Couple et mariage · contrat de mariage
Les clauses aménageant les créances entre époux
Elles fixent par avance la mesure — nominale ou indexée sur la valeur du bien — et les conditions de paiement des créances qu'un époux acquiert contre l'autre lorsque ses deniers ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien personnel de son conjoint.
Acte contrat de mariage · Place (communauté : liquidation) et II-B-1-b (séparation de biens : clauses relatives à la liquidation) — plan de l'étude
01Fonction
Le besoin Dès que deux patrimoines personnels coexistent, l'un des époux finance souvent un bien de l'autre : acquisition ou travaux du logement propre du conjoint, remboursement de son emprunt, part indivise que l'autre ne paie pas. Les règles de l'article 1479 (art. 1479) s'appliquent à ces créances en communauté comme en séparation de biens (art. 1543) : sauf convention contraire, elles sont évaluées selon l'article 1469, alinéa 3 (art. 1469), c'est-à-dire, en cas d'acquisition, de conservation ou d'amélioration, au profit subsistant. Les époux peuvent préférer le nominalisme (rendre ce qui a été fourni), associer le créancier à la valeur du bien à la baisse comme à la hausse, renoncer à certaines créances ou en régler l'exigibilité. La réserve « sauf convention contraire » leur en ouvre la voie, dans les limites de l'article 1387 (art. 1387). Le simulateur de créances entre époux du site applique la règle légale du profit subsistant : une clause d'aménagement en change les termes, et c'est elle qui gouverne le calcul.
Sans la clause Sans clause, les créances personnelles entre époux ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; lorsqu'elles relèvent de l'article 1469, alinéa 3, elles sont évaluées au profit subsistant et les intérêts courent du jour de la liquidation (art. 1479). La Cour de cassation juge que la créance ne peut alors être moindre ni que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense faite (Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202). Hors de ces cas — paiement d'une dette personnelle du conjoint sans lien avec un bien —, la créance est nominale. En communauté, l'époux créancier l'exerce, après partage, sur la part échue à son conjoint ou sur ses biens personnels (art. 1478). En séparation de biens, le financement du logement familial peut en outre relever de la contribution aux charges du mariage (art. 214, art. 1537) et ne donner lieu à aucune créance.
Nature La clause est une convention matrimoniale lorsqu'elle figure au contrat de mariage ou dans l'acte de modification du régime ; mais, à la différence des règles des récompenses, la mesure des créances entre époux peut aussi être fixée par une convention ultérieure — un prêt conclu pendant le mariage (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 93-20.044), un accord avec les héritiers après le décès (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-10.660). Sa qualification n'est pas fixée par la jurisprudence : réciproque et aléatoire, elle se présente comme une règle de liquidation ; en ce qu'elle transfère de la valeur au profit de l'époux dont le bien a été financé, elle peut être regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révocable au divorce (art. 265), comme la Cour de cassation l'a jugé des clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337), et, en communauté conventionnelle, réductible au profit des enfants non communs (art. 1527). Une renonciation unilatérale sans contrepartie ferait courir un risque de requalification en libéralité (art. 894, art. 1096), qui suppose toutefois une intention libérale caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : la mesure retenue pour la créance (nominale, profit subsistant à la hausse comme à la baisse), son principe (renonciation pour un poste désigné) et ses modalités (exigibilité, intérêts, sûretés)
- R1Nominalisme : restitution de la somme fourniede référenceÉpoux séparés de biens (ou communs en biens pour leurs propres) qui veulent que l'époux qui finance un bien de l'autre soit remboursé de ce qu'il a fourni, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value, et que le calcul de liquidation reste simple.4 champs · 5 garde-fous
- R2Profit subsistant à la hausse comme à la baisseLes époux veulent que celui qui finance un bien de l'autre soit associé à son sort, comme un investisseur : il profite de la plus-value, mais supporte aussi la moins-value, sans le plancher nominal que lui garantit la règle légale.2 champs · 5 garde-fous
- R3Renonciation aux créances nées du financement du logement familialLes époux, souvent de revenus inégaux, veulent qu'aucun compte ne soit fait entre eux pour le logement de la famille, y compris au-delà de ce que couvre la contribution aux charges (logement propre de l'un, part indivise de l'autre), tout en protégeant les deniers de famille.2 champs · 5 garde-fous
- R4Exigibilité, intérêts et garantiesLes époux gardent la mesure légale des créances mais veulent éviter les réclamations en cours de mariage, organiser le paiement à la dissolution et garantir l'époux créancier d'une somme importante.4 champs · 2 garde-fous
Nominalisme : restitution de la somme fournie
de référence4 champs à compléterPour qui Époux séparés de biens (ou communs en biens pour leurs propres) qui veulent que l'époux qui finance un bien de l'autre soit remboursé de ce qu'il a fourni, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value, et que le calcul de liquidation reste simple.
Champs à compléter
[OU INDIVIS POUR LA PART DE CELUI-CI]- à conserver si les époux achètent en indivision et que l'un peut financer la part de l'autre ; à supprimer sinon
[POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS]- « au taux légal à compter de la sommation de payer, conformément à l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil » ou « au taux légal à compter de la dissolution du régime matrimonial »
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE CONTRIBUTION]- renvoi à la clause de contribution aux charges du mariage du même contrat ; à défaut, renvoyer aux articles 214 et 1537 du Code civil
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante rend la créance prévisible et la liquidation simple ; elle correspond à la manière dont les époux se représentent souvent un « prêt » entre eux, que la jurisprudence ne présume pas (12 juin 1990). Elle prive l'époux créancier de la plus-value du bien qu'il a financé et, en période de hausse durable, transfère de la valeur à l'époux propriétaire ; cet effet l'expose à la discussion sur sa qualification et à l'article 265 si elle joue au divorce.
S’impose à cette rédaction Stipuler la mesure, pas seulement le montantArticuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financementUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorce
Profit subsistant à la hausse comme à la baisse
2 champs à compléterPour qui Les époux veulent que celui qui finance un bien de l'autre soit associé à son sort, comme un investisseur : il profite de la plus-value, mais supporte aussi la moins-value, sans le plancher nominal que lui garantit la règle légale.
Champs à compléter
[OU : au jour de son aliénation…]- reprise de la règle de l'article 1469, alinéa 3, seconde phrase ; à conserver pour éviter tout débat en cas de vente ou de remploi du bien financé
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante supprime le plancher nominal que la Cour de cassation déduit de l'article 1469, alinéa 3 (22 juin 2022) et fait supporter à l'époux créancier la dépréciation du bien : elle est cohérente pour un investissement commun dans un bien de l'un, moins pour un financement de nécessité. Elle suppose, comme la règle légale, un calcul de proportion et une évaluation du bien, donc une preuve soignée des financements.
S’impose à cette rédaction Stipuler la mesure, pas seulement le montantArticuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financementUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorce
Renonciation aux créances nées du financement du logement familial
2 champs à compléterPour qui Les époux, souvent de revenus inégaux, veulent qu'aucun compte ne soit fait entre eux pour le logement de la famille, y compris au-delà de ce que couvre la contribution aux charges (logement propre de l'un, part indivise de l'autre), tout en protégeant les deniers de famille.
Champs à compléter
[CAUSE DE DISSOLUTION]- « par décès », « par divorce » ou « quelle qu'en soit la cause » ; la limitation au décès protège le survivant, la limitation au divorce vise la paix de la liquidation
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante tarit le contentieux le plus fréquent de la liquidation des séparations de biens et prolonge, au-delà des charges du mariage, la logique de la clause de contribution que la Cour de cassation a jugée capable d'éteindre la créance (25 sept. 2013 ; 4 févr. 2026). C'est la plus exposée : la licéité d'une renonciation au principe même de la créance n'a pas été jugée, sa qualification (règle de liquidation, avantage matrimonial ou libéralité) reste ouverte, et elle fait perdre à l'époux qui a le plus financé tout retour de sa mise.
S’impose à cette rédaction Articuler avec la contribution aux charges du mariageUne qualification que le juge fixeraRégler le sort de la clause au divorceEnfants non communs et réservatairesMontrer ce que chacun abandonne
Exigibilité, intérêts et garanties
4 champs à compléterPour qui Les époux gardent la mesure légale des créances mais veulent éviter les réclamations en cours de mariage, organiser le paiement à la dissolution et garantir l'époux créancier d'une somme importante.
Champs à compléter
[NUMÉRO DE LA CLAUSE D'ÉVALUATION]- renvoi à la variante de nominalisme ou de profit symétrique si elle est également stipulée
[DÉLAI DE PAIEMENT]- par exemple : « dans les [NOMBRE] mois de la liquidation » ; supprimer pour s'en tenir à l'exigibilité immédiate
[SÛRETÉ]- par exemple une hypothèque conventionnelle sur le bien financé
[MONTANT]- seuil au-delà duquel la garantie peut être exigée
Appréciation La variante ne touche pas à la mesure de la créance et ne transfère donc, en principe, aucune valeur ; elle préserve la paix du ménage en différant les réclamations et sécurise le créancier. Aucune décision n'a été trouvée sur le report conventionnel de l'exigibilité ; la sûreté, pour être efficace, doit être constituée par un acte distinct le moment venu.
S’impose à cette rédaction Articuler avec la contribution aux charges du mariageGarder la preuve de chaque financement
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 mai 2006
Stipuler la mesure, pas seulement le montant
La Cour de cassation a jugé qu'un acte de nantissement fixant le montant d'un prêt et son taux n'écartait pas l'article 1469, alinéa 3 (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 04-11.899), et qu'une reconnaissance de dette chiffrée au contrat de mariage n'interdisait pas l'évaluation au profit subsistant (Civ. 1re, 8 déc. 1998, n° 96-15.582). La clause doit dire que la créance sera égale au nominal « sans égard au profit subsistant », ou décrire la méthode retenue.
Jurisprudence · Civ. 1re, 4 févr. 2026
Articuler avec la contribution aux charges du mariage
Lorsque le contrat répute chaque époux avoir contribué au jour le jour et que les juges tiennent la présomption pour irréfragable, l'époux qui a financé le logement familial, fût-ce par son industrie, ne peut réclamer aucune créance (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892 ; 4 févr. 2026, n° 24-10.920RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause d'aménagement des créances renvoie donc à la clause de contribution et dit quels financements ouvrent une créance (art. 214, art. 1537).
Usage
Garder la preuve de chaque financement
Aucune clause ne dispense l'époux créancier de prouver le mouvement de fonds ; le nominalisme en fait même la seule question. La clause peut prévoir un état signé des deux époux à chaque financement significatif, ou la mention de l'origine des deniers dans l'acte d'acquisition.
Jurisprudence · Civ. 1re, 19 nov. 2025
Une qualification que le juge fixera
L'intention libérale ne se présume pas et doit être caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551) ; mais la qualification donnée par les parties à une clause de liquidation ne lie pas le juge (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). La clause déclare sa réciprocité et l'absence d'intention libérale, et en tire les conséquences sur le divorce plutôt que de prétendre les écarter par une étiquette.
Loi · art. 265 C. civ.
Régler le sort de la clause au divorce
Si la clause est regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale ou au moment du divorce, qui la rend irrévocable. La Cour de cassation l'a jugé des clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). La clause dit si elle doit survivre au divorce.
Loi · art. 1527 C. civ.
Enfants non communs et réservataires
En communauté conventionnelle, l'avantage tiré de la clause est sans effet, en présence d'enfants non issus des deux époux, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1. En séparation de biens, une renonciation requalifiée en libéralité serait soumise à la réduction de droit commun. La variante de renonciation se mesure, avec les autres avantages consentis au conjoint, à cette aune.
sanction : réductionRédactions concernées : R3
Usage
Montrer ce que chacun abandonne
La clause fait perdre, selon la variante, la plus-value, le plancher nominal ou la créance elle-même. L'acte doit établir que les époux ont été informés de l'effet de la clause sur un exemple chiffré au jour du contrat.
Rédactions concernées : R3
04Erreurs à éviter
Croire qu'une reconnaissance de dette chiffrée, dans le contrat de mariage ou ailleurs, fige la créance à son montant nominal.
Civ. 1re, 8 déc. 1998
Croire qu'un acte de garantie (nantissement, hypothèque) mentionnant le montant et le taux vaut convention d'évaluation.
Civ. 1re, 10 mai 2006
Plaider après coup un « prêt à valeur nominale » que rien n'écrit : la créance suit alors le profit subsistant.
Civ. 1re, 12 juin 1990
Rédiger la clause d'aménagement des créances sans la coordonner avec la clause de contribution aux charges : celle-ci peut éteindre la créance pour le logement familial avant toute question d'évaluation.
Civ. 1re, 25 sept. 2013
Compter qu'un financement sera regardé comme une donation parce que l'époux savait ce qu'il faisait : l'intention libérale doit être caractérisée ; qui veut donner doit le dire dans les formes.
Civ. 1re, 19 nov. 2025
Citer l'article 1542 comme source du renvoi à l'article 1479 pour les époux séparés de biens : c'est l'article 1543.
art. 1543 C. civ.
Stipuler une renonciation sans réserver les deniers reçus par donation, succession ou legs.
art. 1479 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
10 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 20 février 1996 · n° n° 93-20.044 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La règle du profit subsistant est supplétive, et la « convention contraire » n'est pas réservée au contrat de mariage : un prêt entre époux régulièrement conclu pendant le mariage fixe la mesure de la créance. La clause du contrat de mariage n'en reste pas moins la voie la plus sûre, parce qu'elle vaut pour tous les financements futurs sans dépendre d'un écrit à chaque opération.
La question et la solution
Question. Lorsqu'un époux séparé de biens a prêté des fonds à son conjoint par un contrat de prêt qui en règle les modalités d'exécution, sa créance doit-elle être évaluée selon le profit subsistant ?
Solution. Non. La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 2, que les dispositions légales relatives à l'évaluation des créances entre époux ne sont applicables qu'à défaut de convention contraire ; le contrat de prêt, conclu pendant le mariage, en prévoyant les modalités d'exécution, le montant de la dette ne pouvait être déterminé qu'en application des stipulations contractuelles. Le pourvoi de l'épouse, qui réclamait le profit subsistant, est rejeté.
« qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 2, du Code civil que les dispositions légales relatives à l'évaluation des créances entre époux ne sont applicables qu'à défaut de convention contraire »
02Civ. 1re · 10 mai 2006 · n° n° 04-11.899 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Fixer le montant d'une dette et son taux d'intérêt dans un acte de garantie ne vaut pas convention d'évaluation. La clause qui veut le nominalisme doit porter sur la mesure même de la créance et écarter expressément le profit subsistant.
La question et la solution
Question. L'acte par lequel un époux donne en nantissement ses fonds de commerce à son épouse, en garantie du remboursement d'un prêt dont il précise le montant et le taux d'intérêt, constitue-t-il une convention contraire écartant l'article 1469, alinéa 3 ?
Solution. Non. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé, sans dénaturation, que le nantissement ne constituait qu'une garantie et non une modalité d'exécution du prêt, de sorte que la créance de l'épouse devait être évaluée selon le profit subsistant.
« le nantissement des fonds de commerce ne constituait qu'une garantie et non pas une modalité d'exécution du prêt et que l'article 1469, alinéa 3 du Code civil devait recevoir application »
03Civ. 1re · 4 mars 2015 · n° n° 14-10.660 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La mesure de la créance reste disponible jusqu'au règlement : les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, peuvent en convenir avec le survivant, même lorsque le contrat de mariage renvoyait aux règles légales. Un tel accord doit être établi sans équivoque, dans l'acte de partage ou une convention distincte, et non déduit d'une déclaration fiscale ou d'échanges épars.
La question et la solution
Question. Un accord conclu après le décès entre le conjoint survivant séparé de biens et les héritiers du défunt, fixant la créance entre époux selon une autre méthode que le profit subsistant, s'impose-t-il lors du partage, alors que le contrat de mariage renvoyait aux règles légales ?
Solution. Oui. Au visa des articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543, la Cour de cassation juge que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles des époux séparés de biens sont évaluées selon l'article 1469, alinéa 3 ; la cour d'appel, qui avait constaté l'accord des héritiers et de l'épouse dérogeant à ce mode de calcul, ne pouvait l'écarter.
« ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles du deuxième »
04Civ. 1re · 8 décembre 1998 · n° n° 96-15.582 · lire la décision
Pour la rédaction Reconnaître une dette pour un montant chiffré n'est pas en fixer la mesure définitive. Si les époux veulent que la somme reconnue soit remboursée pour son montant nominal, la clause doit dire qu'elle ne sera pas réévaluée en fonction du profit subsistant ; à défaut, la reconnaissance ne prouve que la dépense faite.
La question et la solution
Question. La stipulation du contrat de mariage par laquelle le mari se reconnaît débiteur envers son épouse d'une somme déterminée, ayant financé l'acquisition d'un de ses biens propres, interdit-elle d'évaluer la créance selon le profit subsistant ?
Solution. Non. La Cour de cassation rejette le pourvoi du mari : la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que le contrat de mariage n'interdisait pas l'évaluation de la créance de l'épouse selon les modalités prévues pour le calcul des récompenses, de sorte que la créance a été évaluée selon le profit subsistant.
« la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le contrat de mariage n'interdisait pas l'évaluation de la créance de l'épouse à l'encontre de son conjoint selon les modalités prévues pour le calcul des récompenses »
05Civ. 1re · 12 juin 1990 · n° n° 88-18.166 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'allégation d'un prêt nominal ne suffit pas : faute d'écrit réglant la mesure de la restitution, la créance suit le profit subsistant. Le nominalisme se stipule ; il ne se plaide pas après coup.
La question et la solution
Question. Le mari qui soutient que la somme avancée par son épouse séparée de biens pour l'acquisition de son office était un prêt remboursable à sa valeur nominale échappe-t-il à la réévaluation de la créance ?
Solution. Non. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'épouse ayant fait l'avance du prix de l'étude acquise par son mari et sollicitant une restitution équivalente à la plus-value procurée, l'arrêt qui avait réévalué la créance est légalement justifié au regard des articles 1543 et 1479, applicables aux régimes non encore liquidés.
« qu'elle relève également que, dans ses écritures, l'intéressée sollicite à ce titre une restitution d'un montant équivalent à la plus value procurée par cette avance au patrimoine de M. X... ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié au regard des articles 1543 et 1479 du Code civil »
06Civ. 1re · 22 juin 2022 · n° n° 20-20.202 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction C'est la règle que la clause remplace : sans elle, le créancier bénéficie à la fois d'un plancher nominal et de la plus-value proportionnelle. La clause doit donc dire ce qu'elle retient de ce double mécanisme (nominal seul, profit subsistant à la hausse comme à la baisse) et distinguer, si elle le souhaite, acquisition et amélioration.
La question et la solution
Question. À défaut de convention, comment se mesure la créance de l'époux séparé de biens dont les fonds ont servi à acquérir et à améliorer un bien personnel de l'autre ?
Solution. Au visa des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3, la Cour de cassation juge que la créance ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, que le profit subsistant se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds de l'époux appauvri ont contribué au financement, et que la créance au titre de l'acquisition s'évalue distinctement de celle au titre de l'amélioration.
« sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite »
07Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 12-21.892 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause de contribution aux charges peut faire disparaître la créance elle-même pour le financement du logement familial, bien avant la question de son évaluation. La clause d'aménagement des créances doit donc s'articuler avec elle : dire quels financements relèvent de la contribution et lesquels ouvrent une créance, et selon quelle mesure. La Cour de cassation n'a pas répondu, dans cet arrêt, à l'argument selon lequel la convention de l'article 1479 ne pourrait porter que sur l'évaluation.
La question et la solution
Question. L'époux séparé de biens qui a financé seul l'acquisition indivise du logement conjugal peut-il réclamer une créance à son conjoint lorsque le contrat de mariage répute chacun avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage ?
Solution. Non. La Cour de cassation rejette le pourvoi, qui soutenait notamment que la « convention contraire » de l'article 1479 peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe : elle retient que les juges du fond ont souverainement estimé que la présomption de contribution interdisait de prouver que l'un des époux ne s'était pas acquitté de son obligation, et que l'immeuble constituant le domicile conjugal, l'époux ne pouvait réclamer d'indemnité au titre d'un prétendu excès de contribution.
« les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation »
08Civ. 1re · 4 février 2026 · n° n° 24-10.920 RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt récent et publié, qui étend l'effet extinctif de la clause de contribution à l'apport en industrie. La clause d'aménagement des créances qui veut préserver un droit à créance pour certains investissements (construction, amélioration d'un bien propre du conjoint) doit l'exclure expressément du champ de la contribution — ce que règle la fiche de la clause de contribution aux charges.
La question et la solution
Question. L'époux séparé de biens qui a construit de ses mains la maison familiale sur le terrain propre de son conjoint peut-il réclamer une créance, lorsque le contrat de mariage répute chacun s'être acquitté jour par jour de sa contribution aux charges ?
Solution. Non. La Cour de cassation juge que l'industrie d'un époux déployée sur un bien propre de son conjoint peut participer de sa contribution aux charges du mariage et, la présomption stipulée ayant été souverainement estimée irréfragable, que sa succession ne pouvait prétendre à aucune créance à ce titre.
« la cour d'appel a estimé qu'il en ressortait la volonté des époux d'instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation et en a justement déduit que Mme [V] ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance »
09Civ. 1re · 19 novembre 2025 · n° n° 24-16.551 · lire la décision
Pour la rédaction L'intention libérale ne se déduit pas des circonstances du financement. Si les époux veulent qu'un financement soit une libéralité, et non la source d'une créance, ils doivent le dire dans un acte qui en respecte les conditions ; à l'inverse, une clause d'aménagement des créances doit déclarer qu'elle est stipulée sans intention libérale, pour ne pas se voir requalifiée.
La question et la solution
Question. Le financement intégral, par un époux, de la construction d'une maison indivise peut-il être regardé comme une donation à son conjoint, écartant toute créance, au vu de sa connaissance du régime de révocation des donations et de factures établies aux deux noms ?
Solution. Non. Au visa de l'article 894, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait déduit l'intention libérale de ce que l'époux, disposant des capitaux nécessaires, avait choisi de s'appauvrir, ne pouvait ignorer l'irrévocabilité des donations de biens présents et avait laissé établir les factures aux deux noms : ces motifs sont impropres à caractériser l'intention libérale.
« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de [E] [U], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
10Civ. 1re · 18 décembre 2019 · n° n° 18-26.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt rendu pour la participation aux acquêts, déjà lu pour la clause d'exclusion des biens professionnels. Il montre que la notion d'avantage matrimonial n'est pas réservée aux régimes de communauté. Aucune décision n'a été trouvée qui l'applique à une clause d'évaluation des créances entre époux séparés de biens ; le rédacteur prudent règle néanmoins le sort de la clause au divorce.
La question et la solution
Question. Les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation d'un régime matrimonial constituent-elles des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, révoqués par le divorce ?
Solution. Oui, pour la participation aux acquêts. Au visa de l'article 265, la Cour de cassation juge que les profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire de celui qui les a consentis.
« Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de contribution aux charges du mariage (« au jour le jour ») — la clause de contribution décide si une créance naît ; la clause sur les créances en règle l'évaluation
- Clauses aménageant les récompenses (existence et évaluation) — l'article 1479 renvoie aux règles d'évaluation de l'article 1469
Suppose
- deux patrimoines personnels entre lesquels des valeurs circulent : séparation de biens, participation aux acquêts, ou patrimoines propres d'époux communs en biens
- un acte notarié pour la clause stipulée au contrat de mariage (art. 1394) ou par modification du régime (art. 1397) ; une convention ultérieure reste possible pour une créance déterminée
Exclut
- les mouvements entre la communauté et un patrimoine propre, qui relèvent des récompenses et de leur propre clause d'aménagement
S’articule avec
- clause de contribution aux charges du mariage — Elle dit ce qui relève de la contribution et, présumée irréfragable, éteint la créance pour les dépenses de cette nature, logement familial compris (25 sept. 2013 ; 4 févr. 2026). La clause des créances règle la mesure de ce qui reste une créance. Les deux doivent se renvoyer l'une à l'autre ; la fiche de la clause de contribution traite la présomption elle-même.
- clause aménageant les récompenses — L'article 1479 renvoie à l'article 1469, alinéa 3, qui gouverne aussi les récompenses. En communauté, retenir la même méthode dans les deux clauses évite qu'un même financement soit mesuré différemment selon qu'il passe par la masse commune ou va directement d'un patrimoine propre à l'autre.
- société d'acquêts — Adjointe à une séparation de biens, elle fait passer le logement dans une masse commune : les financements relèvent alors des récompenses, non des créances entre époux.
- clause d'exclusion des biens professionnels (participation aux acquêts) — En participation, les créances entre époux entrent dans le patrimoine final ; une clause qui en modifie la mesure agit sur la créance de participation et appelle la même réflexion sur l'article 265.
07Questions
Les époux peuvent-ils exclure la réévaluation de leurs créances ?
Oui. L'article 1479, alinéa 2, n'applique l'article 1469, alinéa 3, que « sauf convention contraire des parties », et l'article 1543 étend cette règle aux époux séparés de biens. La Cour de cassation fait prévaloir la convention sur le profit subsistant, qu'il s'agisse d'un prêt conclu pendant le mariage (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 93-20.044) ou d'un accord avec les héritiers après le décès (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-10.660). Encore faut-il que la convention porte sur la mesure de la créance (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 04-11.899).
Faut-il un contrat de mariage, ou une convention en cours d'union suffit-elle ?
Les arrêts de 1996 et de 2015 admettent des conventions conclues hors du contrat de mariage, pour une créance déterminée. La clause du contrat de mariage reste la voie la plus sûre pour tous les financements futurs et pour échapper au débat sur la qualification d'un accord ponctuel ; en participation aux acquêts, la Cour de cassation a jugé illicite une convention conclue avant l'instance en divorce qui privait un époux de sa créance de participation (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Renoncer à ses créances, est-ce faire une donation à son conjoint ?
La question n'a pas été tranchée pour une clause de contrat de mariage. Une donation suppose une intention libérale, que la Cour de cassation exige de voir caractérisée (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-16.551) : une stipulation réciproque, convenue au jour du contrat sans savoir qui financera, s'en distingue. Elle peut toutefois être regardée comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, donc révocable au divorce sauf maintien (art. 265). Qui veut gratifier son conjoint d'un financement déterminé le fait par une donation, dont la mesure suit l'article 1099-1 lorsque les deniers ont servi à acquérir un bien.
Que devient la clause en cas de divorce ?
Prudemment, elle se traite comme un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution. Deux paragraphes peuvent être insérés. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce pourra emporter révocation de plein droit de la présente stipulation en tant qu'elle procure un avantage matrimonial. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage qui pourra résulter pour son conjoint de la présente stipulation soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. »
Comment le simulateur de créances entre époux du site traite-t-il une clause d'aménagement ?
Le simulateur applique la règle légale : profit subsistant, sans pouvoir être inférieur à la dépense faite. Si le contrat stipule le nominalisme, le profit subsistant symétrique ou une renonciation, le calcul doit suivre la clause ; le résultat du simulateur mesure alors ce que la clause fait gagner ou perdre à chacun par rapport au régime légal.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1479 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1543 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1469 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1478 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1536 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1569 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1572 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 214 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Article 1537 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 894 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 1096 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Article 1099-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1099-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1967 au 1er janvier 2007Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1478 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1537 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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