Couple et mariage · contrat de mariage
La clause de contribution aux charges du mariage
Elle fixe la mesure dans laquelle chaque époux séparé de biens contribue aux charges du mariage et, par la présomption qu'il a fourni « au jour le jour » sa part contributive, décide si des comptes pourront être faits entre eux à la liquidation.
Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : liquidation (plan de l'étude) ; clause de la pratique, stipulée aussi en participation aux acquêts
01Fonction
Le besoin Sous un régime séparatiste, chaque époux paie sur ses revenus et son patrimoine personnels des dépenses qui profitent au ménage : vie courante, éducation des enfants, et surtout échéances des emprunts ayant financé le logement familial. Sans règle, chaque paiement est susceptible d'alimenter, à la liquidation, une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 (art. 1543, art. 1479). L'article 1537 (art. 1537) laisse aux époux le soin de régler leur contribution « suivant les conventions contenues en leur contrat », l'article 214 (art. 214) ne jouant qu'à défaut ; la clause fixe la clé de répartition et, surtout, la preuve de son exécution.
Sans la clause Si le contrat est muet, les époux contribuent « à proportion de leurs facultés respectives » (art. 214). Aucune présomption d'exécution ne joue : à la liquidation, l'époux qui réclame une créance pour avoir financé un bien indivis ou un bien de l'autre se voit opposer que ses paiements participaient de sa contribution, et le juge doit rechercher si les échéances d'emprunt du logement familial relevaient de la contribution à proportion de ses facultés (Civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748CassationLe paiement par un époux des échéances d'emprunt finançant l'acquisition du logement familial peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L'excès de contribution peut alors être prouvé, mais il s'apprécie sur l'ensemble des charges (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-12.829). L'apport en capital de fonds personnels reste, lui, hors de la contribution et ouvre droit à créance (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense partic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Nature Convention matrimoniale au sens de l'article 1537, soumise aux formes du contrat de mariage (art. 1394) ou du changement de régime (art. 1397), et bornée par l'ordre public du régime primaire (art. 214, art. 226, art. 1388). La présomption qu'elle stipule est une règle de preuve : selon la volonté des époux, souverainement interprétée par les juges du fond, elle est simple (renversable par la preuve d'une contribution insuffisante ou excessive) ou irréfragable (aucune preuve admise, et fin de non-recevoir à toute demande de compte lorsque la clause écarte tout recours). Elle ne dispense jamais un époux de contribuer pour l'avenir (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444CassationLa clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle n'est pas un avantage matrimonial ni une libéralité : le financement qui entre dans la contribution est le paiement d'une dette, non une donation (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-17.420). En participation aux acquêts, le régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens (art. 1569) ; les créances entre époux s'ajoutent à la créance de participation pour être réglées avec elle (art. 1575).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : la force de la présomption (irréfragable, simple, absente) et le périmètre des charges couvertes, en particulier le sort du financement du logement familial par emprunt et par apport en capital
- R1Présomption irréfragable, apports en capital réservésde référenceÉpoux séparés de biens (ou en participation aux acquêts) qui veulent éteindre tout compte sur la vie courante et le remboursement des emprunts du logement, tout en conservant à l'époux qui investit un capital personnel (prix de vente d'un bien, donation, succession) une créance à la liquidation.5 champs · 7 garde-fous
- R2Présomption irréfragable, apports en capital inclus (« convention contraire »)Époux dont l'un, disposant d'un patrimoine personnel important, entend financer le logement familial par un apport de capital sans que cet apport puisse être réclamé au divorce, et qui en assume le choix en connaissance de cause.7 champs · 8 garde-fous
- R3Présomption simple (preuve contraire admise)Époux qui veulent éviter les comptes au quotidien mais conserver, à la liquidation, la possibilité d'établir qu'un époux a manqué à sa contribution ou a contribué au-delà de ses facultés — par exemple lorsque les revenus sont appelés à évoluer fortement ou qu'un époux cessera son activité.2 champs · 6 garde-fous
- R4Présomption irréfragable, financement du logement exclu de la contributionÉpoux qui acquièrent le logement familial en indivision (ou dont l'un finance le bien de l'autre) et veulent que chaque paiement afférent à l'acquisition — apport comme échéances d'emprunt — soit compté à la liquidation, tandis que les dépenses de la vie courante restent réputées réglées.3 champs · 6 garde-fous
- R5Répartition proportionnelle sans présomption (renvoi au droit commun)Époux qui veulent seulement rappeler ou fixer la clé de répartition des charges, sans aucune présomption d'exécution, et accepter que la liquidation mesure la contribution réelle de chacun.5 champs · 4 garde-fous
Présomption irréfragable, apports en capital réservés
de référence5 champs à compléterPour qui Époux séparés de biens (ou en participation aux acquêts) qui veulent éteindre tout compte sur la vie courante et le remboursement des emprunts du logement, tout en conservant à l'époux qui investit un capital personnel (prix de vente d'un bien, donation, succession) une créance à la liquidation.
Champs à compléter
[QUOTE-PART A / QUOTE-PART B]- répartition conventionnelle des charges si les époux ne retiennent pas la proportion légale des facultés ; à supprimer sinon
[AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / AUX BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL…]- périmètre des biens dont le financement échelonné est couvert : le seul logement principal, ou tous les biens affectés à l'usage familial
[RÉSIDENCE SECONDAIRE]- désignation de la résidence secondaire familiale existante ou mention générique ; à supprimer si les époux veulent en exclure le financement
Appréciation La variante reproduit la solution que la Cour de cassation applique aux clauses jugées irréfragables (25 sept. 2013, 18 nov. 2020, 4 févr. 2026) en retirant au juge l'interprétation de la volonté des époux : ni l'insuffisance ni l'excès de contribution ne peuvent être prouvés, et le remboursement des emprunts du logement ne donne lieu à aucune créance. La réserve des apports en capital épouse la jurisprudence issue de l'arrêt du 3 octobre 2019 : l'époux qui apporte un capital personnel conserve sa créance. Elle expose l'époux aux revenus les plus élevés à supporter sans recours toute sur-contribution financée par ses revenus.
S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquée
Présomption irréfragable, apports en capital inclus (« convention contraire »)
7 champs à compléterPour qui Époux dont l'un, disposant d'un patrimoine personnel important, entend financer le logement familial par un apport de capital sans que cet apport puisse être réclamé au divorce, et qui en assume le choix en connaissance de cause.
Champs à compléter
[QUOTE-PART A / QUOTE-PART B]- comme dans la variante par défaut
[AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / …]- comme dans la variante par défaut
[RÉSIDENCE SECONDAIRE]- comme dans la variante par défaut
[DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DES BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL]- biens dont le financement en capital est absorbé par la contribution
[PLAFOND OU FRACTION DU PRIX]- limite de l'inclusion (montant, ou part du prix correspondant à la quote-part de l'autre époux) ; ou mention « sans limitation de montant »
Appréciation La variante met en œuvre la réserve « sauf convention contraire » que la Cour de cassation attache à la règle de l'apport en capital, dans les termes mêmes de l'arrêt du 5 avril 2023 (convention prévoyant l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital). Elle ferme la créance et, en qualifiant le financement de contribution, écarte la qualification de donation. Aucune décision de la Cour de cassation n'a encore appliqué une telle stipulation : son efficacité est déduite de la réserve formulée par la Cour, non éprouvée. Elle expose l'époux qui investit à perdre au divorce la valeur de son apport ; un plafond en limite l'effet.
S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquéeInformer l'époux qui investit
Présomption simple (preuve contraire admise)
2 champs à compléterPour qui Époux qui veulent éviter les comptes au quotidien mais conserver, à la liquidation, la possibilité d'établir qu'un époux a manqué à sa contribution ou a contribué au-delà de ses facultés — par exemple lorsque les revenus sont appelés à évoluer fortement ou qu'un époux cessera son activité.
Champs à compléter
[ET DE SES CAPITAUX]- à retenir ou supprimer selon que les époux veulent que le patrimoine, et non les seuls revenus, entre dans la mesure des facultés
[LA DURÉE DU MARIAGE / LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE]- période sur laquelle la contribution est appréciée globalement (par exemple les cinq dernières années, pour tenir compte de la prescription et de la conservation des pièces)
Appréciation La variante correspond à la présomption simple que les juges du fond ont retenue et écartée sur preuve contraire (Civ. 1re, 3 nov. 2004, n° 02-13.102). Elle préserve l'équité entre époux dont les contributions réelles divergent de leurs facultés, mais rouvre à la liquidation le débat de preuve et de comptes que la clause irréfragable supprime ; elle suppose la conservation de pièces sur une longue période. L'excès de contribution s'y apprécie globalement (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-12.829).
S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquée
Présomption irréfragable, financement du logement exclu de la contribution
3 champs à compléterPour qui Époux qui acquièrent le logement familial en indivision (ou dont l'un finance le bien de l'autre) et veulent que chaque paiement afférent à l'acquisition — apport comme échéances d'emprunt — soit compté à la liquidation, tandis que les dépenses de la vie courante restent réputées réglées.
Champs à compléter
[OU L'AMÉLIORATION]- à retenir si les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent aussi être comptés ; les dépenses d'entretien restent alors dans la présomption
[DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DE TOUT BIEN IMMOBILIER]- périmètre de l'exclusion
[MODALITÉS D'ÉVALUATION]- règle d'évaluation dérogatoire (nominal, profit subsistant) permise par l'article 1479, alinéa 2 ; à défaut, règle légale
Appréciation La variante neutralise la jurisprudence selon laquelle le remboursement des emprunts du logement familial peut participer de la contribution (14 mars 2006, 12 juin 2013, 14 janv. 2026) : chaque paiement relatif à l'acquisition est compté. Elle s'appuie sur les articles 214 et 1537, qui font prévaloir les conventions des époux ; aucune décision de la Cour de cassation n'a toutefois été trouvée sur une clause excluant expressément le logement du périmètre des charges. Elle expose les époux à un compte détaillé au divorce et l'époux aux revenus modestes, qui aurait supporté les dépenses courantes, à devoir une créance importante.
S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreLa clause doit être invoquéeExclusion du logement : fondement textuel, sans jurisprudence
Répartition proportionnelle sans présomption (renvoi au droit commun)
5 champs à compléterPour qui Époux qui veulent seulement rappeler ou fixer la clé de répartition des charges, sans aucune présomption d'exécution, et accepter que la liquidation mesure la contribution réelle de chacun.
Champs à compléter
[À PROPORTION… / DANS LA PROPORTION DE…]- proportion légale des facultés ou quote-part fixe ; une quote-part fixe devient inadaptée si les revenus évoluent
[Paragraphe entre crochets]- arrêté de compte annuel, à retenir si les époux veulent purger les comptes au fil du temps ; sa portée n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation
Appréciation La variante place les époux dans la situation du contrat muet, où la Cour de cassation recherche si les paiements, notamment les échéances du logement, participaient de la contribution à proportion des facultés (12 juin 2013) et apprécie l'excès globalement (5 févr. 2025). Elle procure une exacte mesure des contributions, au prix d'un contentieux de preuve à la liquidation ; une quote-part fixe se substitue à la proportion légale, conformément à l'article 1537.
S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresse
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 mai 2020
Aucune dispense de contribuer
Les époux ne peuvent déroger aux devoirs qui résultent du mariage (art. 1388), et l'article 214 s'applique quel que soit le régime (art. 226). La Cour de cassation en déduit que les conventions des époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage, et que la clause de présomption ne fait pas obstacle à l'action tendant à contraindre un époux à contribuer pour l'avenir (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444CassationLa clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une stipulation dispensant un époux de toute contribution, ou fermant l'action de l'article 214, alinéa 2, se heurterait à cette règle ; la Cour écarte alors la clause pour l'avenir, sans qualifier autrement la sanction.
Jurisprudence · Civ. 1re, 1er avr. 2015
Qualifier la présomption dans l'acte
La nature simple ou irréfragable de la présomption relève de l'appréciation souveraine de la volonté des époux par les juges du fond (25 sept. 2013 ; 1er avr. 2015 ; 3 nov. 2004 pour une présomption jugée simple). Des clauses rédigées en termes voisins ont ainsi été tenues pour irréfragables par certains juges du fond et pour simples par d'autres. La clause doit donc énoncer elle-même le caractère de la présomption et ses effets sur la preuve.
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 mai 2020
La stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoir
La Cour de cassation a approuvé l'analyse selon laquelle la clause stipulant non seulement la présomption et l'absence de compte, mais également « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », institue une clause de non-recours ayant la portée d'une fin de non-recevoir (13 mai 2020). Cette stipulation vaut pour les contributions passées, non pour l'avenir.
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 oct. 2019
L'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresse
Sauf convention contraire, l'apport en capital de fonds personnels finançant l'acquisition ou la construction d'un bien indivis ou d'un bien de l'autre époux affecté à l'usage familial ne participe pas de la contribution (3 oct. 2019 ; 17 mars 2021 ; 9 juin 2022 ; 5 avr. 2023 ; 1er juin 2023), même en présence d'une clause « au jour le jour » jugée irréfragable (17 mars 2021). La convention contraire est celle qui prévoit l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital (5 avr. 2023) : elle doit être expresse.
Jurisprudence · Civ. 1re, 19 mars 2002
Le périmètre : les charges du mariage, rien d'autre
La présomption ne couvre que les charges du mariage. N'en relèvent pas l'impôt sur le revenu, charge des revenus personnels de chaque époux (19 mars 2002), ni l'investissement locatif destiné à constituer une épargne (5 oct. 2016). En relèvent, selon l'appréciation des juges, les échéances d'emprunt et les dépenses de conservation des biens affectés à l'usage familial, résidence secondaire comprise (13 déc. 2013 ; 14 janv. 2026), ainsi que l'apport en industrie d'un époux sur le bien familial de l'autre (4 févr. 2026). La clause peut préciser ce périmètre ; elle ne peut, par la seule présomption, l'étendre à des dettes d'une autre nature.
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 nov. 2020
Sur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinon
Lorsque la présomption est irréfragable, un époux ne peut prouver ni l'insuffisance de la contribution de l'autre ni l'excès de la sienne au soutien d'une demande de créance (18 nov. 2020 ; 21 juin 2023). Lorsqu'elle est simple ou absente, l'excès s'apprécie sur l'ensemble des charges et non sur le seul financement d'un bien (5 févr. 2025).
Jurisprudence · Civ. 1re, 22 oct. 2025
La clause doit être invoquée
Le juge qui relève d'office la clause de contribution sans inviter les parties à s'en expliquer viole le principe de la contradiction (27 juin 2018, n° 17-18.110 ; 22 oct. 2025). La clause doit être produite et invoquée dès les opérations de liquidation.
Usage
Informer l'époux qui investit
L'inclusion de l'apport en capital dans la contribution prive l'époux qui finance de toute créance et écarte la qualification de donation (1er juin 2023 : à défaut de convention, la remise de fonds sans autre cause qu'une intention libérale est une donation). L'acte doit constater l'information donnée sur cette alternative ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur la responsabilité du notaire rédacteur d'une telle clause.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1537 C. civ.
Exclusion du logement : fondement textuel, sans jurisprudence
Les époux séparés de biens contribuent « suivant les conventions contenues en leur contrat » (art. 1537), et l'article 214 ne joue qu'à défaut de convention. L'exclusion conventionnelle du financement du logement trouve là son fondement ; elle ne dispense aucun époux de contribuer, mais qualifie un financement. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur une telle stipulation : la rédaction doit être explicite, viser les deux modes de financement (capital et échéances) et désigner les biens concernés.
Rédactions concernées : R4
04Erreurs à éviter
Reproduire la formule « chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive » sans qualifier la présomption : sa portée dépend alors de l'interprétation souveraine des juges du fond, et le dossier se plaide sur la volonté des époux.
Civ. 1re, 1er avr. 2015
Croire que la clause irréfragable éteint aussi la créance née d'un apport en capital (prix de vente d'un bien personnel, donation, succession) affecté au logement : sans convention contraire expresse, l'apport ouvre droit à créance.
Civ. 1re, 17 mars 2021
Rédiger une clause qui dispense un époux de toute contribution ou interdit l'action de l'article 214, alinéa 2 : la Cour de cassation l'écarte pour l'avenir.
Civ. 1re, 13 mai 2020
Compter sur la présomption pour régler l'impôt sur le revenu ou le financement d'un investissement locatif : ces dépenses ne sont pas des charges du mariage.
Civ. 1re, 19 mars 2002
Laisser un époux rembourser seul l'emprunt du logement appartenant en propre à son conjoint en croyant préserver une créance : sous une clause de contribution, ces échéances peuvent être rattachées à sa contribution et ne rien lui ouvrir.
Civ. 1re, 14 mars 2006
Omettre la stipulation de non-recours lorsque l'effet recherché est d'interdire tout compte : c'est elle qui donne à la clause la portée d'une fin de non-recevoir.
Civ. 1re, 13 mai 2020
Ne pas invoquer la clause dans la liquidation : le juge ne peut la relever d'office sans provoquer les observations des parties.
Civ. 1re, 22 oct. 2025
Omettre de conseiller l'époux aux revenus ou au patrimoine les plus élevés sur l'effet d'une présomption irréfragable : toute sur-contribution, y compris le financement du logement par emprunt, est perdue pour lui.
Civ. 1re, 18 nov. 2020
05La jurisprudence, décision par décision
19 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 12-21.892 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La portée de la présomption relève de l'interprétation souveraine de la volonté des époux : le rédacteur ne doit pas la laisser à cette interprétation. Si l'effet recherché est l'extinction de tout compte, la clause doit dire en toutes lettres que la présomption est irréfragable, qu'aucune preuve contraire n'est admise, et qu'aucun recours n'existe entre époux pour ces dépenses, y compris à la liquidation.
La question et la solution
Question. L'époux séparé de biens qui a financé seul l'acquisition de l'immeuble indivis servant de domicile conjugal peut-il, malgré la clause « réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive », réclamer une créance à la liquidation ?
Solution. La clause stipulait une contribution à proportion des facultés, une présomption d'exécution au jour le jour, l'absence de tout compte et l'absence de recours entre époux pour les dépenses de cette nature. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir souverainement estimé, au vu de la volonté des époux, que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre ne s'était pas acquitté de son obligation, et d'en avoir exactement déduit, le bien constituant le domicile conjugal, que le mari ne pouvait réclamer une indemnité au titre d'un prétendu excès de contribution pour avoir financé seul l'acquisition. Le pourvoi soutenait en vain que la « convention contraire » de l'article 1479 ne pouvait écarter que la revalorisation de la créance, non son principe.
« les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation »
02Civ. 1re · 1er avril 2015 · n° n° 14-14.349 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La même formule (« jour par jour », « jour le jour ») ne reçoit pas par elle-même une portée déterminée : c'est la recherche de la volonté des époux qui la fixe. Une clause qui qualifie expressément la présomption (irréfragable ou simple) supprime l'aléa d'interprétation et le débat de preuve qui l'accompagne.
La question et la solution
Question. Le juge doit-il rechercher, par une interprétation de la volonté des époux, si la clause « réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive » institue une présomption simple ou irréfragable, et à qui incombe la preuve d'un excès de contribution ?
Solution. La Cour de cassation confirme que la qualification de la présomption procède d'une interprétation souveraine de la volonté des époux : la cour d'appel, ayant déterminé la portée de la clause, a estimé qu'elle interdisait de prouver que l'un ou l'autre ne s'était pas acquitté de son obligation. L'immeuble indivis constituant le domicile conjugal et les règlements du mari relatifs à son acquisition participant de sa contribution, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune créance n'était due au titre de ce financement.
« la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation »
03Civ. 1re · 13 mai 2020 · n° n° 19-11.444 CassationLa clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause règle le passé, jamais l'avenir : elle peut éteindre les comptes relatifs aux contributions déjà fournies, non dispenser un époux de contribuer. Le rédacteur ne doit stipuler aucune dispense et doit réserver expressément l'action de l'article 214, alinéa 2, pour l'avenir. La stipulation de non-recours est ce qui donne à la clause la portée d'une fin de non-recevoir : elle doit figurer dans la rédaction si cet effet est voulu.
La question et la solution
Question. La clause « réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux », assortie d'une stipulation de non-recours, rend-elle irrecevable, pendant le mariage, l'action d'un époux tendant à la fixation judiciaire de la contribution de l'autre ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit de la stipulation « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » que la clause instituait expressément une clause de non-recours ayant la portée d'une fin de non-recevoir. Mais, au visa des articles 214, 226 et 1388, elle juge que les conventions des époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage, et que la clause ne fait pas obstacle, pendant le mariage, à l'action de l'un d'eux pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation. L'arrêt qui avait déclaré la demande irrecevable est cassé.
« ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage »
04Civ. 1re · 18 novembre 2020 · n° n° 19-15.353 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une présomption irréfragable ferme toute discussion sur la sur-contribution : l'époux qui finance au-delà de ses facultés ne récupère rien au titre des charges du mariage. Le conseil doit l'exposer à celui des époux qui dispose des revenus ou de l'épargne les plus importants, et la clause doit indiquer si cet effet est voulu ; la créance et la prestation compensatoire étant liées, le choix de la clause pèse aussi sur l'équilibre du divorce.
La question et la solution
Question. Lorsque la présomption de contribution au jour le jour a été jugée irréfragable, un époux peut-il établir une sur-contribution pour obtenir une créance au titre du financement, sur ses deniers personnels, de la construction du domicile conjugal sur un terrain appartenant à l'autre ?
Solution. Au visa des articles 214 et 1537, la Cour de cassation juge que, lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint pas plus que l'excès de sa propre contribution. Elle censure l'arrêt qui avait admis que la démonstration d'une sur-contribution rendait la clause inefficace ; la cassation s'étend, par voie de conséquence, au rejet de la prestation compensatoire. La même solution a été reprise le 21 juin 2023 (n° 21-25.326).
« un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution »
05Civ. 1re · 3 novembre 2004 · n° n° 02-13.102 · lire la décision
Pour la rédaction Une présomption simple ne supprime pas les comptes : elle déplace la charge de la preuve sur l'époux qui allègue une contribution insuffisante ou excessive, et la liquidation peut comporter un poste de contribution aux charges. Choisir la présomption simple, c'est accepter un débat comptable au divorce ; la clause doit alors dire comment les facultés sont mesurées.
La question et la solution
Question. Une présomption de contribution qualifiée de simple peut-elle être renversée à la liquidation ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant souverainement estimé que la présomption de paiement stipulée par la convention matrimoniale était simple, l'a écartée dès lors qu'il était établi par les constatations du notaire liquidateur que le mari avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s'acquitter eu égard aux revenus respectifs des époux ; le poste « contribution aux charges du mariage » était maintenu à l'état liquidatif.
« ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l'article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu'une telle présomption devait être écartée »
06Civ. 1re · 14 mars 2006 · n° n° 05-15.980 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le financement du logement de la famille par les échéances d'emprunt peut entrer dans la contribution même lorsque le bien appartient en propre à l'autre époux. L'époux qui rembourse le prêt du bien de son conjoint s'expose à ne rien récupérer : si ce n'est pas l'intention, la clause doit exclure ce financement de la contribution ou organiser une créance.
La question et la solution
Question. Le remboursement par un époux séparé de biens d'emprunts ayant financé l'acquisition, par l'autre, d'un appartement constituant le logement de la famille peut-il relever de la contribution aux charges du mariage ?
Solution. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu estimer que ces règlements participaient de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, et qu'elle n'avait pas à rechercher si la présomption stipulée était simple ou irréfragable dès lors que l'épouse ne la remettait pas en cause.
« participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n'avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y... ne la remettait pas en cause »
07Civ. 1re · 12 juin 2013 · n° n° 11-26.748 CassationLe paiement par un époux des échéances d'emprunt finançant l'acquisition du logement familial peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Même sans clause de présomption, la contribution aux charges fait obstacle à la créance dans la mesure où les paiements n'excèdent pas les facultés de leur auteur. La clause doit donc prendre parti sur le financement du logement : l'inclure ou l'exclure expressément, plutôt que de laisser au juge la qualification au cas par cas.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il reconnaître à un époux une créance au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'acquisition et la construction du logement familial indivis sans rechercher si ces paiements relevaient de sa contribution aux charges du mariage ?
Solution. Au visa des articles 1537 et 214, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait accueilli la demande de créance sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par l'épouse des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
« sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par Mme Y... des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés »
08Civ. 1re · 14 janvier 2026 · n° n° 23-13.389 · lire la décision
Pour la rédaction La catégorie ne se limite pas au logement principal : tout bien indivis « affecté à l'usage familial », y compris une résidence secondaire, et ses dépenses de conservation peuvent entrer dans la contribution. Une clause qui veut limiter son champ au seul logement principal doit le dire.
La question et la solution
Question. Le remboursement des emprunts ayant financé le logement et la résidence secondaire indivis, ainsi que les dépenses de conservation de ces biens, peuvent-ils relever de la contribution aux charges du mariage ?
Solution. Au visa des articles 1537 et 214, la Cour de cassation énonce que le paiement par un époux séparé de biens des échéances d'emprunts finançant l'acquisition de biens indivis affectés à l'usage familial et des dépenses de conservation afférentes peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; elle casse, pour défaut de base légale, l'arrêt qui avait fixé des créances à ce titre sans procéder à cette recherche, qui visait aussi la résidence secondaire de la famille.
« le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d'emprunts finançant l'acquisition de biens indivis affectés à l'usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés »
09Civ. 1re · 18 décembre 2013 · n° n° 12-17.420 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La qualification de contribution exclut aussi celle de donation : le financement qui entre dans les charges n'est ni révocable ni rapportable comme une libéralité. Le périmètre des charges s'apprécie au regard du train de vie du ménage ; la clause peut en préciser les postes.
La question et la solution
Question. Le financement par le mari de l'acquisition d'une résidence secondaire indivise peut-il relever de la contribution aux charges du mariage, et non d'une donation révocable ?
Solution. La Cour de cassation juge que la contribution aux charges du mariage, distincte de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; les revenus très confortables du mari lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que ce financement participait de sa contribution. En exécutant cette obligation, le mari n'avait fait que payer sa dette.
« la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage »
10Civ. 1re · 3 octobre 2019 · n° n° 18-20.828 CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense partic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La Cour de cassation distingue les paiements échelonnés (échéances d'emprunt, dépenses courantes), qui peuvent relever de la contribution, de l'apport en capital de fonds personnels, qui n'en relève pas. La réserve « sauf convention matrimoniale contraire » ouvre au contrat de mariage la faculté d'inclure l'apport en capital dans la contribution ; faute de stipulation expresse, l'apport ouvre droit à créance.
La question et la solution
Question. L'apport en capital, provenant de la vente de biens personnels, par lequel un époux séparé de biens finance la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial relève-t-il de la contribution aux charges du mariage ?
Solution. Au visa de l'article 214, la Cour de cassation juge que, sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle censure l'arrêt qui, en retenant une conception extensive des charges et en refusant de distinguer entre revenus et capital, avait refusé toute créance.
« sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »
11Civ. 1re · 17 mars 2021 · n° n° 19-21.463 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La présomption, même irréfragable, ne couvre que ce qui relève des charges du mariage ; l'apport en capital n'en relève pas par nature. La clause usuelle « au jour le jour » ne constitue donc pas la « convention contraire » visée par la Cour : pour inclure l'apport en capital dans la contribution, il faut une stipulation qui le vise expressément.
La question et la solution
Question. La clause « réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive », jugée irréfragable, fait-elle obstacle à la créance de l'époux qui a financé par un apport personnel une partie du logement de la famille acquis en indivision ?
Solution. Au visa de l'article 214, la Cour de cassation réitère que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels pour financer la part du conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de la contribution aux charges du mariage. Elle casse l'arrêt qui avait opposé à l'épouse la clause de présomption, jugée interdire toute preuve, ainsi que l'absence de démonstration d'un excès de contribution.
« sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »
12Civ. 1re · 9 juin 2022 · n° n° 20-21.277 CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acquisition et la construction sont traitées de même : si les époux veulent que l'apport personnel finançant l'édification ou l'agrandissement du logement éteigne tout compte, la clause doit viser ces opérations et l'apport en capital.
La question et la solution
Question. La solution relative à l'apport en capital vaut-elle pour le financement de la construction d'un bien indivis affecté à l'usage familial, en présence d'une clause « réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive » ?
Solution. La Cour de cassation étend la règle à l'apport en capital finançant l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, et censure l'arrêt qui, invoquant la clause du contrat de mariage et la disparité de revenus, avait rattaché ces paiements à la contribution du mari.
« l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »
13Civ. 1re · 5 avril 2023 · n° n° 21-22.296 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La Cour de cassation désigne elle-même l'objet de la « convention contraire » : une convention prévoyant l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital. C'est cette formule que la variante d'inclusion doit reprendre.
La question et la solution
Question. L'apport en capital par lequel un époux finance la construction d'une maison familiale sur un terrain appartenant en propre à son conjoint relève-t-il de sa contribution aux charges du mariage ?
Solution. La Cour de cassation étend la règle au financement de la construction d'un bien personnel de l'autre époux affecté à l'usage familial, et casse pour défaut de base légale l'arrêt qui avait rattaché cet apport à la contribution sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital.
« sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par M. [B] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
14Civ. 1re · 1er juin 2023 · n° n° 21-21.925 · lire la décision
Pour la rédaction Hors de la contribution, le financement du bien de l'autre est soit une créance, soit une donation. La clause qui inclut l'apport en capital dans la contribution emporte un choix de qualification lourd de conséquences : elle ferme la créance et écarte la donation ; il faut en informer l'époux qui finance.
La question et la solution
Question. Le paiement comptant, par des fonds du mari, de terrains acquis par l'épouse seule relève-t-il de la contribution aux charges du mariage ou d'une donation ?
Solution. La Cour de cassation rappelle que, sauf convention contraire, l'apport en capital finançant l'acquisition d'un bien personnel de l'autre affecté à l'usage familial ne participe pas de la contribution ; aucune convention prévoyant l'exécution de la contribution sous forme d'apport en capital n'étant invoquée, la cour d'appel a pu exclure la contribution et, l'intention libérale étant la seule cause de la remise des fonds, qualifier celle-ci de donation.
« ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas eu d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel, qui en a conclu que cette remise était constitutive d'une donation, a légalement justifié sa décision »
15Civ. 1re · 19 mars 2002 · n° n° 00-11.238 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La présomption ne couvre que les charges du mariage ; elle ne s'étend pas aux dettes personnelles, notamment fiscales. Si les époux veulent régler le sort de l'impôt sur le revenu du foyer, ils doivent le faire par une stipulation distincte, qui ne peut pas s'appuyer sur la seule présomption de contribution.
La question et la solution
Question. L'impôt sur le revenu acquitté par un époux séparé de biens entre-t-il dans les charges du mariage couvertes par la clause « réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive » ?
Solution. Au visa des articles 1536 et 1134 (ancien), la Cour de cassation juge que l'impôt sur le revenu, charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun était réputé avoir contribué ; en étendant la convention à des dettes d'une autre nature, la cour d'appel en a dénaturé la portée.
« l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage, auxquelles chacun d'entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive »
16Civ. 1re · 5 octobre 2016 · n° n° 15-25.944 CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet épouxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le critère est l'affectation familiale du bien : un investissement de rapport sort du périmètre de la clause. Les époux qui acquièrent un bien locatif en indivision doivent régler le financement par l'acte d'acquisition (quotes-parts, reconnaissance de créance) ou par une clause de partage inégal, non par la clause de contribution.
La question et la solution
Question. Le financement par un époux d'un appartement indivis destiné à la location, en vue de constituer une épargne pour la famille, peut-il relever de la contribution aux charges du mariage ?
Solution. Au visa de l'article 214, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait rangé dans les charges du mariage l'épargne destinée à protéger la famille : le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Le contrat de mariage comportait une clause que les juges du fond avaient qualifiée de présomption simple.
« alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »
17Civ. 1re · 4 février 2026 · n° n° 24-10.920 RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause joue aussi au décès, contre les héritiers de l'époux qui a contribué, et elle couvre l'apport en industrie (travail personnel) comme les paiements en argent. L'apport en industrie n'est pas traité comme l'apport en capital : si les époux veulent préserver une créance pour les travaux réalisés par l'un sur le bien de l'autre, la clause doit le prévoir.
La question et la solution
Question. L'industrie d'un époux, maçon, déployée sur un terrain propre de son conjoint pour édifier la maison familiale, relève-t-elle de sa contribution aux charges du mariage, et la clause « jour par jour » jugée irréfragable écarte-t-elle toute créance de sa succession ?
Solution. La Cour de cassation juge que les époux séparés de biens contribuent suivant les conventions de leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés ; la cour d'appel a pu décider que l'apport en industrie de l'époux pour améliorer le bien affecté à l'usage familial participait de sa contribution. Ayant estimé que la clause « jour par jour » exprimait la volonté d'instituer une présomption irréfragable, elle en a justement déduit que l'héritière ne pouvait prétendre à aucune créance à ce titre.
« la cour d'appel a estimé qu'il en ressortait la volonté des époux d'instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation et en a justement déduit que Mme [V] ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession »
18Civ. 1re · 5 février 2025 · n° n° 22-12.829 · lire la décision
Pour la rédaction Là où la sur-contribution peut être prouvée (présomption simple ou absence de clause), elle s'apprécie globalement, sur l'ensemble des charges et non poste par poste. Une clause de contribution proportionnelle qui organise des comptes doit prévoir une période et une méthode de compensation d'ensemble.
La question et la solution
Question. L'excès de contribution peut-il être caractérisé en ne considérant que le financement de travaux sur le logement familial, lorsque l'autre époux a financé l'intégralité des dépenses courantes ?
Solution. Au visa de l'article 214, la Cour de cassation censure l'arrêt qui avait fixé la créance du mari à la différence entre ce qu'il avait payé pour les travaux du logement familial et le tiers de leur coût correspondant à ses facultés, alors qu'il avait retenu que l'épouse avait financé l'intégralité des dépenses courantes : l'excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux.
« après avoir retenu que Mme [S] avait financé l'intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l'excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux »
19Civ. 1re · 22 octobre 2025 · n° n° 24-15.501 · lire la décision
Pour la rédaction La clause ne produit son effet que si elle est invoquée. Le notaire liquidateur et l'avocat de l'époux débiteur de la créance alléguée doivent la faire valoir dès le procès-verbal de difficultés et dans les écritures ; la rédaction gagne à rappeler que la présomption s'applique à la liquidation, quelle qu'en soit la cause.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il opposer d'office la clause de contribution au jour le jour à la demande de créance d'un époux ?
Solution. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait écarté la créance en retenant, sans que les parties l'aient invoquée ni aient été invitées à s'en expliquer, la clause du contrat de mariage selon laquelle chaque époux était réputé avoir contribué au jour le jour. La même solution avait été retenue le 27 juin 2018 (n° 17-18.110).
« sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une clause du contrat de mariage réglant la contribution aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — le financement du logement mis en société interfère avec la contribution aux charges
- Clauses aménageant les créances entre époux — la clause de contribution décide si une créance naît ; la clause sur les créances en règle l'évaluation
- Clause de partage inégal des biens indivis — le partage inégal peut corriger l'écart entre la propriété indivise et la contribution de chacun
Suppose
- un régime séparatiste : séparation de biens, avec ou sans société d'acquêts, ou participation aux acquêts pendant le mariage (art. 1536, 1537, 1569)
- un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte de changement de régime conforme à l'article 1397
Exclut
- toute dispense de contribution ou renonciation à l'action de l'article 214, alinéa 2 (art. 226, 1388)
- l'extension de la présomption à des dettes qui ne sont pas des charges du mariage (impôt sur le revenu, investissement de rapport)
S’articule avec
- clauses aménageant les créances entre époux (art. 1479, al. 2, et 1543) — La clause de contribution décide si une créance naît ; la clause d'aménagement des créances en règle l'évaluation (nominal, profit subsistant). Les deux doivent être rédigées ensemble, en particulier pour les apports en capital réservés par la variante par défaut.
- clause de partage inégal des biens indivis — Corrige, au partage, le décalage entre les quotes-parts indivises et le financement réel du bien ; complément naturel d'une présomption irréfragable qui ferme les comptes de financement.
- société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — Si le logement est mis en société d'acquêts, son financement relève des règles de la société (récompenses) ; la clause de contribution doit préciser si les échéances payées par un époux pour un bien de la société sont couvertes par la présomption.
- clause de présomption de propriété (art. 1538) — Présomption de propriété et présomption de contribution sont deux règles de preuve distinctes : la seconde ne dit rien de la propriété des biens, la première rien des comptes de financement.
- participation aux acquêts (art. 1575, al. 3) — Les créances entre époux non éteintes par la clause s'ajoutent à la créance de participation pour être réglées avec elle ; une clause irréfragable réduit d'autant ces créances accessoires.
07Questions
Que se passe-t-il si le contrat de séparation de biens ne dit rien de la contribution aux charges ?
Les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214, art. 1537). Il n'y a pas de présomption : à la liquidation, l'époux qui réclame une créance pour le financement du logement se voit opposer que ses paiements pouvaient relever de sa contribution, ce que le juge doit rechercher (12 juin 2013) ; la preuve d'une sur-contribution reste possible et s'apprécie globalement (5 févr. 2025). L'apport en capital de fonds personnels ouvre droit à créance (3 oct. 2019).
La présomption « au jour le jour » est-elle simple ou irréfragable ?
Cela dépend de la volonté des époux, que les juges du fond interprètent souverainement (25 sept. 2013 ; 1er avr. 2015 ; 4 févr. 2026). La Cour de cassation a approuvé tantôt la qualification de présomption irréfragable, tantôt celle de présomption simple (3 nov. 2004), et une clause a été qualifiée de simple par les juges du fond dans l'affaire jugée le 5 oct. 2016. Pour éviter l'aléa, la clause doit qualifier la présomption expressément.
L'époux qui a remboursé seul l'emprunt du logement familial peut-il réclamer une créance au divorce ?
Sous une présomption irréfragable, non : les échéances participent de sa contribution et il ne peut prouver l'excès de celle-ci (25 sept. 2013 ; 18 nov. 2020). Sous une présomption simple ou en l'absence de clause, il doit établir que ses paiements ont excédé sa part contributive, appréciée sur l'ensemble des charges. Seule une clause excluant expressément le financement du logement lui ouvre un compte de plein droit.
Et s'il a financé le logement par un capital personnel (prix de vente d'un bien propre, héritage) ?
Sauf convention contraire, l'apport en capital ne relève pas de la contribution : il ouvre droit à créance, même en présence d'une clause « au jour le jour » (17 mars 2021 ; 9 juin 2022 ; 5 avr. 2023). Pour l'inclure dans la contribution, le contrat doit prévoir l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital.
La clause empêche-t-elle de demander au juge de fixer la contribution de l'autre époux pendant le mariage ?
Non. Elle ne fait pas obstacle à l'action tendant à contraindre l'autre époux à contribuer pour l'avenir (13 mai 2020). Elle interdit seulement, lorsqu'elle écarte tout recours, les comptes relatifs aux contributions passées.
La clause joue-t-elle au décès ?
Oui. Elle s'oppose aux créances que les héritiers de l'époux prédécédé voudraient faire valoir contre le survivant au titre de la contribution du défunt, comme l'a jugé la Cour de cassation pour l'apport en industrie du mari décédé (4 févr. 2026). La rédaction proposée l'énonce.
Peut-on stipuler ou modifier la clause en cours de mariage ?
Oui, par un acte notarié de modification du régime matrimonial (art. 1397). La modification ne vaut que pour l'avenir quant à la preuve des contributions ; il est prudent de préciser dans l'acte le sort des contributions antérieures.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 214 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Article 1537 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1388 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 226 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 1543 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1479 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1569 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1575 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
vérifiée le 28.09.2026 · 9 textes en vigueur · 19 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1537 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-26.748consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.944consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.828consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 2020, n° 19-11.444consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-21.277consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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