Simulateur de soulte : liquidation de la communauté
Calculez la soulte due au partage de la communauté après un divorce, y compris lorsque l'un des époux exerce une activité libérale, commerciale ou artisanale : qualification de l'activité, actif et passif communs, récompenses, comptes de l'indivision après la séparation, attribution des biens. La loi partage une masse, pas un bien isolé : c'est elle que ce simulateur reconstitue (art. 1467 à 1475 C. civ.).
Ce que les décisions publiées montrentQui fixe la valeur d'une clientèle ou d'une activité, et comment
Ce que les décisions publiées montrentL'abattement appliqué à l'indemnité d'occupation
Ce que les décisions publiées montrentAprès la séparation : report de la date d'effet, durée de l'indivision, rémunération du gérant
Ce que les décisions publiées montrentL'attribution préférentielle après divorce : accordée ou refusée ?
Qui fixe la valeur de l'activité ?
Aucun texte ni aucun arrêt ne fixe de barème : l'estimation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 12 mai 1970, n° 69-10.232RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 mai 1970 · n° 69-10.232L'estimation de la valeur patrimoniale d'un portefeuille de voyageur représentant placier relève du pouvoir souverain des juges du fond.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans les décisions publiées de 2022 à 2026 qui statuent sur la valeur d'une clientèle ou d'une activité dans une liquidation ou un partage, la valeur retenue a été fixée par la juridiction elle-même dans 44 % des cas, d'après un prix de cession réel dans 24 %, et par un expert judiciaire dans 13 % seulement ; quand un expert l'a fixée, la juridiction l'a suivi chaque fois. Les méthodes écrites sont très diverses : voyez le répertoire ci-dessus.
C'est pourquoi ce simulateur ne propose aucun pourcentage : saisissez la valeur arrêtée par les époux, le notaire, l'expert ou le juge, et encadrez-la d'hypothèses basse et haute pour mesurer ce que l'écart coûte.
Deux règles sont, elles, certaines : la valeur se prend au jour du partage, plus-value comprise (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-11.336) ; et elle ne se réduit pas au motif que la progression vient du travail de l'époux qui exploite — ce travail est rémunéré à part (art. 815-12 ; Cass. 1re civ., n° 98-12.877).
Le paiement de la soulte
- Les biens sont estimés à la date de la jouissance divise ; la soulte est payable comptant, sauf accord (art. 832-4).
- Après un divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et la totalité de la soulte peut toujours être exigée comptant (art. 1476 al. 2) : les délais de paiement jusqu'à dix ans de l'article 832-4 ne visent que les attributions de droit. Dans les décisions publiées depuis 2022, elle a été accordée dans environ une demande tranchée sur trois : voyez le panneau ci-dessus.
- La soulte n'est exigible et ne produit intérêts qu'à compter du partage (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907) ; les sommes restant dues portent intérêt au taux légal, sauf convention.
- Si des délais ont été accordés et que la valeur des biens reçus varie de plus du quart, la soulte restant due varie dans la même proportion, sauf exclusion (art. 828).
- Elle est garantie par une hypothèque légale spéciale sur les immeubles partagés (art. 2402, 4°, depuis le 1er janvier 2022).
Après la séparation : revenus, occupation, emprunts
- Les revenus d'une activité commune perçus après la date d'effet accroissent à l'indivision (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-11.336), avant impôt sur le revenu, qui reste une dette personnelle (n° 04-12.473) ; ils ne se réclament que sur cinq ans (art. 815-10).
- En contrepartie, l'époux qui exploite a droit à la rémunération de son travail (art. 815-12), qui peut en absorber l'essentiel.
- Celui qui occupe seul un bien indivis doit une indemnité d'occupation, sauf convention ; la jouissance du logement conjugal reste gratuite jusqu'à la demande en divorce, sauf décision du juge (art. 262-1, 815-9).
- Les échéances d'emprunt payées seul, de ses deniers, après la date d'effet ouvrent une indemnité contre l'indivision égale à la plus forte de la dépense et du profit subsistant (art. 815-13), et non une récompense.
Ne pas confondre
- Prestation compensatoire : elle compense la disparité de niveau de vie créée par le divorce (art. 270, 271) ; ce n'est pas une soulte, et elle ne se calcule pas sur la masse.
- Récompenses (entre un époux et la communauté) et créances entre époux (d'un époux à l'autre) obéissent à des règles différentes : la plus faible des deux sommes, tempérée, pour les premières ; la plus forte, en principe, pour les secondes.
- Dettes professionnelles : au divorce, le juge peut en faire supporter la charge exclusive à l'époux qui conserve l'activité (art. 1387-1) — entre époux seulement.
Après le calcul : frais, lésion, oublis
- Droit de partage : 1,10 % de l'actif net partagé, sans déduction des soultes, pour les partages consécutifs à un divorce (art. 746 à 748 CGI) ; s'y ajoutent les émoluments du notaire.
- Un partage qui lèse un époux de plus du quart ouvre une action en complément de part (art. 889) ; un bien oublié donne lieu à un partage complémentaire (art. 892).
- L'époux qui a diverti ou recelé un bien commun en est privé de sa part (art. 1477).
Ce que ce simulateur ne fait pas
- Il ne fixe aucune valeur et ne qualifie pas à votre place les situations douteuses : les points sans arrêt de principe sont signalés comme tels.
- Il ne calcule pas les régimes de séparation de biens, de participation aux acquêts, ni les clauses de partage inégal, de préciput ou d'attribution intégrale.
- Un bien vendu en tout ou partie, ou remployé, se chiffre avec le simulateur de récompenses, dont le montant se reporte ici.
Outil d'aide au calcul de la liquidation d'une communauté et de la soulte qui en résulte. Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique aux valeurs saisies les articles 1401 à 1491, 815-9 à 815-13 et 826 à 834 du Code civil, dans leur version en vigueur au 16 octobre 2026 ; la qualification des biens et la fixation de leur valeur relèvent du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge. Vos données restent dans votre navigateur.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 1970, n° 69-10.232consulter ↗