Couple et mariage · contrat de mariage
Le mandat irrévocable de gestion entre époux (clause interdite)
Stipuler que les époux se donnent, ou que l'un donne à l'autre, un mandat irrévocable de gérer ses biens : l'article 218 réserve à l'époux mandant, dans tous les cas, le droit de révoquer librement ce mandat.
Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : gestion des biens, clauses interdites (plan de l'étude) ; la règle relève du régime primaire et vaut sous tous les régimes
01Fonction
Le besoin La clause vise à stabiliser la gestion confiée à un époux : lui garantir qu'il ne sera pas dessaisi, organiser une « représentation mutuelle » durable, ou prévenir la paralysie si l'autre devient incapable de décider. Le droit positif admet la délégation, mais sous la forme d'un mandat que le mandant peut, dans tous les cas, révoquer librement art. 218 ; la continuité de la représentation en cas d'altération des facultés relève de l'habilitation judiciaire art. 219 ou du mandat de protection future art. 477.
Sans la clause Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels art. 225 ; en séparation de biens, chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens art. 1536. L'époux qui confie à l'autre l'administration de ses biens se soumet aux règles du mandat, le mandataire étant dispensé de rendre compte des fruits sauf stipulation expresse art. 1539 ; celui qui gère de fait, au su et sans opposition de l'autre, est censé avoir reçu un mandat tacite limité à l'administration art. 1540.
Nature Stipulation contraire à une règle du régime primaire, applicable par le seul effet du mariage quel que soit le régime art. 226, à laquelle les conventions matrimoniales ne peuvent déroger art. 1387 art. 1388. La faculté de révocation libre, ajoutée à l'article 218 à compter du 1er juillet 1986, joue « dans tous les cas » : elle ne cède ni devant une clause du contrat de mariage, ni devant un mandat réciproque, ni devant un acte séparé. Le mandat ordinaire prend en outre fin par la tutelle du mandant art. 2003.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : La forme licite de la délégation : un mandat général révocable, des mandats réciproques révocables, une procuration pour un acte déterminé, ou un mandat de protection future pour le cas où le mandant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts.
- R1Mandat général de gestion, librement révocablede référenceÉpoux séparés de biens dont l'un confie à l'autre la gestion courante de ses biens personnels, en voulant un cadre écrit (pouvoirs, compte, révocation) plutôt que la gestion de fait de l'article 1540.8 champs · 6 garde-fous
- R2Mandats réciproques, chacun révocable séparémentCouple séparé de biens qui veut que chacun puisse agir pour l'autre dans la gestion courante (absences, déplacements), sans créer d'interdépendance durable : forme licite de la « représentation mutuelle ».5 champs · 3 garde-fous
- R3Procuration spéciale pour un acte déterminéÉpoux qui ne délègue pas la gestion mais doit faire passer par son conjoint un acte précis — en particulier un acte de disposition, que ni le mandat tacite ni un mandat général d'administration ne couvrent.8 champs · 3 garde-fous
- R4Mandat de protection future au profit du conjoint (acte distinct)Époux qui veut assurer, pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, la représentation par son conjoint — le besoin qui, le plus souvent, inspire la demande d'un mandat irrévocable.5 champs · 1 garde-fou
Mandat général de gestion, librement révocable
de référence8 champs à compléterPour qui Époux séparés de biens dont l'un confie à l'autre la gestion courante de ses biens personnels, en voulant un cadre écrit (pouvoirs, compte, révocation) plutôt que la gestion de fait de l'article 1540.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU MANDANT]- l'époux propriétaire des biens
[PRÉNOM ET NOM DU MANDATAIRE]- le conjoint chargé de la gestion
[DÉSIGNATION DES BIENS]- immeubles de rapport, comptes, portefeuille — la désignation délimite l'objet du mandat
[PLAFOND]- montant par opération au-delà duquel l'accord exprès du mandant est requis
[AUTRES ACTES D'ADMINISTRATION]- actes propres au patrimoine géré (arbitrages courants sur un compte-titres, déclarations fiscales)
[DATE]- date annuelle de la reddition de compte
[FORME DE LA RÉVOCATION]- lettre recommandée avec avis de réception, ou acte notarié si le mandat a été reçu en cette forme
[TIERS À INFORMER]- banques, gestionnaire, locataires, notaire
Appréciation Donne à la gestion déléguée un cadre écrit et opposable aux tiers pour les actes qu'il énumère ; la Cour de cassation a reconnu effet à la référence d'un contrat de séparation de biens à l'article 1539 (11 février 2003, non publié). N'offre au mandataire aucune stabilité : le mandant peut le révoquer à tout moment et continue d'agir lui-même. Prend fin avec la tutelle du mandant (art. 2003).
S’impose à cette rédaction Le mandat entre époux est librement révocable dans tous les casChaque époux conserve l'administration et la disposition de ses biens personnelsSans stipulation expresse, pas de compte des fruitsLes actes de disposition exigent un pouvoir exprèsLa révocation doit être portée à la connaissance des tiersLe mandat ordinaire prend fin avec la tutelle du mandant
Mandats réciproques, chacun révocable séparément
5 champs à compléterPour qui Couple séparé de biens qui veut que chacun puisse agir pour l'autre dans la gestion courante (absences, déplacements), sans créer d'interdépendance durable : forme licite de la « représentation mutuelle ».
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU PREMIER ÉPOUX]- premier mandant
[PRÉNOM ET NOM DU SECOND ÉPOUX]- second mandant
[ACTES VISÉS]- liste fermée d'actes d'administration
[PLAFOND]- montant par acte
[FORME DE LA RÉVOCATION]- lettre recommandée avec avis de réception au conjoint, copie aux tiers habituels
Appréciation Réalise la représentation réciproque que l'étude décrit comme interdite sous sa forme irrévocable, en la rendant licite : deux mandats distincts, révocables chacun à tout moment. La stipulation qui ferait de la révocation de l'un la condition ou la sanction de l'autre serait à proscrire, parce qu'elle entraverait la révocation libre « dans tous les cas » ; aucune décision n'a été trouvée sur ce point.
S’impose à cette rédaction Le mandat entre époux est librement révocable dans tous les casLes actes de disposition exigent un pouvoir exprèsLa révocation doit être portée à la connaissance des tiers
Procuration spéciale pour un acte déterminé
8 champs à compléterPour qui Époux qui ne délègue pas la gestion mais doit faire passer par son conjoint un acte précis — en particulier un acte de disposition, que ni le mandat tacite ni un mandat général d'administration ne couvrent.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU MANDANT]- l'époux propriétaire du bien
[RÉGIME MATRIMONIAL]- séparation de biens, ou autre régime avec sa date
[DATE DU CONTRAT]- date du contrat de mariage
[ACTE DÉTERMINÉ]- vendre, donner à bail commercial, hypothéquer
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation complète
[PRIX OU CONDITIONS ESSENTIELLES]- prix minimum, durée, conditions suspensives
[DATE LIMITE]- date de caducité du pouvoir
Appréciation Seul instrument sûr pour un acte de disposition passé par le conjoint, la Cour de cassation jugeant que le mandat tacite ne couvre que l'administration (17 mai 1993). La forme de la procuration suit celle de l'acte à passer lorsque celui-ci est solennel ou soumis à publicité. Le mandataire doit comparaître en double qualité (11 octobre 2018, non publié).
S’impose à cette rédaction Le mandat entre époux est librement révocable dans tous les casLes actes de disposition exigent un pouvoir exprèsLa révocation doit être portée à la connaissance des tiers
Mandat de protection future au profit du conjoint (acte distinct)
5 champs à compléterPour qui Époux qui veut assurer, pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, la représentation par son conjoint — le besoin qui, le plus souvent, inspire la demande d'un mandat irrévocable.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU MANDANT]- l'époux qui organise sa protection
[PRÉNOM ET NOM DU MANDATAIRE]- le conjoint
[PROTECTION DE LA PERSONNE ET/OU DES BIENS]- étendue de la mission ; la mesure peut être limitée à l'une des deux missions (art. 425, al. 2)
[PRÉNOM ET NOM DU SECOND MANDATAIRE]- un tiers de confiance, utile si le conjoint décède, divorce ou devient lui-même empêché
[MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION]- personne chargée du contrôle et périodicité des comptes, selon les règles propres au mandat de protection future
Appréciation Répond au seul besoin légitime que l'irrévocabilité prétend servir : la continuité de la représentation quand le mandant ne peut plus décider. Le mandat reste révocable tant qu'il n'a pas pris effet (art. 489 et 492). Établi sous seing privé, il doit être contresigné par un avocat ou suivre un modèle réglementaire (art. 492) ; en cette forme, la gestion du patrimoine est limitée aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation (art. 493). Relève d'un acte distinct, non du contrat de mariage ; aucune décision du corpus n'a été lue sur ce point.
S’impose à cette rédaction Le mandat ordinaire prend fin avec la tutelle du mandant
03Ce qui s’impose
Loi · art. 218 C. civ.
Le mandat entre époux est librement révocable dans tous les cas
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; « il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat » (art. 218). Le texte appartient au régime primaire, applicable quel que soit le régime (art. 226), auquel les conventions matrimoniales ne peuvent déroger (art. 1387, 1388). La stipulation d'irrévocabilité ne peut donc priver le mandant de sa faculté de révocation. Le texte ne précise pas si la sanction atteint la seule irrévocabilité ou la clause entière ; l'étude tient la clause pour nulle ; aucune décision du corpus ne l'a tranché.
Loi · art. 225 C. civ.
Chaque époux conserve l'administration et la disposition de ses biens personnels
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (art. 225) ; en séparation de biens, chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens (art. 1536). Un mandat, même général, ne dessaisit pas le mandant : il peut continuer d'agir lui-même.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 11 févr. 2003
Sans stipulation expresse, pas de compte des fruits
L'époux mandataire est dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément (art. 1539 ; art. 1431 pour les propres en communauté). La Cour de cassation a donné cet effet à la référence du contrat de séparation de biens à l'article 1539 (11 février 2003, non publié).
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 17 mai 1993
Les actes de disposition exigent un pouvoir exprès
Le mandat tacite de l'époux qui gère au su et sans opposition de l'autre couvre les actes d'administration, non les actes de disposition (art. 1540 ; art. 1432). La Cour de cassation l'a jugé pour un bail commercial (17 mai 1993). Le mandat exprès doit énumérer les actes de disposition qu'il autorise, s'il en autorise.
Loi · art. 2005 C. civ.
La révocation doit être portée à la connaissance des tiers
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire (art. 2005). Le mandat doit prévoir la forme de la révocation et l'information des tiers habituels, et le mandant peut exiger la remise de la procuration (art. 2004).
Loi · art. 2003 C. civ.
Le mandat ordinaire prend fin avec la tutelle du mandant
Le mandat finit notamment par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire (art. 2003). Il n'assure donc pas, à lui seul, la continuité de la gestion en cas d'altération durable des facultés du mandant : c'est l'objet du mandat de protection future (art. 477) et de l'habilitation judiciaire (art. 219).
04Erreurs à éviter
Qualifier d'irrévocable le mandat donné par un époux à l'autre, ou subordonner sa révocation à un motif, un préavis ou une indemnité : le mandant peut, dans tous les cas, le révoquer librement.
art. 218 C. civ.
Lier les mandats réciproques de sorte que la révocation de l'un entraîne une sanction ou la perte d'un avantage pour son auteur : la révocation libre deviendrait onéreuse.
art. 218 C. civ.
Rédiger un mandat « de gérer » sans dire s'il couvre les actes de disposition : le mandat tacite ne les couvre jamais, et les juges du fond tracent la frontière au cas par cas.
Civ. 1re, 17 mai 1993
Oublier la clause de compte des fruits : à défaut de stipulation expresse, l'époux mandataire en est dispensé.
Civ. 1re, 11 févr. 2003
Compter sur le mandat ordinaire pour gérer les biens de l'époux devenu incapable : il prend fin par la tutelle du mandant ; la voie est l'habilitation judiciaire ou le mandat de protection future.
art. 2003 C. civ.
Laisser le mandataire signer en son seul nom : l'acte ne vaut pour le conjoint que si le mandat est invoqué et la double qualité apparente.
Civ. 3e, 11 oct. 2018
Révoquer le mandat par simple lettre au conjoint sans en informer les tiers qui traitent habituellement avec lui : la révocation ne leur est pas opposable s'ils l'ignorent.
art. 2005 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
9 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 11 février 2003 · n° n° 99-21.862 · lire la décision
Pour la rédaction Le contrat de mariage peut organiser la gestion d'un époux pour l'autre par renvoi à l'article 1539 : c'est un mandat, soumis au droit commun et à la révocabilité de l'article 218. Si le mandant veut un compte des fruits, la procuration doit l'y obliger expressément.
La question et la solution
Question. Dans un contrat de séparation de biens se référant à l'article 1539, l'époux qui a géré les biens de l'autre doit-il rendre compte des fruits ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit de la référence du contrat de séparation de biens à l'article 1539 que l'époux mandataire ne devait rendre compte que de la gestion des biens personnels de l'autre, et non des fruits (arrêt non publié).
« le contrat de séparation de biens se référait aux dispositions de l'article 1539 du Code civil, ce dont il résultait que l'époux mandataire ne devait rendre compte que de la gestion des biens personnels de l'autre, et qui en a déduit que l'ex-épouse n'était pas comptable des fruits de ces biens »
02Com. · 7 novembre 1979 · n° n° 78-11.106 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Aucun pouvoir de représentation ne découle du seul mariage : faute de mandat écrit, le tiers doit prouver la gestion effective, connue et non contestée de l'article 1540. Le mandat exprès et révocable est la seule manière sûre d'organiser la gestion d'un époux pour l'autre.
La question et la solution
Question. Le régime de la séparation de biens fait-il présumer qu'un époux gère les biens de l'autre en vertu d'un mandat tacite ?
Solution. La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait présumé un mandat tacite de gestion des biens d'un époux par l'autre, sans rechercher si l'épouse avait pris en main la gestion des biens de son mari au su de celui-ci et sans opposition de sa part.
« EN PRESUMANT AINSI L'EXISTENCE D'UN MANDAT TACITE, SANS AVOIR PREALABLEMENT RECHERCHE SI LA DAME X... AVAIT PRIS EN MAIN LA GESTION DES BIENS DE SON MARI AU SU DE CE DERNIER ET SANS OPPOSITION DE SA PART »
03Civ. 1re · 24 novembre 1982 · n° n° 81-15.556 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le mandat, même tacite, engage le mandant envers les tiers pour les actes d'administration. Un mandat exprès doit donc fixer lui-même la frontière entre administration et disposition (liste d'actes, plafond de dépense), plutôt que de la laisser à l'appréciation des juges du fond.
La question et la solution
Question. Des travaux de peinture commandés par le mari séparé de biens sur l'appartement de sa femme relèvent-ils du mandat tacite de l'article 1540 ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir estimé que ces travaux, qui relevaient par leur nature de la seule gestion du bien, constituaient des actes d'administration entrant dans le mandat tacite, et d'avoir retenu l'obligation de l'épouse envers l'entreprise.
« LES TRAVAUX LITIGIEUX ETAIENT DES TRAVAUX DE PATINE ET DE PEINTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE QUI, PAR LEUR NATURE, RELEVAIENT DE LA SEULE GESTION DU BIEN, ONT PU ESTIMER QUE CES TRAVAUX CONSTITUAIENT DES ACTES D'ADMINISTRATION »
04Civ. 1re · 1er octobre 1985 · n° n° 84-12.476 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le besoin qui pousse à stipuler un mandat irrévocable — assurer la continuité de la gestion si le mandant devient incapable de décider — trouve sa réponse légale dans l'habilitation judiciaire, contrôlée par le juge, et non dans l'irrévocabilité d'un mandat conventionnel.
La question et la solution
Question. L'époux séparé de biens peut-il être représenté par son conjoint pour la vente d'un bien personnel lorsqu'il est hors d'état de manifester sa volonté ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, quel que soit le régime, le mariage crée entre les époux une association d'intérêts à raison de laquelle chacun a vocation à représenter l'autre sous le contrôle du juge ; l'article 219 vise les pouvoirs de l'époux séparé de biens sur ses biens personnels, et le juge doit prendre en considération l'intérêt bien compris de l'époux représenté.
« QUEL QUE SOIT LE REGIME MATRIMONIAL, LE MARIAGE CREE ENTRE LES EPOUX UNE ASSOCIATION D'INTERETS A RAISON DE LAQUELLE CHACUN D'EUX A VOCATION A REPRESENTER L'AUTRE SOUS LE CONTROLE DU JUGE »
05Civ. 1re · 18 février 1981 · n° n° 80-10.403 RejetL'article 219 du Code civil, qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint, hors d'état de manifester sa volonté, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même s'il s'agit d'un régime de séparation de biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'habilitation judiciaire reste ouverte à l'époux séparé de biens : c'est une voie judiciaire à mentionner dans le conseil, non une clause. Le contrat ne peut ni l'écarter ni la remplacer par un mandat soustrait à la révocation.
La question et la solution
Question. L'article 219 s'applique-t-il sous la séparation de biens et lorsque le conjoint fait déjà l'objet d'une mesure de protection ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'article 219 est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même si le conjoint dont la représentation est demandée est déjà placé sous un régime de protection des majeurs.
« L'ARTICLE 219 DU CODE CIVIL EST APPLICABLE QUEL QUE SOIT LE REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX ET MEME SI LE CONJOINT DONT LA REPRESENTATION EST DEMANDEE EST DEJA PLACE SOUS L'UN DES REGIMES DE PROTECTION »
06Civ. 3e · 11 octobre 2018 · n° n° 17-21.610 · lire la décision
Pour la rédaction Le mandat entre époux ne produit effet que s'il est invoqué dans l'acte : la procuration ou le mandat général doit imposer au mandataire de comparaître en double qualité et de viser le mandat.
La question et la solution
Question. L'époux qui signe seul engage-t-il son conjoint en vertu d'un mandat de l'article 218 que l'acte ne mentionne pas ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit que l'épouse n'était pas copreneur, seul l'époux ayant signé le bail sans mention d'un mandat de l'article 218, alors qu'en ce cas il aurait signé deux fois, à titre personnel et en qualité de mandataire (arrêt non publié).
« qu'il n'y était pas fait mention d'un mandat que l'épouse lui aurait donné aux fins de l'engager, dans les termes de l'article 218 du code civil, et que, si tel avait été le cas, M. X... aurait signé deux fois le document à titre personnel et en qualité de mandataire »
07Civ. 1re · 17 mai 1993 · n° n° 91-20.112 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Hors mandat exprès, la délégation ne couvre pas la disposition ; et l'excès de pouvoir peut être couvert par une ratification tirée du silence. Le mandat écrit doit dire ce qu'il exclut et comment le mandant manifeste son refus.
La question et la solution
Question. Le mandat tacite de gérer les biens du conjoint autorise-t-il un acte de disposition, et l'acte excédant ce mandat peut-il être ratifié ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'article 1432 ne vise que les actes d'administration, de sorte que l'époux qui consent un bail commercial sur l'immeuble de son conjoint excède ses pouvoirs ; elle a approuvé les juges du fond d'avoir déduit des circonstances et d'un silence de plus de deux ans que l'épouse avait ratifié le bail.
« l'article 1432 du Code civil ne visait que les actes d'administration, et non les actes de disposition, de telle sorte que M. Y... avait excédé les pouvoirs de gestion qu'il tenait du mandat tacite que lui avait conféré son épouse »
08Civ. 3e · 18 septembre 2025 · n° n° 23-15.971 CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 219, alinéa 2, énumère trois sources de pouvoir — la loi, le mandat, l'habilitation par justice — avant de renvoyer à la gestion d'affaires. Le contrat de mariage ne peut en créer une quatrième, irrévocable : la sécurité conventionnelle se trouve dans un mandat révocable bien rédigé.
La question et la solution
Question. À défaut de mandat, l'acte passé par un époux au nom de l'autre peut-il produire effet au titre de la gestion d'affaires, et à quelle condition ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que le recours aux règles de la gestion d'affaires prévu à l'article 219, alinéa 2, n'est pas subordonné à la condition que l'autre époux soit hors d'état de manifester sa volonté, mais a censuré l'arrêt qui les avait appliquées sans rechercher si la gestion avait été utile.
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si la gestion de M. [W] avait été utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
09Civ. 1re · 5 février 2002 · n° n° 99-20.895 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Décision de droit commun, rendue hors du droit matrimonial : même là, l'irrévocabilité stipulée n'empêche pas la révocation d'opérer et se résout en responsabilité. Entre époux, l'article 218 va plus loin en rendant la révocation libre dans tous les cas : stipuler l'irrévocabilité, ou une indemnité de révocation, n'apporte aucune sécurité au conjoint mandataire.
La question et la solution
Question. En droit commun, la stipulation d'irrévocabilité d'un mandat empêche-t-elle le mandant de révoquer ?
Solution. La Cour de cassation a jugé, pour un mandat de rechercher un acquéreur donné à un agent immobilier, que le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, la révocation produisant tous ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire.
« le mandat même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'administration conjointe (« main commune ») — la souplesse passe par des mandats réciproques, toujours révocables
- Clause d'unité d'administration (interdite) — deux voies interdites vers le même but : confier à un époux les biens de l'autre
Exclut
- toute stipulation privant un époux de la faculté de révoquer librement le mandat donné à son conjoint (art. 218, 226)
- toute stipulation dessaisissant un époux de l'administration ou de la disposition de ses biens personnels (art. 225)
S’articule avec
- clause d'unité d'administration (interdite) — Les deux prohibitions se complètent : l'article 225 interdit de dessaisir un époux de la gestion de ses biens ; l'article 218 interdit de rendre irrévocable la délégation qu'il en consent. Voir la fiche « Clause d'unité d'administration ».
- clause d'administration conjointe (art. 1503) — En communauté, les mandats réciproques révocables peuvent assouplir la double signature ; ils restent soumis à l'article 218. Voir la fiche « Clause d'administration conjointe ».
- habilitation judiciaire (art. 219) et autorisation judiciaire (art. 217) — Voies judiciaires, non conventionnelles : le juge habilite l'époux à représenter son conjoint hors d'état de manifester sa volonté, quel que soit le régime (18 février 1981 ; 1er octobre 1985), ou l'autorise à passer seul un acte pour lequel le concours du conjoint serait nécessaire.
- mandat de protection future (art. 477) — Acte distinct du contrat de mariage, révocable tant qu'il n'a pas pris effet (art. 489, 492), qui organise la représentation par le conjoint pour le cas où le mandant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts.
07Questions
Un époux peut-il donner à l'autre mandat de gérer ses biens ?
Oui. L'article 218 le permet, et les articles 1539 (séparation de biens) et 1431 (propres en communauté) soumettent ce mandat aux règles du mandat. Mais le mandant peut, dans tous les cas, le révoquer librement.
Que vaut la stipulation d'irrévocabilité ?
Elle ne peut empêcher la révocation, que l'article 218 garantit « dans tous les cas » et qui relève du régime primaire (art. 226). Le texte ne dit pas si la clause entière tombe ou seulement l'irrévocabilité ; l'étude la tient pour nulle, et aucune décision du corpus n'a été trouvée.
Le mariage donne-t-il à chaque époux un pouvoir de représenter l'autre ?
Non. La Cour de cassation refuse de présumer un mandat tacite sans constater une gestion effective, au su et sans opposition de l'autre (7 novembre 1979). Hors mandat, la représentation résulte de la loi, d'une habilitation par justice, ou, à titre subsidiaire, de la gestion d'affaires utile (art. 219, al. 2 ; 18 septembre 2025).
Comment assurer la gestion si l'époux devient incapable de décider ?
Par l'habilitation judiciaire de l'article 219, que la Cour de cassation applique quel que soit le régime, même si le conjoint fait déjà l'objet d'une mesure de protection (18 février 1981), ou par un mandat de protection future conclu à l'avance (art. 477). Le mandat ordinaire prend fin avec la tutelle du mandant (art. 2003).
Le mandataire doit-il rendre compte ?
Oui de sa gestion, mais il est dispensé de rendre compte des fruits lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément (art. 1539). La Cour de cassation a appliqué cette dispense à un contrat de séparation qui renvoyait à l'article 1539 (11 février 2003, non publié). En cas de gestion de fait, il n'est comptable que des fruits existants, avec une limite de cinq ans pour les fruits négligés ou consommés frauduleusement (art. 1540).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 218 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 225 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Article 226 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 1388 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1539 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1540 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1431 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1432 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1536 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 219 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 217 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 1984 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1993 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 2003 · Code civil
En vigueur depuis le 14 mai 2009
Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article 2004 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 2005 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 1998 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 477 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Article 489 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2009
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Article 492 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Article 493 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Article 425 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
vérifiée le 28.09.2026 · 23 textes en vigueur · 9 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.
Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 489 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 492 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 493 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1431 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1432 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1503 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être communs sont faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1539 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1540 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1993 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1998 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 2003 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile (1), mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 2005 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1981, n° 80-10.403consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗