Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de présomption de propriété

Elle désigne à l'avance l'époux réputé propriétaire d'une catégorie de biens, pour le dispenser d'en prouver la propriété, entre époux comme à l'égard des tiers, sous réserve de la preuve contraire, qui est toujours de droit.

Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : composition des patrimoines ; II-B-2-a — participation aux acquêts : composition des patrimoines

Séparation de biensParticipation aux acquêts

01Fonction

Le besoin En séparation de biens, chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels (art. 1536) ; encore faut-il, à la liquidation ou face à un créancier, prouver cette propriété. Pour les biens qui ne portent pas de titre — meubles meublants, objets d'art, bijoux, espèces —, la preuve est malaisée après des années de vie commune. La loi admet la preuve par tous moyens (art. 1538, al. 1er) et autorise les époux à préconstituer cette preuve : « Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu » (art. 1538, al. 2). Le besoin est le même en participation aux acquêts, qui fonctionne pendant le mariage « comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens » (art. 1569) et dont la liquidation dépend de la composition du patrimoine final (art. 1572). La clause relève de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387).

Sans la clause Sans clause, chaque époux prouve sa propriété exclusive par tous moyens (art. 1538, al. 1er) ; pour les biens titrés, le titre désigne le propriétaire sans égard au financement (Civ. 1re, 31 mai 2005, n° 02-20.553), le financement par l'autre ne donnant lieu qu'à une créance. La possession ne prouve rien entre époux, l'article 2276 étant écarté (Civ. 1re, 8 oct. 2014, n° 13-22.938). Les biens dont aucun ne peut justifier la propriété exclusive « sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (art. 1538, al. 3) : l'ancienne clause de style présumant l'indivision en cas de doute est devenue inutile. Cette indivision protège l'époux non débiteur, les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvant saisir sa part dans les biens indivis (art. 815-17).

Nature La clause est une stipulation du contrat de mariage, reçue en la forme notariée (art. 1394) ; mais elle est une règle de preuve, non une règle de propriété. La preuve contraire « sera de droit » et se fait par tous moyens, y compris pour établir que l'époux désigné a acquis les biens « par une libéralité de l'autre époux » (art. 1538, al. 2) : la présomption ne peut donc être rendue irréfragable, et la Cour de cassation refuse d'appliquer une stipulation qui prétendait exclure la preuve d'une propriété indivise (Civ. 1re, 19 juill. 1988, n° 86-10.348). Elle n'opère aucun transfert : elle ne vaut pas donation des biens qu'elle couvre (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-21.233). Parce qu'elle n'est qu'un mode de preuve, l'acte par lequel les époux reconnaissent en cours de mariage la propriété de l'un sur des biens déterminés ne modifie pas le régime (Civ. 1re, 30 juin 1993, n° 90-17.602).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'objet de la présomption (mobilier du ménage, biens d'usage personnel et professionnel, comptes et valeurs, biens inventoriés) et son rayon d'action (opposable aux tiers, ou limitée aux rapports entre époux)

  1. R1Mobilier du ménage au profit d'un époux désignéde référenceÉpoux séparés de biens dont l'un exerce une activité exposée à un passif (commerçant, professionnel libéral, dirigeant caution) et dont l'autre a financé ou apporté l'essentiel du mobilier du logement : la clause met ce mobilier à l'abri des saisies pratiquées par les créanciers du premier, à charge pour eux de prouver le contraire.3 champs · 7 garde-fous
  2. R2Biens d'usage personnel et biens professionnelsTous époux séparés de biens : la clause règle, par un critère tiré de la nature des biens, le sort des bijoux, vêtements, objets personnels et du matériel professionnel, que la liquidation dispute souvent et que la possession ne permet pas d'attribuer.2 champs · 4 garde-fous
  3. R3Comptes, espèces et valeurs mobilièresÉpoux séparés de biens qui détiennent des comptes personnels et un compte joint, et veulent fixer à l'avance le sort des avoirs pour éviter une liquidation fondée sur la reconstitution de l'origine de chaque versement.1 champ · 5 garde-fous
  4. R4État descriptif annexé et présomption sur les acquisitions ultérieures (séparation ou participation)Époux qui apportent au mariage un patrimoine mobilier significatif (collections, œuvres, mobilier de famille) et, en participation aux acquêts, doivent de toute façon prouver la consistance du patrimoine originaire par un état descriptif (art. 1570, al. 2).3 champs · 4 garde-fous
  5. R5Présomption limitée aux rapports entre épouxÉpoux qui veulent seulement simplifier leur liquidation (divorce, décès) sans que la clause puisse être perçue comme organisant l'insolvabilité de l'un d'eux à l'égard de ses créanciers, par exemple lorsque l'un d'eux exerce déjà une activité endettée.2 champs · 3 garde-fous
R1

Mobilier du ménage au profit d'un époux désigné

de référence3 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens dont l'un exerce une activité exposée à un passif (commerçant, professionnel libéral, dirigeant caution) et dont l'autre a financé ou apporté l'essentiel du mobilier du logement : la clause met ce mobilier à l'abri des saisies pratiquées par les créanciers du premier, à charge pour eux de prouver le contraire.

Présomption de propriété du mobilier. Conformément à l'article 1538, alinéa 2, du Code civil, les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun seront présumés appartenir à [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX DÉSIGNÉ], à l'exception : 1° des biens désignés à l'état descriptif annexé aux présentes comme appartenant à [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] ; 2° des biens dont [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] justifiera l'acquisition à son nom, notamment par facture ; 3° des effets et objets à usage personnel et des biens affectés à l'exercice de la profession de l'un ou de l'autre, régis par l'article [NUMÉRO DE L'ARTICLE DE LA CLAUSE D'USAGE PERSONNEL]. Cette présomption aura effet dans les rapports entre époux et à l'égard des tiers. Les époux reconnaissent avoir été informés que la preuve contraire est de droit et pourra être rapportée par tous moyens, par eux-mêmes, par leurs héritiers ou par les tiers, et notamment la preuve que les biens ont été acquis par l'époux désigné au moyen d'une libéralité de l'autre. Les époux pourront, à tout moment, constater par un état complémentaire daté et signé par chacun d'eux la propriété de biens déterminés ; cet état vaudra moyen de preuve entre eux sans constituer une modification du régime matrimonial.

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX DÉSIGNÉ]
l'époux présumé propriétaire du mobilier ; en pratique celui qui n'est pas exposé au passif professionnel, ou celui qui a apporté ou financé le mobilier
[PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
le conjoint, dont les biens propres sont réservés par l'état descriptif et les factures à son nom
[NUMÉRO DE L'ARTICLE DE LA CLAUSE D'USAGE PERSONNEL]
renvoi à la clause propre aux biens d'usage personnel et professionnel (variante suivante), ou suppression du 3° si elle n'est pas stipulée

Appréciation La variante procure à l'époux désigné une dispense de preuve opposable aux créanciers de l'autre, qui doivent établir que les biens saisis appartiennent à leur débiteur (Civ. 1re, 4 janv. 1977). Elle l'expose à la preuve contraire par tous moyens, notamment celle d'une libéralité, et à la confusion des patrimoines que les juges du fond apprécient souverainement. Choisir comme bénéficiaire l'époux qui n'a ni biens ni ressources pour acquérir le mobilier rend la présomption vulnérable (Civ. 1re, 12 déc. 1972).

S’impose à cette rédaction Une présomption toujours réfragableOpposable aux tiers, sauf stipulation contraireLa preuve d'une libéralité reste ouverteLa confusion des patrimoines fait tomber la présomptionUne clause claire, sans rature non approuvéeUn inventaire ne prouve qu'à sa dateUne clause valable peut servir une fraude

R2

Biens d'usage personnel et biens professionnels

2 champs à compléter

Pour qui Tous époux séparés de biens : la clause règle, par un critère tiré de la nature des biens, le sort des bijoux, vêtements, objets personnels et du matériel professionnel, que la liquidation dispute souvent et que la possession ne permet pas d'attribuer.

Présomption de propriété des biens d'usage personnel et professionnel. Conformément à l'article 1538, alinéa 2, du Code civil : 1° les effets, bijoux, vêtements et objets à usage personnel de l'un ou de l'autre des époux seront présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indique qu'ils doivent servir ; toutefois, chacun des époux sera réputé rester propriétaire des bijoux et souvenirs de famille possédés par lui avant le mariage ou recueillis par lui à titre gratuit pendant le mariage, même s'ils sont à l'usage personnel de son conjoint ; 2° les instruments, matériels, mobiliers et documents affectés à l'exercice de la profession de l'un des époux seront présumés appartenir à cet époux, à l'exception de ceux qui garnissent des locaux également affectés à l'habitation commune et servent à l'usage du ménage [OU : y compris lorsqu'ils garnissent des locaux également affectés à l'habitation commune] ; 3° les véhicules seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel ils sont immatriculés [OU : dont le nom figure sur la facture d'acquisition]. Cette présomption aura effet dans les rapports entre époux et à l'égard des tiers. La preuve contraire est de droit et pourra être rapportée par tous moyens.

Champs à compléter

[OU : y compris lorsqu'ils garnissent…]
à retenir si la profession s'exerce au domicile et que les époux veulent néanmoins attribuer tout le mobilier du cabinet ou de l'atelier à l'époux qui l'exerce ; la présomption fondée sur l'usage personnel a été écartée pour le mobilier d'un cabinet médical installé dans l'habitation et accessible à l'autre époux (Civ. 1re, 8 mars 2005, n° 02-14.874, non publié)
[OU : dont le nom figure sur la facture…]
critère de rattachement des véhicules ; le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété, la facture est plus probante

Appréciation Le critère de l'usage personnel tiré de la nature des biens a été appliqué par la Cour de cassation contre les héritiers du prédécédé (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-20.626, non publié) ; la réserve des bijoux de famille évite que l'usage fasse perdre à l'époux qui les a reçus des biens de sa lignée. La variante reste une présomption simple : elle déplace la charge de la preuve sans l'éteindre.

S’impose à cette rédaction Une présomption toujours réfragableOpposable aux tiers, sauf stipulation contraireLe titre l'emporte sur le financementUne clause claire, sans rature non approuvée

R3

Comptes, espèces et valeurs mobilières

1 champ à compléter

Pour qui Époux séparés de biens qui détiennent des comptes personnels et un compte joint, et veulent fixer à l'avance le sort des avoirs pour éviter une liquidation fondée sur la reconstitution de l'origine de chaque versement.

Présomption de propriété des avoirs. Conformément à l'article 1538, alinéa 2, du Code civil : 1° les sommes et valeurs inscrites sur un compte de dépôt, un compte de titres, un livret ou un contrat de capitalisation ouvert ou souscrit au nom d'un seul des époux seront présumées appartenir à cet époux ; 2° les sommes et valeurs inscrites sur un compte ouvert au nom des deux époux seront présumées leur appartenir indivisément, chacun pour moitié [OU : dans la proportion de [QUOTE-PART]] ; 3° les espèces et valeurs au porteur trouvées dans un coffre ou un local seront présumées appartenir à celui des époux qui est seul titulaire du coffre ou occupant du local, et, dans les autres cas, aux deux indivisément par moitié. Cette présomption aura effet dans les rapports entre époux et à l'égard des tiers. Les époux reconnaissent avoir été informés que la preuve contraire est de droit, qu'elle pourra résulter de l'origine des fonds et que la gestion confondue de leurs avoirs pourra conduire le juge à écarter la présomption.

Champs à compléter

[QUOTE-PART]
fraction de chaque époux sur les avoirs des comptes joints, si les époux veulent déroger au partage par moitié

Appréciation La variante clarifie la liquidation, mais c'est la plus fragile : la Cour de cassation a approuvé un arrêt qui, en raison de l'origine des fonds versés, avait jugé indivis un compte que le contrat présumait appartenir à son titulaire (Civ. 1re, 21 juin 1983). Face aux créanciers, elle n'améliore pas la position de l'époux non débiteur sur les comptes joints, puisque le créancier doit déjà identifier les fonds personnels de son débiteur (Civ. 1re, 20 mai 2009) ; présumer indivis par moitié les comptes joints conserve cette protection.

S’impose à cette rédaction Une présomption toujours réfragableOpposable aux tiers, sauf stipulation contraireLa confusion des patrimoines fait tomber la présomptionL'indivision protège l'époux non débiteurLa preuve d'une libéralité reste ouverte

R4

État descriptif annexé et présomption sur les acquisitions ultérieures (séparation ou participation)

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui apportent au mariage un patrimoine mobilier significatif (collections, œuvres, mobilier de famille) et, en participation aux acquêts, doivent de toute façon prouver la consistance du patrimoine originaire par un état descriptif (art. 1570, al. 2).

État descriptif et présomption de propriété. Les biens meubles appartenant à chacun des époux au jour du mariage sont désignés à l'état descriptif signé par les deux époux et demeuré annexé aux présentes, lequel vaut, en tant que de besoin, état descriptif du patrimoine originaire au sens de l'article 1570, alinéa 2, du Code civil. Conformément à l'article 1538, alinéa 2, du même code, les biens de même nature que ceux désignés à cet état, acquis pendant le mariage et qui ne seront pas désignés à un état complémentaire, seront présumés appartenir à [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX DÉSIGNÉ] [OU : à celui des époux au nom duquel la facture d'acquisition aura été établie]. Les époux établiront, [PÉRIODICITÉ], un état complémentaire daté et signé par chacun d'eux, désignant les biens acquis depuis le précédent état et l'époux qui en est propriétaire ; chaque état vaudra moyen de preuve entre eux sans constituer une modification du régime matrimonial. Cette présomption aura effet dans les rapports entre époux et à l'égard des tiers. La preuve contraire est de droit et pourra être rapportée par tous moyens.

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX DÉSIGNÉ]
l'époux présumé propriétaire des acquisitions ultérieures non inventoriées ; ou critère de la facture
[PÉRIODICITÉ]
rythme de mise à jour (par exemple à chaque acquisition d'un bien d'une valeur supérieure à [MONTANT] euros, ou tous les [NOMBRE] ans)

Appréciation L'état annexé déplace la preuve sur l'époux qui revendique un bien qu'il n'y a pas porté (Civ. 1re, 1er déc. 1999), mais il ne vaut qu'à sa date : sans présomption sur les acquisitions ultérieures ni états complémentaires, les biens nouveaux retombent dans l'indivision par moitié. En participation aux acquêts, l'état descriptif est le mode de preuve prévu par la loi pour le patrimoine originaire ; à défaut, la preuve n'est admise que par les moyens de l'article 1402 (art. 1570, al. 3). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur une présomption stipulée en participation aux acquêts.

S’impose à cette rédaction Un inventaire ne prouve qu'à sa dateUne présomption toujours réfragableEn participation, l'état descriptif du patrimoine originaireUne clause claire, sans rature non approuvée

R5

Présomption limitée aux rapports entre époux

2 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent seulement simplifier leur liquidation (divorce, décès) sans que la clause puisse être perçue comme organisant l'insolvabilité de l'un d'eux à l'égard de ses créanciers, par exemple lorsque l'un d'eux exerce déjà une activité endettée.

Présomption de propriété dans les rapports entre époux. Les biens désignés ci-après seront présumés, dans les seuls rapports entre les époux et leurs héritiers, appartenir à [CRITÈRE D'ATTRIBUTION] : [CATÉGORIES DE BIENS]. Conformément à la faculté réservée par l'article 1538, alinéa 2, du Code civil, les époux conviennent expressément que cette présomption n'aura pas effet à l'égard des tiers, lesquels demeureront soumis, pour la preuve de la propriété de ces biens, aux alinéas 1er et 3 du même article. La preuve contraire est de droit et pourra être rapportée par tous moyens.

Champs à compléter

[CRITÈRE D'ATTRIBUTION]
l'époux désigné, ou un critère objectif (usage, facture, lieu de situation)
[CATÉGORIES DE BIENS]
désignation des catégories de biens visées (mobilier du logement, œuvres, matériel)

Appréciation La variante use de la faculté que le texte réserve (« s'il n'en a été autrement convenu ») : elle règle la liquidation entre époux et avec les héritiers sans rien opposer aux créanciers, qui restent soumis à l'indivision par moitié à défaut de preuve, et donc à l'impossibilité de saisir les biens indivis (art. 815-17). Aucune décision n'a été trouvée sur une telle limitation ; elle repose sur la lettre de l'article 1538.

S’impose à cette rédaction Une présomption toujours réfragableOpposable aux tiers, sauf stipulation contraireLa preuve d'une libéralité reste ouverte

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1538 C. civ.

Une présomption toujours réfragable

« La preuve contraire sera de droit » (art. 1538, al. 2) : les époux ne peuvent pas stipuler une présomption irréfragable, ni interdire la preuve d'une propriété indivise. La Cour de cassation a refusé d'appliquer la stipulation qui écartait « toute possibilité de propriété indivise » (Civ. 1re, 19 juill. 1988, n° 86-10.348). La clause se borne à renverser la charge de la preuve ; une formule de verrouillage est privée d'effet et induit les époux en erreur sur leur sécurité.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 4 janv. 1977

Opposable aux tiers, sauf stipulation contraire

La présomption a effet envers les tiers « s'il n'en a été autrement convenu » : le créancier saisissant doit prouver que le bien appartient à son débiteur, et le juge qui exige du conjoint présumé propriétaire la preuve de sa propriété renverse le fardeau de la preuve (Civ. 1re, 4 janv. 1977, n° 75-13.572). Les tiers disposent de la preuve contraire par tous moyens. La clause doit dire expressément si les époux entendent limiter la présomption à leurs rapports.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Loi · art. 1538 C. civ.

La preuve d'une libéralité reste ouverte

La preuve contraire peut établir que les biens, même appartenant à l'époux désigné, ont été acquis « par une libéralité de l'autre époux » (art. 1538, al. 2) : héritiers et créanciers peuvent ainsi remettre en cause l'avantage que la présomption dissimulerait. À l'inverse, la présomption ne vaut pas donation des biens qu'elle couvre (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-21.233).

Rédactions concernées : R1 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 21 juin 1983

La confusion des patrimoines fait tomber la présomption

Les juges du fond apprécient souverainement si la gestion confondue des fonds et des biens fait tomber la présomption ; l'article 1538, alinéa 3, s'applique alors et les biens sont indivis par moitié (Civ. 1re, 30 nov. 1976, n° 76-10.105 ; Civ. 1re, 21 juin 1983, n° 82-13.542). Le conseil doit accompagner la clause d'une discipline de gestion.

Rédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mai 2005

Le titre l'emporte sur le financement

Pour les biens titrés, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard au financement (Civ. 1re, 31 mai 2005, n° 02-20.553) ; une facture, même non acquittée, établit sauf preuve contraire l'acquisition par celui au nom duquel elle est établie (Civ. 1re, 10 mars 1993, n° 91-13.923). La présomption ne doit pas prétendre régler la propriété des immeubles et titres nominatifs : c'est l'acte d'acquisition qu'il faut rédiger.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 10 mars 1993

Une clause claire, sans rature non approuvée

La clause dont les mots désignant le bénéficiaire ont été rayés et remplacés par une mention non approuvée disparaît : le juge ne peut ni la rétablir dans sa version initiale ni appliquer la mention non approuvée (Civ. 1re, 10 mars 1993, n° 91-13.923). La présomption est une convention matrimoniale : stipulée après la célébration, elle suppose la procédure de l'article 1397, alors qu'un simple état de reconnaissance de propriété n'en relève pas (Civ. 1re, 30 juin 1993, n° 90-17.602).

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er déc. 1999

Un inventaire ne prouve qu'à sa date

L'inventaire annexé au contrat de mariage établit la propriété au jour où il est dressé ; l'époux qui revendique un bien non porté à l'inventaire doit prouver qu'il l'avait acquis avant, et, à défaut, le bien est réputé indivis (Civ. 1re, 1er déc. 1999, n° 97-20.965). La clause doit prévoir le sort des acquisitions ultérieures et un mécanisme d'état complémentaire.

Rédactions concernées : R1 R4

Loi · art. 815-17 C. civ.

L'indivision protège l'époux non débiteur

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis ; ils peuvent seulement provoquer le partage (art. 815-17). La saisie-vente de biens jugés indivis entre époux séparés de biens a été annulée pour ce motif (Civ. 1re, 1er déc. 1999). Sur un compte joint, le créancier doit identifier les fonds de son débiteur (Civ. 1re, 20 mai 2009, n° 08-12.922). Une présomption qui attribue à l'époux débiteur des biens qui seraient autrement indivis dessert l'autre époux : le choix du bénéficiaire se fait au regard du risque de passif.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 déc. 1972

Une clause valable peut servir une fraude

La Cour de cassation a jugé qu'il n'y a pas de contradiction à tenir la clause pour valable et à décider qu'elle a permis une fraude : la veuve qui s'en prévalait pour conserver le mobilier acquis par son mari a été déclarée coupable de recel (Civ. 1re, 12 déc. 1972, n° 70-10.939). La présomption désignant un époux sans ressources propres est d'autant plus exposée.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 1570 C. civ.

En participation, l'état descriptif du patrimoine originaire

En participation aux acquêts, la consistance du patrimoine originaire se prouve par un état descriptif signé par l'autre conjoint ; à défaut, par les seuls moyens de l'article 1402 (art. 1570). La preuve que le patrimoine final comprenait d'autres biens se fait par tous moyens (art. 1572, al. 3). Une présomption stipulée pendant le mariage agit sur la composition des patrimoines, donc sur la créance de participation : elle doit être rédigée en cohérence avec l'état descriptif annexé.

Rédactions concernées : R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler une présomption « irréfragable », « à titre irrévocable » ou « excluant toute propriété indivise » : la preuve contraire est de droit et la stipulation est privée d'effet sur ce point.

    Civ. 1re, 19 juill. 1988

  2. Reproduire l'ancienne clause de style présumant l'indivision « en cas de doute » : elle ne fait que répéter l'article 1538, alinéa 3.

    art. 1538 C. civ.

  3. Compter sur la présomption pour régler la propriété d'un immeuble ou de titres nominatifs acquis au nom de l'autre époux : le titre l'emporte, sans égard au financement.

    Civ. 1re, 31 mai 2005

  4. Désigner comme bénéficiaire de la présomption du mobilier l'époux exposé au passif professionnel : les biens ainsi attribués deviennent saisissables par ses créanciers, alors qu'indivis ils ne l'auraient pas été.

    art. 815-17 C. civ.

  5. Annexer un inventaire sans prévoir le sort des acquisitions ultérieures : il ne prouve qu'à sa date.

    Civ. 1re, 1er déc. 1999

  6. Laisser subsister une rature ou une surcharge non approuvée dans la désignation du bénéficiaire.

    Civ. 1re, 10 mars 1993

  7. Présenter la présomption comme un moyen de gratifier l'époux désigné : elle ne vaut pas donation, et la preuve d'une libéralité reste ouverte aux héritiers et aux créanciers.

    Civ. 1re, 26 oct. 2011

  8. Soumettre à la procédure de changement de régime un simple état de reconnaissance de propriété établi en cours de mariage : il n'est qu'un moyen de preuve.

    Civ. 1re, 30 juin 1993

  9. Invoquer entre époux la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » pour pallier l'absence de clause.

    Civ. 1re, 8 oct. 2014

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime séparatiste : séparation de biens (art. 1536 et s.) ou participation aux acquêts pendant le mariage (art. 1569)
  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • les régimes de communauté, où la preuve du caractère propre obéit à l'article 1402 et où tout bien est présumé commun

S’articule avec

  • société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — La présomption d'acquêts fait entrer dans la société les biens acquis au nom d'un seul époux : elle obéit à l'article 1538, alinéa 2, et la preuve contraire incombe à l'époux qui la conteste (Civ. 1re, 9 oct. 1991, n° 90-14.052, non publié ; Civ. 1re, 28 nov. 1978, n° 77-12.253). Les deux clauses se rédigent ensemble : ce qui est présumé personnel à un époux ne peut être en même temps présumé dépendre de la société.
  • clause de contribution aux charges du mariage — Les comptes joints alimentés pour les dépenses du ménage relèvent de la contribution aux charges ; la présomption sur les comptes doit être cohérente avec la clause de contribution, sans quoi la liquidation mêle deux fondements.
  • clause de partage inégal des biens indivis — La présomption dit à qui appartient un bien ; la clause de partage inégal dit comment se partage un bien dont la propriété indivise est établie. Les biens que la présomption ne couvre pas et dont la propriété exclusive n'est pas prouvée sont indivis par moitié : c'est sur eux, et sur les biens acquis en indivision, que la clé inégale peut jouer.
  • clause de créances entre époux — Le financement d'un bien présumé ou titré au nom de l'un par les deniers de l'autre ne transfère pas la propriété : il se règle par une créance (art. 1543). Les deux clauses se complètent.

07Questions

La clause peut-elle empêcher un créancier de saisir le mobilier du logement ?

Elle ne l'en empêche pas absolument : elle lui impose de prouver que les biens appartiennent à son débiteur. La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait exigé de l'épouse, présumée propriétaire par la clause, la preuve de sa propriété face aux créanciers du mari (Civ. 1re, 4 janv. 1977). Le créancier conserve la preuve contraire par tous moyens, y compris celle d'une libéralité (art. 1538, al. 2).

Peut-on stipuler une présomption qui ne pourra pas être contestée ?

Non. L'article 1538, alinéa 2, dispose que « La preuve contraire sera de droit ». La Cour de cassation a refusé d'appliquer une stipulation qui prétendait écarter toute propriété indivise (Civ. 1re, 19 juill. 1988). Le rédacteur ne peut qu'organiser la charge de la preuve.

Faut-il encore stipuler une présomption d'indivision en cas de doute ?

Non : l'article 1538, alinéa 3, répute indivis par moitié les biens dont aucun époux ne peut justifier la propriété exclusive, et cette présomption légale ne joue qu'à défaut de preuve de la propriété exclusive, rapportée par tous moyens (Civ. 1re, 2 avr. 2008). Une clause n'est utile que pour déroger à la moitié (quote-part différente sur les comptes joints) ou pour désigner un époux.

Les époux peuvent-ils, en cours de mariage, reconnaître la propriété de l'un sur certains biens ?

Oui, par un écrit signé des deux, sans passer par la procédure de changement de régime : la Cour de cassation juge qu'un tel acte n'est pas une convention modificative du régime mais un simple moyen de preuve destiné à écarter les présomptions du contrat (Civ. 1re, 30 juin 1993). La clause peut prévoir ces états complémentaires. En revanche, stipuler une présomption nouvelle en cours de mariage modifie le contrat et relève de l'article 1397.

La clause joue-t-elle contre les enfants d'une première union ?

Elle joue contre les héritiers comme entre époux, mais ceux-ci disposent de la preuve contraire par tous moyens : la Cour de cassation l'a rappelé pour les comptes joints du défunt et de sa seconde épouse (Civ. 1re, 2 avr. 2008), et a approuvé la condamnation pour recel de la veuve qui s'était appropriée, sous couvert de la présomption, le mobilier acquis par son mari (Civ. 1re, 12 déc. 1972).

La clause a-t-elle une utilité en participation aux acquêts ?

Oui, pendant le mariage, puisque le régime fonctionne comme une séparation de biens (art. 1569), et à la liquidation, parce que la créance de participation dépend de la composition du patrimoine final (art. 1572). Elle doit être combinée avec l'état descriptif du patrimoine originaire que prévoit l'article 1570, alinéa 2. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur une présomption stipulée dans ce régime.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1538 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1572 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 815-17 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 2276 · Code civil

En vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

vérifiée le 28.09.2026 · 9 textes en vigueur · 14 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 815-17 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1538 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 juin 1983, n° 82-13.542consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 19 juillet 1988, n° 86-10.348consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1993, n° 90-17.602consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1993, n° 91-13.923consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mai 2005, n° 02-20.553consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-12.922consulter ↗