Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de règlement en nature de la créance de participation

Elle permet à l'époux créancier de la participation d'exiger, au lieu d'une somme d'argent, l'attribution de certains biens de son conjoint, que la loi ne lui ouvre sans clause qu'avec l'accord de celui-ci ou sur décision du juge.

Acte contrat de mariage · Place participation aux acquêts : liquidation du régime, règlement de la créance de participation

Participation aux acquêts

01Fonction

Le besoin La participation aux acquêts ne crée aucune indivision : à la dissolution, l'époux qui s'est le moins enrichi est seulement créancier, en valeur, de la moitié de l'excédent d'acquêts de l'autre (art. 1569), et « la créance de participation donne lieu à paiement en argent » (art. 1576). L'époux créancier ne peut donc, sans clause, obtenir le logement familial, un bien de famille ou l'outil qu'il exploite avec son conjoint. L'article 1581 permet de convenir que l'époux créancier « pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer » (art. 1581).

Sans la clause Sans clause, la créance se paie en argent ; le juge peut accorder au débiteur des délais qui ne dépassent pas cinq ans, à charge de sûretés et d'intérêts, s'il rencontre des difficultés graves à s'acquitter dès la clôture de la liquidation (art. 1576, al. 1er). Le règlement en nature n'est possible que « du consentement des deux époux », ou « en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent » (art. 1576, al. 2) : la Cour de cassation a approuvé le rejet d'une demande de règlement en nature faute de telles difficultés (Civ. 1re, 18 juill. 1995, n° 93-15.981, publié). Ce règlement légal est réputé partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou que l'attributaire vient à la succession de l'autre (art. 1576, al. 3). Le recouvrement s'exerce d'abord sur les biens existants (art. 1577) ; il est garanti, sauf convention contraire, par une hypothèque légale (art. 2394), et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (art. 1578).

Nature C'est une convention matrimoniale qui aménage le mode de paiement de la créance, non son montant. L'article 1581 la désigne comme une « dation en paiement », c'est-à-dire la remise d'une chose autre que la somme due (art. 1342-4), mais imposée au débiteur par le contrat plutôt qu'acceptée par le créancier. Sa qualification définitive n'est pas fixée : l'article 1576, alinéa 3, ne répute partage que le règlement en nature « prévu à l'alinéa précédent », et une cour d'appel a rappelé qu'entre époux mariés en participation il n'existe aucune communauté et que la participation a lieu « en valeur » (Aix-en-Provence, 23 avr. 2025). L'enjeu tient à l'effet déclaratif propre au partage (art. 883). À la valeur réelle, la clause ne procure pas d'enrichissement ; mais si ses bases d'évaluation avantagent l'attributaire, elle peut relever du principe selon lequel les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance sont des avantages matrimoniaux révocables par le divorce (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié ; art. 265).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la condition d'exercice (intérêt essentiel prouvé ou faculté de droit), le caractère facultatif ou obligatoire du règlement en nature, et la cause de dissolution dans laquelle il joue

  1. R1Faculté légale : dation exigée sur justification d'un intérêt essentielde référenceLes époux veulent ouvrir au créancier de la participation la possibilité d'obtenir certains biens de l'autre, dans les conditions prévues par l'article 1581, sans lui conférer un droit discrétionnaire.7 champs · 8 garde-fous
  2. R2Faculté de droit : dation exigible sans justification d'un intérêt essentielLes époux veulent assurer au créancier, sans débat judiciaire, l'attribution d'un bien précis — typiquement le logement familial — lorsque la créance de participation le permet.4 champs · 8 garde-fous
  3. R3Règlement en nature obligatoire sur des biens désignésLes époux veulent fixer d'avance la manière dont la créance sera payée, pour épargner au débiteur la mobilisation de liquidités et au créancier le risque d'insolvabilité : la créance s'impute d'abord sur des biens désignés.4 champs · 7 garde-fous
  4. R4Faculté réservée au survivant, à la dissolution par décèsL'objectif est de permettre au conjoint survivant, créancier de la participation contre la succession, de conserver le logement ou un bien de l'autre sans dépendre de l'accord des héritiers, sans ouvrir la même faculté en cas de divorce.6 champs · 7 garde-fous
R1

Faculté légale : dation exigée sur justification d'un intérêt essentiel

de référence7 champs à compléter

Pour qui Les époux veulent ouvrir au créancier de la participation la possibilité d'obtenir certains biens de l'autre, dans les conditions prévues par l'article 1581, sans lui conférer un droit discrétionnaire.

Règlement en nature de la créance de participation. Conformément à l'article 1581, alinéa 3, du Code civil, celui des époux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation pourra exiger la dation en paiement des biens de son conjoint ci-après désignés, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer : 1° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description] ; 2° [CATÉGORIE DE BIENS — par exemple : l'immeuble servant de logement à la famille au jour de la dissolution et les meubles meublants qui le garnissent]. Seront notamment regardés comme caractérisant cet intérêt [CIRCONSTANCES — par exemple : l'occupation du bien à titre de résidence principale par l'époux créancier et les enfants communs ; la participation effective de l'époux créancier à l'exploitation du bien]. Ne pourront faire l'objet de la dation [BIENS EXCLUS — par exemple : les biens professionnels de l'époux débiteur, tels que définis au présent contrat]. La faculté sera exercée par une demande notifiée à l'époux débiteur ou à ses héritiers dans le cadre des opérations de liquidation, au plus tard [DÉLAI] après la dissolution du régime, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu à l'article 1578, alinéa 4, du Code civil. Les biens attribués seront estimés d'après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur valeur au jour de la liquidation [OU : au jour de l'exercice de la faculté], selon les mêmes règles que pour le calcul du patrimoine final. Si leur valeur excède le montant de la créance de participation, l'attribution n'aura lieu qu'à charge pour l'attributaire de verser la différence [comptant / dans un délai de [DÉLAI]] ; si elle lui est inférieure, le solde de la créance sera réglé en argent. Qualification. Les époux déclarent que l'attribution réalisée en exécution de la présente clause constitue [une dation en paiement de la créance de participation, emportant transfert de propriété au jour de l'acte qui la constate / une opération de partage lorsque les conditions de l'article 1576, alinéa 3, du Code civil sont réunies, et une dation en paiement dans les autres cas]. Ils reconnaissent avoir été informés que cette qualification n'a pas été tranchée par la jurisprudence et que la déclaration qui précède ne lie ni les tiers ni l'administration fiscale. L'attribution sera constatée par acte notarié. Les époux reconnaissent en outre avoir été informés que, conformément à l'article 1576, alinéa 4, du même code, leurs créanciers conservent le droit de saisir les biens attribués. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
les biens précis sur lesquels la faculté peut porter
[CATÉGORIE DE BIENS]
le cas échéant, une catégorie définie par sa fonction, pour saisir des biens acquis après le contrat
[CIRCONSTANCES]
les situations que les époux tiennent pour caractéristiques d'un intérêt essentiel ; elles guident le juge sans supprimer la condition légale
[BIENS EXCLUS]
les biens que la dation ne doit jamais atteindre, notamment l'outil de travail du débiteur
[DÉLAI]
le délai d'exercice, compatible avec la prescription triennale de l'action en liquidation
[OU : au jour de l'exercice de la faculté]
la date d'estimation ; la date de la liquidation assure la cohérence avec le calcul de la créance (art. 1574)

Appréciation La variante reprend la lettre de l'article 1581, alinéa 3, et y ajoute ce que le texte laisse ouvert : biens visés, biens exclus, date d'estimation, soulte, délai. Elle laisse au juge l'appréciation de l'intérêt essentiel, ce qui protège le débiteur contre une dation de pure commodité mais expose le créancier à un contentieux ; les circonstances énumérées réduisent cet aléa. Aucune décision n'a encore appliqué cette clause.

S’impose à cette rédaction Sans clause, le débiteur ne peut imposer une dation, ni le créancier l'exigerL'intérêt essentiel : le définir ou en dispenserDésigner les biens, et ceux qui sont exclusFixer la date d'estimation et la soulteDation ou partage : une qualification à déclarer, non tranchéeLes créanciers conservent leur droit de saisieExercer la faculté dans la liquidation, avant la prescriptionAu divorce, un avantage possible si l'évaluation favorise l'attributaire

R2

Faculté de droit : dation exigible sans justification d'un intérêt essentiel

4 champs à compléter

Pour qui Les époux veulent assurer au créancier, sans débat judiciaire, l'attribution d'un bien précis — typiquement le logement familial — lorsque la créance de participation le permet.

Règlement en nature de la créance de participation. Celui des époux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation pourra exiger, sans avoir à justifier d'un intérêt essentiel, la dation en paiement des biens de son conjoint ci-après désignés : 1° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description] ; 2° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description]. Les époux déclarent déroger ainsi, en vertu de l'article 1581, alinéa 1er, du Code civil, à la condition prévue par l'alinéa 3 du même texte. La faculté sera exercée par une demande notifiée à l'époux débiteur ou à ses héritiers dans le cadre des opérations de liquidation, au plus tard [DÉLAI] après la dissolution du régime, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu à l'article 1578, alinéa 4, du Code civil. Les biens attribués seront estimés d'après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur valeur au jour de la liquidation [OU : au jour de l'exercice de la faculté], selon les mêmes règles que pour le calcul du patrimoine final. Si leur valeur excède le montant de la créance de participation, l'attribution n'aura lieu qu'à charge pour l'attributaire de verser la différence [comptant / dans un délai de [DÉLAI]] ; si elle lui est inférieure, le solde de la créance sera réglé en argent. Qualification. Les époux déclarent que l'attribution réalisée en exécution de la présente clause constitue [une dation en paiement de la créance de participation, emportant transfert de propriété au jour de l'acte qui la constate / une opération de partage lorsque les conditions de l'article 1576, alinéa 3, du Code civil sont réunies, et une dation en paiement dans les autres cas]. Ils reconnaissent avoir été informés que cette qualification n'a pas été tranchée par la jurisprudence et que la déclaration qui précède ne lie ni les tiers ni l'administration fiscale. L'attribution sera constatée par acte notarié. Les époux reconnaissent en outre avoir été informés que, conformément à l'article 1576, alinéa 4, du même code, leurs créanciers conservent le droit de saisir les biens attribués. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation précise ; une faculté de droit ne se conçoit que sur des biens identifiés
[DÉLAI]
le délai d'exercice
[OU : au jour de l'exercice de la faculté]
la date d'estimation

Appréciation La variante supprime l'aléa de la preuve de l'intérêt essentiel, que l'étude tient pour dérogeable. La dérogation repose sur la liberté de l'article 1581, alinéa 1er ; aucune décision n'a jugé si la condition de l'alinéa 3 protège le débiteur au point de s'imposer aux époux. Elle expose le débiteur à perdre le bien désigné dès lors qu'il doit une créance, même modeste au regard de sa valeur, sous la seule réserve de la soulte : le cantonnement aux biens désignés et l'information du débiteur sont essentiels.

S’impose à cette rédaction Sans clause, le débiteur ne peut imposer une dation, ni le créancier l'exigerL'intérêt essentiel : le définir ou en dispenserDésigner les biens, et ceux qui sont exclusFixer la date d'estimation et la soulteDation ou partage : une qualification à déclarer, non tranchéeLes créanciers conservent leur droit de saisieExercer la faculté dans la liquidation, avant la prescriptionAu divorce, un avantage possible si l'évaluation favorise l'attributaire

R3

Règlement en nature obligatoire sur des biens désignés

4 champs à compléter

Pour qui Les époux veulent fixer d'avance la manière dont la créance sera payée, pour épargner au débiteur la mobilisation de liquidités et au créancier le risque d'insolvabilité : la créance s'impute d'abord sur des biens désignés.

Règlement en nature de la créance de participation. La créance de participation dont l'un des époux sera débiteur envers l'autre lors de la liquidation du régime sera réglée, à due concurrence, par l'attribution au créancier des biens du débiteur ci-après désignés, dans l'ordre suivant : 1° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description] ; 2° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description]. Ni le créancier ne pourra exiger le paiement en argent de la fraction de sa créance couverte par la valeur de ces biens, ni le débiteur s'opposer à leur attribution, sauf accord contraire des parties constaté lors de la liquidation. Le solde éventuel de la créance sera réglé en argent, dans les conditions de l'article 1576, alinéa 1er, du Code civil. Si, au jour de la dissolution, un bien désigné n'existe plus dans le patrimoine du débiteur, la clause s'appliquera aux biens qui lui ont été subrogés et, à défaut, la créance sera réglée en argent pour la part correspondante. Les biens attribués seront estimés d'après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur valeur au jour de la liquidation [OU : au jour de l'exercice de la faculté], selon les mêmes règles que pour le calcul du patrimoine final. Si leur valeur excède le montant de la créance de participation, l'attribution n'aura lieu qu'à charge pour l'attributaire de verser la différence [comptant / dans un délai de [DÉLAI]] ; si elle lui est inférieure, le solde de la créance sera réglé en argent. Qualification. Les époux déclarent que l'attribution réalisée en exécution de la présente clause constitue [une dation en paiement de la créance de participation, emportant transfert de propriété au jour de l'acte qui la constate / une opération de partage lorsque les conditions de l'article 1576, alinéa 3, du Code civil sont réunies, et une dation en paiement dans les autres cas]. Ils reconnaissent avoir été informés que cette qualification n'a pas été tranchée par la jurisprudence et que la déclaration qui précède ne lie ni les tiers ni l'administration fiscale. L'attribution sera constatée par acte notarié. Les époux reconnaissent en outre avoir été informés que, conformément à l'article 1576, alinéa 4, du même code, leurs créanciers conservent le droit de saisir les biens attribués. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
les biens affectés au règlement, dans l'ordre où ils s'imputeront
[OU : au jour de l'exercice de la faculté]
la date d'estimation ; ici, la date de la liquidation est la seule cohérente
[DÉLAI]
le délai de paiement de la soulte, s'il en est prévu

Appréciation La variante, que l'étude présente comme licite, change la nature de la clause : ce n'est plus une faculté du créancier mais une modalité imposée aux deux. Elle protège l'époux dont le patrimoine est illiquide et règle d'avance le sort d'un bien, mais peut contraindre le créancier à recevoir un bien dont il ne veut pas ou dont la valeur est incertaine. Elle ne vaut que si la liste des biens et l'ordre d'imputation sont précis. Aucune décision ne l'a jugée ; la réserve d'un accord contraire lors de la liquidation, que l'article 1576, alinéa 2, rend de toute façon possible, évite de figer une solution devenue inadaptée.

S’impose à cette rédaction Sans clause, le débiteur ne peut imposer une dation, ni le créancier l'exigerDésigner les biens, et ceux qui sont exclusFixer la date d'estimation et la soulteDation ou partage : une qualification à déclarer, non tranchéeLes créanciers conservent leur droit de saisieExercer la faculté dans la liquidation, avant la prescriptionAu divorce, un avantage possible si l'évaluation favorise l'attributaire

R4

Faculté réservée au survivant, à la dissolution par décès

6 champs à compléter

Pour qui L'objectif est de permettre au conjoint survivant, créancier de la participation contre la succession, de conserver le logement ou un bien de l'autre sans dépendre de l'accord des héritiers, sans ouvrir la même faculté en cas de divorce.

Règlement en nature au profit du survivant. En cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, le survivant qui aura envers la succession du prédécédé une créance de participation pourra exiger [, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer / sans avoir à justifier d'un intérêt essentiel,] la dation en paiement des biens du prédécédé ci-après désignés : 1° [le bien servant de résidence principale aux époux au jour du décès et les meubles meublants qui le garnissent] ; 2° [DÉSIGNATION DU BIEN — immeuble : désignation cadastrale ; droits sociaux : dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres ; meubles : description]. La présente faculté ne pourra être exercée ni par les héritiers de l'époux prédécédé, ni dans les autres cas de dissolution du régime. La faculté sera exercée par une demande notifiée aux héritiers du prédécédé dans le délai de [DÉLAI] à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu à l'article 1578, alinéa 4, du Code civil. Les biens attribués seront estimés d'après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur valeur au jour de la liquidation [OU : au jour de l'exercice de la faculté], selon les mêmes règles que pour le calcul du patrimoine final. Si leur valeur excède le montant de la créance de participation, l'attribution n'aura lieu qu'à charge pour l'attributaire de verser la différence [comptant / dans un délai de [DÉLAI]] ; si elle lui est inférieure, le solde de la créance sera réglé en argent. Qualification. Les époux déclarent que l'attribution réalisée en exécution de la présente clause constitue [une dation en paiement de la créance de participation, emportant transfert de propriété au jour de l'acte qui la constate / une opération de partage lorsque les conditions de l'article 1576, alinéa 3, du Code civil sont réunies, et une dation en paiement dans les autres cas]. Ils reconnaissent avoir été informés que cette qualification n'a pas été tranchée par la jurisprudence et que la déclaration qui précède ne lie ni les tiers ni l'administration fiscale. L'attribution sera constatée par acte notarié. Les époux reconnaissent en outre avoir été informés que, conformément à l'article 1576, alinéa 4, du même code, leurs créanciers conservent le droit de saisir les biens attribués.

Champs à compléter

[intérêt essentiel]
retenir la condition légale ou en dispenser le survivant
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation précise
[DÉLAI]
le délai d'option du survivant après mise en demeure des héritiers

Appréciation La variante cantonne la clause au décès, que l'étude présente comme un choix ouvert aux époux, et la réserve au survivant : les héritiers du prédécédé, qui ont sur les acquêts de l'autre les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2), ne peuvent s'en prévaloir contre le survivant. Jouant au décès seul, elle échappe à la question de l'article 265. Elle ne donne au survivant que ce que sa créance couvre ; pour aller au-delà, la clause commerciale lui permet d'acquérir des biens du prédécédé à charge d'en tenir compte à la succession.

S’impose à cette rédaction Sans clause, le débiteur ne peut imposer une dation, ni le créancier l'exigerL'intérêt essentiel : le définir ou en dispenserDésigner les biens, et ceux qui sont exclusFixer la date d'estimation et la soulteDation ou partage : une qualification à déclarer, non tranchéeLes créanciers conservent leur droit de saisieExercer la faculté dans la liquidation, avant la prescription

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 juill. 1995

Sans clause, le débiteur ne peut imposer une dation, ni le créancier l'exiger

Hors clause, le règlement en nature suppose l'accord des deux époux ou une décision du juge, subordonnée à la preuve par le débiteur de difficultés graves qui l'empêchent de payer en argent (art. 1576, al. 2). La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'en avoir fait une exacte application en constatant que le débiteur ne justifiait pas de telles difficultés (Civ. 1re, 18 juill. 1995, n° 93-15.981, publié) ; la cour d'appel de Paris a refusé une dation de titres sociaux demandée par la débitrice pour la même raison (8 déc. 2010). La clause est le seul moyen d'assurer d'avance un règlement en nature.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1581 C. civ.

L'intérêt essentiel : le définir ou en dispenser

Le texte subordonne la dation à la preuve, par le créancier, d'un « intérêt essentiel » à se faire attribuer les biens. La notion n'a été précisée par aucune décision trouvée. La clause qui reprend la condition doit énumérer les circonstances que les époux tiennent pour caractéristiques ; celle qui en dispense doit le dire expressément, en visant l'article 1581, alinéa 1er.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Loi · art. 1581 C. civ.

Désigner les biens, et ceux qui sont exclus

L'article 1581 ne vise que « certains biens » du conjoint. La clause doit les désigner ou les définir par leur fonction, et exclure expressément les biens que la dation ne doit pas atteindre — notamment l'outil professionnel du débiteur, lorsque le contrat l'a par ailleurs retiré du calcul de la créance ou qu'il en est la seule ressource.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1574 C. civ.

Fixer la date d'estimation et la soulte

Le patrimoine final est estimé d'après l'état des biens à la dissolution et leur valeur au jour de la liquidation (art. 1574). Retenir la même date pour les biens attribués évite qu'un écart de dates ne crée, au profit de l'un, un avantage que la liquidation n'a pas mesuré. La clause doit régler le cas où la valeur du bien excède la créance (soulte, délai) et celui où elle lui est inférieure.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1576 C. civ.

Dation ou partage : une qualification à déclarer, non tranchée

L'article 1576, alinéa 3, répute partage, dans deux cas, le règlement en nature « prévu à l'alinéa précédent » ; la clause de l'article 1581 est, elle, qualifiée de dation en paiement par le texte. Aucune décision n'a fixé le sort de la dation stipulée lorsque les conditions de l'alinéa 3 sont réunies. Le contrat doit déclarer la qualification voulue et informer les époux qu'elle ne lie ni les tiers ni l'administration.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1576 C. civ.

Les créanciers conservent leur droit de saisie

La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux, qui conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur (art. 1576, al. 4). L'attributaire reçoit le bien avec ce risque : l'acte d'attribution doit être précédé d'un état des sûretés et des dettes du débiteur. La créance de participation est par ailleurs garantie, sauf convention contraire, par une hypothèque légale (art. 2394).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 11 juill. 2006

Exercer la faculté dans la liquidation, avant la prescription

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution (art. 1578), délai qui court du jour de la décision ordonnant la dissolution (Civ. 1re, 14 mai 1996, n° 94-11.338, publié) et que peut interrompre un procès-verbal de difficultés faisant état de la créance de participation (Civ. 1re, 11 juill. 2006, n° 03-19.464, publié). La faculté de dation, accessoire de la créance, doit être exercée dans ce cadre : la clause fixe un délai d'exercice plus bref.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence

Au divorce, un avantage possible si l'évaluation favorise l'attributaire

La Cour de cassation range parmi les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié), révoqués par le divorce sauf volonté contraire (art. 265). Une dation à la valeur réelle ne transfère aucune valeur ; mais une date ou une base d'estimation favorable peut en faire naître un. La stipulation de maintien écarte ce risque.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009

Stipulée au contrat, ou convenue après la dissolution

La Cour de cassation a jugé illicite la convention conclue entre époux avant l'instance en divorce qui réglait par avance le sort de la créance de participation (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945, publié). La clause de dation se stipule au contrat de mariage ou par modification du régime (art. 1397) ; après la dissolution, les époux peuvent toujours convenir d'un règlement en nature (art. 1576, al. 2).

sanction : nullité

04Erreurs à éviter

  1. Croire que, sans clause, le créancier peut obtenir un bien du débiteur ou que le débiteur peut se libérer en nature : il faut l'accord des deux, ou une décision du juge fondée sur les difficultés graves du débiteur.

    Civ. 1re, 18 juill. 1995

  2. Reproduire l'article 1581, alinéa 3, sans désigner les biens, sans définir l'intérêt essentiel et sans exclure l'outil de travail du débiteur.

    art. 1581 C. civ.

  3. Omettre la date d'estimation des biens attribués et le règlement de la soulte lorsque leur valeur excède la créance.

    art. 1574 C. civ.

  4. Présumer que la dation stipulée est un partage, ou promettre aux époux un traitement fiscal qu'aucune décision n'a consacré.

    art. 1576 C. civ.

  5. Laisser croire à l'attributaire qu'il reçoit le bien libre du droit de poursuite des créanciers du débiteur.

    art. 1576 C. civ.

  6. Ne fixer aucun délai d'exercice, et laisser la demande d'attribution se perdre avec la prescription triennale de l'action en liquidation.

    Civ. 1re, 11 juill. 2006

  7. Désigner un tiers comme bénéficiaire de la faculté, sans fondement textuel, au risque d'une atteinte à l'ordre légal des successions.

    art. 1389 C. civ.

  8. Convenir pendant l'union, hors modification du régime, des modalités de règlement de la future créance de participation.

    Civ. 1re, 8 avr. 2009

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et s.) et l'existence, à la liquidation, d'une créance de participation au profit du bénéficiaire
  • un acte notarié : contrat de mariage ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • la désignation d'un tiers comme bénéficiaire de la faculté (art. 1581, al. 3, et 1389)
  • une convention conclue pendant l'union, hors modification du régime, réglant par avance le paiement de la créance

S’articule avec

  • clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — L'exclusion retire l'outil de travail du calcul ; la dation pourrait néanmoins le faire attribuer en paiement d'une créance née d'autres acquêts. Les deux clauses doivent être lues ensemble : la clause de dation exclut expressément les biens professionnels, sauf volonté contraire des époux.
  • clauses aménageant les patrimoines originaire et final — Elles fixent le montant de la créance ; la dation en règle le paiement. Un retranchement du patrimoine final réduit la créance et donc la valeur des biens que le créancier peut se faire attribuer.
  • clause de partage inégal des acquêts — En augmentant la créance du bénéficiaire, elle augmente la valeur qu'il peut recevoir en nature ; la clause de dation doit prévoir la soulte si le bien excède la créance ainsi majorée.
  • clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant — Au décès, le survivant attributaire de la totalité des acquêts nets de l'autre est créancier d'une somme élevée : la dation lui permet de la recevoir en biens désignés plutôt qu'en argent.
  • clause commerciale (attribution au survivant d'un bien personnel du prédécédé) — La dation ne donne au survivant que ce que couvre sa créance ; la clause commerciale (art. 1390) lui permet d'acquérir ou de se faire attribuer des biens personnels du prédécédé au-delà, à charge d'en tenir compte à la succession. Les deux se combinent sur un même bien : la créance s'impute sur la valeur, le surplus est dû à la succession.

07Questions

Le règlement en nature stipulé est-il un partage ou une dation en paiement ?

La question n'est pas tranchée. L'article 1581 parle de « dation en paiement » ; l'article 1576, alinéa 3, répute partage le règlement en nature « prévu à l'alinéa précédent » (accord des époux, décision du juge) lorsque les biens n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou que l'attributaire vient à la succession de l'autre. Aucune décision n'a dit si cette requalification s'étend à la dation stipulée. L'enjeu est l'effet déclaratif du partage (art. 883) et, au-delà, le régime fiscal de l'opération. Le contrat doit déclarer la qualification voulue et en signaler l'incertitude.

Quel est le traitement fiscal de l'attribution ?

Aucune décision n'a été trouvée sur ce point. Pour une autre clause, la Cour de cassation a refusé le droit de partage au prélèvement préciputaire au motif qu'il n'est pas une opération de partage (Com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780) : l'arrêt montre que le traitement fiscal suit la qualification civile, mais ne dit rien de la dation de l'article 1581. La fiche ne prend pas parti.

La clause peut-elle rendre le règlement en nature obligatoire ?

L'étude l'admet, sur le fondement de la liberté de l'article 1581, alinéa 1er ; aucune décision ne l'a jugé. La clause change alors de nature : elle ne crée plus une faculté pour le créancier, elle fixe une modalité de paiement pour les deux époux. Elle doit désigner les biens, l'ordre d'imputation et le sort du solde, et réserver un accord contraire lors de la liquidation.

Peut-on désigner un tiers, par exemple un enfant, comme bénéficiaire de la clause ?

L'étude l'affirme, mais aucun texte ni aucune décision n'a été trouvé en ce sens. L'article 1581, alinéa 3, réserve la faculté à l'époux créancier ; la créance de participation appartient aux époux, et à leurs héritiers au décès (art. 1569, al. 2). Attribuer d'avance un bien d'un époux à un tiers relèverait de la libéralité et pourrait heurter la prohibition de changer l'ordre légal des successions (art. 1389). La fiche ne propose pas cette rédaction.

Les héritiers de l'époux créancier peuvent-ils exercer la faculté ?

Si la dissolution survient par décès, les héritiers ont sur les acquêts de l'autre « les mêmes droits que leur auteur » (art. 1569, al. 2), ce qui paraît inclure la faculté de dation ; la preuve d'un intérêt essentiel leur sera toutefois difficile. La clause doit trancher : l'étendre aux héritiers ou la réserver à l'époux survivant, comme le fait la variante « décès ».

La clause peut-elle être limitée à certaines causes de dissolution ?

Oui : l'étude l'admet et rien dans le texte ne s'y oppose. La limiter au décès en fait un instrument de protection du survivant et écarte la question de l'article 265 ; la faire jouer au divorce appelle une stipulation de maintien si l'évaluation peut avantager l'attributaire. La liquidation anticipée de la créance (art. 1580) est une autre cause de dissolution que la clause doit viser ou exclure.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1581 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 1576 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1578 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1577 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Article 2394 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Article 1342-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

vérifiée le 28.09.2026 · 8 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 835 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Avant Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de procéder au tirage des lots, chaque copartageant partage est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. passé par acte notarié.

Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1390 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1573 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Aux biens existants on réunit fictivement ceux les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donations donation entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation, vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s'il si celui-ci n'y a donné son consentement. consenti.

Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1577 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donations donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise foi est établie. conjoint.

Article 1578 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er octobre 2016A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 1580 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation. Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 2394 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2386 du code civil.

Article 2418 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 : -l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ; -en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗