Successions et libéralités · donation-partage

La donation-partage

L'ascendant donne et partage, dans un même acte notarié, ses biens présents entre ses héritiers présomptifs : le partage est définitif, les biens ne se rapportent pas et, si tous les réservataires sont allotis et acceptent, leur valeur est figée au jour de l'acte pour le calcul de la réserve.

Acte donation-partage · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») : acte principal, qui reçoit les clauses de réserve d'usufruit, de soulte, de charge, d'incorporation, d'inaliénabilité et de retour

Donation-partage

01Fonction

Le besoin Le parent qui veut transmettre de son vivant et éviter les conflits de sa succession ne se contente pas de donner : il compose lui-même les lots et les attribue. L'article 1075 (art. 1075) lui permet de faire, entre ses héritiers présomptifs, « la distribution et le partage » de ses biens, sous forme de donation-partage soumise aux règles des donations entre vifs ; l'objet se limite aux biens présents (art. 1076). Trois avantages en découlent : le partage est définitif et n'est plus rescindable pour lésion (art. 1075-3) ; les biens partagés ne sont pas rapportés à la succession ; enfin, si tous les réservataires ont été allotis et ont expressément accepté, et si aucun usufruit n'a été réservé sur une somme d'argent, les biens sont évalués au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve (art. 1078).

Sans la clause Des donations successives aux enfants restent des donations ordinaires : en avancement de part, elles sont rapportables d'après la valeur du bien à l'époque du partage successoral (art. 843, art. 860) et réunies fictivement pour leur valeur au décès (art. 922), de sorte que la plus-value d'un bien donné il y a trente ans se partage entre tous. La Cour de cassation refuse de réunir après coup des donations séparées, même voulues comme un « arrangement de famille », en une donation-partage (Civ. 1re, 6 févr. 2007, n° 04-20.029).

Nature C'est à la fois une libéralité et un partage, œuvre du seul disposant : la Cour de cassation la décrit comme « un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté », formé dès que l'un des enfants a accepté son lot (Civ. 1re, 13 févr. 2019, n° 18-11.642). La qualification suppose une répartition matérielle : un acte qui n'attribue que des droits indivis à des copartagés est requalifié en donation simple, rapportable, « quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties » (Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23-16.329). Exception légale à la prohibition des pactes sur succession future, elle ne laisse au réservataire atteint que l'action en réduction (art. 1077-1, art. 1077-2), ouverte après le décès du disposant — du survivant en cas de donation conjonctive — et prescrite par cinq ans. Les biens reçus s'imputent sur la part de réserve du copartagé, sauf donation expressément hors part (art. 1077).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : ce que le disposant garde ou impose en partageant : rien (pleine propriété), l'usufruit, l'équilibre par soultes, une charge à son profit, l'intégration des donations déjà faites, la conservation du bien dans la famille

  1. R1Donation-partage en pleine propriété, lots divis, tous les enfants allotisde référenceParent qui dispose d'un patrimoine suffisant pour se dessaisir de certains biens et veut arrêter définitivement la répartition entre tous ses enfants, en figeant les valeurs au jour de l'acte.15 champs · 5 garde-fous
  2. R2Donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruitParent qui veut arrêter la répartition et transmettre la nue-propriété sans se priver des revenus ou de la jouissance de ses biens, typiquement un immeuble de rapport ou la résidence.3 champs · 4 garde-fous
  3. R3Donation-partage avec soulte (attribution d'un bien indivisible à un enfant)Patrimoine concentré sur un bien qu'il ne faut pas diviser (entreprise, exploitation, maison de famille) : un enfant le reçoit, les autres sont remplis par une soulte qu'il leur verse.11 champs · 3 garde-fous
  4. R4Donation-partage avec charge au profit du donateur (rente viagère, soins, logement)Parent qui se dessaisit d'une part importante de ses biens et veut s'assurer, en contrepartie, des ressources ou une assistance, mises à la charge d'un ou de tous les copartagés.9 champs · 2 garde-fous
  5. R5Donation-partage avec incorporation des donations antérieuresParent qui a déjà gratifié certains enfants (somme d'argent, bien) et veut les intégrer au partage pour égaliser les lots et soumettre l'ensemble à la même date d'évaluation.8 champs · 2 garde-fous
  6. R6Donation-partage avec interdiction d'aliéner et droit de retourParent qui se réserve l'usufruit ou une rente et veut que les biens partagés restent entre les mains des copartagés de son vivant, et lui reviennent s'il survit à l'un d'eux sans postérité.4 champs · 2 garde-fous
R1

Donation-partage en pleine propriété, lots divis, tous les enfants allotis

de référence15 champs à compléter

Pour qui Parent qui dispose d'un patrimoine suffisant pour se dessaisir de certains biens et veut arrêter définitivement la répartition entre tous ses enfants, en figeant les valeurs au jour de l'acte.

DONATION-PARTAGE Par-devant Maître [NOTAIRE], notaire à [RÉSIDENCE], ONT COMPARU : [IDENTITÉ DU DONATEUR], ci-après « le donateur » ; et ses enfants, [IDENTITÉ DE CHAQUE ENFANT], ses seuls héritiers réservataires présomptifs, ci-après « les donataires copartagés ». DONATION. Le donateur fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, à ses enfants susnommés, qui acceptent, des biens présents ci-après désignés : [DÉSIGNATION PRÉCISE DE CHAQUE BIEN, ORIGINE DE PROPRIÉTÉ]. ÉVALUATION. Les biens donnés sont évalués, au jour des présentes, à la somme totale de [MONTANT], selon [ESTIMATION MOTIVÉE ANNEXÉE]. Les parties déclarent que ces valeurs correspondent à la valeur réelle des biens à ce jour. PARTAGE. Le donateur procède lui-même entre ses enfants au partage des biens donnés, ainsi qu'il suit : premier lot, attribué à [ENFANT 1] : [BIENS ET VALEUR] ; deuxième lot, attribué à [ENFANT 2] : [BIENS ET VALEUR] ; [etc.]. Chaque lot est attribué divisément et privativement à son attributaire ; aucun bien ne demeure indivis entre les copartagés. ACCEPTATION. Chacun des donataires copartagés déclare accepter expressément la présente donation et le lot qui lui est attribué. IMPUTATION. Les biens reçus par chaque donataire s'imputeront sur sa part de réserve dans la succession du donateur, conformément à l'article 1077 du Code civil [OU : le lot attribué à [ENFANT] est donné hors part successorale à concurrence de [MONTANT], et s'imputera sur la quotité disponible]. ÉVALUATION POUR LA RÉSERVE. Les parties reconnaissent avoir été informées que, conformément à l'article 1078 du Code civil, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la présente donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du donateur aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. DONATIONS ANTÉRIEURES. Le donateur déclare avoir antérieurement consenti les donations suivantes : [NÉANT / ÉNUMÉRATION], lesquelles [sont / ne sont pas] incorporées au présent partage. FRAIS. Les frais et droits des présentes sont supportés par [LES DONATAIRES, CHACUN EN PROPORTION DE SON LOT / LE DONATEUR, CETTE PRISE EN CHARGE CONSTITUANT UNE LIBÉRALITÉ FAITE [HORS PART / EN AVANCEMENT DE PART] À CHACUN DES DONATAIRES EN PROPORTION DE SON LOT].

Champs à compléter

[DONATAIRES]
tous les héritiers réservataires présomptifs, pour conserver le bénéfice de l'article 1078 ; un enfant non alloti conserve l'action en réduction (art. 1077-1)
[DÉSIGNATION]
des biens présents exclusivement (art. 1076) ; pour des meubles, un état estimatif annexé (art. 948)
[LOTS]
divis : aucun bien laissé indivis entre copartagés, sous peine de requalification (6 mars 2013 ; 2 juill. 2025)
[ESTIMATION]
valeur réelle au jour de l'acte ; les valeurs de l'acte ne lient pas le juge de la réduction (25 mai 2016)
[FRAIS]
leur prise en charge par le donateur est une libéralité rapportable à défaut de stipulation (25 févr. 2009)

Appréciation C'est la forme qui procure tous les effets du partage anticipé : pas de rapport (4 juill. 2018), pas d'action en complément de part (art. 1075-3), évaluation figée au jour de l'acte si tous les réservataires ont un lot et l'acceptent. L'égalité des lots n'est pas requise, mais un lot inférieur à la réserve expose à l'action en réduction, dont l'existence s'apprécie aux valeurs réelles du jour de l'acte (25 mai 2016).

S’impose à cette rédaction Une répartition matérielle, faite par le disposantActe notariéBiens présents seulementÉvaluation au jour de l'acte : trois conditionsRéduction seulement, après le décès, dans les cinq ans

R2

Donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruit

3 champs à compléter

Pour qui Parent qui veut arrêter la répartition et transmettre la nue-propriété sans se priver des revenus ou de la jouissance de ses biens, typiquement un immeuble de rapport ou la résidence.

RÉSERVE D'USUFRUIT. La présente donation-partage porte sur la nue-propriété des biens ci-dessus désignés, le donateur s'en réservant l'usufruit, sa vie durant [EN CAS DE DONATION CONJONCTIVE : les donateurs se réservent conjointement l'usufruit des biens donnés, jusqu'au décès du survivant d'eux ; pour les biens propres de l'un d'eux, l'usufruit réservé par ce donateur est, à son décès, réversible au profit de son conjoint, si celui-ci lui survit]. Les lots sont composés et attribués en nue-propriété, divisément, ainsi qu'il suit : [COMPOSITION DES LOTS]. Objet de la réserve. La réserve d'usufruit ne porte sur aucune somme d'argent ni sur aucune créance de somme d'argent. Les sommes d'argent comprises dans les lots sont remises aux attributaires en pleine propriété au jour des présentes. Les parties reconnaissent avoir été informées qu'une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ferait perdre à l'ensemble de la donation-partage l'évaluation des biens au jour des présentes prévue par l'article 1078 du Code civil. L'usufruitier supportera les charges de l'usufruit conformément aux articles 582 et suivants du Code civil ; [RÉPARTITION DES GROSSES RÉPARATIONS, SORT DES DROITS DE VOTE SUR LES TITRES SOCIAUX].

Champs à compléter

[OBJET DE LA RÉSERVE]
jamais une somme d'argent ni une créance de somme d'argent (art. 1078 ; 18 mai 1978), ni des deniers remployés dont le donateur garde le contrôle (14 oct. 2009)
[RÉVERSION]
inutile sur des biens communs, dont l'usufruit reste commun au survivant (11 mai 2016) ; à stipuler sur les biens propres

Appréciation La réserve d'usufruit sur des biens autres que de l'argent laisse intacte l'évaluation au jour de l'acte. Réservée sur une somme d'argent ou une créance, elle fait évaluer tous les lots au décès (18 mai 1978), et la Cour de cassation exige du notaire qu'il ait attiré l'attention des parties sur cette conséquence (14 oct. 2009). La nue-propriété attribuée divisément n'a pas été jugée incompatible avec la qualification de donation-partage ; l'usufruit réservé sur des biens communs profite en entier au survivant sans clause (11 mai 2016).

S’impose à cette rédaction Pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argentÉvaluation au jour de l'acte : trois conditionsUne répartition matérielle, faite par le disposantDevoir d'information du notaire

R3

Donation-partage avec soulte (attribution d'un bien indivisible à un enfant)

11 champs à compléter

Pour qui Patrimoine concentré sur un bien qu'il ne faut pas diviser (entreprise, exploitation, maison de famille) : un enfant le reçoit, les autres sont remplis par une soulte qu'il leur verse.

SOULTE. Le lot attribué à [ENFANT ATTRIBUTAIRE], d'une valeur de [VALEUR DU LOT], excédant ses droits de [MONTANT], celui-ci versera à titre de soulte à [ENFANT CRÉANCIER 1] la somme de [MONTANT] et à [ENFANT CRÉANCIER 2] la somme de [MONTANT]. Paiement. [Ces soultes sont payées ce jour, hors la comptabilité du notaire soussigné / par la comptabilité du notaire soussigné, dont quittance.] [OU : Ces soultes sont acquises à leurs créanciers dès ce jour ; leur exigibilité est reportée au [TERME / décès du donateur], et elles produiront intérêt au taux de [TAUX] à compter du [DATE].] Révision. Les parties reconnaissent avoir été informées que, conformément aux articles 1075-4 et 828 du Code civil, nonobstant toute convention contraire, si la valeur des biens attribués au débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus du quart depuis le présent partage par suite des circonstances économiques, les sommes restant dues augmenteront ou diminueront dans la même proportion. Garantie. En garantie du paiement des soultes, [PRIVILÈGE DU COPARTAGEANT / HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE] sur [DÉSIGNATION DU BIEN]. Exigibilité anticipée. Les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles en cas de vente de tout ou partie des biens attribués au débiteur.

Champs à compléter

[EXIGIBILITÉ]
immédiate ou à terme ; une soulte payable au décès du donateur reste un bien présent si la créance est née de l'acte (30 nov. 1982)
[RÉVISION]
l'article 828 s'applique « nonobstant toute convention contraire » (art. 1075-4) : aucune indexation de substitution (6 juill. 2011)
[GARANTIE]
sûreté du créancier de la soulte, à inscrire

Appréciation La soulte est le moyen d'attribuer un bien entier sans créer d'indivision, ce qui préserve la qualification (2 juill. 2025). Payable à terme, elle suit la révision légale, que la Cour de cassation applique à toute soulte différée (19 févr. 1980) et que les parties ne peuvent écarter par une indexation conventionnelle (6 juill. 2011). Le débiteur supporte donc le risque de la plus-value de son lot jusqu'au paiement.

S’impose à cette rédaction Révision légale des soultes, d'ordre publicBiens présents seulementUne répartition matérielle, faite par le disposant

R4

Donation-partage avec charge au profit du donateur (rente viagère, soins, logement)

9 champs à compléter

Pour qui Parent qui se dessaisit d'une part importante de ses biens et veut s'assurer, en contrepartie, des ressources ou une assistance, mises à la charge d'un ou de tous les copartagés.

CHARGE. La présente donation-partage est consentie à la charge, pour [LES DONATAIRES, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT / [ENFANT DÉSIGNÉ] SEUL], de servir au donateur, sa vie durant [ET À SON CONJOINT SURVIVANT], une rente annuelle et viagère de [MONTANT], payable [PÉRIODICITÉ], indexée sur [INDICE] [OU : d'assurer au donateur le logement, les soins et l'entretien suivants : [DESCRIPTION]]. Indivisibilité. Les obligations résultant de la présente charge sont indivisibles entre les donataires et leurs héritiers. [OU : La charge incombe au seul [ENFANT] ; son inexécution n'affectera que son lot.] Sanction. À défaut d'exécution de la charge, le donateur pourra demander en justice la révocation de la donation à l'égard du ou des donataires défaillants, conformément aux articles 953 et 954 du Code civil. En ce cas, [LES SOULTES VERSÉES PAR LE DONATAIRE ÉVINCÉ DEMEURERONT ACQUISES À LEURS BÉNÉFICIAIRES / SORT DES SOULTES]. [GARANTIE : interdiction d'aliéner et d'hypothéquer pendant la vie du donateur, dans les termes de l'article 900-1 du Code civil ; droit de retour.]

Champs à compléter

[DÉBITEURS]
un seul copartagé ou tous ; la révocation ne frappe que le défaillant (4 juill. 2006)
[INDIVISIBILITÉ]
à stipuler si l'on veut que la garantie couvre tous les biens, y compris ceux du prédécédé des codonateurs (20 juill. 1982)

Appréciation La charge fait de l'acte une libéralité à titre onéreux pour partie, sans lui retirer sa nature de donation-partage. La révocation pour inexécution, qui n'a jamais lieu de plein droit (art. 956), n'atteint que le copartagé défaillant et laisse subsister le partage à l'égard des autres, soultes comprises (4 juill. 2006). La charge de soins se prend en compte dans le calcul de la réserve (voir la fiche « charge et condition »).

S’impose à cette rédaction Révocation pour charges : à l'égard du seul défaillantUne répartition matérielle, faite par le disposant

R5

Donation-partage avec incorporation des donations antérieures

8 champs à compléter

Pour qui Parent qui a déjà gratifié certains enfants (somme d'argent, bien) et veut les intégrer au partage pour égaliser les lots et soumettre l'ensemble à la même date d'évaluation.

INCORPORATION DE DONATIONS ANTÉRIEURES. Le donateur rappelle avoir consenti à [ENFANT] une donation de [OBJET] suivant acte reçu par Maître [NOTAIRE] le [DATE] [OU : un don manuel de la somme de [MONTANT], révélé aux présentes], [en avancement de part successorale / hors part successorale]. Du consentement de toutes les parties, cette donation est incorporée au présent partage, conformément à l'article 1078-1 du Code civil, et formera, pour [sa totalité / à concurrence de [MONTANT]], le lot de [ENFANT], [eu égard à l'emploi qu'il en a fait dans l'acquisition de [BIEN], évalué ce jour à [VALEUR]]. La date d'évaluation applicable au présent partage anticipé sera également applicable à la donation ainsi incorporée. (Les autres stipulations sont celles de la variante « incorporation » de la fiche « Incorporation de donations antérieures ».)

Champs à compléter

[DONATIONS]
rapportables ou hors part (art. 1078-1) ; un don hors part peut être incorporé et imputé en avancement de part (art. 1078-2)
[EMPLOI]
si la somme donnée a été employée, c'est le bien acquis qui est incorporé et évalué

Appréciation L'incorporation fait entrer les donations antérieures dans le partage : elles cessent d'être rapportables (4 juill. 2018) et suivent la date d'évaluation du partage, sans que les parties puissent convenir du contraire (art. 1078-1). Elle ne constitue pas une libéralité entre les copartagés (art. 1078-3). Le régime détaillé figure dans la fiche consacrée à l'incorporation.

S’impose à cette rédaction Incorporation : unité de date d'évaluationÉvaluation au jour de l'acte : trois conditions

R6

Donation-partage avec interdiction d'aliéner et droit de retour

4 champs à compléter

Pour qui Parent qui se réserve l'usufruit ou une rente et veut que les biens partagés restent entre les mains des copartagés de son vivant, et lui reviennent s'il survit à l'un d'eux sans postérité.

DROIT DE RETOUR. Le donateur stipule, conformément à l'article 951 du Code civil, le retour à son profit des biens compris dans le lot de chaque donataire [et des biens qui leur seraient subrogés], pour le cas de prédécès du donataire [seul / et de ses descendants]. INTERDICTION D'ALIÉNER. Pour garantir l'exercice de l'usufruit réservé [ET DE LA RENTE], ainsi que l'efficacité du droit de retour, et à titre de condition de la présente donation-partage, chaque donataire s'interdit, pendant la vie du donateur [ET, EN CAS DE DONATION CONJONCTIVE, JUSQU'AU DÉCÈS DU SURVIVANT DES DONATEURS, SUR L'ENSEMBLE DES BIENS DE SON LOT QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE], d'aliéner, d'hypothéquer ou de grever de droits réels les biens de son lot sans le consentement exprès et écrit du donateur. Les parties déclarent que cette interdiction, temporaire, est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime qui vient d'être exprimé, conformément à l'article 900-1 du Code civil. SANCTION. La violation de l'interdiction exposera le donataire à la révocation de la donation à son égard, pour inexécution des conditions. (Rédaction détaillée, variantes et jurisprudence : fiches « clause d'inaliénabilité » et « clause de retour conventionnel ».)

Champs à compléter

[DURÉE]
vie du donateur ou du survivant des codonateurs : terme admis (fiche « clause d'inaliénabilité »)
[ÉTENDUE]
dire si, dans une donation conjonctive, la clause couvre tous les biens jusqu'au décès du survivant (20 juill. 1982)
[SUBROGATION]
viser les biens subrogés : le retour s'étend au bien acquis avec une somme donnée (14 mars 2018)

Appréciation Les deux clauses se stipulent couramment dans la donation-partage. La Cour de cassation a admis qu'une interdiction d'aliéner stipulée par des codonateurs pour garantir une rente, rendue indivisible par l'acte, couvre l'ensemble des biens jusqu'au décès du survivant (20 juill. 1982), et que le retour stipulé dans une donation-partage s'applique au bien acquis avec la somme donnée (14 mars 2018). Les conditions de validité et de levée de l'inaliénabilité sont celles de l'article 900-1.

S’impose à cette rédaction Inaliénabilité : temporaire et justifiéeUne répartition matérielle, faite par le disposant

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 6 mars 2013

Une répartition matérielle, faite par le disposant

Il n'y a de donation-partage que si l'ascendant répartit matériellement ses biens : les copartagés ne peuvent être allotis conjointement, hors le cas de l'article 1078-4 (Civ. 1re, 2 juill. 2025). L'acte qui attribue des droits indivis est requalifié en donation simple, rapportable (Civ. 1re, 6 mars 2013 ; Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-25.681). Faite en deux temps, elle exige que le partage soit l'œuvre du disposant ou fait sous sa direction (Civ. 1re, 12 juill. 2023).

sanction : requalificationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R6

Loi · art. 931 C. civ.

Acte notarié

La donation-partage suit les formes des donations entre vifs (art. 1075) : acte notarié, à peine de nullité (art. 931). Elle ne peut résulter de conclusions ni d'un accord constaté en justice (Civ. 1re, 1er déc. 1999), et ne peut, hors l'article 1076, alinéa 2, être reconstituée à partir de donations séparées (Civ. 1re, 6 févr. 2007).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 1076 C. civ.

Biens présents seulement

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents (art. 1076). Une soulte payable au décès du donateur est un bien présent dès lors qu'elle constitue une créance certaine née de l'acte (Civ. 1re, 30 nov. 1982). Les biens non compris dans le partage sont partagés selon la loi (art. 1075-5).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 1078 C. civ.

Évaluation au jour de l'acte : trois conditions

Les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve si tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot et l'ont expressément accepté, et si aucun usufruit n'a été réservé sur une somme d'argent (art. 1078). À défaut, les règles des donations entre vifs s'appliquent : évaluation au décès du disposant, du survivant en cas de donation conjonctive (Civ. 1re, 16 juin 2011). L'évaluation retenue est la valeur réelle, non celle de l'acte (Civ. 1re, 25 mai 2016).

Rédactions concernées : R1 R2 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 mai 1978

Pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent

La réserve d'usufruit sur une somme d'argent, ou sur une créance de somme d'argent (Civ. 1re, 18 mai 1978), fait perdre à toute la donation-partage l'évaluation au jour de l'acte ; le remploi de la somme en valeurs dont le donateur garde le contrôle n'y remédie pas (Civ. 1re, 14 oct. 2009).

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 14 oct. 2009

Devoir d'information du notaire

Le notaire doit justifier avoir attiré l'attention des parties sur les conséquences de l'acte, notamment la perte de l'évaluation au jour de la donation-partage qu'entraîne la réserve d'usufruit sur une somme d'argent (Civ. 1re, 14 oct. 2009, non publié). Sa responsabilité suppose que l'information aurait conduit les parties à une autre décision.

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 1075-4 C. civ.

Révision légale des soultes, d'ordre public

L'article 828 s'applique aux soultes mises à la charge des donataires « nonobstant toute convention contraire » (art. 1075-4). Il vise toute soulte différée (Civ. 1re, 19 févr. 1980) ; la clause d'indexation qui écarte la variation légale est réputée non écrite (Civ. 1re, 6 juill. 2011).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R3

Loi · art. 1077-2 C. civ.

Réduction seulement, après le décès, dans les cinq ans

Le réservataire qui n'a pas concouru à l'acte ou a reçu un lot inférieur à sa réserve n'a que l'action en réduction, s'il ne peut être rempli par les biens non partagés (art. 1077-1). Elle ne peut être introduite qu'après le décès du disposant — du survivant en cas de donation conjonctive, sauf pour l'enfant non commun — et se prescrit par cinq ans (art. 1077-2). L'action en complément de part pour lésion est exclue (art. 1075-3). L'action en réduction est attachée à la personne du réservataire (Com., 2 mars 2022).

sanction : réductionRédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2006

Révocation pour charges : à l'égard du seul défaillant

La révocation prononcée contre un copartagé pour inexécution des charges n'anéantit pas le partage pour le tout et laisse aux autres les biens et les soultes reçus (Civ. 1re, 4 juill. 2006) ; elle n'a jamais lieu de plein droit (art. 956).

sanction : révocationRédactions concernées : R4

Loi · art. 1078-1 C. civ.

Incorporation : unité de date d'évaluation

La date d'évaluation du partage anticipé s'applique aux donations incorporées ; toute stipulation contraire est réputée non écrite (art. 1078-1). L'incorporation n'est pas une libéralité entre héritiers présomptifs (art. 1078-3).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R5

Loi · art. 900-1 C. civ.

Inaliénabilité : temporaire et justifiée

La clause d'inaliénabilité n'est valable que temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art. 900-1) ; la garantie de l'usufruit, de la rente et du retour du donateur en est la justification ordinaire (Civ. 1re, 20 juill. 1982).

sanction : nullitéRédactions concernées : R6

04Erreurs à éviter

  1. Laisser un bien en indivision entre les copartagés, fût-ce un seul bien et fût-ce « en attendant une attribution privative » : l'acte est requalifié en donation simple, rapportable.

    Civ. 1re, 2 juill. 2025

  2. Faire partager les biens par les enfants entre eux, le parent se bornant à consentir : la donation-partage suppose une répartition par le disposant ou sous sa direction.

    Civ. 1re, 12 juill. 2023

  3. Omettre un enfant, ou ne pas recueillir l'acceptation expresse de chaque lot : l'évaluation au jour de l'acte est perdue pour tous, et, dans une donation conjonctive, les biens sont évalués au décès du survivant.

    Civ. 1re, 16 juin 2011

  4. Réserver l'usufruit d'une somme d'argent ou d'une créance formant un lot : toute la donation-partage est évaluée au décès.

    Civ. 1re, 18 mai 1978

  5. Porter à l'acte des valeurs de convenance en croyant les rendre intangibles : le juge retient la valeur réelle au jour de l'acte.

    Civ. 1re, 25 mai 2016

  6. Indexer une soulte sur un indice conventionnel en écartant la révision légale : la clause est réputée non écrite.

    Civ. 1re, 6 juill. 2011

  7. Faire payer les droits et frais par le donateur sans dire à quel titre : c'est une donation indirecte rapportable.

    Civ. 1re, 25 févr. 2009

  8. Croire qu'une série de donations égalitaires vaut donation-partage : sans acte unique (ou incorporation), elles restent rapportables.

    Civ. 1re, 6 févr. 2007

  9. Promettre au copartagé lésé une action en complément de part ou en rescision : seule l'action en réduction existe.

    art. 1075-3 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • des biens présents appartenant au disposant (art. 1076) ; les biens d'une communauté dissoute non partagée ne peuvent être partagés par le seul survivant
  • des héritiers présomptifs (art. 1075), des descendants de degrés différents (art. 1075-1) ou, pour une entreprise, des tiers dans les limites de l'article 1075-2
  • la forme notariée et l'acceptation expresse des copartagés

Exclut

  • l'attribution de droits indivis entre copartagés, hors l'article 1078-4
  • l'action en complément de part pour lésion (art. 1075-3)
  • toute convention écartant la révision légale des soultes (art. 1075-4)

S’articule avec

  • incorporation de donations antérieures — Les donations déjà faites entrent dans le partage, cessent d'être rapportables et suivent la date d'évaluation du partage (art. 1078-1 à 1078-3).
  • donation-partage transgénérationnelle — Les petits-enfants peuvent être allotis au lieu et place de leur auteur, avec son consentement, séparément ou conjointement (art. 1075-1, 1078-4) : c'est le seul allotissement conjoint admis.
  • renonciation anticipée à l'action en réduction — La donation-partage fige les valeurs ; la renonciation anticipée écarte l'action en réduction d'un réservataire au profit d'un copartagé avantagé (art. 929, 930).
  • clause d'inaliénabilité — Temporaire et justifiée par l'usufruit ou la rente réservés (art. 900-1 ; 20 juill. 1982).
  • clause de retour conventionnel — Stipulée au profit du donateur seul (art. 951), elle s'étend au bien acquis avec la somme donnée (14 mars 2018).
  • clause pénale testamentaire — Souvent insérée pour dissuader la remise en cause du partage ; soumise au contrôle de l'atteinte excessive au droit d'agir en justice (Civ. 1re, 16 déc. 2015).
  • testament-partage — Il complète la donation-partage pour les biens que le disposant conserve : c'est un partage, mais à cause de mort, sans évaluation anticipée (art. 1079, 1080).
  • pacte sur succession future — La donation-partage valablement faite échappe à la prohibition (Civ. 1re, 10 oct. 1979) ; un partage entre enfants des biens d'un parent vivant ne peut la remplacer.

07Questions

Faut-il que les lots soient égaux ?

Non. La donation-partage peut avantager un enfant, par un lot donné pour partie hors part successorale (art. 1077). Mais le réservataire dont le lot est inférieur à sa réserve pourra agir en réduction après le décès (art. 1077-1, 1077-2), l'atteinte étant appréciée, si les conditions de l'article 1078 sont réunies, aux valeurs réelles du jour de l'acte (Civ. 1re, 25 mai 2016).

Que se passe-t-il si un enfant refuse de signer ?

L'acte se forme dès que l'un des enfants accepte son lot, et le refus des autres est sans effet sur sa validité (Civ. 1re, 13 févr. 2019). Mais l'évaluation au jour de l'acte suppose l'acceptation expresse de tous les réservataires (art. 1078) : elle est perdue, et l'enfant non alloti conserve l'action en réduction (art. 1077-1).

Un enfant né après la donation-partage est-il protégé ?

Oui. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de l'acte dispose de l'action en réduction pour composer ou compléter sa part héréditaire (art. 1077-2, al. 3), s'il ne peut être rempli par les biens non partagés (art. 1077-1). L'évaluation au jour de l'acte n'est alors plus acquise, faute que tous les réservataires aient reçu un lot (art. 1078).

Les biens reçus en donation-partage sont-ils rapportés au décès ?

Non : ils ne sont pas soumis au rapport, qui ne sert qu'à former la masse partageable, et il en va de même des donations antérieures incorporées (Civ. 1re, 4 juill. 2018). Ils sont seulement réunis fictivement pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, puis imputés (art. 1077-2).

Pourquoi la qualification de donation-partage est-elle si disputée ?

Parce qu'elle commande tout : pas de rapport, évaluation figée, pas de lésion. Les héritiers que l'acte défavorise demandent la requalification en donation simple ; la Cour de cassation l'accorde dès que des copartagés ont été allotis en droits indivis, quel que soit l'intitulé (Civ. 1re, 6 mars 2013 ; Civ. 1re, 2 juill. 2025), ou quand la répartition n'est pas l'œuvre du disposant (Civ. 1re, 12 juill. 2023).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1075 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Article 1075-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1075-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.

Article 1075-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Article 1075-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1075-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Article 1076 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1077 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

Article 1077-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1078 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

Article 828 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Article 931 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 843 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 860 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 922 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 924-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

vérifiée le 28.09.2026 · 18 textes en vigueur · 23 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 833-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 828 du code civil.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.

Article 868 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 924-3 du code civil.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 924-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 948 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 956 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1075-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le Toute personne peut également faire la distribution et le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion. ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1075-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-4 du code civil.

Article 1075-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-5 du code civil.

Article 1075-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1075-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1077 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie. de part successorale.

Article 1078-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par l'ascendant. le disposant.

Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1873-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 1980, n° 78-14.927consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 30 novembre 1982, n° 81-15.519consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 16 décembre 2015, n° 14-29.285consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗