Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'unité d'administration (clause interdite)

Confier par contrat de mariage à un époux l'administration des biens propres ou personnels de l'autre : la stipulation se heurte à l'article 225, qui veut que chacun administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique en communauté : administration, clauses interdites ; la même prohibition est rappelée pour la séparation de biens (II-B-1-c)

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biens

01Fonction

Le besoin La clause répondait au souhait de concentrer la gestion du patrimoine du couple entre les mains d'un seul époux, y compris pour les biens appartenant à l'autre. Le besoin subsiste en pratique — époux indisponible, éloigné, peu familier de la gestion, ou prévoyant une altération de ses facultés — mais le droit positif le traite par le mandat révocable art. 218, par l'habilitation judiciaire art. 219, ou, en communauté, par la mise en commun des biens sous une administration conjointe art. 1503.

Sans la clause Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels art. 225. En communauté, chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement art. 1428 ; en séparation de biens, chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels art. 1536. L'époux qui gère de fait les biens de l'autre, au su et sans opposition de celui-ci, est censé avoir reçu un mandat tacite limité aux actes d'administration art. 1432 art. 1540.

Nature Stipulation contraire au régime primaire, applicable par le seul effet du mariage quel que soit le régime art. 226, et que les conventions matrimoniales ne peuvent modifier art. 1387 art. 1497. Elle dépouillerait un époux, par avance et sans faculté de reprise, d'un pouvoir que la loi lui réserve. La clause, autrefois organisée par les anciens articles 1505 à 1510 au profit du seul mari sur les propres de la femme, a perdu tout fondement légal le 1er juillet 1986 ; elle ne peut plus être stipulée, ni en communauté ni en séparation de biens.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : Le moyen licite qui remplace la gestion unique stipulée d'avance : un mandat révocable de gérer les biens personnels, la mise en commun des biens sous une administration conjointe, ou une procuration pour un acte déterminé.

  1. R1Mandat révocable d'administrer les biens personnels du conjointde référenceÉpoux dont l'un confie volontiers à l'autre la gestion courante de ses biens (indisponibilité, compétence, éloignement), en conservant la faculté de la reprendre à tout moment. Sous la séparation de biens (art. 1539) comme en communauté pour les propres (art. 1431).8 champs · 3 garde-fous
  2. R2Mise en communauté des biens sous administration conjointeÉpoux communs en biens qui veulent une gestion unifiée de biens qui seraient propres : plutôt que de confier les propres de l'un à l'autre, ils les font entrer en communauté et soumettent la masse commune à la double signature.4 champs · 1 garde-fou
  3. R3Procuration pour un acte déterminéÉpoux qui n'entend pas déléguer la gestion de ses biens, mais seulement faire passer par son conjoint un acte précis (vente, bail, acceptation d'une offre) lorsqu'il ne peut pas comparaître.7 champs · 2 garde-fous
R1

Mandat révocable d'administrer les biens personnels du conjoint

de référence8 champs à compléter

Pour qui Époux dont l'un confie volontiers à l'autre la gestion courante de ses biens (indisponibilité, compétence, éloignement), en conservant la faculté de la reprendre à tout moment. Sous la séparation de biens (art. 1539) comme en communauté pour les propres (art. 1431).

ARTICLE [NUMÉRO] — MANDAT D'ADMINISTRATION DES BIENS PERSONNELS [PRÉNOM ET NOM DU MANDANT] donne à son conjoint, [PRÉNOM ET NOM DU MANDATAIRE], qui l'accepte, mandat d'administrer ses biens personnels, et notamment [DÉSIGNATION DES BIENS], conformément aux articles 218 et [1539 / 1431] du Code civil. Le mandataire pourra, au nom du mandant : [ACTES D'ADMINISTRATION VISÉS]. Le présent mandat ne s'étend à aucun acte de disposition, ni à aucun bail autre que les baux d'habitation [ou : ni à aucun acte excédant l'administration] ; tout acte de cette nature requerra un pouvoir exprès et spécial. Par dérogation à la dispense prévue par l'article [1539 / 1431] du Code civil, le mandataire rendra compte chaque année de sa gestion, y compris des fruits perçus, et à tout moment sur simple demande du mandant. Le mandant pourra, dans tous les cas, révoquer librement le présent mandat, conformément à l'article 218 du Code civil, par [FORME DE LA RÉVOCATION] ; le mandataire pourra y renoncer dans les mêmes formes. La révocation notifiée au seul mandataire ne pourra être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de celle-ci, sauf le recours du mandant contre le mandataire.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article, ou intitulé de l'acte si le mandat est donné par procuration séparée — ce qui est préférable pour pouvoir le révoquer et le remplacer sans toucher au contrat de mariage
[PRÉNOM ET NOM DU MANDANT]
l'époux propriétaire des biens ; pour un mandat réciproque, rédiger deux mandats distincts, chacun révocable séparément
[DÉSIGNATION DES BIENS]
immeubles de rapport, portefeuille de valeurs, comptes — la désignation limite l'objet du mandat
[ACTES D'ADMINISTRATION VISÉS]
perception des revenus, conclusion et renouvellement des baux d'habitation, souscription des assurances, commande des travaux d'entretien, gestion courante du portefeuille
[1539 / 1431]
article 1539 sous la séparation de biens ; article 1431 pour les propres d'un époux commun en biens
[FORME DE LA RÉVOCATION]
lettre recommandée avec avis de réception au mandataire, copie au notaire et aux tiers habituels (banque, gérant)

Appréciation Atteint l'essentiel du but de l'ancienne unité d'administration — confier la gestion à un seul époux — dans le seul cadre que la loi admet : un mandat librement révocable. La Cour de cassation a donné effet à la référence d'un contrat de séparation de biens à l'article 1539, en dispensant le mandataire de rendre compte des fruits (11 février 2003, non publié) : la clause de reddition de compte doit donc être expresse si le mandant la veut. N'offre aucune stabilité au mandataire, qui peut être révoqué à tout moment.

S’impose à cette rédaction Chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnelsLa délégation licite est un mandat, toujours révocableLa gestion de fait ne couvre pas la disposition

R2

Mise en communauté des biens sous administration conjointe

4 champs à compléter

Pour qui Époux communs en biens qui veulent une gestion unifiée de biens qui seraient propres : plutôt que de confier les propres de l'un à l'autre, ils les font entrer en communauté et soumettent la masse commune à la double signature.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT À LA COMMUNAUTÉ ET ADMINISTRATION CONJOINTE [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR] déclare faire entrer dans la communauté les biens suivants : [DÉSIGNATION DES BIENS APPORTÉS], estimés à [VALEUR]. Conformément aux articles 1497, 2°, et 1503 du Code civil, les époux conviennent qu'ils administreront conjointement la communauté : les actes d'administration et de disposition des biens communs seront faits sous leur signature conjointe et emporteront de plein droit solidarité des obligations ; les actes conservatoires pourront être faits séparément par chacun d'eux. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que les biens apportés perdent leur caractère de propres, qu'ils seront partagés à la dissolution selon les règles du régime [et de la clause de reprise des apports stipulée à l'article [NUMÉRO]], et que chacun d'eux conserve l'administration et la libre disposition des biens qui lui demeurent propres.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR]
l'époux propriétaire des biens
[DÉSIGNATION DES BIENS APPORTÉS]
désignation précise des biens (immeubles avec références cadastrales, titres, fonds)
[VALEUR]
estimation au jour de l'acte, utile à la liquidation et à l'éventuelle reprise

Appréciation Substitue à la gestion unique par un époux une cogestion des deux sur des biens devenus communs, ce qui est licite (art. 1497 et 1503). Le prix est patrimonial : les biens changent de masse, l'apport profite au conjoint au partage, et relève des règles propres aux avantages matrimoniaux et à la reprise des apports (voir les fiches « Clause de reprise des apports », « Stipulation de communauté universelle » et « Clause d'administration conjointe »). À n'employer que si la mise en commun est voulue pour elle-même.

S’impose à cette rédaction Chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels

R3

Procuration pour un acte déterminé

7 champs à compléter

Pour qui Époux qui n'entend pas déléguer la gestion de ses biens, mais seulement faire passer par son conjoint un acte précis (vente, bail, acceptation d'une offre) lorsqu'il ne peut pas comparaître.

PROCURATION [PRÉNOM ET NOM DU MANDANT], marié(e) à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT] sous le régime [RÉGIME MATRIMONIAL], donne pouvoir à son conjoint, qui accepte, de, pour lui et en son nom, [ACTE DÉTERMINÉ] portant sur [DÉSIGNATION DU BIEN], aux conditions suivantes : [PRIX, DURÉE, CONDITIONS ESSENTIELLES]. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations, élire domicile, substituer si nécessaire et généralement faire le nécessaire. Le mandataire comparaîtra à l'acte en qualité de mandataire de son conjoint et en fera mention expresse. Le présent pouvoir est donné pour l'acte ci-dessus seulement et prendra fin au plus tard le [DATE LIMITE] ; le mandant pourra le révoquer librement, conformément à l'article 218 du Code civil.

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU MANDANT]
l'époux propriétaire du bien
[RÉGIME MATRIMONIAL]
régime et date du contrat de mariage
[ACTE DÉTERMINÉ]
vendre, donner à bail, accepter une offre, signer un avant-contrat
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation complète
[PRIX, DURÉE, CONDITIONS ESSENTIELLES]
prix minimum, durée du bail, conditions suspensives acceptées
[DATE LIMITE]
date au-delà de laquelle le pouvoir est caduc

Appréciation Seule voie pour faire passer par le conjoint un acte de disposition sur un bien personnel, le mandat tacite ne couvrant que l'administration (17 mai 1993). Ne transfère aucune gestion durable. La forme de la procuration doit suivre celle de l'acte à passer lorsque celui-ci est solennel ou soumis à publicité ; le mandataire comparaît en double qualité.

S’impose à cette rédaction La délégation licite est un mandat, toujours révocableLa gestion de fait ne couvre pas la disposition

03Ce qui s’impose

Loi · art. 225 C. civ.

Chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels

L'article 225 figure au régime primaire, applicable « par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial » (art. 226) ; les conventions matrimoniales ne peuvent y déroger (art. 1387, 1388 et 1497). La stipulation qui confie à un époux l'administration des biens propres ou personnels de l'autre est donc sans effet. Le texte ne précise pas la sanction ; l'étude la qualifie de nullité ; aucune décision du corpus ne porte sur une telle clause stipulée depuis 1986.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 225 C. civ.

Une clause autrefois légale, abrogée depuis le 1er juillet 1986

Le miroir Légifrance conserve les anciens articles 1505 à 1510, en vigueur du 1er février 1966 au 1er juillet 1986, qui permettaient de convenir que le mari aurait l'administration des biens propres de la femme. Ces textes ne sont plus en vigueur : un contrat de mariage ne peut plus s'y référer, et un contrat ancien qui la stipulait ne confère aucun pouvoir au mari depuis leur abrogation.

Loi · art. 218 C. civ.

La délégation licite est un mandat, toujours révocable

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime lui attribue ; « il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat » (art. 218). Les règles du mandat s'appliquent à la gestion des propres (art. 1431) comme à celle des biens personnels en séparation (art. 1539), avec dispense de rendre compte des fruits sauf stipulation contraire.

Rédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 17 mai 1993

La gestion de fait ne couvre pas la disposition

Le mandat tacite de l'époux qui gère au su et sans opposition de l'autre couvre les actes d'administration et de jouissance, non les actes de disposition (art. 1432 et 1540). La Cour de cassation l'a jugé pour un bail commercial (17 mai 1993) ; elle refuse de présumer ce mandat sans constater la gestion effective, connue et non contestée (7 novembre 1979).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 219 C. civ.

La représentation imposée passe par le juge

Lorsque l'époux ne peut plus manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, de manière générale ou pour certains actes, dans les conditions et l'étendue fixées par le juge (art. 219, al. 1er) ; en communauté, il peut demander à être substitué dans les pouvoirs de gestion des biens communs (art. 1426). La Cour de cassation applique l'article 219 quel que soit le régime, y compris aux biens personnels de l'époux séparé de biens (1er octobre 1985).

04Erreurs à éviter

  1. Reprendre dans un contrat nouveau la formule ancienne selon laquelle un époux « aura l'administration des biens propres » de l'autre : elle déroge à l'article 225, qui relève du régime primaire.

    art. 225 C. civ.

  2. Croire que la séparation de biens fait présumer un mandat de gestion entre époux : la Cour de cassation exige de constater une gestion effective, connue et non contestée.

    Com., 7 nov. 1979

  3. Laisser un époux gérer de fait les biens de l'autre et passer des actes de disposition (vente, bail commercial) : le mandat tacite ne couvre que l'administration.

    Civ. 1re, 17 mai 1993

  4. Stipuler que le mandat de gestion sera irrévocable, ou révocable seulement pour juste motif : le mandant peut, dans tous les cas, le révoquer librement.

    art. 218 C. civ.

  5. Omettre de trancher la reddition de compte des fruits : à défaut de stipulation expresse, l'époux mandataire en est dispensé.

    Civ. 1re, 11 févr. 2003

  6. Présenter l'habilitation judiciaire comme une clause du contrat : c'est une voie judiciaire, ouverte quand un époux est hors d'état de manifester sa volonté, dont le juge fixe les conditions et l'étendue.

    art. 219 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Exclut

  • toute stipulation dessaisissant un époux, par avance, de l'administration ou de la disposition de ses biens personnels (art. 225, 226)
  • toute référence aux anciens articles 1505 à 1510, qui ne sont plus en vigueur

S’articule avec

  • mandat entre époux (art. 218, 1431, 1539) — La voie conventionnelle licite : un époux confie à l'autre l'administration de ses biens, selon les règles du mandat, et peut dans tous les cas révoquer librement ce mandat. Voir la fiche « Mandat irrévocable de gestion entre époux ».
  • clause d'administration conjointe (art. 1503) — Organise la cogestion des seuls biens communs par les deux époux ; elle ne permet pas de confier les propres d'un époux à l'autre.
  • habilitation judiciaire (art. 219) et substitution judiciaire (art. 1426) — Voies judiciaires, non conventionnelles, lorsque l'époux ne peut plus manifester sa volonté : le juge fixe l'étendue de la représentation et contrôle l'intérêt de l'époux représenté (1er octobre 1985).
  • mandat de protection future (art. 477) — Acte distinct du contrat de mariage, par lequel un époux peut désigner son conjoint pour le représenter s'il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts ; il répond au besoin d'anticipation que l'unité d'administration prétendait satisfaire.

07Questions

Peut-on encore prévoir qu'un époux gérera les biens de l'autre ?

Pas par une clause qui l'en dessaisirait. Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (art. 225), règle du régime primaire applicable quel que soit le régime (art. 226). Un époux peut en revanche donner à l'autre un mandat de gestion, qu'il pourra toujours révoquer librement (art. 218).

Que devient une clause d'unité d'administration stipulée dans un contrat ancien ?

Les anciens articles 1505 à 1510, qui l'organisaient au profit du mari, ont cessé d'être en vigueur le 1er juillet 1986. Aucune décision du corpus ne règle le sort d'une telle clause ; en l'état des textes, elle ne peut conférer aucun pouvoir à l'époux qu'elle désignait, et un mandat exprès doit être établi si les époux veulent maintenir une gestion déléguée.

L'époux qui gère de fait les biens de l'autre agit-il sans pouvoir ?

Non, s'il gère au su de son conjoint et sans opposition de sa part : il est censé avoir reçu un mandat tacite, mais qui ne couvre que les actes d'administration, non les actes de disposition (art. 1432, 1540 ; 17 mai 1993).

Et si l'époux propriétaire ne peut plus exprimer sa volonté ?

Le conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, de manière générale ou pour certains actes (art. 219). La Cour de cassation applique ce texte quel que soit le régime, y compris aux biens personnels de l'époux séparé de biens, en tenant compte de l'intérêt bien compris de l'époux représenté (1er octobre 1985).

Quelle est la sanction de la clause ?

Les textes ne la précisent pas, et aucune décision du corpus ne l'a prononcée. La clause déroge à une règle du régime primaire que les conventions matrimoniales ne peuvent modifier (art. 226, 1387, 1388, 1497) : elle est privée d'effet, et l'étude la tient pour nulle. Les actes passés par l'époux désigné sur les biens de l'autre sont exposés à la nullité faute de pouvoir, sauf mandat, ratification ou gestion d'affaires utile.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 225 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Article 226 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 1388 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1428 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1431 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1432 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1539 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1540 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 218 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 219 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 217 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 1426 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 1503 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Article 1984 · Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 2003 · Code civil

En vigueur depuis le 14 mai 2009

Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004 · Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Article 1998 · Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Article 477 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

vérifiée le 28.09.2026 · 21 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.

Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.

Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1425 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a, pour administrer Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens réservés, communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. baux passés par l'usufruitier.

Article 1426 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit gestion de la communauté, soit des biens réservés, communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1431 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1432 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1445 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant. civile. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1503 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être communs sont faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Article 1505 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 1986Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme. Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1539 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1540 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 1998 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Article 2003 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile (1), mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1981, n° 80-10.403consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗