Successions et libéralités · testament

La clause de révocation des testaments antérieurs

Tout testament peut être défait par son auteur, mais seulement dans les formes de la loi : la clause révocatoire dit ce qui survit des volontés antérieures et ce qui disparaît.

Acte testament · Place Le testament : modalités et sanctions (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; clause placée en tête du testament, avant les nouvelles dispositions, ou objet unique d'un acte notarié révocatoire

Testament

01Fonction

Le besoin Le testament est un acte que le testateur « peut révoquer » (art. 895). Celui qui refait ses dispositions veut éviter que coexistent plusieurs testaments dont l'articulation serait livrée à l'interprétation : sans clause, le testament postérieur n'annule dans les précédents que les dispositions incompatibles ou contraires (art. 1036), et l'incompatibilité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (14 mai 1996). La clause révocatoire fixe le sort de chaque disposition antérieure : tout est révoqué, telle disposition l'est, telle autre est maintenue.

Sans la clause À défaut de révocation expresse (art. 1035), la révocation ne peut être que tacite, et la Cour de cassation en limite strictement les modes : nouveau testament incompatible, aliénation de la chose léguée (art. 1038), destruction ou altération volontaire du testament (8 juillet 2015). Une donation postérieure poursuivant le même but, des démarches préparatoires ou un projet annoncé ne révoquent rien (4 juillet 2007). Plusieurs testaments peuvent donc s'exécuter ensemble, et un bénéficiaire cumuler des avantages que le testateur voulait substituer l'un à l'autre (8 juillet 2015).

Nature La révocation volontaire est un acte unilatéral de dernière volonté, soumis à la forme : elle résulte d'un testament postérieur valable en la forme (9 janvier 1979) ou d'un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté (art. 1035), reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (22 juin 2004). Elle garde son effet même si le nouveau légataire ne recueille pas (art. 1037). Elle se distingue de la révocation judiciaire pour inexécution des charges ou ingratitude (art. 1046, art. 1047), de la caducité (art. 1039, art. 1042, art. 1043) et de la révocation de plein droit, par le divorce, des dispositions à cause de mort consenties au conjoint, sauf volonté contraire (art. 265).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la révocation (totale, partielle, générale avec maintien de certaines dispositions), le support (nouveau testament ou acte notarié révocatoire sans nouvelles dispositions) et la protection d'un legs particulier contre la révocation tacite par aliénation

  1. R1Révocation totale en tête d'un nouveau testamentde référenceLe testateur refait entièrement ses dispositions et veut que le nouveau testament soit seul à s'appliquer.11 champs · 4 garde-fous
  2. R2Révocation partielle d'une disposition déterminéeLe testateur veut retirer ou modifier un legs particulier sans toucher au reste de son testament.10 champs · 3 garde-fous
  3. R3Révocation générale avec maintien de dispositions désignéesLe testateur refait ses dispositions patrimoniales mais veut conserver certains legs (legs à une association, legs d'un objet de famille) ou des dispositions non patrimoniales d'un testament antérieur.9 champs · 3 garde-fous
  4. R4Acte notarié portant déclaration du changement de volontéLe testateur veut révoquer sans refaire de testament — pour revenir à la dévolution légale — ou ne peut plus écrire lui-même ; ou la révocation est insérée dans un autre acte notarié (donation entre époux, donation-partage).4 champs · 3 garde-fous
  5. R5Legs particulier maintenu malgré l'aliénation du bien (report sur le prix ou le remploi)Le testateur lègue un bien déterminé (immeuble, portefeuille, œuvre) qu'il pourrait vendre de son vivant, lui-même ou par un représentant, et veut que le légataire ne perde pas tout.4 champs · 2 garde-fous
R1

Révocation totale en tête d'un nouveau testament

de référence11 champs à compléter

Pour qui Le testateur refait entièrement ses dispositions et veut que le nouveau testament soit seul à s'appliquer.

Je soussigné(e) [PRÉNOM NOM], né(e) le [DATE DE NAISSANCE] à [LIEU DE NAISSANCE], demeurant à [ADRESSE], Révoque en totalité toutes dispositions testamentaires que j'ai pu prendre antérieurement au présent testament, quelle qu'en soit la forme, et notamment [IDENTIFICATION DES TESTAMENTS CONNUS : mon testament olographe du ... déposé en l'étude de Maître ..., notaire à ...]. [OPTION : Cette révocation ne s'étend pas à [DISPOSITIONS HORS TESTAMENT EXPRESSÉMENT MAINTENUES : la donation entre époux reçue par Maître ... le ... / la désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie n° ... souscrit auprès de ...], que j'entends maintenir.] [OU : Elle s'étend à [DISPOSITIONS HORS TESTAMENT EXPRESSÉMENT RÉVOQUÉES].] J'entends que cette révocation produise son effet même si les dispositions qui suivent restaient sans exécution, conformément à l'article 1037 du Code civil. Je dispose comme suit : [NOUVELLES DISPOSITIONS]. Fait à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES]. [SIGNATURE]

Champs à compléter

[IDENTIFICATION DES TESTAMENTS CONNUS]
date et lieu de dépôt des testaments antérieurs connus ; la clause générale couvre les autres
[DISPOSITIONS HORS TESTAMENT EXPRESSÉMENT MAINTENUES / RÉVOQUÉES]
donation de biens à venir entre époux, désignation bénéficiaire d'assurance-vie faite par testament, désignation d'un tuteur, dispositions funéraires : dire leur sort
[NOUVELLES DISPOSITIONS]
les legs du nouveau testament
[DATE EN TOUTES LETTRES]
pour un testament olographe, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 970)

Appréciation Seule la révocation expresse ôte au juge l'appréciation de l'incompatibilité entre testaments (14 mai 1996). Elle suit le sort de l'acte qui la porte : un testament nul en la forme ne révoque rien (9 janvier 1979). La révocation reste acquise même si le nouveau légataire ne recueille pas (art. 1037) : en l'absence de substitution vulgaire, les biens vont alors aux héritiers ab intestat, non aux légataires révoqués.

S’impose à cette rédaction Deux supports seulement, chacun dans sa formeLa révocation survit à l'échec des nouvelles dispositionsViser expressément ce qui n'est pas un testamentConserver l'original et le rendre retrouvable

R2

Révocation partielle d'une disposition déterminée

10 champs à compléter

Pour qui Le testateur veut retirer ou modifier un legs particulier sans toucher au reste de son testament.

Je soussigné(e) [PRÉNOM NOM], [IDENTITÉ], Révoque la disposition de mon testament [FORME ET DATE DU TESTAMENT] par laquelle j'ai légué à [PRÉNOM NOM DU LÉGATAIRE] [DÉSIGNATION DU LEGS RÉVOQUÉ]. [OPTION : Je lègue en remplacement à [PRÉNOM NOM] [NOUVEAU LEGS].] Toutes les autres dispositions de mon testament du [DATE] sont maintenues et recevront exécution en même temps que le présent codicille. Fait à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES]. [SIGNATURE]

Champs à compléter

[FORME ET DATE DU TESTAMENT]
identification précise du testament modifié
[DÉSIGNATION DU LEGS RÉVOQUÉ]
reproduction ou désignation sans ambiguïté de la disposition visée
[NOUVEAU LEGS]
disposition de remplacement, le cas échéant

Appréciation La révocation « en tout ou en partie » est prévue par l'article 1035. La clause de maintien exprès supprime le risque d'une incompatibilité appréciée par le juge entre l'ancien testament et le codicille. Expose, si la disposition révoquée n'est pas identifiée avec précision, à une difficulté d'interprétation ; le codicille olographe doit remplir les conditions de l'article 970.

S’impose à cette rédaction Deux supports seulement, chacun dans sa formeSans clause, l'incompatibilité est laissée au jugeConserver l'original et le rendre retrouvable

R3

Révocation générale avec maintien de dispositions désignées

9 champs à compléter

Pour qui Le testateur refait ses dispositions patrimoniales mais veut conserver certains legs (legs à une association, legs d'un objet de famille) ou des dispositions non patrimoniales d'un testament antérieur.

Je soussigné(e) [PRÉNOM NOM], [IDENTITÉ], Révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament, à l'exception des dispositions suivantes, que je maintiens expressément et qui s'exécuteront avec celles du présent testament : 1° [DISPOSITION MAINTENUE N° 1, avec référence au testament qui la contient] ; 2° [DISPOSITION MAINTENUE N° 2]. En cas de contradiction entre une disposition maintenue et le présent testament, [RÈGLE DE PRIORITÉ : le présent testament prévaudra / la disposition maintenue prévaudra]. Je dispose comme suit : [NOUVELLES DISPOSITIONS]. Fait à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES]. [SIGNATURE]

Champs à compléter

[DISPOSITION MAINTENUE]
identification de chaque disposition antérieure conservée
[RÈGLE DE PRIORITÉ]
règle de conflit en cas de contradiction, pour ne pas laisser jouer l'article 1036

Appréciation Conserve ce qui doit l'être sans recopier les dispositions anciennes, et fixe la règle de priorité que l'article 1036 laisserait sinon à l'appréciation du juge. Ne peut faire revivre une disposition déjà révoquée par un acte intermédiaire sans volonté clairement exprimée (17 mai 2017) : une disposition à rétablir doit être réécrite.

S’impose à cette rédaction Deux supports seulement, chacun dans sa formeSans clause, l'incompatibilité est laissée au jugeRévoquer un testament révocatoire ne fait pas revivre le premier

R4

Acte notarié portant déclaration du changement de volonté

4 champs à compléter

Pour qui Le testateur veut révoquer sans refaire de testament — pour revenir à la dévolution légale — ou ne peut plus écrire lui-même ; ou la révocation est insérée dans un autre acte notarié (donation entre époux, donation-partage).

PAR-DEVANT [MAÎTRE ..., NOTAIRE À ..., ET MAÎTRE ..., NOTAIRE À ... / MAÎTRE ..., NOTAIRE À ..., ASSISTÉ DE DEUX TÉMOINS : ...], A COMPARU [PRÉNOM NOM], [IDENTITÉ], Lequel a déclaré, conformément à l'article 1035 du Code civil, changer de volonté et révoquer [en totalité toutes dispositions testamentaires qu'il a pu prendre antérieurement à ce jour / la disposition de son testament du ... par laquelle il a légué ...]. Il déclare avoir été informé qu'en l'absence de nouvelles dispositions, sa succession sera dévolue selon la loi, et que la présente révocation ne fait pas revivre les dispositions qu'un testament révoqué aurait lui-même révoquées. DONT ACTE.

Champs à compléter

[COMPOSITION DE L'ACTE]
deux notaires, ou un notaire assisté de deux témoins (22 juin 2004)

Appréciation Donne à la révocation la sécurité de l'acte authentique et une conservation au rang des minutes. La Cour de cassation a refusé l'effet révocatoire à la clause d'une donation reçue par un seul notaire (22 juin 2004) : la composition de l'acte est une condition de l'effet révocatoire, non de la validité de la donation qui le porte.

S’impose à cette rédaction Deux supports seulement, chacun dans sa formeRévoquer un testament révocatoire ne fait pas revivre le premierUne révocation suppose la capacité de tester

R5

Legs particulier maintenu malgré l'aliénation du bien (report sur le prix ou le remploi)

4 champs à compléter

Pour qui Le testateur lègue un bien déterminé (immeuble, portefeuille, œuvre) qu'il pourrait vendre de son vivant, lui-même ou par un représentant, et veut que le légataire ne perde pas tout.

ARTICLE [NUMÉRO] — LEGS DE [DÉSIGNATION DU BIEN] ET CLAUSE DE MAINTIEN Je lègue à [PRÉNOM NOM DU LÉGATAIRE] [DÉSIGNATION DU BIEN]. Par dérogation à la présomption de l'article 1038 du Code civil, l'aliénation de ce bien, de mon fait ou du fait de la personne chargée de me représenter ou de m'assister, ne vaudra pas révocation du présent legs, sauf si j'exprime une volonté contraire par testament ou par acte notarié. En ce cas, le legs portera [OPTION A : sur le bien acquis en remploi du prix, s'il existe dans mon patrimoine au jour de mon décès / OPTION B : sur une somme égale au prix net perçu, prélevée sur ma succession, dans la limite de [PLAFOND]]. Si ni le bien ni son remploi n'existent au jour de mon décès et que l'option B n'est pas retenue, le présent legs sera caduc.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation précise du corps certain légué
[OPTION A / OPTION B]
report sur le bien de remploi, ou legs subsidiaire d'une somme
[PLAFOND]
montant maximal du legs subsidiaire de somme

Appréciation L'article 1038 n'édicte qu'une présomption simple (11 mars 2003) : la volonté contraire écrite dans le testament la renverse. Sans report sur le prix ou le remploi, le legs d'un corps certain vendu, même par le tuteur, est caduc (7 juin 2006). La clause transforme le legs en legs alternatif ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur son efficacité, mais elle ne fait qu'exprimer la volonté que la Cour recherche.

S’impose à cette rédaction Aliénation de la chose léguée : présomption simple, corps certain seulementLe legs d'un bien qui n'existe plus au décès est caduc

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1035 C. civ.

Deux supports seulement, chacun dans sa forme

La révocation expresse résulte d'un testament postérieur ou d'un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté (art. 1035). Un testament nul en la forme ne révoque rien (9 janvier 1979) ; la clause révocatoire d'un acte de donation reçu par un seul notaire n'emporte pas révocation expresse (22 juin 2004).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 juill. 2015

La révocation tacite est limitée à trois cas

Testament incompatible, aliénation de la chose léguée, destruction ou altération volontaire du testament : hors de ces cas, aucune révocation tacite (8 juillet 2015 ; 4 juillet 2007). Une donation postérieure, un projet ou une correspondance ne révoquent pas.

Loi · art. 1036 C. civ.

Sans clause, l'incompatibilité est laissée au juge

Le testament postérieur qui ne révoque pas expressément les précédents n'annule que les dispositions incompatibles ou contraires (art. 1036), ce que les juges du fond apprécient souverainement (14 mai 1996).

Rédactions concernées : R2 R3

Loi · art. 1037 C. civ.

La révocation survit à l'échec des nouvelles dispositions

La révocation faite dans un testament postérieur garde son effet même si le nouveau légataire est incapable ou refuse (art. 1037). Si le testateur veut qu'en ce cas l'ancien bénéficiaire recueille, il doit le désigner comme substitué vulgaire.

Rédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 17 mai 2017

Révoquer un testament révocatoire ne fait pas revivre le premier

Les juges du fond apprécient souverainement si le testateur a voulu faire revivre un testament antérieur ; faute de volonté clairement manifestée, il ne revit pas (17 mai 2017).

Rédactions concernées : R3 R4

Loi · art. 1038 C. civ.

Aliénation de la chose léguée : présomption simple, corps certain seulement

L'aliénation, même nulle, par le testateur de la chose léguée emporte révocation du legs pour ce qui a été aliéné (art. 1038) ; c'est une présomption simple (11 mars 2003), qui ne vise que les legs de corps certain (18 novembre 1986) et suppose un acte volontaire du testateur, non de son tuteur (30 juin 2004). Un avant-contrat peut suffire (8 avril 1986).

sanction : révocationRédactions concernées : R5

Loi · art. 1042 C. civ.

Le legs d'un bien qui n'existe plus au décès est caduc

Indépendamment de toute révocation, le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri du vivant du testateur (art. 1042) ; la vente du bien par le tuteur a été assimilée à une perte totale (7 juin 2006).

sanction : caducitéRédactions concernées : R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 2 mars 2004

Conserver l'original et le rendre retrouvable

Le légataire d'un testament olographe perdu doit prouver son existence, son contenu, la perte fortuite et, si elle est contestée, l'écriture du testateur (2 mars 2004) ; seul le dépositaire ou la partie qui a perdu l'original peut produire une copie (19 avril 2005) ; les photocopies ont été admises après une perte de force majeure (31 mars 2016). Le dépôt chez un notaire (art. 1007) et plusieurs originaux identiques réduisent ces risques.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 2 févr. 1971

La destruction ne vaut révocation que si elle est volontaire

Les juges du fond recherchent, d'après les circonstances, si le testateur a voulu anéantir ses dispositions en détruisant le testament (2 février 1971). La destruction de l'original n'atteint ni un double déposé, ni un testament authentique conservé en minute.

Jurisprudence · Civ. 1re, 14 févr. 1990

Une révocation suppose la capacité de tester

Le testateur devenu incapable ne peut plus révoquer ; seule reste la révocation judiciaire, que ses héritiers peuvent exercer pour ingratitude dans l'année de leur connaissance du délit et du testament (14 février 1990 ; art. 1046, 1047).

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 avr. 2019

Viser expressément ce qui n'est pas un testament

La désignation bénéficiaire d'une assurance sur la vie se modifie selon le Code des assurances, sans parallélisme des formes (3 avril 2019 ; art. L. 132-8) ; la donation de biens à venir entre époux et les dispositions à cause de mort au conjoint relèvent de régimes propres (art. 1096, 265). La clause révocatoire doit dire si elle les atteint.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 265 C. civ.

Divorce : révocation de plein droit des dispositions au conjoint

Le divorce emporte révocation de plein droit des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge (art. 265, al. 2).

sanction : révocation

04Erreurs à éviter

  1. Insérer la révocation d'un testament dans une donation ou un autre acte reçu par un seul notaire sans témoins.

    Civ. 1re, 22 juin 2004

  2. Remplacer un legs par une donation ou un autre montage sans révoquer expressément le legs, en laissant au bénéficiaire le cumul des deux.

    Civ. 1re, 8 juill. 2015

  3. Rédiger un nouveau testament sans dire ce qu'il fait des précédents, en abandonnant au juge l'appréciation de leur compatibilité.

    Civ. 1re, 14 mai 1996

  4. Croire que révoquer un testament révocatoire fait revivre le premier testament.

    Civ. 1re, 17 mai 2017

  5. Conseiller la destruction de l'original comme mode de révocation : la preuve de la volonté est incertaine, et un double ou un testament authentique subsiste.

    Civ. 1re, 2 févr. 1971

  6. Laisser un testateur signer une promesse de vente d'un bien légué sans l'avertir qu'elle peut révoquer le legs.

    Civ. 1re, 8 avr. 1986

  7. Léguer un bien déterminé à un testateur âgé ou vulnérable sans prévoir le report du legs sur le prix ou le remploi en cas de vente.

    Civ. 1re, 7 juin 2006

  8. Rédiger une clause révocatoire générale sans dire si elle atteint une donation entre époux de biens à venir ou une désignation bénéficiaire d'assurance-vie.

    Civ. 1re, 3 avr. 2019

  9. Laisser un testament olographe unique au domicile du testateur, sans dépôt chez un notaire.

    Civ. 1re, 19 avr. 2005

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un acte révocatoire valable en la forme : testament (art. 969 à 976) ou acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté (art. 1035)
  • un testateur capable de tester au jour de la révocation

Exclut

  • la révocation par un acte sous signature privée qui ne remplit pas les conditions d'un testament
  • la révocation implicite déduite d'un projet ou d'une donation postérieure (8 juillet 2015)

S’articule avec

  • substitution vulgaire — La révocation garde son effet même si le nouveau légataire ne recueille pas (art. 1037) : une substitution vulgaire dans le nouveau testament évite que les biens reviennent aux héritiers ab intestat.
  • legs particulier — Le legs d'un corps certain est exposé à la révocation par aliénation (art. 1038) et à la caducité par disparition du bien (art. 1042) ; la clause de maintien avec report sur le prix ou le remploi y répond.
  • charges et conditions — La révocation judiciaire pour inexécution des charges (art. 1046) est distincte de la révocation volontaire : elle est demandée par les héritiers après le décès.
  • donation au dernier vivant — Donation de biens à venir entre époux, toujours révocable (art. 1096) ; la clause révocatoire d'un testament doit dire si elle la vise. Le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire (art. 265).
  • clause bénéficiaire d'assurance-vie — La désignation peut être modifiée par testament, par avenant ou selon l'article 1690, sans parallélisme des formes (3 avril 2019) : le testament qui entend la modifier doit identifier le contrat.
  • testament-partage — Un testament-partage postérieur, par sa nature même, dispose de l'ensemble des biens qu'il répartit ; il gagne à contenir une révocation expresse des testaments antérieurs pour éviter toute discussion d'incompatibilité.

07Questions

Peut-on révoquer un testament authentique par un testament olographe ?

Oui : l'article 1035 exige un testament postérieur, sans imposer la même forme que le testament révoqué. Le testament révocatoire doit toutefois être valable dans sa propre forme ; un testament nul en la forme ne révoque rien (9 janvier 1979).

Un testament déchiré ou disparu est-il révoqué ?

La destruction volontaire vaut révocation, mais les juges du fond recherchent si le testateur a voulu anéantir ses dispositions (2 février 1971). Si le testament a été perdu par cas fortuit ou force majeure, le légataire peut en prouver l'existence et le contenu, et doit, en cas de contestation, prouver l'écriture du testateur (2 mars 2004 ; 31 mars 2016) ; une copie n'est recevable que produite par le dépositaire ou la partie qui a perdu l'original (19 avril 2005).

La vente du bien légué révoque-t-elle le legs ?

Oui, par présomption (art. 1038), pour la partie aliénée, même si la vente est nulle ; mais la présomption est simple (11 mars 2003), ne vise que les legs de corps certain (18 novembre 1986) et suppose un acte du testateur lui-même (30 juin 2004). Si le bien a été vendu par un tuteur, le legs est caduc pour disparition de son objet (7 juin 2006), sauf report stipulé sur le prix ou le remploi.

Le divorce révoque-t-il le legs fait au conjoint ?

Oui, de plein droit, pour les dispositions à cause de mort accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge (art. 265, al. 2).

Comment rétablir un ancien testament après l'avoir révoqué ?

En le réécrivant, ou en déclarant expressément, dans un nouveau testament, rétablir telle disposition de tel acte. La révocation du testament révocatoire ne suffit pas à faire revivre le premier en l'absence de volonté clairement manifestée (17 mai 2017).

Le notaire peut-il recevoir seul un acte de révocation ?

Non : d'après l'arrêt du 22 juin 2004, l'acte contenant révocation doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, à peine de nullité de l'effet révocatoire ; le testament authentique obéit à la même exigence (art. 971).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 895 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Article 1035 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1036 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Article 1037 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Article 1038 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Article 969 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 970 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 971 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 1039 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1042 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Article 1043 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1046 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1047 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1007 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1360 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Article L132-8 C. assur. · Code des assurances

En vigueur depuis le 19 décembre 2008

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 17 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 957 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Article 969 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 970 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 971 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 1006 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1007 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1035 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1036 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Article 1037 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Article 1038 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Article 1039 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1042 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Article 1043 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1047 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1360 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Article L132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le capital ou la rente assurés garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré, l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, déterminés la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit est attribué à sa femme une ou plusieurs personnes qui, sans indication être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de nom, soit à ses l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police naître du contractant, de l'assuré ou dans tout de toute autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré du conjoint profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas qui a cette qualité au moment de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. l'exigibilité. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, bénéficiaire, le souscripteur de la police contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par testament, voie d'avenant au contrat, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, civil, soit par voie d'endossement. testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2008Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.

Du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.001consulter ↗