Le syllogisme juridique est la forme sous laquelle une décision de justice rapporte un fait à une règle pour en tirer une solution : une majeure qui énonce le droit, une mineure qui établit et qualifie le fait, une conclusion qui prononce. Sa notion se retrace depuis les Analytiques d’Aristote et la formule du préteur romain jusqu’à l’arrêt de cassation contemporain ; sa structure s’éprouve sur des arrêts lus partie par partie ; ses limites se mesurent aux critiques qu’il n’a cessé de recevoir. Il leur survit parce qu’il n’est pas d’abord une méthode de pensée, mais un instrument de partage et de contrôle entre les autorités qui disent le droit.
Le 21 mars 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l’ordre des avocats et le Conseil national des barreaux, parties civiles, contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait relaxé le dirigeant d’une société exploitant des sites de saisine en ligne des juridictions, poursuivi du chef d’exercice illégal de la profession d’avocat. Les juges d’appel avaient tenu que la mise à disposition de modèles et de formulaires ne constituait pas l’assistance juridique que la loi réserve aux avocats, faute de l’opération intellectuelle qui en fait la substance ; et, pour nommer cette opération, ils avaient employé une expression que la doctrine a retenue.
Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437
« … ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante … »
La Chambre criminelle a jugé qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel avait justifié sa décision. Le mot n’est donc pas le sien : il est celui des juges du fond, qu’elle approuve. Le détail n’est pas indifférent. La Cour de cassation, dont les arrêts offrent du syllogisme la figure la plus achevée que connaisse le droit français, n’emploie guère ce mot en son nom propre ; on ne l’y rencontre guère que dans les moyens qu’elle reproduit, sous la plume des plaideurs, ou dans les décisions qu’elle rapporte. Les cours d’appel, au contraire, n’hésitent pas à s’en servir pour vérifier qu’un jugement est motivé. Le syllogisme juridique est ainsi la chose que le droit fait le plus constamment et qu’il nomme le moins : une pratique sans doctrine officielle, que chacun croit connaître parce qu’il l’a apprise en première année.
L’enjeu n’est pourtant pas d’école. Pour l’étudiant, le syllogisme est la forme obligée du cas pratique, la clef du commentaire d’arrêt, l’ossature de toute démonstration écrite. Pour le praticien, il est la forme imposée du moyen de cassation, qui doit articuler une règle, une décision et un reproche ; il est aussi la grille par laquelle on lit un arrêt pour savoir ce qu’il a jugé. Pour la théorie du droit, enfin, il porte la plus ancienne des questions : le droit se déduit-il, ou s’argumente-t-il ? Entre ces trois usages, la notion se dédouble. Elle désigne tantôt une méthode de raisonnement, tantôt la forme d’un écrit, tantôt une exigence du contrôle juridictionnel, et la confusion de ces registres explique bien des malentendus dont elle est l’objet.
L’étude en suit la nature, l’histoire et les limites. Il convient d’en fixer d’abord les termes, puis d’en retracer la genèse, avant de poser la question qu’elle commande.
Définitions
Le mot vient du grec sullogismos, dérivé du verbe sullogizesthai, « assembler, rassembler », lui-même formé de sun, « avec, ensemble », et de logizesthai, « calculer, réfléchir ». Le latin d’époque impériale l’a reçu sous la forme syllogismus, et le français l’atteste dès le XIIIe siècle, sous la graphie sillogime, chez Jean de Meun. Le syllogisme est d’abord un rassemblement : celui de propositions qui, mises ensemble, en produisent une autre. Le vocabulaire qui l’accompagne a la même ancienneté. La prémisse vient du latin scolastique praemissa, de praemittere, « envoyer devant » : elle est la proposition placée en avant de la conclusion. La quatrième édition du dictionnaire de l’Académie française, en 1762, définissait le syllogisme comme un « Argument composé de trois propositions ; savoir, la majeure, la mineure & la conséquence ». Le troisième terme s’appelait alors la conséquence ; c’est le mot qu’emploiera Beccaria. Le mot a connu aussi, très tôt, un sens péjoratif — raisonnement formel tournant sur lui-même —, dont la littérature a fait usage à propos des lois : Balzac écrit, en 1832, que « les lois ont des syllogismes complaisants aux erreurs de la conscience ». La notion porte dès l’origine sa propre critique.
En logique, la définition fondatrice est celle d’Aristote, au premier chapitre des Premiers Analytiques. Le syllogisme y est présenté comme « une énonciation, dans laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut nécessairement quelque autre proposition différente de celles-là, par cela seul que celles-là sont posées » ; et le philosophe précise aussitôt qu’il entend par là « qu’il n’y a pas besoin de terme étranger pour obtenir la conclusion nécessaire ». La force du syllogisme tient tout entière dans cette clause. La conclusion ne contient rien que les prémisses ne contiennent déjà ; elle les déplie. Encore faut-il observer que la logique classique ne distingue pas la majeure et la mineure par leur contenu, mais par les termes qu’elles renferment : la majeure est la prémisse qui contient le grand terme, celui qui sera le prédicat de la conclusion ; la mineure est celle qui contient le petit terme, celui qui en sera le sujet. L’identification de la majeure à la loi et de la mineure au fait n’appartient pas à la définition logique : c’est une transposition, œuvre des juristes. L’exemple d’école que reprend la neuvième édition du dictionnaire de l’Académie — « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel » — ne figure d’ailleurs pas dans les Analytiques, où Aristote raisonne sur des termes généraux et non sur un individu.
Le syllogisme juridique est cette transposition. Il est la forme de la décision dans laquelle une proposition de droit, la règle avec ses conditions et ses effets, est rapprochée d’une proposition de fait, le fait établi et qualifié, pour en déduire une proposition de décision. Deux précisions s’imposent dès la définition, parce qu’elles gouvernent tout le reste. La mineure n’est jamais le fait brut, mais le fait qualifié, c’est-à-dire déjà rangé dans une catégorie juridique : changer de fondement, c’est changer de mineure. Et la majeure n’est jamais le texte, mais la règle telle que le juge la formule : la distance qui sépare l’un de l’autre est l’espace même de l’interprétation. L’usage hésite entre « syllogisme juridique » et « syllogisme judiciaire ». Le premier désigne la forme du raisonnement de droit en général, celui du plaideur, de l’étudiant ou du conseil aussi bien que celui du juge ; le second, celle de la décision juridictionnelle. Les deux expressions sont employées ici dans ce sens.
La notion se précise par ses voisines, dont aucune ne se confond avec elle. La subsomption, qui désigne l’acte de penser le particulier sous le général, nomme l’opération de la mineure, non le raisonnement entier ; le mot est d’ailleurs récent, attesté en français au XIXe siècle dans la traduction de Kant, et l’appliquer aux jurisconsultes romains ou aux auteurs de l’Ancien Régime est un anachronisme de vocabulaire. La qualification en est l’opération proprement juridique : rattacher un fait ou un acte à une catégorie du droit, ce que l’article 12 du code de procédure civile appelle donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. Elle fabrique la mineure et se construit elle-même comme un syllogisme second, qui part de la définition de la catégorie pour vérifier que le fait en réunit les éléments. L’enthymème, que la Rhétorique d’Aristote appelle « un syllogisme oratoire », est devenu, dans la tradition logique, le syllogisme dont une prémisse est tue parce que l’auditoire la supplée ; la notion trouvera son emploi le plus exact dans l’arrêt de rejet, où la majeure demeure souvent implicite. Le raisonnement par analogie, enfin, étend la règle à un cas semblable qu’elle ne vise pas : il n’est pas une déduction, puisqu’il ajoute un terme que les prémisses ne contenaient pas.
D’autres figures n’en sont pas des substituts, mais des instruments. L’argument a contrario et l’argument a fortiori sont des manières de construire la majeure, en tirant d’un texte ce qu’il exclut ou ce qu’il implique à plus forte raison. L’induction, qui va du particulier au général, et que la Rhétorique rapproche de l’exemple comme « une induction oratoire », est la voie par laquelle la jurisprudence dégage un principe d’une série de solutions ou d’articles épars ; elle construit la majeure là où aucun texte ne la donne. La présomption, raisonnement qui conclut d’un fait connu à un fait inconnu, est une induction intégrée à la mineure : elle fabrique le fait que l’on ne peut prouver directement. Aucune de ces opérations n’est syllogistique ; toutes préparent les prémisses d’un syllogisme.
Une dernière distinction, empruntée elle aussi à Aristote, organise toute la suite. Les Topiques opposent la démonstration, qui procède de propositions « vraies et primitives », au syllogisme dialectique, qui « tire sa conclusion de propositions simplement probables ». Les deux ne diffèrent pas par la forme, qui est identique, mais par la nature des prémisses. Le syllogisme juridique est démonstratif par sa forme et dialectique par ses prémisses : la règle est interprétée, le fait est prouvé, et ni l’une ni l’autre ne s’imposent avec la nécessité d’un axiome. Toute la critique moderne du syllogisme judiciaire tient dans cet écart.
Origines
La rencontre du syllogisme et du droit est aussi ancienne que la logique elle-même. Aristote, qui en a fixé la forme, a aussi pensé le partage qu’il opère entre celui qui fait la loi et celui qui l’applique. Au premier livre de la Rhétorique, il écrit qu’« il convient donc, par-dessus tout, que les lois, établies sur une base juste, déterminent elles-mêmes tout ce qui est permis et qu’elles laissent le moins possible à faire aux juges », et il assigne à ceux qui plaident une tâche bornée : « il faut montrer que le fait est ou n’est pas, ou bien a été ou n’a pas été, et ne pas sortir de là ». La répartition des prémisses entre le législateur et le juge est déjà là, et avec elle la défiance envers l’appréciation de celui qui juge. Mais le même auteur en a aperçu la limite. Au cinquième livre de l’Éthique à Nicomaque, il expose que l’équitable, « bien qu’il soit juste, n’est pas exactement conforme à la loi », et il en donne la raison : « toute loi est générale, et qu’il y a des cas sur lesquels il n’est pas possible de prononcer généralement avec une parfaite justesse ». L’équité corrige la loi comme la règle de plomb des constructeurs de Lesbos, qui épouse la forme de la pierre au lieu de garder l’invariable direction de la ligne droite. Le syllogisme et son correctif naissent ensemble.
Le droit romain a fait de cette répartition une institution. Dans la procédure formulaire, le magistrat rédigeait la formule et le juge, simple particulier, vérifiait les faits. Gaius en décrit les parties au quatrième commentaire de ses Institutes : l’intentio, « cette partie de la formule dans laquelle le demandeur exprime ce qu’il veut », et la condemnatio, qui « donne au juge le pouvoir de condamner ou d’absoudre ». L’exemple qu’il en donne est un énoncé conditionnel : Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere, « s’il appert que Numérius Négidius doit donner à Aulus Agérius dix mille sesterces », puis iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia condemna. Si non paret, absolve. La formule-type que reproduisent les manuels, avec ses impératifs condemnato et absolvito, est une reconstitution qui combine plusieurs variantes de Gaius. Elle n’en décrit pas moins exactement le mécanisme. La prémisse de droit est fixée par le préteur ; le fait est établi par le juge ; la conclusion est imposée par la formule elle-même. Ce n’est pas un syllogisme catégorique au sens des Analytiques, mais un raisonnement hypothétique institutionnalisé, et c’est surtout la première distribution des propositions du syllogisme entre deux autorités.
Les jurisconsultes connaissaient aussi les limites de la déduction. Julien observe que « les lois et les sénatus-consultes ne peuvent point être conçus de manière à embrasser tous les cas possibles, il leur suffit de prévoir ceux qui arrivent le plus fréquemment », et il en tire que, lorsque le sens de la loi est manifeste, celui qui rend la justice peut « les étendre aux causes semblables » (Digeste, 1, 3, 10 et 12, dans la traduction d’Hulot). L’analogie est ainsi prescrite à côté de la déduction. Celse avertit que connaître les lois, ce n’est pas en tenir les mots, mais en saisir la force et la portée : scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (Digeste, 1, 3, 17). Et Paul, au seuil du titre consacré aux règles du droit ancien, fixe le rapport de la règle et du droit dans une formule souvent citée : non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat — ce n’est pas de la règle que le droit doit être tiré, c’est du droit existant que la règle doit être faite (Digeste, 50, 17, 1). La majeure n’est pas, pour les Romains, un donné dont on déduit ; elle est l’abrégé d’un droit qui la précède. On rattache volontiers à cette tradition les adages da mihi factum, dabo tibi ius et iura novit curia, qui disent le même partage : au plaideur le fait, au juge le droit. Ils appartiennent pourtant à la tradition romaniste postérieure, et ne se lisent pas dans les compilations de Justinien.
Le XVIIIe siècle a fait du syllogisme une garantie politique. Montesquieu, en 1748, en pose les termes en deux endroits de L’Esprit des lois. Au livre VI, il distingue selon les gouvernements : « Dans les états despotiques, il n’y a point de loix : le juge est lui-même sa regle. Dans les états monarchiques, il y a une loi ; &, là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution, que les juges suivent la lettre de la loi. » Il y décrit aussi le jury anglais, qui décide si l’accusé est coupable du fait, après quoi « le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait : &, pour cela, il ne lui faut que des yeux ». Au livre XI, à propos de la constitution d’Angleterre, vient la phrase la plus citée et la plus souvent abrégée : « les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur ». Lue dans son contexte, elle ne décrit pas l’office du juge en général : elle prépare l’idée que le tempérament d’une loi trop rigoureuse revient à la partie du corps législatif qui juge, non aux tribunaux. Elle n’en exprime pas moins une conviction du siècle, que le même chapitre résume : « Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est, en quelque façon, nulle. »
Beccaria a donné à cette conviction sa forme logique, en 1764, au chapitre de son traité consacré à l’interprétation des lois : In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Le traducteur de 1822, qui avait rendu le passage par une périphrase, en donne en note la version littérale : « Le juge doit faire un syllogisme parfait. La majeure doit être la loi générale ; la mineure, l’action conforme ou non à la loi ; la conséquence, la liberté ou la peine. » Beccaria poursuit : dès que le juge est contraint, ou se permet, de faire ne serait-ce que deux syllogismes — anche soli due sillogismi —, la porte s’ouvre à l’incertitude ; et rien n’est plus dangereux que l’axiome commun selon lequel il faut consulter l’esprit de la loi, digue rompue au torrent des opinions. Deux traits de ce texte sont souvent perdus. Beccaria exige un syllogisme parfait, non un syllogisme unique ; et il raisonne sur le délit, c’est-à-dire en matière pénale, où la légalité commande que la majeure soit écrite par le législateur. L’extension du modèle à toute décision de justice est l’œuvre de ses lecteurs.
La Révolution a voulu faire de ce modèle une organisation. En réservant au législateur l’interprétation des lois et en obligeant les tribunaux à s’adresser à lui lorsqu’ils l’estimaient nécessaire, le référé législatif institué en 1790 confiait la majeure à l’assemblée et laissait au juge la mineure et la conclusion. Le Tribunal de cassation, créé la même année pour veiller à l’application de la loi, devait garder la frontière. L’expérience a montré que le partage ne pouvait être aussi tranché : les questions se multipliaient plus vite que les lois, et l’on sait, par Portalis, que le Tribunal de cassation a « constamment réprimé » l’abus du référé « comme un déni de justice ».
Les rédacteurs du code civil en ont tiré la leçon. Le Discours préliminaire du premier projet, présenté en 1801, récuse « la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir » et assigne à chacun sa science : « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. » Au juge revient de « mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ». Portalis ajoute une phrase qui contient en germe toute la critique du syllogisme simple : dans le plus grand nombre des cas, le jugement « est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment ». Il distingue enfin deux interprétations : celle « par voie de doctrine », qui « consiste à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu’elles n’ont pas réglés », et celle « par voie d’autorité », qui procède par dispositions générales et qui est « le seul qui soit interdit au juge ». L’exposé des motifs du titre préliminaire, présenté au Corps législatif en 1803 — texte distinct du Discours, auquel on prête souvent ses formules —, le dit plus nettement encore : « Il y avait des juges avant qu’il y eût des lois, et les lois ne peuvent prévoir tous les cas qui peuvent s’offrir aux juges. » La phrase fait écho à celle de Julien.
Deux articles du code civil de 1804, toujours en vigueur dans leur rédaction d’origine, ont fixé cette distribution.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Le juge doit conclure, même lorsque la loi se tait ou parle mal : c’est l’article 4. Il ne peut pas, en concluant, poser une majeure générale qui vaudrait pour d’autres causes que la sienne : c’est l’article 5. Le premier lui impose la conclusion, le second lui interdit le règlement. Entre les deux, le code lui laisse ce que Portalis appelait l’interprétation par voie de doctrine, c’est-à-dire la formulation de la règle de l’espèce. Le XIXe siècle a donné à cette fonction sa forme d’écriture : la Cour de cassation, d’abord laconique puis plus discursive, a fixé vers 1860 le style ciselé de ses arrêts, une seule phrase scandée par des « attendu que », où la règle, les faits et la censure s’enchaînent sans que la majeure soit toujours énoncée. Le XXe siècle en a instruit le procès — de la critique réaliste aux appels en faveur d’une motivation plus explicite —, et le premier quart du XXIe a vu la Cour de cassation adopter une rédaction en style direct et une motivation développée pour ses arrêts les plus importants. La forme a changé ; le partage qu’elle exprime est demeuré.
Problématique
Le syllogisme juridique est sans doute la forme la plus décriée du raisonnement de droit. Holmes écrivait, en 1881, que « The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed » — la vie du droit n’a pas été la logique, mais l’expérience, et les nécessités du temps, les théories morales et politiques, les intuitions de l’intérêt public et jusqu’aux préjugés des juges ont eu bien davantage à faire que le syllogisme dans la détermination des règles. Les réalistes ont soutenu après lui que le juge décide d’abord et cherche ensuite les prémisses qui justifient sa décision ; la théorie de l’argumentation a montré que le choix des prémisses relève de la persuasion, non de la démonstration ; la théorie réaliste de l’interprétation a fait de l’interprète la source même de la norme qu’il prétend appliquer. Plus récemment, l’essor du contrôle de proportionnalité a fait dire à une partie de la doctrine que la balance des intérêts se substituait au syllogisme.
Or c’est dans le même temps que la juridiction la plus haute a donné au syllogisme sa forme la plus explicite. Au moment même où elle cessait de se présenter comme la « bouche qui prononce les paroles de la loi », la Cour de cassation a commencé d’énoncer la règle en ses propres termes, de motiver ses revirements, de distinguer dans ses arrêts ce qu’elle reçoit des juges du fond et ce qu’elle décide elle-même. Le paradoxe est entier. Si le syllogisme ne décrit pas la manière dont le juge pense, que décrit-il ? Et pourquoi la juridiction chargée de dire le droit en a-t-elle fait l’instrument de son office ?
La réponse tient dans la fonction plus que dans la logique. Le syllogisme juridique n’est pas la description de la pensée du juge : il est l’instrument par lequel une autorité en contrôle une autre. Depuis la formule du préteur, qui fixait la prémisse de droit et laissait au juge la vérification du fait, jusqu’à l’arrêt de cassation, dont la mineure n’est plus un fait mais une décision, ses trois propositions ont toujours servi à répartir entre plusieurs autorités la fixation de la règle, l’établissement du fait et la responsabilité de la conclusion. C’est cette fonction, et non sa valeur démonstrative, qui explique qu’il ait survécu à toutes les critiques qui l’ont déclaré fictif. Fictif comme psychologie, il est réel comme technique.
Le syllogisme est d’abord la structure de la décision de justice, dont chacune des propositions est une opération propre — la règle formulée, le fait qualifié, la conclusion commandée (I). Il est ensuite l’instrument du contrôle de cassation, qui le redresse dans la censure et le délègue dans le rejet, en distribuant entre les deux ordres de juridiction la responsabilité de chacune de ses propositions (II).
I) Le syllogisme, structure de la décision de justice
La décision de justice se lit en trois propositions, mais aucune des trois n’est donnée. La règle doit être formulée, le fait doit être établi puis qualifié, la conclusion doit être prononcée, et chacune de ces opérations a son régime, ses textes et ses contrôles. L’ordre d’exposition suit l’ordre logique — la majeure, puis la mineure, puis la conclusion —, sans que cet ordre soit nécessairement celui de la pensée du juge ni celui du texte de sa décision : on verra que le juge va volontiers du fait à la règle autant que de la règle au fait.
Avant d’examiner chacune de ces opérations, il faut les voir réunies. L’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2023 s’y prête mieux qu’un autre, parce que chacune des trois propositions y occupe son propre paragraphe. Un jeune homme de dix-huit ans, qui descendait une rue sur une planche à roulettes, avait été mortellement heurté par une automobile ; la cour d’appel avait exclu le droit à indemnisation de sa grand-mère en retenant contre lui une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
Un syllogisme lu en trois propositions
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
Le syllogisme en trois propositions
Dans l’arrêt
Majeure · Le visa
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
« Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : »
Majeure · La règle
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
« 14. Au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
Mineure · Ce que les juges du fond ont retenu
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
« 15. Pour dire que [J] [H] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, et exclure le droit à indemnisation de Mme [H], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection. 16. Il ajoute que [J] [H] s’est élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression. »
Conclusion · La censure
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
« 17. En statuant ainsi, alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ce que l’arrêt en tire · Le dispositif
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 (publié au Bulletin et à la Lettre de chambre)
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, de sa demande formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il la condamne aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; »
Trois paragraphes suffisent à l’arrêt, un par proposition. La majeure est une définition que la loi ne donnait pas ; la mineure, un ensemble de faits que la Cour de cassation ne discute pas ; la conclusion, une qualification refusée. Le dispositif, qui suit, n’ajoute rien au raisonnement : il l’exécute. Chacune de ces trois propositions procède pourtant d’une opération distincte, et la plus brève n’est pas la plus simple.
A) La majeure, ou la règle telle que le juge la formule
1) L’écart entre le texte et la règle
La majeure du syllogisme judiciaire n’est jamais le texte : elle est la règle que le juge tire du texte. Les Romains le savaient, qui tenaient avec Celse que connaître les lois n’est pas en tenir les mots mais en saisir la force et la portée ; Portalis le rappelait en observant que le jugement combine le plus souvent plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment. Le droit positif l’a inscrit dans le premier des articles qui fondent l’office du juge.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Le texte ne dit pas que le juge tranche le litige conformément aux textes, mais « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». La règle est l’objet ; le texte n’en est que le support, et il arrive qu’il n’y en ait aucun. Entre le texte et la règle s’interpose une opération — l’interprétation — qui appartient au juge, et que le syllogisme ne décrit pas : il en reçoit le résultat comme prémisse.
Cette règle a une structure. Une doctrine processualiste classique, à la suite d’Henri Motulsky, la décompose en deux éléments : un présupposé, fait des conditions dont la réunion déclenche l’application de la règle — ce que Motulsky appelait ses éléments générateurs —, et un effet, qui est la conséquence juridique attachée à leur réunion. La majeure n’est complète que si elle énonce l’un et l’autre ; une majeure qui omet une condition est une majeure que la mineure ne pourra pas vérifier, et une majeure qui omet l’effet ne permet aucune conclusion. Ce que la méthode du cas pratique exige de la copie de l’étudiant, le droit l’exige de la décision de justice, et pour la même raison.
Les arrêts de la Cour de cassation rendent cet écart visible par les formules mêmes qui y introduisent la règle. « Aux termes de ce texte » annonce une reprise de la lettre : la majeure coïncide avec le texte, ou s’en tient au plus près. « Selon ce texte » annonce une paraphrase : la Haute juridiction reformule, et la reformulation est déjà un choix. « Il résulte de ce texte que » annonce une déduction : la règle énoncée n’est pas écrite dans le texte, elle en est tirée. Lorsqu’à la règle textuelle s’ajoute une règle prétorienne — « pour l’application de ce texte », par exemple —, la majeure se compose sous les yeux du lecteur. Chacune de ces formules déclare la distance qui sépare le texte de la règle, et c’est pourquoi le lecteur attentif les lit avant toute autre chose (sur ces formules, l’étude sur le chapeau de l’arrêt de cassation).
Il en découle une règle de lecture que l’on néglige souvent. La majeure moderne s’étale fréquemment sur plusieurs paragraphes : le texte y est cité, puis la règle de l’espèce en est dégagée. Les locutions « Il s’ensuit que » ou « Il en résulte que », qui ouvrent ce dernier paragraphe, ne marquent pas la conclusion du syllogisme ; elles clôturent la majeure, dont elles énoncent la dernière marche. Un arrêt de rejet de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2026 le montre d’autant mieux qu’il est bref. Un époux avait agi en nullité de son mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse près de six ans après la célébration ; il soutenait que le délai n’avait couru que du jour où l’erreur lui avait été révélée.
Article 181 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage.
Une majeure en deux marches
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
Le syllogisme en trois propositions
Dans l’arrêt
Majeure · Le texte
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« 5. Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
Majeure · La règle dégagée
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« 6. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. »
Mineure · Les faits relevés
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« 7. Ayant relevé que le mariage de M. [N] et Mme [A] avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l’assignation en nullité datait du 26 juin 2023, »
Conclusion · La déduction approuvée
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en nullité du mariage engagée par l’époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l’époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s’était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l’épouse pour des faits de violence commis à son encontre. »
Ce que l’arrêt en tire · La réponse au moyen
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« 8. Le moyen n’est donc pas fondé. »
Ce que l’arrêt en tire · Le dispositif
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299 (publié au Bulletin)
« REJETTE le pourvoi ; »
Le texte n’est cité qu’une fois, et la majeure compte pourtant deux propositions. La première reprend l’article 181 ; la seconde en tire une règle que l’article n’écrit pas, et c’est elle qui décide du litige. La conclusion ne vient qu’au paragraphe suivant, où la Haute juridiction rapporte cette règle aux dates relevées par la cour d’appel. L’exemple montre en outre que la majeure gouverne la mineure : en déclarant indifférente la date de la découverte de l’erreur, elle a écarté du débat le seul fait que le demandeur invoquait.
2) La majeure jurisprudentielle
Lorsque le texte ne porte pas la règle, la majeure est une création de la jurisprudence. Le cas est plus fréquent qu’on ne le dit. Les standards — le raisonnable, la bonne foi, le délai approprié, l’intérêt de l’enfant — ne se laissent pas appliquer par simple rapprochement : ils appellent une concrétisation, et la concrétisation répétée finit par former une règle que le juge énonce comme telle. Les notions que la loi emploie sans les définir connaissent le même sort : la subordination, qui fonde la qualification de contrat de travail, n’a d’autre définition que celle que la Chambre sociale de la Cour de cassation en a donnée et qu’elle rappelle à chaque arrêt qui l’applique. Les principes, enfin, ne sont souvent écrits nulle part : on les induit d’articles épars, et la jurisprudence les découvre, selon une image célèbre, en suspension dans l’ordre juridique avant de les énoncer.
La forme ancienne des arrêts dissimulait cette part de création. La majeure y était tantôt tacite, tantôt énoncée dans un chapeau bref et péremptoire, sans que rien n’en révèle l’origine. L’arrêt était un syllogisme complet dans sa forme et elliptique dans sa justification : la règle était posée, non démontrée. La motivation développée, que la Cour de cassation réserve depuis quelques années à ses arrêts les plus importants, n’a pas aboli cette forme ; elle en a montré la prémisse. Lorsqu’elle cite ses précédents, expose les raisons qui la conduisent à les maintenir ou à les abandonner et pèse les conséquences de la règle qu’elle retient, la Haute juridiction ne cesse pas de raisonner par syllogisme : elle justifie la majeure de son syllogisme, elle en donne ce que l’on a appelé les motifs des motifs (sur cette motivation, l’étude sur la motivation développée des arrêts).
La querelle du contrôle de proportionnalité s’éclaire par là. Lorsque la Première chambre civile de la Cour de cassation a commencé, par un arrêt du 4 décembre 2013, de contrôler que l’application d’une règle légale ne portait pas, dans le cas d’espèce, une atteinte disproportionnée à un droit fondamental, une partie de la doctrine y a vu l’abandon du syllogisme au profit d’une balance des intérêts. On peut soutenir que l’évolution de la jurisprudence n’a pas confirmé ce diagnostic. Le contrôle de proportionnalité s’est coulé dans la forme syllogistique : il est devenu une règle d’examen, qui figure dans la majeure, et dont le juge du fond est censuré lorsque, invité à y procéder, il ne l’a pas suivie — faute d’avoir recherché si l’atteinte était proportionnée, il a omis une condition de la règle, et sa mineure est incomplète. La balance ne remplace pas le syllogisme ; elle en enrichit la majeure.
La théorie du droit a tiré de ces constats des conséquences plus radicales. Pour Kelsen, le jugement ne se borne pas à déclarer un droit préexistant : il crée une norme individuelle dans le cadre que trace la norme générale, et le choix entre les significations possibles de celle-ci est un acte de volonté. Pour la théorie réaliste de l’interprétation, dont Michel Troper est en France le représentant le plus connu, un texte n’a pas de signification avant d’être interprété, de sorte que l’interprète authentique produit la norme qu’il dit appliquer — autrement dit, il écrit lui-même la majeure de son syllogisme. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à ces thèses pour en retenir l’essentiel : la majeure n’est pas trouvée, elle est formulée, et sa formulation engage celui qui l’écrit.
Le revirement de jurisprudence en est la démonstration la plus nette. Lorsque la juridiction abandonne une règle qu’elle appliquait et lui en substitue une autre, la majeure apparaît pour ce qu’elle est : non la règle de la loi, mais la règle telle que la juridiction la formule au jour où elle statue. La conséquence en a été tirée jusque dans la conclusion. Lorsque la décision attaquée avait fait une exacte application de la jurisprudence en vigueur, il est arrivé que la Cour de cassation, la règle ayant changé, ne la casse pas, faute de lui pouvoir reprocher une violation, mais l’annule, ainsi que l’ont fait l’assemblée plénière le 2 avril 2021 et la Deuxième chambre civile le 5 octobre 2023.
Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007AnnulationBulletinLettre de chambreIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence. 11. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement. 12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué. »
La décision attaquée n’a pas méconnu la règle ; c’est la règle qui a changé sous elle. La conclusion change alors de nature : elle ne sanctionne pas une faute de raisonnement, elle tire la conséquence d’un changement de majeure. L’arrêt de la Première chambre civile du 27 mars 2024, dans une autre configuration, montre, de même, une majeure en train d’être choisie — et cette fois au profit de la décision attaquée, que la règle nouvelle vient justifier.
Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetBulletinLettre de chambreLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partageSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction. »
Ce paragraphe est le dernier d’une majeure écrite en trois temps. L’arrêt pose d’abord la règle que nul ne conteste — le juge ne peut se dessaisir ni déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur —, expose ensuite la règle jurisprudentielle que la Première chambre civile appliquait jusque-là, puis énonce la règle nouvelle ; et il intercale entre les deux dernières ce qu’aucun syllogisme ne contient : les raisons de choisir l’une plutôt que l’autre. La forme syllogistique demeure, mais elle n’est plus que le terme d’une délibération qu’elle laisse voir. C’est en cela que la motivation développée accomplit le syllogisme au lieu de l’abolir : elle soumet la majeure elle-même à la discussion.
3) La majeure pénale
En matière pénale, la majeure obéit à un régime qui la soustrait au juge. La légalité des délits et des peines fait de la règle d’incrimination une proposition que seul le législateur peut écrire, et que le juge ne peut ni créer, ni étendre. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en pose le principe ; le code pénal en tire les conséquences.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 8en vigueur depuis le 26 août 1789
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Texte cité d’après la publication du Conseil constitutionnel.
Article 111-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.
Article 111-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
La loi pénale est d’interprétation stricte.
C’est en matière pénale que Beccaria avait formulé l’exigence d’un syllogisme parfait, et c’est là qu’elle conserve toute sa force. Le code pénal de 1791, en instituant des peines fixes, avait poussé la logique jusqu’à réduire le juge à la conclusion mécanique d’un raisonnement dont il ne choisissait ni la majeure ni la sanction ; l’expérience en a vite montré les excès, et les codes postérieurs ont rendu au juge le choix de la peine dans les limites légales. Mais la majeure, elle, est demeurée hors de sa portée : l’interprétation stricte lui interdit de compléter l’incrimination par analogie, d’en étendre les termes à un comportement voisin, ou de suppléer par la jurisprudence un élément que le texte n’a pas prévu.
Le juge pénal conserve pourtant deux libertés, et leur étendue mesure ce que la stricte interprétation n’interdit pas. La première est la mise en cohérence des textes. Lorsqu’un terme de l’incrimination n’est pas défini, le juge peut en fixer le sens par le rapprochement des dispositions qui l’emploient : la Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a jugé à propos du stationnement très gênant sur un trottoir, en énonçant que « Si la loi pénale est d’interprétation stricte, l’interprétation d’un terme peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes », puis en définissant elle-même le trottoir comme la partie de la route, « surélevée ou non », réservée aux piétons (Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.723). La seconde liberté est la qualification : le juge range les faits sous l’incrimination, et c’est là que se loge, en matière pénale comme ailleurs, l’essentiel du débat. Mais ni l’une ni l’autre ne lui permet d’ajouter à la majeure un élément qu’elle ne contient pas. L’arrêt du 25 juin 2025 en offre une illustration nette : une incrimination qu’une jurisprudence invoquée depuis 1895 étendait aux saisies pénales y est ramenée à sa lettre (sur la cassation pénale, l’étude sur la cassation en matière criminelle).
Article 314-6 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463CassationBulletinL'article 314-6 du code pénal incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier, confié à sa garde ou celle d'un tiers. Ce texte d'incrimination exclut ainsi de son champ d'application les saisies pénales. Encourt la censure l'arrêt qui retient, sur le fondement de ce texte, la culpabilité du prévenu du chef de détournement d'un objet pénalement saisi, délit relevant de l'incrimination prévue par l'article 434-22 du code pénalSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 10. Pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l’arrêt attaqué énonce que, depuis 1895, la jurisprudence considère que les dispositions de l’ancien article 400 du code pénal devenu l’article 314-6 susvisé régissent aussi le cas où la saisie constitue une mesure préalable à l’application d’une peine. 11. Les juges ajoutent que l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention est motivée par la possibilité de prononcer une peine de confiscation pour des faits de pratique commerciale trompeuse et de violation des règles de démarchage. 12. Ils en déduisent que le délit de détournement de la saisie ainsi ordonnée en vue de prononcer une peine à l’égard de M. [J] entre dans le champ d’application de ce texte. »
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463CassationBulletinL'article 314-6 du code pénal incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier, confié à sa garde ou celle d'un tiers. Ce texte d'incrimination exclut ainsi de son champ d'application les saisies pénales. Encourt la censure l'arrêt qui retient, sur le fondement de ce texte, la culpabilité du prévenu du chef de détournement d'un objet pénalement saisi, délit relevant de l'incrimination prévue par l'article 434-22 du code pénalSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 13. En statuant ainsi, alors que le texte d’incrimination susvisé exclut de son champ d’application les saisies pénales, la cour d’appel, qui a retenu la culpabilité de M. [J] du chef de détournement d’un objet pénalement saisi relevant de l’incrimination prévue par l’article 434-22 du code pénal, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
L’arrêt montre ce que la légalité fait du syllogisme. La majeure est double — une règle d’interprétation et une règle d’incrimination —, et c’est la première qui commande la lecture de la seconde. La mineure des juges du fond n’était pas fausse en fait : les prélèvements avaient bien eu lieu après la saisie. Elle était fausse en droit, parce qu’elle rangeait sous l’incrimination un fait qu’aucun de ses termes ne couvrait. Une jurisprudence séculaire n’y pouvait rien : elle n’avait pas le pouvoir d’ajouter à la majeure ce que le législateur n’y avait pas mis.
B) La mineure et la conclusion
1) Du fait brut au fait qualifié
La mineure n’est pas un fait : c’est une proposition sur le fait. Elle suppose deux opérations successives, que le langage courant confond et que le droit distingue avec soin : l’établissement du fait, qui relève de la preuve, et sa qualification, qui relève du droit. La matière de la première est fournie par les parties ; la seconde appartient au juge. Le code de procédure civile le dit dans ses principes directeurs.
Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Article 9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les deux textes rattachent l’allégation et la preuve aux prétentions, c’est-à-dire à la règle dont chaque partie revendique l’application. Les faits à alléguer et à prouver ne sont pas tous les faits de la cause, mais ceux qui répondent aux conditions de la règle invoquée — ceux que Motulsky appelait les éléments générateurs du droit. La mineure est donc construite à partir de la majeure : on ne prouve que ce que la règle exige, et c’est la règle qui désigne ce qu’il faut prouver. Les plaideurs le savent, qui ordonnent l’exposé des faits de leurs écritures selon les conditions de la règle qu’ils invoquent ; c’est aussi pourquoi changer de fondement juridique, c’est changer de mineure, alors même que les faits demeurent.
La qualification fait passer du fait établi au fait qualifié. Elle est l’opération décisive du syllogisme judiciaire, parce que c’est en elle que se décide, le plus souvent, l’issue du litige : la règle est rarement discutée, le fait l’est davantage, et la qualification presque toujours. Elle se présente elle-même comme un syllogisme second, enchâssé dans le premier : sa majeure est la définition de la catégorie juridique, sa mineure le fait établi, sa conclusion le rattachement du fait à la catégorie. La doctrine du droit international privé a bien vu cette structure, et elle a aussi aperçu sa limite : la qualification n’est pas une simple opération de logique formelle, mais une interprétation des catégories du droit, qui en fixe les contours au moment même où elle y fait entrer le fait (l’étude sur le contrôle de la qualification juridique des faits).
La place d’une donnée dans la majeure ou dans la mineure n’est pas une question d’école : elle décide de qui doit l’établir. La loi étrangère en fournit la meilleure preuve. Appliquée au litige comme règle de décision, elle entre dans la majeure, et il incombe au juge qui la déclare applicable d’en rechercher le contenu ; simplement prise en considération comme une donnée de la situation, elle demeure un fait de la mineure, que la partie qui l’invoque doit prouver. La distinction du fait et du droit, si souvent jugée insaisissable, trouve là un critère opératoire : est de droit ce qui figure dans la majeure, est de fait ce qui figure dans la mineure. La même logique éclaire le rôle de l’expert, qui contribue à la mineure sans jamais toucher à la majeure, et celui de la présomption, qui fabrique dans la mineure le fait que la preuve directe ne peut atteindre. Elle éclaire enfin, par contraste, la dénaturation, qui n’est pas une erreur de qualification : le juge qui dénature un écrit ne range pas mal un fait dans une catégorie, il lit dans un acte clair ce qui n’y est pas écrit. C’est pourquoi la Cour de cassation vise aujourd’hui, non un texte, mais un principe — « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-14.331CassationBulletinViole le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, une cour d'appel, qui, pour rejeter une demande en garantie formée par un monteur à l'encontre de ses assureurs retient que, si le terme ingénierie financière figure dans la liste des activités garanties, ces activités, n'incluent pas celle de montage d'opérations en défiscalisation qui diffère de la prestation de conseil en matière financière, alors que la clause dressant la liste des activités assurées visait l'activité d'ingénierie financière, que celle stipulant les primes d'assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnaient les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom, de sorte que l'activité d'ingénierie financière assurée comprenait l'activité de montage d'opération de défiscalisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) — et pourquoi la dénaturation échappe, on le verra, au schéma syllogistique (l’étude sur la dénaturation).
L’erreur de qualification, elle, est une erreur de mineure à l’état pur. L’arrêt de la Chambre commerciale du 10 juillet 2024 en offre un exemple d’autant plus instructif que les juges du fond y avaient eux-mêmes annoncé l’opération en cause : ils avaient entrepris, selon les termes de l’arrêt, de « qualifier d’indéterminable » le prix d’un apport.
Article 1591 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
L’erreur de qualification : la mineure redressée
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
Le syllogisme en trois propositions
Dans l’arrêt
Majeure · Le visa
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
« Vu l’article 1591 du code civil : »
Majeure · La règle
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
« 7. Aux termes de ce texte, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. 8. Ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles. »
Mineure · La qualification retenue par les juges du fond
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
« 9. Pour qualifier d’indéterminable et donc d’inexistant le prix des parts sociales de la société Komilfo apportées par M. [X] à la société ESV et prononcer, en conséquence, la nullité du contrat conclu le 17 mars 2014, l’arrêt retient que le licenciement pour faute grave de M. [X] prive celui-ci de toute contrepartie à la cession de ses parts sociales, cependant que cet événement ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, puisque la qualification de faute grave, quand bien même celle-ci peut être contestée devant le conseil des prud’hommes, reste de la seule compétence de l’employeur. »
Conclusion · La censure
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
« 10. En statuant ainsi, alors que le licenciement pour faute grave de M. [X] dépendait, non de la seule volonté de la société ESV, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ce que l’arrêt en tire · Le dispositif
Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651 (publié au Bulletin)
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces et en ce qu’il rejette les demandes de M. [X] contre M. [I], l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »
L’arrêt isole l’opération que les manuels décrivent sans toujours la montrer. La majeure n’est pas en cause : le texte et son interprétation sont admis de part et d’autre. Les faits ne le sont pas davantage : nul ne conteste la clause ni le licenciement. Le désaccord porte sur le seul rattachement d’un fait à une catégorie, et c’est ce rattachement que la Chambre commerciale redresse. Le contrôle de la qualification est ainsi un contrôle de la mineure, exercé au nom de la majeure : définir la catégorie et dire ce qui y entre sont les deux faces d’une même opération.
2) L’ordre des prémisses et le syllogisme régressif
L’ordre logique du syllogisme — la majeure, puis la mineure, puis la conclusion — n’est pas l’ordre de la pensée judiciaire. Le juge ne part pas d’une règle pour descendre vers un fait qu’il découvrirait ensuite ; il part d’un litige, c’est-à-dire de faits allégués et de règles invoquées, et il va de l’un à l’autre par ajustements réciproques. Les philosophes du droit ont décrit ce va-et-vient sous divers noms — dialectique du fait et du droit, ajustement de la norme et du cas, rétroactivité reconstructive de la motivation, qui rationaliserait après coup une décision acquise par d’autres voies. Les réalistes américains en ont tiré la thèse la plus radicale : le juge parviendrait d’abord à la conclusion, et chercherait ensuite les prémisses propres à la justifier.
Le droit positif connaît une forme précise et vérifiable de ce mouvement, que la doctrine a nommée le syllogisme régressif. Lorsqu’un contrat soulève à la fois une difficulté d’interprétation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, et une difficulté de qualification, que contrôle la Cour de cassation, le juge peut choisir d’abord la qualification qu’il estime juste, puis retenir souverainement l’interprétation qui y conduit. Le raisonnement remonte alors de la conclusion vers la mineure, et la souveraineté de l’interprétation met la mineure ainsi construite à l’abri du contrôle, sous la seule réserve de la dénaturation. Le syllogisme régressif n’est pas une déviation de la logique ; c’est un mécanisme que l’organisation du contrôle rend possible, et que ce même contrôle borne.
La critique réaliste ne ruine pas pour autant la forme syllogistique. Elle montre que le syllogisme ne décrit pas la genèse de la décision ; elle ne montre pas qu’il soit sans effet. Car une majeure, une fois écrite, engage. La règle que le juge énonce pour justifier sa décision doit pouvoir être reprise dans d’autres affaires sans conduire à des résultats absurdes ; elle s’expose à la critique des parties, de la doctrine et de la juridiction supérieure ; elle lie, dans une certaine mesure, celui qui l’a formulée. La règle énoncée est le point où la décision particulière se soumet à l’épreuve de la généralité. Le syllogisme peut bien être une rationalisation ; c’est une rationalisation qui oblige. Un syllogisme formellement valide peut d’ailleurs être faux, par sa mineure comme par sa majeure, et c’est précisément parce qu’il expose séparément l’une et l’autre que l’erreur peut y être localisée.
Les juges du fond eux-mêmes emploient cette grille lorsqu’ils contrôlent la décision qui leur est déférée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un recours contre un jugement de sécurité sociale, a ainsi relevé que « les premiers juges ont d’abord rappelé, dans la majeure de leur syllogisme, qu’aux termes des dispositions des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale » les règles applicables, puis que « Ils ont ensuite, dans la mineure de leur syllogisme, expressément repris les conclusions de l’expert psychiatre » (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 27 avril 2023, RG n° 21/16403). La décision vérifiée est relue proposition par proposition, et l’exception de nullité rejetée : la forme syllogistique y sert d’instrument de contrôle.
3) La conclusion, ou la décision commandée
La conclusion du syllogisme judiciaire est la proposition qui rapporte la mineure à la majeure et dit ce qui en résulte : le fait relève, ou ne relève pas, de la règle. Elle se lit dans les motifs, dont elle est la dernière phrase. Dans le jugement du fond, elle applique la règle aux faits qualifiés ; dans l’arrêt de cassation, elle déclare que les juges du fond ont violé la loi, ou qu’ils n’ont pas donné de base légale à leur décision ; dans l’arrêt de rejet, elle approuve la déduction qu’ils ont faite, ou la juge seulement admissible. Les deux arrêts lus plus haut le montrent : la conclusion y est un paragraphe des motifs, non le dispositif.
On dit pourtant volontiers que le dispositif est la conclusion du syllogisme. La formule est commode, et elle est inexacte. Le dispositif n’est pas une proposition déduite des prémisses : c’est un commandement, qui exécute la conclusion. Il en tire la conséquence que la loi y attache — condamner ou absoudre, casser ou rejeter —, et il y ajoute ce qu’aucune prémisse ne fonde : les dépens, les frais non compris dans les dépens, le renvoi, l’étendue de la cassation. La conclusion dit que le fait relève de la règle ; le dispositif ordonne ce qui s’ensuit. Les classiques avaient déjà réuni les deux dans un même mot. La condemnatio romaine « donne au juge le pouvoir de condamner ou d’absoudre » ; la « conséquence » de Beccaria est « la liberté ou la peine ». Mais ce qui se désigne ainsi est le passage du jugement au commandement, et c’est lui, non la déduction, que le dispositif porte.
Ce passage a ses règles. Le juge ne peut ni refuser de conclure — l’article 4 du code civil le lui interdit sous la qualification de déni de justice —, ni conclure au-delà de sa cause — l’article 5 lui défend de statuer par voie générale. Il ne peut pas davantage conclure sans avoir exposé ses prémisses, ni conclure sur autre chose que ce qui lui est demandé.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Article 485 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011, abrogation programmée au 1er janvier 2029
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 398, elle peut être faite même en l’absence des autres magistrats du siège.
L’obligation de motiver est l’obligation d’exposer le syllogisme. Le jugement doit énoncer ses motifs et sa décision, et la décision prend la forme d’un dispositif, séparé des motifs dont il est la conséquence. Le code de procédure pénale le dit avec une netteté particulière : « Les motifs constituent la base de la décision. » La sanction est la nullité. Le dispositif n’appartient pas au syllogisme, dont il est la suite ; mais c’est à lui seul que la loi impose une forme déterminée, et à lui seul que s’attache l’autorité de la chose jugée. La conclusion qui le fonde demeure dans les motifs, où elle se lit et se contrôle (sur la place du dispositif dans l’arrêt de cassation, l’étude sur le dispositif de l’arrêt de cassation).
Les cours d’appel raisonnent volontiers en termes syllogistiques, quitte à prendre le mot de conclusion dans un sens plus large. L’une, à propos des écritures des parties, dont le dispositif doit récapituler les prétentions, rappelle que « Conformément à la logique qui gouverne le syllogisme judiciaire, le dispositif prend place à la suite des motifs, dont il constitue en effet la conclusion » (CA Besançon, 1re ch., 12 août 2026, RG n° 26/00281) : le mot y désigne la place du dispositif à la suite des motifs, non la proposition qui achève le raisonnement. Une autre annule un jugement prud’homal au motif qu’il se bornait à reproduire les écritures d’une partie et « n’observe aucun syllogisme juridique » (CA Orléans, ch. soc., 15 décembre 2023, RG n° 21/03241). Une troisième annule un jugement qui, « en ne tirant la conclusion d’aucun syllogisme », avait manqué aux exigences de la procédure civile (CA Versailles, ch. soc. 4-6, 11 septembre 2025, RG n° 23/02276). Le syllogisme sert ici de mesure de la motivation : un jugement qui n’en porte pas la forme ne permet pas de savoir pourquoi il a été rendu, et il ne peut pas être contrôlé.
L’obligation de conclure a aussi son contentieux propre devant la Cour de cassation. Le juge qui dispose des deux prémisses et refuse d’en tirer la conséquence méconnaît son office, et la Chambre sociale l’a jugé dans une espèce où chacune des parties admettait la rupture du contrat de travail en l’imputant à l’autre, et où la cour d’appel avait débouté l’une et l’autre faute de rupture établie.
Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-13.069CassationBulletinLorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiquesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur et le salarié étaient d’accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, et qu’il lui incombait donc de dire à qui cette rupture était imputable et d’en tirer les conséquences juridiques, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
La censure ne porte ni sur la majeure — l’article 12 du code de procédure civile, que nul ne discute — ni sur la mineure, puisque la cour d’appel ne s’est trompée ni sur la règle ni sur les faits : elle porte sur la conclusion manquante. Le contrat étant rompu de l’aveu des deux parties, il fallait dire à qui la rupture était imputable ; la cour d’appel s’est arrêtée au seuil de sa propre décision.
II) Le syllogisme, instrument du contrôle de cassation
Devant la Cour de cassation, le syllogisme change de nature et de fonction. Il change de nature, parce que la juridiction ne juge pas un litige mais une décision ; il change de fonction, parce que sa forme devient l’instrument même du contrôle. Deux textes définissent cet office.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
Article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Le contrôle porte sur la conformité d’un jugement « aux règles de droit » ; et la Cour de cassation « ne connaît pas du fond des affaires ». La conjonction des deux propositions dessine exactement le partage syllogistique : la Haute juridiction contrôle la majeure et son rattachement à la mineure, mais elle reçoit la mineure sans l’établir, puisque l’établissement des faits relève du fond qu’elle ne connaît pas (sur cet office, l’étude sur l’office de la Cour de cassation). La censure redresse le syllogisme des juges du fond ; le rejet l’approuve ou le délègue.
A) La censure, ou le syllogisme redressé
1) Les quatre termes de l’arrêt de cassation
L’arrêt de cassation est un syllogisme au second degré. Sa mineure n’est pas un fait, mais une décision : celle des juges du fond, rapportée pour être jugée. Sa conclusion ne tranche pas un litige, elle porte sur un acte, et elle ne construit pas, elle détruit. Les faits eux-mêmes n’y entrent que comme un donné, reçu « selon l’arrêt attaqué », que la Cour de cassation ne discute pas (l’étude sur l’exposé du litige dans l’arrêt de cassation). La forme syllogistique s’applique ainsi à elle-même : un syllogisme juge un autre syllogisme.
Cet arrêt s’écrit en quatre termes, dans un ordre constant, dont le deuxième peut manquer : le visa, l’énoncé de la règle, le rapport de la décision attaquée et la déclaration de violation. Le premier n’appartient pas, à proprement parler, au syllogisme : le visa désigne la règle sans l’énoncer, il est la référence de la majeure, non une proposition (l’étude sur le visa de la règle de droit). L’énoncé de la règle, que l’usage appelle le chapeau, est la majeure explicite ; il se définit par sa place, entre le visa et le rapport de la décision attaquée, et il est l’indice le plus précoce du sort du pourvoi. Le rapport de la décision attaquée, ouvert par la formule Pour…, l’arrêt retient que, est la mineure : il expose ce que les juges du fond ont décidé et pourquoi. La déclaration de violation est la conclusion (l’étude sur l’arrêt de cassation).
Entre le troisième et le quatrième terme s’intercale une charnière qui annonce le cas d’ouverture. « En statuant ainsi, alors que » vise le résultat : la décision est contraire à la règle, et c’est la violation de la loi. « En se déterminant ainsi » vise l’acte : la décision a été rendue sans les constatations que la règle exigeait, et c’est le manque de base légale. La conclusion, enfin, est une formule constante — « a violé le texte susvisé », « n’a pas donné de base légale à sa décision » —, qui ne dit jamais rien de la règle. D’où une règle de lecture que tout commentateur doit avoir présente à l’esprit : la règle de l’arrêt se lit dans la majeure, jamais dans la conclusion ; le cas d’ouverture s’annonce dans la charnière et se confirme dans la formule finale.
Cette forme a une histoire. L’arrêt de cassation rédigé en une phrase unique, scandée par des « attendu », était un syllogisme souvent privé de sa prémisse la plus importante : la règle n’y était énoncée que lorsque la Haute juridiction jugeait utile de la dire, et le lecteur devait la reconstituer à partir du visa et de la censure. Ce silence n’était pas une négligence ; il traduisait une conception de l’office, qui voulait que la juridiction de cassation applique la loi sans paraître la refaire. La rédaction en style direct, adoptée par la Cour de cassation en 2019, a fait apparaître la majeure en propres termes, dans un paragraphe distinct (l’étude sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation). Elle la laisse pourtant, le plus souvent, posée et non démontrée : la règle est énoncée, ses raisons ne le sont pas, sauf dans les arrêts à motivation développée. La Chambre criminelle, de son côté, ramène les cas d’ouverture à la violation de la loi, sous la réserve du défaut ou de l’insuffisance des motifs que sanctionne l’article 593 du code de procédure pénale.
Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001, abrogation programmée au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
L’arrêt de la Deuxième chambre civile du 21 décembre 2023, lu plus haut, porte ces quatre termes dans leur ordre : le visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la définition de la faute inexcusable, le rapport de ce que la cour d’appel avait retenu, puis la déclaration de violation, ouverte par la charnière « En statuant ainsi, alors que ». La Haute juridiction n’y refait pas les faits : elle juge seulement que ceux qu’ont retenus les juges du fond n’entrent pas dans la définition qu’elle a posée. La violation de la loi n’est pas alors une erreur sur la règle, mais une erreur dans le rattachement des faits à la règle, et c’est pourquoi la Cour de cassation peut la redresser sans rien rejuger.
2) Les deux syllogismes de la branche
Chaque branche d’un moyen de cassation contient deux syllogismes : celui du plaideur, et celui de la Cour de cassation qui lui répond. Le premier est imposé par la loi elle-même.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le texte exige de chaque élément du moyen qu’il précise le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. C’est un syllogisme dont l’ordre est souvent inversé : dans la forme ancienne des mémoires, la mineure, introduite par aux motifs que, précédait la majeure, introduite par alors que. Sa majeure est la règle dont la violation est alléguée ; sa mineure est ce que les juges du fond ont retenu — dans la forme ancienne des mémoires, le passage ouvert par « aux motifs que » ; sa conclusion est le grief, « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé ». Le grief n’est pas une pièce distincte du raisonnement : il en est la conclusion.
Il en résulte plusieurs règles que le formalisme du pourvoi ne fait que traduire. Le syllogisme se loge à la branche, non au moyen ni à l’arrêt : un moyen qui compte plusieurs branches est une collection de raisonnements, et parler du syllogisme du moyen est un abus de langage. Une branche ne peut invoquer qu’un cas d’ouverture, parce que deux cas d’ouverture sont deux reproches distincts, donc deux syllogismes. Une branche qui ne fournirait que l’une des prémisses est irrecevable comme incomplète : un syllogisme sans majeure est un raisonnement dont on ne peut rien conclure, et le formalisme exige que les deux prémisses soient fournies par celui qui conclut — c’est là sa raison d’être (l’étude sur la division du moyen en branches).
La réponse de la Cour de cassation se lit selon la même grille, et elle appelle une prudence que les commentaires oublient souvent. Une réponse qui écarte la critique parce que la décision attaquée n’a pas constaté ce que le moyen lui prête ruine la mineure du plaideur et laisse sa majeure intacte : un tel arrêt ne tranche aucune question de droit, et l’on ne peut lui attribuer l’approbation de la règle invoquée. Plus généralement, on n’attribue à un arrêt qu’une règle qu’une branche a articulée : les moyens délimitent l’objet du contrôle, et la règle que l’arrêt énonce répond à la question qui lui était posée (l’étude sur l’énoncé du moyen dans l’arrêt de cassation).
La charge de la majeure s’est d’ailleurs déplacée vers les parties. L’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ; mais l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu’il ne lui fait pas obligation de changer le fondement juridique des demandes, et elle avait imposé au demandeur, dans une décision antérieure, de présenter dès l’instance relative à sa première demande l’ensemble des moyens propres à la fonder, sous peine de se voir opposer l’autorité de la chose jugée s’il en formait une seconde sur un autre fondement.
Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343RejetBulletinSi, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, déboute l'acquéreur d'un véhicule d'occasion de sa demande en réduction du prix de vente, dès lors qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuellesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; »
Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672RejetBulletinIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci … »
La majeure, dans le procès civil, n’est donc plus seulement l’affaire du juge : elle est devenue une charge des parties, qui doivent la fournir, et le juge n’est tenu de la changer que dans les cas particuliers où la loi le lui impose. Le contradictoire en est le contrepoids : lorsque le juge relève d’office un moyen de droit, il doit inviter les parties à s’en expliquer. Le vocabulaire du syllogisme pénètre jusque dans les moyens qui le rappellent, comme celui qui reprochait à une cour d’appel d’avoir relevé d’office un moyen tiré d’un texte qu’une partie avait visé « sans l’intégrer dans le même syllogisme juridique que celui mis en oeuvre par le juge » (Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 05-22.044) — formule du demandeur au pourvoi, non de la Haute juridiction.
3) Les cas d’ouverture, défaillances typées du syllogisme
Les cas d’ouverture à cassation ne forment pas un simple catalogue de fautes. Lus à la lumière du syllogisme, ils en désignent les défaillances typées : la majeure méconnue ou mal rattachée, la mineure insuffisante, la forme logique viciée. Cette lecture n’épuise pas la matière — deux griefs lui échappent —, mais elle en éclaire l’économie (l’étude sur les cas d’ouverture à cassation).
La violation de la loi atteint la majeure ou la déduction : le juge s’est trompé sur la règle, ou il n’en a pas tiré la conséquence qu’elle attachait aux faits constatés. La tradition la décline en trois modalités — le refus d’application, la fausse application et la fausse interprétation —, selon que le juge a écarté la règle qui s’imposait, appliqué une règle à un cas qu’elle ne régissait pas, ou donné à la règle un sens qu’elle n’avait pas. La trilogie a pourtant moins de portée qu’on ne le dit : elle ne reçoit aucun régime propre, et la modalité de la violation se lit dans la structure de la phrase plus qu’elle ne commande une solution ; elle sert surtout à orienter la lecture du visa, ou à répartir la faute entre plusieurs textes (l’étude sur la violation de la loi). Sa forme la plus pure est le refus de tirer d’une constatation la conséquence que la loi y attache : le juge a bien établi la mineure, il a bien connu la majeure, et il ne conclut pas comme elles l’exigent.
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963CassationBulletinLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. 25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés. »
Le contrôle de cassation se distribue ici sur trois étages qui épousent la structure du syllogisme : la constatation des faits, qui demeure souveraine ; la qualification, qui est contrôlée ; la déduction des conséquences légales, qui l’est en principe, mais avec une intensité qui n’est pas uniforme. Le juge qui a bien qualifié et ne tire pas l’effet que la loi attache à la qualification viole la loi.
Le manque de base légale est le défaut de la mineure. Dans une lecture syllogistique, la décision n’a pas établi les faits dont la règle faisait dépendre ses effets : la majeure est connue, la conclusion peut être juste, mais la mineure est incomplète, et la Haute juridiction ne peut vérifier que la règle a été correctement appliquée. Le grief a une fonction constructive que l’on remarque moins. En désignant ce que le juge aurait dû rechercher, il fixe, sans toujours les énoncer, les conditions de la règle : la condition énoncée dans le chapeau devient, mot pour mot, la recherche dont l’omission est censurée. Une partie de la doctrine y voit même, au-delà de l’insuffisance des constatations, l’omission d’une condition de la règle, c’est-à-dire un vice de la majeure appliquée. Par ce grief, la Cour de cassation délimite le domaine du fait et désigne les faits qui entrent dans une qualification, même lorsqu’elle en abandonne l’appréciation aux juges du fond : c’est un contrôle partiel de la mineure. Normatif par son visa, disciplinaire par son grief, il se tient à la frontière des deux contrôles (l’étude sur le manque de base légale ; l’étude sur le contrôle normatif et le contrôle disciplinaire).
Le défaut de motifs est un vice de la forme logique. Il sanctionne la décision dont la justification ne tient pas comme raisonnement, indépendamment de la vérité de ses motifs : motif hypothétique ou dubitatif, contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, défaut de réponse à des conclusions qui formaient un véritable moyen. Sa frontière avec le manque de base légale se lit au visa : l’article 455 du code de procédure civile dans un cas, la règle de fond dans l’autre (l’étude sur le défaut de motifs). La procédure pénale en donne une formule qui dit exactement la fonction du syllogisme dans le contrôle.
Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001, abrogation programmée au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Les motifs insuffisants sont ceux qui « ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ». La forme syllogistique n’est pas exigée pour elle-même : elle l’est parce qu’elle seule rend le contrôle possible.
Deux griefs, enfin, échappent au modèle, alors même que le premier se rattache au défaut de motifs. Le défaut de réponse à conclusions se constate plus qu’il ne se démontre : il suffit de comparer les écritures et la décision. La dénaturation suppose la comparaison d’un écrit et de la lecture qu’en a faite le juge, ce qui n’est pas une subsomption : la Haute juridiction n’y dit pas que le fait a été mal qualifié, elle dit qu’il n’y avait pas matière à interpréter, l’écrit étant clair. La forme syllogistique est le modèle de la branche, non la description exacte de chacune. Et là où il n’y a pas de règle de fond à appliquer, il n’y a pas de majeure à énoncer : l’obligation de motiver n’impose pas, par elle-même, la forme syllogistique.
L’arrêt de la Troisième chambre civile du 19 octobre 2023 montre le manque de base légale dans sa fonction la plus caractéristique : une majeure construite en deux marches, et une censure qui fait de la condition ajoutée par la jurisprudence la recherche que les juges du fond ont omise.
Article 1643 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le manque de base légale : la mineure insuffisante
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
Le syllogisme en trois propositions
Dans l’arrêt
Majeure · Le visa
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« Vu l’article 1643 du code civil : »
Majeure · La règle : le texte
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« 5. Selon ce texte, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Majeure · La règle : la jurisprudence
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« 6. Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, Bull. III, n° 47 ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, Bull. III, n° 24 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, Bull. III, n° 101). »
Mineure · Ce que les juges du fond ont retenu
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« 7. Pour rejeter les demandes indemnitaires de l’acquéreur, l’arrêt retient qu’il ne rapporte pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice caché affectant l’immeuble à la date de sa vente et que celle-ci est donc fondée à lui opposer la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente. »
Conclusion · La censure
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce que l’arrêt en tire · Le dispositif
Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536CassationBulletinPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du viceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ (publié au Bulletin)
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; »
Le même arrêt peut d’ailleurs porter les deux censures côte à côte. Statuant sur la responsabilité du producteur d’un médicament, la Première chambre civile, le 18 octobre 2023, a censuré une même décision une première fois pour manque de base légale, les juges du fond n’ayant pas exclu, par des motifs suffisants, que l’exposition au médicament ait contribué au dommage, et une seconde fois pour violation de la loi, au sujet du préjudice d’anxiété — alors que le premier moyen invoquait une violation de la loi, et le second un manque de base légale.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492CassationBulletinIl résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause. Le fait que l'infertilité d'une patiente puisse être due autant à une infection qu'à l'exposition à un médicament ne suffit pas à exclure que l'exposition à ce médicament ait contribué à son infertilitéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492CassationBulletinIl résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause. Le fait que l'infertilité d'une patiente puisse être due autant à une infection qu'à l'exposition à un médicament ne suffit pas à exclure que l'exposition à ce médicament ait contribué à son infertilitéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d’anxiété invoqué résultait de l’exposition au DES et des risques qui en découlent, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La juxtaposition est instructive. Au premier moyen, la majeure posée — une faute qui n’est pas la seule cause du dommage oblige à le réparer — n’était pas méconnue ; c’est la mineure qui était insuffisante, les motifs n’excluant pas le fait que la règle exigeait. Au second, la mineure était complète et la conclusion contraire à la majeure : le préjudice d’anxiété est réparable, et la décision qui le refusait la violait. La Première chambre civile a requalifié les deux griefs ; c’est la structure du raisonnement censuré, non le libellé du moyen, qui désigne le cas d’ouverture.
B) Le rejet, ou le syllogisme délégué
1) Le syllogisme à rebours
L’arrêt de rejet ne présente pas toujours le syllogisme dans l’ordre de la cassation. Lorsqu’il y a une règle à dire, il la dit, et il l’introduit par les mêmes formules qu’un arrêt de cassation ; lorsqu’il n’y en a pas, il se tait, et ce silence est légitime. Mais sa forme la plus fréquente, lorsque le moyen critique une appréciation, est un syllogisme à rebours : la mineure vient d’abord, sous la forme de participes qui rapportent les constatations des juges du fond — « après avoir constaté », « ayant relevé », « ayant retenu » —, puis la conclusion, et la majeure n’apparaît que dans un adverbe ou un auxiliaire — « exactement », « à bon droit », « souverainement », « a pu ». Le sujet grammatical de la phrase est la cour d’appel ; la Haute juridiction écrit son propre raisonnement sans se désigner (l’étude sur l’arrêt de rejet).
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168RejetBulletinLettre de chambreCommuniquéUne société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance. »
Ce syllogisme dont une prémisse est tue est un enthymème, au sens que la tradition logique a donné au mot à partir de la rhétorique d’Aristote. La prémisse omise n’est pas oubliée : elle est supposée connue, ou elle est déléguée. L’ordre majeure-mineure-conclusion apparaît ainsi pour ce qu’il est — un patron de l’arrêt de cassation, non une loi du raisonnement juridique. Le syllogisme est une structure logique, non un ordre textuel ; et l’arrêt de rejet le prouve en en conservant toutes les propositions dans un ordre inversé, ou en en laissant une dans l’ombre (l’étude sur la réponse au moyen).
Trois situations doivent ainsi être distinguées. Tantôt la Cour de cassation énonce le syllogisme, majeure comprise, comme elle le ferait dans une cassation. Tantôt elle le délègue, en abandonnant aux juges du fond l’appréciation qui forme la mineure et en ne retenant pour elle que l’admissibilité de la conclusion. Tantôt, enfin, elle ne motive pas : lorsque le pourvoi n’est pas admis, elle statue sans décision spécialement motivée, et son arrêt n’expose ni majeure, ni mineure, ni raisonnement de fond. Le texte qui organise cette procédure en confie le prononcé à la formation restreinte de la chambre.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.
La décision de non-admission n’est pas un syllogisme au rabais : elle tranche le sort du pourvoi en se dispensant de motiver, et c’est commettre une erreur de catégorie que de recopier sa formule comme si elle énonçait une règle de fond. Ne pas motiver n’est pas énoncer une règle (l’étude sur la non-admission des pourvois). On se gardera pourtant de l’excès inverse, qui consisterait à tenir la délégation pour une absence de position. Dire qu’une appréciation est souveraine, c’est prendre parti : c’est décider que la question relève du fait et non du droit, et que la Cour de cassation n’en fera pas une règle. La délégation est elle-même une décision.
Le rejet qui énonce sa majeure et approuve de bout en bout le syllogisme des juges du fond en offre la forme la plus complète, et l’arrêt de la Première chambre civile du 20 mai 2026, lu plus haut, en est un exemple : la majeure y est énoncée en deux marches, comme dans une cassation ; la mineure est reprise en participe, « Ayant relevé que » ; et la conclusion des juges du fond est endossée par l’adverbe d’exactitude, « en a exactement déduit ». La Haute juridiction fait sien le raisonnement qu’elle approuve.
2) Les degrés du contrôle répartis sur les trois termes
Les adverbes du contrôle se distribuent sur les trois propositions du syllogisme. « À bon droit » approuve la majeure retenue par les juges du fond ; « souverainement » abandonne la mineure à leur appréciation ; « exactement » approuve la déduction de la conclusion. Un même arrêt peut les réunir, et la Troisième chambre civile l’a fait dans une phrase qui expose, terme à terme, la répartition du syllogisme entre les deux ordres de juridiction.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056RejetBulletinCommuniquéDans un bail commercial verbal, le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière résulte de l'accord des parties dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fondSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … qu’ayant retenu à bon droit qu’en présence d’un bail verbal, il convenait de rechercher l’existence d’un accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière et relevé qu’il était établi que la société Prestor avait réglé à la SCI LT la taxe foncière jusqu’en 2011, que la taxe 2012 avait fait l’objet d’une déclaration de créance admise par le juge commissaire et que l’administrateur judiciaire avait validé le paiement de la taxe 2013, la cour d’appel, qui a souverainement constaté l’accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en a exactement déduit que la société Ocean était tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail … »
La majeure — la nécessité, en présence d’un bail verbal, de rechercher l’accord des parties — est approuvée comme règle ; le fait de cet accord est laissé à l’appréciation souveraine ; la conséquence qui en est tirée est contrôlée et jugée exacte. Chaque proposition est imputée à une autorité. Cette forme achevée n’est pourtant pas la règle : il arrive que la Cour de cassation distribue ses degrés sans respecter l’ordre du syllogisme, selon l’intérêt qu’elle trouve à s’approprier chaque question (sur la lecture de cet arrêt, la lecture des arrêts de la Cour de cassation).
La frontière entre ce que la Haute juridiction contrôle et ce qu’elle abandonne ne se laisse pas déduire de la logique. Certaines qualifications ne sont pas contrôlées, parce que le législateur a voulu une appréciation concrète ou parce qu’elles portent sur un état psychologique ; d’autres le sont, parce que la loi en donne une définition, parce que la norme est nouvelle et appelle une jurisprudence, ou parce que les situations se répètent et réclament l’uniformité. Le contrôle d’une notion que la loi ne définit pas est un choix : celui de faire, ou non, œuvre de jurisprudence. Aucun critère logique n’explique le partage ; la frontière relève d’une politique jurisprudentielle, notion par notion, époque par époque, chambre par chambre (l’étude sur les degrés du contrôle de la Cour de cassation).
C’est pourtant ici que le syllogisme trouve sa justification la plus forte. Parce qu’il décompose la décision en propositions distinctes, il permet de vérifier chacune séparément, et d’imputer chacune à une autorité : la règle à la Cour de cassation, le fait aux juges du fond, la déduction à l’une ou aux autres selon le degré du contrôle. La fiction syllogistique est la forme sous laquelle le jugement se soumet à la vérification, et elle se conserve en pleine connaissance de ce qu’elle a d’artificiel. L’appréciation souveraine elle-même s’exprime dans ces termes : le résultat de l’appréciation échappe au contrôle, mais ses conditions — la motivation, les constatations nécessaires, l’absence de dénaturation — y demeurent soumises. La mineure est abandonnée ; ses conditions de formation sont contrôlées (l’étude sur l’appréciation souveraine des juges du fond).
L’arrêt de la Troisième chambre civile du 1er avril 2021, de rejet lui aussi, montre l’autre degré : la majeure n’y est pas énoncée, la mineure est abandonnée, et la conclusion n’est jugée qu’admissible.
Le rejet à majeure implicite : l’enthymème judiciaire
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
Le syllogisme en trois propositions
Dans l’arrêt
Mineure · Les constatations des juges du fond
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
« 7. La cour d’appel a constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur. »
Mineure · L’appréciation souveraine
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
« 8. Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, »
Conclusion · La conséquence admise
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
« elle a pu en déduire l’absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012. »
Ce que l’arrêt en tire · La réponse au moyen
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
« 9. Le moyen n’est donc pas fondé. »
Ce que l’arrêt en tire · Le dispositif
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 (publié au Bulletin)
« REJETTE le pourvoi ; »
Mis en regard, les deux arrêts de rejet ont la même issue et la même forme extérieure, et ils ne disent pas la même chose. Le premier fait siennes la majeure et la conclusion, et vaut précédent pour la règle qu’il énonce. Le second n’énonce aucune règle ; il en présuppose une — la réception tacite suppose une volonté non équivoque —, abandonne le reste à l’appréciation souveraine, et ne vaut jamais précédent pour l’existence du fait. La lecture syllogistique de l’arrêt de rejet n’est pas un exercice de style : elle commande la portée que l’on peut lui reconnaître.
3) La majeure substituée
La Cour de cassation peut enfin changer la majeure du syllogisme qu’elle contrôle. Elle le fait de deux manières, que la procédure civile organise.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent.
Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
La substitution de motifs permet de rejeter un pourvoi en remplaçant le motif erroné de la décision attaquée par un motif de pur droit : la conclusion est maintenue, la majeure est changée. La décision survit sans son raisonnement, et ce qui la soutient désormais est un raisonnement que ses juges n’ont jamais tenu. Un rejet par substitution est un acte normatif ; un rejet qui fait abstraction d’un motif surabondant est un simple acte de lecture, qui ne touche pas à la majeure.
Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.240RejetBulletinRapportCommuniquéEst perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lotSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié … »
Le relevé d’office d’un moyen de pur droit, qui permet à l’inverse de casser pour une raison que le pourvoi ne soulevait pas, en est l’envers : dans l’un et l’autre cas, les moyens délimitent l’objet du contrôle, ils n’en commandent pas les raisons, sous la condition que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer (l’étude sur le moyen relevé d’office et la substitution de motifs). La cassation sans renvoi va plus loin encore : lorsque la Cour de cassation statue au fond, la règle qu’elle a visée devient la majeure d’une décision qui est la sienne, et le syllogisme du second degré redevient un syllogisme du premier (l’étude sur la cassation sans renvoi).
Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’annulation sans reproche qui suit un revirement, rencontrée plus haut, ferme la boucle. La majeure, au dernier degré, est l’œuvre de la juridiction qui contrôle ; et lorsque celle-ci la change, elle se révèle pour ce qu’elle est : la règle telle que la juridiction la formule au jour où elle statue.
Éclairage philosophique
La question que pose le syllogisme juridique est celle de savoir si le droit se déduit ou s’argumente. Aristote avait donné les moyens d’y répondre sans trancher. Sa logique distingue la démonstration, qui procède de prémisses vraies et premières, du syllogisme dialectique, qui part de prémisses seulement probables ; sa rhétorique connaît l’enthymème, « syllogisme oratoire » dont la tradition a fait le syllogisme à prémisse tue. Le syllogisme judiciaire relève des trois figures à la fois : il a la forme de la démonstration, la matière de la dialectique, et souvent l’économie de l’enthymème. Le même auteur a pensé, dans l’Éthique à Nicomaque, la limite de la règle générale : « l’erreur ne vient ni de la loi, ni du législateur, mais de la nature même de la chose », et l’équité y remédie comme la règle de plomb qui épouse la pierre. Il voulait en même temps des lois qui laissent « le moins possible à faire aux juges ». La tension qui traverse toute l’histoire du syllogisme juridique est donc originelle : la forme garantit, et la matière résiste.
Les auteurs du XVIIIe siècle ont tranché cette tension au profit de la garantie, et l’on comprend mal leur pensée si l’on y voit une théorie du raisonnement. Montesquieu, Beccaria et les rédacteurs du code civil ont pensé une répartition du pouvoir. Pour le premier, la puissance de juger était, dans la constitution qu’il décrivait, « en quelque façon, nulle » ; pour le second, le syllogisme parfait était le rempart du citoyen contre l’esprit de la loi, ce torrent des opinions — torrente delle opinioni — auquel la porte s’ouvre dès le second syllogisme ; pour Portalis, qui rendait au juge l’interprétation par voie de doctrine en lui refusant celle par voie d’autorité, le partage passait entre la règle de l’espèce et la disposition générale. Chez les trois, le syllogisme est un partage des propositions entre des autorités distinctes. C’est là sa vérité philosophique la plus durable, et c’est elle que l’organisation contemporaine du contrôle de cassation a recueillie.
Le XXe siècle a instruit le procès de la forme. Holmes, déjà cité, contestait que la logique fût la vie du droit ; il ajoutait, dans The Path of the Law (1897), que « The language of judicial decision is mainly the language of logic », mais que « Behind the logical form lies a judgment as to the relative worth and importance of competing legislative grounds » — derrière la forme logique se tient un jugement sur la valeur respective de raisons concurrentes —, et que « You can give any conclusion a logical form » : on peut donner à toute conclusion une forme logique. François Gény, en France, avait montré dès 1899 que, lorsque la loi et la coutume se taisent, le juge doit chercher la solution dans une libre recherche fondée sur la nature des choses et les exigences de la vie sociale, et non dans une fiction d’interprétation du texte. Les réalistes américains ont soutenu que la conclusion précède les prémisses ; Kelsen, que le juge crée une norme individuelle dans le cadre que lui laisse la norme générale ; la théorie réaliste de l’interprétation, que l’interprète authentique fait la norme qu’il prétend appliquer. Chaïm Perelman, enfin, a renouvelé la question en revenant aux Topiques : le raisonnement judiciaire ne serait pas une démonstration, mais une argumentation visant à faire admettre une décision comme juste et conforme au droit, la forme syllogistique de la motivation masquant des choix que seule la rhétorique peut décrire. Contre lui, d’autres ont tenu qu’une logique des normes était possible et que le raisonnement juridique se laissait, pour une part, formaliser. Les appels répétés en faveur d’une motivation plus explicite des arrêts de la Cour de cassation, dont celui que formulèrent Adolphe Touffait et André Tunc en 1974, procédaient du même diagnostic : la brièveté syllogistique dissimulait les raisons véritables de la décision.
La réponse que l’on peut opposer à ces critiques n’est pas de nier leur part de vérité. Le syllogisme ne décrit pas la manière dont le juge pense ; ses prémisses sont choisies, et leur choix relève de l’argumentation ; sa majeure est souvent formulée par celui-là même qui l’applique. Mais la critique confond deux questions : celle de la genèse de la décision et celle de sa justification. Sur la seconde, le syllogisme garde une fonction que rien ne remplace. Il oblige le juge à écrire sa règle, et une majeure écrite engage ; il sépare la règle du fait, et permet ainsi d’imputer chacun à l’autorité qui en répond ; il rend la décision vérifiable, proposition par proposition, par une juridiction qui ne refait pas le procès. La vérité judiciaire est logique dans sa forme et rhétorique dans le choix de ses prémisses ; elle n’en est pas moins contrôlable, et c’est par sa forme qu’elle l’est. Le syllogisme juridique est une fiction, si l’on veut ; mais une fiction réelle comme technique, que le droit conserve en pleine connaissance de ce qu’elle a d’artificiel, parce qu’elle est la condition du contrôle.
Les méthodes qui en découlent
La théorie du syllogisme juridique commande la méthode des exercices et des actes. La copie de cas pratique écrit le syllogisme du juge : une majeure complète et à jour, une mineure qui reprend les conditions de la règle une à une, une conclusion mesurée au partage du fait et du droit — c’est l’objet de la méthode du cas pratique. Le commentaire d’arrêt reconstitue le syllogisme de cassation et lit la règle dans la majeure, non dans la conclusion — c’est l’objet de la méthode du commentaire d’arrêt, que complète la lecture des arrêts de la Cour de cassation. L’assignation et les conclusions, enfin, construisent chaque moyen comme un syllogisme complet, et chaque demande subsidiaire comme un second syllogisme : c’est l’objet de la rédaction de l’assignation et de la rédaction des conclusions.
Synthèse
- Le syllogisme juridique rapproche une règle formulée, un fait qualifié et une décision commandée. Aucune de ces trois propositions n’est donnée : chacune est une opération, qui a son régime et ses contrôles.
- La majeure n’est jamais le texte, mais la règle que le juge en tire. Les formules qui l’introduisent — « aux termes de », « selon », « il résulte de » — déclarent l’écart qui les sépare, et « il s’ensuit que » clôt la majeure au lieu d’ouvrir la conclusion.
- Lorsque le texte ne porte pas la règle, la majeure est jurisprudentielle. La motivation développée n’a pas aboli le syllogisme ; elle a rendu visible que sa prémisse principale est construite. En matière pénale, au contraire, seule la loi peut l’écrire.
- La mineure est le fait qualifié, et la qualification est un syllogisme dans le syllogisme. La place d’une donnée dans la majeure ou dans la mineure décide de qui doit l’établir.
- La conclusion se lit dans les motifs, dont elle est la dernière proposition ; le dispositif n’en est pas une prémisse ni la conclusion, mais l’exécution, qui ordonne ce qui s’ensuit et y ajoute ce qu’aucune prémisse ne fonde.
- L’ordre de la pensée judiciaire n’est pas l’ordre logique, et le syllogisme régressif en est une forme reconnue. Mais une majeure écrite engage : la forme n’est pas une fiction sans portée.
- L’arrêt de cassation est un syllogisme au second degré, en quatre termes dont le visa n’est pas une proposition et dont la conclusion est une formule. La règle se lit dans la majeure, le cas d’ouverture dans la charnière et la formule finale ; chaque branche porte deux syllogismes, celui du plaideur, dont la conclusion est le grief, et celui de la Cour de cassation.
- Les cas d’ouverture sont des défaillances typées du syllogisme — la majeure méconnue ou mal appliquée, la mineure insuffisante, la forme viciée —, et deux griefs lui échappent. Une réponse qui ne ruine que la mineure du moyen ne juge pas sa majeure.
- Le rejet présente le syllogisme à rebours et loge la majeure dans l’adverbe ; les degrés du contrôle se distribuent sur les trois termes. C’est parce qu’il répartit entre les juridictions la responsabilité de chacune de ses propositions que le syllogisme, décrié comme psychologie, survit comme technique.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.