Successions et libéralités · donation / donation-partage
La clause de réversion d'usufruit
Stipulée dans une donation avec réserve d'usufruit, elle transfère au conjoint survivant — ou à un autre bénéficiaire désigné — l'usufruit que le donateur s'était réservé, pour qu'il en jouisse à son tour jusqu'à son propre décès.
Acte donation / donation-partage · Place La donation entre vifs : clauses de l'acte (section « donations » de la carte), clause accessoire à la réserve d'usufruit, avec intervention et acceptation du bénéficiaire
01Fonction
Le besoin Transmettre la nue-propriété aux enfants sans priver le conjoint du donateur du logement ou des revenus après le décès de celui-ci. L'article 949 (art. 949) permet au donateur de se réserver l'usufruit « ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens » donnés : la réversion combine les deux branches du texte. Elle est l'outil naturel lorsque le bien donné est propre au donateur, car l'usufruit réservé, viager, s'éteint par sa mort (art. 617). Le conjoint survivant est, en outre, exonéré de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis CGI), régime auquel les réversions d'usufruit sont rattachées (art. 796-0 quater CGI).
Sans la clause Sans clause, l'usufruit réservé sur un bien propre s'éteint au décès du donateur et le donataire recueille la pleine propriété ; le conjoint survivant n'a sur ce bien, qui ne figure plus dans la succession, aucun droit légal. Sur un bien commun donné par les deux époux, au contraire, l'usufruit réservé demeure commun et subsiste en entier au profit du survivant (Civ. 1re, 11 mai 2016), et un usufruit réservé à deux sans précision est indivis (Civ. 1re, 21 déc. 1987).
Nature La réversion est une seconde libéralité, portant sur un second usufruit dont la jouissance commence à l'extinction du premier (Civ. 1re, 4 avr. 1991). Après l'avoir qualifiée de donation de biens à venir (Civ. 1re, 20 avr. 1983), la Cour de cassation la tient pour une donation à terme de biens présents : le droit du bénéficiaire est acquis dès l'acte, seul son exercice est différé au décès du donateur (Civ. 1re, 21 oct. 1997 ; ch. mixte, 8 juin 2007). La chambre commerciale y avait vu, pour l'impôt, un usufruit sous condition suspensive de survie (2 déc. 1997) ; le législateur a depuis rattaché toutes les réversions au régime des droits de mutation par décès (art. 796-0 quater CGI). Conséquences : le bénéficiaire doit être désigné et accepter dans l'acte (art. 932) ; la réversion est indépendante de l'option successorale ; entre époux, sa révocabilité dépend de la lecture de l'article 1096 (art. 1096), qui ne rend irrévocable que la donation de biens présents « qui prend effet au cours du mariage », et son sort au divorce de l'article 265 (art. 265). Au profit du conjoint, elle s'impute sur la quotité disponible spéciale (art. 1094-1).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le moment où le bénéficiaire devient usufruitier (dès l'acte, en concours avec le donateur, ou seulement au décès du donateur) et les conditions attachées à l'ouverture de son droit
- R1Réversion successive au décès du donateurde référenceDonateur marié qui donne un bien propre à ses enfants et veut que son conjoint, s'il lui survit, en conserve la jouissance jusqu'à son propre décès ; ou donateur qui veut assurer la jouissance à un tiers déterminé (partenaire, enfant vulnérable) après lui.5 champs · 7 garde-fous
- R2Réversion immédiate : usufruit conjoint dès l'acte, avec accroissement au survivantÉpoux qui veulent que le conjoint non propriétaire soit usufruitier dès aujourd'hui, en concours avec le donateur, et conserve l'usufruit du tout au premier décès, avec un droit que le divorce ne remet pas en cause.5 champs · 5 garde-fous
- R3Réversion successive sous conditions (mariage non dissous, bénéficiaire non séparé)Donateur qui veut réserver la réversion au conjoint survivant avec lequel il est encore uni au jour de son décès, et éviter qu'un ex-conjoint ou un conjoint en instance de divorce en bénéficie.5 champs · 7 garde-fous
Réversion successive au décès du donateur
de référence5 champs à compléterPour qui Donateur marié qui donne un bien propre à ses enfants et veut que son conjoint, s'il lui survit, en conserve la jouissance jusqu'à son propre décès ; ou donateur qui veut assurer la jouissance à un tiers déterminé (partenaire, enfant vulnérable) après lui.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU BÉNÉFICIAIRE, QUALITÉ]- bénéficiaire nommément désigné au jour de l'acte (Civ. 1re, 21 oct. 1997) ; le conjoint doit intervenir et accepter
[DISPENSE DE CAUTION ET ÉTAT DES LIEUX]- la dispense légale de l'article 601 ne vise que le donateur : la dispense du bénéficiaire doit être stipulée
[IMPUTATION]- entre époux, quotité de l'article 1094-1 ; au profit d'un tiers, quotité ordinaire
[ENTRE ÉPOUX]- mention d'information à conserver lorsque le bénéficiaire est le conjoint
Appréciation C'est la forme usuelle : le bénéficiaire n'a rien avant le décès du donateur, et le donateur garde seul la jouissance. La réversion est acquise dès l'acte et survit à la renonciation du conjoint à la succession (8 juin 2007). Entre époux, elle expose à l'incertitude sur la révocabilité (article 1096) et sur le sort au divorce (article 265) ; l'information des parties doit être consignée.
S’impose à cette rédaction Désigner le bénéficiaire au jour de l'acteFaire intervenir et accepter le bénéficiaireLa réversion se publie avec la donationEntre époux, une révocabilité incertaineLe divorce ne révoque pas nécessairement la réversionImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture
Réversion immédiate : usufruit conjoint dès l'acte, avec accroissement au survivant
5 champs à compléterPour qui Époux qui veulent que le conjoint non propriétaire soit usufruitier dès aujourd'hui, en concours avec le donateur, et conserve l'usufruit du tout au premier décès, avec un droit que le divorce ne remet pas en cause.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT]- le conjoint, intervenant et acceptant
[la moitié indivise / QUOTE-PART]- fraction de l'usufruit donnée dès l'acte
[RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION…]- rappel des seules causes de révocation d'une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage (art. 1096, al. 2)
[RÉPARTITION DES FRUITS ENTRE LES USUFRUITIERS / GESTION]- règle de perception des loyers et de gestion pendant le concours ; à défaut, l'usufruit indivis se gère selon le droit de l'indivision
[IMPUTATION ET MENTION FISCALE]- quotité spéciale entre époux ; mention du traitement fiscal de la donation immédiate et de l'accroissement ; à vérifier sur les textes au jour de l'acte
Appréciation La variante donne au conjoint, pour la quote-part d'usufruit reçue dès l'acte, un droit actuel, irrévocable sauf dans les cas des articles 953 à 958 et maintenu en cas de divorce (art. 265, al. 1er, et 1096, al. 2), ce que la réversion successive ne garantit pas ; l'accroissement du surplus au décès du donateur ne prend effet qu'à ce moment et partage, pour ce surplus, l'incertitude de la réversion successive. Elle a un coût : le conjoint est usufruitier dès l'acte, la donation est imposable dès ce jour, et en cas de divorce l'ex-conjoint conserve son usufruit. Faute de clause expresse de succession, l'usufruit conjoint est indivis (21 déc. 1987).
S’impose à cette rédaction Dire expressément que l'usufruit est successif pour le toutFaire intervenir et accepter le bénéficiaireLa réversion se publie avec la donationImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture
Réversion successive sous conditions (mariage non dissous, bénéficiaire non séparé)
5 champs à compléterPour qui Donateur qui veut réserver la réversion au conjoint survivant avec lequel il est encore uni au jour de son décès, et éviter qu'un ex-conjoint ou un conjoint en instance de divorce en bénéficie.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT]- conjoint intervenant et acceptant
[et qu'aucune instance… ne soit pendante]- extension optionnelle de la condition à l'instance en cours ; plus elle dépend d'une initiative du donateur, plus le risque tiré de l'article 944 grandit
[OPTION D'EXTINCTION]- terme ou condition résolutoire de l'usufruit du conjoint ; une clause de viduité est soumise au contrôle de l'article 900 et n'a pas été éprouvée dans les décisions consultées
[MENTIONS D'INFORMATION]- information fiscale et civile consignée dans l'acte
Appréciation La variante répond au risque le plus concret de la réversion successive entre époux : son maintien au profit d'un ex-conjoint, que la lettre de l'article 265, alinéa 1er, n'exclut pas. Elle repose sur des conditions dont l'efficacité n'a pas été jugée ; la condition tenant au divorce peut être discutée au regard de l'article 944. Les options d'extinction rendent la réversion plus acceptable pour les nus-propriétaires, au prix d'un contrôle de licéité (art. 900).
S’impose à cette rédaction Désigner le bénéficiaire au jour de l'acteFaire intervenir et accepter le bénéficiaireCondition et volonté du donateurLe divorce ne révoque pas nécessairement la réversionEntre époux, une révocabilité incertaineImputation sur la quotité disponibleFiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 21 oct. 1997
Désigner le bénéficiaire au jour de l'acte
Le droit du bénéficiaire étant acquis dès l'acte, c'est au jour de la donation qu'il doit être désigné. Une désignation indéterminée (« une personne envers laquelle le donateur a des obligations ») ne peut être complétée par un legs ultérieur.
Loi · art. 932 C. civ.
Faire intervenir et accepter le bénéficiaire
La donation n'engage le donateur et ne produit effet que du jour où elle a été acceptée en termes exprès ; l'acceptation par acte postérieur doit être authentique et notifiée du vivant du donateur. Le bénéficiaire de la réversion intervient à l'acte pour accepter ; le nu-propriétaire y consent.
Jurisprudence · Civ. 3e, 6 nov. 2002
La réversion se publie avec la donation
La donation régulièrement publiée qui contient la réversion rend l'usufruit du bénéficiaire opposable aux tiers sans publication d'une attestation au décès. Une réversion stipulée par acte séparé non publié s'expose à l'inopposabilité (art. 939).
Jurisprudence · Civ. 1re, 21 déc. 1987
Dire expressément que l'usufruit est successif pour le tout
Faute de clause prévoyant expressément, par dérogation au droit commun de l'indivision, que l'usufruit réservé à deux est successif, il est indivis entre eux, ce qui oblige l'un à rendre compte à l'autre de la moitié des fruits en cas de séparation.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1096 C. civ.
Entre époux, une révocabilité incertaine
La donation de biens à venir entre époux est toujours révocable ; la donation de biens présents n'est irrévocable, hors les articles 953 à 958, que si elle « prend effet au cours du mariage ». La réversion successive, bien que qualifiée de donation de biens présents, ne s'exerce qu'au décès : sa révocabilité n'est pas tranchée depuis la réforme. Sous l'ancien article 1096, une réversion au profit de l'épouse a été révoquée par testament (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-15.357, la révocation n'étant pas discutée devant la Cour).
Loi · art. 265 C. civ.
Le divorce ne révoque pas nécessairement la réversion
Le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents « quelle que soit leur forme », et ne révoque de plein droit que les avantages matrimoniaux prenant effet au décès et les dispositions à cause de mort. La réversion, donation à terme de biens présents, pourrait survivre au divorce : seule une condition expresse (variante conditionnelle) ou un nouvel accord des parties l'écarte avec certitude.
Loi · art. 944 C. civ.
Condition et volonté du donateur
Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle. Une condition tenant au divorce, que le donateur peut provoquer, doit être rédigée comme une condition objective (état du mariage au jour du décès) ; son efficacité n'a pas été éprouvée.
sanction : nullitéRédactions concernées : R3
Loi · art. 1094-1 C. civ.
Imputation sur la quotité disponible
Au profit du conjoint, la réversion est une libéralité qui s'impute sur la quotité disponible spéciale entre époux ; au profit d'un tiers, sur la quotité ordinaire. En présence de descendants, notamment d'une autre union, l'excédent est réductible.
Loi · art. 796-0 quater CGI
Fiscalité : droits de mutation par décès à l'ouverture
Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ; le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont exonérés de ces droits (CGI, art. 796-0 bis). Pour un autre bénéficiaire, l'impôt est dû à l'ouverture. Le nu-propriétaire peut obtenir, dans le cas d'usufruits successifs, la restitution prévue par l'article 1965 B du code général des impôts.
04Erreurs à éviter
Désigner le bénéficiaire par catégorie ou se réserver de le désigner plus tard, notamment au profit d'un futur conjoint.
Civ. 1re, 21 oct. 1997
Stipuler la réversion sans faire intervenir et accepter le bénéficiaire.
art. 932 C. civ.
Écrire « l'usufruit des donateurs et du survivant d'eux » sans dire si l'usufruit est indivis ou successif, immédiat ou différé.
Civ. 1re, 21 déc. 1987
Laisser croire aux époux que la réversion successive est irrévocable et tombe avec le divorce, alors que ni l'un ni l'autre n'est acquis.
art. 265 C. civ.
Conférer au conjoint un droit d'usage et d'habitation en croyant stipuler une réversion.
Civ. 1re, 13 mai 2015
Organiser par acte séparé une renonciation anticipée du bénéficiaire, au lieu de limiter la réversion dans la clause elle-même.
Civ. 1re, 20 avr. 1983
Omettre d'informer un bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire de l'imposition due à l'ouverture de la réversion.
art. 796-0 quater CGI
Stipuler la réversion dans un acte non publié alors que la donation porte sur un immeuble.
Civ. 3e, 6 nov. 2002
05La jurisprudence, décision par décision
13 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Ch. mixte · 8 juin 2007 · n° n° 05-10.727 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction C'est la qualification de référence : droit acquis au jour de l'acte, exercice différé au décès. Elle commande l'acceptation du bénéficiaire dans l'acte de donation, la désignation du bénéficiaire à cette date, et l'autonomie de la réversion à l'égard de l'option successorale du conjoint. La clause reproduite par l'arrêt (« donation éventuelle » réciproque de l'usufruit « entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant ») est un modèle éprouvé.
La question et la solution
Question. La réversion d'usufruit stipulée dans une donation au profit du conjoint survivant est-elle affectée d'une condition suspensive de survie, et son exercice vaut-il acceptation de la succession du prédécédé ?
Solution. La chambre mixte écarte le moyen de l'administration qui soutenait que la survie est une condition et non un terme : la clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. L'exercice de ce droit, différé au décès du donateur, ne manifeste pas la volonté d'accepter la succession du défunt ; le conjoint qui a renoncé à la succession conserve l'usufruit réversible.
« la clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analysant en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte »
02Civ. 1re · 21 octobre 1997 · n° n° 95-19.759 RejetLa clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans un acte de donation-partage s'analyse en une donation à terme de bien présent, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. Seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donateur. C'est donc au jour de cette donation que doit être désigné le donataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le bénéficiaire de la réversion doit être désigné nommément dans l'acte de donation. Une désignation par catégorie ou réservée à un choix ultérieur du donateur est inefficace ; un futur conjoint ne peut être gratifié par cette voie, et un nouvel acte ne peut ajouter un bénéficiaire qu'avec le concours du nu-propriétaire.
La question et la solution
Question. La réversion d'usufruit stipulée au profit d'« une personne âgée de plus de 65 ans envers laquelle [le donateur] a des obligations » est-elle valable ?
Solution. La Cour de cassation juge que la clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans une donation-partage est une donation à terme de bien présent, le droit du bénéficiaire lui étant acquis dès l'acte, seul son exercice étant différé ; c'est donc au jour de la donation que le donataire doit être désigné. Le bénéficiaire n'étant pas déterminé à cette date, le legs ultérieur fait à la seconde épouse n'a pu donner effet à la réversion.
« que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donateur ; que c'est donc au jour de cette donation que devait être désigné le donataire »
03Civ. 1re · 20 avril 1983 · n° n° 82-10.848 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La qualification de biens à venir a été abandonnée depuis 1997, et la solution sur la renonciation anticipée n'a pas été reprise dans les décisions consultées. La prudence commande de ne pas organiser, par un acte séparé, une renonciation anticipée du bénéficiaire, mais de stipuler dans la clause elle-même les limites de la réversion (durée, conditions, extinction).
La question et la solution
Question. L'épouse bénéficiaire d'une réversion d'usufruit peut-elle, du vivant de son mari donateur, s'engager à abandonner cet usufruit ?
Solution. La Cour de cassation, qualifiant alors la clause de réversibilité au profit du conjoint survivant de donation de biens à venir, juge qu'elle confère à l'épouse, dans la succession de son mari, un droit auquel elle ne pouvait renoncer, ni unilatéralement ni par contrat, tant que la succession n'était pas ouverte ; l'engagement d'abandon était nul comme pacte sur succession future.
« CETTE CLAUSE CONFERAIT A L'X... SURVIVANTE, DANS LA SUCCESSION DE CLOVIS Z..., UN DROIT AUQUEL ELLE NE POUVAIT RENONCER, NI UNILATERALEMENT NI PAR CONTRAT, TANT QUE CETTE SUCCESSION NE S'ETAIT PAS OUVERTE »
04Com. · 2 décembre 1997 · n° n° 96-10.072 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Cette lecture fiscale a été écartée, sur le terrain civil, par la chambre mixte le 8 juin 2007 ; le législateur a ensuite réglé la question fiscale en rattachant toutes les réversions d'usufruit au régime des droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 quater). L'acte n'a pas à choisir entre terme et condition pour le fisc ; il doit en revanche informer le bénéficiaire non exonéré de l'imposition à l'ouverture de la réversion.
La question et la solution
Question. Pour la liquidation des droits de mutation, l'usufruit réversible est-il affecté d'une condition suspensive, de sorte que la valeur imposable s'apprécie au jour du décès du premier usufruitier ?
Solution. La chambre commerciale juge qu'en cas d'usufruit réversible au décès du premier bénéficiaire sur la tête d'un second, le deuxième usufruit est soumis à la condition suspensive de survie du second bénéficiaire, et approuve la détermination des valeurs imposables à la date de réalisation de la condition, en application de l'article 676 du code général des impôts.
« qu'en cas d'usufruit réversible au décès du premier bénéficiaire sur la tête d'un second, le deuxième usufruit est soumis à la condition suspensive de survie du second bénéficiaire »
05Civ. 1re · 31 octobre 2007 · n° n° 06-18.996 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Solution fiscale antérieure à l'article 796-0 quater du code général des impôts, introduit par la loi du 24 décembre 2007 : les réversions d'usufruit relèvent désormais du régime des droits de mutation par décès. La qualification civile retenue par l'arrêt demeure.
La question et la solution
Question. L'extinction de l'usufruit de la donatrice prédécédée, suivie de la réversion au profit du survivant, rend-elle exigibles des droits de mutation par décès ?
Solution. Reprenant la qualification de donation à terme de biens présents, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé que l'extinction de l'usufruit réservé ne constituait pas une opération rendant exigibles les droits de mutation par décès, l'article 676 du code général des impôts n'ayant pas vocation à s'appliquer ; elle casse l'arrêt sur un autre point.
« l'extinction de l'usufruit viager que la donatrice s'était réservé sa vie durant ne constituait pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès étaient exigibles »
06Civ. 3e · 6 novembre 2002 · n° n° 01-00.681 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'opposabilité de la réversion aux tiers (créanciers, acquéreurs) résulte de la publication de l'acte de donation qui la contient : la clause doit donc figurer dans l'acte publié, avec l'acceptation du bénéficiaire, et non dans un acte séparé non publié.
La question et la solution
Question. Le bénéficiaire d'une réversion d'usufruit sur un immeuble doit-il, au décès du premier usufruitier, faire publier une attestation notariée pour opposer son usufruit aux tiers ?
Solution. Au visa des articles 938 et 939, la Cour de cassation casse l'arrêt qui exigeait la publication d'une attestation notariée : la donation contenant la réversion ayant été régulièrement publiée, et le droit du bénéficiaire lui étant acquis dès l'acte, l'usufruit était opposable aux tiers sans autre formalité.
« qu'en imposant la publication d'une attestation notariée au décès de M. Albert X... comme condition de l'opposabilité de l'usufruit de Mme X... aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
07Civ. 1re · 4 avril 1991 · n° n° 89-18.361 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La réversion est un second usufruit, distinct du premier, que l'article 617 ne prohibe pas. La clause doit dire qu'il s'ouvre à l'extinction du premier et s'éteint au décès du bénéficiaire, ce qui préserve le caractère viager exigé par la loi.
La question et la solution
Question. Le donateur peut-il, en donnant la nue-propriété, se réserver l'usufruit et concéder à son conjoint un second usufruit qui s'ouvrira à son décès, sans méconnaître le caractère viager de l'usufruit ?
Solution. La Cour de cassation juge que le propriétaire peut librement disposer de l'usufruit, sous la seule condition d'en respecter le caractère temporaire ou viager, et notamment, en donnant la nue-propriété, se réserver l'usufruit et concéder un second usufruit dont la jouissance ne commence qu'à la fin du premier ; le mari survivant était devenu titulaire de l'usufruit des biens propres de son épouse prédécédée.
« qu'il peut, notamment, en donnant la nue-propriété, décider de se réserver l'usufruit sa vie durant et concéder sur l'immeuble un second usufruit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où celle du premier aura pris fin »
08Civ. 1re · 21 décembre 1987 · n° n° 86-11.721 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte doit choisir entre usufruit conjoint (indivis, avec accroissement au survivant) et usufruit successif (le second ne s'ouvrant qu'au premier décès). Le silence conduit à l'indivision de l'usufruit, avec ses conséquences en cas de séparation des époux.
La question et la solution
Question. L'usufruit que deux époux se sont réservé jusqu'au décès du survivant sur un bien commun donné à leurs enfants est-il indivis ou successif ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, faute de clause prévoyant expressément que l'usufruit serait successif par dérogation au droit commun de l'indivision, l'a jugé indivis entre les époux, de sorte que l'ex-épouse, qui en avait seule perçu les fruits depuis leur séparation, devait en restituer la moitié à son ancien mari.
« cet acte ne contenait aucune clause prévoyant expressément que, par dérogation au droit commun de l'indivision, cet usufruit serait successif »
09Civ. 1re · 11 mai 2016 · n° n° 14-28.321 RejetL'acte par lequel des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit n'a pas pour effet de diviser cet usufruit entre les donataires, celui-ci demeurant commun aux donateurs. Par suite, au décès de l'un des époux, l'autre conserve l'usufruit qui lui revient sur la totalité des biens objet de la donationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sur un bien commun donné par les deux époux, le survivant conserve l'usufruit du tout sans clause de réversion. La clause de réversion est indispensable sur un bien propre du donateur ; sur un bien commun, elle sert surtout à exprimer la volonté et à régler les conséquences fiscales et civiles de la jouissance du survivant.
La question et la solution
Question. Au décès de l'un des époux qui ont donné des biens communs en s'en réservant l'usufruit, sans clause de réversibilité, l'usufruit du survivant se réduit-il à la moitié ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'usufruit réservé par des époux sur leurs biens communs n'est pas divisé entre eux mais leur demeure commun ; il subsiste au premier décès et continue de grever la totalité des biens donnés, nonobstant la clause qui prévoyait son extinction par moitié.
« n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun »
10Com. · 1er juillet 2008 · n° n° 07-17.786 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une fois la réversion ouverte, le bénéficiaire peut y renoncer en tout ou partie. Pour éviter l'équivoque et ses conséquences fiscales, la renonciation doit être constatée par un acte exprès ; la clause peut rappeler cette faculté.
La question et la solution
Question. La conjointe bénéficiaire d'une réversion d'usufruit peut-elle, après le décès du donateur, y renoncer partiellement, et cette renonciation est-elle soumise à une forme ?
Solution. La Cour de cassation juge que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumise par la loi à aucune forme spéciale, dès lors que la volonté de renoncer est certaine et non équivoque ; la renonciation partielle de la conjointe à l'usufruit réversible, pour l'excédent de la valeur acceptée, était donc valable et opposable à l'administration.
« la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumis par la loi à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque »
11Com. · 29 janvier 2002 · n° n° 98-14.252 · lire la décision
Pour la rédaction L'ambiguïté entre réversion immédiate et réversion successive se paie en contentieux fiscal et civil. La clause doit dire en toutes lettres si le conjoint est usufruitier dès l'acte ou seulement au décès du donateur.
La question et la solution
Question. La stipulation évoquant « l'usufruit du survivant » des époux confère-t-elle un usufruit immédiat au conjoint, ou seulement un usufruit ouvert au décès du donateur ?
Solution. La Cour de cassation retient que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'acte notarié rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que l'usufruit de l'épouse ne pouvait naître qu'au décès de son mari, excluant la dénaturation alléguée.
« que les juges du fond ont estimé que la constitution de l'usufruit de Mme X... ne pouvait intervenir qu'à la date du décès de son mari »
12Civ. 1re · 13 mai 2015 · n° n° 14-16.820 · lire la décision
Pour la rédaction Le droit d'usage et d'habitation conféré au conjoint dans l'acte n'obéit pas au régime de la réversion. Si le but est la réversion, la clause doit viser l'usufruit, le conjoint doit intervenir et accepter expressément, et l'acte doit fixer l'ouverture du droit.
La question et la solution
Question. La réserve, dans une donation-partage, d'un droit d'usage et d'habitation au profit de l'épouse du donateur, avec effet immédiat, est-elle une clause de réversion soumise à acceptation expresse ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que cette stipulation, à effet immédiat, ne pouvait être assimilée à une clause de réversion d'usufruit ni être considérée comme une donation de biens présents, de sorte que la veuve ne pouvait en écarter l'effet faute d'acceptation expresse.
« la stipulation à l'acte de donation-partage ne pouvait être assimilée à une clause de réversion d'usufruit ni être considérée comme une donation de biens présents »
13Civ. 1re · 28 septembre 2011 · n° n° 10-15.357 · lire la décision
Pour la rédaction Illustration, sous l'empire de l'ancien article 1096 qui rendait révocables toutes les donations entre époux pendant le mariage, d'une réversion révoquée par testament. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'article 1096 ne rend irrévocables que les donations de biens présents « qui prennent effet au cours du mariage » : le rédacteur doit avertir les époux que la réversion successive pourrait rester révocable, et choisir la réversion immédiate si l'irrévocabilité est recherchée.
La question et la solution
Question. Lorsque la stipulation d'usufruit réversible au profit de la seconde épouse a été révoquée par testament du donateur, à qui la valeur de l'usufruit doit-elle être restituée ?
Solution. La cour d'appel avait constaté la révocation, par un testament de 2000, de la stipulation d'usufruit réversible consentie en 1990 à la seconde épouse et condamné celle-ci à restituer la valeur de l'usufruit aux enfants du premier lit. La Cour de cassation, qui n'était pas saisie de la révocation elle-même, casse sur la destination de la restitution : la créance était due à la succession, dont l'épouse, usufruitière légale du quart, faisait partie.
« Attendu qu'après avoir constaté la révocation de la stipulation d'usufruit, l'arrêt a condamné Mme A... à restituer la valeur de celui-ci aux consorts X... »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Donation avec réserve d'usufruit — la réversion transmet au conjoint l'usufruit réservé au décès du donateur
- Donation au dernier vivant — deux manières d'assurer l'usufruit au conjoint survivant, l'une par donation de biens présents, l'autre de biens à venir
- Donation-partage conjonctive et famille recomposée — l'usufruit réservé sur des biens communs reste commun jusqu'au décès du survivant
Suppose
- une donation avec réserve d'usufruit (art. 949)
- un acte notarié publié s'il porte sur des immeubles (art. 931 et 939)
- l'acceptation expresse du bénéficiaire (art. 932) et le consentement du nu-propriétaire
Exclut
- la désignation différée du bénéficiaire (Civ. 1re, 21 oct. 1997)
- un usufruit dont la durée excéderait la vie du bénéficiaire (art. 617)
S’articule avec
- donation avec réserve d'usufruit — Support nécessaire de la réversion : la clause s'ajoute à la réserve et doit en reprendre les charges et conditions.
- donation au dernier vivant — Même finalité de protection du conjoint, régime opposé : la donation de biens à venir entre époux est toujours révocable (art. 1096, al. 1er) et porte sur la succession ; la réversion porte sur un bien déjà sorti du patrimoine du donateur. Les deux se cumulent dans la quotité de l'article 1094-1.
- clause de retour conventionnel — Le retour ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (art. 951, al. 2) : il ne profite pas au bénéficiaire de la réversion. Lorsque la donation contient les deux clauses, l'acte doit préciser que le retour de la nue-propriété au donateur laisse subsister l'usufruit que celui-ci a lui-même consenti au bénéficiaire de la réversion.
- clause d'attribution intégrale et préciput en usufruit (contrat de mariage) — Sur les biens communs, le contrat de mariage peut attribuer au survivant l'usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2) ou un préciput en usufruit ; la donation de biens communs avec usufruit réservé produit déjà un usufruit commun qui subsiste au profit du survivant (Civ. 1re, 11 mai 2016).
07Questions
La réversion est-elle un legs ou une donation ?
Une donation : la Cour de cassation la qualifie de donation à terme de biens présents, le droit du bénéficiaire étant acquis dès l'acte et seul son exercice différé au décès du donateur (ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727).
Le conjoint qui renonce à la succession perd-il la réversion ?
Non. L'exercice de l'usufruit réversible ne manifeste pas l'acceptation de la succession ; le conjoint renonçant conserve la réversion (ch. mixte, 8 juin 2007).
Le donateur peut-il révoquer la réversion consentie à son conjoint ?
La question n'est pas tranchée depuis la réforme de l'article 1096 : la réversion successive est une donation de biens présents, mais ne prend effet qu'au décès, alors que le texte ne rend irrévocable que la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage. Si l'irrévocabilité est voulue, la réversion immédiate (usufruit conjoint dès l'acte) répond à la lettre du texte pour la quote-part d'usufruit donnée dès l'acte.
Que devient la réversion en cas de divorce ?
L'article 265 maintient les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; la réversion, ainsi qualifiée, pourrait donc survivre au divorce. La variante conditionnelle subordonne son ouverture à l'absence de divorce au jour du décès.
Quelle imposition à l'ouverture de la réversion ?
Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 quater) ; le conjoint survivant et le partenaire pacsé en sont exonérés (CGI, art. 796-0 bis). Un autre bénéficiaire est imposé à l'ouverture.
Faut-il une formalité au décès du donateur ?
Non pour l'opposabilité aux tiers : si la donation contenant la réversion a été publiée, l'usufruit du bénéficiaire est opposable sans publication d'une attestation notariée (Civ. 3e, 6 nov. 2002).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 949 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 617 · Code civil
En vigueur depuis le 14 mai 2009
L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 894 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 932 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 939 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2013
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
Article 1096 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 900 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 944 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 796-0 quater CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 28 décembre 2007
Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.
Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Article 676 CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 1er juillet 1979
En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.
Article 669 CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Article 1965 B CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 938 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.
Du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.
Article 944 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 949 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F : Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 676 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979
En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979I. La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits proportionnels, ainsi qu'il suit, savoir : 1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, pnr le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 1885 et 1897 ; 2° Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante: si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, celte proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’àge de l’usufruitier ; 3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711 et 712. II — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 796-0quater du code général des impôtsen vigueur depuis le 28 décembre 2007
Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 août 2007 au 28 décembre 2007Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.
Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Article 1965B du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1997, n° 95-19.759consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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