Successions et libéralités · donation-partage
La donation-partage
L'ascendant donne et partage, dans un même acte notarié, ses biens présents entre ses héritiers présomptifs : le partage est définitif, les biens ne se rapportent pas et, si tous les réservataires sont allotis et acceptent, leur valeur est figée au jour de l'acte pour le calcul de la réserve.
Acte donation-partage · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») : acte principal, qui reçoit les clauses de réserve d'usufruit, de soulte, de charge, d'incorporation, d'inaliénabilité et de retour
01Fonction
Le besoin Le parent qui veut transmettre de son vivant et éviter les conflits de sa succession ne se contente pas de donner : il compose lui-même les lots et les attribue. L'article 1075 (art. 1075) lui permet de faire, entre ses héritiers présomptifs, « la distribution et le partage » de ses biens, sous forme de donation-partage soumise aux règles des donations entre vifs ; l'objet se limite aux biens présents (art. 1076). Trois avantages en découlent : le partage est définitif et n'est plus rescindable pour lésion (art. 1075-3) ; les biens partagés ne sont pas rapportés à la succession ; enfin, si tous les réservataires ont été allotis et ont expressément accepté, et si aucun usufruit n'a été réservé sur une somme d'argent, les biens sont évalués au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve (art. 1078).
Sans la clause Des donations successives aux enfants restent des donations ordinaires : en avancement de part, elles sont rapportables d'après la valeur du bien à l'époque du partage successoral (art. 843, art. 860) et réunies fictivement pour leur valeur au décès (art. 922), de sorte que la plus-value d'un bien donné il y a trente ans se partage entre tous. La Cour de cassation refuse de réunir après coup des donations séparées, même voulues comme un « arrangement de famille », en une donation-partage (Civ. 1re, 6 févr. 2007, n° 04-20.029).
Nature C'est à la fois une libéralité et un partage, œuvre du seul disposant : la Cour de cassation la décrit comme « un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté », formé dès que l'un des enfants a accepté son lot (Civ. 1re, 13 févr. 2019, n° 18-11.642). La qualification suppose une répartition matérielle : un acte qui n'attribue que des droits indivis à des copartagés est requalifié en donation simple, rapportable, « quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties » (Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23-16.329). Exception légale à la prohibition des pactes sur succession future, elle ne laisse au réservataire atteint que l'action en réduction (art. 1077-1, art. 1077-2), ouverte après le décès du disposant — du survivant en cas de donation conjonctive — et prescrite par cinq ans. Les biens reçus s'imputent sur la part de réserve du copartagé, sauf donation expressément hors part (art. 1077).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : ce que le disposant garde ou impose en partageant : rien (pleine propriété), l'usufruit, l'équilibre par soultes, une charge à son profit, l'intégration des donations déjà faites, la conservation du bien dans la famille
- R1Donation-partage en pleine propriété, lots divis, tous les enfants allotisde référenceParent qui dispose d'un patrimoine suffisant pour se dessaisir de certains biens et veut arrêter définitivement la répartition entre tous ses enfants, en figeant les valeurs au jour de l'acte.15 champs · 5 garde-fous
- R2Donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruitParent qui veut arrêter la répartition et transmettre la nue-propriété sans se priver des revenus ou de la jouissance de ses biens, typiquement un immeuble de rapport ou la résidence.3 champs · 4 garde-fous
- R3Donation-partage avec soulte (attribution d'un bien indivisible à un enfant)Patrimoine concentré sur un bien qu'il ne faut pas diviser (entreprise, exploitation, maison de famille) : un enfant le reçoit, les autres sont remplis par une soulte qu'il leur verse.11 champs · 3 garde-fous
- R4Donation-partage avec charge au profit du donateur (rente viagère, soins, logement)Parent qui se dessaisit d'une part importante de ses biens et veut s'assurer, en contrepartie, des ressources ou une assistance, mises à la charge d'un ou de tous les copartagés.9 champs · 2 garde-fous
- R5Donation-partage avec incorporation des donations antérieuresParent qui a déjà gratifié certains enfants (somme d'argent, bien) et veut les intégrer au partage pour égaliser les lots et soumettre l'ensemble à la même date d'évaluation.8 champs · 2 garde-fous
- R6Donation-partage avec interdiction d'aliéner et droit de retourParent qui se réserve l'usufruit ou une rente et veut que les biens partagés restent entre les mains des copartagés de son vivant, et lui reviennent s'il survit à l'un d'eux sans postérité.4 champs · 2 garde-fous
Donation-partage en pleine propriété, lots divis, tous les enfants allotis
de référence15 champs à compléterPour qui Parent qui dispose d'un patrimoine suffisant pour se dessaisir de certains biens et veut arrêter définitivement la répartition entre tous ses enfants, en figeant les valeurs au jour de l'acte.
Champs à compléter
[DONATAIRES]- tous les héritiers réservataires présomptifs, pour conserver le bénéfice de l'article 1078 ; un enfant non alloti conserve l'action en réduction (art. 1077-1)
[DÉSIGNATION]- des biens présents exclusivement (art. 1076) ; pour des meubles, un état estimatif annexé (art. 948)
[LOTS]- divis : aucun bien laissé indivis entre copartagés, sous peine de requalification (6 mars 2013 ; 2 juill. 2025)
[ESTIMATION]- valeur réelle au jour de l'acte ; les valeurs de l'acte ne lient pas le juge de la réduction (25 mai 2016)
[FRAIS]- leur prise en charge par le donateur est une libéralité rapportable à défaut de stipulation (25 févr. 2009)
Appréciation C'est la forme qui procure tous les effets du partage anticipé : pas de rapport (4 juill. 2018), pas d'action en complément de part (art. 1075-3), évaluation figée au jour de l'acte si tous les réservataires ont un lot et l'acceptent. L'égalité des lots n'est pas requise, mais un lot inférieur à la réserve expose à l'action en réduction, dont l'existence s'apprécie aux valeurs réelles du jour de l'acte (25 mai 2016).
S’impose à cette rédaction Une répartition matérielle, faite par le disposantActe notariéBiens présents seulementÉvaluation au jour de l'acte : trois conditionsRéduction seulement, après le décès, dans les cinq ans
Donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruit
3 champs à compléterPour qui Parent qui veut arrêter la répartition et transmettre la nue-propriété sans se priver des revenus ou de la jouissance de ses biens, typiquement un immeuble de rapport ou la résidence.
Champs à compléter
[OBJET DE LA RÉSERVE]- jamais une somme d'argent ni une créance de somme d'argent (art. 1078 ; 18 mai 1978), ni des deniers remployés dont le donateur garde le contrôle (14 oct. 2009)
[RÉVERSION]- inutile sur des biens communs, dont l'usufruit reste commun au survivant (11 mai 2016) ; à stipuler sur les biens propres
Appréciation La réserve d'usufruit sur des biens autres que de l'argent laisse intacte l'évaluation au jour de l'acte. Réservée sur une somme d'argent ou une créance, elle fait évaluer tous les lots au décès (18 mai 1978), et la Cour de cassation exige du notaire qu'il ait attiré l'attention des parties sur cette conséquence (14 oct. 2009). La nue-propriété attribuée divisément n'a pas été jugée incompatible avec la qualification de donation-partage ; l'usufruit réservé sur des biens communs profite en entier au survivant sans clause (11 mai 2016).
S’impose à cette rédaction Pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argentÉvaluation au jour de l'acte : trois conditionsUne répartition matérielle, faite par le disposantDevoir d'information du notaire
Donation-partage avec soulte (attribution d'un bien indivisible à un enfant)
11 champs à compléterPour qui Patrimoine concentré sur un bien qu'il ne faut pas diviser (entreprise, exploitation, maison de famille) : un enfant le reçoit, les autres sont remplis par une soulte qu'il leur verse.
Champs à compléter
[EXIGIBILITÉ]- immédiate ou à terme ; une soulte payable au décès du donateur reste un bien présent si la créance est née de l'acte (30 nov. 1982)
[RÉVISION]- l'article 828 s'applique « nonobstant toute convention contraire » (art. 1075-4) : aucune indexation de substitution (6 juill. 2011)
[GARANTIE]- sûreté du créancier de la soulte, à inscrire
Appréciation La soulte est le moyen d'attribuer un bien entier sans créer d'indivision, ce qui préserve la qualification (2 juill. 2025). Payable à terme, elle suit la révision légale, que la Cour de cassation applique à toute soulte différée (19 févr. 1980) et que les parties ne peuvent écarter par une indexation conventionnelle (6 juill. 2011). Le débiteur supporte donc le risque de la plus-value de son lot jusqu'au paiement.
S’impose à cette rédaction Révision légale des soultes, d'ordre publicBiens présents seulementUne répartition matérielle, faite par le disposant
Donation-partage avec charge au profit du donateur (rente viagère, soins, logement)
9 champs à compléterPour qui Parent qui se dessaisit d'une part importante de ses biens et veut s'assurer, en contrepartie, des ressources ou une assistance, mises à la charge d'un ou de tous les copartagés.
Champs à compléter
[DÉBITEURS]- un seul copartagé ou tous ; la révocation ne frappe que le défaillant (4 juill. 2006)
[INDIVISIBILITÉ]- à stipuler si l'on veut que la garantie couvre tous les biens, y compris ceux du prédécédé des codonateurs (20 juill. 1982)
Appréciation La charge fait de l'acte une libéralité à titre onéreux pour partie, sans lui retirer sa nature de donation-partage. La révocation pour inexécution, qui n'a jamais lieu de plein droit (art. 956), n'atteint que le copartagé défaillant et laisse subsister le partage à l'égard des autres, soultes comprises (4 juill. 2006). La charge de soins se prend en compte dans le calcul de la réserve (voir la fiche « charge et condition »).
S’impose à cette rédaction Révocation pour charges : à l'égard du seul défaillantUne répartition matérielle, faite par le disposant
Donation-partage avec incorporation des donations antérieures
8 champs à compléterPour qui Parent qui a déjà gratifié certains enfants (somme d'argent, bien) et veut les intégrer au partage pour égaliser les lots et soumettre l'ensemble à la même date d'évaluation.
Champs à compléter
[DONATIONS]- rapportables ou hors part (art. 1078-1) ; un don hors part peut être incorporé et imputé en avancement de part (art. 1078-2)
[EMPLOI]- si la somme donnée a été employée, c'est le bien acquis qui est incorporé et évalué
Appréciation L'incorporation fait entrer les donations antérieures dans le partage : elles cessent d'être rapportables (4 juill. 2018) et suivent la date d'évaluation du partage, sans que les parties puissent convenir du contraire (art. 1078-1). Elle ne constitue pas une libéralité entre les copartagés (art. 1078-3). Le régime détaillé figure dans la fiche consacrée à l'incorporation.
S’impose à cette rédaction Incorporation : unité de date d'évaluationÉvaluation au jour de l'acte : trois conditions
Donation-partage avec interdiction d'aliéner et droit de retour
4 champs à compléterPour qui Parent qui se réserve l'usufruit ou une rente et veut que les biens partagés restent entre les mains des copartagés de son vivant, et lui reviennent s'il survit à l'un d'eux sans postérité.
Champs à compléter
[DURÉE]- vie du donateur ou du survivant des codonateurs : terme admis (fiche « clause d'inaliénabilité »)
[ÉTENDUE]- dire si, dans une donation conjonctive, la clause couvre tous les biens jusqu'au décès du survivant (20 juill. 1982)
[SUBROGATION]- viser les biens subrogés : le retour s'étend au bien acquis avec une somme donnée (14 mars 2018)
Appréciation Les deux clauses se stipulent couramment dans la donation-partage. La Cour de cassation a admis qu'une interdiction d'aliéner stipulée par des codonateurs pour garantir une rente, rendue indivisible par l'acte, couvre l'ensemble des biens jusqu'au décès du survivant (20 juill. 1982), et que le retour stipulé dans une donation-partage s'applique au bien acquis avec la somme donnée (14 mars 2018). Les conditions de validité et de levée de l'inaliénabilité sont celles de l'article 900-1.
S’impose à cette rédaction Inaliénabilité : temporaire et justifiéeUne répartition matérielle, faite par le disposant
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 6 mars 2013
Une répartition matérielle, faite par le disposant
Il n'y a de donation-partage que si l'ascendant répartit matériellement ses biens : les copartagés ne peuvent être allotis conjointement, hors le cas de l'article 1078-4 (Civ. 1re, 2 juill. 2025). L'acte qui attribue des droits indivis est requalifié en donation simple, rapportable (Civ. 1re, 6 mars 2013 ; Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-25.681). Faite en deux temps, elle exige que le partage soit l'œuvre du disposant ou fait sous sa direction (Civ. 1re, 12 juill. 2023).
sanction : requalificationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R6
Loi · art. 931 C. civ.
Acte notarié
La donation-partage suit les formes des donations entre vifs (art. 1075) : acte notarié, à peine de nullité (art. 931). Elle ne peut résulter de conclusions ni d'un accord constaté en justice (Civ. 1re, 1er déc. 1999), et ne peut, hors l'article 1076, alinéa 2, être reconstituée à partir de donations séparées (Civ. 1re, 6 févr. 2007).
sanction : nullitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 1076 C. civ.
Biens présents seulement
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents (art. 1076). Une soulte payable au décès du donateur est un bien présent dès lors qu'elle constitue une créance certaine née de l'acte (Civ. 1re, 30 nov. 1982). Les biens non compris dans le partage sont partagés selon la loi (art. 1075-5).
Loi · art. 1078 C. civ.
Évaluation au jour de l'acte : trois conditions
Les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve si tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot et l'ont expressément accepté, et si aucun usufruit n'a été réservé sur une somme d'argent (art. 1078). À défaut, les règles des donations entre vifs s'appliquent : évaluation au décès du disposant, du survivant en cas de donation conjonctive (Civ. 1re, 16 juin 2011). L'évaluation retenue est la valeur réelle, non celle de l'acte (Civ. 1re, 25 mai 2016).
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 mai 1978
Pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent
La réserve d'usufruit sur une somme d'argent, ou sur une créance de somme d'argent (Civ. 1re, 18 mai 1978), fait perdre à toute la donation-partage l'évaluation au jour de l'acte ; le remploi de la somme en valeurs dont le donateur garde le contrôle n'y remédie pas (Civ. 1re, 14 oct. 2009).
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 14 oct. 2009
Devoir d'information du notaire
Le notaire doit justifier avoir attiré l'attention des parties sur les conséquences de l'acte, notamment la perte de l'évaluation au jour de la donation-partage qu'entraîne la réserve d'usufruit sur une somme d'argent (Civ. 1re, 14 oct. 2009, non publié). Sa responsabilité suppose que l'information aurait conduit les parties à une autre décision.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1075-4 C. civ.
Révision légale des soultes, d'ordre public
L'article 828 s'applique aux soultes mises à la charge des donataires « nonobstant toute convention contraire » (art. 1075-4). Il vise toute soulte différée (Civ. 1re, 19 févr. 1980) ; la clause d'indexation qui écarte la variation légale est réputée non écrite (Civ. 1re, 6 juill. 2011).
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R3
Loi · art. 1077-2 C. civ.
Réduction seulement, après le décès, dans les cinq ans
Le réservataire qui n'a pas concouru à l'acte ou a reçu un lot inférieur à sa réserve n'a que l'action en réduction, s'il ne peut être rempli par les biens non partagés (art. 1077-1). Elle ne peut être introduite qu'après le décès du disposant — du survivant en cas de donation conjonctive, sauf pour l'enfant non commun — et se prescrit par cinq ans (art. 1077-2). L'action en complément de part pour lésion est exclue (art. 1075-3). L'action en réduction est attachée à la personne du réservataire (Com., 2 mars 2022).
sanction : réductionRédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2006
Révocation pour charges : à l'égard du seul défaillant
La révocation prononcée contre un copartagé pour inexécution des charges n'anéantit pas le partage pour le tout et laisse aux autres les biens et les soultes reçus (Civ. 1re, 4 juill. 2006) ; elle n'a jamais lieu de plein droit (art. 956).
sanction : révocationRédactions concernées : R4
Loi · art. 1078-1 C. civ.
Incorporation : unité de date d'évaluation
La date d'évaluation du partage anticipé s'applique aux donations incorporées ; toute stipulation contraire est réputée non écrite (art. 1078-1). L'incorporation n'est pas une libéralité entre héritiers présomptifs (art. 1078-3).
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R5
Loi · art. 900-1 C. civ.
Inaliénabilité : temporaire et justifiée
La clause d'inaliénabilité n'est valable que temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art. 900-1) ; la garantie de l'usufruit, de la rente et du retour du donateur en est la justification ordinaire (Civ. 1re, 20 juill. 1982).
sanction : nullitéRédactions concernées : R6
04Erreurs à éviter
Laisser un bien en indivision entre les copartagés, fût-ce un seul bien et fût-ce « en attendant une attribution privative » : l'acte est requalifié en donation simple, rapportable.
Civ. 1re, 2 juill. 2025
Faire partager les biens par les enfants entre eux, le parent se bornant à consentir : la donation-partage suppose une répartition par le disposant ou sous sa direction.
Civ. 1re, 12 juill. 2023
Omettre un enfant, ou ne pas recueillir l'acceptation expresse de chaque lot : l'évaluation au jour de l'acte est perdue pour tous, et, dans une donation conjonctive, les biens sont évalués au décès du survivant.
Civ. 1re, 16 juin 2011
Réserver l'usufruit d'une somme d'argent ou d'une créance formant un lot : toute la donation-partage est évaluée au décès.
Civ. 1re, 18 mai 1978
Porter à l'acte des valeurs de convenance en croyant les rendre intangibles : le juge retient la valeur réelle au jour de l'acte.
Civ. 1re, 25 mai 2016
Indexer une soulte sur un indice conventionnel en écartant la révision légale : la clause est réputée non écrite.
Civ. 1re, 6 juill. 2011
Faire payer les droits et frais par le donateur sans dire à quel titre : c'est une donation indirecte rapportable.
Civ. 1re, 25 févr. 2009
Croire qu'une série de donations égalitaires vaut donation-partage : sans acte unique (ou incorporation), elles restent rapportables.
Civ. 1re, 6 févr. 2007
Promettre au copartagé lésé une action en complément de part ou en rescision : seule l'action en réduction existe.
art. 1075-3 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
23 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 6 mars 2013 · n° n° 11-21.892 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'intitulé ne fait pas la donation-partage : chaque copartagé doit recevoir un lot divis. Une clause de maintien dans l'indivision « en attendant l'attribution privative » est le moyen le plus sûr de perdre la qualification, et avec elle l'évaluation de l'article 1078 et l'exclusion du rapport.
La question et la solution
Question. L'acte intitulé donation-partage qui attribue à cinq des six enfants un cinquième indivis de terres et de bois, l'attribution privative étant renvoyée à plus tard, est-il une donation-partage ?
Solution. La Cour de cassation casse, sur un moyen relevé d'office : il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ; l'acte qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés n'avait pu, à leur égard, opérer un partage et s'analysait, à défaut de répartition ultérieure par les ascendants, en une donation entre vifs créant entre les donataires une indivision conventionnelle, à laquelle il pouvait être mis fin selon l'article 1873-3.
« quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage »
02Civ. 1re · 2 juillet 2025 · n° n° 23-16.329 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un seul bien laissé en indivision entre les copartagés, même à côté de lots divis, suffit à faire requalifier l'acte en donation simple rapportable. Si un bien ne peut être divisé, il doit être placé dans un lot, l'équilibre étant rétabli par une soulte ; seul l'allotissement conjoint de petits-enfants au lieu et place de leur auteur (art. 1078-4) échappe à l'exigence.
La question et la solution
Question. L'acte qui donne à chacun des trois enfants, outre des parcelles distinctes, le tiers indivis d'une maison, peut-il valoir donation-partage ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas de l'article 1078-4, ne peuvent être allotis conjointement entre eux ; la cour d'appel a exactement requalifié l'acte en donation simple soumise au rapport.
« il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux »
03Civ. 1re · 12 juillet 2023 · n° n° 21-20.361 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Lorsque la donation et le partage sont dissociés (art. 1076, al. 2), le second acte doit être celui du disposant : il y comparaît comme partageant, compose les lots ou les arrête. Un simple consentement donné à un partage entre enfants ne suffit pas.
La question et la solution
Question. La donation de droits indivis, suivie d'un partage conclu entre les donataires avec le seul consentement du donateur, forme-t-elle une donation-partage en deux temps ?
Solution. La Cour de cassation rejette le moyen : la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose une répartition effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours ; le partage qui procédait de la volonté des copartagés et non de celle du donateur laissait à la donation initiale sa nature de donation rapportable.
« la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours »
04Civ. 1re · 6 février 2007 · n° n° 04-20.029 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Des donations séparées, même égalitaires et voulues comme un ensemble, restent des donations rapportables. Pour qu'elles entrent dans le partage anticipé, il faut un acte de donation-partage qui les incorpore (art. 1078-1).
La question et la solution
Question. Des donations successives consenties aux enfants dans un « arrangement de famille » global peuvent-elles être réunies en une donation-partage, avec évaluation au jour de l'acte ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait appliqué l'article 1078 : la donation-partage qui réalise la volonté répartitrice de toutes les parties ne peut résulter, sous réserve de l'article 1076, alinéa 2, que d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés.
« la donation-partage qui réalise la volonté répartitrice de toutes les parties ne peut résulter, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1076 du code civil, que d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés »
05Civ. 1re · 1er décembre 1999 · n° n° 97-21.953 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La forme notariée est une condition de validité : aucun accord de famille, ni sous seing privé ni judiciaire, ne peut en tenir lieu.
La question et la solution
Question. Un accord de répartition des biens d'une veuve entre ses descendants, constaté par un jugement sur conclusions concordantes, vaut-il donation-partage ?
Solution. La Cour de cassation casse au visa des articles 931 et 1075 : la donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité, et ne peut être réalisée par voie de conclusions.
« la donation-partage ne pouvait être réalisée par voie de conclusions »
06Civ. 1re · 13 février 2019 · n° n° 18-11.642 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte tient même si un enfant refuse son lot ; mais ce refus prive toute la donation-partage de l'évaluation au jour de l'acte, qui suppose l'acceptation expresse de tous (art. 1078), et ouvre au non-acceptant l'action en réduction (art. 1077-1). Le rédacteur recueille l'acceptation expresse de chaque lot dans l'acte.
La question et la solution
Question. Le refus de certains enfants d'accepter leur lot rend-il inopposable la donation-partage acceptée par les autres ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la donation-partage n'est pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester, mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; le refus des autres est sans effet sur sa validité et son opposabilité.
« la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot »
07Civ. 1re · 10 octobre 1979 · n° n° 78-11.444 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La donation-partage est l'instrument licite de la répartition anticipée ; les arrangements entre copartagés (soultes, cessions de lots) gagnent à être intégrés à l'acte, sous la direction du disposant, et non conclus à part.
La question et la solution
Question. Une donation-partage accompagnée de la cession, par l'un des copartagés, de sa part à sa sœur moyennant un prix payable au décès de la donatrice est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation casse : une donation-partage valablement faite échappe à la prohibition des pactes sur succession future, et le copartagé dont la réserve serait atteinte ne dispose que de l'action en réduction ; la cour d'appel devait rechercher si l'acte, pris dans son ensemble, constituait une donation-partage.
« UNE DONATION-PARTAGE VALABLEMENT FAITE ECHAPPE A LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE »
08Civ. 1re · 25 mai 2016 · n° n° 15-16.160 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 1078 fige la DATE d'évaluation, non le CHIFFRE de l'acte. Des valeurs complaisantes ne protègent pas le lot le plus favorisé : l'acte gagne à reposer sur des estimations motivées (expertise annexée), qui seront confrontées à la valeur réelle en cas d'action en réduction.
La question et la solution
Question. Les copartagés qui ont accepté les évaluations portées à l'acte en visant l'article 1078 peuvent-ils soutenir, pour agir en réduction, que les biens avaient été sous-évalués ?
Solution. La Cour de cassation casse : si les conditions de l'article 1078 sont réunies, les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, mais ils doivent l'être à leur valeur réelle à cette date, quelles qu'aient pu être les valeurs énoncées à l'acte.
« pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte »
09Civ. 1re · 4 novembre 2015 · n° n° 14-23.662 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La stabilisation des valeurs joue bien au stade de la vérification de l'atteinte à la réserve. Elle ne dispense pas d'une expertise rétrospective : les valeurs de l'acte peuvent être discutées.
La question et la solution
Question. Lorsque les conditions de l'article 1078 sont réunies, les biens sont-ils évalués au jour du décès pour vérifier, dans l'action en réduction, l'atteinte à la réserve ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait appliqué l'article 922 : en cas d'action en réduction, l'article 1078, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte.
« en cas d'action en réduction, l'article 1078, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte »
10Civ. 1re · 17 décembre 1996 · n° n° 94-17.911 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Deux temps doivent être distingués dans le conseil : l'existence et la mesure de l'atteinte se vérifient aux valeurs de la donation-partage (art. 1078) ; le montant de l'indemnité due suit le droit commun de la réduction, aujourd'hui l'article 924-2 (valeur à l'époque du partage). Le gratifié d'un lot qui prend de la valeur reste donc exposé.
La question et la solution
Question. L'indemnité de réduction due par le copartagé avantagé se calcule-t-elle sur la valeur des biens au jour de la donation-partage ?
Solution. La Cour de cassation casse : l'article 1078, texte d'exception, concerne exclusivement l'imputation et le calcul de la réserve, et non l'action en réduction, pour l'exercice de laquelle l'article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs, alors celles de l'article 868 ancien.
« les dispositions de l'article 1078, texte d'exception, concernent exclusivement l'imputation et le calcul de la réserve, et non l'action en réduction pour l'exercice de laquelle l'article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs »
11Civ. 1re · 18 mai 1978 · n° n° 76-12.709 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La réserve d'usufruit sur une somme d'argent, ou sur une créance de somme d'argent, fait perdre l'évaluation de l'article 1078 pour l'ensemble de l'acte, pas seulement pour le lot concerné. Si le donateur veut des revenus, il se réserve l'usufruit des seuls biens autres que de l'argent, ou reçoit une rente.
La question et la solution
Question. La réserve d'usufruit portant sur des créances de somme d'argent attribuées à l'une des copartagées fait-elle perdre le bénéfice de l'évaluation au jour de la donation-partage ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'article 1078 ne prévoit l'évaluation au jour de la donation-partage qu'à la condition qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'un lot comprend une créance de somme d'argent dont l'ascendant s'est réservé l'usufruit ; l'évaluation se fait alors au jour de l'ouverture de la succession.
« CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE LORSQU'UN DES LOTS COMPREND UNE CREANCE AYANT POUR OBJET UNE SOMME D'ARGENT ET DONT L'ASCENDANT DONATEUR S'EST RESERVE L'USUFRUIT »
12Civ. 1re · 14 octobre 2009 · n° n° 08-17.994 · lire la décision
Pour la rédaction Le remploi des deniers donnés sous réserve d'usufruit ne rétablit pas l'article 1078 si les donateurs gardent la maîtrise du placement. Le notaire doit informer les parties, dans l'acte, de la perte de l'évaluation au jour de la donation-partage qu'entraîne une telle réserve ; l'arrêt de renvoi a ensuite écarté sa responsabilité faute de perte de chance (Civ. 1re, 14 nov. 2012, n° 11-25.973, non publié).
La question et la solution
Question. Lorsque les donateurs se sont réservé l'usufruit de la somme d'argent formant le lot d'un enfant, puis l'ont employée en valeurs mobilières dont ils ont conservé le contrôle, l'évaluation au jour de la donation-partage est-elle maintenue ; le notaire était-il tenu d'en avertir les parties ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'évaluation de l'immeuble attribué à l'autre enfant au jour de l'ouverture de la succession, les donateurs ayant gardé le contrôle du placement et le donataire n'ayant pas eu la libre disposition de la somme ; elle casse en revanche l'arrêt qui avait exonéré le notaire, faute pour lui de justifier avoir attiré l'attention des parties sur les conséquences de l'acte.
« les donateurs avaient toujours gardé le contrôle du placement et, corrélativement, que le donataire n'avait pas la libre disposition de la somme donnée, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'immeuble donné devait être évalué au jour de l'ouverture de la succession »
13Civ. 1re · 16 juin 2011 · n° n° 10-17.499 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un enfant absent de l'acte, c'est l'évaluation au décès pour tout le monde, et, dans un partage conjonctif, au décès du survivant — parfois des décennies plus tard. La donation-partage qui veut figer les valeurs doit allotir tous les réservataires présomptifs, fût-ce modestement.
La question et la solution
Question. Dans une donation-partage conjonctive à laquelle l'un des enfants n'a pas participé, à quelle date les biens donnés sont-ils évalués pour le calcul de la réserve ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'article 1078 étant écarté faute pour tous les enfants d'avoir reçu un lot, les règles des donations entre vifs s'appliquent ; le partage conjonctif étant indivisible par la volonté des donateurs, et la quotité disponible du survivant n'étant déterminable qu'à son décès, l'ensemble des biens donnés est évalué à l'ouverture de la succession du survivant des donateurs.
« la quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date »
14Civ. 1re · 4 juillet 2018 · n° n° 16-15.915 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La donation-partage règle définitivement le sort des biens partagés entre les copartagés : ils ne reviennent pas à la masse partageable. Seule demeure la question de la réserve (réunion fictive, imputation, réduction). D'où l'intérêt d'y incorporer les donations antérieures, qui sinon restent rapportables.
La question et la solution
Question. Les biens reçus par donation-partage, et ceux d'une donation en avancement d'hoirie ensuite incluse dans la donation-partage, sont-ils rapportables à la succession du donateur ?
Solution. La Cour de cassation casse au visa de l'article 843 : les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, qui n'est qu'une opération préliminaire au partage ; il en est de même des biens donnés en avancement d'hoirie puis inclus dans une donation-partage postérieure.
« les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable »
15Civ. 1re · 19 février 1980 · n° n° 78-14.927 RejetLes dispositions de l'article 833-1 du Code civil, prévoyant la révision des soultes dans tout partage, sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son payement différé, et elles ont une portée générale. Elles doivent donc s'appliquer à la soulte stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Toute soulte à terme, y compris celle dont l'exigibilité est reportée au décès des donateurs, varie selon l'article 828 si la valeur du lot du débiteur augmente ou diminue de plus du quart ; le débiteur doit en être averti dans l'acte.
La question et la solution
Question. La soulte stipulée dans une donation-partage, payable au plus tard six mois après le décès du survivant des donateurs, est-elle soumise à la révision légale des soultes ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : les dispositions sur la révision des soultes (alors l'article 833-1) sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son paiement différé ; elles ont une portée générale et s'appliquent aux soultes stipulées payables à terme dans une donation-partage.
« SONT DESTINEES A PROTEGER LE CREANCIER DE LA SOULTE CONTRE LE RISQUE ECONOMIQUE RESULTANT DE SON PAIEMENT DIFFERE, ET ONT UNE PORTEE GENERALE »
16Civ. 1re · 6 juillet 2011 · n° n° 10-21.134 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Dans une donation-partage, la révision de l'article 828 s'impose « nonobstant toute convention contraire » (art. 1075-4). Le rédacteur ne substitue pas une indexation à la variation légale ; il peut seulement prévoir des modalités de paiement (terme, intérêts, sûreté), sans toucher au mécanisme de révision.
La question et la solution
Question. La clause d'une donation-partage qui indexe la soulte sur le coût de la construction diminué d'un abattement annuel de vétusté est-elle valable ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la variation conventionnelle pouvait conduire à une diminution de la soulte là où la variation légale pouvait l'augmenter ; la clause, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.
« la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite »
17Civ. 1re · 30 novembre 1982 · n° n° 81-15.519 CassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une donation partage consentie en 1956, énonce que l'un des donataires copartagés était alloti sous la forme d'une soulte payable après le décès du donateur, survenu en 1978, et qu'un tel allotissement, constitué pour une créance à l'exigibilité incertaine et non productive d'intérêt, ne répondait pas aux exigences de l'article 1076 du code civil suivant lesquelles la donation partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. Cette soulte, en effet, procurait au contraire au donataire copartagé un avantage immédiat sous la forme d'un créance certaine, dont seule l'exigibilité était reportée à la date du décès du disposant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un lot composé d'une soulte différée est un bien présent s'il consiste en une créance née de l'acte, d'un montant déterminé. Le rédacteur dit que la créance est acquise dès l'acte et que seule son exigibilité est reportée.
La question et la solution
Question. L'allotissement d'un copartagé en une soulte payable seulement après le décès du donateur méconnaît-il l'exigence de biens présents ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait annulé la donation-partage : la soulte procurait au copartagé un avantage immédiat, sous la forme d'une créance certaine dont seule l'exigibilité était reportée au décès du disposant, et restait soumise à révision.
« LUI PROCURAIT UN AVANTAGE IMMEDIAT SOUS LA FORME D'UNE CREANCE CERTAINE, DONT SEULE L'EXIGIBILITE ETAIT REPORTEE A LA DATE DU DECES DU DISPOSANT »
18Civ. 1re · 4 juillet 2006 · n° n° 04-16.272 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La charge imposée à un seul copartagé l'expose seul à la révocation (art. 953, 954). Si le disposant veut que l'inexécution rejaillisse sur l'ensemble, la solidarité ou l'indivisibilité des charges doit être stipulée, et ses conséquences sur les soultes réglées dans l'acte.
La question et la solution
Question. La révocation, pour inexécution de la charge de soins, de la donation-partage consentie à l'enfant attributaire du domaine oblige-t-elle ses sœurs à restituer les soultes qu'il leur avait versées ?
Solution. La Cour de cassation casse : la révocation prononcée contre l'un des copartageants pour inexécution des charges, bien qu'elle rompe l'égalité du partage, n'anéantit pas le partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission, y compris lorsqu'elle consiste en une soulte versée par le donataire évincé.
« n'a pas pour conséquence l'anéantissement de ce partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté à leur profit, y compris lorsque celle-ci consiste en une soulte versée par le donataire évincé »
19Civ. 1re · 20 juillet 1982 · n° n° 81-13.192 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Dans une donation-partage conjonctive, dire expressément si l'interdiction d'aliéner et le droit de retour jouent jusqu'au décès du survivant des donateurs sur l'ensemble des biens, quelle qu'en soit l'origine : l'arrêt n'a tranché qu'en interprétant un acte ambigu.
La question et la solution
Question. Dans une donation-partage conjonctive, l'interdiction d'aliéner stipulée pour garantir la rente viagère due aux donateurs et au survivant s'applique-t-elle, après le décès du mari, aux biens propres de celui-ci ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel, interprétant l'acte ambigu, a pu estimer que l'indivisibilité stipulée des obligations des donataires avait pour corollaire l'indivisibilité de l'interdiction d'aliéner, qui, temporaire et justifiée par les charges et réserves, était valable et couvrait l'ensemble des biens donnés.
« L'INDIVISIBILITE STIPULEE QUANT AUX OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES DONATAIRES AVAIT POUR COROLLAIRE L'INDIVISIBILITE DE L'INTERDICTION D'ALIENER, STIPULEE POUR GARANTIR LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE AU PROFIT DES DEUX CODONATEURS ET DU SURVIVANT D'ENTRE EUX »
20Civ. 1re · 11 mai 2016 · n° n° 14-28.321 RejetL'acte par lequel des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit n'a pas pour effet de diviser cet usufruit entre les donataires, celui-ci demeurant commun aux donateurs. Par suite, au décès de l'un des époux, l'autre conserve l'usufruit qui lui revient sur la totalité des biens objet de la donationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sur des biens communs, le survivant conserve l'usufruit du tout sans clause de réversion. Sur des biens propres, la réversion doit être stipulée ; dans tous les cas, l'acte gagne à dire ce qu'il advient de l'usufruit au premier décès.
La question et la solution
Question. Lorsque des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit, cet usufruit se divise-t-il entre eux, de sorte qu'il s'éteindrait pour moitié au premier décès ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux ; cet usufruit leur demeure commun et continue de grever, au premier décès, la totalité des biens donnés.
« n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun »
21Com. · 2 mars 2022 · n° n° 20-20.173 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les créanciers d'un copartagé ne peuvent pas remettre en cause la donation-partage en son nom : le choix d'agir en réduction lui appartient. L'équilibre familial voulu par l'acte ne dépend donc que des copartagés eux-mêmes.
La question et la solution
Question. Le copartagé en liquidation judiciaire peut-il exercer lui-même l'action en réduction d'une donation-partage, ou cette action relève-t-elle du liquidateur ?
Solution. La Cour de cassation casse au visa des articles 1077-1 du Code civil et L. 641-9 du Code de commerce : l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa réserve est libre, pour des considérations patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction ; elle est attachée à sa personne et échappe au dessaisissement.
« Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne »
22Civ. 1re · 25 février 2009 · n° n° 07-20.010 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le paiement des droits et frais par le disposant est une libéralité civile distincte, rapportable à défaut de stipulation contraire. L'acte doit dire si elle est faite hors part successorale ou si elle entre dans les lots.
La question et la solution
Question. La prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments d'une donation-partage consentie à cinq de ses six enfants est-elle une libéralité rapportable ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation, a retenu que la prise en charge des droits et frais par la donatrice constituait une donation indirecte et en a exactement déduit que cette libéralité était rapportable à la succession.
« la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation-partage constituait une donation indirecte »
23Civ. 1re · 16 décembre 2015 · n° n° 14-29.285 CassationNe commet pas un dol le donateur qui, lors de la conclusion d'une donation-partage, garde le silence sur l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui au profit de l'un des copartageants et d'une donation consentie à un tiers qui n'est pas partie à la donation-partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte ne mentionne obligatoirement que les donations antérieures reçues par les copartagés ; le rédacteur a intérêt à les énumérer toutes, pour les incorporer ou les laisser hors du partage en connaissance de cause, et à laisser trace de l'information donnée sur les autres avantages connus.
La question et la solution
Question. Le donateur commet-il un dol, entraînant la nullité de la donation-partage, en taisant une assurance sur la vie souscrite au profit d'une copartagée et des dons faits à un petit-enfant non partie à l'acte ?
Solution. La Cour de cassation rejette le moyen : le contrat d'assurance sur la vie n'étant pas une donation et le petit-enfant n'étant pas partie à l'acte, la cour d'appel a souverainement estimé qu'ils n'avaient pas à être mentionnés dans la donation-partage ; le silence gardé n'était pas constitutif d'un dol.
« n'avaient pas à être mentionnés dans l'acte de donation-partage »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Incorporation de donations antérieures — les donations antérieures peuvent être incorporées au partage
- Donation-partage transgénérationnelle — la donation-partage peut associer des descendants de degrés différents
- Renonciation anticipée à l'action en réduction — deux instruments d'anticipation : le partage fige les valeurs, la renonciation écarte l'action en réduction
- Clause d'inaliénabilité — la clause se stipule couramment dans une donation-partage
- Clause pénale testamentaire (privation en cas de contestation) — usage fréquent pour protéger l'équilibre d'une donation-partage
- Pacte sur succession future (interdit) — exception légale : le partage anticipé par l'ascendant
- Clause de retour conventionnel — le droit de retour se stipule couramment dans une donation-partage
- Donation avec réserve d'usufruit — la réserve d'usufruit sur une somme d'argent affecte l'évaluation au jour de la donation-partage
- Testament-partage — le testament-partage peut compléter une donation-partage
- Donation-partage conjonctive et famille recomposée — régime commun de la donation-partage
Suppose
- des biens présents appartenant au disposant (art. 1076) ; les biens d'une communauté dissoute non partagée ne peuvent être partagés par le seul survivant
- des héritiers présomptifs (art. 1075), des descendants de degrés différents (art. 1075-1) ou, pour une entreprise, des tiers dans les limites de l'article 1075-2
- la forme notariée et l'acceptation expresse des copartagés
Exclut
- l'attribution de droits indivis entre copartagés, hors l'article 1078-4
- l'action en complément de part pour lésion (art. 1075-3)
- toute convention écartant la révision légale des soultes (art. 1075-4)
S’articule avec
- incorporation de donations antérieures — Les donations déjà faites entrent dans le partage, cessent d'être rapportables et suivent la date d'évaluation du partage (art. 1078-1 à 1078-3).
- donation-partage transgénérationnelle — Les petits-enfants peuvent être allotis au lieu et place de leur auteur, avec son consentement, séparément ou conjointement (art. 1075-1, 1078-4) : c'est le seul allotissement conjoint admis.
- renonciation anticipée à l'action en réduction — La donation-partage fige les valeurs ; la renonciation anticipée écarte l'action en réduction d'un réservataire au profit d'un copartagé avantagé (art. 929, 930).
- clause d'inaliénabilité — Temporaire et justifiée par l'usufruit ou la rente réservés (art. 900-1 ; 20 juill. 1982).
- clause de retour conventionnel — Stipulée au profit du donateur seul (art. 951), elle s'étend au bien acquis avec la somme donnée (14 mars 2018).
- clause pénale testamentaire — Souvent insérée pour dissuader la remise en cause du partage ; soumise au contrôle de l'atteinte excessive au droit d'agir en justice (Civ. 1re, 16 déc. 2015).
- testament-partage — Il complète la donation-partage pour les biens que le disposant conserve : c'est un partage, mais à cause de mort, sans évaluation anticipée (art. 1079, 1080).
- pacte sur succession future — La donation-partage valablement faite échappe à la prohibition (Civ. 1re, 10 oct. 1979) ; un partage entre enfants des biens d'un parent vivant ne peut la remplacer.
07Questions
Faut-il que les lots soient égaux ?
Non. La donation-partage peut avantager un enfant, par un lot donné pour partie hors part successorale (art. 1077). Mais le réservataire dont le lot est inférieur à sa réserve pourra agir en réduction après le décès (art. 1077-1, 1077-2), l'atteinte étant appréciée, si les conditions de l'article 1078 sont réunies, aux valeurs réelles du jour de l'acte (Civ. 1re, 25 mai 2016).
Que se passe-t-il si un enfant refuse de signer ?
L'acte se forme dès que l'un des enfants accepte son lot, et le refus des autres est sans effet sur sa validité (Civ. 1re, 13 févr. 2019). Mais l'évaluation au jour de l'acte suppose l'acceptation expresse de tous les réservataires (art. 1078) : elle est perdue, et l'enfant non alloti conserve l'action en réduction (art. 1077-1).
Un enfant né après la donation-partage est-il protégé ?
Oui. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de l'acte dispose de l'action en réduction pour composer ou compléter sa part héréditaire (art. 1077-2, al. 3), s'il ne peut être rempli par les biens non partagés (art. 1077-1). L'évaluation au jour de l'acte n'est alors plus acquise, faute que tous les réservataires aient reçu un lot (art. 1078).
Les biens reçus en donation-partage sont-ils rapportés au décès ?
Non : ils ne sont pas soumis au rapport, qui ne sert qu'à former la masse partageable, et il en va de même des donations antérieures incorporées (Civ. 1re, 4 juill. 2018). Ils sont seulement réunis fictivement pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, puis imputés (art. 1077-2).
Pourquoi la qualification de donation-partage est-elle si disputée ?
Parce qu'elle commande tout : pas de rapport, évaluation figée, pas de lésion. Les héritiers que l'acte défavorise demandent la requalification en donation simple ; la Cour de cassation l'accorde dès que des copartagés ont été allotis en droits indivis, quel que soit l'intitulé (Civ. 1re, 6 mars 2013 ; Civ. 1re, 2 juill. 2025), ou quand la répartition n'est pas l'œuvre du disposant (Civ. 1re, 12 juill. 2023).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1075 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Article 1075-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
Article 1075-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.
Article 1075-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
Article 1075-4 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Article 1075-5 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
Article 1076 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Article 1077 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
Article 1077-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1078-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
Article 828 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Article 931 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 843 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 860 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Article 922 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 924-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
vérifiée le 28.09.2026 · 18 textes en vigueur · 23 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 833-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 828 du code civil.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.
Article 868 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 924-3 du code civil.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 924-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 948 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 956 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1075-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le Toute personne peut également faire la distribution et le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion. ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
Article 1075-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-4 du code civil.
Article 1075-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-5 du code civil.
Article 1075-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Article 1075-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.
Article 1077 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1078-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie. de part successorale.
Article 1078-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par l'ascendant. le disposant.
Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1873-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 1980, n° 78-14.927consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 novembre 1982, n° 81-15.519consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 décembre 2015, n° 14-29.285consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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