Successions et libéralités · donation-partage

La donation-partage transgénérationnelle

Le grand-parent partage ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, ou entre ses petits-enfants seuls : l'enfant qui y consent s'efface au profit des siens, et la transmission saute une génération sans cesser d'être un partage.

Acte donation-partage · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; dans l'acte : clause d'intervention et de consentement de l'enfant, composition des souches, allotissement, imputation et effets dans les deux successions

Donation-partage

01Fonction

Le besoin L'ascendant veut transmettre à ses petits-enfants plutôt qu'à un enfant déjà établi, ou répartir ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants selon la situation de chaque branche, tout en conservant les effets d'un partage anticipé. La loi lui ouvre le partage entre descendants de degrés différents, héritiers présomptifs ou non (art. 1075-1), à la condition que l'enfant consente à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, en tout ou partie (art. 1078-4), ce consentement étant donné dans l'acte par l'enfant qui renonce et par les descendants qui en bénéficient (art. 1078-5). Le partage s'opère par souche (art. 1078-6) et les droits de mutation sont liquidés d'après le lien de parenté entre l'ascendant et les descendants allotis (art. 784 B CGI).

Sans la clause Sans ce mécanisme, la donation faite à un petit-enfant du vivant de son auteur est une donation ordinaire à un non-successible : elle s'impute sur la quotité disponible du grand-parent et reste exposée à la réduction, avec une évaluation qui n'est pas gelée au jour de l'acte. La cour d'appel de Toulouse a requalifié en donation entre vifs une donation de grands-parents à leurs petits-enfants, faute de consentement des enfants dans l'acte (27 novembre 2024). La donation-partage ordinaire, elle, ne peut répartir les biens qu'entre héritiers présomptifs (art. 1075) ; et l'indivision entre gratifiés la fait retomber en donation simple, sauf entre descendants d'une même souche (art. 1078-4 ; 2 juillet 2025).

Nature C'est une donation-partage, alors même que l'ascendant n'aurait qu'un enfant et que le partage se ferait entre cet enfant et ses descendants ou entre ceux-ci seulement (art. 1078-5). Le consentement de l'enfant est une renonciation à tout ou partie de ses droits dans le partage : une convention sur succession future que la loi autorise (art. 722), nulle si le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (art. 1078-5). Elle produit ses effets dans deux successions. Dans celle de l'ascendant, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants s'imputent sur la part de réserve de leur souche, puis sur la quotité disponible, toutes les donations faites aux membres d'une même souche étant imputées ensemble (art. 1078-8). Dans celle de l'enfant qui s'est effacé, les biens sont traités comme si ses descendants les tenaient de lui, par donation entre vifs ou, si tous ses descendants ont reçu et accepté un lot, par donation-partage (art. 1078-9), sauf si l'enfant les a ensuite redistribués lui-même par une donation-partage qui les incorpore (art. 1078-10).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la place de l'enfant dans le partage (effacement total dans sa souche, effacement partiel, enfant unique), le mode d'allotissement de la souche (lots divis ou lot conjoint entre petits-enfants) et l'origine des biens (biens nouveaux ou donation antérieure réincorporée et redistribuée)

  1. R1Donation-partage entre enfants et petits-enfants, une souche allotie en la personne des petits-enfantsde référenceL'ascendant a plusieurs enfants ; l'un d'eux, déjà établi, préfère que sa part aille directement à ses enfants, tandis que les autres enfants sont allotis personnellement. Chaque souche reçoit un lot.14 champs · 7 garde-fous
  2. R2L'enfant est alloti pour partie et consent à être remplacé pour le surplusL'enfant souhaite recevoir lui-même une partie de ses droits (par exemple le bien dont il a l'usage) et laisser le surplus à ses enfants, qui ont un projet d'installation ou d'études.7 champs · 5 garde-fous
  3. R3Les petits-enfants d'une même souche sont allotis conjointementLe bien destiné à la souche est indivisible ou doit rester dans la famille (maison, parts d'une société familiale), et l'enfant préfère qu'il revienne ensemble à ses propres enfants.8 champs · 3 garde-fous
  4. R4Réincorporation d'une donation antérieure faite à l'enfant et redistribution aux petits-enfantsL'ascendant a déjà donné un bien à son enfant ; celui-ci accepte que ce bien soit réincorporé dans une donation-partage et attribué à ses propres enfants.7 champs · 4 garde-fous
  5. R5Ascendant n'ayant qu'un enfant : partage entre l'enfant et ses descendants, ou entre ceux-ci seulementL'ascendant n'a qu'un enfant ; une donation-partage ordinaire est impossible faute de pluralité d'héritiers présomptifs, mais il veut distribuer ses biens entre cet enfant et ses petits-enfants, ou entre ses seuls petits-enfants.10 champs · 4 garde-fous
R1

Donation-partage entre enfants et petits-enfants, une souche allotie en la personne des petits-enfants

de référence14 champs à compléter

Pour qui L'ascendant a plusieurs enfants ; l'un d'eux, déjà établi, préfère que sa part aille directement à ses enfants, tandis que les autres enfants sont allotis personnellement. Chaque souche reçoit un lot.

DONATION-PARTAGE À DES DESCENDANTS DE DEGRÉS DIFFÉRENTS I. — EXPOSÉ [PRÉNOM NOM DU DONATEUR], ci-après « le donateur », a [NOMBRE] enfants : [ENFANT A] et [ENFANT B]. [ENFANT A] a lui-même pour enfants [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2]. Le donateur entend faire, en application des articles 1075-1 et 1078-4 à 1078-10 du Code civil, la distribution et le partage anticipé des biens ci-après désignés entre ses descendants de degrés différents. II. — INTERVENTION ET CONSENTEMENT DE L'ENFANT QUI S'EFFACE [ENFANT A], intervenant aux présentes en son nom personnel, déclare consentir, conformément aux articles 1078-4 et 1078-5 du Code civil, à ce que ses descendants [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2] soient allotis en son lieu et place pour la totalité des droits qui lui auraient été attribués dans le présent partage. Il reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature et hors la présence du donateur et de ses descendants, que ce consentement emporte renonciation à ces droits au profit de ses descendants, qu'il ne recevra personnellement aucun bien au titre du présent partage, que les biens attribués à ses descendants s'imputeront dans la succession du donateur sur la part de réserve revenant à sa souche, et que, dans sa propre succession, ces biens seront traités comme si ses descendants les tenaient de lui, selon l'article 1078-9 du Code civil. III. — SOUCHES Le partage s'opère par souche (article 1078-6 du Code civil). La souche de [ENFANT A] est composée de [ENFANT A], [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2] ; la souche de [ENFANT B] est composée de [ENFANT B] [ET DE SES DESCENDANTS]. IV. — DONATION Le donateur fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à [ENFANT B], [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2], qui acceptent [MODALITÉS D'ACCEPTATION POUR UN MINEUR], des biens suivants : [DÉSIGNATION ET ÉVALUATION DES BIENS]. V. — PARTAGE Lot n° 1, attribué à [PETIT-ENFANT A1] (souche de [ENFANT A]) : [DÉSIGNATION DES BIENS DU LOT 1], d'une valeur de [VALEUR]. Lot n° 2, attribué à [PETIT-ENFANT A2] (souche de [ENFANT A]) : [DÉSIGNATION DES BIENS DU LOT 2], d'une valeur de [VALEUR]. Lot n° 3, attribué à [ENFANT B] : [DÉSIGNATION DES BIENS DU LOT 3], d'une valeur de [VALEUR]. [SOULTE ÉVENTUELLE ET MODALITÉS DE PAIEMENT.] Chacun des attributaires est investi de droits divis sur les biens de son lot. VI. — IMPUTATION ET ÉVALUATION DANS LA SUCCESSION DU DONATEUR Les biens reçus par chaque attributaire s'imputeront sur la part de réserve revenant à sa souche et subsidiairement sur la quotité disponible, toutes les donations faites aux membres d'une même souche étant imputées ensemble (article 1078-8 du Code civil). Tous les enfants du donateur ayant consenti au présent partage, chaque souche ayant reçu un lot et aucune réserve d'usufruit ne portant sur une somme d'argent, les biens seront évalués au jour des présentes pour l'imputation et le calcul de la réserve. VII. — EFFETS DANS LA SUCCESSION DE [ENFANT A] Les parties reconnaissent avoir été informées que, dans la succession de [ENFANT A], les biens reçus par ses descendants seront traités comme s'ils les tenaient de lui et soumis aux règles de la réunion fictive, de l'imputation, du rapport et, le cas échéant, de la réduction ; que, tous les descendants de [ENFANT A] existant à ce jour ayant reçu et accepté un lot, ces biens y seront traités comme reçus de lui par donation-partage, aucun usufruit ne portant sur une somme d'argent ; et que la naissance ultérieure d'un autre descendant de [ENFANT A] priverait les biens de ce traitement.

Champs à compléter

[ENFANT A]
l'enfant qui consent à être remplacé par ses descendants ; il intervient à l'acte en son nom personnel
[PETIT-ENFANT A1, PETIT-ENFANT A2]
les descendants allotis en son lieu et place ; tous les descendants existants de la souche, pour bénéficier du traitement de l'article 1078-9, dernière phrase
[MODALITÉS D'ACCEPTATION POUR UN MINEUR]
acceptation par le père ou la mère ou un autre ascendant autre que le donateur (art. 935), ou par un administrateur ad hoc si un conflit d'intérêts est envisageable (art. 383)
[DÉSIGNATION ET ÉVALUATION DES BIENS]
biens présents du donateur, évalués au jour de l'acte
[SOULTE ÉVENTUELLE]
soulte d'égalisation entre souches, soumise à l'article 828 par renvoi de l'article 1075-4

Appréciation Procure un partage anticipé qui englobe les petits-enfants, imputé par souche dans la succession du donateur et évalué au jour de l'acte si tous les enfants consentent et si aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (art. 1078-8 ; 18 mai 1978). Expose, si le consentement de l'enfant n'est pas recueilli dans l'acte, à la requalification en donation ordinaire (Toulouse, 27 novembre 2024) ; dans la succession de l'enfant, expose les petits-enfants au rapport et à la réduction au profit d'un frère ou d'une sœur né après l'acte (art. 1078-9).

S’impose à cette rédaction Consentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acteRépartition matérielle ; indivision limitée à une souchePartage par soucheÉvaluation au jour de l'acte : consentement de tous les enfants et aucun usufruit sur une somme d'argentDans la succession de l'enfant : les biens sont traités comme reçus de luiDonateur protégé : assistance, opposition d'intérêts et discernementFiscalité : lien de parenté entre l'ascendant et les descendants allotis

R2

L'enfant est alloti pour partie et consent à être remplacé pour le surplus

7 champs à compléter

Pour qui L'enfant souhaite recevoir lui-même une partie de ses droits (par exemple le bien dont il a l'usage) et laisser le surplus à ses enfants, qui ont un projet d'installation ou d'études.

INTERVENTION ET CONSENTEMENT PARTIEL DE L'ENFANT [ENFANT A], intervenant aux présentes en son nom personnel, déclare consentir, conformément aux articles 1078-4 et 1078-5 du Code civil, à ce que ses descendants [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2] soient allotis en son lieu et place à concurrence de [FRACTION OU VALEUR] des droits de sa souche dans le présent partage, le surplus lui étant attribué personnellement. Il reconnaît avoir été informé que ce consentement emporte renonciation, à due concurrence, à ses droits dans le partage. PARTAGE DE LA SOUCHE DE [ENFANT A] Lot n° 1, attribué à [ENFANT A] : [DÉSIGNATION], d'une valeur de [VALEUR]. Lot n° 2, attribué à [PETIT-ENFANT A1] : [DÉSIGNATION], d'une valeur de [VALEUR]. Lot n° 3, attribué à [PETIT-ENFANT A2] : [DÉSIGNATION], d'une valeur de [VALEUR]. IMPUTATION L'ensemble des biens attribués aux membres de la souche de [ENFANT A], qu'ils aient été reçus par lui-même ou par ses descendants, s'imputera ensemble sur la part de réserve de cette souche dans la succession du donateur, et subsidiairement sur la quotité disponible, conformément à l'article 1078-8 du Code civil. [LE CAS ÉCHÉANT : Les biens attribués à [ENFANT A] lui sont donnés hors part successorale à concurrence de [MONTANT], cet excédent s'imputant sur la quotité disponible.] Dans la succession de [ENFANT A], les biens reçus par ses descendants au titre du présent partage seront traités conformément à l'article 1078-9 du Code civil ; les biens qu'il a lui-même reçus y figureront parmi ses biens existants ou subrogés.

Champs à compléter

[FRACTION OU VALEUR]
part des droits de la souche transmise directement aux petits-enfants
[DÉSIGNATION]
biens de chaque lot, divis
[LE CAS ÉCHÉANT]
stipulation hors part si l'ascendant entend avantager la souche au-delà de sa réserve

Appréciation Le texte permet expressément l'effacement « en tout ou partie » (art. 1078-4). La souche reste une unité d'imputation (art. 1078-8), de sorte que la répartition interne entre l'enfant et ses descendants est neutre pour les autres souches. Expose, dans la succession de l'enfant, à deux traitements distincts : les biens des petits-enfants relèvent de l'article 1078-9, ceux de l'enfant de ses biens personnels. Aucune décision n'a été trouvée sur cette variante.

S’impose à cette rédaction Consentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acteRépartition matérielle ; indivision limitée à une souchePartage par soucheÉvaluation au jour de l'acte : consentement de tous les enfants et aucun usufruit sur une somme d'argentDans la succession de l'enfant : les biens sont traités comme reçus de lui

R3

Les petits-enfants d'une même souche sont allotis conjointement

8 champs à compléter

Pour qui Le bien destiné à la souche est indivisible ou doit rester dans la famille (maison, parts d'une société familiale), et l'enfant préfère qu'il revienne ensemble à ses propres enfants.

ALLOTISSEMENT CONJOINT AU SEIN DE LA SOUCHE DE [ENFANT A] Conformément à l'article 1078-4, alinéa 2, du Code civil, [PETIT-ENFANT A1] et [PETIT-ENFANT A2], descendants de [ENFANT A] allotis en son lieu et place, sont allotis conjointement entre eux du lot n° [NUMÉRO], composé de [DÉSIGNATION DU BIEN], qui leur appartiendra indivisément à concurrence de [QUOTE-PART] chacun. Les autres souches sont alloties de biens divis, à l'exclusion de tout droit indivis avec la souche de [ENFANT A] ; aucun bien n'est attribué indivisément à des membres de souches différentes. [CONVENTION D'INDIVISION : Les attributaires conjoints conviennent, conformément aux articles 1873-1 et suivants du Code civil, de maintenir l'indivision pour une durée de [DURÉE] et désignent [GÉRANT] en qualité de gérant.]

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
le bien attribué conjointement aux membres d'une seule souche
[QUOTE-PART]
quote-part de chaque petit-enfant dans l'indivision
[CONVENTION D'INDIVISION]
facultative ; organise la gestion et la durée de l'indivision entre petits-enfants

Appréciation C'est la seule indivision que le droit de la donation-partage admet (art. 1078-4) : la Cour de cassation l'a rappelé en requalifiant en donation simple un acte qui attribuait des droits indivis à des enfants (2 juillet 2025). Procure le maintien d'un bien dans la branche ; expose, si l'indivision déborde la souche, à la perte de toute la qualification, avec rapport et évaluation au jour du partage.

S’impose à cette rédaction Répartition matérielle ; indivision limitée à une souchePartage par soucheConsentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acte

R4

Réincorporation d'une donation antérieure faite à l'enfant et redistribution aux petits-enfants

7 champs à compléter

Pour qui L'ascendant a déjà donné un bien à son enfant ; celui-ci accepte que ce bien soit réincorporé dans une donation-partage et attribué à ses propres enfants.

RÉINCORPORATION ET REDISTRIBUTION [ENFANT A] a reçu du donateur, aux termes d'un acte reçu par [NOTAIRE] le [DATE DE LA DONATION ANTÉRIEURE], [DÉSIGNATION DU BIEN DONNÉ], par donation [EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE]. D'un commun accord entre le donateur, [ENFANT A] et ses descendants, et en application des articles 1078-1, 1078-2 et 1078-7 du Code civil, ce bien est réincorporé dans la présente donation-partage. [ENFANT A], intervenant en son nom personnel, consent, conformément aux articles 1078-4 et 1078-5 du même code, à ce que ce bien soit attribué en son lieu et place à [PETIT-ENFANT A1] [ET À PETIT-ENFANT A2, CONJOINTEMENT / SÉPARÉMENT]. La date d'évaluation applicable au présent partage anticipé s'appliquera au bien réincorporé. Les parties déclarent avoir été informées des règles fiscales applicables à la réattribution d'un bien réincorporé à un descendant du donataire initial, et en particulier de l'article 776 A du Code général des impôts lorsque la donation initiale remonte à moins de quinze ans.

Champs à compléter

[DATE DE LA DONATION ANTÉRIEURE]
date de l'acte initial ; elle commande le régime fiscal de la réattribution (art. 776 A CGI)
[EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE / HORS PART SUCCESSORALE]
nature de la donation initiale
[CONJOINTEMENT / SÉPARÉMENT]
mode d'allotissement des petits-enfants de la souche (art. 1078-4, al. 2)

Appréciation La loi admet la réincorporation dans une donation-partage transgénérationnelle (art. 1078-7) et la neutralité civile des conventions de réincorporation (art. 1078-3). Fiscalement, l'opération est soumise au droit de partage, sauf si la donation initiale a moins de quinze ans et que le bien est réattribué à un descendant du donataire : les droits de mutation à titre gratuit sont alors dus selon le lien entre le grand-parent et le petit-enfant, sous imputation des droits payés lors de la première donation (art. 776 A CGI). Aucune décision n'a été trouvée sur cette variante.

S’impose à cette rédaction Consentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acteRéincorporation d'une donation antérieure : droit de partage, sauf donation de moins de quinze ans réattribuéePartage par soucheFiscalité : lien de parenté entre l'ascendant et les descendants allotis

R5

Ascendant n'ayant qu'un enfant : partage entre l'enfant et ses descendants, ou entre ceux-ci seulement

10 champs à compléter

Pour qui L'ascendant n'a qu'un enfant ; une donation-partage ordinaire est impossible faute de pluralité d'héritiers présomptifs, mais il veut distribuer ses biens entre cet enfant et ses petits-enfants, ou entre ses seuls petits-enfants.

DONATION-PARTAGE PAR UN ASCENDANT AYANT UN SEUL ENFANT [PRÉNOM NOM DU DONATEUR] a pour seul enfant [ENFANT UNIQUE], lui-même père [OU MÈRE] de [PETIT-ENFANT 1] et [PETIT-ENFANT 2]. Conformément à l'article 1078-5, alinéa 1er, du Code civil, la présente libéralité constitue une donation-partage bien que le donateur n'ait qu'un enfant. [ENFANT UNIQUE], intervenant aux présentes en son nom personnel, consent à ce que ses descendants soient allotis en son lieu et place [POUR LA TOTALITÉ / À CONCURRENCE DE ...] de ses droits, et reconnaît que ce consentement emporte renonciation à ces droits dans le partage. PARTAGE [Lot n° 1, attribué à [ENFANT UNIQUE] : ...] Lot n° [2], attribué à [PETIT-ENFANT 1] : [DÉSIGNATION], d'une valeur de [VALEUR]. Lot n° [3], attribué à [PETIT-ENFANT 2] : [DÉSIGNATION], d'une valeur de [VALEUR]. Les biens s'imputeront, dans la succession du donateur, sur la réserve revenant à l'unique souche et subsidiairement sur la quotité disponible (article 1078-8 du Code civil). Dans la succession de [ENFANT UNIQUE], ils seront traités selon l'article 1078-9 du même code.

Champs à compléter

[ENFANT UNIQUE]
le seul enfant de l'ascendant ; son consentement est indispensable
[POUR LA TOTALITÉ / À CONCURRENCE DE]
étendue de l'effacement ; l'enfant peut être alloti avec ses descendants

Appréciation Seule voie pour faire bénéficier la famille d'un enfant unique des effets d'un partage anticipé, le texte l'énonçant expressément (art. 1078-5). Dans la succession de l'enfant, les biens sont traités comme des donations de sa part à ses propres enfants (art. 1078-9) : l'égalité entre les petits-enfants se règle alors comme dans une donation-partage qu'il aurait consentie, à la condition que tous ses descendants aient reçu et accepté un lot.

S’impose à cette rédaction Consentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acteÉvaluation au jour de l'acte : consentement de tous les enfants et aucun usufruit sur une somme d'argentDans la succession de l'enfant : les biens sont traités comme reçus de luiFiscalité : lien de parenté entre l'ascendant et les descendants allotis

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1078-5 C. civ.

Consentement de l'enfant et des bénéficiaires, dans l'acte

La libéralité requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et de ses descendants qui en bénéficient ; elle est nulle si le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (art. 1078-5). Sans ce consentement, l'acte n'est qu'une donation ordinaire aux petits-enfants (Toulouse, 27 novembre 2024). L'information préalable de l'enfant, consignée dans l'acte, est la meilleure défense contre une action fondée sur l'erreur.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 2 juill. 2025

Répartition matérielle ; indivision limitée à une souche

Il n'y a de donation-partage que si l'ascendant répartit matériellement ses biens ; les descendants ne peuvent être allotis conjointement qu'entre descendants d'un degré subséquent (art. 1078-4, al. 2 ; 2 juillet 2025). Un bien indivis entre souches fait requalifier l'acte en donation simple soumise au rapport.

sanction : requalificationRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 1078-6 C. civ.

Partage par souche

Lorsque des descendants de degrés différents concourent, le partage s'opère par souche ; des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres (art. 1078-6). L'acte doit identifier chaque souche et ses membres, car l'imputation se fait par souche (art. 1078-8).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1078-8 C. civ.

Évaluation au jour de l'acte : consentement de tous les enfants et aucun usufruit sur une somme d'argent

Dans la succession de l'ascendant, les biens sont évalués selon l'article 1078 lorsque tous ses enfants ont consenti au partage et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (art. 1078-8, al. 3). À défaut, l'évaluation se fait selon le droit commun des donations. La Cour de cassation a jugé, sous l'article 1078, que la condition n'est pas remplie lorsqu'un lot comprend une créance de somme d'argent dont le donateur s'est réservé l'usufruit (18 mai 1978).

Rédactions concernées : R1 R2 R5

Loi · art. 1077-1 C. civ.

Souche non allotie ou insuffisamment allotie : action en réduction

Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot ou n'ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les articles 1077-1 et 1077-2 (art. 1078-8, dernière phrase). L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant et se prescrit par cinq ans à compter de ce décès (art. 1077-2).

sanction : réduction

Loi · art. 1078-9 C. civ.

Dans la succession de l'enfant : les biens sont traités comme reçus de lui

Dans la succession de l'enfant qui s'est effacé, les biens reçus par ses descendants sont traités comme s'ils les tenaient de lui, et soumis à la réunion fictive, à l'imputation, au rapport et, le cas échéant, à la réduction ; ils sont traités comme reçus par donation-partage si tous ses descendants ont reçu et accepté un lot et qu'aucun usufruit ne porte sur une somme d'argent (art. 1078-9). Un enfant de l'enfant né après l'acte, ou non alloti, peut donc demander le rapport ou la réduction contre ses frères et sœurs allotis.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R5

Loi · art. 1078-10 C. civ.

Redistribution ultérieure par l'enfant

L'article 1078-9 ne s'applique pas lorsque l'enfant procède ensuite lui-même, avec ses descendants, à une donation-partage incorporant les biens reçus du grand-parent ; cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions des articles 1078-1 et 1078-2 (art. 1078-10). C'est l'outil de rééquilibrage lorsqu'un descendant est né après l'acte.

Loi · art. 470 C. civ.

Donateur protégé : assistance, opposition d'intérêts et discernement

La personne en curatelle ne peut donner qu'avec l'assistance du curateur, réputé en opposition d'intérêts lorsqu'il est bénéficiaire de la donation (art. 470). Dans la donation-partage transgénérationnelle, l'enfant curateur est souvent le père des bénéficiaires : la cour d'appel de Rennes a annulé un tel acte pour défaut de discernement du donateur et retenu la faute du notaire qui n'avait pas vérifié la mesure de protection (20 février 2024).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 784 B CGI

Fiscalité : lien de parenté entre l'ascendant et les descendants allotis

Les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis (art. 784 B CGI) ; les abattements sont ceux de ce lien, notamment celui des petits-enfants (art. 790 B CGI). Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 ne sont pas rapportables, pour la liquidation des droits, dans la succession de leur père ou mère (art. 776 ter CGI).

Rédactions concernées : R1 R4 R5

Loi · art. 776 A CGI

Réincorporation d'une donation antérieure : droit de partage, sauf donation de moins de quinze ans réattribuée

La réincorporation d'un bien dans une donation-partage transgénérationnelle est soumise au droit de partage, même si le bien est réattribué à un descendant du premier donataire ; mais si la donation initiale a moins de quinze ans et que le bien est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus selon le lien entre l'ascendant et le petit-enfant, sous imputation des droits acquittés lors de la première donation (art. 776 A CGI).

Rédactions concernées : R4

04Erreurs à éviter

  1. Faire intervenir l'enfant seulement comme représentant légal de ses enfants mineurs, sans recueillir son consentement personnel à être remplacé : l'acte perd la qualification de donation-partage.

    CA Toulouse, 1re chambre, section 2, 27 nov. 2024

  2. Recueillir le consentement de l'enfant dans un acte séparé, antérieur ou postérieur, alors que le texte l'exige « dans l'acte ».

    art. 1078-5 C. civ.

  3. Attribuer un bien indivis à des membres de souches différentes, ou à un enfant et au descendant d'un autre enfant.

    Civ. 1re, 2 juill. 2025

  4. Laisser une souche hors de l'acte, ou n'allotir que certains enfants sans leur consentement, en croyant néanmoins bénéficier de l'évaluation au jour de l'acte.

    art. 1078-8 C. civ.

  5. Allotir une souche en deniers ou en créance dont le grand-parent se réserve l'usufruit : l'évaluation au jour de l'acte est perdue dans les deux successions.

    Civ. 1re, 18 mai 1978

  6. Omettre d'expliquer à l'enfant que, dans sa propre succession, les biens reçus par ses descendants seront rapportables ou réductibles au profit d'un descendant né après l'acte ou non alloti.

    art. 1078-9 C. civ.

  7. Accepter la procuration d'un donateur sous curatelle, signée par l'enfant curateur au profit de ses propres enfants, sans vérifier la mesure de protection ni le discernement du donateur.

    CA Rennes, 1re chambre, 20 févr. 2024

  8. Croire que le testament-partage transgénérationnel produit les effets propres des articles 1078-4 à 1078-10 : l'arrêt qui l'admet ne le dit pas.

    Civ. 1re, 7 nov. 2012

  9. Réattribuer à un petit-enfant un bien donné à son parent depuis moins de quinze ans sans avoir chiffré les droits de mutation dus selon le lien grand-parent / petit-enfant.

    art. 776 A CGI

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un acte notarié de donation portant sur des biens présents (art. 931, art. 1076)
  • l'intervention à l'acte de chaque enfant qui s'efface, en son nom personnel (art. 1078-5)
  • une répartition matérielle des biens, l'indivision n'étant admise qu'à l'intérieur d'une souche (art. 1078-4)

Exclut

  • l'allotissement indivis de membres de souches différentes (2 juillet 2025)
  • la réserve d'usufruit sur une somme d'argent si l'on veut l'évaluation au jour de l'acte (art. 1078-8, art. 1078-9)
  • le consentement de l'enfant donné hors de l'acte (art. 1078-5)

S’articule avec

  • donation-partage — La fiche « donation-partage » expose le régime commun (répartition, biens présents, soulte, action en réduction, évaluation de l'article 1078) ; la présente fiche n'en retient que ce qui change lorsque des descendants de degrés différents concourent.
  • incorporation de donations antérieures — Les conventions des articles 1078-1 à 1078-3 sont ouvertes au partage transgénérationnel (art. 1078-7) ; la réattribution à un petit-enfant relève fiscalement de l'article 776 A du CGI.
  • donation-partage conjonctive — Des grands-parents mariés peuvent faire ensemble une donation-partage transgénérationnelle ; l'action en réduction des enfants communs est alors reportée au décès du survivant (art. 1077-2).
  • renonciation anticipée à l'action en réduction — Deux renonciations distinctes : celle de l'article 1078-5 se donne dans la donation-partage elle-même et porte sur les droits dans le partage ; celle de l'article 929 exige un acte spécifique reçu par deux notaires (art. 930) et vise l'action en réduction. Elles ne se substituent pas l'une à l'autre.
  • donation avec réserve d'usufruit et réversion d'usufruit — La réserve d'usufruit est compatible, sauf sur une somme d'argent, qui prive le partage de l'évaluation au jour de l'acte (18 mai 1978).
  • tiers administrateur et clause d'inaliénabilité — Utiles lorsque les petits-enfants allotis sont mineurs ou jeunes majeurs ; l'inaliénabilité doit rester temporaire et justifiée (art. 900-1).
  • pacte sur succession future — Le consentement de l'enfant est une renonciation à des droits dans une succession non ouverte, licite parce que la loi l'autorise (art. 722) ; hors des articles 1078-4 et 1078-5, la même renonciation serait prohibée.
  • clause pénale — Elle peut dissuader l'enfant renonçant ou un descendant d'attaquer le partage, dans les limites de la clause pénale d'une donation-partage.

07Questions

Faut-il le consentement de tous les enfants de l'ascendant ?

Le consentement exigé à peine de nullité est celui de l'enfant qui s'efface et de ses descendants bénéficiaires (art. 1078-5). Mais l'évaluation au jour de l'acte dans la succession de l'ascendant suppose que tous ses enfants aient consenti au partage (art. 1078-8) ; à défaut, les biens sont évalués selon le droit commun et la souche absente peut agir en réduction selon les articles 1077-1 et 1077-2.

Les petits-enfants allotis devront-ils rapporter les biens à la succession de leur grand-parent ?

Non : la donation-partage réalise le partage, et le règlement se fait par l'imputation sur la réserve de la souche, puis sur la quotité disponible, toutes les donations faites aux membres d'une même souche étant imputées ensemble (art. 1078-8).

Que se passe-t-il si l'enfant qui s'est effacé a ensuite un autre enfant ?

Dans sa succession, les biens reçus par ses aînés sont traités comme s'ils les tenaient de lui et soumis au rapport et, le cas échéant, à la réduction ; la naissance d'un descendant non alloti fait perdre le traitement en donation-partage, qui suppose que tous les descendants aient reçu et accepté un lot (art. 1078-9). L'enfant peut rétablir l'équilibre par une donation-partage personnelle qui incorpore les biens (art. 1078-10).

Peut-on faire la même chose par testament ?

La Cour de cassation a admis le testament-partage entre une fille et ses enfants, sur le fondement de l'article 1075-1 (7 novembre 2012). Le régime des articles 1078-4 à 1078-10, écrit pour la donation-partage, n'a pas été trouvé transposé au testament dans les sources consultées.

Comment les droits de donation sont-ils calculés ?

Selon le lien de parenté entre l'ascendant et chaque descendant alloti (art. 784 B CGI), avec les abattements attachés à ce lien (art. 790 B CGI pour les petits-enfants). Les donations de moins de quinze ans ainsi reçues par les petits-enfants ne sont pas rapportables, fiscalement, dans la succession de leur père ou mère (art. 776 ter CGI).

Un parent peut-il accepter la donation pour son enfant mineur alors qu'il renonce lui-même ?

L'article 935 permet aux père et mère, et aux autres ascendants, d'accepter la donation faite au mineur. Aucune décision n'a été trouvée sur l'opposition d'intérêts que pourrait créer la renonciation simultanée du parent ; par prudence, l'acceptation peut être faite par l'autre parent ou un autre ascendant que le donateur, ou par un administrateur ad hoc (art. 383).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1075-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1078-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Article 1078-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Article 1078-6 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Article 1078-7 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Article 1078-8 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

Article 1078-9 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Article 1078-10 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.

Article 1078 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1077-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 722 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 470 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Article 935 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Article 784 B CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.

Article 776 A CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 17 août 2012

Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

Article 776 ter CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 17 août 2012

Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.

vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 5 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 383 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2016L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1971 au 1er juillet 1986L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 463 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à moins qu'ils ne soient grevés de charges. ce titre.

Article 470 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 mai 1995 au 1er janvier 2009Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler. Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 juillet 1974 au 9 février 1995Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille. Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 901 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour faire une donation entre vifs ou un testament, libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 935 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 1964 au 1er janvier 2007La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1075-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le Toute personne peut également faire la distribution et le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion. ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par l'ascendant. le disposant.

Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Article 1078-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Article 1078-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Article 1078-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Article 1078-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

Article 1078-9 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Article 1078-10 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.

Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1873-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977

Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Article 776ter du code général des impôtsen vigueur depuis le 17 août 2012

Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 17 août 2012Les donations de moins de six quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.

Article 776A du code général des impôtsen vigueur depuis le 17 août 2012

Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2011 au 17 août 2012Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2011Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 784B du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.

Article 790B du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2013

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2013Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 395 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 272 euros 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

Du 3 avril 2008 au 10 avril 2009Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 390 euros 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

Du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 euros 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1).

Du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2007Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 euros 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 15 000 euros 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

Du 11 avril 1997 au 1er janvier 2002Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants (1). petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale (1). (1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996. successorale.

Du 12 mai 1996 au 11 avril 1997Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants (1). (1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par actes passés à compter du 1er avril 1996. leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.