Droit des personnesÉtude juridique

Les actes d’état civil – Vue générale

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 2 h de lecture

Nul ne prouve son nom, son âge ou sa filiation autrement que par un écrit dressé par un agent public sur un registre : l’état des personnes, soustrait à la volonté individuelle, ne se connaît que par les actes qui le constatent. De cette dépendance du droit à l’égard de l’écrit procèdent à la fois l’autorité exceptionnelle reconnue à ces actes et la rigueur des procédures qui commandent leur établissement, leur communication et leur correction.

I) La notion d’acte de l’état civil

Toute personne, dès qu’elle naît, entre dans un ordre qui la précède et qui la nomme. Cet ordre n’est pas seulement biologique ou social : il est juridique, et il suppose que l’événement fondateur — la naissance, puis le mariage, puis la mort — soit consigné quelque part, par quelqu’un dont la parole engage la collectivité. C’est cette exigence que l’acte de l’état civil satisfait. Il ne crée pas l’événement : il le fixe. Encore faut-il comprendre ce que recouvre cette opération, apparemment banale, d’écriture officielle — car derrière la formule administrative se loge l’un des instruments les plus anciens et les plus solides du droit des personnes.

A) Un écrit authentique de l’autorité publique

La définition n’a jamais été inscrite dans le Code civil, qui organise les actes de l’état civil sans jamais dire ce qu’ils sont. C’est la jurisprudence qui a comblé le silence : par un arrêt du 14 juin 1983, la première chambre civile a énoncé que l’acte de l’état civil est l’écrit par lequel l’autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes. La formule est dense, et chacun de ses termes porte : un écrit — donc un support et une trace ; l’autorité publique — donc un auteur qualifié ; une constatation authentique — donc un régime probatoire renforcé ; un événement dont dépend l’état — donc un objet circonscrit. Deux de ces éléments commandent tous les autres et méritent d’être examinés séparément : la personne qui instrumente, et l’objet sur lequel elle instrumente.

1) L’intervention de l’officier public

L’acte de l’état civil n’est pas un document parmi d’autres : il appartient à la catégorie des actes authentiques, dont le Code civil donne la définition générale. La qualification n’est pas honorifique — elle emporte un régime, et c’est pour ce régime qu’elle est recherchée.

En vigueurArticle 1369 du Code civil — « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Trois conditions se dégagent de ce texte, et l’acte de l’état civil les remplit toutes. Il est reçu par un officier public — l’officier de l’état civil, dont l’article 34-1 du Code civil précise à la fois la mission et la sujétion. Il l’est avec les solennités requises, c’est-à-dire selon les formes que le Titre II du Livre premier détaille avec une minutie qui n’a d’équivalent qu’en matière notariale : mentions obligatoires, comparution, lecture, signatures, inscription sur registre. Il l’est enfin par une autorité dont la compétence est doublement délimitée, dans l’espace — la commune — et dans la matière — les événements limitativement énumérés par la loi.

En vigueurArticle 34-1 du Code civil — « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »

De cette qualification découlent deux attributs qu’il faut soigneusement distinguer. Le premier tient à la force probante, et il est gradué : l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence, tandis que les déclarations qu’on lui a faites ne valent que jusqu’à preuve contraire. La distinction est capitale et sera reprise plus loin : l’officier garantit ce qu’il a vu, non ce qu’on lui a dit. Le second attribut tient à la force exécutoire, dont l’acte est revêtu comme le serait une décision de justice. Mais la comparaison s’arrête là : l’acte de l’état civil n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il n’a rien tranché — il a enregistré. C’est pourquoi son contenu peut toujours être combattu par les voies que la loi ouvre, rectification ou annulation, sans qu’aucune irrévocabilité juridictionnelle y fasse obstacle.

Conformément à l’article 1369 alinéa 1er du Code civil, l’acte de l’état civil répond à la définition de l’acte authentique : il est reçu avec les solennités requises par un officier public compétent.
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L’acte fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier de l’état civil a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence. Les déclarations font foi jusqu’à preuve contraire.
↓
Comme une décision de justice, l’acte de l’état civil est revêtu de la force exécutoire, mais il ne possède pas l’autorité de la chose jugée.

Acte authentique — Force probante renforcée — Force exécutoire

Reste que l’authenticité ne se présume pas : elle se mérite par le respect des formes. Un acte dressé par une autorité incompétente, ou hors des cas prévus, ne bénéficie d’aucune de ces vertus. C’est dire que la solennité, ici, n’est pas un archaïsme : elle est la contrepartie exacte de la confiance que le droit accorde au document.

2) La constatation d’un événement d’état

L’officier ne constate pas n’importe quoi. Son ministère est enfermé dans un objet précis : les événements dont dépend l’état des personnes. Cette limite explique que l’état civil ne soit pas un registre universel de la vie sociale — on n’y consigne ni les contrats, ni les domiciles successifs, ni les faits, si marquants soient-ils, qui laissent l’état intact.

Encore faut-il que la constatation ait pour objet un fait ou un acte, et la distinction n’est pas indifférente. Certains événements sont des faits juridiques purs : on naît, on meurt, et l’officier ne fait que dresser le constat de ce qui s’est produit sans lui et souvent hors de lui. D’autres sont des actes juridiques, où la volonté est au cœur de l’opération : la reconnaissance d’un enfant, l’échange des consentements matrimoniaux. Dans ce second cas, l’officier ne se borne pas à enregistrer un fait passé — il reçoit une déclaration de volonté et lui confère la forme qui la rend opposable. La nuance commande le régime : l’acte de naissance atteste un événement dont la réalité peut, en dernière analyse, être établie autrement ; l’acte de mariage, lui, est indissociable de la solennité qui fait le mariage lui-même.

Une seconde ligne de partage doit être tracée, plus subtile encore, entre le titre et l’écrit qui le porte. L’acte instrumentaire ne se confond pas avec la situation qu’il énonce. La filiation existe indépendamment de l’acte qui la constate ; le décès survient sans attendre que l’officier le consigne. C’est pourquoi la disparition matérielle du registre n’anéantit jamais l’état — elle en rend seulement la preuve malaisée, ce à quoi la loi remédie par des mécanismes de suppléance. La première chambre civile a tiré de cette distinction une conséquence remarquable en matière de mention marginale.

Cass. 1re civ., 17 février 1982, n° 81-10.298
Faits
Un enfant naturel avait fait l’objet d’une reconnaissance régulière en la forme, mais aucune mention de cette reconnaissance n’avait été portée en marge de son acte de naissance.
Problème
La validité de la reconnaissance peut-elle être subordonnée à l’existence de la mention marginale destinée à en assurer la publicité ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : la reconnaissance faite dans les conditions de forme légales ne peut voir sa validité conditionnée par une mention en marge de l’acte de naissance, dès lors qu’aucun doute n’existe sur l’identité de l’enfant reconnu avec celui dont la mère est accouchée.
Portée
La mention marginale remplit une fonction de publicité, non de constitution. L’écrit registral porte l’état à la connaissance des tiers ; il ne le fait pas naître. La solution éclaire toute l’économie du système : le registre est un instrument de preuve et d’information, jamais la source du droit qu’il énonce.

Le siège textuel de la matière traduit cette double nature, à la fois substantielle et procédurale. Les articles 34 à 101 du Code civil forment le Titre II du Livre premier et fixent le régime de fond ; les articles 1046 à 1056-2 du Code de procédure civile organisent les voies contentieuses et les compétences du ministère public ; les articles R. 113-5 à R. 113-9 du Code des relations entre le public et l’administration règlent enfin les conditions dans lesquelles l’usager produit ou est dispensé de produire les pièces d’état civil. Trois codes, donc, pour une matière unique — signe que l’état civil est simultanément un statut, un service et une preuve.

B) Les acceptions du terme état civil

L’expression est de celles qui trompent par leur familiarité. Employée dans le langage courant comme dans les textes, elle désigne tour à tour une situation, un ensemble restreint de rapports familiaux, et un service administratif. Ces trois sens ne se recouvrent pas, et il serait fâcheux de les confondre : le premier relève du droit des personnes, le troisième du droit administratif, et c’est le second qui domine la pratique quotidienne.

1) La situation juridique de la personne

Au sens le plus étendu, l’état civil désigne la situation de la personne considérée en droit privé, par opposition à son état politique. La distinction remonte aux origines mêmes du Code, qui sépare les droits civils — ceux que toute personne tient de sa qualité d’être humain vivant en société — des droits politiques, attachés à la citoyenneté et à la participation au pouvoir. L’état civil englobe alors tout ce qui individualise juridiquement le sujet : sa nationalité, sa situation matrimoniale, sa filiation, son nom, ses prénoms, son domicile, sa capacité, son sexe.

Ainsi entendu, l’état est le faisceau des qualités qui déterminent la place d’une personne dans l’ordre juridique et, par voie de conséquence, l’étendue de ses droits et de ses obligations. Il n’est pas une propriété comme une autre : il commande l’aptitude à contracter, à hériter, à se marier, à représenter autrui. C’est pourquoi la matière est traversée par un principe de rigueur — l’état ne se négocie pas, il se constate — dont on verra qu’il gouverne l’ensemble du régime des actes.

Cette acception large explique du reste que l’état civil ait été le théâtre des évolutions les plus sensibles du droit contemporain des personnes. La mention du sexe en fournit l’illustration la plus nette. Longtemps subordonnée à des conditions médicales strictes, sa modification a été libérée par la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a introduit dans le Code civil les articles 61-5 à 61-8.

En vigueurArticle 61-5 du Code civil — « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. »

Le texte substitue à l’exigence d’une transformation corporelle une méthode de preuve par faisceau d’indices, où l’apparence sociale prime la conformation physique. La Cour européenne des droits de l’homme, saisie de questions voisines, a marqué en 2023 les limites de ce qu’elle impose aux États. Par une décision du 31 janvier 2023 rendue dans une affaire dirigée contre la France, elle a jugé que le refus d’inscrire une mention de sexe neutre ou intersexe ne violait pas l’article 8 de la Convention, à défaut de consensus européen — tout en rappelant que la Convention demeure un instrument vivant, formule qui laisse la question ouverte pour l’avenir. Le 4 avril de la même année, elle a de même admis que l’indication de la parenté des personnes transgenres, notamment l’inscription comme mère de la personne qui a accouché, relevait de l’ample marge d’appréciation nationale. Le droit européen borne donc le débat sans le trancher, et c’est au législateur national qu’il revient d’avancer.

Loi du 18 novembre 2016 (J21)

Modification de la mention du sexe à l’état civil simplifiée. Création des articles 61-5 à 61-8 du Code civil permettant la modification sans condition médicale.
Décret du 6 mai 2017

Déploiement de COMEDEC : vérification électronique des données d’état civil entre administrations. Dispense de production d’extraits pour les usagers.
Loi du 6 décembre 2021

Les parents d’un enfant né sans vie peuvent demander l’inscription du ou des prénom(s) et nom(s) sur l’acte d’enfant sans vie (art. 79-1 C. civ.).
Loi du 21 février 2022

Ouverture de l’adoption à toute forme de conjugalité. Modification des règles de dévolution du nom en cas d’adoption.
Décret du 8 juillet 2025 (Magicobus 2)

Simplification de la procédure de changement de nom : la mention est portée en marge à la demande du bénéficiaire, sans instruction du procureur.

2) L’institution chargée de la constater

Le sens courant est plus étroit, et c’est celui que la pratique retient le plus souvent : l’état civil y désigne la situation de famille telle qu’elle résulte de la filiation et du mariage. Lorsqu’on demande à un plaideur de justifier de son état civil, on attend qu’il produise l’acte qui établit sa naissance et, le cas échéant, son union — non un exposé de sa capacité ou de sa nationalité. Cette acception intermédiaire est celle des formulaires, des greffes et des guichets ; elle correspond au noyau dur de l’institution, celui autour duquel les registres ont historiquement été bâtis.

Le troisième sens est institutionnel : l’état civil désigne alors le service public chargé de dresser, sur des registres publics, les actes instrumentaires constatant les faits et actes qui intéressent l’état des personnes. Il ne s’agit plus d’une situation, mais de l’organisation qui la consigne et la conserve. C’est ce service que l’article 34-1 place sous le contrôle du procureur de la République, et dont l’organisation communale fera l’objet des développements ultérieurs.

L’articulation des trois acceptions n’est pas fortuite : le service institutionnel existe pour constater la situation de famille, laquelle est elle-même un élément — le plus visible — de l’état entendu largement. Du plus large au plus étroit, on descend de la qualité juridique à sa manifestation familiale, puis à l’appareil qui l’enregistre. Confondre ces plans conduit à des raisonnements faux : c’est parce que l’état existe indépendamment du service que la carence de celui-ci n’anéantit jamais celui-là.

C) La formation historique de l’institution

Aucune institution du droit des personnes ne porte aussi lisiblement la trace de son histoire. L’état civil français n’a pas été inventé en 1792 : il a été confisqué à l’Église, qui l’avait constitué patiemment pendant près de quatre siècles. Comprendre cette généalogie n’est pas une curiosité d’érudit — elle explique la structure même des registres, la forme des actes, et jusqu’à la manière dont le droit traite aujourd’hui la question des périodes anciennes.

1) L’héritage des registres paroissiaux

La première trace connue d’un enregistrement systématique remonte à 1406, lorsque l’évêque de Nantes ordonne aux curés de son diocèse de tenir registre des baptêmes. L’initiative est ecclésiastique, sa finalité sacramentelle : il s’agit de prévenir les mariages entre parents spirituels, prohibés par le droit canonique. Mais l’outil, une fois né, allait servir à tout autre chose.

C’est la royauté qui s’en saisit. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539, généralise la tenue des registres de baptême et impose leur dépôt au greffe de la justice royale — geste décisif, car il fait passer l’écrit de la sphère sacramentelle à la sphère probatoire : ce qui est déposé au greffe peut être produit en justice. L’ordonnance de Blois, en 1579, étend l’obligation aux mariages et aux sépultures, en application des prescriptions du Concile de Trente, achevant ainsi de couvrir le triptyque des événements d’état. L’ordonnance sur la procédure civile de 1667 franchit le dernier pas : elle écarte la preuve par témoins et rend obligatoire la preuve par les registres paroissiaux. L’écrit devient alors le mode normal de preuve de l’état, et la tenue du registre cesse d’être une discipline interne à l’Église pour devenir une obligation civile sanctionnée. L’Édit de tolérance de 1787, enfin, autorise les protestants à faire constater naissances et mariages devant l’officier de la justice royale : la brèche est ouverte, et elle est confessionnelle avant d’être politique.

1406

L’évêque de Nantes ordonne aux curés de tenir des registres de baptême : première trace de l’enregistrement systématique des naissances.
1539

L’ordonnance de Villers-Cotterêts généralise la tenue de registres paroissiaux pour les baptêmes, avec dépôt obligatoire au greffe de la justice royale.
1579

L’ordonnance de Blois étend l’obligation aux naissances, mariages et décès, en application des prescriptions du Concile de Trente.
1667

L’ordonnance sur la procédure civile élimine la preuve par témoins et rend obligatoire la preuve par les registres paroissiaux.
1787

L’Édit de Tolérance accorde aux protestants le droit de faire constater naissances et mariages par l’officier de la justice royale : prémices de la laïcisation.
20-25 septembre 1792

La loi révolutionnaire sécularise définitivement l’état civil et le confie aux municipalités. L’institution devient nationale et laïque.
1804

Le Code civil reprend et consolide le système issu de 1792 dans son Titre II « Des actes de l’état civil ».

2) La sécularisation révolutionnaire

L’acte de naissance de l’état civil moderne porte une date : le décret des 20 et 25 septembre 1792, dont l’article 1er confie aux municipalités la réception et la conservation des actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès. Le texte met en œuvre une promesse de la Constitution de 1791, qui annonçait l’établissement d’un mode uniforme de constatation de ces événements par des officiers publics. En un décret, l’état civil devient national, laïque et communal — les trois caractères qu’il a conservés.

Deux ordres de raisons expliquent la rupture. Les premières sont politiques : la Constitution civile du clergé avait fracturé l’Église de France entre prêtres assermentés et prêtres réfractaires, et une partie du clergé s’était rangée contre la Révolution. Laisser à des ministres du culte hostiles la maîtrise des registres, c’était laisser entre des mains adverses la preuve de l’état des citoyens. Les secondes sont techniques, et elles pèsent au moins autant : les registres paroissiaux souffraient de désordres chroniques — tenue irrégulière, erreurs fréquentes dans l’orthographe des noms, lacunes et, dans certaines paroisses, absence pure et simple de registre. La sécularisation ne fut donc pas seulement une conquête idéologique ; elle répondait à une exigence de fiabilité que l’ancien système ne satisfaisait plus.

Le Code civil de 1804 n’innove guère : il reprend et consolide le dispositif de 1792 dans le Titre II « Des actes de l’état civil », dont l’architecture a traversé deux siècles sans être bouleversée. Les inflexions ultérieures ont été des perfectionnements. En 1871, l’incendie des registres parisiens pendant la Commune révèle la fragilité d’une conservation centralisée et fait naître le livret de famille, ce registre portatif à usage familial qui met entre les mains des intéressés une copie de leur propre état. En 1955 paraît une instruction générale relative à l’état civil, réunissant en un corps unique l’ensemble des textes et interprétations épars, refondue en 1999. Puis vient l’informatique : la loi du 18 novembre 2016 formalise les traitements automatisés de données d’état civil, et le décret du 6 mai 2017 en détaille les modalités en déployant la plateforme d’échange qui dispense l’usager de produire lui-même ses extraits.

Date Réforme Apport
1871 Création du livret de famille Suite à l’incendie des registres parisiens par les communards, création d’un « registre portatif à usage familial »
1955 Instruction Générale (IGEC) Publication d’une instruction réunissant l’ensemble des textes et interprétations en matière d’état civil
1999 Refonte de l’IGEC Actualisation complète de l’instruction générale relative à l’état civil
2016 Loi J21 Formalisation des traitements automatisés de données de l’état civil
2017 Décret du 6 mai Détail des modalités du traitement automatisé et déploiement de la plateforme COMEDEC

D) Le domaine légal des actes

La compétence de l’officier étant enfermée dans un objet, il faut dire lequel. Le Code civil énumère les actes principaux ; la pratique et des textes spéciaux y ont adjoint une seconde catégorie, faite d’actes assimilés et de documents dérivés dont le régime est plus disparate.

1) Les actes principaux du Code civil

Quatre actes forment le noyau de l’institution. L’acte de naissance vient en tête, parce qu’il est le titre fondateur de la personnalité juridique et le support de toutes les mentions ultérieures. La naissance doit être déclarée dans les cinq jours de l’accouchement, conformément à l’article 55 du Code civil ; passé ce délai, l’officier ne peut plus recevoir la déclaration et un jugement déclaratif devient nécessaire — sanction sévère, mais qui protège l’exactitude du registre contre les déclarations tardives et invérifiables. L’acte énonce, s’agissant de l’enfant, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, son sexe, les prénoms choisis et le nom de famille ; s’agissant des parents, leurs prénoms, noms, âges, professions et domiciles, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur mariage ou des reconnaissances antérieures.

Plusieurs situations appellent des règles propres. Lorsque la mère demande le secret de son identité, son nom ne figure pas à l’acte, l’enfant conservant la faculté d’accéder ultérieurement à ses origines par la voie de l’organisme institué à cet effet. L’enfant trouvé donne lieu à un procès-verbal de découverte dressé par l’officier, suivi de l’attribution provisoire de prénoms et d’un nom. Les jumeaux font l’objet d’actes distincts, avec indication de l’ordre des naissances — précision dont l’utilité successorale n’est pas théorique. L’enfant né sans vie donne lieu, sur production d’un certificat médical d’accouchement, à un acte d’enfant sans vie qui permet l’inscription au livret de famille et l’organisation des funérailles ; la loi du 6 décembre 2021 a permis aux parents d’y faire porter les prénoms et le nom, reconnaissant ainsi une réalité que le droit avait longtemps laissée sans nom. En cas de sexe indéterminé, enfin, une mention provisoire peut être portée, sauf régularisation ultérieure.

Situation Règles applicables
Accouchement anonyme La mère peut demander le secret de son identité. L’acte ne mentionne pas son nom. L’enfant peut avoir accès à ses origines via le CNAOP.
Enfant trouvé Procès-verbal de découverte établi par l’officier d’état civil. Attribution provisoire de prénoms et nom.
Jumeaux Actes distincts avec indication de l’ordre de naissance.
Enfant né sans vie Acte d’enfant sans vie si certificat médical d’accouchement. Permet l’inscription au livret de famille et l’organisation des funérailles.
Sexe indéterminé Mention provisoire possible, avec régularisation ultérieure.

L’acte de reconnaissance vient ensuite. Il est l’acte juridique par lequel une personne déclare être le père ou la mère d’un enfant, et peut intervenir à tout moment, avant ou après la naissance. Quatre caractères le définissent : il est volontaire, en ce qu’il procède d’une démarche libre ; personnel, en ce qu’il doit émaner du parent lui-même et ne souffre pas la représentation ; irrévocable, en ce qu’il ne peut être rétracté par son auteur ; divisible enfin, en ce que la reconnaissance par l’un des parents reste indépendante de celle de l’autre. Il peut être reçu par tout officier de l’état civil, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, ou par acte notarié ; il peut résulter d’une déclaration concomitante insérée dans l’acte de naissance ; il peut enfin, en cas de refus de le recevoir, être suppléé par le juge — le tribunal judiciaire ayant, aux termes de l’article 318-1 du Code civil, compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la filiation. Le législateur a par ailleurs veillé à ce que la reconnaissance ne demeure pas ignorée de l’autre parent : l’article 57-1 du Code civil impose à l’officier qui porte la mention en marge d’en aviser celui-ci par lettre recommandée, et, s’il ne peut être joint, d’en informer le procureur de la République.

L’acte de mariage est dressé aussitôt après la célébration ; il constate l’échange des consentements et le prononcé de l’union par l’officier public. Sa singularité tient à ce que l’officier n’y enregistre pas seulement — il célèbre, et sa présence est constitutive. Cette qualité explique qu’il soit associé à la police de la sincérité du consentement : l’article 175-2 du Code civil lui fait obligation, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt l’annulation pour défaut d’intention matrimoniale ou pour vice du consentement, de saisir sans délai le procureur de la République, lequel dispose de quinze jours pour laisser célébrer, former opposition ou décider qu’il sera sursis à la célébration dans l’attente d’une enquête. L’acte de décès, enfin, énonce la date, l’heure et le lieu du décès, l’identité complète du défunt, sa profession et son domicile, l’identité de ses père et mère et celle de son conjoint éventuel. Sa réception obéit à des règles particulières lorsque la mort survient dans un établissement — le directeur de l’hôpital ou de l’établissement pénitentiaire procédant à la déclaration —, en cas de mort violente, où le procureur intervient, ou lorsque le corps n’est pas retrouvé, hypothèse dans laquelle seul un jugement déclaratif peut tenir lieu d’acte.

2) Les actes assimilés et documents dérivés

Autour de ce noyau gravite une constellation de documents dont la nature juridique doit être précisée, car ils n’ont pas tous la même valeur. Le livret de famille en est le représentant le plus connu. Délivré soit lors du mariage, soit lors de la naissance du premier enfant pour les parents non mariés, il rassemble les extraits des actes relatifs aux membres d’une même famille. Sa valeur est celle d’un acte authentique — ce qui n’est pas rien —, mais cette force cède devant les éléments qui viendraient contredire ses énonciations, qu’il s’agisse des résultats d’une enquête ou d’un examen médical. Son contentieux relève de la compétence judiciaire, cohérente avec sa nature d’écrit d’état civil.

D’autres écrits touchent à l’état sans être des actes de l’état civil au sens strict. Le certificat de nationalité française en offre l’exemple le plus riche, car il fonde une présomption simple de nationalité au profit de son titulaire, en vertu de l’article 30, alinéa 2, du Code civil, tout en reposant sur des actes d’état civil dont la régularité peut être discutée devant le juge. Les copies intégrales et les extraits, quant à eux, ne sont pas des actes mais des reproductions — leur régime, gouverné par les règles de la publicité et de la délivrance, sera examiné à propos de l’efficacité des actes.

Il faut enfin réserver le cas des personnes qui, résidant habituellement en France, se trouvent démunies de tout titre. La première chambre civile a jugé qu’un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France soit pourvue d’un état civil, celui-ci constituant un élément de son identité protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’à défaut de pouvoir obtenir un acte des autorités de son pays de naissance, elle peut solliciter un jugement supplétif d’acte de naissance sur le fondement de l’article 46 du Code civil — la solution valant même pour une personne née à l’étranger et possédant une nationalité étrangère. Le domaine des actes de l’état civil n’est donc pas seulement une liste : c’est un droit, dont la privation appelle un remède.

II) L’organisation du service de l’état civil

Les actes une fois définis, reste à savoir qui les dresse, sous quelle autorité et selon quelles formes. La question n’est pas subalterne : l’authenticité reconnue à l’acte de l’état civil ne tient pas à sa rédaction, mais à la qualité de celui qui l’établit et à la discipline du service qui le conserve. Un écrit ne fait foi que parce qu’un ordre entier — organique, hiérarchique, matériel — garantit qu’il a été reçu comme il devait l’être. C’est cet ordre qu’il faut à présent décrire, en partant de la nature du service, pour aller vers l’homme qui l’incarne, l’autorité qui le surveille et les registres qui en portent la trace.

A) La nature du service

L’état civil est un service public, et il obéit comme tel aux trois lois cardinales qui gouvernent cette catégorie : la continuité, car les naissances et les décès n’attendent pas ; l’adaptabilité, car les formes de l’acte doivent suivre l’évolution des mœurs et des techniques ; l’égalité, car nul ne saurait se voir refuser l’inscription d’un événement dont dépend son existence juridique. Encore ces principes généraux ne disent-ils rien de l’originalité du service, laquelle tient à sa composition même : administratif par son organisation, national par sa finalité, judiciaire par son contentieux.

Architecture du service public de l’état civil
Service public administratif
Service public national
Rattaché à l’autorité judiciaire
↓
Agents publics — Financement public
Agents communaux — Au nom de l’État
Contrôle du Parquet — Contentieux judiciaire

1) Une activité administrative communale

Sur le plan organique, l’état civil est intégralement assumé par des agents de personnes publiques. Aucune part n’en est abandonnée à l’initiative privée : ni la réception des déclarations, ni la rédaction des actes, ni leur conservation. Les officiers de l’état civil sont des agents communaux — le maire, ses adjoints, les fonctionnaires titulaires auxquels une part des fonctions est déléguée — ou, dans des hypothèses limitativement définies, des agents de l’État. La surveillance échappe pareillement aux particuliers : elle appartient au procureur de la République et, subsidiairement, aux autorités préfectorales.

Sur le plan matériel, le service est exclusivement financé par des fonds publics, et sa gratuité constitue l’un de ses traits les plus caractéristiques. Depuis la loi du 27 décembre 1973, la délivrance des copies et des extraits ne donne lieu à aucune perception : la publicité de l’état civil, qui est la condition pratique de son utilité, ne se paie pas. Ce financement se répartit entre deux bourses selon une ligne de partage ancienne. L’État prend à sa charge ce qui relève de l’intérêt judiciaire et de la conservation à long terme : les feuillets destinés à l’inscription des actes, la réparation des registres présentant un intérêt judiciaire, la confection et la reliure des tables, ainsi que la contribution versée à l’Agence nationale des titres sécurisés au titre de la dématérialisation des échanges. La commune supporte le reste, c’est-à-dire l’ordinaire du service : les frais de rédaction des actes, l’établissement des tables annuelles et décennales, le fonctionnement courant du bureau.

De cette répartition, on ne saurait déduire que la commune agit pour son compte. Elle avance les moyens ; elle n’exerce pas le pouvoir.

2) Une mission exercée au nom de l’État

Le maire qui reçoit une déclaration de naissance ou célèbre un mariage n’agit pas comme représentant de sa commune : il agit comme agent de l’État. La distinction n’est pas d’école. Elle commande le régime du contrôle, celui de la responsabilité et jusqu’à la nature du contentieux. Un même homme, élu par un corps électoral local, exerce ainsi deux séries de fonctions parfaitement hétérogènes — les unes communales, les autres étatiques —, et c’est ce que la doctrine désigne sous le nom de dédoublement fonctionnel. Le service de l’état civil est national dans sa finalité et dans son autorité ; il n’est communal que dans son exécution.

La conséquence en est immédiate : les instructions que reçoit l’officier ne viennent pas du conseil municipal, et les fautes qu’il commet dans cette fonction n’engagent pas la commune de la même façon que ses actes de gestion locale. L’unité du service, sur l’ensemble du territoire, se paie de cette subordination.

Reste un troisième trait, qui achève de singulariser l’institution : son rattachement à l’autorité judiciaire. Le contentieux de l’état civil appartient tout entier aux juridictions de l’ordre judiciaire, en vertu du principe suivant lequel le juge judiciaire est le gardien de l’état des personnes. Le juge administratif saisi d’un litige où se glisse une question touchant à l’état d’une personne doit surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle à son juge naturel. Le Code civil en offre l’illustration la plus nette en matière de filiation.

En vigueurArticle 318-1 du Code civil — « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. »

La règle vaut au-delà de la filiation. Le contentieux du service lui-même — la rectification, l’annulation, la suppléance des actes manquants, jusqu’à la délivrance du livret de famille — relève exclusivement de l’autorité judiciaire. Un service administratif dont le juge est judiciaire : le paradoxe n’est qu’apparent, car ce n’est pas l’administration que l’on juge, c’est l’état des personnes qu’elle constate.

B) La qualité d’officier de l’état civil

Cette nature composite se retrouve dans la personne même de l’officier. Il tient sa qualité d’un texte du Code général des collectivités territoriales, il l’exerce au nom de l’État, et il ne peut la transmettre que dans les limites que la loi trace elle-même.

1) La compétence de droit du maire

Aux termes de l’article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l’état civil de droit. La formule mérite qu’on s’y arrête : la qualité leur est attachée par la loi, elle ne procède d’aucune investiture particulière. Il en résulte que les adjoints n’ont pas besoin d’une délégation expresse du maire pour recevoir une déclaration ou célébrer un mariage — leur titre est légal, non dérivé. Et il en résulte aussi que le maire ne peut pas les en priver, la loi ne lui ayant pas donné le pouvoir de reprendre ce qu’elle a directement conféré.

Le maire et les adjoints ont, avec les conseillers municipaux régulièrement délégués, seuls qualité pour célébrer les mariages. Cette réserve est la clef de voûte du système des délégations : elle marque la frontière entre ce qui peut être confié à un agent et ce qui exige la présence d’un élu.

2) Les délégations et leurs limites

Le maire peut déléguer ses fonctions d’officier de l’état civil, mais suivant deux voies dont les régimes diffèrent profondément. La première, ouverte par l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, permet la délégation à des conseillers municipaux ; elle n’est admise qu’à titre temporaire et exceptionnel, en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints. Elle suppose donc que le premier cercle des titulaires légaux soit épuisé, et elle ne saurait devenir une commodité d’organisation permanente. La seconde, prévue par l’article R. 2122-10 du même code, autorise la délégation d’une partie des fonctions à des fonctionnaires titulaires de la commune — secrétaire de mairie, agent spécialisé du bureau de l’état civil. Celle-ci est administrative et durable : elle organise le travail quotidien du service.

Encore faut-il mesurer ce qui se délègue et ce qui ne se délègue pas. La ligne de partage n’est pas arbitraire : peut être confié à un fonctionnaire ce qui consiste à recevoir, à transcrire ou à délivrer ; demeure réservé à l’élu ce qui engage la solennité de l’institution. Ainsi la réception des déclarations de naissance et de décès, celle des reconnaissances d’enfants, les auditions préalables au mariage — délégables depuis le décret du 10 mai 2007 —, l’apposition des mentions marginales, les transcriptions et la délivrance des copies et extraits peuvent-elles toutes échoir à un fonctionnaire titulaire. La célébration du mariage, seule, échappe à cette faculté : elle demeure l’apanage du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.

Fonction Déléguable Observations
Célébration des mariages Non Réservée au maire, adjoints et conseillers municipaux délégués
Réception des déclarations de naissance Oui Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires
Réception des déclarations de décès Oui Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires
Réception des reconnaissances d’enfants Oui Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires
Auditions préalables au mariage Oui Depuis le décret du 10 mai 2007
Transcriptions et mentions marginales Oui Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires
Délivrance de copies et extraits Oui Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires

À ce principe communal, la loi apporte des exceptions dictées par la géographie ou par les circonstances. Hors du territoire, la fonction est exercée par les agents diplomatiques et consulaires, compétents pour recevoir les actes de l’état civil des Français à l’étranger ; les registres qu’ils tiennent sont centralisés au Service central d’état civil établi à Nantes auprès du ministère des Affaires étrangères, qui constitue aujourd’hui la plus importante commune d’état civil de France sans en être une. Les situations de guerre, les opérations militaires hors du territoire et le stationnement des forces à l’étranger appellent la désignation d’officiers militaires par arrêté du ministre de la Défense. La naissance survenue pendant un voyage maritime est constatée par l’officier du commissariat de la marine ou par le commandant du bâtiment. Enfin, l’article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales arme le préfet d’un pouvoir de substitution : en cas de refus ou de négligence du maire dans l’exercice de ses fonctions d’officier de l’état civil, il y pourvoit lui-même ou par un délégué spécial.

Compétents pour recevoir les actes de l’état civil des Français à l’étranger Art. 47 C. civ. . Un Service Central d’État Civil (SCEC) est établi à Nantes auprès du ministère des Affaires étrangères.
↓
Désignés par arrêté du ministre de la Défense pour les situations de guerre, d’opérations militaires hors du territoire ou de stationnement des forces à l’étranger.
↓
En cas de naissance pendant un voyage maritime, l’acte est dressé par l’officier du commissariat de la marine ou le commandant du bâtiment.
↓
En cas de refus ou négligence du maire dans l’exercice de ses fonctions Art. L. 2122-34 CGCT .

Agents diplomatiques et consulaires — Officiers militaires — Commandant de navire — Préfet ou délégué spécial

C) Le contrôle de l’officier

Ce pouvoir de substitution préfectoral révèle une donnée essentielle du statut : l’officier de l’état civil n’est jamais seul. Il est placé sous une double subordination, l’une judiciaire, l’autre administrative, et il répond de ses manquements.

1) La surveillance du procureur de la République

La loi du 17 mai 2013 a introduit dans le Code civil un texte qui énonce en deux phrases toute l’économie du système.

En vigueurArticle 34-1 du Code civil — « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »

Le procureur de la République est ainsi l’autorité supérieure en matière d’état civil. Son pouvoir n’est pas seulement consultatif : il instruit, il réforme, il annule. C’est lui qui procède à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles et à l’annulation des actes irrégulièrement établis, et le Code de procédure civile prend soin de désigner celui qui, parmi tous, sera territorialement compétent.

En vigueurArticle 1046 du Code de procédure civile — « Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil et à l’annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l’acte comportant l’erreur ou l’omission initiale ou l’acte irrégulièrement dressé. Toutefois, sont compétents : 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service […] »

Le contrôle ne s’exerce pas seulement a posteriori, sur l’acte défectueux. Il s’exerce aussi en amont, par l’obligation faite à l’officier d’alerter le parquet dès qu’une difficulté sérieuse se présente. Trois hypothèses au moins commandent cette saisine. Lorsque les prénoms choisis lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier avise le procureur, à qui il appartiendra le cas échéant de saisir le juge. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt l’annulation, la saisine est immédiate et le parquet dispose d’un délai bref pour arbitrer.

En vigueurArticle 175-2 du Code civil — « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête […] »

La troisième hypothèse touche à la reconnaissance d’un enfant : l’officier qui l’inscrit en marge de l’acte de naissance doit en aviser l’autre parent, et son impuissance à le faire déclenche l’intervention du parquet.

En vigueurArticle 57-1 du Code civil — « Lorsque l’officier de l’état civil du lieu de naissance d’un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l’acte de naissance de celui-ci, il en avise l’autre parent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l’officier de l’état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. »

À cette subordination judiciaire s’ajoute une subordination administrative, de nature différente. Le préfet n’instruit pas et ne réforme pas ; il supplée. Son pouvoir de substitution ne corrige pas l’acte, il pallie l’inertie de l’agent. La hiérarchie du contrôle se lit donc à trois étages : l’officier exécute, le préfet supplée sa défaillance, le procureur commande et redresse.

2) La responsabilité encourue

Un contrôle sans sanction resterait une exhortation. Le Code civil assortit donc les obligations de l’officier de conséquences pécuniaires, et la sévérité en surprend d’autant plus qu’elle vise des manquements formels. Ainsi, lorsqu’un jugement de rectification a été rendu, le dépositaire des registres qui délivrerait encore une expédition non rectifiée s’expose à une amende et à des dommages-intérêts.

En vigueurArticle 101 du Code civil — « Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres. »

La responsabilité civile de l’officier obéit ensuite à la logique du dédoublement fonctionnel : agissant au nom de l’État, il engage l’État, et non la commune, pour les fautes commises dans l’exercice de sa fonction d’état civil. Le préjudice n’est du reste pas hypothétique : une erreur de date, un nom mal orthographié, une mention omise peuvent priver une personne de la preuve de sa filiation ou compromettre l’établissement de sa nationalité pendant des années. C’est pourquoi la procédure de rectification, lorsqu’elle rencontre l’opposition du parquet, cesse d’être une simple correction administrative pour se muer en véritable procès.

Cass. 1re civ., 23 novembre 1976, n° 73-10.582
Faits
Une demande en rectification d’un acte de l’état civil avait été présentée au juge, mais le ministère public s’y était opposé, contestant la correction sollicitée.
Problème
L’opposition du parquet à une demande en rectification modifie-t-elle la nature de la procédure et, partant, les formes selon lesquelles l’affaire doit être instruite et jugée ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’opposition du ministère public confère à la procédure un caractère contentieux : l’affaire doit alors être instruite et jugée en audience publique.
Portée
La rectification n’est gracieuse qu’aussi longtemps qu’aucune contestation ne s’élève. Dès que le parquet s’oppose, le litige met en cause l’état d’une personne et retrouve les garanties du procès civil, publicité comprise.

D) La tenue des registres

Reste le support. Car l’acte n’existe pas isolément : il s’inscrit dans un registre, lequel est lui-même soumis à des règles de forme et de conservation qui participent de la garantie offerte au public.

1) La double tenue et sa dispense

Le principe hérité du décret révolutionnaire est celui du double original : les registres sont tenus en deux exemplaires, l’un conservé à la mairie, l’autre déposé au greffe du tribunal judiciaire. La raison en est simple et elle tient tout entière dans la crainte de la perte : un incendie, une inondation, une destruction de guerre ne peuvent anéantir simultanément deux collections conservées en deux lieux distincts. La duplication n’est pas une lourdeur bureaucratique, c’est une police d’assurance sur la mémoire de l’état des personnes.

La dématérialisation a cependant renversé les termes du problème. Lorsque les données sont traitées par un système informatique sécurisé et sauvegardées, la seconde collection papier perd sa raison d’être : le décret du 6 mai 2017 relatif au traitement automatisé des données de l’état civil autorise ainsi les communes qui satisfont aux conditions techniques requises à être dispensées de l’établissement du second exemplaire. La règle n’a pas changé de finalité ; elle a changé de moyen.

2) Le système des mentions marginales

L’originalité la plus profonde du système français ne tient pourtant ni au double original ni à la centralisation : elle tient à la mention marginale. L’acte de naissance n’est pas, dans notre droit, le constat figé d’un événement passé ; il est le point d’ancrage d’une histoire juridique qui s’écrira en marge, au fil de la vie. Le mariage, le divorce, la reconnaissance, l’adoption, le changement de nom ou de prénom, la modification de la mention du sexe, le décès enfin, viennent tous s’inscrire au bord de l’acte initial. Il en résulte que l’acte de naissance concentre, à lui seul, l’état complet d’une personne à la date où on le consulte.

Ce mécanisme a un coût — chaque événement doit être notifié à la mairie de naissance, où qu’elle soit — mais il procure un avantage décisif : la cohérence. Un système qui se contenterait d’enregistrer des faits sans les rattacher à la personne obligerait quiconque veut connaître l’état d’un individu à reconstituer sa vie acte par acte. Ce n’est pas une hypothèse d’école : le droit anglais fonctionne précisément ainsi, en enregistrant des faits et non des personnes, sans mention marginale ni livret de famille.

La comparaison éclaire d’ailleurs le modèle français en le situant. Les États réunis au sein de la Commission internationale de l’état civil se répartissent en quelques familles. Le modèle dit napoléonien — la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal — confie le service à la commune, le place sous contrôle judiciaire et en remet l’exercice à des élus ou à des fonctionnaires communaux. Les systèmes germaniques — Allemagne, Autriche, Suisse, Turquie — rattachent au contraire le service au ministère de l’Intérieur, le soumettent à un contrôle administratif et l’attribuent à des fonctionnaires spécialisés. Le système anglo-saxon enregistre les faits plutôt que les personnes. Le système nordique, dont la Suède offre l’exemple, en remet la gestion à l’administration fiscale et suit la personne par un registre attaché au domicile et articulé autour d’un numéro d’identité national. Aucune de ces organisations n’est indifférente au juriste français : c’est d’elles que viennent les actes étrangers dont il devra apprécier la valeur.

L’ensemble de ces règles se lit dans un corps de textes qu’il faut avoir présent à l’esprit : les articles 34 à 101 du Code civil pour les actes eux-mêmes, les articles 1046 à 1056-2 du Code de procédure civile pour leur rectification, les articles R. 113-5 à R. 113-9 du Code des relations entre le public et l’administration pour la délivrance des copies, les articles L. 2122-18 à L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales pour le statut des officiers, le décret du 15 mai 1974 pour le livret de famille et le décret du 6 mai 2017 pour le traitement automatisé des données. À quoi s’ajoute l’instruction générale relative à l’état civil, issue de la circulaire du 11 mai 1999, qui demeure le vade-mecum quotidien des officiers : dépourvue de valeur législative, elle n’en gouverne pas moins la pratique des mairies avec une autorité que peu de textes réglementaires atteignent.

III) L’efficacité des actes de l’état civil

Le service de l’état civil serait une administration sans objet si les écrits qu’il produit n’emportaient, dans l’ordre juridique, une autorité particulière. Or c’est précisément là que réside la raison d’être de l’institution : l’officier public n’enregistre pas pour la mémoire des familles, il enregistre pour que la situation constatée puisse être opposée à tous, à toute époque, sans que celui qui s’en prévaut ait à la démontrer autrement qu’en produisant une pièce. L’acte de l’état civil est donc à la fois un instrument de preuve et un instrument de publicité — et ces deux fonctions, qu’il faut se garder de confondre, commandent l’ensemble des règles qui suivent. La première tient à ce que l’acte prouve ; la seconde, à ce que l’acte se montre, et à qui. Encore faut-il déterminer jusqu’où va cette autorité : elle s’arrête là où l’acte cesse d’être l’œuvre de l’officier français, et elle cède devant les principes supérieurs qui gouvernent l’état des personnes.

Les trois lois classiques du service public trouvent ici leur traduction la plus concrète. La continuité impose que le service fonctionne sans interruption et qu’une suppléance pallie toute carence, faute de quoi les naissances et les décès survenus pendant la défaillance demeureraient sans titre. L’adaptabilité explique que les modes de conservation et d’échange des données aient été refondus au rythme des techniques disponibles. L’égalité, enfin, commande la gratuité de la délivrance des copies et des extraits : nul ne saurait être privé de la preuve de son état par l’effet de sa condition économique.

Les trois lois du service public appliquées à l’état civil
ContinuitéFonctionnement permanent — Suppléance en cas de carence
AdaptabilitéÉvolution des textes — Dématérialisation (COMEDEC)
ÉgalitéGratuité des actes — Accès universel

A) La force probante de l’acte

L’acte de l’état civil emprunte sa force à sa qualité d’acte authentique, dont l’article 1369 du Code civil livre la définition générale. Mais l’authenticité n’est pas un bloc : elle ne couvre pas indistinctement tout ce que le document porte. Le régime probatoire se dédouble selon que l’énonciation procède de l’officier lui-même ou qu’elle lui a été rapportée par un tiers — distinction cardinale, sans laquelle on prêterait à l’acte une infaillibilité qu’aucun texte ne lui reconnaît.

1) Les énonciations couvertes par l’authenticité

Ce que l’officier a accompli lui-même, ou ce qui s’est passé en sa présence, fait foi jusqu’à inscription de faux. La formule est rude, et elle doit l’être : contester ces énonciations revient à soutenir que le dépositaire de la puissance publique a menti dans l’exercice de sa fonction, accusation qui ne se plaide pas incidemment. Aussi la loi réserve-t-elle cette contestation à une procédure spécifique, portée devant le tribunal judiciaire, dont la lourdeur est délibérée : elle décourage les remises en cause d’opportunité et garantit que les registres ne deviennent pas le terrain d’un contentieux diffus.

En vigueurArticle 1369 du Code civil — « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Le domaine de cette protection renforcée se laisse délimiter avec précision : la date à laquelle l’acte a été dressé, le lieu où il l’a été, l’identité des comparants qui se sont présentés devant l’officier, le fait matériel que telle déclaration a bien été reçue en tel jour et de telle bouche. Sur tous ces points, l’officier atteste de ce que ses sens ont perçu et de ce que sa main a fait ; sa parole vaut jusqu’à ce que la démonstration contraire soit faite selon les formes solennelles de l’inscription de faux. C’est en cela que l’acte de l’état civil se distingue radicalement d’une simple attestation administrative : il ne rapporte pas une information, il constate un fait.

De cette authenticité découle une série de caractères qui, ensemble, dessinent la physionomie de l’acte. Il est indivisible, en ce qu’on ne saurait retenir de ses énonciations celles qui arrangent et écarter les autres : le document forme un tout, et celui qui l’invoque l’invoque entier. Il est relativement immuable, en ce qu’aucune modification arbitraire n’y peut être portée, toute correction devant emprunter la voie administrative ou judiciaire organisée par la loi. Il est opposable erga omnes, à la différence de l’acte sous seing privé dont l’effet se cantonne aux parties : l’état constaté vaut à l’égard de tous, et c’est bien ce qui justifie le monopole de l’autorité publique sur son établissement. Il est enfin revêtu de la force exécutoire, s’imposant sans qu’un jugement soit nécessaire pour lui donner effet — sans pour autant qu’on puisse lui prêter l’autorité de la chose jugée, qui suppose un litige tranché, alors que l’officier ne tranche rien.

Caractère Signification Conséquence pratique
Authenticité Acte reçu par un officier public compétent avec les solennités requises Force probante renforcée jusqu’à inscription de faux
Indivisibilité L’acte forme un tout indissociable Impossibilité de n’en retenir qu’une partie
Immutabilité relative L’acte ne peut être modifié arbitrairement Rectification soumise à procédure administrative ou judiciaire
Opposabilité erga omnes L’acte est opposable à tous Effets à l’égard des tiers, pas seulement des parties
Force exécutoire L’acte s’impose comme une décision de justice Pas besoin de jugement pour faire valoir ses effets

2) Les déclarations reçues par l’officier

Tout autre est le sort des faits que l’officier n’a pu que consigner sur la foi d’autrui. Lorsque le déclarant annonce que l’enfant est né tel jour à telle heure, l’officier ne certifie pas la naissance : il certifie qu’on la lui a déclarée. Il serait absurde d’attacher à cette énonciation la même force qu’à celles qui procèdent de sa constatation personnelle, puisqu’il n’a rien vu. La véracité intrinsèque des faits déclarés se prouve donc contrairement par tout moyen, et cette preuve est libre — témoignages, écrits, présomptions, expertises, aucune forme n’étant imposée à celui qui entend établir que la déclaration reçue ne correspondait pas à la réalité.

Illustration. Un acte de naissance mentionne, sur la déclaration du père, une naissance survenue le 3 mars à six heures. Celui qui prétend que l’enfant est né le 4 n’a pas à s’engager dans une inscription de faux : il lui suffit d’établir la date véritable par tous moyens. En revanche, s’il soutenait que l’officier n’a jamais reçu cette déclaration, ou qu’il n’a pas dressé l’acte à la date qu’il y a portée, la contestation changerait de nature et la procédure solennelle deviendrait obligatoire.
Font foi jusqu’à inscription de faux (procédure lourde devant le tribunal judiciaire). Il s’agit des faits que l’officier a accomplis lui-même ou qui se sont passés en sa présence : date de l’acte, identité des comparants, déclarations reçues.
↓
Font foi jusqu’à preuve contraire (preuve libre). La véracité des faits déclarés à l’officier peut être contestée par tout moyen de preuve.

Faits constatés par l’officier — Déclarations des comparants

Cette dualité de régime n’affaiblit pas l’acte : elle le rend crédible. Un titre qui prétendrait tout garantir, y compris ce que son auteur ignore, verrait sa valeur ruinée dès la première divergence constatée. En ne certifiant que ce qu’il a lui-même perçu, l’officier confère à son attestation une autorité d’autant plus solide qu’elle est exactement mesurée.

B) La publicité de l’acte

Un acte qui prouve mais que nul ne peut se procurer ne prouverait rien. La force probante appelle donc, comme son complément nécessaire, un mécanisme de délivrance — étant entendu que les registres eux-mêmes ne circulent pas et que le public n’accède jamais à l’original. La preuve de l’état s’administre par la production de documents dérivés, dont la loi organise le contenu et l’accès selon un équilibre délicat entre le besoin de prouver et le respect de l’intimité des familles.

1) La copie intégrale et l’extrait

Deux instruments coexistent, dont la différence tient à ce qu’ils révèlent. La copie intégrale reproduit littéralement l’acte tout entier, mentions marginales comprises — c’est-à-dire, précisément, ce que la vie de la personne a inscrit après coup sur son titre originaire : mariage, divorce, reconnaissance, décès. Elle livre ainsi une biographie juridique complète, et c’est pour cette raison même que son accès demeure étroitement réservé. L’extrait, à l’inverse, ne restitue que les énonciations essentielles, dans une version avec ou sans indication de la filiation selon le degré d’information jugé nécessaire ; sa diffusion s’en trouve d’autant plus largement ouverte.

Mention marginale. Annotation portée en marge d’un acte déjà dressé pour y répercuter un événement postérieur affectant l’état de la personne. Elle ne figure que sur la copie intégrale, jamais sur l’extrait — de sorte que le choix du document délivré emporte celui de l’histoire révélée.

Cette délivrance est intégralement gratuite. Le trait mérite d’être souligné, car il n’est pas anecdotique : la preuve de l’état conditionne l’exercice de la quasi-totalité des droits civils, de la conclusion du mariage à la dévolution successorale, en passant par l’inscription scolaire et l’accès aux prestations sociales. Faire payer l’accès à cette preuve reviendrait à tarifer l’exercice des droits eux-mêmes.

2) Les personnes admises à requérir

Le droit d’accès se module selon la nature de l’acte et selon le lien qui unit le demandeur à la personne concernée. Pour l’acte de naissance, la copie intégrale n’est délivrée qu’à l’intéressé majeur, à ses ascendants et descendants, à son conjoint, à son représentant légal ou à ses héritiers ; l’extrait avec filiation obéit au même cercle, tandis que l’extrait sans filiation est accessible à quiconque le demande. L’acte de mariage suit une logique parallèle : copie intégrale et extrait avec filiation aux époux, à leurs ascendants et descendants et à leurs héritiers, extrait sans filiation ouvert à tous. L’acte de décès échappe à cette gradation — la mort ayant éteint la personnalité juridique, plus rien ne justifie de protéger une intimité qui n’a plus de sujet, et toute personne peut en obtenir copie intégrale comme extrait.

Type d’acte Copie intégrale Extrait avec filiation Extrait sans filiation
Naissance Intéressé majeur, ascendants/descendants, conjoint, représentant légal, héritiers Mêmes personnes Toute personne
Mariage Époux, ascendants/descendants, héritiers Mêmes personnes Toute personne
Décès Toute personne peut obtenir copie intégrale ou extrait

On mesure la cohérence du dispositif : ce qui est protégé n’est pas l’existence de l’événement, connue de tous, mais le tissu des rattachements familiaux et des accidents de parcours que les mentions marginales révèlent. Le tiers qui a besoin de vérifier qu’une personne est bien née ou s’est bien mariée obtient satisfaction ; celui qui voudrait connaître la filiation ou les péripéties matrimoniales d’un inconnu se heurte au filtre de l’intérêt légitime.

C) Les actes dressés à l’étranger

L’autorité que le droit français reconnaît à ses propres actes ne saurait, en pure logique, s’étendre à ceux qu’ont dressés des autorités qu’il ne contrôle pas. Pourtant, refuser toute valeur aux actes étrangers priverait d’état des millions de personnes nées hors de France et rendrait impraticable le contentieux de la nationalité comme celui de la filiation. Le législateur a donc opté pour une solution médiane, dont l’article 47 du Code civil porte l’économie : une foi de principe, assortie d’une faculté de vérification.

1) La foi attachée à l’acte étranger

Le principe est ancien et sa formulation constante : tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi dès lors qu’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. La règle repose sur une idée simple — c’est à la loi du lieu de rédaction qu’il appartient de dire ce qu’est un acte régulier, et non à la loi française d’imposer ses propres solennités à des officiers qui ne relèvent pas d’elle.

Cass. 1re civ., 9 janvier 1974, n° 73-13.209
Faits
Une personne dont la naissance avait été déclarée devant un officier de l’état civil de Kiev s’était vu délivrer un certificat de nationalité française, dont l’annulation fut ensuite demandée.
Problème
Un acte de l’état civil dressé à l’étranger peut-il se voir dénier toute foi au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences formelles du droit français ?
Solution
Cassation. Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Portée
L’arrêt fixe la formulation fondatrice du principe : la référence est la forme locale, non la forme française.

La conséquence de ce renvoi a été explicitée depuis : la régularité formelle d’un acte étranger s’apprécie au regard des conditions posées par la loi étrangère, et le juge français ne saurait exiger d’un acte tunisien ou congolais les mentions que réclame le Code civil français.

Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-20.782
Faits
Un litige portait sur la valeur probante d’un acte de l’état civil établi hors de France, dont la forme était contestée à l’aune du droit français.
Problème
Selon quelle loi s’apprécie la régularité formelle de l’acte de l’état civil étranger ?
Solution
Rejet. La régularité formelle d’un acte de l’état civil étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère.
Portée
Le renvoi opéré par l’article 47 est un renvoi à la loi locale : l’exigence française de forme n’a pas vocation à s’exporter.

2) Le renversement par vérification

La foi ainsi accordée n’est pas irréfragable : elle cède si des éléments établissent que l’acte est irrégulier, qu’il a été falsifié, ou que les faits qu’il déclare ne correspondent pas à la réalité. La vérification de l’authenticité de ces pièces relève du procureur de la République de Nantes, dont la centralisation garantit l’unité de la pratique et la constitution d’une expertise sur les états civils étrangers les plus fragiles.

Cette vérification n’est pas une faculté que le juge exercerait à sa guise : elle lui incombe, et la circonstance que l’acte ait été transcrit sur les registres français ne l’en dispense pas. La transcription n’est qu’une opération matérielle de report ; elle ne lave pas l’acte de ses vices.

Cass. 1re civ., 8 juillet 2020, n° 19-15.088
Faits
Des actes de l’état civil étrangers, transcrits sur les registres français, étaient produits au soutien d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Problème
La transcription d’un acte étranger sur les registres français dispense-t-elle le juge de contrôler sa régularité au regard de l’article 47 ?
Solution
Rejet. Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard de l’article 47 du Code civil, des actes de l’état civil étrangers produits ; leur transcription sur les registres français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
Portée
La transcription est sans vertu purgative : le contrôle demeure entier, et il est obligatoire.

Le renversement de la foi peut naître de la seule confrontation des pièces entre elles. Lorsque plusieurs actes produits par le même demandeur se contredisent, la contradiction suffit à ruiner leur valeur probante, et cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cass. 1re civ., 24 octobre 2000, n° 98-22.105
Faits
En matière de nationalité, des actes de naissance avaient été produits devant le juge d’instance pour l’obtention de certificats de nationalité. Le nom de la mère des enfants qui y figurait n’était pas le même que celui porté sur les actes produits devant le tribunal de grande instance.
Problème
Sous quel contrôle est placée l’appréciation par laquelle une cour d’appel, relevant une contradiction entre les actes produits, refuse à ceux-ci la valeur probante que l’article 47 du Code civil accorde aux actes de l’état civil faits en pays étranger ?
Solution
C’est souverainement qu’une cour d’appel, statuant en matière de nationalité, estime que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger.
Portée
L’appréciation de la valeur probante d’actes de l’état civil faits en pays étranger, au regard de l’article 47 du Code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le sommaire ne fixe aucune conséquence générale attachée à une contradiction entre les actes produits : il ne rapporte que l’appréciation souveraine portée dans cette espèce.

L’exigence de légalisation obéit à la même logique de vérification, et la jurisprudence récente en a précisé le tempérament : dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations d’un acte non dûment légalisé ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites, au premier rang desquelles celle où l’acte a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine, selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.

Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-12.599
Faits
Un acte de l’état civil étranger, non légalisé selon les formes requises par le droit français, était invoqué dans un contentieux judiciaire de la nationalité.
Problème
Les énonciations d’un acte étranger non dûment légalisé peuvent-elles néanmoins être prises en considération ?
Solution
Cassation. Elles ne le peuvent que dans des hypothèses circonscrites, notamment lorsque l’acte a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
Portée
Le défaut de légalisation formelle n’emporte pas exclusion automatique : ce qui compte est la réalité des garanties d’authentification offertes.

Encore faut-il ne pas confondre le contrôle de la valeur probante avec le jugement porté sur le fond du lien constaté. Lorsqu’est demandée la transcription d’un acte de naissance étranger, la demande ne constitue ni une action en reconnaissance ni une action en établissement de la filiation : le seul obstacle admissible tient au caractère non probant de l’acte au sens de l’article 47.

Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-50.043
Faits
La transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui était sollicitée, l’acte désignant le père biologique et un second homme comme père.
Problème
Ces circonstances font-elles obstacle à la transcription de l’acte étranger ?
Solution
Cassation. L’action aux fins de transcription n’étant ni une action en reconnaissance ni une action en établissement de la filiation, ni le recours à une convention de gestation pour autrui ni la désignation de deux pères ne constituent des obstacles à la transcription.
Portée
Le contrôle de l’article 47 est un contrôle de probité de l’acte, non un contrôle de conformité du lien qu’il énonce.

D) Les limites de l’autorité de l’acte

Si considérable que soit la force de l’acte, elle rencontre deux bornes de nature différente. La première tient à ce que l’état des personnes échappe à la volonté privée, de sorte que l’acte ne saurait servir de support à un arrangement. La seconde tient à ce que le titre n’est pas seul : il se confronte à la réalité vécue, et le droit ménage entre eux des passerelles.

1) L’indisponibilité de l’état des personnes

L’état est hors du commerce juridique : il ne se cède, ne se transige, ni ne se renonce. Nul ne saurait convenir avec un tiers qu’il cessera d’être son père, ni acheter le droit de porter un autre nom. C’est pourquoi les modifications de l’état ne peuvent procéder que d’une décision de l’autorité publique, dans les cas et selon les procédures que la loi énumère — le changement de la mention du sexe en offre l’illustration la plus nette, la loi n’ouvrant la modification qu’à celui qui démontre par une réunion suffisante de faits une inadéquation entre la mention portée et la manière dont il se présente et se trouve connu.

De ce principe découle la répartition des compétences juridictionnelles. Le contentieux de l’état des personnes appartient exclusivement aux juridictions de l’ordre judiciaire, gardiennes de l’état des personnes, et le juge administratif doit surseoir à statuer sur toute question préjudicielle qui y touche. Il a été jugé en ce sens que la rectification du livret de famille relève de la compétence judiciaire, quand bien même le document reprendrait les indications d’un décret de naturalisation. À l’autorité administrative reviennent, en revanche, la rectification des seules erreurs purement matérielles, le contrôle exercé sur les officiers et l’organisation du service — c’est-à-dire tout ce qui ne touche pas au fond de l’état.

En vigueurArticle 318-1 du Code civil — « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. »

2) La correction par le titre et la possession

Le titre n’épuise pas la preuve de l’état. Un acte peut faire défaut sans que la situation qu’il aurait dû constater cesse d’exister ; inversement, une possession d’état prolongée peut venir corroborer un titre incertain ou combler son silence. Le droit tire les conséquences de cette dissociation possible entre l’écrit et le vécu, et il ne laisse personne sans état : l’intérêt d’ordre public qui s’attache à ce que toute personne résidant habituellement en France soit pourvue d’un état civil — élément de son identité protégée — ouvre à celui qui ne peut l’obtenir des autorités étrangères la voie du jugement supplétif.

Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 23-15.451
Faits
Une personne née à l’étranger, possédant une nationalité étrangère et ayant sa résidence habituelle en France demande au juge, sur le fondement de l’article 46 du code civil, la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, en faisant valoir qu’elle ne peut obtenir des autorités étrangères ni la copie de l’acte original ni un jugement supplétif en tenant lieu.
Problème
À quelles conditions une personne née à l’étranger et de nationalité étrangère, résidant habituellement en France, peut-elle demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance sur le fondement de l’article 46 du code civil ?
Solution
Un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même née à l’étranger et de nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette personne peut, sur le fondement de l’article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, à la condition d’établir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des autorités étrangères la copie de l’acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu. Le juge peut refuser de rendre le jugement s’il estime que la preuve de l’état n’est pas rapportée ou en cas de fraude.
Portée
La voie de la suppléance est ouverte, mais elle n’est ni automatique ni inconditionnelle : elle suppose la preuve, à la charge du demandeur, de l’impossibilité d’obtenir un titre des autorités étrangères, et le juge conserve la faculté de refuser lorsque la preuve de l’état fait défaut ou en cas de fraude.

Ainsi se dessine l’équilibre propre à cette matière. L’acte de l’état civil jouit d’une autorité considérable, parce que la sécurité des situations personnelles l’exige ; mais cette autorité n’est ni absolue dans son objet, puisqu’elle ne couvre que ce que l’officier a constaté, ni absolue dans son étendue, puisqu’elle plie devant l’ordre public de l’état des personnes et devant la nécessité de doter chacun d’une identité. C’est cette mesure qui rend l’institution défendable — et qui explique que le droit ait dû organiser, à côté de l’acte régulier, tout un régime de ses altérations.

IV) Les altérations et les mutations de l’état civil

L’acte de l’état civil vaut jusqu’à inscription de faux et s’impose à tous : encore faut-il qu’il existe et qu’il soit exact. Or l’institution, si soigneusement encadrée soit-elle, n’échappe ni à l’erreur humaine ni à la fraude, ni davantage à l’accident qui détruit un registre ou à l’omission qui prive un enfant de son acte de naissance. La force probante examinée plus haut n’est donc pas une immunité : elle est une présomption de vérité que le droit organise les moyens de renverser, mais selon des voies strictement définies. C’est là toute l’économie du contentieux de l’état civil — un contentieux qui relève, dans son entier, des juridictions de l’ordre judiciaire, le juge civil demeurant le gardien de l’état des personnes, et dont le juge administratif doit se dessaisir par voie de question préjudicielle dès qu’une contestation touche à l’état lui-même. Le Conseil d’État s’y est tenu jusque dans les hypothèses limites, jugeant que la rectification du livret de famille ressortit au juge judiciaire alors même que ce document ne fait que reprendre les indications d’un décret de naturalisation. Trois techniques se partagent la matière, qu’il faut se garder de confondre : l’annulation, qui frappe l’acte irrégulièrement dressé ; la rectification, qui corrige l’acte régulier mais inexact ; la suppléance, qui crée l’acte absent. À quoi s’ajoute une quatrième dimension, moins contentieuse que structurelle : la mutation de l’institution elle-même, que la dématérialisation et l’ouverture internationale ont profondément remodelée.

A) L’annulation de l’acte

L’annulation atteint l’acte dans son existence même. Elle ne corrige pas, elle efface : l’instrumentum est réputé n’avoir jamais eu la valeur d’un acte de l’état civil, et la preuve de l’événement qu’il constatait doit être rapportée autrement. La gravité de cette sanction commande sa rareté, et explique que le droit en réserve le bénéfice à des irrégularités déterminées.

1) Les causes d’irrégularité

Quatre vices commandent l’annulation, et ils se laissent ordonner selon qu’ils atteignent l’auteur de l’acte, sa forme, son objet ou l’intention qui l’a inspiré. Le premier est l’incompétence de l’officier de l’état civil. On se souvient que l’authenticité procède de la réunion, chez celui qui instrumente, d’une compétence et d’une qualité que l’article 1369 du Code civil exige ensemble : l’acte reçu par qui n’était ni compétent ratione materiae ni compétent ratione loci n’est pas un acte affaibli, c’est un acte qui manque à la définition légale de l’authenticité. Un maire ne peut dresser l’acte de naissance d’un enfant né dans une autre commune ; un adjoint dépourvu de délégation régulière n’a pas la qualité pour instrumenter, et l’acte qu’il aura signé encourt l’annulation.

Le deuxième vice tient au défaut des solennités prescrites. Le même article 1369 lie l’authenticité à ce que l’acte ait été reçu « avec les solennités requises » : la mention est substantielle, non décorative. L’acte de mariage dressé sans que les époux aient comparu, l’acte de naissance auquel manque la signature du déclarant, l’acte reçu hors la présence des témoins lorsque la loi les exige — chacun de ces manquements prive l’acte du support formel dont il tire sa foi. La sanction n’est toutefois pas mécanique : la jurisprudence distingue les formalités qui garantissent la sincérité de l’énonciation, dont l’omission est rédhibitoire, de celles qui n’intéressent que la commodité du service et dont l’inobservation ne se sanctionne que disciplinairement.

Le troisième vice touche à l’objet de l’acte : il n’est pas d’acte de l’état civil sans événement d’état à constater. L’acte dressé pour un événement fictif — une naissance qui n’a pas eu lieu, un décès qui n’est pas survenu — est un acte sans matière, et l’annulation ne fait ici que tirer la conséquence de ce que l’officier a certifié ce qu’il n’a pas pu constater. Le quatrième vice, enfin, est la fraude caractérisée. Fraus omnia corrumpit : que l’acte ait été obtenu par manœuvres, qu’il consacre une supposition d’enfant, qu’il enregistre un mariage contracté aux seules fins d’obtenir un titre de séjour, et l’irrégularité procède non plus d’un défaut objectif mais de l’intention qui a vicié l’établissement. C’est dans cette hypothèse que le parquet trouve le terrain le plus naturel de son intervention, prolongeant en aval le contrôle préventif que l’article 175-2 du Code civil lui confie en amont de la célébration.

Encore faut-il, ici, une distinction que la pratique néglige souvent : l’annulation de l’instrumentum n’est pas l’annulation des énonciations qu’il contient. On peut anéantir l’acte tout entier lorsque le vice l’atteint dans sa formation ; on peut aussi n’annuler que telle énonciation devenue sans objet — la mention d’un mariage lui-même annulé, celle d’une reconnaissance judiciairement anéantie — sans que l’acte support disparaisse. La différence n’est pas académique : dans le premier cas, l’événement doit être reconstitué par une suppléance ; dans le second, l’acte demeure et se borne à recevoir en marge la trace de ce qui a été retiré.

2) Les titulaires de l’action

L’action en nullité se porte devant le tribunal judiciaire, et l’on aperçoit d’emblée pourquoi elle ne saurait relever du président statuant seul : ce n’est pas une erreur qu’il s’agit de corriger, c’est la validité d’un titre d’état qu’il faut apprécier. Deux catégories de demandeurs s’y présentent. Les particuliers d’abord, à la condition classique d’un intérêt né et actuel : la personne dont l’état est en cause, ses héritiers, plus largement quiconque justifie que l’acte litigieux affecte ses droits. Le ministère public ensuite, dont la vocation est ici singulière : il n’agit pas comme partie jointe pour donner un avis, il agit d’office et comme partie principale toutes les fois que l’ordre public est intéressé. Cette faculté se comprend sans peine si l’on se rappelle que l’article 34-1 du Code civil place l’ensemble des officiers de l’état civil sous son contrôle — le parquet ne fait, en poursuivant l’annulation, que sanctionner en justice ce qu’il surveille administrativement.

En vigueurArticle 34-1 du Code civil — « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »

Le jugement d’annulation ne s’épuise pas dans son dispositif : il doit rejoindre le registre. Mention en est portée en marge de l’acte annulé, de sorte que celui qui consultera l’acte ou s’en fera délivrer copie sera instruit de son anéantissement. Ce point mérite qu’on s’y arrête, car il révèle la logique du système entier : l’acte annulé n’est pas arraché du registre, il y demeure grevé de la mention qui le prive d’effet. L’article 101 du Code civil en tire la conséquence pratique en interdisant, à peine d’amende et de dommages-intérêts contre le dépositaire, la délivrance d’expéditions qui ne reproduiraient pas la décision intervenue.

En vigueurArticle 101 du Code civil — « Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres. »

Une compétence spéciale mérite d’être signalée pour les actes reçus hors de France. Lorsqu’il s’agit d’un mariage célébré à l’étranger, c’est au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères qu’il revient de se prononcer sur la transcription et, le cas échéant, de poursuivre l’annulation — et cela demeure vrai lors même que l’acte aurait été transcrit sur les registres consulaires.

En vigueurArticle 1056-2 du Code de procédure civile — « Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. »

B) La rectification de l’acte

Autre chose est l’acte régulièrement dressé mais inexact. Ici, rien ne justifie l’anéantissement : l’événement a bien eu lieu, l’officier était compétent, les solennités ont été observées, et seule l’énonciation pèche. La technique appropriée n’est plus l’annulation mais la rectification, dont tout l’intérêt réside dans le dédoublement des voies. Le législateur a en effet compris qu’appliquer la même lourdeur procédurale à une faute de frappe et à une erreur affectant l’état d’une personne aurait été également absurde dans les deux sens — trop lourd pour la première, trop léger pour la seconde. D’où un partage dont le critère n’est pas la gravité apparente de l’erreur, mais sa portée sur l’état.

Distinction rectification administrative / judiciaire
Erreur matérielleFaute de frappe, erreur de transcription
Rectification administrativeProcureur de la République
↓
Erreur substantielleAffectant l’état de la personne
Rectification judiciairePrésident du tribunal judiciaire

1) La voie administrative du procureur

Aux erreurs et omissions purement matérielles répond la rectification administrative, confiée au procureur de la République par l’article 99-1 du Code civil. Le domaine en est délimité par un adverbe qui commande tout : l’erreur doit être purement matérielle. Sont ainsi visées la faute d’orthographe sur un patronyme, l’inversion de deux chiffres dans une date, l’omission d’un prénom porté sur la déclaration, l’erreur de transcription d’une commune de naissance — bref, tout ce qui trahit une discordance entre ce que l’officier a voulu écrire et ce qu’il a écrit. La rectification restitue alors l’acte à lui-même ; elle ne modifie pas l’état, elle rétablit l’exactitude de sa constatation.

La procédure est déformalisée et gratuite : le parquet, saisi par l’intéressé ou agissant d’office, ordonne la rectification, qui est portée en marge de l’acte concerné et répercutée sur les actes que l’erreur avait contaminés. La compétence territoriale obéit à une règle simple mais qu’il faut retenir : c’est le procureur du lieu où a été établi l’acte comportant l’erreur ou l’omission initiale qui est compétent — non celui du lieu où l’erreur a été découverte, ni celui du domicile du demandeur. La règle évite qu’une même inexactitude, propagée d’acte en acte par le jeu des mentions, ne se rectifie par fragments devant des parquets différents. Des compétences dérogatoires sont réservées, notamment au profit du procureur du lieu où siège le service central d’état civil pour les actes qu’il détient.

En vigueurArticle 1046 du Code de procédure civile — « Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil et à l’annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l’acte comportant l’erreur ou l’omission initiale ou l’acte irrégulièrement dressé. Toutefois, sont compétents : 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service. »

2) La voie judiciaire

Dès que l’erreur cesse d’être matérielle pour devenir substantielle — dès qu’elle affecte non plus la lettre de l’acte mais la situation qu’il énonce — la voie administrative se ferme. La rectification judiciaire de l’article 99 du Code civil prend le relais, portée devant le président du tribunal judiciaire. C’est le cas lorsque l’énonciation contestée touche à la date de naissance elle-même, à l’identité de la mère, à la nationalité que l’acte reflète : le juge seul peut ordonner une modification dont les effets débordent l’acte pour atteindre le statut de la personne.

Encore la rectification judiciaire connaît-elle sa propre limite, et c’est la plus importante de la matière. Lorsque la modification sollicitée ne consiste pas à corriger l’acte mais à trancher une question d’état, elle échappe à la rectification tout entière. On ne rectifie pas une filiation : on la conteste ou on l’établit, et l’article 318-1 du Code civil réserve ces actions au tribunal judiciaire statuant en formation collégiale. Le raisonnement, ici, procède de l’ordre logique des choses : la rectification suppose acquis l’état que l’acte constate et se borne à réparer une constatation défaillante ; l’action d’état, elle, met en cause l’état lui-même. Confondre les deux reviendrait à obtenir par une procédure gracieuse et souvent unilatérale ce que la loi soumet au débat contradictoire de tous les intéressés. La sanction est nette : le juge saisi d’une demande de rectification qui recèle en réalité une question d’état doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à agir au fond.

En vigueurArticle 318-1 du Code civil — « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. »

Deux hypothèses échappent enfin à cette summa divisio, parce que le législateur leur a taillé un régime propre. Le changement de prénom, d’abord, dont la loi a considérablement allégé le traitement : la demande se porte devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou de naissance, qui l’accueille dès lors qu’un intérêt légitime la justifie, et ne remonte au juge aux affaires familiales que si l’officier estime la demande contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers. La modification de la mention du sexe, ensuite, régie par les articles 61-5 à 61-8 du Code civil issus de la loi du 18 novembre 2016 : le demandeur, majeur ou mineur émancipé, doit établir par une réunion suffisante de faits que la mention portée à son acte ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu, la loi ayant pris soin de préciser que ces faits se prouvent par tous moyens et qu’aucun traitement médical ne saurait être exigé.

C) La suppléance des actes manquants

Reste l’hypothèse où il n’y a rien à annuler ni à rectifier, faute d’acte. L’événement d’état s’est produit, mais nul officier ne l’a constaté, ou le registre qui le portait a péri. La personne se trouve alors dépourvue du titre par lequel l’ordre juridique la reconnaît — situation que le droit ne peut tolérer, et à laquelle il répond par la suppléance. Deux techniques s’y emploient, dont la seconde n’est qu’un cas particulier organisé de la première.

1) Le jugement déclaratif

Le jugement déclaratif — que la pratique nomme aussi jugement supplétif — est la décision par laquelle le tribunal judiciaire constate l’événement d’état et en ordonne la transcription sur les registres, où elle tiendra lieu d’acte. L’article 46 du Code civil en pose le principe en admettant, lorsque les registres n’ont pas existé ou ont été perdus, que la preuve puisse être reçue tant par titres que par témoins. Deux situations en commandent principalement l’usage.

La première est l’expiration du délai de déclaration. L’article 55 du Code civil enferme la déclaration de naissance dans un délai de cinq jours à compter de l’accouchement ; passé ce terme, l’officier n’a plus le pouvoir de dresser l’acte, et l’enfant demeurerait sans état si le tribunal ne suppléait la carence. Le jugement rendu à cette fin ne crée pas la naissance : il la constate judiciairement là où elle aurait dû l’être administrativement. La seconde situation est celle où l’événement n’a pu être matériellement vérifié — au premier chef le décès survenu sans que le corps ait été retrouvé, hypothèse que les articles 88 à 92 du Code civil organisent avec un soin particulier lorsque la disparition s’est produite dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger. Le jugement déclaratif de décès y fixe la date du décès, laquelle commandera l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage.

2) La reconstitution des registres détruits

Lorsque la disparition atteint non un acte isolé mais un registre entier, le recours au juge acte par acte deviendrait impraticable. C’est pourquoi une procédure simplifiée existe pour les destructions imputables à des faits de guerre : l’ordonnance du 26 août 1944 permet une reconstitution administrative confiée au procureur de la République, qui reconstitue les actes détruits sur la foi des éléments disponibles — le double du registre déposé au greffe lorsqu’il a survécu, les copies antérieurement délivrées, les mentions portées sur d’autres actes, les registres paroissiaux pour les périodes anciennes. Hors ce cas, la destruction se traite acte par acte, par la voie du jugement supplétif de l’article 46.

On mesure ici l’utilité de la double tenue examinée plus haut, et le prix que sa dispense fait payer. Tant que chaque commune déposait au greffe un second exemplaire de ses registres, la perte de l’un laissait subsister l’autre, et la reconstitution se réduisait souvent à une recopie. La dispense reconnue aux communes disposant d’un traitement automatisé transfère cette sécurité du papier vers la redondance informatique : elle ne la supprime pas, elle en change la nature — et elle en fait dépendre l’efficacité de la qualité des sauvegardes.

D) La modernisation de l’état civil

L’institution n’a jamais cessé de se transformer, et les deux siècles qui séparent la sécularisation révolutionnaire de l’état civil contemporain montrent une constante : la forme change, la fonction demeure. Deux mouvements dominent la période récente, l’un interne — la dématérialisation des échanges —, l’autre externe — la circulation internationale des actes. Ils obéissent à la même logique : dispenser l’usager d’être le porteur de sa propre preuve.

1) La dématérialisation des échanges

Le tournant tient dans un renversement de charge. Jusqu’à une date récente, l’administration qui avait besoin d’une donnée d’état civil en réclamait la preuve à l’usager, lequel sollicitait la mairie, recevait un extrait et le produisait au guichet — le citoyen faisait office de courrier entre deux administrations. Le dispositif COMEDEC, institué par la loi du 18 novembre 2016 et son décret d’application du 6 mai 2017, inverse le mouvement : l’administration destinataire interroge directement la commune détentrice de l’acte par voie électronique et reçoit la vérification à la source. Le bénéfice est double, car ce qui gagne en commodité gagne aussi en sûreté : la donnée vérifiée à la source ne peut être ni contrefaite ni périmée, quand l’extrait papier voyageait sans que sa mise à jour fût garantie.

Le périmètre des destinataires dessine l’ampleur du projet : les services du ministère de l’Intérieur pour la délivrance des titres d’identité, les notaires pour l’établissement des actes reçus par eux, les communes elles-mêmes pour l’instruction des dossiers de mariage, et à terme les organismes sociaux. Deux réserves toutefois s’imposent. La dématérialisation opère sur le canal de communication, non sur la substance : elle ne modifie ni la force probante de l’acte, ni les conditions dans lesquelles il peut être requis, ni le monopole de l’officier pour l’établir. Et elle suppose que le registre soit à jour, ce qui redonne aux mentions marginales une importance décuplée — car une mention omise ne se rattrape plus par la vigilance d’un guichetier lisant le document, elle se propage silencieusement dans chaque vérification automatisée.

Exemples de mentions marginales
Événement Acte concerné Mention apposée
Mariage Acte de naissance des époux Date et lieu du mariage, identité du conjoint
Divorce Acte de mariage et actes de naissance Mention du jugement de divorce
Décès Acte de naissance Date et lieu du décès
Reconnaissance Acte de naissance de l’enfant Identité du parent, date et lieu de la reconnaissance
Adoption Acte de naissance Transcription du jugement d’adoption
Changement de nom/prénom Acte de naissance Nouveau nom ou prénom

2) L’harmonisation internationale des actes

Le second mouvement répond à une difficulté ancienne : l’acte français produit à l’étranger, l’acte étranger produit en France, se heurtaient l’un et l’autre à la barrière de la langue et à l’exigence de légalisation. Les conventions élaborées au sein de la Commission internationale de l’état civil y ont apporté des réponses concrètes, dont la plus répandue est l’extrait plurilingue : un modèle d’acte dont les mentions invariables sont numérotées et traduites dans les langues des États parties, de sorte que l’agent qui le reçoit lit la donnée sans lire la langue. À quoi s’ajoutent le livret de famille international, la dispense de légalisation entre États liés, et les instruments qui organisent l’échange d’informations entre officiers de l’état civil de pays différents lorsqu’un événement affectant l’état d’une personne survient hors de son État d’origine.

Instrument Objet
Extraits plurilingues Modèles d’extraits comportant la traduction des mentions invariables dans toutes les langues des États membres
Livret de famille international Reconnaissance mutuelle des livrets de famille nationaux
Convention sur la dispense de légalisation Suppression de la formalité de légalisation pour les actes d’état civil entre États membres
Plateforme CIEC électronique Communication internationale dématérialisée des données d’état civil (Convention de Rome, 2012)

Le droit de l’Union a prolongé ce mouvement en supprimant, pour un ensemble de documents publics dont les actes de l’état civil, l’exigence d’apostille entre États membres et en généralisant les formulaires types de traduction. Il faut cependant se garder d’une confusion que la commodité de ces instruments encourage : dispenser un acte de légalisation, c’est le dispenser d’une formalité d’authentification, non lui conférer en France les effets qu’il produit dans son pays d’origine. La foi due à l’acte étranger demeure celle qui a été exposée plus haut, avec la vérification qui peut la renverser. L’harmonisation facilite la circulation du titre ; elle ne préjuge pas de la reconnaissance de l’état qu’il constate, laquelle continue d’obéir aux règles de conflit et à l’ordre public international.

Situation Procédure Autorité compétente Texte de référence
Erreur matérielle (faute de frappe) Rectification administrative Procureur de la République Art. 99-1 C. civ.
Erreur substantielle Rectification judiciaire Président du tribunal judiciaire Art. 99 C. civ.
Question d’état (filiation, etc.) Action d’état Tribunal judiciaire (collégial) Art. 318-1 C. civ.
Naissance non déclarée dans les 5 jours Jugement déclaratif Tribunal judiciaire Art. 55 C. civ.
Décès sans corps retrouvé Jugement déclaratif de décès Tribunal judiciaire Art. 88 à 92 C. civ.
Acte détruit (faits de guerre) Reconstitution administrative Procureur de la République Ord. 26 août 1944
Acte inexistant ou détruit (hors guerre) Jugement supplétif Tribunal judiciaire Art. 46 C. civ.
Modification de la mention du sexe Procédure spécifique Tribunal judiciaire Art. 61-5 à 61-8 C. civ.
Changement de prénom Demande à l’officier d’état civil ou au JAF Officier d’état civil / JAF Art. 60 C. civ.
Annulation pour irrégularité grave Action en nullité Tribunal judiciaire Principes généraux

Au terme de ce parcours, l’unité de la matière apparaît mieux qu’au départ. Annulation, rectification, suppléance ne sont pas trois procédures juxtaposées : ce sont les trois réponses d’un même système à trois défaillances distinctes — l’acte irrégulier, l’acte inexact, l’acte absent. Chacune se règle sur la gravité de ce qu’elle touche, du parquet statuant en quelques semaines sur une faute de frappe au tribunal collégial appelé à dire une filiation. Et si l’institution se modernise, elle le fait sans altérer ce qui la fonde depuis 1792 : la constatation d’un événement d’état par une autorité publique, dans un registre que la communauté conserve, et dont nul ne peut disposer à sa guise.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 30 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Article 34 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Article 34-1 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 50 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal judiciaire, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, judiciaire, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.

Du 7 août 1956 au 1er janvier 2002Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, judiciaire, et punie d'une amende de 20 F 3 à 200 F. 30 euros.

Article 55 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 1er janvier 2007 au 15 décembre 2011Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2007Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 26 mars 1958 au 9 janvier 1993Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront consulaires sont faites dans les dix quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation. consulaires.

Article 57-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 61-5 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Article 63 du code civilen vigueur depuis le 26 août 2021

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 826 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 26 août 2021Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.

Du 22 décembre 2007 au 25 mars 2019Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.

Du 1er mars 2007 au 22 décembre 2007Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : – un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; – les -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; – la -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; – l'indication -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.

Du 5 avril 2006 au 1er mars 2007Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la La publication prévue au premier alinéa ni, ou, en cas de dispense de publication, à publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage, qu'après mariage est subordonnée : – 1° A la remise, par pour chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de moins l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, fournies, que cette audition n'est pas nécessaire ni au regard des articles 146 et 180. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de l'article 146, ni ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au regard vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de l'article leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il civil peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent l'autorité diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays territorialement compétente de procéder à son audition. L'officier d'état L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil qui ne se conformera pas ou, le cas échéant, aux prescriptions fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. entretiens individuels.

Avant le 5 avril 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 5 avril 2006Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
– la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
– l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 27 novembre 2003Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 août 1956 au 1er janvier 2002Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Article 88 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 99 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 99-1 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 99-2 du code civil.

Du 1er janvier 1979 au 9 janvier 1993Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 101 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 1981

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

Article 175-2 du code civilen vigueur depuis le 26 août 2021

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 26 août 2021Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Du 1er mars 2007 au 1er janvier 2020Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Du 5 avril 2006 au 1er mars 2007Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Du 27 novembre 2003 au 5 avril 2006Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Du 1er janvier 1994 au 27 novembre 2003Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République dispose de est tenu, dans les quinze jours pour de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition au mariage ou à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration. célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et civil, aux intéressés. La durée du sursis décidée décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois. Le mariage ne peut être célébré que lorsque mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République a fait connaître sa par une décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître motivée à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à la sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statuera statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statuera statue dans le même délai.

Du 29 août 1993 au 1er janvier 1994(Dispositions déclarées non conformes Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993). cour d'appel qui statue dans le même délai.

Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.

Article 1369 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1046 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
Toutefois, sont compétents :
1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. Toutefois, sont compétents : 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; 2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est : – le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé établi l'acte comportant l'erreur ou transcrit ; – le l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. Toutefois, sont compétents : 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; – le 2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris pour les pièces certificats tenant lieu d'actes d'état de l'état civil à un réfugié réfugié, un apatride ou à un apatride. Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur bénéficiaire de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent. protection subsidiaire.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 septembre 1993 au 1er janvier 2005La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1974, n° 73-13.209consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1976, n° 73-10.582consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 1982, n° 81-10.298consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.105consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.782consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2020, n° 19-15.088consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-50.043consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 23-15.451consulter ↗