Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

Mis à jour le 8 septembre 202613 min de lecture

Lorsqu’un assuré vend sa voiture, son bateau ou son navire de plaisance, une question pratique surgit aussitôt : que devient le contrat d’assurance qui couvrait le bien aliéné ? La police a été souscrite en considération d’un risque déterminé — celui que faisait courir un véhicule précis, entre les mains d’un conducteur précis. Le transfert de propriété rompt ce lien : l’assuré n’a plus la garde de la chose, tandis que l’acquéreur, lui, hérite d’une couverture qu’il n’a pas négociée.

Le législateur a tranché cette difficulté par un mécanisme à deux temps, prévu à l’article L. 121-11 du Code des assurances : d’une part, le contrat est suspendu de plein droit dès le lendemain de l’aliénation ; d’autre part, l’assuré se voit reconnaître une faculté de résiliation lui permettant de se délier définitivement, sans frais et sans avoir à attendre l’échéance annuelle.

L’enjeu est double : éviter que l’assuré ne continue de payer une prime pour un risque qu’il ne supporte plus, et clarifier la situation de l’acquéreur en évitant qu’une garantie suspendue ne perdure indéfiniment. C’est l’articulation de cette suspension automatique et de cette faculté de dénonciation que le présent article expose.

I) La notion : aliénation, suspension et faculté de résiliation

Définition — Aliénation

L’aliénation, au sens de l’article L. 121-11 du Code des assurances, s’entend de tout transfert de propriété du bien assuré — qu’il procède d’une vente, d’une donation ou d’un échange. C’est ce transfert, et non la simple cessation d’usage, qui déclenche la suspension du contrat : res perit domino, le risque suit la propriété de la chose.

Le dispositif repose sur une intuition simple : l’assurance de dommages couvre un risque attaché à un bien déterminé ; lorsque ce bien change de mains, le fondement même de la garantie s’efface. Plutôt que d’imposer une rupture brutale, la loi organise une suspension — état transitoire pendant lequel le contrat survit sans produire ses effets — assortie d’une faculté de résiliation ouverte à l’assuré pour transformer cette suspension en rupture définitive.

II) Les fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

III) Le principe : suspension de plein droit et faculté de dénoncer

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation — soit d’un transfert de propriété — d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assuré la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue. La suspension ne vaut donc pas, à elle seule, anéantissement du contrat : elle ouvre une parenthèse que l’assuré peut refermer en exerçant son droit de résiliation.

IV) Le domaine d'application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur ;
  • D’autre part, à des navires ou bateaux de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

En dehors de ces biens limitativement énumérés, le mécanisme de suspension automatique de l’article L. 121-11 n’a pas vocation à s’appliquer.

V) Les modalités d'exercice

A) Délai de résiliation

  • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai de la part de l’assuré pour notifier sa résiliation : il peut agir dès l’aliénation.
  • Le texte impose seulement, pour la prise d’effet de la rupture, le respect d’un délai de préavis de dix jours.

B) Forme de la résiliation

La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances. Cette disposition ouvre à l’assuré, à son choix, plusieurs voies :

  • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
  • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
  • Soit par acte extrajudiciaire ;
  • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
  • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

L’article L. 113-14 précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification — garantie de traçabilité au bénéfice de l’assuré.

C) Interdiction d'exiger une indemnité de résiliation

  • L’article L. 121-11, alinéa 5, du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.
  • Il en résulte que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement est nécessairement gratuit : toute clause contraire serait réputée non écrite.
Exemple

Un assuré vend son véhicule le 10 mars. Le contrat est suspendu de plein droit le 11 mars à zéro heure. S’il notifie sa résiliation à l’assureur le 12 mars par lettre, la rupture prendra effet dix jours plus tard, soit le 22 mars ; aucune indemnité ne peut lui être réclamée. S’il s’abstient en revanche de toute démarche et qu’aucune remise en vigueur n’intervient, le contrat sera résilié de plein droit le 10 septembre, six mois après l’aliénation.

VI) Les effets de la résiliation

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances, la résiliation prend effet dix jours à compter de sa notification à l’assureur.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. Le contrat suspendu ne peut donc demeurer indéfiniment en suspens : passé ce terme, il s’éteint automatiquement, scellant la séparation définitive de l’assuré et de l’assureur sur le bien aliéné.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023

I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-11 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée lettre, message sur support durable ou par envoi recommandé électronique, moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

Du 8 janvier 1981 au 1er mai 1990En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation. Il ne peut être stipulé au contrat qu'à défaut prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle. Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle. susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation. Il ne peut être stipulé au contrat qu'à défaut prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle. Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article. Le montant maximal article est applicable en cas d'aliénation de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle. navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

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