Couple et mariage · contrat de mariage
La clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce)
Si la communauté se dissout autrement que par décès, chaque époux reprend d'abord ce qu'il y a apporté ; seuls les acquêts se partagent par moitié.
Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens
01Fonction
Le besoin Neutraliser, en cas de divorce, l'effet d'enrichissement que produit l'apport de biens personnels à la communauté. La communauté universelle art. 1526, souvent assortie d'une attribution intégrale au survivant, est conçue pour le décès ; au divorce, elle fait partager par moitié une masse alimentée surtout par l'un des époux. La loi permet d'y parer : « si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté » art. 265. Combinée à la communauté universelle, la clause revient, pour la liquidation du vivant des époux, à reconstituer les propres qu'ils auraient eus sous le régime légal.
Sans la clause Sans clause, les biens apportés restent communs et la communauté dissoute par divorce se partage par moitié. La Cour de cassation a jugé que le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, qui prend effet au cours du mariage, fût-il prononcé aux torts exclusifs du bénéficiaire (1er décembre 2010, art. 265, alinéa 1er). Sous l'article 267 ancien, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2005, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé perdait cet avantage et l'autre le conservait (25 septembre 2013, non publié) : ce correctif a disparu, la loi nouvelle s'appliquant quelle que soit la date de stipulation (18 mai 2011).
Nature Convention de mariage relative au partage : la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la clause de reprise stipulée pour une dissolution autre que par décès constitue une modalité de partage de la communauté, compatible avec le principe d'immutabilité (17 janvier 2006, non publié) ; elle a jugé que la clause de reprise des apports stipulée dans une communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Conséquence : elle n'est pas soumise à la révocation de plein droit des avantages à effet différé (art. 265, alinéa 2), que l'alinéa 3 écarte d'ailleurs par le mot « toujours ». Elle se distingue de la reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, alinéa 2), qui joue au décès, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : Ce qui est repris (tous les biens qui auraient été propres sous le régime légal, ou les seuls apports désignés dans un état annexé), comment (en nature seulement, ou en nature, par subrogation et en valeur), et à quelles dissolutions la reprise s'applique (divorce et séparation de corps seulement, ou toute dissolution du vivant des époux).
- R1Liquidation selon les règles du régime légal (clause alsacienne complète)de référenceCommunauté universelle, avec ou sans attribution intégrale, entre époux dont les patrimoines d'origine ou les espérances successorales sont déséquilibrés ; c'est la forme traditionnelle de la clause, qui fait liquider la communauté, en cas de dissolution du vivant des époux, comme s'ils avaient été mariés sous la communauté réduite aux acquêts.4 champs · 8 garde-fous
- R2Reprise des seuls apports désignés à l'état annexé, au divorce et à la séparation de corpsÉpoux qui veulent partager au divorce tout ce que le mariage a vu entrer, y compris les successions et libéralités reçues ensuite, mais pas le patrimoine que chacun apporte au jour du contrat ou du changement de régime ; version la plus proche de la lettre de l'article 265, alinéa 3, et la plus simple à liquider.3 champs · 8 garde-fous
- R3Reprise en nature seulement, des biens apportés existant au jour de la dissolutionApport d'un bien de famille identifié — maison, terres, parts d'une société familiale — que l'apporteur veut retrouver en nature au divorce, sans ouvrir de créance de valeur si le bien a disparu ; les époux acceptent qu'un bien vendu pendant le mariage soit définitivement partagé.7 champs · 7 garde-fous
- R4Clause alsacienne associée à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivantLa configuration classique : les époux veulent tout laisser au survivant, sans que le divorce enrichisse l'époux qui a le moins apporté. L'attribution intégrale règle la dissolution par décès ; la clause alsacienne règle toutes les autres.4 champs · 9 garde-fous
Liquidation selon les règles du régime légal (clause alsacienne complète)
de référence4 champs à compléterPour qui Communauté universelle, avec ou sans attribution intégrale, entre époux dont les patrimoines d'origine ou les espérances successorales sont déséquilibrés ; c'est la forme traditionnelle de la clause, qui fait liquider la communauté, en cas de dissolution du vivant des époux, comme s'ils avaient été mariés sous la communauté réduite aux acquêts.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[ANNEXE DES APPORTS]- état daté, désignant et estimant les biens de chaque époux au jour du contrat ou du changement de régime (immeubles, titres, comptes, fonds) ; c'est la pièce qui fonde la preuve de la reprise
[du mariage / de l'acte de changement de régime]- date de référence des biens présents
[MODE D'ÉVALUATION CONVENU]- facultatif : valeur au jour de la dissolution selon l'état au jour de l'aliénation, prix d'aliénation, ou choix laissé à l'époux repreneur ; à défaut, l'article 1469 fournit une règle éprouvée
Appréciation Procure la protection la plus complète de l'époux apporteur au divorce : les biens d'origine, ceux reçus par succession ou libéralité et leurs remplois lui reviennent, seuls les acquêts se partageant. La Cour de cassation a jugé qu'une clause de ce type, visant aussi les biens « advenus à titre personnel », ne confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Expose à une liquidation aussi technique que sous le régime légal : preuve de l'origine et de la subrogation, récompenses dues à la communauté pour les impenses (16 juin 1992), évaluation des reprises en valeur ; l'état annexé est indispensable.
S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluation
Reprise des seuls apports désignés à l'état annexé, au divorce et à la séparation de corps
3 champs à compléterPour qui Époux qui veulent partager au divorce tout ce que le mariage a vu entrer, y compris les successions et libéralités reçues ensuite, mais pas le patrimoine que chacun apporte au jour du contrat ou du changement de régime ; version la plus proche de la lettre de l'article 265, alinéa 3, et la plus simple à liquider.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[ANNEXE DES APPORTS]- liste fermée des biens apportés par chaque époux, avec désignation et estimation ; seuls ces biens sont repris
[MODE D'ÉVALUATION]- par exemple : « selon les règles de l'article 1469 du Code civil » ou « pour la valeur, au jour de la dissolution, du bien aliéné selon son état au jour de l'aliénation »
Appréciation Procure une reprise limitée et prévisible, calée sur la lettre de l'article 265, alinéa 3 (« les biens qu'ils auront apportés »), et laisse commune toute valeur entrée pendant le mariage. Expose l'époux qui reçoit ensuite une succession importante à la partager au divorce ; la liste fermée ne vaut que si l'état annexé est complet (Chambéry, 7 février 2023, pour le contentieux né d'une clause qui ne définissait pas les biens repris).
S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluation
Reprise en nature seulement, des biens apportés existant au jour de la dissolution
7 champs à compléterPour qui Apport d'un bien de famille identifié — maison, terres, parts d'une société familiale — que l'apporteur veut retrouver en nature au divorce, sans ouvrir de créance de valeur si le bien a disparu ; les époux acceptent qu'un bien vendu pendant le mariage soit définitivement partagé.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX]- l'époux apporteur du bien désigné
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation cadastrale, nombre et numéros des parts ou actions, ou toute désignation permettant l'identification certaine du bien
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]- l'autre époux ; la réciprocité est maintenue, fût-ce sur un bien de moindre valeur, voir l'incertitude sur les clauses unilatérales
[DÉSIGNATION DU BIEN APPORTÉ PAR L'AUTRE ÉPOUX]- le ou les biens apportés par l'autre époux, ou la mention « les biens qu'il a apportés, désignés à l'état annexé »
[DATE]- date de l'acte de changement de régime, le cas échéant
Appréciation Procure une reprise simple et certaine du bien identifié, sans calcul de valeur ; la Cour de cassation a jugé que le bien repris en nature échappe à la communauté, qui a droit à récompense pour les impenses qu'elle y a faites (16 juin 1992). Expose l'apporteur à perdre le bénéfice de la clause dès que le bien est vendu ou que les deniers ont été dépensés : une cour d'appel a refusé toute reprise pour des fonds employés au remboursement d'une dette commune, la clause ne prévoyant la valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux (Colmar, 9 avril 2024). Inadaptée aux portefeuilles de titres et aux liquidités (Paris, 6 décembre 2022).
S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notaire
Clause alsacienne associée à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant
4 champs à compléterPour qui La configuration classique : les époux veulent tout laisser au survivant, sans que le divorce enrichisse l'époux qui a le moins apporté. L'attribution intégrale règle la dissolution par décès ; la clause alsacienne règle toutes les autres.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[ANNEXE DES APPORTS]- état daté et estimatif des biens de chaque époux ; il sert à la fois à la reprise au divorce et, le cas échéant, au chiffrage du retranchement au décès
Appréciation Procure les deux protections que les époux attendent en général, l'une pour le décès, l'autre pour le divorce ; c'est l'absence de la seconde qui a fondé l'action des époux contre le notaire dans les arrêts des 30 avril 2014 et 31 janvier 2024. Expose aux risques propres de chaque stipulation : passif et retranchement pour l'attribution intégrale, preuve et évaluation des reprises pour la clause alsacienne ; ne couvre pas le décès en cours d'instance en divorce, qui fait jouer l'attribution intégrale.
S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluationNe pas confondre avec la reprise par les héritiers
03Ce qui s’impose
Loi · art. 265 C. civ.
Stipulation expresse dans le contrat de mariage
La reprise n'a lieu que « si le contrat de mariage le prévoit » (art. 265, al. 3). Sans stipulation, les biens apportés restent communs et le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle (1er décembre 2010). Pour des époux déjà mariés, la clause s'insère par une modification du régime dans les formes de l'article 1397 (acte notarié dans l'intérêt de la famille, information des enfants majeurs, opposition ouvrant l'homologation).
Jurisprudence · CA Chambéry, 3e chambre, 7 févr. 2023
Définir les biens repris
La loi vise « les biens qu'ils auront apportés à la communauté », sans préciser si elle comprend les biens reçus pendant le mariage par succession ou libéralité, les biens subrogés ou les propres par nature de l'article 1404. Une clause qui renvoie à des « biens propres » non définis a nourri le contentieux (Chambéry, 7 février 2023) ; la Cour de cassation a appliqué une clause qui visait expressément les biens « advenus à titre personnel pendant la durée du régime » (17 novembre 2010). Énumérer les catégories et annexer un état daté.
Jurisprudence · CA Colmar, chambre 5 B, 9 avr. 2024
Prévoir la reprise en valeur et son évaluation
Une reprise stipulée en nature ne porte que sur les biens existants ou subrogés. Une cour d'appel a refusé toute reprise pour des fonds employés au remboursement d'une dette commune, la clause ne prévoyant la reprise en valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux (Colmar, 9 avril 2024) ; une autre a jugé qu'une clause réduite à la nature aurait été vidée de son sens pour des apports en portefeuilles de titres (Paris, 6 décembre 2022). Viser les deniers employés au profit de la communauté et fixer la règle d'évaluation (art. 1469 ou mode convenu).
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 juin 1992
Récompenses dues à la communauté pour les biens repris
Le bien repris en nature échappe à la communauté, qui devient créancière d'une récompense pour les travaux et impenses dont elle a assumé la charge (16 juin 1992). La plus-value due à ces dépenses se mesure selon l'article 1469 ; la clause gagne à le dire, ainsi que le sort des fruits perçus jusqu'à la dissolution.
Usage
Réserve des droits des tiers
Pendant le mariage, les biens apportés sont communs et la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes (art. 1526, al. 2). Les clauses appliquées par la jurisprudence stipulent que la reprise ne peut préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté (16 juin 1992 ; Colmar, 9 avril 2024) : la reprise règle les rapports entre époux, elle ne libère pas le bien des sûretés ni des poursuites des créanciers. Aucune décision du corpus ne tranche la répartition, entre époux, du passif commun après reprise : la régler dans la clause.
Jurisprudence · CA Colmar, chambre 5 A, 31 mai 2022
Date d'effet de la reprise
La clause ne produit ses effets qu'à la dissolution : jusque-là, le bien repris est commun. Une cour d'appel en a déduit que l'époux repreneur doit une indemnité d'occupation pour le logement repris, à compter de l'ordonnance de non-conciliation (Colmar, 31 mai 2022). Au divorce, la date des effets dans les rapports entre époux est fixée par l'article 262-1, que le juge peut reporter à la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; c'est à cette date que s'apprécie l'existence des biens en nature (Colmar, 9 avril 2024).
Loi · art. 1441 C. civ.
Causes de dissolution visées
La communauté se dissout par décès, absence déclarée, divorce, séparation de corps, séparation de biens ou changement de régime (art. 1441). L'article 265 s'applique au divorce et, par l'article 304, à la séparation de corps ; l'extension à la séparation de biens judiciaire et au changement de régime relève du contrat (application à un changement de régime : 16 juin 1992). Nommer les causes retenues et exclure expressément le décès, pour ne pas empiéter sur l'attribution intégrale ni sur la reprise de l'article 1525, alinéa 2.
Loi · art. 1525 C. civ.
Ne pas confondre avec la reprise par les héritiers
La reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) joue au décès, de plein droit sauf stipulation contraire, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales. Elle obéit à son propre régime (les biens repris entrent dans la succession, 15 janvier 1974 ; exclue, elle ne laisse aucune créance de valeur, 25 septembre 2013). Une exclusion de la reprise successorale n'exclut pas la clause alsacienne, et inversement : traiter les deux dans des alinéas distincts.
Rédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 30 avr. 2014
Devoir de conseil du notaire
Le notaire qui reçoit une communauté universelle entre époux aux apports déséquilibrés doit envisager l'issue par divorce : la faute retenue par les juges du fond pour ne pas avoir averti les époux n'était pas discutée devant la Cour, qui n'a statué que sur la mesure de la perte de chance (30 avril 2014) ; la Cour a admis qu'un pourvoi pouvait prospérer sur le défaut de recherche de ce conseil au regard de la pratique de la clause (31 janvier 2024). Il n'est pas tenu de la proposer lorsque les apports déclarés sont équilibrés (3 mars 2021) : faire déclarer et chiffrer les apports.
04Erreurs à éviter
Stipuler une communauté universelle entre époux aux apports déséquilibrés sans proposer la clause, en pensant que le divorce « révoquera » l'avantage : l'avantage résultant de l'adoption du régime prend effet pendant le mariage et survit au divorce.
Civ. 1re, 1er déc. 2010
Confondre la clause alsacienne avec la reprise des apports par les héritiers de l'article 1525, alinéa 2, ou croire qu'exclure l'une exclut l'autre : elles jouent à des dissolutions différentes et doivent être rédigées séparément.
art. 1525 C. civ.
Viser des « biens propres » ou des « apports » sans les définir ni annexer d'état : le juge doit alors reconstruire la volonté des époux.
CA Chambéry, 3e chambre, 7 févr. 2023
Limiter la reprise aux biens existant en nature lorsque les apports sont des liquidités ou des titres destinés à être arbitrés : la clause ne reprend alors presque rien.
CA Paris, pôle 4 - chambre 13, 6 déc. 2022
Ne prévoir la reprise en valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux : des deniers apportés et employés à payer une dette commune échappent à la reprise.
CA Colmar, chambre 5 B, 9 avr. 2024
Omettre les récompenses dues à la communauté pour les travaux et le financement des biens repris : l'apporteur qui reprend en nature un bien valorisé par la communauté doit récompense.
Civ. 1re, 16 juin 1992
Rédiger la reprise comme un effet des torts (« en cas de divorce aux torts de… ») : la clause est une modalité de partage, et l'article 265, alinéa 3, la fait jouer « toujours ».
art. 265 C. civ.
Laisser la clause muette sur les causes de dissolution : l'article 265 couvre le divorce et, par l'article 304, la séparation de corps ; le changement de régime et la séparation de biens judiciaire ne sont couverts que si le contrat les vise.
art. 1441 C. civ.
Présenter la reprise comme opposable aux créanciers ou comme libérant le bien des sûretés consenties pendant le mariage : la clause règle les rapports entre époux et doit réserver les droits des tiers.
art. 1526 C. civ.
Ne pas faire déclarer et chiffrer les apports : c'est la déclaration d'apports équilibrés qui a dispensé le notaire de proposer la clause, et le déséquilibre connu qui a fondé la mise en cause de son conseil.
Civ. 1re, 3 mars 2021
05La jurisprudence, décision par décision
13 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 17 janvier 2006 · n° n° 02-18.794 · lire la décision
Pour la rédaction L'objection d'immutabilité est écartée : la clause est une règle de partage fixée dès le contrat, non un second régime. Depuis le 1er janvier 2007, l'article 265, alinéa 3, lui donne un fondement légal qui la fait jouer « toujours », quelle que soit la cause du divorce ; rédiger la clause comme une modalité de liquidation, sans condition tenant aux torts.
La question et la solution
Question. La clause de reprise des apports stipulée dans une communauté universelle pour une dissolution autre que par décès est-elle licite au regard du principe d'immutabilité, et prévaut-elle sur les règles impératives du divorce alors en vigueur ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir jugé la clause licite, comme modalité de partage de la communauté compatible avec l'immutabilité, mais inapplicable en l'espèce, parce qu'elle ne pouvait prévaloir sur les dispositions impératives des articles 267 et 269 alors applicables (divorce pour rupture de la vie commune à la demande de l'époux apporteur).
« la clause de reprise des apports stipulée à la convention régissant le régime matrimonial des époux, en cas de dissolution de leur communauté pour une autre cause que le décès de l'un d'entre eux, constituait une modalité de partage de celle-ci, compatible avec le principe d'immutabilité du régime matrimonial »
02Civ. 1re · 17 novembre 2010 · n° n° 09-68.292 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause échappe au régime des avantages matrimoniaux : ni perte liée aux torts, ni révocation de plein droit ; elle joue au profit de chaque époux. La clause appliquée visait les biens apportés « ou advenus à titre personnel pendant la durée du régime » : c'est cette mention qui a fait entrer l'immeuble donné en cours de mariage dans la reprise.
La question et la solution
Question. La clause de reprise des apports stipulée dans une communauté universelle, en cas de dissolution autre que par décès, est-elle un avantage matrimonial que perd l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial ; l'épouse, aux torts exclusifs de laquelle le divorce avait été prononcé, a pu reprendre l'immeuble reçu par donation pendant le mariage.
« la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial »
03Civ. 1re · 16 juin 1992 · n° n° 91-10.321 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La reprise n'est pas gratuite : le bien repris supporte les récompenses dues pour ce que la communauté y a investi. Le prévoir dans la clause (renvoi aux articles 1433 et 1469) évite le débat ; viser expressément le changement de régime si l'on veut que la clause joue dans ce cas, comme ici, ou l'exclure dans le cas contraire.
La question et la solution
Question. Lorsqu'un époux reprend en nature, en vertu du contrat de communauté universelle, l'immeuble qu'il avait apporté, la communauté a-t-elle droit à récompense pour les travaux qu'elle y a financés ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, du fait de la reprise en nature, l'immeuble a échappé à la communauté universelle, qui se trouve créancière d'une récompense pour les travaux et impenses dont elle a assumé la charge. La clause, stipulée pour une dissolution non provoquée par le décès, jouait ici à l'occasion d'un changement de régime pour la séparation de biens.
« du fait de la reprise en nature, effectuée en application de l'article 3 du contrat, l'immeuble qui en est l'objet a échappé à la communauté universelle ayant existé entre les époux en vertu de la même convention ; qu'il s'ensuit que cette communauté se trouve ainsi créancière d'une récompense, en raison des travaux et impenses dont elle a assumé la charge, sur l'immeuble demeuré propre à l'épouse »
04Civ. 1re · 1er décembre 2010 · n° n° 09-70.138 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction C'est la raison d'être de la clause : sans elle, l'apport à la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, survit au divorce et se partage par moitié. La clause alsacienne est le seul correctif conventionnel que la loi prévoit (art. 265, al. 3).
La question et la solution
Question. Le divorce révoque-t-il l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ?
Solution. La Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 265 issu de la loi du 26 mai 2004, le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, fût-il prononcé aux torts exclusifs du bénéficiaire.
« le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle »
05Civ. 1re · 18 mai 2011 · n° n° 10-17.943 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une communauté universelle stipulée avant 2005 sans clause de reprise ne bénéficie plus de la perte de l'avantage par l'époux fautif : relire les contrats anciens et proposer, par changement de régime, l'insertion de la clause.
La question et la solution
Question. Le sort au divorce d'un avantage stipulé avant le 1er janvier 2005 relève-t-il de la loi en vigueur à sa stipulation ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la loi du 26 mai 2004 s'applique, pour les instances introduites après son entrée en vigueur, à toutes les conséquences du divorce, y compris le sort des avantages matrimoniaux, peu important leur date de stipulation.
« la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés »
06Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 11-28.608 · lire la décision
Pour la rédaction L'ancien droit faisait dépendre la reprise des torts ; ce mécanisme a disparu pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2005. La reprise ne résulte plus que du contrat : elle doit être stipulée, et elle joue alors indépendamment de la cause du divorce.
La question et la solution
Question. Sous l'article 267 ancien, l'époux qui avait apporté un immeuble à la communauté universelle le recouvrait-il lorsque le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'autre ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, sous l'article 267 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé ne pouvait invoquer la révocation des avantages matrimoniaux, et que l'autre conservait ceux qui lui avaient été consentis, notamment par l'adoption de la communauté universelle : l'épouse apporteuse avait recouvré l'immeuble.
« le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter, notamment, de l'adoption du régime de la communauté universelle »
07Civ. 1re · 30 avril 2014 · n° n° 13-16.380 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le conseil sur l'issue par divorce fait partie du devoir du notaire même quand les époux ne pensent qu'au décès ; consigner dans l'acte que la clause a été proposée, et, si elle est écartée, que les époux l'ont refusée en connaissance de cause.
La question et la solution
Question. Le notaire qui n'a pas averti des époux en communauté universelle qu'à défaut de clause de reprise des apports la communauté se partagerait par moitié au divorce doit-il réparer la perte de chance ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, tout en retenant une faute du notaire, ont estimé la perte de chance minime, la préoccupation principale des époux étant la protection du survivant et la liquidation ayant été prise en compte dans la prestation compensatoire.
« la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial »
08Civ. 1re · 3 mars 2021 · n° n° 19-16.065 · lire la décision
Pour la rédaction Faire déclarer et chiffrer les apports de chacun dans l'acte : c'est ce qui mesure l'intérêt de la clause, et ce qui protège le notaire lorsqu'elle n'en a pas.
La question et la solution
Question. Le notaire doit-il proposer une clause de reprise des apports en cas de divorce à des époux dont les apports sont équilibrés ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir retenu que le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de cette possibilité dès lors qu'au regard de l'équilibre de leurs apports déclarés, une telle clause ne présentait pas d'intérêt.
« le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu'au regard de l'équilibre des éléments d'actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d'intérêt »
09Civ. 1re · 31 janvier 2024 · n° n° 22-50.023 · lire la décision
Pour la rédaction La Cour tient la clause pour une pratique établie dès avant sa consécration légale : en présence d'un déséquilibre connu, le silence de l'acte sur la reprise au divorce est un risque de responsabilité. Mentionner dans l'acte la proposition faite et la décision des époux.
La question et la solution
Question. Un pourvoi reprochant à un arrêt de ne pas avoir recherché si le notaire avait signalé la possibilité d'une clause alsacienne dans une communauté universelle aux patrimoines déséquilibrés avait-il des chances sérieuses d'aboutir ?
Solution. Statuant sur la responsabilité d'un avocat aux Conseils qui n'avait pas déposé de mémoire ampliatif, la Cour de cassation a retenu qu'au regard du déséquilibre important des patrimoines connu du notaire et de la pratique admise de la « clause alsacienne », le grief tiré d'un défaut de recherche sur ce conseil aurait pu être accueilli, et a reconnu une perte de chance sérieuse.
« de la pratique admise, avant l'adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, de la « clause alsacienne » dans les contrats de mariage prévoyant une communauté universelle pour permettre une reprise des apports en cas de divorce »
10CA Colmar, chambre 5 B · 9 avril 2024 · n° RG n° 23/00708 · lire la décision
Pour la rédaction La clause reproduite est une rédaction type (reprise en nature, subrogation, valeur en cas d'aliénation, droits des tiers réservés) ; elle a laissé sans reprise des deniers dépensés pour la communauté. Viser expressément l'emploi de deniers sujets à reprise au profit de la communauté (acquisition, amélioration, paiement de dettes) comme cause de reprise en valeur.
La question et la solution
Question. Une clause alsacienne prévoyant la reprise en nature, ou en valeur en cas d'aliénation à titre onéreux, permet-elle de reprendre des fonds successoraux employés au remboursement d'une dette commune ?
Solution. La cour d'appel a jugé la clause claire et refusé toute reprise : les fonds n'existaient plus au jour de la dissolution, aucun bien ne leur avait été substitué, et le remboursement d'une dette n'est pas une aliénation à titre onéreux ouvrant la reprise en valeur ; elle a aussi rappelé que le divorce ne transforme pas la communauté universelle en communauté légale, seules les clauses de reprise pouvant s'appliquer.
« le remboursement d'une dette aux moyens de fonds en numéraire ne peut être qualifiée d'aliénation à titre onéreux. Aucune reprise en valeur ne peut donc être effectuée »
11CA Colmar, chambre 5 A · 31 mai 2022 · n° RG n° 21/00514 · lire la décision
Pour la rédaction La reprise ne rétroagit pas au jour de l'apport : prévoir, si les époux le souhaitent, le sort de la jouissance du bien sujet à reprise pendant l'instance, et rappeler que les fruits perçus jusqu'à la dissolution restent communs.
La question et la solution
Question. Le bien repris en vertu d'une clause alsacienne est-il propre à l'époux repreneur dès avant le divorce, de sorte qu'il ne devrait pas d'indemnité d'occupation pendant l'instance ?
Solution. La cour d'appel a jugé que la clause ne produisant ses effets qu'après dissolution du mariage par divorce, les biens repris étaient communs jusqu'à la dissolution, et que l'époux qui occupait le domicile conjugal repris devait une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation.
« laquelle ne produit ses effets qu'après dissolution du mariage par divorce, étaient en conséquence des biens communs jusqu'à la dissolution du mariage »
12CA Chambéry, 3e chambre · 7 février 2023 · n° RG n° 21/01302 · lire la décision
Pour la rédaction Le renvoi implicite au régime légal a été reconstruit par le juge ; il vaut mieux l'écrire. Énumérer les catégories reprises (biens présents, biens reçus à titre gratuit, propres par nature, biens subrogés) et annexer un état daté.
La question et la solution
Question. Comment liquider une communauté universelle dont la clause de reprise, stipulée pour une dissolution autre que par décès, vise des « biens propres » sans les définir ?
Solution. La cour d'appel a qualifié la stipulation de clause de reprise des apports au sens de l'article 265, alinéa 3, et en a déduit que chaque époux reprend, en nature ou en valeur, les biens qui auraient été propres sous le régime légal, dont les reprises et récompenses se déterminent par les articles 1400 et suivants, le surplus étant partagé par moitié ; elle a relevé que l'absence de définition des biens repris posait difficulté.
« les parties n'ont pas pris le soin de définir précisément quels étaient 'les biens propres' en question qui pouvaient donner lieu à reprise ou récompense en cas notamment de divorce, ce qui pose d'ailleurs difficulté dans l'instance en cause »
13CA Paris, pôle 4 - chambre 13 · 6 décembre 2022 · n° RG n° 16/15421 · lire la décision
Pour la rédaction Choisir la modalité de reprise selon la nature des apports : la reprise en nature suffit pour un immeuble de famille, non pour des titres, des liquidités ou un portefeuille géré ; pour ces derniers, stipuler la subrogation et la valeur, et conserver la traçabilité des arbitrages.
La question et la solution
Question. Pour mesurer la perte de chance née de l'omission d'une clause de reprise, faut-il supposer une reprise limitée aux biens existant en nature, ou étendue aux biens subrogés et à la valeur des biens aliénés ?
Solution. La cour d'appel, jugeant en l'état du droit de 2001, a retenu que le but d'une telle clause est d'exclure les biens apportés ou subrogés et, pour les biens aliénés sans subrogation, de les reprendre en valeur, et qu'au regard d'apports constitués de portefeuilles de titres voués à des arbitrages, le notaire devait proposer une clause ainsi rédigée.
« Le but d'une telle clause est d'exclure les biens apportés à la communauté ou ceux qui leur ont été subrogés et si les biens ont été aliénés sans subrogation de les reprendre en valeur »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant — l'attribution joue au décès, la clause alsacienne règle le divorce
- Stipulation de la communauté universelle — corrige l'effet de la mise en commun des apports en cas de divorce
- Clause de reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé — deux reprises distinctes : au décès, par les héritiers ; au divorce, par les époux
- Clauses extensives de la masse commune (apport à la communauté) — contrepoids recommandé à une clause qui fait entrer des biens personnels dans la communauté
- Clause d'apport à concurrence d'une somme — permet de reprendre, hors décès, le bien apporté à la communauté
- Stipulation de parts inégales — au divorce, la reprise des apports précède le partage de la communauté
- Société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — reprise des biens apportés à la société en cas de dissolution autre que par décès
- Stipulation de la communauté de meubles et acquêts — la mise en commun des meubles présents appelle une reprise des apports au divorce
- Clauses aménageant les récompenses (existence et évaluation) — les biens repris au divorce peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté
Suppose
- un régime de communauté dans lequel des biens personnels tombent en communauté : communauté universelle, communauté de meubles et acquêts, ou communauté légale assortie d'une clause d'apport ou d'une clause extensive (art. 1497, 1526)
- une stipulation expresse dans le contrat de mariage ou dans l'acte de changement de régime conforme à l'article 1397 (art. 265, al. 3)
- un état daté et estimatif des biens apportés par chaque époux
Exclut
- toute application à la dissolution par décès, qui relève de l'attribution intégrale, du préciput, des parts inégales, de la reprise de l'article 1525, alinéa 2, ou du partage par moitié
- toute condition tenant aux torts ou à la cause du divorce, la clause étant une modalité de partage et non une sanction
S’articule avec
- stipulation de la communauté universelle (art. 1526) — Terrain naturel de la clause : l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle survit au divorce (1er décembre 2010) ; la clause alsacienne en neutralise l'effet sur les biens apportés et, si elle le prévoit, sur les biens reçus à titre gratuit pendant le mariage.
- clause d'attribution intégrale au survivant (art. 1524) — Couple classique : l'attribution règle la dissolution par décès et tombe au divorce (art. 265, al. 2) ; la clause alsacienne règle le divorce. Rédiger les deux dans des paragraphes distincts, chacun limité à sa cause de dissolution.
- reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Pendant successoral de la clause alsacienne : elle joue au décès, sauf stipulation contraire, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales. Son exclusion n'affecte pas la clause alsacienne.
- clauses extensives de la masse commune et clause d'apport — Dans une communauté légale ou de meubles et acquêts, l'apport de biens personnels peut être assorti d'une reprise au divorce ou d'une contrepartie en récompense calculée selon l'article 1469 ; l'étude la recommande en particulier pour de jeunes époux.
- convention de liquidation passée pendant l'instance en divorce (art. 265-2, 1397-1) — Les époux peuvent, au moment du divorce, régler autrement la liquidation ; la clause fixe la règle à défaut d'accord.
07Questions
Pourquoi « alsacienne » ?
La clause vient de la pratique des notaires d'Alsace, où elle était stipulée dans les communautés universelles avant d'être consacrée par l'alinéa 3 de l'article 265, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. La Cour de cassation l'a qualifiée de « pratique admise » avant même la loi du 26 mai 2004 (31 janvier 2024, non publié).
La clause est-elle révoquée par le divorce, comme l'attribution intégrale ?
Non. La Cour de cassation a jugé qu'elle ne confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010) ; elle échappe donc à la révocation de plein droit des avantages à effet différé (art. 265, al. 2), et l'alinéa 3 dispose que les époux pourront « toujours » reprendre leurs apports. La transposition de l'arrêt de 2010, rendu sous l'ancien article 267, au texte actuel n'a pas encore été faite par une décision.
Joue-t-elle en cas de séparation de corps ou de changement de régime ?
La séparation de corps obéit aux mêmes règles que les conséquences du divorce (art. 304), et entraîne séparation de biens (art. 302) : l'article 265, alinéa 3, s'applique. Pour le changement de régime et la séparation de biens judiciaire, tout dépend du contrat : la Cour de cassation a appliqué une clause stipulée pour toute dissolution « non provoquée par le décès » à un changement de régime (16 juin 1992).
Que se passe-t-il si un époux décède pendant l'instance en divorce ?
La communauté est alors dissoute par décès (art. 1441, 1°) : la clause alsacienne, stipulée pour les autres causes de dissolution, ne joue pas, et l'attribution intégrale éventuellement stipulée n'a pas encore été révoquée, faute de divorce prononcé. Aucune décision du corpus consulté ne tranche la validité d'une stipulation qui réglerait spécialement cette hypothèse ; elle doit, au minimum, être exposée aux époux.
L'époux qui reprend un bien valorisé pendant le mariage garde-t-il la plus-value ?
Le bien repris en nature lui revient avec sa valeur, mais la communauté a droit à récompense pour les travaux et impenses qu'elle y a financés (16 juin 1992), mesurée selon l'article 1469 : lorsque la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine de l'époux, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, ce qui fait participer la communauté à la plus-value à proportion de sa contribution.
La reprise est-elle opposable aux créanciers ?
Pendant le mariage, les biens apportés sont communs et la communauté universelle supporte toutes les dettes (art. 1526, al. 2). Les clauses appliquées par la jurisprudence réservent les droits valablement constitués pendant la communauté ; aucune décision du corpus ne juge que la reprise libère le bien des poursuites ou des sûretés. La clause règle la répartition entre époux, non le droit de gage des créanciers.
Peut-on insérer la clause en cours de mariage ?
Oui, par une modification du régime matrimonial conforme à l'article 1397 : acte notarié dans l'intérêt de la famille, information des parties au contrat modifié et des enfants majeurs, publication pour les créanciers, homologation en cas d'opposition. La loi nouvelle régissant le sort des avantages pour toute instance introduite depuis 2005 (18 mai 2011), les communautés universelles anciennes sans clause méritent d'être revues.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 304 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 1976
Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1441 · Code civil
En vigueur depuis le 31 mars 1978
La communauté se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par l'absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial.
Article 262-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 1467 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1406 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1433 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1469 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1525 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Article 1526 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 229-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Article 262-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 265-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Article 304 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Article 1441 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
La communauté se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par l'absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial.
Article 1467 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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