Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de contribution aux charges du mariage

Elle fixe la mesure dans laquelle chaque époux séparé de biens contribue aux charges du mariage et, par la présomption qu'il a fourni « au jour le jour » sa part contributive, décide si des comptes pourront être faits entre eux à la liquidation.

Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : liquidation (plan de l'étude) ; clause de la pratique, stipulée aussi en participation aux acquêts

Séparation de biensParticipation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Sous un régime séparatiste, chaque époux paie sur ses revenus et son patrimoine personnels des dépenses qui profitent au ménage : vie courante, éducation des enfants, et surtout échéances des emprunts ayant financé le logement familial. Sans règle, chaque paiement est susceptible d'alimenter, à la liquidation, une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 (art. 1543, art. 1479). L'article 1537 (art. 1537) laisse aux époux le soin de régler leur contribution « suivant les conventions contenues en leur contrat », l'article 214 (art. 214) ne jouant qu'à défaut ; la clause fixe la clé de répartition et, surtout, la preuve de son exécution.

Sans la clause Si le contrat est muet, les époux contribuent « à proportion de leurs facultés respectives » (art. 214). Aucune présomption d'exécution ne joue : à la liquidation, l'époux qui réclame une créance pour avoir financé un bien indivis ou un bien de l'autre se voit opposer que ses paiements participaient de sa contribution, et le juge doit rechercher si les échéances d'emprunt du logement familial relevaient de la contribution à proportion de ses facultés (Civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748). L'excès de contribution peut alors être prouvé, mais il s'apprécie sur l'ensemble des charges (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-12.829). L'apport en capital de fonds personnels reste, lui, hors de la contribution et ouvre droit à créance (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828).

Nature Convention matrimoniale au sens de l'article 1537, soumise aux formes du contrat de mariage (art. 1394) ou du changement de régime (art. 1397), et bornée par l'ordre public du régime primaire (art. 214, art. 226, art. 1388). La présomption qu'elle stipule est une règle de preuve : selon la volonté des époux, souverainement interprétée par les juges du fond, elle est simple (renversable par la preuve d'une contribution insuffisante ou excessive) ou irréfragable (aucune preuve admise, et fin de non-recevoir à toute demande de compte lorsque la clause écarte tout recours). Elle ne dispense jamais un époux de contribuer pour l'avenir (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444). Elle n'est pas un avantage matrimonial ni une libéralité : le financement qui entre dans la contribution est le paiement d'une dette, non une donation (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-17.420). En participation aux acquêts, le régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens (art. 1569) ; les créances entre époux s'ajoutent à la créance de participation pour être réglées avec elle (art. 1575).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la force de la présomption (irréfragable, simple, absente) et le périmètre des charges couvertes, en particulier le sort du financement du logement familial par emprunt et par apport en capital

  1. R1Présomption irréfragable, apports en capital réservésde référenceÉpoux séparés de biens (ou en participation aux acquêts) qui veulent éteindre tout compte sur la vie courante et le remboursement des emprunts du logement, tout en conservant à l'époux qui investit un capital personnel (prix de vente d'un bien, donation, succession) une créance à la liquidation.5 champs · 7 garde-fous
  2. R2Présomption irréfragable, apports en capital inclus (« convention contraire »)Époux dont l'un, disposant d'un patrimoine personnel important, entend financer le logement familial par un apport de capital sans que cet apport puisse être réclamé au divorce, et qui en assume le choix en connaissance de cause.7 champs · 8 garde-fous
  3. R3Présomption simple (preuve contraire admise)Époux qui veulent éviter les comptes au quotidien mais conserver, à la liquidation, la possibilité d'établir qu'un époux a manqué à sa contribution ou a contribué au-delà de ses facultés — par exemple lorsque les revenus sont appelés à évoluer fortement ou qu'un époux cessera son activité.2 champs · 6 garde-fous
  4. R4Présomption irréfragable, financement du logement exclu de la contributionÉpoux qui acquièrent le logement familial en indivision (ou dont l'un finance le bien de l'autre) et veulent que chaque paiement afférent à l'acquisition — apport comme échéances d'emprunt — soit compté à la liquidation, tandis que les dépenses de la vie courante restent réputées réglées.3 champs · 6 garde-fous
  5. R5Répartition proportionnelle sans présomption (renvoi au droit commun)Époux qui veulent seulement rappeler ou fixer la clé de répartition des charges, sans aucune présomption d'exécution, et accepter que la liquidation mesure la contribution réelle de chacun.5 champs · 4 garde-fous
R1

Présomption irréfragable, apports en capital réservés

de référence5 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens (ou en participation aux acquêts) qui veulent éteindre tout compte sur la vie courante et le remboursement des emprunts du logement, tout en conservant à l'époux qui investit un capital personnel (prix de vente d'un bien, donation, succession) une créance à la liquidation.

Contribution aux charges du mariage. Conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil, les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives [OU : dans la proportion de [QUOTE-PART A] pour Monsieur/Madame [A] et de [QUOTE-PART B] pour Monsieur/Madame [B]]. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, qu'ils ne seront assujettis à retirer aucune quittance l'un de l'autre et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Les époux déclarent donner à cette présomption un caractère irréfragable : aucun d'eux ne sera admis à prouver, ni pendant le mariage ni lors de la liquidation du régime, quelle qu'en soit la cause, et pas davantage ses héritiers, l'insuffisance de la contribution de l'autre ou l'excès de sa propre contribution. Sont notamment comprises dans les charges du mariage, outre les dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, les échéances des emprunts et les dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration afférentes [AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / AUX BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL, Y COMPRIS [RÉSIDENCE SECONDAIRE]], quel que soit l'époux propriétaire. En revanche, les apports en capital provenant de fonds personnels d'un époux, notamment du prix de vente de biens lui appartenant, de donations ou de successions, affectés à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration d'un bien indivis ou d'un bien appartenant à l'autre époux, ne constituent pas l'exécution de sa contribution aux charges du mariage et donnent lieu, le cas échéant, à créance dans les conditions des articles 1543 et 1479 du Code civil. La présente clause ne dispense aucun des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne fait pas obstacle à l'action ouverte par l'article 214, alinéa 2, du Code civil pour contraindre, pour l'avenir, l'époux qui ne remplirait pas cette obligation.

Champs à compléter

[QUOTE-PART A / QUOTE-PART B]
répartition conventionnelle des charges si les époux ne retiennent pas la proportion légale des facultés ; à supprimer sinon
[AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / AUX BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL…]
périmètre des biens dont le financement échelonné est couvert : le seul logement principal, ou tous les biens affectés à l'usage familial
[RÉSIDENCE SECONDAIRE]
désignation de la résidence secondaire familiale existante ou mention générique ; à supprimer si les époux veulent en exclure le financement

Appréciation La variante reproduit la solution que la Cour de cassation applique aux clauses jugées irréfragables (25 sept. 2013, 18 nov. 2020, 4 févr. 2026) en retirant au juge l'interprétation de la volonté des époux : ni l'insuffisance ni l'excès de contribution ne peuvent être prouvés, et le remboursement des emprunts du logement ne donne lieu à aucune créance. La réserve des apports en capital épouse la jurisprudence issue de l'arrêt du 3 octobre 2019 : l'époux qui apporte un capital personnel conserve sa créance. Elle expose l'époux aux revenus les plus élevés à supporter sans recours toute sur-contribution financée par ses revenus.

S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquée

R2

Présomption irréfragable, apports en capital inclus (« convention contraire »)

7 champs à compléter

Pour qui Époux dont l'un, disposant d'un patrimoine personnel important, entend financer le logement familial par un apport de capital sans que cet apport puisse être réclamé au divorce, et qui en assume le choix en connaissance de cause.

Contribution aux charges du mariage. Conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil, les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives [OU : dans la proportion de [QUOTE-PART A] pour Monsieur/Madame [A] et de [QUOTE-PART B] pour Monsieur/Madame [B]]. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, qu'ils ne seront assujettis à retirer aucune quittance l'un de l'autre et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Les époux déclarent donner à cette présomption un caractère irréfragable : aucun d'eux ne sera admis à prouver, ni pendant le mariage ni lors de la liquidation du régime, quelle qu'en soit la cause, et pas davantage ses héritiers, l'insuffisance de la contribution de l'autre ou l'excès de sa propre contribution. Sont notamment comprises dans les charges du mariage, outre les dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, les échéances des emprunts et les dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration afférentes [AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / AUX BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL, Y COMPRIS [RÉSIDENCE SECONDAIRE]], quel que soit l'époux propriétaire. Par convention expresse dérogeant à la règle selon laquelle l'apport en capital ne participe pas de l'exécution de la contribution aux charges du mariage, les époux conviennent que chacun d'eux pourra exécuter sa contribution sous la forme d'un apport en capital de fonds personnels affecté à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration [DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DES BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL], que ce bien soit indivis entre eux ou appartienne à l'autre époux. Un tel apport sera réputé constituer l'exécution de sa contribution aux charges du mariage et ne donnera lieu à aucune créance à son profit, ni au profit de ses héritiers, [DANS LA LIMITE DE [PLAFOND OU FRACTION DU PRIX] / SANS LIMITATION DE MONTANT]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné qu'en l'absence de la présente stipulation, un tel apport ouvrirait droit à créance au profit de l'époux qui l'aurait réalisé. La présente clause ne dispense aucun des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne fait pas obstacle à l'action ouverte par l'article 214, alinéa 2, du Code civil pour contraindre, pour l'avenir, l'époux qui ne remplirait pas cette obligation.

Champs à compléter

[QUOTE-PART A / QUOTE-PART B]
comme dans la variante par défaut
[AU LOGEMENT DE LA FAMILLE / …]
comme dans la variante par défaut
[RÉSIDENCE SECONDAIRE]
comme dans la variante par défaut
[DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DES BIENS AFFECTÉS À L'USAGE FAMILIAL]
biens dont le financement en capital est absorbé par la contribution
[PLAFOND OU FRACTION DU PRIX]
limite de l'inclusion (montant, ou part du prix correspondant à la quote-part de l'autre époux) ; ou mention « sans limitation de montant »

Appréciation La variante met en œuvre la réserve « sauf convention contraire » que la Cour de cassation attache à la règle de l'apport en capital, dans les termes mêmes de l'arrêt du 5 avril 2023 (convention prévoyant l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital). Elle ferme la créance et, en qualifiant le financement de contribution, écarte la qualification de donation. Aucune décision de la Cour de cassation n'a encore appliqué une telle stipulation : son efficacité est déduite de la réserve formulée par la Cour, non éprouvée. Elle expose l'époux qui investit à perdre au divorce la valeur de son apport ; un plafond en limite l'effet.

S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquéeInformer l'époux qui investit

R3

Présomption simple (preuve contraire admise)

2 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent éviter les comptes au quotidien mais conserver, à la liquidation, la possibilité d'établir qu'un époux a manqué à sa contribution ou a contribué au-delà de ses facultés — par exemple lorsque les revenus sont appelés à évoluer fortement ou qu'un époux cessera son activité.

Contribution aux charges du mariage. Conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil, les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera présumé avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Cette présomption est simple : chaque époux, ou ses héritiers, pourra prouver par tous moyens, lors de la liquidation du régime, que l'autre n'a pas fourni sa part contributive ou que sa propre contribution a excédé ses facultés ; la preuve incombera à celui qui l'allègue. Les facultés de chaque époux s'apprécient au regard de ses revenus, de ses charges personnelles et de son activité au foyer [ET DE SES CAPITAUX]. L'insuffisance ou l'excès de contribution s'apprécie globalement, sur l'ensemble des charges exposées pendant [LA DURÉE DU MARIAGE / LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE]. Les apports en capital de fonds personnels affectés à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration d'un bien indivis ou d'un bien de l'autre époux ne constituent pas l'exécution de la contribution et donnent lieu, le cas échéant, à créance dans les conditions des articles 1543 et 1479 du Code civil. La présente clause ne dispense aucun des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne fait pas obstacle à l'action ouverte par l'article 214, alinéa 2, du Code civil pour contraindre, pour l'avenir, l'époux qui ne remplirait pas cette obligation.

Champs à compléter

[ET DE SES CAPITAUX]
à retenir ou supprimer selon que les époux veulent que le patrimoine, et non les seuls revenus, entre dans la mesure des facultés
[LA DURÉE DU MARIAGE / LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE]
période sur laquelle la contribution est appréciée globalement (par exemple les cinq dernières années, pour tenir compte de la prescription et de la conservation des pièces)

Appréciation La variante correspond à la présomption simple que les juges du fond ont retenue et écartée sur preuve contraire (Civ. 1re, 3 nov. 2004, n° 02-13.102). Elle préserve l'équité entre époux dont les contributions réelles divergent de leurs facultés, mais rouvre à la liquidation le débat de preuve et de comptes que la clause irréfragable supprime ; elle suppose la conservation de pièces sur une longue période. L'excès de contribution s'y apprécie globalement (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-12.829).

S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresseLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonLa clause doit être invoquée

R4

Présomption irréfragable, financement du logement exclu de la contribution

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui acquièrent le logement familial en indivision (ou dont l'un finance le bien de l'autre) et veulent que chaque paiement afférent à l'acquisition — apport comme échéances d'emprunt — soit compté à la liquidation, tandis que les dépenses de la vie courante restent réputées réglées.

Contribution aux charges du mariage. Conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil, les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux dépenses de la vie courante, d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour ces dépenses ; cette présomption est irréfragable. Par dérogation, ne sont pas comprises dans la contribution aux charges du mariage et ne sont pas couvertes par la présomption qui précède les sommes versées par un époux, à quelque titre que ce soit, en capital ou par le remboursement des échéances d'un emprunt, pour l'acquisition, la construction [OU L'AMÉLIORATION] [DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DE TOUT BIEN IMMOBILIER], lorsque ce bien est indivis entre les époux ou appartient à l'autre époux. Ces sommes donneront lieu, le cas échéant, à créance au profit de l'époux qui les a versées, évaluée conformément aux articles 1543 et 1479 du Code civil [OU : selon les modalités suivantes : [MODALITÉS D'ÉVALUATION]]. Les époux s'obligent à conserver la trace des paiements ainsi effectués par chacun. La présente clause ne dispense aucun des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne fait pas obstacle à l'action ouverte par l'article 214, alinéa 2, du Code civil pour contraindre, pour l'avenir, l'époux qui ne remplirait pas cette obligation.

Champs à compléter

[OU L'AMÉLIORATION]
à retenir si les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent aussi être comptés ; les dépenses d'entretien restent alors dans la présomption
[DU LOGEMENT DE LA FAMILLE / DE TOUT BIEN IMMOBILIER]
périmètre de l'exclusion
[MODALITÉS D'ÉVALUATION]
règle d'évaluation dérogatoire (nominal, profit subsistant) permise par l'article 1479, alinéa 2 ; à défaut, règle légale

Appréciation La variante neutralise la jurisprudence selon laquelle le remboursement des emprunts du logement familial peut participer de la contribution (14 mars 2006, 12 juin 2013, 14 janv. 2026) : chaque paiement relatif à l'acquisition est compté. Elle s'appuie sur les articles 214 et 1537, qui font prévaloir les conventions des époux ; aucune décision de la Cour de cassation n'a toutefois été trouvée sur une clause excluant expressément le logement du périmètre des charges. Elle expose les époux à un compte détaillé au divorce et l'époux aux revenus modestes, qui aurait supporté les dépenses courantes, à devoir une créance importante.

S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerQualifier la présomption dans l'acteLa stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoirLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreLa clause doit être invoquéeExclusion du logement : fondement textuel, sans jurisprudence

R5

Répartition proportionnelle sans présomption (renvoi au droit commun)

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent seulement rappeler ou fixer la clé de répartition des charges, sans aucune présomption d'exécution, et accepter que la liquidation mesure la contribution réelle de chacun.

Contribution aux charges du mariage. Les époux contribueront aux charges du mariage [À PROPORTION DE LEURS FACULTÉS RESPECTIVES, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 214 ET 1537 DU CODE CIVIL / DANS LA PROPORTION DE [QUOTE-PART A] POUR [A] ET DE [QUOTE-PART B] POUR [B]]. Aucune présomption d'exécution de la contribution n'est stipulée. Lors de la liquidation du régime, il sera tenu compte, dans les rapports entre les époux, de l'insuffisance ou de l'excès de la contribution de chacun, apprécié globalement sur l'ensemble des charges. [Les époux arrêteront chaque année, par un écrit signé de chacun, le compte de leurs contributions respectives ; le compte ainsi arrêté vaudra entre eux pour la période qu'il couvre.] La présente clause ne dispense aucun des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne fait pas obstacle à l'action ouverte par l'article 214, alinéa 2, du Code civil pour contraindre, pour l'avenir, l'époux qui ne remplirait pas cette obligation.

Champs à compléter

[À PROPORTION… / DANS LA PROPORTION DE…]
proportion légale des facultés ou quote-part fixe ; une quote-part fixe devient inadaptée si les revenus évoluent
[Paragraphe entre crochets]
arrêté de compte annuel, à retenir si les époux veulent purger les comptes au fil du temps ; sa portée n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation

Appréciation La variante place les époux dans la situation du contrat muet, où la Cour de cassation recherche si les paiements, notamment les échéances du logement, participaient de la contribution à proportion des facultés (12 juin 2013) et apprécie l'excès globalement (5 févr. 2025). Elle procure une exacte mesure des contributions, au prix d'un contentieux de preuve à la liquidation ; une quote-part fixe se substitue à la proportion légale, conformément à l'article 1537.

S’impose à cette rédaction Aucune dispense de contribuerLe périmètre : les charges du mariage, rien d'autreSur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinonL'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresse

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 13 mai 2020

Aucune dispense de contribuer

Les époux ne peuvent déroger aux devoirs qui résultent du mariage (art. 1388), et l'article 214 s'applique quel que soit le régime (art. 226). La Cour de cassation en déduit que les conventions des époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage, et que la clause de présomption ne fait pas obstacle à l'action tendant à contraindre un époux à contribuer pour l'avenir (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444). Une stipulation dispensant un époux de toute contribution, ou fermant l'action de l'article 214, alinéa 2, se heurterait à cette règle ; la Cour écarte alors la clause pour l'avenir, sans qualifier autrement la sanction.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er avr. 2015

Qualifier la présomption dans l'acte

La nature simple ou irréfragable de la présomption relève de l'appréciation souveraine de la volonté des époux par les juges du fond (25 sept. 2013 ; 1er avr. 2015 ; 3 nov. 2004 pour une présomption jugée simple). Des clauses rédigées en termes voisins ont ainsi été tenues pour irréfragables par certains juges du fond et pour simples par d'autres. La clause doit donc énoncer elle-même le caractère de la présomption et ses effets sur la preuve.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 13 mai 2020

La stipulation de non-recours donne l'effet de fin de non-recevoir

La Cour de cassation a approuvé l'analyse selon laquelle la clause stipulant non seulement la présomption et l'absence de compte, mais également « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », institue une clause de non-recours ayant la portée d'une fin de non-recevoir (13 mai 2020). Cette stipulation vaut pour les contributions passées, non pour l'avenir.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 oct. 2019

L'apport en capital n'est pas couvert sans stipulation expresse

Sauf convention contraire, l'apport en capital de fonds personnels finançant l'acquisition ou la construction d'un bien indivis ou d'un bien de l'autre époux affecté à l'usage familial ne participe pas de la contribution (3 oct. 2019 ; 17 mars 2021 ; 9 juin 2022 ; 5 avr. 2023 ; 1er juin 2023), même en présence d'une clause « au jour le jour » jugée irréfragable (17 mars 2021). La convention contraire est celle qui prévoit l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital (5 avr. 2023) : elle doit être expresse.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 mars 2002

Le périmètre : les charges du mariage, rien d'autre

La présomption ne couvre que les charges du mariage. N'en relèvent pas l'impôt sur le revenu, charge des revenus personnels de chaque époux (19 mars 2002), ni l'investissement locatif destiné à constituer une épargne (5 oct. 2016). En relèvent, selon l'appréciation des juges, les échéances d'emprunt et les dépenses de conservation des biens affectés à l'usage familial, résidence secondaire comprise (13 déc. 2013 ; 14 janv. 2026), ainsi que l'apport en industrie d'un époux sur le bien familial de l'autre (4 févr. 2026). La clause peut préciser ce périmètre ; elle ne peut, par la seule présomption, l'étendre à des dettes d'une autre nature.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 nov. 2020

Sur-contribution : fermée par la présomption irréfragable, globale sinon

Lorsque la présomption est irréfragable, un époux ne peut prouver ni l'insuffisance de la contribution de l'autre ni l'excès de la sienne au soutien d'une demande de créance (18 nov. 2020 ; 21 juin 2023). Lorsqu'elle est simple ou absente, l'excès s'apprécie sur l'ensemble des charges et non sur le seul financement d'un bien (5 févr. 2025).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 22 oct. 2025

La clause doit être invoquée

Le juge qui relève d'office la clause de contribution sans inviter les parties à s'en expliquer viole le principe de la contradiction (27 juin 2018, n° 17-18.110 ; 22 oct. 2025). La clause doit être produite et invoquée dès les opérations de liquidation.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Usage

Informer l'époux qui investit

L'inclusion de l'apport en capital dans la contribution prive l'époux qui finance de toute créance et écarte la qualification de donation (1er juin 2023 : à défaut de convention, la remise de fonds sans autre cause qu'une intention libérale est une donation). L'acte doit constater l'information donnée sur cette alternative ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur la responsabilité du notaire rédacteur d'une telle clause.

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 1537 C. civ.

Exclusion du logement : fondement textuel, sans jurisprudence

Les époux séparés de biens contribuent « suivant les conventions contenues en leur contrat » (art. 1537), et l'article 214 ne joue qu'à défaut de convention. L'exclusion conventionnelle du financement du logement trouve là son fondement ; elle ne dispense aucun époux de contribuer, mais qualifie un financement. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur une telle stipulation : la rédaction doit être explicite, viser les deux modes de financement (capital et échéances) et désigner les biens concernés.

Rédactions concernées : R4

04Erreurs à éviter

  1. Reproduire la formule « chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive » sans qualifier la présomption : sa portée dépend alors de l'interprétation souveraine des juges du fond, et le dossier se plaide sur la volonté des époux.

    Civ. 1re, 1er avr. 2015

  2. Croire que la clause irréfragable éteint aussi la créance née d'un apport en capital (prix de vente d'un bien personnel, donation, succession) affecté au logement : sans convention contraire expresse, l'apport ouvre droit à créance.

    Civ. 1re, 17 mars 2021

  3. Rédiger une clause qui dispense un époux de toute contribution ou interdit l'action de l'article 214, alinéa 2 : la Cour de cassation l'écarte pour l'avenir.

    Civ. 1re, 13 mai 2020

  4. Compter sur la présomption pour régler l'impôt sur le revenu ou le financement d'un investissement locatif : ces dépenses ne sont pas des charges du mariage.

    Civ. 1re, 19 mars 2002

  5. Laisser un époux rembourser seul l'emprunt du logement appartenant en propre à son conjoint en croyant préserver une créance : sous une clause de contribution, ces échéances peuvent être rattachées à sa contribution et ne rien lui ouvrir.

    Civ. 1re, 14 mars 2006

  6. Omettre la stipulation de non-recours lorsque l'effet recherché est d'interdire tout compte : c'est elle qui donne à la clause la portée d'une fin de non-recevoir.

    Civ. 1re, 13 mai 2020

  7. Ne pas invoquer la clause dans la liquidation : le juge ne peut la relever d'office sans provoquer les observations des parties.

    Civ. 1re, 22 oct. 2025

  8. Omettre de conseiller l'époux aux revenus ou au patrimoine les plus élevés sur l'effet d'une présomption irréfragable : toute sur-contribution, y compris le financement du logement par emprunt, est perdue pour lui.

    Civ. 1re, 18 nov. 2020

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime séparatiste : séparation de biens, avec ou sans société d'acquêts, ou participation aux acquêts pendant le mariage (art. 1536, 1537, 1569)
  • un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte de changement de régime conforme à l'article 1397

Exclut

  • toute dispense de contribution ou renonciation à l'action de l'article 214, alinéa 2 (art. 226, 1388)
  • l'extension de la présomption à des dettes qui ne sont pas des charges du mariage (impôt sur le revenu, investissement de rapport)

S’articule avec

  • clauses aménageant les créances entre époux (art. 1479, al. 2, et 1543) — La clause de contribution décide si une créance naît ; la clause d'aménagement des créances en règle l'évaluation (nominal, profit subsistant). Les deux doivent être rédigées ensemble, en particulier pour les apports en capital réservés par la variante par défaut.
  • clause de partage inégal des biens indivis — Corrige, au partage, le décalage entre les quotes-parts indivises et le financement réel du bien ; complément naturel d'une présomption irréfragable qui ferme les comptes de financement.
  • société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — Si le logement est mis en société d'acquêts, son financement relève des règles de la société (récompenses) ; la clause de contribution doit préciser si les échéances payées par un époux pour un bien de la société sont couvertes par la présomption.
  • clause de présomption de propriété (art. 1538) — Présomption de propriété et présomption de contribution sont deux règles de preuve distinctes : la seconde ne dit rien de la propriété des biens, la première rien des comptes de financement.
  • participation aux acquêts (art. 1575, al. 3) — Les créances entre époux non éteintes par la clause s'ajoutent à la créance de participation pour être réglées avec elle ; une clause irréfragable réduit d'autant ces créances accessoires.

07Questions

Que se passe-t-il si le contrat de séparation de biens ne dit rien de la contribution aux charges ?

Les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214, art. 1537). Il n'y a pas de présomption : à la liquidation, l'époux qui réclame une créance pour le financement du logement se voit opposer que ses paiements pouvaient relever de sa contribution, ce que le juge doit rechercher (12 juin 2013) ; la preuve d'une sur-contribution reste possible et s'apprécie globalement (5 févr. 2025). L'apport en capital de fonds personnels ouvre droit à créance (3 oct. 2019).

La présomption « au jour le jour » est-elle simple ou irréfragable ?

Cela dépend de la volonté des époux, que les juges du fond interprètent souverainement (25 sept. 2013 ; 1er avr. 2015 ; 4 févr. 2026). La Cour de cassation a approuvé tantôt la qualification de présomption irréfragable, tantôt celle de présomption simple (3 nov. 2004), et une clause a été qualifiée de simple par les juges du fond dans l'affaire jugée le 5 oct. 2016. Pour éviter l'aléa, la clause doit qualifier la présomption expressément.

L'époux qui a remboursé seul l'emprunt du logement familial peut-il réclamer une créance au divorce ?

Sous une présomption irréfragable, non : les échéances participent de sa contribution et il ne peut prouver l'excès de celle-ci (25 sept. 2013 ; 18 nov. 2020). Sous une présomption simple ou en l'absence de clause, il doit établir que ses paiements ont excédé sa part contributive, appréciée sur l'ensemble des charges. Seule une clause excluant expressément le financement du logement lui ouvre un compte de plein droit.

Et s'il a financé le logement par un capital personnel (prix de vente d'un bien propre, héritage) ?

Sauf convention contraire, l'apport en capital ne relève pas de la contribution : il ouvre droit à créance, même en présence d'une clause « au jour le jour » (17 mars 2021 ; 9 juin 2022 ; 5 avr. 2023). Pour l'inclure dans la contribution, le contrat doit prévoir l'exécution de la contribution sous la forme d'un apport en capital.

La clause empêche-t-elle de demander au juge de fixer la contribution de l'autre époux pendant le mariage ?

Non. Elle ne fait pas obstacle à l'action tendant à contraindre l'autre époux à contribuer pour l'avenir (13 mai 2020). Elle interdit seulement, lorsqu'elle écarte tout recours, les comptes relatifs aux contributions passées.

La clause joue-t-elle au décès ?

Oui. Elle s'oppose aux créances que les héritiers de l'époux prédécédé voudraient faire valoir contre le survivant au titre de la contribution du défunt, comme l'a jugé la Cour de cassation pour l'apport en industrie du mari décédé (4 févr. 2026). La rédaction proposée l'énonce.

Peut-on stipuler ou modifier la clause en cours de mariage ?

Oui, par un acte notarié de modification du régime matrimonial (art. 1397). La modification ne vaut que pour l'avenir quant à la preuve des contributions ; il est prudent de préciser dans l'acte le sort des contributions antérieures.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 214 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 1537 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1388 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 226 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 1543 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 1479 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1575 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

vérifiée le 28.09.2026 · 9 textes en vigueur · 19 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1537 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-26.748consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.944consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.828consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 2020, n° 19-11.444consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-21.277consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗