Successions et libéralités · testament
La désignation d'un exécuteur testamentaire
Le testateur confie à une personne de confiance le soin de veiller à l'exécution de ses volontés et, s'il l'y habilite, de prendre possession du mobilier ou, en l'absence de réservataire acceptant, de liquider et partager lui-même la succession.
Acte testament · Place L'exécution des dernières volontés et la gestion de la succession (plan de la carte) ; clause finale du testament, après les legs et les charges
01Fonction
Le besoin Assurer que les dernières volontés seront exécutées alors que les héritiers peuvent y être indifférents ou hostiles : délivrance des legs particuliers, en particulier à des associations ou à des personnes étrangères à la famille, respect des charges, défense du testament contesté. L'article 1025 (art. 1025) permet de nommer « un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés ». Le testateur choisit l'intensité de la mission : simple surveillance, prise de possession et vente du mobilier pour payer les legs particuliers (art. 1030), ou, en l'absence d'héritier réservataire acceptant, pouvoirs de disposition, de paiement et de partage (art. 1030-1).
Sans la clause Sans exécuteur, l'exécution des legs repose sur les héritiers saisis (art. 724) ou sur le légataire universel : le légataire particulier doit leur demander la délivrance, et personne n'a qualité, au nom du défunt, pour exiger l'exécution d'une charge ou défendre le testament attaqué, sinon les légataires eux-mêmes. L'exécuteur, lui, est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution du testament et intervient pour en soutenir la validité ou en exiger l'exécution (art. 1028).
Nature La désignation est une disposition testamentaire qui n'emporte, par elle-même, aucune libéralité : la Cour de cassation a jugé que des codicilles qui se bornent à désigner un exécuteur testamentaire ne contiennent aucune libéralité à son profit, de sorte que l'incapacité de recevoir de l'article 909 ne fait pas obstacle à la désignation (Civ. 1re, 5 nov. 2020, n° 20-16.879). La mission est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus (art. 1033-1) ; l'exécuteur qui a accepté est tenu d'accomplir sa mission et en répond comme un mandataire à titre gratuit (art. 1033). Ses pouvoirs ne sont pas transmissibles à cause de mort (art. 1025) ; ils sont enfermés dans un délai de deux ans à compter de l'ouverture du testament, sauf prorogation judiciaire (art. 1031, art. 1032). L'exécuteur ne peut recevoir le pouvoir de décider à la place du testateur : la Cour de cassation a jugé que la mission de fixer « en son âme et conscience » le montant d'un legs excède les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire (Civ. 1re, 6 mars 1984, n° 83-10.892).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la mission confiée : surveillance et défense du testament, prise de possession et vente du mobilier pour payer les legs particuliers (art. 1030), pouvoirs de liquidation et de partage réservés à l'absence d'héritier réservataire acceptant (art. 1030-1), exercice du droit de divulgation des œuvres posthumes (art. L. 121-2 CPI)
- R1Mission de surveillance et de défense du testamentde référencePrésence d'héritiers réservataires coopératifs ou d'un notaire chargé du règlement ; le testateur veut seulement qu'une personne de confiance veille à la délivrance des legs, à l'exécution des charges et défende le testament s'il est attaqué, sans dessaisir les héritiers.3 champs · 6 garde-fous
- R2Habilitation à prendre possession du mobilier et à le vendre (art. 1030)Legs particuliers de sommes d'argent ou d'objets mobiliers, notamment au profit d'associations, de fondations ou de proches étrangers à la famille, que le testateur veut voir acquittés sans dépendre de la diligence des héritiers ; présence possible d'héritiers réservataires.6 champs · 7 garde-fous
- R3Pouvoirs de liquidation et de partage en l'absence de réservataire acceptant (art. 1030-1)Testateur sans descendant (ni conjoint réservataire), instituant plusieurs légataires universels ou à titre universel, souvent des œuvres, ou dont les héritiers réservataires pourraient renoncer ; il veut qu'une personne de confiance vende, paie et répartisse elle-même, sans indivision prolongée entre des légataires qui ne se connaissent pas.4 champs · 9 garde-fous
- R4Exécuteur chargé du droit de divulgation des œuvres posthumes (art. L. 121-2 CPI)Auteur, artiste ou chercheur laissant des œuvres inédites, une correspondance ou des archives, qui veut désigner la personne qui décidera de leur publication, plutôt que de laisser jouer l'ordre légal (descendants, conjoint, autres héritiers, légataires universels).4 champs · 3 garde-fous
Mission de surveillance et de défense du testament
de référence3 champs à compléterPour qui Présence d'héritiers réservataires coopératifs ou d'un notaire chargé du règlement ; le testateur veut seulement qu'une personne de confiance veille à la délivrance des legs, à l'exécution des charges et défende le testament s'il est attaqué, sans dessaisir les héritiers.
Champs à compléter
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR]- personne jouissant de la pleine capacité civile (art. 1025) ; vérifier qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir si un legs rémunératoire l'accompagne (art. 909)
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR SUPPLÉANT]- exécuteur de second rang : les pouvoirs ne se transmettent pas aux héritiers de l'exécuteur (art. 1025)
[OPTION RÉMUNÉRATION]- rappel de la gratuité, ou legs particulier rémunératoire rédigé comme tel (voir la faq) ; supprimer sinon
Appréciation La variante procure un gardien du testament doté d'une qualité légale pour agir et intervenir (art. 1028), sans priver les héritiers de leur saisine. Elle ne permet ni de vendre ni de payer : si un legs particulier de somme d'argent doit être acquitté en l'absence de liquidités, il faut l'habilitation de l'article 1030. Elle expose peu : la mission est bornée à deux ans et le juge peut relever l'exécuteur pour motifs graves (art. 1026).
S’impose à cette rédaction Un exécuteur pleinement capable, et un suppléantLe testateur décide, l'exécuteur exécuteDeux ans, prorogeables par le juge seulementGratuité de principe ; rémunération par legs particulierReddition de compte dans les six moisLe juge peut relever l'exécuteur pour motifs graves
Habilitation à prendre possession du mobilier et à le vendre (art. 1030)
6 champs à compléterPour qui Legs particuliers de sommes d'argent ou d'objets mobiliers, notamment au profit d'associations, de fondations ou de proches étrangers à la famille, que le testateur veut voir acquittés sans dépendre de la diligence des héritiers ; présence possible d'héritiers réservataires.
Champs à compléter
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR]- exécuteur principal
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR SUPPLÉANT]- exécuteur de second rang
[TOUT OU PARTIE DU MOBILIER DÉSIGNÉ]- « tout le mobilier » ou une désignation précise (comptes et valeurs mobilières, collection, mobilier meublant) ; l'habilitation ne porte jamais sur les immeubles
[MODALITÉS DE VENTE]- vente aux enchères publiques, de gré à gré, par un professionnel désigné ; ou suppression
[DURÉE, AU PLUS DEUX ANNÉES]- durée de l'habilitation, qui ne peut excéder deux années (art. 1031)
[OPTION RÉMUNÉRATION]- rappel de la gratuité ou legs particulier rémunératoire
Appréciation La variante reprend, dans les limites du texte nouveau, l'ancienne saisine du mobilier : l'exécuteur détient et vend lui-même pour payer les legs particuliers. Le pouvoir est borné à la quotité disponible et au mobilier, et ne dure pas au-delà de deux années (prorogeables d'une année par le juge). Stipulée dans un testament olographe, elle impose l'envoi en possession avant exercice ; le testament authentique en dispense (art. 1030-2).
S’impose à cette rédaction Un exécuteur pleinement capable, et un suppléantVendre le mobilier pour payer les legs, dans la limite de la quotité disponibleDeux ans, prorogeables par le juge seulementTestament olographe : l'envoi en possession précède l'exercice des habilitationsGratuité de principe ; rémunération par legs particulierReddition de compte dans les six moisLe juge peut relever l'exécuteur pour motifs graves
Pouvoirs de liquidation et de partage en l'absence de réservataire acceptant (art. 1030-1)
4 champs à compléterPour qui Testateur sans descendant (ni conjoint réservataire), instituant plusieurs légataires universels ou à titre universel, souvent des œuvres, ou dont les héritiers réservataires pourraient renoncer ; il veut qu'une personne de confiance vende, paie et répartisse elle-même, sans indivision prolongée entre des légataires qui ne se connaissent pas.
Champs à compléter
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR]- de préférence un professionnel ou une personne rompue à la gestion patrimoniale ; ne pas le choisir parmi les légataires en concours si le partage lui est confié
[PRÉNOM, NOM, PROFESSION ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR SUPPLÉANT]- exécuteur de second rang
[SELON LES RÈGLES DE RÉPARTITION FIXÉES CI-DESSUS]- renvoi aux quotes-parts, aux attributions et aux legs fixés par le testateur lui-même : l'exécuteur exécute une répartition, il ne la décide pas
[OPTION RÉMUNÉRATION]- legs particulier rémunératoire, fréquent pour cette mission
Appréciation La variante confie à l'exécuteur le règlement complet de la succession, jusqu'au partage. Elle ne joue que si aucun réservataire n'accepte au jour du décès : rédigée comme une habilitation conditionnelle, elle reste efficace pour la part de mission qui ne dépend pas de cette condition. Le pouvoir de vendre un immeuble est assorti d'une information préalable des héritiers, sanctionnée par l'inopposabilité. L'exécuteur ne reçoit que le pouvoir d'exécuter une répartition fixée par le testateur, jamais celui de la déterminer (Civ. 1re, 6 mars 1984).
S’impose à cette rédaction Un exécuteur pleinement capable, et un suppléantLe testateur décide, l'exécuteur exécutePouvoirs étendus : seulement sans héritier réservataire acceptantInformer les héritiers avant de vendre un immeubleDeux ans, prorogeables par le juge seulementTestament olographe : l'envoi en possession précède l'exercice des habilitationsGratuité de principe ; rémunération par legs particulierReddition de compte dans les six moisLe juge peut relever l'exécuteur pour motifs graves
Exécuteur chargé du droit de divulgation des œuvres posthumes (art. L. 121-2 CPI)
4 champs à compléterPour qui Auteur, artiste ou chercheur laissant des œuvres inédites, une correspondance ou des archives, qui veut désigner la personne qui décidera de leur publication, plutôt que de laisser jouer l'ordre légal (descendants, conjoint, autres héritiers, légataires universels).
Champs à compléter
[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR]- personne connaissant l'œuvre ; le droit est exercé « leur vie durant » par l'exécuteur désigné
[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR SUPPLÉANT]- second exécuteur ; à défaut d'exécuteur, le droit passe dans l'ordre légal, sauf volonté contraire de l'auteur
[INSTRUCTIONS DE DIVULGATION : ŒUVRES À PUBLIER, À NE PAS PUBLIER, DÉLAIS, CONDITIONS]- liste des manuscrits, correspondances et archives visés, volonté de publication ou de non-publication
[CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE L'ŒUVRE ET DE LA PATERNITÉ]- stipulation facultative confiant à l'exécuteur la surveillance du respect de l'œuvre ; supprimer sinon
Appréciation La variante désigne le titulaire du droit de divulgation post mortem, que le texte spécial confie en premier lieu à l'exécuteur, pour sa vie durant. La Cour de cassation a jugé qu'il incombe à celui qui invoque un abus notoire dans l'exercice de ce droit d'en rapporter la preuve (Civ. 1re, 9 juin 2011) : des instructions écrites du testateur fondent et protègent les refus comme les publications de l'exécuteur.
S’impose à cette rédaction Un exécuteur pleinement capable, et un suppléantDroit de divulgation : instructions écritesReddition de compte dans les six mois
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1025 C. civ.
Un exécuteur pleinement capable, et un suppléant
L'exécuteur doit jouir de la pleine capacité civile ; ses pouvoirs ne sont pas transmissibles à cause de mort. Si l'exécuteur désigné refuse, décède ou devient incapable, la mission tombe : la désignation d'un suppléant l'évite. S'il y a plusieurs exécuteurs acceptants, l'un peut agir à défaut des autres, sauf si le testateur en a disposé autrement ou a divisé leur fonction (art. 1027) : la clause dit s'ils agissent ensemble, séparément ou par attributions.
Jurisprudence · Civ. 1re, 6 mars 1984
Le testateur décide, l'exécuteur exécute
Un codicille donnant à l'exécuteur tous pouvoirs pour apprécier s'il est opportun de délivrer tout ou partie d'un legs, et d'en fixer le montant « en son âme et conscience », a été annulé : le testateur n'y exprimait pas lui-même sa volonté et la mission excédait les pouvoirs d'un exécuteur (Civ. 1re, 6 mars 1984, n° 83-10.892). Les bénéficiaires, les quotes-parts et les attributions sont fixés dans le testament ; l'exécuteur ne reçoit qu'un pouvoir d'exécution.
Loi · art. 1031 C. civ.
Deux ans, prorogeables par le juge seulement
Les habilitations des articles 1030 et 1030-1 ne peuvent excéder deux années à compter de l'ouverture du testament ; une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge. La mission elle-même prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (art. 1032). Une clause stipulant une durée plus longue ne lie pas les héritiers au-delà de ce terme ; une gestion durable relève d'un autre outil (mandat à effet posthume, art. 812).
Loi · art. 1030 C. civ.
Vendre le mobilier pour payer les legs, dans la limite de la quotité disponible
L'habilitation de l'article 1030 porte sur le mobilier, et la vente n'est permise que si elle est nécessaire pour acquitter les legs particuliers, « dans la limite de la quotité disponible ». Elle ne permet ni de vendre un immeuble ni d'entamer la réserve ; en présence de réservataires, la clause ne doit pas promettre davantage.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1030-1 C. civ.
Pouvoirs étendus : seulement sans héritier réservataire acceptant
Le pouvoir de disposer des immeubles, de recevoir et placer les capitaux, de payer les dettes et de partager n'existe qu'« en l'absence d'héritier réservataire acceptant ». La condition s'apprécie au décès et après l'option des réservataires : la clause la reprend comme condition, afin que la mission de droit commun subsiste si un réservataire accepte.
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 1030-1 C. civ.
Informer les héritiers avant de vendre un immeuble
La vente d'un immeuble de la succession par l'exécuteur ne peut intervenir qu'après information des héritiers, à peine d'inopposabilité. La clause rappelle l'obligation ; l'exécuteur en conserve la preuve (lettre recommandée ou acte d'huissier).
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R3
Loi · art. 1030-2 C. civ.
Testament olographe : l'envoi en possession précède l'exercice des habilitations
L'envoi en possession n'est pas requis pour l'exercice des pouvoirs des articles 1030 et 1030-1 lorsque le testament a revêtu la forme authentique. A contrario, l'exécuteur désigné par testament olographe doit l'obtenir. La cour d'appel de Paris a relevé qu'un exécuteur qui s'était abstenu de cette formalité avait empêché le contrôle judiciaire de la mise en œuvre de sa mission (21 juin 2023, décision partiellement cassée pour un motif de procédure le 14 janvier 2026).
Loi · art. 1033-1 C. civ.
Gratuité de principe ; rémunération par legs particulier
La mission est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. La rétribution prend donc la forme d'un legs particulier, soumis comme tel aux incapacités de recevoir et à la réduction. La simple désignation, elle, n'est pas une libéralité (Civ. 1re, 5 nov. 2020, n° 20-16.879). Le legs rémunératoire doit être rédigé de façon autonome : s'il est lié à une nomination conditionnelle, sa délivrance devient litigieuse (CA Paris, 21 juin 2023).
Loi · art. 1033 C. civ.
Reddition de compte dans les six mois
L'exécuteur rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission ; si elle prend fin par son décès, ses héritiers en sont tenus. Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit. Ses frais sont à la charge de la succession (art. 1034).
Loi · art. 1026 C. civ.
Le juge peut relever l'exécuteur pour motifs graves
Le tribunal peut relever l'exécuteur de sa mission pour motifs graves. La clause ne peut l'interdire ; elle peut en revanche prévoir le suppléant qui reprendra la mission.
Jurisprudence · Civ. 1re, 9 juin 2011
Droit de divulgation : instructions écrites
L'exécuteur désigné exerce le droit de divulgation des œuvres posthumes sa vie durant (art. L. 121-2 CPI). La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui mettait à sa charge la preuve que l'auteur n'entendait pas divulguer l'œuvre : c'est à celui qui invoque l'abus notoire de le prouver (Civ. 1re, 9 juin 2011, n° 10-13.570CassationIl incombe à celui qui invoque l'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation d'une oeuvre posthume de la part du représentant de l'auteur décédé d'en rapporter la preuveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Des instructions précises dans le testament fondent l'exercice du droit.
Rédactions concernées : R4
04Erreurs à éviter
Confier à l'exécuteur le soin de choisir les bénéficiaires, de fixer le montant d'un legs ou de décider de son opportunité.
Civ. 1re, 6 mars 1984
Stipuler une mission ou des habilitations d'une durée supérieure à deux ans, ou prévoir leur prorogation par les héritiers plutôt que par le juge.
art. 1031 C. civ.
Habiliter l'exécuteur à vendre des immeubles ou à partager alors que des héritiers réservataires accepteront la succession.
art. 1030-1 C. civ.
Stipuler les habilitations des articles 1030 ou 1030-1 dans un testament olographe sans avertir le testateur que l'exécuteur devra se faire envoyer en possession.
art. 1030-2 C. civ.
Prévoir une rémunération par référence à un tarif ou à des honoraires, au lieu d'un legs particulier déterminé.
art. 1033-1 C. civ.
Subordonner la nomination à une condition dont la réalisation dépend de l'interprétation d'autres clauses du testament, et y lier un legs rémunératoire.
CA Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 21 juin 2023
Omettre de désigner un exécuteur suppléant, alors que les pouvoirs ne se transmettent pas aux héritiers de l'exécuteur.
art. 1025 C. civ.
Nommer le notaire chargé du règlement de la succession mandataire à effet posthume en croyant organiser la même mission : l'article 812 l'interdit, alors que rien n'empêche de le nommer exécuteur testamentaire.
art. 812 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
7 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 6 mars 1984 · n° n° 83-10.892 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause ne confie jamais à l'exécuteur le choix d'un bénéficiaire, d'un montant ou d'une opportunité : le testament fixe les legs, leurs montants et leurs conditions, l'exécuteur n'en reçoit que l'exécution. Même sous l'article 1030-1, le partage qu'il opère exécute une répartition décidée par le testateur.
La question et la solution
Question. Le testateur peut-il donner à l'exécuteur testamentaire tous pouvoirs pour apprécier s'il est opportun de délivrer tout ou partie d'un legs de somme d'argent et d'en déterminer le montant « en son âme et conscience » ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir annulé le codicille : le testateur, qui n'exprimait pas lui-même sa volonté quant aux conditions dans lesquelles le legs pourrait être réduit ou supprimé, n'avait pas fait un testament valable au regard de l'article 895, et la mission dévolue à l'exécuteur excédait les pouvoirs que la loi lui reconnaît.
« N'EXPRIMAIT PAS LUI-MEME SA VOLONTE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE LEGS POURRAIT ETRE REDUIT OU SUPPRIME NE POUVAIT CONSTITUER UN TESTAMENT VALABLE AU REGARD DE L'ARTICLE 895 DU CODE CIVIL ET EN CONSEQUENCE QUE LA MISSION DEVOLUE A M X... EXCEDAIT LES POUVOIRS D'UN EXECUTEUR TESTAMENTAIRE »
02Civ. 1re · 15 mai 2008 · n° n° 06-19.535 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La désignation d'un exécuteur donne aux légataires, notamment aux œuvres légataires particuliers, un défenseur doté de qualité pour agir. L'article 1028 en vigueur consacre ce rôle (mise en cause, intervention pour exiger l'exécution). Quand le testament comporte des legs exposés à la contestation des héritiers, la clause doit viser expressément cette mission de défense.
La question et la solution
Question. L'exécuteur testamentaire peut-il agir en justice contre un héritier pour faire constater la fraude entachant sa renonciation à la succession, lorsque cette renonciation compromet l'exécution du testament ?
Solution. Sous l'empire de l'ancien article 1031, la Cour de cassation juge que l'exécuteur, chargé de veiller à l'exécution du testament, a le pouvoir d'agir en justice au nom et dans l'intérêt collectif des légataires pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur, et qu'il peut exercer une action tendant à faire constater la fraude entachant une renonciation qui porte atteinte aux dernières volontés du défunt.
« l'exécuteur testamentaire a le pouvoir, au nom et dans l'intérêt collectif des légataires, d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur »
03Civ. 1re · 5 novembre 2020 · n° n° 20-16.879 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Il faut séparer, dans le testament, la désignation de l'exécuteur et le legs qui le rémunère : la première n'est pas une libéralité et échappe aux incapacités de recevoir ; le second en est une et y reste soumis. Si l'exécuteur choisi est soignant, mandataire judiciaire à la protection ou autre personne visée par l'article 909, la désignation reste possible, mais sa rémunération doit s'inscrire dans les exceptions du texte ou être abandonnée.
La question et la solution
Question. Le médecin qui a soigné le testateur pendant sa dernière maladie peut-il être désigné exécuteur testamentaire, malgré l'incapacité de recevoir de l'article 909 ?
Solution. Au visa de l'article 909 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait annulé les codicilles de désignation : ceux-ci se bornaient à désigner le médecin en qualité d'exécuteur testamentaire et ne contenaient aucune libéralité à son profit.
« alors que ces deux codicilles, qui se bornaient à désigner M. W... en qualité d'exécuteur testamentaire, ne contenaient aucune libéralité à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
04Civ. 1re · 5 novembre 1991 · n° n° 89-19.319 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La mission d'exécuteur n'est pas une prestation professionnelle, même confiée à un professionnel du droit. Depuis le 1er janvier 2007, la gratuité est de principe et la rétribution passe par un legs particulier (art. 1033-1) : la clause doit en fixer l'objet ou le montant, plutôt que renvoyer à un tarif, ce qui évite le contentieux sur le montant que les héritiers jugeaient excessif dans cette affaire.
La question et la solution
Question. La rémunération d'un avocat désigné exécuteur testamentaire relève-t-elle de la procédure spéciale de fixation des honoraires d'avocat ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir estimé que, si la testatrice avait choisi l'avocat en raison de sa compétence juridique, la mission d'exécuteur testamentaire demeurait étrangère à l'exercice de la profession d'avocat, de sorte que la fixation de sa rémunération ne relevait pas des règles spéciales sur les honoraires d'avocat.
« si Mlle X... avait choisi M. Y... comme exécuteur testamentaire en raison de sa compétence en matière juridique, cette mission demeurait néanmoins étrangère à l'exercice de la profession d'avocat »
05Civ. 1re · 9 juin 2011 · n° n° 10-13.570 CassationIl incombe à celui qui invoque l'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation d'une oeuvre posthume de la part du représentant de l'auteur décédé d'en rapporter la preuveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'exécuteur désigné pour l'œuvre dispose d'un pouvoir d'appréciation que la charge de la preuve protège. Des instructions écrites du testateur (œuvres à publier ou non, délais) consolident ses décisions et réduisent le terrain de l'abus notoire.
La question et la solution
Question. Qui supporte la preuve de l'abus notoire dans l'exercice du droit de divulgation par la personne chargée par l'écrivain de veiller sur son œuvre ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait mis à la charge de la personne investie du droit de divulgation post mortem la justification de son refus de publier une correspondance : il incombe à celui qui invoque l'abus notoire d'en rapporter la preuve.
« Qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
06CA Paris, Pôle 3 - Chambre 1 · 21 juin 2023 · n° RG n° 22/02700 · lire la décision
Pour la rédaction Une nomination conditionnelle, dont la condition renvoie à un légataire mal identifié (« mon légataire universel » alors que le testament en institue plusieurs), et un legs rémunératoire suspendu à cette nomination, ont nourri un contentieux porté jusqu'en cassation plus de quinze ans après la délivrance du legs. La nomination doit être pure et simple, doublée d'un suppléant ; le legs rémunératoire doit dire s'il est dû même si la mission n'a pas à s'exercer.
La question et la solution
Question. Illustration de rédaction : une nomination d'exécuteur subordonnée au prédécès du légataire universel, accompagnée d'un legs particulier lié à la mission.
Solution. La cour d'appel relève que le legs particulier consenti à l'exécuteur était lié, au moins partiellement, à sa mission, et que l'incertitude née de la condition dont dépendait la nomination rejaillissait sur le sort de ce legs. Elle retient une réticence dolosive de l'exécuteur, conseil de la légataire universelle, et annule l'acte de délivrance. Cette solution a été cassée par la Cour de cassation le 14 janvier 2026 (n° 23-20.960), pour avoir fondé l'arrêt sur une interprétation du testament que les parties ne soutenaient pas.
« je nomme pour exécuteur testamentaire en cas de prédècés de mon légataire universel : M. [M] [I] »
07Civ. 1re · 14 janvier 2026 · n° n° 23-20.960 · lire la décision
Pour la rédaction La cassation, de procédure, ne valide pas pour autant la rédaction litigieuse : l'ambiguïté de la condition de nomination est précisément ce qui a permis au juge du fond de proposer une lecture concurrente. La clause de désignation ne doit dépendre d'aucune lecture du reste du testament.
La question et la solution
Question. La cour d'appel pouvait-elle retenir la réticence dolosive de l'exécuteur en se fondant sur une interprétation du testament contraire à celle sur laquelle les parties s'accordaient ?
Solution. Au visa de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour de cassation casse l'arrêt du 21 juin 2023 : les parties s'accordant dans leurs conclusions sur une autre interprétation du testament, la cour d'appel a modifié l'objet du litige.
« alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur une autre interprétation du testament que celle sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Charge et condition dans une libéralité — l'exécuteur veille à l'exécution des charges
- Mandat à effet posthume — le mandat s'exerce sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire
- Legs particulier — la mission peut être rémunérée par un legs
- Désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur — nommer un exécuteur ne vaut pas exclusion d'un parent de l'administration légale
Suppose
- un testament valable (art. 895), la désignation pouvant figurer dans un codicille
- une personne jouissant de la pleine capacité civile qui accepte la mission (art. 1025)
Exclut
- tout pouvoir de décider à la place du testateur des bénéficiaires ou des montants
- une mission au-delà de deux ans à compter de l'ouverture du testament, hors prorogation judiciaire (art. 1031, 1032)
- les pouvoirs de l'article 1030-1 en présence d'un héritier réservataire acceptant
S’articule avec
- mandat à effet posthume — L'article 812 réserve expressément « les pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire » : les deux outils coexistent, l'exécuteur exécutant les volontés pendant deux ans, le mandataire gérant tout ou partie de la succession pour le compte d'héritiers identifiés sur une durée plus longue. Le mandat, qui n'est pas une disposition testamentaire, se passe par acte authentique distinct accepté du vivant du mandant (art. 812-1-1). Voir la fiche « Mandat à effet posthume ».
- legs particulier (et legs rémunératoire) — L'exécuteur veille à la délivrance des legs particuliers et, s'il y est habilité, vend le mobilier pour les acquitter (art. 1030). Le legs qui le rémunère est lui-même un legs particulier (art. 1033-1), réductible et soumis aux incapacités de recevoir.
- charge et condition dans une libéralité — L'exécuteur est le gardien naturel des charges stipulées au testament : la clause peut le charger expressément de veiller à leur exécution et d'agir à cette fin (art. 1028).
- désignation d'un tiers administrateur des biens légués à un mineur — L'exécuteur exécute le testament pendant deux ans ; le tiers administrateur (art. 384) gère, jusqu'à la majorité, les biens légués au mineur. Les deux désignations se complètent et peuvent viser la même personne ; une sœur désignée « exécutrice testamentaire » n'a pas pour autant été tenue pour tiers administrateur faute de condition exprimée (voir la fiche « Tiers administrateur »).
07Questions
L'exécuteur testamentaire peut-il être un héritier ou un légataire ?
Aucun texte ne l'interdit : l'article 1025 exige seulement la pleine capacité civile. La prudence commande de ne pas confier les pouvoirs de partage de l'article 1030-1 à l'un des copartageants, qui se trouverait juge de sa propre part ; un tiers ou un professionnel est préférable pour cette mission.
Peut-on désigner le notaire comme exécuteur testamentaire ?
Oui : l'interdiction de l'article 812, qui écarte le notaire chargé du règlement de la succession, ne vise que le mandat à effet posthume. La désignation d'un notaire comme exécuteur n'est limitée par aucun des articles 1025 à 1034.
Comment rémunérer l'exécuteur ?
Par un legs particulier « eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus » (art. 1033-1). Rédaction type : « Je lègue à [NOM DE L'EXÉCUTEUR], en rémunération des soins que lui imposera sa mission d'exécuteur testamentaire, [DÉSIGNATION DU BIEN OU SOMME]. Ce legs lui sera dû [même si / à la condition que] il accepte et accomplit sa mission. » Le legs est soumis aux incapacités de recevoir (art. 909) et, s'il excède la quotité disponible, à la réduction.
Que se passe-t-il au bout de deux ans ?
La mission prend fin, sauf prorogation par le juge (art. 1032) ; les habilitations des articles 1030 et 1030-1 peuvent être prorogées d'une année au plus (art. 1031). L'exécuteur rend compte dans les six mois (art. 1033).
Les héritiers peuvent-ils se débarrasser de l'exécuteur ?
Seulement par le tribunal, pour motifs graves (art. 1026). L'exécuteur qui a accepté est tenu d'accomplir sa mission (art. 1025).
La désignation d'un exécuteur suffit-elle à écarter un parent de la gestion des biens légués à un enfant mineur ?
Non. L'exclusion de l'administration légale suppose que les biens soient légués « sous la condition » qu'ils soient administrés par un tiers (art. 384). La cour d'appel dont l'arrêt a été frappé d'un pourvoi rejeté le 13 avril 2022 (n° 20-23.285, sans motivation spéciale) avait refusé de lire comme telle la désignation de la sœur de la défunte comme exécutrice testamentaire, faute de condition expresse. Il faut rédiger une clause de tiers administrateur distincte.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1025 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
Article 1026 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
Article 1027 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
Article 1028 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
Article 1029 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Article 1030 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Article 1030-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
Article 1030-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er novembre 2017
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Article 1031 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Article 1032 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
Article 1033 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers. Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Article 1033-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
Article 1034 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Article 812 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Article L121-2 CPI · Code de la propriété intellectuelle
En vigueur depuis le 3 juillet 1992
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.
vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 384 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2016Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 386-2 du code civil.
Article 789 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 812 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 1803 au 1er janvier 2007Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 812-1-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Article 909 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les docteurs en médecine ou en chirurgie, membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les officiers de santé et les pharmaciens auxiliaires médicaux qui auront traité ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, meurt ne pourront peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les docteurs en médecine ou en chirurgie, membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les officiers de santé et les pharmaciens auxiliaires médicaux qui auront traité ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, meurt ne pourront peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 1025 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007Le testateur pourra peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
Article 1026 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie L'exécuteur testamentaire peut être relevé de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. sa mission pour motifs graves par le tribunal.
Article 1027 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1028 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
Article 1029 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 1938(article abrogé). L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Article 1030 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le mineur ne pourra être exécuteur testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire même avec l'autorisation à prendre possession en tout ou partie du mobilier de son tuteur ou curateur. la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Article 1030-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
Article 1030-2 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Article 1031 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1032 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les pouvoirs La mission de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
Article 1033 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers. Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1033-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
Article 1034 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les frais faits supportés par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Article L121-2 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 3 juillet 1992
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2011, n° 10-13.570consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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