Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant

Au premier décès, le survivant conserve tous ses acquêts et devient créancier, en valeur, de la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé ; les héritiers de celui-ci ne participent à rien.

Acte contrat de mariage · Place aménagements de la participation aux acquêts : liquidation, partage de la créance de participation

Participation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Assurer au conjoint survivant la totalité de l'enrichissement réalisé par le couple pendant le mariage, sans qu'il doive partager ses propres acquêts avec les héritiers du prédécédé. Le Code civil l'autorise en termes exprès : les époux peuvent « stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre » art. 1581. La clause est l'homologue, en participation, de l'attribution de la communauté entière permise en communauté art. 1524, avec une différence de structure : faute de masse commune, le survivant ne recueille pas des biens, mais une créance de valeur contre la succession du prédécédé.

Sans la clause À la dissolution par décès, les acquêts nets de chaque époux, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final art. 1569, sont compensés, et l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de l'autre pour la moitié de l'excédent art. 1575. Les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur art. 1569 : si le survivant s'est le plus enrichi, ce sont eux qui sont créanciers de la moitié de l'excédent. La créance se paie en argent art. 1576, et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution art. 1578.

Nature La Cour de cassation juge que les profits tirés des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime (18 décembre 2019) ; la clause d'attribution intégrale, qui écarte le partage par moitié au profit du survivant, entre dans les termes de ce principe. Formulée pour le cas de survie art. 1581, elle est sans objet au divorce, où elle serait au demeurant révoquée de plein droit sauf volonté contraire art. 265. En présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la prudence commande de la tenir pour exposée à la réduction pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 art. 1527 : la Cour de cassation a jugé, pour une communauté universelle, que « l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant » constituait un avantage matrimonial réductible (27 mars 2007). Aucun texte propre à la participation ne la répute non donation, à la différence de l'article 1525 en communauté art. 1525. Stipulée en cours de mariage, elle passe par un acte notarié de modification du régime art. 1397.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : La mesure du droit du survivant (la totalité des acquêts nets du prédécédé, selon la lettre de l'article 1581, ou le seul excédent de ces acquêts sur les siens), le bénéficiaire (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné), le caractère acquis ou optionnel de l'attribution, et le mode de paiement de la créance (argent, ou dation de biens désignés).

  1. R1Totalité des acquêts nets du prédécédé au survivant, quel qu'il soitde référenceÉpoux dont l'objectif prioritaire est de laisser au survivant tout l'enrichissement du ménage, sans enfant d'une autre union ou avec des enfants tous communs ; formule réciproque, pour des époux dont on ignore lequel survivra et lequel se sera le plus enrichi.3 champs · 9 garde-fous
  2. R2Excédent des acquêts nets du prédécédé sur ceux du survivantÉpoux qui veulent supprimer toute participation des héritiers aux acquêts du survivant et doubler la créance du survivant, sans lui donner les acquêts du prédécédé lorsque le survivant s'est lui-même davantage enrichi ; formule plus mesurée en famille recomposée ou lorsque la succession devra payer en argent.3 champs · 9 garde-fous
  3. R3Totalité des acquêts nets au profit d'un époux désigné, s'il survitAsymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine ou revenus très inégaux — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1581 vise lui-même « l'un d'eux s'il survit ».7 champs · 9 garde-fous
  4. R4Attribution de la totalité des acquêts à l'option du survivantÉpoux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : famille susceptible d'évoluer (enfants d'une autre union), incertitude sur la capacité de la succession à payer la créance en argent, arbitrage à faire au décès entre la protection du survivant et la transmission aux enfants.5 champs · 8 garde-fous
  5. R5Totalité des acquêts nets, avec faculté de dation en paiement de biens désignésSurvivant qui tient à recevoir certains biens du prédécédé — logement, parts de la société d'exploitation — plutôt qu'une somme que la succession devrait réunir en vendant ; combinaison de l'attribution intégrale et de la clause de règlement en nature.4 champs · 10 garde-fous
R1

Totalité des acquêts nets du prédécédé au survivant, quel qu'il soit

de référence3 champs à compléter

Pour qui Époux dont l'objectif prioritaire est de laisser au survivant tout l'enrichissement du ménage, sans enfant d'une autre union ou avec des enfants tous communs ; formule réciproque, pour des époux dont on ignore lequel survivra et lequel se sera le plus enrichi.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION AU SURVIVANT DE LA TOTALITÉ DES ACQUÊTS NETS DU PRÉDÉCÉDÉ Conformément à l'article 1581, alinéa 2, du Code civil, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux, quel qu'il soit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé. En conséquence : 1° le survivant sera créancier de la succession du prédécédé d'une somme égale à la totalité des acquêts nets de celui-ci, tels qu'ils résultent de la double estimation de son patrimoine originaire et de son patrimoine final (articles 1569 à 1574 du Code civil [et stipulations du présent contrat relatives à ces patrimoines]), sans compensation avec ses propres acquêts nets ; 2° par dérogation à l'article 1569, alinéa 2, du Code civil, les héritiers et ayants cause du prédécédé n'auront aucun droit de participation sur les acquêts nets faits par le survivant, qui les conservera en totalité ; 3° si le patrimoine final du prédécédé est inférieur à son patrimoine originaire, le survivant n'aura droit à rien au titre de la présente clause et ne supportera aucune part de ce déficit, conformément à l'article 1575, alinéa 1er, du Code civil. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; qu'elle ne joue qu'au décès et serait en tout état de cause révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la créance du survivant est une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, qui donne lieu à paiement en argent sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (article 1576, alinéa 4) ; – que l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (article 1572, alinéa 2), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que les biens formant le patrimoine originaire du prédécédé restent hors du champ de la clause et relèvent de sa succession ; – qu'une autre méthode, limitant le droit du survivant à l'excédent des acquêts nets du prédécédé sur les siens, leur a été présentée avec ses effets chiffrés, et qu'ils l'ont écartée.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL]
facultatif : article du contrat stipulant une clause de partage inégal des acquêts, applicable hors du cas prévu

Appréciation Procure au survivant l'effet maximal permis par le texte : il garde ses acquêts et reçoit, en valeur, ceux du prédécédé, même s'il s'est lui-même davantage enrichi. Ne le charge pas du passif du prédécédé, qui est déduit en amont du calcul des acquêts nets (art. 1574, al. 2). Expose la succession à une dette de somme d'argent parfois lourde, et, en présence d'enfants non issus des deux époux, à une réduction que la Cour de cassation n'a jugée qu'en communauté (27 mars 2007).

S’impose à cette rédaction Une clause formulée pour le cas de survieTotalité ou excédent : écrire la mesure du droitÉcarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivantLe déficit du prédécédé ne passe pas au survivantUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeUne créance de somme d'argent contre la successionLiquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

R2

Excédent des acquêts nets du prédécédé sur ceux du survivant

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent supprimer toute participation des héritiers aux acquêts du survivant et doubler la créance du survivant, sans lui donner les acquêts du prédécédé lorsque le survivant s'est lui-même davantage enrichi ; formule plus mesurée en famille recomposée ou lorsque la succession devra payer en argent.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION AU SURVIVANT DE L'EXCÉDENT DES ACQUÊTS NETS DU PRÉDÉCÉDÉ Conformément à l'article 1581, alinéa 1er, du Code civil, et par dérogation à l'article 1575, alinéa 2, du même code, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, la créance de participation sera déterminée comme suit. Les acquêts nets de chacun des époux, établis conformément aux articles 1569 à 1575 du Code civil [et aux stipulations du présent contrat relatives aux patrimoines originaire et final], seront compensés, les acquêts nets de l'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire étant comptés pour zéro. Si les acquêts nets du prédécédé excèdent ceux du survivant, le survivant sera créancier de la succession du prédécédé pour la totalité de cet excédent, et non pour sa moitié. Si les acquêts nets du survivant sont égaux ou supérieurs à ceux du prédécédé, aucune créance de participation ne sera due de part ni d'autre, les héritiers et ayants cause du prédécédé n'ayant, par dérogation à l'article 1569, alinéa 2, du Code civil, aucun droit de participation sur les acquêts nets du survivant. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; qu'elle ne joue qu'au décès et serait en tout état de cause révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la créance du survivant est une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, qui donne lieu à paiement en argent sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (article 1576, alinéa 4) ; – que l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (article 1572, alinéa 2), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que les biens formant le patrimoine originaire du prédécédé restent hors du champ de la clause et relèvent de sa succession ; – que la présente méthode diffère de celle que décrit l'article 1581, alinéa 2, du Code civil, qui attribue au survivant « la totalité des acquêts nets faits par l'autre » sans compensation, et que les effets chiffrés des deux méthodes leur ont été présentés.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL]
facultatif : article du contrat stipulant une clause de partage inégal des acquêts, applicable hors du cas prévu

Appréciation Réduit l'avantage à ce que le survivant aurait reçu par moitié, porté au tout : les héritiers ne réclament jamais rien, et le survivant ne reçoit que l'excédent. Moins exposée à la réduction que la variante de la totalité. S'écarte de la lettre de l'article 1581, alinéa 2 : elle repose sur la liberté de l'alinéa 1er, et la clause doit décrire elle-même son calcul.

S’impose à cette rédaction Une clause formulée pour le cas de survieTotalité ou excédent : écrire la mesure du droitÉcarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivantLe déficit du prédécédé ne passe pas au survivantUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeUne créance de somme d'argent contre la successionLiquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

R3

Totalité des acquêts nets au profit d'un époux désigné, s'il survit

7 champs à compléter

Pour qui Asymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine ou revenus très inégaux — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1581 vise lui-même « l'un d'eux s'il survit ».

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION À [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], S'IL SURVIT, DE LA TOTALITÉ DES ACQUÊTS NETS DE SON CONJOINT Conformément à l'article 1581, alinéa 2, du Code civil, en cas de dissolution du régime par le décès de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], et si [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] lui survit, celui-ci aura droit à la totalité des acquêts nets faits par [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]. En conséquence : 1° [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] sera créancier de la succession de son conjoint d'une somme égale à la totalité des acquêts nets de celui-ci, tels qu'ils résultent de la double estimation de son patrimoine originaire et de son patrimoine final (articles 1569 à 1574 du Code civil [et stipulations du présent contrat relatives à ces patrimoines]), sans compensation avec ses propres acquêts nets ; 2° par dérogation à l'article 1569, alinéa 2, du Code civil, les héritiers et ayants cause de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] n'auront aucun droit de participation sur les acquêts nets faits par [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] ; 3° si le patrimoine final de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] est inférieur à son patrimoine originaire, [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] n'aura droit à rien au titre de la présente clause et ne supportera aucune part de ce déficit. En cas de prédécès de [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], la créance de participation sera déterminée [selon les règles légales] OU [selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; qu'elle ne joue qu'au décès et serait en tout état de cause révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la créance du survivant est une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, qui donne lieu à paiement en argent sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (article 1576, alinéa 4) ; – que l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (article 1572, alinéa 2), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que les biens formant le patrimoine originaire du prédécédé restent hors du champ de la clause et relèvent de sa succession ; – que le choix de l'époux bénéficiaire a été arrêté au regard de [MOTIF DU CHOIX].

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux qui recueille la totalité des acquêts nets de l'autre s'il lui survit
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'époux dont le prédécès déclenche la clause
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL]
facultatif : article du contrat stipulant une clause de partage inégal des acquêts, applicable hors du cas prévu
[MOTIF DU CHOIX]
la situation qui justifie l'asymétrie ; sa mention trace le conseil donné

Appréciation Concentre l'avantage sur l'époux qui en a besoin, les règles légales ou une clause de partage inégal jouant si c'est l'autre qui survit. Mêmes expositions que la variante générale.

S’impose à cette rédaction Une clause formulée pour le cas de survieTotalité ou excédent : écrire la mesure du droitÉcarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivantLe déficit du prédécédé ne passe pas au survivantUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeUne créance de somme d'argent contre la successionLiquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

R4

Attribution de la totalité des acquêts à l'option du survivant

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : famille susceptible d'évoluer (enfants d'une autre union), incertitude sur la capacité de la succession à payer la créance en argent, arbitrage à faire au décès entre la protection du survivant et la transmission aux enfants.

ARTICLE [NUMÉRO] — FACULTÉ POUR LE SURVIVANT DE RECUEILLIR LA TOTALITÉ DES ACQUÊTS NETS DU PRÉDÉCÉDÉ En cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux, quel qu'il soit, aura la faculté, à exercer par déclaration reçue par notaire et notifiée aux héritiers du prédécédé dans le délai de [DÉLAI D'OPTION] à compter du décès, de choisir entre : 1° la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé, conformément à l'article 1581, alinéa 2, du Code civil, sans compensation avec ses propres acquêts nets, les héritiers et ayants cause du prédécédé n'ayant alors, par dérogation à l'article 1569, alinéa 2, du même code, aucun droit de participation sur les acquêts nets du survivant ; 2° [la créance de participation déterminée selon les règles légales] OU [la créance de participation déterminée selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. À défaut d'option exprimée dans le délai, le survivant sera réputé avoir choisi [OPTION PAR DÉFAUT]. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; qu'elle ne joue qu'au décès et serait en tout état de cause révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la créance du survivant est une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, qui donne lieu à paiement en argent sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (article 1576, alinéa 4) ; – que l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (article 1572, alinéa 2), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que les biens formant le patrimoine originaire du prédécédé restent hors du champ de la clause et relèvent de sa succession ; – qu'aucune décision de la Cour de cassation n'a, à ce jour, précisé le régime d'une attribution des acquêts laissée à l'option du survivant, ni la qualification de ce que le survivant renonce à recueillir.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL]
facultatif : article du contrat stipulant une clause de partage inégal des acquêts, applicable hors du cas prévu
[DÉLAI D'OPTION]
délai laissé au survivant pour opter ; à fixer en deçà du délai de neuf mois de l'état descriptif du patrimoine final (art. 1572, al. 2) et, en tout état de cause, du délai de trois ans de l'action en liquidation (art. 1578, al. 4)
[OPTION PAR DÉFAUT]
la branche applicable faute d'option : le 1° ou le 2°

Appréciation Laisse au survivant le choix, au vu de la situation au décès, entre l'attribution de la totalité et une participation moindre. Expose à l'incertitude : ni la validité de l'option ni la qualification de ce que le survivant délaisse ne sont tranchées par une décision de la Cour de cassation consultée ; la variante repose sur la liberté de l'article 1581, alinéa 1er, comme son homologue en communauté.

S’impose à cette rédaction Une clause formulée pour le cas de survieTotalité ou excédent : écrire la mesure du droitÉcarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivantUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeOption du survivant : délai et branche par défautLiquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

R5

Totalité des acquêts nets, avec faculté de dation en paiement de biens désignés

4 champs à compléter

Pour qui Survivant qui tient à recevoir certains biens du prédécédé — logement, parts de la société d'exploitation — plutôt qu'une somme que la succession devrait réunir en vendant ; combinaison de l'attribution intégrale et de la clause de règlement en nature.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION AU SURVIVANT DE LA TOTALITÉ DES ACQUÊTS NETS DU PRÉDÉCÉDÉ, AVEC FACULTÉ DE DATION EN PAIEMENT Conformément à l'article 1581, alinéa 2, du Code civil, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux, quel qu'il soit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé, tels qu'ils résultent de la double estimation de son patrimoine originaire et de son patrimoine final (articles 1569 à 1574 du Code civil [et stipulations du présent contrat relatives à ces patrimoines]), sans compensation avec ses propres acquêts nets ; par dérogation à l'article 1569, alinéa 2, du même code, les héritiers et ayants cause du prédécédé n'auront aucun droit de participation sur les acquêts nets du survivant ; si le patrimoine final du prédécédé est inférieur à son patrimoine originaire, le survivant n'aura droit à rien au titre de la présente clause et ne supportera aucune part de ce déficit. Conformément à l'article 1581, alinéa 3, du Code civil, le survivant pourra exiger, en paiement de tout ou partie de sa créance, la dation des biens suivants du prédécédé : [DÉSIGNATION DES BIENS], s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer. Les biens seront estimés à leur valeur au jour de la dation ; si leur valeur excède le montant de la créance, le survivant ne pourra les recevoir qu'à charge de verser la différence à la succession. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales [OU : selon l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL] du présent contrat]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; qu'elle ne joue qu'au décès et serait en tout état de cause révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la créance du survivant est une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, qui donne lieu à paiement en argent sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (article 1576, alinéa 4) ; – que l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (article 1572, alinéa 2), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que les biens formant le patrimoine originaire du prédécédé restent hors du champ de la clause et relèvent de sa succession ; – que la dation suppose la preuve d'un intérêt essentiel, qui pourra être contestée par les héritiers, et que l'application à la présente dation de l'article 1576, alinéa 3, du Code civil, qui considère le règlement en nature prévu à son alinéa 2 comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre, n'a pas été tranchée par la Cour de cassation.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[NUMÉRO DE LA CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL]
facultatif : article du contrat stipulant une clause de partage inégal des acquêts, applicable hors du cas prévu
[DÉSIGNATION DES BIENS]
désignation précise des biens du prédécédé susceptibles d'être exigés en paiement, avec leurs biens de remploi

Appréciation Convertit la créance en biens désignés, dans la limite de la condition légale : le survivant doit établir un intérêt essentiel à se les faire attribuer (art. 1581, al. 3). La règle d'évaluation et le sort d'une valeur supérieure à la créance sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe. Mêmes expositions que la variante générale.

S’impose à cette rédaction Une clause formulée pour le cas de survieTotalité ou excédent : écrire la mesure du droitÉcarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivantLe déficit du prédécédé ne passe pas au survivantUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeUne créance de somme d'argent contre la successionDation en paiement : intérêt essentiel et évaluationLiquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1581 C. civ.

Une clause formulée pour le cas de survie

Le texte permet de stipuler que « le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit » aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. La clause doit être subordonnée à la dissolution par décès et dire ce qui s'applique dans les autres cas de dissolution (règles légales ou clause de partage inégal). Le texte ne reprend pas la formule prohibitive de l'article 1524 ; aucune décision n'a fixé la sanction d'une attribution de la totalité qui jouerait au divorce.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Usage

Totalité ou excédent : écrire la mesure du droit

La lettre de l'article 1581, alinéa 2, donne au survivant « la totalité des acquêts nets faits par l'autre », sans compensation avec les siens ; une clause peut aussi limiter son droit à l'excédent, en dérogeant seulement au partage par moitié de l'article 1575, alinéa 2. L'étude de contrôle retient la première lecture à défaut de stipulation ; aucune décision ne l'a confirmée. L'acte doit choisir, en termes exprès.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1569 C. civ.

Écarter expressément le droit des héritiers sur les acquêts du survivant

Au décès, les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2). Le texte de l'article 1581 dit ce à quoi le survivant a droit, sans dire en toutes lettres que ce droit des héritiers disparaît : la clause doit l'écarter expressément.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1575 C. civ.

Le déficit du prédécédé ne passe pas au survivant

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, « le déficit est supporté entièrement par cet époux » (art. 1575, al. 1er), et les acquêts nets s'entendent déduction faite de toutes les dettes non acquittées (art. 1574, al. 2). À la différence de l'attributaire de la communauté entière, tenu de toutes les dettes (art. 1524), le survivant ne recueille qu'une créance, nulle si le prédécédé ne s'est pas enrichi. L'acte doit le dire pour que la clause ne soit pas lue comme une transmission de patrimoine.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019

Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution

La Cour de cassation qualifie d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation (18 décembre 2019), nonobstant la qualification retenue par les parties (31 mars 2021). Réservée au décès, la clause est sans objet au divorce ; elle y serait en tout état de cause révoquée de plein droit sauf volonté contraire (art. 265, al. 2). Qui veut un avantage au divorce doit stipuler une clause de partage inégal avec maintien exprès.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 27 mars 2007

Enfants non issus des deux époux : exposition à la réduction

La Cour de cassation a jugé que « l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant » constituait un avantage matrimonial réductible à la demande d'un enfant d'une autre union, l'exception des simples bénéfices des travaux et économies ne jouant pas en cas de partage inégal (27 mars 2007). L'espèce portait sur une communauté universelle, et l'article 1581 ne renvoie pas à l'article 1527 ; l'acte doit néanmoins calibrer la clause, et informer les époux, comme si l'avantage était réductible pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009

Stipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparée

La Cour de cassation a jugé illicite une convention entre époux mariés en participation aux acquêts, conclue avant l'instance en divorce, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation, parce qu'elle altérait l'économie du régime (8 avril 2009). L'attribution de la totalité des acquêts se stipule dans le contrat de mariage ou par un acte notarié de modification du régime (art. 1397).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1576 C. civ.

Une créance de somme d'argent contre la succession

La créance de participation donne lieu à paiement en argent (art. 1576, al. 1er) ; attribuée en totalité au survivant, elle peut obliger les héritiers à vendre des biens du prédécédé pour la payer. Le règlement en nature suppose le consentement de tous, une décision du juge en cas de difficultés graves du débiteur (art. 1576, al. 2), ou une clause de dation en paiement (art. 1581, al. 3). La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux (art. 1576, al. 4).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Loi · art. 1581 C. civ.

Dation en paiement : intérêt essentiel et évaluation

L'époux créancier ne peut exiger la dation de certains biens de son conjoint que « s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer » (art. 1581, al. 3). La clause doit désigner les biens, fixer la date de leur évaluation et régler le cas où leur valeur excède la créance ; ces paramètres sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe.

Rédactions concernées : R5

Loi · art. 1578 C. civ.

Liquidation : neuf mois pour l'état final, trois ans pour agir

L'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (art. 1572, al. 2), et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (art. 1578, al. 4). La créance du survivant n'existe que si la liquidation est faite : l'acte doit l'en informer, et le conseil donné au décès doit en tenir compte.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Usage

Option du survivant : délai et branche par défaut

Une option non enfermée dans un délai laisse la liquidation en suspens ; une option sans branche par défaut laisse la créance sans règle de calcul. Ces deux paramètres sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe ; le délai doit se combiner avec ceux des articles 1572 et 1578.

Rédactions concernées : R4

04Erreurs à éviter

  1. Reprendre la formule du texte sans dire si le survivant reçoit la totalité des acquêts nets du prédécédé ou seulement l'excédent de ceux-ci sur les siens.

    art. 1581 C. civ.

  2. Omettre d'écarter expressément le droit des héritiers du prédécédé sur les acquêts nets du survivant.

    art. 1569 C. civ.

  3. Rédiger la clause sans la subordonner au décès, ou sans dire ce qui s'applique dans les autres cas de dissolution.

    art. 1581 C. civ.

  4. Présenter la clause comme une transmission des biens et des dettes du prédécédé : le survivant ne reçoit qu'une créance de valeur, calculée sur des acquêts déjà nets de dettes, nulle en cas de déficit.

    art. 1575 C. civ.

  5. Présenter la clause comme neutre en famille recomposée au motif que les acquêts ne sont que les économies du ménage.

    Civ. 1re, 27 mars 2007

  6. Promettre au survivant le logement ou l'entreprise du prédécédé sans clause de dation en paiement : la créance se paie en argent.

    art. 1576 C. civ.

  7. Oublier d'informer les époux que la créance n'existe que si la liquidation est faite, dans les délais des articles 1572 et 1578.

    art. 1578 C. civ.

  8. Organiser l'attribution des acquêts par une convention entre époux en cours de mariage, hors contrat de mariage ou modification notariée du régime.

    Civ. 1re, 8 avr. 2009

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et suivants), dont la clause aménage la liquidation (art. 1581, al. 2)
  • une dissolution du régime par décès
  • un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte notarié de modification du régime conforme à l'article 1397

Exclut

  • une clause de partage inégal au profit du même époux pour le même événement, sauf à prévoir les deux mécanismes comme branches d'une option du survivant
  • toute convention séparée entre époux privant l'un d'eux de sa créance de participation

S’articule avec

  • clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant (art. 1524) — Homologue en communauté : le survivant y recueille les biens communs eux-mêmes et doit acquitter toutes les dettes de la communauté ; en participation, il recueille une créance de valeur calculée sur des acquêts nets de dettes. En communauté, la reprise des apports par les héritiers joue sauf stipulation contraire (art. 1525, al. 2) ; en participation, le patrimoine originaire du prédécédé n'entre pas dans le calcul et reste dans sa succession, sans qu'aucune reprise soit nécessaire.
  • clause de partage inégal des acquêts (art. 1581, al. 2) — Alternative ou complément : fraction majorée plutôt que totalité, et possible pour toute cause de dissolution. Un contrat peut stipuler l'attribution intégrale au décès et un partage inégal, avec maintien exprès, au divorce.
  • clause de règlement en nature de la créance de participation (art. 1581, al. 3) — Permet au survivant d'exiger certains biens du prédécédé en paiement de sa créance, s'il établit un intérêt essentiel à se les faire attribuer ; voir la variante « totalité avec dation ».
  • clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — Usuellement stipulée pour les dissolutions autres que le décès, elle se combine avec l'attribution intégrale au décès ; une exclusion jouant aussi au décès retirerait l'entreprise du prédécédé de l'assiette attribuée au survivant, ce que le contrat doit dire s'il le veut.
  • clauses aménageant les patrimoines originaire et final — Elles déterminent les acquêts nets attribués au survivant ; la clause doit y renvoyer.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — Couvre ce que la clause n'atteint pas : le patrimoine originaire du prédécédé, qui reste dans sa succession. La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est révocable (art. 1096).
  • renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, instrument qui sécurise l'attribution contre la réduction, si l'article 1527 venait à être appliqué à la participation ; acte authentique spécifique reçu par deux notaires.

07Questions

Que reçoit exactement le survivant ?

Une créance de somme d'argent contre la succession du prédécédé, égale, selon la lettre de l'article 1581, alinéa 2, à « la totalité des acquêts nets faits par l'autre », et il conserve ses propres acquêts. Soit un prédécédé dont les acquêts nets s'élèvent à 300 000 € et un survivant dont les acquêts nets s'élèvent à 100 000 € : selon la loi, le survivant est créancier de 100 000 €, moitié de l'excédent (art. 1575, al. 2) ; avec la clause, il est créancier de 300 000 € ; avec la variante limitée à l'excédent, de 200 000 €.

Et si c'est le survivant qui s'est le plus enrichi ?

Sans clause, les héritiers du prédécédé seraient créanciers de la moitié de l'excédent (art. 1569, al. 2 ; art. 1575, al. 2). Avec la clause, ils ne réclament rien. Si le survivant a 300 000 € d'acquêts nets et le prédécédé 100 000 €, les héritiers seraient créanciers de 100 000 € selon la loi ; avec la clause de la totalité, c'est au contraire le survivant qui est créancier de 100 000 € ; avec la variante de l'excédent, aucune créance n'est due.

Le survivant doit-il payer les dettes du prédécédé ?

Pas en vertu de la clause. Les acquêts nets s'entendent déduction faite de toutes les dettes non acquittées (art. 1574, al. 2) et le déficit d'un époux reste à sa charge (art. 1575, al. 1er) : le survivant reçoit une créance, nulle si le prédécédé ne s'est pas enrichi. C'est la différence avec l'attribution de la communauté entière, dont l'attributaire doit acquitter toutes les dettes (art. 1524). Le survivant peut en revanche être tenu des dettes en qualité d'héritier, selon sa vocation successorale.

La clause peut-elle jouer au divorce ?

Non. L'article 1581 la formule au profit du « survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit » : au divorce, il n'y a pas de survivant. Elle y serait au demeurant révoquée de plein droit sauf volonté contraire (art. 265, al. 2), les profits tirés des clauses aménageant la liquidation étant des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution (18 décembre 2019). Pour un avantage au divorce, l'instrument est la clause de partage inégal, assortie du maintien exprès.

Qu'en est-il en présence d'enfants d'une autre union ?

La Cour de cassation a jugé, pour une communauté universelle, que « l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant » constituait un avantage matrimonial réductible (27 mars 2007). L'application de l'article 1527 à la participation n'a pas été jugée ; la prudence commande de calibrer la clause sur la quotité de l'article 1094-1, de préférer la variante de l'excédent ou l'option du survivant, ou d'obtenir une renonciation anticipée des enfants dans les formes des articles 929 à 930-1.

Les héritiers doivent-ils vendre pour payer le survivant ?

Ils peuvent y être conduits : la créance de participation se paie en argent (art. 1576, al. 1er). Le règlement en nature suppose un accord, une décision du juge si le débiteur justifie de difficultés graves (art. 1576, al. 2), ou une clause permettant au créancier d'exiger la dation de certains biens s'il établit un intérêt essentiel à se les faire attribuer (art. 1581, al. 3).

Faut-il agir dans un délai ?

Oui. L'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (art. 1572, al. 2), et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (art. 1578, al. 4). Le survivant qui laisse s'écouler ce délai sans liquidation amiable ni action s'expose à perdre le bénéfice de la clause.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1581 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1575 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1574 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1572 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1576 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1578 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

vérifiée le 28.09.2026 · 11 textes en vigueur · 4 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1578 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er octobre 2016A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗