LCB-FTÉtude juridique

La détermination du bénéficiaire effectif dans les sociétés

Mis à jour le 26 septembre 2026≈ 5 h de lecture

Derrière toute société se tient une personne physique, et la lutte contre le blanchiment a fait de cette évidence une obligation juridique : nommer celui qui, en dernier ressort, détient le capital ou gouverne la volonté sociale. Le droit français y pourvoit par une suite ordonnée de critères dont la rigueur séquentielle interdit qu’une structure, si sophistiquée soit-elle, demeure sans visage.

I) La notion de bénéficiaire effectif

Une société n’a ni volonté ni patrimoine propres : elle n’a que ceux qu’on lui prête. La personnalité morale, qui fait d’elle un sujet de droit distinct de ses membres, est une technique d’imputation — et toute technique d’imputation peut se retourner en technique de dissimulation. C’est précisément le pari de qui interpose une cascade de holdings entre l’origine des fonds et leur destination : que l’écran tienne, et que l’on renonce à chercher derrière. Le dispositif du bénéficiaire effectif est la réponse du législateur à ce pari. Il ne se contente pas d’inviter à regarder au-delà du voile ; il en fait une obligation, sanctionnée, et il en organise méthodiquement la mise en œuvre.

A) La levée du voile social

L’expression « lever le voile » est empruntée à une tradition qui l’associe à la sanction d’un abus. Ici, elle change de fonction : la levée n’est plus la conséquence d’une faute constatée, elle est le point de départ obligé de toute relation d’affaires. Encore faut-il mesurer ce que cette généralisation emporte.

1) L’imputation du pouvoir à une personne physique

Il incombe aux organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de déterminer qui, en personne physique, se tient en définitive à la tête de la société qu’ils prennent pour cliente. Cette personne reçoit le nom de bénéficiaire effectif. L’exigence est d’abord ontologique avant d’être procédurale : au bout de la chaîne, il doit y avoir un être humain, et le dispositif refuse absolument qu’une personne morale figure au terme de la recherche. Une holding gérante d’une filiale ne clôt pas l’analyse ; elle la déplace d’un cran, et il faut alors identifier l’individu qui la représente elle-même.

Bénéficiaire effectif. Personne physique qui, seule ou avec d’autres, contrôle en dernier lieu le client — directement ou par personne interposée — ou pour le compte de laquelle une opération est exécutée. La qualité ne suppose ni titre, ni mandat, ni apparence : elle se déduit du pouvoir réellement exercé.
En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-2-2

« Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. »

Le texte se signale par sa sobriété : deux critères alternatifs, aucune définition du contrôle, un renvoi au pouvoir réglementaire pour le reste. Cette économie n’est pas une lacune, c’est un choix. Le législateur a posé la finalité — remonter au pouvoir réel — et laissé au décret le soin d’en tracer les chemins. La conséquence pratique est que l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier ne se lit jamais seul : il commande, mais il ne se suffit pas.

2) Une transparence d’ordre policier

On se méprendrait en rangeant cette transparence parmi les mécanismes du droit des sociétés. Elle n’a ni la même finalité, ni le même bénéficiaire. Lorsque le droit des sociétés impose la publicité des participations ou la déclaration des franchissements de seuils, il protège le marché, les associés minoritaires, les cocontractants — bref, des intérêts privés qui trouvent dans l’information la condition de leur exercice. Le dispositif du bénéficiaire effectif poursuit autre chose : il vise à empêcher que des structures opaques ne servent d’écran à des opérations illicites, et il sert un intérêt public de police financière.

De cette nature découlent des conséquences que l’on aurait tort de tenir pour secondaires. La transparence ainsi organisée ne profite pas au client, elle s’exerce contre lui — ou, à tout le moins, sans lui. Elle ne dépend d’aucune demande : l’assujetti la conduit d’office, avant même d’entrer en relation. Et sa méconnaissance ne se règle pas entre les parties : c’est l’organisme défaillant qui répond, devant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou devant l’Autorité des marchés financiers, de diligences qu’il devait à la collectivité. Le contentieux de ces obligations est ainsi presque intégralement administratif, ce qui explique que la jurisprudence de la matière soit d’abord celle de la Commission des sanctions.

3) L’indifférence aux qualifications sociétaires

Il suit de cette finalité que le dispositif traite les catégories du droit des sociétés avec une remarquable liberté. Peu lui importe qu’une personne soit ou non associée, qu’elle ait ou non la qualité de dirigeant, que son pouvoir procède des statuts ou d’un pacte extrastatutaire : seul compte le fait qu’elle décide. Un associé commandité minuscule au capital mais maître de la désignation du gérant sera retenu ; un actionnaire majoritaire dépouillé de ses droits de vote par une action de préférence ne le sera pas nécessairement au titre du contrôle. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 insistent d’ailleurs sur ce point (§ 66) : dans les sociétés par actions, l’organisme doit tenir compte de la nature des droits attachés aux titres — actions de préférence assorties d’un droit de vote double ou multiple — et non de la seule fraction du capital.

Cette indifférence a sa contrepartie : les qualifications sociétaires, si elles ne commandent pas la solution, ne sont jamais écartées non plus. Elles servent d’indices, parfois de présomptions, jamais de conclusions. La chambre sociale de la Cour de cassation en offre une illustration, à propos d’une notion voisine et pour les besoins d’un autre droit, celui du comité de groupe : elle admet que le contrôle défini à l’article L. 233-3 du Code de commerce puisse émaner d’une personne physique, mais elle n’en fait une entreprise dominante qu’à la condition que cette personne ne se borne pas à exercer ses droits de vote pour sauvegarder la valeur de ses participations et qu’elle s’immisce dans la gestion des sociétés du groupe. La détention ne suffit pas ; l’exercice effectif du pouvoir est exigé. Le rapprochement ne vaut qu’à titre d’analogie : l’arrêt ne statue pas sur le bénéficiaire effectif.

Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282, publié au Bulletin
Faits
Un syndicat et le comité social et économique d’une unité économique et sociale demandaient la constitution d’un comité de groupe entre quatorze sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par une même personne physique. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau rejeta la demande, au motif que l’article L. 2331-1 du Code du travail vise une entreprise dotée d’un siège social, non une personne physique, et que le législateur n’avait pas entendu étendre à celle-ci la notion d’entreprise dominante.
Problème
Une personne physique détenant des participations dans les entreprises d’un groupe peut-elle être qualifiée d’entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, et à quelles conditions ?
Solution
Au visa des articles L. 2331-1 du Code du travail et L. 233-3, I, du Code de commerce, la chambre sociale casse le jugement en ce qu’il déboute les demandeurs. Elle juge que « si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d’une personne physique », celle-ci n’est une entreprise dominante qu’à la condition que les droits de vote attachés à ses participations ne soient pas exercés seulement pour sauvegarder la pleine valeur de ses investissements et qu’elle s’immisce, directement ou indirectement, dans la gestion des entreprises du groupe. Le tribunal devait donc rechercher si les sociétés en cause, qui relevaient du même secteur d’activité, étaient sous le contrôle et la direction de cette personne.
Portée
La qualification d’entreprise dominante n’est pas fermée aux personnes physiques ; mais la seule détention de participations ne suffit pas, et l’immixtion dans la gestion est exigée. Ces conditions procèdent de la combinaison des articles L. 2331-1 et L. 2331-4 du Code du travail avec l’article L. 233-3, I, du Code de commerce. L’arrêt, rendu pour le droit du comité de groupe, ne statue pas sur le bénéficiaire effectif : il éclaire seulement la lecture que fait la Cour de cassation de la notion de contrôle de l’article L. 233-3 du Code de commerce, à laquelle renvoie l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier.

B) Les sources du dispositif

Ce refus des qualifications reçues s’explique en partie par l’origine du dispositif : il n’est pas né du droit français, et il n’en a jamais épousé les catégories.

1) L’origine européenne des directives

La notion procède d’une construction européenne poursuivie par directives successives, dont la quatrième — directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 — a fourni l’ossature actuellement transposée en droit interne. Cette généalogie n’est pas un détail d’érudition : elle explique le vocabulaire du dispositif, souvent étranger à nos habitudes, et elle commande la manière de l’interpréter, à la lumière d’une finalité définie à l’échelle de l’Union.

Or cette architecture est en train de changer de nature. Le paquet adopté le 31 mai 2024 substitue à la technique de la directive celle du règlement : le règlement (UE) 2024/1624 définira lui-même le bénéficiaire effectif et les diligences dues, sans intermédiation du législateur national, cependant que la directive (UE) 2024/1640 continuera de régir les registres et les autorités. Encore faut-il être exact sur les dates, car le passage n’est pas fait. Le règlement ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les agents de football et, pour certaines de leurs transactions, les clubs de football professionnel (article 90 du même règlement). La directive doit être transposée pour le 10 juillet 2027, mais l’article 78 de la directive en échelonne le calendrier : l’article 74 de la directive devait l’être pour le 10 juillet 2025, les articles 11, 12, 13 et 15 de la directive, qui organisent l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs, pour le 10 juillet 2026 — échéance aujourd’hui passée —, et l’article 18 de la directive le sera pour le 10 juillet 2029. Jusqu’au 10 juillet 2027, ce sont donc les textes français qui gouvernent la détermination du bénéficiaire effectif, et eux seuls.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Instrument porteur de la définition Article L. 561-2-2 et articles R. 561-1 à R. 561-3 du Code monétaire et financier, transposant la directive (UE) 2015/849 Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable, sans transposition
Contenu des informations collectées Articles R. 561-5 et R. 561-7 du Code monétaire et financier Article 22 du règlement (UE) 2024/1624, qui énumère lui-même les données à recueillir sur le client et sur le bénéficiaire effectif
Registre des bénéficiaires effectifs Informations déclarées au registre du commerce et des sociétés et vérifiées par le greffier du tribunal de commerce (articles L. 561-46, L. 561-47 et R. 561-55 et suivants du Code monétaire et financier) Article 62 du règlement (UE) 2024/1624, pour les informations dues, et article 10 de la directive (UE) 2024/1640, pour le registre central

2) L’ancrage au Code monétaire et financier

En droit interne, le dispositif se loge dans le Code monétaire et financier, aux articles L. 561-2-2 et R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code, complétés par l’article R. 561-7 du même code pour les modalités de vérification. La répartition entre la loi et le règlement mérite attention. La loi dit ce qu’est un bénéficiaire effectif — celui qui contrôle en dernier lieu — et le décret dit comment on le trouve. Autrement dit, le critère substantiel est légal, la méthode est réglementaire, et c’est cette méthode qui fait l’essentiel du travail quotidien de l’assujetti.

En vigueur depuis le 21 avril 2018 Code monétaire et financier · article R. 561-1

« Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 , la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce . […] »

Ce texte ne vaut toutefois que pour les sociétés. Le pouvoir réglementaire a pris soin de décliner la notion selon la nature du groupement : l’article R. 561-2 du Code monétaire et financier traite des placements collectifs, l’article R. 561-3-0 du même code des fiducies et constructions juridiques comparables, et l’article R. 561-3 du même code des personnes morales qui ne sont ni des sociétés ni des placements collectifs — associations, fondations, fonds de dotation, groupements d’intérêt économique. Ce dernier retient quatre critères : la détention de plus de 25 % du capital, la vocation à le devenir par l’effet d’un acte juridique, le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance, l’exercice d’un contrôle sur ces organes par d’autres moyens ; à défaut, et en l’absence de soupçon, le représentant légal. Depuis le 8 juillet 2024, il ajoute que, dans une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d’entreprise, toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction est regardée comme bénéficiaire effectif (décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024). La lecture doit donc commencer par une question préalable trop souvent négligée : de quelle catégorie d’entité s’agit-il ?

3) L’emprunt au droit des sociétés

Pour définir le contrôle, l’article R. 561-1 ne forge pas de notion nouvelle : il renvoie aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce, c’est-à-dire aux hypothèses dans lesquelles une personne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales par les droits de vote dont elle dispose, ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes de direction. L’emprunt est significatif à deux égards. D’une part, il importe dans la matière policière une notion élaborée pour d’autres fins, avec sa jurisprudence et ses incertitudes. D’autre part, il est sélectif : les 1° et 2° du même texte, qui visent la majorité des droits de vote détenue directement ou par accord, ne sont pas repris, parce que ces situations sont déjà saisies par le critère capitalistique du premier échelon.

Le renvoi n’épuise pas les emprunts. L’article L. 233-4 du Code de commerce, en disposant que toute participation détenue par une société contrôlée est réputée détenue indirectement par celle qui la contrôle, fournit la clé de lecture des chaînes de détention. L’article L. 233-10 du même code, relatif à l’action de concert, permet d’appréhender les pouvoirs répartis entre plusieurs personnes liées par un accord en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune. Ces textes ne sont pas visés par l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier, mais ils irriguent son application : le contrôle de fait ne se laisse pas décrire sans eux.

Encore l’emprunt a-t-il ses limites. L’article L. 233-3 du Code de commerce définit le contrôle « pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre » : c’est par le seul renvoi de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier qu’il gouverne la recherche du bénéficiaire effectif, et ce renvoi ne porte que sur ses 3° et 4°. Les articles L. 233-4 et L. 233-10 du Code de commerce, qui ne sont pas visés, n’y valent qu’à titre d’éclairage.

C) Le périmètre de la recherche

Reste à savoir sur qui pèse l’obligation, et à l’égard de qui elle s’exerce — deux questions distinctes que la pratique confond volontiers.

1) Les entités soumises à l’identification

Du côté du client, le principe est celui d’une couverture sans faille : toute entité dotée de la personnalité morale, et même certaines constructions qui en sont dépourvues, doit se voir rattacher un bénéficiaire effectif. Sociétés commerciales et civiles relèvent de l’article R. 561-1 ; associations, fondations et groupements comparables, de l’article R. 561-3 ; placements collectifs et constructions fiduciaires font l’objet de règles propres (articles R. 561-2 et R. 561-3-0 du même code). La logique est constante : aucune entité ne doit demeurer sans rattachement à un être humain identifiable, sous peine de rouvrir précisément l’échappatoire que le dispositif entend fermer.

2) Les professionnels débiteurs de la diligence

Du côté du débiteur de l’obligation, le champ est celui de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier : établissements de crédit, entreprises d’investissement, organismes d’assurance, changeurs manuels, mais aussi professions du chiffre et du droit, agents immobiliers, prestataires de services sur crypto-actifs. L’identification du bénéficiaire effectif n’est pour eux qu’un fragment d’un ensemble plus vaste — la vigilance à l’égard de la clientèle — dont elle constitue toutefois la pièce la plus exigeante, parce qu’elle seule oblige à sortir des documents remis par le client pour reconstituer une réalité qu’il n’a pas nécessairement intérêt à révéler.

La Commission des sanctions veille au caractère effectif de cette diligence, y compris dans ses aspects les plus matériels. Depuis le 14 février 2020, l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier impose aux assujettis de recueillir, pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif d’un client tenu à déclaration, les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs. La Commission a ainsi retenu, à l’encontre d’un établissement entré en relation d’affaires avec plusieurs milliers de clients personnes morales entre cette date et la fin de l’année 2020, qu’il n’avait sollicité l’accès au registre qu’en novembre 2020, pour une validation obtenue le mois suivant, et n’avait formalisé un mode opératoire de consultation qu’en mars 2022 ; faute d’accès, il n’avait pu signaler au greffier les divergences entre les informations du registre et celles dont il disposait, comme l’article L. 561-47-1 du même code le lui impose. Elle a écarté l’argument tiré de ce que les lignes directrices de l’Autorité présentaient encore la consultation du registre comme une simple aide : une aide ne saurait être opposée à une obligation (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-04 du 16 mai 2023). L’enseignement dépasse l’espèce : une obligation d’identification suppose des outils, et l’absence d’outil vaut manquement.

3) L’exemption des sociétés cotées

À ce principe de couverture générale, une exception est ménagée au profit des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Le raisonnement est celui d’une substitution de garanties : la transparence boursière — notifications de franchissements de seuils, information financière périodique — offre déjà une publicité que le dispositif n’a pas à dupliquer.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article R. 561-8

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 n’ont pas l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l’article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 . »

L’exception est d’interprétation stricte, et deux précisions en marquent les bords. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 l’étendent au client détenu à plus de 75 % par une société cotée, la recherche du bénéficiaire effectif de la filiale revenant alors à rechercher celui de la mère, qui en est dispensée (§ 62 et annexe 1, cas n° 9) ; elles invitent néanmoins l’organisme à vérifier si l’associé minoritaire de la filiale n’y exerce pas un pouvoir de contrôle. En revanche, la seule présence d’une entité cotée quelque part dans une chaîne de participations ne dispense de rien lorsque le client n’est pas lui-même coté ni détenu dans cette proportion : dans l’exemple des mêmes lignes directrices, une société détenue à 60 % par une société cotée et à 40 % par une société non cotée, elle-même détenue à 70 % par une personne physique, a pour bénéficiaire effectif cette personne, qui en détient indirectement 28 %. Une dispense se justifie par la transparence effective de l’entité cliente, non par le voisinage d’une entité transparente.

D) La nature de l’obligation

Ce périmètre une fois tracé, il faut dire ce qui est exactement dû. Car l’assujetti ne garantit pas un résultat : il doit une recherche, et il doit pouvoir en rendre compte.

1) Une obligation de moyens renforcée

L’article R. 561-7 du Code monétaire et financier impose d’identifier le bénéficiaire effectif selon les modalités de l’article R. 561-5 du même code et de vérifier les éléments recueillis par des mesures adaptées au risque présenté par la relation d’affaires. Deux traits s’en dégagent. D’abord, la proportionnalité : l’intensité des vérifications se module selon le risque, de sorte qu’une même chaîne de détention n’appelle pas les mêmes investigations selon le profil du client et la nature de l’opération. Ensuite, et c’est le point décisif, l’obligation n’est pas satisfaite par l’accomplissement d’une formalité : elle exige une analyse.

La Commission des sanctions l’a marqué avec netteté en reprochant à un organisme d’assurance une procédure interne qui ne prévoyait l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse où une personne physique détenait plus de vingt-cinq pour cent des parts, du capital ou des droits de vote : le dispositif interne, ainsi conçu, ne couvrait pas l’ensemble des cas prévus par les articles R. 561-1 et R. 561-3 du Code monétaire et financier ; le rapport de contrôle relevait en outre que, dans au moins dix des trente-quatre dossiers de personnes morales examinés, l’identification ou la vérification était incomplète (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015, à l’égard de la société Generali Vie). Le grief est instructif : au-delà des identifications manquées, c’est une procédure incapable, par construction, de conduire l’analyse complète qui était sanctionnée. L’obligation porte donc autant sur le dispositif que sur son résultat.

Aussi l’identification ne se réduit-elle jamais à un calcul arithmétique. Elle combine la détention du capital, les droits de vote, les stipulations statutaires, les pactes extrastatutaires et la réalité du pouvoir exercé — autant d’éléments dont aucun ne suffit isolément, et dont la confrontation seule permet de conclure.

2) La traçabilité des diligences accomplies

Une obligation de moyens ne se prouve que par la trace de son exécution. C’est pourquoi l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier exige que l’assujetti soit en mesure de justifier ses diligences auprès des autorités de contrôle : ce qui n’est pas documenté est, devant la Commission des sanctions, réputé non fait. La Commission a ainsi écarté des explications tenant à l’origine licite de fonds au motif que ces allégations n’étaient pas suffisamment documentées ni assorties de pièces établissant les diligences accomplies à l’époque des faits, et le manquement à l’obligation de vigilance a été retenu quoique sur un périmètre réduit (Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, devenue l’ACPR, décision n° 2010-01 du 10 janvier 2011, rendue à l’égard d’un établissement de crédit).

L’exigence de traçabilité prend tout son sens lorsque la recherche s’achève sur le critère subsidiaire du représentant légal. Y recourir sans avoir épuisé les critères précédents transformerait un ultimum remedium en solution de facilité ; c’est la conservation des vérifications accomplies à chaque échelon qui interdit ce glissement, en rendant visible ce qui, autrement, se confondrait avec une simple négligence. Encore faut-il, pour comprendre cette exigence, avoir décrit l’ordre dans lequel les critères se succèdent.

Identification du bénéficiaire effectif (article R. 561-1 du Code monétaire et financier)
↓
Étape 1Détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote
↓
Étape 2Exercice d’un contrôle de fait par d’autres moyens (article L. 233-3 du Code de commerce)
↓
Étape 3Représentant légal désigné en dernier ressort

II) La cascade des critères de détermination

Une fois posé le principe selon lequel toute entité cliente doit être rapportée à la personne physique qui la maîtrise, reste à dire comment cette personne se découvre. Le droit français n’a pas laissé cette recherche à la libre appréciation du professionnel : il l’a ordonnée. L’article R. 561-1 du Code monétaire et financier procède par étapes successives, chacune ne s’ouvrant qu’à la condition que la précédente ait échoué. Cette architecture n’est pas de simple commodité rédactionnelle — elle commande la valeur juridique de l’identification, car un bénéficiaire effectif désigné au mauvais échelon est un bénéficiaire effectif mal désigné, quand bien même la personne retenue serait, par accident, la bonne.

A) L’ordre impératif de la recherche

La cascade se lit dans la lettre même du texte, dont le second alinéa s’ouvre par la constatation de l’échec du premier. Encore faut-il mesurer ce que cette construction impose : non pas une faculté de choisir le critère le plus commode, mais un cheminement contraint dont chaque étape doit être parcourue avant que la suivante ne devienne disponible.

En vigueur depuis le 21 avril 2018 Code monétaire et financier · article R. 561-1

« Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 , la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce . Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n’est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société : a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ; b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ; c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ; d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées. Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. »

1) La subsidiarité de chaque échelon

Trois degrés se succèdent. Le premier est capitalistique : il interroge la détention, directe ou indirecte, de plus du quart du capital ou des droits de vote. Le deuxième est qualitatif : il saisit le pouvoir exercé « par tout autre moyen », c’est-à-dire l’emprise qui se passe de la propriété. Le troisième, purement supplétif, désigne le représentant légal lorsque les deux premiers sont demeurés stériles. Entre les deux premiers et le troisième, l’articulation n’est pas alternative mais hiérarchique : le professionnel ne choisit pas son critère, il descend l’échelle.

Cette subsidiarité emporte une conséquence que la pratique néglige parfois. Le troisième échelon n’est pas une case par défaut que l’on cocherait faute de temps ; c’est l’aveu d’un échec documenté. Y recourir sans avoir épuisé les deux premiers, c’est substituer une commodité administrative à une recherche substantielle — et exposer l’assujetti au grief de carence, non de la déclaration, mais de la diligence qui aurait dû la précéder.

Il faut ajouter que les deux premiers échelons ne s’excluent pas l’un l’autre. La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution invite au contraire les organismes financiers à appliquer les critères de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier de façon cumulative (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 64 à 66) : un associé peut franchir le seuil capitalistique tandis qu’un autre, très minoritaire en capital, exerce le contrôle par les droits de vote qui lui sont attachés. Tous deux sont alors bénéficiaires effectifs, et l’identification du premier ne dispense pas de rechercher le second.

2) L’épuisement préalable du critère supérieur

Que signifie « épuiser » un critère ? Non pas l’avoir effleuré, mais avoir conduit la recherche jusqu’à son terme et pouvoir en rendre compte. Lorsque la structure de détention comporte plusieurs niveaux d’interposition, l’épuisement suppose que l’on remonte la chaîne entière, échelon par échelon, jusqu’aux personnes physiques qui la ferment. La doctrine administrative est explicite sur ce point : dans les constructions juridiques complexes, il est indispensable de parcourir toute la chaîne de détention pour déterminer qui en est le bénéficiaire effectif. S’arrêter au premier associé personne morale rencontré, c’est ne pas avoir commencé.

Cet épuisement se prouve. L’article R. 561-7 du Code monétaire et financier impose aux assujettis de vérifier les éléments d’identification recueillis par des mesures adaptées au risque présenté par la relation d’affaires — obligation dont le corollaire est que l’impasse rencontrée dans le calcul doit être consignée. Une chaîne qu’on n’a pas pu remonter, un registre étranger resté muet, un actionnariat que le client refuse de détailler : chacun de ces obstacles doit laisser une trace écrite, à peine de rendre indéfendable le passage à l’échelon suivant.

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a jugé insuffisante, dans la décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 déjà citée, une procédure interne qui n’envisageait l’identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse où une personne physique franchissait le seuil de vingt-cinq pour cent : une telle procédure laissait hors de son champ toute la part de la recherche qui commence précisément là où le critère capitalistique s’arrête. Elle a jugé de même, à propos d’une société coopérative dont les statuts interdisaient à tout sociétaire de détenir plus de 0,5 % du capital, qu’il y avait lieu, malgré cette particularité, de rechercher si une ou plusieurs personnes exerçaient en fait un pouvoir de contrôle sur les organes de la société ou sur son assemblée générale (décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016, à l’égard de la société Axa France Vie). L’enseignement dépasse l’espèce : l’échec du seuil ouvre une recherche au lieu de la clore.

3) La pluralité des bénéficiaires effectifs

Le texte parle de « la ou les personnes physiques ». Le pluriel n’est pas une précaution de rédaction : arithmétiquement, un seuil fixé au quart autorise jusqu’à trois détenteurs qualifiés, et le critère du contrôle de fait en admet davantage encore, puisque plusieurs associés liés par un concert se voient chacun imputer l’emprise collective qu’ils exercent ensemble. Rien n’oblige donc à réduire l’entité à un maître unique, et tout interdit de le faire lorsque la réalité en désigne plusieurs.

Cette pluralité se combine avec la cascade d’une manière qui mérite attention. Elle ne joue qu’à l’intérieur d’un même échelon : deux personnes franchissant le seuil capitalistique sont toutes deux bénéficiaires effectifs, comme le sont tous les membres d’un concert dominant. Elle ne permet pas, en revanche, de panacher les échelons pour compléter une liste jugée trop courte — on ne va pas chercher le représentant légal parce qu’un seul associé a franchi le seuil. L’échelon supplétif ne s’ouvre que si aucune personne physique n’a été identifiée, non si l’on en a identifié moins qu’espéré.

B) Le critère capitalistique

Le premier échelon paraît le plus simple : un pourcentage, un seuil, une comparaison. Cette simplicité est trompeuse. Elle vaut tant que la détention est directe ; elle se dissipe dès qu’une ou plusieurs sociétés s’interposent entre la personne physique et le client, car il faut alors décider ce que l’on mesure — un intérêt économique ou un pouvoir.

1) Le seuil de vingt-cinq pour cent

La recherche s’ouvre par une question unique : une personne physique concentre-t-elle, en propre ou par entités interposées, une fraction excédant le quart du capital social ou des droits de vote de la société cliente ? Le seuil joue en toute occasion, sans considération de la forme sociale, de la taille de l’entité ni de la nature de son activité. Quiconque le franchit doit être porté au registre des bénéficiaires effectifs, et cette qualification échappe à la volonté des parties : nul ne peut, par convention, décider qu’il n’est pas bénéficiaire effectif d’une société dont il détient le tiers.

Deux grandeurs sont visées, et il faut y insister car la pratique les confond : le capital d’une part, les droits de vote de l’autre. Le franchissement de l’un des deux suffit. La distinction est loin d’être théorique dans les sociétés par actions, où les statuts peuvent dissocier profondément la contribution au capital et le poids en assemblée. Un associé détenteur de quinze pour cent du capital, mais porteur d’actions de préférence à droit de vote double, pèse, si les autres actions ne portent qu’une voix, trente voix sur cent quinze, soit un peu plus de vingt-six pour cent des suffrages et devient, à ce seul titre, bénéficiaire effectif au premier échelon — sans qu’il soit besoin de descendre au critère du contrôle de fait.

La même règle vaut, sous une rédaction voisine, pour les personnes morales qui ne sont ni des sociétés ni des placements collectifs, à ceci près que le texte y ajoute une considération d’avenir.

En vigueur depuis le 8 juillet 2024 Code monétaire et financier · article R. 561-3

« Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une personne morale qui n’est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 , la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; 2° Elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale […] »

2) Les chaînes de participations

La difficulté véritable ne tient donc pas au principe, dont l’intelligibilité est immédiate, mais à la méthode de calcul de la détention indirecte. Lorsqu’une ou plusieurs sociétés s’interposent, deux raisonnements coexistent dans la pratique française, et leurs résultats ne coïncident pas toujours.

Détention : le pourcentage indirect se calcule en multipliant les participations successives le long de la chaîne, puis en additionnant les chaînes. C’est la méthode des lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021 (annexe 1, cas n° 4, 6 et 9) et celle que consacre l’article 52 du règlement (UE) 2024/1624.

Contrôle : la personne qui tient chaque maillon d’une chaîne de sociétés se saisit par le second critère de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier, au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce, même lorsque le produit des taux reste sous le seuil (mêmes lignes directrices, annexe 1, cas n° 6).

Le premier raisonnement procède par multiplication. Il consiste à multiplier les pourcentages successifs le long de la chaîne pour obtenir la fraction que la personne physique détient réellement dans la société cible, en additionnant, le cas échéant, les résultats des différentes chaînes. C’est celui que retiennent les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021, qui en déroulent l’application dans leurs exemples de chaînes de détention (annexe 1, cas n° 4, 6 et 9) : l’associé qui détient 70 % d’une société non cotée, elle-même titulaire de 40 % du capital du client, en détient indirectement 28 % et doit être identifié. Sa vertu est l’objectivité arithmétique : le résultat mesure un intérêt économique, sans place pour l’appréciation. Sa limite en est le revers, car la multiplication dilue mécaniquement une participation à mesure qu’on remonte, quand bien même chaque maillon serait contrôlé.

Le second raisonnement procède par imputation. Il s’appuie sur l’article L. 233-4 du Code de commerce, aux termes duquel toute « participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société ». La société mère qui contrôle une filiale se voit ainsi rattacher l’intégralité des participations de celle-ci, et cette imputation remonte jusqu’à la personne physique dominant la mère. La logique n’est plus économique mais politique : ce que l’on mesure est le pouvoir, non la quote-part. Encore faut-il marquer la portée exacte de ce texte : il appartient au chapitre du Code de commerce consacré aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées, et l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier ne le vise pas. L’imputation n’entre donc dans la recherche du bénéficiaire effectif que par le second critère, celui du contrôle : c’est ainsi que les lignes directrices de l’Autorité retiennent comme bénéficiaire effectif la personne qui ne détient indirectement que 13 % du capital du client, mais qui est majoritaire à chacun des trois niveaux d’une chaîne de sociétés dont les autres actionnaires sont très dispersés (annexe 1, cas n° 6).

La démarche que dessine la doctrine de l’Autorité ne consiste donc pas à choisir entre deux calculs, mais à les ordonner. Le produit des taux mesure la détention au titre du premier critère ; la chaîne des contrôles se saisit au titre du second, que l’organisme doit examiner lorsqu’aucune personne n’a franchi le seuil, et même lorsqu’une personne l’a franchi, puisque les deux critères de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier se cumulent (mêmes lignes directrices, § 64 à 66). S’arrêter au produit, c’est manquer tous ceux qui gouvernent sans posséder ; lui substituer l’imputation, c’est confondre les deux critères. La sécurité juridique de l’assujetti tient à l’examen successif des deux.

3) Le produit des taux et la détention par palier

Quatre configurations suffisent à faire apparaître ce que la double vérification apporte.

La première est celle de la convergence. Madame Renaud possède quarante-cinq pour cent des parts de la SCI Hélios, laquelle est actionnaire de la SAS Phénix à hauteur de soixante-cinq pour cent. Par le produit, sa détention indirecte s’établit à 29,25 % : le seuil est franchi, et Madame Renaud est bénéficiaire effectif de Phénix au titre du premier critère. L’examen du contrôle conduit au même résultat : si aucun autre associé d’Hélios ne détient davantage qu’elle, ses quarante-cinq pour cent la font présumer contrôler la société civile (article L. 233-3, II, du Code de commerce), laquelle détient la majorité de Phénix. Cette concordance est fréquente lorsque la chaîne ne comporte qu’un échelon et que la participation intermédiaire est majoritaire.

La deuxième est celle du seuil hors d’atteinte. Monsieur Fabre porte cinquante-deux pour cent des actions de la SA Orion, laquelle ne détient que dix-huit pour cent du capital de la SARL Vega. Par le produit, 9,36 %. Par le contrôle, Monsieur Fabre tient bien Orion, mais Orion ne tient pas Vega : dix-huit pour cent n’y confèrent par eux-mêmes aucune maîtrise. Monsieur Fabre n’est donc pas bénéficiaire effectif de Vega au titre de la détention. La précision est capitale : la conclusion ne clôt pas l’analyse, elle impose d’examiner le second critère, où l’assujetti devra rechercher si un pacte, une prérogative de nomination ou une clause statutaire lui confère sur Vega une emprise que sa participation ne révèle pas.

La troisième est celle où les deux raisonnements divergent, et c’est la plus instructive. Madame Castex détient soixante pour cent de la SAS Solaris, qui possède trente-cinq pour cent du capital de la SAS Néo, dont les autres actions sont dispersées entre de nombreux porteurs. Par le produit, vingt et un pour cent : le seuil n’est pas atteint. Mais Solaris est sous sa domination, et, face à un actionnariat éparpillé, trente-cinq pour cent peuvent suffire à déterminer en fait les décisions des assemblées de Néo, au sens du 3° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Si tel est le cas, Madame Castex est bénéficiaire effectif de Néo au titre du contrôle. L’organisme qui se bornerait au calcul par multiplication manquerait cette déclaration — non par erreur de calcul, mais faute d’avoir ouvert le second critère.

La quatrième révèle l’effet des véhicules multiples. Monsieur Joubert détient cinquante-cinq pour cent de la société Azur et quarante-cinq pour cent de la société Ivoire, dont aucun autre associé ne détient une fraction supérieure à la sienne ; Azur et Ivoire possèdent respectivement quinze et vingt-deux pour cent du capital de la SAS Méridien. Par le produit, 8,25 % par Azur et 9,9 % par Ivoire, soit 18,15 % en additionnant les deux chaînes : le seuil demeure hors de portée. Par le contrôle, la perspective change : Monsieur Joubert contrôle Azur par la majorité et Ivoire par présomption (article L. 233-3, II, du Code de commerce), et les deux sociétés, contrôlées par la même personne, sont présumées agir de concert (article L. 233-10, II, 3°, du même code). Elles réunissent trente-sept pour cent des droits de vote de Méridien. Si ce bloc permet de déterminer en fait les décisions des assemblées, Monsieur Joubert est bénéficiaire effectif de Méridien au titre du contrôle. Des fractions éparpillées entre plusieurs véhicules, chacune dérisoire prise isolément, peuvent ainsi composer une position dominante que seul l’examen du contrôle fait apparaître.

Une règle de vigilance se dégage de ces quatre cas : la multiplication dilue d’autant plus la participation que la chaîne est longue et les participations croisées, de sorte que l’écart entre ce que l’on possède et ce que l’on gouverne s’accroît avec l’empilement. C’est pourquoi les organismes assujettis ne s’arrêtent jamais au produit des taux : ils examinent, à chaque fois, le second critère, et documentent, en application de l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier, toute impasse qu’ils rencontreraient.

Le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, applicable à compter du 10 juillet 2027, consacre cette lecture. L’article 52 du même règlement définit la participation au capital comme la détention, directe ou indirecte, d’au moins vingt-cinq pour cent des actions, des droits de vote ou de tout autre type de participation, et précise que la participation indirecte se calcule en multipliant les participations détenues par les entités intermédiaires de la chaîne et en additionnant les résultats des différentes chaînes. L’article 53 du même règlement traite séparément le contrôle et définit le contrôle indirect comme celui d’entités intermédiaires « lorsque le contrôle direct est mis en évidence à chaque niveau de la structure ». L’article 51 du même règlement dispose enfin que le contrôle par d’autres moyens « est déterminé indépendamment et en parallèle de l’existence d’une participation au capital ». Le paquet européen ne supprime donc pas la dualité : il l’ordonne, en assignant la multiplication à la propriété et l’examen de la chaîne des contrôles au contrôle.

Question Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Seuil Plus de 25 % du capital ou des droits de vote (article R. 561-1 du Code monétaire et financier) Au moins 25 % des actions, droits de vote ou autre participation, y compris droit aux bénéfices (article 52 du règlement (UE) 2024/1624)
Détention indirecte Multiplication le long de la chaîne pour la détention ; chaîne des contrôles examinée au titre du second critère (lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021) Multiplication le long de la chaîne pour la propriété (article 52 du même règlement) ; contrôle établi à chaque niveau pour l’emprise (article 53 du même règlement)
Contrôle de fait Renvoi aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce Influence notable et faculté d’imposer des décisions pertinentes (article 53 du règlement (UE) 2024/1624)

C) Le critère du contrôle de fait

Lorsque l’analyse capitalistique demeure infructueuse — soit qu’aucun associé n’atteigne le quart, soit que le capital se disperse au point qu’aucune position ne se détache —, la recherche bascule sur un terrain qualitatif. Il ne s’agit plus de compter mais de lire : les statuts, les pactes, l’architecture des droits de vote, la gouvernance réelle. Le pouvoir, à ce stade, se prouve autrement que par la propriété.

1) Le renvoi à l’article L. 233-3 du Code de commerce

L’article R. 561-1 du Code monétaire et financier ne définit pas lui-même le contrôle de fait : il l’emprunte au droit des sociétés, en renvoyant aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ce renvoi est sélectif, et cette sélection dit tout. Les deux premiers cas de l’article — la détention d’une fraction conférant la majorité des voix, la disposition de cette majorité en vertu d’un accord — sont écartés, car ils relèvent déjà, par hypothèse, du critère capitalistique. Ne subsistent que les deux hypothèses où le pouvoir se détache de la propriété.

En vigueur depuis le 5 décembre 2015 Code de commerce · article L. 233-3

« I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

Le troisième cas vise celui qui détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions des assemblées générales ; le quatrième, l’associé ou actionnaire qui dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Le premier saisit l’emprise sur le vote, le second l’emprise sur les hommes. Ensemble, ils recouvrent l’essentiel des voies par lesquelles une minorité peut gouverner une société.

Vecteur de contrôle Mécanisme Fondement Conséquence
Statuts ou droits de vote particuliers Droits de vote multiples, actions de préférence conférant des pouvoirs disproportionnés, clauses garantissant un pouvoir décisif à un actionnaire minoritaire en capital Art. L. 233-3, I, 3° C. com. L’actionnaire doté de ces droits est qualifié de bénéficiaire effectif même s’il détient moins de 25 % du capital
Accords entre associés (agir de concert) Pacte d’associés prévoyant un vote commun ; accord informel convergent ; action de concert au sens de l’art. L. 233-10, I, C. com. Art. L. 233-10, I C. com. Chaque membre du concert peut se voir attribuer la qualité de bénéficiaire effectif en raison de l’emprise collective exercée
Pouvoir de nomination ou de révocation Clause statutaire réservant la désignation des dirigeants à un associé ; droit de veto sur les nominations ; prérogative contractuelle d’imposer des mandataires Art. L. 233-3, I, 4° C. com. L’associé disposant de ce pouvoir est bénéficiaire effectif, même avec une participation capitalistique très minoritaire

2) Les droits de vote aménagés

La première voie passe par le titre lui-même. Les sociétés par actions, et singulièrement la société par actions simplifiée dont la liberté statutaire est la marque, autorisent l’émission d’actions de préférence assorties de droits de vote multiples, l’attribution de voix doubles, ou l’insertion de clauses garantissant à un associé minoritaire en capital un poids décisif en assemblée. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution invitent expressément les organismes financiers à tenir compte de la nature des droits attachés à chaque catégorie d’actions, et non du seul nombre de titres.

Illustration. La SAS Aurore compte trois associés. Monsieur Vasseur n’y détient que douze pour cent du capital, mais les statuts lui attribuent des actions de catégorie B assorties d’un droit de vote quadruple et d’un veto sur toute décision de nomination ou de révocation du président. Si les quatre-vingt-huit pour cent restants se partagent par moitié entre deux porteurs d’actions ordinaires, il réunit quarante-huit voix sur cent trente-six, soit un peu plus de trente-cinq pour cent des suffrages, contre un peu plus de trente-deux pour cent à chacun des deux autres : il franchit déjà, par les droits de vote, le seuil du premier critère, et dispose d’une majorité relative en assemblée ; le veto lui donne en outre prise directe sur la gouvernance opérationnelle. Très minoritaire en capital, il exerce une maîtrise effective de la société : il doit être déclaré bénéficiaire effectif, au titre des droits de vote comme du contrôle.

La seconde voie passe par l’accord. Un pacte d’associés prévoyant un vote commun, une convention informelle mais convergente, une action de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce : dans chacune de ces hypothèses, des participations individuellement insuffisantes s’agrègent en une emprise collective. Le texte définit le concert comme l’accord conclu en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour en obtenir le contrôle. La conséquence, en matière de bénéficiaire effectif, est que chacun des concertistes peut se voir reconnaître cette qualité en raison de l’emprise que le groupe exerce — et non de la fraction qu’il détient seul.

Illustration. La SCI Émeraude appartient à cinq membres d’une même fratrie, à raison de vingt-deux, vingt, dix-huit, vingt et un et dix-neuf pour cent. Nul ne franchit individuellement le quart. Les trois aînés ont toutefois signé une convention de vote les engageant à adopter systématiquement une position commune : ils cumulent soixante pour cent des droits de vote et dictent l’issue de chaque délibération. L’accord répond à la définition de l’action de concert, et chacun des trois signataires est bénéficiaire effectif de la société civile. Les deux cadets, étrangers à la convention, ne le sont pas à ce titre ; mais les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution invitent, pour un groupe familial, à regarder comme bénéficiaires effectifs ceux de ses membres qui détiennent chacun une part significative du capital, même en l’absence d’accord exprès (lignes directrices du 16 décembre 2021, annexe 1, cas n° 5) : leur situation doit donc être examinée, non écartée d’emblée.

3) La maîtrise des organes sociaux

La troisième voie ne passe plus par le vote mais par les hommes. Une clause statutaire réservant à un associé la désignation des dirigeants, un droit de veto sur les nominations, une prérogative contractuelle d’imposer des mandataires : celui qui tient la composition de l’organe exécutif tient la conduite des affaires sociales, quelle que soit sa part au capital. C’est l’hypothèse du 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce, et elle est d’autant plus redoutable que la maîtrise s’y exerce sans avoir jamais à voter.

Illustration. Dans une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, une clause statutaire confère à Madame Leclerc — actionnaire à hauteur de huit pour cent — le droit de proposer au conseil de surveillance la désignation de quatre des cinq membres du directoire, le conseil ne pouvant écarter ses propositions qu’à la majorité qualifiée des deux tiers. La faculté de déterminer la composition quasi intégrale de l’organe exécutif, assortie d’une condition d’opposition si exigeante qu’elle rend le mécanisme pratiquement irrévocable, place Madame Leclerc dans le champ du 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Huit pour cent du capital suffisent à la faire porter au registre.

Ces trois vecteurs révèlent la fonction véritable du deuxième échelon : il est le dispositif anti-contournement du système. Si le bénéficiaire effectif ne se lisait que dans un tableau de répartition du capital, il suffirait de descendre sous le quart pour disparaître — et l’ingénierie sociétaire y pourvoirait sans peine. Le critère du contrôle de fait interdit cette échappatoire en obligeant l’assujetti à examiner concrètement les clauses statutaires, les conventions extrastatutaires, l’architecture des droits de vote et la gouvernance réelle. Quiconque concentre en fait le pouvoir de décision doit être déclaré, qu’il détienne la moitié du capital ou cinq pour cent.

D) Le critère subsidiaire de rattachement

Reste l’hypothèse où les deux premiers échelons demeurent muets : le capital se disperse sans qu’aucune position n’émerge, et nul n’exerce d’emprise identifiable. Laisser une entité cliente sans rattachement humain contredirait frontalement la finalité du dispositif ; le texte prévoit donc un filet.

1) La désignation par la forme sociale

Le second alinéa de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier désigne alors, à titre ultime, la personne physique qui représente légalement la société — ou, si celle-ci n’est pas immatriculée en France, son équivalent en droit étranger. Cette désignation n’est pas discrétionnaire : elle épouse la forme sociale. Le ou les gérants pour la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société en commandite par actions et la société civile ; le directeur général pour la société anonyme à conseil d’administration ; le directeur général unique ou le président du directoire pour celle qui a opté pour la formule dualiste ; le président et, le cas échéant, le directeur général pour la société par actions simplifiée. Ce n’est pas le professionnel qui choisit son homme : c’est le statut de l’entité qui le lui indique.

La solution procède d’un réalisme assumé. À défaut de propriétaire ni de maître, le droit retient celui qui engage la personne morale à l’égard des tiers — non parce qu’il tirerait un profit particulier de l’activité, mais parce qu’il est le seul point d’imputation humain que la structure offre encore. Une condition tempère toutefois ce recours : le texte le subordonne à l’absence de toute suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme. Là où un soupçon persiste, la désignation par défaut cesse d’être disponible, car elle reviendrait à couvrir d’une apparence de conformité une opacité précisément suspecte.

2) Le dirigeant personne morale

Une difficulté surgit lorsque le représentant légal est lui-même une personne morale — hypothèse banale dans les groupes, où la gérance d’une société civile ou la présidence d’une société par actions simplifiée est fréquemment confiée à une holding. Le troisième échelon ne saurait alors s’arrêter là, sauf à manquer sa raison d’être : il désigne une personne physique, et une société n’en est pas une.

Le texte y pourvoit pour les gérants et les présidents personnes morales : le bénéficiaire effectif est alors la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales (article R. 561-1, dernier alinéa, du Code monétaire et financier). Il ne dit rien du cas où la personne morale dirigeante est elle-même dirigée par une société ; la logique du dispositif commande alors de remonter d’un cran encore, jusqu’à ce que la chaîne se ferme sur un individu. Cette remontée n’est que l’application, au troisième échelon, du principe déjà rencontré au premier : la recherche du bénéficiaire effectif ne s’arrête jamais sur une personne morale, quelle que soit la voie par laquelle on l’a atteinte.

3) La justification de l’échec des critères

Il faut y revenir en terminant, car c’est le point sur lequel se joue la valeur de tout l’édifice : le critère subsidiaire ne saurait être mobilisé par commodité. Il incombe à l’assujetti d’établir qu’il a conduit à son terme l’examen des critères de détention et de contrôle avant d’y recourir, et de conserver la trace de cet examen. La désignation du représentant légal n’est pas une réponse à la question du bénéficiaire effectif : c’est le constat, documenté, que la question n’en admettait pas d’autre.

La différence entre les deux lectures est décisive au contentieux. Un dossier qui porte la mention du gérant, sans rien d’autre, ne prouve rien : ni que le capital a été analysé, ni que les statuts ont été lus, ni que l’existence d’un pacte a été recherchée. La Commission des sanctions apprécie précisément cette trace, et l’absence de documentation des diligences est en elle-même un manquement, distinct de l’erreur de désignation qu’elle rend d’ailleurs impossible à écarter. L’article R. 561-7 du Code monétaire et financier fournit le fondement de cette exigence en imposant des mesures de vérification adaptées au risque : une vérification dont il ne reste rien n’a, juridiquement, pas eu lieu.

Le règlement (UE) 2024/1624 prolongera cette exigence à compter du 10 juillet 2027. L’article 63 du même règlement impose à toute entité juridique créée dans l’Union d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur ses bénéficiaires effectifs, de les fournir aux entités assujetties lorsque celles-ci exercent leur vigilance, de consigner toute modification au registre central dans un délai de vingt-huit jours calendaires et, lorsqu’aucun bénéficiaire effectif n’a pu être identifié, de conserver la trace des mesures prises pour y parvenir. Le droit français connaît d’ailleurs déjà l’essentiel de cette obligation : l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier impose aux sociétés d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs et de les fournir aux assujettis, sous la sanction pénale de l’article L. 574-5 du même code, et le bénéficiaire effectif doit les transmettre à la société dans les trente jours ouvrables de sa demande (article R. 561-56-1 du même code, issu du décret n° 2026-310 du 24 avril 2026). Rien de cela n’exonère le professionnel — l’entité assujettie reste tenue de vérifier ce qu’on lui remet, et une déclaration reçue sans examen ne vaut pas davantage qu’une case cochée.

III) L’épreuve des montages sociétaires

La cascade des critères — détention capitalistique, contrôle de fait, rattachement subsidiaire au dirigeant — dessine une méthode générale ; elle ne dit rien encore des situations où la propriété des titres se dédouble, se prête ou se partage. Or c’est précisément là que l’exercice se corse : le dispositif suppose une détention qui puisse s’exprimer en un pourcentage attribuable à une tête, quand la pratique sociétaire multiplie les figures où le titre a plusieurs maîtres, où celui qui vote n’est pas celui qui possède, où nul ne possède assez. Ces configurations n’appellent pourtant aucun régime dérogatoire : elles réclament seulement que la même logique téléologique soit conduite jusqu’à son terme, en identifiant qui, en fait, tient la société. Encore faut-il savoir où regarder.

A) Le démembrement de la propriété sociale

Le démembrement dissocie ce que le seuil réglementaire suppose réuni. La nue-propriété emporte la vocation au capital, l’usufruit l’accès aux fruits et, pour partie, au vote : deux prérogatives distinctes, deux personnes distinctes, un seul et même bloc de titres. Le réflexe de l’assujetti pressé consiste à choisir — et il choisit presque toujours mal, en retenant celui dont le nom figure en tête du registre des mouvements. Le texte n’ordonne aucun tel arbitrage : il commande de vérifier, pour chacun des deux, si le seuil est franchi sur le terrain qui lui est propre.

Critère : détention de plus de 25 % du capital en nue-propriété.

Fondement : le droit réel principal confère la vocation à la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.

Qualification : bénéficiaire effectif au titre de la détention capitalistique.

Critère : fraction supérieure à 25 % des suffrages, en particulier s’agissant des délibérations relatives à l’affectation des résultats.

Fondement : art. 1844, al. 3-4, C. civ. ; art. L. 225-110 C. com.

Qualification : bénéficiaire effectif au titre des droits de vote.

1) La primauté du nu-propriétaire

Le nu-propriétaire est titulaire du droit réel principal. L’usufruit est temporaire par nature ; à son extinction, la pleine propriété se reconstitue sur sa tête sans qu’aucun acte translatif soit nécessaire. C’est en cela que sa situation commande la déclaration : celui qui a vocation à recueillir la plénitude des droits sociaux détient bien, au sens du dispositif, la fraction de capital correspondante, quand bien même il n’en perçoit aujourd’hui aucun revenu. Dès lors que sa quote-part excède vingt-cinq pour cent du capital, il doit être déclaré, et le calcul intègre les échelons interposés selon les mêmes règles de chaîne que celles exposées plus haut — la nue-propriété d’une participation dans une holding qui détient elle-même la société cliente se traite exactement comme une propriété pleine.

La doctrine administrative retient cette solution sans réserve : les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consacrées à l’identification et à la connaissance de la clientèle traitent le démembrement comme un cas type (annexe 1, cas n° 3) et y désignent le nu-propriétaire franchissant le seuil, en précisant que le pourcentage s’apprécie sur la chaîne de détention tout entière. La précision n’est pas superflue : dans les transmissions familiales organisées par donation avec réserve d’usufruit, la nue-propriété est fréquemment logée dans une société civile qui n’apparaît pas au premier regard.

2) La vocation de l’usufruitier au vote

L’usufruitier n’est pas pour autant tenu hors du champ. Il le serait si le seuil ne visait que le capital ; mais le texte offre une alternative — capital ou droits de vote — et c’est par cette seconde branche que l’usufruitier entre en scène. Le droit civil lui réserve en effet le suffrage sur les décisions qui touchent au partage des bénéfices, c’est-à-dire sur celles qui commandent l’usage effectif de la richesse produite par la société.

En vigueur depuis le 21 juillet 2019 Code civil · article 1844

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »

La répartition légale n’est pas la même dans les sociétés par actions, où le critère de partage n’est plus la matière de la décision mais la nature de l’assemblée.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 Code de commerce · article L. 225-110

« Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu’il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. »

L’écart entre les deux textes n’est pas théorique : dans une société par actions, l’usufruitier vote l’ensemble des résolutions ordinaires — approbation des comptes, distribution, nomination et révocation des administrateurs —, de sorte qu’un usufruit portant sur plus du quart des actions lui confère une fraction correspondante des droits de vote et le fait basculer dans la déclaration. La règle est en outre supplétive de part et d’autre : les statuts peuvent aménager la répartition, et ils le font souvent au profit de l’usufruitier dans les montages de transmission. L’assujetti ne peut donc s’en tenir à la loi ; il lui faut lire les statuts, ce que la doctrine administrative rappelle en subordonnant expressément la qualification à leur teneur. Un usufruit statutairement doté du vote sur l’essentiel des résolutions désigne son titulaire aussi sûrement qu’une propriété pleine.

La location de titres relève du même raisonnement, appliqué à une dissociation d’origine contractuelle. Le bail d’actions ou de parts sociales laisse la propriété au bailleur, mais l’article L. 239-3 du Code de commerce attribue le droit de vote au locataire dans toutes les assemblées autres que celles qui statuent sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société, où il reste au bailleur. Le locataire qui dispose ainsi du vote sur plus du quart des titres franchit le seuil par les droits de vote ; le bailleur conserve, le cas échéant, la qualité de bénéficiaire effectif par le capital.

B) Les détentions pour le compte d’autrui

Le démembrement partage un droit entre deux titulaires ; les figures qui suivent en dissimulent un derrière l’autre. Le titre y est inscrit au nom d’une personne qui n’en tire aucun profit personnel, ou qui l’exerce pour le compte de plusieurs, ou qui l’exerce au nom d’un incapable. La transparence commande alors de remonter jusqu’à celui qui, en dernier lieu, contrôle — la formule de l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier est explicite sur ce point, et c’est elle qui gouverne toutes ces hypothèses.

1) Le prête-nom et le portage

La convention de prête-nom loge les titres sur la tête d’un mandataire qui n’a d’autre office que de les tenir : la propriété apparente masque le donneur d’ordre. Le portage, plus respectable dans ses usages, produit la même opacité de surface — le porteur acquiert et conserve les titres pour une durée déterminée, à charge de les rétrocéder au prix convenu, et n’assume ni le risque ni la vocation aux résultats. Dans l’un comme dans l’autre, le bénéficiaire effectif n’est pas l’inscrit mais celui qui détient en dernier lieu : le mandant, le donneur d’ordre du portage. Le principe est ferme ; sa mise en œuvre bute sur le fait que rien, dans les documents sociaux, ne signale la convention. L’assujetti ne la découvre qu’en interrogeant son client et en confrontant ses réponses aux flux financiers observés — méthode de vigilance, non d’analyse juridique. Le règlement (UE) 2024/1624 s’attaque de front à cette difficulté : à compter du 10 juillet 2027, les actionnaires et dirigeants mandataires devront déclarer leur statut et l’identité de leur mandant à l’entité, qui les consignera au registre central (article 66 du même règlement), et le recours à une convention de mandataire figure parmi les moyens de contrôle à rechercher (article 53, paragraphe 4, du même règlement).

Cette difficulté explique l’exigence du contentieux disciplinaire, qui porte moins sur l’exactitude de la qualification que sur la réalité des diligences. Dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard de la société Axa France Vie, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution était saisie d’un grief tiré de défauts d’identification ou de vérification de l’identité du bénéficiaire effectif dans huit dossiers de clients personnes morales, sur le fondement de l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier, qui imposait alors d’identifier le bénéficiaire effectif, de vérifier les éléments recueillis par tout document ou justificatif approprié et d’être en mesure de justifier ces diligences. Elle ne l’a retenu que dans un périmètre réduit : elle a écarté tout manquement là où l’organisme établissait avoir identifié le bénéficiaire effectif, et limité le reproche à la période antérieure au recueil des justificatifs dans deux autres dossiers ; elle l’a retenu, en revanche, là où l’organisme s’était contenté de statuts anciens ou d’un extrait d’immatriculation sans vérifier que la répartition du capital n’avait pas changé. C’est la leçon à retenir de ces montages — l’assujetti n’est pas garanti d’atteindre la vérité, il est tenu de démontrer qu’il l’a cherchée.

La décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 à l’égard de Generali Vie censure une carence plus radicale encore, en amont du dossier individuel : la procédure interne elle-même ne prévoyait l’identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse d’une détention supérieure à vingt-cinq pour cent, et ignorait ainsi les autres branches du dispositif. Une procédure qui ne connaît qu’un critère condamne l’organisme à manquer tous les autres : la Commission a constaté l’insuffisance de la procédure en elle-même, avant de relever, dans une partie des dossiers examinés, les identifications incomplètes qu’elle rendait prévisibles.

2) L’indivision et la communauté

Lorsqu’une masse de titres représentant plus du quart du capital ou des droits de vote tombe en indivision, la déclaration ne se concentre pas sur le représentant : elle se ventile. Chaque coïndivisaire se voit imputer une fraction des titres à proportion de sa quote-part, et la personne morale doit déclarer chacun de ceux pour lesquels cette fraction excède le seuil, sans que l’obligation de désigner un mandataire unique aux assemblées — imposée par l’article 1844 du Code civil et par l’article L. 225-110 du Code de commerce — vienne y faire obstacle. La règle se comprend : le mandataire indivis n’exerce pas un pouvoir propre, il exprime une volonté commune dont la loi organise seulement l’expression unifiée.

Il reste que ce mandataire peut, à son tour, entrer dans le champ. Non par la propriété — il n’en a, le cas échéant, qu’une fraction insuffisante —, mais par le contrôle : si l’étendue de son mandat lui permet de déterminer en fait les décisions de la société, il exerce un pouvoir au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce et se trouve déclarable à ce titre. L’analyse porte alors sur l’acte qui l’investit, non sur la répartition des quotes-parts. Le raisonnement vaut de la même manière pour les titres de communauté, où l’inscription au nom d’un seul époux ne préjuge pas de la titularité et où la qualification doit tenir compte du régime matrimonial et des pouvoirs de gestion qu’il organise.

3) Le mineur et son représentant

La minorité n’exonère de rien. Il s’en faut de peu que l’intuition contraire s’impose — comment déclarer bénéficiaire effectif celui qui ne peut ni voter ni disposer ? —, mais elle repose sur une confusion entre la titularité du droit et son exercice. Le mineur non émancipé qui détient, directement ou au travers d’une chaîne de sociétés, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être déclaré : c’est sur sa tête que repose l’intérêt économique, et c’est cet intérêt que le dispositif cherche à rendre visible. Les prérogatives attachées aux titres sont mises en œuvre par ses administrateurs légaux, lesquels agissent dans son intérêt et non dans le leur.

Encore faut-il examiner ce que ces administrateurs font réellement. S’ils exercent, par le jeu de ce pouvoir de représentation, une emprise déterminante sur les orientations de la société, ils sont eux-mêmes bénéficiaires effectifs au titre du contrôle de fait — et ils le sont en sus du mineur, jamais à sa place. La déclaration porte alors deux noms : celui qui possède et celui qui décide. C’est le seul dénouement conforme à la logique du dispositif, qui n’a pas à choisir entre les deux visages du pouvoir lorsque tous deux existent.

C) Les groupements sans capital social

Les développements qui précèdent supposent tous un capital à répartir. Certaines structures n’en ont pas, et le critère quantitatif y perd son objet : ni actions, ni parts, ni pourcentage. Le législateur l’a prévu en dotant ces entités d’une définition propre, distincte de celle des sociétés.

1) Les associations et les fondations

Pour les personnes morales qui ne sont ni des sociétés ni des placements collectifs, l’article R. 561-3 du Code monétaire et financier combine le critère capitalistique, lorsqu’il a un objet, avec des critères tirés de la vocation aux biens et du pouvoir sur les organes : la vocation, par l’effet d’un acte juridique, à devenir titulaire de plus de 25 % du capital, le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance, le contrôle exercé sur ces organes par d’autres moyens. Pour les associations, les fondations, les fonds de dotation et les fondations d’entreprise, le même texte tranche d’ailleurs la question depuis le 8 juillet 2024 : toute personne qui y exerce des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Les associations et les fondations se lisent donc par leurs statuts et par la composition de leurs organes. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 rappellent que le bénéficiaire effectif en dernier ressort peut être désigné pour une association ou une fondation, mais seulement après épuisement de tous les critères et en l’absence de tout soupçon (§ 88 et 89) : le mécanisme subsidiaire n’est pas propre aux sociétés.

Cette vigilance n’est pas de pure forme. Le guide de la direction générale du Trésor à destination des associations, auquel renvoie la doctrine de l’Autorité (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 75), souligne l’exposition particulière des organismes à but non lucratif au risque d’instrumentalisation, notamment à des fins de financement du terrorisme : la transparence sur les personnes qui tiennent réellement le groupement y remplit une fonction préventive au moins aussi forte que dans les sociétés commerciales.

2) Les fiducies et les trusts étrangers

Le contrat de fiducie et son cousin de common law, le trust, poussent la dissociation à son terme : le patrimoine est confié à un fiduciaire qui en a la maîtrise juridique sans en avoir la jouissance, au profit de bénéficiaires qui ne le maîtrisent pas. Aucun de ces personnages ne se laisse saisir par un pourcentage de capital. L’identification y procède donc par les qualités : le constituant, le fiduciaire ou, pour le trust, l’administrateur, le protecteur lorsqu’il en existe un, les bénéficiaires désignés — et, lorsque ceux-ci ne sont déterminés que par une catégorie, le groupe de personnes dans l’intérêt duquel la structure a été constituée. La difficulté tient moins au principe qu’à la lecture d’un acte le plus souvent étranger, parfois discrétionnaire, dont l’assujetti doit obtenir communication et conserver la trace. L’article R. 561-3-0 du Code monétaire et financier y ajoute la détention de plus de 25 % des biens, droits ou sûretés du patrimoine fiduciaire, la vocation à la détenir et le contrôle exercé par d’autres moyens.

Une société détenue par une fiducie ou un trust ne se traite donc pas comme une société détenue par une holding. Il ne suffit pas de constater qu’une entité étrangère franchit le seuil : il faut la traverser, et cette traversée obéit aux règles propres à ces structures et non au calcul de chaîne. Il n’existe pas ici de bénéficiaire effectif en dernier ressort : faute de bénéficiaire effectif déterminé, les lignes directrices de l’Autorité en déduisent que l’organisme n’entre pas en relation d’affaires, conformément à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier, et procède, en cas de soupçon, à une déclaration à Tracfin (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 92).

D) La dispersion de l’actionnariat

Reste l’hypothèse inverse de toutes les précédentes : non plus un pouvoir dissimulé, mais un pouvoir qui n’existe nulle part parce qu’il est trop divisé. Le capital y est éclaté entre des dizaines de porteurs dont aucun n’atteint le quart, sans pacte ni prépondérance de fait. Le dispositif ne s’y arrête pas ; il change de terrain.

1) L’absence de tout seuil franchi

Avant de conclure qu’aucun seuil n’est franchi, l’assujetti doit avoir calculé la détention indirecte le long de toute la chaîne, examiné la chaîne des contrôles et vérifié l’absence de concert. Sur ce dernier point, l’article L. 233-10 du Code de commerce est déterminant : les personnes qui ont conclu un accord en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune ou pour obtenir le contrôle de la société agissent de concert, et cet accord est présumé exister notamment entre des sociétés contrôlées par les mêmes personnes. Une dispersion apparente peut ainsi recouvrir un bloc, et la présomption dispense l’assujetti d’en rapporter la preuve directe.

Si, l’analyse conduite à son terme, nul ne franchit le seuil et nul n’exerce de pouvoir de fait, le critère subsidiaire du représentant légal prend le relais — mais à la condition, posée par l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier, que l’impasse soit documentée. Une déclaration qui désignerait le dirigeant sans conserver la trace des recherches infructueuses serait, non pas fausse, mais injustifiée ; et c’est bien l’absence de justification que la Commission des sanctions retient au titre du grief.

La singularité de la société en commandite par actions mérite ici d’être signalée, car elle déjoue précisément le raisonnement par le capital. Au cours de la vie sociale, les gérants y sont désignés, sauf clause contraire des statuts, par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités (article L. 226-2 du Code de commerce) : le commandité tient ainsi la désignation de ceux qui conduisent l’entreprise, quand bien même sa part au capital serait dérisoire. Il paraît dès lors devoir être recherché au titre du contrôle visé par le 4° du I de l’article L. 233-3 du même code, indépendamment de toute fraction détenue — et, à défaut de toute autre personne identifiée, c’est le gérant de la commandite que le second alinéa de l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier désigne. Là où le pouvoir tient à une qualité statutaire et non à une quotité, c’est la qualité qu’il faut examiner.

2) Les filiales de sociétés cotées

L’exemption attachée à la cotation a été exposée plus haut ; son extension aux filiales appelle une précision que la pratique néglige souvent. Elle n’est pas dans le texte : ce sont les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en font bénéficier la société détenue à plus de soixante-quinze pour cent par une société admise sur un marché réglementé (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 62) — la transparence boursière de la mère étant réputée renseigner suffisamment sur la fille, dont le bénéficiaire effectif serait, sans cela, à rechercher parmi les actionnaires de la mère.

Hors de cette configuration, l’exemption ne se propage pas. La simple présence d’une entité cotée quelque part dans la chaîne de détention ne dispense de rien lorsque la société cliente n’est pas elle-même cotée ni détenue dans la proportion requise : l’analyse doit être menée jusqu’à son terme et, faute de personne physique identifiable, le critère subsidiaire reprend son empire. Les lignes directrices de l’Autorité le montrent sur l’exemple, déjà évoqué, d’une société détenue à 60 % par une société cotée (annexe 1, cas n° 9) ; et même au-delà de 75 %, elles invitent l’organisme à vérifier si l’associé minoritaire n’exerce pas un pouvoir de contrôle. Une dispense est d’interprétation stricte, à peine de vider le dispositif de sa substance par le simple jeu d’une interposition.

Ces solutions ne sont pas figées. Le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, applicable à compter du 10 juillet 2027, retient un seuil d’au moins vingt-cinq pour cent, là où le droit français exige plus de vingt-cinq pour cent, et consacre expressément, à l’article 52 du même règlement, la méthode multiplicative pour la détention indirecte, en visant les actions, les droits de vote et tout autre type de participation, y compris le droit à une quote-part des bénéfices — formule qui paraît de nature à saisir l’usufruitier. Il ne reprend pas, pour les assujettis, la dispense attachée à la cotation : il en fait un facteur de risque moins élevé (annexe II du même règlement), et son considérant 127 précise que l’exemption dont bénéficient, à des conditions strictes, certaines sociétés cotées pour leurs propres obligations (article 65 du même règlement) « ne devrait pas avoir d’incidence sur l’obligation des entités assujetties d’identifier le bénéficiaire effectif d’un client ». Il interdit enfin, à l’article 79 du même règlement, les comptes anonymes et l’émission d’actions au porteur, prolongeant sur le terrain des comptes et des titres la logique de transparence qui gouverne ici les participations.

Question Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Seuil capitalistique Plus de 25 % du capital ou des droits de vote (article R. 561-1 du Code monétaire et financier) Au moins 25 % des actions, droits de vote ou autre participation, y compris droit aux bénéfices (article 52 du règlement (UE) 2024/1624)
Détention indirecte Multiplication le long de la chaîne pour la détention, le contrôle étant examiné au titre du second critère (lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021) Multiplication des participations le long de la chaîne, expressément consacrée (article 52 du règlement (UE) 2024/1624)
Sociétés cotées et filiales Dispense d’identification (article R. 561-8 du Code monétaire et financier), étendue par la doctrine de l’ACPR aux filiales détenues à plus de 75 % Pas de dispense pour l’assujetti ; facteur de risque moins élevé (annexe II du règlement (UE) 2024/1624) ; exemption de la société cotée pour ses propres obligations sous les conditions de l’article 65 du même règlement

Toutes ces configurations obéissent à une même logique, et c’est elle qu’il faut retenir plutôt que le catalogue des cas : il s’agit toujours d’identifier la ou les personnes physiques qui exercent un pouvoir réel sur la société, que ce pouvoir procède de la propriété, du suffrage, d’un mandat ou d’une prérogative statutaire. Les dispenses demeurent des exceptions strictement encadrées ; le démembrement, l’indivision, la minorité ou l’absence de capital compliquent l’analyse sans jamais autoriser à l’abandonner. Reste alors à en tirer les conséquences — car identifier n’est que la première moitié de l’obligation.

IV) Les suites de l’identification

Identifier le bénéficiaire effectif n’est qu’un commencement. La recherche menée jusqu’à la personne physique n’a de sens que si son résultat quitte le dossier interne où elle a été consignée : le dispositif de transparence ne vaut, au vrai, que par ce qu’il rend visible. De là une double série de conséquences, l’une pesant sur la société elle-même, tenue de déclarer ceux qu’elle a reconnus pour tels, l’autre pesant sur l’assujetti, tenu de tirer de son constat les enseignements qu’appelle la relation d’affaires. La carence, de part et d’autre, ne demeure pas sans réponse : elle appelle l’injonction, la sanction pénale, la poursuite disciplinaire. C’est cet aval du dispositif qu’il reste à parcourir.

A) La publicité au registre

La transparence organisée par le droit de l’Union ne se satisfait pas d’une connaissance dispersée entre les mains des professionnels : elle exige un point de centralisation. Chaque société immatriculée doit déclarer au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du Code de commerce, les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (article L. 561-46 du Code monétaire et financier) ; le greffier du tribunal de commerce vérifie qu’elles sont complètes, conformes et compatibles avec les pièces déposées (article L. 561-47 du même code). Le registre des bénéficiaires effectifs est ainsi adossé au registre du commerce et des sociétés. La déclaration n’est pas une formalité d’enregistrement parmi d’autres : elle est l’acte par lequel la société reconnaît officiellement qui la tient.

1) Le contenu du document déclaratif

Le document relatif au bénéficiaire effectif se compose de deux volets qu’il importe de ne pas confondre. Le premier concerne l’entité déclarante — sa dénomination, sa forme, son siège, son numéro d’identification — et n’appelle guère de commentaire. Le second concerne la personne physique désignée : ses nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle. S’y ajoute, et c’est le cœur du dispositif, la mention des modalités du contrôle exercé, assortie de la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif.

Cette mention des modalités est la pièce maîtresse, car elle contraint le déclarant à dire non seulement qui, mais pourquoi. Il lui faut préciser si la qualité procède d’une détention capitalistique — et, dans cette hypothèse, indiquer le pourcentage détenu en capital ou en droits de vote, ainsi que le caractère direct ou indirect de cette détention —, d’un contrôle de fait exercé par un autre moyen, ou du seul rattachement subsidiaire à la représentation légale. Le formulaire épouse ainsi la cascade que l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier a bâtie : la déclaration porte en elle la trace du raisonnement qui l’a précédée. Une société qui inscrirait son gérant sans avoir coché la case du critère subsidiaire, ou qui déclarerait une détention indirecte sans en indiquer le taux, livrerait un document incomplet — et un document incomplet vaut, on le verra, défaut de dépôt.

Une exigence domine toutes les autres : la personne déclarée doit être une personne physique. La prohibition est absolue et ne connaît pas d’accommodement. Lorsque la fonction de représentation légale est elle-même assumée par une entité dotée de la personnalité morale — l’hypothèse est fréquente, ainsi de la holding qui assure la gérance d’une filiale ou de la société qui préside une société par actions simplifiée —, il serait fautif de s’arrêter à cet échelon. Il faut poursuivre, à travers l’entité interposée, jusqu’à l’être humain qui la représente légalement, et c’est celui-là seul qui figure au registre. Autrement dit, une personne morale ne peut jamais être déclarée bénéficiaire effectif : elle n’est qu’un relais dans la chaîne, jamais son terme. Cette règle n’est que la traduction déclarative du principe posé à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, qui définit le bénéficiaire effectif comme « la ou les personnes physiques » contrôlant en dernier lieu le client.

Reste à savoir quel représentant légal retenir lorsque le critère subsidiaire trouve à s’appliquer. La réponse est commandée par la forme sociale, dont dépend l’organe investi du pouvoir de représentation.

Forme sociale Représentant légal retenu
SNC, SCS, SARL, sociétés civiles Le gérant
SA à conseil d’administration Le directeur général
SA à directoire et conseil de surveillance Le président du directoire
SAS Le président (et, le cas échéant, le directeur général si la fonction existe)

Le tableau se lit à la lumière d’une réserve que la pratique perd trop souvent de vue : ce rattachement à la représentation légale est une garantie ultime, non un raccourci. Son activation suppose un double préalable, et l’un ne dispense pas de l’autre. Il faut, d’une part, avoir conduit jusqu’à leur terme les recherches relatives à la détention et au contrôle ; il faut, d’autre part, avoir vérifié qu’aucune suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne persiste. Que le doute subsiste, et l’assujetti ne saurait se borner à inscrire le dirigeant : il lui incombe d’approfondir ses investigations, quitte à saisir Tracfin d’une déclaration de soupçon. C’est dire que ce troisième échelon n’a rien d’une case par défaut ; il est le constat, motivé et documenté, d’une recherche restée infructueuse.

2) Le délai et la mise à jour

Les informations sont déclarées lors de la demande d’immatriculation, et la société doit ensuite demander une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire leur rectification ou leur complément (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). La société naissante doit donc dire qui la tient dès sa constitution — exigence qui se comprend : la période de constitution est précisément celle où l’opacité, si elle s’installait, serait la plus difficile à dissiper ensuite. Pour y satisfaire, elle peut exiger du bénéficiaire effectif les informations nécessaires, que celui-ci doit lui transmettre dans les trente jours ouvrables de la demande, à peine d’une injonction du président du tribunal statuant en référé (articles L. 561-45-2 et R. 561-56-1 du même code).

L’obligation ne s’épuise pas dans ce dépôt initial. Toute modification affectant les informations déclarées commande une inscription modificative dans les trente jours de l’événement qui l’a rendue nécessaire. Or les événements de cette nature sont innombrables : une cession de parts qui fait franchir le seuil de vingt-cinq pour cent, la conclusion d’un pacte d’actionnaires conférant un pouvoir de nomination, un changement de gérant, un simple déménagement du bénéficiaire déclaré. La déclaration est ainsi un état permanent plutôt qu’un acte instantané, et l’on mesure ici combien la qualification du bénéficiaire effectif est appelée à se refaire au fil de la vie sociale : elle épouse les mouvements du capital et du pouvoir, elle n’en fige jamais la photographie.

Cette exigence d’actualisation trouve son écho du côté des assujettis, sur lesquels pèse une obligation symétrique de vigilance constante. L’article R. 561-11 du Code monétaire et financier le prescrit : lorsque l’assujetti a de bonnes raisons de penser que les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède à une nouvelle identification du client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif ; les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précisent que tel est le cas, en particulier, lorsque le bénéficiaire effectif a changé à la suite d’une modification des statuts ou de l’actionnariat majoritaire (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 120). La connaissance acquise à l’entrée en relation se périme ; elle ne se conserve que si elle se rafraîchit.

B) L’accès aux informations déclarées

Un registre n’a de vertu que par ceux qui le consultent. Encore faut-il déterminer qui peut y accéder — question qui, en cette matière, a connu un renversement complet, et dont l’équilibre actuel procède d’un arbitrage entre l’efficacité de la lutte contre le blanchiment et le respect de la vie privée des personnes inscrites.

1) L’accès des autorités et des assujettis

L’accès le plus large est réservé aux autorités : magistrats, services d’enquête judiciaire, agents des douanes et de l’administration fiscale, Tracfin, autorités de contrôle, auxquelles la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a ajouté notamment l’Agence française anticorruption, le Parquet européen, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 (article L. 561-46, 3°, du Code monétaire et financier). Elles consultent le registre sans restriction ni justification particulière, ce qui se comprend au regard de leurs missions.

Vient ensuite l’accès des organismes assujettis, qui n’est ouvert qu’à une condition de finalité : il doit s’inscrire dans la mise en œuvre des mesures de vigilance. Selon les lignes directrices de l’Autorité, l’Institut national de la propriété industrielle organise cette consultation selon deux modalités — une interface accessible par identifiant et mot de passe, pour des interrogations manuelles à l’unité, et des interfaces de programmation permettant des consultations automatisées en masse. La réglementation n’impose pas de se doter d’outils automatisés ; la doctrine administrative observe toutefois qu’un tel dispositif peut se révéler nécessaire au regard de la taille de l’organisme et du volume de son activité. La proportionnalité, ici comme ailleurs, gouverne l’appréciation.

Deux mises en garde méritent d’être formulées. La première tient à la portée de l’extrait consulté. Depuis le 14 février 2020, l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier oblige l’assujetti, pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif d’une société tenue à déclaration, à recueillir les informations du registre, et à prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires fondées sur une approche par les risques ; les lignes directrices de l’Autorité précisent que, sauf risque élevé et en l’absence de tout soupçon, cette vérification s’opère par le recueil d’un extrait pertinent, et qu’en cas de doute — notamment lorsqu’une divergence est mentionnée au registre — l’identité se vérifie par tout autre moyen adapté (lignes directrices du 16 décembre 2021, § 103 à 106). Le registre n’en demeure pas moins un instrument de vérification, non une source qui dispenserait de chercher : c’est à l’assujetti de déterminer le bénéficiaire effectif, et il doit pouvoir justifier que les mesures prises pour cette détermination sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article R. 561-7

« Pour l’application du I de l’article L. 561-5 , les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires selon les modalités définies à l’article R. 561-5 et vérifient les éléments d’identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. […] »

La seconde mise en garde tient à l’obligation de signalement des divergences. L’assujetti qui constate un écart entre les informations figurant au registre et celles dont il dispose par ailleurs, y compris l’absence d’enregistrement, doit le signaler au greffier du tribunal de commerce (article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier). Cette obligation transforme chaque consultation en un acte de contrôle : le professionnel ne se contente pas de puiser dans le registre, il concourt à sa fiabilité. Elle a gagné en portée depuis le 15 juin 2025 : le greffier met désormais la société en demeure de régulariser et, faute de régularisation dans les trois mois, la radie d’office du registre du commerce et des sociétés (même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025). Encore faut-il, pour signaler, avoir accédé au registre — évidence dont la Commission des sanctions a tiré les conséquences dans sa décision n° 2022-04 du 16 mai 2023, évoquée plus haut, à l’égard d’un établissement qui, faute d’y avoir accédé, n’avait matériellement pu signaler la moindre divergence. La leçon est brutale dans sa simplicité : une obligation dont on ne s’est pas donné les moyens matériels est une obligation méconnue.

2) Le retrait de l’accès du public

La directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 avait ouvert à tout membre du grand public l’accès à une partie des informations : la transparence était conçue comme un bien public, exposé au regard de tous. Cet équilibre a été renversé par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé cet accès généralisé constitutif d’une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, ingérence qui n’était pas limitée au strict nécessaire ; elle a déclaré invalide la disposition qui imposait aux États membres de rendre ces informations accessibles, dans tous les cas, à tout membre du grand public (CJUE, gr. ch., 22 novembre 2022, WM et Sovim SA, aff. C-37/20 et C-601/20). En France, la disposition du Code monétaire et financier qui rendait accessibles au public les nom, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l’étendue de leurs intérêts, n’a été supprimée que par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à compter du 3 mai 2025 (article L. 561-46 du Code monétaire et financier).

Aujourd’hui, l’accès demeure ouvert aux autorités et aux assujettis, ainsi qu’aux personnes justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La Cour de justice avait elle-même relevé que la presse et les organisations de la société civile présentant un lien avec cette lutte ont un tel intérêt (arrêt WM et Sovim SA, point 74). L’article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier, issu de la loi du 30 avril 2025, en a tiré une liste de personnes présumées justifier d’un intérêt légitime — personnes agissant à des fins journalistiques, organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires, personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec la société, acheteurs publics, notamment — et confie au teneur du registre mentionné à l’article L. 123-50 du Code de commerce ou au greffier le soin d’apprécier la demande. Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 en a fixé la procédure : critères d’appréciation, délai de douze jours ouvrables, silence valant rejet, certificat d’accès (articles R. 561-58-1 et suivants du Code monétaire et financier). La Cour de justice a admis, par un arrêt du 21 mai 2026, qu’un État membre subordonne l’accès des particuliers aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie ou d’un trust à la justification d’un intérêt juridique direct, concret et actuel (CJUE, 21 mai 2026, Across Fiduciaria SpA e.a., aff. C-684/24 et C-685/24). Le public, lui, est écarté.

Le paquet législatif adopté le 31 mai 2024 réécrit en effet toute la matière. Le règlement (UE) 2024/1624 fixe le contenu des informations sur les bénéficiaires effectifs et la directive (UE) 2024/1640 organise les registres centraux qui les conservent, son article 10 prescrivant aux États membres de veiller à ce que ces informations, la déclaration selon laquelle il n’y a pas de bénéficiaire effectif ou qu’il n’a pu être déterminé (article 63, paragraphe 4, du règlement) et les informations relatives aux conventions de mandataire soient conservées dans un registre central de l’État où l’entité juridique a été créée. Le règlement ne sera applicable qu’au 10 juillet 2027 — au 10 juillet 2029 pour certaines entités énumérées à son article 3 —, et la directive doit être transposée à la même date du 10 juillet 2027 ; mais les articles 11, 12, 13 et 15 de la directive, qui régissent l’accès aux registres, notamment celui des personnes justifiant d’un intérêt légitime, devaient l’être dès le 10 juillet 2026. La loi du 30 avril 2025 et le décret du 24 avril 2026 ont anticipé cette échéance. Pour le reste, c’est le Code monétaire et financier qui gouverne la matière, et lui seul.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source du régime Articles L. 561-2-2 et R. 561-1 à R. 561-3-0 du Code monétaire et financier, issus de la transposition des directives (UE) 2015/849 et 2018/843 Règlement (UE) 2024/1624, d’application directe, et directive (UE) 2024/1640 transposée
Tenue du registre Informations déclarées au registre du commerce et des sociétés et vérifiées par le greffier (articles L. 561-46 et L. 561-47 du Code monétaire et financier) Registre central au sens de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, incluant les informations relatives aux conventions de mandataire
Accès du public Supprimé à compter du 3 mai 2025 (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025) ; accès des autorités, des assujettis et des personnes justifiant d’un intérêt légitime (articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du Code monétaire et financier) Accès des personnes justifiant d’un intérêt légitime organisé par l’article 12 de la directive (UE) 2024/1640, à transposer pour le 10 juillet 2026

Une réserve s’impose sur la lecture de ce tableau : la concordance qu’il dessine vaut pour l’architecture, non pour le détail des obligations, dont la mesure exacte dépendra des textes de transposition. Il serait imprudent d’anticiper aujourd’hui des diligences que le droit positif n’impose pas encore.

C) Les sanctions de la carence

Une obligation déclarative sans sanction serait une invitation. Le législateur a donc assorti le dispositif d’une triple réponse, dont chaque branche vise un manquement distinct : l’injonction pour la société négligente, la peine pour celle qui persiste, la poursuite disciplinaire pour l’assujetti qui a failli à sa propre vigilance.

1) L’injonction judiciaire de déposer

La première réponse est la moins spectaculaire et la plus efficace. Le président du tribunal peut, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de déclarer les informations relatives au bénéficiaire effectif ou de les rectifier lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes (article L. 561-48 du Code monétaire et financier). Il statue par une ordonnance qui fixe le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte, et qui n’est pas susceptible de recours (article R. 561-62 du même code) — de sorte que le créancier, l’associé minoritaire ou le cocontractant tenu en échec par l’opacité de la structure disposent d’un levier direct.

Le magistrat peut, dans les mêmes conditions, désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités. Et, depuis le 15 juin 2025, lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le greffier peut la radier d’office du registre du commerce et des sociétés dans les trois mois de la notification de la décision (même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025) ; la société radiée qui régularise sa situation peut demander au greffier de rapporter la radiation (article R. 561-65 du Code monétaire et financier). Cette voie présente sur la voie répressive un avantage décisif : elle produit ce que le dispositif recherche, à savoir l’information elle-même, là où la peine ne fait que punir son absence.

La Cour de cassation a précisé le régime contentieux de l’injonction. L’ordonnance n’étant pas susceptible de recours, la société peut seulement en demander la rétractation au président qui l’a rendue, sur le fondement des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, et exercer un recours contre la décision qui liquide l’astreinte ; ces limitations au droit d’accès au juge sont « proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin). Le même arrêt censure la liquidation de l’astreinte prononcée sans rechercher si l’ordonnance d’injonction avait été régulièrement notifiée. L’appel contre l’ordonnance n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir : « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir », de sorte que la société à laquelle il avait été enjoint de déclarer ses bénéficiaires effectifs alors qu’elle l’avait déjà fait a vu son appel déclaré irrecevable (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646, publié au Bulletin).

2) La répression pénale du défaut

Le manquement est également érigé en délit par l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier. Le fait de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes — comme celui de ne pas les fournir aux assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance — est puni, depuis le 28 mai 2026, « d’une amende de 200 000 euros ». La peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende qu’il encourait jusque-là a été remplacée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (article 26 de cette loi), qui a supprimé l’emprisonnement et relevé l’amende. Les personnes physiques encourent en outre l’interdiction de gérer et la privation partielle des droits civils et civiques ; les personnes morales, outre l’amende au quintuple, plusieurs des peines de l’article 131-39 du Code pénal, parmi lesquelles la dissolution, dans les conditions restrictives du 1° de ce texte, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissement et l’exclusion des marchés publics — mais non l’interdiction d’exercer l’activité, que le texte ne retient pas.

Deux traits de cette incrimination méritent l’attention. Le premier est l’assimilation de l’inexactitude à l’omission : déclarer mal n’est pas moins grave que ne pas déclarer, ce qui se conçoit dès lors qu’une déclaration erronée produit une apparence de conformité plus nuisible encore que le silence, car elle endort le contrôle. Le second tient à l’économie de la réforme de 2026 : en substituant une amende élevée à l’emprisonnement, le législateur a fait du défaut de déclaration une infraction d’abord pécuniaire, dont la sévérité se mesure désormais à son coût pour la structure plutôt qu’à la menace d’une peine privative de liberté pour ses dirigeants. Les peines complémentaires, et au premier chef la dissolution, visent la structure qui fait de l’opacité un mode de fonctionnement, non celle qui a laissé passer un délai.

3) Les poursuites disciplinaires des assujettis

Reste la sanction qui, en pratique, structure véritablement la matière. Le contentieux du bénéficiaire effectif ne se joue guère devant les juridictions judiciaires ; il se joue devant les commissions des sanctions des autorités de supervision, et c’est là qu’il faut chercher la jurisprudence réelle de ces obligations. L’organisme assujetti qui a manqué à ses diligences s’expose à un blâme, à un avertissement, à une interdiction d’exercer certaines activités et à une sanction pécuniaire, prononcés par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par celle de l’Autorité des marchés financiers.

Les décisions rendues éclairent, mieux qu’aucune analyse abstraite, ce que le régulateur attend concrètement. Dans sa décision n° 2015-07 du 4 juillet 2016 rendue à l’égard d’un changeur manuel, la Commission des sanctions a retenu que les dossiers de trois clients ne comportaient aucune information sur l’identité des bénéficiaires effectifs, non plus que sur la situation financière des sociétés concernées ou sur l’origine des fonds, et que la seule copie du permis de conduire d’une personne présentée comme représentant trois établissements ne suffisait pas, faute de toute vérification de ses pouvoirs. L’enseignement dépasse l’espèce : produire une pièce d’identité ne vaut pas identification du bénéficiaire effectif, car la qualité alléguée doit elle-même être établie. Un document sur une personne dont on ignore le titre à représenter l’entité ne prouve rien.

La décision n° 2018-04 du 13 juin 2019, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, rappelle pour sa part que la vigilance ne s’arrête pas à l’entrée en relation : le professionnel doit exercer sur la relation d’affaires, pendant toute sa durée, une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations, en veillant à leur cohérence avec la connaissance actualisée qu’il a de son client. La décision n° 2019-08 du 27 janvier 2021, rendue à l’égard d’une plateforme de financement participatif, apporte un contrepoint qu’il serait malhonnête de taire : à propos de l’identification de sept participants à des projets, la Commission y relève que le faible nombre de dossiers individuels visés par la poursuite ne saurait caractériser un manquement général aux obligations d’identification et de vérification d’identité. Le grief disciplinaire ne se nourrit donc pas de n’importe quelle anomalie isolée ; il s’apprécie au regard du dispositif. C’est ainsi que la Commission a raisonné dans sa décision n° 2020-09 du 30 novembre 2021, rendue à l’égard d’une entreprise d’assurance, à propos d’un autre pan de la vigilance — la détection des personnes visées par des mesures de gel des avoirs : elle y a jugé le dispositif structurellement défaillant au vu de la conjonction de plusieurs faiblesses, dont des critères de recherche trop stricts pour le filtrage et l’absence de filtrage des clients issus du réseau de courtiers. Le manquement ne se prouve pas seulement par l’exemple ; il se prouve aussi par le système.

On mesure alors tout le prix de la traçabilité évoquée plus haut. L’assujetti qui a consigné ses recherches, motivé le recours au critère subsidiaire et daté ses vérifications dispose de la seule défense qui vaille devant la Commission : la preuve que son dispositif fonctionnait. Celui qui n’a rien écrit n’a rien à opposer.

D) Les effets sur la relation d’affaires

L’identification n’est pas une fin en soi : elle commande la décision. Deux issues se présentent lorsque la recherche échoue ou lorsqu’elle révèle ce qu’elle ne devait pas révéler — l’une préventive, qui ferme la relation, l’autre déclarative, qui alerte la cellule de renseignement financier. Elles ne s’excluent pas.

1) Le refus d’entrer en relation

Lorsque l’assujetti n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif ou de vérifier les éléments recueillis sur lui, il n’exécute aucune opération et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. La règle, posée au I de l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier, n’ouvre pas une faculté : elle prescrit une abstention. L’impossibilité d’identifier n’est pas un obstacle que le professionnel pourrait surmonter en prenant le risque — c’est un empêchement dirimant.

La rigueur de cette règle se mesure à ce qu’elle produit dans les situations où l’entrée en relation est par ailleurs un droit. Le législateur l’a dit expressément pour le droit au compte (article L. 561-8, II, du Code monétaire et financier), et les principes d’application sectoriels de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatifs au droit au compte, mis à jour le 25 avril 2018, en tirent la conséquence (§ 54) : lorsque l’établissement n’est pas en mesure de vérifier l’identité des personnes concernées dans les conditions réglementaires, ou de lever un doute sur l’authenticité du document présenté, il n’ouvre pas le compte, mais il en informe sans délai la Banque de France et le demandeur. La vigilance l’emporte ainsi sur la procédure de droit au compte elle-même — solution rude, mais cohérente : le droit au compte est un droit d’accès au service bancaire, non une dispense d’identification.

Lorsque la relation est déjà nouée, la même impossibilité commande d’y mettre un terme. Le professionnel qui, en cours de relation, ne parvient plus à actualiser sa connaissance du bénéficiaire effectif — parce que la structure s’est complexifiée, parce que le client se dérobe — doit y mettre un terme, comme l’exige le même texte, et non se contenter d’un dossier qui vieillit.

2) La déclaration de soupçon

Le refus d’entrer en relation ne solde pas la question. Lorsque l’assujetti sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou les opérations proviennent d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, il en informe Tracfin. L’opacité entourant le bénéficiaire effectif est, à cet égard, un signal en elle-même : une structure dont on ne parvient pas à percer la détention, une chaîne de participations dont chaque maillon renvoie à une entité étrangère, un dirigeant dont le rôle réel paraît incertain sont autant d’éléments qui nourrissent le soupçon plutôt qu’ils ne l’écartent.

Deux exigences accompagnent cette déclaration. La première tient à son moment : elle doit être faite avant l’exécution de l’opération lorsque celle-ci n’a pas encore eu lieu, de manière à permettre à Tracfin d’exercer son droit d’opposition. La seconde tient à son actualisation : toute information de nature à infirmer, à conforter ou à modifier les éléments contenus dans la déclaration doit être portée sans délai à la connaissance du service. La déclaration complémentaire n’est donc pas une courtoisie, c’est une obligation autonome, dont le manquement est sanctionné pour lui-même — la Commission des sanctions l’a rappelé dans sa décision n° 2023-01 du 27 juin 2024 à l’égard de la Banque régionale d’escompte et de dépôts, où le grief a été retenu pour vingt-cinq dossiers, dont six au titre du défaut de déclaration complémentaire.

La boucle se referme ainsi sur elle-même. Partie de la recherche de la personne physique qui tient la société, l’analyse aboutit soit à une déclaration au registre, qui rend cette personne visible de tous ceux que la loi habilite à la connaître, soit — lorsque la recherche a échoué ou qu’elle a révélé une anomalie — à un refus ou à une alerte. Ce que le dispositif ne tolère pas, c’est la troisième voie : celle du professionnel qui, faute d’avoir trouvé, déclarerait par commodité le premier dirigeant venu et poursuivrait la relation comme si de rien n’était. Le critère subsidiaire n’est pas une porte de sortie ; il est le terme d’une recherche qui a été menée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 26 septembre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1844 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Article L123-33 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.

Article L225-110 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa.

Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Article L233-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.

Article L233-10 du code de commerceen vigueur depuis le 24 octobre 2010

I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
II.-Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 février 2007 au 24 octobre 2010I. – Sont I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II. – Un II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III. – Les III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

Du 4 janvier 2003 au 21 février 2007I. – Sont I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II. – Un II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. III. – Les contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003I. – Sont I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II. – Un II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par là la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. III. – Les contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Sont I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II. – Un II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par là la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. III. – Les contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Sont I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou d'acquérir, de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote vote, pour mettre en oeuvre œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II. – Un II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par là la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. III. – Les contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

Article L2331-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

Article L2331-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-2-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de est la personne physique ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôle, contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou de celle ; 2° Soit pour laquelle une transaction opération est exécutée ou une activité réalisée. exercée. Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales. effectif.

Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2029.

I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 268 caractères.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 2025 au 5 août 2026I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

Du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2024I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ;

Du 24 décembre 2021 au 1er juillet 2022I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 6 novembre 2020 au 10 octobre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

Du 3 décembre 2016 au 3 janvier 2018I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de portefeuille FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2014 au 3 décembre 2016I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mars 2014 au 1er octobre 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 2014 au 19 mars 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 28 juillet 2013I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 décembre 2010 au 1er septembre 2011I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 octobre 2010 au 24 décembre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 24 octobre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 13 mai 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 2009 au 1er novembre 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 14 mai 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-45-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024

Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, dotation et fonds de pérennité, pérennité ; 4° Les groupements d'intérêt collectif économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.

Article L561-45-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

Article L561-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 050 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 avril 2024 au 3 mai 2025Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. h du présent 3° ;

Du 1er janvier 2023 au 24 avril 2024Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;

Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 L. 123-33 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;

Avant le 14 février 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2017 au 24 mai 2019Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-46-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 208 caractères.

Article L561-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 15 juin 2025Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce. Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Avant le 2 août 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public

Article L561-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux dépôts de pièces relatifs déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa effectif, soit à la rectification de l'article L. 561-46. ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

Article L574-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026

Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 avril 2024 au 28 mai 2026Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Article R561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.

Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-3-0 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018

Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.

Article R561-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 juillet 2024

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 avril 2018 au 8 juillet 2024Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; 2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; 3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ; 4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale. Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est : a) Le ou les représentants légaux de l'association ; b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ; c) Le président du fonds de dotation ; d) La ou les personnes physiques physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs en qualité d'administrateurs du groupement d'intérêt économique. groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.

Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ; 2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ; 3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ; 4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;
3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé. propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.
Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à de nouveau à l'identification du client. client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.

Article R561-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 26 avril 2026Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique unique mentionné à l'article l’article R. 123-30-14 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 14 février 2020 au 1er avril 2021Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa à l’article R. 123-1 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 21 avril 2018 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er août 2017 au 21 avril 2018Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont mentionnées. déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Article R561-62 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

Du 1er août 2017 au 14 février 2020Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 du I ainsi que du I premier alinéa et du premier deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 22-19.282consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-20.771consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-22.646consulter ↗