Couple et mariage · contrat de mariage

La société d'acquêts adjointe à la séparation de biens

Elle crée, au sein d'un régime de séparation de biens, une masse commune limitée aux biens que les époux désignent — le plus souvent le logement de la famille —, soumise aux règles de la communauté.

Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : composition des patrimoines

Séparation de biens

01Fonction

Le besoin Des époux choisissent la séparation de biens (art. 1536) pour l'indépendance de gestion et le cloisonnement des dettes, mais veulent qu'un bien au moins — le logement de la famille, parfois un bien de rapport ou l'outil de travail commun — leur appartienne en commun, quelle que soit la part prise par chacun à son financement. Aucun texte n'organise la société d'acquêts : elle procède de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387). La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui, s'étant référée aux articles 1387 et 1497 (art. 1497), avait retenu que les époux séparés de biens « peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et notamment étendre la société d'acquêts par rapport à la communauté légale » (Civ. 1re, 25 nov. 2003, n° 02-12.942).

Sans la clause Sans clause, chaque époux reste propriétaire de ce qu'il acquiert, l'administre et en dispose seul (art. 1536). Le bien acquis ensemble est indivis dans les proportions du titre, et celui dont aucun ne justifie la propriété exclusive est réputé indivis par moitié (art. 1538). Le financement inégal se règle par des créances entre époux (art. 1543). Le logement acquis au nom d'un seul lui appartient : le conjoint n'y a d'autres droits que ceux du régime primaire, de la contribution aux charges et, au décès, de la succession.

Nature La société d'acquêts n'est pas une société : c'est une masse commune, que la Cour de cassation juge soumise en principe aux règles de la communauté (Civ. 1re, 15 mai 1974, n° 72-14.668 ; Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-29.056). Ses biens obéissent donc à la gestion des biens communs (art. 1424), au gage des créanciers (art. 1413, art. 1415), aux récompenses (art. 1433, art. 1437) et au partage de la communauté (art. 1476), sauf stipulation contraire. Sa stipulation est une convention matrimoniale : elle exige un acte notarié, dans le contrat de mariage (art. 1394) ou par modification du régime (art. 1397). L'apport d'un bien personnel à la société d'acquêts constitue un avantage matrimonial, à prendre en compte en présence d'enfants d'une première union (Civ. 1re, 29 nov. 2017), qui le soumet à l'article 1527 (art. 1527). Au divorce, l'avantage qui a pris effet pendant le mariage — la mise en commun elle-même — n'est pas révoqué, alors que les stipulations qui ne jouent qu'au décès (préciput, attribution au survivant) le sont de plein droit, sauf volonté contraire (art. 265).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la masse commune (logement seul, biens désignés et apports, tous les acquêts) et le sort de la société au décès (partage par moitié, préciput sur le logement, attribution intégrale au survivant)

  1. R1Limitée au logement de la famillede référenceÉpoux séparés de biens, souvent parce que l'un exerce une profession exposée, qui veulent que le logement de la famille — et lui seul — leur soit commun, quelle que soit la contribution de chacun à son financement.4 champs · 6 garde-fous
  2. R2Limitée à des biens désignés, avec apportsL'un des époux, plus fortuné ou plus âgé, veut faire entrer dans une masse commune des biens qui lui sont personnels — un immeuble, des parts sociales, un fonds — pour assurer la situation de son conjoint, sans basculer en communauté.7 champs · 6 garde-fous
  3. R3Étendue à tous les acquêtsÉpoux qui veulent, pour l'essentiel, les effets de la communauté réduite aux acquêts tout en conservant, par la séparation de biens, la maîtrise de leurs biens présents, de leurs biens reçus à titre gratuit et, par une stipulation de propre, de leurs biens professionnels.3 champs · 6 garde-fous
  4. R4Logement, avec préciput au profit du survivantÉpoux dont la société d'acquêts est limitée au logement et qui veulent que le survivant le conserve seul, sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.7 champs · 5 garde-fous
  5. R5Attribution intégrale de la société au survivantÉpoux, le plus souvent sans enfant ou avec des enfants communs seulement, qui veulent que le survivant recueille toute la masse commune, par une stipulation qui échappe aux droits de succession entre époux et au formalisme des libéralités.5 champs · 5 garde-fous
R1

Limitée au logement de la famille

de référence4 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens, souvent parce que l'un exerce une profession exposée, qui veulent que le logement de la famille — et lui seul — leur soit commun, quelle que soit la contribution de chacun à son financement.

Société d'acquêts. Au régime de la séparation de biens ci-dessus stipulé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts, régie, pour tout ce qui n'est pas réglé par les présentes, par les règles de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil). 1° Composition. La société d'acquêts comprendra exclusivement : a) la propriété des biens et droits immobiliers, acquis à titre onéreux pendant le mariage par les deux époux ensemble ou par l'un d'eux seul, qui assureront le logement de la famille au jour de la dissolution de la société d'acquêts, ainsi que les droits sociaux de toute société détenant ce logement ; le logement s'entend de la résidence principale des époux ou, à défaut, de [LA RÉSIDENCE SECONDAIRE LA PLUS FRÉQUENTÉE PAR EUX] ; b) les meubles meublants garnissant ce logement à la même date, à l'exclusion des bijoux, souvenirs et objets de famille et des biens à l'usage personnel de chacun des époux ; c) [OPTION COMPTE JOINT]. Tous autres biens, présents et à venir, demeurent personnels à chacun des époux, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil. 2° Passif. Sont à la charge définitive de la société d'acquêts les emprunts contractés par les deux époux, ou par l'un d'eux avec le consentement exprès de l'autre, pour l'acquisition, la construction, l'amélioration ou la conservation des biens qui la composent, ainsi que les impôts, charges et frais afférents à ces biens. Toute autre dette demeure, dans les rapports entre époux, personnelle à celui qui l'a contractée. 3° Financement. [RÈGLE DES RÉCOMPENSES]. 4° Administration. Les biens de la société d'acquêts sont administrés conformément aux articles 1421 à 1425 du Code civil ; les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles et droits sociaux qui en dépendent. 5° Dissolution. La société d'acquêts se dissout avec le régime matrimonial. Après règlement du passif et des récompenses, l'actif net se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants droit, conformément aux articles 1475 et 1476 du Code civil. [OPTION REPRISE DES APPORTS]

Champs à compléter

[LA RÉSIDENCE SECONDAIRE LA PLUS FRÉQUENTÉE PAR EUX]
règle subsidiaire de désignation du logement si la résidence principale n'appartient pas aux époux au jour de la dissolution ; supprimer pour s'en tenir à la résidence principale
[OPTION COMPTE JOINT]
« les sommes et valeurs déposées sur tout compte joint ouvert au nom des deux époux » — à retenir si le compte joint alimente les échéances d'emprunt ; supprimer le c) sinon
[RÈGLE DES RÉCOMPENSES]
soit : « Les récompenses seront réglées conformément aux articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil » ; soit : « Il ne sera dû aucune récompense à raison des deniers personnels employés à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation des biens de la société d'acquêts, sauf s'ils proviennent de donations, successions ou legs, auquel cas une récompense calculée conformément à l'article 1469 du Code civil sera due à l'époux dont ils proviennent [sauf dissolution par décès] »
[OPTION REPRISE DES APPORTS]
à insérer si l'un des époux finance le logement par des deniers personnels importants : « En cas de dissolution autrement que par décès, chacun des époux reprendra au préalable les biens ou la valeur des deniers personnels qu'il aura apportés à la société d'acquêts. » (voir le garde-fou « divorce »)

Appréciation La variante procure une masse commune étroite et lisible, qui laisse intacte l'indépendance patrimoniale pour tout le reste. Elle expose le logement à la gestion conjointe (art. 1424) et au gage des créanciers de chaque époux selon les règles de la communauté ; elle suppose une désignation du logement et une règle de financement sans équivoque : une cour d'appel a appliqué une stipulation de ce type, qui écartait les récompenses sauf deniers reçus à titre gratuit, en jugeant l'article 1433 non impératif (Lyon, 16 nov. 2023). La mise en commun du logement survit au divorce, faute de clause de reprise.

S’impose à cette rédaction Une masse soumise aux règles de la communautéUne composition sans équivoqueLa séparation cède, pour ces biens, à la gestion communautaireLe gage des créanciers suit les règles de la communautéRécompenses : le droit commun s'applique, sauf clauseDivorce : l'apport survit, les avantages de survie tombent

R2

Limitée à des biens désignés, avec apports

7 champs à compléter

Pour qui L'un des époux, plus fortuné ou plus âgé, veut faire entrer dans une masse commune des biens qui lui sont personnels — un immeuble, des parts sociales, un fonds — pour assurer la situation de son conjoint, sans basculer en communauté.

Société d'acquêts. Au régime de la séparation de biens [CI-DESSUS STIPULÉ / QUI DEMEURE LEUR RÉGIME], les époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts, régie, pour tout ce qui n'est pas réglé par les présentes, par les règles de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil). 1° Apports. [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR] apporte à la société d'acquêts, qui l'accepte, les biens ci-après, qui lui appartiennent personnellement : [DÉSIGNATION, ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ET ÉVALUATION DE CHAQUE BIEN APPORTÉ]. [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] apporte : [DÉSIGNATION ET ÉVALUATION, OU « NÉANT »]. Un état estimatif et daté des biens personnels de chacun des époux demeure annexé aux présentes. 2° Acquisitions. La société d'acquêts comprendra en outre les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage pour son compte, l'acte d'acquisition devant le déclarer expressément, et les biens qui leur seront subrogés. Tous autres biens demeurent personnels à chacun des époux, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil. 3° Passif. Sont à la charge définitive de la société d'acquêts les dettes afférentes aux biens qui la composent, notamment les emprunts ayant financé leur acquisition ou leur amélioration, dès lors qu'ils ont été contractés par les deux époux ou par l'un d'eux avec le consentement exprès de l'autre. 4° Administration. Les biens de la société d'acquêts sont administrés conformément aux articles 1421 à 1425 du Code civil. 5° Dissolution. En cas de dissolution de la société d'acquêts pour une autre cause que le décès, chacun des époux reprendra, avant tout partage, les biens qu'il y aura apportés, en nature s'ils existent encore ou pour leur valeur au jour du partage, et le surplus se partagera par moitié. En cas de dissolution par décès, [SORT DES APPORTS AU DÉCÈS]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que l'apport de biens personnels constitue un avantage matrimonial au profit du conjoint de l'apporteur, que cet avantage est susceptible de retranchement en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (article 1527 du Code civil), que les biens apportés cessent d'être à la libre disposition de l'apporteur, et [QU'IL APPARTIENT AUX ÉPOUX DE VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE L'APPORT DE DROITS SOCIAUX AVEC LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CONCERNÉE].

Champs à compléter

[CI-DESSUS STIPULÉ / QUI DEMEURE LEUR RÉGIME]
première formule dans un contrat de mariage, seconde dans un acte de modification du régime (art. 1397)
[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR]
l'époux qui apporte
[DÉSIGNATION, ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ET ÉVALUATION DE CHAQUE BIEN APPORTÉ]
désignation cadastrale ou nature et nombre des titres, origine de propriété, valeur au jour de l'acte
[SORT DES APPORTS AU DÉCÈS]
soit « les héritiers de l'époux prédécédé exerceront la même reprise », soit « l'actif net, apports compris, se partagera par moitié », soit renvoi à une clause d'attribution (variante « attribution intégrale »)
[QU'IL APPARTIENT AUX ÉPOUX DE VÉRIFIER…]
mention à conserver en cas d'apport de parts ou d'actions ; la faire précéder de la vérification des clauses d'agrément

Appréciation La variante opère un transfert de propriété vers la masse commune ; la Cour de cassation a jugé que l'apport d'un bien personnel à la société d'acquêts constitue un avantage matrimonial à prendre en compte en présence d'enfants d'une première union (29 nov. 2017). Stipulée en cours de mariage, elle ne peut plus être remise en cause par l'époux apporteur au motif qu'elle lui serait défavorable, à défaut de vice du consentement ou de fraude (29 mai 2013). La reprise des apports au divorce doit être écrite : sans elle, l'apport, qui a pris effet pendant le mariage, n'est pas révoqué.

S’impose à cette rédaction Une masse soumise aux règles de la communautéEnfants non issus des deux époux : l'apport et l'attribution sont des avantages réductiblesDivorce : l'apport survit, les avantages de survie tombentAdjonction en cours de mariage : un changement de régimeConsigner l'information donnée à l'époux apporteurLa séparation cède, pour ces biens, à la gestion communautaire

R3

Étendue à tous les acquêts

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent, pour l'essentiel, les effets de la communauté réduite aux acquêts tout en conservant, par la séparation de biens, la maîtrise de leurs biens présents, de leurs biens reçus à titre gratuit et, par une stipulation de propre, de leurs biens professionnels.

Société d'acquêts. Au régime de la séparation de biens ci-dessus stipulé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts, régie, pour tout ce qui n'est pas réglé par les présentes, par les règles de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil). 1° Composition. La société d'acquêts comprendra tous les biens, meubles et immeubles, acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux ensemble ou séparément, ainsi que les économies faites sur leurs gains et salaires [ET SUR LES REVENUS DE LEURS BIENS PERSONNELS / À L'EXCLUSION DES REVENUS DE LEURS BIENS PERSONNELS]. 2° Biens exclus. Demeurent personnels à chacun des époux : les biens dont il avait la propriété ou la possession au jour du mariage ; ceux qui lui adviendront par succession, donation ou legs ; ceux qu'il acquerra en emploi ou remploi de deniers personnels, l'acte d'acquisition contenant la déclaration d'emploi ou de remploi et l'origine des deniers ; les biens personnels par leur nature au sens de l'article 1404 du Code civil ; et [BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS], qui seront personnels à l'époux qui les exploite dès leur acquisition, quelle que soit l'origine des deniers ayant servi à les acquérir, sauf récompense à la société d'acquêts s'il y a lieu. 3° Présomption. Tout bien acquis pendant le mariage sera réputé dépendre de la société d'acquêts, sauf pour l'époux qui en revendique la propriété personnelle à établir qu'il relève des biens exclus ci-dessus ; cette présomption produit effet tant entre les époux qu'à l'égard des tiers (article 1538, alinéa 2, du Code civil). 4° Passif et récompenses. Le passif de la société d'acquêts et les récompenses sont réglés conformément aux articles 1409 à 1418 et 1433 à 1437 du Code civil. 5° Administration. Les biens de la société d'acquêts sont administrés conformément aux articles 1421 à 1425 du Code civil. 6° Dissolution. La société d'acquêts se dissout avec le régime matrimonial ; elle est liquidée et partagée par moitié conformément aux articles 1467 et suivants du Code civil. [OPTION REPRISE DES APPORTS]

Champs à compléter

[ET SUR LES REVENUS… / À L'EXCLUSION DES REVENUS…]
choisir le sort des revenus des biens personnels ; à défaut de précision, les règles de la communauté les font entrer dans la masse commune
[BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS]
désignation des fonds, clientèles, officines, parts sociales ou instruments de travail que l'époux exploitant conservera personnellement ; supprimer si aucun
[OPTION REPRISE DES APPORTS]
clause de reprise en cas de dissolution autrement que par décès, si des biens personnels ont été apportés

Appréciation La variante rapproche le régime de la communauté légale ; son intérêt tient aux stipulations qui l'en distinguent. La Cour de cassation a jugé qu'une stipulation de propre visant une officine rendait l'époux propriétaire dès l'acquisition, le bien n'étant à aucun moment tombé dans la masse commune (23 juill. 1979), et qu'une présomption d'acquêts stipulée au contrat devait être appliquée (28 nov. 1978 ; 26 mai 1999). Elle soumet l'essentiel du patrimoine acquis à la gestion et au passif communautaires, ce qui prive la séparation de biens de sa fonction de protection contre les créanciers.

S’impose à cette rédaction Une masse soumise aux règles de la communautéUne composition sans équivoqueStipuler une présomption d'acquêtsLa séparation cède, pour ces biens, à la gestion communautaireLe gage des créanciers suit les règles de la communautéRécompenses : le droit commun s'applique, sauf clause

R4

Logement, avec préciput au profit du survivant

7 champs à compléter

Pour qui Époux dont la société d'acquêts est limitée au logement et qui veulent que le survivant le conserve seul, sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.

Société d'acquêts. Au régime de la séparation de biens ci-dessus stipulé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts, régie, pour tout ce qui n'est pas réglé par les présentes, par les règles de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil). 1° Composition. La société d'acquêts comprendra exclusivement : a) la propriété des biens et droits immobiliers, acquis à titre onéreux pendant le mariage par les deux époux ensemble ou par l'un d'eux seul, qui assureront le logement de la famille au jour de la dissolution de la société d'acquêts, ainsi que les droits sociaux de toute société détenant ce logement ; le logement s'entend de la résidence principale des époux ou, à défaut, de [LA RÉSIDENCE SECONDAIRE LA PLUS FRÉQUENTÉE PAR EUX] ; b) les meubles meublants garnissant ce logement à la même date, à l'exclusion des bijoux, souvenirs et objets de famille et des biens à l'usage personnel de chacun des époux ; c) [OPTION COMPTE JOINT]. Tous autres biens, présents et à venir, demeurent personnels à chacun des époux, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil. 2° Passif. Sont à la charge définitive de la société d'acquêts les emprunts contractés par les deux époux, ou par l'un d'eux avec le consentement exprès de l'autre, pour l'acquisition, la construction, l'amélioration ou la conservation des biens qui la composent, ainsi que les impôts, charges et frais afférents à ces biens. Toute autre dette demeure, dans les rapports entre époux, personnelle à celui qui l'a contractée. 3° Financement. [RÈGLE DES RÉCOMPENSES]. 4° Administration. Les biens de la société d'acquêts sont administrés conformément aux articles 1421 à 1425 du Code civil ; les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles et droits sociaux qui en dépendent. 5° Dissolution. La société d'acquêts se dissout avec le régime matrimonial. Après règlement du passif et des récompenses, l'actif net se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants droit, conformément aux articles 1475 et 1476 du Code civil. 6° Préciput. En cas de dissolution de la société d'acquêts par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de prélever sur la société d'acquêts, à titre de préciput et avant tout partage, [EN PLEINE PROPRIÉTÉ / L'USUFRUIT, SA VIE DURANT, DE] l'immeuble assurant le logement de la famille au jour du décès et les meubles meublants qui le garnissent, s'ils dépendent alors de la société d'acquêts. Les époux entendent rendre applicables à ce préciput les articles 1515 à 1519 du Code civil. Le préciput s'exercera sans indemnité au profit de la société d'acquêts ni des héritiers de l'époux prédécédé, et sans imputation sur la part du survivant dans le surplus. Le survivant supportera [LE PASSIF AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS]. Il exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la société d'acquêts du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à sa délivrance ; il est soumis à l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…, OPTION COMPTE JOINT, RÈGLE DES RÉCOMPENSES]
voir la variante « logement »
[EN PLEINE PROPRIÉTÉ / L'USUFRUIT, SA VIE DURANT, DE]
objet du prélèvement ; l'usufruit ménage la nue-propriété des enfants
[LE PASSIF AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS]
règle choisie pour le solde des emprunts ayant financé le logement
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration ; aucun texte n'en fixe
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit ou maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante transpose à la société d'acquêts le préciput que les articles 1515 et suivants organisent pour la communauté. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur un préciput stipulé sur une société d'acquêts adjointe à une séparation de biens ; la stipulation repose sur la liberté des conventions matrimoniales et sur la soumission de la société aux règles de la communauté. D'où le renvoi exprès aux articles 1515 à 1519 dans la clause. L'avantage, qui ne prend effet qu'au décès, est révoqué par le divorce sauf maintien exprès, et réductible en présence d'enfants non communs.

S’impose à cette rédaction Une masse soumise aux règles de la communautéPréciput et attribution : des gains de survieDivorce : l'apport survit, les avantages de survie tombentEnfants non issus des deux époux : l'apport et l'attribution sont des avantages réductiblesLa séparation cède, pour ces biens, à la gestion communautaire

R5

Attribution intégrale de la société au survivant

5 champs à compléter

Pour qui Époux, le plus souvent sans enfant ou avec des enfants communs seulement, qui veulent que le survivant recueille toute la masse commune, par une stipulation qui échappe aux droits de succession entre époux et au formalisme des libéralités.

Société d'acquêts. Au régime de la séparation de biens ci-dessus stipulé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts, régie, pour tout ce qui n'est pas réglé par les présentes, par les règles de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil). 1° Composition. [COMPOSITION RETENUE : REPRENDRE LE 1° DE L'UNE DES VARIANTES « LOGEMENT », « BIENS DÉSIGNÉS » OU « TOUS LES ACQUÊTS », AVEC LES STIPULATIONS DE PASSIF, D'ADMINISTRATION ET DE RÉCOMPENSES CORRESPONDANTES]. 2° Dissolution du vivant des époux. En cas de dissolution de la société d'acquêts autrement que par décès, son actif net se partagera par moitié entre les époux [APRÈS REPRISE PAR CHACUN DES BIENS QU'IL Y AURA APPORTÉS]. 3° Attribution au survivant. En cas de dissolution de la société d'acquêts par le décès de l'un des époux, la totalité des biens qui la composeront appartiendra en pleine propriété [AU SURVIVANT D'EUX / À [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX DÉSIGNÉ] S'IL SURVIT], à charge pour lui d'en acquitter toutes les dettes. Les époux entendent rendre applicables à cette stipulation les articles 1524 et 1525 du Code civil ; elle est convenue à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. [REPRISE DES APPORTS PAR LES HÉRITIERS]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage résultant de la présente stipulation serait sans effet pour tout ce qui excéderait la quotité disponible spéciale entre époux (articles 1527 et 1094-1 du Code civil), et que l'attribution au survivant, qui ne prend effet qu'au décès, est soumise à l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[COMPOSITION RETENUE]
le 1° de l'une des trois variantes de composition, avec ses stipulations de passif, d'administration et de récompenses
[APRÈS REPRISE PAR CHACUN…]
clause de reprise des apports en cas de divorce ; supprimer s'il n'y a pas d'apport
[AU SURVIVANT D'EUX / À … S'IL SURVIT]
attribution réciproque ou au profit d'un époux désigné
[REPRISE DES APPORTS PAR LES HÉRITIERS]
soit « Les héritiers de l'époux prédécédé pourront faire la reprise des apports et capitaux entrés dans la société d'acquêts du chef de leur auteur », soit « sans que les héritiers ou représentants de l'époux prédécédé puissent prétendre à la reprise des apports et capitaux entrés de son chef dans la société d'acquêts » (art. 1525, al. 2)
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit ou maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2)

Appréciation La clause est pratiquée : la Cour de cassation a statué sur des actes d'adjonction qui la comportaient (29 mai 2013 ; 29 nov. 2017, où la clause excluait la reprise des apports), sans que sa validité fût discutée devant elle ; aucune décision ne la tranche. La transposition des articles 1524 et 1525 doit donc être stipulée expressément. En présence d'enfants non communs, l'avantage est retranché pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 ; au divorce, l'attribution est révoquée de plein droit sauf maintien exprès, alors que les apports faits à la société restent acquis faute de clause de reprise.

S’impose à cette rédaction Préciput et attribution : des gains de survieDivorce : l'apport survit, les avantages de survie tombentEnfants non issus des deux époux : l'apport et l'attribution sont des avantages réductiblesAdjonction en cours de mariage : un changement de régimeConsigner l'information donnée à l'époux apporteur

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 mai 1974

Une masse soumise aux règles de la communauté

La Cour de cassation juge que la société d'acquêts adjointe à une séparation de biens est soumise en principe aux règles de la communauté (15 mai 1974 ; 29 nov. 2017). Ce qui n'est pas stipulé suit donc la communauté réduite aux acquêts, par un renvoi que l'article 1497 opère, pour les communautés conventionnelles, en son dernier alinéa (art. 1497). La clause gagne à le dire, et à régler elle-même ce qui ne doit pas suivre ce droit commun (revenus, récompenses, reprise).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Versailles, chambre de la famille 2-2, 5 mars 2026

Une composition sans équivoque

La consistance de la société d'acquêts relève de l'interprétation souveraine du contrat par les juges du fond (Civ. 1re, 16 juill. 1992, n° 90-17.483, pour une société jugée ne pas s'étendre aux immeubles). Une cour d'appel a dû trancher si une clause visant des « droits immobiliers » désignait la propriété du bien ou sa seule valeur, et si elle englobait les biens acquis par un seul époux (Versailles, 5 mars 2026). La clause doit dire : propriété ou valeur ; biens acquis ensemble ou par un seul ; date d'appréciation (acquisition ou dissolution) ; sort des revenus, du mobilier et des comptes.

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 1424 C. civ.

La séparation cède, pour ces biens, à la gestion communautaire

Les biens de la société d'acquêts échappent à la libre disposition de l'article 1536. La Cour de cassation a approuvé l'annulation, sur le fondement des règles d'administration des biens communs, de la cession d'un cabinet dentaire dépendant de la société d'acquêts consentie par le mari seul (15 mai 1974) et d'hypothèques qu'il avait constituées seul sur des lots réputés acquêts par le contrat (28 nov. 1978). Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds et droits sociaux non négociables qui en dépendent (art. 1424).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 nov. 2003

Le gage des créanciers suit les règles de la communauté

Les biens de la société d'acquêts répondent des dettes des époux selon les règles de la communauté (art. 1413). La chambre commerciale a jugé, sous l'empire du droit antérieur à 1965, qu'ils devaient être réunis à l'actif du conjoint mis en liquidation des biens (8 mars 1994). L'article 1415 les protège contre l'emprunt ou le cautionnement souscrit par un seul époux sans le consentement exprès de l'autre, y compris pour un immeuble acquis avant le mariage et apporté à la société (25 nov. 2003). Le rédacteur ne peut promettre que les biens mis en commun échapperont aux créanciers de l'époux exposé.

Rédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 févr. 1997

Récompenses : le droit commun s'applique, sauf clause

La Cour de cassation a censuré, au visa de l'article 1437, l'arrêt qui écartait toute récompense due à la société d'acquêts sans rechercher si le mari avait profité d'un immeuble de la société mis à la disposition de son laboratoire (25 févr. 1997). Les récompenses dues par ou à la masse suivent donc les articles 1433 et 1437 (art. 1433, art. 1437). Une cour d'appel a jugé l'article 1433 non impératif et appliqué une clause qui ne réservait la récompense qu'aux deniers reçus par donation, legs ou succession (Lyon, 16 nov. 2023).

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 1538 C. civ.

Stipuler une présomption d'acquêts

Entre époux séparés de biens, le bien dont aucun ne justifie la propriété exclusive est réputé indivis par moitié (art. 1538, al. 3), alors qu'en communauté tout bien est réputé acquêt (art. 1402). La clause doit donc dire quelle présomption joue pour la société d'acquêts. La Cour de cassation a fait produire effet aux présomptions stipulées au contrat : présomption d'acquêts pour les immeubles et fonds acquis pendant le mariage (28 nov. 1978), clause selon laquelle les biens acquis au cours du mariage « seront censés dépendre de la société d'acquêts » (26 mai 1999), présomption visant les meubles du domicile commun (9 oct. 1991).

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 nov. 2017

Enfants non issus des deux époux : l'apport et l'attribution sont des avantages réductibles

La Cour de cassation a jugé que l'apport, par un époux, d'un bien personnel à la société d'acquêts constituait un avantage matrimonial à prendre en compte lors de la liquidation en présence d'enfants d'une première union (29 nov. 2017). En présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à un époux au-delà de la quotité de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent (art. 1527, art. 1094-1) ; les simples bénéfices des travaux communs et des économies sur les revenus n'en sont pas. L'état estimatif des biens de chacun au jour de l'acte est la base de ce calcul.

sanction : réductionRédactions concernées : R2 R4 R5

Loi · art. 265 C. civ.

Divorce : l'apport survit, les avantages de survie tombent

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ; il révoque de plein droit ceux qui ne prennent effet qu'à la dissolution ou au décès, sauf volonté contraire (art. 265). La Cour de cassation l'a appliqué à l'adoption d'une communauté universelle, dont l'avantage n'est pas révoqué par le divorce (1er déc. 2010) ; la mise en commun par société d'acquêts relève de la même logique. Le préciput et l'attribution au survivant sont, eux, révoqués sauf maintien exprès. L'article 265, alinéa 3, réserve la reprise des biens « apportés à la communauté » si le contrat le prévoit : la clause de reprise doit être écrite, comme dans la stipulation appliquée par une cour d'appel (Colmar, 28 mars 2023).

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R4 R5

Loi · art. 1518 C. civ.

Préciput et attribution : des gains de survie

Le préciput et l'attribution intégrale ne s'exercent qu'au décès : lorsque la masse se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput (art. 1518), et l'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie (art. 1524). La clause stipulée sur une société d'acquêts doit reprendre ces limites, faute de texte qui les lui applique directement.

Rédactions concernées : R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 mai 2013

Adjonction en cours de mariage : un changement de régime

Adjoindre une société d'acquêts à une séparation de biens existante modifie le régime : acte notarié, liquidation si elle est nécessaire, information des enfants majeurs et des créanciers, homologation en cas d'opposition (art. 1397). La Cour de cassation a jugé que le changement ayant produit effet s'impose à chacun des époux, qui ne peut le contester sur le fondement de l'intérêt de la famille à défaut de vice du consentement ou de fraude (29 mai 2013).

Rédactions concernées : R2 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 sept. 2018

Consigner l'information donnée à l'époux apporteur

Dans la suite de l'affaire jugée le 29 mai 2013, la cour d'appel a écarté l'erreur et le dol invoqués par l'époux apporteur en s'appuyant sur la reconnaissance d'avis donné qu'il avait signée : transfert de propriété au conjoint, complication de la séparation, vérification des statuts pour l'apport de parts ; le pourvoi a été rejeté (5 sept. 2018). La reconnaissance d'avis, jointe à l'acte, décrit les effets de l'apport et de l'attribution, en particulier en cas de divorce et d'enfants non communs.

Rédactions concernées : R2 R5

04Erreurs à éviter

  1. Rédiger une composition générale (par exemple : les droits immobiliers acquis ou créés pendant l'union) sans dire si elle vise la propriété ou la valeur, ni si elle englobe les biens acquis par un seul époux.

    CA Versailles, chambre de la famille 2-2, 5 mars 2026

  2. Présenter la société d'acquêts comme compatible avec la libre gestion séparatiste : ses biens obéissent aux règles d'administration des biens communs, et la cession ou la constitution d'hypothèque par un seul époux est annulable.

    Civ. 1re, 15 mai 1974

  3. Promettre au client exposé que les biens mis en commun resteront hors d'atteinte de ses créanciers : ils répondent des dettes selon les règles de la communauté, l'article 1415 excepté.

    Com., 8 mars 1994

  4. Faire apporter un bien personnel sans en établir l'origine et la valeur, alors que l'apport constitue un avantage matrimonial réductible en présence d'enfants d'une première union.

    Civ. 1re, 29 nov. 2017

  5. Croire que le divorce efface l'apport : l'avantage qui a pris effet pendant le mariage n'est pas révoqué ; seule une clause de reprise permet à l'apporteur de récupérer ses biens.

    Civ. 1re, 1er déc. 2010

  6. Stipuler un préciput ou une attribution au survivant sans en régler le sort au divorce : révoqués de plein droit, ils ne sont maintenus que par une volonté exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée au divorce.

    art. 265 C. civ.

  7. Laisser le financement du logement au droit commun des récompenses sans l'expliquer aux époux, ou l'écarter sans qu'ils mesurent ce qu'ils abandonnent.

    CA Lyon, 2e chambre B, 16 nov. 2023

  8. Exclure des biens professionnels par une stipulation ambiguë, ou compter sur une renonciation au moment du partage : la stipulation de propre joue dès l'acquisition, et y renoncer ensuite est une mutation.

    Civ. 1re, 23 juill. 1979

  9. Recevoir l'adjonction par un seul apporteur sans reconnaissance d'avis donné décrivant le transfert de propriété, les effets en cas de séparation et la compatibilité des apports de droits sociaux avec les statuts.

    Civ. 1re, 5 sept. 2018

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime principal de séparation de biens (art. 1536 et suivants), dont la société d'acquêts corrige le cloisonnement pour les biens qu'elle désigne
  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • les régimes de communauté, qui comportent déjà une masse commune : l'élargissement s'y obtient par une clause d'extension ou d'apport

S’articule avec

  • clause de préciput — Stipulable sur la masse de la société d'acquêts, par transposition expresse des articles 1515 à 1519 (variante « préciput »). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur ce montage.
  • clause d'attribution intégrale — Pratiquée sur la société d'acquêts (actes jugés le 29 mai 2013 et le 29 nov. 2017), avec ou sans reprise des apports par les héritiers ; articles 1524 et 1525 à transposer expressément.
  • clause de présomption de propriété — La présomption d'acquêts, stipulée au contrat, fait entrer dans la société les biens acquis au nom d'un seul époux et écarte l'indivision par moitié de l'article 1538, alinéa 3.
  • clause de reprise des apports — Indispensable si un époux apporte des biens personnels : le divorce ne révoque pas l'apport, et l'article 265, alinéa 3, n'ouvre la reprise que si le contrat la prévoit.
  • clause de contribution aux charges du mariage — Le financement du logement commun par les échéances d'emprunt peut relever de la contribution aux charges ; la clause de contribution et la règle des récompenses de la société d'acquêts doivent être rédigées ensemble.
  • participation aux acquêts — Alternative : la participation partage l'enrichissement en valeur, à la dissolution, sans masse commune pendant le mariage ; la société d'acquêts crée une copropriété en nature, dès l'acquisition, sur des biens désignés.

07Questions

Peut-on adjoindre une société d'acquêts à une séparation de biens en cours de mariage ?

Oui, par un acte notarié de modification du régime, soumis aux conditions de l'article 1397 : liquidation si elle est nécessaire, information des enfants majeurs et des créanciers, homologation en cas d'opposition. La Cour de cassation a jugé que le changement ayant produit effet s'impose à chacun des époux, qui ne peut le contester pour défaut d'intérêt familial à défaut de vice du consentement ou de fraude (29 mai 2013).

La société d'acquêts est-elle une société au sens du droit des sociétés ?

Non. La Cour de cassation la soumet en principe aux règles de la communauté (15 mai 1974). Dans l'affaire jugée le 5 septembre 2018, la cour d'appel, dont l'arrêt a été maintenu, a écarté le grief de clause léonine en relevant que la société d'acquêts n'est pas une société au sens des articles 1832 et suivants.

Qui gère le logement mis en société d'acquêts ?

Les règles de la communauté : chaque époux administre, mais aucun ne peut, sans l'autre, vendre ou hypothéquer l'immeuble (art. 1424). La Cour de cassation a approuvé l'annulation d'une cession et d'hypothèques consenties par un seul époux sur des biens de la société d'acquêts (15 mai 1974 ; 28 nov. 1978).

Les créanciers d'un seul époux peuvent-ils saisir les biens de la société d'acquêts ?

Oui, selon les règles de la communauté (art. 1413), sauf pour l'emprunt ou le cautionnement souscrit sans le consentement exprès de l'autre (art. 1415 ; 25 nov. 2003). La protection séparatiste ne couvre donc que les biens restés personnels.

Que devient la société d'acquêts en cas de divorce ?

Elle est liquidée et partagée par moitié comme une communauté (21 mars 2000). La mise en commun, avantage qui a pris effet pendant le mariage, n'est pas révoquée (art. 265, al. 1er) ; l'apporteur ne reprend ses biens que si le contrat le prévoit. Le préciput et l'attribution au survivant sont révoqués de plein droit, sauf maintien. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des stipulations qui ne prennent effet qu'au décès de l'un d'eux. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage résultant de la stipulation ci-dessus qu'il consent à son conjoint soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. »

Quel est l'effet de la clause en présence d'enfants d'une première union ?

L'apport d'un bien personnel constitue un avantage matrimonial à prendre en compte à la liquidation (29 nov. 2017) ; avec l'attribution intégrale ou le préciput, il est sans effet pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527). Les enfants non communs peuvent renoncer à demander la réduction avant le décès du survivant, dans les formes de l'article 1527, alinéa 3.

Faut-il inclure le compte joint ?

Si les échéances de l'emprunt du logement transitent par un compte joint, l'inclure évite de discuter, à la liquidation, de l'origine de chaque versement. La clause appliquée par la cour d'appel de Lyon le 16 novembre 2023 incluait les sommes et valeurs déposées sur tout compte joint ouvert au nom des époux.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1538 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1413 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1415 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Article 1424 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Article 1433 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1437 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1476 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1515 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Article 1516 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1518 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1543 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

vérifiée le 28.09.2026 · 22 textes en vigueur · 17 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1409 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose passivement : A -à titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants enfants, conformément à l'article 220 ; A -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d'après les distinctions qui seront faites ci-dessous. communauté.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1467 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1475 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

Article 1476 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1515 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Article 1516 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1518 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268. 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement sous réserve de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1538 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.