Les MARD après la réforme du 18 juillet 2025 - Gdroit
Réforme majeure

Les modes amiables de règlement des différends après la réforme du 18 juillet 2025

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une restructuration complète du Livre V du Code de procédure civile et instaure un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties.

Entrée en vigueur : 1er septembre 2025
Décret n° 2025-660
Circulaire CIV/08/2025

Le nouveau principe de coopération

Le nouvel art. 21 CPC consacre un principe de coopération entre le juge et les parties destiné à renforcer le recours aux modes amiables. Au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit désormais :

  • ① Tenter de concilier les parties
  • ② Déterminer avec elles le mode de résolution (amiable ou contentieux) le plus adapté à l'affaire
  • ③ Guider les parties vers l'outil MARD le plus approprié, voire leur enjoindre de rencontrer un médiateur
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La nouvelle architecture du Livre V du CPC

LIVRE V – La résolution amiable des différends

Articles 1528 à 1549 du Code de procédure civile

I

Dispositions générales

Art. 1528 à 1528-3
Dispositions communes

Principes applicables à tous les MARD

L'article 1528 rappelle la possibilité de régler un différend par voie amiable. L'article 1528-1 clarifie que les parties peuvent recourir aux modes amiables tant au cours d'une instance qu'en l'absence de saisine d'une juridiction.

Art. 1528 à 1528-1
Confidentialité

Régime de la confidentialité des MARD

L'article 1528-3 pose le principe : « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel ».

Exceptions : La CPPRA (confidentialité déontologique des avocats) et la conciliation menée directement par le juge ne sont pas couvertes. Les pièces produites au cours du processus ne sont pas confidentielles (seules celles issues du processus le sont).

Art. 1528-3
II

La conciliation et la médiation

Art. 1530 à 1537
Chap. I

Dispositions communes

L'article 1530 pose une définition commune à la conciliation et à la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation (art. 1er du décret n° 78-381).

Art. 1530 à 1530-3
Chap. II

La conciliation et la médiation judiciaires

Regroupe les règles relatives à la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l'ARA), la conciliation par un conciliateur de justice et la médiation judiciaire. Inclut l'audience de règlement amiable (ARA), désormais étendue à toutes les juridictions (sauf conseil de prud'hommes).

Art. 1531 à 1535-5
Chap. III

La conciliation et la médiation conventionnelles

Régit les processus engagés par les parties en dehors ou au cours d'une instance, de leur propre initiative. Prévoit notamment l'interruption du délai de péremption (conditionnée au retrait de l'affaire du rôle).

Art. 1536 à 1537
III

La procédure participative aux fins de résolution amiable

Art. 1538 à 1540
Chap. I

Dispositions générales

L'article 1538 définit la CPPRA : convention par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Art. 1538 à 1539-2
Chap. II

L'extinction de la convention

Les causes d'extinction sont listées à l'article 1539-1 : survenance du terme, accord écrit des parties, inexécution par l'une des parties, conclusion d'un accord.

Art. 1539-1
Chap. III

Le jugement du différend persistant

En cas d'échec, les parties sont dispensées de la conciliation ou médiation préalable (sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes).

Art. 1540
IV

L'accord des parties

Art. 1541 à 1549
Sect. I

Dispositions générales

L'article 1541 rappelle que l'accord est négocié conformément au droit commun des contrats et parfait par le seul échange des consentements.

Art. 1541 à 1541-3
Sect. II

L'homologation de l'accord

Le juge peut conférer force exécutoire par homologation (art. 1543). Il ne peut modifier les termes de l'accord (art. 1544). La demande est formée par requête (art. 1545).

Art. 1542 à 1545-1
Sect. III

L'apposition de la formule exécutoire

L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffe (art. 1546).

Art. 1546 à 1549
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Les différents MARD : définitions et caractéristiques

La conciliation

Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le conciliateur, choisi par elles ou désigné par le juge.

Caractéristique clé : Le conciliateur de justice intervient à titre bénévole.

La médiation

Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge.

Caractéristique clé : Le médiateur exerce une activité rémunérée.

La procédure participative (CPPRA)

Convention par laquelle les parties à un différend, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Caractéristique clé : Monopole des avocats. Acte contresigné obligatoire (art. 1374 C. civ.). Durée nécessairement déterminée.

L'audience de règlement amiable (ARA)

Audience confiée à un juge distinct de celui saisi du litige, qui a pour mission de concilier les parties. Le juge ARA ne tranche pas le litige.

Nouveauté 2025 : L'ARA est désormais étendue à toutes les juridictions, à l'exception du conseil de prud'hommes. Nouveau
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Les innovations majeures de la réforme

Nouveau Modification des délais de médiation et conciliation judiciaires

L'article 1534-4 CPC porte la durée initiale de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice et de la médiation judiciaire à 5 mois (au lieu de 4 mois), renouvelable une fois pour 3 mois.

5 mois
Durée initiale
+ 3 mois
Renouvellement possible
8 mois max
Durée totale maximale

Nouveau L'ordonnance « à double détente »

L'article 1533 CPC consacre la pratique des ordonnances dites « à double détente » :

① Injonction de rencontrer
Le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice
② Recueil du consentement
Le médiateur/conciliateur recueille le consentement des parties lors de la réunion d'information
③ Mesure ordonnée automatiquement
Si les parties consentent, la mesure de médiation/conciliation est ordonnée sans nouvelle décision

Objectif : Éviter une multiplication inutile des décisions judiciaires.

Nouveau Sanction du non-respect de l'injonction de rencontrer

L'article 1533-3 CPC prévoit désormais :

  • ① Le conciliateur/médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion
  • ② Le juge peut condamner la partie absente à une amende civile
10 000 €
Montant maximal de l'amende civile

Exception : La partie qui justifie d'un motif légitime (ex. : impossibilité matérielle de se déplacer) échappe à l'amende.

Nouveau L'interruption du délai de péremption

Pour inciter au recours aux modes amiables, le décret prévoit l'interruption du délai de péremption de l'instance dans plusieurs hypothèses :

Mode amiable
Condition
Reprise du délai
Conciliation / Médiation judiciaire
Accord des parties pour ordonner la mesure
À l'issue du processus (art. 1534)
Conciliation / Médiation conventionnelle
Retrait de l'affaire du rôle (art. 1536-4)
Déclaration de fin par les parties ou le tiers
ARA
Convocation en ARA (art. 1532, al. 3)
Date de la dernière audience ARA
CPPRA
Conclusion + retrait du rôle (art. 1538)
Extinction de la convention
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L'acquisition de la force exécutoire de l'accord

Modalité
Mécanisme
Références
Procès-verbal de conciliation
À l'issue d'une conciliation menée par le juge ou dans le cadre d'une ARA, des extraits du procès-verbal sont dressés par le juge à la demande des parties. Ces extraits valent titres exécutoires.
  • Art. 1542 CPC
  • Art. L. 111-3, 3° CPCE
Homologation judiciaire
Toute partie peut demander l'homologation d'une transaction ou d'un accord (même non transactionnel) issu d'une conciliation, médiation ou CPPRA. Le juge contrôle la licéité de l'objet et le respect de l'ordre public (art. 1544). Il ne peut modifier les termes de l'accord.
  • Art. 1543 à 1545-1 CPC
  • Procédure sur requête
Formule exécutoire par le greffe
L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d'une partie. Également applicable aux transactions (même non issues d'un MARD).
  • Art. 1546 à 1549 CPC
  • Art. 1568 CPC

Focus : Les conditions de l'homologation

Contrôle du juge (art. 1544 CPC) :

  • ✓ Objet licite
  • ✓ Non contraire à l'ordre public
  • ✗ Interdiction de modifier les termes de l'accord

Procédure (art. 1545 CPC) :

  • • Demande par requête de l'ensemble des parties ou de la plus diligente
  • • Le juge statue sans débat (sauf s'il estime utile d'entendre les parties)
  • • La décision de refus doit être motivée (art. 1545-1)

Approfondir la réforme des MARD

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Article 1528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.

Article 1528-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Article 1530 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation conciliation et la conciliation conventionnelles médiation régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, s'entendent de tout processus structuré, structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de accord destiné à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles du différend qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. les oppose.

Article 1532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1533 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2026Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1533-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Article 1534-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Article 1536-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.

Article 1538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre. La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1539-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ; 3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ; 4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.

Article 1540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2012La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La procédure participative prévue A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1544 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1545 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1545-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.