Droit des personnesÉtude juridique

Le registre de l’état civil

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 45 de lecture

Aucun statut personnel n’est opposable s’il ne repose sur un écrit : la naissance, le mariage et la mort ne produisent d’effets civils qu’une fois consignés dans un support dont la loi règle jusqu’au papier, à la numérotation et à la reliure. Le registre de l’état civil est ainsi moins un instrument d’archivage que la condition matérielle de la preuve de l’état des personnes, et cette fonction commande à elle seule la rigueur du régime auquel ces supports sont soumis.

I) L’assise du registre de l’état civil

Toute vie humaine est jalonnée d’événements qui la font entrer dans le droit, la déplacent d’un statut à un autre, puis l’en font sortir : on naît, on s’unit, on meurt. Ces faits, en eux-mêmes, ne sont que des faits ; encore faut-il qu’ils soient constatés dans une forme qui les rende opposables. C’est à cette exigence que répond le registre de l’état civil. Support matériel, il est aussi — et surtout — un instrument de preuve : le législateur y a placé le point d’appui de tout l’édifice du statut personnel, de sorte que la question de l’identité, de la filiation ou de la capacité se résout d’ordinaire par la production d’un document extrait de ces recueils. Comprendre le registre suppose donc d’examiner d’abord ce qu’il prouve, ensuite par qui il est tenu, puis dans quelle forme il se décline, enfin comment il accueille ce qui vient d’ailleurs.

Registre de l’état civil. Support matériel, physique ou numérique, dans lequel sont transcrits chronologiquement et de manière indélébile les actes authentiques constatant les naissances, mariages et décès survenus sur le territoire d’une commune déterminée. Sa tenue relève de la compétence exclusive des officiers de l’état civil, sous le contrôle du procureur de la République.

A) La fonction probatoire du registre

Si le registre existe, c’est d’abord pour prouver. Sa fonction n’est pas de créer l’état des personnes — la naissance ne dépend pas de sa déclaration, ni la mort de sa constatation — mais de le rendre certain aux yeux de tous. Cette fonction se déploie sur trois plans, qu’il faut distinguer avec soin : le régime probatoire que la loi lui réserve, la qualité authentique de l’acte qui y est porté, et l’étendue exacte de la foi qui s’attache à ses énonciations.

1) La preuve légale de l’état des personnes

Le droit français ne laisse pas la preuve de l’état des personnes à la liberté des modes de preuve. Il la canalise : l’état d’une personne se prouve par son acte, et par lui d’abord. La règle a une raison qui tient à la nature même de la matière. L’état des personnes est indisponible, il intéresse l’ordre public, il produit des effets à l’égard de tous — l’on ne saurait admettre qu’il se démontre par témoignages complaisants ou par présomptions de circonstance. En imposant un mode de preuve préconstitué, la loi retire à la contestation son terrain le plus commode et confère au statut personnel une stabilité que nul autre pan du droit civil ne connaît au même degré.

Cette preuve légale n’est toutefois pas exclusive au sens absolu. Lorsque les registres n’ont jamais existé, ont été perdus ou détruits, la loi ouvre des voies de suppléance ; mais ces voies sont strictement cantonnées à leur objet, et l’on aurait tort d’y voir un équivalent général de l’acte. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté à propos des actes de notoriété institués pour pallier la disparition des registres par faits de guerre : un tel acte supplée l’impossibilité de produire l’expédition détruite, il ne se mue pas pour autant en acte de notoriété constatant la possession d’état, lequel obéit à d’autres conditions et poursuit une tout autre finalité. La suppléance restitue un document manquant ; elle n’établit pas un lien qui n’aurait jamais été constaté.

Cass. civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-19.825
Faits
Un acte de notoriété avait été dressé sur le fondement de la loi du 20 juin 1920, texte destiné à suppléer l’impossibilité de se procurer les expéditions d’actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite de faits de guerre. Le demandeur entendait en tirer la preuve d’une filiation.
Problème
Un acte de notoriété de suppléance peut-il valoir acte de notoriété constatant la possession d’état au sens de l’article 317 du Code civil ?
Solution
Non : l’acte établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 n’est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d’état.
Portée
Les mécanismes de suppléance des registres détruits restaurent la preuve d’un acte disparu ; ils ne créent aucun titre nouveau et ne peuvent servir de fondement à l’établissement d’un lien de filiation.

2) L’authenticité de l’acte dressé

La force du registre ne vient pas du papier : elle vient de la main qui l’a rempli. L’acte de l’état civil est un acte authentique, en ce qu’il émane d’un officier public agissant dans les limites de sa compétence et selon les formes prescrites. De cette qualification découle tout le régime probatoire : ce que l’officier a personnellement constaté fait foi jusqu’à inscription de faux — c’est-à-dire qu’il faut, pour le combattre, engager une procédure lourde et périlleuse, dont l’échec expose son auteur. Le contraste avec la preuve ordinaire est saisissant : là où l’écrit sous seing privé cède devant la démonstration contraire, l’acte de l’état civil oppose au contestataire une barrière procédurale qui décourage la contestation de pure opportunité.

Encore cette authenticité n’est-elle pas inconditionnelle. Elle suppose que l’acte ait été régulièrement dressé ; à défaut, elle s’évanouit avec le vice qui l’entache. La première chambre civile en a fait application dans une hypothèse où des documents de grossesse et d’accouchement falsifiés avaient été produits devant un consulat de France : l’acte de naissance ainsi obtenu de l’officier de l’état civil consulaire est nul, la fraude à l’origine de sa confection le privant de la valeur que la loi n’attache qu’à un acte régulier. L’authenticité n’est donc pas un blanc-seing accordé au support ; c’est la conséquence d’un processus, et elle tombe avec lui.

Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 16-16.495
Faits
De faux documents de grossesse et d’accouchement avaient été produits au consulat de France, permettant d’obtenir de l’officier de l’état civil consulaire l’établissement d’un acte de naissance. Aucune demande de transcription de l’acte de l’état civil étranger dont disposait l’enfant n’avait été formée.
Problème
Quelle est l’incidence de la production de pièces falsifiées sur la validité de l’acte de naissance dressé par l’officier consulaire, et le droit au respect de la vie privée et familiale peut-il en paralyser l’annulation ?
Solution
La cour d’appel retient à bon droit la nullité de l’acte dressé ; en l’absence de demande de transcription de l’acte étranger sur le fondement de l’article 47 du Code civil, la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait utilement être invoquée.
Portée
La qualité authentique de l’acte suppose la régularité de sa confection : la fraude qui a déterminé l’officier public à instrumenter emporte la nullité de l’acte, et l’intéressé ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie familiale sans avoir emprunté la voie procédurale qui lui était ouverte.

3) Les limites de la foi due aux énonciations

Il serait faux de croire que l’acte fait foi de tout ce qu’il contient. La distinction, classique, est ici décisive : l’officier certifie ce qu’il a vu, entendu ou accompli lui-même — la comparution des époux, la remise du corps, la date de l’acte —, mais il ne fait que consigner ce qui lui a été déclaré. Cette dualité gouverne l’intensité de la preuve. Le constat personnel de l’officier bénéficie de la protection maximale ; les déclarations reçues n’engagent que leur auteur et se combattent par la preuve contraire, dans les formes du droit commun. Le déclarant qui annonce une naissance survenue tel jour à telle heure ne fait pas naître, par sa seule parole, une vérité irréfragable : il énonce un fait que l’officier enregistre sans l’avoir constaté.

Cette limite a une portée pratique considérable dans le contentieux de la filiation, de la nationalité et de l’âge des personnes. Elle explique que la production d’un acte, fût-il régulier en la forme, ne clôture pas nécessairement le débat sur la réalité des faits déclarés. C’est en cela que la fonction probatoire du registre demeure une fonction, et non une fiction : elle organise une hiérarchie des preuves, elle ne substitue pas le document au réel.

B) L’autorité de l’officier de l’état civil

Puisque la valeur de l’acte tient à la personne qui le dresse, il faut examiner cette personne : son périmètre d’action, le titre auquel elle instrumente, et ce qu’elle risque lorsqu’elle instrumente mal. L’officier de l’état civil n’est pas un simple agent d’écriture ; il exerce une parcelle d’autorité publique, et cette qualité commande à la fois l’étendue de ses pouvoirs et la rigueur de ses obligations.

1) La compétence territoriale et matérielle

La compétence de l’officier est doublement bornée. Territorialement, elle s’arrête aux limites de la commune : le maire, officier de l’état civil de droit, ne peut dresser d’acte que pour les événements survenus sur son territoire ou concernant les personnes qui y sont rattachées selon les critères que la loi retient — le lieu de naissance, le lieu du décès, le domicile ou la résidence pour le mariage. Matériellement, elle est limitée aux actes que la loi range dans sa sphère : il constate les naissances, célèbre les mariages, dresse les actes de décès, reçoit les reconnaissances, appose les mentions. Hors de ces bornes, il n’agit plus comme officier public et l’acte qu’il dresserait ne saurait prétendre à l’autorité que la loi n’attache qu’à l’acte régulier.

Cette compétence n’est pas une commodité administrative : elle est la condition de l’authenticité. Un acte dressé par une autorité incompétente n’est pas un acte affaibli, c’est un acte privé de son fondement. La rigueur du découpage se comprend dès lors que l’on mesure ce qui en dépend — la personnalité juridique naissante, l’union matrimoniale, l’ouverture de la succession.

2) Le pouvoir d’authentification délégué

L’officier n’authentifie pas en son nom : il exerce un pouvoir que l’État lui délègue. Le maire agit ici comme agent de l’État et non comme organe de la collectivité territoriale, ce qui explique qu’il soit placé, dans cette fonction, sous l’autorité du procureur de la République et non sous le contrôle des seules instances communales. La délégation peut se déployer plus avant, au bénéfice des adjoints, des conseillers municipaux, voire d’agents communaux pour certains actes ; elle ne modifie ni la nature du pouvoir exercé ni le régime de l’acte qui en procède. Au vrai, cette architecture explique l’unité du système : c’est parce que le pouvoir d’authentifier procède d’une source unique que l’acte dressé à Brest et celui dressé à Menton possèdent rigoureusement la même force.

Le corollaire de cette délégation est le contrôle. Investi de la garde de l’ordre public, le procureur de la République surveille en permanence la régularité de la tenue des registres, détecte les manquements, prévient les fraudes. Ce contrôle sera examiné pour lui-même ; il suffit ici de relever qu’il constitue la contrepartie nécessaire de la confiance accordée à l’officier — la foi due à l’acte ne se conçoit pas sans la vigilance qui la justifie.

Comment le procureur de la République exerce-t-il concrètement son contrôle sur les actes d’état civil ?
↓
Le procureur procède à des vérifications périodiques des registres tenus par les mairies de son ressort territorial. Il peut se déplacer physiquement dans les communes ou exiger la transmission de copies des registres pour examen. Lorsqu’il constate une irrégularité (omission d’une mention obligatoire, signature absente, acte rédigé sur un feuillet non paraphé), il adresse à l’officier d’état civil une injonction de régularisation assortie d’un délai. En cas de récidive ou de manquement grave, il peut saisir le juge d’instance pour faire prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du maire ou de son délégué.

3) La responsabilité de l’officier rédacteur

Qui détient un tel pouvoir en répond. La responsabilité de l’officier se déploie sur trois registres, dont l’intensité croît avec la gravité du manquement. Le retard dans la transmission des registres clos au greffe, l’acte comportant des blancs ou des ratures non approuvées appellent d’abord le rappel à l’ordre, l’injonction de régularisation assortie d’un délai, le cas échéant le signalement au préfet en vue d’une mesure disciplinaire. La délivrance abusive de copies intégrales à des tiers non habilités engage plus lourdement : responsabilité civile de la commune envers la personne dont la vie privée a été exposée, signalement à l’autorité de contrôle des données personnelles, poursuites possibles. Le refus injustifié de dresser un acte légalement exigible ouvre quant à lui la voie de l’injonction judiciaire, éventuellement assortie d’astreinte, et des dommages-intérêts au profit des personnes lésées.

Au sommet de cette échelle se tient la falsification délibérée ou la destruction du registre, qui quitte le terrain disciplinaire pour celui du droit pénal. L’altération frauduleuse de la vérité dans un support destiné à établir la preuve d’un droit constitue un faux ; commis dans un acte de l’état civil par celui-là même qui en est le dépositaire, il atteint le cœur de la confiance publique.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

C) La typologie des supports

Le registre n’est pas un ; il est plusieurs. Cette pluralité n’est pas le fruit d’une sédimentation historique désordonnée : elle procède d’un choix, celui de spécialiser les supports selon la nature de l’événement enregistré, puis de dupliquer chaque support pour le mettre à l’abri du sinistre, enfin de centraliser ce qui échappe au maillage communal.

1) La spécialisation par nature d’événement

Trois catégories fondamentales structurent le système. Le registre des naissances recueille les constatations de naissance survenues sur le territoire communal, sur déclaration effectuée dans le délai légal de cinq jours ; il marque le point de départ de la personnalité juridique, porte le lien de filiation initial et demeure, de loin, l’acte le plus sollicité pour établir l’identité d’une personne. Le registre des mariages consigne les célébrations formalisées par l’officier compétent après publication des bans ; il prouve le changement d’état qui en résulte, notamment quant au nom d’usage, et conditionne le rattachement de l’enfant né pendant l’union par le jeu de la présomption de paternité. Le registre des décès enregistre enfin les décès survenus sur le territoire ou ceux d’un résident déclarés dans les vingt-quatre heures ; il constate l’extinction de la personnalité juridique, déclenche les mécanismes successoraux et libère le conjoint survivant du lien matrimonial.

Pourquoi la loi distingue-t-elle plusieurs catégories de registres plutôt qu’un support unique ?
↓
La spécialisation typologique des registres répond à une logique d’organisation administrative et de sécurité juridique. En isolant chaque nature d’événement (naissance, mariage, décès) dans un registre distinct, le législateur facilite la recherche documentaire, prévient les confusions matérielles et permet d’adapter les règles de conservation et de consultation à la sensibilité particulière de chaque catégorie d’actes.

2) Le double original et son dépôt

La spécialisation ne suffit pas : un support unique reste vulnérable. Le Code civil impose donc la confection de deux exemplaires rigoureusement identiques de chaque registre. L’un demeure dans les archives de la mairie, où il est tenu à jour et consulté ; l’autre est transmis au greffe du tribunal judiciaire compétent. Cette duplication n’est pas une précaution ornementale — l’histoire des incendies de mairies et des destructions de guerre en a montré le prix. Elle garantit la survie documentaire du statut des personnes en cas de sinistre affectant l’un des deux dépôts, et elle offre au parquet un second exemplaire de référence lorsqu’un soupçon d’altération pèse sur le premier.

La dématérialisation, ouverte aux communes depuis le décret du 5 octobre 2017, n’a pas dissous cette exigence : elle l’a transposée. La tenue exclusivement numérique n’altère en rien la valeur probante des actes, le Code civil consacrant l’équivalence du support papier et du support électronique, sous réserve que ce dernier satisfasse aux conditions de sécurité, d’intégrité et de pérennité fixées par arrêté ministériel. Un acte inscrit sur registre électronique produit ainsi exactement les mêmes effets que son homologue manuscrit — l’équivalence n’est pas une tolérance, c’est une règle.

3) Le service central d’état civil

Reste ce qui ne peut se rattacher à aucune commune. Les événements de l’état civil survenus à l’étranger et concernant des Français échappent par définition au maillage municipal : nul maire n’a constaté cette naissance, célébré ce mariage, dressé cet acte de décès. Un service central, rattaché au ministère des affaires étrangères, assume cette fonction de dépositaire unique. Il détient et conserve les actes dressés par les autorités consulaires françaises ainsi que ceux qui, établis à l’étranger, ont été transcrits ; il délivre les copies et extraits ; il assure la tenue des mentions marginales sur ces actes comme le ferait une mairie. La centralisation répond ici à une nécessité pratique autant qu’à une exigence de traçabilité : sans elle, le Français né hors de France serait dépourvu de tout dépositaire identifiable de son état.

D) Le sort des actes étrangers

Le système décrit jusqu’ici est national ; les vies ne le sont pas. Il faut donc que le droit français décide du sort qu’il réserve aux actes dressés ailleurs, selon d’autres formes et par d’autres autorités. La réponse est nuancée : ni rejet de principe, ni accueil inconditionnel, mais une force probante subordonnée à des conditions, doublée d’un mécanisme de transcription qui fait entrer l’acte étranger dans l’ordre juridique interne.

1) La force probante conditionnelle

L’article 40 du Code civil pose la règle : l’acte étranger rédigé dans les formes usitées dans son pays fait foi — mais cette foi cède devant la démonstration de son irrégularité, de sa falsification ou de son inexactitude.

En vigueurArticle 40 du Code civil — « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

La régularité formelle de l’acte s’apprécie non pas au regard du droit français, mais des conditions posées par la loi du lieu où il a été dressé — la Cour de cassation l’a jugé en des termes qui ne laissent place à aucune hésitation (Cass. civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-20.782). À cette exigence s’ajoute celle de la légalisation, formalité qui survit à l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681 et demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire (Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13.541) ; elle ne peut être accomplie que par le consul du pays d’origine en France ou par le consul de France dans ce pays (Cass. civ. 1re, 3 déc. 2014, n° 13-27.857). Un assouplissement récent mérite d’être signalé : dans le contentieux de la nationalité, les énonciations d’un acte non dûment légalisé peuvent néanmoins être prises en considération lorsque la légalisation a été opérée conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine, selon une procédure offrant des garanties d’authentification suffisantes, dont l’appréciation est laissée au juge (Cass. civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 24-12.599).

2) La transcription sur les registres consulaires

La transcription fait entrer l’acte étranger dans les registres français ; elle ne le refait pas. La distinction est capitale et la jurisprudence y veille : le juge est tenu de vérifier la régularité de l’acte au regard de l’article 47 du Code civil, et sa transcription n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint (Cass. civ. 1re, 8 juill. 2020, n° 19-15.088). L’acte transcrit vaut ce que vaut l’acte transcrit.

Réciproquement, dès lors que l’acte est probant, la transcription ne peut être refusée pour des motifs étrangers à sa force probante. La première chambre civile l’a affirmé dans une série de décisions relatives aux enfants nés à l’étranger : l’action aux fins de transcription n’étant pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, ni celle que l’acte désigne le père biologique et un second homme en qualité de père ne font obstacle à la transcription (Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327) ; il en va de même lorsque l’enfant est né d’une assistance médicale à la procréation et que l’acte désigne la femme ayant accouché et une autre femme comme mère ou parent (Cass. civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-15.368 ; Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-14.751). La logique est constante : la transcription est une opération de nature probatoire, elle n’emporte aucun jugement sur le lien de filiation.

Le revers de cette exigence de caractère probant se mesure ailleurs, et parfois durement. Lorsque les actes produits ne satisfont pas à l’article 47, le juge ne saurait pour autant s’en tenir là quand un intérêt supérieur commande de trancher : saisi d’une demande d’assistance éducative, il ne peut la rejeter sans examiner la vraisemblance de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner les investigations utiles.

Cass. civ. 1re, 15 octobre 2020, n° 20-14.993
Faits
Un mineur isolé sollicitait une mesure de protection au titre de l’assistance éducative. Les actes de l’état civil étrangers qu’il produisait avaient été jugés non probants au sens de l’article 47 du Code civil, et sa demande avait été rejetée pour ce seul motif.
Problème
Le juge des enfants peut-il rejeter une demande d’assistance éducative au seul constat que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants ?
Solution
Non : il se déduit des articles 375, alinéa 1er, et 388, alinéas 1er et 2, du Code civil que le juge ne peut rejeter la demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner les examens propres à l’établir.
Portée
L’absence de force probante de l’acte ne dispense pas le juge de rechercher la vérité par d’autres voies lorsque la protection d’un mineur est en cause : le défaut de preuve légale n’équivaut pas à une fin de non-recevoir.

Ainsi se dessine l’assise du registre : un support spécialisé et dupliqué, tenu par une autorité déléguée et surveillée, auquel la loi confère une force probante que la régularité de sa confection commande et que la frontière entre le constat et la déclaration circonscrit. Cette assise posée, il reste à examiner comment le registre se confectionne et se conserve — car c’est dans le détail de sa tenue que se joue, concrètement, la confiance qu’on lui accorde.

II) La confection et la conservation des registres

L’autorité que le premier paragraphe a reconnue au registre suppose un support qui la mérite. Un écrit ne fait foi jusqu’à inscription de faux que parce qu’il a été confectionné selon des formes qui rendent sa falsification difficile et, lorsqu’elle survient, décelable. Aussi le législateur a-t-il assorti la tenue des registres de prescriptions minutieuses, qui peuvent paraître tatillonnes à qui n’en voit que la lettre : la numérotation préalable des feuillets, l’encre indélébile, l’interdiction des blancs, la clôture au dernier jour de l’année, le paraphe croisé du maire et du parquet. Ces exigences poursuivent en réalité trois fins solidaires — assurer la pérennité matérielle du support, rendre la fraude visible plutôt que seulement illicite, et ménager au ministère public un objet contrôlable. La forme, ici, n’est pas un ornement du fond : elle en est la condition de possibilité.

A) Les exigences formelles de rédaction

Le régime formel de l’acte de l’état civil obéit à une logique unique, que l’on retrouve dans chacune de ses règles : rendre impossible toute modification qui ne laisserait pas de trace. Là où le droit commun de la preuve littérale se contente le plus souvent d’exiger un écrit signé, la police du registre organise un dispositif matériel de détection — chaque prescription est conçue pour que l’altération, si elle est tentée, se dénonce d’elle-même.

1) La numérotation et la reliure préalables

Le registre n’est pas une liasse de feuilles que l’on assemblerait à mesure : c’est un recueil relié, dont la pagination est continue et arrêtée avant tout usage. Cette antériorité est le cœur du mécanisme. Un feuillet numéroté après coup ne prouve rien, puisque celui qui numérote peut aussi bien omettre une page qu’en glisser une ; un feuillet numéroté et paraphé avant que la première inscription n’y soit portée verrouille, en revanche, la séquence entière. Retirer une page laisse un vide dans la suite des nombres ; en insérer une suppose de contrefaire le paraphe. La fraude devient possible en fait, mais elle cesse d’être invisible.

Le paraphe n’est du reste pas l’œuvre du seul officier de l’état civil. Il est apposé en présence du procureur de la République ou de son représentant, et cette intervention d’un tiers extérieur à la mairie est ce qui donne à la formalité sa valeur. Le dépositaire du registre ne saurait à lui seul certifier l’intégrité d’un support dont il est le maître : le contrôle serait alors un pur auto-contrôle, et le mécanisme s’effondrerait sur lui-même. La présence du parquet fait du registre un objet dont deux autorités distinctes attestent l’état initial — c’est la même architecture que celle du double original examinée plus haut, transposée du dépôt à la confection.

2) Les énonciations obligatoires de l’acte

Chaque acte doit porter, outre les mentions propres à sa nature, un socle commun d’énonciations : l’année, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier qui le dresse, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Ces indications ne sont pas des formalités décoratives. L’heure permet de résoudre les conflits de préséance — deux naissances le même jour, une reconnaissance et un décès survenus à quelques heures d’intervalle — et l’identification de l’officier rend possible la mise en cause ultérieure de sa responsabilité. Quant à la désignation précise des comparants, elle est la seule chose qui rattache l’acte à des personnes déterminées ; sans elle, l’écrit atteste un événement flottant, qui ne prouve l’état de personne.

L’acte est lu au déclarant, puis signé par lui et par l’officier ; le refus ou l’impossibilité de signer est constaté dans l’acte même. Cette lecture n’est pas une politesse : elle est ce qui permet de tenir pour vraies, à l’égard de tous, les déclarations que l’officier n’a pu vérifier personnellement. Il n’atteste pas que l’enfant est né de tel père, il atteste qu’en sa présence telle personne l’a déclaré — et la lecture préalable est la garantie que le déclarant a pu mesurer la portée de ce qu’il affirmait.

Encore faut-il que ces énonciations soient reçues, et non suppléées. La jurisprudence refuse de reconstituer un acte de naissance à partir de pièces qui ne feraient que le supposer : un acte de mariage mentionnant l’âge de l’époux, un acte de décès reprenant une date de naissance, les actes des enfants du même intéressé, ou un livret délivré par une autorité religieuse ne valent pas acte de naissance, quand bien même leur convergence serait troublante. Ces documents attestent tous quelque chose d’autre, et n’énoncent la naissance que par un détour ; or la preuve légale de l’état repose sur un acte dressé pour constater l’événement, non sur un faisceau d’indices qui l’évoquent.

Cass. civ. 1re, 4 novembre 2020, n° 19-18.280
Faits
Une personne née à l’étranger, dépourvue d’acte de naissance, entendait établir son état civil en produisant divers documents la concernant — actes de mariage et de décès, actes relatifs à ses enfants, livret délivré par une autorité religieuse — dont les énonciations mentionnaient indirectement sa naissance.
Problème
Des actes dressés pour constater d’autres événements peuvent-ils suppléer l’acte de naissance dont ils reprennent, incidemment, les éléments ?
Solution
Ces actes indirects ne sauraient suppléer l’acte de naissance manquant.
Portée
La preuve de la naissance procède de l’acte dressé à cette fin, et d’aucune autre pièce ; la voie de celui qui n’en dispose pas n’est pas la reconstitution par indices, mais le jugement supplétif.

Cette exigence n’est pas un formalisme aveugle, car le droit ménage une issue à qui se trouve sans état civil. Toute personne résidant habituellement en France, fût-elle née à l’étranger et de nationalité étrangère, peut solliciter un jugement supplétif d’acte de naissance lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir l’acte ou de faire prononcer une telle décision par les autorités de son pays d’origine — un intérêt d’ordre public s’attachant à ce que nul ne demeure privé d’un état civil, lequel est un élément de l’identité protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.

Cass. civ. 1re, 17 décembre 2025, n° 23-15.451
Faits
Une personne née à l’étranger et résidant habituellement en France, hors d’état d’obtenir de son pays d’origine un acte de naissance ou un jugement en tenant lieu, demandait au juge français de suppléer cet acte.
Problème
Le juge français peut-il dresser judiciairement l’état civil d’un étranger né hors de France mais résidant sur le territoire ?
Solution
Un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France soit pourvue d’un état civil, élément de son identité protégé par l’article 8 de la Convention ; elle peut donc obtenir, sur le fondement de l’article 46 du Code civil, un jugement supplétif si elle est dans l’impossibilité d’obtenir l’acte ou un jugement supplétif étranger.
Portée
Le formalisme du registre ne se retourne pas contre celui qu’il devrait protéger : l’exigence d’un acte dressé à cette fin s’accompagne d’une voie judiciaire de suppléance, subsidiaire mais ouverte.

3) La prohibition des blancs et ratures

Les actes se rédigent à l’encre noire indélébile, ou par un procédé informatique certifié qui en offre l’équivalent. Nulle abréviation, nul blanc, nulle rature ne peut y subsister : les espaces laissés libres se barrent, et les dates s’écrivent en toutes lettres. La raison en est immédiate — un blanc est une place offerte à qui voudra la remplir, et une rature dissimule au lieu de corriger. Toute reprise doit donc s’opérer par une mention datée et signée, portée en marge, de sorte que l’erreur et son redressement demeurent tous deux lisibles. Le registre ne connaît pas la gomme : il n’admet que la superposition.

On mesure ici ce qui sépare la police du registre d’une simple prescription d’ordre. Corriger en effaçant produirait un acte propre mais opaque ; corriger en surchargeant produit un acte moins élégant, mais dont l’histoire entière reste vérifiable. Le droit préfère la seconde solution parce que la valeur probante ne tient pas à la netteté du document, mais à l’impossibilité d’en réécrire silencieusement le contenu.

La sanction du manquement en dit la gravité. Au-delà des suites disciplinaires que la surveillance du parquet peut entraîner, l’altération du registre relève du faux en écriture publique, dont l’incrimination générale figure au Code pénal.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende : la peine encourue par celui qui altère, détruit ou dissimule un acte ou un registre frappe un écrit dont l’objet même est d’établir la preuve d’un fait juridique — la définition légale du faux paraît écrite pour lui. À cette répression s’ajoute, sur le terrain civil, la responsabilité de la commune envers les particuliers que la négligence dans la conservation aurait lésés ; celui qui ne peut plus prouver sa naissance parce que le registre a été mal gardé subit un préjudice qui n’a rien d’abstrait.

Numérotation continue et préalable des feuilletsAvant toute utilisation du registre, l’ensemble des pages doit être numéroté séquentiellement et paraphé par l’officier d’état civil en présence d’un représentant du procureur de la République. Cette formalité vise à empêcher l’insertion ou le retrait ultérieur de feuillets.
↓
Utilisation d’encre indélébile et interdiction des raturesLes actes doivent être rédigés à l’encre noire permanente (ou via un procédé informatique certifié). Aucune rature, surcharge ou blanc ne peut subsister : toute correction doit s’effectuer par mention marginale datée et signée, de sorte que l’historique des modifications demeure traçable.
↓
Clôture annuelle et certification contradictoireAu 31 décembre de chaque année, les registres sont clos et ne peuvent plus recevoir aucune inscription nouvelle. L’officier d’état civil et le représentant du parquet apposent leur signature et leur cachet sur la dernière page utilisée, attestant ainsi l’intégrité du volume.
↓
Double conservation : exemplaire communal et exemplaire greffeialLe Code civil impose la confection de deux exemplaires parfaitement identiques de chaque registre : l’un demeure dans les archives de la mairie ; l’autre est transmis au greffe du tribunal judiciaire compétent. Cette duplication garantit la survie documentaire en cas de sinistre affectant l’un des deux dépôts.

B) Le rythme annuel de la tenue

Les prescriptions qui précèdent gouvernent l’acte pris isolément. Encore faut-il que le registre lui-même, en tant que volume, soit soustrait à la modification une fois qu’il a cessé de servir. C’est l’office de la clôture annuelle : elle transforme un recueil ouvert, où l’on écrit encore, en un objet fermé dont toute retouche devient matériellement décelable.

1) La clôture de l’exercice civil

Le 31 décembre marque la fin de l’exercice. Les inscriptions cessent, et aucun acte nouveau ne peut plus être porté sur les registres de l’année écoulée — l’événement survenu le 1er janvier prend rang sur le volume ouvert ce jour-là, quand bien même il aurait été déclaré tardivement. Ce découpage strictement calendaire n’a rien d’arbitraire : il fournit une unité de compte homogène, qui rend possibles le contrôle périodique, la confection des tables et l’archivage par volumes cohérents. Un registre qui se poursuivrait sans terme ne pourrait jamais être scellé, donc jamais être tenu pour définitivement arrêté.

2) Le scellement et le dépôt au greffe

La clôture proprement dite est un acte à deux mains. L’officier de l’état civil et le représentant du parquet apposent leur signature et leur cachet sur la dernière page utilisée, attestant ensemble l’état du volume au moment où il cesse d’être alimenté. La formalité reproduit, en fin de cycle, le paraphe initial des feuillets : le registre est ainsi tenu par deux autorités à son ouverture et à sa fermeture, et ce qui s’est écrit entre ces deux bornes se trouve enserré dans un cadre certifié de part et d’autre.

Le volume scellé rejoint alors le dispositif de conservation. L’un des deux exemplaires demeure aux archives de la commune ; l’autre est transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mairie se trouve. La duplication, déjà envisagée sous l’angle du double original, révèle ici toute sa fonction : deux dépôts distincts, physiquement éloignés, rendent la perte définitive improbable et la falsification concertée difficile, puisqu’il faudrait altérer les deux exemplaires de la même manière pour qu’aucune discordance n’apparaisse.

31 décembreFin de l’exercice civil ; arrêt des inscriptions sur les registres de l’année en cours
↓
ScellementApposition des signatures et cachet de l’officier d’état civil et du représentant du procureur
↓
ArchivageTransfert des registres clos vers le dispositif de conservation longue durée

3) Les tables annuelles et décennales

Un registre dont on ne saurait retrouver les actes ne prouverait rien en pratique. Aussi chaque volume est-il assorti, à sa clôture, d’une table alphabétique des personnes qui y figurent, et ces tables annuelles se refondent tous les dix ans en une table décennale. L’instrument est modeste, sa portée considérable : c’est lui qui permet à l’officier de retrouver l’acte de naissance sur lequel doit être portée une mention marginale, au notaire d’établir une dévolution successorale, au généalogiste de remonter une lignée. Sans table, le chaînage des actes deviendrait aléatoire, et l’actualisation continue du statut personnel — dont il sera question plus loin — perdrait son support matériel.

C) La dématérialisation du support

Le registre relié, l’encre indélébile, le cachet sur la dernière page : tout ce dispositif est conçu pour un support de papier. La transposition au support électronique ne pouvait donc consister à décalquer ces règles, qui n’y auraient plus de sens — un fichier n’a ni feuillets à paraphier ni marge où surcharger. Elle a supposé de remonter à la fonction que chaque prescription remplissait, puis de lui trouver un équivalent technique de garantie au moins égale.

Support papier traditionnel

Support papier traditionnel Le registre papier, historiquement prédominant, prend la forme d’un recueil relié et paginé de manière continue. Les feuillets, préalablement numérotés et paraphés par l’officier d’état civil en présence du procureur de la République (ou de son représentant), ne peuvent être ni arrachés ni intervertis sans laisser de trace matérielle. L’utilisation d’une encre indélébile est obligatoire pour prévenir toute altération postérieure du texte des actes.

Support électronique sécurisé

Support électronique sécurisé Le registre numérique, autorisé depuis 2017, repose sur une infrastructure technique certifiée garantissant la traçabilité des opérations (horodatage, signature électronique qualifiée), l’intégrité des données (impossibilité de modifier un acte sans en conserver l’historique complet) et la résilience du système (sauvegardes redondantes, continuité en cas de sinistre). Un arrêté interministériel détaille les standards techniques auxquels doivent satisfaire les applications informatiques utilisées.

1) Le registre électronique et ses conditions

Le registre dématérialisé, admis depuis 2017, n’est pas un simple traitement de texte communal. Il repose sur une infrastructure certifiée dont les caractéristiques sont fixées par arrêté interministériel, et son emploi demeure subordonné au respect de standards techniques précis. À ce titre, l’usage d’un tel support est une faculté encadrée, non une liberté d’organisation : la commune qui l’adopte doit satisfaire aux conditions de sécurité définies, faute de quoi elle demeure tenue à la forme papier.

La logique est celle-là même que le droit commun de la preuve a consacrée ailleurs. L’écrit électronique n’y vaut que si l’on peut identifier son auteur et garantir son intégrité, et la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité lorsqu’elle satisfait aux exigences réglementaires — présomption simple, susceptible de céder devant la démonstration contraire. Le même mouvement gouverne la copie, dont la force probante est présumée quand le procédé de reproduction offre des garanties suffisantes. Le registre électronique s’inscrit dans cette famille : la confiance n’y est jamais attachée au support en tant que tel, mais aux conditions techniques dans lesquelles il est mis en œuvre.

2) La sécurisation des données inscrites

Trois garanties portent le dispositif. La traçabilité d’abord : chaque opération est horodatée et signée électroniquement, de sorte que l’on sait qui a écrit quoi, et quand — c’est l’équivalent fonctionnel du paraphe. L’intégrité ensuite : aucun acte ne peut être modifié sans que l’historique complet de ses états successifs demeure conservé, ce qui transpose exactement la prohibition des ratures. Un enregistrement corrigé n’écrase pas l’enregistrement initial ; il s’y ajoute, et la version antérieure reste consultable. La résilience enfin : les sauvegardes redondantes et les procédures de continuité en cas de sinistre remplissent l’office que tenait la double conservation matérielle.

On mesure la fidélité de la transposition. Ce n’est pas le papier qui garantissait l’état civil, c’est l’impossibilité de le modifier sans laisser de trace ; le support numérique, correctement architecturé, y parvient mieux encore, puisqu’il enregistre la trace au lieu de se contenter de rendre son effacement malaisé.

3) L’échange dématérialisé des données

La dématérialisation a par ailleurs ouvert la voie à la circulation directe des données entre administrations, laquelle dispense l’usager de produire lui-même les pièces qui le concernent. Le dispositif de communication électronique des données de l’état civil permet à un service instructeur de vérifier une énonciation auprès de la commune dépositaire sans qu’aucun document ne transite par l’intéressé. Il en va de même de la demande à distance : depuis 2017, la copie ou l’extrait se sollicite en ligne, le demandeur renseignant l’identité de la personne concernée, la nature du document et le lien qu’il invoque, à charge pour la mairie détentrice d’apprécier la recevabilité avant d’expédier la pièce sous pli sécurisé.

Cette fluidité ne modifie en rien les conditions de fond de l’accès, qui relèvent du paragraphe suivant. Elle déplace seulement le point de vérification : ce n’est plus au guichet que l’identité du requérant est contrôlée, mais dans la procédure numérique elle-même — et c’est bien pourquoi l’exigence d’un dispositif certifié, loin d’être une précaution technique surérogatoire, conditionne la légitimité de tout l’édifice.

D) Les mentions marginales

Reste la pièce qui donne au système sa cohérence dans le temps. Les actes de l’état civil constatent des événements ponctuels ; l’état des personnes, lui, se modifie continûment. Entre l’acte figé et le statut mouvant s’interpose la mention marginale, par laquelle l’événement postérieur vient se greffer sur l’acte originaire.

1) Le chaînage des actes entre eux

L’acte de naissance est le point de convergence de toute la vie juridique d’une personne. Le mariage y est mentionné, comme le divorce, la reconnaissance, l’adoption, le changement de nom, la rectification et, en dernier lieu, le décès. De la sorte, un document unique restitue l’intégralité du statut, quand la seule lecture des actes épars laisserait ignorer ce que chacun est devenu. Ce chaînage explique du reste pourquoi la copie intégrale, qui reproduit ces mentions, ne saurait être confondue avec l’extrait, qui ne porte que les énonciations principales.

Encore la mention n’est-elle qu’un instrument de publicité, et non une condition de l’acte qu’elle relate. La distinction est essentielle et la jurisprudence l’a fermement établie : l’événement produit ses effets par lui-même, la mention le rend seulement opposable et connaissable des tiers.

Cass. civ. 1re, 17 février 1982, n° 81-10.298
Faits
Une reconnaissance d’enfant naturel avait été souscrite dans les formes légales, sans qu’une mention en eût été portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; sa validité était contestée de ce chef.
Problème
L’absence de mention marginale prive-t-elle de validité la reconnaissance régulièrement reçue ?
Solution
La validité de la reconnaissance ne peut être subordonnée à l’existence d’une mention en marge de l’acte de naissance, dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’enfant reconnu avec celui dont la mère est accouchée.
Portée
La mention marginale relève de la publicité, non de la formation de l’acte : son omission n’anéantit pas l’événement, elle en retarde l’opposabilité.

La réserve tenant à l’identité de l’enfant mérite attention, car elle indique la limite. Si la mention n’est pas une condition de validité, elle est bien ce qui rattache matériellement l’événement à une personne déterminée ; là où ce rattachement est certain par d’autres voies, son absence est indifférente, mais elle redeviendrait dirimante si un doute subsistait sur l’identité du sujet.

2) L’actualisation continue du statut personnel

L’actualisation par mention n’est pourtant pas une notification. Portée en marge, la mention informe qui consulte l’acte ; elle n’avertit personne de sa propre existence. La Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable en matière d’acquisition de la nationalité par mariage : la transcription, en marge de l’acte de mariage, du jugement de divorce ayant dissous l’union n’est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public en mesure de connaître la fraude qui aurait vicié la déclaration.

Cass. civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-19.003
Faits
Un époux étranger avait souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une Française. Le divorce fut ensuite prononcé et mentionné en marge de l’acte de mariage. Le ministère public agit en annulation de l’enregistrement pour fraude, et se vit opposer la tardiveté de son action.
Problème
La mention marginale du divorce fait-elle, par elle-même, courir contre le ministère public le délai de l’action en annulation, en le mettant en mesure de connaître la fraude ?
Solution
Cette transcription n’est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge ayant entaché la déclaration.
Portée
La mention rend l’événement consultable, non connu : inscrire n’est pas informer, et le registre ne saurait valoir avertissement adressé à l’autorité de contrôle.

La solution éclaire toute l’économie du registre. Celui-ci est un instrument de preuve mis à disposition, non un dispositif d’alerte : il conserve et rend accessible, il ne signale pas. C’est du reste ce qui justifie que la surveillance du parquet s’exerce par des contrôles périodiques organisés, et non par la seule attente de ce que la marge des actes voudra bien lui apprendre.

Ainsi conçue, la mention marginale accompagne l’acte jusque dans sa conservation la plus lointaine. Car le registre clos, scellé et déposé n’entre pas pour autant dans un sommeil définitif : il demeure consultable dans les conditions que le paragraphe suivant examinera, d’abord aux archives communales durant soixante-quinze années, puis aux archives départementales où il devient librement communicable, sans jamais connaître de terme d’extinction — les registres de l’état civil sont des archives publiques définitives, que leur valeur généalogique, historique et démographique soustrait à toute destruction.

Année N

Année N Tenue courante des registres dans les locaux de la mairie ; consultation libre sous le contrôle de l’officier d’état civil pour les personnes justifiant d’un intérêt légitime.
Années N+1 à N+75

Années N+1 à N+75 Conservation obligatoire dans les archives communales ou départementales. Durant cette période, toute demande de copie ou d’extrait doit être honorée par l’administration, sous réserve des restrictions légales relatives à la consultation des actes par des tiers.
Après N+75 ans

Après N+75 ans Les registres rejoignent les archives départementales où ils demeurent librement consultables par tout citoyen sans avoir à justifier d’un motif particulier. Le délai de 75 ans correspond au régime général de communicabilité des documents administratifs contenant des données personnelles sensibles.
Conservation définitive

Conservation définitive Les registres d’état civil n’ont aucun terme d’extinction : ils constituent des archives publiques définitives, insusceptibles de destruction. Leur valeur patrimoniale (généalogique, historique, démographique) justifie leur préservation perpétuelle.

III) L’accès aux registres et la délivrance des copies

Les registres, une fois régulièrement tenus et fidèlement conservés, ne valent que par l’usage qu’on en peut faire : un titre que nul ne pourrait produire ne prouverait rien. Encore faut-il que cette production demeure gouvernée. Car le registre porte, par construction, ce que la personne a de plus intime — sa naissance, sa filiation, ses unions, ses ruptures, sa mort — et il le porte sous une forme officielle qui interdit d’en contester la teneur. Le législateur se trouve ainsi placé devant deux exigences qui tirent en sens contraire : rendre accessible ce qui fonde des droits, et soustraire au regard ce qui relève de l’intimité. La solution retenue n’est ni la publicité pleine ni le secret absolu ; c’est une publicité graduée, où le document délivré varie selon la qualité de celui qui le requiert.

A) Le principe de publicité restreinte

On énonce volontiers que les registres de l’état civil sont publics, et l’on en déduit hâtivement que chacun pourrait y puiser à discrétion. L’affirmation est doublement inexacte : elle confond la nature administrative du document avec le régime de sa communication, et elle ignore que la matière même de l’acte appelle une protection propre. Le registre est un document public en ce qu’il émane d’une autorité publique et qu’il est conservé par elle ; il n’est pas librement communicable pour autant.

1) Le secret des énonciations sensibles

Toutes les énonciations d’un acte n’appellent pas la même réserve. Le nom, la date et le lieu d’un événement constituent des données d’identification que l’ordre social a intérêt à voir circuler : c’est par elles que l’on distingue une personne d’une autre. Il en va autrement des mentions qui révèlent la manière dont un lien s’est noué — l’accouchement sous le secret, la reconnaissance tardive, l’adoption, le changement de sexe ou de prénom. Ces énonciations ne servent pas à identifier ; elles racontent. Et ce qu’elles racontent appartient à la personne, non au public.

La Cour de cassation a précisément assis cette distinction en matière d’archives, à propos de registres pourtant devenus communicables de plein droit par l’effet du temps.

Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017, n° 16-19.740
Faits
La communication de registres de naissance de l’état civil était sollicitée sur le fondement du régime des archives publiques, le délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture étant expiré.
Problème
L’expiration du délai de communicabilité emporte-t-elle communication de l’intégralité des énonciations portées au registre, y compris celles qui touchent à l’intimité des personnes ?
Solution
S’il résulte de l’article L. 213-2, I, 4°, e, du Code du patrimoine que les registres de naissance constituent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu’ils contiennent relèvent néanmoins de la vie privée, notamment celles qui touchent aux modalités d’établissement de la filiation.
Portée
La communicabilité par l’écoulement du délai porte sur le registre, non sur chacune de ses énonciations : la protection de la vie privée survit à l’ouverture des archives et commande d’occulter ce qui, dans l’acte, excède l’identification.

La leçon dépasse le cas des archives anciennes. Elle installe une méthode : l’accès ne se raisonne pas globalement, acte par acte, mais énonciation par énonciation. Un même document peut être communicable dans sa substance identifiante et couvert dans ses développements intimes.

2) La protection de la vie privée

Le fondement de cette réserve n’est pas propre à l’état civil : il se trouve au premier rang des droits de la personnalité, aux côtés du droit à l’image, du droit au secret ou du droit à l’honneur. L’article 9 du Code civil irrigue ici une matière que l’on croirait purement administrative, et il l’irrigue avec d’autant plus de force que l’atteinte y serait irréversible : une filiation révélée ne se dissimule pas de nouveau.

Encore la protection n’est-elle jamais absolue, et elle ne se présume pas. Là où aucun texte n’impose le secret, l’officier de l’état civil ne saurait se le donner à lui-même.

Cass. civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-13.147
Faits
Une personne avait découvert le caractère adoptif de sa filiation à la lecture de copies intégrales de son acte de naissance délivrées par l’officier de l’état civil, et recherchait la responsabilité de ce dernier.
Problème
L’officier de l’état civil commet-il une faute en délivrant une copie intégrale révélant à l’intéressé lui-même le caractère adoptif de sa filiation ?
Solution
En l’absence de secret de l’adoption imposé par la loi, et de disposition légale ou réglementaire prévoyant que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé lors de la délivrance de copies intégrales d’actes de naissance, la cour d’appel décide exactement que l’officier de l’état civil ne commet pas de faute.
Portée
Le secret des énonciations procède du texte, non de l’appréciation de l’officier : celui-ci délivre ce que la loi le charge de délivrer, sans pouvoir retrancher de son propre chef.

L’articulation des deux décisions dessine l’équilibre : la vie privée commande l’occultation quand un texte l’organise ou quand la communication s’ouvre à des tiers indéterminés ; elle ne fonde aucun pouvoir de rétention à l’égard de la personne concernée elle-même, qui a droit de connaître ce que le registre dit d’elle.

B) La gradation des documents délivrés

Puisque la protection s’apprécie énonciation par énonciation, il fallait des instruments capables de restituer l’acte par degrés. Le droit en connaît trois, qui forment une échelle décroissante de révélation : la copie intégrale, l’extrait avec filiation, l’extrait sans filiation. Le choix entre eux ne relève ni de la commodité ni du hasard : il résulte de la qualité du demandeur croisée avec l’usage projeté.

Quelle différence entre une « copie intégrale » et un « extrait » d’acte d’état civil ?
↓
La copie intégrale reproduit l’acte dans son intégralité, y compris l’ensemble des mentions marginales (reconnaissance de filiation, adoption, divorce, décès). Elle constitue le document le plus complet, nécessaire pour les démarches impliquant un changement d’état (mariage, succession, acquisition de nationalité). L’extrait, à l’inverse, ne comporte que les énonciations principales de l’acte : identité, date et lieu de l’événement. Il suffit pour les formalités courantes (inscription scolaire, obtention d’un passeport) ne requérant pas la connaissance exhaustive du statut civil.

1) La copie intégrale de l’acte

La copie intégrale reproduit l’acte tel qu’il figure au registre, corps et marges confondus. Elle porte donc, outre l’identité, la date et le lieu de l’événement, l’ensemble des mentions apposées postérieurement : reconnaissance, mariage, divorce, adoption, changement de nom, décision de rectification, décès. C’est le seul document qui restitue le statut civil dans son épaisseur historique — non pas ce que la personne est aujourd’hui, mais la suite des actes par lesquels elle l’est devenue.

Cette exhaustivité en explique l’emploi. Les procédures qui touchent au statut lui-même — célébration d’un mariage, liquidation d’une succession, contestation de filiation, acquisition de nationalité — supposent que l’on connaisse tout ce que le registre a enregistré, car chacune de ces mentions peut faire obstacle à l’opération projetée ou en modifier les termes. Elle en explique aussi la sensibilité : réclamer une copie intégrale, c’est réclamer le récit complet.

Aussi le contentieux de sa délivrance a-t-il sa physionomie propre, et la Cour de cassation a pris soin de ne pas le confondre avec le contentieux de l’état.

Cass. civ. 1re, 27 janvier 2016, n° 14-25.559
Faits
Une action était engagée aux fins d’obtenir la délivrance de la copie intégrale d’un acte de naissance, le demandeur sollicitant une expertise biologique.
Problème
L’action tendant à la délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance est-elle une action relative à la filiation, ouvrant droit à l’expertise biologique ?
Solution
L’action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance n’est pas une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique réglementée par l’article 16-11 du Code civil, n’est pas de droit.
Portée
La demande de copie porte sur l’accès à un document, non sur le lien qu’il constate : elle ne saurait emprunter les voies probatoires réservées aux actions d’état.

La distinction n’est pas de pure technique. Elle empêche que la demande de copie ne devienne un détour par lequel on obtiendrait, sans en remplir les conditions, ce que l’action en contestation de filiation seule permet d’obtenir.

2) L’extrait avec filiation

L’extrait opère une sélection. Il reprend les énonciations principales de l’acte — identité, date et lieu de l’événement — augmentées, dans sa version avec filiation, de la désignation des parents ou des adoptants. Ce qu’il abandonne, ce sont les mentions marginales retraçant les vicissitudes ultérieures du statut. Le document dit qui est la personne et de qui elle tient ; il ne dit pas ce qu’il est advenu d’elle depuis.

Ce dosage convient à la grande masse des démarches où la filiation doit être établie sans que l’histoire personnelle ait à l’être : inscription d’un enfant, constitution d’un dossier de pension de réversion, justification d’une qualité d’héritier dans ses premières étapes. L’extrait avec filiation suffit alors, et l’on n’a pas à exiger davantage — principe d’économie qui est aussi un principe de protection, car chaque énonciation communiquée en excès est une atteinte gratuite.

3) L’extrait sans filiation

Au dernier degré, l’extrait sans filiation retranche jusqu’à la désignation des parents. Il atteste l’existence d’un état civil et rien de plus : cette personne est née tel jour, en tel lieu, sous tel nom. Sa vertu tient précisément à ce qu’il ne raconte rien.

De là son rôle décisif à l’égard des situations où la filiation elle-même doit demeurer couverte. Pour l’enfant né dans le secret comme pour l’adopté en la forme plénière, c’est ce document, et lui seul, qui est délivré aux tiers : il permet à l’intéressé de justifier de son identité dans toutes les démarches courantes — titre d’identité, inscription électorale, ouverture d’un compte — sans que le tiers qui le reçoit apprenne quoi que ce soit des conditions de sa naissance. Le secret des origines n’est donc pas garanti par une interdiction générale de délivrer, mais par la mise à disposition d’un instrument qui prouve sans révéler.

Copie intégrale

Copie intégrale Reproduit fidèlement l’acte originel avec toutes ses mentions (nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, mentions marginales portant les événements postérieurs : mariage, divorce, reconnaissance, adoption, changement de nom, rectification). Seule la copie intégrale permet de retracer l’historique complet du statut civil d’une personne. Elle est exigée pour les procédures sensibles : dissolution de mariage, liquidation successorale, contestation de filiation.

Extrait avec ou sans filiation

Extrait avec ou sans filiation L’extrait avec filiation indique l’identité des parents (ou adoptants) ; l’extrait sans filiation omet ces informations. Pour les personnes nées sous X ou adoptées plénièrement, seul l’extrait sans filiation est délivré aux tiers afin de préserver le secret des origines. L’extrait, plus synthétique, suffit pour établir l’identité dans la plupart des démarches administratives (renouvellement de titre d’identité, inscription électorale, ouverture de compte bancaire).

Reste que la délivrance ne saurait dépendre des ressources du demandeur. La communication des copies et extraits par la mairie dépositaire du registre, ou par toute administration habilitée à les servir, est gratuite : seule la réédition d’un document égaré peut donner lieu à la perception de frais modiques. Cette gratuité n’est pas une faveur budgétaire. Elle est la condition d’effectivité du droit à la preuve de son propre état : un état civil que l’on ne pourrait établir faute d’en acquitter le prix ne serait pas un état, mais un privilège.

C) Les qualités pour requérir

L’échelle des documents ne prend son sens qu’appariée à une échelle des qualités. Le droit ne demande pas au requérant pourquoi il veut l’acte ; il lui demande qui il est, et déduit de cette qualité l’étendue de ce qui lui sera remis.

1) Le cercle familial et ses bornes

Au centre se tient la personne concernée. Elle obtient copie intégrale ou extrait de son propre acte sur simple présentation d’une pièce d’identité en cours de validité, et nulle autre justification ne peut lui être opposée : exiger d’elle un motif reviendrait à lui faire mériter l’accès à ce qui la constitue.

Autour d’elle, la ligne directe s’ouvre dans les deux sens. L’ascendant et le descendant — parent, enfant, petit-enfant — accèdent aux mêmes documents, à charge d’établir le lien qu’ils invoquent, par le livret de famille ou par un acte de naissance faisant apparaître la filiation. Le conjoint et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficient d’une ouverture équivalente, sur production du livret, d’un certificat de mariage ou d’une attestation de pacte en cours de validité. Le représentant légal, enfin, requiert pour celui qu’il représente : le tuteur du mineur, le tuteur ou le curateur du majeur protégé justifient de leur qualité par la décision judiciaire qui les a investis, et de leur identité comme tout requérant.

Le tracé de ce cercle n’est pas arbitraire. Il épouse les liens dont le registre lui-même porte la trace, de sorte que la qualité pour requérir se vérifie par les instruments qu’elle sert à obtenir. La ligne collatérale — frère, sœur, oncle, cousin — demeure au dehors : le lien y est réel, mais il ne commande aucun des droits que l’acte permet d’établir.

2) Les autorités et professionnels habilités

Hors du cercle familial, l’accès se fonde non sur un lien mais sur une mission. L’avocat comme le notaire obtiennent les actes nécessaires à l’accomplissement de ce qui leur est confié — le règlement d’une succession, la conduite d’un contentieux familial — sur justification d’un mandat exprès ou d’une procuration spéciale, et de leur inscription auprès de l’ordre professionnel dont ils relèvent. Les administrations investies d’une mission légale y accèdent dans les limites de celle-ci.

Le mécanisme est celui d’une habilitation dérivée : le professionnel n’a pas de droit propre sur l’acte, il exerce celui de son client dans les bornes du mandat qu’il produit. C’est pourquoi la procuration doit être spéciale ; une habilitation générale ferait du professionnel un titulaire, alors qu’il n’est qu’un porteur.

3) Le refus opposé au tiers

Au tiers dépourvu de lien de parenté comme de mission, l’accès est fermé pour les actes de moins de soixante-quinze ans. Aucun document ne le lui ouvrira : ni la déclaration d’un intérêt, ni l’offre d’une justification quelconque. Seule une décision de justice ordonnant la communication peut contraindre l’officier à délivrer.

Ce refus n’est pas une faculté laissée à l’appréciation du dépositaire, c’est une obligation qui pèse sur lui : délivrer à qui n’a pas qualité, ce serait porter l’atteinte que la loi lui commande de prévenir. Encore faut-il que le refus soit fondé, et l’erreur en ce domaine se rencontre en pratique dans les deux sens. Qu’un généalogiste sollicite la copie intégrale de l’acte de naissance d’un aïeul mort en 1920, et il n’est pas rare que la mairie oppose l’absence de filiation directe établie jusqu’à cette génération. Le motif est inopérant : l’acte relevant, par son ancienneté, du régime de libre communicabilité des archives publiques, la qualité du demandeur n’a plus à être examinée et la délivrance s’impose. Le requérant éconduit peut alors contester le refus devant la juridiction administrative, après avoir saisi la commission chargée de l’accès aux documents administratifs, dont l’avis suffit le plus souvent à emporter la décision de l’administration.

La demande n’exige plus, au demeurant, le déplacement physique. Le service public numérique permet, depuis 2017, de solliciter en ligne copie ou extrait en renseignant l’état civil de la personne concernée, la nature du document souhaité et le lien invoqué ; la commune dépositaire apprécie la recevabilité et adresse le document par pli sécurisé. La dématérialisation abrège les délais sans relâcher les vérifications : ce qui change est le canal, non le contrôle.

D) L’ouverture à la recherche historique

Le temps, enfin, fait ce que nulle qualité ne peut faire : il ouvre les registres à tous. La personne s’efface, la donnée demeure, et ce qui n’était qu’un fragment de vie privée devient matériau d’histoire.

1) Le délai de communicabilité des archives

Le seuil est fixé à soixante-quinze ans, comptés depuis la clôture du registre et non depuis l’événement inscrit. Durant ce délai, le registre demeure conservé au niveau communal ou départemental, et toute demande de copie doit être honorée dans les limites que l’on vient de décrire. Le terme échu, les registres rejoignent les archives départementales, où ils sont librement consultables par quiconque sans avoir à exposer le moindre motif.

Archives communalesConservation locale durant 75 ans à compter de la clôture du registre ; accès restreint aux ayants droit et professionnels justifiant d’un intérêt légitime
↓
Archives départementalesTransfert obligatoire après 75 ans ; libre consultation par tout citoyen sans justification ; versement dans le domaine public documentaire
↓
Conservation perpétuelleLes registres d’état civil ne sont jamais détruits : ils constituent un patrimoine historique et généalogique définitif de la Nation

Ce basculement ne s’accompagne d’aucune extinction. Les registres de l’état civil ne connaissent pas de terme : insusceptibles de destruction, ils constituent des archives publiques définitives, dont la valeur généalogique, historique et démographique justifie une conservation perpétuelle. Le droit organise ici une ouverture, jamais un effacement.

2) La consultation généalogique et ses limites

Encore l’ouverture n’est-elle pas sans réserve, et c’est ici que la décision de 2017 déploie tout son effet. La communicabilité de plein droit porte sur le registre en tant que document d’archive ; elle ne neutralise pas, dans les énonciations qu’il contient, celles qui touchent aux modalités d’établissement de la filiation. Le généalogiste obtient la matière dont il a besoin — noms, dates, lieux, chaînage des générations — sans que lui soit livré ce qui, dans l’acte, dit comment un lien s’est noué.

La solution peut paraître restrictive à qui recherche l’exactitude du récit familial. Elle est pourtant la seule cohérente avec le fondement de la protection : si la vie privée s’éteignait mécaniquement au soixante-quinzième anniversaire de la clôture, elle serait moins un droit qu’un délai de grâce. En dissociant le document, qui s’ouvre, et l’énonciation sensible, qui demeure couverte, la Cour de cassation a préservé l’un et l’autre intérêt sans sacrifier ni l’accès à l’histoire ni le respect dû à ceux dont elle est faite — et à leurs descendants, que la révélation atteindrait aujourd’hui encore.

IV) La correction des registres et le contrôle du parquet

La publicité restreinte, dont on vient de mesurer les degrés, n’aurait guère de sens si le contenu ainsi protégé pouvait demeurer inexact. Un registre n’est pas un monument : c’est un instrument de preuve, et un instrument ne vaut que par la fidélité de ce qu’il énonce. Or les actes de l’état civil, quoique dressés par des officiers publics investis d’une mission d’authentification, ne sont pas à l’abri de la main qui tremble ni de l’attention qui faiblit. Une lettre s’égare, un chiffre s’inverse, une mention obligatoire s’omet. Plus gravement, il arrive que l’acte soit atteint non dans sa lettre mais dans sa substance même : dressé par un officier incompétent, reçu au mépris d’une condition de fond, il porte alors un vice que nulle retouche de plume ne saurait effacer. À ces deux ordres d’anomalies, le droit répond par deux ordres de remèdes, dont la ligne de partage épouse exactement la gravité de l’atteinte : la rectification administrative pour l’erreur qui ne touche pas au fond, la rectification judiciaire pour celle qui l’atteint. Au-dessus de l’une et de l’autre veille le ministère public, gardien de l’ordre public de l’état des personnes.

A) La rectification administrative

1) Les erreurs purement matérielles

L’erreur purement matérielle est celle qui trahit la pensée de son auteur sans la contredire : l’officier a voulu écrire ce que les pièces établissaient, sa plume a écrit autre chose. Elle se reconnaît à ce signe négatif — sa correction ne modifie en rien la situation juridique de la personne, elle rétablit seulement la concordance entre l’énonciation et le fait qu’elle prétendait constater. Un prénom orthographié « Jeane » quand toutes les pièces portent « Jeanne », un millésime de naissance indiqué 1985 quand l’acte initial et le livret de famille disent 1986, une transposition de chiffres dans un numéro : dans chacun de ces cas, nul n’acquiert ni ne perd un droit par la correction, l’état de la personne reste ce qu’il était, seul son reflet documentaire est remis d’aplomb.

Le législateur a tiré de cette innocuité une conséquence de procédure : puisque rien de substantiel n’est en jeu, l’intervention du juge serait un luxe coûteux. L’article 99-1 du Code civil confie donc à l’officier de l’état civil lui-même le soin de corriger, sur les actes dont il est dépositaire, les erreurs et omissions purement matérielles limitativement énumérées par le Code de procédure civile.

En vigueurArticle 99-1 du Code civil — « L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative »

Le texte mérite qu’on s’arrête sur son économie. Il ouvre une voie de correction immédiate, au guichet, pour les anomalies les plus bénignes ; il organise ensuite la propagation de la correction, car une erreur de nom se répercute mécaniquement sur les actes dérivés — l’acte de mariage, celui des enfants — et il serait absurde que la mairie qui répare l’acte souche laisse subsister l’erreur dans sa descendance documentaire ; il réserve enfin, par sa dernière phrase, la compétence concurrente du parquet, qui demeure entière. L’officier tient ainsi un pouvoir de correction, non un monopole : sa liste est bornée, celle du procureur ne l’est pas de la même manière.

Encore faut-il distinguer l’erreur de l’omission. La première dit faussement, la seconde ne dit rien : un acte de naissance qui tait le nom de jeune fille de la mère, une heure de naissance non précisée alors que la gémellité en fait un enjeu de dévolution successorale ne comportent aucune énonciation fausse, ils comportent un vide. Le remède y est le même dans son principe — l’apposition d’une mention marginale après recueil des justificatifs probants — mais l’exigence probatoire s’y déplace : il ne s’agit plus de confronter deux versions d’un même fait, il faut établir ce fait pour la première fois, ce qui suppose des pièces d’une force autrement contraignante et, le plus souvent, l’autorisation du procureur.

2) La saisine du procureur de la République

Au-delà du champ étroit ouvert à l’officier lui-même, la rectification administrative demeure l’œuvre du ministère public. L’article 99 du Code civil désigne le procureur de la République du lieu où l’acte a été dressé, compétence territoriale qui se comprend d’elle-même : c’est là que se trouve le registre, là que la mention devra s’inscrire, là enfin que le magistrat exerce déjà sa surveillance ordinaire. Le texte lui confère ce pouvoir dans trois hypothèses qu’il énumère — l’erreur matérielle, la mise en concordance de l’état civil d’une personne avec les actes de l’état civil étranger, et les mentions contradictoires — et réserve au tribunal judiciaire ce qui touche à un élément essentiel de l’acte ou ce que la voie administrative ne peut atteindre.

1. Saisine du procureurL’intéressé (ou son représentant légal) adresse au procureur de la République du lieu de rédaction de l’acte une demande motivée accompagnée de tous justificatifs probants
↓
2. Instruction et vérificationLe procureur vérifie la matérialité de l’erreur en confrontant l’acte contesté avec les pièces produites (livret de famille, acte de naissance initial, certificat médical)
↓
3. Décision et transcriptionSi l’erreur est avérée et purement matérielle, le procureur ordonne la rectification par simple mention marginale portée sur le registre par l’officier d’état civil

La procédure se déroule en trois temps que rien ne permet d’abréger. L’intéressé, ou son représentant légal s’il est mineur ou protégé, adresse au parquet une demande motivée à laquelle il joint tous justificatifs probants. Le procureur instruit : il confronte l’acte contesté aux pièces produites — acte de naissance initial, livret de famille des parents, certificat médical d’accouchement — et cette confrontation constitue le cœur de son office, car c’est elle qui révèle si l’anomalie est une simple dissonance documentaire ou le symptôme d’un désordre plus profond. Si l’erreur est avérée et purement matérielle, il ordonne la rectification, que l’officier de l’état civil porte en marge du registre.

Illustration. Madame Durand découvre, à l’occasion d’une demande de passeport, que son prénom figure sur son acte de naissance sous la forme « Christofe » au lieu de « Christophe ». Elle joint à sa demande le livret de famille de ses parents, qui porte l’orthographe exacte, ainsi que son bulletin de baptême. Le procureur, constatant une faute de transcription manifeste, ordonne la rectification par mention marginale. L’acte porte désormais l’indication que, suivant décision du procureur de la République en date du jour où elle fut rendue, le prénom a été rectifié. Cette mention est indélébile : elle figurera sur toute copie intégrale ultérieurement délivrée, l’histoire de l’acte demeurant lisible dans l’acte lui-même.

Ce dernier trait n’est pas anecdotique. Il rappelle que la rectification administrative ne réécrit pas le registre : elle l’annote. Le texte primitif subsiste sous la correction, conformément à la prohibition des ratures examinée plus haut, et c’est cette persistance qui garantit que la correction elle-même reste vérifiable. Un registre où l’on gommerait serait un registre où l’on pourrait mentir sans laisser de trace.

Reste l’hypothèse du refus. Si le procureur estime que l’anomalie ne constitue pas une simple erreur matérielle mais affecte la substance de l’acte, il refuse d’ordonner la rectification administrative — et ce refus n’est pas un déni de justice, c’est une qualification. Il signifie au demandeur que sa prétention, quelle qu’en soit la valeur, excède le pouvoir d’un magistrat statuant sur pièces et appelle un débat. L’intéressé doit alors saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation en rectification d’acte d’état civil, procédure plus longue et plus formalisée, qui impose dans certains cas le ministère d’avocat et peut donner lieu à des débats contradictoires si un tiers — parent, conjoint — conteste la rectification sollicitée. Le coût procédural s’accroît à proportion de l’enjeu : c’est la logique même du système.

B) La rectification judiciaire

1) La compétence du tribunal judiciaire

La rectification judiciaire n’est pas un recours contre la décision du parquet, c’est une voie autonome, seule ouverte lorsque la correction sollicitée touche à un élément essentiel de l’acte. Le tribunal judiciaire du lieu où l’acte a été dressé en connaît, statuant selon les cas en matière gracieuse — lorsque nul n’y contredit et que le ministère public conclut à l’accueil de la demande — ou en matière contentieuse, dès qu’un intérêt adverse se manifeste. Le parquet y est partie jointe dans tous les cas, ce qui n’est pas une formalité : l’état des personnes intéresse la société entière, et sa rectification ne saurait se négocier entre les seuls plaideurs.

La ligne de partage entre les deux voies se laisse énoncer simplement, quoique son application soit parfois délicate : la voie administrative répare ce que l’acte dit mal, la voie judiciaire tranche ce que l’acte dit à tort. La première présuppose que la vérité soit acquise et qu’il ne reste qu’à l’inscrire ; la seconde suppose qu’elle soit encore à établir, et cette établissement appelle un juge parce qu’il engage l’état d’autrui autant que celui du demandeur.

2) Les irrégularités substantielles de l’acte

Constitue une irrégularité substantielle le vice qui atteint l’acte dans les conditions mêmes de sa validité : la célébration d’un mariage par un adjoint au maire dépourvu de délégation, la réception d’une reconnaissance par un officier territorialement incompétent, l’inscription d’une union contractée au mépris de l’empêchement de bigamie. Ces vices ne se corrigent pas, ils se constatent — et leur constatation emporte des conséquences qui excèdent de loin la rédaction du registre, puisqu’elle touche le lien matrimonial ou le lien de filiation eux-mêmes.

Une catégorie voisine mérite d’être isolée, celle des actes dressés à l’étranger dont la force probante est discutée. On a vu que l’article 47 du Code civil leur reconnaît foi sous la réserve que ni les pièces détenues, ni des données extérieures, ni les éléments tirés de l’acte lui-même ne révèlent son irrégularité, sa falsification ou l’inexactitude des faits qu’il déclare. Lorsque cette réserve joue, le contentieux qui s’ouvre n’est plus un contentieux de rectification mais un contentieux de reconnaissance : la question n’est pas de savoir comment corriger l’acte, mais s’il doit produire en France les effets que sa forme annonce. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond n’escamotent pas cette étape.

Cass. civ. 1re, 11 février 2026, n° 24-20.736 (cassation)
Faits
Une personne se prévalait de la nationalité française en produisant un acte de naissance dressé en vertu d’un jugement supplétif rendu à l’étranger.
Problème
Le juge peut-il dénier toute force probante à un tel acte au regard de l’article 47 du Code civil sans examiner le sort du jugement supplétif dont il procède ?
Solution
Une cour d’appel ne peut, pour dire qu’une personne n’est pas de nationalité française, retenir que l’acte de naissance dressé en vertu d’un jugement supplétif étranger est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil, sans rechercher si ce même jugement ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale et ne devait donc pas être reconnu de plein droit en application de la convention bilatérale applicable.
Portée
L’appréciation de la force probante d’un acte étranger ne peut faire l’économie de l’examen du titre dont il procède : contester l’acte suppose d’avoir d’abord mesuré l’autorité de sa source.

La même exigence de rigueur commande la solution retenue lorsque l’acte étranger a été dressé sur réquisition du parquet français : l’acte et la réquisition forment un ensemble indissociable, en sorte que l’efficacité du premier, fût-elle acquise de plein droit, demeure subordonnée à la régularité internationale de la seconde. Le juge ne peut donc pas plus valider l’acte sans regarder sa source qu’il ne peut le condamner sans elle.

Cass. civ. 1re, 3 novembre 2021, n° 20-50.005 (cassation)
Faits
Un acte de naissance avait été dressé à l’étranger, conformément au droit local, en exécution d’une réquisition du procureur de la République.
Problème
L’efficacité en France d’un tel acte peut-elle s’apprécier indépendamment de la réquisition qui l’a provoqué ?
Solution
Il résulte de l’article 47 du Code civil qu’un acte de naissance dressé, conformément au droit local, en exécution d’une réquisition du procureur de la République, est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
Portée
La chaîne documentaire se contrôle d’un bout à l’autre : un maillon irrégulier prive de force le maillon qu’il a engendré.

3) L’effet de la décision sur le registre

Le jugement de rectification ne s’exécute pas contre le registre, il s’y inscrit. Son dispositif est transcrit par mention marginale sur l’acte visé et, par propagation, sur tous les actes que l’erreur avait contaminés. L’acte primitif demeure : ni raturé, ni retiré, il porte désormais l’indication de la décision qui l’a corrigé, de sorte que la copie intégrale restitue à la fois ce qui fut écrit et ce qui a été jugé. C’est là, encore une fois, l’application de la règle générale de traçabilité qui gouverne toute la matière — le registre ne perd jamais la mémoire de ses propres états successifs.

Quant à l’autorité de la décision, elle est celle des jugements relatifs à l’état des personnes : opposable à tous, elle échappe à la relativité ordinaire de la chose jugée, précisément parce que l’état d’une personne ne peut varier selon celui qui l’invoque. Une personne serait mariée à l’égard de l’un et célibataire à l’égard de l’autre que la fonction même du registre s’en trouverait ruinée.

C) L’annulation et la reconstitution

1) L’acte irrégulièrement dressé

Il est des vices que la rectification ne peut atteindre, parce qu’ils n’affectent pas telle énonciation de l’acte mais l’acte tout entier. Un acte reçu sans qu’aucune déclaration lui serve de support, un acte dressé en double sur des registres différents et portant des énonciations inconciliables, un acte de mariage établi alors que la célébration n’a pas eu lieu : ici, corriger serait sauver ce qui ne peut l’être. Le tribunal judiciaire prononce alors l’annulation, dont la mention est portée en marge de l’acte annulé, lequel subsiste matériellement — on ne déchire pas un feuillet — mais cesse de produire le moindre effet probatoire.

La ligne qui sépare l’annulation de la rectification n’est pas toujours nette, et le contentieux de la transcription des actes de naissance étrangers en a offert l’illustration la plus discutée. L’assemblée plénière y a jugé que la circonstance qu’une naissance survenue à l’étranger procède d’une convention de gestation pour autrui ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte étranger sur les registres français, lorsque cet acte est régulier au regard de l’article 47 du Code civil.

Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 (cassation)
Faits
Des actes de naissance avaient été légalement établis à l’étranger, désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d’intention comme « mère légale ». Une cour d’appel a annulé leur transcription sur les registres du service d’état civil de Nantes, par des motifs fondés sur l’existence d’une convention de gestation pour autrui à l’origine de la naissance des enfants.
Problème
La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, peut-elle, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qui concerne le père biologique et à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans cet acte ?
Solution
Non. Il se déduit de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, cette circonstance ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle ni à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger en ce qui concerne le père biologique, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. L’arrêt qui annule la transcription par des motifs fondés sur l’existence de la convention de gestation pour autrui viole ce texte et doit être cassé.
Portée
L’origine gestationnelle de la naissance ne constitue pas, prise isolément, un motif suffisant de refus : y fonder le refus porterait au droit au respect de la vie privée de l’enfant une atteinte disproportionnée. La solution vaut pour le père biologique, dont l’acte étranger est transcrit, comme pour la mère d’intention désignée dans cet acte, dont le lien de filiation doit être reconnu au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé.

La solution a été confirmée dans toute sa généralité par un second arrêt d’assemblée plénière, qui a énoncé que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger conforme à l’article 47 du Code civil. On mesure ce que ces décisions engagent quant à la nature du contrôle exercé sur les registres : ce contrôle est un contrôle de régularité documentaire, non un contrôle de moralité des faits déclarés.

2) La perte ou la destruction du registre

Le double original examiné plus haut a précisément pour raison d’être de rendre exceptionnelle la disparition d’un registre : l’incendie qui consume la mairie laisse intact l’exemplaire déposé au greffe. Il arrive pourtant que les deux dépôts périssent ensemble — guerres, sinistres majeurs — et le droit organise alors la reconstitution. Celle-ci emprunte la voie du jugement supplétif : à défaut d’acte, la preuve de l’événement se rapporte par toute pièce et par témoins, et le tribunal, s’il l’estime établie, ordonne l’établissement de l’acte manquant.

Le régime probatoire de cette voie est libéral quant aux modes de preuve, mais il n’abandonne pas pour autant le demandeur à sa seule affirmation : la Cour de cassation abandonne à l’appréciation souveraine des juges du fond la preuve de l’existence de l’événement pour lequel le jugement supplétif est sollicité.

Cass. civ. 1re, 15 mai 2019, n° 18-18.111 (rejet)
Faits
Un jugement supplétif d’acte de naissance était sollicité, la preuve de la naissance alléguée étant discutée.
Problème
La preuve de l’événement fondant la demande relève-t-elle du contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
La preuve de l’existence de l’événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif, en application de l’article 46 du Code civil, est appréciée souverainement par les juges du fond.
Portée
La reconstitution d’un acte disparu se joue sur le terrain du fait : la Cour n’y contrôle que la méthode, non la conviction.

Encore le jugement supplétif ne produit-il pas indistinctement tous les effets que l’acte reconstitué aurait portés. Réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation à la date de la naissance, il ne vaut en matière de nationalité, pour les enfants nés hors mariage, que dans les conditions posées par les textes qui régissent cette matière. La reconstitution restitue l’acte ; elle ne dispense pas des conditions auxquelles la loi subordonne les droits qui s’en déduisent.

D) La surveillance du parquet et les sanctions

1) Le contrôle périodique des registres

La correction des actes défectueux ne serait qu’un remède au coup par coup si nul ne veillait, en amont, à la régularité de la tenue elle-même. Le procureur de la République procède à des vérifications périodiques des registres tenus par les mairies de son ressort : il peut se transporter dans les communes ou exiger la transmission de copies pour examen. Ce contrôle porte sur ce qui se voit — la signature manquante, l’acte rédigé sur un feuillet non paraphé, le blanc laissé subsistant, l’omission d’une mention obligatoire — et débouche, lorsqu’il révèle une irrégularité, sur une injonction de régularisation assortie d’un délai. En cas de récidive ou de manquement grave, le magistrat saisit la juridiction compétente pour qu’une sanction disciplinaire soit prononcée contre le maire ou son délégué.

La gradation des réponses est celle des manquements. Le retard dans la transmission au greffe des registres clos appelle un rappel à l’ordre écrit, au besoin une mise en demeure ; l’acte comportant des blancs ou des ratures non approuvées, une injonction de régularisation et, s’il le faut, un signalement au préfet en vue d’un avertissement ; le refus injustifié de dresser un acte de naissance ou de mariage légalement exigible, une injonction de procéder, éventuellement assortie d’astreinte, ainsi que des dommages-intérêts au profit des personnes lésées.

2) Les sanctions civiles de l’officier

Au-delà du disciplinaire, le manquement engage. La délivrance abusive de copies intégrales à des tiers non habilités méconnaît les règles de publicité restreinte examinées plus haut et expose la commune à réparer le préjudice causé par l’atteinte à la vie privée, sans préjudice du signalement à l’autorité de contrôle des données personnelles. La négligence grave dans la conservation des registres appelle la même sanction civile : celui qui perd le registre prive autrui de sa preuve, et ce dommage se répare.

La responsabilité pèse ici sur la collectivité, l’officier de l’état civil agissant comme organe de l’État dans l’exercice de cette fonction ; elle ne s’efface pourtant pas devant sa personne, la faute détachable du service demeurant susceptible d’engager celui qui l’a commise. Ce double étage n’est pas une redondance : il assure à la victime un débiteur solvable sans dispenser l’agent de répondre de ce qu’il a fait.

3) La répression des faux à l’état civil

Reste le seuil au-delà duquel l’irrégularité cesse d’être un manquement pour devenir un crime contre la foi publique. Altérer un acte, détruire ou dissimuler un registre, y inscrire sciemment une énonciation mensongère, c’est commettre un faux en écriture publique, l’acte de l’état civil étant par excellence l’écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, avec au surplus la révocation de l’élu convaincu de falsification : la sévérité s’explique moins par le dommage causé à la victime immédiate que par l’atteinte portée à l’instrument commun. Un registre falsifié ne trompe pas seulement celui qu’il désigne ; il ruine la confiance que le droit accorde par avance à toutes les énonciations du même ordre.

Le contrôle du parquet répond ainsi à une double finalité, et c’est ce qui en fait l’exacte contrepartie de la force probante reconnue aux registres. D’une part, il assure la police administrative de l’état civil, en veillant à ce que les officiers publics observent leurs obligations formelles autant que substantielles. D’autre part, il garantit la protection des droits individuels, en empêchant les atteintes à l’identité, à la filiation et à la vie privée. Le droit ne fait pas crédit aux registres par confiance naïve : il leur fait crédit parce qu’il les surveille. Que cette surveillance se relâche, et la présomption d’exactitude qui les fonde deviendrait ce qu’elle n’est pas — un pari.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 16-7 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article 16-11 du code civilen vigueur depuis le 21 mai 2023

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;
5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 835 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 21 mai 2023L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Du 16 mars 2011 au 5 juin 2016L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Du 1er juillet 2007 au 16 mars 2011L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'occasion d'une opération conduite par l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les forces armées ou les formations rattachées. conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.

Du 7 août 2004 au 1er juillet 2005L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique. scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.

Avant le 7 août 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1994 au 7 août 2004L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 40 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 9 août 1962(article abrogé). Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 99 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 99-1 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 99-2 du code civil.

Du 1er janvier 1979 au 9 janvier 1993Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L213-2 du code du patrimoineen vigueur depuis le 31 juillet 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 6 843 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2018 au 31 juillet 2021Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis prolongé pour les documents dont la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ; communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

Du 1er janvier 2016 au 1er août 2018Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis prolongé pour les documents dont la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ; communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

Du 1er mai 2009 au 1er janvier 2016Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. ― – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 L. 311-5 du 17 juillet 1978, code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis prolongé pour les documents dont la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ; communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

Du 17 juillet 2008 au 1er mai 2009Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I.-Les I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa 1° du I de l'article 1er de la loi n° 78-753 L. 311-5 du 17 juillet 1978 précitée, code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ; c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Le même Ce délai s'applique est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux documents relatifs à la construction, à l'équipement intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. qui :

Avant le 17 juillet 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 février 2004 au 17 juillet 2008Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :
a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 22

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 1982, n° 81-10.298consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-13.541consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 2014, n° 13-27.857consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-13.147consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2016, n° 14-25.559consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16-16.495consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 2017, n° 16-19.740consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2018, n° 17-19.825consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.782consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-12.327consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-14.751consulter ↗
  12. CassationCass. assemblée plénière, 4 octobre 2019, n° 10-19.053consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-18.111consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2020, n° 19-15.088consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2020, n° 18-15.368consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 2020, n° 20-14.993consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-18.280consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-19.003consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 3 novembre 2021, n° 20-50.005consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 23-15.451consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 11 février 2026, n° 24-20.736consulter ↗