S’il est une obligation formelle pour les établissements bancaires de communiquer systématiquement, par écrit, le coût du crédit aux emprunteurs, cette obligation ne se limite pas à la mention du TEG/TAEG.
L’examen des dispositions du Code de la consommation révèle que cette mention doit être assortie d’autres informations dont la communication a vocation à permettre à l’emprunteur de vérifier le taux qui lui est effectivement appliqué par le prêteur. La logique qui irrigue l’ensemble du dispositif est, en effet, celle de la vérifiabilité : le législateur ne se contente pas d’exiger l’affichage d’un chiffre — le taux effectif global — il entend mettre l’emprunteur en mesure d’en reconstituer le calcul. Or, cette reconstitution suppose que lui soient livrés les paramètres élémentaires à partir desquels le taux annuel a été élaboré.
Au nombre de ces informations complémentaires qui doivent être mentionnées dans le contrat de prêt, figurent le taux de période et la durée de la période.
Pour mémoire, le taux de période est défini à l’article R. 314-2 du Code de la consommation comme le taux « calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur ».
Quant à la durée de la période, elle correspond, selon cette même disposition, « au plus petit intervalle séparant deux versements », étant précisé que cet intervalle ne peut être inférieur à un mois.
Il ressort des textes que l’exigence de communication du taux de période et de la durée de la période est différente selon la nature du crédit en présence. Cette différenciation n’est pas le fruit du hasard : elle épouse la dualité des méthodes de calcul du taux global — méthode proportionnelle d’un côté, méthode équivalente de l’autre — chaque méthode appelant la communication des seules données qui lui sont arithmétiquement nécessaires.
I) Les crédits consentis aux professionnels et aux personnes morales de droit public
Pour les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinés à des personnes morales de droit public, l’article R. 314-2 du Code de la consommation prévoit que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».
La raison en est que pour cette catégorie de crédits, le calcul du taux effectif global procède de l’application de la méthode proportionnelle.
Or cette méthode exige, pour déterminer le TEG applicable, de connaître le taux et la durée de la période. L’article R. 314-2 du Code de la consommation prévoit en ce sens que « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. »
La mécanique est ici d’une parfaite limpidité : le taux annuel n’est que le produit du taux de période par le nombre de périodes que compte l’année. Le terme « proportionnel » doit être pris à la lettre — il exprime une relation de simple multiplication. Dès lors, l’équation est strictement réversible : connaissant le taux annuel, l’emprunteur ne peut en contrôler l’exactitude qu’à la condition de connaître les deux opérandes qui ont servi à le construire. C’est précisément cette réversibilité que la communication du taux et de la durée de période a pour office de garantir.
Sans le taux et la durée de la période, l’opération ne peut pas être effectuée, d’où l’exigence posée par le législateur. La sanction d’une telle omission, du reste, n’est pas négligeable : faute pour l’emprunteur d’être mis en mesure de vérifier le coût réel du crédit, la mention du taux effectif global est tenue pour irrégulière, ce qui ouvre la voie aux remèdes attachés à un tel manquement.
Assez curieusement, dans un arrêt du 3 décembre 2013, la Cour de cassation a pourtant été amenée à considérer que pour les crédits consentis à des professionnels entre le 1er juillet 2002 et le 30 avril 2011 la communication de ces informations n’était que facultative.
Au soutien de sa décision elle avance que « le premier alinéa de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d’application les crédits consentis pour des besoins professionnels […] cette exigence n’avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ».
Le premier alinéa en question disposait à cet égard que « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».
L’exclusion ainsi prévue par le législateur concernant tant les crédits immobiliers que les crédits destinés à financer une activité professionnelle, la chambre commerciale en déduit qu’il convenait de les exclure du champ d’application de la disposition litigieuse. Le raisonnement, on le voit, repose tout entier sur une lecture unitaire du premier alinéa : la chambre commerciale considère que la clause d’exclusion liminaire — « sauf pour les opérations de crédit mentionnées… » — gouverne l’intégralité de l’alinéa, en ce compris la dernière phrase relative à la communication du taux et de la durée de période.
| Cass. com. 3 déc. 2013 | |
|---|---|
| Sur premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Garage Gilbert X... (la société) a, pour les besoins de son activité, obtenu deux prêts et une ouverture de crédit en compte courant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), l'un des prêts étant garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société, et son épouse (les cautions); que, devant la défaillance de la société, la banque l'a assignée, ainsi que les cautions, en paiement de diverses sommes ; que la société et les cautions lui ont opposé divers manquements ; Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de prêt du 23 septembre 2003 alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la société Garage Gilbert X... et de M. et Mme X..., fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; 2°/ que les «frais de forçage» doivent être intégrés dans le taux effectif global et qu'en estimant que les frais perçus par la banque en vertu du premier des deux prêts n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils n'étaient pas prévus par le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement décidé que cette exigence n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date prélevés par la banque sur le compte courant de la société correspondaient à la rémunération de prestations de service assurées pour le fonctionnement du compte courant en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvements, ce dont il résultait qu'ils étaient liés au fonctionnement du compte, la cour d'appel en a exactement déduit que ces frais n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; |
Bien que textuellement fondée, l’analyse n’a manifestement pas été partagée par la première chambre civile. Dans un arrêt du 1er juin 2016, elle a, en effet, jugé que « c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l’espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d’une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du même code, d’autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur ».
Prenant le contre-pied de la chambre commerciale, la première chambre civile considère ainsi que le décret du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet de la même année, n’a nullement supprimé l’exigence de communication du taux et de la durée de période pour les crédits immobiliers et ceux consentis à des professionnels. La divergence se noue, en définitive, autour d’une question d’analyse grammaticale autant que de politique juridique : là où la chambre commerciale ne voit dans l’alinéa qu’un bloc indivisible, la première chambre civile y discerne deux propositions autonomes, dont la seconde — exprimée sans réserve ni exception — pose une obligation de communication d’application universelle. Cette lecture est au demeurant la plus conforme à la finalité du texte : l’exigence de communication n’a de sens que là où le taux de période est arithmétiquement indispensable, c’est-à-dire précisément pour les crédits relevant de la méthode proportionnelle, au premier rang desquels figurent les crédits professionnels.
- Faits
- Un emprunteur conteste la régularité de la stipulation du taux effectif global d’un prêt soumis à la méthode proportionnelle, en faisant grief au prêteur de ne pas lui avoir communiqué le taux et la durée de période, sur le fondement de l’article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002.
- Problème
- La clause d’exclusion liminaire de l’article R. 313-1, alinéa 1er, qui vise les crédits immobiliers et professionnels, dispense-t-elle le prêteur de communiquer le taux et la durée de période pour ces opérations, ou cette obligation s’impose-t-elle quelle que soit la nature du crédit ?
- Solution
- L’alinéa contient deux phrases distinctes : la première, relative à la méthode de calcul du taux global, opère seule la distinction selon la nature du crédit ; la seconde impose, « quelle que soit l’opération », la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur.
- Portée
- L’obligation de communication du taux et de la durée de période n’a jamais été supprimée pour les crédits professionnels et immobiliers. La solution, prenant le contre-pied de la chambre commerciale, a précipité l’intervention du pouvoir réglementaire afin de restaurer la sécurité juridique.
| Cass. 1ère civ. 1er juin 2016 | |
|---|---|
| Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que la société Clos Sorel a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant une erreur sur le taux effectif global (TEG), elle a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamner à restituer le trop-perçu d'intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce, s'il impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits visés à l'article L. 312-2 du même code, soit notamment ceux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la communication du taux de période par la banque à l'emprunteur était obligatoire peu important que l'opération de crédit fût destinée à acquérir des immeubles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce) et L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; 2°/ qu'aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, n'est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période en matière de crédit à la consommation ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer à la SCI Clos Sorel le taux de période et la durée de la période, nonobstant la circonstance que le crédit consenti était de ceux visés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, cette absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que dès lors que le taux de période devait être expressément communiqué à l'emprunteur, le TEG devait être tenu pour erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ; 3°/ que les parties à un contrat peuvent choisir de se soumettre volontairement à un statut d'ordre public, auquel cas les règles impératives prévues par ce dernier s'appliquent de plein droit ; qu'il en va notamment ainsi de la soumission conventionnelle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'en la matière, en cas de manquement aux règles concernant l'indication du TEG, la seule sanction civile susceptible d'être infligée est la déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas d'espèce, la banque faisait valoir que le prêt consenti à la SCI Clos Sorel avait été conventionnellement soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), en sorte qu'à supposer qu'une erreur entachât le TEG, la seule sanction envisageable était, non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que le TEG était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-3 et L. 312-33 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002) et 1907 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; Et attendu, enfin, qu'en relevant que n'avaient pas été respectées les exigences relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, pour en déduire que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Cette opposition – frontale – entre les deux chambres de la Cour de cassation n’est pas sans avoir créé une période d’instabilité jurisprudentielle durant laquelle les juridictions du fond se sont ralliées aux deux positions. Une telle discordance, au sein même de la juridiction chargée d’unifier l’interprétation du droit, était d’autant plus préoccupante qu’elle portait sur une obligation dont la méconnaissance emporte des conséquences pécuniaires lourdes pour les établissements de crédit. Afin de ne pas laisser s’installer une incertitude source d’une trop grande insécurité juridique difficilement tenable pour les établissements bancaires, le pouvoir réglementaire n’a eu d’autre choix que d’intervenir.
Aussi, a été adopté le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global qui réintègre, dans le champ d’application de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, tant les crédits immobiliers que les crédits consentis pour financer une activité professionnelle. Par cette retouche, le pouvoir réglementaire a tranché en faveur de la lecture défendue par la première chambre civile, mettant un terme à la controverse pour l’avenir.
La forme de la communication du taux et de la durée de période
Reste que le texte, devenu l’article R. 314-2 du Code de la consommation, ne prévoit pas les modalités de communication du taux et de la durée de période à l’emprunteur. Est-ce à dire qu’il convient d’appliquer les mêmes règles que celles gouvernant la mention par écrit du TEG ? La question est loin d’être théorique : si l’on devait transposer à la lettre l’exigence d’une mention figurant dans l’acte même constatant le prêt, la moindre omission au sein du contrat suffirait à vicier la stipulation du taux ; si, au contraire, l’information peut être délivrée par tout moyen, la rigueur de l’obligation s’en trouve sensiblement atténuée.
Dans un arrêt du 27 avril 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’il n’était pas exigé que l’information figure sur le contrat de prêt en lui-même. Elle a admis que « cette communication, dont les modalités et le moment ne sont pas précisés par le texte, peut intervenir selon des modalités autres que le contrat de prêt ». Le taux et la durée de période peuvent donc être communiqués sur un document distinct, à la condition, toutefois, que l’emprunteur ait pu en avoir connaissance, la charge de la preuve incombant à l’établissement bancaire.
La solution doit être pleinement approuvée. À la différence de la mention du taux effectif global, que l’article L. 314-5 du Code de la consommation impose expressément de faire figurer dans tout écrit constatant un contrat de crédit, la communication du taux et de la durée de période n’est assortie d’aucune exigence de support. Faute de prescription textuelle particulière, le silence du texte doit être interprété comme un renvoi au principe de liberté : l’obligation est satisfaite dès lors que l’information parvient effectivement à l’emprunteur, peu important le véhicule documentaire emprunté. Le déplacement n’est toutefois pas anodin, car il opère un glissement du terrain de la forme vers celui de la preuve : ce n’est plus la présence d’une mention qui est en cause, mais la démonstration, à la charge du prêteur, que l’emprunteur a été effectivement informé.
II) Les crédits consentis aux consommateurs
Pour les crédits consentis aux consommateurs qui comprennent tout autant les crédits à la consommation que les crédits immobiliers, l’exigence tenant à la communication du taux et de la durée de période est différente de celle posée pour les crédits destinés à financer les professionnels ou les personnes morales de droit public.
L’article R. 314-3 du Code de la consommation commande aux établissements bancaires de ne communiquer à l’emprunteur, pour cette première catégorie de crédits, que la durée de la période.
Cette obligation, allégée, est issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation qui, pour rappel, a été adopté en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde.
Avant l’entrée en vigueur du décret le 1er mai 2011, le prêteur était tenu de communiquer pour les crédits à la consommation tant le taux de période que la durée de la période. La suppression de l’exigence de communication du taux de période procède de l’adoption, par le législateur, de la méthode équivalente pour les crédits à la consommation.
La connaissance du taux de période est, en effet, indifférente pour l’application de cette méthode de calcul. À la différence de la méthode proportionnelle, qui déduit le taux annuel par simple multiplication du taux de période, la méthode équivalente — ou méthode des intérêts composés — repose sur une capitalisation actuarielle : le taux annuel effectif global y est défini comme celui qui réalise l’égalité, à la date de mise à disposition des fonds, entre les sommes prêtées et la valeur actualisée de l’ensemble des versements dus par l’emprunteur. L’article R. 314-3 du Code de la consommation dispose, pour rappel, que « le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés ». Eu égard aux termes de l’équation à résoudre pour déterminer le TAEG, il était manifestement devenu inutile d’imposer aux établissements de crédit de communiquer aux emprunteurs une information qui ne présentait aucun intérêt pour eux ; d’où l’incision portée au texte.
Là n’est pas la seule modification dont a fait l’objet cette disposition. Résultat de la transposition en droit français de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 a étendu le champ d’application de l’article R. 314-3 du Code de la consommation, initialement applicable aux seuls crédits à la consommation, aux crédits immobiliers.
Il en résulte que les deux catégories de crédits sont dorénavant soumises au même régime juridique. Pour les crédits immobiliers conclus après le 1er octobre 2006, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, la communication du taux de période à l’emprunteur n’est dès lors plus requise. Cette information n’est exigée que pour les crédits consentis à des professionnels ou à des personnes morales de droit public. Le mouvement d’ensemble traduit ainsi une rationalisation du dispositif : l’obligation de communiquer le taux de période, jadis générale, a été progressivement cantonnée aux seuls crédits dont le mode de calcul — la méthode proportionnelle — la rend arithmétiquement nécessaire, le régime de l’information épousant désormais exactement la logique de la méthode applicable.
Au bilan, il apparaît que l’obligation de communication du taux et de la durée de période est variable selon, d’une part, la nature du crédit consenti et, d’autre part, la date de conclusion du contrat de prêt. À la summa divisio entre crédits professionnels — soumis à la méthode proportionnelle et, partant, à la communication du taux et de la durée de période — et crédits aux consommateurs — relevant de la méthode équivalente et, partant, de la seule communication de la durée de période — se superpose une stratification temporelle, héritée des réformes successives de 2011 et de 2016, dont l’interprète doit tenir le plus grand compte pour apprécier la régularité d’une stipulation de taux.
En toute hypothèse, si le contenu de l’obligation de communication des informations relatives au coût du crédit est désormais bien fixé, l’exécution de cette obligation n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L311-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 23 février 2017
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;
4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;
5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 072 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016Au sens Pour l'application des dispositions du présent chapitre, titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée mentionnée au présent chapitre, titre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° 6° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 5° 7° Coût total du crédit dû par pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, frais, les taxes taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et autres frais que l'emprunteur est tenu connus du prêteur à la date d'émission de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat l'offre de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit s'ils sont exigés par le prêteur ou pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais dont liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de non-respect de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque prévues dans le contrat de crédit prévoit soit un crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à annuel effectif global, selon des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû modalités précisées par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L311-3 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la forme authentique sauf s'il s'agit réalisation de crédits hypothécaires travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à une somme qui sera fixée par décret 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins Les opérations consenties sous la forme d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales autorisation de droit public découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des immeubles, notamment les opérations délais de crédit-bail immobilier paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A n'occasionnant aucuns autres frais que la souscription ou à l'achat cotisation liée au bénéfice de parts ou d'actions ce moyen de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. paiement.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la forme authentique réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à une somme qui sera fixée par décret 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins Les opérations consenties sous la forme d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales autorisation de droit public découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des immeubles, notamment les opérations délais de crédit-bail immobilier paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A n'occasionnant aucuns autres frais que la souscription ou à l'achat cotisation liée au bénéfice de parts ou d'actions ce moyen de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. paiement.
Article L314-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 août 2015 au 1er juillet 2016L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre ;
10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L315-9 du code de la consommation.
Du 24 mars 2006 au 19 août 2015L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 avril 1997 au 1er juillet 2002Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R314-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Article R314-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 1 juin 2016, n° 15-15.813consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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