Successions et libéralités · donation / donation-partage

La donation avec réserve d'usufruit

Le donateur transmet dès aujourd'hui la nue-propriété et conserve, sa vie durant, l'usage et les revenus du bien ; la pleine propriété se reconstitue sur la tête du donataire à son décès.

Acte donation / donation-partage · Place La donation entre vifs : clauses de l'acte (section « donations » de la carte), clause de l'acte de donation ou de donation-partage relative à l'objet transmis et à la jouissance

Donation entre vifsDonation-partage

01Fonction

Le besoin Anticiper la transmission d'un bien — immeuble, portefeuille, parts sociales, somme d'argent — sans priver le donateur de ses revenus ni de son logement. L'article 949 (art. 949) permet au donateur de « faire la réserve à son profit » de l'usufruit des biens donnés ; la donation reste un dépouillement actuel et irrévocable (art. 894), mais il porte sur la seule nue-propriété, le donateur conservant le droit « de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (art. 578). Sur le plan fiscal, les droits sont liquidés sur la valeur de la nue-propriété déterminée par le barème de l'article 669 du code général des impôts (art. 669 CGI), et la réunion de l'usufruit à la nue-propriété au décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun impôt (art. 1133 CGI).

Sans la clause Sans réserve, la donation transfère la pleine propriété dès l'acceptation (art. 894) : le donateur perd la jouissance et les revenus, et ne peut les reprendre, toute condition dépendant de sa seule volonté rendant la donation nulle (art. 944). La seule autre voie qui conserve la jouissance est de ne rien transmettre de son vivant. La vente de la nue-propriété à un enfant n'est pas une alternative neutre : elle tombe sous la présomption de l'article 918 (art. 918).

Nature La clause n'est pas une modalité de la donation mais la délimitation de son objet : le donataire reçoit la nue-propriété, le donateur retient un droit réel d'usufruit, viager, qui s'éteint par sa mort (art. 617). Il est dispensé de caution par la loi (art. 601). Trois conséquences jugées ou légales intéressent directement la rédaction. D'abord, le rapport est dû de la valeur de la pleine propriété à l'époque du partage (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-20.354 ; art. 860). Ensuite, en donation-partage, la réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent fait perdre l'évaluation des biens au jour de l'acte (art. 1078). Enfin, sur des biens consomptibles, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit : le donateur peut consommer, à charge de restituer (art. 587).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la nature du bien démembré, qui commande le contenu de l'usufruit réservé : bien non consomptible (immeuble), somme d'argent ou valeurs laissées à la libre disposition du donateur (quasi-usufruit), titres sociaux (répartition du droit de vote et sort des distributions)

  1. R1Réserve d'usufruit simple sur un immeublede référenceParents qui veulent transmettre dès maintenant la nue-propriété de leur résidence ou d'un immeuble de rapport à un ou plusieurs enfants, tout en continuant d'y habiter ou d'en percevoir les loyers jusqu'à leur décès.10 champs · 5 garde-fous
  2. R2Réserve d'usufruit sur une somme d'argent, en quasi-usufruitDonateur qui veut transmettre une somme ou le prix d'un bien tout en conservant la libre disposition des fonds pour ses besoins, le donataire recevant une créance de restitution exigible à son décès.9 champs · 5 garde-fous
  3. R3Réserve d'usufruit sur des titres sociaux, droit de vote aménagéChef de famille ou dirigeant qui transmet la nue-propriété de parts ou actions à ses enfants tout en conservant les revenus et, dans la mesure permise, le contrôle des décisions sociales.10 champs · 6 garde-fous
R1

Réserve d'usufruit simple sur un immeuble

de référence10 champs à compléter

Pour qui Parents qui veulent transmettre dès maintenant la nue-propriété de leur résidence ou d'un immeuble de rapport à un ou plusieurs enfants, tout en continuant d'y habiter ou d'en percevoir les loyers jusqu'à leur décès.

Donation. [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation entre vifs, [EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE], à [PRÉNOM ET NOM DU DONATAIRE], ci-après le donataire, qui accepte expressément, de la nue-propriété du bien suivant : [DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE]. Réserve d'usufruit. Conformément à l'article 949 du Code civil, le donateur se réserve, sa vie durant, l'usufruit du bien donné. Le donataire aura la nue-propriété du bien à compter de ce jour ; il en aura la jouissance au décès du donateur, par la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Caution et état des lieux. Le donateur est dispensé de fournir caution, conformément à l'article 601 du Code civil. [IL SERA / LES PARTIES DISPENSENT DE] dresser l'état de l'immeuble prévu à l'article 600 du même code. Charges. [RÉPARTITION DES CHARGES : grosses réparations, impôts et taxes, remboursement des emprunts en cours]. Aliénation. En cas de vente du bien du vivant du donateur, d'un commun accord entre lui et le donataire, [le prix se répartira entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits / l'usufruit du donateur sera reporté sur le prix, conformément à l'article 621 du Code civil, à charge de restitution au décès du donateur / le prix sera employé à l'acquisition d'un bien dont la nue-propriété appartiendra au donataire et l'usufruit au donateur]. Rapport. [RAPPORT : Le donataire est informé que la présente donation, faite en avancement de part successorale, sera rapportable à la succession du donateur pour la valeur de la pleine propriété du bien à l'époque du partage, d'après son état à ce jour, conformément à l'article 860 du Code civil / STIPULATION CONTRAIRE]. Évaluation. Pour la perception des droits, la valeur de la nue-propriété est déterminée d'après l'âge du donateur au jour de l'acte, conformément à l'article 669 du code général des impôts, soit [VALEUR DE LA NUE-PROPRIÉTÉ] euros, la valeur en pleine propriété étant de [VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ] euros.

Champs à compléter

[EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE]
qualification de la donation au regard du rapport (art. 843 et 919) ; la réserve d'usufruit est compatible avec l'une et l'autre
[DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE]
désignation cadastrale et origine de propriété ; l'acte est publié au service de la publicité foncière
[IL SERA / LES PARTIES DISPENSENT DE]
choix sur l'état des lieux ; l'état protège le donataire au décès, en figeant la consistance du bien
[RÉPARTITION DES CHARGES]
par défaut, grosses réparations au nu-propriétaire et entretien à l'usufruitier (art. 605 et 606) ; la donation peut mettre les grosses réparations à la charge du donateur, ce qui est fréquent lorsque le donataire n'a pas de revenus du bien
[choix sur l'aliénation]
l'une des trois options ; sans accord de l'usufruitier, la vente ne modifie pas son droit (art. 621, al. 2)
[RAPPORT]
rappel du rapport en pleine propriété, ou stipulation contraire expresse (art. 860, al. 2), dont la différence forme un avantage indirect hors part successorale
[VALEUR DE LA NUE-PROPRIÉTÉ / VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ]
valeurs déclarées ; la nue-propriété résulte du barème légal appliqué à la pleine propriété d'après l'âge de l'usufruitier

Appréciation La variante transmet la nue-propriété au plus tôt, sur une base fiscale réduite par le barème de l'article 669, et laisse au donateur l'intégralité de la jouissance. Elle expose le donataire à un rapport calculé sur la pleine propriété au jour du partage, et elle fige le bien : sa vente suppose l'accord des deux titulaires, que la clause d'aliénation prépare.

S’impose à cette rédaction Un dépouillement réel de la nue-propriétéLe rapport porte sur la pleine propriétéLa vente démembrée à un successible est présumée gratuiteBiens communs : l'usufruit réservé reste communFiscalité : la présomption de l'article 751 du code général des impôts

R2

Réserve d'usufruit sur une somme d'argent, en quasi-usufruit

9 champs à compléter

Pour qui Donateur qui veut transmettre une somme ou le prix d'un bien tout en conservant la libre disposition des fonds pour ses besoins, le donataire recevant une créance de restitution exigible à son décès.

Donation. [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation entre vifs, [EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE], à [PRÉNOM ET NOM DU DONATAIRE], ci-après le donataire, qui accepte expressément, de la nue-propriété d'une somme de [MONTANT] euros, [ORIGINE DES FONDS]. Réserve d'usufruit. Le donateur se réserve, sa vie durant, l'usufruit de cette somme. Cet usufruit s'exercera sous la forme d'un quasi-usufruit, conformément à l'article 587 du Code civil : le donateur aura le droit de disposer librement des fonds, à charge d'en restituer la valeur à l'extinction de l'usufruit. Créance de restitution. Au décès du donateur, le donataire sera créancier de la succession de celui-ci d'une somme égale [au montant nominal de la somme donnée / au montant de la somme donnée, [INDEXATION]]. Cette créance sera exigible au jour du décès et portera intérêts au taux légal à compter de [POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS]. Garantie. [GARANTIE DE LA RESTITUTION]. Information. Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné que la créance de restitution sera recouvrée sur la succession du donateur, en concours avec ses autres créanciers et dans la mesure de son actif[, et, s'agissant d'une donation-partage, qu'en application de l'article 1078 du Code civil la réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent exclut l'évaluation des biens donnés au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve].

Champs à compléter

[MONTANT]
somme donnée en nue-propriété
[ORIGINE DES FONDS]
compte, prix de cession d'un bien désigné ; l'usufruit ne revêt de plein droit la forme d'un quasi-usufruit que sur des deniers, non sur des titres (Civ. 1re, 9 juill. 2003)
[INDEXATION]
indice et modalités éventuels ; option non éprouvée en jurisprudence (voir incertitudes), à défaut restitution du nominal
[POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS]
par exemple l'expiration d'un délai après le décès ou la mise en demeure
[GARANTIE DE LA RESTITUTION]
hypothèque conventionnelle sur un immeuble du donateur, emploi des fonds dans un bien désigné, ou reconnaissance de dette authentique ; à défaut, le donataire n'est qu'un créancier chirographaire de la succession
[mention relative à l'article 1078]
à conserver si l'acte est une donation-partage ; à supprimer sinon

Appréciation La variante laisse au donateur la maîtrise des liquidités et transforme la libéralité en une créance de restitution contre sa succession. Elle ne vaut que ce que vaut la succession au décès : sans garantie, la créance subit le concours des autres créanciers. En donation-partage, elle fait perdre l'évaluation au jour de l'acte (art. 1078), et la Cour de cassation a relevé, dans une telle espèce, que le notaire ne justifiait pas avoir averti les parties des risques de réduction (14 nov. 2012).

S’impose à cette rédaction Un dépouillement réel de la nue-propriétéLe quasi-usufruit fait naître une créance de restitutionPas de quasi-usufruit de plein droit sur des titresDonation-partage : l'usufruit réservé sur une somme d'argent fait perdre l'évaluation au jour de l'acteLe rapport porte sur la pleine propriété

R3

Réserve d'usufruit sur des titres sociaux, droit de vote aménagé

10 champs à compléter

Pour qui Chef de famille ou dirigeant qui transmet la nue-propriété de parts ou actions à ses enfants tout en conservant les revenus et, dans la mesure permise, le contrôle des décisions sociales.

Donation. [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation entre vifs, [EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE], à [PRÉNOM ET NOM DU DONATAIRE], ci-après le donataire, qui accepte expressément, de la nue-propriété de [NOMBRE ET NATURE DES TITRES] de la société [DÉNOMINATION, FORME, SIÈGE, IMMATRICULATION]. Réserve d'usufruit. Conformément à l'article 949 du Code civil, le donateur se réserve, sa vie durant, l'usufruit des titres donnés. Droit de vote. Sous réserve des stipulations statutaires, le donateur usufruitier exercera le droit de vote attaché aux titres donnés pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices. Pour toutes les autres décisions collectives, le donateur et le donataire conviennent, en application de l'article 1844, alinéa 3, du Code civil, que le droit de vote sera exercé par [le donateur usufruitier / le donataire nu-propriétaire, sauf pour [DÉCISIONS RÉSERVÉES]]. Le donataire nu-propriétaire conserve en toute hypothèse le droit d'être convoqué et de participer aux décisions collectives. La présente convention sera notifiée à la société [MODALITÉ DE NOTIFICATION]. Distributions. Les dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice reviendront à l'usufruitier. En cas de distribution prélevée sur les réserves ou les primes, [le donateur en aura la jouissance sous forme de quasi-usufruit, à charge de restituer au donataire une somme égale à son décès / les sommes distribuées seront employées à l'acquisition de titres ou valeurs dont la nue-propriété appartiendra au donataire et l'usufruit au donateur]. Opérations sur le capital. Les titres attribués ou souscrits à raison des titres donnés, notamment par incorporation de réserves ou exercice d'un droit préférentiel de souscription, seront [démembrés dans les mêmes conditions / RÈGLE CHOISIE]. Agrément. [MENTION DE L'AGRÉMENT STATUTAIRE OBTENU OU DE SON INAPPLICABILITÉ].

Champs à compléter

[NOMBRE ET NATURE DES TITRES]
nombre, catégorie et numéros des parts ou actions
[DÉNOMINATION, FORME, SIÈGE, IMMATRICULATION]
identification de la société ; vérifier les statuts, qui peuvent déroger à la répartition légale du vote (art. 1844, al. 4)
[choix du titulaire du vote]
l'usufruitier (convention de l'article 1844, al. 3) ou le nu-propriétaire avec liste de décisions réservées à l'usufruitier
[DÉCISIONS RÉSERVÉES]
décisions que l'usufruitier entend exercer lui-même, dans la limite des statuts
[MODALITÉ DE NOTIFICATION]
lettre recommandée au représentant légal ou signification ; conditionne en pratique la prise en compte de la convention par la société
[choix sur les distributions de réserves]
quasi-usufruit (solution de principe jugée le 24 mai 2016) ou convention contraire de remploi démembré
[RÈGLE CHOISIE]
sort des titres nouveaux ; à défaut de stipulation, source de contentieux
[MENTION DE L'AGRÉMENT…]
clause d'agrément des statuts et décision correspondante

Appréciation La variante permet de transmettre le capital en conservant les revenus et une part du pouvoir. Elle ne peut priver le nu-propriétaire de sa participation aux décisions (1994), ni l'usufruitier du vote sur l'affectation des bénéfices (2004). Le sort des distributions de réserves doit être réglé, faute de quoi il se résout en quasi-usufruit et en dette de restitution (2016). Plus le donateur conserve de pouvoirs, plus il importe que la donation reste un dépouillement réel de la nue-propriété.

S’impose à cette rédaction Un dépouillement réel de la nue-propriétéLe nu-propriétaire participe toujours aux décisions collectivesL'usufruitier garde le vote sur l'affectation des bénéficesRégler le sort des distributions de réservesLe rapport porte sur la pleine propriétéBiens communs : l'usufruit réservé reste commun

03Ce qui s’impose

Loi · art. 944 C. civ.

Un dépouillement réel de la nue-propriété

La réserve porte sur la jouissance, jamais sur le pouvoir de reprendre ou de disposer du bien donné. Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle (art. 944), et si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, cet effet revient à ses héritiers s'il meurt sans en avoir disposé (art. 946). Les pouvoirs laissés au donateur (vote, quasi-usufruit) doivent rester ceux d'un usufruitier.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 28 sept. 2011

Le rapport porte sur la pleine propriété

En cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété, à l'époque du partage, d'après l'état du bien au jour de la donation (art. 860). Une stipulation contraire est possible ; l'éventuelle différence avec la valeur de l'article 922 forme un avantage indirect hors part successorale (art. 860, al. 2).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 918 C. civ.

La vente démembrée à un successible est présumée gratuite

La valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à un successible en ligne directe est imputée sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, sauf pour les successibles qui ont consenti à l'aliénation. La présomption vise la vente de la seule nue-propriété (Civ. 1re, 16 juin 1992) mais non la réserve d'un droit d'usage et d'habitation (Civ. 1re, 5 févr. 2002) ; elle ne joue qu'à l'égard des héritiers présomptifs au jour de l'acte (Civ. 1re, 17 mars 1982).

sanction : réductionRédactions concernées : R1

Loi · art. 1078 C. civ.

Donation-partage : l'usufruit réservé sur une somme d'argent fait perdre l'évaluation au jour de l'acte

Les biens donnés-partagés ne sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve qu'à la condition, notamment, « qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ». La réserve d'usufruit sur un immeuble ou des titres ne fait pas obstacle à l'évaluation au jour de l'acte ; celle qui porte sur des deniers l'exclut.

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 587 C. civ.

Le quasi-usufruit fait naître une créance de restitution

Sur des choses consomptibles, l'usufruitier peut s'en servir à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution. La restitution est due même si l'emploi des fonds ne peut être retracé (Civ. 1re, 15 mai 2019). Elle est recouvrée contre la succession du donateur : l'acte doit en fixer l'assiette et, si possible, la garantir.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 9 juill. 2003

Pas de quasi-usufruit de plein droit sur des titres

L'article 587 ne s'applique pas à l'usufruit portant sur des titres, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. Le donateur qui veut pouvoir vendre et consommer doit le stipuler ; à défaut, il conserve la substance des titres.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Com., 4 janv. 1994

Le nu-propriétaire participe toujours aux décisions collectives

Les statuts peuvent déroger à la répartition du droit de vote, mais pas au droit du nu-propriétaire, associé, de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1er). La clause qui réserve à l'usufruitier la participation à toutes les assemblées a été censurée.

sanction : nullitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Com., 31 mars 2004

L'usufruitier garde le vote sur l'affectation des bénéfices

La clause qui ne permet pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices subordonne à la volonté des nus-propriétaires le droit de percevoir les fruits, prérogative essentielle de l'usufruit ; son annulation a été approuvée.

sanction : nullitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Com., 24 mai 2016

Régler le sort des distributions de réserves

Sauf convention contraire entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de l'usufruitier sur un dividende prélevé sur les réserves s'exerce sous forme de quasi-usufruit, avec dette de restitution exigible au terme de l'usufruit. L'acte de donation est le lieu de cette convention.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 11 mai 2016

Biens communs : l'usufruit réservé reste commun

Lorsque des époux donnent un bien commun en s'en réservant l'usufruit, cet usufruit leur demeure commun et subsiste, au premier décès, sur la totalité du bien au profit du survivant ; une stipulation d'extinction par moitié a été jugée sans effet dans l'espèce. La donation d'un bien commun requiert le consentement des deux époux (art. 1422).

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 751 CGI

Fiscalité : la présomption de l'article 751 du code général des impôts

Est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier le bien dont il avait l'usufruit et dont la nue-propriété appartient à un présomptif héritier ou à un donataire, à moins notamment qu'il y ait eu donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès, ou démembrement à titre gratuit réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique, avec valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème de l'article 669. L'acte notarié et l'application du barème font partie de la preuve contraire.

Rédactions concernées : R1

04Erreurs à éviter

  1. Présenter au donataire la donation de la nue-propriété comme rapportable pour la seule valeur de la nue-propriété.

    Civ. 1re, 28 sept. 2011

  2. Habiller en vente de la nue-propriété à un enfant ce qui est une transmission libérale, sans recueillir le consentement des autres successibles en ligne directe.

    art. 918 C. civ.

  3. Réserver l'usufruit d'une somme d'argent dans une donation-partage en laissant croire aux parties que les lots seront évalués au jour de l'acte.

    art. 1078 C. civ.

  4. Laisser le donateur disposer du prix de titres vendus sans stipuler de quasi-usufruit ni organiser la restitution.

    Civ. 1re, 9 juill. 2003

  5. Stipuler une créance de restitution sans aucune garantie lorsque le patrimoine résiduel du donateur est incertain.

    art. 587 C. civ.

  6. Priver le nu-propriétaire de titres de toute participation aux décisions collectives, ou l'usufruitier du vote sur l'affectation des bénéfices.

    Com., 4 janv. 1994

  7. Rester muet sur les distributions de réserves et sur les titres nouveaux attribués ou souscrits à raison des titres donnés.

    Com., 24 mai 2016

  8. Stipuler, sur un bien commun, que l'usufruit réservé s'éteindra par moitié au premier décès en croyant que les enfants recueilleront alors la moitié de la jouissance.

    Civ. 1re, 11 mai 2016

  9. Réserver au donateur un pouvoir de reprendre ou d'aliéner seul le bien donné.

    art. 944 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un acte notarié, à peine de nullité (art. 931), publié au service de la publicité foncière s'il porte sur des immeubles (art. 939)
  • l'acceptation expresse du donataire (art. 932)
  • le consentement des deux époux si le bien est commun (art. 1422)

Exclut

  • la réserve au donateur du pouvoir de disposer seul du bien donné (art. 944 et 946)
  • l'évaluation au jour de l'acte des biens d'une donation-partage lorsque l'usufruit réservé porte sur une somme d'argent (art. 1078)

S’articule avec

  • clause de réversion d'usufruit — Complément habituel quand le donateur est marié : l'usufruit réservé passe au conjoint survivant au décès du donateur. Sur un bien commun donné par les deux époux, l'usufruit réservé reste commun et subsiste en entier au profit du survivant même sans clause (Civ. 1re, 11 mai 2016) ; sur un bien propre, la réversion doit être stipulée.
  • clause de retour conventionnel — Lorsque la donation est faite avec réserve d'usufruit, seule la nue-propriété peut faire retour au donateur si le donataire prédécède (Civ. 1re, 20 oct. 1970) : le bail consenti par le donateur usufruitier n'en est pas affecté.
  • clause d'inaliénabilité — Souvent jointe pour protéger l'usufruit et le droit de retour ; elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art. 900-1).
  • donation-partage — La réserve d'usufruit est usuelle ; elle ne fait obstacle à l'évaluation au jour de l'acte que si elle porte sur une somme d'argent (art. 1078).
  • clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation) — La valeur rapportable est, sauf stipulation contraire, celle de la pleine propriété au jour du partage (art. 860 ; Civ. 1re, 28 sept. 2011).
  • clause bénéficiaire démembrée (quasi-usufruit) — Même mécanique de quasi-usufruit et de créance de restitution, appliquée au capital d'assurance-vie : les garanties de la restitution se rédigent de la même manière.

07Questions

Le donateur doit-il fournir caution ?

Non : l'article 601 dispense de caution le donateur sous réserve d'usufruit. L'état des immeubles et l'inventaire des meubles prévus par l'article 600 restent une précaution utile, que l'acte de donation organise ou écarte expressément.

Pour quelle valeur la donation sera-t-elle rapportée ?

Pour la valeur de la pleine propriété du bien à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation (art. 860 ; Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-20.354), sauf stipulation contraire.

Quelle est la base des droits de donation ?

La valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème de l'article 669 du code général des impôts d'après l'âge de l'usufruitier au jour de la donation. Au décès du donateur, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt (CGI, art. 1133), sous réserve de la présomption de l'article 751.

Le bien peut-il être vendu du vivant du donateur ?

Oui, avec l'accord des deux titulaires. Le prix se répartit selon la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété, sauf accord pour reporter l'usufruit sur le prix (art. 621). La vente sans l'accord de l'usufruitier ne modifie pas son droit.

Une vente de la nue-propriété à un enfant est-elle une alternative ?

Elle tombe sous l'article 918 : la valeur en pleine propriété est imputée sur la quotité disponible et l'excédent est réductible, sauf consentement des autres successibles en ligne directe (Civ. 1re, 16 juin 1992).

Le donateur peut-il conserver le droit de vote sur les titres donnés ?

Il conserve de droit le vote sur l'affectation des bénéfices. Pour les autres décisions, les statuts peuvent le lui attribuer (Com., 22 févr. 2005) et, depuis 2019, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent en convenir (art. 1844, al. 3). Le nu-propriétaire garde toujours le droit de participer aux décisions collectives (Com., 4 janv. 1994).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 894 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 949 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 578 · Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 587 · Code civil

En vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 601 · Code civil

En vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 617 · Code civil

En vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 621 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.

Article 944 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 950 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Article 860 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 918 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

Article 1078 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1844 · Code civil

En vigueur depuis le 21 juillet 2019

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Article 669 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Article 751 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 7 juin 2013

Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Article 1133 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

vérifiée le 28.09.2026 · 16 textes en vigueur · 15 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 578 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 584 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 587 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 600 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 605 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Article 621 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 669 du code civilen vigueur depuis le 26 août 1881

Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.

Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 911 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2015

Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2015Toute libéralité au profit d'une personne physique, physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition libéralité au profit d'un incapable sera d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit qu'on la déguise déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées. Seront réputées interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, et ainsi que l'époux de la personne incapable.

Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 939 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Article 944 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 946 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Article 949 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 950 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Article 1020 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article 1844 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F : Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 751 du code général des impôtsen vigueur depuis le 7 juin 2013

Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 décembre 2007 au 7 juin 2013Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles l'article 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Du 1er janvier 2007 au 28 décembre 2007Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles l'article 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2007Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès. décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles l'article 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue: " ...Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1788 du présent code), que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ". Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 1788. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 802 du code général des impôts.

Article 1133 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les réclamations contre la confection des listes relatives à l’élection des membres des tribunaux de commerce sont portées devant le juge de paix par simple déclaration faite sans frais. Le juge de paix statue sans frais. Les actes judiciaires auxquels donne lieu celte instance devant le juge de paix ne sont pas soumis au timbre. Le pourvoi contre la décision du juge de paix est formé par simple requête, dénoncé et jugé sans frais. Les réclamations contre les élections des membres des tribunaux de commerce sont jugées sans frais par la cour d’appel. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par cette cour est instruit sans frais.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 4 janvier 1994, n° 91-20.256consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 2004, n° 03-16.694consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 2005, n° 03-17.421consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 2009, n° 07-21.806consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗