Successions et libéralités · donation / donation-partage

La clause de réversion d'usufruit

Stipulée dans une donation avec réserve d'usufruit, elle transfère au conjoint survivant — ou à un autre bénéficiaire désigné — l'usufruit que le donateur s'était réservé, pour qu'il en jouisse à son tour jusqu'à son propre décès.

Acte donation / donation-partage · Place La donation entre vifs : clauses de l'acte (section « donations » de la carte), clause accessoire à la réserve d'usufruit, avec intervention et acceptation du bénéficiaire

Donation entre vifsDonation-partage

01Fonction

Le besoin Transmettre la nue-propriété aux enfants sans priver le conjoint du donateur du logement ou des revenus après le décès de celui-ci. L'article 949 (art. 949) permet au donateur de se réserver l'usufruit « ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens » donnés : la réversion combine les deux branches du texte. Elle est l'outil naturel lorsque le bien donné est propre au donateur, car l'usufruit réservé, viager, s'éteint par sa mort (art. 617). Le conjoint survivant est, en outre, exonéré de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis CGI), régime auquel les réversions d'usufruit sont rattachées (art. 796-0 quater CGI).

Sans la clause Sans clause, l'usufruit réservé sur un bien propre s'éteint au décès du donateur et le donataire recueille la pleine propriété ; le conjoint survivant n'a sur ce bien, qui ne figure plus dans la succession, aucun droit légal. Sur un bien commun donné par les deux époux, au contraire, l'usufruit réservé demeure commun et subsiste en entier au profit du survivant (Civ. 1re, 11 mai 2016), et un usufruit réservé à deux sans précision est indivis (Civ. 1re, 21 déc. 1987).

Nature La réversion est une seconde libéralité, portant sur un second usufruit dont la jouissance commence à l'extinction du premier (Civ. 1re, 4 avr. 1991). Après l'avoir qualifiée de donation de biens à venir (Civ. 1re, 20 avr. 1983), la Cour de cassation la tient pour une donation à terme de biens présents : le droit du bénéficiaire est acquis dès l'acte, seul son exercice est différé au décès du donateur (Civ. 1re, 21 oct. 1997 ; ch. mixte, 8 juin 2007). La chambre commerciale y avait vu, pour l'impôt, un usufruit sous condition suspensive de survie (2 déc. 1997) ; le législateur a depuis rattaché toutes les réversions au régime des droits de mutation par décès (art. 796-0 quater CGI). Conséquences : le bénéficiaire doit être désigné et accepter dans l'acte (art. 932) ; la réversion est indépendante de l'option successorale ; entre époux, sa révocabilité dépend de la lecture de l'article 1096 (art. 1096), qui ne rend irrévocable que la donation de biens présents « qui prend effet au cours du mariage », et son sort au divorce de l'article 265 (art. 265). Au profit du conjoint, elle s'impute sur la quotité disponible spéciale (art. 1094-1).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le moment où le bénéficiaire devient usufruitier (dès l'acte, en concours avec le donateur, ou seulement au décès du donateur) et les conditions attachées à l'ouverture de son droit

  1. R1Réversion successive au décès du donateurde référenceDonateur marié qui donne un bien propre à ses enfants et veut que son conjoint, s'il lui survit, en conserve la jouissance jusqu'à son propre décès ; ou donateur qui veut assurer la jouissance à un tiers déterminé (partenaire, enfant vulnérable) après lui.5 champs · 7 garde-fous
  2. R2Réversion immédiate : usufruit conjoint dès l'acte, avec accroissement au survivantÉpoux qui veulent que le conjoint non propriétaire soit usufruitier dès aujourd'hui, en concours avec le donateur, et conserve l'usufruit du tout au premier décès, avec un droit que le divorce ne remet pas en cause.5 champs · 5 garde-fous
  3. R3Réversion successive sous conditions (mariage non dissous, bénéficiaire non séparé)Donateur qui veut réserver la réversion au conjoint survivant avec lequel il est encore uni au jour de son décès, et éviter qu'un ex-conjoint ou un conjoint en instance de divorce en bénéficie.5 champs · 7 garde-fous
R1

Réversion successive au décès du donateur

de référence5 champs à compléter

Pour qui Donateur marié qui donne un bien propre à ses enfants et veut que son conjoint, s'il lui survit, en conserve la jouissance jusqu'à son propre décès ; ou donateur qui veut assurer la jouissance à un tiers déterminé (partenaire, enfant vulnérable) après lui.

Réserve d'usufruit et réversion. Le donateur se réserve, sa vie durant, l'usufruit des biens donnés. Il fait en outre donation à [PRÉNOM ET NOM DU BÉNÉFICIAIRE, QUALITÉ], ci-après le bénéficiaire, qui, intervenant aux présentes, accepte expressément, de l'usufruit de ces mêmes biens, pour en jouir, s'il survit au donateur, à compter du décès de celui-ci et jusqu'à son propre décès. Nature. Conformément à l'article 949 du Code civil, cette réversion constitue une donation à terme de biens présents : le droit du bénéficiaire lui est acquis dès ce jour, son exercice étant différé au décès du donateur. L'usufruit du bénéficiaire prendra effet à l'extinction de celui du donateur, sans formalité, l'acte étant publié au service de la publicité foncière. Charges et caution. Le bénéficiaire jouira des biens aux charges et conditions de l'usufruit du donateur. [DISPENSE DE CAUTION ET ÉTAT DES LIEUX]. Nu-propriétaire. Le donataire déclare consentir à la réversion ; il n'aura la jouissance des biens qu'au décès du survivant du donateur et du bénéficiaire. Imputation. [IMPUTATION : la présente libéralité s'imputera sur la quotité disponible [spéciale entre époux de l'article 1094-1 du Code civil / ordinaire]]. Information. Les parties déclarent avoir été informées : que la réversion relève, lors de son ouverture, du régime des droits de mutation par décès (article 796-0 quater du code général des impôts)[, le conjoint survivant en étant exonéré (article 796-0 bis)] ; [ENTRE ÉPOUX : que la question de la révocabilité de la réversion successive entre époux, au regard de l'article 1096 du Code civil, et de son sort en cas de divorce, au regard de l'article 265 du même code, n'est pas tranchée par la Cour de cassation].

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU BÉNÉFICIAIRE, QUALITÉ]
bénéficiaire nommément désigné au jour de l'acte (Civ. 1re, 21 oct. 1997) ; le conjoint doit intervenir et accepter
[DISPENSE DE CAUTION ET ÉTAT DES LIEUX]
la dispense légale de l'article 601 ne vise que le donateur : la dispense du bénéficiaire doit être stipulée
[IMPUTATION]
entre époux, quotité de l'article 1094-1 ; au profit d'un tiers, quotité ordinaire
[ENTRE ÉPOUX]
mention d'information à conserver lorsque le bénéficiaire est le conjoint

Appréciation C'est la forme usuelle : le bénéficiaire n'a rien avant le décès du donateur, et le donateur garde seul la jouissance. La réversion est acquise dès l'acte et survit à la renonciation du conjoint à la succession (8 juin 2007). Entre époux, elle expose à l'incertitude sur la révocabilité (article 1096) et sur le sort au divorce (article 265) ; l'information des parties doit être consignée.

S’impose à cette rédaction Désigner le bénéficiaire au jour de l'acteFaire intervenir et accepter le bénéficiaireLa réversion se publie avec la donationEntre époux, une révocabilité incertaineLe divorce ne révoque pas nécessairement la réversionImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture

R2

Réversion immédiate : usufruit conjoint dès l'acte, avec accroissement au survivant

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent que le conjoint non propriétaire soit usufruitier dès aujourd'hui, en concours avec le donateur, et conserve l'usufruit du tout au premier décès, avec un droit que le divorce ne remet pas en cause.

Réserve et donation d'usufruit. Le donateur se réserve l'usufruit des biens donnés, conjointement avec [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT], son conjoint, auquel il fait donation, dès ce jour, de [la moitié indivise / QUOTE-PART] de cet usufruit ; le conjoint, intervenant aux présentes, accepte expressément. Accroissement. Par dérogation au droit commun de l'indivision, l'usufruit réservé et donné sera successif pour le tout : au décès du premier des usufruitiers, l'usufruit du survivant s'étendra, sans réduction, à la totalité des biens donnés, jusqu'à son propre décès. Nature. La présente donation d'usufruit consentie au conjoint est une donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage, au sens des articles 265, alinéa 1er, et 1096, alinéa 2, du Code civil. [RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CONDITIONS OU INGRATITUDE : rappel des articles 953 à 958]. Jouissance pendant le mariage. [RÉPARTITION DES FRUITS ENTRE LES USUFRUITIERS / GESTION]. Nu-propriétaire. Le donataire déclare consentir à ce qui précède ; il n'aura la jouissance des biens qu'au décès du survivant des usufruitiers. Imputation et information fiscale. [IMPUTATION ET MENTION FISCALE : la donation de la quote-part d'usufruit est imposable dès l'acte selon le régime des donations entre époux ; l'accroissement au survivant relève de l'article 796-0 quater du code général des impôts].

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT]
le conjoint, intervenant et acceptant
[la moitié indivise / QUOTE-PART]
fraction de l'usufruit donnée dès l'acte
[RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION…]
rappel des seules causes de révocation d'une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage (art. 1096, al. 2)
[RÉPARTITION DES FRUITS ENTRE LES USUFRUITIERS / GESTION]
règle de perception des loyers et de gestion pendant le concours ; à défaut, l'usufruit indivis se gère selon le droit de l'indivision
[IMPUTATION ET MENTION FISCALE]
quotité spéciale entre époux ; mention du traitement fiscal de la donation immédiate et de l'accroissement ; à vérifier sur les textes au jour de l'acte

Appréciation La variante donne au conjoint, pour la quote-part d'usufruit reçue dès l'acte, un droit actuel, irrévocable sauf dans les cas des articles 953 à 958 et maintenu en cas de divorce (art. 265, al. 1er, et 1096, al. 2), ce que la réversion successive ne garantit pas ; l'accroissement du surplus au décès du donateur ne prend effet qu'à ce moment et partage, pour ce surplus, l'incertitude de la réversion successive. Elle a un coût : le conjoint est usufruitier dès l'acte, la donation est imposable dès ce jour, et en cas de divorce l'ex-conjoint conserve son usufruit. Faute de clause expresse de succession, l'usufruit conjoint est indivis (21 déc. 1987).

S’impose à cette rédaction Dire expressément que l'usufruit est successif pour le toutFaire intervenir et accepter le bénéficiaireLa réversion se publie avec la donationImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture

R3

Réversion successive sous conditions (mariage non dissous, bénéficiaire non séparé)

5 champs à compléter

Pour qui Donateur qui veut réserver la réversion au conjoint survivant avec lequel il est encore uni au jour de son décès, et éviter qu'un ex-conjoint ou un conjoint en instance de divorce en bénéficie.

Réserve d'usufruit et réversion conditionnelle. Le donateur se réserve, sa vie durant, l'usufruit des biens donnés. Il fait en outre donation à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT], son conjoint, qui, intervenant aux présentes, accepte expressément, de l'usufruit de ces mêmes biens, pour en jouir, à compter du décès du donateur et jusqu'à son propre décès, sous la double condition : 1° qu'il survive au donateur ; 2° qu'au jour du décès du donateur, les époux ne soient ni divorcés, ni séparés de corps, [et qu'aucune instance en divorce ou en séparation de corps ne soit pendante entre eux]. À défaut de réalisation de l'une de ces conditions, la réversion sera réputée n'avoir jamais existé et le donataire recueillera la pleine propriété au décès du donateur. [OPTION D'EXTINCTION : L'usufruit du conjoint prendra fin [en cas de remariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité / à l'expiration d'un délai de [DURÉE] à compter du décès du donateur / en cas d'abandon de la résidence [DÉSIGNATION] pendant plus de [DURÉE]], la pleine propriété se reconstituant alors sur la tête du donataire.] Nature. Cette réversion constitue une donation à terme de biens présents, le droit du bénéficiaire étant acquis dès ce jour sous les conditions ci-dessus, son exercice étant différé au décès du donateur. Nu-propriétaire. Le donataire déclare consentir à la réversion et aux conditions qui l'assortissent. Information. [MENTIONS D'INFORMATION : régime fiscal (CGI, art. 796-0 quater et 796-0 bis) ; articles 1096 et 265 du Code civil ; les parties sont informées que l'efficacité de la condition relative au divorce n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation].

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT]
conjoint intervenant et acceptant
[et qu'aucune instance… ne soit pendante]
extension optionnelle de la condition à l'instance en cours ; plus elle dépend d'une initiative du donateur, plus le risque tiré de l'article 944 grandit
[OPTION D'EXTINCTION]
terme ou condition résolutoire de l'usufruit du conjoint ; une clause de viduité est soumise au contrôle de l'article 900 et n'a pas été éprouvée dans les décisions consultées
[MENTIONS D'INFORMATION]
information fiscale et civile consignée dans l'acte

Appréciation La variante répond au risque le plus concret de la réversion successive entre époux : son maintien au profit d'un ex-conjoint, que la lettre de l'article 265, alinéa 1er, n'exclut pas. Elle repose sur des conditions dont l'efficacité n'a pas été jugée ; la condition tenant au divorce peut être discutée au regard de l'article 944. Les options d'extinction rendent la réversion plus acceptable pour les nus-propriétaires, au prix d'un contrôle de licéité (art. 900).

S’impose à cette rédaction Désigner le bénéficiaire au jour de l'acteFaire intervenir et accepter le bénéficiaireCondition et volonté du donateurLe divorce ne révoque pas nécessairement la réversionEntre époux, une révocabilité incertaineImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 21 oct. 1997

Désigner le bénéficiaire au jour de l'acte

Le droit du bénéficiaire étant acquis dès l'acte, c'est au jour de la donation qu'il doit être désigné. Une désignation indéterminée (« une personne envers laquelle le donateur a des obligations ») ne peut être complétée par un legs ultérieur.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 932 C. civ.

Faire intervenir et accepter le bénéficiaire

La donation n'engage le donateur et ne produit effet que du jour où elle a été acceptée en termes exprès ; l'acceptation par acte postérieur doit être authentique et notifiée du vivant du donateur. Le bénéficiaire de la réversion intervient à l'acte pour accepter ; le nu-propriétaire y consent.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 3e, 6 nov. 2002

La réversion se publie avec la donation

La donation régulièrement publiée qui contient la réversion rend l'usufruit du bénéficiaire opposable aux tiers sans publication d'une attestation au décès. Une réversion stipulée par acte séparé non publié s'expose à l'inopposabilité (art. 939).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 21 déc. 1987

Dire expressément que l'usufruit est successif pour le tout

Faute de clause prévoyant expressément, par dérogation au droit commun de l'indivision, que l'usufruit réservé à deux est successif, il est indivis entre eux, ce qui oblige l'un à rendre compte à l'autre de la moitié des fruits en cas de séparation.

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 1096 C. civ.

Entre époux, une révocabilité incertaine

La donation de biens à venir entre époux est toujours révocable ; la donation de biens présents n'est irrévocable, hors les articles 953 à 958, que si elle « prend effet au cours du mariage ». La réversion successive, bien que qualifiée de donation de biens présents, ne s'exerce qu'au décès : sa révocabilité n'est pas tranchée depuis la réforme. Sous l'ancien article 1096, une réversion au profit de l'épouse a été révoquée par testament (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-15.357, la révocation n'étant pas discutée devant la Cour).

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 265 C. civ.

Le divorce ne révoque pas nécessairement la réversion

Le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents « quelle que soit leur forme », et ne révoque de plein droit que les avantages matrimoniaux prenant effet au décès et les dispositions à cause de mort. La réversion, donation à terme de biens présents, pourrait survivre au divorce : seule une condition expresse (variante conditionnelle) ou un nouvel accord des parties l'écarte avec certitude.

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 944 C. civ.

Condition et volonté du donateur

Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle. Une condition tenant au divorce, que le donateur peut provoquer, doit être rédigée comme une condition objective (état du mariage au jour du décès) ; son efficacité n'a pas été éprouvée.

sanction : nullitéRédactions concernées : R3

Loi · art. 1094-1 C. civ.

Imputation sur la quotité disponible

Au profit du conjoint, la réversion est une libéralité qui s'impute sur la quotité disponible spéciale entre époux ; au profit d'un tiers, sur la quotité ordinaire. En présence de descendants, notamment d'une autre union, l'excédent est réductible.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 796-0 quater CGI

Fiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture

Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ; le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont exonérés de ces droits (CGI, art. 796-0 bis). Pour un autre bénéficiaire, l'impôt est dû à l'ouverture. Le nu-propriétaire peut obtenir, dans le cas d'usufruits successifs, la restitution prévue par l'article 1965 B du code général des impôts.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

04Erreurs à éviter

  1. Désigner le bénéficiaire par catégorie ou se réserver de le désigner plus tard, notamment au profit d'un futur conjoint.

    Civ. 1re, 21 oct. 1997

  2. Stipuler la réversion sans faire intervenir et accepter le bénéficiaire.

    art. 932 C. civ.

  3. Écrire « l'usufruit des donateurs et du survivant d'eux » sans dire si l'usufruit est indivis ou successif, immédiat ou différé.

    Civ. 1re, 21 déc. 1987

  4. Laisser croire aux époux que la réversion successive est irrévocable et tombe avec le divorce, alors que ni l'un ni l'autre n'est acquis.

    art. 265 C. civ.

  5. Conférer au conjoint un droit d'usage et d'habitation en croyant stipuler une réversion.

    Civ. 1re, 13 mai 2015

  6. Organiser par acte séparé une renonciation anticipée du bénéficiaire, au lieu de limiter la réversion dans la clause elle-même.

    Civ. 1re, 20 avr. 1983

  7. Omettre d'informer un bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire de l'imposition due à l'ouverture de la réversion.

    art. 796-0 quater CGI

  8. Stipuler la réversion dans un acte non publié alors que la donation porte sur un immeuble.

    Civ. 3e, 6 nov. 2002

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une donation avec réserve d'usufruit (art. 949)
  • un acte notarié publié s'il porte sur des immeubles (art. 931 et 939)
  • l'acceptation expresse du bénéficiaire (art. 932) et le consentement du nu-propriétaire

Exclut

  • la désignation différée du bénéficiaire (Civ. 1re, 21 oct. 1997)
  • un usufruit dont la durée excéderait la vie du bénéficiaire (art. 617)

S’articule avec

  • donation avec réserve d'usufruit — Support nécessaire de la réversion : la clause s'ajoute à la réserve et doit en reprendre les charges et conditions.
  • donation au dernier vivant — Même finalité de protection du conjoint, régime opposé : la donation de biens à venir entre époux est toujours révocable (art. 1096, al. 1er) et porte sur la succession ; la réversion porte sur un bien déjà sorti du patrimoine du donateur. Les deux se cumulent dans la quotité de l'article 1094-1.
  • clause de retour conventionnel — Le retour ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (art. 951, al. 2) : il ne profite pas au bénéficiaire de la réversion. Lorsque la donation contient les deux clauses, l'acte doit préciser que le retour de la nue-propriété au donateur laisse subsister l'usufruit que celui-ci a lui-même consenti au bénéficiaire de la réversion.
  • clause d'attribution intégrale et préciput en usufruit (contrat de mariage) — Sur les biens communs, le contrat de mariage peut attribuer au survivant l'usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2) ou un préciput en usufruit ; la donation de biens communs avec usufruit réservé produit déjà un usufruit commun qui subsiste au profit du survivant (Civ. 1re, 11 mai 2016).

07Questions

La réversion est-elle un legs ou une donation ?

Une donation : la Cour de cassation la qualifie de donation à terme de biens présents, le droit du bénéficiaire étant acquis dès l'acte et seul son exercice différé au décès du donateur (ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727).

Le conjoint qui renonce à la succession perd-il la réversion ?

Non. L'exercice de l'usufruit réversible ne manifeste pas l'acceptation de la succession ; le conjoint renonçant conserve la réversion (ch. mixte, 8 juin 2007).

Le donateur peut-il révoquer la réversion consentie à son conjoint ?

La question n'est pas tranchée depuis la réforme de l'article 1096 : la réversion successive est une donation de biens présents, mais ne prend effet qu'au décès, alors que le texte ne rend irrévocable que la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage. Si l'irrévocabilité est voulue, la réversion immédiate (usufruit conjoint dès l'acte) répond à la lettre du texte pour la quote-part d'usufruit donnée dès l'acte.

Que devient la réversion en cas de divorce ?

L'article 265 maintient les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; la réversion, ainsi qualifiée, pourrait donc survivre au divorce. La variante conditionnelle subordonne son ouverture à l'absence de divorce au jour du décès.

Quelle imposition à l'ouverture de la réversion ?

Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 quater) ; le conjoint survivant et le partenaire pacsé en sont exonérés (CGI, art. 796-0 bis). Un autre bénéficiaire est imposé à l'ouverture.

Faut-il une formalité au décès du donateur ?

Non pour l'opposabilité aux tiers : si la donation contenant la réversion a été publiée, l'usufruit du bénéficiaire est opposable sans publication d'une attestation notariée (Civ. 3e, 6 nov. 2002).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 949 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 617 · Code civil

En vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 894 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 932 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Article 939 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

Article 1096 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 900 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 944 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 796-0 quater CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 28 décembre 2007

Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.

Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Article 676 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er juillet 1979

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

Article 669 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Article 1965 B CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er juillet 1979

Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 932 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Article 938 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Article 939 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Article 944 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 949 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F : Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 676 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979I. La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits proportionnels, ainsi qu'il suit, savoir : 1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, pnr le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 1885 et 1897 ; 2° Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante: si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, celte proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’àge de l’usufruitier ; 3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711 et 712. II — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 796-0quater du code général des impôtsen vigueur depuis le 28 décembre 2007

Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 août 2007 au 28 décembre 2007Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.

Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Article 1965B du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979

Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1997, n° 95-19.759consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗