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Les sanctions de l’inexécution du contrat: vue générale (refonte du régime et énumération des sanctions)

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture539 lectures

Tout contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu — telle est la portée de la force obligatoire que l’article 1103 du Code civil attache à la convention. Mais la promesse n’est rien sans l’exécution : le créancier qui n’obtient pas la prestation due, ou qui ne l’obtient qu’imparfaitement, doit pouvoir contraindre son débiteur ou, à défaut, se dégager de son propre engagement. C’est précisément l’office des sanctions de l’inexécution contractuelle.

Avant la réforme du droit des obligations, ces sanctions étaient dispersées dans le Code civil, traitées au gré des obligations de faire, de donner ou des obligations conditionnelles, au point de rendre leur articulation malaisée. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a opéré une refonte d’ensemble : elle regroupe désormais les remèdes à l’inexécution dans une section unique du chapitre consacré aux effets du contrat, ouverte par un texte-pivot, l’article 1217 du Code civil, qui en dresse l’inventaire.

L’enjeu pratique est considérable : c’est de cet article que le créancier déçu tire la palette des réponses qui s’offrent à lui — refus d’exécuter, exécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages et intérêts — et c’est lui qui commande, à travers son alinéa 2, la logique des cumuls. Encore faut-il déterminer si cette énumération s’impose dans un ordre hiérarchique ou si le créancier en reste maître. Telle est la question que ce panorama se propose d’éclairer.

La refonte des sanctions attachées à l’inexécution du contrat

Parce que le contrat est pourvu de la force obligatoire qui, en application de l’article 1103 du Code civil, lui est conférée par la loi, il a vocation à être exécuté.

Reste que cette exécution ne saurait dépendre de la seule volonté des parties, ne serait-ce que parce que, de bonne foi ou de mauvaise foi, ces dernières sont susceptibles d’être défaillantes.

Définition — inexécution contractuelle

L’inexécution s’entend du défaut total ou partiel d’exécution d’une obligation née du contrat, ainsi que de l’exécution non conforme aux stipulations convenues — qu’elle procède de la mauvaise foi du débiteur ou d’une simple défaillance. C’est ce manquement, quelle qu’en soit la cause, qui ouvre au créancier l’accès aux sanctions de l’article 1217 du Code civil.

Aussi, afin de contraindre les parties à satisfaire à leurs obligations, le législateur, secondé par la jurisprudence, a-t-il prévu un certain nombre de sanctions, lesquelles vont de l’exécution forcée en nature à la résolution du contrat, en passant par l’octroi de dommages et intérêts.

Au fond, ces sanctions visent à assurer l’efficacité des conventions et à en garantir la bonne exécution.

L’une des principales innovations de la réforme du droit des obligations engagée par l’ordonnance du 10 février 2016 réside précisément dans la refonte des sanctions attachées à l’inexécution du contrat.

Le régime de l’inexécution contractuelle constituait, en effet, l’une des carences du Code civil, dont les règles, en la matière, étaient, jusqu’alors, éparses et incomplètes :

  • D’une part, l’exécution en nature était traitée avec les obligations de faire et de ne pas faire, et les obligations de donner ;
  • D’autre part, les textes étaient muets sur l’exception d’inexécution ;
  • Enfin, la résolution était évoquée à l’occasion des obligations conditionnelles.

Afin de remédier à cette dispersion des sanctions qui rendait leur articulation et leur lisibilité difficiles, l’ordonnance du 10 février 2016 a procédé à un regroupement de l’ensemble des règles relatives à l’inexécution contractuelle en une seule section.

Cette section, qui relève d’un chapitre IV consacré aux effets du contrat, est divisée en cinq sous-sections présentées à titre liminaire à l’article 1217 du Code civil.

L’énumération des sanctions attachées à l’inexécution du contrat

L’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • Soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • Soit poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • Soit obtenir une réduction du prix ;
  • Soit provoquer la résolution du contrat ;
  • Soit demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’alinéa 2 du texte précise que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Exemple

Un artisan s’engage à poser une cuisine pour un prix de 12 000 €. Les travaux sont exécutés, mais le plan de travail livré n’est pas celui commandé et présente des défauts. Le maître d’ouvrage dispose alors d’un éventail de réponses fondées sur l’article 1217 : il peut suspendre le paiement du solde au titre de l’exception d’inexécution, exiger l’exécution forcée en nature (remplacement du plan de travail conforme), solliciter une réduction du prix proportionnée au défaut — par exemple ramener le prix de 12 000 € à 10 000 € —, ou, si le manquement est suffisamment grave, provoquer la résolution du contrat. Dans tous les cas, il pourra y ajouter des dommages et intérêts s’il établit un préjudice distinct, tel le coût d’un repas pris à l’extérieur pendant l’immobilisation de la cuisine.

Deux principaux enseignements peuvent être retirés des règles énoncées à l’article 1217 du Code civil.

Premier enseignement : sur le choix des sanctions

  • L’article 1217 du Code civil énumère en son premier alinéa l’ensemble des sanctions à la disposition du créancier d’une obligation non exécutée, soit d’une obligation dont l’exécution n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
  • La question qui immédiatement se pose est de savoir s’il faut voir dans la liste des sanctions énumérées un ordre hiérarchique qui s’imposerait au créancier ?
  • Dans le silence du texte, il y a lieu de considérer que le principe posé est le libre choix de la sanction dont se prévaut le créancier, à la condition que les conditions d’application de ladite sanction soient réunies.
  • Aussi, le créancier est-il libre de solliciter une réduction du prix plutôt que la résolution du contrat. Il peut encore préférer une exécution forcée en nature assortie de dommages et intérêts.
  • À cet égard, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise que l’ordre de l’énumération des sanctions visées à l’article 1217 du Code civil n’a aucune valeur hiérarchique, le créancier victime de l’inexécution étant libre de choisir la sanction la plus adaptée à la situation.
  • D’ailleurs, le dernier alinéa règle l’articulation entre ces différents remèdes, qui peuvent se cumuler s’ils ne sont pas incompatibles, et rappelle que les dommages et intérêts sont toujours compatibles avec les autres sanctions si les conditions de la responsabilité civile sont réunies.

Second enseignement : sur l’articulation des sanctions

  • L’article 1217 pris en son alinéa 2 prévoit que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
  • Il ressort de cette disposition qu’un cumul des sanctions énoncées par l’alinéa 1er est permis, à la condition, précise le texte, qu’elles ne soient pas incompatibles.
  • Que doit-on entendre par « sanctions incompatibles » ? L’article 1217 du Code civil ne le dit pas.
  • Reste que l’incompatibilité de sanctions se déduit des effets attachés à chacune d’elles.
  • Ainsi, la résolution du contrat — qui emporte anéantissement de la convention — est incompatible avec une demande d’exécution forcée en nature ou une réduction du prix, lesquelles supposent au contraire le maintien du contrat.
  • Le créancier pourra néanmoins cumuler la sanction de l’exception d’inexécution avec l’exécution forcée en nature.
  • En tout état de cause, l’article 1217 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours être sollicités, quelle que soit la sanction choisie par le créancier.
  • Bien que les dommages et intérêts fassent l’objet d’un traitement spécifique par le texte, ils ne pourront être sollicités par le créancier qu’à la condition qu’il justifie d’un préjudice — pas d’intérêt, pas d’action.
  • À cet égard, dans l’hypothèse où il aurait obtenu une réduction du prix de la prestation, les dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ne pourront couvrir que le préjudice subsistant.

Au bilan, la présentation qui est faite des sanctions de l’inexécution contractuelle clarifie les règles applicables et en permet une appréhension globale, jusqu’alors complexe.

Les dispositions qui suivent l’article 1217 du Code civil viennent, quant à elles, poser les conditions d’application de chacune des sanctions prises individuellement, étant précisé qu’il y a lieu de distinguer les conditions communes à toutes les sanctions de celles spécifiques à chacune d’elles.

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