Couple et mariage · contrat de mariage
Les clauses aménageant les récompenses
Elles écartent, limitent ou fixent par avance la récompense due entre la communauté et les patrimoines propres, en dérogeant aux règles supplétives des articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil.
Acte contrat de mariage · Place aménagements forgés par la pratique : liquidation de la communauté
01Fonction
Le besoin Les récompenses rétablissent, à la dissolution, l'équilibre entre la masse commune et les masses propres : la communauté doit récompense lorsqu'elle a tiré profit de biens propres (art. 1433), l'époux la doit lorsqu'il a tiré un profit personnel des biens communs (art. 1437), et leur montant se mesure selon l'article 1469 (art. 1469). Ces règles produisent une comptabilité longue, fondée sur la preuve de l'origine des deniers, et font partager à la communauté les plus-values des biens qu'elle a financés. Les époux peuvent vouloir soustraire certains mouvements à ce compte (le financement du logement familial), laisser à l'époux professionnel la plus-value de son outil de travail en limitant la récompense à la dépense faite, ou au contraire fixer une date ou une méthode d'évaluation. L'article 1497 (art. 1497) les y autorise par « toute espèce de conventions » non contraires aux articles 1387 à 1389 (art. 1387). Le simulateur de récompenses du site applique l'article 1469 : lorsqu'une telle clause existe, c'est elle, et non le texte, qui gouverne le calcul.
Sans la clause Sans clause, chaque époux a un compte des récompenses qu'il doit et qui lui sont dues (art. 1468). La récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut être moindre que la dépense faite si celle-ci était nécessaire, ni moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur (art. 1469). Elle porte intérêts du jour de la dissolution, ou de la liquidation lorsqu'elle est égale au profit subsistant (art. 1473). Le solde se règle par paiement ou par prélèvement sur les biens communs, dans l'ordre de l'article 1471 (art. 1470, art. 1471, art. 1472). La Cour de cassation juge que ces règles s'imposent tant qu'elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou après la dissolution (Civ. 1re, 28 juin 1983, n° 82-12.926).
Nature La clause est une convention matrimoniale : elle figure au contrat de mariage ou dans l'acte de modification du régime (art. 1397), et ne peut être introduite en cours de mariage autrement (art. 1396) ; une convention d'évaluation conclue pendant le mariage hors ces formes a été annulée (Civ. 1re, 28 juin 1983). En ce qu'elle transfère de la valeur d'une masse à l'autre, elle procure un avantage issu d'une communauté conventionnelle, qui n'est pas regardé comme une donation mais qui, en présence d'enfants non issus des deux époux, est sans effet pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527). Ne jouant qu'à la liquidation, elle est exposée à la révocation de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale ou au moment du divorce (art. 265) : la Cour de cassation l'a jugé des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337) et un premier juge l'a retenu d'une récompense limitée à la dépense faite (rapporté par CA Versailles, 19 juin 2025).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'effet recherché sur la récompense (limitée à la dépense faite, exclue, évaluée selon une méthode convenue, réglée selon des modalités propres) et son champ (biens ou opérations désignés, cause de dissolution)
- R1Récompense limitée à la dépense faite pour des biens désignésde référenceUn époux exerce une activité professionnelle dont l'outil (fonds, clientèle, parts sociales) est ou sera propre, ou possède un bien propre que la communauté financera ; les époux veulent que la communauté soit remboursée de ce qu'elle a avancé, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value.3 champs · 6 garde-fous
- R2Exclusion de toute récompense pour des opérations désignéesLes époux veulent soustraire au compte des récompenses un poste de dépenses de la vie commune — typiquement l'acquisition, l'amélioration et le remboursement des emprunts du logement familial — tout en réservant les deniers reçus par donation, succession ou legs.4 champs · 7 garde-fous
- R3Date ou méthode d'évaluation convenueLes époux acceptent le principe des récompenses mais veulent en fixer la mesure pour une catégorie d'opérations, par exemple les valeurs mobilières propres vendues pendant le mariage dont le prix est encaissé par la communauté sans remploi, ou garantir à l'apporteur de deniers propres le profit subsistant dans tous les cas.3 champs · 5 garde-fous
- R4Modalités de règlement du solde des récompensesLes époux ne touchent pas au montant des récompenses mais veulent organiser leur paiement : paiement en argent plutôt que prélèvement en nature sur certains biens, délai de paiement du solde dû à la communauté, affectation prioritaire de certains biens.2 champs · 3 garde-fous
Récompense limitée à la dépense faite pour des biens désignés
de référence3 champs à compléterPour qui Un époux exerce une activité professionnelle dont l'outil (fonds, clientèle, parts sociales) est ou sera propre, ou possède un bien propre que la communauté financera ; les époux veulent que la communauté soit remboursée de ce qu'elle a avancé, sans participer à la plus-value ni supporter la moins-value.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES BIENS VISÉS]- les biens propres concernés, désignés précisément (fonds, clientèle, parts sociales, immeuble d'exploitation), ou une catégorie définie sans ambiguïté ; la clause ne s'étend pas d'elle-même à ce qu'elle ne nomme pas
[OPTION RÉCIPROCITÉ]- le cas échéant : « Réciproquement, toute récompense due par la communauté à l'un des époux à raison de deniers propres employés à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration de biens communs sera égale au montant nominal de la dépense faite. » ; supprimer si les époux veulent garder à l'apporteur de deniers propres le bénéfice du profit subsistant
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante laisse à l'époux titulaire la plus-value de ses biens désignés et réduit la récompense à un remboursement nominal, ce qui simplifie la liquidation. Elle l'expose, sans stipulation de maintien, à la révocation de plein droit au divorce, cas où elle sert pourtant le plus souvent, et, en présence d'enfants non communs, au retranchement de l'excédent. Dans une période de dépréciation du bien, elle joue contre l'époux propriétaire, qui doit la dépense entière.
S’impose à cette rédaction Au contrat de mariage, ou par modification du régimeRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsLa qualification échappe aux partiesEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentNommer les récompenses, les biens et les opérationsDans le corps de l'acte, jamais par mention ajoutée
Exclusion de toute récompense pour des opérations désignées
4 champs à compléterPour qui Les époux veulent soustraire au compte des récompenses un poste de dépenses de la vie commune — typiquement l'acquisition, l'amélioration et le remboursement des emprunts du logement familial — tout en réservant les deniers reçus par donation, succession ou legs.
Champs à compléter
[OPÉRATIONS VISÉES]- par exemple : « l'acquisition, la conservation, l'amélioration de l'immeuble servant de logement principal à la famille, qu'il soit commun ou propre à l'un des époux, et au remboursement des emprunts ayant financé ces opérations » ; désigner l'immeuble s'il est connu
[OPTION CAUSE DE DISSOLUTION]- « La présente exclusion ne jouera qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux. » ou « … qu'en cas de dissolution autrement que par décès. » ; supprimer pour une exclusion dans tous les cas
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante supprime le contentieux de la preuve et du calcul sur le poste le plus litigieux de la liquidation, tout en protégeant les biens de famille par la réserve des deniers d'origine gratuite, sur le modèle qu'une cour d'appel a appliqué à la lettre (Lyon, 16 nov. 2023). Elle fait perdre à l'époux qui a investi ses gains ou ses propres d'autre origine tout retour de sa mise ; ce transfert de valeur l'expose aux articles 265 et 1527 et doit être expliqué avant la signature. Limitée au cas de décès, elle échappe en pratique à la question du divorce.
S’impose à cette rédaction Au contrat de mariage, ou par modification du régimeNommer les récompenses, les biens et les opérationsOrganiser la preuve de l'origine des deniersRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsLa qualification échappe aux partiesEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentExpliquer ce que l'exclusion fait perdre
Date ou méthode d'évaluation convenue
3 champs à compléterPour qui Les époux acceptent le principe des récompenses mais veulent en fixer la mesure pour une catégorie d'opérations, par exemple les valeurs mobilières propres vendues pendant le mariage dont le prix est encaissé par la communauté sans remploi, ou garantir à l'apporteur de deniers propres le profit subsistant dans tous les cas.
Champs à compléter
[OPÉRATIONS VISÉES]- la catégorie d'opérations concernée, par exemple : « l'encaissement par la communauté, sans emploi ni remploi, du prix de valeurs mobilières propres aliénées ou remboursées pendant le mariage »
[MÉTHODE RETENUE]- soit : « d'après la valeur des biens au jour de leur aliénation ou de leur remboursement » ; soit : « au montant du profit subsistant, même lorsque celui-ci est inférieur à la dépense faite » ; soit : « au montant du profit subsistant, sans pouvoir être inférieures à la dépense faite » ; ne retenir qu'une méthode par catégorie d'opérations
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit au divorce, ou volonté de maintien exprimée par chacun des époux conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil
Appréciation La variante conserve le mécanisme légal et n'en modifie que la mesure : elle supprime l'incertitude sur la date d'évaluation, que la Cour de cassation a refusé de laisser écarter par les juges du fond lorsqu'elle était clairement stipulée (Civ. 1re, 2 mars 1965). Toute méthode qui s'écarte de l'article 1469 déplace de la valeur entre les masses et reste soumise aux articles 265 et 1527 ; son intérêt dépend de l'évolution des valeurs, qu'aucune rédaction ne maîtrise.
S’impose à cette rédaction Au contrat de mariage, ou par modification du régimeNommer les récompenses, les biens et les opérationsOrganiser la preuve de l'origine des deniersRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent
Modalités de règlement du solde des récompenses
2 champs à compléterPour qui Les époux ne touchent pas au montant des récompenses mais veulent organiser leur paiement : paiement en argent plutôt que prélèvement en nature sur certains biens, délai de paiement du solde dû à la communauté, affectation prioritaire de certains biens.
Champs à compléter
[MODALITÉ DE RÈGLEMENT]- soit : « ne pourra en exiger que le paiement en argent, à l'exclusion de tout prélèvement sur [BIENS EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT] » ; soit : « exercera ses prélèvements d'abord sur [BIENS DÉSIGNÉS], puis dans l'ordre de l'article 1471 du Code civil »
[DÉLAI DE PAIEMENT]- le délai et les modalités (échéances, sûretés) consentis à l'époux débiteur envers la communauté ; supprimer le paragraphe pour s'en tenir au droit commun
Appréciation La variante règle le paiement sans toucher au montant et ne transfère, en principe, aucune valeur d'une masse à l'autre ; elle évite qu'un époux créancier prélève un bien que l'autre souhaite conserver. Aucune décision n'a été trouvée sur ces dérogations, que l'étude signale ; la rédaction préserve les droits que l'article 1471 réserve au conjoint et ne propose pas de renoncer au prélèvement subsidiaire sur les propres de l'époux fautif (article 1472, alinéa 2), dont la licéité n'est pas établie.
S’impose à cette rédaction Au contrat de mariage, ou par modification du régimeNommer les récompenses, les biens et les opérationsNe pas priver le conjoint du maintien de l'indivision ou de l'attribution préférentielle
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 28 juin 1983
Au contrat de mariage, ou par modification du régime
L'article 1469 s'impose tant qu'il n'a pas été écarté par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou après la dissolution : la Cour de cassation a annulé une convention de revalorisation conclue en cours de mariage (Civ. 1re, 28 juin 1983, n° 82-12.926). Pendant le mariage, la clause ne peut être introduite que par un acte de modification du régime satisfaisant à l'article 1397 (art. 1397, art. 1396). Pendant l'instance en divorce, les époux peuvent passer toute convention pour la liquidation (art. 265-2).
Loi · art. 265 C. civ.
Révocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprès
La clause ne produit effet qu'à la liquidation : le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée au moment du divorce, et qui rend l'avantage irrévocable. La Cour de cassation l'a jugé des clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). Une clause destinée à jouer au divorce — la récompense limitée à la dépense faite sur l'outil professionnel en est l'exemple — n'y a d'effet assuré que si le maintien est stipulé.
Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021
La qualification échappe aux parties
La Cour de cassation juge qu'une clause de liquidation constitue un avantage matrimonial révoqué par le divorce nonobstant la qualification retenue par les parties dans leur contrat (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). Déclarer que la clause « n'est pas un avantage matrimonial » ne la protège pas ; il faut décrire son effet et régler son sort au divorce.
Loi · art. 1527 C. civ.
Enfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent
Les avantages tirés des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont pas des donations ; mais, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à un époux au-delà de la portion de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent. Une exclusion ou une limitation de récompense qui profite à l'époux gratifié se mesure, avec ses autres avantages, à cette aune.
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 déc. 1982
Nommer les récompenses, les biens et les opérations
Une dispense de récompense ne se déduit pas d'une clause voisine : la Cour de cassation a jugé qu'une reprise « franc et quitte » des dettes et charges de la communauté ne couvre pas les récompenses, et qu'une renonciation à récompense doit résulter d'actes sans équivoque (Civ. 1re, 8 déc. 1982, n° 81-14.093). La clause vise le sens de la récompense (due par ou à la communauté), les biens ou opérations concernés et les biens subrogés.
Loi · art. 1433 C. civ.
Organiser la preuve de l'origine des deniers
Lorsqu'une clause réserve une récompense à certains deniers (donations, successions, legs) ou fixe une méthode, le litige se déplace sur la preuve de l'origine des fonds, qui s'administre par tous moyens en cas de contestation. Prévoir une déclaration d'origine dans l'acte d'acquisition ou de financement, ou un état signé des deux époux, tarit ce contentieux.
Jurisprudence · CA Versailles, chambre famille 2-1, 19 juin 2025
Dans le corps de l'acte, jamais par mention ajoutée
Une clause de récompense à la dépense faite ajoutée à la main sur un contrat dactylographié a donné lieu à une inscription de faux incident, rejetée mais plaidée jusqu'en appel (CA Versailles, 19 juin 2025). La stipulation s'insère dans le corps de l'acte notarié, approuvée comme le reste du contrat.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · CA Lyon, 2e chambre B, 16 nov. 2023
Expliquer ce que l'exclusion fait perdre
Une clause excluant les récompenses sauf pour les deniers d'origine gratuite a été appliquée à la lettre contre l'époux qui avait financé des travaux du logement avec ses deniers personnels (CA Lyon, 16 nov. 2023). L'acte doit montrer que les époux ont été informés, sur un exemple, de ce que chacun abandonne.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1471 C. civ.
Ne pas priver le conjoint du maintien de l'indivision ou de l'attribution préférentielle
L'article 1471 dispose que le choix de l'époux qui prélève ne saurait préjudicier aux droits de son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle. Une clause de règlement doit réserver ces droits ; aucune décision n'a été trouvée sur une clause qui les écarterait.
Rédactions concernées : R4
04Erreurs à éviter
Modifier le calcul des récompenses en cours de mariage par une déclaration dans un acte d'acquisition, une reconnaissance ou un accord sous seing privé : la convention encourt la nullité ; seule la modification du régime (article 1397) le permet.
Civ. 1re, 28 juin 1983
Compter sur une clause de reprise « franc et quitte » ou sur une clause de passif pour neutraliser les récompenses : elles ne les visent pas.
Civ. 1re, 8 déc. 1982
Écrire que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » pour la mettre à l'abri du divorce.
Civ. 1re, 31 mars 2021
Stipuler une récompense à la dépense faite sur l'outil professionnel sans régler son sort au divorce : c'est au divorce qu'elle est invoquée, et c'est au divorce que l'article 265 la révoque sauf maintien.
art. 265 C. civ.
Ajouter la clause à la main sur un acte dactylographié.
CA Versailles, chambre famille 2-1, 19 juin 2025
Exclure les récompenses sans réserver les deniers reçus par donation, succession ou legs : les biens de famille d'un époux passent alors à la masse sans retour.
CA Lyon, 2e chambre B, 16 nov. 2023
Oublier, en présence d'enfants d'un premier lit, que la clause s'ajoute aux autres avantages matrimoniaux pour le calcul de l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1.
art. 1527 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
9 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 28 juin 1983 · n° n° 82-12.926 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt fonde la liberté de la clause et en borne le moment. L'article 1469 est supplétif, mais seul le contrat de mariage peut l'écarter par avance. En cours de mariage, la même stipulation suppose aujourd'hui un acte de modification du régime soumis à l'article 1397 (auquel renvoie l'article 1396, alinéa 3, dans sa rédaction en vigueur) ; une déclaration dans un acte d'acquisition ou un accord sous seing privé ne suffit pas. Pendant l'instance en divorce ou après la dissolution, la convention de liquidation redevient libre.
La question et la solution
Question. Des époux communs en biens peuvent-ils, par un acte notarié passé au cours du mariage et avant toute demande en divorce, convenir que des fonds propres investis dans la maison familiale seront revalorisés selon la valeur de la propriété et fixer la part de chacun dans les comptes ?
Solution. Non. Au visa des articles 1396, alinéa 3, et 1469, la Cour de cassation juge que les règles de l'article 1469, qui fixent le mode de calcul des récompenses, s'imposent lorsqu'elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou après la dissolution de la communauté. La convention qui, conclue en cours de mariage, tendait à modifier ces règles devait être annulée ; la cour d'appel, qui y avait vu une simple évaluation forfaitaire licite des comptes entre époux, est censurée.
« LES DISPOSITIONS DU SECOND, QUI FIXENT LE MODE DE CALCUL DES RECOMPENSES, S'IMPOSENT, LORSQU'ELLES N'ONT PAS ETE ECARTEES PAR LE CONTRAT DE MARIAGE OU PAR UNE CONVENTION PASSEE PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE OU POSTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE »
02Civ. 1re · 2 mars 1965 · n° n° 62-13.077 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause d'évaluation claire s'applique telle qu'elle est écrite, même si elle paraît rompre avec l'économie générale du contrat. Le rédacteur doit donc la situer précisément (quelles récompenses, quels biens, quelle date) et vérifier qu'aucune autre stipulation ne semble la contredire ; la réserve éventuelle d'une faute de gestion, que l'arrêt relève, peut être réglée par la clause elle-même.
La question et la solution
Question. Les juges du fond peuvent-ils écarter, comme clause de style, la stipulation du contrat de mariage fixant au jour de l'aliénation ou du remboursement l'évaluation des récompenses dues pour des titres propres vendus pendant le mariage ?
Solution. Non. Au visa de l'article 1134 (ancien), la Cour de cassation juge que la clause de réserve des propres ne fixe que la consistance des biens propres et reste sans influence sur la date d'évaluation des biens aliénés ; en écartant la clause relative à l'évaluation des récompenses, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties. L'arrêt est antérieur à la loi du 13 juillet 1965.
« QU'EN ECARTANT LA CLAUSE RELATIVE A L'EVALUATION DES RECOMPENSES L'ARRET ATTAQUE, QUI NE RELEVE AUCUNE FAUTE DU MARI ET CONSTATE QUE LES ORDRES DE BOURSE ETAIENT PASSES PAR LA FEMME, A DENATURE LES CONVENTIONS DES PARTIES »
03Civ. 1re · 8 décembre 1982 · n° n° 81-14.093 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une dispense de récompense ne se présume pas et ne se déduit pas d'une clause voisine : elle doit viser expressément les récompenses, leur sens (dues par la communauté, dues à la communauté, ou les deux) et les opérations concernées. Une clause de reprise ou de passif ne règle pas les récompenses.
La question et la solution
Question. Une clause de reprise des apports « franc et quitte de toutes dettes et charges de la communauté » dispense-t-elle l'épouse des récompenses dues à la communauté, et la renonciation du mari à ces récompenses peut-elle se déduire de lettres et d'une déclaration de succession ?
Solution. Non, sur les deux points. La Cour de cassation juge que les récompenses dues par un époux à la communauté ne sont pas des dettes et charges de la communauté et ne sont donc pas atteintes par la clause de reprise franc et quitte : l'arrêt qui l'avait étendue aux récompenses dénature la clause. Au visa de l'article 1437, elle rappelle que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que les juges du fond n'avaient pas relevée.
« QUE LES RECOMPENSES DUES PAR LA FEMME A LA COMMUNAUTE NE CONSTITUANT PAS DES DETTES ET CHARGES DE LA COMMUNAUTE, NE POUVAIENT ETRE CONCERNEES PAR UNE TELLE CLAUSE »
04Civ. 1re · 1er juillet 1997 · n° n° 95-17.105 · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt, déjà lu pour la clause de prélèvement moyennant indemnité, éclaire la clause de récompense à la dépense faite : fixer la contrepartie due à la communauté au coût d'acquisition, c'est laisser la plus-value à l'époux titulaire, donc lui procurer un avantage que la liquidation consécutive au divorce a écarté. Le rédacteur qui veut que la règle survive au divorce doit le stipuler dans les formes de l'article 265, alinéa 2.
La question et la solution
Question. La clause permettant au mari de conserver, à la dissolution de la communauté, un portefeuille d'assurances acquis pendant le mariage, à charge d'indemniser la communauté de son seul coût d'acquisition, est-elle une stipulation de propres ou un prélèvement moyennant indemnité générateur d'un avantage matrimonial ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi du mari contre l'arrêt qui, après divorce, avait liquidé les intérêts des époux sans tenir compte de l'avantage matrimonial tiré de la plus-value du portefeuille et l'avait déclaré redevable envers la communauté : la clause prévoyant dans tous les cas une indemnité inférieure à la valeur des biens, elle instituait un prélèvement moyennant indemnité et non une stipulation de propres.
« cette clause prévoit dans tous les cas une indemnité d'un montant inférieur à la valeur des biens prélevés; qu'il en résulte que cette clause institue un prélèvement moyennant indemnité et ne constitue pas une stipulation de biens propres »
05Civ. 1re · 18 décembre 2019 · n° n° 18-26.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La solution est rendue pour la participation aux acquêts ; son principe, qui s'attache aux clauses de liquidation, s'étend naturellement à la clause qui écarte ou limite une récompense, laquelle ne joue qu'à la liquidation de la communauté. Aucune décision de la Cour de cassation ne l'a encore dit d'une clause de récompense (voir les incertitudes) : le rédacteur doit raisonner comme si l'article 265, alinéa 2, s'appliquait et prendre parti sur le sort de la clause au divorce.
La question et la solution
Question. Les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation d'un régime matrimonial constituent-elles des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, révoqués par le divorce ?
Solution. Oui, pour la participation aux acquêts. Au visa de l'article 265, la Cour de cassation juge que les profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire de celui qui les a consentis.
« Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. »
06Civ. 1re · 31 mars 2021 · n° n° 19-25.903 · lire la décision
Pour la rédaction Écrire que la clause de récompense « ne constitue pas un avantage matrimonial » ne la protège de rien. La rédaction utile qualifie honnêtement la stipulation, en décrit l'effet et règle son sort au divorce.
La question et la solution
Question. Les époux peuvent-ils soustraire une clause de liquidation à la qualification d'avantage matrimonial en réservant expressément cette qualification à une autre clause du contrat ?
Solution. Non. La Cour de cassation juge que la clause d'exclusion des biens et dettes professionnels, stipulée pour une dissolution autre que par décès, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification retenue par les parties dans leur contrat.
« constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage »
07Civ. 1re · 6 février 2007 · n° n° 04-13.282 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Hors contrat de mariage, le sort d'une récompense ne se règle pas par une clause de régime mais, le cas échéant, par une libéralité, soumise à ses formes et au droit de la réserve. Le rédacteur qui veut, en cours de mariage, neutraliser une récompense doit choisir : modification du régime (article 1397) ou donation expresse de la créance, jamais une simple déclaration.
La question et la solution
Question. L'acte par lequel un époux commun en biens, intervenant à la donation d'un propre de son conjoint à leur fils, donne à celui-ci les récompenses qui seraient dues à la communauté au titre des travaux financés sur ce propre, porte-t-il atteinte à l'immutabilité du régime matrimonial ?
Solution. Non. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir analysé l'acte non comme un abandon de droit portant atteinte à l'immutabilité, mais comme la donation d'une créance liquidable au décès ; la récompense donnée a été évaluée, pour la réunion fictive, selon le profit subsistant au jour de la donation, analysée en aliénation.
« l'acte litigieux ne peut s'analyser comme un abandon de droit portant atteinte au principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux tel qu'il est défini par l'article 1396 du code civil, mais comme la donation d'une créance dont le montant ne pourra être liquidé qu'au décès de l'un ou l'autre des donateurs »
08CA Lyon, 2e chambre B · 16 novembre 2023 · n° RG n° 22/03008 · lire la décision
Pour la rédaction Le modèle est éprouvé devant une juridiction du fond : exclure les récompenses sauf pour les deniers d'origine gratuite, et réserver le cas du décès. La clause a été appliquée à la lettre au détriment de l'époux qui avait investi ses gains : le devoir de conseil impose d'expliquer, avant la signature, ce que l'exclusion fait perdre. L'arrêt, déjà cité dans la fiche de la société d'acquêts, y est lu de la même manière.
La question et la solution
Question. Illustration de rédaction : les époux peuvent-ils, dans une société d'acquêts adjointe à une séparation de biens, limiter la récompense aux seuls deniers reçus par donation, legs ou succession ?
Solution. La cour d'appel reproduit la clause, qui réserve une récompense calculée selon l'article 1469 aux seuls biens ou fonds reçus par donation, legs ou succession, sauf dissolution par décès, juge que l'article 1433 n'est pas d'ordre public et refuse la récompense réclamée par l'époux qui avait financé des travaux du logement avec des deniers personnels d'une autre origine.
« Les dispositions de l'article 1433 du code civil ne sont toutefois pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger conventionnellement. »
09CA Versailles, chambre famille 2-1 · 19 juin 2025 · n° RG n° 25/01279 · lire la décision
Pour la rédaction C'est la seule décision trouvée qui confronte une clause de récompense à la dépense faite à l'article 265 ; elle confirme le risque de révocation au divorce et la nécessité d'une stipulation de maintien si les époux veulent que la règle survive. Elle montre aussi le coût d'une rédaction par ajout manuscrit : la stipulation s'insère dans le corps de l'acte. Lecture identique à celle de la fiche de la clause d'exclusion des biens professionnels.
La question et la solution
Question. Dans un contrat de communauté réduite aux acquêts excluant les biens professionnels de la communauté, la mention manuscrite fixant la récompense due à la communauté à la dépense faite est-elle nulle comme addition irrégulière à l'acte notarié ?
Solution. La cour d'appel déclare recevable mais rejette l'inscription de faux incident dirigée contre la mention manuscrite ajoutée à l'acte dactylographié (« Toutefois, la récompense due à la communauté sera de la dépense faite et non du profit subsistant, les plus-values devant profiter à l'époux acquéreur. »). Elle rapporte que le premier juge avait qualifié cette clause d'avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué par le divorce, point qu'elle n'avait pas à trancher.
« Le premier juge a dit que la clause d'exclusion des biens professionnels des époux du calcul des éventuelles récompenses à la liquidation de la communauté est un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de séparation de dettes — la dette séparée payée par la communauté ouvre récompense
- Clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — la récompense limitée à la dépense faite accompagne souvent l'exclusion des biens professionnels
- Société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — les récompenses jouent entre la société d'acquêts et les patrimoines personnels
- Clause de prélèvement moyennant indemnité — une indemnité fixée au coût d'acquisition procure un avantage
- Clause alsacienne (reprise des apports en cas de dissolution autre que par décès) — les biens repris au divorce peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté
- Clauses aménageant les créances entre époux — l'article 1479 renvoie aux règles d'évaluation de l'article 1469
- Clauses restrictives de la masse commune (exclusion de biens, dont les biens professionnels) — la récompense limitée à la dépense faite accompagne l'exclusion
Suppose
- une masse commune (communauté légale aménagée, communauté conventionnelle ou société d'acquêts) : les récompenses n'existent qu'entre la communauté et les patrimoines propres
- un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)
Exclut
- la séparation de biens pure et la participation aux acquêts, où les mouvements de valeurs entre patrimoines donnent lieu à des créances entre époux, non à des récompenses
S’articule avec
- clause aménageant les créances entre époux — Les créances entre époux sont évaluées, sauf convention contraire, selon l'article 1469, alinéa 3 (art. 1479). Les deux clauses doivent retenir la même méthode si les époux veulent traiter de la même façon les financements passant par la communauté et ceux qui vont d'un patrimoine propre à l'autre.
- clause d'exclusion des biens professionnels — En communauté, l'exclusion de l'outil professionnel de la masse commune se double souvent d'une règle de récompense (dépense faite) pour les deniers communs qui l'ont financé : c'est cette règle de liquidation que l'article 265 atteint (CA Versailles, 19 juin 2025).
- société d'acquêts — Les récompenses jouent entre la société d'acquêts et les patrimoines personnels ; la clause qui les limite aux deniers d'origine gratuite est le complément habituel d'une société d'acquêts limitée au logement (CA Lyon, 16 nov. 2023).
- clause de prélèvement moyennant indemnité — Fixer l'indemnité de prélèvement au coût d'acquisition produit le même transfert de plus-value qu'une récompense limitée à la dépense faite (Civ. 1re, 1er juill. 1997) ; les deux stipulations appellent la même réflexion sur l'article 265.
- clause de reprise des apports (clause alsacienne) — Le bien repris en nature supporte les récompenses dues pour ce que la communauté y a investi ; si les époux veulent une reprise nette, la clause de récompense doit le dire.
07Questions
Les époux peuvent-ils décider, en cours de mariage, qu'un financement ne donnera pas lieu à récompense ?
Pas par une simple déclaration. La Cour de cassation a annulé une convention d'évaluation conclue pendant le mariage, les règles de l'article 1469 s'imposant tant qu'elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou après la dissolution (Civ. 1re, 28 juin 1983, n° 82-12.926). Il faut un acte de modification du régime satisfaisant à l'article 1397. Un époux peut en revanche donner à un tiers la récompense qui lui reviendra : la Cour de cassation y a vu une donation de créance, non une atteinte à l'immutabilité (Civ. 1re, 6 févr. 2007, n° 04-13.282).
Que devient la clause en cas de divorce ?
Elle ne joue qu'à la liquidation et doit être tenue pour un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué de plein droit par le divorce sauf volonté contraire (art. 265, al. 2 ; Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, pour les clauses de liquidation de la participation aux acquêts). Deux paragraphes peuvent être insérés. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit de la présente stipulation en tant qu'elle procure un avantage matrimonial. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage qui pourra résulter pour son conjoint de la présente stipulation soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. » Une exclusion stipulée pour le seul cas de décès ne soulève pas la question.
La clause peut-elle écarter les récompenses dans un sens seulement ?
Oui. Les articles 1433 et 1437 organisent deux flux distincts, dus par la communauté et dus à la communauté ; la clause peut limiter ou exclure l'un sans l'autre, pourvu qu'elle le dise. Une clause qui ne précise pas le sens sera interprétée, et la Cour de cassation refuse d'étendre une clause au-delà de ce qu'elle vise (Civ. 1re, 8 déc. 1982, n° 81-14.093).
Comment le simulateur de récompenses du site traite-t-il une clause d'aménagement ?
Le simulateur applique l'article 1469, y compris la règle du profit subsistant. Lorsqu'une clause limite la récompense à la dépense faite, l'exclut ou fixe une autre date ou méthode d'évaluation, le résultat du simulateur ne correspond plus au droit des parties : le calcul doit suivre la clause, et le résultat du simulateur ne mesure alors que l'écart entre le régime légal et le régime convenu.
Les créanciers sont-ils concernés ?
Non, en principe : les récompenses règlent les rapports entre la communauté et les patrimoines propres, à la liquidation. Les prélèvements en biens communs ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté (art. 1474) ; la clause ne modifie pas le gage des créanciers.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1497 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1433 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1437 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1468 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1469 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1470 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Article 1471 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Article 1472 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Article 1473 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Article 1396 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 265-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 9 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 265-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1396 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit jugement à la demande de l'un des époux, époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1468 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1470 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Article 1471 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Article 1472 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1473 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Article 1474 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
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Le vocabulaire juridique
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