Droit des personnesÉtude juridique

Le répertoire civil

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 10 de lecture

Deux lettres portées en marge d’un acte de naissance — RC — suffisent à signaler qu’une décision de justice a touché la capacité ou le statut patrimonial d’une personne, sans en livrer la teneur. Tout le répertoire civil tient dans ce déplacement : la publicité y gagne en discrétion ce qu’elle perd en immédiateté, et le tiers qui néglige de suivre le renvoi traite avec une personne protégée ou sous un régime matrimonial qui n’existe plus.

I) La nature du répertoire civil

Il est une règle que nul juriste ne conteste : l’état civil doit dire qui est la personne. Encore faut-il s’entendre sur ce que « dire » signifie. Longtemps, on a cru que la publicité d’un fait juridique supposait qu’il fût inscrit là où il devait être connu, et que l’acte de naissance dût porter en marge le récit de tout ce qui affecte la condition de son titulaire. Le répertoire civil rompt avec cette évidence : il sépare le lieu où l’information est signalée du lieu où elle est conservée. Le premier reste l’acte de naissance, mais celui-ci ne porte plus qu’un signe ; le second devient le greffe, qui détient la substance. Cette dissociation n’est pas un raffinement d’archiviste — c’est le principe même du dispositif, et l’on ne comprend ni son domaine ni ses effets si l’on n’a pas d’abord saisi qu’il repose sur un renvoi, non sur une reproduction.

A) Un mécanisme de publicité indirecte

La publicité est une technique, et toute technique procède d’un arbitrage. Celui que retient le répertoire civil consiste à mesurer l’information portée au registre à ce que le registre peut supporter, en logeant ailleurs ce qu’il ne peut recevoir sans se dénaturer. Trois traits en résultent, qui commandent tout le reste.

1) Le renvoi substitué à la mention

Le procédé est d’une simplicité désarmante : au lieu de transcrire en marge de l’acte de naissance la décision qui restreint la capacité d’une personne ou modifie son statut patrimonial, on en dépose un extrait au greffe et l’on porte sur l’acte une référence qui y conduit. Le lecteur de l’acte apprend ainsi qu’il existe quelque chose ; il ne l’apprend pas encore. Pour savoir de quoi il s’agit, il lui faut accomplir une démarche supplémentaire et solliciter le greffe dépositaire.

Répertoire civil. Ensemble des extraits de demandes, actes et jugements que des textes particuliers imposent de classer et de conserver aux greffes des tribunaux judiciaires, en vue d’informer les tiers de certaines restrictions à la capacité juridique ou de certaines modifications du statut patrimonial d’une personne, sans que ces informations figurent elles-mêmes sur son acte de naissance.

L’économie du procédé se lit dans ce déplacement. L’acte de naissance conserve sa fonction propre, qui est de constater l’entrée d’une personne dans l’ordre juridique et d’attester son identité ; il n’est pas transformé en registre des vicissitudes ultérieures de sa condition. Le greffe, lui, assume la fonction documentaire : il détient la pièce, la classe, la conserve et la délivre. Ce partage produit un effet second, que le législateur n’a pas manqué d’apercevoir : il filtre l’accès à l’information sans la soustraire. Quiconque obtient un extrait d’acte de naissance avec filiation voit le signe ; il ne voit pas la mesure. Celui qui veut la connaître doit la demander, et cette démarche supplémentaire, si modeste soit-elle, écarte le curieux sans arrêter celui qui a une raison sérieuse de savoir.

2) La préservation des registres d’état civil

Que l’on mesure ce qu’était l’état antérieur, et l’on comprendra la raison d’être du dispositif. Avant son institution, les altérations importantes de la capacité ou du régime matrimonial devaient être portées en marge de l’acte, dans le détail que réclamait leur intelligibilité. Le résultat était doublement fâcheux. D’une part, les registres municipaux s’alourdissaient d’annotations denses, souvent techniques, parfois modifiées à plusieurs reprises au fil de l’évolution d’une même mesure : l’acte devenait illisible à force d’être complet. D’autre part, ces annotations exposaient à tout demandeur d’acte des informations qui touchent à ce qu’une personne a de plus intime — l’altération de son discernement, la mise sous surveillance de ses biens, la faiblesse dont un juge a dû la protéger.

Le renvoi résout les deux difficultés d’un même geste. Il allège le registre, qui ne porte plus qu’un sigle et un numéro ; il tempère l’exposition, puisque la substance n’apparaît plus spontanément sur chaque extrait délivré. On aurait tort d’y voir un secret : le répertoire est consultable, et l’on verra que le droit ménage à certains un accès de plein droit. Il s’agit d’autre chose — d’une gradation. Les événements majeurs et stables de la vie civile, ceux qui définissent la personne dans ses rapports familiaux, restent publiés par mention détaillée. Les situations évolutives, celles qu’un juge peut alléger, aggraver ou lever, relèvent du renvoi, parce que leur nature même appelle une publicité qui ne fige rien.

3) Le sigle RC porté en marge

Le signe est bref : les initiales « RC », suivies du numéro sous lequel l’extrait a été inscrit au répertoire. L’officier de l’état civil qui l’appose date et signe la mention, sur instruction du greffier ; lorsque le double du registre est détenu au greffe, il en avise le procureur de la République afin que les deux exemplaires demeurent concordants. Rien de plus ne figure : ni la nature de la mesure, ni la juridiction qui l’a prononcée, ni sa date. Cette sobriété est délibérée. Un sigle ne dit pas si la personne est sous tutelle ou sous curatelle, s’il s’agit d’une protection ou d’un changement de régime matrimonial ; il dit seulement qu’un dossier existe quelque part et où le chercher.

C’est en cela que la mention « RC » se distingue radicalement d’une mention marginale ordinaire, laquelle porte en elle-même l’information qu’elle publie. Ici, la mention n’informe pas : elle avertit et oriente. Sa fonction est celle d’un index — signaler l’existence d’une pièce et fournir la clé qui permet de la retrouver. Aussi son absence est-elle plus grave que son laconisme : un tiers qui consulte un acte dépourvu du sigle n’a aucun moyen de soupçonner l’existence de la mesure, alors que celui qui l’aperçoit sait exactement ce qu’il lui reste à faire.

B) Les sources du dispositif

Un mécanisme qui repose sur un renvoi suppose deux séries de règles : celles qui organisent le répertoire lui-même, et celles qui décident ce qui doit y entrer. Le droit français les a séparées, et cette séparation n’est pas indifférente — elle explique à la fois la brièveté des textes de procédure et la dispersion des textes de fond.

1) Les articles 1057 et suivants du code de procédure civile

Le siège de la matière est procédural. Les articles 1057 à 1061 du code de procédure civile fixent la définition du répertoire, l’ordre de son tenue, les modalités d’inscription des extraits et les conditions dans lesquelles ils sont délivrés. L’article inaugural mérite d’être lu à la lettre, car il contient à lui seul l’architecture du dispositif.

En vigueurArticle 1057 du Code de procédure civile — « Le répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique. »

Deux enseignements s’en dégagent. Le premier tient à la définition retenue : le répertoire n’est pas défini par son objet mais par son contenu, et ce contenu est lui-même déterminé par renvoi. Le texte ne dit pas quelles matières relèvent du répertoire ; il dit que relève du répertoire ce que « des textes particuliers se référant à ce répertoire » y envoient. La procédure civile fournit le contenant, le droit substantiel décide de ce qu’on y verse. Le second enseignement tient à la tenue du registre : les extraits sont inscrits « jour par jour et par ordre numérique ». La chronologie et la numérotation continue ne sont pas des commodités de classement — elles fondent la traçabilité de l’inscription, donc la possibilité de dater la publicité, ce dont dépendra l’opposabilité.

Historiquement, le dispositif procède de la grande réforme du droit des incapables du 3 janvier 1968, qui a refondu le régime des personnes protégées et institué du même coup l’instrument de publicité que ce régime appelait. Le législateur a par la suite étendu ce mécanisme à d’autres matières, à mesure que se multipliaient les situations où l’information des tiers importe sans que l’acte de naissance puisse la porter.

2) Les prescriptions éparses du code civil

Puisque l’article 1057 renvoie aux textes particuliers, c’est dans ces derniers qu’il faut chercher la liste des inscriptions. Or ces textes ne sont pas rassemblés : ils figurent au code civil, dispersés dans les titres consacrés à l’absence, à la protection des majeurs et aux régimes matrimoniaux, chacun disposant pour son domaine propre sans se soucier de l’unité de l’ensemble. Le lecteur qui voudrait connaître d’un coup d’œil ce qui relève du répertoire n’en trouvera nulle part l’énumération : il lui faut parcourir le code et relever, matière par matière, les dispositions qui s’y réfèrent.

Cette dispersion n’est pas un défaut de facture, mais la conséquence du parti pris initial. En logeant la règle d’inscription dans le texte qui institue la mesure, le législateur s’assure que toute mesure nouvelle emporte, du même mouvement, sa règle de publicité ; il évite d’avoir à modifier un catalogue central à chaque réforme. Le prix de cette souplesse est une lisibilité médiocre, et l’on verra qu’elle emporte une conséquence rigoureuse : faute d’énumération générale, l’inscription ne peut résulter que d’un texte exprès.

C) Les dépositaires du répertoire

Reste à savoir qui détient. La question paraît d’intendance ; elle est en réalité déterminante pour le tiers, car un répertoire dont on ignore le lieu ne publie rien. Le droit a retenu un critère unique — le lieu de naissance — et l’a décliné selon que ce lieu se trouve ou non sur le territoire national.

1) Le greffe du lieu de naissance

Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer, le répertoire est tenu au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de naissance. Le rattachement est cohérent avec la logique du renvoi : puisque le sigle est porté en marge de l’acte de naissance, il est naturel que la pièce à laquelle il renvoie repose au greffe compétent pour ce lieu. Le tiers qui aperçoit la mention sait ainsi, sans autre recherche, où adresser sa demande — l’acte lui indique la commune, la commune détermine le ressort.

Le circuit d’alimentation est symétrique. La juridiction qui a rendu la décision ou reçu la demande — juge des contentieux de la protection, juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire selon la matière — n’est pas nécessairement celle du lieu de naissance. Son greffier transmet donc un extrait au greffe territorialement compétent, lequel l’inscrit au registre, le classe et fait apposer la mention marginale par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte. Selon l’importance du volume traité, le classement se fait par ordre alphabétique, chronologique ou par subdivisions, l’exigence commune étant qu’il permette une consultation rapide. Là où l’organisation judiciaire locale le prévoit, des greffes de tribunaux de proximité assurent, par délégation, la conservation des extraits selon leur affectation.

2) Le service central d’état civil

Le critère du lieu de naissance se heurte à une difficulté lorsque ce lieu est à l’étranger : aucun greffe français n’est alors territorialement désigné, et l’acte de naissance, s’il existe, n’est pas détenu par une commune française mais par les autorités consulaires ou diplomatiques. C’est pourquoi la tenue du répertoire civil des Français nés hors de France a été confiée au Service central d’état civil, à Nantes, qui centralise déjà les actes établis ou transcrits à l’étranger. La compétence suit ainsi la détention de l’acte, ce qui préserve l’unité du mécanisme : le service qui appose la mention est celui-là même qui conserve l’extrait.

Ce service n’assurant pas d’accueil physique du public, la consultation s’effectue par voie écrite, selon des modalités calquées sur celles des greffes, et les demandes s’adressent au Service central d’état civil, 11 rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes Cedex 9. Un accueil téléphonique fonctionne aux heures ouvrables du lundi au vendredi, au 01 41 86 42 47, et un dispositif de visio-interprétation et de transcription instantanée est ouvert aux personnes sourdes ou malentendantes.

3) Le répertoire annexe de Nantes

Une difficulté subsiste pourtant, et elle est propre aux naissances à l’étranger : la mention marginale suppose un acte sur lequel l’apposer. Or il arrive qu’aucun acte français n’existe, faute de transcription. Le mécanisme se trouve alors privé de son support, et c’est pour y remédier que le service tient, à côté du répertoire principal, un répertoire annexe.

Répertoire principal

Concerne les Français nés à l’étranger dont l’acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires puis centralisé au SCEC. La mention “RC” est apposée directement sur l’acte de naissance détenu par le service, selon les mêmes modalités qu’en métropole.

Répertoire annexe

Réservé aux situations où la mention en marge d’un acte d’état civil ne peut être effectuée faute d’acte disponible dans les registres français. Le SCEC délivre alors un certificat attestant de l’inscription au répertoire civil annexe, document qui peut être produit en lieu et place de l’acte de naissance portant mention.

Le répertoire principal reçoit les extraits concernant les personnes dont l’acte de naissance est détenu par le service, à la suite d’une transcription d’acte étranger ou d’un enregistrement consulaire ; la mention « RC » y est portée sur l’acte, dans les mêmes formes qu’en métropole. Le répertoire annexe recueille au contraire les extraits qui ne peuvent se rattacher à aucun acte disponible dans les registres français. Faute de marge où écrire, le service délivre alors un certificat attestant de l’inscription, document qui tient lieu de l’acte de naissance portant mention. La solution est ingénieuse : elle substitue au signe apposé sur un acte un titre autonome qui remplit la même fonction probatoire, de sorte que le tiers dispose, en toute hypothèse, d’un moyen de vérifier.

D) La frontière avec la mention marginale

Deux techniques de publicité coexistent donc sur le même support. Encore faut-il savoir ce qui les départage, car la question n’est pas seulement théorique : se tromper de registre, c’est chercher l’information là où elle n’est pas.

1) Le critère de la complexité de l’information

Mentions marginales classiques

Nature : Annotations détaillées portées directement en marge de l’acte d’état civil, reproduisant l’essentiel des informations juridiques pertinentes.

Exemples : Mariage, divorce, décès, reconnaissance d’un enfant, adoption plénière, acquisition de la nationalité française.

Accès : Visibles sur tout extrait avec filiation ou copie intégrale de l’acte de naissance.

Mentions RC (répertoire civil)

Nature : Simple renvoi par initiales et numéro vers un document conservé au greffe du tribunal judiciaire.

Exemples : Tutelle, curatelle, changement de régime matrimonial homologué, présomption d’absence.

Accès : Mention visible sur l’acte, mais contenu détaillé accessible uniquement sur demande spécifique au greffe.

La mention marginale classique reproduit en marge de l’acte l’essentiel de l’information juridique : elle publie le mariage, le divorce, le décès, la reconnaissance d’un enfant, l’adoption plénière, l’acquisition de la nationalité française, et se lit sur tout extrait avec filiation comme sur toute copie intégrale. La mention « RC » ne reproduit rien : elle renvoie, et le contenu ne s’obtient que du greffe. Elle est réservée à la tutelle, à la curatelle, au changement de régime matrimonial homologué, à la présomption d’absence.

Le partage obéit à trois considérations qui se conjuguent. La première tient au volume et à la technicité : une décision de protection est un acte long, motivé, assorti de modalités que l’on ne saurait résumer en marge sans la trahir, tandis qu’un mariage ou un décès se dit en une ligne. La deuxième tient à l’instabilité : une mesure de protection est révisable, elle peut être allégée, aggravée, renouvelée, levée, et chacune de ces évolutions appellerait une réécriture marginale — le renvoi, lui, absorbe les modifications sans toucher au registre, puisque seule la pièce déposée au greffe change. La troisième tient à la sensibilité de l’information : la publicité indirecte évite qu’une restriction de capacité s’affiche sur chaque extrait délivré, sans pour autant la dissimuler à qui a une raison de la rechercher.

2) La complémentarité des deux publicités

On se méprendrait donc à opposer les deux techniques : elles ne se concurrencent pas, elles se répartissent le champ selon une gradation de la publicité. Aux événements majeurs et définitifs qui fixent l’identité et la situation familiale, une publicité directe et immédiate ; aux situations évolutives ou touchant à l’intimité de la personne, une publicité qui signale sans exposer. Le même acte de naissance porte ainsi deux écritures de nature différente : l’une qui dit, l’autre qui indique où l’on dira.

Cette gradation ne dilue pas l’efficacité du dispositif — c’est ce que l’on vérifiera en examinant ses effets. Le changement de régime matrimonial en offre l’illustration la plus nette : la publicité, si indirecte soit-elle, fixe une date à partir de laquelle les tiers sont réputés informés, et cette date scelle le sort de leurs droits. Les créanciers dont la créance est née avant elle conservent leurs prérogatives sur le patrimoine tel qu’il était ; ceux qui contractent après ne peuvent plus se prévaloir de l’ancienne configuration. Le renvoi ne fait donc rien perdre à la publicité de sa force : il en déplace le siège, non la portée.

II) Le domaine des inscriptions

Savoir ce qu’est le répertoire civil ne dit pas encore ce qu’il contient. Un instrument de publicité se juge à son périmètre autant qu’à sa mécanique : trop étroit, il laisse le tiers dans l’ignorance des situations qui l’exposent ; trop large, il noie l’information utile sous la masse et devient, à force de tout dire, muet. Le droit français a tranché ce dilemme par un choix qui commande tout le reste : le répertoire n’a pas de domaine propre, il n’a que celui que les textes lui donnent, un par un.

A) Le principe de spécialité

1) L’exigence d’un texte exprès

La formule de l’article 1057 du code de procédure civile mérite qu’on s’y arrête une seconde fois, non plus pour ce qu’elle organise mais pour ce qu’elle suppose : le répertoire recueille les extraits qui, « en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire », doivent être classés et conservés au greffe. Le texte fondateur ne définit donc aucune matière : il installe un réceptacle et renvoie, pour son remplissage, à d’autres dispositions. Le domaine du répertoire est ainsi une somme — la somme finie des renvois que le législateur a consentis.

Cette économie n’est pas une coquetterie de rédaction. Elle produit deux effets que l’on aurait tort de tenir pour secondaires. Le premier tient à la fiabilité de l’instrument : parce que la liste des inscriptions est close, le professionnel qui consulte un acte de naissance dépourvu de mention RC sait exactement ce que cette absence signifie, à savoir qu’aucune des situations légalement publiables n’affecte la personne. Un registre au domaine indéterminé n’offrirait jamais cette certitude négative, qui est pourtant le service le plus quotidien qu’il rende. Le second effet tient à la protection de la personne inscrite : publier une mesure de protection, c’est révéler une vulnérabilité, et cette révélation constitue en elle-même une atteinte à la vie privée. Qu’elle soit subordonnée à un texte exprès n’est que la traduction, en matière de publicité, de la règle selon laquelle nul ne restreint une liberté sans y avoir été autorisé.

2) L’exclusion des inscriptions par analogie

De là une conséquence rigoureuse : le greffier ne dispose d’aucun pouvoir d’extension. Une situation aurait-elle la même physionomie qu’une situation publiable, elle demeure hors du répertoire tant qu’un texte ne l’y appelle pas. On invoque parfois, en ce sens, le jugement d’émancipation, qui modifie pourtant la capacité du mineur, ou l’adoption simple assortie de mesures accessoires : la ressemblance est réelle, elle est sans effet. Ces événements relèvent de la publicité propre de l’état civil et n’empruntent la voie du répertoire que si une disposition particulière l’ordonne.

La sauvegarde de justice offre l’illustration la plus nette de cette discipline. Mesure brève, conçue pour parer à l’urgence, elle laisse au majeur l’exercice de ses droits ; la loi ne la soumet donc pas à la publicité du répertoire, alors même qu’elle procède d’une décision du juge des tutelles. Encore faut-il en mesurer la raison : la protection y est organisée en aval, par l’action, puisque les actes accomplis par le majeur sauvegardé peuvent être rescindés pour lésion, réduits pour excès, voire annulés pour insanité d’esprit. Le tiers n’a pas besoin d’être averti d’une incapacité qui n’existe pas ; il subit seulement le risque d’une action ultérieure. La publicité, en revanche, redevient nécessaire dès que le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir des actes déterminés : cette désignation dépossède le majeur d’un pouvoir, et c’est cette dépossession — non la sauvegarde elle-même — qui se publie.

B) Les mesures de protection des majeurs

Le premier bloc d’inscriptions, et de loin le plus nourri, procède du droit des majeurs protégés. La logique y est constante : chaque fois qu’une décision retire à une personne majeure tout ou partie du pouvoir de s’obliger seule, le tiers qui traite avec elle doit pouvoir l’apprendre.

1) La tutelle et la curatelle

La tutelle répond à l’altération la plus profonde : le majeur ne pouvant plus accomplir seul les actes de la vie civile, un tuteur agit en son nom et à sa place. La curatelle ménage une solution intermédiaire — le majeur conserve la maîtrise des gestes ordinaires et n’est assisté que pour les engagements qui l’exposent, selon un dosage que le juge module en curatelle simple, renforcée ou aménagée. Dans les deux cas, l’inscription au répertoire suit le jugement d’ouverture, puis chaque décision qui en modifie l’économie : nomination d’un nouveau tuteur, désignation d’un subrogé, allègement ou aggravation du régime, et jusqu’à la mainlevée qui met fin à la mesure. L’article 444 du code civil subordonne d’ailleurs l’opposabilité de ces jugements à l’accomplissement de cette publicité, dont les effets seront examinés plus loin.

Il en résulte qu’une même personne peut porter plusieurs inscriptions successives, et c’est un trait qu’il faut souligner car il déjoue l’intuition : une curatelle simple qui se mue en curatelle renforcée, puis en tutelle à mesure que l’état de santé se dégrade, engendre trois inscriptions et non une inscription rectifiée. Les mentions antérieures ne s’effacent pas ; elles sont complétées par l’indication de la situation nouvelle. Le répertoire tient ainsi une chronique, et non un état instantané — ce qui permet, le jour venu, de dater précisément le moment où tel pouvoir a été retiré ou restitué.

L’utilité pratique de cette information se mesure au détail des pouvoirs. Un majeur en curatelle ou en tutelle ne peut valablement transiger sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille ; la transaction conclue avec lui hors de cette autorisation est fragile. Celui qui négocie un accord doit donc savoir, avant de signer, à qui il a affaire et sous quelle condition.

Tutelle

Lorsqu’une personne majeure perd la capacité d’accomplir seule les actes quotidiens et juridiques, le juge peut désigner un tuteur pour agir en son nom. Cette représentation intégrale s’inscrit au répertoire dès le prononcé du jugement initial, puis à chaque fois que la composition ou l’organisation de la tutelle évolue : nomination d’un nouveau tuteur, désignation d’un subrogé, allègement ou aggravation du régime, et finalement mainlevée lorsque la protection n’est plus nécessaire.

Curatelle

Entre autonomie complète et tutelle intégrale existe la curatelle : le majeur garde sa liberté pour les gestes ordinaires (achats courants, gestion du quotidien) mais doit obtenir l’assistance de son curateur pour les engagements importants. Chaque forme de curatelle — simple, renforcée, ou aménagée selon les besoins — génère une inscription distincte, de même que toute évolution ultérieure jusqu’à la levée définitive de la mesure.

Sauvegarde de justice

Solution temporaire et légère, la sauvegarde permet d’agir rapidement sans priver la personne de ses droits fondamentaux. Puisqu’elle maintient l’essentiel de la capacité juridique, cette mesure échappe habituellement au mécanisme du répertoire. Exception notable : lorsque le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir certains actes précis, cette intervention limitée donne alors lieu à inscription.

Habilitation familiale

Alternative souple aux régimes classiques de protection, l’habilitation confie à un proche choisi par la famille le soin d’assister ou représenter le majeur vulnérable. Cette solution sur mesure évite la lourdeur administrative tout en assurant une protection effective. Le jugement précise exactement quels pouvoirs sont conférés à la personne habilitée, information qui figure ensuite dans l’extrait conservé au greffe.

2) L’habilitation familiale

Introduite pour alléger le contentieux de la protection, l’habilitation familiale confie à un proche, désigné avec l’accord de la famille, le soin d’assister ou de représenter le majeur vulnérable. Sa souplesse fait sa force : le juge en dessine le périmètre sur mesure, tantôt général, tantôt limité à un acte ou à une catégorie d’actes, tantôt en assistance, tantôt en représentation. Cette souplesse fait aussi son opacité pour le tiers, car deux habilitations portant le même nom peuvent conférer des pouvoirs entièrement différents.

C’est précisément pourquoi le mécanisme du renvoi, décrit plus haut, y trouve son application la plus convaincante. La marge d’un acte de naissance ne saurait porter l’énoncé complet des prérogatives conférées à la personne habilitée ; l’extrait conservé au greffe le peut. Le sigle signale l’existence de la mesure, la consultation en révèle l’étendue exacte : la publicité indirecte n’est pas ici un pis-aller, elle est la seule technique capable de transmettre une information dont la substance tient dans son détail.

3) Le mandat de protection future

Le mandat de protection future obéit à une chronologie particulière, et cette chronologie commande le moment de la publicité. Conclu par une personne encore capable, qui organise à l’avance sa propre protection en désignant celui qui veillera sur ses intérêts, le mandat dort aussi longtemps que le mandant demeure en pleine possession de ses facultés. Tant qu’il dort, rien n’est publié — et il ne pourrait en aller autrement : signaler au monde la vulnérabilité future d’une personne présentement capable reviendrait à la frapper d’une suspicion sans objet.

Tout change à la prise d’effet. Lorsque l’altération des facultés est constatée par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, le mandataire présente le mandat au greffe, qui le vise et date sa mise à exécution selon l’article 481 du code civil. À compter de cet instant, le mandant ne pourvoit plus seul à ses intérêts et le mandataire agit en ses lieu et place : la situation est devenue, pour les tiers, exactement aussi déterminante qu’une mesure judiciaire, et l’inscription au répertoire en tire la conséquence.

Mandat de protection future :Lorsqu’un mandat de protection future prend effet suite à la constatation médicale de l’altération des facultés du mandant, sa mise en œuvre fait l’objet d’une inscription au répertoire civil. Cette publicité informe les tiers que le mandant ne peut plus agir seul et que le mandataire désigné intervient désormais en ses lieu et place selon les termes du mandat.
↓
Émancipation du mineur :Bien que relevant davantage de l’état civil que du répertoire civil stricto sensu, certains jugements d’émancipation peuvent donner lieu à inscription lorsque des dispositions particulières l’exigent, notamment pour garantir l’information des tiers sur la capacité juridique acquise par le mineur émancipé.
↓
Adoption simple :Dans certaines configurations juridiques, l’adoption simple peut justifier une inscription au répertoire civil, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de mesures accessoires nécessitant une publicité spécifique pour la protection du mineur ou du majeur adopté.

C) Les modifications du statut patrimonial des époux

Le second bloc d’inscriptions ne concerne plus la capacité mais le gage : ce que les époux ont modifié dans leur organisation patrimoniale intéresse au premier chef ceux qui leur ont fait crédit ou s’apprêtent à le faire.

1) Le changement de régime matrimonial

L’article 1397 du code civil autorise les époux à changer de régime par acte notarié, sous réserve de l’information des enfants majeurs et des créanciers. La loi du 23 mars 2019 a supprimé l’homologation systématiquement exigée en présence d’enfants mineurs : le notaire peut désormais saisir le juge s’il estime que la modification heurte l’intérêt du mineur, mais il n’y est plus contraint. Le passage devant le tribunal subsiste néanmoins dans deux hypothèses au moins : lorsqu’un créancier ou un enfant majeur forme opposition, et lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection, l’autorisation de l’organe protecteur étant alors requise. Dans ces cas, la demande d’homologation — et non le seul jugement — donne lieu à un extrait conservé au répertoire civil du lieu de naissance de chacun des époux.

Illustration. Mariés sous le régime légal de la communauté et parents de deux enfants mineurs, les époux Dupont conviennent d’adopter la séparation de biens. Un créancier de l’époux, informé du projet dans les formes prévues par la loi, forme opposition : l’acte notarié doit alors être soumis à l’homologation du tribunal judiciaire. Dès le dépôt de la demande au greffe, un extrait rejoint le répertoire civil et une mention « RC n° 2025-147 » vient s’inscrire en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. Tout créancier, actuel ou futur, qui sollicitera un extrait avec filiation apprendra ainsi qu’une modification du régime est en cours et pourra en connaître la teneur en s’adressant au greffe.

Cette publicité n’est pas une formalité d’archive : elle conditionne l’efficacité du changement à l’égard des tiers, et la jurisprudence en a tiré des conséquences rigoureuses quant aux voies dont disposent les créanciers.

Cass. civ1, 22 octobre 1985, n° 84-15.305 (rejet)
Faits
Des créanciers, estimant que le changement de régime matrimonial de leurs débiteurs leur portait préjudice, entendaient en faire écarter les effets à leur égard sans exercer de recours contre la décision qui l’avait homologué.
Problème
Les créanciers peuvent-ils faire déclarer inopposable à leur égard un changement de régime matrimonial par une autre voie que le recours dirigé contre le jugement d’homologation ?
Solution
« La seule voie de recours ouverte aux créanciers pour faire déclarer inopposable un changement de régime matrimonial est la tierce opposition au jugement d’homologation. »
Portée
La publicité et le recours forment un ensemble : c’est parce que le créancier est mis en mesure de connaître la modification qu’on lui impose de la contester par la voie unique de la tierce opposition, à l’exclusion de toute contestation diffuse ultérieure.

Encore la publicité ne dépouille-t-elle pas le créancier des droits qu’il tenait du régime antérieur. Celui dont la créance est née avant la date à laquelle le changement est devenu opposable conserve la faculté d’agir sur les biens qui répondaient alors de son dû, fussent-ils devenus indivis par l’effet de la séparation.

Cass. civ1, 9 juillet 1991, n° 90-12.764 (rejet)
Faits
Des époux ayant adopté le régime de la séparation de biens, leurs créanciers, dont les créances étaient toutes antérieures à la date d’opposabilité du changement, poursuivaient la saisie et la vente de biens devenus indivis.
Problème
Le changement de régime matrimonial, une fois opposable, fait-il obstacle à la poursuite des biens indivis par les créanciers dont la créance lui est antérieure ?
Solution
« Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision peuvent poursuivre la saisie et la vente de ces biens. »
Portée
La date d’opposabilité partage les créanciers en deux catégories : elle protège ceux qui l’ont précédée, elle oppose la modification à ceux qui l’ont suivie. La publicité ne rétroagit pas contre les droits déjà constitués.

2) La séparation de biens judiciaire

L’article 1443 du code civil ouvre à un époux la faculté de poursuivre en justice la séparation de biens lorsque le désordre des affaires de son conjoint, sa mauvaise administration ou son inconduite met en péril ses propres intérêts. La mesure est ici subie et non convenue : elle sanctionne une défaillance et soustrait le patrimoine du demandeur à la contagion de celui de son conjoint. On comprend que les créanciers y aient un intérêt immédiat, puisque le gage sur lequel ils comptaient s’en trouve réduit.

La loi soumet à publicité non seulement le jugement mais la demande, et cette anticipation n’est pas gratuite : la séparation remonte, entre les époux, au jour de la demande. Publier le seul jugement laisserait donc subsister un intervalle pendant lequel les rapports entre époux seraient déjà modifiés sans que nul, au dehors, pût le soupçonner. La publicité de la demande comble exactement cet intervalle. Le tiers averti mesure également le déplacement des présomptions qu’entraîne l’adoption de la séparation : faute pour l’un ou l’autre conjoint d’établir un titre exclusif sur un bien, celui-ci est tenu pour indivis entre eux, là où la communauté conduisait à l’inverse à regarder comme commune toute dette contractée durant l’union.

3) Les demandes en justice publiées

On aura remarqué que l’article 1057 vise les « demandes, actes et jugements ». Cette énumération, loin d’être une commodité, dessine un régime : le répertoire n’attend pas que le juge ait statué pour informer. Il le fait chaque fois que la décision à venir produira ses effets à une date antérieure à son prononcé, ou que la seule instance suffit à altérer la confiance légitime des tiers. Le procédé a un revers, qu’il faut assumer : une inscription peut ainsi publier une prétention qui ne prospérera pas. Le rejet de la demande, comme son extinction par désistement, péremption ou caducité, appelle alors une radiation dont on verra qu’elle obéit à ses propres règles.

De cette architecture découle une exigence professionnelle simple. Avant tout acte important — vente immobilière, donation, constitution de société — le rédacteur sollicite un extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de trois mois ; la présence d’une mention RC lui impose de saisir le greffe pour connaître la nature exacte de la mesure, démarche dont le délai, de deux à quatre semaines, doit être intégré au calendrier du dossier plutôt que découvert la veille de la signature. La personne inscrite dispose, symétriquement, du droit d’obtenir copie de l’extrait qui la concerne : celui qui découvre un sigle RC sur son propre acte de naissance sans en connaître l’origine peut ainsi apprendre quelle demande ou quelle décision l’a suscité, et, le cas échéant, en solliciter la rectification.

D) Les inscriptions résiduelles

Restent quelques hypothèses que l’on rassemble faute de les pouvoir rattacher aux deux blocs précédents, et dont la valeur pédagogique tient à ce qu’elles éprouvent le principe de spécialité à ses confins.

1) La déclaration judiciaire d’absence

L’absence se construit en deux temps. L’article 112 du code civil permet d’abord au juge des tutelles de constater la présomption d’absence de celui qui a cessé de paraître à son domicile sans que l’on ait de ses nouvelles ; simple présomption, elle cède devant la preuve du retour, mais elle suffit à faire organiser la gestion des biens du disparu. La déclaration d’absence intervient ensuite, au terme des délais légaux, et son effet est d’une tout autre gravité : le jugement déclaratif produit les effets du décès, ouvrant la succession et dissolvant le mariage. Que ces deux décisions rejoignent le répertoire s’impose sans discussion — dans le premier cas parce que les biens sont désormais administrés par un représentant, dans le second parce que le statut personnel de l’intéressé est bouleversé sans qu’aucun acte de décès ne vienne l’annoncer.

2) La mesure d’accompagnement judiciaire

La mesure d’accompagnement judiciaire mérite d’être citée pour ce qu’elle n’entraîne pas. Destinée à rétablir l’autonomie d’une personne dont la santé ou la sécurité est compromise par la gestion de ses prestations sociales, elle confie à un mandataire la perception et l’affectation de celles-ci. Or l’article 495-3 du code civil énonce qu’elle n’emporte aucune incapacité : celui qui en fait l’objet contracte, vend, s’oblige comme auparavant. Le tiers n’ayant rien à vérifier, la mesure demeure hors du répertoire — et il en va a fortiori de l’accompagnement social personnalisé, purement contractuel. La spécialité joue ici en creux, et elle éclaire mieux que tout raisonnement abstrait le critère qui gouverne l’ensemble : ce n’est pas la vulnérabilité qui se publie, c’est la restriction du pouvoir de s’engager.

3) Les protections d’origine étrangère

Reste la situation du majeur protégé par une décision étrangère. La coopération internationale, organisée pour les adultes par la convention conclue à La Haye le 13 janvier 2000 et applicable en France depuis 2009, assure la reconnaissance des mesures régulièrement prises à l’étranger. Encore faut-il que cette reconnaissance se traduise en France par une information accessible aux tiers, faute de quoi elle demeurerait théorique. La difficulté est matérielle autant que juridique : la personne née hors de France n’a pas d’acte de naissance conservé par un greffe français, et le mécanisme ordinaire du renvoi en marge se trouve privé de son support. Le répertoire annexe tenu à Nantes prend alors le relais, offrant à ces situations le point d’ancrage que la géographie leur refusait. On mesure ici la cohérence du dispositif : la technique du renvoi, conçue pour ménager les registres d’état civil, se révèle assez plastique pour absorber des mesures que le droit français n’a pas prononcées.

Le domaine ainsi parcouru, il faut désormais s’interroger sur ce que l’inscription produit. Car publier n’est pas seulement informer : c’est faire naître, au profit de celui qui a satisfait à la formalité et contre celui qui l’a négligée, un ensemble de conséquences dont la sévérité mérite examen.

III) Les effets de l’inscription

Les conditions de l’inscription une fois connues, reste à savoir ce qu’elle produit. La question n’est pas théorique : un registre qui n’engagerait rien ne serait qu’une écriture, et le répertoire civil n’aurait pas mérité l’appareil de textes qui l’organise. Or l’inscription produit un effet précis, et un seul : elle rend la situation publiée opposable aux tiers. Elle ne valide pas la mesure, qui tient de la décision qui l’a prononcée ; elle ne la prive d’aucune force entre ceux qu’elle concerne. Elle décide seulement du moment à partir duquel les tiers ne peuvent plus se dire ignorants. C’est cette mécanique — sa date, sa sanction, les devoirs qu’elle impose aux professionnels, et l’accès qu’elle ouvre au public — qu’il faut à présent démonter.

A) L’opposabilité aux tiers

1) La date d’effet de la publicité

Une décision de protection existe dès son prononcé, et lie immédiatement le majeur, son protecteur et le juge qui l’a rendue. À l’égard des tiers, en revanche, elle demeure un moment sans existence : le code civil retarde son opposabilité de deux mois à compter de l’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance. Ce décalage n’est pas une négligence du législateur — c’est un délai de sécurité, ménagé pour que l’information ait matériellement le temps de gagner les registres où les tiers iront la chercher. Encore faut-il que la mention soit portée : le point de départ n’est pas le jugement, mais l’accomplissement de la formalité.

La chaîne qui va de la décision à la mention comporte plusieurs mains, et chacune peut la ralentir. Le greffier de la juridiction qui a statué — juge des contentieux de la protection, juge aux affaires familiales ou tribunal judiciaire selon la matière — extrait la décision et l’adresse au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de l’intéressé. Ce greffe classe l’extrait au répertoire, l’inscrit sur le registre tenu jour par jour et par ordre numérique, puis requiert de l’officier d’état civil dépositaire de l’acte de naissance qu’il y appose le sigle RC suivi du numéro attribué, mention datée et signée ; lorsque le double du registre repose au greffe, l’officier en avise le procureur de la République.

Décision judiciaire ou acte administratifPrononcé par le juge compétent (juge des contentieux de la protection, juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire) ou établissement d’un acte nécessitant publicité au répertoire. La décision doit relever d’une des catégories visées par les textes spéciaux référençant le répertoire civil.
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Transmission au greffe compétentLe greffier du tribunal ayant rendu la décision ou reçu la demande transmet un extrait de l’acte ou du jugement au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée. Cette transmission s’effectue par voie postale ou dématérialisée selon les modalités fixées par circulaire.
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Conservation au répertoire civilLe greffe réceptionnaire classe et archive l’extrait reçu dans le répertoire civil. Les documents sont organisés selon un système permettant une consultation rapide : classement alphabétique, chronologique, ou par subdivision selon l’importance du volume traité par le tribunal. Le répertoire constitue ainsi une base documentaire pérenne.
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Mention marginale sur l’acte de naissanceParallèlement à la conservation de l’extrait, le greffier adresse une instruction à l’officier d’état civil détenteur de l’acte de naissance afin qu’il appose la mention “RC” suivie du numéro de référence attribué. Cette mention est datée et signée par l’officier d’état civil. Lorsque le double du registre se trouve au greffe, l’officier d’état civil en informe le procureur de la République.

Ce circuit souffre d’une faiblesse que la pratique connaît bien : aucun texte n’assigne au greffe de délai impératif pour transmettre l’extrait. Les instructions administratives pressent les juridictions d’agir sans tarder, et la plupart s’exécutent en quelques semaines ; il ne s’agit là que d’une diligence de fait, non d’une obligation sanctionnée. Le majeur nouvellement protégé traverse donc un intervalle pendant lequel il paraît encore pleinement capable aux yeux de quiconque consulte son acte de naissance. La logique du système commande d’accepter ce risque : mieux vaut un tiers momentanément mal informé qu’une publicité anticipée sur une décision susceptible d’appel.

La même mécanique gouverne les modifications patrimoniales entre époux, avec cette différence que la publicité y sert d’abord les créanciers. Le changement de régime matrimonial ne devient opposable aux tiers qu’un temps après sa mention, et le partage arrêté à l’occasion d’un divorce obéit à une règle voisine.

Cass. civ. 1re, 12 avril 2012, n° 11-13.456
Faits
Des époux avaient réglé le sort de leur communauté dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce. Un tiers entendait se prévaloir de la répartition ainsi arrêtée, ou la discuter, sans que les formalités de publicité du jugement eussent été accomplies.
Problème
À quelle date le partage contenu dans une convention définitive homologuée devient-il opposable à ceux qui n’y ont pas été parties ?
Solution
« Le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement ».
Portée
L’homologation judiciaire, si solennelle soit-elle, ne dispense pas de la publicité : c’est la formalité, non la décision, qui fixe la date à laquelle les tiers sont réputés informés.

2) Le sort du tiers de mauvaise foi

La publicité protège l’ignorance, non la dissimulation. Aussi le code civil ajoute-t-il aussitôt son correctif : même à défaut de mention, les jugements d’ouverture, de modification ou de mainlevée d’une mesure de protection sont opposables aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance. La règle est d’une parfaite cohérence. La publicité n’a jamais eu pour objet de créer la connaissance, mais de la présumer ; celui qui la détient par une autre voie ne saurait tirer avantage d’une formalité omise. En matière matrimoniale, le raisonnement prend un tour plus concret encore : les époux qui ont déclaré dans l’acte même avoir modifié leur régime rendent ce changement opposable à leur cocontractant, la déclaration valant information directe.

Encore la publicité, une fois acquise, ne rétroagit-elle pas. Elle ouvre l’avenir, elle ne réécrit pas le passé — et c’est là que se loge un contresens fréquent.

Cass. civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-13.365
Faits
Des époux mariés sous la communauté avaient adopté la séparation de biens. Un créancier, titulaire d’une créance née d’un engagement souscrit par l’un d’eux pendant la communauté, poursuivait l’autre époux après que le changement de régime fut devenu opposable aux tiers.
Problème
La publicité du changement de régime met-elle l’époux à l’abri des dettes contractées par son conjoint sous l’empire du régime abandonné ?
Solution
« Un créancier peut poursuivre un époux, après la date à laquelle le changement de régime matrimonial de la communauté en séparation de biens est devenu opposable aux tiers, au titre de l’engagement contracté par l’autre époux pendant la durée du régime de communauté ».
Portée
La date d’opposabilité découpe le temps sans le purger : les engagements nés sous le régime ancien conservent l’assiette que ce régime leur donnait. Le répertoire signale un changement pour l’avenir, il n’efface pas le gage constitué avant lui.

B) La sanction du défaut de publicité

1) L’inopposabilité et non la nullité

Que se passe-t-il lorsque l’inscription a été omise, ou qu’elle intervient trop tard ? La tentation serait de frapper l’acte accompli dans l’ignorance des tiers, ou la mesure demeurée clandestine. Ce n’est pas la voie retenue. La sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité, et elle seule : la mesure conserve toute sa vigueur entre le majeur, son protecteur et la juridiction, mais le tiers peut se comporter comme si elle n’existait pas. Le contrat qu’il a conclu ne s’évanouit pas ; il tient, faute pour la mesure d’avoir été portée à sa connaissance.

La nuance commande des conséquences pratiques considérables. Une nullité aurait anéanti l’acte au préjudice des deux parties et livré le majeur protégé à la restitution ; l’inopposabilité, elle, joue à sens unique, au seul bénéfice de celui que la publicité devait informer. Elle laisse d’ailleurs intactes les autres voies ouvertes à la protection du majeur : les actes accomplis par une personne dont les facultés étaient altérées demeurent susceptibles d’être remis en cause sur le terrain de la capacité ou de l’insanité d’esprit, selon les conditions propres à chacune de ces actions. Le défaut de publicité et le vice affectant l’acte relèvent de deux registres distincts, et les confondre reviendrait à faire dire au répertoire civil ce qu’il ne dit pas.

2) La charge de la preuve de la connaissance

Reste à savoir qui doit établir quoi. L’économie probatoire découle de la structure même du dispositif. Tant que la mention marginale figure sur l’acte de naissance et que le délai légal est écoulé, la connaissance du tiers est acquise : il n’a pas à être prouvé qu’il savait, la publicité fait office de démonstration. À l’inverse, lorsque la mention manque, la charge se retourne. Celui qui entend opposer la mesure — le protecteur, le majeur, l’époux qui invoque son nouveau régime — doit établir que le tiers en avait personnellement connaissance, preuve qui se rapporte par tout moyen mais qui suppose un élément concret : une correspondance, une déclaration insérée dans l’acte, la participation antérieure à une opération où la mesure avait été révélée.

La preuve d’une connaissance personnelle est exigeante, et elle doit le rester. Admettre qu’un professionnel « ne pouvait pas ignorer » la mesure reviendrait à réintroduire par la présomption ce que le défaut de publicité avait précisément retiré. C’est pourtant à ce point que le débat se déplace : non plus vers ce que le tiers savait, mais vers ce qu’il aurait dû vérifier.

C) Le devoir de vérification des professionnels

1) La diligence du notaire

Le notaire est le premier destinataire du répertoire civil, et il n’a jamais bénéficié de l’excuse d’ignorance qui protège le particulier. Tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit, il lui incombe de contrôler la capacité de ceux qui comparaissent devant lui — vérification qui, s’agissant d’une vente immobilière, d’une donation ou d’un règlement successoral, passe par la lecture de l’acte de naissance et, si le sigle RC y figure, par la demande de l’extrait correspondant. La mention en marge n’est jamais bavarde : elle signale qu’un document existe, elle ne dit pas lequel. S’en tenir à sa présence sans en solliciter le contenu serait s’arrêter au seuil de la vérification.

Lorsque la consultation révèle une mesure en cours, le notaire ne peut plus instrumenter comme si de rien n’était : l’acte requiert selon les cas l’assistance du curateur, l’intervention du tuteur ou l’autorisation du juge, et passer outre exposerait l’acte à l’anéantissement. La même exigence pèse, dans son ordre, sur l’officier d’état civil, qui vérifie la capacité à mariage et adapte à la mesure les modalités du recueil du consentement — une union ne saurait être célébrée en ignorant le protecteur dont la loi requiert le concours.

2) La responsabilité du rédacteur d’acte

Au-delà de l’officier public, le devoir de vérification atteint quiconque prête sa plume à une opération d’importance. L’avocat qui rédige un protocole, le professionnel qui instrumente la constitution d’une société, l’établissement financier qui consent un crédit ou ouvre un compte apprécient tous, à des titres divers, la capacité de celui qui s’engage. Le manquement à cette diligence ne rend pas l’acte inopposable — il ouvre une action en responsabilité contre le rédacteur, à concurrence du préjudice que sa négligence a causé.

Cette vigilance connaît toutefois une limite qu’il faut énoncer avec netteté : l’information recueillie ne justifie aucune discrimination. Un établissement ne saurait refuser un service bancaire de base au seul motif qu’une mesure de protection existe, et nul ne peut faire de l’extrait un instrument de mise à l’écart. Le répertoire civil est un outil d’adaptation des formes, non un fichier de sélection ; l’utiliser pour écarter la personne protégée plutôt que pour associer son protecteur trahirait la finalité qui a présidé à sa création.

D) L’accès au répertoire

1) La délivrance sur simple demande

Un devoir de vérification suppose un accès effectif, et le dispositif l’organise sans détour : tant que la mention n’a pas été radiée, toute personne peut obtenir copie de l’extrait conservé au répertoire, sans avoir à justifier de sa qualité ni de ses motifs. La liberté est ici la règle, et elle se comprend. La publicité ne remplirait aucun office si son objet demeurait sous clef ; le tiers appelé à contracter doit pouvoir savoir à qui il a affaire, et il le doit sans passer sous les fourches d’un contrôle d’opportunité. L’ouverture du registre est la contrepartie exacte de l’opposabilité qu’il engendre.

2) L’accès subordonné à un intérêt légitime

Il en va tout autrement dès lors que la mention a été radiée. La mesure levée, la demande rejetée ou la personne décédée, l’information cesse d’être utile à la sécurité des transactions et redevient ce qu’elle n’a jamais cessé d’être au fond : une donnée intime, relative à la santé ou à la fortune. La consultation de l’extrait radié n’est alors possible que sur autorisation expresse du procureur de la République, qui apprécie l’intérêt légitime invoqué par le demandeur. Le curseur bascule ainsi de la transparence vers la confidentialité, au moment précis où la publicité perd sa raison d’être. Le dispositif tient tout entier dans cet équilibre : informer largement tant que l’information sert à protéger, refermer dès qu’elle ne sert plus qu’à savoir.

Accès libre

Personnes concernées : Toute personne peut obtenir une copie d’un extrait conservé au répertoire civil lorsque la mention n’a pas fait l’objet d’une radiation. Cette règle vise à garantir la transparence et l’information des tiers sur les restrictions de capacité ou les modifications patrimoniales affectant leurs cocontractants potentiels.

Accès restreint

Mentions radiées : Lorsqu’une mention de répertoire civil a été radiée suite à une mainlevée de mesure ou un jugement mettant fin à la situation publiée, la consultation des extraits correspondants n’est possible que sur autorisation expresse du procureur de la République. Cette restriction préserve la confidentialité des informations devenues caduques.

3) Le parcours concret de la consultation

Le chemin à suivre est simple, à condition d’en respecter l’ordre. Tout commence par l’acte de naissance, que l’on sollicite auprès de la mairie du lieu de naissance de l’intéressé : c’est là, et nulle part ailleurs, que se lit la mention « RC » suivie de son numéro de référence, qu’il faut relever avec exactitude puisqu’il désigne l’extrait recherché. Vient ensuite la demande proprement dite, adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance — ou, pour les Français nés hors de France, au Service central d’état civil — de préférence au moyen du formulaire Cerfa prévu à cet effet, portant l’état civil complet de la personne et le numéro relevé. Le greffe vérifie enfin l’existence de l’extrait dans ses archives : la mention étant vivante, il délivre la copie sans autre formalité ; radiée, il transmet la demande au parquet, à qui revient d’autoriser ou de refuser la communication.

Identification de la mention RCCommencez par obtenir un extrait d’acte de naissance de la personne concernée auprès de la mairie de son lieu de naissance. Si une mention “RC n° [référence]” figure en marge de l’acte, cela signifie qu’un ou plusieurs documents sont conservés au répertoire civil. Notez précisément le numéro de référence indiqué.
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Formulation de la demandeAdressez votre demande au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne, ou au Service central d’état civil si la personne est née à l’étranger. Utilisez de préférence le formulaire Cerfa n°13485 prévu à cet effet, disponible sur le site service-public.fr. Indiquez l’état civil complet de la personne et le numéro RC dont vous souhaitez obtenir copie.
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Traitement par le greffeLe greffe vérifie l’existence de l’extrait dans ses archives. Si la mention n’a pas été radiée, il délivre la copie sollicitée sans autre formalité. En cas de radiation, il transmet la demande au procureur de la République qui apprécie l’opportunité d’autoriser la communication en fonction des éléments justifiant l’intérêt légitime du demandeur.

Sur les délais, la franchise commande de dire qu’aucun texte n’en fixe. Ils dépendent de l’organisation du greffe saisi et du volume qu’il traite : une réponse intervient le plus souvent entre quinze jours et trois semaines lorsque l’autorisation du procureur n’est pas requise, et il faut compter quelques semaines de plus lorsqu’elle l’est. Le praticien qui prépare une opération soumise à un calendrier doit intégrer ce délai dans son chronogramme plutôt que d’espérer l’abréger — car s’il est une chose que le répertoire civil ne pardonne pas, c’est d’être consulté après la signature.

IV) L’extinction de l’inscription

Une publicité n’a de valeur qu’autant qu’elle dit vrai. Or l’inscription au répertoire civil porte sur des situations par nature transitoires : la tutelle se lève quand les facultés se restaurent, la présomption d’absence tombe quand le disparu reparaît, le régime matrimonial nouvellement adopté peut lui-même être abandonné pour un autre. Publier sans jamais radier reviendrait à figer, sur un acte de naissance, une restriction de capacité éteinte depuis des années — et à condamner l’intéressé à traîner indéfiniment la trace administrative d’une vulnérabilité surmontée. La radiation n’est donc pas l’accessoire du dispositif : elle en est la condition de crédibilité. Elle répond à une double exigence, l’une tournée vers les tiers, à qui l’on doit une information exacte, l’autre tournée vers la personne protégée, à qui l’on doit de ne pas maintenir une publicité devenue sans objet.

A) Les causes de radiation

La logique qui commande la radiation est le miroir exact de celle qui commande l’inscription. Puisque l’extrait n’a été porté au répertoire que parce qu’un texte l’exigeait pour signaler une situation déterminée, il doit en sortir dès que cette situation cesse. Encore faut-il distinguer les événements qui produisent cet effet, car ils ne se ressemblent guère : les uns supposent une décision de justice, les autres opèrent par le seul jeu d’un fait, les derniers exigent que l’intéressé rapporte la preuve d’un événement procédural.

1) La mainlevée de la mesure

La première cause tient au jugement qui met fin à la protection. Lorsque le juge des contentieux de la protection constate que l’altération des facultés a cessé, ou que l’assistance du curateur n’est plus nécessaire, il prononce la mainlevée : la mesure disparaît, et avec elle le fondement de la publicité. Le raisonnement vaut aussi bien pour la tutelle que pour la curatelle, et il s’étend aux figures voisines — la mainlevée de l’habilitation familiale, la révocation du mandat de protection future mis à exécution, la fin de la mesure d’accompagnement judiciaire produisent la même conséquence. La radiation s’impose alors au greffe, qui ne dispose d’aucune appréciation : le jugement de mainlevée commande la formalité, et celle-ci doit intervenir sans délai.

On rattachera à cette première hypothèse le cas, plus fréquent qu’on ne le croit, de la mesure qui n’est pas levée mais remplacée. Une curatelle simple qui se mue en curatelle renforcée, puis en tutelle, engendre une succession d’inscriptions dont chacune périme la précédente. De même, des époux ayant déjà modifié une première fois leur régime matrimonial et qui l’abandonnent pour un troisième font naître une inscription nouvelle qui rend caduque l’ancienne. La radiation n’y sanctionne pas la disparition de toute publicité : elle marque le passage d’une information à une autre, et le répertoire doit alors dire non seulement ce qui vaut, mais ce qui ne vaut plus.

2) Le rejet de la demande

La deuxième cause procède d’une décision négative. Il faut se souvenir que l’inscription intervient parfois dès la demande, avant tout jugement au fond : c’est le cas de la requête en homologation d’un changement de régime matrimonial ou de la demande en séparation de biens judiciaire, dont l’extrait est classé au répertoire dès son dépôt afin que les créanciers soient avertis de l’instance en cours. Si la demande est ensuite rejetée, la publicité perd son objet : rien n’a changé dans la situation de l’intéressé, et laisser subsister la mention laisserait croire à une modification qui n’a jamais eu lieu. Il en va de même du refus d’ouvrir une mesure de protection, ou du rejet d’une demande de renouvellement à l’échéance : le juge qui constate que l’altération des facultés n’est pas — ou n’est plus — établie ferme la porte de la protection, et la publicité doit suivre.

C’est également par cette voie que se règle le sort des instances qui s’éteignent sans jugement au fond. Le désistement, la péremption, la caducité de la citation privent l’inscription de tout support, sans qu’aucune décision n’ait été rendue sur le droit. La radiation intervient ici sur justification : la partie intéressée produit au greffe les pièces établissant l’extinction de l’instance, et le greffe, après vérification, procède à la formalité. Le contrôle n’est pas de pure forme — il ne s’agit pas de radier sur simple affirmation —, mais il demeure documentaire : le greffe vérifie que la pièce produite établit bien ce qu’elle prétend établir, sans s’ériger en juge de la situation.

3) Le décès de la personne protégée

La troisième cause opère de plein droit. Le décès emporte disparition de la personne : la mesure qui la protégeait tombe avec elle, sans qu’aucun jugement ne soit nécessaire pour le constater. Le greffe procède alors à la radiation sur présentation de l’acte de décès, la production de cette pièce valant à elle seule justification. La solution est d’évidence, mais elle mérite d’être énoncée, car elle marque la différence de nature entre les causes : là où la mainlevée suppose une appréciation judiciaire de l’état de la personne, le décès n’appelle qu’une constatation matérielle.

On rapprochera de cette hypothèse le sort des inscriptions relatives à l’absence, qui s’éteignent par deux voies opposées. Le retour de l’absent ruine la présomption qui avait justifié l’inscription — présomption simple, que la réapparition de l’intéressé suffit à combattre — et la publicité s’efface avec elle. La déclaration judiciaire de décès produit le même résultat par le chemin inverse : elle transforme l’incertitude en certitude, la gestion des biens d’un vivant présumé en règlement d’une succession, et la mention d’absence n’a plus rien à signaler. Que deux événements aussi contraires produisent la même conséquence n’a rien de paradoxal : dans les deux cas, l’incertitude qui fondait la publicité a cessé.

Radiation judiciaire

Résulte d’un jugement expressément rendu à cette fin : mainlevée d’une tutelle ou curatelle, rejet d’une demande de renouvellement, jugement constatant l’absence d’altération des facultés justifiant la protection. La radiation s’impose alors au greffe qui doit procéder aux formalités sans délai.

Radiation de plein droit

Intervient automatiquement dans certaines situations légales, notamment le décès de la personne concernée. Le greffe procède à la radiation sur présentation de l’acte de décès, sans qu’une décision judiciaire soit nécessaire. L’information demeure toutefois conservée dans les archives du répertoire.

Radiation sur justification

Lorsque la partie intéressée rapporte la preuve de l’extinction de l’instance ayant donné lieu à inscription (désistement, péremption, caducité), elle peut solliciter la radiation de la mention. Le greffe vérifie les pièces justificatives produites avant de procéder à la formalité de radiation.

B) Le déroulement de la radiation

Identifier la cause ne dit rien de la manière. Or la radiation soulève une difficulté propre au mécanisme de publicité indirecte exposé plus haut : l’information à corriger figure à deux endroits, au répertoire tenu par le greffe et sur l’acte de naissance détenu par l’officier d’état civil. La formalité suppose donc une chaîne, et cette chaîne a son point de départ et son point d’arrivée.

1) L’office du greffe

Le greffier est la cheville du dispositif. Le Code lui impose une obligation dépourvue d’ambiguïté : dès qu’une décision rejette une demande ou met un terme à une mesure protectrice, la publicité nouvelle doit signaler expressément qu’elle annule les références antérieures. Le greffier n’a donc pas seulement à enregistrer un événement, il a à le rattacher à ce qui précède. C’est là que se joue la valeur du système : une radiation qui se bornerait à supprimer laisserait le lecteur devant un silence, sans moyen de savoir si l’absence de mention signifie qu’il n’y a jamais rien eu ou qu’il y a eu quelque chose désormais éteint.

Une fois l’inscription portée au registre, le greffier transmet à l’officier d’état civil détenteur de l’acte de naissance les instructions nécessaires. On retrouve ici la géographie décrite en première partie : greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance pour les personnes nées en France, service central d’état civil de Nantes pour celles nées à l’étranger, et répertoire annexe pour les situations qui ne se rattachent à aucun acte français. La radiation emprunte exactement le chemin de l’inscription, en sens inverse.

2) L’effacement de la mention marginale

Le mot d’effacement est trompeur, et il faut le dire nettement : rien n’est effacé. L’officier d’état civil n’ampute pas l’acte de naissance de la mention devenue caduque ; il en ajoute une nouvelle qui indique la radiation de l’ancienne. La marge porte alors une formule du type « RC n° [nouveau], radiation du RC n° [ancien] ». Le procédé est plus subtil qu’il n’y paraît, car il concilie deux exigences que l’on croirait inconciliables. Le lecteur pressé voit immédiatement quelle inscription reste en vigueur — la dernière portée. Le lecteur attentif reconstitue l’histoire complète du dossier, puisque chaque mention renvoie à celle qu’elle annule. La transparence à l’égard des tiers est ainsi préservée sans que soit sacrifiée la traçabilité, laquelle importe autant à l’intéressé lui-même, s’il lui faut un jour démontrer la date exacte à laquelle sa capacité a été restituée.

Cette technique de l’addition annulatrice, plutôt que de la suppression, est du reste la seule cohérente avec ce qu’est un acte de l’état civil. Un acte de naissance n’est pas un tableau de bord que l’on met à jour : c’est un registre, qui conserve. La radiation ne pouvait s’y traduire autrement que par une écriture nouvelle.

C) La survie des archives

La logique de conservation qui vient d’être décrite à propos de la marge vaut, plus fortement encore, pour le dossier lui-même. Radier n’est pas détruire, et c’est précisément parce que le document survit à la radiation qu’il faut décider qui pourra le consulter.

1) La conservation du dossier radié

L’extrait classé au répertoire demeure au greffe après radiation. La solution découle de la lettre même du texte fondateur, qui définit le répertoire comme l’ensemble des extraits devant y être classés et conservés — et un registre tenu jour par jour et par ordre numérique n’admet pas qu’on en retire une page.

En vigueurArticle 1057 du Code de procédure civile — « Le répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique. »

La conservation n’est pas un archivisme de principe. Elle sert des besoins concrets : établir a posteriori l’étendue des pouvoirs du tuteur à la date d’un acte contesté, dater le point de départ de l’opposabilité d’un changement de régime matrimonial dans un litige avec un créancier, retracer l’enchaînement des mesures successives dont un majeur a fait l’objet. Sans archive, ces vérifications deviendraient impossibles, et le contentieux de la capacité perdrait son support probatoire.

2) L’accès aux inscriptions éteintes

Le régime d’accès bascule du tout au tout au moment de la radiation. Tant que la mention est vivante, la copie de l’extrait s’obtient sur simple demande, comme il a été exposé : la publicité n’aurait aucun sens si elle n’était accessible à ceux qu’elle vise à informer. Dès que la mention est radiée, l’ouverture se ferme : la communication est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur de la République.

Le renversement s’explique. Une mesure levée n’intéresse plus la sécurité des transactions, puisque l’intéressé a recouvré la plénitude de ses moyens et contracte désormais seul ; en revanche, elle renseigne toujours sur un épisode de vulnérabilité que rien ne justifie de livrer au premier venu. L’intérêt légitime qui fondait l’accès a disparu du côté du demandeur, tandis que l’atteinte à la vie privée subsiste tout entière du côté de la personne. Confier au ministère public le soin d’arbitrer est cohérent : gardien de l’état civil et de l’ordre public, il est le mieux placé pour apprécier si le motif invoqué — un litige pendant sur la validité d’un acte, une contestation successorale — justifie de rouvrir un dossier clos. Seul un motif sérieux emportera l’autorisation, et cette exigence n’est pas de style : elle est ce qui empêche que la radiation ne soit qu’un mot.

D) Les faiblesses du dispositif

L’architecture est cohérente ; sa mise en œuvre l’est moins. Deux défauts affectent la radiation, et tous deux tiennent non au texte mais à ce qu’il ne dit pas.

1) L’absence de délai de transmission

Le Code exige que la radiation intervienne, il ne dit pas quand. Aucun délai n’enserre la transmission des instructions du greffe à l’officier d’état civil, ni l’apposition de la mention nouvelle en marge de l’acte. Il en résulte un intervalle — quelques jours dans le meilleur des cas, plusieurs semaines dans d’autres — pendant lequel l’acte de naissance affiche une mesure de protection qui n’existe plus. Le préjudice n’est pas théorique : la personne dont la tutelle vient d’être levée, et qui doit produire un extrait d’acte de naissance pour vendre un bien ou souscrire un crédit, se heurte à une mention périmée que son cocontractant lira comme actuelle. Elle devra alors prouver ce que le registre aurait dû dire, c’est-à-dire produire le jugement de mainlevée lui-même — inversion fâcheuse, où l’intéressé supporte la charge de démentir la publicité organisée pour l’informer.

2) L’inégale dématérialisation des greffes

Le second défaut aggrave le premier. La tenue du répertoire n’obéit à aucun standard technique national : certains greffes exploitent des chaînes largement dématérialisées, d’autres travaillent encore sur des registres tenus manuellement, et les délais de traitement varient dans une proportion que rien ne justifie au regard du droit. Un dispositif de publicité dont l’efficacité dépend du ressort du tribunal compétent contredit son propre principe, puisque l’opposabilité, elle, ne connaît pas de frontière territoriale. On mesure là ce qui sépare l’intention du texte de son rendement réel : le répertoire promet une information fiable et actuelle ; il délivre, selon les lieux, une information fiable et plus ou moins actuelle. Aussi longtemps que cette hétérogénéité subsistera, la prudence commandera au professionnel de ne jamais se satisfaire d’un extrait ancien et, dans le doute, de solliciter directement le greffe dépositaire — la vérification restant, en pratique, la seule garantie que le silence de la marge signifie bien l’absence de mesure.

Vérification systématique :Avant tout acte important (vente immobilière, donation, constitution de société), sollicitez un extrait d’acte de naissance avec filiation datant de moins de trois mois. La présence d’une mention RC doit déclencher une demande complémentaire auprès du greffe pour connaître la nature exacte de la mesure.
↓
Anticipation des délais :Intégrez dans votre calendrier de traitement des dossiers le temps nécessaire à l’obtention des extraits du répertoire civil (2 à 4 semaines en moyenne). Cette anticipation évite les reports de signature ou les situations de blocage.
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Documentation précise :Lorsqu’un extrait du répertoire civil révèle l’existence d’une mesure de protection, identifiez avec précision le nom du tuteur ou curateur, l’étendue de ses pouvoirs, et les actes pour lesquels l’autorisation judiciaire est requise. Contactez systématiquement le protecteur avant de faire intervenir le majeur protégé dans un acte juridique.
↓
Actualisation régulière :Pour les dossiers s’étalant sur plusieurs mois, vérifiez périodiquement l’absence de modification de la situation au répertoire civil. Une mesure de protection peut être levée ou modifiée en cours de procédure, rendant caduques les autorisations initialement obtenues.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Article 444 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 481 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2020Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-6 du code civil.

Article 495-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

Article 815-17 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1443 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1057 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2020Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance. judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1985, n° 84-15.305consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1991, n° 90-12.764consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 12 avril 2012, n° 11-13.456consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2017, n° 16-13.365consulter ↗