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Succession de Johnny HALLYDAY : regard d’un juriste sur les termes du débat judiciaire

Mis à jour le 3 juillet 202658 min de lecture378 lectures

Voilà à peine trois mois qu’un hommage national a été rendu à Johnny Hallyday consécutivement à son décès et la question qui est déjà sur toutes les lèvres est de savoir qui de Laetitia, Jade et Joy ou de David Hallyday et Laura Smet recueilleront son héritage.

À la surprise générale, par testament olographe (manuscrit) rédigé en avril 2014, l’idole des jeunes a entendu désigner, comme uniques successibles, son épouse ainsi que ses deux enfants adoptifs au préjudice de ses enfants par le sang qui, par voie de conséquence, ne disposeraient d’aucun droit sur l’ensemble du patrimoine et droits d’auteur de leur père.

L’affaire n’a, au demeurant, rien d’anecdotique. Derrière la médiatisation se loge un véritable cas d’école, à la croisée du droit des successions et du droit international privé, dont l’enjeu se mesure à l’aune d’un patrimoine considérable — biens immobiliers situés tant en France qu’aux États-Unis, droits d’auteur, droits voisins et redevances appelées à fructifier durant des décennies encore.

La particularité de ce testament est qu’il a été établi aux États-Unis et, plus précisément, en Californie.

Or les règles qui gouvernent la dévolution successorale dans cet État américain sont très différentes, voire frontalement opposées, de celles édictées par le droit français.

Testament olographe — Acte juridique unilatéral et solennel par lequel une personne, le testateur, règle le sort de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus, à charge pour cet acte d’être entièrement écrit, daté et signé de la main du disposant. À la différence du contrat, le testament procède d’une volonté solitaire ; à la différence de la donation entre vifs, il ne produit aucun effet du vivant de son auteur et demeure librement révocable jusqu’au dernier souffle — ambulatoria est voluntas defuncti usque ad supremum vitae exitum.

Pour saisir la portée du débat, il convient de procéder par étapes : exposer d’abord ce qu’ordonne le droit français (I), confronter ensuite cette solution à celle de la loi californienne (II), avant de rechercher, au moyen d’une règle de conflit de lois, laquelle de ces deux lois nationales doit, en définitive, régir la succession de l’artiste (III).

I) Que dit le droit français ?

Le droit français des successions repose sur une articulation simple à énoncer mais lourde de conséquences : la dévolution s’opère, par principe, selon la loi (A) ; le défunt peut toutefois y déroger par l’expression de sa volonté (B) ; mais cette faculté de dérogation se heurte elle-même à une limite impérative — la réserve héréditaire (C). C’est un jeu de principe, d’exception et d’exception à l’exception qu’il importe de dérouler avec méthode.

A) Principe : la dévolution légale

Aux termes de l’article 721, al. 1er du Code civil « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »

Il ressort de cette disposition que la dévolution successorale, soit la détermination des successibles, est réalisée conformément aux règles édictées par le législateur.

Dévolution successorale — Opération consistant à désigner les personnes appelées à recueillir le patrimoine du défunt, ainsi que l’ordre et la proportion dans lesquels elles y sont appelées. La dévolution est dite légale lorsqu’elle procède de la seule loi, et testamentaire (ou volontaire) lorsqu’elle résulte d’une libéralité du de cujus.

Ces règles sont énoncées aux articles 731 à 755 du Code civil.

Pour déterminer l’ordre des successibles il convient donc de se reporter à ces dispositions.

Le système légal repose sur une hiérarchie : les héritiers ne sont pas appelés tous ensemble, mais regroupés en ordres, chaque ordre primant et excluant les suivants. Au sein d’un même ordre, la proximité du lien de parenté — mesurée en degrés — départage encore les prétendants. Cette mécanique traduit une idée force du droit français : l’affection présumée du défunt suit, en principe, le sang.

L’article 734 prévoit notamment que, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

  • Les enfants et leurs descendants ;
  • Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  • Les ascendants autres que les père et mère ;
  • Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
  • Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Les enfants et leurs descendants composent ainsi le premier ordre : leur présence suffit à écarter de la succession les ascendants comme les collatéraux. Tel est précisément le cas dans l’affaire Hallyday, où la présence d’enfants confère à ces derniers un rang de tout premier plan.

L’article 735 précise que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. »

Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que les enfants sont légitimes, naturels, adultérins ou encore issus d’une adoption simple ou plénière.

Cette indifférence aux modalités de la filiation revêt, dans le cas de Johnny Hallyday, une importance capitale. Jade et Joy, adoptées en la forme plénière, sont — au regard du droit français — des descendantes à part entière, exactement au même titre que David Hallyday et Laura Smet, nés du sang. Tous quatre endossent donc, indistinctement, la qualité de successible.

En toute hypothèse, dès lors qu’un lien de filiation est établi entre le de cujus et un enfant, celui-ci endosse la qualité de successible.

B) Exception : la dévolution testamentaire

En prévoyant que « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités », cela signifie que, en cas de volonté contraire, dont la principale manifestation est le testament, cet acte prime sur les règles de dévolution successorale prévues par la loi.

La logique est ici celle de l’autonomie de la volonté projetée au-delà de la mort : le législateur n’impose ses règles qu’à titre supplétif, c’est-à-dire à défaut de manifestation de volonté contraire du défunt.

Legs — Disposition à cause de mort par laquelle le testateur attribue, dans son testament, tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes. Acte de disposition à titre gratuit, le legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur ; jusqu’à cet instant, le légataire n’est titulaire d’aucun droit, mais d’une simple espérance.

Ainsi, cela confère-t-il au défunt la faculté de déroger à l’ordre des héritiers, voire de désigner comme successible une personne non désignée par la loi.

La liberté de tester n’est toutefois jamais absolue en droit français. Là où certains systèmes étrangers consacrent une liberté de disposition quasi illimitée, le législateur français lui assigne une borne intangible.

L’article 721 pris en son alinéa 2 précise néanmoins que les successions « peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. »

Cette précision n’est pas sans importance.

Elle signifie que le testateur ne peut librement disposer de ses biens par voie de testament qu’autant qu’il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.

La question qui alors se pose est de savoir en quoi consiste cette réserve héréditaire.

C) Exception à l’exception : la réserve héréditaire

1) Notion

Afin de comprendre la notion de réserve héréditaire il convient de se reporter à l’article 912 du Code civil.

Cette disposition définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »

Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).

La réserve poursuit une double finalité : protéger la famille proche du défunt contre les libéralités excessives et garantir, entre les enfants, une certaine égalité dans le partage du patrimoine familial. Elle constitue, en ce sens, un héritage du droit révolutionnaire, hostile à la concentration des fortunes et à l’arbitraire du chef de famille.

Dans un arrêt du 9 novembre 1959, la Cour de cassation a affirmé en ce sens, au visa de l’article 913, « qu’il résulte de ce texte que l’héritier réservataire a, dans tous les cas, droit à sa réserve intégrale, et que le testateur ne peut, en le réduisant à sa seule part de réserve, lui imposer des obligations dont l’effet porterait indirectement atteinte aux droits successoraux que lui accorde la loi » (Cass. 1ère civ., 9 nov. 1959).

Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.

L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Une précision capitale s’impose toutefois, qui annonce le cœur du litige Hallyday. Le caractère « d’ordre public » de la réserve doit être entendu d’un ordre public interne : il s’impose au testateur français réglant une succession purement française. Il ne se confond pas avec l’ordre public international, lequel obéit à une logique distincte au sein du mécanisme du conflit de lois (en ce sens, Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-22.294). Autrement dit, le fait que la réserve soit impérative en droit interne ne suffit pas, à lui seul, à faire écarter une loi étrangère qui l’ignorerait.

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198
Faits
Une succession internationale était régie, en vertu de la règle de conflit, par une loi étrangère ignorant toute réserve héréditaire au profit des enfants. Ces derniers, écartés de la succession, invoquaient la contrariété de cette loi à l’ordre public international français.
Problème
L’ignorance de la réserve héréditaire par une loi étrangère désignée par la règle de conflit suffit-elle, à elle seule, à faire écarter cette loi comme contraire à l’ordre public international français ?
Solution
Non. Une loi étrangère qui méconnaît la réserve héréditaire n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — au regard, notamment, du rattachement de la succession à la France et de la situation de besoin des héritiers évincés.
Portée
La réserve héréditaire n’appartient pas au noyau dur de l’ordre public international. La protection des descendants évincés ne joue qu’à titre exceptionnel et casuistique. Cette jurisprudence fournit la clé de lecture du contentieux Hallyday : la désignation d’une loi étrangère libérale ne se heurte pas mécaniquement à un rempart d’ordre public.

Ces observations d’ordre notionnel étant faites, quid des bénéficiaires de la réserve héréditaire et de la proportion de cette réserve.

2) Les héritiers réservataires

Pour le déterminer qui endosse la qualité d’héritier réservataire, il convient de se reporter aux articles 913, 913-1 et 914-1 du Code civil.

Il importe ici de souligner que le cercle des réservataires est, en droit positif, étroitement circonscrit : depuis la réforme du 23 juin 2006, les ascendants ont perdu cette qualité. Ne demeurent donc réservataires que deux catégories de successibles : les descendants et, à défaut, le conjoint survivant.

Il ressort de ces deux dispositions que jouissent du statut d’héritier réservataire :

  • Les enfants
    • Par enfants, il faut entendre les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ( 913-1 C. civ.)
  • Le conjoint survivant
    • Pour endosser la qualité de conjoint survivant, il convient d’être marié avec le défunt et non divorcé ( 914-1 C. civ.)

Une hiérarchie sépare néanmoins ces deux catégories : le conjoint n’accède au rang de réservataire qu’à défaut de descendant. En présence d’enfants, le conjoint n’est plus protégé par une réserve, mais bénéficie, le cas échéant, d’une quotité disponible spéciale dont il sera question plus loin — la Cour de cassation veillant à ce que les libéralités reçues par lui s’imputent sur ses droits sans jamais excéder cette quotité (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

3) L’assiette de la réserve

Il ressort de l’article 913 du Code civil que la réserve héréditaire comprend deux masses distinctes de biens :

  • Les biens transmis par voie de testament
  • Les biens transmis par voie de donation

Ainsi, afin de reconstituer la réserve conviendra-t-il de procéder à un inventaire des différentes libéralités consenties par le défunt, puis d’opérer leur réunion fictive en une seule masse de biens.

Cette opération, dite de réunion fictive, vise à reconstituer le patrimoine tel qu’il eût été si le défunt n’avait consenti aucune libéralité de son vivant : on additionne les biens existants au décès et la valeur des biens donnés. Elle interdit au disposant de vider la réserve de sa substance par le truchement de donations anticipées — la borne légale ne saurait, en effet, se laisser contourner par un simple jeu de calendrier.

Cette masse servira alors de base de calcul pour déterminer l’assiette de la réserve.

4) La quotité disponible

Une fois identifié les bénéficiaires de la réserve héréditaire et son assiette, reste à déterminer la quotité disponible, soit la portion de biens dont le défunt peut disposer librement par voie testamentaire.

Réserve et quotité disponible entretiennent un rapport de vases communicants : ce qui n’est pas réservé est disponible, et réciproquement. Aussi la détermination de l’une emporte-t-elle, mécaniquement, celle de l’autre. La proportion exacte varie toutefois selon la configuration familiale.

Deux hypothèses doivent être envisagées :

a) En présence de descendants

L’article 913 distingue 3 situations :

  • En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
  • En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
  • En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant

A contrario, cela signifie que :

  • En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
  • En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
  • En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Application chiffrée à la succession Hallyday. Johnny Hallyday laisse quatre enfants au sens du droit français : David, Laura, Jade et Joy (ces deux dernières adoptées en la forme plénière, donc descendantes à part entière). En présence de trois enfants et plus, la réserve globale s’élève aux trois quarts du patrimoine, la quotité disponible étant ramenée au quart. Cette réserve de 3/4 se partageant à parts égales entre les quatre enfants, chacun se voit garantir 3/4 ÷ 4 = 3/16, soit 18,75 % de la succession. Telle est précisément la part dont Laura Smet et David Hallyday seraient assurés si la loi française venait à régir la dévolution — et dont la loi californienne les priverait intégralement.

Réserve héréditaire et quotité disponible selon le nombre d'enfants (art. 913 C. civ.)

Réserve héréditaire et quotité disponible selon le nombre d'enfants (art. 913 C. civ.)Nombre d'enfantsRéserve héréditaireQuotité disponibleUn enfant1/2 des biens1/2 des biensDeux enfants2/3 des biens1/3 des biensTrois enfants et plus3/4 des biens1/4 des biens

b) En l’absence de descendants

Deux situations doivent être distinguées :

i) En présence d’un conjoint survivant

  • La réserve ordinaire
    • L’article 914-1 du Code civil prévoit que, « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé»
    • Cela signifie que, en l’absence de descendants, le conjoint survivant – non divorcé – bénéficie d’une réserve héréditaire qui s’élève à un quart des biens du disposant

À défaut de descendant : la réserve du conjoint survivant (art. 914-1 C. civ.)

À défaut de descendant : la réserve du conjoint survivant (art. 914-1 C. civ.)Aucun descendant+Conjoint survivant non divorcé=Réserve = 1/4 des biens

  • La réserve spéciale
    • Aux termes de l’article 1094-1 du Code civil « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.»
    • Il ressort de ce texte que le défunt est autorisé à disposer à la faveur du conjoint survivant d’une quotité disponible dite « spéciale », car supérieure à celle qu’il lui est permis d’octroyer à des tiers.
    • Cette faculté est, toutefois, rigoureusement encadrée par la loi
    • Aussi, le défunt dispose-t-il de trois options :
      • Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
        • Dans cette hypothèse, la quotité disponible dont il peut disposer à la faveur de son conjoint dépend du nombre d’enfants
        • Aussi, peut-elle être égale à
          • la moitié des biens du disposant si un enfant
          • le tiers des biens du disposant si deux enfants
          • le quart des biens du disposant si trois enfants et plus
      • Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible à hauteur d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit
        • Dans cette hypothèse, la quotité disponible spéciale est invariable
        • Elle demeure la même quel que soit le nombre d’enfants laissés par le disposant
      • Soit il octroie au conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit seulement
        • Cette option a pour conséquence de réduire la portion de biens qui revient aux enfants à la nue-propriété
        • Elle ne redeviendra pleine propriété qu’au décès du conjoint survivant.

Il importe de bien distinguer cette quotité disponible spéciale entre époux de la quotité disponible ordinaire : la première, plus généreuse, n’a vocation à jouer qu’au bénéfice du conjoint et ne saurait profiter à un tiers. Le choix entre ces trois branches relève d’une appréciation patrimoniale fine, l’option en usufruit total assurant au conjoint un cadre de vie inchangé tout en préservant la nue-propriété des enfants. La jurisprudence veille d’ailleurs à l’autonomie des droits du conjoint, lequel peut, lorsqu’il cumule sa vocation légale et le bénéfice d’une libéralité, exercer pour chacune un droit d’option distinct (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817).

La quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 C. civ.)

La quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 C. civ.)En présence d'enfants ou descendants, l'époux peut être avantagé selon trois optionsQuotité disponibleordinaire (selon le nombred'enfants)Pleine propriété decette quotitéUn quart en pleinepropriété et trois quartsen usufruitAvantage mixte auconjointLa totalité des biens enusufruit seulementEnfants réduits à lanue-propriété jusqu'audécès du conjoint

ii) En l’absence d’un conjoint survivant

L’article 916 dispose que « à défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »

Il en résulte que, dans cette seule hypothèse, le défunt peut librement disposer de l’intégralité de son patrimoine par voie de libéralités

Cette hypothèse marque la limite extrême de la liberté testamentaire en droit français : faute de descendant comme de conjoint, plus aucun réservataire ne subsiste, de sorte que la quotité disponible se confond avec la totalité du patrimoine. On observera, dès à présent, que c’est très exactement cette liberté intégrale — réservée en France à une configuration familiale résiduelle — que la loi californienne consacre comme principe de droit commun.

Ni descendant ni conjoint survivant : la liberté retrouvée (art. 916 C. civ.)

Ni descendant ni conjoint survivant : la liberté retrouvée (art. 916 C. civ.)Aucun descendant+Aucun conjoint survivant=Quotité disponible = totalité du patrimoine

II) Que dit la loi Californienne ?

À la différence du droit français, la loi californienne autorise le testateur à déshériter ses enfants à la faveur de tierces personnes, ce dans les proportions qu’il lui sied.

Cette divergence n’est pas accidentelle : elle plonge ses racines dans la tradition juridique anglo-américaine, laquelle érige la freedom of testation — la liberté de tester — en principe cardinal du droit successoral. Là où le droit français présume que l’affection du défunt suit le sang et la protège par la réserve, le droit californien fait, au contraire, primer la volonté individuelle du disposant, libre de gratifier qui bon lui semble et d’écarter ses propres descendants.

Liberté de tester (freedom of testation) — Principe propre aux systèmes de tradition anglo-américaine selon lequel le testateur peut disposer librement de l’intégralité de son patrimoine pour le temps de son décès, sans être tenu de réserver une quelconque part à ses héritiers les plus proches. La protection de la famille y est assurée non par une réserve impérative, mais par des mécanismes correcteurs ponctuels (pension de l’époux survivant, family provision).

Ainsi, cette loi ignore-t-elle la réserve héréditaire, ce qui, au cas particulier de la succession de Johnny HALLYDAY, conduirait à appliquer une solution radicalement différente de celle retenue par la loi française.

Afin de mieux se représenter la contrariété des deux lois nationales, envisageons, à grands traits, la dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY dans les deux hypothèses :

A) La dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY sous l’empire de la loi française

Dévolution du patrimoine de Johnny Hallyday sous l'empire de la loi française

Dévolution du patrimoine de Johnny Hallyday sous l'empire de la loi françaiseRéserve héréditaire (3/4)Quotité disponible (1/4)Quatre enfants au sens du droit français :David, Laura, Jade et Joy.La réserve globale de 3/4 se partage àparts égales entre les quatre enfants.Chacun reçoit 3/4 ÷ 4 = 3/16, soit 18,75 %de la succession.Laura Smet et David Hallyday sont ainsiassurés de 18,75 % chacun.En présence de trois enfants et plus, laquotité disponible est ramenée au quart.Le défunt peut librement en disposer parvoie de libéralités.La réserve impérative protège les enfantscontre toute exhérédation.Les enfants ne peuvent être déshérités.25 % librement disponibles.

B) La dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY sous l’empire de la loi californienne

Dévolution du patrimoine de Johnny Hallyday sous l'empire de la loi californienne

Dévolution du patrimoine de Johnny Hallyday sous l'empire de la loi californienneLiberté de tester (freedom of testation)Sort des enfantsLa loi californienne ignore la réservehéréditaire.Le testateur peut disposer librement del'intégralité de son patrimoine.Il peut écarter ses propres descendants auprofit de tiers.Aucune part n'est garantie aux enfants :Laura Smet et David Hallyday ne reçoiventrien.La protection de la famille passe par desmécanismes correcteurs ponctuels (familyprovision).Solution radicalement différente de celledu droit français.Patrimoine librement transmissible.Enfants : 0 % de droit garanti.

Il ressort de ces deux hypothèses que, selon que l’on applique la loi française ou la loi californienne, la dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY est radicalement différente.

Tandis que si l’on se place sous l’empire du droit français, Laura SMET et David HALLYDAY héritent respectivement de 18,75% de la succession de leur père, si, à l’inverse, on applique la loi californienne, aucun bien ne leur revient.

L’opposition est donc frontale, et l’enjeu, considérable : entre la garantie d’une part réservataire et l’exhérédation totale, c’est tout le sort des enfants nés du sang qui se joue dans le choix de la loi applicable. Aucune conciliation n’étant ici concevable — les deux lois s’excluant mutuellement —, il faut nécessairement trancher.

Cette situation soulève alors la question de savoir quelle loi nationale ?

Dans la mesure où droit français et droit californien édictent des règles contradictoires, il est nécessaire de n’en retenir qu’une.

Pour ce faire, il convient de se reporter à ce que l’on appelle une règle de conflit de lois.

Règle de conflit de lois — Règle de droit international privé qui, face à une situation présentant un ou plusieurs éléments d’extranéité, ne tranche pas elle-même le litige au fond mais se borne à désigner, parmi les ordres juridiques en présence, celui dont la loi sera applicable. Elle procède par la désignation d’un critère de rattachement (la résidence habituelle, la nationalité, le lieu de situation du bien, etc.) qui relie la situation à un ordre juridique déterminé.

III) La détermination de la loi applicable à la dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY

En réaction à la pluralité des lois successorales édictées dans les différentes régions du monde qui rend difficile le règlement des successions qui comportent une dimension internationale, a été adoptée, au sein de l’Union Européenne, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat européen.

Le législateur européen est parti du postulat qu’il était nécessaire d’adopter un instrument en matière de successions, traitant notamment des questions de conflits de lois, de la compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions dans le domaine des successions ainsi que d’un certificat successoral européen.

Plus précisément, il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières.

Il a encore été avancé, au soutien de l’adoption du règlement, que, dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

Ce souci d’anticipation et d’unité commande une orientation méthodologique majeure du règlement : le principe de l’unité de la succession. Là où le droit international privé français antérieur scindait la succession — soumettant les immeubles à la loi de leur lieu de situation et les meubles à la loi du dernier domicile du défunt —, le règlement entend, sauf exception, soumettre l’ensemble du patrimoine successoral, meubles et immeubles confondus, à une loi unique. Cette unification simplifie considérablement le règlement des successions internationales et garantit une plus grande prévisibilité aux disposants comme à leurs héritiers.

En l’espèce, la question qui immédiatement se pose est de savoir, d’une part, si le règlement européen est applicable à la succession de Johnny HALLYDAY et, d’autre part, quel système de règlement du conflit de lois instaure-t-il

A) Le champ d’application du règlement européen

Avant d’interroger le mécanisme de désignation de la loi applicable, encore faut-il s’assurer que le règlement a vocation à régir la succession en cause. Cet examen suppose de vérifier successivement son applicabilité dans le temps (ratione temporis) et son applicabilité dans l’espace (ratione loci).

1) Le champ d’application rationne temporis du règlement européen

Aux termes de l’article 83 du texte communautaire « le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. »

Aussi, convient-il de distinguer selon que la succession a été ouverte avant ou après le 17 août 2015.

  • Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, elles sont soumises aux règles anciennes de conflits de lois
  • Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le règlement européen qui s’applique

On rappellera que, en matière successorale, la date d’ouverture de la succession se confond avec celle du décès (article 720 du Code civil). Le critère temporel est donc d’une parfaite simplicité d’application.

S’agissant de la succession de Johnny HALLYDAY, elle a été ouverte postérieurement au 17 août 2015, on peut dès lors envisager que le règlement européen s’applique.

2) Le champ d’application rationne loci du règlement européenn

La question qui ici se pose est de savoir si le règlement est seulement applicable aux successions entretenant un lien avec la loi d’un État membre de l’Union européenne.

La lecture de l’article 20 du texte, nous apporte une réponse négative à cette question.

Aux termes de cette disposition « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »

Le domaine d’application du règlement européen a donc une portée universelle. Il s’applique aux successions qui entretiennent un lien, tant avec un État membre, qu’avec un pays étranger.

Cette portée universelle — ou « erga omnes » — emporte une conséquence décisive : le règlement peut parfaitement désigner la loi d’un État tiers, telle la loi californienne, sans que cette désignation se heurte à un quelconque obstacle de principe. Le caractère extra-européen de la loi pressentie est, en lui-même, indifférent.

La conséquence en est que le règlement européen du 4 juillet 2012 est applicable à la succession de Johnny HALLYDAY, nonobstant la désignation dans son testament de la loi californienne.

Reste alors à déterminer, selon le mécanisme institué par ce règlement, quel critère de rattachement permettra de désigner concrètement la loi applicable — la résidence habituelle du défunt au jour de son décès — et à mesurer, le cas échéant, la portée du correctif que constitue l’ordre public international. Tel sera l’objet des développements qui suivent.

B) Le système de règlement du conflit de lois

Sur ce point, le règlement européen comporte plusieurs innovations.

Avant d’envisager ces innovations, il importe de rappeler la nature exacte de la question posée. Lorsqu’une succession présente un élément d’extranéité — parce que le défunt possédait plusieurs nationalités, parce qu’il résidait à l’étranger, ou parce que son patrimoine se trouvait dispersé entre plusieurs États —, il faut, avant même de procéder au partage, déterminer quelle loi nationale gouvernera la dévolution. C’est l’objet de la règle de conflit de lois.

Conflit de lois. Situation dans laquelle une relation juridique — ici une succession — entretient des liens avec plusieurs ordres juridiques, de sorte que plusieurs lois nationales pourraient légitimement prétendre la régir. La règle de conflit ne tranche pas le fond du litige ; elle se borne à désigner, au moyen d’un critère de rattachement, la loi interne applicable, dite loi du for ou loi étrangère selon le résultat de la désignation.

Antérieurement à l’adoption du règlement, les règles de conflit de lois en vigueur dans les différents États membres ne retenaient pas les mêmes systèmes de détermination du droit applicable, de sorte que l’on pouvait aboutir, pour une même succession, à des solutions radicalement opposées selon l’État dans lequel la question était soulevée.

Tandis que certains systèmes envisageaient l’appréhension de la succession selon l’application d’une loi unique — c’est le système dit de l’unité successorale —, d’autres distinguaient entre les meubles et les immeubles — système dit de la scission, soumettant les immeubles à la loi de leur lieu de situation et les meubles à la loi du dernier domicile du défunt. D’autres encore admettaient que le défunt pût lui-même désigner la loi applicable.

Illustration du désordre antérieur. Soit un défunt français propriétaire d’un appartement à Paris et d’un compte bancaire à Londres. Saisi par un héritier, le juge français appliquait à l’immeuble parisien la loi française (scission) ; saisi par un autre héritier, le juge d’un État pratiquant l’unité successorale soumettait l’ensemble du patrimoine à une loi unique. Une même succession pouvait ainsi connaître deux dévolutions inconciliables — autant de morcellements qu’il existait de fors compétents.

Le législateur européen est intervenu afin de mettre fin à ce morcellement des droits nationaux, lequel ne permettait pas de disposer d’un système cohérent et prévisible.

Il en est résulté l’adoption de deux innovations majeures :

  • Première innovation : le critère de la résidence habituelle
    • il est apparu nécessaire pour ce dernier que, compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le règlement prévoit que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, soit la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
    • Ainsi, le règlement européen a-t-il instauré comme critère de rattachement commun à tous les États membre la résidence habituelle du défunt.
    • Ce choix consacre par ailleurs le principe d’unité successorale : une loi unique a vocation à régir l’ensemble de la succession, meubles et immeubles confondus, quel que soit le lieu de situation des biens. La scission est abandonnée.
  • Seconde innovation : l’admission de la professio juris
    • Autre innovation du règlement, il autorise le défunt à choisir la loi applicable à sa succession, soit le système de ce que l’on appelle la professio juris
    • Le législateur européen est parti de l’idée que dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.
    • Il en résulte qu’ils doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.
    • Cette faculté tempère la rigueur du critère objectif de la résidence habituelle : là où ce dernier s’impose au défunt indépendamment de sa volonté, la professio juris restitue à celui-ci une maîtrise, encadrée, du droit qui présidera à sa dévolution.

Au regard de ces deux innovations introduites par le règlement européen, la détermination de la loi applicable à la succession de Johnny HALLYDAY suppose de répondre successivement à trois questions :

  • La loi expressément désignée dans le testament de Johnny HALLYDAY (la loi californienne) était-elle applicable ?
  • À défaut, au regard du critère de la résidence habituelle quelle loi successorale est-elle susceptible de s’appliquer ?
  • En cas de désignation de la loi californienne comme loi applicable, la règle de conflits est-elle assortie d’exceptions ?
  1. 1) Sur la désignation dans le testament de la loi californienne comme loi applicable

a) L’admission de la professio juris

Professio juris. Faculté reconnue au défunt de désigner lui-même, par une disposition à cause de mort, la loi qui régira l’ensemble de sa succession. Le choix demeure strictement encadré : il ne peut porter que sur la loi nationale du disposant, à l’exclusion de toute loi librement choisie. Il ne s’agit donc pas d’une autonomie de la volonté sans bornes, mais d’une option limitée à un rattachement objectivement justifié — la nationalité.

La faculté pour le défunt de désigner dans son testament la loi applicable, faculté appelée plus savamment professio juris, a été admise par la Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort.

L’objectif poursuivi par les États signataires de cette convention était de placer la volonté du défunt au cœur du dispositif de règlement du conflit.

Pratiquement, cela lui permet d’organiser sa dévolution successorale, notamment lorsque son patrimoine est dispersé dans différents pays.

Séduit par cette prise en compte de la volonté du défunt — qui permet en outre de contourner les difficultés de mise en œuvre du critère de rattachement à la dernière résidence habituelle —, le législateur a admis la professio juris à l’occasion de l’adoption du règlement du 4 juillet 2012.

L’article 22 de ce texte prévoit en ce sens que « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »

Il importe de souligner que cette faculté n’autorise pas un choix discrétionnaire : le défunt ne saurait soumettre sa succession à n’importe quelle loi qui lui agréerait. Le rattachement demeure ancré dans un lien objectif — la nationalité —, lequel garantit que la loi désignée présente un lien réel avec la personne du disposant.

L’exercice de la liberté dont jouit le défunt de désigner la loi applicable à sa dévolution successorale est cependant soumis à conditions.

i) Conditions

  • Les conditions de fond
    • L’article 22, 1° du règlement européen pose comme condition au choix offert au défunt que la loi désignée soit celle de l’État dont il possède la nationalité
      • Soit au moment où le choix est effectué
      • Soit au moment du décès
    • Dans l’hypothèse où le défunt est titulaire de plusieurs nationalités, le règlement l’autorise à choisir la loi de tous les États dont il est ressortissant
    • Cette double temporalité — nationalité au jour du choix ou au jour du décès — est protectrice de la volonté du disposant : un choix valablement exprimé ne se trouve pas anéanti par une perte ultérieure de la nationalité, et inversement une nationalité acquise après le testament peut rétroactivement valider la désignation.
  • Les conditions de forme
    • L’article 22, 2° dispose que le choix effectué par le défunt doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
    • Par disposition à cause de mort il faut entendre « un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral »
    • Cette disposition ajoute, en outre, que la professio juris « peut résulter des termes » d’une disposition à cause de mort.
    • Est-ce à dire que le choix du défunt peut être implicite ?
    • La lecture du considérant 39 du règlement permet d’envisager cette hypothèse.
    • Ce considérant énonce, en effet, que « le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière. »

Il convient au demeurant de rappeler, à ce stade, la nature même de l’acte par lequel s’exprime la professio juris. Le testament — qui en constitue le support le plus fréquent — est un acte juridique unilatéral, dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire : il procède de la seule volonté du testateur, sans qu’aucune acceptation d’autrui soit requise. C’est un acte de disposition à cause de mort, en ce qu’il ne produit ses effets qu’au décès de son auteur, lequel demeure libre, jusqu’à son dernier souffle, de le révoquer ou de le modifier. La désignation de la loi applicable épouse cette logique : révocable et sans effet du vivant du disposant, elle ne se cristallise qu’à l’ouverture de la succession.

Legs. Acte de disposition à cause de mort par lequel le testateur transmet, dans son testament, tout ou partie de ses biens à une personne désignée. À l’instar du testament qui le contient, le legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur et demeure jusque-là librement révocable.

ii) Application

En l’espèce, la lecture du testament de Johnny HALLYDAY révèle qu’il aurait expressément désigné la loi californienne comme loi applicable à sa succession.

Toutefois, dans la mesure où il n’était pas titulaire de la nationalité américaine, en application de l’article 22 du règlement européen du 4 juillet 2012, cette disposition testamentaire doit être réputée non écrite : la loi choisie n’étant pas la loi nationale du disposant, la condition de fond fait défaut et la désignation est privée d’effet.

En conséquence, son épouse, Laeticia, et ses enfants adoptifs (Joy et Jade) ne sauraient se prévaloir de l’application de la loi californienne sur le fondement de la professio juris.

2) Sur la mise en œuvre du critère de la résidence habituelle

Dans la mesure où le mécanisme de la professio juris est inopérant s’agissant de la dévolution successorale du patrimoine de Johnny HALLYDAY, il convient de se reporter au critère de rattachement subsidiaire prévu par le règlement européen, soit le critère de la résidence habituelle.

Aux termes de l’article 21 de ce texte, « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

Ainsi, la loi applicable est celle, non pas de l’État dont était ressortissant le défunt — la nationalité étant, hors professio juris, indifférente —, mais de l’État dans lequel il était établi, c’est-à-dire à l’endroit où il vivait effectivement.

La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « résidence habituelle ».

L’enjeu est considérable : de la localisation de la résidence habituelle dépend, en l’espèce, l’application de la loi française — qui consacre une réserve héréditaire au profit des enfants — ou de la loi californienne — qui l’ignore. La détermination de ce critère commande donc, à elle seule, le sort des prétentions des héritiers exhérédés.

Pour le déterminer, il convient de se reporter aux considérants 23 et 24 du règlement, qui envisagent la notion de résidence habituelle.

a) La notion de résidence habituelle à la lumière du règlement européen

Résidence habituelle. Lieu qui traduit le centre de vie de l’intéressé — le lieu où se concentrent ses intérêts familiaux, sociaux et patrimoniaux. Notion fonctionnelle et factuelle, elle ne se confond ni avec le domicile au sens juridique, ni avec la simple présence matérielle : elle suppose un lien étroit et stable entre la personne et l’État considéré, apprécié au regard de l’ensemble des circonstances de sa vie.

i) La méthode du faisceau d’indices

Le considérant 23 du règlement suggère au juge de recourir à la méthode du faisceau d’indices pour déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt.

Méthode du faisceau d’indices. Mode de raisonnement par lequel le juge ne s’attache pas à un critère unique et décisif, mais procède à une appréciation d’ensemble d’une pluralité d’éléments de fait — durée et régularité de la présence, localisation des intérêts familiaux et patrimoniaux, raisons du séjour — dont la convergence permet de caractériser, in concreto, la situation recherchée. Méthode souple, elle confie aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation, exercé sous le contrôle de la Cour de cassation.

Il prévoit que « afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. »

Ce considérant ajoute que « la résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »

Deux enseignements se dégagent de ce considérant. D’une part, l’appréciation est diachronique : elle ne se borne pas à la situation au jour du décès, mais embrasse les années qui l’ont précédé. D’autre part, elle est qualitative : ce ne sont pas la durée brute ou le nombre de jours passés dans un État qui emportent la décision, mais la qualité du lien — sa stabilité et son étroitesse.

ii) Appréhension des cas complexes

Le considérant 24 du règlement évoque certains cas pour lesquels il pourrait s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt.

À cet égard, deux cas complexes sont envisagés par le règlement :

  • Premier cas
    • Il s’agit de l’hypothèse où, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine.
    • Le considérant prévoit que, dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.
  • Second cas
    • Il s’agit de l’hypothèse où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État.
    • Le considérant énonce que, en pareil cas, si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

Ces deux hypothèses ne sont pas indifférentes au cas de Johnny HALLYDAY. La première — celle de l’expatriation conservant un lien étroit avec l’État d’origine — éclaire directement la situation d’un artiste français dont l’ancrage familial, professionnel et affectif en France demeurait manifeste, quand bien même il aurait séjourné, par intermittence, en Californie. La seconde — celle de la vie alternée entre plusieurs États — n’est pas davantage étrangère au mode de vie d’un homme partageant son existence entre la France et les États-Unis, et invite alors à faire jouer la nationalité française comme indice complémentaire d’appréciation.

b) La notion de résidence habituelle à la lumière de la jurisprudence

i) La jurisprudence européenne

Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion de résidence habituelle, non pas dans le cadre de l’application du règlement européen du 4 juillet 2012, mais s’agissant de l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07).

Aussi a-t-elle apporté un certain nombre de précisions sur la notion de résidence habituelle, transposables — par identité de raison — au domaine successoral.

Elle a notamment estimé que « cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. »

Il ressort de cette décision que, si la notion de résidence habituelle vise le lieu du centre de vie de l’intéressé, il faut tenir compte d’éléments de fait qui doivent être appréciés, au cas par cas, par les juges du fond. La Cour de Luxembourg consacre ainsi une conception réaliste et concrète de la notion, étrangère à tout automatisme.

ii) La jurisprudence française

L’examen de la jurisprudence révèle que la notion de résidence habituelle n’a pas été définie par la Cour de cassation.

Cette absence de définition n’est pas une lacune, mais un parti pris : la résidence habituelle relevant d’une appréciation souveraine des éléments de fait, toute définition rigide aurait figé une notion que le législateur a précisément voulue souple. Aussi cette notion est-elle appréhendée par les juges au cas par cas qui, comme suggéré par le règlement européen, recourent à la méthode du faisceau d’indices pour mettre en œuvre ce critère de rattachement.

Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation prend notamment en considération :

  • La localisation des intérêts du défunt
  • La domiciliation du défunt dans son testament

Dans un autre arrêt du 30 octobre 2006, la Cour de cassation prend pareillement en compte (Cass. 1ère civ., 30 oct. 2006) :

  • Le lieu de vie du défunt avec son épouse
  • La localisation de ses intérêts

Manifestement, il ressort de ces deux décisions que le principal élément dont tient compte la Cour de cassation pour déterminer le lieu de résidence habituelle du défunt, c’est l’endroit où étaient situés ses principaux intérêts. Le centre des intérêts patrimoniaux et familiaux constitue ainsi l’indice cardinal autour duquel s’ordonnent les autres éléments du faisceau.

Ligne directrice. La résidence habituelle se localise au lieu où se concentrent les principaux intérêts du défunt ; les juges du fond l’établissent souverainement par la méthode du faisceau d’indices, sous le seul contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation.

À cet égard, la Cour de cassation a rendu une décision qui retient particulièrement l’attention.

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, elle a, en effet, été amenée à se prononcer sur la détermination de la loi applicable à la succession d’un ressortissant français, Maurice JARRE, domicilié et décédé dans l’État de Californie (Cass. 1ère civ. 27 sept. 2017, n° 16-17.198).

La question posée à la haute juridiction était notamment de savoir quelle loi successorale avait vocation à régir la dévolution du patrimoine du défunt : devait-on appliquer la loi californienne ou la loi française ?

De toute évidence, cette affaire nous intéresse au premier chef dans la mesure où la problématique abordée par la Cour de cassation est exactement la même que celle soulevée dans le cadre de la succession de Johnny HALLYDAY.

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198
Faits
Un compositeur français, Maurice JARRE, domicilié et décédé en Californie, avait, par un dispositif de droit californien (trust), légué l’ensemble de ses biens à son épouse et exhérédé ses enfants, parmi lesquels Jean-Michel JARRE. La loi californienne, applicable au titre de la résidence habituelle, ignore la réserve héréditaire.
Problème
Une loi étrangère qui prive les enfants de toute part réservataire heurte-t-elle, par cela seul, l’ordre public international français, justifiant son éviction au profit de la loi française ?
Solution
Non. Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — ce que les héritiers, qui ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique, n’établissaient pas.
Portée
L’arrêt subordonne l’éviction de la loi étrangère non à une contrariété abstraite à la réserve, mais à une appréciation in concreto de ses effets. Il commande, par identité de raison, la solution applicable à la succession de Johnny HALLYDAY.

α) Faits

Après s’être marié en date du 6 décembre 1984 avec Madame Fong F. Khong, le célèbre artiste Maurice JARRE a constitué en 1991 avec son épouse un family trust.

Ce mécanisme, inconnu du droit français, consiste, selon le droit californien, pour un ou plusieurs membres d’une même famille, appelés constituants, à transférer la propriété de tout ou partie de leurs biens à une entité tierce, le fiduciaire ou trust, aux fins de réaliser un objet conventionnellement défini à la faveur de bénéficiaires.

Tant que la condition posée par les constituants ne s’est pas réalisée, le fiduciaire demeure propriétaire des biens qui lui ont été affectés.

En l’espèce, Maurice JARRE et son épouse étaient les deux uniques constituants (trustors) et administrateurs (trustees) du trust.

En 1995, ils ont par suite constitué une société civile immobilière à laquelle ils ont apporté un bien immobilier situé à Paris et acquis en 1981.

Au décès de Maurice JARRE, le 29 mars 2009 à Los Angeles (Californie), il est ressorti de son testament, établi le 31 juillet 2008, qu’il avait entendu léguer tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire trust, déshéritant par-là même ses trois enfants, dont Jean-Michel JARRE.

Consécutivement, l’épouse a exprimé son souhait de contester à ces derniers tout droit à la succession de leur père.

β) Demande

Les enfants de Maurice JARRE ont assigné son épouse, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur sur deux fondements juridiques distincts :

  • Premier fondement
    • Les demandeurs invoquent, tout d’abord, le droit de prélèvement énoncé à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction.
    • Aux termes de cette disposition « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
    • Au titre de ce droit de prélèvement, lorsqu’une succession comporte un élément d’extranéité, les héritiers français disposent de la faculté de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que leur octroierait la loi française et dont ils ont été exclus par la loi successorale étrangère.
  • Second fondement
    • Au soutien de leur action, les enfants de Maurice JARRE avancent encore que, en les privant de leur part réservataire, la loi californienne porterait atteinte à l’ordre public international français.
    • C’est donc la loi française qui aurait vocation à s’appliquer par exception au principe posé par la règle de conflit qui, en l’espèce, désignait la loi californienne.
    • Encore convient-il, sur ce terrain, de ne pas confondre deux notions distinctes : le caractère impératif d’une loi interne — telles les règles de la réserve héréditaire en droit français — ne se confond pas avec l’ordre public international, lequel obéit à une logique propre dans le mécanisme du conflit de lois (Cass. 1ère civ., 30 sept. 2003, n° 00-22.294). Toute disposition impérative du droit interne n’est pas, par cela seul, érigée en principe essentiel dont la méconnaissance par la loi étrangère justifierait son éviction.

γ) Procédure

Le droit de prélèvement de la loi du 14 juillet 1819 — Mécanisme par lequel l’héritier français écarté de tout ou partie d’une succession soumise à une loi étrangère pouvait prélever, sur les biens situés en France, une part équivalente à celle dont l’application de la loi française l’aurait fait bénéficier. Conçu comme un instrument de protection de la réserve héréditaire contre les lois successorales étrangères, ce dispositif a été déclaré contraire au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011), au motif qu’il instituait une différence de traitement entre héritiers selon leur nationalité.

Par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les requérants de leurs deux demandes.

  • D’une part, les juges du fond ont estimé que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige, en raison de son abrogation consécutivement à la décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 rendu par le Conseil constitutionnel
  • D’autre part, ils ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’écarter l’application de la loi californienne à la faveur de la loi française

Pour ces deux raisons, la Cour d’appel de Paris rejette les prétentions des enfants de Maurice JARRE

Les requérants ont alors formé un pourvoi articulé autour de deux moyens distincts : le premier tendant à faire revivre, malgré son abrogation, le droit de prélèvement de la loi de 1819 ; le second invitant la haute juridiction à élever la réserve héréditaire au rang de principe d’ordre public international, de nature à faire échec à la loi californienne. Ces deux moyens, on le verra, posent deux questions de droit radicalement différentes — l’une relevant des effets dans le temps d’une déclaration d’inconstitutionnalité, l’autre du mécanisme de l’exception d’ordre public en droit international privé.

δ) Solution

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les demandeurs.

  • Sur le premier moyen
    • La Cour de cassation considère que :
      • En premier lieu, « aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles»
      • En second lieu, « que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration».
    • Après avoir relevé que, dans sa décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision n’avait consacré le droit de prélèvement que les enfants de Maurice JARRE entendaient exercer, la première chambre civile en déduit que ces derniers ne pouvaient valablement invoquer les dispositions abrogées.
    • En somme, pour la haute juridiction, dès lors que le Conseil constitutionnel n’avait pas jugé opportun dans sa décision de reporter dans le temps les effets de l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, celui-ci était insusceptible de recevoir une application dans l’instance en cours
    • La Cour de cassation considère, en outre, que, contrairement à ce qu’ils prétendaient, les enfants de Maurice JARRE ne justifiaient d’aucune atteinte à leur droit de propriété, tel que protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
    • Aux termes de cette disposition, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international».
    • Aussi, pour la première chambre civile, « le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités».
    • La raison en est que le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès du de cujus ne confère aucun droit héréditaire définitivement reconnu aux héritiers, de sorte qu’ils ne disposent pas de biens au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n°1.
    • D’où le rejet des prétentions des enfants de Maurice JARRE qui n’étaient donc pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété.
  • Sur le second moyen
    • D’abord, la Cour de cassation affirme « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels».
    • Ensuite, elle relève :
      • D’une part, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable
      • D’autre part, que les requérants ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin
    • Enfin, elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française
    • La première chambre civile réfute ainsi l’argument des enfants de Maurice JARRE qui soutenaient que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international.
    • Il en résulte que la loi californienne, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, ne saurait être appliquée car conduisant à admettre que le de cujus puisse exhéréder totalement ses descendants.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198
Faits
Le compositeur Maurice JARRE, installé en Californie depuis les années 1960, organise sa succession par le truchement d’un trust de droit californien — loi qui ignore la réserve héréditaire — au bénéfice de sa dernière épouse, à l’exclusion de ses enfants issus de précédentes unions. Ces derniers, écartés de tout droit successoral, sollicitent l’application de la loi française et, subsidiairement, l’éviction de la loi californienne par le jeu de l’ordre public international.
Problème
La réserve héréditaire, qui interdit l’exhérédation des descendants, constitue-t-elle un principe d’ordre public international français faisant obstacle à l’application d’une loi étrangère qui l’ignore ?
Solution
Non. Une loi étrangère qui méconnaît la réserve héréditaire « n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français » ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, aboutit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — ce qui suppose notamment que les héritiers évincés se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Portée
L’arrêt consacre une appréciation in concreto de l’exception d’ordre public en matière successorale et marque un recul historique de la réserve héréditaire, désormais privée de la protection absolue qu’aurait pu lui conférer un ordre public international de plein droit.

ε) Analyse

Il ressort de l’arrêt du 27 septembre 2017 que pour déterminer la loi applicable à la succession de Maurice JARRE, la Cour de cassation se réfère, une nouvelle fois, au critère de la résidence habituelle.

Résidence habituelle — Notion autonome du droit international privé, distincte du domicile civil, qui désigne le lieu où se trouve fixé le centre de vie du défunt, c’est-à-dire le lieu traduisant son intégration durable dans un environnement social et familial. Ni le règlement européen ni la Cour de cassation n’en livrent de définition rigide : il s’agit d’une notion de fait, appréciée souverainement par les juges du fond au terme d’une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie de l’intéressé.

L’absence de définition unitaire n’est pas une lacune mais un parti pris de méthode. Le législateur européen a délibérément renoncé à figer la résidence habituelle dans un critère unique — durée de présence, lieu d’enregistrement administratif, situation des biens — pour confier au juge le soin d’en reconstituer la réalité concrète. Les considérants 23 et 24 du règlement du 4 juillet 2012 invitent ainsi l’autorité chargée de la succession à procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de celui-ci, en prenant en compte la durée, la régularité, les conditions et les raisons de sa présence sur le territoire considéré. Cette plasticité a une contrepartie : la sécurité juridique repose entièrement sur la rigueur du raisonnement probatoire.

Aussi, opère-t-elle un contrôle pour le moins rigoureux sur la motivation des juges du fond, relève un certain nombre de circonstances de faits :

  • Tout d’abord, elle constate que le dernier domicile du défunt était situé dans l’Etat de Californie
  • Ensuite, elle relève que ses unions, à compter de 1965, ont toutes été contractées aux Etats-Unis
  • Enfin, elle observe que l’installation de Maurice JARRE dans l’État de Californie était ancienne et durable

Le contrôle ainsi exercé par la Cour de cassation sur les critères de détermination de la résidence habituelle indique qu’il appartient aux juges du fond, pour fonder leur décision, de recourir à la méthode du faisceau d’indices.

c) La méthode du faisceau d'indices

La méthode du faisceau d’indices consiste, pour le juge, non pas à isoler un critère décisif, mais à confronter une pluralité d’éléments factuels convergents pour en dégager une localisation dominante. Aucun indice n’est, à lui seul, déterminant : c’est leur conjonction qui emporte la conviction. En l’espèce, le lieu du dernier domicile, l’ancienneté de l’installation et la localisation des unions matrimoniales pointaient tous vers la Californie, de sorte que le faisceau était univoque.

La difficulté surgit lorsque les indices se contredisent. Soit un artiste qui réside fiscalement à l’étranger, y possède sa résidence principale et y a contracté mariage, mais dont l’intégralité de l’activité professionnelle, du public et du patrimoine immatériel demeure en France : le faisceau est alors divisé. C’est précisément dans cette hypothèse que le juge doit hiérarchiser les indices — et c’est là que le critère du lieu des principaux intérêts du défunt prend toute sa portée.

En cas de doute ou de contradiction des circonstances de fait, le critère qui retiendra particulièrement l’attention du juge est celui du lieu où se situent les principaux intérêts du défunt.

Il ressort, en effet, de la jurisprudence antérieure et du présent arrêt que ce critère prime sur tous les autres.

Encore convient-il de souligner que la résidence habituelle ne se réduit pas à une présence physique prolongée. Un défunt ayant vécu durablement dans un État étranger pour des raisons professionnelles ou économiques, tout en conservant un lien étroit et stable avec son État d’origine, peut être regardé comme ayant maintenu sa résidence habituelle dans ce dernier. Cette précision, expressément envisagée par le considérant 24 du règlement, ouvre une marge d’argumentation à qui entend démontrer que l’expatriation matérielle n’a pas emporté déplacement du centre réel des intérêts.

Au cas particulier de la succession de Johnny HALLYDAY, la question qui, dès lors, sera inévitablement soumise à la juridiction saisie sera de savoir où ses principaux intérêts étaient-ils localisés ? À ne pas en douter, cette question devrait être au centre du débat judiciaire.

Dans la mesure où l’essentiel de son public était français, il y a fort à parier que la France soit désignée comme le lieu de sa résidence habituelle.

Si, toutefois, le juge décidait du contraire, bien qu’en mauvaise posture, tout ne serait pas perdu pour Laura SMET et David HALLYDAY.

Le principe d’application de la loi du lieu de la résidence habituelle du défunt est, en effet, assorti de deux exceptions.

Cass. 1ère civ. 27 sept. 2017
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Maurice X..., compositeur de musique, de nationalité française, s’est marié le 6 décembre 1984 avec Mme Z... ; qu’en 1991, Maurice X... et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X... family trust, dont ils étaient les deux uniques “trustors” et “trustees”, et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice X... ; qu’en 1995, ils ont constitué une société civile immobilière (la SCI), à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis par celui-ci en 1981 ; qu’il est décédé le [...] à Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, Jean-Michel et Stéphanie (les consorts X...), et un fils adoptif, Kevin, en l’état d’un testament du 31 juillet 2008 léguant tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust ; qu’en 2010, Mme Z... leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts X... l’ont assignée ainsi que Kevin X..., décédé en cours de procédure, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur, afin de voir juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; que par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution ;

Sur le premier moyen, pris en ces cinq premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; que la dévolution successorale est soumise aux règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui détermine l’étendue de la part successorale d’un héritier français dans une succession internationale, est une règle relative à la dévolution successorale ; qu’une telle règle était donc applicable aux successions ouvertes avant son abrogation ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession, et notamment la part successorale des héritiers français, était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi pour cela qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

2°/ qu’à supposer que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 soit assimilable à une règle portant sur le partage de la succession, la succession restait soumise à la loi en vigueur au moment du décès ; que le partage étant déclaratif, il ne saurait remettre en cause les parts successorales résultant de l’application des règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; qu’en se fondant sur ce que le droit de prélèvement serait une règle relative au partage, pour refuser d’appliquer la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la succession et en privant ainsi les consorts X... du prélèvement auquel leur donnait droit la loi de 1819 alors encore en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

3°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’une règle de conflit de lois n’a pas davantage d’effet rétroactif qu’une règle substantielle ; qu’une succession internationale est donc soumise aux règles de conflit de lois applicables au jour de son ouverture ; qu’à supposer donc même que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne soit pas une règle de dévolution successorale mais une exception à la règle normale de conflit de lois, elle était tout de même applicable aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi au motif qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

4°/ que l’application immédiate de la loi nouvelle, ou d’une décision du Conseil constitutionnel, implique que celle-ci sera immédiatement appliquée aux faits postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette application immédiate, qui est de principe, s’oppose à l’application rétroactive, selon laquelle la loi ou décision nouvelle est appliquée aux litiges en cours relatifs à des faits antérieurs, et qui, elle, est d’exception ; qu’au cas présent, après avoir énoncé que la décision d’inconstitutionnalité n’était pas rétroactive, la cour d’appel a, par motifs adoptés, estimé qu’« il y a lieu de constater l’application immédiate de cette décision au litige dont le tribunal est saisi », lequel portait par hypothèse sur une succession ouverte antérieurement à ladite décision du Conseil constitutionnel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a confondu application immédiate et rétroactivité, a violé l’article 2 du code civil ;

5°/ qu’au jour de l’ouverture de la succession, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 était toujours en vigueur ; qu’à cette date, les consorts X... disposaient donc du droit de prélever dans les biens situés en France la part dont ils étaient privés dans la masse successorale californienne par l’effet de la loi californienne ; que cette part successorale constitue un bien protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en faisant rétroagir la décision d’abrogation du 5 août 2011 et en les privant ainsi rétroactivement de leur part dans la succession de leur père, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision, le 6 août suivant, n’avait consacré le droit de prélèvement que les consorts X... entendaient exercer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions abrogées ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités, et constaté que les consorts X..., auxquels le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès de leur père n’avait conféré aucun droit héréditaire définitivement reconnu, ne disposaient pas de biens au sens de l’article précité, elle a exactement retenu que ceux-ci n’étaient pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ; qu’au cas présent, en refusant d’écarter la loi californienne, qui, pourtant, ne connaît pas la réserve et permet ainsi au de cujus d’exhéréder complètement ses descendants, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;

Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

3) Les exceptions au critère de la résidence habituelle

En application du règlement européen du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession du défunt est, en principe, celle du lieu de sa résidence habituelle.

Ce texte a toutefois assorti cette règle de deux exceptions.

a) L’exception d’ordre public international

Ordre public international — Mécanisme du droit international privé permettant au juge d’écarter la loi étrangère normalement applicable lorsque son contenu heurte les principes considérés comme fondamentaux dans l’ordre juridique du for. Il se distingue de l’ordre public interne, qui borne la liberté contractuelle des particuliers dans un litige purement national : une règle peut être impérative en droit interne sans pour autant relever de l’ordre public international. La haute juridiction l’a expressément rappelé en jugeant que « le caractère impératif d’une loi ne doit pas être confondu avec l’ordre public international » (Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-22.294).

Cette distinction est cardinale pour la compréhension de l’arrêt JARRE. La réserve héréditaire est, en droit interne, une règle impérative : nul ne peut, par testament, déshériter ses descendants au-delà de la quotité disponible. Mais l’impérativité interne ne suffit pas à conférer à une institution la dignité d’un principe d’ordre public international, seul susceptible de faire obstacle à une loi étrangère. C’est tout l’enjeu du second moyen : faire franchir à la réserve la frontière qui sépare l’ordre public interne de l’ordre public international.

Aux termes l’article 35 du règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »

Autrement dit, en cas de contrariété de la loi étrangère à l’ordre public international, son application est écartée à la faveur de la loi du for.

L’adverbe manifestement n’est pas anodin : il signale que l’exception d’ordre public est d’interprétation stricte. Elle ne joue qu’à titre exceptionnel, lorsque l’atteinte aux principes essentiels du for est patente — l’exception ne saurait servir à substituer mécaniquement la loi française à toute loi étrangère dont la teneur diffère de la nôtre.

Dans son arrêt du 27 septembre 2017, pour justifier l’application de la loi californienne, la Cour de cassation a ainsi estimé que, contrairement à ce qui était allégué par les requérants, cette loi ne portait nullement atteinte à l’ordre public international.

La première chambre civile a, en effet, considéré « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »

« Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »

Autrement dit, pour la Cour de cassation, la réserve héréditaire ne revêt pas un caractère d’ordre public international.

i) Le passage d'une appréciation abstraite à une appréciation concrète

La formule employée par la première chambre civile recèle une distinction décisive : la loi étrangère n’est pas écartée « en soi », c’est-à-dire dans l’abstrait, en raison de son seul contenu ; elle ne l’est que si son application « concrète », au cas d’espèce, produit un résultat intolérable. La Cour substitue ainsi au contrôle abstrait de la règle un contrôle concret de ses effets. Cette méthode n’est pas propre au droit des successions : elle innerve l’ensemble du contentieux de l’ordre public international.

La haute juridiction juge de longue date, par exemple, que le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs — institution inconnue du droit français — n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international, et ne doit être écarté que si le montant alloué se révèle concrètement disproportionné au regard du préjudice subi (Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13.303). La parenté de raisonnement avec l’arrêt JARRE est frappante : dans les deux cas, ce n’est pas l’institution étrangère qui choque l’ordre public, mais le résultat extrême auquel son application pourrait conduire dans un cas particulier.

De la même manière, lorsqu’il s’agit de refuser l’exequatur à une décision étrangère, la Cour de cassation exige que celle-ci heurte des principes essentiels du droit français, et non qu’elle s’écarte simplement de ses solutions (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 08-21.740, à propos d’un partage de l’autorité parentale). L’arrêt du 27 septembre 2017 s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle parfaitement cohérente, où l’ordre public international ne se mesure jamais à l’aune d’une différence de contenu, mais à celle d’une atteinte caractérisée aux valeurs fondamentales du for.

La décision ici rendue par la Cour de cassation a de quoi surprendre, ne serait-ce que parce qu’elle admet que, au moyen de la désignation d’une loi étrangère, un défunt puisse exhéréder ses enfants.

Aussi, cela marque-t-il un certain déclin de la réserve héréditaire, institution qui prend ses racines dans l’ancien régime.

La position que la haute juridiction adopte, en l’espèce, n’est toutefois pas sans nuance.

Au soutien de sa décision elle relève :

  • D’une part, que l’absence de reconnaissance de la réserve héréditaire ne conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels
  • D’autre part, que les parties ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin

On en déduit que dès lors que l’un de ces deux critères est rempli, la réserve héréditaire pourrait être reconnue comme relevant de l’ordre public international.

Il appartiendra donc aux juridictions d’apprécier l’exception d’ordre public au cas par cas.

ii) Le critère de la précarité économique : un ordre public de proximité

Le second critère mis en avant par la Cour — l’absence de situation de précarité économique ou de besoin des héritiers évincés — mérite une attention particulière. Il traduit l’idée que l’ordre public international ne se déclenche qu’en présence d’un rattachement suffisant entre la situation litigieuse et l’ordre juridique français, et que son intervention répond à une finalité concrète de protection. La réserve héréditaire n’est pas défendue pour elle-même, comme un dogme intangible, mais comme un instrument de préservation des descendants contre le dénuement. Là où ce besoin de protection fait défaut, le ressort de l’exception se détend.

Cette logique de proximité n’est pas nouvelle. La haute juridiction juge ainsi qu’une loi étrangère ne connaissant que la filiation légitime n’est pas contraire à l’ordre public international français lorsque l’enfant qui s’en plaint n’a pas la nationalité française et ne réside pas en France, faute de rattachement suffisant au for (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 05-10.299). L’intensité de l’ordre public international est ainsi fonction de la proximité de la situation avec l’ordre français : plus le lien est ténu, plus l’exception se rétracte ; plus il est étroit — notamment lorsque l’héritier réservataire est français, réside en France et s’y trouve dans le besoin —, plus elle est susceptible de jouer.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « la situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »

D’aucuns soutiennent que la Cour de cassation vise l’hypothèse où la loi étrangère opérerait une discrimination entre les héritiers réservataires, notamment entre les enfants légitimes, naturels ou encore adultérins.

En dehors de cette hypothèse, sauf à ce que les successibles justifient d’une situation de précarité économique, on voit mal comment la loi étrangère qui autorise le défunt à déshériter ses enfants pourrait être écartée.

Doit-on voir dans la décision rendue par la Cour de cassation une influence du droit européen, bien que la solution rendue ait été adoptée sous l’empire du droit antérieur ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter au règlement européen du 4 juillet 2012 qui, dans son considérant 58, envisage les différents cas dans lesquels l’ordre public international est susceptible d’être invoqué.

Ainsi, est-il prévu que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. »

Le texte européen précise néanmoins que « les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre État membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d’accepter —, ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination. »

Il ressort de ce considérant du règlement européen que dès lors que la loi étrangère porte atteinte, soit à l’ordre public d’un état membre, soit aux principes fondamentaux du droit européen, elle doit être écartée.

De toute évidence, la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2017 est très proche des termes du règlement.

Elle est d’autant plus conforme à ce texte que si elle avait adopté le contraire, cela serait revenu, en définitive, à altérer la liberté reconnue en 2012 au défunt de désigner la loi applicable à sa succession.

Pour cette raison, la décision de la première chambre civile est parfaitement cohérente au regard de l’évolution du droit européen.

Appliquée aux circonstances qui entourent la succession de Johnny HALLYDAY, il est très peu probable que Laura SMET et David HALLYDAY soient fondés à se prévaloir de l’exception d’ordre public international au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Non seulement, il est peu probable qu’ils parviennent à convaincre le juge qu’ils se trouvent dans une situation de précarité, mais encore rien n’indique que le droit californien comporte des dispositions qui contreviendraient aux principes essentiels du droit français.

Une action fondée sur ce fondement a, dès lors, quasi aucune chance de prospérer.

b) La clause de sauvegarde

Aux termes de l’article 21, 2° du règlement européen du 4 juillet 2012 « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »

Dans cette hypothèse, la loi du lieu de la résidence habituelle est donc écartée.

Il importe de bien mesurer la fonction de cette clause de sauvegarde, parfois désignée comme une clause d’exception. Elle ne tend pas à corriger le contenu de la loi désignée — c’est l’office de l’exception d’ordre public —, mais à corriger le rattachement lui-même : lorsque la résidence habituelle conduit à désigner une loi avec laquelle la situation n’entretient, en réalité, qu’un lien artificiel ou fortuit, le juge retient la loi de l’État objectivement le plus proche. Son maniement est, lui aussi, exceptionnel : le règlement précise que le critère des liens manifestement plus étroits ne saurait servir de rattachement subsidiaire dès que la détermination de la résidence habituelle se révèle complexe.

Au cas particulier de Johnny HALLYDAY, là encore aucun élément ne permet d’envisager que cette règle puisse être appliquée.

En effet, à supposer même que la résidence habituelle du défunt fût fixée à l’étranger, encore faudrait-il démontrer l’existence de liens manifestement plus étroits avec la France — preuve d’autant plus malaisée que la clause suppose une disproportion patente entre le rattachement formel et le rattachement réel. Pour Laura SMET et David HALLYDAY, cette voie procédurale apparaît ainsi tout aussi étroite que celle de l’ordre public international : l’une comme l’autre supposent de renverser une présomption fortement établie en faveur de la loi désignée par la résidence habituelle.

 

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2003, n° 00-22.294consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 05-10.299consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2010, n° 08-21.740consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

Une réponse

  1. Très bonne analyse! (Sans surprise!) reste plus qu’à observer le dénouement de ce feuilleton franco-américain! 🙂

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