Successions et libéralités · contrat d'assurance-vie
La clause bénéficiaire d'assurance-vie
Elle désigne qui recevra le capital au décès de l'assuré, hors succession : sa rédaction décide de la personne payée, de la répartition, du sort des défaillants et, en partie, du régime civil et fiscal.
Acte contrat d'assurance-vie · Place Transmission hors succession (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; clause portée au bulletin de souscription ou d'adhésion, dans un avenant, dans un acte sous signature privée ou authentique, ou dans un testament (art. L. 132-8 et L. 132-9-1 C. assur.)
01Fonction
Le besoin Le souscripteur veut qu'un capital soit payé, à son décès, à des personnes qu'il choisit, sans passer par la succession : le capital stipulé payable à un bénéficiaire déterminé « ne fait pas partie de la succession » (art. L132-12 C. assur.) et échappe au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées (art. L132-13 C. assur.). La clause dit qui reçoit, dans quelle proportion, et ce qui se passe si un bénéficiaire manque (art. L132-8 C. assur.).
Sans la clause Sans désignation, ou si toutes les désignations sont caduques, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant (art. L132-11 C. assur.) : il est partagé selon la dévolution successorale, compte dans la masse de calcul de la réserve et supporte les dettes. Une désignation devenue caduque par le prédécès du bénéficiaire, faute de clause de représentation ou de bénéficiaire subsidiaire, produit le même effet (10 septembre 2015).
Nature La désignation est une stipulation pour autrui (art. 1205) : acte unilatéral du souscripteur, librement révocable tant que le bénéficiaire n'a pas accepté (art. L132-9 C. assur.), modifiable sans forme dès lors que la volonté est certaine et non équivoque (3 avril 2025). Le bénéficiaire est réputé avoir eu seul droit au capital depuis le jour du contrat (art. L132-12 C. assur.). Le contrat, aléatoire, n'est pas en lui-même une libéralité (23 novembre 2004) ; il peut être requalifié en donation lorsque les circonstances de la désignation révèlent une volonté de se dépouiller irrévocablement (21 décembre 2007). La fiscalité des sommes reçues relève de textes propres (art. 990 I CGI, art. 757 B CGI).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : la manière de désigner (par qualité, par identité, par testament), la présence d'une charge ou d'un démembrement, et le règlement des défaillances (prédécès, renonciation, décès postérieur au souscripteur)
- R1Clause type par qualités, en cascadede référenceSouscripteur marié ou susceptible de l'être, avec des enfants, qui veut protéger le conjoint puis les enfants, et laisser la clause s'adapter aux changements de famille.3 champs · 6 garde-fous
- R2Désignation nominative, avec quotes-parts et représentationSouscripteur qui veut gratifier des personnes précises (partenaire, concubin, petits-enfants, filleul, enfants dans des proportions inégales) ou qui veut éviter l'effet d'un changement de qualité.8 champs · 5 garde-fous
- R3Désignation ou substitution par testamentSouscripteur qui refait ses dispositions de dernière volonté et veut y intégrer ses contrats, ou qui veut garder la désignation confidentielle jusqu'à son décès.12 champs · 3 garde-fous
- R4Bénéficiaire tenu d'une charge au profit d'un tiers (charge portée par un legs)Souscripteur qui veut que le bénéficiaire du capital exécute une prestation au profit d'un tiers (somme, rente, prise en charge d'un proche), avec une sanction en cas d'inexécution.15 champs · 3 garde-fous
- R5Clause démembrée : conjoint usufruitier, enfants nus-propriétairesSouscripteur qui veut assurer au conjoint la disposition du capital sa vie durant tout en réservant aux enfants la valeur à son décès.1 champ · 3 garde-fous
Clause type par qualités, en cascade
de référence3 champs à compléterPour qui Souscripteur marié ou susceptible de l'être, avec des enfants, qui veut protéger le conjoint puis les enfants, et laisser la clause s'adapter aux changements de famille.
Champs à compléter
[CONDITION DE NON-INSTANCE]- à retenir si le souscripteur veut écarter le conjoint en instance de divorce ; la loi n'écarte que l'ex-conjoint (art. L. 132-8)
[HÉRITIERS DÉSIGNÉS PAR LA LOI / ET LÉGATAIRES]- choisir : le terme « héritiers » seul est interprété par le juge et peut viser des légataires (30 septembre 2020)
[TRANSMISSION / ACCROISSEMENT]- sort de la part d'un bénéficiaire décédé après l'assuré sans avoir perçu (23 octobre 2008 ; 27 novembre 2025)
Appréciation La désignation par qualités s'ajuste sans avenant aux mariages, divorces et naissances : le conjoint s'apprécie au jour de l'exigibilité (art. L. 132-8), les enfants « nés ou à naître » sont une désignation suffisante. Elle expose à deux débats que la rédaction ferme : le sens du mot « héritiers » (18 septembre 2018 ; 30 septembre 2020) et le sort de la part d'un bénéficiaire décédé après l'assuré. Désigner le conjoint lui procure un propre sans récompense en communauté (art. L. 132-16), ce qui pèse sur les enfants d'une autre union.
S’impose à cette rédaction Le « conjoint » s'apprécie au jour de l'exigibilité« Mes héritiers » : parts héréditaires, renonçants compris, sens à préciserLe prédécès du bénéficiaire rend la désignation caduque, sauf représentationBénéficiaire décédé après l'assuré : transmission à ses héritiers, sauf volonté contraireÉpoux communs en biens : propre du conjoint, récompense dans les autres casPrimes manifestement exagérées : rapport et réduction
Désignation nominative, avec quotes-parts et représentation
8 champs à compléterPour qui Souscripteur qui veut gratifier des personnes précises (partenaire, concubin, petits-enfants, filleul, enfants dans des proportions inégales) ou qui veut éviter l'effet d'un changement de qualité.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse : l'assureur doit rechercher et aviser le bénéficiaire (art. L. 132-8, dernier alinéa)
[QUOTE-PART]- exprimée en fractions ; la somme des parts doit épuiser le capital
[OPTION PARTENAIRE OU CONCUBIN]- condition de maintien du lien au jour du décès, que la loi ne prévoit que pour le conjoint
Appréciation Fixe l'identité du bénéficiaire et la répartition, et règle expressément la représentation que la loi présume exclue (10 septembre 2015). La mention que la désignation vaut par l'identité évite la confusion entre qualité et personne, que la loi ne tranche que pour le « conjoint ». Expose, faute de mise à jour, à maintenir un bénéficiaire que le souscripteur aurait écarté après une rupture : d'où l'option de caducité pour le partenaire ou le concubin.
S’impose à cette rédaction Le prédécès du bénéficiaire rend la désignation caduque, sauf représentationBénéficiaire décédé après l'assuré : transmission à ses héritiers, sauf volonté contraireModifier la désignation : volonté certaine, contrat identifié, assureur informéPrimes manifestement exagérées : rapport et réductionDésignation in extremis : risque de requalification en donation
Désignation ou substitution par testament
12 champs à compléterPour qui Souscripteur qui refait ses dispositions de dernière volonté et veut y intégrer ses contrats, ou qui veut garder la désignation confidentielle jusqu'à son décès.
Champs à compléter
[NUMÉRO / ASSUREUR / DATE DE SOUSCRIPTION]- identification sans ambiguïté du contrat visé
[DÉSIGNATION]- reprendre l'une des rédactions « type » ou « nominative »
Appréciation La voie testamentaire est prévue par l'article L. 132-8 ; elle vaut sans que l'assureur en ait été avisé (10 mars 2022), mais l'assureur de bonne foi qui l'ignore paie valablement le bénéficiaire apparent (art. L. 132-25). Le vocabulaire du legs expose à faire rentrer le capital dans la succession (10 octobre 2012). Un avenant postérieur suffit à modifier la désignation testamentaire (3 avril 2019).
S’impose à cette rédaction Désigner par testament, non léguerModifier la désignation : volonté certaine, contrat identifié, assureur informéLe prédécès du bénéficiaire rend la désignation caduque, sauf représentation
Bénéficiaire tenu d'une charge au profit d'un tiers (charge portée par un legs)
15 champs à compléterPour qui Souscripteur qui veut que le bénéficiaire du capital exécute une prestation au profit d'un tiers (somme, rente, prise en charge d'un proche), avec une sanction en cas d'inexécution.
Champs à compléter
[MONTANT / RENTE / DURÉE]- objet précis de la charge
[GARANTIE]- mesure de garantie de l'exécution de la charge, le cas échéant
Appréciation La Cour de cassation a validé l'institution de légataires universels, bénéficiaires d'un contrat, à charge de délivrer à un tiers le capital (20 mai 2009) : la charge du legs est exigible, sous la sanction de la révocation (art. 1046). Aucune décision consultée ne règle la sanction d'une charge insérée dans la seule clause bénéficiaire : la variante la rattache donc à un legs, ce qui suppose que le bénéficiaire reçoive aussi quelque chose par la succession et y ait intérêt.
S’impose à cette rédaction La charge se stipule dans un legsDésigner par testament, non léguerPrimes manifestement exagérées : rapport et réduction
Clause démembrée : conjoint usufruitier, enfants nus-propriétaires
1 champ à compléterPour qui Souscripteur qui veut assurer au conjoint la disposition du capital sa vie durant tout en réservant aux enfants la valeur à son décès.
Champs à compléter
[RENVOI]- les garanties de la créance de restitution relèvent de la fiche « clause bénéficiaire démembrée »
Appréciation Procure au conjoint la disposition du capital (art. 587) et aux enfants une créance de restitution sur sa succession. La créance est chirographaire et nominale : son efficacité dépend de la solvabilité de la succession de l'usufruitier (1re civ., 17 juin 2026, n° 24-12.874). La fiche dédiée en expose les garanties.
S’impose à cette rédaction Démembrement : une créance de restitution, pas un droit réelLe prédécès du bénéficiaire rend la désignation caduque, sauf représentationÉpoux communs en biens : propre du conjoint, récompense dans les autres cas
03Ce qui s’impose
Loi · art. L132-8 C. assur.
Un bénéficiaire identifiable au jour de l'exigibilité
La désignation vaut si les personnes, même non nommées, sont « suffisamment définies » pour être identifiées à l'exigibilité ; les enfants nés ou à naître et les héritiers ou ayants droit satisfont la condition (art. L. 132-8). À défaut, le capital tombe dans la succession (art. L. 132-11).
Loi · art. L132-8 C. assur.
Le « conjoint » s'apprécie au jour de l'exigibilité
L'assurance au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité (art. L. 132-8) : l'ex-conjoint divorcé en est exclu, le nouveau conjoint en profite. Le partenaire et le concubin ne sont pas des conjoints ; ils doivent être désignés par leur identité.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 30 sept. 2020
« Mes héritiers » : parts héréditaires, renonçants compris, sens à préciser
Les héritiers désignés reçoivent en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation (art. L. 132-8). Le terme peut viser des légataires universels ou à titre universel, et la répartition suit la volonté du souscripteur, que le juge recherche (18 septembre 2018 ; 30 septembre 2020).
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 2e, 10 sept. 2015
Le prédécès du bénéficiaire rend la désignation caduque, sauf représentation
L'attribution à titre gratuit est présumée faite sous condition de l'existence du bénéficiaire à l'exigibilité (art. L. 132-9), même après acceptation ; sans clause de représentation, elle est caduque et le capital rejoint la succession (10 septembre 2015 ; art. L. 132-11).
Jurisprudence · Civ. 2e, 23 oct. 2008
Bénéficiaire décédé après l'assuré : transmission à ses héritiers, sauf volonté contraire
Le bénéfice d'un bénéficiaire décédé après le stipulant est transmis à ses héritiers, sauf manifestation contraire de volonté (23 octobre 2008 ; 27 novembre 2025) ; mais, dans une clause en cascade « conjoint, à défaut enfants », le conjoint décédé sans avoir accepté a été jugé ne rien transmettre (5 novembre 2008). La clause doit choisir.
Jurisprudence · Civ. 2e, 3 avr. 2025
Modifier la désignation : volonté certaine, contrat identifié, assureur informé
La substitution n'est soumise à aucune forme et vaut dès que la volonté est certaine et non équivoque (3 avril 2025) ; une signature au bas d'un avenant rédigé par le nouveau bénéficiaire peut ne pas l'établir (25 septembre 2013). L'assureur qui ignore la modification paie valablement l'ancien bénéficiaire s'il est de bonne foi (art. L. 132-25). Sous tutelle, la désignation ou la substitution exige l'autorisation du juge ou du conseil de famille (art. L. 132-4-1).
Loi · art. L132-9 C. assur.
L'acceptation fige la désignation et bloque le rachat
Acceptée dans les formes du II de l'article L. 132-9 (avenant tripartite, ou acte signé du stipulant et du bénéficiaire notifié à l'assureur, trente jours au moins après l'information de la conclusion du contrat), la stipulation devient irrévocable ; le stipulant ne peut plus racheter ni obtenir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Après le décès, l'acceptation est libre.
Jurisprudence · Civ. 2e, 19 déc. 2024
Primes manifestement exagérées : rapport et réduction
Le capital et les primes échappent au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (art. L. 132-13), appréciées au moment de chaque versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat (23 novembre 2004 ; 19 décembre 2024), sans égard à l'atteinte à la réserve. Tout héritier doit le rapport, réservataire ou non (10 septembre 2015).
Jurisprudence · Ch. mixte, 21 déc. 2007
Désignation in extremis : risque de requalification en donation
Le contrat peut être requalifié en donation lorsque les circonstances de la désignation révèlent une volonté de se dépouiller irrévocablement, l'absence d'aléa rendant le rachat illusoire (21 décembre 2007) ; la requalification entraîne l'application des règles des libéralités et des droits de mutation à titre gratuit.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. L132-16 C. assur.
Époux communs en biens : propre du conjoint, récompense dans les autres cas
Le bénéfice recueilli par le conjoint est un propre, sans récompense pour les primes payées par la communauté, sauf primes manifestement exagérées (art. L. 132-16 ; 25 mai 2016). Recueilli par un autre bénéficiaire, un capital financé par des fonds communs ouvre récompense à la communauté (22 mai 2007 ; art. 1437).
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 oct. 2012
Désigner par testament, non léguer
Le testament peut désigner ou substituer un bénéficiaire (art. L. 132-8) sans que l'assureur en ait été avisé (10 mars 2022) ; mais le testament qui « lègue » le capital a pu être jugé l'inclure dans la succession, avec réduction à la clé (10 octobre 2012). Le testament doit être valable en la forme (art. 970).
Jurisprudence · Civ. 1re, 20 mai 2009
La charge se stipule dans un legs
Un legs universel avec charge de reverser le capital d'un contrat à un tiers a été validé et exécuté contre les bénéficiaires (20 mai 2009) ; l'inexécution de la charge d'un legs ouvre l'action en révocation (art. 1046).
sanction : révocationRédactions concernées : R4
Loi · art. 587 C. civ.
Démembrement : une créance de restitution, pas un droit réel
L'usufruitier d'une somme d'argent peut en disposer, à charge d'en rendre la valeur à la fin de l'usufruit (art. 587) ; les nus-propriétaires n'ont qu'une créance sur sa succession. Les garanties sont exposées dans la fiche « clause bénéficiaire démembrée ».
Rédactions concernées : R5
Loi · art. 990 I CGI
Fiscalité : deux régimes selon l'âge au versement des primes
Les sommes dues à raison du décès sont soumises au prélèvement de l'article 990 I, par bénéficiaire, après abattement, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 757 B ; les primes versées après l'âge fixé par l'article 757 B donnent ouverture aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après abattement global. Le conjoint et le partenaire exonérés de droits de mutation par décès ne sont pas assujettis au prélèvement (art. 990 I). Taux et abattements : ceux des textes.
04Erreurs à éviter
Désigner « mes enfants » ou une personne nommée sans clause de représentation ni bénéficiaire subsidiaire : le prédécès rend la désignation caduque et le capital rejoint la succession.
Civ. 2e, 10 sept. 2015
Écrire « mes héritiers » sans dire s'il s'agit des héritiers légaux seuls ou aussi des légataires, ni comment se répartit le capital.
Civ. 1re, 19 sept. 2018
Désigner à la fois par qualité et par nom (« mon épouse, Mme X ») sans dire laquelle prévaut en cas de divorce.
art. L132-8 C. assur.
Ne rien prévoir pour le bénéficiaire qui décède après l'assuré sans avoir perçu sa part.
Civ. 2e, 27 nov. 2025
« Léguer » le capital d'un contrat dans un testament au lieu de désigner un bénéficiaire.
Civ. 1re, 10 oct. 2012
Laisser le futur bénéficiaire rédiger l'avenant que le souscripteur, affaibli, se borne à signer.
Civ. 1re, 25 sept. 2013
Modifier la désignation par testament ou par lettre sans en aviser l'assureur, qui paie alors valablement l'ancien bénéficiaire.
art. L132-25 C. assur.
Conseiller des versements massifs en fin de vie, sans utilité pour le souscripteur, en croyant le capital à l'abri de toute action des héritiers.
Civ. 1re, 1er juill. 1997
Faire accepter le bénéfice sans avertir le souscripteur qu'il perd, sans l'accord du bénéficiaire, la faculté de rachat.
art. L132-9 C. assur.
Raisonner, pour le couple marié en communauté, comme si le capital était toujours propre au bénéficiaire : il ne l'est sans récompense que pour le conjoint.
Civ. 1re, 22 mai 2007
05La jurisprudence, décision par décision
22 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Ch. mixte · 23 novembre 2004 · n° n° 01-13.592 RejetLe contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause bénéficiaire ne protège le capital que si l'opération reste une assurance sur la vie aux primes proportionnées. Le conseil porte sur le calendrier et le montant des versements, appréciés versement par versement : le rédacteur a intérêt à garder trace, à chaque versement important, de l'âge, du patrimoine et de la situation familiale du souscripteur.
La question et la solution
Question. Un contrat d'assurance sur la vie rachetable, alimenté par des primes importantes, est-il une assurance sur la vie ou une opération de capitalisation, et comment s'apprécie le caractère manifestement exagéré des primes ?
Solution. Le contrat dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie. Les primes échappent au rapport et à la réduction, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. La Cour approuve en l'espèce l'arrêt qui avait écarté l'exagération.
« qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur »
02Civ. 2e · 19 décembre 2024 · n° n° 23-19.110 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le test de l'exagération porte sur les facultés du souscripteur, non sur le résultat successoral : un contrat qui absorbe l'essentiel d'un patrimoine au profit d'un tiers n'est pas, de ce seul fait, soumis à la réduction. Pour le conseil, l'utilité du contrat pour le souscripteur (épargne disponible, rachat possible, horizon de vie) est un critère à part entière.
La question et la solution
Question. Pour juger manifestement exagérée une prime versée sur un contrat dont le bénéficiaire n'est pas héritier, le juge peut-il rechercher si le versement a porté atteinte à la réserve héréditaire ?
Solution. Non. Au visa de l'article L. 132-13, la Cour rappelle que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour lui ; l'atteinte à la réserve est un critère étranger à cette appréciation. Elle casse l'arrêt qui avait retenu l'exagération au motif que la dernière prime privait la fille de sa réserve.
« un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci »
03Civ. 1re · 1er juillet 1997 · n° n° 95-15.674 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un versement tardif, en fin de vie, sans utilité pour le souscripteur, expose les primes au rapport ou à la réduction, et le juge peut en fixer l'étendue. La clause bénéficiaire la mieux rédigée ne couvre pas ce risque : il se traite au moment des versements.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il se fonder sur l'âge du souscripteur et sur l'utilité de l'opération pour lui, et fixer l'étendue de l'excès des primes ?
Solution. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère manifestement exagéré des primes et l'étendue de cet excès, et peuvent se fonder sur l'âge du souscripteur et sur l'utilité de l'opération pour lui. Était en cause une souscriptrice très âgée dont un versement était intervenu à sa sortie d'hôpital, quelques jours avant son décès ; le rapport intégral des primes a été approuvé.
« qui pouvait se fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur et sur l'âge de celui-ci »
04Civ. 1re · 9 février 2022 · n° n° 20-18.544 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'exagération s'examine contrat par contrat, sur les contrats dénoués par le décès. Le transfert de l'épargne d'un contrat racheté vers un nouveau contrat fait naître de nouveaux versements, appréciés à leur date : l'historique des arbitrages mérite d'être conservé.
La question et la solution
Question. L'article L. 132-13 s'applique-t-il aux primes versées sur un contrat que le souscripteur a lui-même racheté ?
Solution. Non : le texte ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat racheté par son souscripteur. La cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si les primes du contrat racheté étaient manifestement exagérées ; seules comptaient celles du contrat en cours au décès.
« Ce texte ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur. »
05Civ. 2e · 10 septembre 2015 · n° n° 14-20.017 CassationIl résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fil…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une désignation sans clause de représentation ni bénéficiaire subsidiaire tombe au prédécès du bénéficiaire, et le capital rejoint la succession. La formule « vivants ou représentés », ou une désignation en sous-ordre, est la seule parade ; l'acceptation n'en tient pas lieu.
La question et la solution
Question. L'acceptation par un bénéficiaire, décédé ensuite avant le souscripteur, fait-elle passer le bénéfice du contrat à ses propres héritiers ?
Solution. Non. Même acceptée, l'attribution à titre gratuit est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte d'une clause de représentation ; à défaut, elle est caduque et le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant (art. L. 132-9 et L. 132-11). La Cour juge en outre que la qualité de réservataire est indifférente à l'obligation de rapport des primes manifestement exagérées pesant sur tout héritier.
« cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation »
06Ch. mixte · 21 décembre 2007 · n° n° 06-12.769 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La date et les circonstances de la désignation comptent autant que sa rédaction : une désignation ou une substitution faite in extremis, par un souscripteur qui se sait condamné, au profit d'un bénéficiaire déjà gratifié, ouvre la requalification, avec ses conséquences civiles (rapport, réduction) et fiscales.
La question et la solution
Question. Un contrat d'assurance sur la vie peut-il être requalifié en donation indirecte, et l'acceptation du donataire doit-elle alors revêtir la forme solennelle ?
Solution. Un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances de la désignation du bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Était en cause un souscripteur atteint d'un cancer depuis plusieurs années, qui avait placé l'essentiel de son patrimoine et désigné, trois jours avant son décès, sa légataire universelle : l'absence d'aléa rendait illusoire la faculté de rachat. L'acceptation de la donation peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat ; l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.
« un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable »
07Civ. 1re · 20 novembre 2019 · n° n° 16-15.867 CassationUn époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La décision est rendue sur le texte antérieur. Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 132-9 prive le stipulant du rachat, après acceptation, sans l'accord du bénéficiaire : l'acceptation, qui rapproche l'opération d'un dépouillement irrévocable, se conseille avec prudence et se formalise dans les conditions du II de ce texte.
La question et la solution
Question. Le souscripteur qui a consenti à l'acceptation du bénéfice par le bénéficiaire s'est-il, de ce seul fait, dépouillé irrévocablement, de sorte que le contrat doit être requalifié en donation indirecte ?
Solution. Sous l'empire de l'article L. 132-9 antérieur à la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur d'un contrat mixte pouvait exercer le rachat prévu au contrat malgré l'acceptation du bénéficiaire, sauf renonciation expresse. La Cour casse l'arrêt qui avait requalifié les contrats en donations indirectes sans constater une telle renonciation.
« en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat »
08Civ. 1re · 19 septembre 2018 · n° n° 17-23.568 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction « Mes héritiers » renvoie aux parts héréditaires, que le testament peut modifier ; la répartition devient alors un procès d'interprétation. La clause doit dire si la répartition suit la dévolution légale, les parts fixées par le testament, ou des quotes-parts qu'elle énonce elle-même.
La question et la solution
Question. Lorsque la clause désigne « les héritiers », le capital se partage-t-il nécessairement par parts égales entre les héritiers légaux, sans égard au testament qui a légué la quotité disponible à l'un d'eux ?
Solution. Au visa de l'article L. 132-8, la Cour rappelle que les héritiers désignés ont droit au bénéfice en proportion de leurs parts héréditaires et le conservent en cas de renonciation. Elle casse l'arrêt qui avait imposé un partage égal entre les enfants sans rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital.
« sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti »
09Civ. 1re · 30 septembre 2020 · n° n° 19-11.187 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le mot « héritiers » n'a pas, dans la clause, le sens technique du droit des successions : il se prête à l'interprétation. La clause gagne à préciser « mes héritiers désignés par la loi » ou « mes héritiers légaux et mes légataires universels ou à titre universel ».
La question et la solution
Question. Le terme « héritier » employé dans une clause bénéficiaire peut-il viser un légataire à titre universel ?
Solution. Oui : pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, les juges du fond interprètent souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Le capital a été réparti entre héritiers légaux et légataires à titre universel.
« qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament »
10Civ. 2e · 3 avril 2025 · n° n° 23-13.803 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Tout écrit peut modifier la désignation, ce qui multiplie les conflits de preuve. La modification doit identifier le contrat (assureur, numéro), dire qu'elle se substitue à la désignation antérieure, être datée et signée, et être notifiée sans délai à l'assureur, faute de quoi celui-ci paie valablement l'ancien bénéficiaire (art. L. 132-25).
La question et la solution
Question. La substitution de bénéficiaire est-elle subordonnée, pour sa validité, à sa connaissance par l'assureur avant le décès de l'assuré ?
Solution. Non. Revenant sur ses arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022, la deuxième chambre civile juge que la substitution de bénéficiaire, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement une volonté du contractant exprimée d'une manière certaine et non équivoque, appréciée souverainement par les juges du fond ; la connaissance par l'assureur n'est qu'une condition d'opposabilité, le paiement fait de bonne foi à l'ancien bénéficiaire étant libératoire (art. L. 132-25).
« la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque »
11Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 12-23.197 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une modification tardive au profit de celui qui la rédige est fragile. Le conseil est de faire écrire ou reprendre la clause par le souscripteur lui-même, hors la présence du bénéficiaire, ou de la recevoir par acte authentique.
La question et la solution
Question. La signature du souscripteur au bas d'un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire suffit-elle à établir sa volonté de modifier la clause ?
Solution. Non. La cour d'appel, qui avait relevé que l'avenant avait été rédigé par une bénéficiaire, signé deux mois avant le décès pendant une hospitalisation en soins palliatifs, avec une signature altérée, a souverainement estimé que la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires n'était pas établie ; la répartition initiale par parts égales a été rétablie.
« qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature »
12Civ. 1re · 3 avril 2019 · n° n° 18-14.640 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La désignation testamentaire n'est pas figée par la forme du testament : un avenant la remplace. Le rédacteur qui veut la stabiliser doit le dire au client, et, à l'inverse, faire viser le contrat dans tout testament qui entend la modifier.
La question et la solution
Question. Le souscripteur qui a désigné par testament les bénéficiaires d'une assurance sur la vie doit-il révoquer ce testament dans les formes de l'article 1035 pour modifier la désignation ?
Solution. Non : en application de l'article L. 132-8 du code des assurances, la désignation peut être modifiée par avenant, par les formalités de l'article 1690 ou par testament, sans parallélisme des formes ; les avenants postérieurs modifiant la désignation faite dans un testament authentique sont valables.
« sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification »
13Civ. 2e · 10 mars 2022 · n° n° 20-19.655 RejetLa désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La voie testamentaire suppose un testament valable en la forme (art. 970) ; l'assureur qui l'ignore paie valablement le bénéficiaire apparent (art. L. 132-25), d'où l'intérêt de lui notifier la désignation après le décès sans attendre.
La question et la solution
Question. La substitution de bénéficiaire faite par testament olographe doit-elle, pour sa validité, avoir été portée à la connaissance de l'assureur ?
Solution. Non : la désignation ou la substitution opérée par voie testamentaire n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur ; l'écrit du souscripteur, analysé en testament olographe, attribuant le capital à son fils, produisait effet.
« n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire »
14Civ. 1re · 10 octobre 2012 · n° n° 11-17.891 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le verbe compte : « je lègue le capital » peut faire rentrer le capital dans la succession et le soumettre à la réserve. Le testament qui entend seulement désigner des bénéficiaires emploie le vocabulaire de l'article L. 132-8 (« je désigne comme bénéficiaires du contrat n° … ») et rappelle l'article L. 132-12.
La question et la solution
Question. Le testament qui « lègue » le capital d'un contrat d'assurance sur la vie à des personnes déterminées vaut-il simple désignation bénéficiaire, hors succession ?
Solution. Les juges du fond apprécient souverainement la volonté du souscripteur : en l'espèce, le testament déclarant « léguer » le capital à sa fille et à ses petits-enfants révélait la volonté d'inclure ce capital dans la succession et d'en gratifier les bénéficiaires, ce qui rendait la libéralité réductible. La Cour casse en revanche sur les modalités de délivrance et de réduction.
« le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés »
15Civ. 2e · 23 octobre 2008 · n° n° 07-19.163 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le prédécès (avant l'assuré) et le décès postérieur (après l'assuré, avant paiement) sont deux hypothèses différentes. La clause doit régler la seconde aussi : transmission aux héritiers du bénéficiaire, ou accroissement aux autres bénéficiaires.
La question et la solution
Question. Lorsqu'un des deux bénéficiaires désignés par parts égales décède après le souscripteur sans avoir accepté, sa part passe-t-elle à ses héritiers ou à l'autre bénéficiaire ?
Solution. Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. Le contrat désignant deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations distinctes : la part du fils décédé revenait à ses enfants.
« le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes »
16Civ. 2e · 27 novembre 2025 · n° n° 24-12.679 · lire la décision
Pour la rédaction La formule « mes enfants par parts égales » crée autant de stipulations que de bénéficiaires, transmissibles aux héritiers de chacun. Si le souscripteur préfère l'accroissement entre bénéficiaires, ou le jeu du rang subséquent, il doit l'écrire : c'est la « manifestation contraire de volonté » que la Cour réserve.
La question et la solution
Question. La présence de bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserve des droits des héritiers du premier nommé, exclut-elle la transmission de la part d'un bénéficiaire décédé après le stipulant ?
Solution. Non, lorsque la clause comporte des stipulations distinctes : au visa de l'ancien article 1121 et de l'article L. 132-12, la Cour juge que les droits du bénéficiaire décédé après le stipulant sont transmis à ses héritiers, même sans acceptation et en présence d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant. Elle distingue l'arrêt du 5 novembre 2008, rendu sur une clause « le conjoint, à défaut les enfants ».
« lorsque la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l'un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire décédé sont transmis à ses héritiers »
17Civ. 1re · 5 novembre 2008 · n° n° 07-14.598 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour la communauté universelle. Pour la clause « mon conjoint, à défaut mes enfants », le conjoint décédé peu après l'assuré sans avoir accepté ne transmet rien à ses propres héritiers : ce sont les bénéficiaires suivants qui recueillent. La clause peut prévoir l'inverse.
La question et la solution
Question. Les capitaux d'une assurance sur la vie dont un époux commun en biens universels était bénéficiaire, sans l'avoir acceptée avant son décès, entrent-ils dans la communauté attribuée au survivant ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté ; ils revenaient aux bénéficiaires de même rang.
« le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté »
18Civ. 1re · 25 mai 2016 · n° n° 15-14.737 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Désigner le conjoint lui procure un propre sans récompense (sauf primes manifestement exagérées), au détriment de la masse commune partagée avec les héritiers. C'est un avantage à mesurer quand des enfants d'une autre union sont en présence.
La question et la solution
Question. Le bénéfice d'une assurance sur la vie souscrite par un époux commun en biens au profit de son conjoint est-il propre au conjoint lorsque les primes ont été payées par la communauté ?
Solution. Oui : il résulte de l'article L. 132-16 que ce bénéfice constitue un propre pour le conjoint, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
« le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté »
19Civ. 1re · 22 mai 2007 · n° n° 05-18.516 RejetLorsqu'un conjoint survivant, marié sous le régime légal et désigné bénéficiaire en premier lieu de contrats d'assurance-vie, est décédé sans en avoir accepté le bénéfice, l'enfant désigné bénéficiaire en dernier lieu et acceptant est, en application de l'article L. 132-12 du code des assurances, réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 132-16 du code des assurances ne sont pas applicables et qu'en vertu de l'article 1437 du code civil, la succession du souscripteur des contrats est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérê…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'exemption de récompense ne joue que si le conjoint recueille. Quand un autre bénéficiaire reçoit un capital financé par la communauté, la liquidation doit une récompense : la clause « conjoint, à défaut enfants » a donc deux régimes liquidatifs, que le conseil doit exposer.
La question et la solution
Question. Lorsque le conjoint désigné en premier rang décède sans avoir accepté et que l'enfant désigné en dernier lieu recueille le capital, la communauté a-t-elle droit à récompense pour les primes payées avec des fonds communs ?
Solution. Oui : l'enfant bénéficiaire acceptant est réputé avoir eu seul droit au capital depuis la souscription (art. L. 132-12) ; l'article L. 132-16, propre au bénéfice recueilli par le conjoint, est écarté, et la succession du souscripteur doit récompense à la communauté en vertu de l'article 1437.
« la cour d'appel, qui a écarté à bon droit les dispositions de l'article L. 132-16 du même code, a exactement décidé qu'en vertu de l'article 1437 du code civil »
20Com. · 17 juin 2026 · n° n° 25-10.143 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour la clause de préciput. Il éclaire l'autre versant de la clause bénéficiaire : au décès du conjoint qui n'est pas l'assuré, le contrat non dénoué financé par la communauté n'est pas payé au bénéficiaire ; sa valeur de rachat peut être attribuée au survivant par préciput. Clause bénéficiaire et clause de préciput se rédigent ensemble.
La question et la solution
Question. Lorsqu'une clause de préciput a été insérée par un changement de régime matrimonial, les prélèvements du survivant sont-ils opposables à l'administration fiscale pour déterminer l'actif successoral taxable, alors que la mention en marge de l'acte de mariage n'a été portée qu'après le décès ?
Solution. Au visa des articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts, la Cour de cassation juge que les prélèvements opérés en application d'une clause de préciput régulièrement insérée par modification du régime matrimonial produisent leurs effets sur la composition de l'actif successoral servant d'assiette aux droits de mutation à titre gratuit, peu important la date de la mention marginale. La clause portait notamment sur la valeur de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués.
« lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif de la succession servant à la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit »
21Civ. 1re · 12 décembre 2007 · n° n° 06-19.653 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le silence du bénéficiaire n'est sanctionné que si les primes sont jugées manifestement exagérées. Le notaire chargé de la succession a intérêt à interroger les héritiers sur les contrats et les versements, pour que la question de l'exagération soit posée avant le partage.
La question et la solution
Question. L'héritier bénéficiaire qui ne révèle pas l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie commet-il un recel successoral ?
Solution. Non, par elle-même : le capital et les primes, sauf preuve judiciairement constatée de leur caractère manifestement exagéré, n'étant pas soumis au rapport, la non-révélation du contrat n'est pas constitutive d'un recel, faute d'élément intentionnel.
« la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel »
22Civ. 1re · 20 mai 2009 · n° n° 08-11.355 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour le legs universel. La charge d'un legs permet d'imposer au bénéficiaire du capital une prestation au profit d'un tiers, avec la sanction de la révocation (art. 1046). C'est l'appui le plus sûr de la variante « avec charge » : la charge est stipulée dans le testament, et la clause bénéficiaire y renvoie.
La question et la solution
Question. L'institution de légataires universels « à charge de délivrer » à un tiers le capital d'un contrat d'assurance-vie dont ils sont bénéficiaires est-elle valable ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir analysé les dispositions en un legs universel avec charge et d'avoir condamné les enfants, légataires universels et bénéficiaires du contrat, à reverser le capital à la seconde épouse ; le capital, hors succession, n'entrant pas dans la masse de calcul de la réserve, ils ne pouvaient en demander la réduction à la quotité disponible.
« la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les dispositions testamentaires litigieuses s'analysaient en un legs universel avec charge »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause bénéficiaire démembrée (quasi-usufruit) — la clause peut désigner un usufruitier et des nus-propriétaires
- Pacte sur succession future (interdit) — le capital d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession
- Substitution vulgaire (légataire de second rang en cas de défaillance) — même technique de bénéficiaire de second rang dans la clause d'assurance-vie
- Clause de révocation des testaments antérieurs — la désignation bénéficiaire se modifie sans la forme des testaments
Suppose
- un contrat d'assurance sur la vie comportant un aléa lié à la durée de la vie humaine (23 novembre 2004)
- l'accord écrit de l'assuré lorsqu'il n'est pas le contractant (art. L. 132-8)
- l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou l'assistance du curateur, si le stipulant est protégé (art. L. 132-4-1)
Exclut
- l'intégration du capital dans la succession, sauf désignation caduque ou absente (art. L. 132-11)
- l'application du rapport et de la réduction au capital, sauf primes manifestement exagérées (art. L. 132-13)
S’articule avec
- clause bénéficiaire démembrée — Variante spécialisée : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants, quasi-usufruit et créance de restitution (art. 587).
- clause de préciput (contrat de mariage) — Au décès du conjoint non assuré, le contrat non dénoué financé par la communauté n'est pas payé au bénéficiaire : sa valeur de rachat peut être prélevée par le survivant au titre d'un préciput, clause dont l'effet sur l'actif successoral taxable a été admis (com., 17 juin 2026).
- stipulation de communauté universelle — Un capital dont un époux était bénéficiaire, non accepté avant la dissolution, n'entre pas dans la communauté attribuée au survivant (5 novembre 2008) : la clause bénéficiaire règle seule son sort.
- révocation des testaments — La clause révocatoire d'un testament n'atteint pas d'elle-même les désignations bénéficiaires, modifiables sans parallélisme des formes (3 avril 2019) : le testament doit dire s'il les vise.
- legs universel — Le legs universel avec charge de reverser le capital d'un contrat à un tiers permet d'imposer une prestation au bénéficiaire (20 mai 2009).
- donation-partage — Un contrat d'assurance sur la vie n'étant pas une donation, il n'a pas à être mentionné dans la donation-partage (1re civ., 16 décembre 2015) ; le rédacteur a intérêt à l'évoquer pour éclairer les copartagés.
- substitution vulgaire — Les désignations « à défaut » remplissent, hors succession, la fonction de la substitution vulgaire ; elles relèvent du Code des assurances, non de l'article 898.
- pacte sur succession future — Le capital payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession (art. L. 132-12) : la désignation n'est pas un pacte sur une succession non ouverte.
07Questions
Le capital fait-il partie de la succession ?
Non, s'il est payable à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers (art. L. 132-12). Il y entre si aucun bénéficiaire n'a été désigné ou si toutes les désignations sont caduques (art. L. 132-11 ; 10 septembre 2015), ou si le testament a « légué » le capital et que le juge y voit la volonté de l'inclure dans la succession (10 octobre 2012).
Que devient la clause « mon conjoint » après un divorce ?
Le capital profite à la personne qui a la qualité de conjoint au moment de l'exigibilité (art. L. 132-8) : l'ex-conjoint n'est pas bénéficiaire, un nouveau conjoint l'est. Si le souscripteur veut maintenir l'ex-conjoint, il doit le désigner par son identité ; s'il veut écarter le conjoint en instance de divorce, il doit le stipuler.
Un héritier qui renonce à la succession perd-il le capital attribué aux « héritiers » ?
Non : les héritiers désignés conservent leur droit en cas de renonciation et reçoivent en proportion de leurs parts héréditaires (art. L. 132-8 ; 18 septembre 2018).
Une simple lettre à l'assureur suffit-elle à changer de bénéficiaire ?
Oui, si la volonté est certaine et non équivoque : la substitution n'est soumise à aucune forme et ne dépend pas de la connaissance de l'assureur (3 avril 2025). L'assureur qui l'ignore paie toutefois valablement l'ancien bénéficiaire s'il est de bonne foi (art. L. 132-25) : la lettre doit lui être adressée.
Faut-il faire accepter le bénéfice ?
L'acceptation rend la désignation irrévocable et prive le stipulant du rachat et des avances sans l'accord du bénéficiaire (art. L. 132-9). Elle protège le bénéficiaire contre une modification, mais elle rapproche l'opération d'un dépouillement ; elle se conseille rarement du vivant du souscripteur.
Les héritiers réservataires peuvent-ils contester un capital versé à un tiers ?
Seulement par la voie des primes manifestement exagérées (art. L. 132-13), appréciées au moment de chaque versement selon l'âge, la situation patrimoniale et familiale et l'utilité du contrat pour le souscripteur, non selon l'atteinte à la réserve (19 décembre 2024), ou par la requalification en donation (21 décembre 2007).
Comment le capital est-il taxé ?
Selon la date des primes : prélèvement de l'article 990 I pour les sommes hors champ de l'article 757 B ; droits de mutation par décès, après abattement global, pour la fraction des primes versées après l'âge fixé par l'article 757 B. En cas de démembrement, usufruitier et nu-propriétaire sont imposés selon le barème de l'article 669 (art. 990 I). Les taux et abattements sont ceux des textes reproduits.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article L132-8 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Article L132-9 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 1er février 2009
I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Article L132-11 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Article L132-12 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Article L132-13 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L132-16 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Article L132-25 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article L132-4-1 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Article 1205 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1437 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 757 B CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 11 mars 2023
I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. II bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Article 990 I CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 11 mars 2023
I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ; c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ; d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier. 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment : 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué notamment par : a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ; c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b. Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1. 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. – (Abrogé)
vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 22 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 29 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 34 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Article 150 du code civilen vigueur depuis le 17 juillet 1927
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement. Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
Article 163 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu. neveu ou la nièce.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu, que neveu ou la parenté soit légitime ou naturelle. nièce.
Article 199 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 587 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Article 669 du code civilen vigueur depuis le 26 août 1881
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 795 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée. Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 898 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Article 970 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 990 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 juin 1893 au 1er janvier 2007Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 991 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 juin 1893 au 1er janvier 2007Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de à celui-ci. Cet agent adresse ce fonctionnaire, qui l'adressera pli au ministre chargé de la marine mer, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit prévu à l'article 983. 983 soit effectué.
Article 998 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 juin 1893 au 1er janvier 2007Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 1035 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.
Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article L351-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 11 novembre 2010
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 août 2003 au 11 novembre 2010L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Du 23 juillet 1993 au 22 août 2003L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une la limite déterminée, prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Article L132-4-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2007 au 25 mars 2019Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Article L132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le capital ou la rente assurés garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré, l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, déterminés la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit est attribué à sa femme une ou plusieurs personnes qui, sans indication être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de nom, soit à ses l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police naître du contractant, de l'assuré ou dans tout de toute autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré du conjoint profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas qui a cette qualité au moment de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. l'exigibilité. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, bénéficiaire, le souscripteur de la police contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par testament, voie d'avenant au contrat, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, civil, soit par voie d'endossement. testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2008Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Article L132-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er février 2009
I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2007 au 1er février 2009I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-11 du code de la mutualité.
Du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-11 du code de la mutualité.
Article L132-11 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Article L132-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes stipulées Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L132-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Article L132-25 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981En cas Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire par testament, ou de la révocation d'une désignation, le paiement des sommes assurées, du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article L132-27-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015. Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 141 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015. Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires. Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
Article L144-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 514 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 25 octobre 2023I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2023I.-Le I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
Du 28 juin 2014 au 11 décembre 2016I.-Le I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions 321-1 du présent article. code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
Du 11 novembre 2010 au 28 juin 2014I.-Le I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions 321-1 du présent article. code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
Du 23 janvier 2010 au 11 novembre 2010I.-Le I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions 321-1 du présent article. II.-Il est institué, pour chaque plan, un comité code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution transfert du contrat par l'entreprise d'assurance et est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. demande de rachat ;
Du 1er février 2009 au 23 janvier 2010I.-Le I. – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions 321-1 du présent article. II.-Il est institué, pour chaque plan, un comité code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution transfert du contrat par l'entreprise d'assurance et est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. demande de rachat ;
Du 1er octobre 2007 au 1er février 2009I. - – Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions 321-1 du présent article. II. code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
Article L7342-2 du code du travailen vigueur depuis le 27 décembre 2019
Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 août 2016 au 27 décembre 2019Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
Article 757B du code général des impôtsen vigueur depuis le 11 mars 2023
I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. II bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2019 au 11 mars 2023I. - Les I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II. - L'ensemble II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. II bis. - (Abrogé). III. - Les bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019I. - Les I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. II. - Lorsque plusieurs du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. II bis. - (Abrogé). III. - Les bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2016I. - Les I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. II. - Lorsque plusieurs du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. III. - Les II bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Du 31 décembre 1991 au 29 décembre 2001I. - Les I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F (1). II. - Lorsque plusieurs du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte assuré fait l'objet d'un abattement global de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200 000 F (1). III. - Les 30 500 €. II bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. (2) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.
Du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1991I. - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies : 1° Le montant total à concurrence de la fraction des primes prévues pour une période maximum versées après l'âge de quatre soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à compter de la conclusion l'article L. 224-1 du contrat, donnant code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès en application suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ; 2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de ou des contrats conclus sur la conclusion du contrat. II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un tête d'un même assuré âgé fait l'objet d'un abattement global de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article. III. - Les 30 500 €. II bis.-(Abrogé). III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). (1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.
Article 990I du code général des impôtsen vigueur depuis le 11 mars 2023
I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. […] Texte tronqué ; l’article en compte 11 288 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 11 mars 2023I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ou assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2022I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ou assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2019I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et septies, que ceux mentionnés aux articles à l'article 154 bis, 885 J bis et au 1° de l'article 998 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. – 1.
Du 8 août 2015 au 1er janvier 2016I. - – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et septies, que ceux mentionnés aux articles à l'article 154 bis, 885 J bis et au 1° de l'article 998 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. - 1.
Du 30 décembre 2014 au 8 août 2015I. - – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et septies, que ceux mentionnés aux articles à l'article 154 bis, 885 J bis et au 1° de l'article 998 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. ― 1.
Du 1er juillet 2014 au 30 décembre 2014I.-Lorsqu'elles I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et septies, que ceux mentionnés aux articles à l'article 154 bis, 885 J bis et au 1° de l'article 998 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. I bis. ― 1.
Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2011 au 1er juillet 2014I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mai 2010 au 31 juillet 2011I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - (Abrogé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - (Abrogé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 août 2007 au 1er janvier 2010I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 22 août 2007I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 29 décembre 2001I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L214-24-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025
La constitution, la transformation ou la dissolution d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025La constitution, la transformation ou la liquidation dissolution d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale.
Article L214-30 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 février 2025
I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux 3°, 5° et 9° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 162 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2024 au 16 février 2025I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux 3°, 5° et 9° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e 3°, 5° et i 9° du 1 bis C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e 3°, 5° et i 9° du 1 bis C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter 3°, 5° et au f 9° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au cours sens de l'exercice précédent, l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche, recherche définies aux a à g et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, impôts représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % des charges d'exploitation de ces mêmes charges. Pour l'application l'un au moins des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. souscription.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter 3°, 5° et au f 9° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au cours sens de l'exercice précédent, l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche, recherche définies aux a à g et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, impôts représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % des charges d'exploitation de ces mêmes charges. Pour l'application l'un au moins des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. souscription.
Du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le au I et le au 1° du II de l'article L. 214-28 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter 3°, 5° et au f 9° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au cours sens de l'exercice précédent, l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche, recherche définies aux a à g et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, impôts représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % des charges d'exploitation de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. souscription.
Du 3 août 2011 au 30 décembre 2011I.-Les I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le au I et le au 1° du II de l'article L. 214-28 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou et l'évasion fiscale, fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter 3°, 5° et au f 9° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, Au moment de l'investissement initial par le fonds : a) Etre une petite et moyenne entreprise au cours sens de l'exercice précédent, l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : – avoir réalisé des dépenses de recherche, recherche définies aux a à g et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, impôts représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % des charges d'exploitation de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. souscription.
Avant le 3 août 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 octobre 2008 au 3 août 2011Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 24 octobre 2008Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L214-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même C ; c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 7 364 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même C ; c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ;
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au c 3° du 1 bis C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d 4° et e 5° du 1 bis C du I de l'article 199 terdecies-0 A du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction code général des impôts ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g 7° du même 1 bis C ; c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ;
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au c 3° du 1 bis C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d 4° et e 5° du 1 bis C du I de l'article 199 terdecies-0 A du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction code général des impôts ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g 7° du même 1 bis C ; c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ;
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies aux b, au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s'applique pas c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux sociétés mentionnées au 3° du présent I 2° et 10° dudit C ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies aux b, au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I. - – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au par le I et au le 1° du II de l'article L. 214-28 et 214-28, qui sont confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer d'outre-mer, ou du Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il s'agit à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies aux b, au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis,, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds réalise ses investissements. II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ;
Du 2 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer d'outre-mer, ou du Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies aux b, au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
Du 30 décembre 2011 au 2 janvier 2013I.-Les I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer d'outre-mer, ou du Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au 2°, 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
Du 3 août 2011 au 30 décembre 2011I.-Les I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou et l'évasion fiscale, fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie les régions choisies par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer d'outre-mer, ou du Département-Région de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au du règlement (CE) (UE) n° 800/2008 651/2014 de la Commission du 6 août 2008, 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun intérieur en application des articles 87 107 et 88 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au 2°, 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f aux 4° et 5° du 1 C du I de l'article 885-0 V bis 199 terdecies-0 A du code général des impôts et aux b, c et d du VI ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au 7° du même article C ; 5° Compter au moins deux salariés c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux 2° et 10° dudit C ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
Avant le 1er janvier 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2024I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L214-30 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ; b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L214-30 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2001 au 3 août 2011Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L224-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2019
Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
Article L224-28 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2024
Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 05-18.516consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20.017consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 mars 2022, n° 20-19.655consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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