Couple et mariage · contrat de mariage

Les clauses aménageant les créances entre époux

Elles fixent par avance la mesure — nominale ou indexée sur la valeur du bien — et les conditions de paiement des créances qu'un époux acquiert contre l'autre lorsque ses deniers ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien personnel de son conjoint.

Acte contrat de mariage · Place (communauté : liquidation) et II-B-1-b (séparation de biens : clauses relatives à la liquidation) — plan de l'étude

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biensParticipation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Dès que deux patrimoines personnels coexistent, l'un des époux finance souvent un bien de l'autre : acquisition ou travaux du logement propre du conjoint, remboursement de son emprunt, part indivise que l'autre ne paie pas. Les règles de l'article 1479 (art. 1479) s'appliquent à ces créances en communauté comme en séparation de biens (art. 1543) : sauf convention contraire, elles sont évaluées selon l'article 1469, alinéa 3 (art. 1469), c'est-à-dire, en cas d'acquisition, de conservation ou d'amélioration, au profit subsistant. Les époux peuvent préférer le nominalisme (rendre ce qui a été fourni), associer le créancier à la valeur du bien à la baisse comme à la hausse, renoncer à certaines créances ou en régler l'exigibilité. La réserve « sauf convention contraire » leur en ouvre la voie, dans les limites de l'article 1387 (art. 1387). Le simulateur de créances entre époux du site applique la règle légale du profit subsistant : une clause d'aménagement en change les termes, et c'est elle qui gouverne le calcul.

Sans la clause Sans clause, les créances personnelles entre époux ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; lorsqu'elles relèvent de l'article 1469, alinéa 3, elles sont évaluées au profit subsistant et les intérêts courent du jour de la liquidation (art. 1479). La Cour de cassation juge que la créance ne peut alors être moindre ni que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense faite (Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202). Hors de ces cas — paiement d'une dette personnelle du conjoint sans lien avec un bien —, la créance est nominale. En communauté, l'époux créancier l'exerce, après partage, sur la part échue à son conjoint ou sur ses biens personnels (art. 1478). En séparation de biens, le financement du logement familial peut en outre relever de la contribution aux charges du mariage (art. 214, art. 1537) et ne donner lieu à aucune créance.

Nature La clause est une convention matrimoniale lorsqu'elle figure au contrat de mariage ou dans l'acte de modification du régime ; mais, à la différence des règles des récompenses, la mesure des créances entre époux peut aussi être fixée par une convention ultérieure — un prêt conclu pendant le mariage (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 93-20.044), un accord avec les héritiers après le décès (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-10.660). Sa qualification n'est pas fixée par la jurisprudence : réciproque et aléatoire, elle se présente comme une règle de liquidation ; en ce qu'elle transfère de la valeur au profit de l'époux dont le bien a été financé, elle peut être regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révocable au divorce (art. 265), comme la Cour de cassation l'a jugé des clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337), et, en communauté conventionnelle, réductible au profit des enfants non communs (art. 1527). Une renonciation unilatérale sans contrepartie ferait courir un risque de requalification en libéralité (art. 894, art. 1096), qui suppose toutefois une intention libérale caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la mesure retenue pour la créance (nominale, profit subsistant à la hausse comme à la baisse), son principe (renonciation pour un poste désigné) et ses modalités (exigibilité, intérêts, sûretés)

  1. R1Nominalisme : restitution de la somme fourniede référenceÉpoux séparés de biens (ou communs en biens pour leurs propres) qui veulent que l'époux qui finance un bien de l'autre soit remboursé de ce qu'il a fourni, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value, et que le calcul de liquidation reste simple.4 champs · 5 garde-fous
  2. R2Profit subsistant à la hausse comme à la baisseLes époux veulent que celui qui finance un bien de l'autre soit associé à son sort, comme un investisseur : il profite de la plus-value, mais supporte aussi la moins-value, sans le plancher nominal que lui garantit la règle légale.2 champs · 5 garde-fous
  3. R3Renonciation aux créances nées du financement du logement familialLes époux, souvent de revenus inégaux, veulent qu'aucun compte ne soit fait entre eux pour le logement de la famille, y compris au-delà de ce que couvre la contribution aux charges (logement propre de l'un, part indivise de l'autre), tout en protégeant les deniers de famille.2 champs · 5 garde-fous
  4. R4Exigibilité, intérêts et garantiesLes époux gardent la mesure légale des créances mais veulent éviter les réclamations en cours de mariage, organiser le paiement à la dissolution et garantir l'époux créancier d'une somme importante.4 champs · 2 garde-fous
R1

Nominalisme : restitution de la somme fournie

de référence4 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens (ou communs en biens pour leurs propres) qui veulent que l'époux qui finance un bien de l'autre soit remboursé de ce qu'il a fourni, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value, et que le calcul de liquidation reste simple.

Créances entre époux — évaluation. Par dérogation aux articles 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil, toute créance que l'un des époux pourra avoir à exercer contre l'autre à raison de deniers personnels employés à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration d'un bien appartenant personnellement à son conjoint [OU INDIVIS POUR LA PART DE CELUI-CI] sera égale au montant nominal des sommes fournies, sans égard au profit subsistant, sans réévaluation ni indexation. Elle portera intérêts [POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS]. La présente stipulation ne dispense pas l'époux créancier de prouver le financement allégué et ne préjuge pas de la part de ce financement qui relèverait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, réglée à l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE CONTRIBUTION]. Les époux déclarent convenir de la présente stipulation, réciproque, à titre de règle de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, sans intention libérale. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[OU INDIVIS POUR LA PART DE CELUI-CI]
à conserver si les époux achètent en indivision et que l'un peut financer la part de l'autre ; à supprimer sinon
[POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS]
« au taux légal à compter de la sommation de payer, conformément à l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil » ou « au taux légal à compter de la dissolution du régime matrimonial »
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE CONTRIBUTION]
renvoi à la clause de contribution aux charges du mariage du même contrat ; à défaut, renvoyer aux articles 214 et 1537 du Code civil
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil

Appréciation La variante rend la créance prévisible et la liquidation simple ; elle correspond à la manière dont les époux se représentent souvent un « prêt » entre eux, que la jurisprudence ne présume pas (12 juin 1990). Elle prive l'époux créancier de la plus-value du bien qu'il a financé et, en période de hausse durable, transfère de la valeur à l'époux propriétaire ; cet effet l'expose à la discussion sur sa qualification et à l'article 265 si elle joue au divorce.

S’impose à cette rédaction Stipuler la mesure, pas seulement le montantArticuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financementUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorce

R2

Profit subsistant à la hausse comme à la baisse

2 champs à compléter

Pour qui Les époux veulent que celui qui finance un bien de l'autre soit associé à son sort, comme un investisseur : il profite de la plus-value, mais supporte aussi la moins-value, sans le plancher nominal que lui garantit la règle légale.

Créances entre époux — évaluation. Par dérogation aux articles 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil, toute créance que l'un des époux pourra avoir à exercer contre l'autre à raison de deniers personnels employés à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration d'un bien appartenant personnellement à son conjoint sera égale au profit subsistant, déterminé d'après la proportion dans laquelle ces deniers ont contribué au financement, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation [OU : au jour de son aliénation, s'il a été aliéné auparavant, ou sur le bien qui lui a été subrogé], même si ce profit est inférieur au montant nominal de la dépense faite. Les créances nées d'autres causes demeurent régies par les articles 1479 et 1543 du Code civil. Les époux déclarent convenir de la présente stipulation, réciproque, à titre de règle de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, sans intention libérale. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[OU : au jour de son aliénation…]
reprise de la règle de l'article 1469, alinéa 3, seconde phrase ; à conserver pour éviter tout débat en cas de vente ou de remploi du bien financé
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil

Appréciation La variante supprime le plancher nominal que la Cour de cassation déduit de l'article 1469, alinéa 3 (22 juin 2022) et fait supporter à l'époux créancier la dépréciation du bien : elle est cohérente pour un investissement commun dans un bien de l'un, moins pour un financement de nécessité. Elle suppose, comme la règle légale, un calcul de proportion et une évaluation du bien, donc une preuve soignée des financements.

S’impose à cette rédaction Stipuler la mesure, pas seulement le montantArticuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financementUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorce

R3

Renonciation aux créances nées du financement du logement familial

2 champs à compléter

Pour qui Les époux, souvent de revenus inégaux, veulent qu'aucun compte ne soit fait entre eux pour le logement de la famille, y compris au-delà de ce que couvre la contribution aux charges (logement propre de l'un, part indivise de l'autre), tout en protégeant les deniers de famille.

Renonciation aux créances nées du financement du logement. Chacun des époux renonce, pour le cas de dissolution du mariage [CAUSE DE DISSOLUTION], à se prévaloir contre son conjoint de toute créance à raison des deniers personnels qu'il aura employés à l'acquisition, à la conservation, à l'amélioration de l'immeuble servant de logement principal à la famille, ou au remboursement des emprunts ayant financé ces opérations, que cet immeuble appartienne à son conjoint ou aux deux époux indivisément. Cette renonciation ne s'étend pas aux deniers provenant de donations, successions ou legs, ou de l'aliénation d'un bien ainsi reçu, dont l'emploi aura été constaté dans l'acte d'acquisition ou de financement ; la créance correspondante sera évaluée conformément aux articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du Code civil. Les époux déclarent convenir de la présente stipulation, réciproque, à titre de règle de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, sans intention libérale ; ils ont été informés qu'elle peut procurer à celui d'entre eux qui aura le moins financé un avantage exposé, selon sa qualification, à la révocation par le divorce ou à la réduction au profit des héritiers réservataires. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[CAUSE DE DISSOLUTION]
« par décès », « par divorce » ou « quelle qu'en soit la cause » ; la limitation au décès protège le survivant, la limitation au divorce vise la paix de la liquidation
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil

Appréciation La variante tarit le contentieux le plus fréquent de la liquidation des séparations de biens et prolonge, au-delà des charges du mariage, la logique de la clause de contribution que la Cour de cassation a jugée capable d'éteindre la créance (25 sept. 2013 ; 4 févr. 2026). C'est la plus exposée : la licéité d'une renonciation au principe même de la créance n'a pas été jugée, sa qualification (règle de liquidation, avantage matrimonial ou libéralité) reste ouverte, et elle fait perdre à l'époux qui a le plus financé tout retour de sa mise.

S’impose à cette rédaction Articuler avec la contribution aux charges du mariageUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorceEnfants non communs et réservatairesMontrer ce que chacun abandonne

R4

Exigibilité, intérêts et garanties

4 champs à compléter

Pour qui Les époux gardent la mesure légale des créances mais veulent éviter les réclamations en cours de mariage, organiser le paiement à la dissolution et garantir l'époux créancier d'une somme importante.

Créances entre époux — exigibilité et paiement. Les créances que l'un des époux pourra avoir à exercer contre l'autre ne seront exigibles qu'à la dissolution du régime matrimonial, sauf aliénation, pendant le mariage, du bien dont l'acquisition, la conservation ou l'amélioration a été financée, auquel cas la créance correspondante deviendra exigible au jour de l'aliénation, sur le prix. Elles seront évaluées conformément aux articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du Code civil [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE D'ÉVALUATION] du présent contrat] et payables [DÉLAI DE PAIEMENT], avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation. L'époux débiteur pourra être tenu, à la demande de l'époux créancier, de consentir [SÛRETÉ] en garantie du paiement de toute créance excédant [MONTANT].

Champs à compléter

[NUMÉRO DE LA CLAUSE D'ÉVALUATION]
renvoi à la variante de nominalisme ou de profit symétrique si elle est également stipulée
[DÉLAI DE PAIEMENT]
par exemple : « dans les [NOMBRE] mois de la liquidation » ; supprimer pour s'en tenir à l'exigibilité immédiate
[SÛRETÉ]
par exemple une hypothèque conventionnelle sur le bien financé
[MONTANT]
seuil au-delà duquel la garantie peut être exigée

Appréciation La variante ne touche pas à la mesure de la créance et ne transfère donc, en principe, aucune valeur ; elle préserve la paix du ménage en différant les réclamations et sécurise le créancier. Aucune décision n'a été trouvée sur le report conventionnel de l'exigibilité ; la sûreté, pour être efficace, doit être constituée par un acte distinct le moment venu.

S’impose à cette rédaction Articuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financement

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 10 mai 2006

Stipuler la mesure, pas seulement le montant

La Cour de cassation a jugé qu'un acte de nantissement fixant le montant d'un prêt et son taux n'écartait pas l'article 1469, alinéa 3 (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 04-11.899), et qu'une reconnaissance de dette chiffrée au contrat de mariage n'interdisait pas l'évaluation au profit subsistant (Civ. 1re, 8 déc. 1998, n° 96-15.582). La clause doit dire que la créance sera égale au nominal « sans égard au profit subsistant », ou décrire la méthode retenue.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 4 févr. 2026

Articuler avec la contribution aux charges du mariage

Lorsque le contrat répute chaque époux avoir contribué au jour le jour et que les juges tiennent la présomption pour irréfragable, l'époux qui a financé le logement familial, fût-ce par son industrie, ne peut réclamer aucune créance (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892 ; 4 févr. 2026, n° 24-10.920). La clause d'aménagement des créances renvoie donc à la clause de contribution et dit quels financements ouvrent une créance (art. 214, art. 1537).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Usage

Garder la preuve de chaque financement

Aucune clause ne dispense l'époux créancier de prouver le mouvement de fonds ; le nominalisme en fait même la seule question. La clause peut prévoir un état signé des deux époux à chaque financement significatif, ou la mention de l'origine des deniers dans l'acte d'acquisition.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 nov. 2025

Une qualification que le juge fixera

L'intention libérale ne se présume pas et doit être caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551) ; mais la qualification donnée par les parties à une clause de liquidation ne lie pas le juge (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). La clause déclare sa réciprocité et l'absence d'intention libérale, et en tire les conséquences sur le divorce plutôt que de prétendre les écarter par une étiquette.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 265 C. civ.

Régler le sort de la clause au divorce

Si la clause est regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale ou au moment du divorce, qui la rend irrévocable. La Cour de cassation l'a jugé des clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). La clause dit si elle doit survivre au divorce.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 1527 C. civ.

Enfants non communs et réservataires

En communauté conventionnelle, l'avantage tiré de la clause est sans effet, en présence d'enfants non issus des deux époux, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1. En séparation de biens, une renonciation requalifiée en libéralité serait soumise à la réduction de droit commun. La variante de renonciation se mesure, avec les autres avantages consentis au conjoint, à cette aune.

sanction : réductionRédactions concernées : R3

Usage

Montrer ce que chacun abandonne

La clause fait perdre, selon la variante, la plus-value, le plancher nominal ou la créance elle-même. L'acte doit établir que les époux ont été informés de l'effet de la clause sur un exemple chiffré au jour du contrat.

Rédactions concernées : R3

04Erreurs à éviter

  1. Croire qu'une reconnaissance de dette chiffrée, dans le contrat de mariage ou ailleurs, fige la créance à son montant nominal.

    Civ. 1re, 8 déc. 1998

  2. Croire qu'un acte de garantie (nantissement, hypothèque) mentionnant le montant et le taux vaut convention d'évaluation.

    Civ. 1re, 10 mai 2006

  3. Plaider après coup un « prêt à valeur nominale » que rien n'écrit : la créance suit alors le profit subsistant.

    Civ. 1re, 12 juin 1990

  4. Rédiger la clause d'aménagement des créances sans la coordonner avec la clause de contribution aux charges : celle-ci peut éteindre la créance pour le logement familial avant toute question d'évaluation.

    Civ. 1re, 25 sept. 2013

  5. Compter qu'un financement sera regardé comme une donation parce que l'époux savait ce qu'il faisait : l'intention libérale doit être caractérisée ; qui veut donner doit le dire dans les formes.

    Civ. 1re, 19 nov. 2025

  6. Citer l'article 1542 comme source du renvoi à l'article 1479 pour les époux séparés de biens : c'est l'article 1543.

    art. 1543 C. civ.

  7. Stipuler une renonciation sans réserver les deniers reçus par donation, succession ou legs.

    art. 1479 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • deux patrimoines personnels entre lesquels des valeurs circulent : séparation de biens, participation aux acquêts, ou patrimoines propres d'époux communs en biens
  • un acte notarié pour la clause stipulée au contrat de mariage (art. 1394) ou par modification du régime (art. 1397) ; une convention ultérieure reste possible pour une créance déterminée

Exclut

  • les mouvements entre la communauté et un patrimoine propre, qui relèvent des récompenses et de leur propre clause d'aménagement

S’articule avec

  • clause de contribution aux charges du mariage — Elle dit ce qui relève de la contribution et, présumée irréfragable, éteint la créance pour les dépenses de cette nature, logement familial compris (25 sept. 2013 ; 4 févr. 2026). La clause des créances règle la mesure de ce qui reste une créance. Les deux doivent se renvoyer l'une à l'autre ; la fiche de la clause de contribution traite la présomption elle-même.
  • clause aménageant les récompenses — L'article 1479 renvoie à l'article 1469, alinéa 3, qui gouverne aussi les récompenses. En communauté, retenir la même méthode dans les deux clauses évite qu'un même financement soit mesuré différemment selon qu'il passe par la masse commune ou va directement d'un patrimoine propre à l'autre.
  • société d'acquêts — Adjointe à une séparation de biens, elle fait passer le logement dans une masse commune : les financements relèvent alors des récompenses, non des créances entre époux.
  • clause d'exclusion des biens professionnels (participation aux acquêts) — En participation, les créances entre époux entrent dans le patrimoine final ; une clause qui en modifie la mesure agit sur la créance de participation et appelle la même réflexion sur l'article 265.

07Questions

Les époux peuvent-ils exclure la réévaluation de leurs créances ?

Oui. L'article 1479, alinéa 2, n'applique l'article 1469, alinéa 3, que « sauf convention contraire des parties », et l'article 1543 étend cette règle aux époux séparés de biens. La Cour de cassation fait prévaloir la convention sur le profit subsistant, qu'il s'agisse d'un prêt conclu pendant le mariage (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 93-20.044) ou d'un accord avec les héritiers après le décès (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-10.660). Encore faut-il que la convention porte sur la mesure de la créance (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 04-11.899).

Faut-il un contrat de mariage, ou une convention en cours d'union suffit-elle ?

Les arrêts de 1996 et de 2015 admettent des conventions conclues hors du contrat de mariage, pour une créance déterminée. La clause du contrat de mariage reste la voie la plus sûre pour tous les financements futurs et pour échapper au débat sur la qualification d'un accord ponctuel ; en participation aux acquêts, la Cour de cassation a jugé illicite une convention conclue avant l'instance en divorce qui privait un époux de sa créance de participation (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945).

Renoncer à ses créances, est-ce faire une donation à son conjoint ?

La question n'a pas été tranchée pour une clause de contrat de mariage. Une donation suppose une intention libérale, que la Cour de cassation exige de voir caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551) : une stipulation réciproque, convenue au jour du contrat sans savoir qui financera, s'en distingue. Elle peut toutefois être regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, donc révocable au divorce sauf maintien (art. 265). Qui veut gratifier son conjoint d'un financement déterminé le fait par une donation, dont la mesure suit l'article 1099-1 lorsque les deniers ont servi à acquérir un bien.

Que devient la clause en cas de divorce ?

Prudemment, elle se traite comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution. Deux paragraphes peuvent être insérés. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce pourra emporter révocation de plein droit de la présente stipulation en tant qu'elle procure un avantage matrimonial. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage qui pourra résulter pour son conjoint de la présente stipulation soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. »

Comment le simulateur de créances entre époux du site traite-t-il une clause d'aménagement ?

Le simulateur applique la règle légale : profit subsistant, sans pouvoir être inférieur à la dépense faite. Si le contrat stipule le nominalisme, le profit subsistant symétrique ou une renonciation, le calcul doit suivre la clause ; le résultat du simulateur mesure alors ce que la clause fait gagner ou perdre à chacun par rapport au régime légal.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1479 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1543 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 1469 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1478 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1572 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 214 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 1537 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Article 894 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 1096 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Article 1099-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1099-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 décembre 1967 au 1er janvier 2007Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1478 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1537 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗