L’obligation de communication du taux effectif global qui s’impose au prêteur est le second axe autour duquel s’est construit le corpus normatif qui encadre la stipulation du taux d’intérêt. Cette exigence se justifie par la nécessité de transparence que l’emprunteur est légitimement en droit d’attendre des établissements bancaires.
Spécialement, selon pour le législateur européen, non seulement le consommateur doit recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, mais encore ces informations doivent faciliter la comparaison des différentes offres de crédit émises à leur endroit. La transparence n’est, en ce sens, pas une fin en soi : elle est le truchement par lequel le marché du crédit demeure concurrentiel, l’emprunteur ne pouvant arbitrer entre plusieurs offres qu’à la condition d’en mesurer le coût réel selon un étalon commun. Tel est précisément l’office assigné au taux effectif global.
Encore faut-il, pour saisir la portée de cette exigence, s’entendre sur les notions mêmes d’intérêt et de taux qu’elle a vocation à appréhender.
L’intérêt se définit comme la rémunération perçue par celui qui met à la disposition d’autrui une somme d’argent pour une durée déterminée ou indéterminée ; il est, plus largement, le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Le créancier, privé de la jouissance de son capital, est légitimement en droit d’en attendre une contrepartie, laquelle s’exprime sous la forme d’un pourcentage des fonds mis à disposition, en sus de leur remboursement.
L’intérêt revêt une nature tantôt créditrice — il rémunère alors le dépôt d’une somme d’argent —, tantôt débitrice. Une opération de crédit, par hypothèse, ne donne lieu qu’à la production d’intérêts débiteurs, seuls en cause dans les développements qui suivent.
I) Les règles applicables à tous les crédits
La première composante de l’exigence de communication du coût du crédit à l’emprunteur tient à l’obligation pour le banquier d’énoncer le taux d’intérêt appliqué par écrit.
Cette exigence se déduit des articles 1907 du Code civil et L. 314-5 du Code de la consommation.
Tandis que le premier prévoit que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », le second énonçait, dans sa rédaction antérieure au 19 juillet 2019, que « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »
L’article L. 313-4 du Code monétaire et financier se borne désormais à renvoyer aux articles L. 314-1 à L. 314-5 du Code de la consommation.
Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que doit être communiqué à l’emprunteur, non seulement le taux nominal, soit le taux correspondant à la rémunération du prêteur, mais encore le TEG, lequel intègre, en sus du taux nominal, l’ensemble des frais liés à l’octroi du crédit.
La distinction entre ces deux grandeurs est cardinale et mérite d’être éclairée. Le taux nominal, encore qualifié de taux conventionnel, n’exprime que la rémunération stricte du prêteur ; il laisse dans l’ombre les frais accessoires — frais de dossier, commissions, coût de l’assurance imposée comme condition d’octroi, frais de garantie — qui grèvent pourtant le coût véritable de l’emprunt. Le taux effectif global, à l’inverse, a précisément pour fonction d’agréger l’ensemble de ces charges afin de restituer le coût global du crédit en un indicateur synthétique et comparable. Ainsi s’explique que le législateur ait fait de sa mention écrite une exigence autonome, distincte de celle qui pèse sur le seul taux nominal.
Soit un prêt de 100 000 € consenti au taux nominal de 3 %. À ce taux s’ajoutent 1 200 € de frais de dossier, 800 € de frais de garantie et le coût d’une assurance exigée par le prêteur. Le TEG, qui intègre ces charges dans le calcul du coût réel, s’établira sensiblement au-dessus de 3 % — par exemple 3,4 %. L’emprunteur qui ne se fierait qu’au taux nominal sous-estimerait donc le coût de son crédit : seul le TEG lui en livre la mesure exacte et lui permet de comparer utilement deux offres concurrentes.
S’il ne fait aucun doute que l’exigence de communication par écrit du taux nominal édictée à l’article 1907 du Code civil s’applique, tant aux crédits consentis aux consommateurs, qu’aux crédits octroyés aux professionnels, plus délicate est la question de savoir s’il en va de même pour le TEG.
Dans la mesure où le champ d’application du Code de la consommation est, en principe, circonscrit aux seules opérations qui concernent les consommateurs, est-ce à dire que l’article L. 314-5 du Code de la consommation ne serait pas applicable aux crédits consentis aux professionnels ? Cela revient, autrement dit, à s’interroger sur la portée de l’exigence d’une mention écrite du TEG.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier qui prévoit que « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits ».
Au nombre de ces règles figure notamment celle relative à l’exigence de mention écrite du TEG. On peut dès lors raisonnablement en conclure que la règle posée à l’article L. 314-5 du Code de la consommation possède une portée générale. La technique du renvoi opérée par le Code monétaire et financier emporte, en effet, une conséquence décisive : extraite de son écrin consumériste, la règle est réceptionnée dans un corps de textes dont le champ d’application n’est nullement subordonné à la qualité de consommateur de l’emprunteur.
Il est donc indifférent que le crédit soit consenti à un consommateur ou à un professionnel : en toute hypothèse le TEG doit être communiqué par écrit à l’emprunteur.
Cette interprétation des textes a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2002 aux termes duquel elle a estimé, au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 314-5, que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». La Haute juridiction a, dans cette décision, expressément étendu l’exigence aux actes notariés ainsi qu’aux prêts à finalité professionnelle, scellant ainsi la généralité de la règle.
- Faits
- Un emprunteur conteste la stipulation d’intérêts d’un prêt à finalité professionnelle constaté par acte notarié, faute de mention régulière du taux effectif global.
- Problème
- L’exigence de mention écrite du TEG, posée par le Code de la consommation, s’applique-t-elle aux actes notariés et aux prêts conclus pour les besoins d’une activité professionnelle ?
- Solution
- Au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation juge que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, cette exigence — condition de la validité de la stipulation d’intérêt — s’appliquant aux actes notariés comme aux prêts à finalité professionnelle.
- Portée
- L’arrêt consacre la portée générale de l’obligation de mention écrite du TEG, indépendamment de la qualité de l’emprunteur et de la forme, même authentique, de l’acte.
| Cass. 1ère civ. 22 janv. 2002 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le taux effectif global, l'arrêt infirmatif attaqué l'a condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que " l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global " ; Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. |
Il s’évince d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 juin 1995, que l’obligation de communication du TEG par écrit est d’ordre public.
La Cour de cassation avait considéré dans cette décision que, en application de la règle « imposant l’indication écrite du taux effectif global lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, il importe peu, en l’absence d’un tel écrit, que le titulaire du compte ait eu la possibilité de connaître, par d’autres modes, le taux appliqué par la banque dans des situations semblables à la sienne ». La règle, parce qu’elle est d’ordre public, ne souffre aucun équivalent fonctionnel : la connaissance que l’emprunteur aurait pu acquérir du taux par d’autres voies est impuissante à suppléer l’écrit, lequel est exigé ad validitatem et non comme simple mode de preuve.
Dans un arrêt du 30 octobre 2008, la haute juridiction a, dans le même sens, jugé qu’il importait peu que le crédit ait été constaté par acte authentique. La solennité de l’acte notarié, et l’intervention d’un officier public tenu d’un devoir de conseil, ne dispensent donc nullement de la mention du TEG.
On peut encore relever l’arrêt du 10 mai 1994 à l’occasion duquel la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel pour avoir estimé que l’acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, suffisait à caractériser l’écrit exigé par la loi en matière de crédit. Le silence circonstancié de l’emprunteur ne saurait, en d’autres termes, valoir reconnaissance d’une stipulation d’intérêts régulièrement formalisée.
S’agissant des modalités d’exécution de l’obligation de communication du TEG par écrit à l’emprunteur, la jurisprudence considère qu’elle est remplie dès lors que l’information figure dans l’acte constatant le contrat de prêt.
La seule exigence posée par les juridictions est que la mention du TEG soit claire et lisible. À cet égard, en application de l’article 1174 du Code civil, qui confère à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, il est admis que le TEG puisse être communiqué sous forme électronique. Cette faculté est subordonnée à l’observance des conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Quant à la localisation de l’information, la Cour de cassation a récemment affirmé qu’elle est indifférente, dès lors que le taux est communiqué à l’emprunteur. Le TEG peut ainsi tout autant figurer sur l’acte de prêt en lui-même, que sur un document distinct, tel que l’offre de crédit préalablement établie par le prêteur.
L’exactitude du taux effectif global communiqué
L’exigence de communication par écrit ne se borne pas à imposer la présence matérielle d’un taux dans l’acte ; elle commande, plus profondément, que le taux ainsi mentionné soit exact. Une mention erronée, en effet, trahit la finalité même de l’obligation : elle prive l’emprunteur de la juste mesure du coût de son crédit aussi sûrement qu’en ferait défaut l’absence de toute mention. Aussi le banquier est-il tenu de communiquer un TEG exact, à une décimale près.
Conscient de l’impossibilité technique d’un calcul parfaitement exact — la diversité des frais à intégrer et les difficultés opérationnelles inhérentes au calcul du taux y font obstacle —, le législateur a posé une règle de tolérance : le résultat du calcul du TEG, comme du TAEG, doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Cette précision concerne, à proprement parler, le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période retenue, et non le taux lui-même ; il ne saurait s’en déduire que seule la première décimale serait obligatoire et les suivantes facultatives. La méthode d’ajustement de la dernière décimale — troncation ou arrondi — n’est, au demeurant, pas explicitement précisée par les textes.
Il en résulte une articulation rigoureuse entre la tolérance et la sanction. L’inexactitude de la mention du TEG, ou l’absence de mention du taux de période, entraîne en principe la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel stipulé. Toutefois, l’erreur n’emporte la nullité de la stipulation d’intérêts que pour autant que l’écart entre le TEG mentionné au contrat et le taux réel atteigne au moins la décimale, soit 0,1 %. En deçà de ce seuil, l’écart — y compris lorsqu’il procède d’une estimation erronée des frais d’acte — demeure dans la marge tolérée et ne saurait justifier l’anéantissement de la stipulation. Au-delà, la règle d’arrondi ne saurait être invoquée pour absorber l’écart : elle ne permet ni d’arrondir librement la première décimale, ni de couvrir une divergence d’au moins 0,1 %.
Soit un crédit dont le TEG mentionné au contrat est de 5,2 %. Si le taux réellement appliqué s’établit à 5,24 %, l’écart de 0,04 % demeure inférieur à la décimale tolérée : la stipulation d’intérêts est sauve. Si, en revanche, le taux réel atteint 5,35 %, l’écart de 0,15 % franchit le seuil de 0,1 % : la nullité de la stipulation est encourue, le taux de l’intérêt légal se substituant au taux conventionnel.
Reste que, dans certaines hypothèses, l’exigence de communication par écrit du TEG/TAEG à l’emprunteur sera difficile à satisfaire en raison de l’indétermination d’un certain nombre d’éléments de calcul au moment de la convention de crédit.
| Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'édifier un hôtel, la SCI Saint-Pierre a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), le 12 mai 2004, un prêt d'un montant de 165 000 euros et, le 7 juillet 2005, une autorisation de découvert de 100 000 euros ; que ces crédits n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI Saint-Pierre et Mme X..., prise en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article 1907 du code civil ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 165 000 euros, l'arrêt énonce que, si le contrat de prêt indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas le taux de période, que l'absence de celui-ci n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur, que la banque fait observer à bon droit que le taux de période était égal à un quart du taux effectif global indiqué et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur prétention à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l'autorisation de découvert de 100 000 euros, l'arrêt retient que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI Saint-Pierre connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le taux d'intérêt n'avait pas été indiqué par écrit lors de l'octroi de l'autorisation de découvert litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse en remboursement du prêt souscrit le 12 mai 2004 et de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005 produiront intérêts aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; |
II) Les règles applicables à certains crédits
Le TEG appliqué peut notamment dépendre des conditions de mise à disposition des fonds ou de l’évolution du taux d’intérêt nominal. Tel est le cas, notamment, en matière de découvert en compte courant ou de crédit à taux variable. Dans ces deux figures, l’aléa qui pèse, au jour de la convention, sur la détermination exacte du taux a contraint la jurisprudence à façonner un régime particulier, afin de concilier l’impératif de transparence et la nature même de ces crédits.
S’agissant du découvert en compte courant, cette catégorie de crédits a longtemps échappé à l’exigence de mention écrite du TEG sur la convention.
Dans un arrêt du 9 février 1988, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les intérêts appliqués dans le cadre de l’exécution d’une convention de compte-courant devaient être stipulés par écrit.
La chambre commerciale a précisé, par suite, dans un arrêt du 9 juillet 1996, que le TEG ne peut être appliqué qu’« après qu’il a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d’opérations ou d’agios dont les calculs d’intérêts inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l’avenir ». La Cour aménage ainsi l’exigence sans l’abdiquer : l’indétermination du taux au jour de la convention autorise une mention par exemples chiffrés, à charge pour le prêteur de fournir à l’emprunteur des repères suffisamment éclairants.
En cas de non-respect de cette exigence, il ressort d’une décision rendue le 6 avril 1999 par la haute juridiction que les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir. La sanction n’est donc pas la nullité rétroactive de toute stipulation, mais la privation, pour le passé, du droit aux agios conventionnels, le taux légal s’y substituant jusqu’à la régularisation.
Dans le droit fil de cette jurisprudence, qui est venue encadrer les autorisations ou facilités de découverts en compte, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a consacré la position adoptée par la Cour de cassation en posant formellement l’exigence de mention écrite du TEG pour cette catégorie de crédit.
L’article R. 312-33, créée par cette loi, prévoit en ce sens que la convention de compte-courant mentionne de manière claire et lisible « le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit »
Cette disposition ajoute que « toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées »
Là ne s’arrête pas l’obligation de communication du TEG qui échoit au banquier. Non seulement celui-ci doit être mentionné par écrit sur la convention de compte-courant, mais encore il doit figurer sur les relevés de comptes adressés périodiquement à l’emprunteur. L’obligation se dédouble ainsi en un volet initial — la convention — et un volet continu — les relevés —, le second prolongeant le premier au gré de l’exécution du crédit.
L’article L. 312-88 du Code de la consommation prévoit, à cet effet, que « pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Au nombre des informations visées par l’article R. 312-34 du Code de la consommation figure, entre autres, « le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ».
Dans un arrêt du 22 mai 2007, la Cour de cassation a affirmé qu’en cas de non-respect de cette exigence « la seule mention indicative du [TEG] dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ».
La portée de cette décision est considérable. En subordonnant la reconnaissance d’une stipulation d’agios à la mention du TEG sur les relevés périodiques, et non sur le seul document préalable, la Cour fait du point de départ de la prescription quinquennale, non la date de la convention, mais celle de la réception du relevé régulièrement libellé. L’emprunteur ne saurait, en effet, agir en nullité d’une stipulation dont il n’a pu prendre une connaissance complète qu’à la lecture des relevés. La charge probatoire de l’envoi et de la réception de ces relevés pèse, dès lors, sur le prêteur, encore que les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits : il a ainsi été jugé que les copies informatiques des décomptes, à défaut d’éléments contraires apportés par le titulaire du compte, font présumer leur envoi comme leur réception, et établissent l’indication régulière du TEG à compter d’une date déterminée.
- Faits
- Dans le cadre d’une ouverture de crédit en compte courant, le TEG n’avait été porté qu’à titre indicatif sur un document préalable, sans figurer sur les relevés périodiques adressés à l’emprunteur.
- Problème
- La mention indicative du TEG dans un document écrit préalable suffit-elle à fonder l’exigibilité des agios conventionnels et à faire courir la prescription de l’action en nullité ?
- Solution
- L’obligation de payer des agios conventionnels dès l’origine exige que le TEG soit porté non seulement à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi sur les relevés périodiques reçus sans protestation ni réserve. À défaut, la seule mention indicative ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios, et la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la réception des relevés mentionnant le TEG appliqué.
- Portée
- L’arrêt érige la mention du TEG sur les relevés périodiques en condition de l’exigibilité des agios conventionnels et déplace le point de départ de la prescription, renforçant la protection de l’emprunteur.
| Cass. com. 22 mai 2007 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d'y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société "Les hôtels de la Cahotte" (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation "Les relais de la Cahotte" ; qu'à la suite de la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été conclu selon lequel "les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l'autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre des cautions solidaires délivrées dans le cadre du contrat de crédit-bail" ; que M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs formée contre la caution, l'arrêt retient que les termes du protocole d'accord sont clairs en ce qu'ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement de l'indemnité de résiliation mais qu'en outre, ils actent de la renonciation des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites principales n'est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l'objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ; qu'il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs a également déchargé la caution de ses engagements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre 2005, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; |
À l’inverse, la chambre commerciale avait estimé, dans un arrêt du 9 mars 1999 que, si l’indication du TEG ne peut suppléer l’absence d’écrit pour le passé, dès lors que les relevés périodiques comportent des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires du compte sur le taux effectif global des opérations postérieures, l’information communiquée vaut pour l’avenir.
Manifestement, les découverts en compte-courant ne sont pas les seules formes de crédit à avoir soulevé des difficultés s’agissant de la stipulation du taux d’intérêt.
La question de l’opportunité de mentionner le TEG sur les contrats de crédit à taux variable s’est également posée. La raison en est que, au moment de la conclusion de la convention, le taux qui a vocation à s’appliquer est, par définition, inconnu.
Le crédit à taux variable est celui dont le taux d’intérêt nominal n’est pas figé pour toute la durée du prêt, mais évolue, à la hausse ou à la baisse, en fonction d’un paramètre de référence — indice de marché ou taux de base du prêteur. Le TEG, qui se calcule à partir du taux nominal, suit nécessairement ces variations, de sorte que le taux exact applicable demeure indéterminé au jour de la conclusion du contrat.
Dès lors, comment satisfaire à l’exigence de mention écrite du TEG posée aux articles 1907 du Code civil et 314-5 du Code de la consommation ?
Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 octobre 2004, que « le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur ».
| Cass. com. 19 oct. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d’intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt ; Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
Ainsi, la haute juridiction a-t-elle retenu la même solution qu’en matière de découvert en compte-courant : le TEG doit, en toute hypothèse, figurer dans la convention de crédit préalablement à la mise à disposition des fonds.
En raison de la difficile mise en œuvre de cette solution, la position adoptée par la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques. On reprochait, en substance, à cette jurisprudence d’imposer au prêteur une obligation d’information continue dont l’utilité paraissait douteuse lorsque la variation du taux procédait de l’application mécanique d’une clause connue de l’emprunteur dès l’origine. La Cour de cassation n’est pas restée insensible à ces critiques, raison pour laquelle elle a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 20 décembre 2007.
Aux termes de cette décision, elle a affirmé, au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation devenu l’article L. 314-5, que « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ».
| Cass. 1ère civ. 20 déc. 2007 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ; En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; |
Autrement dit, pour la Cour de cassation, si les établissements de crédit demeurent tenus de mentionner le TEG par écrit dans l’acte constatant le contrat de crédit, ils sont en revanche dispensés de satisfaire à cette exigence, par la suite, soit en cas d’évolution du taux.
Le bénéfice de cette dispense est néanmoins subordonné à la communication à l’emprunteur d’un indice objectif auquel il puisse se référer. La logique du revirement est, à cet égard, cohérente : si l’emprunteur dispose d’un repère extérieur, vérifiable et indépendant de la volonté du prêteur, il est en mesure de reconstituer par lui-même l’évolution du TEG, de sorte que l’information continue perd sa raison d’être. À défaut d’un tel indice, l’obligation d’information renaît dans toute sa rigueur.
La question qui alors s’est rapidement posée a été de savoir ce que l’on devait entendre par « indice objectif ». La loi est silencieuse sur cette notion. C’est donc à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser le sens de cette notion.
Un premier élément de définition a d’ores et déjà été apporté par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 1er juillet 2015, a jugé que la clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit « ne constitue pas un indice objectif ».
Le critère décisif se dégage en creux : l’indice n’est objectif que pour autant qu’il échappe à la maîtrise unilatérale du prêteur. Un taux de base fixé discrétionnairement par la banque ne saurait, par hypothèse, offrir à l’emprunteur un point de référence indépendant ; il s’apparente, au contraire, à une variable que le prêteur tient en sa main, ce qui ruine la justification même de la dispense.
Elle en déduit que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.
La clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif ; le prêteur demeure, en conséquence, tenu de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur.
| Cass. 1ère civ. 1er juill. 2015 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1907 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Athéna a consenti à M. et Mme X... un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans ; que, par acte du 15 avril 2009, la société Allianz banque, venant aux droits de la société AGF, elle-même aux droits de la société Athéna, les a assignés en remboursement du crédit ; que M. et Mme X... ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Allianz et rejeter celle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts dus par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; |
Ainsi, en cas d’absence de communication de l’indice objectif exigé par la jurisprudence, le prêteur demeure tenu de mentionner le TEG par écrit, et sur l’acte initial de prêt, et sur les relevés postérieurs adressés à l’emprunteur.
À défaut, la sanction encourue est la même que celle appliquée en matière de découvert en compte-courant : les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir. La symétrie des solutions retenues pour le découvert en compte courant et pour le crédit à taux variable révèle, en définitive, l’unité du régime : quelle que soit la forme du crédit, l’exigence de communication écrite du TEG demeure le pivot autour duquel s’ordonne la protection de l’emprunteur, la dispense d’information continue n’étant tolérée qu’à proportion de la transparence effectivement assurée par un indice objectif.
Cass. 1 ère civ., 30 oct. 2008, n°05-10.193 CassationAttendu que, par acte notarié du 26 septembre 1989, la Bred a consenti à la société civile immobilière Duneau un prêt d'un montant de 1 700 000 francs remboursable avec un taux d'intérêt égal au taux de base de la banque majoré de 3,35 points ; que, par acte sous seing privé du 15 novembre 1990, Raymond X..., aujourd'hui décédé, alors gérant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque à concurrence de 1 250 000 francs du remboursement du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de cette dernière ; qu'en l'absence de remboursement du prêt à l'échéance du 1er janvier 1990, la banque a, par acte notarié du 4 juillet 1991, renouvelé et augmenté son concours sous forme d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass.Com.,12/01/2010, n° 08-17.738 ; Cass.Com.,12/01/2010, n° 08-17.738 ; Cass.Com. 3 juillet 2012, n° 11-19.565 RejetC'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1 ère civ. 19 févr. 2013, n°12-14.381 CassationSur le premier moyen : Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article 1907 du code civil ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au ta…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com. 13 juin 1995, n°93-20.577RejetMais attendu, en premier lieu, que pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985, imposant l'indication écrite du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, il importe peu, en l'absence d'un tel écrit, que le titulaire du compte ait eu la possibilité de connaître, par d'autres modes, le taux appliqué par la banque dans des situations semblables à la sienne ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas refusé d'ordonner le remboursement du montant du découvert en son principal, mais a relevé que la Caisse n'avait produit, à l'appui de sa dem…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1174 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation Lorsqu'un écrit est nulle lorsqu'elle a été contractée exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une condition potestative mention écrite de la part main même de celui qui s'oblige. s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Article 1366 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1907 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article L312-88 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L313-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;
4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;
6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;
10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 19 mars 2014Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 24 mars 2006Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30 000 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er mars 1994Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui sont payés constituent une condition pour obtenir le crédit ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 août 2015 au 1er juillet 2016I. – Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.
II.-Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 19 août 2015Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 août 2015 au 1er juillet 2016L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre ;
10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L315-9 du code de la consommation.
Du 24 mars 2006 au 19 août 2015L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R312-33 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
1° Le type de crédit ;
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
3° La durée du contrat de crédit ;
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. "
Article R312-34 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Article L313-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 19 juillet 2019
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation.
Avant le 19 juillet 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 19 juillet 2019Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. "
" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. "
" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ". "
" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. "
" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. "
" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 1er octobre 2016Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
" Art. L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement."
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
" Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 août 2003 au 1er mai 2011Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
" Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 5 août 2003Les règles relatives à la détermination du taux effectif global des crédits sont fixées par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
" Art. L. 313-1. – Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 13 juin 1995, n° 93-20.577consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-13.456consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 mai 2007, n° 06-12.180consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2008, n° 05-10.193consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-19.565consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 12-14.381consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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