Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'administration conjointe (« main commune »)

Les époux conviennent que tout acte d'administration ou de disposition des biens communs exigera leurs deux signatures ; chacun garde seul les actes conservatoires, et les obligations nées des actes conjoints sont solidaires de plein droit.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : administration des biens

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Sous le régime légal, chacun des époux administre seul les biens communs et en dispose seul art. 1421, hors les actes que la loi soumet au consentement des deux : libéralités et garanties de la dette d'un tiers art. 1422, aliénation des immeubles, fonds, exploitations et droits sociaux non négociables art. 1424, baux ruraux et commerciaux art. 1425. Les époux qui veulent qu'aucun acte sur la masse commune ne se fasse sans leur double accord peuvent « convenir qu'ils administreront conjointement la communauté » art. 1503, dérogation aux règles d'administration que l'article 1497, 2°, autorise art. 1497. La clause répond à un besoin de contrôle mutuel : patrimoine commun important, crainte d'une gestion risquée ou isolée, volonté d'égalité stricte.

Sans la clause À défaut de clause, la gestion est concurrente : l'acte accompli sans fraude par un époux est opposable à l'autre, qui ne peut que lui reprocher les fautes de gestion art. 1421. Le double consentement n'est requis que pour les actes énumérés aux articles 1422, 1424 et 1425, et pour le logement de la famille art. 215 ; l'époux qui exerce une profession séparée accomplit seul les actes nécessaires à celle-ci art. 1421. L'acte passé en violation de ces exigences est annulable dans les conditions de l'article 1427 art. 1427.

Nature Convention de mariage qui porte sur les pouvoirs, non sur la composition de la masse commune ni sur son partage : elle ne procure à aucun époux d'enrichissement et n'appelle pas le régime des avantages matrimoniaux. Conséquences : les actes d'administration et de disposition des biens communs se font sous la signature conjointe des deux époux et emportent de plein droit solidarité art. 1503, la dette étant alors réputée entrer en communauté du chef des deux époux art. 1418 ; les règles de la communauté légale restent applicables pour le surplus art. 1497, y compris la nullité de l'article 1427 ; le régime primaire demeure intact art. 226. Elle ne peut être stipulée qu'en communauté ; adoptée ou supprimée pendant le mariage, elle suppose un changement de régime art. 1397.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : L'étendue de la cogestion (tous les actes, ou les seuls actes de disposition), et les assouplissements qui l'accompagnent (mandats révocables, réserve de l'activité professionnelle).

  1. R1Administration conjointe de toute la communauté (article 1503)de référenceÉpoux qui veulent qu'aucun acte sur la masse commune ne se fasse sans leur double accord : patrimoine commun important, crainte de l'initiative isolée de l'autre, volonté d'égalité stricte dans la gestion. Suppose des époux disponibles pour signer ensemble.2 champs · 9 garde-fous
  2. R2Cogestion limitée aux actes de dispositionÉpoux qui acceptent la gestion concurrente pour le quotidien (baux ordinaires, perception des revenus, placements courants) mais veulent un double accord pour toute aliénation ou constitution de droit réel sur un bien commun, au-delà de ce qu'imposent les articles 1422, 1424 et 1425.2 champs · 5 garde-fous
  3. R3Administration conjointe assouplie par des mandats réciproques révocablesCouple attaché à la main commune, mais dont l'un des époux est souvent absent ou indisponible : chacun donne à l'autre mandat de passer seul, en son nom, certains actes d'administration, mandat qu'il peut révoquer à tout moment.4 champs · 5 garde-fous
  4. R4Administration conjointe, sauf les biens communs affectés à la profession séparéeCouple dont l'un des époux, ou les deux, exerce une profession séparée (commerçant, artisan, profession libérale) avec des biens communs : la clause de main commune ne doit pas imposer au conjoint de cosigner chaque acte de l'exploitation.3 champs · 4 garde-fous
R1

Administration conjointe de toute la communauté (article 1503)

de référence2 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent qu'aucun acte sur la masse commune ne se fasse sans leur double accord : patrimoine commun important, crainte de l'initiative isolée de l'autre, volonté d'égalité stricte dans la gestion. Suppose des époux disponibles pour signer ensemble.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADMINISTRATION CONJOINTE DE LA COMMUNAUTÉ Par application des articles 1497, 2°, et 1503 du Code civil, les époux conviennent qu'ils administreront conjointement la communauté. En conséquence, les actes d'administration et de disposition des biens communs seront faits sous la signature conjointe des deux époux ; ils emporteront de plein droit solidarité des obligations, conformément à l'article 1503, alinéa 2, du Code civil. Chacun des époux pourra faire séparément les actes conservatoires, tels que [EXEMPLES D'ACTES CONSERVATOIRES]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que tout acte d'administration ou de disposition d'un bien commun passé par un seul d'entre eux pourra être annulé à la demande de l'autre, à moins qu'il ne l'ait ratifié, dans les conditions et délais de l'article 1427 du Code civil ; – que les obligations nées des actes signés conjointement engageront solidairement chacun d'eux, sur les biens communs comme sur ses biens propres (articles 1418, alinéa 2, et 1503, alinéa 2, du Code civil) ; – que la présente clause laisse intactes les dispositions des articles 212 à 226 du Code civil, applicables quel que soit le régime matrimonial, et notamment le pouvoir de chacun de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (article 220), la libre disposition, à l'égard du dépositaire, des fonds et titres déposés sur un compte ouvert à son nom (article 221), et la libre perception de ses gains et salaires et leur disposition après s'être acquitté des charges du mariage (article 223), les sommes économisées étant toutefois des biens communs soumis à la présente clause ; – que le logement de la famille et les meubles qui le garnissent demeurent soumis à l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; – qu'en cas de refus injustifié ou d'impossibilité pour l'un d'eux de manifester sa volonté, l'autre pourra être autorisé par justice à passer seul l'acte (article 217) ou se faire substituer dans ses pouvoirs (article 1426). Les actions en justice relatives aux biens communs seront exercées et soutenues par les deux époux conjointement, sous réserve des mesures conservatoires.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[EXEMPLES D'ACTES CONSERVATOIRES]
liste non limitative adaptée au patrimoine : inscription ou renouvellement d'une sûreté, acte interruptif de prescription, déclaration de sinistre, travaux urgents de sauvegarde

Appréciation Procure le contrôle maximal de chaque époux sur la masse commune : l'acte signé par un seul est annulable (art. 1427), l'action étant une nullité relative, transmissible aux héritiers (6 novembre 2019) et opposable par voie d'exception sans limite de temps (4 mars 2009). Expose les époux à la lourdeur de la double signature, à la solidarité de plein droit sur leurs propres, et laisse subsister les pouvoirs individuels du régime primaire et la gestion d'affaires utile (18 septembre 2025).

S’impose à cette rédaction Deux signatures pour tout acte d'administration ou de disposition des biens communsLes actes conservatoires restent individuelsLa solidarité de plein droit expose les biens propres des deux épouxLe régime primaire échappe à la clauseLes gains et salaires économisés tombent sous la cogestionLe logement de la famille conserve sa protection propreLe refus ou l'empêchement d'un époux se lève en justiceLa gestion d'affaires peut rendre l'acte efficaceLa clause ne protège contre les tiers que si elle leur est révélée

R2

Cogestion limitée aux actes de disposition

2 champs à compléter

Pour qui Époux qui acceptent la gestion concurrente pour le quotidien (baux ordinaires, perception des revenus, placements courants) mais veulent un double accord pour toute aliénation ou constitution de droit réel sur un bien commun, au-delà de ce qu'imposent les articles 1422, 1424 et 1425.

ARTICLE [NUMÉRO] — COGESTION DES ACTES DE DISPOSITION DES BIENS COMMUNS Par dérogation aux règles concernant l'administration, conformément à l'article 1497, 2°, du Code civil, les époux conviennent que, outre les actes pour lesquels la loi exige déjà leur consentement commun, les actes de disposition portant sur [BIENS VISÉS] dépendant de la communauté ne pourront être faits que par les deux époux conjointement. Les actes d'administration des biens communs demeurent soumis à l'article 1421 du Code civil. Les époux conviennent de stipuler, dans chacun des actes passés conjointement en exécution de la présente clause, la solidarité de leurs obligations envers le cocontractant. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que l'acte de disposition passé par un seul d'entre eux en méconnaissance de la présente clause pourra être annulé à la demande de l'autre, à moins qu'il ne l'ait ratifié, dans les conditions de l'article 1427 du Code civil, et que la présente clause laisse intactes les dispositions des articles 212 à 226 du même code.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans l'acte
[BIENS VISÉS]
« tous biens » ou catégories précises : valeurs mobilières et comptes-titres, parts sociales négociables, véhicules, œuvres d'art, créances — la liste gagne à viser ce que les articles 1422, 1424 et 1425 ne couvrent pas déjà

Appréciation Allège la gestion courante tout en soumettant à un double accord les aliénations que la loi laisse à un seul époux. Repose sur la généralité de l'article 1497 (« toute espèce de conventions », « dérogé aux règles concernant l'administration ») : aucune décision du corpus ne l'a examinée, et la solidarité de plein droit n'étant attachée par la loi qu'à la clause de l'article 1503, elle doit être stipulée dans chaque acte, la solidarité ne se présumant pas (art. 1310). La sanction par l'article 1427 est une lecture de l'article 1497, dernier alinéa, non une solution jugée.

S’impose à cette rédaction Deux signatures pour tout acte d'administration ou de disposition des biens communsLe régime primaire échappe à la clauseLes gains et salaires économisés tombent sous la cogestionLa clause ne protège contre les tiers que si elle leur est révéléeLa clause organise des pouvoirs, non les devoirs du mariage

R3

Administration conjointe assouplie par des mandats réciproques révocables

4 champs à compléter

Pour qui Couple attaché à la main commune, mais dont l'un des époux est souvent absent ou indisponible : chacun donne à l'autre mandat de passer seul, en son nom, certains actes d'administration, mandat qu'il peut révoquer à tout moment.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADMINISTRATION CONJOINTE ET MANDATS RÉCIPROQUES Les époux conviennent qu'ils administreront conjointement la communauté, conformément aux articles 1497, 2°, et 1503 du Code civil : les actes d'administration et de disposition des biens communs seront faits sous leur signature conjointe et emporteront de plein droit solidarité des obligations ; les actes conservatoires pourront être faits séparément par chacun d'eux. Par application de l'article 218 du Code civil, chacun des époux donne à l'autre, qui l'accepte, mandat de le représenter pour accomplir seul, au nom des deux, les actes d'administration suivants : [ACTES D'ADMINISTRATION VISÉS], dans la limite de [PLAFOND PAR ACTE] par acte. Ce mandat ne s'étend à aucun acte de disposition. Chaque époux pourra, dans tous les cas, le révoquer librement, par [FORME DE LA RÉVOCATION] ; la révocation sera sans effet à l'égard des tiers qui ont traité dans l'ignorance de celle-ci, sauf le recours du mandant contre le mandataire (article 2005 du Code civil). L'époux qui agit en vertu du présent mandat comparaîtra à l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son conjoint, et en fera mention expresse. Il rendra compte de sa gestion à son conjoint à première demande.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans l'acte
[ACTES D'ADMINISTRATION VISÉS]
liste fermée : conclusion et renouvellement des baux d'habitation portant sur des biens communs, encaissement des loyers et revenus, gestion courante des comptes-titres, conclusion des contrats d'entretien et d'assurance
[PLAFOND PAR ACTE]
montant au-delà duquel la double signature redevient nécessaire
[FORME DE LA RÉVOCATION]
lettre recommandée avec avis de réception adressée au conjoint, avec copie au notaire ; prévoir l'information des tiers habituels (banque, gestionnaire)

Appréciation Conserve le contrôle de la main commune sur les actes de disposition et restaure la souplesse pour la gestion courante, par une technique que la loi autorise expressément (art. 218). Le mandat est librement révocable en toute hypothèse : il ne crée aucun droit acquis au mandataire. L'époux mandataire doit agir en double qualité et viser le mandat ; à défaut, la Cour de cassation a jugé que l'acte n'engage pas le conjoint (11 octobre 2018, non publié).

S’impose à cette rédaction Deux signatures pour tout acte d'administration ou de disposition des biens communsLa solidarité de plein droit expose les biens propres des deux épouxLe régime primaire échappe à la clauseLa clause ne protège contre les tiers que si elle leur est révéléeLe refus ou l'empêchement d'un époux se lève en justice

R4

Administration conjointe, sauf les biens communs affectés à la profession séparée

3 champs à compléter

Pour qui Couple dont l'un des époux, ou les deux, exerce une profession séparée (commerçant, artisan, profession libérale) avec des biens communs : la clause de main commune ne doit pas imposer au conjoint de cosigner chaque acte de l'exploitation.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADMINISTRATION CONJOINTE AVEC RÉSERVE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Les époux conviennent qu'ils administreront conjointement la communauté, conformément aux articles 1497, 2°, et 1503 du Code civil : les actes d'administration et de disposition des biens communs seront faits sous leur signature conjointe et emporteront de plein droit solidarité des obligations ; les actes conservatoires pourront être faits séparément par chacun d'eux. Par exception, l'époux qui exerce une profession séparée conservera seul, conformément à l'article 1421, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci, à l'exclusion des actes que les articles 1422, 1424 et 1425 du même code soumettent au consentement des deux époux, et notamment de l'aliénation du fonds, de l'exploitation ou des droits sociaux non négociables qui en dépendent. Sont désignées comme profession séparée au sens de la présente clause : [PROFESSION DE CHAQUE ÉPOUX]. Les époux reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné les informations mentionnées à l'article [NUMÉRO DE LA CLAUSE D'INFORMATION].

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans l'acte
[PROFESSION DE CHAQUE ÉPOUX]
désignation de l'activité et, si possible, de l'établissement ou de la structure d'exercice
[NUMÉRO DE LA CLAUSE D'INFORMATION]
renvoi à la clause d'information de la variante « administration conjointe de toute la communauté », à reproduire

Appréciation Évite que la main commune ne bloque l'exploitation professionnelle. L'article 1503 ne dit pas s'il absorbe le pouvoir exclusif de l'article 1421, alinéa 2 ; aucune décision du corpus ne tranche le point : la réserve expresse lève le doute dans le sens de l'autonomie professionnelle, au prix d'une cogestion qui ne porte plus que sur le patrimoine non professionnel.

S’impose à cette rédaction Deux signatures pour tout acte d'administration ou de disposition des biens communsLa solidarité de plein droit expose les biens propres des deux épouxLe régime primaire échappe à la clauseLa clause ne protège contre les tiers que si elle leur est révélée

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1503 C. civ.

Deux signatures pour tout acte d'administration ou de disposition des biens communs

Sous la clause, « les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux » (art. 1503, al. 2). L'acte signé par un seul époux excède ses pouvoirs : l'autre, à moins qu'il ne l'ait ratifié, peut en demander l'annulation dans les deux ans de sa connaissance, et au plus tard deux ans après la dissolution (art. 1427, applicable par l'art. 1497, dernier al.). La Cour de cassation a jugé que cette action tend à une nullité, non à une inopposabilité (27 juin 1978 ; 17 juin 1981).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1503 C. civ.

Les actes conservatoires restent individuels

« Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux » (art. 1503, al. 3). La clause ne peut donc pas exiger deux signatures pour une inscription d'hypothèque, une interruption de prescription ou une mesure urgente de sauvegarde ; mieux vaut en donner des exemples dans l'acte pour prévenir le blocage.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 1418 C. civ.

La solidarité de plein droit expose les biens propres des deux époux

Les actes faits sous la signature conjointe « emportent de plein droit solidarité des obligations » (art. 1503, al. 2). S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux (art. 1418, al. 2) : le créancier peut poursuivre les biens communs et les biens propres de chacun. Les époux doivent en être avertis par écrit ; c'est l'inverse de la protection que l'article 1415 réserve, sous le régime légal, à l'époux qui consent seulement à l'emprunt ou au cautionnement de l'autre.

Rédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 226 C. civ.

Le régime primaire échappe à la clause

Les articles 212 à 226 s'appliquent « par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial » (art. 226). La clause ne retire donc à aucun époux le pouvoir de passer seul les contrats d'entretien du ménage et d'éducation des enfants, avec la solidarité de l'article 220 ; ni la libre disposition, à l'égard du dépositaire, des fonds d'un compte ouvert à son nom (art. 221) ; ni la présomption de pouvoir sur les meubles qu'il détient individuellement, à l'égard des tiers de bonne foi (art. 222) ; ni la perception de ses gains et salaires et leur disposition après contribution aux charges (art. 223).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 nov. 2019

Les gains et salaires économisés tombent sous la cogestion

La Cour de cassation a jugé que ne sont pas valables les libéralités faites par un époux commun en biens avec ses gains et salaires une fois économisés (20 novembre 2019). La réserve de l'article 223 ne couvre donc pas l'épargne : les placements, comptes-titres et contrats alimentés par les revenus deviennent des biens communs soumis à la double signature.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 215 C. civ.

Le logement de la famille conserve sa protection propre

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants (art. 215, al. 3), que le bien soit commun ou propre. L'action en nullité ouverte par ce texte obéit à ses propres délais (un an de la connaissance de l'acte, au plus tard un an après la dissolution du régime), distincts des deux ans de l'article 1427 : les deux actions coexistent pour le logement commun.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 217 C. civ.

Le refus ou l'empêchement d'un époux se lève en justice

La clause peut paralyser la gestion. Deux voies judiciaires, que le contrat ne peut écarter, y répondent : l'autorisation de passer seul l'acte si le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille, l'acte étant alors opposable au conjoint sans obligation personnelle à sa charge (art. 217) ; la substitution judiciaire dans les pouvoirs de l'époux durablement hors d'état de manifester sa volonté, ou dont la gestion atteste l'inaptitude ou la fraude (art. 1426).

Rédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 3e, 18 sept. 2025

La gestion d'affaires peut rendre l'acte efficace

À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à son égard suivant les règles de la gestion d'affaires (art. 219, al. 2). La Cour de cassation a jugé que la nullité des articles 1425 et 1427 n'exclut pas ces règles, sous réserve de l'utilité de la gestion (18 septembre 2025). La clause ne garantit donc pas au non-signataire que l'acte utile passé en son nom restera sans effet.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 1394 C. civ.

La clause ne protège contre les tiers que si elle leur est révélée

Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux sont, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, sauf déclaration contraire dans l'acte passé avec eux (art. 1394, al. 3). Le certificat du notaire doit donc être remis à l'officier de l'état civil ; et chaque acte de gestion doit rappeler la clause. La Cour de cassation met à la charge du cocontractant la vérification des pouvoirs de l'époux (28 mars 1984).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1388 C. civ.

La clause organise des pouvoirs, non les devoirs du mariage

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage (art. 1388), et l'article 1497 n'autorise que les conventions non contraires aux articles 1387 à 1389. La clause ne peut donc servir à soumettre à l'accord du conjoint l'exercice d'une profession (art. 223) ni les actes relatifs aux biens propres, que chaque époux administre et dont il dispose librement (art. 225).

sanction : nullitéRédactions concernées : R2

04Erreurs à éviter

  1. Écrire que l'acte passé par un seul époux sera « inopposable » au conjoint : la sanction est la nullité de l'article 1427, qui prive l'acte de ses effets entre toutes les parties.

    Civ. 1re, 27 juin 1978

  2. Étendre la double signature aux actes conservatoires : l'article 1503, alinéa 3, les laisse à chaque époux ; une clause contraire exposerait les biens communs sans rien protéger.

    art. 1503 C. civ.

  3. Omettre d'avertir les époux que la solidarité de plein droit engage leurs biens propres, alors que, sous le régime légal, l'époux qui consent seulement à l'emprunt de l'autre n'engage pas les siens.

    art. 1418 C. civ.

  4. Soumettre à la double signature les contrats d'entretien du ménage, la perception des salaires ou le fonctionnement d'un compte personnel : ces pouvoirs relèvent du régime primaire, applicable quel que soit le régime.

    art. 226 C. civ.

  5. Laisser croire que l'épargne constituée sur les salaires échappe à la clause : une fois économisés, les gains et salaires sont des biens communs dont un époux ne dispose pas librement.

    Civ. 1re, 20 nov. 2019

  6. Faire porter la clause sur les biens propres : l'article 1503 ne vise que les biens communs, et chaque époux administre et aliène seul ses biens personnels.

    art. 225 C. civ.

  7. Ne rien prévoir pour les actions en justice : sous gestion concurrente, chaque époux défend seul aux actions relatives aux biens communs ; la clause doit dire si ce pouvoir subsiste.

    Civ. 2e, 2 déc. 2010

  8. Assouplir la clause par un mandat entre époux stipulé irrévocable : l'époux mandant peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

    art. 218 C. civ.

  9. Négliger la publicité du contrat : si l'acte de mariage mentionne l'absence de contrat, les tiers peuvent tenir les époux pour mariés sous le régime légal.

    art. 1394 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté : légale aménagée, de meubles et acquêts ou universelle (art. 1497, 1503)
  • un contrat de mariage reçu par notaire (art. 1394) ou un acte de changement de régime (art. 1397)

Exclut

  • toute cogestion des biens propres ou personnels, que chaque époux administre et aliène seul (art. 225)
  • tout aménagement des pouvoirs que le régime primaire attribue à chaque époux (art. 220 à 223, 226)

S’articule avec

  • mandat entre époux (art. 218) — Seul moyen d'assouplir la main commune : chaque époux peut donner à l'autre mandat de le représenter, mais ce mandat demeure librement révocable dans tous les cas. Voir la fiche « Mandat irrévocable de gestion entre époux ».
  • stipulation de communauté universelle (art. 1526) — La communauté universelle étend la masse commune aux biens présents et à venir ; associée à la main commune, elle soumet la quasi-totalité du patrimoine à la double signature, sauf les propres par nature de l'article 1404 si les époux ne les incluent pas.
  • clause d'unité d'administration (interdite) — Voisine en apparence, mais opposée dans son principe : l'unité d'administration confiait à un seul époux la gestion des biens de l'autre ; la main commune associe les deux époux à la gestion des seuls biens communs. Pour les propres, aucune cogestion ni dessaisissement conventionnel n'est possible (art. 225).
  • protection du logement de la famille (art. 215, al. 3) — S'applique en toute hypothèse et quel que soit le propriétaire du logement ; ses délais d'action (un an) diffèrent de ceux de l'article 1427 (deux ans).

07Questions

Que risque l'acte signé par un seul époux malgré la clause ?

L'autre époux, à moins qu'il ne l'ait ratifié, peut en demander l'annulation dans les deux ans de sa connaissance, et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté (art. 1427). La Cour de cassation a jugé que cette action tend à une nullité, non à une inopposabilité (27 juin 1978), qu'elle est relative et transmise aux héritiers (6 novembre 2019), et que la nullité peut être opposée par voie d'exception même après le délai (4 mars 2009).

Les deux époux sont-ils tenus des dettes nées des actes signés ensemble ?

Oui, et solidairement : les actes faits sous la signature conjointe emportent de plein droit solidarité des obligations (art. 1503, al. 2), la dette étant réputée entrer en communauté du chef des deux époux (art. 1418, al. 2). Le créancier peut donc poursuivre les biens communs et les biens propres de chacun.

Un époux peut-il encore faire seul les courses du ménage ou payer l'école des enfants ?

Oui. L'article 220 donne à chaque époux le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et l'article 226 rend ces dispositions applicables quel que soit le régime. La clause n'y peut rien changer.

Que faire si l'un des époux refuse de signer ou ne peut plus le faire ?

L'autre peut être autorisé par justice à passer seul l'acte si son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (art. 217), ou, en cas d'empêchement durable, d'inaptitude ou de fraude, se faire substituer dans ses pouvoirs (art. 1426).

La clause couvre-t-elle les biens propres ?

Non. L'article 1503 ne vise que les biens communs, et chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (art. 225). Seul le logement de la famille, même propre, exige l'accord des deux (art. 215, al. 3).

Peut-on adopter la clause en cours de mariage ?

Oui, par un changement de régime matrimonial passé par acte notarié dans l'intérêt de la famille, avec l'information des personnes parties au contrat modifié et des enfants majeurs (art. 1397).

La clause a-t-elle été appliquée par la Cour de cassation ?

Aucune décision de la Cour de cassation portant sur une clause d'administration conjointe n'a été trouvée dans le corpus. Sa sanction et ses limites se déduisent des textes et de la jurisprudence de l'article 1427, applicable à la communauté conventionnelle pour les points que le contrat ne règle pas (art. 1497, dernier al. ; 17 juin 1981, pour une société d'acquêts).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1503 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1421 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Article 1422 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Article 1424 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Article 1425 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

Article 1427 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1413 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1418 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

Article 1415 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Article 1310 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Article 220 · Code civil

En vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 221 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 223 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 226 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 215 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Article 217 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 219 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 1426 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 218 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 1388 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 225 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Article 1301 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Article 2005 · Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

vérifiée le 28.09.2026 · 27 textes en vigueur · 11 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile. Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.

Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1418 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.

Article 1425 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a, pour administrer Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens réservés, communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. baux passés par l'usufruitier.

Article 1426 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit gestion de la communauté, soit des biens réservés, communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1503 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être communs sont faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 2005 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1978, n° 76-15.546consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-11.507consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mars 2009, n° 07-17.991consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-68.094consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2019, n° 18-23.913consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗