La dévolution légale obéit aujourd’hui à un principe cardinal : elle classe les successibles selon leur lien de parenté avec le défunt — par ordres et par degrés — sans jamais s’arrêter à l’état des personnes appelées à succéder. Que l’héritier soit homme ou femme, aîné ou cadet, né dans le mariage ou hors mariage, biologique ou adopté : sa vocation successorale est, en droit positif, rigoureusement identique. L’article 733 du Code civil énonce que « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder », et l’article 735 ajoute que les enfants succèdent « sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes ».
Cette neutralité de la loi successorale à l’égard de l’état des personnes n’a pourtant rien d’évident : elle est le produit de deux siècles d’évolutions, parfois imposées de l’extérieur. Le Code civil de 1804, s’il a balayé les privilèges de primogéniture et de masculinité hérités de l’Ancien droit, a maintenu une hiérarchie tenace entre enfants selon la nature de leur filiation — légitimes, naturels, adultérins — et a longtemps ignoré l’enfant adopté.
L’enjeu de cet article est de retracer la marche vers l’égalité : comprendre pourquoi le classement des héritiers, jadis tributaire de la naissance et du statut familial, s’est progressivement affranchi de l’état des personnes, jusqu’à l’égalité parfaite consacrée par la loi du 3 décembre 2001 et l’ordonnance du 4 juillet 2005.
La dévolution légale (ou succession ab intestat) désigne la transmission du patrimoine du défunt organisée par la loi, en l’absence de libéralité réglant le sort des biens. Elle répartit la succession entre les successibles selon un ordre et des degrés prédéfinis — sans égard, en droit positif, à l’état des personnes appelées à succéder (sexe, rang de naissance, mode d’établissement de la filiation).
I) Genèse historique du principe : de l'inégalité coutumière à l'égalité républicaine
Si, aujourd’hui, il est une évidence selon laquelle l’établissement du classement des héritiers ne saurait être fondé sur l’état des personnes, cela n’a pas toujours été le cas.
A) Époque révolutionnaire
L’abolition des privilèges et la promotion de l’égalité devant la loi après la Révolution française ont profondément transformé le droit des successions, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination des héritiers selon leur personne. Avant la Révolution, le droit successoral était fortement influencé par le droit coutumier et les privilèges de la noblesse, ce qui entraînait des discriminations, notamment envers les femmes et les enfants nés hors mariage.
La Révolution française a aboli les privilèges liés à la naissance, affirmant le principe d’égalité de tous devant la loi. Cela a eu un impact direct sur les successions, où désormais aucun héritier ne pouvait être privilégié ou désavantagé en raison de son statut social ou de son origine.
L’abolition des privilèges féodaux et nobiliaires lors de la nuit du 4 août 1789 a notamment entraîné la suppression des règles qui permettaient aux familles nobles de transmettre leurs biens exclusivement à l’aîné ou selon des lignes de succession privilégiées.
B) Le Code civil de 1804
Avec l’adoption du Code civil en 1804, un nouveau système de droit des successions a été mis en place, fondé sur les principes d’égalité et d’universalité.
Cela a marqué un changement radical par rapport aux pratiques antérieures, en assurant que les biens du défunt soient répartis équitablement entre ses enfants, sans distinction de sexe ou de rang de naissance.
L’article 745 du Code napoléonien disposait en ce sens que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages ».
Reste que l’égalité n’était pas totale : une distinction subsistait entre enfants, fondée sur la nature de leur lien de filiation avec le de cujus.
Aussi, postérieurement à l’adoption du Code civil, le législateur s’est-il attaché à progressivement renforcer les droits des enfants naturels et des enfants adoptés dans la succession.
II) L'égalité entre enfants légitimes, enfants naturels et enfants adultérins
A) Notions
Sous l’empire du droit antérieur, la vocation successorale des enfants du de cujus différait selon qu’ils étaient qualifiés de légitimes, naturels ou adultérins.
- L’enfant légitime
- Il s’agit de l’enfant né de parents unis par le mariage.
- La légitimité confère de plein droit à l’enfant une reconnaissance juridique de la filiation à l’égard de ses deux parents, ainsi que des droits sur la succession.
- L’enfant naturel
- Il s’agit d’un enfant né de parents qui ne sont pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance.
- Historiquement, les enfants naturels étaient distingués des enfants légitimes, principalement en raison du statut matrimonial de leurs parents.
- Les enfants naturels étaient souvent désignés sous le terme d’« enfants illégitimes », bien que cette terminologie soit de moins en moins utilisée en raison de ses connotations négatives et de l’évolution du droit visant à assurer l’égalité entre tous les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance.
- L’enfant adultérin
- Il s’agit de l’enfant né d’une relation extraconjugale, c’est-à-dire issu d’un adultère.
- Les enfants adultérins se distinguent
- D’une part, des enfants légitimes, puisque nés de parents mariés entre eux ;
- D’autre part, des enfants naturels, lesquels sont nés de parents non mariés mais dont la relation n’était pas considérée comme adultérine.
- Pendant longtemps, il était fait interdiction aux enfants adultérins d’établir leur filiation, ce qui, par voie de conséquence, les privait de tout droit sur la succession.
- Ce traitement particulier réservé aux enfants adultérins trouvait sa source dans la manière — négative — dont la loi et la société percevaient l’adultère.
B) Évolution
- Le Code civil de 1804
- En 1804, les rédacteurs du Code civil opéraient une différence de traitement entre les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adultérins.
- Tandis que les enfants légitimes étaient de plein droit investis de tous les droits dans la succession du de cujus, les enfants naturels et adultérins se trouvaient dans une position nettement moins favorable.
- S’agissant des enfants naturels
- L’ancien article 756 du Code civil posait le principe selon lequel les enfants naturels ne pouvaient pas être héritiers.
- Plus précisément, la loi ne leur accordait de droits sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu’ils étaient légalement reconnus.
- Le Code civil ne leur accordait, en revanche, aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.
- L’article 757 précisait que les droits de l’enfant naturel dans la succession étaient :
- en présence d’enfants légitimes, d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ;
- en présence d’ascendants ou de frères ou sœurs, de la moitié de la portion héréditaire ;
- en présence de collatéraux ordinaires, des trois quarts de la portion héréditaire.
- Ce n’est que si ses père ou mère ne laissaient pas de parents au degré successible que l’enfant naturel pouvait percevoir l’intégralité de la succession.
- S’agissant des enfants adultérins
- L’article 762 ne leur reconnaissait qu’un droit de créance d’aliments contre la succession.
- Dans la mesure où il leur était fait interdiction d’établir leur filiation, ils étaient privés de toute vocation successorale, ce qui, concrètement, les reléguait quasiment au rang de tiers à la succession.
- S’agissant des enfants naturels
- La loi du 3 janvier 1972
- La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 représente une étape décisive dans l’évolution de l’égalité quant aux vocations successorales des enfants.
- Cette dernière a reconnu aux enfants naturels les mêmes droits successoraux que ceux dont sont investis les enfants légitimes.
- Désormais, les enfants naturels peuvent donc hériter de leurs parents biologiques dans les mêmes conditions que les enfants nés dans le cadre d’un mariage.
- Par ailleurs, s’agissant des enfants adultérins, la loi ne les évince plus de la succession : elle leur reconnaît le droit d’hériter.
- Toutefois, l’ancien article 760 du Code civil précisait que, en cas de concours avec des enfants légitimes, les enfants adultérins ne pouvaient recevoir « que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes ».
Sous l’empire de l’ancien article 760 du Code civil (rédaction issue de la loi de 1972), un défunt laisse une succession de 120 000 € et deux enfants : un enfant légitime et un enfant adultérin. À égalité parfaite, chacun aurait recueilli 60 000 €. Mais l’enfant adultérin, en concours avec l’enfant légitime, ne recevait que la moitié de sa part théorique, soit 30 000 € ; les 30 000 € retranchés accroissaient la part de l’enfant légitime, porté ainsi à 90 000 €. C’est précisément cette amputation — fondée sur les seules circonstances de la naissance — que la loi du 3 décembre 2001 a fait disparaître : aujourd’hui, chacun des deux enfants recueille 60 000 €.
- La loi du 3 décembre 2001
- Bien que la réforme opérée par la loi du 3 janvier 1972 ait marqué une étape significative vers l’égalité des droits des enfants quelle que soit la nature de leur lien de filiation avec le de cujus, certaines différences de traitement subsistaient toujours.
- Il a fallu attendre des réformes ultérieures, notamment la loi du 3 décembre 2001, pour abolir complètement les distinctions fondées sur la naissance et réaliser une égalité complète.
- Cette loi a été adoptée sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans un célèbre arrêt Mazurek rendu le 1er février 2000, a condamné la France au motif que la différence de traitement subie par les enfants adultérins portait atteinte à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prohibe toute discrimination, notamment fondée sur la naissance, dans la jouissance des droits reconnus.
- Souhaitant se conformer à la décision rendue par la Cour de Strasbourg, le législateur est donc intervenu le 3 décembre 2001 aux fins d’abolir les dernières discriminations instituées par la loi entre enfants légitimes, naturels et adultérins.
- Il en est résulté l’introduction dans le Code civil d’un article 733 qui prévoyait que « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ».
- Par suite, ce texte a été modifié par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, le législateur ayant souhaité définitivement bannir du Code civil les qualificatifs d’enfants naturels, enfants légitimes et enfants adultérins.
- Dans sa nouvelle formulation, l’article 733 dispose que « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder ».
- Il est complété par l’article 735 qui prévoit que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes ».
- Désormais, il existe une égalité parfaite entre tous les enfants : la loi leur reconnaît une vocation successorale identique, exception faite des enfants issus d’un inceste, l’article 310-2 du Code civil interdisant formellement que leur filiation soit établie à l’égard de leurs deux parents.
- Faits
- Un enfant né d’une relation adultérine vient à la succession de sa mère, en concours avec un demi-frère légitime. En application de la loi française alors en vigueur, sa part héréditaire est réduite de moitié au profit de l’enfant légitime, en raison des seules circonstances de sa naissance.
- Problème
- L’amputation des droits successoraux d’un enfant en raison du caractère adultérin de sa filiation est-elle compatible avec l’interdiction des discriminations garantie par la Convention européenne des droits de l’homme ?
- Solution
- La Cour de Strasbourg condamne la France : la différence de traitement, fondée sur la naissance, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, combiné avec la protection du droit au respect des biens. Aucun motif légitime ne justifie de priver l’enfant adultérin d’une part égale.
- Portée
- Décision matricielle : elle a directement déterminé l’intervention du législateur français, qui, par la loi du 3 décembre 2001, a supprimé les dernières inégalités successorales fondées sur le mode d’établissement de la filiation, parachevant l’effacement de l’état des personnes dans la dévolution légale.
III) L'égalité entre enfants légitimes et enfants adoptés
A) Le Code civil de 1804
Lors de sa promulgation, le Code civil de 1804 ne reconnaissait quasiment aucun droit aux enfants adoptés, sauf à ce qu’ils fassent l’objet d’une légitimation.
Tout au plus, ces derniers pouvaient bénéficier de dispositions testamentaires en leur faveur, mais ils n’étaient pas automatiquement comptés dans la succession de l’adoptant comme des enfants biologiques.
L’adoption était perçue davantage comme un moyen, pour des personnes sans enfants, de léguer leurs biens et d’assurer la transmission de leur nom que comme un moyen de créer une véritable relation parent-enfant ; d’où l’indifférence du législateur s’agissant de la situation juridique de l’enfant adopté.
B) La loi du 11 juillet 1966
La loi du 11 juillet 1966, qui a introduit l’adoption plénière dans le Code civil, a marqué un tournant en reconnaissant à l’enfant adopté des droits successoraux équivalents à ceux d’un enfant biologique dans la famille adoptive.
L’adoption plénière rompt les liens de l’enfant avec sa famille biologique et l’intègre pleinement dans sa nouvelle famille, y compris en matière de succession.
C) La loi du 3 décembre 2001
En s’attaquant à la question de l’égalité des droits successoraux entre les enfants légitimes et naturels, la loi du 3 décembre 2001 a indirectement consolidé la position des enfants adoptés, en affirmant le principe d’égalité de traitement au sein de la famille, quelle que soit l’origine de la filiation.
Ainsi, désormais, plus aucune distinction n’est faite entre les enfants biologiques et les enfants adoptés (art. 733 C. civ.).
Une différence existe néanmoins, bien que ténue, entre l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière et l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple :
- L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière
- Pour mémoire, l’adoption plénière crée un lien de filiation irrévocable entre l’adopté et les adoptants, rompant alors le lien de filiation entre l’adopté et sa famille biologique.
- Il en résulte deux conséquences :
- D’une part, l’enfant adopté bénéficie des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adoptant. Il est considéré à tous égards comme un enfant biologique de l’adoptant et entre dans sa famille, ayant droit à hériter sur un même pied d’égalité que tout enfant biologique.
- D’autre part, l’adoption plénière entraîne la rupture des liens juridiques avec la famille biologique, ce qui signifie que l’enfant adopté n’a plus de droits successoraux vis-à-vis de sa famille d’origine.
- L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple
- La situation de l’enfant adopté simple est nécessairement particulière dans la mesure où il bénéficie d’une double filiation, ce qui lui confère une position unique dans le droit des successions.
- Il peut hériter tout à la fois dans sa famille biologique et dans sa famille adoptive.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille adoptive
- L’enfant adopté par adoption simple a le droit d’hériter de ses parents adoptifs tout comme un enfant biologique (art. 365 C. civ.).
- Il est donc intégré dans l’ordre successoral de la famille adoptive.
- L’article 365 du Code civil prévoit toutefois que « l’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ».
- Cela signifie que l’adoptant peut l’exhéréder en cas de concours avec des ascendants.
- C’est là une différence majeure avec l’adoption plénière, qui confère à l’enfant adopté la qualité d’héritier réservataire dans sa famille adoptive.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille biologique
- L’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique.
- L’enfant adopté conserve donc tous ses droits successoraux dans sa famille d’origine, pouvant ainsi hériter de ses parents biologiques et des autres membres de sa famille biologique selon les règles du droit commun des successions.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille adoptive
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 365 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 23 février 2022L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 5 mars 2002L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.
Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 733 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2006La loi ne distingue pas entre selon les modes d'établissement de la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 745 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 18 février 2015Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Les enfants ou leurs descendants parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. pas au-delà du sixième degré.
Article 756 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle Le conjoint successible est légalement établie. appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 762 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Successions et libéralités 2026. 12e éd.Sylvie Ferré-André · Dalloz
- L'essentiel du droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniaCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de laCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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