article 107 transporte le domicile au lieu d’exercice des fonctions conférées à vie. Sa portée se mesure à son voisin, l’article 106, qui maintient au contraire le domicile antérieur du titulaire de fonctions temporaires ou révocables. La ligne de partage est donc double : la permanence et l’inamovibilité. Deux catégories seulement y satisfont — les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, de la première instance à la Cour de cassation, ainsi que les membres de la Cour des comptes, tous protégés par la garantie d’inamovibilité ; et les officiers ministériels astreints à résider au lieu de leurs fonctions, au premier rang desquels les notaires. L’idée, répandue, que tout agent public serait domicilié là où il sert est donc fausse : les enseignants, y compris les professeurs de l’enseignement supérieur, les militaires de carrière, les ministres du culte depuis la séparation des Églises et de l’État, les avocats enfin, qui n’exercent aucune fonction publique, relèvent du droit commun. Ce domicile s’acquiert par l’entrée en fonctions — la prestation de serment, lorsqu’elle est requise — et disparaît avec elles, quel qu’en soit le motif, l’ancien lieu subsistant comme domicile de fait tant qu’un nouveau n’a pas été acquis.
C) Le siège des personnes morales
Le rattachement spatial n’intéresse pas les seules personnes physiques. Sujet de droit, la personne morale doit elle aussi être localisée, et le siège social joue pour elle le rôle que le principal établissement tient pour l’individu : il fixe la nationalité, la loi applicable, la compétence des tribunaux et le lieu des notifications.
1) Le siège statutaire
Le siège est d’abord une mention obligatoire de l’acte constitutif, portée à la connaissance des tiers par la publicité légale.
De cette publicité découle une dissymétrie que la jurisprudence a fermement établie : les tiers peuvent se prévaloir du siège inscrit, parce qu’ils ont pu s’y fier, mais la société ne saurait le leur opposer si sa direction s’exerce ailleurs. Le siège statutaire protège donc celui qui l’a cru, jamais celui qui l’a écrit.
- Faits
- L’administration fiscale soutenait que le siège de direction effective d’une société se trouvait en Suisse, État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales.
- Problème
- La société peut-elle opposer aux tiers le siège figurant dans ses statuts lorsqu’il est démontré que sa direction effective s’exerce en un autre lieu ?
- Solution
- Si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, celui-ci ne leur est pas opposable par la société lorsque son siège réel est situé en un autre lieu ; les juges du fond retiennent souverainement que la preuve du siège de direction effective est rapportée.
- Portée
- Le siège statutaire vaut au bénéfice des tiers seulement : la société est tenue par la réalité qu’elle a dissimulée.
2) Le siège réel
Le siège réel se définit comme le lieu de la direction effective, celui où se forment les décisions et d’où l’entreprise est gouvernée. Il se prouve, comme le domicile des personnes physiques, par un faisceau d’indices : détention du capital, existence d’un établissement immatriculé, résidence des dirigeants, lieu où les organes délibèrent. Et il commande le rattachement le plus lourd de tous, la nationalité de la société, le siège statutaire n’étant à cet égard qu’une présomption de conformité.
- Faits
- Une société invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 à raison de son rattachement à un État.
- Problème
- À quoi renvoie le rattachement d’une société à un État, lorsqu’un traité en fait la condition d’un traitement non discriminatoire ?
- Solution
- Le rattachement à un État n’est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte en principe de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé conforme à celui qu’indiquent les statuts.
- Portée
- Le siège réel est le critère de la nationalité des personnes morales ; la mention statutaire n’en est que la traduction présumée exacte.
- Faits
- Des détournements avaient été commis au préjudice d’une société dont le siège statutaire se trouvait à l’étranger, mais dont le capital était majoritairement détenu par une société française, qui disposait d’un établissement immatriculé en France et dont le président résidait à Paris.
- Problème
- L’abus des biens sociaux réprimé par l’article L. 242-6 du Code de commerce est-il applicable lorsque le siège statutaire est situé hors de France ?
- Solution
- Justifie sa décision la cour d’appel qui déduit de ces constatations, et notamment du lieu où les décisions étaient prises, que le siège social réel se trouvait en France.
- Portée
- La localisation réelle du siège s’induit d’indices convergents et prime la domiciliation statutaire, y compris pour l’application de la loi pénale.
3) Le transfert du siège
Le déplacement du siège est en principe une modification des statuts, soumise aux conditions de majorité propres à chaque forme sociale, encore que la loi permette souvent à l’organe de direction de décider seul un transfert sur le territoire national, sous réserve de ratification. Il n’est opposable aux tiers qu’une fois publié, et ceux-ci conservent la faculté de se prévaloir de l’ancienne inscription tant que la formalité n’a pas été accomplie. Le déplacement hors des frontières est autrement redoutable, puisqu’il touche la loi applicable et la nationalité. Reste le transfert de pure façade, celui qui ne déplace rien : la fictivité du siège relève, là encore, de l’appréciation souveraine des juges du fond, une cour d’appel ayant ainsi pu retenir qu’une société ayant donné son fonds en location-gérance, sans personnel et locaux inoccupés, n’avait plus au lieu déclaré qu’une existence nominale (Cass. com., 24 novembre 1982, n° 79-15.399RejetUne Cour d'appel saisie de conclusion soulevant son incompétence territoriale pour prononcer le règlement judiciaire d'une société, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation lorsqu'après avoir constaté que la société ayant donné en location gérance son fonds de commerce elle n'exerçait plus que l'activité de bailleur de ce fonds et que n'ayant pas besoin de personnel, elle avait laissé inoccupés ses locaux, décide que le siège de cette société n'est pas fictif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- La compétence pour prononcer la liquidation des biens d’une société était discutée au regard de la convention franco-belge du 8 juillet 1899.
- Problème
- Le siège statutaire fixe-t-il en toute hypothèse le tribunal compétent pour ouvrir la procédure collective ?
- Solution
- Le tribunal compétent est en principe celui du siège social fixé par les statuts, à moins qu’il ne soit établi que ce siège n’est qu’une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement en un autre endroit ; cette règle de compétence est d’ordre public.
- Portée
- La fiction cède devant la réalité de l’exploitation, et le caractère d’ordre public de la règle permet à tout intéressé de l’invoquer.
4) Les établissements secondaires
Unique comme le domicile, le siège n’exclut pas la multiplicité des lieux d’exploitation. Succursales et agences font l’objet d’une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés, sans acquérir pour autant la personnalité morale : elles ne sont que des démembrements de la société, qui seule est titulaire des droits et des obligations. Leur intérêt tient à la commodité qu’elles offrent au cocontractant. La jurisprudence dite des gares principales permet en effet d’assigner la personne morale devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui a traité avec le demandeur, pourvu qu’il dispose d’une représentation stable et d’un pouvoir de décision suffisant. Le siège demeure ainsi le rattachement de principe ; l’établissement secondaire n’en est qu’une commodité procédurale, offerte au tiers et jamais opposable à lui.
D) Les domiciles spéciaux
Le droit commun laisserait sans réponse quelques situations où la localisation doit être arrêtée pour un objet déterminé — le logement du ménage, la charge financière de l’aide sociale, l’itinérance. À chacune, la loi apporte une localisation propre, dont la portée reste circonscrite à sa fonction.
1) La résidence de la famille
L’article 215, déjà rencontré, ne désigne pas un domicile mais un lieu de vie : celui que les époux choisissent d’un commun accord et où s’accomplit la communauté de vie à laquelle ils se sont obligés. La distinction n’est pas verbale. Chacun peut avoir son domicile propre, ainsi que le permet l’article 108, sans que la résidence de la famille cesse d’être une, ni que la rupture unilatérale de la vie commune cesse d’être une faute susceptible de fonder le divorce. Cette communauté de vie doit d’ailleurs s’entendre au-delà de la seule cohabitation matérielle : des résidences séparées, imposées par des nécessités professionnelles, ne la contredisent pas tant que demeure l’intention de vivre ensemble. Le logement ainsi désigné bénéficie enfin d’une protection propre, aucun époux ne pouvant seul disposer des droits qui l’assurent.
2) Le domicile de secours
Le Code de l’action sociale et des familles le fait acquérir par une résidence habituelle de trois mois dans le département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, et le fait perdre par une absence de même durée ou par l’acquisition d’un autre. Un correctif s’imposait : le séjour dans un établissement sanitaire ou social n’est pas acquisitif, faute de quoi les départements accueillant les structures d’hébergement auraient supporté la charge des personnes que les autres leur adressent. Sans domicile de secours, la charge incombe à l’État. Le contentieux qu’engendre cette localisation oppose donc des collectivités entre elles et jamais l’administration à l’usager, dont les droits ne sont pas en cause.
3) Le domicile des personnes itinérantes
Restait le cas de ceux dont la vie même exclut l’établissement fixe. L’article 102 lui-même y pourvoit, en deux temps. Il renvoie d’abord la personne sans domicile stable à l’élection de domicile organisée par l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des familles, mécanisme sur lequel il faudra revenir. Il astreint ensuite les bateliers et ceux qui vivent à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, faute d’un autre rattachement, à choisir leur domicile dans l’une des communes portées sur une liste réglementaire. Quant aux gens du voyage, la loi du 27 janvier 2017 a mis fin au régime discriminatoire hérité de 1969 : titres de circulation et commune de rattachement obligatoire ont disparu, et leur localisation obéit désormais au droit commun, complété au besoin par la domiciliation sociale. Le trait est révélateur : là où la fixité fait défaut, le droit ne renonce jamais à localiser — il substitue au fait une désignation.
III) Les effets du domicile
Si le droit s’attache avec tant de soin à fixer le lieu où chacun est réputé se tenir, ce n’est pas par goût de la géographie : c’est que le domicile commande, en aval, une série d’opérations juridiques qui toutes supposent que l’on sache où trouver la personne. Il désigne le juge devant lequel elle sera appelée, l’adresse à laquelle les actes lui seront délivrés, le lieu où la dette sera payée, celui où sa succession s’ouvrira, la mairie qui célébrera son mariage, le bureau où elle votera, l’administration fiscale dont elle relèvera et le département qui supportera la charge de son secours. Le domicile n’est donc pas une donnée descriptive : c’est un point d’imputation, et l’on mesure à l’ampleur de ses effets pourquoi les caractères de nécessité, d’unité et de fixité lui sont attachés avec cette rigueur.
A) Les effets procéduraux
C’est au procès que le domicile déploie ses conséquences les plus immédiates, et l’on comprend pourquoi : le procès est une opération d’atteinte, dirigée contre un sujet qu’il faut d’abord pouvoir saisir. Encore faut-il, pour l’assigner, savoir devant quel tribunal et à quelle adresse.
1) La compétence territoriale
La règle cardinale du procès civil est celle que résume l’adage actor sequitur forum rei : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 42 du Code de procédure civile en fait le principe, et l’article 43 en donne la clé de lecture en précisant que ce lieu s’entend, pour une personne physique, de son domicile ou de sa résidence, et, pour une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. La faveur ainsi faite au défendeur n’est pas une commodité : elle traduit l’idée qu’il n’appartient pas à celui qui subit l’initiative du procès d’en supporter en outre l’éloignement. Le demandeur, qui choisit son moment et son terrain, doit se déplacer vers celui qu’il attaque.
Le principe s’accommode toutefois de nombreuses options, qui toutes s’expliquent par la recherche d’un for plus proche des éléments du litige : en matière contractuelle, le lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable ou celui du dommage subi ; en matière successorale, le lieu d’ouverture de la succession. L’article 48 du Code de procédure civile réserve enfin, entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, la clause qui déroge conventionnellement à ces règles, à la condition qu’elle soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de celui auquel elle est opposée. On aperçoit ici la jonction avec l’élection de domicile, dont l’un des effets est précisément d’attirer la compétence vers le ressort du domicile élu : mais cette localisation-là n’est plus réelle, elle est voulue, et c’est un autre régime.
2) La signification des actes
La compétence désigne le juge ; la signification atteint la personne. Là encore, le domicile sert d’ancrage. L’acte doit être signifié à personne ; à défaut, et à défaut de résidence connue, il est délivré au domicile, l’huissier remettant la copie à toute personne présente ou, si nul ne peut la recevoir, la conservant en son étude après avoir laissé un avis de passage et adressé au destinataire une lettre simple accompagnée d’une copie. Toute la mécanique repose sur une présomption de fait : c’est au lieu de son principal établissement que la personne a le plus de chances d’être touchée, ou du moins avertie. Le domicile n’est pas ici une fiction commode, c’est le pari le plus raisonnable que le droit puisse faire sur la réception effective de l’information.
Cette exigence de localisation ne pèse pas sur le seul destinataire. L’acte de procédure doit également indiquer le domicile de celui dont il émane, à peine de priver le défendeur de ce qui lui est indispensable pour se défendre : savoir qui l’attaque et où le joindre. La deuxième chambre civile en a tiré, en 1972, une conséquence sévère, en jugeant que l’omission de la demeure du requérant dans un exploit de signification touche à la raison d’être même de l’acte et que la nullité doit être prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a nui aux intérêts de la défense.
- Faits
- Un exploit de signification ne comportait pas l’indication de la demeure du requérant, une élection de domicile ayant été jugée suffisante pour y suppléer.
- Problème
- L’omission d’une mention substantielle de l’acte de procédure peut-elle être couverte par une élection de domicile, et sa sanction est-elle subordonnée à la démonstration d’un préjudice ?
- Solution
- Cassation : le caractère substantiel s’attache, dans un acte de procédure, à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet ; il en est ainsi de la demeure du requérant, et la nullité qui résulte de l’omission d’une telle formalité doit être prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a eu ou non pour effet de nuire aux intérêts de la défense.
- Portée
- L’arrêt éclaire la hiérarchie des deux localisations : le domicile élu, qui est un domicile spécial, ne se substitue pas au domicile réel là où la loi exige ce dernier. La sanction, en revanche, a depuis été réordonnée par le droit positif, qui subordonne en principe la nullité des actes pour vice de forme à la preuve d’un grief.
3) Le dernier domicile connu
Reste l’hypothèse la plus délicate : celle où la personne s’est évanouie du lieu qui la localisait. Le droit ne peut alors ni suspendre le procès ni tenir l’acte pour délivré au hasard ; il recourt à une adresse de repli, le dernier domicile connu. Lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse procès-verbal des diligences accomplies pour le rechercher et adresse à sa dernière adresse connue, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, une copie de l’acte par lettre recommandée. La rigueur de ce mécanisme tient tout entière à la sincérité des recherches et à l’exactitude de l’adresse retenue : c’est le seul lien qui subsiste entre l’acte et son destinataire.
- Faits
- Un acte avait été signifié selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, mais en un lieu qui n’était pas la dernière adresse connue du destinataire, lequel contestait avoir été régulièrement touché.
- Problème
- La signification opérée selon l’article 659 du Code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue vaut-elle notification ?
- Solution
- Cassation pour manque de base légale : une telle signification ne vaut pas notification, et les juges du fond devaient rechercher, comme il le leur était demandé, si l’adresse à laquelle l’acte avait été délivré était bien la dernière adresse connue du destinataire.
- Portée
- Le procès-verbal de recherches n’est pas un blanc-seing : il ne dispense de l’atteinte de la personne qu’à la condition d’épuiser la dernière localisation dont on disposait. Le domicile, jusque dans sa disparition, continue de commander la régularité de l’acte.
Cette persistance du dernier domicile connu se retrouve, au-delà de la procédure, dans le traitement civil de la disparition. Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait de ses nouvelles, le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence — présomption simple, que le retour de l’intéressé suffit à renverser. Le domicile fonctionne alors comme un poste d’observation : c’est de son abandon prolongé que le droit tire la première conséquence attachée à l’incertitude sur l’existence même de la personne.
B) Les effets substantiels
Les effets du domicile ne se cantonnent pas au procès. Le droit civil substantiel y recourt chaque fois qu’une opération suppose un lieu : payer, hériter, se marier sont autant d’actes qui appellent une localisation, et c’est au domicile que la loi va la chercher.
1) Le lieu du paiement
À défaut d’autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. La règle, d’apparence technique, exprime un choix de politique juridique : c’est au créancier de venir chercher son dû, non au débiteur de le porter. On dit alors la dette quérable, par opposition à la dette portable, que la volonté des parties ou un texte spécial rendent payable au domicile du créancier.
Les conséquences se déploient en cascade. Le lieu du paiement fixe le point de comparaison à partir duquel s’apprécie l’inexécution, oriente la mise en demeure et, en matière contractuelle, ouvre au demandeur l’option de compétence attachée au lieu d’exécution de la prestation. Il en résulte encore que le changement de domicile du débiteur ne saurait aggraver la condition du créancier : celui qui déplace son établissement après la naissance de la dette doit supporter l’augmentation des frais qui en résulte, faute de quoi il tirerait de sa seule volonté un allègement de son obligation. On retrouve ici, transposée au droit des obligations, l’idée que le domicile est librement choisi mais que ce choix n’est pas opposable aux tiers dans ses effets défavorables.
2) L’ouverture de la succession
La succession s’ouvre par la mort, et elle s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt. Ce rattachement n’a rien de cérémoniel : il désigne le tribunal compétent pour connaître de l’ensemble du contentieux successoral, jusqu’au partage, et il oriente en pratique le règlement notarié de la succession. Toute la matière — inventaire, option des héritiers, demandes en délivrance de legs, actions en réduction, opérations de compte, liquidation et partage — se trouve ainsi centralisée en un point unique, ce qui prémunit contre l’éclatement du règlement entre autant de juridictions que le défunt possédait de biens.
C’est ici que l’unité du domicile révèle sa fonction : une personne pourvue de deux principaux établissements ouvrirait deux successions, ce que le droit ne peut tolérer. C’est ici, aussi, que le domicile légal produit des effets parfois inattendus, puisque la succession du majeur en tutelle s’ouvre au domicile du tuteur, quand bien même l’intéressé n’y aurait jamais vécu. Enfin, la localisation successorale illustre mieux qu’aucune autre la concurrence qui s’est installée entre le domicile et la résidence habituelle : dans l’ordre international, le règlement européen sur les successions retient la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, reléguant le domicile civil au rang de simple indice. Le mouvement est général, et il sera repris pour lui-même.
3) La célébration du mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence, celle-ci s’entendant d’une habitation continue d’un mois au moins à la date de la publication des bans ; depuis 2013, le choix s’étend à la commune où l’un des parents des futurs époux a son domicile ou sa résidence. La règle poursuit un double objet : donner à la publicité du projet matrimonial un ancrage effectif, en la faisant intervenir là où les intéressés sont connus, et prévenir les célébrations de complaisance à l’écart de tout milieu de vie. L’officier de l’état civil n’a donc pas seulement à recevoir les consentements : il doit vérifier sa propre compétence, laquelle se mesure au domicile ou à la résidence.
Le domicile commande symétriquement la contestation du projet. L’opposition à mariage, qui suspend la célébration, doit contenir élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré — exigence prescrite à peine de nullité et de sanction disciplinaire de l’officier ministériel signataire de l’acte.
L’articulation est instructive : là où la compétence de l’officier repose sur un domicile réel, la contradiction organisée autour de cette compétence s’appuie sur un domicile fictif, choisi pour les seuls besoins de la procédure. Les deux localisations coexistent sans se confondre, chacune servant l’objet qui lui est propre.
C) Les effets administratifs
Le domicile n’intéresse pas le seul droit privé. Parce qu’il rattache la personne à une collectivité, il sert aussi de critère de répartition entre autorités publiques : il désigne le corps électoral auquel on appartient, le fisc dont on relève et la solidarité dont on peut se réclamer. Mais chacune de ces branches s’est forgé sa propre notion, et c’est là que l’unité du domicile civil montre ses limites.
1) L’inscription sur les listes électorales
Le droit électoral admet l’inscription dans la commune du domicile réel, mais il ne s’y borne pas : peuvent également être inscrits ceux qui justifient d’une résidence continue depuis six mois au moins, ceux qui figurent depuis deux années au rôle d’une contribution locale directe, ainsi que les gérants et associés de sociétés inscrites à ce rôle dans les mêmes conditions. Cet élargissement s’explique par la finalité poursuivie : il ne s’agit pas de localiser la personne pour les besoins de ses rapports privés, mais de reconnaître son attache effective à une communauté politique, laquelle peut naître de la résidence ou de la contribution aux charges locales autant que du principal établissement. Depuis l’institution du répertoire électoral unique, la gestion des inscriptions est centralisée et permanente, ce qui a renforcé le contrôle de la réalité de l’attache invoquée.
Les personnes dépourvues de domicile stable ne sont pas pour autant privées du droit de suffrage : leur inscription s’opère dans la commune de rattachement ou auprès de l’organisme d’accueil qui les domicilie, l’ancienneté requise étant appréciée à compter de cette élection de domicile. Le mécanisme montre que la citoyenneté ne se subordonne pas à la possession d’un logement, mais seulement à l’existence d’un point de rattachement identifiable.
2) Le domicile fiscal
Le droit fiscal, quant à lui, s’est affranchi de la notion civile. Est considérée comme ayant son domicile fiscal en France la personne qui y a son foyer ou son lieu de séjour principal, celle qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, ou celle qui y a le centre de ses intérêts économiques. Trois critères alternatifs, donc, et aucun ne coïncide exactement avec le principal établissement : on peut avoir son domicile civil en France sans y être fiscalement domicilié, et inversement. L’autonomie est ici assumée, parce que l’objet diffère — il ne s’agit plus de localiser un sujet de droit, mais de rattacher une capacité contributive à un souverain fiscal, ce qui suppose de saisir les liens économiques autant que personnels.
Cette autonomie n’exclut pas la contradiction : deux États peuvent revendiquer simultanément le même contribuable, chacun appliquant sa définition. Les conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions règlent le conflit par une cascade de critères subsidiaires — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. On y retrouve, à peine transposée, la logique civiliste du principal établissement ; mais elle n’y intervient qu’au titre de départage, et non de principe.
3) Le bénéfice des prestations sociales
La protection sociale, enfin, subordonne le plus souvent l’accès aux droits non au domicile mais à la résidence stable et régulière sur le territoire, entendue comme une présence effective assortie d’une régularité du séjour. Le choix du critère n’est pas indifférent : la résidence se constate, quand le domicile se qualifie, et une prestation destinée à couvrir un besoin actuel ne peut dépendre d’une localisation juridique qui survit parfois à la présence réelle. La solidarité suit le corps, non le rattachement.
Le domicile n’en disparaît pas pour autant : il détermine la collectivité débitrice, ce que le domicile de secours illustre déjà s’agissant de l’aide sociale départementale, et il conditionne l’exercice concret des droits, puisqu’il faut une adresse pour recevoir une notification, ouvrir un compte ou percevoir un versement. C’est précisément pour lever cet obstacle que la loi a organisé, au profit des personnes sans domicile stable, une domiciliation auprès d’un centre communal d’action sociale ou d’un organisme agréé, laquelle vaut adresse pour l’ensemble de leurs démarches. On touche ici au point de bascule de la matière : lorsque le rattachement réel fait défaut, le droit ne renonce pas à localiser la personne — il lui donne un lieu par décision, et non par constat.
Ce déplacement mérite d’être suivi pour lui-même, car il excède le cas des personnes sans abri. L’élection de domicile consiste pour une personne à se choisir un domicile fictif, généralement fixé en un lieu dépourvu de tout lien matériel avec sa vie quotidienne : à rebours du réalisme qui gouverne le domicile de droit commun, elle institue un domicile spécial, dont la portée demeure strictement circonscrite à l’opération ou à l’instance qui en justifie la constitution. Il faut désormais examiner cette localisation voulue, ainsi que les domiciliations administratives et le rattachement concurrent qui, l’un après l’autre, ont entrepris de déloger le domicile civil de la place qu’il occupait.
IV) Les localisations fictives et concurrentes
Les effets qui viennent d’être décrits supposent tous la même opération : rapporter une personne à un lieu unique, celui de son principal établissement. Or ce rapport, le droit ne se contente pas toujours de le constater ; il lui arrive de le construire. Tantôt il permet aux parties de convenir d’un lieu qui n’est pas celui où la personne vit, pour les seuls besoins d’une opération déterminée — c’est l’élection de domicile ; tantôt il attribue une adresse à celui qui n’en a pas ou qui n’en a qu’une d’emprunt — ce sont les domiciliations administratives ; tantôt, enfin, il abandonne purement et simplement le domicile au profit d’un autre critère, la résidence habituelle, dont l’ascendant est aujourd’hui tel qu’il faut se demander ce qui subsiste du domicile civil. Ces trois mouvements ont ceci de commun qu’ils desserrent le lien entre la personne et le lieu : le premier le dédouble, le deuxième le supplée, le troisième le déplace.
A) L’élection de domicile
De toutes les localisations que connaît le droit civil, l’élection de domicile est la seule qui soit ouvertement fictive : nul ne prétend que la personne s’établit là où elle élit domicile. Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette fiction, dont l’utilité pratique — concentrer en un point commode la réception des actes — se paie d’une rigueur particulière dans la délimitation de ses effets.
1) La fiction du domicile élu
L’article 111 du Code civil autorise les parties à un acte à désigner, pour l’exécution de celui-ci, un lieu distinct de leur domicile réel : les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent alors être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. Le texte dit tout de la mesure de la fiction. Elle est fonctionnelle, en ce qu’elle ne vaut que pour l’acte qui la contient ; elle est cantonnée, en ce qu’elle ne produit que les effets attachés à l’exécution de cet acte.
Il en résulte que le domicile élu ne se substitue jamais au domicile réel : il s’y ajoute. Celui qui élit domicile chez son conseil ne transporte pas son principal établissement dans le cabinet de celui-ci ; sa succession ne s’y ouvrira pas, il n’y votera pas, et le juge de son divorce ne s’y trouvera pas. La fiction n’emporte aucune des conséquences que le domicile réel tire de la personnalité même : elle n’est pas un attribut, elle est une commodité. C’est en cela qu’elle se distingue radicalement du domicile légal, lequel impose une localisation générale sans égard à la volonté, là où l’élection procède d’une volonté sans emporter de localisation générale.
2) Les sources de l’élection
L’élection est le plus souvent conventionnelle. Elle constitue alors une stipulation comme une autre, soumise aux conditions de validité de l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain.
La certitude du contenu impose que le lieu élu soit déterminé ou déterminable : une élection faite « au cabinet d’un avocat » sans autre précision ne vaut rien, faute d’adresse à laquelle un acte puisse être porté. La licéité, quant à elle, interdit que la clause serve à priver un contractant de son juge naturel dans les cas où la loi le lui garantit.
L’élection est parfois imposée. La loi l’exige de celui qui forme opposition à mariage, l’article 176 du Code civil subordonnant la validité de l’acte à une élection de domicile dans le lieu de la célébration, sous peine de nullité — et l’on mesure ici la fonction du procédé : donner à l’officier de l’état civil et aux futurs époux un point de contact certain, indépendamment de la résidence de l’opposant. La même exigence gouverne la publicité foncière, où l’inscription d’une sûreté suppose une élection de domicile dans le ressort, et la procédure civile, où la constitution d’avocat vaut élection au cabinet de celui-ci pour toute la durée de l’instance. L’article 102 du Code civil lui-même y recourt à son deuxième alinéa, en faisant du lieu d’élection de domicile le lieu d’exercice des droits civils de la personne sans domicile stable : la fiction cesse alors d’être une facilité contractuelle pour devenir un instrument d’accès au droit.
3) La portée de l’option offerte
Reste à savoir ce que le domicile élu autorise, et surtout ce qu’il interdit. La distinction commande tout : l’élection est simple lorsqu’elle ouvre une faculté, elle est attributive lorsqu’elle ferme une alternative. Dans le premier cas — qui est le principe, l’élection s’interprétant restrictivement — celui qui entend agir conserve le choix : il peut porter ses actes et sa demande au domicile élu, ou s’en tenir au domicile réel de son adversaire. Dans le second, la stipulation prive expressément le bénéficiaire de cette option et concentre au lieu convenu l’ensemble des significations et poursuites.
Cette option connaît deux limites. La première tient à l’ordre public procédural : l’élection ne saurait tourner les règles de compétence auxquelles la loi refuse toute dérogation conventionnelle, et la clause qui attribue compétence à une juridiction déterminée demeure inopposable au plaideur non commerçant. La seconde tient à l’objet même de la fiction : parce qu’elle ne vaut que pour l’acte qui la porte, l’élection ne rayonne pas sur les rapports voisins. Le litige né d’une autre convention entre les mêmes parties échappe au domicile élu, quand bien même les deux opérations seraient économiquement liées.
4) La révocation de l’élection
L’élection s’éteint d’abord par son terme naturel : l’acte exécuté, la fiction n’a plus d’objet et s’évanouit avec lui. Elle s’éteint encore par la disparition du domiciliataire — décès de la personne chez laquelle domicile a été élu, cessation de ses fonctions, fermeture de l’étude ou du cabinet — sans que cette disparition puisse être opposée à celui qui l’ignorait légitimement : il appartient à l’électeur de porter le changement à la connaissance de son cocontractant, faute de quoi les actes délivrés à l’ancienne adresse conservent leur efficacité.
La révocation unilatérale, en revanche, obéit à la nature de la stipulation. Lorsque l’élection a été convenue dans l’intérêt commun des parties, ou dans le seul intérêt de celle qui n’en est pas l’auteur, elle échappe à la volonté de l’électeur : celui-ci ne peut la retirer sans l’accord de son cocontractant, à peine de priver ce dernier de la garantie qu’il avait entendu se ménager. Lorsqu’elle a été stipulée dans l’intérêt exclusif de celui qui élit, la solution s’inverse et la révocation redevient libre, sous la réserve qu’elle soit notifiée. Dans tous les cas, elle demeure sans effet sur les actes régulièrement délivrés avant qu’elle ne soit portée à la connaissance de l’autre partie : la fiction se dénoue pour l’avenir, jamais rétroactivement.
B) Les domiciliations administratives
L’élection de domicile suppose une personne qui dispose d’un domicile et lui en adjoint un second. Or il est des situations où la difficulté est tout autre : la personne n’a pas d’établissement, ou l’activité n’a pas de titulaire distinct. Le législateur a répondu par un procédé voisin dans sa technique — l’attribution d’une adresse — mais opposé dans sa fonction, puisqu’il ne s’agit plus de commodité mais de suppléance.
1) La domiciliation des personnes sans abri
La règle de l’article 102 selon laquelle le domicile est au lieu du principal établissement laisserait sans localisation celui qui n’en possède aucun, et par conséquent sans exercice possible de ses droits civils. Le second alinéa du texte y pourvoit en renvoyant à l’élection de domicile organisée par le code de l’action sociale et des familles : la personne sans domicile stable élit domicile auprès d’un centre communal d’action sociale ou d’un organisme agréé à cet effet, lequel lui délivre une attestation valable un an et renouvelable, à charge pour elle de justifier d’un lien avec la commune et de se manifester périodiquement.
L’attestation n’est pas une simple adresse postale : elle ouvre l’ensemble des droits qui supposent un rattachement territorial — le bénéfice des prestations sociales, l’inscription sur les listes électorales, la délivrance d’un titre d’identité, l’accès aux soins. La fiction est ici entièrement au service de l’égalité : elle rétablit, au profit du plus démuni, la condition que le droit exige de tous, à savoir d’être trouvable quelque part. La même logique gouverne le troisième alinéa de l’article 102, qui astreint les bateliers et personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure à choisir un domicile dans une commune inscrite sur une liste, et elle inspire le régime de rattachement des personnes itinérantes déjà examiné.
2) La domiciliation de l’entreprise
Le siège social est le seul mode de localisation des groupements, et il est toujours de nature volontaire. À la différence de la personne physique, dont le domicile peut lui être imposé par la loi, la personne morale ne connaît pas de domicile légal : sa localisation procède exclusivement de la volonté des fondateurs, exprimée dans les statuts. Cette particularité, qui a été relevée en son lieu, commande la matière : parce que le rattachement de la personne morale repose tout entier sur une déclaration, il est par nature exposé à la divergence entre ce qui est déclaré et ce qui est.
L’entreprise, quant à elle, ne dispose d’aucune localisation propre : dépourvue de personnalité, elle n’est pas sujet de droit et son ancrage territorial se confond avec celui de la personne — physique ou morale — qui l’exploite. Le législateur a néanmoins assoupli les modalités pratiques de cet ancrage.
Le texte réalise un équilibre délicat. Il facilite la création d’entreprise en dispensant le fondateur de justifier d’un local dédié ; il préserve les droits du bailleur et la destination de l’immeuble en cantonnant la tolérance dans le temps lorsqu’une clause ou une disposition légale s’y oppose. L’entrepreneur individuel dispose de la même souplesse, avec la faculté supplémentaire de déclarer un local professionnel distinct de son habitation ou de recourir aux services d’un domiciliataire commercial, dont l’activité est elle-même subordonnée à un agrément administratif et au respect d’obligations de vérification.
3) Le contrôle des domiciliations fictives
Que la localisation du groupement soit toujours déclarative appelle un contrôle, sauf à laisser la fiction devenir mensonge. Le principe est acquis : le siège statutaire dépourvu de consistance matérielle est inopposable aux tiers, lesquels demeurent libres de se prévaloir du siège réel, c’est-à-dire du lieu où sont effectivement concentrées la direction et l’administration du groupement. Une boîte aux lettres, une simple adresse de complaisance fournie par un prestataire ne satisfont pas à l’exigence : il faut un minimum d’installation, et le juge, en cas de dispersion des organes, procède par faisceau d’indices — lieu habituel des réunions des organes, conservation des documents sociaux, établissement bancaire de référence, domicile personnel des dirigeants.
La sanction de la fiction abusive n’est pas seulement civile. Le greffier peut refuser l’immatriculation ou requérir la radiation lorsque l’adresse déclarée se révèle inexistante ; l’administration fiscale y trouve la matière d’une contestation de la localisation des bénéfices ; le droit des procédures collectives, qui retient le centre des intérêts principaux, écarte le siège statutaire lorsqu’il ne correspond à aucune réalité de gestion. Le trait commun de ces contrôles mérite d’être souligné : aucun ne prive la personne morale de sa localisation déclarée, tous permettent seulement au tiers de lui préférer la réalité. La fiction n’est pas anéantie, elle cesse d’être opposable — ce qui est la sanction propre des localisations construites.
C) L’ascendant de la résidence habituelle
Il est un dernier concurrent du domicile, et c’est le plus redoutable, car il ne se contente pas de s’ajouter à lui : il le remplace. La résidence habituelle, notion purement factuelle, a conquis en un demi-siècle les terrains où le domicile régnait sans partage.
1) Le critère du droit international privé
Le droit international privé a, le premier, abandonné le domicile. La raison en est simple : le domicile est une notion nationale, dont le contenu varie d’un ordre juridique à l’autre — celui du droit anglais, chargé d’intention et transmis à la naissance, n’a presque rien de commun avec le principal établissement de l’article 102. Un rattachement conçu pour être appliqué par les juges de plusieurs États ne pouvait reposer sur une notion aussi équivoque. Les règlements européens ont donc retenu la résidence habituelle, entendue comme notion autonome et déterminée in concreto : le règlement du 4 juillet 2012 en fait le critère de la loi applicable à l’ensemble de la succession, comme de la compétence pour en connaître ; le règlement relatif à la compétence en matière matrimoniale et de responsabilité parentale y subordonne l’essentiel de ses chefs de compétence ; les règlements sur la loi applicable aux contrats et aux obligations alimentaires en font de même leur pivot.
Le gain est celui de l’effectivité. La résidence habituelle s’établit par la constatation d’une installation stable et d’une intégration dans un milieu social ; elle ne suppose ni déclaration, ni animus manendi, ni la démonstration de cette intention que les articles 104 et 105 du Code civil peinent à saisir. Là où le domicile exige une preuve d’intention, la résidence se prouve par des faits — et les faits, à la différence des intentions, se vérifient.
2) Le rattachement en droit de la famille
Le mouvement a gagné le droit interne, et d’abord le droit de la famille, où la protection des personnes s’accommode mal d’une localisation abstraite. L’article 215 du Code civil ne fixe pas le domicile des époux mais la résidence de la famille, au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ; le sort de l’enfant de parents séparés se règle par la fixation de sa résidence, éventuellement alternée, et non par l’attribution d’un domicile ; la compétence du juge aux affaires familiales suit, en règle générale, la résidence de la famille ou celle du parent avec lequel les enfants demeurent. Quant au déplacement illicite d’enfant, il se définit tout entier par référence à la résidence habituelle de celui-ci, dont le retour immédiat constitue l’objet même du dispositif conventionnel.
Le choix n’est pas de pure technique. Il traduit une préférence assumée pour le lieu où la personne vit sur le lieu où elle est réputée établie — préférence que justifie la matière, puisqu’il s’agit d’y protéger des intérêts qui se logent dans le quotidien, non dans les titres.
3) Le déclin du domicile civil
Faut-il en conclure que le domicile a vécu ? La réponse doit être nuancée. Son déclin est réel : la déclaration expresse de l’article 104 est tombée en désuétude, l’intention se prouve par des circonstances que le juge apprécie souverainement, les localisations administratives se sont multipliées au point que la même personne peut avoir une adresse fiscale, une adresse électorale, une adresse de domiciliation et une résidence de fait qui ne coïncident pas, et la dématérialisation des notifications achève de rendre secondaire le lieu où l’acte est matériellement porté.
Le domicile survit pourtant, et il survit exactement là où l’on attend de lui ce que la résidence ne peut pas donner : la certitude. Ouvrir une succession, désigner un juge, délivrer un acte à celui qui se dérobe supposent un point d’imputation stable, connu à l’avance, indifférent aux allées et venues — et c’est précisément ce que fournit une localisation juridique, fût-elle en partie fictive. La résidence habituelle l’emporte partout où le droit veut atteindre la vie réelle ; le domicile demeure partout où il veut assurer la sécurité des rapports. Ainsi s’éclaire le partage : le domicile a cessé d’être le centre de l’existence pour devenir l’adresse des droits, et cette fonction plus modeste est aussi la seule dont on ne voit pas comment le droit civil pourrait se passer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 104 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Article 108 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 108-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
Article 108-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
Article 111 du code civilen vigueur depuis le 22 décembre 2007
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 22 décembre 2007Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Article 171-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2007 au 1er janvier 2020Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Article 176 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2007
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 1933 au 1er mars 2007Tout acte d'opposition énoncera énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage devra doit être célébré ; il devra également contenir les motifs célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'opposition et reproduire l'article 171-4, le texte ministère public fait élection de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout domicile au siège de son tribunal. Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait a signé l'acte contenant opposition. l'opposition. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus. 173. Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 373-2-9 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2010 au 16 mars 2016En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Du 6 mars 2007 au 11 juillet 2010En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article L242-6 du code de commerceen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Du 1er janvier 2002 au 13 octobre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 375 000 F euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Article L264-1 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 27 mars 2014
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2009 au 27 mars 2014Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
Du 1er juillet 2007 au 1er juin 2009Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
Article L3212-1 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 1er octobre 2020
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 545 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 septembre 2013 au 1er octobre 2020I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Du 1er août 2011 au 30 septembre 2013I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Avant le 1er août 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 22 juin 2000 au 1er août 2011Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 43 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
– s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
– s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Article 48 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mai 1986 au 15 septembre 1989Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité procès-verbal, à laquelle est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre jointe une copie de l'acte, pendant un délai l'acte objet de trois mois, à l'étude de la signification. Le jour même, l'huissier de justice ou mandater à avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les formalité. Les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 1972, n° 71-11.843consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 juillet 1973, n° 72-11.708consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 février 1982, n° 80-13.303consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1982, n° 79-15.399consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 juillet 1987, n° 85-18.504consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 21 décembre 1990, n° 88-15.744consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 décembre 2006, n° 04-18.616consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 31 janvier 2007, n° 02-85.089consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-14.893consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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