Modes amiables de règlement des différends & Instruction conventionnelle
Guide complet des voies amiables offertes aux parties pour résoudre leur différend ou instruire leur procès, issu de la recodification opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Cette réforme consacre un changement de paradigme en érigeant l'instruction conventionnelle en principe.
Comprendre la distinction fondamentale
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une refonte majeure du Livre V du Code de procédure civile et crée un nouveau Titre VI au Livre Ier consacré aux conventions relatives à la mise en état. Cette réforme consacre une distinction essentielle entre deux logiques procédurales distinctes :
D'une part, les modes amiables de règlement des différends (MARD) visent à résoudre un litige sans recourir au juge pour trancher. D'autre part, l'instruction conventionnelle vise à préparer un procès en permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle.
Le nouvel article 21 du CPC consacre désormais un principe de coopération entre le juge et les parties : au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit non seulement tenter de concilier les parties, mais également déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté.
Modes amiables de règlement des différends
Livre V du CPC – Art. 1528 à 1549Ensemble des mécanismes permettant aux parties de résoudre leur différend sans que le juge n'ait à trancher le litige. La technique contractuelle est mise au service du droit processuel : les parties « participent » de la solution de leur différend.
- ✓Conciliation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers bénévole
- ✓Médiation (judiciaire ou conventionnelle) – Tiers rémunéré
- ✓Procédure participative aux fins de résolution amiable (CPPRA) – Monopole des avocats
- ✓Audience de règlement amiable (ARA) – Devant un juge distinct
Instruction conventionnelle
Titre VI du Livre Ier du CPC – Art. 127 à 131-8Mécanismes permettant aux parties de mettre en état leur affaire de manière contractuelle. L'instruction conventionnelle devient le principe, la mise en état par le juge l'exception.
- ✓Instruction conventionnelle simplifiée – Sans formalisme d'acte d'avocat
- ✓Procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) – Acte contresigné
- ✓Désignation conventionnelle d'un technicien – Expertise amiable
Le principe de coopération entre le juge et les parties
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l'affaire. Si les parties décident de recourir à la voie amiable, il appartient au juge de les guider vers l'outil le plus adapté. »
Les modes amiables de règlement des différends (MARD)
A. Dispositions communes (Titre I – Art. 1528 à 1529)
Principe fondamental et domaine d'application
Art. 1528 à 1529 CPC- Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation ou de la médiation est confidentiel
- Exception : les pièces produites ne sont pas couvertes par la confidentialité (distinct des pièces issues du processus)
- Non visée : la procédure participative (confidentialité assurée par la déontologie des avocats)
- Non visée : la conciliation menée par le juge lui-même (incompatible avec son office de trancher)
B. La conciliation et la médiation (Titre II – Art. 1530 à 1537)
Définition commune et régime
Art. 1530 à 1530-3 CPCL'Audience de Règlement Amiable (ARA)
Art. 1532 à 1532-3 CPC- L'ARA est désormais possible en appel (extension du champ matériel)
- La convocation interrompt les délais « Magendie » (art. 906-2 et 908 à 910)
- Un nouveau délai court à compter de la dernière audience ARA
L'injonction et l'ordonnance « à double détente »
Art. 1533 à 1533-3 CPCC. La procédure participative aux fins de résolution amiable (Titre III – Art. 1538 à 1540)
La Convention de Procédure Participative aux fins de Résolution Amiable (CPPRA)
Art. 1538 à 1540 CPC + Art. 2062 à 2068 C. civ.- En cas d'accord : acte contresigné par avocats (art. 1374 C. civ.) – peut être homologué ou revêtu de la formule exécutoire
- En cas d'échec : dispense de conciliation/médiation préalable (sauf CPH et TPBR)
- Accord partiel : homologation de l'accord partiel + jugement du différend résiduel
D. L'accord des parties (Titre IV – Art. 1541 à 1549)
Acquisition de la force exécutoire
Art. 1541 à 1549 CPCLes trois voies d'acquisition de la force exécutoire
| Voie | Mécanisme | Article |
|---|---|---|
| Conciliation par le juge / ARA | Procès-verbal dressé par le juge → extraits valant titre exécutoire de plein droit (art. L. 111-3, 3° CPCE) | Art. 1542 |
| Homologation | Requête au juge → décision d'homologation après contrôle (objet licite, ordre public). Le juge ne peut modifier les termes de l'accord. | Art. 1543 à 1545-1 |
| Formule exécutoire par le greffe | Acte contresigné par avocats → demande écrite au greffe → apposition de la formule après vérification de compétence et nature de l'acte | Art. 1546 à 1549 |
L'instruction conventionnelle du procès civil
L'instruction conventionnelle devient le principe
« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire. »
A. Objet commun des conventions de mise en état (Art. 128)
Contenu possible de la convention
Art. 128 CPCB. L'instruction conventionnelle simplifiée (Art. 129 à 129-3)
L'instruction conventionnelle simplifiée
Art. 129 à 129-3 CPCC. La procédure participative aux fins de mise en état (Art. 130 à 130-7)
La Convention de Procédure Participative aux fins de Mise en État (CPPME)
Art. 130 à 130-7 CPC + Art. 2062 et s. C. civ.- Les actes d'instruction ponctuels n'ont pas à être des actes contresignés par avocats
- Information sans délai au juge pour fixer clôture et plaidoiries (art. 130-2)
- En appel : interruption des délais Magendie jusqu'à l'avis de reprise (art. 915-3, 2°)
D. La désignation conventionnelle d'un technicien (Art. 131 à 131-8)
L'expertise amiable
Art. 131 à 131-8 CPCTableau comparatif : Instruction simplifiée vs CPPME
| Critère | Instruction simplifiée | CPPME |
|---|---|---|
| Forme | Libre (conclusions concordantes ou copie) | Acte contresigné par avocats |
| Signature des clients | Non requise | Requise |
| Parties possibles | Avocats entre eux OU avocat + partie non représentée | Avocats uniquement (monopole) |
| Terme | Facultatif | Obligatoire (à peine de nullité) |
| Péremption | Interrompue (sauf comportement abusif) | Interrompue |
| Délais Magendie (appel) | Interrompus | Interrompus |
| Usage recommandé | Litiges simples, faible enjeu | Litiges complexes, sécurité renforcée |
Synthèse : Quelle voie choisir ?
Pour résoudre un différend (MARD)
- → Conciliation : bénévole, simple et rapide
- → Médiation : accompagnement professionnel rémunéré
- → CPPRA : négociation structurée entre avocats avec effet d'irrecevabilité
- → ARA : conciliation confidentielle devant un juge distinct (étendue à toutes juridictions)
Pour mettre en état une affaire
- → Instruction simplifiée : maximum de souplesse, sans formalisme
- → CPPME : formalisme renforcé (acte contresigné), sécurité accrue
- → Expertise amiable : possible hors instance, même valeur probante si entre avocats
Approfondir vos connaissances
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Accéder aux fiches juridiquesLes textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2062 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Article 2063 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange . 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange. échange . 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange . 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 2064 du code civilen vigueur depuis le 7 août 2015
Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 7 août 2015Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
Article 2065 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
Article 2067 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 2011
Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Article 128 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou à l'initiative consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du juge, tout litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au long deuxième alinéa de l'instance. l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, au lieu ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et au moment que le de leurs pièces. Le juge estime favorables peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il fixe. a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au lieu et deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au moment que le juge estime favorables. troisième alinéa du même article.
Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129 du code de procédure civile.
Article 129 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les parties peuvent toujours demander Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au juge titre de constater leur conciliation. l'instruction conventionnelle simplifiée.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2024 au 1er septembre 2025La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 . Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 1er novembre 2024La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-1 du code de procédure civile.
Article 129-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conclusion de la convention : 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ; 2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-4 du code de procédure civile.
Article 130 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La teneur Outre les dispositions du présent code, la convention de l'accord, même partiel, procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est constatée dans un procès-verbal signé régie par le juge et les parties. articles 2062 à 2067 du code civil.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 130-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie. Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.
Article 130-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état : 1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ; 2° Ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2026Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 131-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien. Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier. La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 27 février 2022La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 131-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 131-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 240 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.
Article 915-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ; 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire. 3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 127-1 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application de l'article 131-1. des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ; 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats constitués. d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire. 3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président dernière audience devant le juge chargé de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa l'audience de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative. règlement amiable.
Article 1528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Les parties à un personnes qu'un différend oppose peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance l'aide d'un médiateur, juge, d'un conciliateur de justice justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
Article 1528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.
Article 1528-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Article 1530 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation conciliation et la conciliation conventionnelles médiation régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, s'entendent de tout processus structuré, structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de accord destiné à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles du différend qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. les oppose.
Article 1530-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.
Article 1532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1533 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2026Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1533-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Article 1534-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
Article 1538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre. La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1539-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ; 3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ; 4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.
Article 1539-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.
Article 1541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2012La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1541-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Article 1544 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1545-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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