Droit des personnesÉtude juridique

L’établissement des actes de l’état civil

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 20 de lecture

Nul ne prouve son état par sa seule affirmation : le droit français en confie la constatation à un officier public dont l’écrit fait foi jusqu’à inscription de faux. De cette exigence probatoire découle un formalisme minutieux, qui gouverne aussi bien la qualité de celui qui instrumente que le détail des énonciations portées au registre.

I) La nature de l’acte de l’état civil

Les actes de l’état civil forment la colonne vertébrale du droit des personnes : c’est par eux, et par eux seuls, que la naissance, l’union et la mort accèdent à l’existence juridique. Aussi le législateur a-t-il entouré leur établissement d’exigences dont la minutie surprend le profane. Cette rigueur n’a pourtant rien d’une manie administrative : elle est la condition même de la certitude que l’acte promet. Un écrit dont chacun pourrait contester la teneur ne saurait fixer l’identité d’un individu tout au long de son parcours de vie ; l’état des personnes serait alors livré aux hasards de la preuve. Le cadre législatif s’articule autour des articles 34 à 54 du Code civil, que complètent les dispositions du Code de procédure civile et celles du Code des relations entre le public et l’administration ; la loi du 18 novembre 2016 y a introduit l’état civil dans l’ère numérique sans toucher aux exigences d’authenticité, qui demeurent le socle de l’édifice. Encore faut-il comprendre ce qui, dans cet écrit, produit la certitude — car ce n’est ni le papier, ni le registre, mais l’intervention d’un homme investi.

A) L’écrit authentique constatant l’état

L’acte de l’état civil appartient à la famille des actes authentiques, et il en tire toute sa vertu. Un document privé, si soigneusement rédigé soit-il, ne vaut que par la signature de celui qui l’a souscrit : il est la parole d’une partie, exposée à toutes les dénégations. L’acte de l’état civil est d’une autre nature — il est la parole de l’État. Cette différence de source commande la différence de régime : l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a constaté, il obéit à des formalités dont la méconnaissance se sanctionne, et il engage la responsabilité de l’autorité publique qui l’a dressé. C’est ainsi que l’authenticité protège le citoyen contre l’altération frauduleuse de son identité civile : nul ne peut réécrire à sa guise ce qu’un officier public a inscrit.

1) L’intervention constitutive de l’officier public

L’authenticité ne se décrète pas : elle procède de la personne qui instrumente. L’officier de l’état civil n’est pas un scribe qui enregistre ce qu’on lui dicte — il est le dépositaire d’une parcelle de la puissance publique, déléguée par l’État et exercée sous le contrôle du procureur de la République, tutelle que l’article 34-1 du Code civil a expressément consacrée en 2013. C’est de cette investiture, et d’elle seule, que l’écrit tire sa force. Un acte dressé par qui n’avait pas qualité n’est pas un acte imparfait : ce n’est pas un acte de l’état civil.

Cette exigence explique la précision avec laquelle l’officier doit se désigner lui-même dans l’acte. Il y énonce ses prénoms, son nom et sa qualité exacte — maire, adjoint, conseiller municipal délégué ou fonctionnaire municipal délégué. La formalité paraît pointilleuse ; elle est en réalité le seul moyen de vérifier a posteriori que celui qui a instrumenté détenait bien compétence au jour où il l’a fait. La désignation circonstanciée n’est pas une politesse : c’est la trace de la légitimité.

Acte de l’état civil. Écrit authentique dressé par un officier public habilité, dans les formes prescrites par la loi, aux fins de constater un événement ou une déclaration affectant l’état d’une personne, et de conserver cette constatation sur un registre public.

2) La constatation d’un fait ou d’une déclaration

Que constate au juste l’officier public ? La question n’est pas oiseuse, car de sa réponse dépend l’étendue exacte de la foi due à l’acte. Deux objets, très différents, s’y trouvent en réalité mêlés. L’officier constate d’abord ce qu’il fait et ce qu’il voit : la date et l’heure auxquelles il instrumente, la comparution devant lui de telle personne, l’échange des consentements qu’il a recueilli, la lecture qu’il a donnée de l’acte, les signatures apposées en sa présence. Il constate ensuite ce qu’on lui dit : le père déclare que l’enfant est né tel jour à telle heure, le médecin signale un décès, le comparant énonce sa profession et son domicile. Le premier objet relève de la vérification personnelle ; le second n’est qu’un enregistrement fidèle d’une parole dont l’officier ne peut, le plus souvent, contrôler l’exactitude.

De là une dualité qui traverse tout le régime probatoire de l’acte, et sur laquelle il faudra revenir. Retenons pour l’heure que l’écrit ne crée pas l’événement qu’il relate : l’enfant naît indépendamment de son acte de naissance, l’homme meurt sans attendre que son décès soit inscrit. L’acte confère à l’événement son existence juridique et sa preuve, non son existence tout court. Une exception notable tient au mariage, où l’officier ne se borne pas à constater une union préexistante : il la célèbre, et l’acte enregistre alors un consentement qui se donne devant lui. C’est dire que l’acte est tantôt purement déclaratif, tantôt le réceptacle d’une volonté qui ne produit effet que reçue par le dépositaire de l’autorité publique.

La rigueur des énonciations obéit à la même logique. L’article 34 du Code civil fixe le socle minimal d’informations que tout acte doit porter, quelle que soit sa nature : l’année, le mois et le jour de sa rédaction — le mois en lettres, le jour et l’heure en chiffres selon le décompte de zéro à vingt-trois heures cinquante-neuf —, le lieu, la commune inscrite en majuscules avec l’indication du département entre parenthèses. Ces mentions ne sont pas décoratives : la date confère à l’acte date certaine et permet de vérifier le respect des délais légaux de déclaration ; le lieu détermine la compétence territoriale de l’officier, dont on a vu qu’elle conditionne la validité même de l’écrit. S’y ajoutent, dans la pratique des registres, une numérotation continue par année qui facilite les recherches, et une analyse marginale portant le nom et les prénoms de l’intéressé, laquelle accélère l’identification lors de la délivrance des extraits sans être exigée à peine de nullité.

La désignation des personnes dénommées obéit à un formalisme aussi strict. Chacune est identifiée par ses prénoms énoncés dans l’ordre de l’état civil — séparés par une virgule s’ils sont simples, par un trait d’union s’ils sont composés —, par son nom de famille porté en majuscules, par sa profession effective ou, à défaut, la dernière exercée, par son domicile au sens de l’article 102 du Code civil, et selon les cas par ses date et lieu de naissance ou par son âge exprimé en années. Des témoins, en revanche, la loi ne réclame que la mention de leur majorité : leur fonction ne suppose pas qu’on établisse leur état, mais qu’on s’assure de leur capacité à attester.

Cette exigence d’identification sans équivoque a pris un tour délicat depuis que la loi du 4 mars 2002 permet aux parents de transmettre un double nom accolant le patronyme du père et celui de la mère. Comment distinguer un tel double nom, dont chaque partie suit son régime propre, d’un nom composé traditionnel qui se transmet intégralement ? La difficulté n’est pas théorique : elle décide de ce que l’enfant transmettra à son tour. La pratique administrative y a répondu depuis 2011 en imposant une formulation explicite, qui énonce le nom, rappelle la déclaration conjointe qui l’a choisi et isole chacune de ses deux parties — de sorte que la génération suivante trouve dans l’acte lui-même la clé de la règle qui lui sera appliquée.

La liste des énonciations étant limitative, tout ce qui n’est pas prescrit est en principe proscrit. Le principe souffre pourtant quelques tempéraments, admis parce qu’ils servent l’identification sans heurter les principes républicains. Un surnom peut ainsi être porté, précédé de l’adjectif « dit », mais à la seule condition qu’un risque de confusion entre homonymes le justifie. Un titre nobiliaire français ne s’inscrit que sur production de l’arrêté d’investiture du garde des Sceaux, et demeure strictement personnel ; un titre étranger n’est reçu que du ressortissant de l’État qui l’a conféré, sur preuve conforme aux règles de ce pays. Les distinctions honorifiques — Légion d’honneur, Médaille militaire, Ordre national du Mérite — ne figurent que sur demande expresse appuyée d’un justificatif officiel. La mention « Mort pour la France », enfin, attribuée par l’autorité compétente, se porte sur l’acte de décès et sur les actes ultérieurs concernant le défunt.

Illustration. Nulle indication ne peut en revanche être portée sur la nationalité de l’intéressé — sauf les hypothèses de transmission statistique prévues à l’article 28 du Code civil —, non plus que sur sa race, son origine, sa religion ou le caractère juridique de sa filiation. Le pseudonyme relève de la même prohibition : choix personnel destiné à masquer l’identité réelle, il ne saurait figurer à l’état civil, quand bien même l’administration le tolère sur d’autres documents.

3) La distinction avec les titres d’identité

Le public confond volontiers l’acte de l’état civil et la carte nationale d’identité ou le passeport ; la confusion est pourtant lourde de conséquences. Le titre d’identité ne constate rien : il reproduit. Il est établi sur la foi des actes de l’état civil, dont il n’est qu’une commodité de circulation, et il ne saurait donc valoir preuve de ce qu’il énonce lorsque l’acte source le dément. La hiérarchie est celle de la copie à l’original — et c’est bien pourquoi la délivrance d’un titre suppose la production préalable d’un extrait d’acte, jamais l’inverse.

Il en va de même, a fortiori, de tous les documents qui gravitent autour de l’état des personnes sans en émaner : livret de famille, certificat administratif, attestation religieuse. Aucun ne peut suppléer l’acte défaillant. La jurisprudence en a tiré des conséquences sévères, et refuse que la convergence de plusieurs documents périphériques tienne lieu de l’acte qui manque.

Cass. civ1, 4 novembre 2020, n° 19-18.280
Faits
Un demandeur, à défaut de produire l’acte de naissance probant de son ascendant, versait aux débats les actes de mariage et de décès de celui-ci, les actes de naissance de ses enfants ainsi qu’un livret catholique, et se prévalait d’un jugement supplétif d’acte de naissance.
Problème
Des actes connexes et un document religieux peuvent-ils suppléer l’absence d’acte de naissance probant au sens de l’article 47 du Code civil ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : ni les actes de mariage et de décès de l’ascendant, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant, le jugement supplétif produit ne remplissant au surplus pas les conditions exigées par la convention applicable.
Portée
L’acte de l’état civil n’a pas d’équivalent fonctionnel : ce que la loi fait prouver par lui ne se prouve pas autrement, fût-ce par un faisceau de documents concordants.

B) La force probante attachée à l’acte

Reste à mesurer l’exacte portée de la foi due à l’acte. On dit couramment qu’il « fait foi jusqu’à inscription de faux » ; la formule est juste, mais elle ne vaut pas pour tout son contenu. La dualité des objets constatés, relevée plus haut, se traduit ici en une dualité de régimes probatoires — et c’est en cela que la matière exige de la nuance.

1) La foi due aux constatations personnelles

De ce que l’officier a personnellement accompli ou vérifié, l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Le lieu et la date de sa rédaction, la comparution des personnes devant lui, la lecture donnée, les signatures apposées en sa présence, la célébration du mariage : autant de constatations que celui qui les conteste ne peut renverser par une simple preuve contraire. Il lui faut emprunter la voie solennelle de l’inscription de faux, laquelle revient à accuser l’officier public de mensonge — ce qui explique la lourdeur de la procédure et sa rareté. La force probante est ici à la mesure du risque : parce que l’officier engage sa foi publique, on ne la met en doute qu’en le mettant en cause.

2) La valeur des déclarations reçues

Il en va tout autrement de ce que l’officier s’est borné à recevoir. Que le déclarant ait affirmé telle profession, tel domicile, telle heure de naissance, l’acte l’établit avec certitude ; que ces affirmations soient exactes, il ne le garantit nullement. La foi due ne porte que sur le fait de la déclaration, non sur sa véracité. Aussi ces énonciations se combattent-elles par la preuve contraire, sans passer par l’inscription de faux : celui qui soutient que l’enfant n’est pas né à l’heure indiquée n’accuse personne de faux, il conteste une parole que l’officier n’était pas en mesure de vérifier.

La distinction connaît toutefois une limite tenant au caractère impératif de certaines énonciations. Le lieu de naissance en est l’exemple le plus net : l’acte doit énoncer le lieu réel, et cette règle ne se négocie pas.

Cass. civ1, 12 novembre 1986, n° 85-10.183
Faits
Une juridiction avait accueilli une demande conduisant à ce qu’un acte de l’état civil inscrit sur les registres français mentionne un lieu de naissance autre que le lieu réel, hors des hypothèses de l’article 58 du Code civil.
Problème
L’exigence d’énonciation du lieu réel de naissance posée par l’article 57 du Code civil s’impose-t-elle à tout acte inscrit sur les registres français, ainsi qu’aux jugements en tenant lieu ?
Solution
Cassation : sauf les cas limitativement prévus par l’article 58, l’acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance ; cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil comme par les jugements qui tiennent lieu d’un acte de l’état civil.
Portée
Certaines énonciations ne sont pas à la disposition des parties ni du juge : la vérité matérielle qu’elles portent est une condition de régularité de l’acte, et non un simple élément de preuve susceptible d’aménagement.

3) L’inscription de faux et la contestation

L’inscription de faux est donc la voie réservée aux seules constatations personnelles de l’officier ; elle serait sans objet, et d’ailleurs irrecevable en son principe, dirigée contre une déclaration dont l’exactitude n’a jamais été garantie. Cette économie explique que la contestation d’un acte de l’état civil emprunte, selon ce qu’elle vise, des chemins de difficulté très inégale. Rectifier une profession erronée relève de la simple preuve contraire ; soutenir que la célébration n’a pas eu lieu au jour indiqué, c’est prétendre que l’officier a menti.

Encore la force probante suppose-t-elle un acte régulièrement dressé. Lorsque cette régularité est en cause — ce qui est fréquent s’agissant des actes étrangers —, le juge ne peut se retrancher derrière la foi due : il lui appartient de vérifier. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté, en refusant que la transcription sur les registres français serve d’onction purificatrice.

Cass. civ1, 8 juillet 2020, n° 19-15.088
Faits
Des actes de l’état civil étrangers étaient produits au soutien d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, certains d’entre eux ayant été transcrits sur les registres français.
Problème
La transcription d’un acte étranger sur les registres de l’état civil français dispense-t-elle le juge de contrôler sa régularité au regard de l’article 47 du Code civil ?
Solution
Rejet : le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard de l’article 47 du Code civil, des actes de l’état civil étrangers produits ; leur transcription sur les registres français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.
Portée
La transcription est un acte de réception, non de validation : elle donne à l’acte étranger sa place dans l’ordre français sans lui conférer une régularité qu’il n’avait pas.

C) Le domaine des actes régis

Le régime qui vient d’être décrit ne s’applique pas uniformément à tout écrit constatant un état. Encore faut-il déterminer quels actes y sont soumis — question de domaine, dont l’enjeu s’est déplacé à mesure que les situations familiales se sont internationalisées.

1) Les actes dressés sur le territoire

Sur le territoire national, la règle est simple : l’acte est dressé par l’officier de la commune territorialement compétente, dans les formes des articles 34 et suivants du Code civil, et sa force probante procède de plein droit de cette régularité. Le service de l’état civil est un service d’État exercé par le maire, ce qui explique tout à la fois l’uniformité des formes sur l’ensemble du territoire et le contrôle du parquet qui en garantit le respect. La compétence territoriale n’est pas une commodité d’organisation : c’est un élément de la validité, et c’est bien pourquoi l’indication de la commune figure au rang des énonciations impératives.

2) Les actes établis en pays étranger

L’acte dressé à l’étranger obéit, quant à sa forme, à la loi du pays qui l’a vu naître — application classique de la règle locus regit actum. Il serait absurde d’exiger d’un officier congolais ou vietnamien qu’il respecte l’article 34 du Code civil français. Aussi la régularité formelle d’un tel acte s’apprécie-t-elle au regard des seules conditions posées par la loi étrangère qui a présidé à son établissement, comme la Cour de cassation l’a jugé le 19 septembre 2019 (n° 18-20.782). La contrepartie de cette libéralité tient au contrôle de fond que l’article 47 du Code civil organise : l’acte étranger fait foi, mais à la condition que ses énonciations ne soient ni irrégulières, ni falsifiées, ni contraires à la réalité — ce dont le juge du fond apprécie souverainement l’existence, notamment lorsque plusieurs actes produits se contredisent quant au nom d’un même parent (Cass. civ1, 24 octobre 2000, n° 98-22.105).

Ce contrôle s’étend à l’authentification de l’acte lui-même. Dans le contentieux de la nationalité, les énonciations d’un acte étranger non dûment légalisé ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites — ainsi lorsque la légalisation a été opérée conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes, qu’il revient au juge d’apprécier (Cass. civ1, 17 décembre 2025, n° 24-12.599). Le raisonnement n’est pas différent lorsque l’acte étranger procède d’une réquisition du procureur de la République : dressé conformément au droit local en exécution de celle-ci, il en devient indissociable, et son efficacité demeure toujours subordonnée à la régularité internationale de la réquisition elle-même (Cass. civ1, 3 novembre 2021, n° 20-50.005). Quant au jugement supplétif d’acte, à caractère déclaratif, il est réputé établir la filiation à la date de la naissance quelle que soit la date à laquelle il est rendu — sans que ce caractère rétroactif suffise à lui faire produire, en matière de nationalité, des effets que les textes subordonnent à d’autres conditions (Cass. civ1, 30 septembre 2020, n° 19-17.796).

3) Les actes reçus par transcription

La transcription fait entrer l’acte étranger dans les registres français sans le transformer. On a vu qu’elle ne purge aucun vice ; il faut ajouter qu’elle ne préjuge non plus d’aucune question de fond. L’action aux fins de transcription n’est ni une action en reconnaissance ni une action en établissement de la filiation : elle se borne à demander qu’un acte régulier soit reçu. De cette qualification, la Cour de cassation a tiré une conséquence considérable — dès lors que l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que l’acte désigne la femme ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne font obstacle à sa transcription (Cass. civ1, 18 mars 2020, n° 18-15.368). La solution vaut pareillement lorsque l’enfant est né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui et que l’acte désigne le père biologique et un second homme comme père (Cass. civ1, 18 novembre 2020, n° 19-50.043).

On mesure la logique de cette jurisprudence : elle tient tout entière à la nature de l’acte de l’état civil telle qu’elle vient d’être dégagée. L’acte constate, il n’établit pas ; transcrire, c’est recevoir une constatation régulièrement faite ailleurs, non consacrer le lien qu’elle relate. Les questions de filiation ne disparaissent pas pour autant — elles se posent ailleurs, dans leur instance propre. C’est dire que la nature de l’écrit commande son régime jusque dans ses applications les plus disputées, et qu’il fallait la fixer avant d’examiner qui, précisément, a mission de le dresser.

II) Les acteurs de l’établissement

L’acte de l’état civil ne se conçoit pas sans les hommes qui le font. Si l’écrit tire sa force de l’authenticité, celle-ci ne procède ni du papier ni de la formule : elle procède de la réunion, à un instant donné, de personnes dont chacune occupe une place que la loi a dessinée avec soin. Trois catégories d’intervenants se rencontrent ainsi autour du registre — l’officier qui reçoit, les comparants qui déclarent ou consentent, les témoins qui attestent — et l’équilibre entre elles n’a rien d’arbitraire : il est le mécanisme même par lequel le droit prémunit l’état des personnes contre l’erreur et contre la fraude. Chacun y contrôle l’autre sans le remplacer. Encore faut-il, pour saisir cette architecture, examiner séparément la fonction de celui qui instrumente et celle de ceux qui se présentent devant lui.

A) L’officier de l’état civil

Au centre du dispositif se tient l’officier de l’état civil, dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique. Sa mission ne lui appartient pas en propre : elle lui est déléguée par l’État, qui la lui confie sous la surveillance du procureur de la République. C’est de cette délégation que procède tout le régime de la fonction — son attribution, les obligations qu’elle impose, et les rares hypothèses où l’officier doit se dérober.

1) L’attribution et la délégation de la fonction

La fonction d’officier de l’état civil est attachée au maire, qui l’exerce dans sa commune sans avoir besoin d’une habilitation particulière : elle est l’un des attributs de sa qualité. Mais l’on comprend aisément qu’une commune de quelque importance ne saurait vivre au rythme des disponibilités d’un seul homme. Aussi la loi permet-elle au maire de déléguer l’exercice de la fonction, et cette délégation obéit à une hiérarchie précise : les adjoints d’abord, qui la tiennent de plein droit dès lors qu’ils la reçoivent ; les conseillers municipaux ensuite, sur délégation expresse ; les agents communaux enfin, dont l’habilitation est plus étroite puisqu’elle ne s’étend pas à la célébration du mariage, laquelle demeure le monopole des élus. La raison de cette réserve est politique autant que juridique : en unissant deux personnes, l’officier n’accomplit pas un simple travail d’écriture, il engage la commune dans un acte solennel qui suppose l’onction du suffrage.

De cette architecture découle une conséquence pratique dont l’importance se mesure au contentieux qu’elle évite : l’acte doit désigner l’officier avec sa qualité exacte — maire, adjoint, conseiller municipal délégué ou fonctionnaire municipal délégué. Cette précision n’est pas une formalité de style. Elle permet de vérifier, le jour où l’acte est contesté, que celui qui a instrumenté détenait bien compétence à l’instant où il l’a fait. Un acte reçu par un agent délégué qui aurait excédé les limites de sa délégation ne serait pas nécessairement anéanti, mais il porterait en lui le germe d’une contestation dont la charge pèserait sur l’intéressé.

2) L’obligation d’instrumenter

L’officier de l’état civil n’exerce pas une faculté : il remplit un office. La distinction est capitale, car elle emporte que le concours de l’officier est dû dès lors que les conditions légales de l’acte sont réunies. Nul ne saurait donc être renvoyé au motif que l’officier désapprouve l’union projetée, réprouve la reconnaissance envisagée ou tient pour inopportune la déclaration qu’on lui présente. Sa conviction personnelle n’entre pas dans l’équation : il constate, il ne juge pas.

Obligation d’instrumenterL’officier ne peut refuser d’établir un acte prévu par la loi. En cas de carence, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution pour procéder d’office ou désigner un délégué spécial.

Cette obligation serait un vœu si le droit n’avait organisé sa sanction. Il l’a fait de deux manières, l’une administrative, l’autre répressive. Sur le terrain administratif, la carence de l’officier ouvre au préfet un pouvoir de substitution : celui-ci peut procéder d’office à l’acte que la commune refuse d’établir, ou désigner un délégué spécial pour y pourvoir. Le service de l’état civil est un service de l’État délégué aux communes ; il ne saurait s’interrompre parce que le délégataire se dérobe. Sur le terrain répressif, le refus illégitime — singulièrement le refus de célébrer un mariage — expose l’officier à des poursuites pour entrave à l’exécution de la loi, punies de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende. La sévérité de la peine surprend au premier regard ; elle se comprend dès qu’on y voit la sanction d’un fonctionnaire qui, au lieu d’appliquer la loi, lui substitue sa volonté propre.

Il faut ajouter que le refus fondé sur l’orientation sexuelle des futurs époux constitue, depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, un délit autonome de discrimination frappé des mêmes peines. Le législateur a ainsi pris soin de fermer par avance la voie d’une objection de conscience que certains officiers avaient revendiquée : la fonction, précisément parce qu’elle est déléguée, ne laisse aucune place aux convictions de celui qui l’exerce.

3) Le devoir de vérification

Si l’officier doit instrumenter, il ne doit pas instrumenter aveuglément. Entre l’obligation de recevoir et le pouvoir d’enquêter, la loi lui a tracé un chemin étroit : il vérifie sans investiguer. Le devoir de vérification lui impose de s’assurer que les conditions légales de l’acte sont réunies — qualité du déclarant, délai de la déclaration, production des pièces requises, absence d’empêchement au mariage — et d’interpeller les comparants pour obtenir d’eux les indications que l’acte doit contenir. Cette interpellation n’est pas une courtoisie : c’est elle qui permet de dire ensuite que l’officier a personnellement recueilli les déclarations qu’il consigne.

Devoir de vérificationSans pouvoir mener d’investigations approfondies, il doit s’assurer que les conditions légales sont remplies et interpeller les comparants pour obtenir les indications obligatoires.

Mais il ne lui appartient pas de mener des investigations approfondies, d’entendre des tiers, de solliciter des administrations ou de se transporter au domicile des intéressés. Le contrôle qu’il exerce est un contrôle de vraisemblance sur les pièces produites et les propos recueillis, non une instruction. Cette limite est le prix de la célérité : l’état civil doit être établi dans des délais brefs, et l’on ne saurait suspendre la naissance juridique d’un enfant à l’issue d’une enquête. Lorsqu’un doute sérieux subsiste, l’officier n’a pas à le trancher lui-même — il en saisit le procureur de la République, à qui la loi réserve le pouvoir d’ordonner les vérifications que la fonction municipale ne comporte pas.

4) Le refus légitime de concours

L’obligation d’instrumenter connaît pourtant un point d’arrêt, et il fallait qu’il en fût ainsi : un officier tenu de prêter son concours à tout ce qu’on lui présente cesserait d’être le gardien de l’authenticité pour n’en être plus que le greffier. Aussi doit-il — et non simplement peut-il — refuser son ministère lorsque le caractère illicite, mensonger ou frauduleux de l’acte apparaît manifeste au regard des pièces produites ou des déclarations recueillies.

Refus légitimeL’officier doit refuser son concours lorsque le caractère illicite, mensonger ou frauduleux de l’acte apparaît manifeste au regard des pièces produites ou des déclarations recueillies.

Trois mots portent ici tout le régime. Manifeste, d’abord : le refus n’est légitime que si l’irrégularité crève les yeux, car un soupçon ténu ne saurait autoriser l’officier à excéder son devoir de vérification. Illicite ou frauduleux, ensuite : sont visées la reconnaissance de complaisance dont l’auteur admet lui-même n’être pas le père, l’union conclue aux seules fins d’obtenir un titre de séjour, la déclaration dont les pièces révèlent l’inexactitude. Concours, enfin : ce que l’officier refuse, ce n’est pas la reconnaissance d’un droit, c’est le prêt de l’authenticité publique à une opération qui la dévoierait. Le refus n’a d’ailleurs rien de définitif — il ouvre à l’intéressé la voie du recours, et l’appréciation ultime appartient au juge.

On mesure la position délicate où se trouve l’officier : trop prompt à refuser, il tombe sous le coup de l’entrave et de la discrimination ; trop docile, il concourt à une fraude à l’état des personnes. C’est en cela que le renvoi au parquet constitue moins une échappatoire qu’une pièce maîtresse du dispositif : il déplace la décision vers l’autorité qui a les moyens de la prendre.

B) Les comparants à l’acte

Face à l’officier se présentent ceux que l’acte appelle à comparaître. Le terme est unitaire, la réalité ne l’est pas : sous une même comparution se cachent deux fonctions que rien ne permet de confondre, et dont la distinction commande le régime applicable.

1) Les parties et les déclarants

La partie est celle dont la volonté crée l’état que l’acte constate. Les futurs époux qui échangent leur consentement devant l’officier, l’auteur d’une reconnaissance qui déclare être le père de l’enfant : dans l’un et l’autre cas, l’acte ne relate pas un fait extérieur, il recueille une volonté qui, sans lui, resterait sans effet juridique. Le déclarant, à l’inverse, ne crée rien : il porte à la connaissance de l’officier un fait déjà survenu, dont il n’est que le messager. Le père qui déclare la naissance de son enfant, le médecin qui signale un décès, l’établissement de santé qui transmet le certificat : leur intervention est celle d’un témoin de l’événement, non d’un auteur de l’état.

La frontière est nette dans son principe, mais la pratique l’a rendue perméable en un point remarquable. La déclaration de naissance par laquelle un homme indique que l’enfant est issu de lui-même et de la mère ne se borne pas à relater un fait : elle emporte, par elle-même, reconnaissance de paternité. La qualité de déclarant se double alors de celle de partie, et l’acte produit un effet que son auteur n’avait peut-être pas mesuré.

Cass. civ. 1re, 19 juillet 1989, n° 88-10.062
Faits
Un homme déclare à l’officier de l’état civil la naissance d’un enfant en indiquant que celui-ci est issu de lui-même et de la mère, sans souscrire par ailleurs d’acte séparé de reconnaissance.
Problème
Une déclaration de naissance ainsi formulée vaut-elle, à elle seule, reconnaissance de paternité, ou faut-il un acte distinct pour que la filiation soit établie ?
Solution
La déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par un homme qui indique que l’enfant est issu de lui-même et de la mère de l’enfant constitue une reconnaissance.
Portée
La qualification de l’intervention ne dépend pas de l’intitulé que lui donne le comparant, mais de la teneur de ce qu’il déclare : une déclaration qui affirme le lien de filiation vaut reconnaissance, quand bien même son auteur n’aurait cru que remplir une formalité déclarative.

Cette solution éclaire toute la matière. L’officier reçoit ce qu’on lui dit ; c’est la substance des propos, non leur étiquette, qui détermine les effets de l’acte. D’où l’importance du devoir d’interpellation examiné plus haut : en questionnant le comparant, l’officier ne recueille pas seulement des renseignements, il détermine la nature juridique de ce qu’il s’apprête à écrire.

2) L’indifférence de la capacité juridique

Voici sans doute la règle la plus déroutante pour qui vient du droit commun des actes juridiques. Là où la validité d’un contrat suppose la capacité de son auteur, la déclaration d’état civil s’en affranchit : aucune condition de capacité n’est exigée pour déclarer une naissance ou un décès, ni même — et l’on touche ici au plus étonnant — pour reconnaître un enfant. Un mineur peut ainsi souscrire une reconnaissance valable, sous la seule réserve qu’il dispose du discernement nécessaire ; il n’a besoin ni de l’autorisation de ses parents ni de l’assistance d’un représentant.

L’anomalie n’est qu’apparente. L’incapacité protège le patrimoine contre les engagements qu’une volonté immature pourrait contracter ; or la reconnaissance n’appauvrit pas son auteur, elle constate une vérité biologique dont il est le mieux placé pour témoigner. Subordonner l’établissement de la filiation à une condition d’âge reviendrait à priver l’enfant d’un père au motif que ce père est jeune — résultat que l’intérêt de l’enfant réprouve. Le mariage fait exception, et l’on en devine la raison : il engage la personne dans un statut dont les effets patrimoniaux et personnels se déploient pour la vie entière, de sorte que le consentement du mineur y demeure encadré.

3) La comparution par mandataire

La comparution personnelle n’est pas toujours exigée. Le comparant peut se faire représenter, mais à des conditions que la solennité de l’acte explique : la procuration doit être spéciale, c’est-à-dire viser précisément l’acte à souscrire, et authentique, c’est-à-dire reçue par un officier public. Un mandat général ne suffit pas, non plus qu’un écrit sous seing privé. On ne délègue pas la parole qui fixe un état comme on délègue la gestion d’une affaire.

Le mariage échappe à cette faculté depuis la loi de mil neuf cent quatre-vingt-treize : la présence physique des futurs époux devant l’officier est impérative. La règle poursuit un objectif que l’expérience avait rendu pressant — s’assurer que chacun consent réellement, en personne, et non par l’entremise d’un mandataire dont nul ne peut vérifier qu’il exprime autre chose que la volonté de celui qui l’envoie. Le consentement matrimonial ne se transmet pas ; il se donne.

C) Les témoins requis par la loi

Reste la troisième catégorie, celle dont la place a le plus reculé au fil du temps sans que sa fonction ait jamais disparu.

1) La fonction d’attestation

Le témoin n’est ni partie ni déclarant : il n’apporte aucune volonté et ne relate aucun fait d’état civil. Sa fonction est d’attester — attester que les personnes qui comparaissent sont bien celles qu’elles prétendent être, attester que l’acte s’est déroulé sous ses yeux dans les formes qu’il relate. Il ajoute à l’écrit une garantie humaine que la seule signature de l’officier ne fournirait pas, car l’officier ne connaît pas les comparants tandis que le témoin, lui, les connaît.

Cette exigence, jadis générale, s’est considérablement rétractée : depuis mil neuf cent vingt-quatre, la présence de témoins n’est plus requise pour les actes autres que le mariage. Le recul s’explique par le développement des titres d’identité, qui ont largement supplanté le témoignage dans la vérification de l’identité des personnes. Il n’est pourtant pas total : l’officier conserve la faculté de solliciter des témoins lorsqu’il l’estime utile, et si des témoins interviennent, leur signature devient indispensable à la régularité de l’acte. On ne peut faire figurer un témoin dans l’écrit sans qu’il en atteste par sa main.

2) Les conditions de désignation

Le mariage seul a conservé l’exigence, et il l’a conservée entière : deux témoins au minimum, quatre au maximum. Les conditions à remplir sont d’une remarquable économie. Il faut être majeur, c’est-à-dire âgé de dix-huit ans révolus, cette condition étant la seule dont l’acte fasse mention à leur sujet — les témoins y sont désignés par leurs prénoms, nom, profession et domicile, avec la seule indication de leur qualité de majeur, à l’exclusion de leur date de naissance. Il n’est en revanche exigé d’eux aucune nationalité particulière : un étranger peut témoigner à un mariage célébré en France, ce qui se comprend puisqu’on lui demande de connaître les époux, non d’être citoyen. Le choix leur appartient enfin librement : les futurs époux désignent qui ils veulent, sans que l’officier puisse leur imposer ou leur refuser quiconque remplit les conditions.

Mariage

Présence obligatoire de deux à quatre témoins Âge minimum de dix-huit ans requis Aucune condition de nationalité Choix libre des parties

Autres actes

Présence facultative depuis mil neuf cent vingt-quatre Rôle d’attestation de l’identité si présents Signature indispensable lorsqu’ils interviennent Peuvent être sollicités par l’officier

D) Le contrôle exercé sur l’officier

Un pouvoir délégué appelle un contrôle. Celui qui s’exerce sur l’officier de l’état civil emprunte deux voies, l’une préventive et permanente, l’autre curative et contentieuse.

1) La surveillance du parquet

Depuis deux mille treize, le Code civil confie expressément au procureur de la République près le tribunal judiciaire le contrôle de l’état civil de son ressort. Cette tutelle judiciaire n’est pas honorifique : le parquet vérifie les registres, prescrit les rectifications administratives des erreurs matérielles, poursuit les nullités, et se voit signaler par l’officier lui-même les doutes que celui-ci ne peut lever. Le choix de l’autorité judiciaire, plutôt que de la hiérarchie administrative, n’est pas fortuit — l’état des personnes touche aux libertés civiles, et son gardien naturel est le juge.

Cette surveillance produit un effet que l’on aperçoit mal si l’on s’arrête à sa dimension disciplinaire : elle unifie la pratique. Les instructions générales relatives à l’état civil, diffusées sous l’autorité de la Chancellerie, donnent aux dizaines de milliers d’officiers communaux une doctrine commune, sans laquelle l’état civil français se fragmenterait en autant d’usages locaux.

2) La responsabilité civile et pénale

Lorsque la prévention a échoué, la responsabilité prend le relais. Sur le terrain pénal, on a dit la sévérité des peines encourues pour le refus illégitime de concours et pour la discrimination ; il faut y ajouter les incriminations qui frappent l’altération de la vérité dans un acte authentique, l’officier qui inscrit sciemment une énonciation fausse commettant un faux en écriture publique.

Sur le terrain civil, la règle mérite qu’on s’y arrête, car elle déjoue l’attente. La faute commise dans le fonctionnement du service de l’état civil n’engage ni la commune ni l’officier personnellement : elle engage l’État, et devant les juridictions judiciaires. Cette double singularité — débiteur étatique, compétence judiciaire alors qu’un service public est en cause — s’explique par la nature de la fonction. Le maire n’agit pas ici comme organe de la commune, mais comme agent de l’État dont il exerce une compétence déléguée ; et le juge judiciaire connaît de l’état des personnes par une compétence que la tradition lui reconnaît sans partage. La victime d’une erreur de transcription, d’une mention omise, d’un refus fautif, trouve donc devant elle un débiteur solvable et un juge accoutumé à la matière. L’officier n’est pas pour autant hors d’atteinte : sa faute personnelle détachable du service peut être recherchée par l’État, mais cette action de retour demeure exceptionnelle.

III) Les formes de la rédaction

Les acteurs identifiés, il reste à savoir ce qu’ils font et comment ils le font. Car l’authenticité n’est pas une qualité que l’officier confère par sa seule présence : elle procède d’un rituel d’écriture dont chaque prescription a sa raison d’être. Le Code civil et l’instruction générale relative à l’état civil ont patiemment codifié ce rituel — support, langue, ordre des signatures, énonciations minimales, graphie des noms, garde des registres — et cette codification n’a rien d’un formalisme gratuit. Elle poursuit un objectif unique : rendre l’acte inaltérable, ou du moins rendre visible toute altération. C’est en cela que les formes de la rédaction sont la contrepartie exacte de la force probante examinée plus haut ; on ne peut faire foi jusqu’à inscription de faux qu’à condition d’être écrit d’une manière qui interdise la retouche silencieuse.

A) Le processus de rédaction

1) L’inscription immédiate sur registre

La première exigence tient au moment : l’acte se dresse sur-le-champ, à la réception de la déclaration, et non après coup à partir de notes. Cette règle de l’immédiateté n’est pas une commodité administrative ; elle est la condition même de la foi due aux constatations personnelles de l’officier. Ce dernier ne peut certifier qu’il a vu et entendu que si l’écriture suit immédiatement la perception — un acte reconstitué de mémoire ne constaterait plus rien, il rapporterait un souvenir.

Le support obéit à la même logique. L’acte s’inscrit sur des feuillets numérotés ou sur un registre relié, l’un et l’autre pouvant aujourd’hui être tenus sous forme électronique, mais toujours dans un ordre continu qui interdit l’intercalation d’une pièce postérieure. À chaque acte correspond un numéro d’ordre, attribué sans rupture pour l’année et pour le registre : cette numérotation est le premier verrou anti-fraude du système, puisqu’un acte glissé après coup se signalerait par un numéro doublé ou par une lacune. Lorsque l’acte demeure manuscrit, l’encre doit être noire, indélébile et conforme aux prescriptions administratives — non par tradition calligraphique, mais parce qu’une encre effaçable ruinerait la conservation que les registres ont précisément pour objet d’assurer.

La langue, enfin, ne se choisit pas. L’article 2 de la Constitution faisant du français la langue de la République, la rédaction s’opère en français et l’alphabet romain est seul admis. L’exigence est double : d’uniformité, car un registre national ne se conçoit pas s’il faut un interprète pour le lire d’un département à l’autre ; de lisibilité, car un acte destiné à prouver l’état d’une personne pendant plus d’un siècle doit rester déchiffrable par des générations d’officiers qui n’auront pas connu son rédacteur.

2) Les règles d’écriture et de correction

Reste que l’officier se trompe, et le droit l’a prévu. Encore fallait-il que la correction n’ouvrît pas la porte à ce que la forme entend fermer. Toute rectification matérielle intervient donc avant signature, et selon un procédé unique : la rature accompagnée du paraphe. Les mots à retrancher sont numérotés puis barrés d’un trait qui les laisse lisibles, et l’acte porte in fine l’indication du nombre de mots rayés nuls, approuvée et signée par l’ensemble des intervenants. Rien n’est effacé — tout est traversé.

La différence est décisive. Le grattage, le lavage, la surcharge et le correcteur liquide sont formellement proscrits, et l’on comprend pourquoi : ces procédés font disparaître l’erreur, et avec elle la preuve qu’une erreur a existé. Or c’est précisément cette preuve que l’acte doit conserver, puisque toute retouche invisible deviendrait indiscernable d’une falsification. En imposant la rature paraphée, le législateur n’a pas cherché la propreté du registre ; il a voulu qu’aucune modification ne pût être apportée à un acte sans laisser sa signature. Après la clôture de l’acte, toute correction échappe d’ailleurs à l’officier et relève des procédures de rectification examinées plus loin — l’écrit signé lui est désormais étranger.

3) La lecture et la signature

La rédaction achevée, l’acte n’existe pas encore. Il lui manque le double consentement qui le clôt.

L’officier donne d’abord lecture de l’acte aux comparants et aux témoins, ou les invite à en prendre eux-mêmes connaissance. Cette formalité est la dernière occasion de rectifier une date, un prénom mal orthographié, une profession inexacte ; passé ce moment, l’erreur ne se corrigera plus qu’au prix d’une procédure. Elle fonde aussi la valeur probante des déclarations reçues : si l’acte fait foi de ce que les comparants ont dit, encore faut-il qu’ils aient pu vérifier que l’écrit rapporte fidèlement leurs propos.

Lecture obligatoireL’officier donne lecture de l’acte aux comparants et témoins, ou les invite à en prendre directement connaissance, permettant de vérifier l’exactitude des mentions avant signature.

Vient ensuite la signature, et son ordre n’est pas indifférent. Comparants et témoins signent en premier, l’officier en dernier. Cette séquence traduit la mécanique même de l’authenticité : les premiers attestent l’exactitude de ce qui les concerne, le second certifie l’ensemble et referme l’acte par une signature manuscrite qui, seule, lui confère sa qualité d’écrit authentique. Un acte informatisé n’échappe pas à cette exigence — la signature de l’officier demeure apposée de sa main, quand bien même le corps de l’acte aurait été saisi au clavier. Le droit commun de la preuve littérale connaît pourtant la signature électronique et lui attache, lorsque le procédé est sécurisé, une présomption de fiabilité ; l’état civil s’en est longtemps tenu à l’écart, marquant que la garantie qu’il recherche tient moins à la technique qu’au geste personnel d’un officier public engageant sa responsabilité.

Ordre des signaturesComparants et témoins signent en premier, l’officier appose sa signature manuscrite en dernier lieu pour clore l’acte et lui conférer son authenticité.

L’impossibilité de signer, enfin, ne paralyse rien. Lorsqu’un comparant ne sait ou ne peut signer, par illettrisme, par infirmité ou par tout autre empêchement, mention expresse en est portée dans l’acte, avec l’indication de la cause. L’acte demeure pleinement valable : ce que la loi exige n’est pas la signature de tous, mais que l’absence de l’une d’elles soit constatée et expliquée. Là encore, le silence serait le vice ; la mention le guérit.

Impossibilité de signerSi un comparant ne peut signer par ignorance ou infirmité, mention expresse en est faite dans l’acte sans que cela n’affecte sa validité.

B) Les énonciations obligatoires

1) Les mentions relatives à l’acte

Aux règles de forme s’ajoutent des règles de contenu. L’article 34 du Code civil fixe le socle minimal des énonciations que tout acte doit porter, quelle que soit sa nature, et ce socle se laisse ordonner autour de deux questions : quand et où l’acte a-t-il été dressé, et par qui.

La date s’énonce complète — l’année, le mois écrit en toutes lettres, le jour et l’heure exprimés en chiffres selon la graduation de zéro à vingt-trois heures cinquante-neuf. Cette précision horaire n’est pas un raffinement : elle confère à l’acte une date certaine et permet de vérifier le respect des délais légaux de déclaration, singulièrement en matière de naissance, où quelques heures peuvent séparer la déclaration régulière de celle qui exigera un jugement. Le lieu se désigne par la commune, portée en majuscules, suivie du département entre parenthèses — mention qui n’a d’autre objet que d’établir la compétence territoriale de l’officier instrumentaire, dont on a vu qu’elle conditionne la validité de son intervention. S’y ajoutent le numéro d’ordre, continu pour le registre et pour l’année, et une analyse marginale reprenant les nom et prénoms de l’intéressé : cette dernière n’est pas imposée, mais la pratique la recommande, car elle épargne à l’agent qui délivrera plus tard une copie de parcourir l’acte entier pour l’identifier.

L’officier, quant à lui, se désigne par ses prénoms, son nom et sa qualité exacte : maire, adjoint, conseiller municipal délégué ou fonctionnaire municipal délégué. Cette désignation circonstanciée n’est pas une politesse administrative. Elle est le seul moyen de vérifier, le jour où l’acte sera contesté, que celui qui l’a dressé détenait bien la fonction au moment où il a instrumenté — et l’on sait que le défaut de qualité affecte l’acte dans son principe même.

2) L’identification des personnes dénommées

Toute personne nommée dans l’acte doit l’être de manière à ne pouvoir être confondue avec une autre. À cette fin, elle est désignée par ses prénoms dans l’ordre de l’état civil — séparés par une virgule s’ils sont simples, par un trait d’union s’ils forment un prénom composé —, par son nom de famille porté en majuscules, par sa profession effective ou, à défaut, la dernière exercée, par son domicile au sens de l’article 102 du Code civil, et selon les cas par ses date et lieu de naissance ou par son âge exprimé en années révolues. Des témoins, en revanche, il suffit d’indiquer la qualité de majeur : ils n’attestent pas d’eux-mêmes, mais de ce qui se passe devant eux.

Le principe est celui d’une énumération limitative, et l’on en devine la raison : chaque mention supplémentaire est une information sur la personne, donc un risque. Quelques exceptions y sont pourtant admises lorsque l’identification l’exige ou qu’une distinction officielle le justifie. Le surnom ou le sobriquet peut ainsi figurer, précédé de l’adjectif « dit », mais au seul cas où un risque de confusion entre homonymes le commande. Le titre nobiliaire français suppose un arrêté d’investiture du garde des Sceaux et demeure strictement personnel, sans transmission automatique ; le titre étranger n’est porté qu’au bénéfice d’un ressortissant du pays qui l’a conféré, sur preuve conforme aux règles de ce pays. Les distinctions honorifiques — Légion d’honneur, Médaille militaire, Ordre national du Mérite — s’inscrivent sur demande expresse et sur justificatif officiel. Quant à la mention « Mort pour la France », attribuée par l’autorité compétente, elle est portée sur l’acte de décès et se reporte sur les actes ultérieurs concernant le défunt.

3) Les indications prohibées

Le silence de l’acte est aussi éloquent que ses énonciations. Nulle indication ne peut y être portée sur la nationalité — hors les cas où l’article 28 la prévoit pour les besoins de la transmission statistique —, sur la race, l’origine, la religion ou le caractère juridique de la filiation. Ces prohibitions ne relèvent pas de la technique documentaire : elles sont l’expression, dans le registre, du principe d’égalité et de la neutralité de l’État. Un acte de l’état civil qui distinguerait les enfants selon les conditions de leur naissance ou les personnes selon leur croyance ferait de l’instrument de preuve de l’identité un instrument de classement — ce que la République lui interdit d’être.

Le pseudonyme relève d’une autre logique, mais aboutit à la même exclusion. Choisi par la personne pour masquer son identité réelle, il tolère une certaine reconnaissance dans la vie sociale et sur d’autres documents ; il ne saurait en revanche figurer à l’état civil, dont l’objet est exactement inverse — révéler l’identité, non l’abriter.

C) L’écriture des noms et prénoms

1) Les signes diacritiques admis

L’exigence de l’alphabet romain commande la graphie des noms, et cette question, en apparence typographique, s’est révélée l’une des plus disputées de la matière. Sont admis les signes diacritiques de la langue française : le point, les accents aigu, grave et circonflexe, le tréma et la cédille, auxquels s’ajoute le trait d’union des prénoms composés. Les majuscules doivent être accentuées chaque fois que le procédé de rédaction le permet, la lettre capitale ne perdant pas son accent en changeant de corps. Sont en revanche proscrits les alphabets non latins — cyrillique, grec, idéogrammes — ainsi que les signes propres à d’autres langues, tels le double s allemand ou le tilde espagnol.

Signes autorisés

Points, accents et cédilles (signes diacritiques français) Trait d’union pour prénoms composés Majuscules accentuées obligatoires si possible

Signes proscrits

Tilde espagnol (sauf assouplissement jurisprudentiel récent) Double S allemand Alphabets non latins (cyrillique, idéogrammes)

Ce dernier interdit a pourtant cédé. Saisie de l’inscription du prénom breton Fañch, la Cour de cassation a, le 17 octobre 2019, validé la graphie avec tilde, relevant que ce signe avait déjà été accepté par des autorités publiques et figurait dans des actes officiels. La solution est pragmatique plutôt que doctrinale : elle ne remet pas en cause le principe de l’alphabet romain, dont le tilde ne sort pas, mais elle refuse de faire prévaloir une nomenclature administrative sur une pratique déjà consacrée par l’administration elle-même. On y lira l’aveu que la liste des signes admis relève de la circulaire et non de la loi — et qu’une circulaire ne saurait, à elle seule, priver un enfant d’un prénom que d’autres services de l’État lui avaient reconnu.

2) Le contrôle du prénom choisi

La graphie réglée, demeure le choix lui-même. Les parents choisissent librement les prénoms de l’enfant, et l’officier les porte à l’acte sans avoir à les apprécier. Sa mission n’est pas de juger du goût, mais il ne peut demeurer indifférent lorsque le prénom paraît contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protégé leur nom de famille : il en avise alors sans délai le procureur de la République, qui saisit le juge aux affaires familiales. Celui-ci, s’il estime le prénom contraire à cet intérêt, en ordonne la suppression et, à défaut de nouveau choix des parents, attribue lui-même un autre prénom. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle qui va jusqu’aux faits, et il s’est trouvé des prénoms — celui d’un personnage de bande dessinée notamment — dont la suppression a ainsi été confirmée. Le mécanisme est révélateur de l’équilibre recherché : la liberté est le principe, l’intervention judiciaire l’exception, et l’officier n’est jamais juge, seulement vigie.

3) Le double nom de famille

La loi du 4 mars 2002 a ouvert aux parents la faculté de transmettre à l’enfant un double nom accolant celui du père et celui de la mère. La réforme a créé une difficulté d’écriture que rien ne laissait prévoir : comment distinguer, dans le registre, ce double nom — dont chaque partie reste séparément transmissible — d’un nom composé traditionnel, qui se transmet d’un bloc ? Deux graphies identiques recouvriraient alors deux régimes de dévolution opposés, et l’erreur ne se révélerait qu’à la génération suivante.

La solution retenue par la circulaire du 25 octobre 2011 consiste à expliciter la composition dans l’acte lui-même : le nom est énoncé, suivi de l’indication de la déclaration conjointe qui l’a formé et de la décomposition de ses deux parties. La lourdeur de la formule est le prix de la sécurité : elle permet à l’officier qui dressera l’acte de naissance des petits-enfants de savoir exactement de quoi il dispose, sans avoir à reconstituer une intention vieille de trente ans.

D) La conservation des registres

1) Le double exemplaire et son dépôt

Un acte parfaitement dressé ne sert à rien s’il brûle. Depuis l’origine du système, la sécurisation repose donc sur une redondance matérielle : chaque acte est inscrit en deux exemplaires, l’un demeurant à la mairie, l’autre étant déposé au greffe du tribunal judiciaire. La duplication prémunit contre la destruction, accidentelle ou malveillante, et permet de reconstituer le registre perdu à partir de celui qui subsiste. Elle offre au surplus un moyen de contrôle : la divergence entre les deux exemplaires d’un même acte trahit l’altération de l’un d’eux.

2) La tenue sous forme électronique

La dématérialisation a paru remettre en cause ce principe. Elle ne l’a pas fait disparaître : elle en a déplacé le support. Les communes dotées d’un traitement automatisé conforme aux exigences de sécurité fixées par le décret du 6 mai 2017 sont dispensées d’établir le second registre, mais à quatre conditions cumulatives dont chacune reconstitue, sous forme numérique, une garantie du double papier. La mise à jour doit intervenir dans un délai inférieur à vingt-quatre heures, faute de quoi la copie de sécurité ne refléterait plus le registre ; les données doivent être hébergées sur un site distinct, la redondance perdant tout sens si les deux exemplaires brûlent ensemble ; les infrastructures doivent présenter un niveau de sécurité adapté ; et le système doit permettre le transfert aux services d’archives, l’état civil ayant vocation à survivre aux technologies qui le portent. La même dispense bénéficie aux actes établis par le ministère des Affaires étrangères pour les Français de l’étranger.

3) La délivrance des copies et extraits

Les registres, enfin, ne se consultent pas directement : ils se donnent à voir par des copies intégrales et des extraits, avec ou sans filiation, dont la délivrance est réservée selon la nature de l’acte à l’intéressé, à ses ascendants et descendants, à son conjoint et à certaines autorités. Ce contingentement n’est pas une entrave : il est la contrepartie du caractère complet des registres. Un état civil qui consigne tout ne peut s’ouvrir à tous, sauf à devenir un fichier des vies privées ; c’est en restreignant l’accès que l’on peut, en amont, exiger l’exactitude et l’exhaustivité de ce qui y est inscrit. La circulation des actes obéit du reste aux mêmes principes lorsqu’elle franchit les frontières, l’acte étranger régulièrement dressé selon les formes locales valant acte de l’état civil au sens de l’article 47 du Code civil, ainsi qu’il a été vu plus haut.

IV) La vie de l’acte établi

L’acte signé, clos, reporté sur le double registre puis déposé au greffe, paraît achevé. Il ne l’est pas : il n’est achevé que dans sa forme. Car l’état d’une personne n’est pas un état de fait constaté une fois pour toutes — c’est une situation juridique qui se déplace au fil de l’existence, et l’acte qui la constate doit suivre ce déplacement sous peine de devenir un document exact à sa date et faux dans le présent. De là un dispositif dont la cohérence mérite d’être soulignée : l’acte demeure intangible dans son corps, mais sa marge s’ouvre à l’événement ; l’erreur qui l’affecte se corrige selon une voie graduée du plus simple au plus solennel ; et les données qu’il enregistre irriguent, sous condition stricte de confidentialité, la connaissance démographique du pays. L’état civil n’est pas un dépôt d’archives : c’est un système vivant.

A) Les mentions marginales

La technique de la mention marginale résout une difficulté qui aurait pu paraître insoluble. Il fallait tout à la fois interdire que l’on touche au corps d’un acte authentique — l’intangibilité étant la condition même de sa force probante — et permettre que cet acte reflète un état qui change. La solution retenue consiste à préserver le corps et à annexer l’événement : le texte initial demeure tel que l’officier l’a arrêté, et l’histoire ultérieure se dépose sur le bord.

Mention marginale. Inscription apposée en marge d’un acte de l’état civil déjà dressé, qui y consigne un événement ou une décision postérieurs affectant l’état de la personne, sans altérer les énonciations originaires de l’acte.

1) Les événements portés en marge

L’acte de naissance joue ici le rôle de pivot : c’est vers lui que convergent, la vie durant, tous les faits juridiques qui modifient l’état de celui qu’il concerne. Le mariage y est mentionné, puis le divorce ou la séparation de corps ; la reconnaissance d’un enfant, l’établissement judiciaire d’un lien de filiation, l’adoption ; le changement de nom ou de prénom, l’acquisition ou la perte de la nationalité française ; et, en dernier lieu, le décès. D’autres actes reçoivent également des mentions — l’acte de mariage porte celle du divorce, l’acte de décès celle du jugement qui en rectifie les énonciations — mais aucun ne concentre comme l’acte de naissance la totalité du parcours civil.

Nature des événements mentionnésMariage, divorce, adoption, reconnaissance, changement de nom, décès : chaque fait juridique modifiant l’état d’une personne doit être porté en marge de son acte de naissance.

Le mécanisme de circulation qui alimente ces marges mérite attention, car il repose sur une obligation d’initiative pesant non sur l’intéressé mais sur l’administration elle-même. L’officier qui dresse l’acte nouveau, ou le greffe qui détient la décision, adresse un avis de mention à l’officier dépositaire de l’acte à mettre à jour ; celui-ci procède sans délai. L’usager n’a rien à demander : c’est le système qui se tient à jour, et cette automaticité est la condition de sa fiabilité.

2) Le contenu et la traçabilité de la mention

La mention n’est pas une note ; c’est un acte en réduction, et elle en épouse la rigueur. Elle énonce la nature de l’événement, sa date et son lieu, ainsi que les principales énonciations de l’acte qu’elle relate — de sorte que le lecteur d’une copie sache non seulement qu’un mariage a été célébré, mais avec qui, où et quand. Lorsque la modification procède d’un jugement ou d’une décision administrative, la mention désigne l’autorité dont elle émane et la date à laquelle elle a été rendue : la marge indique ainsi sa propre source, et permet de remonter à elle.

Contenu de la mentionElle énonce la nature, la date et le lieu de l’événement, les principales énonciations de l’acte mentionné, ainsi que l’autorité dont émane la décision si elle résulte d’un jugement ou d’un acte administratif.

À cette exigence de contenu s’ajoute une exigence de traçabilité, qui achève de conférer à la mention le caractère authentique. Chaque inscription porte la date de son apposition, la qualité de l’officier qui y a procédé et sa signature manuscrite. Le procédé n’a rien de formaliste : il permet de dater l’ajout indépendamment de l’événement qu’il relate, et donc de distinguer la chronologie des faits de celle de leur enregistrement — deux séries qui ne coïncident jamais exactement.

Traçabilité obligatoireDate d’apposition, qualité de l’officier ayant procédé à la mise à jour et signature manuscrite garantissent l’authenticité de chaque ajout.
Illustration. Un acte de naissance dressé en mil neuf cent quatre-vingt-quinze énonce les prénoms choisis et le nom du père. En deux mille cinq, une mention consigne la reconnaissance maternelle ; en deux mille douze, le mariage ; en deux mille vingt, le divorce et la reprise du nom de naissance ; en deux mille trente, le décès viendra clore la série. Chaque mention conservant sa date propre, la marge restitue non pas un état mais une trajectoire : celle d’une personne dont on peut dire, à toute date interrogée, quel était exactement l’état civil.

3) L’opposabilité aux tiers

Reste à mesurer la portée juridique de cette inscription, et l’on se gardera ici d’une confusion tentante. La mention n’a aucun effet constitutif : le divorce produit ses effets entre époux du jour où la décision est passée en force de chose jugée, non du jour où le greffier en a transmis l’avis. Ce que la mention ajoute, c’est la connaissance publique de l’événement — donc son opposabilité. Tant qu’elle n’est pas portée, le tiers qui se fie à une copie régulièrement délivrée se fie à un document qui dit vrai sur ce qu’il énonce et tait ce qu’il ignore ; il ne saurait se voir opposer une situation dont l’état civil ne portait pas la trace.

C’est en cela que la mention marginale participe d’une véritable technique de publicité, comparable dans sa fonction à celle qui affecte les droits réels immobiliers ou les régimes matrimoniaux. Elle sépare deux ordres de questions : l’existence du droit, qui se règle sur ses propres conditions, et son opposabilité, qui se règle sur sa publication. La distinction commande la pratique notariale et bancaire, où l’on n’exige pas une copie d’acte pour établir un fait, mais pour établir qu’aucun fait contraire n’a été publié.

B) La correction de l’acte vicié

Si soigneux que soit l’officier, l’erreur se glisse : un prénom estropié, une date transposée, une commune de naissance confondue avec une commune voisine. Le droit y répond par une gradation qui est elle-même instructive, car elle épouse la gravité de ce qui est en cause — plus l’erreur touche à l’état, plus l’autorité appelée à la corriger est solennelle.

1) La rectification administrative du parquet

Au premier degré se situent les erreurs et omissions purement matérielles : celles dont la correction ne suppose aucune appréciation de l’état de la personne, mais la seule confrontation de l’acte avec des pièces qui l’établissent sans discussion. Le procureur de la République y pourvoit par voie de rectification administrative, sans procès, sans avocat et sans frais. La voie a été élargie au fil des réformes, l’officier de l’état civil pouvant lui-même redresser certaines erreurs manifestes révélées par la comparaison avec d’autres actes du registre. L’économie de ce dispositif est évidente : il eût été absurde de mobiliser un juge pour rétablir un accent ou une lettre.

2) La rectification judiciaire

Dès que la correction cesse d’être matérielle, la compétence bascule vers le président du tribunal judiciaire, saisi par requête. Encore faut-il ne pas se méprendre sur l’objet de cette procédure : la rectification n’a jamais pour effet de modifier l’état, elle a pour effet de rendre l’acte conforme à l’état tel qu’il était au jour où l’acte a été dressé. Celui qui entend voir juger qu’il n’est pas le fils de celui que l’acte désigne n’agit pas en rectification mais en contestation de filiation — action d’état soumise à ses conditions propres, à ses délais et à sa procédure. La frontière est ténue en pratique ; elle est nette en principe.

Le jugement rectificatif est lui-même porté en marge de l’acte rectifié, ce qui referme la boucle : la correction ne s’opère pas par grattage mais par adjonction, et la trace de l’erreur demeure. Le jugement peut être opposé à tous, y compris à ceux qui n’y furent pas parties, ce qui se comprend — un état civil ne saurait être vrai à l’égard des uns et faux à l’égard des autres.

3) L’annulation de l’acte irrégulier

Au dernier degré se rencontre l’hypothèse où l’acte est atteint d’un vice que nulle rectification ne saurait purger : l’acte dressé par une autorité dépourvue de la qualité d’officier de l’état civil, l’acte sans objet parce que l’événement qu’il constate n’a pas eu lieu, l’acte doublonnant un acte antérieur et faisant coexister deux identités pour une même personne. Ici, ce n’est plus une énonciation qu’il faut redresser, c’est l’acte lui-même qu’il faut retrancher. Le tribunal en prononce l’annulation, généralement sur l’action du ministère public gardien de l’état civil, et la décision est mentionnée en marge de l’acte annulé, qui subsiste matériellement mais cesse de produire effet.

Encore la régularité d’un acte ne s’apprécie-t-elle qu’au regard de la loi qui a présidé à sa rédaction. On ne saurait annuler comme irrégulier l’acte étranger qui, ne satisfaisant pas aux formes françaises, satisfait exactement à celles du lieu où il fut reçu.

Cass. civ1, 20 novembre 1979, n° 77-13.297
Faits
Un Français avait souscrit en Tunisie, devant le cheikh d’une commune, une déclaration de naissance contenant une reconnaissance de paternité. Les juges du fond ont retenu que cette déclaration avait été régulièrement souscrite dans les formes et délais prévus par la loi tunisienne.
Problème
Une déclaration de naissance reçue en Tunisie par le cheikh d’une commune, régulièrement souscrite au regard de la loi tunisienne, pouvait-elle valoir acte de naissance au sens de l’article 47 du Code civil, et la reconnaissance de paternité qu’elle contenait être tenue pour valable ?
Solution
Les juges du fond ont, par une interprétation souveraine de la loi tunisienne, retenu que la déclaration avait été régulièrement souscrite dans les formes et délais prévus par cette loi. Ils ont pu en déduire, d’une part, que l’acte ainsi reçu valait acte de naissance compte tenu des dispositions de l’article 47 du Code civil, d’autre part, qu’en vertu de l’article 311-17 du même code, la reconnaissance de paternité contenue dans cet acte était valable au regard de la loi française, loi personnelle de l’auteur de cette reconnaissance.
Portée
L’interprétation de la loi étrangère selon laquelle l’acte a été souscrit relève du pouvoir souverain des juges du fond. La régularité ainsi constatée au regard de cette loi permet de tenir l’écrit pour un acte de naissance au sens de l’article 47 du Code civil ; la validité de la reconnaissance de paternité qu’il contient s’apprécie, en vertu de l’article 311-17, au regard de la loi personnelle de son auteur — ici la loi française. La solution est rendue pour un acte régulièrement souscrit selon la loi locale : le sommaire ne dit rien du sort d’un acte qui ne le serait pas.

C) L’exploitation statistique des actes

L’acte de l’état civil n’a pas qu’une fonction probatoire au bénéfice de celui qu’il concerne. Enregistré par milliers chaque jour sur l’ensemble du territoire, il constitue la matière première d’une connaissance de la population qu’aucun sondage ne saurait égaler, parce qu’elle est exhaustive et non estimée. Encore fallait-il organiser le passage du registre communal à la statistique nationale sans que ce passage n’emporte les identités avec lui.

1) Les bulletins transmis à l’INSEE

Ce passage s’opère par la voie de bulletins, distincts des actes eux-mêmes, que l’officier établit et transmet à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Neuf types en sont prévus, et leurs délais de transmission varient selon l’urgence de l’usage auquel ils sont destinés. Le bulletin est dû dans le jour pour les transcriptions de jugement d’adoption plénière et de jugement déclaratif de naissance ; dans les huit jours pour les transcriptions de jugement déclaratif de décès ou d’absence, ainsi que pour les décès et les avis de décès ; avant le cinq du mois suivant pour les autres, au nombre desquels figurent les mentions apposées en marge et les actes d’enfant sans vie. La gradation n’est pas arbitraire : elle épouse la vitesse à laquelle l’information doit atteindre les organismes qui en dépendent.

Exploitation démographique

Établissement des statistiques de natalité, nuptialité et mortalité Alimentation du Répertoire national d’identification des personnes physiques Analyse de l’évolution démographique territoriale

Usages administratifs

Attribution immédiate de la carte Vitale aux nouveau-nés Mise à jour des droits à pension de retraite Surveillance épidémiologique via les décès

Les usages de cette collecte sont de deux ordres. Ils sont démographiques d’abord : ce sont ces bulletins qui permettent d’établir les statistiques de natalité, de nuptialité et de mortalité, d’analyser l’évolution de la population par territoire, et surtout d’alimenter le Répertoire national d’identification des personnes physiques, socle de l’identification administrative. Ils sont administratifs ensuite, et c’est là que le citoyen en éprouve directement l’effet : l’attribution immédiate de la protection maladie au nouveau-né, la mise à jour des droits à pension, la surveillance épidémiologique fondée sur l’enregistrement des décès reposent toutes sur cette remontée continue. Le registre communal, instrument né pour prouver l’état d’un individu, se trouve ainsi devenir l’organe sensoriel de l’État sur sa propre population.

2) La protection des données transmises

Cette puissance appelait un contrepoids, et il a été posé avec une netteté qu’il faut relever. La transmission s’opère sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et trois interdictions en encadrent l’exercice. Les données relatives à la nationalité, qui ne sont recueillies que dans les cas où la loi le prévoit, ne peuvent être conservées plus de six mois après leur transmission à l’Institut ; elles ne peuvent, en aucune circonstance, être utilisées par la commune qui les a collectées, laquelle n’en est que le canal ; et aucun numéro identifiant autre que celui propre à l’acte ne saurait figurer dans les fichiers d’état civil. La logique de ces règles est unique : interdire que le fichier destiné à compter serve à identifier, et que le guichet qui enregistre devienne un guichet qui trie.

D) La modernisation de l’état civil

1) L’échange dématérialisé des données

La dématérialisation, dont on a vu qu’elle avait gagné la tenue même des registres, a transformé plus profondément encore la circulation des données. Le dispositif d’échange sécurisé mis en place entre les communes et les administrations destinataires renverse la charge de la preuve documentaire : plutôt que d’exiger de l’usager qu’il produise une copie de son acte de naissance, l’autorité saisie d’une demande de titre ou d’un projet d’acte notarié interroge directement la commune détentrice, laquelle confirme ou infirme les données présentées. L’usager cesse d’être le porteur de sa propre preuve, et le document papier — pièce fragile, aisément contrefaite, souvent périmée dans ses mentions — disparaît du circuit.

2) La lutte contre la fraude documentaire

Le gain de commodité est réel, mais l’enjeu véritable est ailleurs : c’est la fraude à l’identité que ce dispositif atteint au cœur. Le faux acte de naissance était l’instrument de choix de l’usurpation, parce qu’il suffisait d’un document convaincant présenté au bon guichet pour ouvrir la chaîne entière des titres. La vérification directe auprès du détenteur du registre prive cette technique d’objet : ce n’est plus le papier qui fait foi, c’est le registre interrogé. À quoi s’ajoutent, en amont, le devoir de vigilance de l’officier lors de l’établissement de l’acte et, pour les actes reçus à l’étranger, la faculté de surseoir et de saisir le parquet lorsque des indices sérieux commandent une vérification.

Au terme de ce parcours, la cohérence de l’édifice apparaît. Les règles générales des articles 34 à 40 du Code civil, héritées de la rédaction napoléonienne et enrichies par deux siècles de sédimentation, imposent des formes que l’on pourrait croire tatillonnes : trois catégories d’intervenants dont le concours est requis, une rédaction immédiate sur registre, une correction par rature et paraphe, une signature manuscrite, un double exemplaire déposé au greffe. Ces exigences ne sont pas des survivances. Elles sont ce qui fait qu’un acte de l’état civil vaut, sans discussion, ce que nul autre document ne vaut. La modernisation n’y a pas touché : elle a porté sur la circulation de l’information, non sur les conditions de sa formation. C’est ce partage — rigueur intacte dans l’établissement, fluidité conquise dans l’usage — qui donne à l’état civil français sa physionomie actuelle, et à la vigilance de l’officier, placée sous le contrôle du procureur de la République, sa fonction de dernier rempart.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 28 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 1998

Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Article 34 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Article 34-1 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 58 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-17 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1979, n° 77-13.297consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1986, n° 85-10.183consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 19 juillet 1989, n° 88-10.062consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.105consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.782consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-18.280consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2020, n° 19-15.088consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2020, n° 19-17.796consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2020, n° 18-15.368consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-50.043consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 3 novembre 2021, n° 20-50.005consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗