Successions et libéralités · testament ou donation

Charges et conditions dans une libéralité

Elles font d'un legs ou d'une donation l'instrument d'une volonté qui survit au disposant : une prestation à exécuter, un événement dont dépend le droit — sous le contrôle de l'ordre public, de la révision et de la révocation.

Acte testament ou donation · Place Le testament : modalités et sanctions (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; dans une donation, clause « charges et conditions » de l'acte

TestamentDonation entre vifs

01Fonction

Le besoin Le disposant veut que sa libéralité serve un but au-delà de l'enrichissement du gratifié : assurer une rente ou un logement à un proche (art. 1046), des soins au donateur, l'entretien d'une sépulture, l'affectation d'un bien à une œuvre. Il peut aussi faire dépendre le droit du gratifié d'un événement futur et incertain (art. 1040, art. 1041). La charge crée une obligation du gratifié, sanctionnée par la révocation judiciaire pour inexécution (art. 953, art. 954, art. 956, art. 1046) ; la condition subordonne l'existence même du droit à l'événement.

Sans la clause Sans charge ni condition, la libéralité est pure et simple : le gratifié reçoit sans rien devoir, et les souhaits exprimés à côté de la disposition ne l'obligent pas. La Cour de cassation a laissé les juges du fond qualifier de simple « vœu pieux », dépourvu de sanction, une disposition que personne ne présentait comme une charge ou une condition du legs (15 juin 1994, non publié).

Nature La charge est une modalité de la libéralité qui en réduit l'émolument : la donation avec charges « constitue un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu'elle prévoit » et l'action en révocation est une action personnelle soumise à l'article 2224 (art. 2224 ; 3e civ., 17 sept. 2026). La condition relève du régime des articles 1040 et 1041 pour les legs ; dans les donations, elle ne peut dépendre de la volonté du donateur (art. 944). Dans les deux cas, la modalité impossible, illicite ou immorale est réputée non écrite (art. 900), sauf si elle a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité, auquel cas celle-ci tombe tout entière (18 juin 1974). La réserve est transmise « libre de charges » (art. 912) : la charge ne grève que la quotité disponible. Enfin, le gratifié peut demander la révision judiciaire de la charge devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable à exécuter (art. 900-2 à art. 900-7).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la nature de la modalité (charge au profit d'un tiers, charge d'intérêt moral, charge au profit du donateur, condition suspensive, condition liée au lien conjugal) et la sanction voulue (révocation judiciaire, révocation de plein droit en matière de donation, caducité)

  1. R1Legs à charge de servir une rente et un droit d'usage à un tiersde référenceLe testateur gratifie un héritier ou un proche mais veut qu'une autre personne (compagne, parent âgé, enfant vulnérable, ancien employé) reçoive de quoi vivre ou se loger, sans lui transmettre le capital.12 champs · 7 garde-fous
  2. R2Legs à charge d'entretien de sépultureLe testateur veut assurer l'entretien de sa tombe ou d'un caveau de famille pendant une durée déterminée, en chargeant un légataire (parent, commune, association) de cette prestation.10 champs · 5 garde-fous
  3. R3Donation à charge de soins et de rente au donateur, avec clause de révocation de plein droitUn parent transmet de son vivant un bien (souvent un immeuble) à un enfant ou un proche qui s'engage à le soigner, l'héberger ou lui verser une rente ; le donateur veut une sanction automatique en cas de défaillance.8 champs · 6 garde-fous
  4. R4Legs sous condition suspensive, avec bénéficiaire subsidiaireLe testateur ne veut gratifier qu'en cas de survenance d'un événement futur et incertain qui ne dépend pas du seul légataire, typiquement la reprise effective d'une exploitation ou d'une entreprise familiale.6 champs · 4 garde-fous
  5. R5Libéralité au conjoint privée d'effet si une instance en divorce est en cours au décèsUn époux gratifie son conjoint pour le cas de survie (donation de biens à venir, legs) et veut que la libéralité tombe non seulement au divorce, déjà prévu par l'article 265, mais aussi si le décès survient pendant la procédure.4 champs · 3 garde-fous
R1

Legs à charge de servir une rente et un droit d'usage à un tiers

de référence12 champs à compléter

Pour qui Le testateur gratifie un héritier ou un proche mais veut qu'une autre personne (compagne, parent âgé, enfant vulnérable, ancien employé) reçoive de quoi vivre ou se loger, sans lui transmettre le capital.

ARTICLE [NUMÉRO] — LEGS À CHARGE Je lègue à [PRÉNOM NOM DU LÉGATAIRE], [DÉSIGNATION DU LEGS : l'universalité de mes biens / la quotité disponible / l'immeuble situé à ...]. Ce legs est fait à la charge, pour le légataire, qui l'accepte avec cette charge ou le répudie : 1° de servir à [PRÉNOM NOM DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CHARGE], sa vie durant, une rente mensuelle de [MONTANT] euros, payable d'avance le [JOUR] de chaque mois à compter du premier mois suivant mon décès. Cette rente a un caractère alimentaire ; elle est destinée à assurer la subsistance de son bénéficiaire. Elle sera révisée chaque année à la date anniversaire de mon décès en fonction de la variation de [INDICE] ; 2° de laisser à [PRÉNOM NOM DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CHARGE], sa vie durant, la jouissance gratuite de [DÉSIGNATION DU LOGEMENT], les charges d'entretien courant incombant à [RÉPARTITION DES CHARGES]. L'exécution de cette charge est la condition déterminante du présent legs. En garantie du service de la rente, [GARANTIE : inscription d'une hypothèque sur ... / constitution d'un capital de ... affecté au paiement / caution de ...]. Je désigne [EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE] pour veiller à l'exécution de cette charge ; le légataire lui justifiera chaque année des paiements effectués. Si le présent legs était révoqué pour inexécution de la charge, les biens légués seront recueillis par [BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE], à la même charge.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU LEGS]
l'objet du legs ; la charge ne peut excéder ce qui est reçu sur la quotité disponible (art. 912)
[MONTANT]
montant initial de la rente
[INDICE]
indice de révision retenu, en rapport avec l'objet de la rente
[RÉPARTITION DES CHARGES]
qui supporte l'entretien, les impôts et l'assurance du logement
[GARANTIE]
sûreté ou affectation de capital garantissant le service de la rente
[EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE]
personne chargée de veiller à l'exécution et de recevoir les justificatifs
[BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE]
personne appelée si le legs est révoqué ; à défaut, les biens reviennent aux héritiers

Appréciation Procure au tiers une prestation que les héritiers du testateur peuvent faire respecter par l'action en révocation ; la Cour de cassation a approuvé la révocation d'un legs universel pour des retards répétés dans le service d'une pension qualifiée d'alimentaire (1er mars 1977). Expose le légataire à la révocation si l'inexécution est fautive et grave, mais aussi, sans faute, si la charge a été la cause déterminante (27 janvier 1981) ; expose le tiers à l'insolvabilité du légataire si aucune garantie n'est stipulée.

S’impose à cette rédaction Modalité impossible, illicite ou immorale : réputée non écriteCause impulsive et déterminante : la libéralité tombe avec la modalitéRévocation pour inexécution : judiciaire, jamais de plein droitLes héritiers du disposant peuvent agirPrescription quinquennale de l'action en révocationRévision judiciaire des charges : d'ordre public, sous condition de diligencesLa réserve ne peut être grevée de charges

R2

Legs à charge d'entretien de sépulture

10 champs à compléter

Pour qui Le testateur veut assurer l'entretien de sa tombe ou d'un caveau de famille pendant une durée déterminée, en chargeant un légataire (parent, commune, association) de cette prestation.

ARTICLE [NUMÉRO] — LEGS À CHARGE D'ENTRETIEN DE SÉPULTURE Je lègue à [PRÉNOM NOM OU DÉNOMINATION DU LÉGATAIRE] la somme de [MONTANT] euros [OU : DÉSIGNATION DU BIEN]. Ce legs est fait à la charge, pour le légataire, d'assurer pendant [DURÉE] à compter de mon inhumation l'entretien de [DÉSIGNATION DE LA SÉPULTURE : concession n° ... au cimetière de ...], comprenant [PRESTATIONS : nettoyage, fleurissement, réparation du monument, renouvellement de la concession à son échéance], et d'en justifier tous les [PÉRIODICITÉ] auprès de [DESTINATAIRE DES JUSTIFICATIFS]. Mon intention est que la sépulture de ma famille demeure décemment entretenue ; si l'exécution de cette charge devenait extrêmement difficile, je souhaite que le juge saisi d'une demande de révision s'inspire de cette intention. À défaut d'exécution de cette charge, mes héritiers pourront demander la révocation du présent legs, les sommes léguées étant alors recueillies par [BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE], à la même charge.

Champs à compléter

[MONTANT]
somme proportionnée au coût des prestations sur la durée choisie
[DURÉE]
durée de la charge ; une charge perpétuelle est exposée à la révision (art. 900-2)
[DÉSIGNATION DE LA SÉPULTURE]
références de la concession et du cimetière
[PRESTATIONS]
liste précise des prestations dues
[PÉRIODICITÉ]
fréquence de la justification
[DESTINATAIRE DES JUSTIFICATIFS]
héritier, exécuteur testamentaire ou notaire
[BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE]
personne appelée en cas de révocation

Appréciation Transforme un souhait, dépourvu de sanction s'il est exprimé comme tel, en obligation dont les héritiers peuvent poursuivre la sanction. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur cette charge ; la durée fixée et l'intention énoncée cantonnent le risque de révision (art. 900-2, 900-4) et donnent au juge le critère d'adaptation que la Cour a admis pour d'autres charges durables (24 janvier 1979, 19 novembre 2008).

S’impose à cette rédaction Cause impulsive et déterminante : la libéralité tombe avec la modalitéRévocation pour inexécution : judiciaire, jamais de plein droitRévision judiciaire des charges : d'ordre public, sous condition de diligencesPrescription quinquennale de l'action en révocationUn souhait n'est pas une charge

R3

Donation à charge de soins et de rente au donateur, avec clause de révocation de plein droit

8 champs à compléter

Pour qui Un parent transmet de son vivant un bien (souvent un immeuble) à un enfant ou un proche qui s'engage à le soigner, l'héberger ou lui verser une rente ; le donateur veut une sanction automatique en cas de défaillance.

CHARGES ET CONDITIONS La présente donation est consentie et acceptée à la charge, pour le donataire, qui s'y oblige : 1° de loger, nourrir, soigner et entretenir le donateur, tant en santé qu'en maladie, sa vie durant, [DANS L'IMMEUBLE DONNÉ / EN SON DOMICILE], et de lui assurer [PRESTATIONS DÉTAILLÉES] ; 2° de lui verser une rente mensuelle de [MONTANT] euros, payable le [JOUR] de chaque mois, indexée sur [INDICE] ; 3° de supporter [GROSSES RÉPARATIONS, IMPÔTS ET ASSURANCES] de l'immeuble donné. Le donataire tiendra un état des prestations accomplies et des frais exposés, qu'il communiquera au donateur ou à son représentant sur simple demande. Révocation de plein droit. Par dérogation à l'article 956 du Code civil, la présente donation sera révoquée de plein droit, si bon semble au donateur ou, après son décès, à ses héritiers, [DÉLAI] après la délivrance au donataire d'un commandement d'exécuter, signifié par commissaire de justice, mentionnant expressément la présente clause et resté sans effet, en cas d'inexécution de l'une quelconque des charges ci-dessus. Les biens donnés rentreront alors dans les mains du donateur ou de ses héritiers libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, conformément à l'article 954 du Code civil ; les impenses utiles faites par le donataire lui seront remboursées [MODALITÉS D'ÉVALUATION].

Champs à compléter

[PRESTATIONS DÉTAILLÉES]
contenu des soins (présence, aide, frais médicaux non remboursés)
[MONTANT]
montant de la rente
[INDICE]
indice de révision
[GROSSES RÉPARATIONS, IMPÔTS ET ASSURANCES]
répartition des charges de l'immeuble ; la charge de grosses réparations relève de la prescription quinquennale (17 sept. 2026)
[DÉLAI]
délai laissé au donataire après le commandement (par exemple un mois)
[MODALITÉS D'ÉVALUATION]
méthode d'évaluation des améliorations en cas de révocation

Appréciation La clause de révocation de plein droit a été validée par la Cour de cassation (25 septembre 2013) ; elle prive le juge de l'appréciation de la gravité du manquement, mais n'opère que si la formalité stipulée a été accomplie (22 février 2017). Expose le donataire à la restitution du bien dans l'état du jour de la donation (6 avril 1994), et le donateur à la preuve de l'inexécution ; au décès, la charge de soins n'est déduite de la masse de calcul de la réserve que si son coût est justifié (11 octobre 2017).

S’impose à cette rédaction Donation : aucune condition dépendant de la volonté du donateurDonation : la révocation de plein droit peut être stipulée, avec sa formalitéLes héritiers du disposant peuvent agirPrescription quinquennale de l'action en révocationLa réserve ne peut être grevée de chargesDonation-partage : révocation lot par lot

R4

Legs sous condition suspensive, avec bénéficiaire subsidiaire

6 champs à compléter

Pour qui Le testateur ne veut gratifier qu'en cas de survenance d'un événement futur et incertain qui ne dépend pas du seul légataire, typiquement la reprise effective d'une exploitation ou d'une entreprise familiale.

ARTICLE [NUMÉRO] — LEGS SOUS CONDITION SUSPENSIVE Je lègue à [PRÉNOM NOM DU LÉGATAIRE] [DÉSIGNATION DU BIEN], sous la condition suspensive que [ÉVÉNEMENT : il exerce effectivement, à titre principal, l'activité de ... au sein de ... dans le délai de ... à compter de mon décès]. Conformément à l'article 1040 du Code civil, j'entends que cette disposition ne soit exécutée qu'autant que l'événement arrivera ; si le légataire décède avant son accomplissement, ou si l'événement n'est pas accompli dans le délai ci-dessus, le présent legs sera caduc et [DÉSIGNATION DU BIEN] sera recueilli par [BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE]. Jusqu'à l'accomplissement de la condition, [ADMINISTRATION PROVISOIRE : le bien sera administré par ... / les fruits seront ...].

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN]
le bien légué
[ÉVÉNEMENT]
événement objectif, vérifiable et daté ; il ne doit pas restreindre une liberté fondamentale du légataire
[BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE]
personne appelée en cas de défaillance de la condition (voir la fiche « substitution vulgaire »)
[ADMINISTRATION PROVISOIRE]
gestion et sort des fruits pendant la pendance

Appréciation Fait dépendre le droit lui-même de l'événement : si le légataire meurt avant, rien ne passe à ses héritiers (art. 1040 ; 29 avril 1981). Expose à l'article 900 si l'événement touche une liberté du légataire, avec le risque de nullité de tout le legs si la condition en est la cause déterminante (18 juin 1974), et à l'incertitude d'une propriété en suspens ; la désignation d'un bénéficiaire subsidiaire et d'un délai borne cette incertitude.

S’impose à cette rédaction Modalité impossible, illicite ou immorale : réputée non écriteCause impulsive et déterminante : la libéralité tombe avec la modalitéCondition suspensive : caducité si le légataire meurt avant l'événementLa réserve ne peut être grevée de charges

R5

Libéralité au conjoint privée d'effet si une instance en divorce est en cours au décès

4 champs à compléter

Pour qui Un époux gratifie son conjoint pour le cas de survie (donation de biens à venir, legs) et veut que la libéralité tombe non seulement au divorce, déjà prévu par l'article 265, mais aussi si le décès survient pendant la procédure.

ARTICLE [NUMÉRO] — CONDITION DE PERSISTANCE DU LIEN CONJUGAL La présente [DONATION DE BIENS À VENIR / DISPOSITION TESTAMENTAIRE] en faveur de mon conjoint, [PRÉNOM NOM], est faite en considération de notre union et pour le cas où il me survivrait. Elle sera sans effet si, au jour de mon décès, [ÉVÉNEMENT : une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou une assignation en divorce ou en séparation de corps délivrée par l'un ou l'autre de nous, ou une convention de divorce par consentement mutuel a été signée par l'un de nous], sans que la procédure ait pris fin par une réconciliation ou un désistement. Cette stipulation n'a pas pour objet d'entraver la liberté de l'un ou de l'autre de mettre fin au mariage ; elle tient à la nature de la présente libéralité, consentie à mon conjoint en cette qualité.

Champs à compléter

[DONATION DE BIENS À VENIR / DISPOSITION TESTAMENTAIRE]
l'acte qui porte la libéralité ; pour une donation de biens présents, voir les incertitudes (art. 944)
[ÉVÉNEMENT]
acte de procédure précis qui déclenche la condition ; la jurisprudence a eu à interpréter le mot « instance »

Appréciation La Cour de cassation a jugé une telle clause non illicite en soi et justifiée, sauf intention de nuire, par la nature de la libéralité entre époux (13 décembre 2005). Elle couvre l'intervalle que l'article 265 ne couvre pas — le décès pendant la procédure. Expose à la discussion du mobile (liberté du mariage) si la rédaction laisse paraître un but de dissuasion, et à une discussion sur l'article 944 si elle est insérée dans une donation de biens présents, question non tranchée.

S’impose à cette rédaction Conditions touchant au mariage : le juge contrôle le mobileDonation : aucune condition dépendant de la volonté du donateurLibéralités entre époux : révocation de plein droit par le divorce

03Ce qui s’impose

Loi · art. 900 C. civ.

Modalité impossible, illicite ou immorale : réputée non écrite

Dans toute libéralité, les conditions impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites. La libéralité subsiste, purgée de la modalité. Une condition qui aboutit à une prohibition absolue d'aliéner a été jugée contraire à l'ordre public (18 juin 1974) ; une clause d'inaliénabilité n'est valable que temporaire et justifiée (art. 900-1).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 juin 1974

Cause impulsive et déterminante : la libéralité tombe avec la modalité

Lorsque la condition illicite a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité, ce n'est pas la seule condition qui disparaît : la libéralité est nulle (18 juin 1974). Le même critère commande la révocation pour inexécution non fautive d'une charge (27 janvier 1981). L'acte doit donc être rédigé en pesant ce qu'il présente comme déterminant.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R4

Loi · art. 944 C. civ.

Donation : aucune condition dépendant de la volonté du donateur

Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle ; la Cour de cassation a étendu la prohibition à la condition simplement potestative et sanctionné par la nullité de la donation elle-même (25 novembre 1986).

sanction : nullitéRédactions concernées : R3 R5

Loi · art. 956 C. civ.

Révocation pour inexécution : judiciaire, jamais de plein droit

La révocation pour inexécution des conditions n'a jamais lieu de plein droit (art. 956), et l'article 1046 l'étend aux legs. Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement (1er mars 1977) et le respect de la cause du legs (19 novembre 2008, non publié).

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 sept. 2013

Donation : la révocation de plein droit peut être stipulée, avec sa formalité

Les parties à une donation peuvent déroger à l'article 956 par une clause de révocation de plein droit (25 septembre 2013). La clause n'opère que si la formalité qu'elle prévoit (commandement, mise en demeure) a été accomplie (22 février 2017, non publié).

sanction : révocationRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 16 janv. 2019

Les héritiers du disposant peuvent agir

L'action en révocation pour inexécution des charges appartient au donateur ou à ses héritiers (16 janvier 2019). La révocation fait rentrer les biens libres de toutes charges et hypothèques du chef du gratifié, et le disposant a contre les tiers détenteurs d'immeubles tous les droits qu'il aurait contre le gratifié (art. 954).

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 2224 C. civ.

Prescription quinquennale de l'action en révocation

L'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge est une action personnelle soumise au délai de cinq ans de l'article 2224, même pour une donation immobilière (3e civ., 17 sept. 2026, publié).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 900-2 C. civ.

Révision judiciaire des charges : d'ordre public, sous condition de diligences

Tout gratifié peut demander la révision des charges devenues, par suite d'un changement de circonstances, extrêmement difficiles ou sérieusement dommageables à exécuter (art. 900-2). La demande n'est recevable que dix ans après le décès du disposant, le gratifié devant justifier de ses diligences (art. 900-5) ; faute de diligences, la révision est refusée (6 avril 1994). La demande peut être reconventionnelle, sans publicité préalable (28 janvier 2015).

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 912 C. civ.

La réserve ne peut être grevée de charges

La réserve est dévolue « libre de charges » (art. 912). Une charge imposée à un héritier réservataire ne peut peser que sur ce qu'il reçoit au-delà de sa réserve ; seule la libéralité graduelle organise une exception avec le consentement du gratifié (art. 1054). Au regard de la réserve, seul l'émolument net de la libéralité est retenu, la charge étant évaluée sur justificatifs (11 octobre 2017).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 1040 C. civ.

Condition suspensive : caducité si le légataire meurt avant l'événement

Le legs subordonné à un événement incertain est caduc si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition (art. 1040 ; 29 avril 1981) ; la condition qui ne fait que suspendre l'exécution laisse au légataire un droit acquis et transmissible (art. 1041). La rédaction doit dire laquelle des deux figures est voulue.

sanction : caducitéRédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 13 déc. 2005

Conditions touchant au mariage : le juge contrôle le mobile

Une clause liant l'effet d'une libéralité entre époux à la persistance du lien conjugal n'est pas en soi illicite et se justifie, sauf intention de nuire, par la nature de la libéralité (13 décembre 2005). Le critère est le mobile : une condition qui viserait à empêcher un mariage, un divorce ou l'exercice d'une liberté tomberait sous l'article 900.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R5

Loi · art. 1096 C. civ.

Libéralités entre époux : révocation de plein droit par le divorce

La donation de biens à venir entre époux est toujours révocable ; celle de biens présents prenant effet au cours du mariage ne l'est que dans les conditions des articles 953 à 958 (art. 1096). Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort consenties au conjoint, sauf volonté contraire (art. 265).

sanction : révocationRédactions concernées : R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 juin 1994

Un souhait n'est pas une charge

Une disposition rédigée comme un souhait a pu être qualifiée de « vœu pieux », dépourvu d'effet obligatoire (15 juin 1994, non publié). La charge s'écrit par une formule d'obligation (« à la charge de »).

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2006

Donation-partage : révocation lot par lot

La révocation prononcée contre un copartageant pour inexécution de ses charges laisse subsister le partage à l'égard des autres (4 juillet 2006) : les charges doivent être réparties et individualisées par lot.

sanction : révocationRédactions concernées : R3

04Erreurs à éviter

  1. Présenter comme « condition déterminante » une modalité dont la licéité est douteuse : si elle est jugée illicite, c'est toute la libéralité qui tombe.

    Civ. 1re, 18 juin 1974

  2. Stipuler dans une donation entre vifs une condition dont la réalisation dépend, même partiellement, du donateur.

    art. 944 C. civ.

  3. Rédiger la charge comme un souhait (« je souhaite que », « je prie mon légataire ») en croyant l'assortir d'une sanction.

    Civ. 1re, 15 juin 1994

  4. Croire qu'une clause testamentaire de révocation « automatique » dispense de l'action en justice et ferme la révision.

    Civ. 1re, 7 mars 2000

  5. Stipuler une révocation de plein droit sans prévoir la formalité préalable, ou ne pas l'accomplir avant d'agir.

    Civ. 1re, 22 févr. 2017

  6. Laisser les héritiers agir en révocation plus de cinq ans après qu'ils ont connu l'inexécution, sur la foi de l'ancienne prescription trentenaire.

    Civ. 3e, 17 sept. 2026

  7. Grever de charges la part de réserve d'un héritier réservataire.

    art. 912 C. civ.

  8. Imposer une charge perpétuelle sans en énoncer la finalité, ce qui prive le juge de la révision du critère d'adaptation que l'article 900-4 lui demande de suivre.

    art. 900-4 C. civ.

  9. Confondre condition suspensive (caducité si le légataire meurt avant l'événement) et terme ou condition qui ne fait que différer l'exécution (droit transmissible).

    art. 1040 C. civ.

  10. Omettre, dans une donation avec charge de soins, d'organiser la preuve des prestations accomplies.

    Civ. 1re, 11 oct. 2017

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une libéralité valable (testament en la forme légale ou donation notariée)
  • une charge qui n'excède pas l'émolument et ne grève pas la réserve (art. 912)

Exclut

  • la condition potestative dans une donation (art. 944)
  • la charge ou la condition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 900)
  • la clause privant de la libéralité celui qui conteste une clause d'inaliénabilité ou demande l'autorisation d'aliéner (art. 900-8)

S’articule avec

  • substitution vulgaire — Elle désigne le bénéficiaire subsidiaire en cas de révocation pour inexécution ou de défaillance de la condition ; sans elle, les biens retombent dans la succession.
  • clause d'inaliénabilité — Obligation de ne pas aliéner, soumise à l'article 900-1 (temporaire, intérêt sérieux et légitime) ; une condition équivalant à une prohibition absolue d'aliéner a été jugée contraire à l'ordre public (18 juin 1974).
  • clause pénale testamentaire — Autre sanction de l'inobservation des volontés du testateur, qui ne vaut que pour des dispositions licites ne touchant qu'à des intérêts privés.
  • exécuteur testamentaire — Il peut être chargé de surveiller l'exécution des charges et de recevoir les justificatifs du légataire.
  • libéralité graduelle — La charge de conserver et de transmettre relève des articles 1048 et suivants ; c'est la seule charge qui puisse grever la réserve, avec le consentement du gratifié (art. 1054).
  • donation-partage — Les charges (soulte, rente, soins) doivent être individualisées par lot, la révocation n'atteignant que le lot du copartageant défaillant (4 juillet 2006).

07Questions

Quelle différence entre une charge et une condition ?

La charge oblige le gratifié à une prestation (payer, entretenir, affecter) et se sanctionne par la révocation judiciaire pour inexécution (art. 953, 956, 1046). La condition suspend ou résout le droit selon qu'un événement arrive ou non ; en matière de legs, la condition suspensive rend le legs caduc si le légataire meurt avant l'événement (art. 1040). Le Code emploie parfois « conditions » pour désigner les charges (art. 953) ; la rédaction doit donc qualifier clairement la modalité.

Un testateur peut-il gratifier son légataire à condition qu'il ne se remarie pas, qu'il pratique une religion ou qu'il réside en un lieu déterminé ?

L'article 900 répute non écrites les conditions contraires aux lois ou aux mœurs. Pour la condition liée au mariage, la Cour de cassation contrôle le mobile : la clause liant une libéralité entre époux à la persistance du lien conjugal n'est pas en soi illicite, sauf intention de nuire (13 décembre 2005). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée dans les sources consultées sur les conditions de religion, de viduité ou de résidence : leur sort dépend du mobile et de la place de la condition dans la volonté du testateur, avec le risque de nullité de tout le legs si elle en est la cause déterminante (18 juin 1974).

Qui peut demander la révocation d'un legs pour inexécution de la charge ?

Les héritiers du testateur, qui sont les continuateurs de sa personne ; la Cour de cassation l'a jugé pour la donation (16 janvier 2019) et a approuvé la révocation d'un legs à la demande d'un frère du testateur (1er mars 1977). La révocation est toujours judiciaire (art. 956, 1046).

Le légataire peut-il se libérer d'une charge devenue trop lourde ?

Il peut, dix ans après le décès, demander la révision judiciaire (art. 900-2, 900-5), en justifiant de ses diligences ; le juge peut réduire, modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, regrouper les prestations ou autoriser l'aliénation (art. 900-4). Les héritiers pourront demander le retour à l'exécution initiale si elle redevient possible (art. 900-7). À défaut de révision, il peut aussi répudier le legs avant de l'avoir accepté.

Dans quel délai les héritiers doivent-ils agir en révocation ?

Dans les cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l'inexécution (art. 2224), la Cour de cassation ayant jugé que l'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge est une action personnelle (3e civ., 17 sept. 2026, publié).

Une charge de soins réduit-elle la valeur de la donation au regard de la réserve ?

Oui, mais seulement à hauteur de son coût prouvé : seul l'émolument net est compris dans la masse de calcul de la réserve, la charge s'évaluant selon le manque à gagner ou les frais que son exécution a générés pour le donataire (11 octobre 2017).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 900 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 900-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Article 900-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.

Article 900-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

Article 900-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

Article 900-6 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

Article 900-7 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

Article 900-8 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

Article 953 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 956 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1046 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 944 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 1040 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Article 1041 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Article 912 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 1225 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Article 2224 · Code civil

En vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Article 1096 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

vérifiée le 28.09.2026 · 19 textes en vigueur · 18 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 900-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Article 900-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.

Article 900-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

Article 900-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

Article 900-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

Article 900-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

Article 900-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 944 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 956 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1040 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Article 1041 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1048 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1054 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1225 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.