Droit des personnesÉtude juridique

Changement de nom – Vue générale

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 15 de lecture

Le nom de famille n’appartient pas tout à fait à celui qui le porte : institution de police civile avant d’être attribut de la personnalité, il a longtemps été frappé d’une immutabilité que ni la volonté individuelle ni l’écoulement du temps ne pouvaient entamer. Cette rigueur a cédé par touches successives, jusqu’à ce que la loi du 2 mars 2022 permette à tout majeur de reprendre, par une simple déclaration, le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas été transmis.

I) Le fondement de l’indisponibilité du nom

Le nom de famille occupe, dans l’économie du droit des personnes, une position singulière : il désigne l’individu, mais il ne lui appartient pas tout à fait. Là où le prénom individualise au sein de la cellule familiale, le nom rattache — il inscrit celui qui le porte dans une lignée et, par elle, dans le corps social tout entier. Cette double fonction commande son régime. Parce que le nom sert à l’État autant qu’à celui qui le porte, il ne saurait être abandonné, échangé ou modifié au gré des convenances : il est, selon la formule consacrée, immuable. Encore faut-il mesurer ce que ce principe recouvre exactement, d’où il tire son autorité, et jusqu’où il conserve aujourd’hui la rigueur que lui prêtait le législateur révolutionnaire.

Le cadre est celui du droit des personnes, et l’article 61 du Code civil en constitue la clef de voûte procédurale. Quatre voies coexistent désormais pour modifier son nom de famille — la voie administrative du décret, la déclaration simplifiée issue de la réforme du 2 mars 2022, les régimes spéciaux d’origine légale et les correctifs élaborés par la jurisprudence. Toutes procèdent d’une même logique : la dérogation. C’est dire que le principe conserve sa place de règle, et que les procédures ne se comprennent qu’en fonction de lui.

A) La fonction identifiante du nom

Avant d’examiner ce que le principe interdit, il faut comprendre ce qu’il protège. L’immutabilité n’est pas une contrainte gratuite héritée d’un formalisme d’un autre âge : elle découle de la fonction même que le nom remplit. Or cette fonction est double, et cette dualité explique à elle seule les tensions qui traversent la matière.

1) Le nom, institution de police civile

Le nom est d’abord un instrument d’identification au service de la collectivité. L’État a besoin de savoir qui est qui : lever l’impôt, appeler sous les drapeaux, tenir les registres de l’état civil, poursuivre les délinquants, exécuter les jugements — chacune de ces opérations suppose que les personnes soient désignées par un signe stable et univoque. Le nom est ce signe. C’est en cela qu’on le qualifie traditionnellement d’institution de police civile : non qu’il ressortisse à la police au sens administratif du terme, mais parce qu’il participe de l’ordonnancement de la société, de sa mise en ordre par l’identification de ses membres.

Cette qualification n’est pas une élégance de plume ; elle emporte des conséquences juridiques précises. Si le nom est institué dans l’intérêt général, sa modification ne peut être laissée à la libre disposition de celui qui le porte. La volonté individuelle ne suffit pas à défaire ce que la loi a noué. Et lorsque la loi consent à une modification, elle en soumet l’obtention au contrôle d’une autorité — le garde des Sceaux, l’officier de l’état civil, le juge — parce qu’un intérêt qui dépasse le demandeur est en cause.

Institution de police civile. Se dit d’un mécanisme juridique organisé principalement dans l’intérêt de la société, en vue d’assurer l’identification certaine des personnes et la sécurité des rapports sociaux. La qualification entraîne l’indisponibilité : le bénéficiaire ne peut, par sa seule volonté, en modifier les termes.

Le fondement historique de cette conception est bien identifié. La loi du 6 fructidor an II — le 24 août 1794 — pose, en son article premier, qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés étant tenus de les reprendre. La formule est catégorique, et elle le fut délibérément. Elle intervient au terme d’une brève parenthèse de liberté totale : le décret du 24 brumaire an II, le 14 novembre 1793, avait autorisé tout citoyen à choisir librement son nom par une simple déclaration à la mairie. Neuf mois auront suffi pour que le législateur révolutionnaire mesure le prix de cette liberté. Les identités d’emprunt s’étaient multipliées, et avec elles les fraudes qu’elles rendaient possibles. Le retour à la fixité ne fut pas une réaction conservatrice : ce fut la reconnaissance qu’une société ne peut fonctionner si ses membres peuvent changer d’identité à volonté.

La rupture est d’autant plus nette qu’elle tranche avec l’Ancien Régime. Les changements de nom y étaient d’usage courant, singulièrement parmi les possesseurs de terres nobles, qui adjoignaient à leur patronyme le nom de leur seigneurie et finissaient parfois par n’être plus connus que sous celui-ci. Cette plasticité était supportable dans une société où l’identification reposait sur l’appartenance locale et la notoriété de proximité. Elle ne l’était plus dans un État qui prétendait connaître chacun de ses citoyens par le registre.

2) Le nom, attribut de la personnalité

Réduire le nom à sa dimension policière serait pourtant en manquer la moitié. Car le nom n’est pas seulement le numéro d’ordre que la société assigne à l’individu : il est aussi ce par quoi celui-ci se reconnaît et se fait reconnaître. Il porte une histoire familiale, il peut porter une souffrance, il engage l’image que l’on donne de soi. À ce titre, la doctrine range le droit au nom parmi les droits de la personnalité, aux côtés du droit au respect de la vie privée et à l’image, du droit à la présomption d’innocence, du droit à l’honneur ou du droit moral de l’auteur sur son œuvre.

Cette qualification double le régime du nom d’une protection d’une tout autre nature. Le porteur peut s’opposer à l’usurpation de son nom par un tiers, à son utilisation commerciale non consentie, à son emploi dans une œuvre de fiction dans des conditions dommageables. Il peut, plus largement, exiger que le lien entre son nom et sa personne soit respecté. Ce droit-là n’est pas un droit patrimonial : il ne se vend ni ne se cède, et sa violation se répare sans qu’il soit toujours nécessaire d’établir un préjudice distinct.

La jurisprudence en a tiré une conséquence remarquable, qui touche précisément notre sujet : l’ancienne identité d’une personne ayant légalement changé de nom relève de sa vie privée. La révélation du nom abandonné peut ainsi constituer une atteinte réparable. La solution éclaire la nature véritable du changement de nom : il ne s’agit pas d’un simple ajustement administratif, mais d’une opération qui touche à ce que la personne a de plus intime, au point que le passé qu’elle a voulu quitter mérite d’être protégé du regard d’autrui.

Il en résulte une tension permanente que tout le droit du changement de nom s’emploie à résoudre. D’un côté, l’intérêt collectif à la fixité ; de l’autre, l’intérêt personnel à porter un nom que l’on puisse assumer. Ni l’un ni l’autre ne l’emporte par principe : ils se pèsent. C’est cette pesée, et non l’application mécanique d’une règle, qui commande la solution de chaque espèce.

3) La protection pénale du nom

Un principe qui n’est pas sanctionné n’est qu’un vœu. Le législateur ne s’y est pas trompé : depuis la Révolution, l’immutabilité du nom est assortie de peines correctionnelles, et le Code pénal en vigueur maintient cette armature. Deux textes la composent, qui répriment deux atteintes distinctes.

Le premier protège l’institution elle-même. Il sanctionne celui qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif, se pare d’un nom qui n’est pas le sien ou altère celui que l’état civil lui a assigné. L’infraction se consomme indépendamment de tout préjudice causé à un tiers : ce qui est atteint, c’est la fiabilité du registre.

En vigueurArticle 433-19 du Code pénal — « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil. »

Deux précisions s’imposent sur le domaine de ce texte. D’abord, l’incrimination suppose un support déterminé : un acte public ou authentique, ou un document administratif destiné à l’autorité publique. Se présenter sous un nom d’emprunt dans une conversation, une correspondance privée ou un usage littéraire ne tombe pas sous le coup de la loi — le pseudonyme demeure licite, précisément parce qu’il ne trompe pas l’administration. Ensuite, le texte réserve les hypothèses où la réglementation autorise l’usage d’un état civil d’emprunt, ce qui vise notamment la protection des personnes exposées et certaines missions de police judiciaire. L’exception confirme la logique de l’ensemble : ce que le droit pénal défend, c’est l’exactitude de l’identification officielle, non l’identité en soi.

Le second texte protège la personne. Prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales constitue une infraction d’une tout autre gravité, et la peine le marque : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La différence d’échelle se comprend sans peine. Il ne s’agit plus de brouiller le registre, mais de faire porter à un innocent le poids d’une accusation.

En vigueurArticle 434-23 du Code pénal — « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu »

Un détail du texte mérite d’être relevé, car il en dit long sur la sévérité du législateur : les peines prononcées pour usurpation ne se confondent pas avec celles qui sanctionnent l’infraction commise sous le nom emprunté. Elles s’ajoutent. L’usurpateur ne saurait donc tirer de son stratagème le moindre bénéfice répressif — le mensonge sur l’identité constitue une faute autonome, punie pour elle-même.

B) La portée du principe d’immutabilité

L’assise du principe étant reconnue, il reste à en délimiter le champ. Car l’immutabilité est un mot commode qui recouvre en réalité trois interdictions distinctes : celle de changer de nom par sa seule volonté, celle d’en disposer par contrat, celle de le perdre ou de l’acquérir par l’effet du temps. Chacune appelle une analyse propre, et chacune connaît ses tempéraments.

1) La prohibition du changement volontaire

La règle première est celle-là : nul ne change de nom par sa seule décision. La volonté individuelle, si constante et si sincère soit-elle, demeure impuissante à modifier ce que l’acte de naissance a fixé. Celui qui souhaite porter un autre nom doit emprunter l’une des voies que la loi organise ; hors d’elles, sa prétention est sans effet juridique, quand elle n’est pas pénalement répréhensible.

Cette prohibition connaît une frontière essentielle, qui explique bien des malentendus : elle ne vise que le nom de famille. Le nom de famille, c’est-à-dire le nom transmissible, celui qui figure sur les actes de l’état civil et se propage aux descendants. Ce que la loi refuse à la volonté, c’est la maîtrise de ce signe-là — parce que le modifier, c’est modifier non seulement sa propre identité, mais celle d’une lignée.

Il en va tout autrement du nom d’usage. Consacré par la loi du 23 décembre 1985, il permet d’adjoindre dans la vie courante le nom de l’autre parent ou celui du conjoint. Ce nom-là ne se transmet pas, ne figure pas sur les actes de l’état civil, et son emploi relève d’une liberté que nul contrôle ne subordonne. Il offre une souplesse considérable, mais il faut voir qu’il ne touche jamais à l’état des personnes : celui qui use du nom de son conjoint reste, pour l’état civil, celui que son acte de naissance désigne. Le nom d’usage est un vêtement social ; le nom de famille est la peau.

Nom de famille (immutable)Transmissible aux descendants Inscrit sur les actes d’état civil Modifiable uniquement par procédure légale Signe distinctif officiel de l’identité
↓
Nom d’usage (libre)Non transmissible Non mentionné sur l’état civil Utilisable dans la vie courante Adjonction du nom d’un parent ou conjoint

2) L’indisponibilité conventionnelle du nom

Si la volonté unilatérale est impuissante, l’accord des volontés ne l’est pas davantage. Le nom est hors du commerce juridique : il ne peut faire l’objet d’une vente, d’une donation, d’un échange, ni d’aucune convention par laquelle son titulaire consentirait à ce qu’un tiers le porte. La convention qui prétendrait organiser une telle cession serait frappée de nullité absolue, son objet étant illicite.

La justification tient en une phrase : on ne dispose pas de ce dont on n’est pas maître. Le nom n’est pas la propriété de celui qui le porte — il est l’instrument par lequel la société le désigne, et il appartient tout autant à ceux qui le portent avec lui. Admettre la cession, ce serait permettre à un individu d’aliéner un élément de l’identité de ses parents, de ses frères, de ses enfants. La règle protège donc autant le groupe familial que l’ordre public de l’identification.

Cette indisponibilité connaît toutefois une frontière que la pratique commerciale a rendue considérable. Le nom patronymique inséré dans une dénomination sociale change de nature : il devient signe distinctif de l’entreprise, objet de propriété incorporelle, et il suit dès lors le sort du fonds. Celui qui a donné son nom à sa société ne peut, en le reprenant, priver l’entreprise du signe sous lequel elle s’est fait connaître. Il n’y a là nulle contradiction : ce qui est cédé n’est pas le nom en tant qu’élément de l’état civil, mais la valeur économique qui s’est attachée à sa notoriété commerciale. Les deux vies du même mot ne relèvent pas du même régime.

3) L’imprescriptibilité du nom

Troisième expression du principe : le temps n’a pas prise sur le nom. Ni la prescription extinctive, qui éteint un droit par l’inaction prolongée de son titulaire, ni la prescription acquisitive, qui fait acquérir par la possession durable, ne trouvent ici à s’appliquer. Celui qui a délaissé son nom pendant des décennies ne l’a pas perdu ; celui qui en a porté un autre pendant le même temps ne l’a pas acquis. La solution s’impose dès lors que le nom n’est pas un bien : les mécanismes conçus pour la propriété n’ont pas vocation à le régir.

Encore faut-il se garder d’une confusion. Écarter la prescription ne signifie pas que le temps soit juridiquement indifférent. La jurisprudence admet, on le verra, qu’une possession loyale et prolongée puisse justifier la reconnaissance d’un nom — mais elle le fait au titre d’un correctif propre à la matière, non par application des règles du Code civil sur la prescription. La nuance est capitale, car elle commande le régime de la preuve et l’office du juge.

Cass. civ1, 20 novembre 1974, n° 71-12.094 (rejet)
Faits
Un plaideur revendiquait la composition d’un nom patronymique en se prévalant de faits de possession antérieurs à la législation révolutionnaire, la question étant de savoir selon quelles règles ces faits devaient être appréciés.
Problème
Les juges du fond, saisis d’une prétention fondée sur la possession d’un nom, sont-ils tenus par les règles de la prescription acquisitive de la propriété ou par celles de la possession d’état en matière de filiation ?
Solution
La loi du 6 fructidor an II, en disposant seulement pour l’avenir, a respecté les positions et les droits acquis dans le passé. En pareille matière, il appartient aux juges du fond d’apprécier les faits de possession propres à justifier la composition d’un nom patronymique, d’après les documents de la cause, sans être astreints aux règles concernant soit la prescription acquisitive de la propriété, soit la possession d’état en matière de filiation.
Portée
L’arrêt tranche deux points d’un seul mouvement. Il confirme d’abord la non-rétroactivité de la loi de fructidor : les situations constituées avant 1794 ne sont pas remises en cause par elle. Il affirme ensuite l’autonomie du régime probatoire du nom, en écartant tout emprunt aux techniques voisines. La possession du nom s’apprécie souverainement, au vu des pièces produites — ce qui confère au juge du fond une latitude que le contrôle de cassation ne vient pas brider.

Cette liberté d’appréciation n’est pas sans borne pour autant. Lorsque la prétention ne repose plus sur la possession mais sur la filiation — le demandeur soutenant tenir son nom d’un ascendant déterminé —, le juge retrouve une obligation de vérification dont il ne peut s’affranchir.

Cass. civ1, 5 mai 1987, n° 84-16.126 (cassation)
Faits
Une personne sollicitait par voie de rectification d’état civil l’adjonction d’une particule à son nom patronymique, en faisant valoir que, jusqu’à son trisaïeul, tous ses ancêtres avaient porté un nom composé.
Problème
Le juge peut-il accueillir une telle demande sans s’assurer que la filiation qui rattache le demandeur à l’ascendant invoqué est elle-même établie ?
Solution
Manque de base légale l’arrêt qui accueille la requête sans rechercher si, à défaut de titre de naissance, la filiation de cet ascendant était établie par la possession d’état.
Portée
La demande fondée sur l’ascendance suppose que la chaîne généalogique soit démontrée maillon par maillon. À défaut de titre de naissance, la possession d’état peut suppléer — mais elle doit être constatée, non présumée. L’arrêt rappelle ainsi que la souplesse probatoire reconnue en matière de nom ne dispense pas d’un raisonnement complet : la commodité d’une tradition familiale ne tient pas lieu de filiation établie.

C) L’érosion contemporaine du principe

Le tableau serait trompeur s’il s’arrêtait là. Car le principe posé en fructidor an II, s’il n’a jamais été abrogé, a subi deux siècles d’aménagements dont l’accumulation finit par en modifier la nature. Ce qui était une interdiction assortie d’exceptions étroites est devenu une règle traversée de voies dérogatoires largement ouvertes. Il faut retracer ce mouvement pour comprendre l’état présent du droit.

1) De germinal an XI à la loi de 1993

La première brèche est presque contemporaine du principe lui-même. La loi du 11 germinal an XI, moins de dix ans après celle de fructidor, institue une procédure dérogatoire permettant le changement de nom par décret. Le législateur reconnaissait ainsi qu’une fixité absolue serait inhumaine : il est des noms que l’on ne peut décemment porter, des situations où la rigueur du principe produirait une injustice manifeste. Mais la soupape est étroitement calibrée — l’autorisation relève du pouvoir exécutif, elle suppose la démonstration d’un intérêt qualifié, et la publicité l’entoure de garanties.

Le XXe siècle ajoute des régimes spéciaux, chacun répondant à une préoccupation particulière. En 1923, le relèvement du nom des citoyens morts pour la France permet d’éviter l’extinction des patronymes que la guerre avait fauchés. En 1972, la francisation du nom lors de l’acquisition de la nationalité française accompagne le mouvement d’intégration. En 1985, la consécration du nom d’usage ouvre une soupape d’un autre ordre : elle ne touche pas à l’état civil, mais elle offre à la vie sociale la souplesse que le droit lui refusait. Chacune de ces réformes procède de la même logique — préserver le principe en aménageant ses effets les plus rudes.

2) La libéralisation des années 2000

Le tournant du siècle marque un changement de nature. Les lois de 2002, 2003 et 2005 relatives à la filiation confèrent à la volonté des parents un rôle déterminant dans l’attribution initiale du nom : celui-ci peut désormais être celui du père, celui de la mère, ou les deux accolés dans l’ordre choisi. L’égalité entre les lignées devient effective, et la dévolution cesse d’être une conséquence automatique de la filiation pour devenir l’objet d’un choix.

Cette évolution n’abolit pas l’immutabilité : le nom, une fois attribué, demeure fixe. Mais elle en déplace le point d’application. On admet la volonté à l’entrée, on la refuse à la sortie — construction qui ne pouvait tenir longtemps, tant il paraissait difficile de justifier que le choix des parents lie définitivement l’enfant devenu majeur.

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 tire cette conséquence. Toute personne majeure peut désormais, par simple déclaration à l’officier de l’état civil, porter le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas été transmis, ou les deux dans l’ordre de son choix. Aucun intérêt légitime à démontrer, aucune autorité à convaincre : la déclaration suffit.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changem »

Deux limites, pourtant, préservent l’essentiel. Le choix ne peut s’exercer qu’une seule fois — la souplesse est offerte, l’instabilité reste proscrite. Et il ne s’ouvre que sur les noms des parents : nul ne peut, par cette voie, se donner un nom qui ne soit déjà le sien par la filiation. Ce n’est donc pas la liberté de germinal an II que la loi restaure, mais un droit d’option à l’intérieur d’un patrimoine familial préexistant.

3) L’influence du droit européen

Le dernier facteur d’érosion vient d’ailleurs. La Cour européenne des droits de l’homme range le nom, comme moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, dans le champ du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. La conséquence est immédiate : tout refus de changement de nom constitue une ingérence, laquelle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et demeurer proportionnée.

La Cour n’a jamais consacré pour autant un droit de choisir librement son nom. Elle admet que les restrictions puissent être justifiées par la protection des droits d’autrui et par les nécessités de la police civile — reconnaissant ainsi la légitimité même du principe d’immutabilité. Ce qu’elle exige, c’est que ces restrictions ne dépassent pas ce que ces objectifs commandent.

Les juridictions françaises, judiciaires comme administratives, ont intégré cette exigence, la Cour de cassation se conformant sur ce terrain à la position européenne. La méthode retenue est celle de la mise en balance : d’un côté l’intérêt personnel du demandeur, de l’autre l’intérêt public attaché au respect des règles de dévolution et de fixité. L’atteinte au droit garanti n’est reconnue que lorsque le refus inflige au demandeur un préjudice disproportionné.

Le déplacement est plus profond qu’il n’y paraît. Sous l’empire du seul droit interne, l’immutabilité était un principe et le changement une faveur, dont le refus n’appelait guère de justification. Sous l’empire de l’article 8, le refus doit désormais se justifier — il devient une décision contrôlable, mesurable à l’aune de ses effets sur la personne. Le principe survit, mais il a cessé d’aller de soi : il lui faut, dans chaque espèce, faire la preuve de sa nécessité. C’est à cette lumière qu’il convient d’aborder la première et la plus ancienne des voies dérogatoires, celle du changement de nom par décret.

I) Le changement de nom par décret

Si le principe d’immutabilité a cédé du terrain, il n’a pas pour autant abdiqué : le nom demeure hors du commerce juridique, et nul ne peut en disposer à son gré. La voie de droit commun ouverte au porteur d’un nom qui lui pèse n’est donc pas un droit subjectif mais une demande de faveur, adressée non pas au juge mais au Gouvernement, et subordonnée à la démonstration d’un motif que la puissance publique jugera digne de faire fléchir la règle. Cette architecture, héritée de la loi du 11 germinal an XI, a survécu à sa refonte par la loi du 8 janvier 1993 : celle-ci l’a codifiée aux articles 61 à 61-4 du Code civil, elle en a allégé les formes, elle n’a pas touché à son ressort. Le nom se change encore par décret, c’est-à-dire par un acte du pouvoir exécutif.

En vigueurArticle 61 du Code civil — « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. »

Deux enseignements se dégagent de cette rédaction lapidaire. Le premier tient à la généralité de l’ouverture : toute personne peut demander, ce qui vaut aussi bien pour le Français que pour l’étranger dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français, et pour le majeur comme pour le mineur représenté. Le second tient à l’unique condition posée, dont la loi se garde de livrer le contenu — l’intérêt légitime est une notion que le législateur a délibérément laissée ouverte, charge à l’administration de l’apprécier et au juge administratif d’en fixer les bornes.

D) La condition d’intérêt légitime

Le silence de la loi n’est pas un abandon : c’est une délégation. Faute de définition légale, la notion s’est construite par sédimentation jurisprudentielle, décision après décision, le Conseil d’État arbitrant entre la stabilité de l’état civil et la considération due aux situations individuelles. Le garde des Sceaux en publie, à titre purement indicatif, une notice recensant les principaux cas d’admission — document d’orientation qui ne lie personne, ni le demandeur qui peut s’en écarter, ni l’administration qui n’y est pas tenue. La ligne de partage, au vrai, est plus simple qu’il n’y paraît : est légitime l’intérêt qui procède d’une gêne objective, éprouvée dans la vie sociale du porteur ; ne l’est pas la préférence, fût-elle sincèrement ressentie. La convenance personnelle, la vanité, le calcul commercial ou professionnel, la conviction confessionnelle, le désir de porter le nom du conjoint ou du concubin : tous ces motifs se heurtent à un refus constant, parce qu’aucun ne fait apparaître autre chose qu’un goût.

Motifs généralement admisNom à consonance ridicule ou péjorative Nom complexe rendant difficile l’identification Consonance étrangère gênant l’intégration Relèvement d’un nom menacé d’extinction (jusqu’au 4e degré) Usage constant sur au moins trois générations Unité du nom familial Motifs affectifs exceptionnels (abandon parental, délaissement) Nom d’un ascendant condamné pour crimes particulièrement graves
↓
Motifs généralement refusésConvenance personnelle ou vanité Motifs purement sentimentaux sans circonstances exceptionnelles Raisons commerciales ou professionnelles Convictions confessionnelles Attribution du nom du conjoint ou concubin Simple souhait de porter le nom de l’autre parent (sauf circonstances exceptionnelles)

1) Le nom ridicule ou péjoratif

C’est le cas d’école, et le plus anciennement admis. Un nom peut être objectivement porteur de dérision, soit qu’il désigne une chose vile, soit qu’il évoque par homophonie une réalité grotesque ou obscène, soit qu’il ait pris avec le temps une charge péjorative que ses premiers porteurs n’y trouvaient pas. Le grief n’est alors pas sentimental : il est social. Le nom, qui doit servir à identifier, expose son porteur au sarcasme chaque fois qu’il est prononcé, et cette exposition contredit la fonction même de l’institution. On mesure ici que le libéralisme du Conseil d’État en la matière n’est pas une concession à la susceptibilité individuelle mais la conséquence logique du fondement du nom : un signe d’identification qui blesse celui qu’il identifie a cessé de remplir son office.

Une variante voisine est admise pour les mêmes raisons : le nom excessivement complexe, d’une longueur ou d’une graphie telles que son porteur se voit constamment mal orthographié, mal prononcé, mal enregistré. La gêne n’est plus le ridicule mais l’entrave — celle d’une identification qui échoue. L’intérêt légitime naît là encore d’un dysfonctionnement du signe, non d’une insatisfaction esthétique.

2) La consonance étrangère et l’intégration

La consonance étrangère constitue le deuxième chef d’admission classique, et le plus délicat à manier. Le raisonnement n’est pas que le nom étranger serait en lui-même un fardeau — une telle prémisse serait indéfendable —, mais que sa consonance peut, dans les faits, gêner l’intégration de celui qui le porte dans la communauté nationale à laquelle il appartient désormais. L’admission suppose donc que le demandeur établisse une gêne concrète, éprouvée, et non une crainte abstraite. La demande se recoupe d’ailleurs souvent avec la francisation ouverte à l’occasion de l’acquisition de la nationalité, sans se confondre avec elle : la francisation est un accessoire de la naturalisation, ouverte dans une fenêtre déterminée, tandis que le changement par décret reste accessible à tout moment de la vie.

La prudence commande d’ajouter que ce motif s’est trouvé fragilisé par l’évolution des mentalités autant que par celle du droit : l’autorité administrative se montre aujourd’hui plus exigeante quant à la démonstration de la gêne effective, tant il serait paradoxal de présumer qu’un nom étranger empêche par nature d’être français.

3) Le motif affectif exceptionnel

Longtemps, l’affect a été le motif par excellence du refus : dès lors qu’un demandeur invoquait sa souffrance ou son attachement, l’administration lui opposait que le nom n’est pas affaire de sentiment. La position s’est infléchie, sous la double pression du droit européen et d’une évolution sociale qui ne tient plus la filiation pour un destin. Sans renoncer au principe, le Conseil d’État a admis que des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime autorisant à déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. La formule mérite d’être pesée mot à mot : ce n’est pas l’affect qui fonde l’intérêt légitime, ce sont les circonstances exceptionnelles dont il est le symptôme.

Aussi la casuistique est-elle exigeante. Sont admis le désintérêt total et précoce d’un parent, l’abandon caractérisé, le non-paiement prolongé de la pension alimentaire, la condamnation pour abandon de famille ou pour violences — bref, tout ce qui révèle que le lien dont le nom est le signe a été rompu par celui-là même qui l’a transmis. Le demandeur n’invoque pas alors une préférence : il fait valoir que le nom mentirait sur ce qu’il désigne. Est admise de la même façon la demande de celui qui porte le nom d’un ascendant condamné pour des crimes d’une particulière gravité, le nom devenant pour lui un stigmate. À l’inverse, le simple souhait de porter le nom de l’autre parent, sans circonstances de cette nature, se heurtait au refus — et l’on verra que c’est précisément cette hypothèse, statistiquement massive, que la réforme de 2022 a soustraite au régime de l’intérêt légitime.

L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme est ici décisive, l’article 8 de la Convention protégeant le nom comme élément de l’identité personnelle et commandant que l’État mette en balance l’intérêt général de la stabilité de l’état civil et l’intérêt individuel du demandeur à porter le nom qui exprime son histoire.

4) La prévention de l’extinction d’un nom

Le second alinéa de l’article 61 consacre un motif d’une autre nature : non plus la gêne du porteur, mais la disparition d’un nom. Le demandeur peut solliciter le relèvement du nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré, afin d’en éviter l’extinction. L’intérêt protégé n’est plus seulement individuel : il est mémoriel et, d’une certaine manière, collectif — la loi admet que la perte d’un nom appauvrit le patrimoine familial et, au-delà, la nomenclature nationale. La condition de degré n’est pas une formalité : elle borne le motif à une parenté encore réelle, faute de quoi tout patronyme prestigieux tombé en désuétude serait à prendre.

Un motif voisin est reçu : l’usage constant du nom revendiqué, dans la famille du demandeur, sur au moins trois générations. L’intérêt légitime naît alors de la contradiction entre la vérité vécue et la vérité de l’acte, et l’on rejoint par cette voie administrative ce que la jurisprudence civile obtient par la possession loyale et prolongée. S’y ajoute enfin le souci d’unité du nom familial, invoqué lorsque des membres d’une même fratrie ou d’un même foyer portent, par accident d’état civil, des noms différents.

E) Le déroulement de la procédure administrative

La condition de fond ainsi cernée, reste la forme — et elle n’est pas accessoire, car c’est par elle que le changement de nom, acte individuel, se trouve porté à la connaissance de tous.

Dépôt de la demandeDemande adressée au Garde des Sceaux accompagnée des pièces justificatives. Publication au Journal Officiel aux frais du demandeur pour permettre les oppositions éventuelles.
↓
Instruction administrativeExamen de la demande par les services du ministère de la Justice. Depuis 1993, la consultation du Conseil d’État n’est plus obligatoire.
↓
Décision (décret ou refus)En cas d’accord, publication d’un décret au Journal Officiel. Ouverture d’un délai de 2 mois pour les oppositions des tiers.
↓
Opposition éventuelleTout intéressé (porteur du même nom) peut former opposition devant le Conseil d’État. L’opposant doit justifier d’un risque de confusion préjudiciable.
↓
Prise d’effet et rectificationLe décret prend effet à l’expiration du délai d’opposition (ou après rejet de celle-ci). Rectification des actes d’état civil sur réquisition du procureur.

1) La demande au garde des Sceaux

La demande est adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, accompagnée des pièces justificatives établissant à la fois l’état civil du demandeur et la réalité du motif invoqué. L’instruction appartient aux services du ministère : c’est là que le dossier est examiné, que la consistance de l’intérêt légitime est appréciée, que le nom sollicité est vérifié — car on ne peut demander n’importe quel nom, et la demande portant sur un patronyme illustre ou notoirement porté par une famille identifiée se heurtera à l’objection du risque de confusion. La loi de 1993 a marqué sur ce point un allègement notable : la consultation du Conseil d’État, jusqu’alors obligatoire, ne l’est plus. Le Gouvernement statue seul, et la haute juridiction n’intervient désormais qu’au contentieux — soit sur opposition, soit sur recours.

2) La publicité au Journal officiel

Nul ne peut changer de nom dans le secret : le changement se publie, et il se publie aux frais du demandeur. La publication au Journal officiel a une fonction précise, qui n’est pas d’informer le public par principe mais de permettre aux tiers intéressés de se manifester. Elle est la contrepartie procédurale de ce que le nom n’est pas seulement le signe d’un individu : il est aussi celui d’une lignée, et son attribution à un étranger à cette lignée touche ceux qui le portent déjà. En cas d’accord, le décret est lui-même publié au Journal officiel, ce qui ouvre un délai de deux mois pendant lequel l’acte, bien que pris, ne produit pas encore ses effets.

3) L’opposition des tiers intéressés

Pendant ce délai, tout intéressé peut former opposition devant le Conseil d’État. La qualité s’entend étroitement : est intéressé, au premier chef, celui qui porte déjà le nom que le décret attribue. Encore ne suffit-il pas de porter le nom pour faire échec au décret — l’opposant doit justifier d’un risque de confusion qui lui serait préjudiciable, ce qui suppose une notoriété, une activité, une position telles que l’homonymie nouvelle puisse rejaillir sur lui. L’opposition n’est donc pas un droit de veto reconnu à la famille : c’est une action en protection contre un dommage identifié.

Le décret ne prend effet qu’à l’expiration du délai d’opposition, ou, si opposition a été formée, après son rejet. Cette suspension de l’efficacité mérite d’être soulignée : le changement de nom n’est acquis qu’une fois purgé le risque de contestation, et c’est seulement alors que les actes de l’état civil sont rectifiés, sur réquisition du procureur de la République.

Le changement acquis ne reste pas cantonné à la personne du demandeur : il s’étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans, tandis que le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans est requis, l’article 61-3 du Code civil faisant de cet âge le seuil à partir duquel le nom cesse d’être un accessoire de la filiation pour devenir un élément de l’identité que l’intéressé a voix à défendre. Quant aux enfants majeurs, ils ne sont pas atteints par le décret : il leur appartient, s’ils le souhaitent, de présenter leur propre demande.

F) Le contrôle de la décision

1) Le pouvoir d’appréciation du Gouvernement

Justifier d’un intérêt légitime ne confère pas un droit au changement. La rédaction de l’article 61 est en cela parfaitement claire : la personne qui justifie d’un intérêt légitime « peut demander », elle n’obtient pas. Le Gouvernement conserve un large pouvoir d’appréciation, qui lui permet de refuser alors même que le motif invoqué figurerait parmi ceux que la notice ministérielle recense — soit que le nom sollicité soulève une objection propre, soit que les circonstances de l’espèce ne présentent pas le caractère exceptionnel exigé. Cette latitude est la trace persistante du fondement de l’institution : le nom relevant de la police civile, sa modification demeure une mesure prise dans l’intérêt général, et non la satisfaction d’une prétention privée.

Encore ce pouvoir n’est-il pas discrétionnaire au sens d’arbitraire. Il s’exerce sous le contrôle du juge, et il s’exerce sur un fondement légal dont les termes s’imposent à l’administration : celle-ci ne peut ni ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, ni refuser en se fondant sur un motif étranger à l’appréciation de l’intérêt légitime.

2) La motivation du refus

Le refus opposé à une demande de changement de nom est une décision administrative individuelle défavorable : elle doit être motivée, c’est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. L’exigence n’est pas de pure forme. Elle est la condition du contrôle : un refus qui se bornerait à constater l’absence d’intérêt légitime, sans dire pourquoi les éléments produits n’y suffisent pas, priverait le demandeur des moyens de le discuter et le juge des moyens de l’apprécier. C’est en cela que la motivation, dans cette matière plus qu’ailleurs, est moins une garantie formelle qu’un instrument de vérification du raisonnement administratif.

3) Le recours pour excès de pouvoir

La décision de refus, comme le décret lui-même, est un acte administratif susceptible du recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif y vérifie la compétence, la régularité de la procédure, l’exactitude matérielle des faits allégués et leur qualification juridique — c’est-à-dire le point de savoir si l’administration a pu légalement estimer que les circonstances invoquées ne caractérisaient pas, ou caractérisaient, un intérêt légitime. Il ne substitue pas son appréciation d’opportunité à celle du Gouvernement, mais il censure l’erreur de droit, la dénaturation des pièces et l’erreur manifeste dans l’appréciation du motif.

Cette ouverture contentieuse est le pivot du système : c’est par elle que la notion d’intérêt légitime, laissée vide par la loi, s’est remplie ; c’est par elle que les motifs affectifs ont fini par y entrer ; c’est par elle, enfin, que les exigences européennes tirées du droit au respect de la vie privée se sont diffusées dans une procédure dont la structure, elle, n’a pas changé depuis deux siècles. Reste que la lourdeur de cette voie — délais comptés en mois quand ce n’est pas en années, publicité coûteuse, aléa de l’appréciation ministérielle — a nourri le constat qui a conduit le législateur à en ouvrir une autre, réservée à l’hypothèse la plus fréquente, et débarrassée de toute condition de fond.

Critère Procédure simplifiée (art. 61-3-1) Procédure par décret (art. 61)
Objet Limité au nom issu de la filiation Tout type de changement
Condition de fond Aucune (pas d’intérêt légitime) Intérêt légitime requis
Autorité Officier de l’état civil Garde des Sceaux (décret)
Délai Environ 1 à 2 mois Plusieurs mois à années
Opposition des tiers Non prévue Possible pendant 2 mois
Utilisation Une seule fois Renouvelable si éléments nouveaux

II) Les voies particulières de changement

La procédure du décret ne saurait épuiser la matière. Elle en constitue le droit commun — celui qu’on emprunte lorsque nulle autre porte ne s’ouvre — mais le législateur, puis le juge, ont ménagé à côté d’elle un ensemble de voies plus courtes, mieux ajustées à des situations dont l’exigence d’intérêt légitime n’aurait rendu compte qu’imparfaitement. Ces voies ne dérogent pas au principe d’immutabilité : elles en dessinent les contours réels. Car un principe dont les exceptions se multiplient et s’organisent en système cesse d’être un principe absolu pour devenir une règle de méthode : le nom ne se change pas au gré de la fantaisie, mais il se change selon des formes déterminées, dont chacune répond à une justification propre. Encore faut-il, pour s’y retrouver, distinguer ce qui relève du choix ouvert à tous, de ce qui reste réservé à des situations singulières.

Architecture des procédures de changement de nom
CHANGEMENT DE NOM
↓
Par décret — (art. 61 C. civ.)
↓
Devant l’OEC — (art. 61-3-1 C. civ.)
↓
Relèvement (L. 1923) — Francisation (L. 1972)
↓
Possession prolongée — Rétablissement ancestral

Procédure de droit commun — Procédure simplifiée — Procédures spéciales — Voies prétoriennes

Quatre familles se dégagent, dont l’articulation n’est pas hiérarchique mais fonctionnelle. La première, née en 2022, offre à toute personne majeure une faculté de choix pur, sans condition de fond ni contrôle d’opportunité. La deuxième organise le sort du mineur, dont le nom est à la fois le sien et le signe de sa filiation. La troisième regroupe les régimes spéciaux que des considérations historiques, migratoires ou internationales ont fait naître. La quatrième, enfin, est l’œuvre du juge : là où la loi se taisait, la jurisprudence a bâti des correctifs que le temps a rendus indispensables.

Procédure Autorité compétente Condition principale Texte applicable
Changement par décret Garde des Sceaux Intérêt légitime Art. 61 à 61-4 C. civ.
Procédure simplifiée (2022) Officier de l’état civil Choix parmi les noms des parents Art. 61-3-1 C. civ.
Relèvement du nom Tribunal judiciaire Citoyen mort pour la France Loi du 2 juillet 1923
Francisation Autorité administrative Acquisition de la nationalité Loi du 25 octobre 1972
Mise en concordance OEC / Procureur État civil étranger différent Art. 61-3-1 C. civ.
Voie judiciaire (possession) Juridiction civile Possession loyale et prolongée Jurisprudence

A) La procédure simplifiée de 2022

De toutes les brèches ouvertes dans le principe d’immutabilité, aucune n’est comparable à celle qu’a pratiquée la loi du 2 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet suivant. Les précédentes exceptions supposaient toujours un motif : le nom ridicule, la consonance étrangère, la mémoire d’un mort pour la France. Celle-ci n’en suppose aucun. Elle transforme, pour un objet strictement délimité, une faveur en droit.

1) Le choix du nom d’un parent

L’idée qui gouverne le dispositif est d’une remarquable simplicité : puisque la loi de 2002 a rendu le nom de l’enfant tributaire d’un choix opéré par ses parents à sa naissance, il serait injuste que ce choix, auquel l’intéressé n’a pas concouru, l’enchaîne définitivement. La procédure simplifiée n’ouvre donc pas la liberté de se nommer — elle ouvre celle de reprendre la décision que d’autres ont prise pour soi.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »

Le renvoi à l’article 311-21 délimite exactement le champ du possible, et il faut en mesurer la rigueur. Le demandeur ne choisit pas un nom : il choisit parmi les noms de ses parents. Trois combinaisons s’offrent à lui — substituer au nom porté celui de l’autre parent, adjoindre ce dernier au sien, ou modifier l’ordre des deux noms lorsqu’il en porte déjà deux. Rien au-delà. Celui dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent n’a aucune option ; celui qui rêve d’un nom d’emprunt reste renvoyé au décret et à son intérêt légitime. La liberté est réelle, mais elle est close : elle s’exerce à l’intérieur du patrimoine nominal que la filiation a constitué.

Illustration. Une personne née d’un père qui a quitté le foyer conjugal dans sa petite enfance, et qui porte le nom de ce père, peut désormais adopter celui de sa mère par simple déclaration. Sous l’empire du seul article 61, il lui aurait fallu convaincre le garde des Sceaux que l’abandon paternel constituait un motif affectif exceptionnel — démonstration incertaine, procédure longue de plusieurs années.

2) La déclaration devant l’officier de l’état civil

Le déplacement de compétence est aussi significatif que l’assouplissement des conditions. La demande n’est plus adressée au garde des Sceaux mais à l’officier de l’état civil, soit du lieu de résidence du demandeur, soit du lieu où son acte de naissance est conservé. Le changement de nom quitte ainsi la sphère de la faveur gouvernementale pour entrer dans celle de l’état civil ordinaire : la mairie qui enregistre les naissances enregistre désormais les changements de nom.

Cette translation emporte une conséquence décisive sur la nature du contrôle. L’officier de l’état civil n’apprécie rien — il vérifie. Il s’assure que le demandeur est majeur, que son acte de naissance est bien détenu par un officier français, que le nom sollicité figure au nombre de ceux qu’autorise l’article 311-21, et que la faculté n’a pas déjà été exercée. Ces conditions réunies, il ne dispose d’aucune marge : le refus ne peut être qu’un constat d’irrégularité, jamais un jugement d’opportunité. Là où la procédure par décret laissait au Gouvernement un pouvoir d’appréciation étendu, ici la compétence est liée.

La procédure elle-même est enserrée dans un formalisme protecteur. La déclaration est recueillie, puis confirmée par le demandeur après un délai de réflexion d’un mois, devant l’officier de l’état civil. Ce temps mort n’est pas une formalité inutile : il traduit la conscience qu’a eue le législateur d’ouvrir une faculté irréversible en pratique. On ne change pas de nom comme on change d’adresse, et le délai rappelle au demandeur que sa déclaration engagera son identité et, on le verra, celle de ses enfants.

3) L’unicité du recours à la procédure

La contrepartie de cette liberté nouvelle tient en une phrase du texte : le choix ne peut être fait qu’une seule fois. La règle est le prix payé au principe d’immutabilité, dont elle sauve l’essentiel. Ouvrir la faculté sans la borner eût permis des allers-retours indéfinis entre les noms des deux parents, ruinant la fonction de police civile que le nom remplit dans l’ordre social. En l’enfermant dans un usage unique, le législateur a fait du changement simplifié non pas une liberté permanente, mais une faculté qui s’épuise dans son exercice.

Encore la formule mérite-t-elle d’être lue avec attention, car elle réserve expressément l’article 61. L’épuisement de la faculté simplifiée ne ferme donc pas la voie du décret : celui qui a déjà usé de son choix conserve la possibilité de solliciter un changement de droit commun, à charge pour lui d’établir un intérêt légitime. Les deux dispositifs coexistent sans se confondre, l’un fondé sur la volonté nue, l’autre sur la démonstration d’un motif. La procédure simplifiée n’est pas une voie de secours ouverte quand le décret a échoué ; elle est un droit distinct, dont l’exercice ne consomme que lui-même.

B) Le changement de nom du mineur

La procédure simplifiée n’est ouverte qu’aux majeurs — le texte le dit sans ambiguïté. Il ne s’ensuit pas que le nom de l’enfant soit intangible pendant sa minorité : il s’ensuit que sa modification obéit à d’autres règles, où la volonté de l’intéressé n’est plus seule en cause. Le nom du mineur est en effet un objet composite : il est son signe d’identification personnel, et il est la trace visible de sa filiation. Toute modification touche donc simultanément à deux ordres d’intérêts, celui de l’enfant et celui des parents, que le droit doit articuler.

1) L’adjonction et la substitution en minorité

Deux hypothèses doivent être soigneusement séparées, car elles n’appellent pas le même traitement. Dans la première, le nom change parce que la filiation change : l’établissement d’un second lien de filiation, sa contestation victorieuse, une adoption, modifient les données mêmes de l’attribution du nom. Le changement n’est alors que la conséquence mécanique d’une modification de l’état. Dans la seconde, la filiation demeure inchangée et ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui, d’un commun accord, demandent que soit adjoint ou substitué le nom de l’autre parent. Cette demande relève de la déclaration conjointe reçue par l’officier de l’état civil, et le désaccord des parents la paralyse — il faut alors saisir le juge aux affaires familiales, qui tranchera au regard du seul intérêt de l’enfant.

La distinction n’est pas académique. Elle commande le régime du consentement, comme le montre la rédaction même du texte qui gouverne la matière.

2) Le consentement de l’enfant de treize ans

En vigueurArticle 61-3 du Code civil — « Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le seuil de treize ans marque le moment où le droit cesse de traiter l’enfant comme le simple objet d’une décision parentale pour le reconnaître titulaire d’une voix sur ce qui le désigne. Ce consentement est personnel : il ne peut être donné par représentation, ni suppléé par l’autorisation d’un juge, ni déduit d’un silence. Un enfant de treize ans dispose ainsi, sur son propre nom, d’un véritable droit de veto — situation remarquable dans un droit des personnes où le mineur est rarement doté d’un pouvoir de blocage aussi net.

La réserve que porte le texte s’explique par la logique même de l’état civil. Lorsque le changement procède de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation, il n’est plus une décision discrétionnaire mais la traduction nominale d’une vérité juridique nouvelle : on ne saurait admettre qu’un mineur refuse de porter les conséquences de sa propre filiation. Le second alinéa renverse pourtant cette logique pour les majeurs, dont le nom ne se trouve modifié par l’établissement du lien qu’avec leur accord — signe que, l’âge venu, la stabilité de l’identité acquise l’emporte sur la cohérence formelle de l’état.

3) L’office du juge et l’intérêt de l’enfant

Chaque fois que le juge est appelé à connaître du nom d’un mineur — désaccord parental, demande de changement de nom formée pour un enfant, opposition d’un parent à une déclaration —, sa décision est commandée par un critère unique, celui de l’intérêt de l’enfant. Ce critère n’est pas une formule de style : il impose au juge de rechercher, in concreto, ce que le nom représente pour cet enfant-là. La durée pendant laquelle il l’a porté, l’usage qu’en font ses proches et son école, l’existence de frères et sœurs portant le même nom, la réalité du lien affectif avec le parent dont le nom est en cause, la charge que ferait peser sur lui un patronyme associé à un parent défaillant : autant d’éléments dont la pesée relève de son appréciation souveraine.

L’office ainsi défini est exigeant, car il oblige à distinguer l’intérêt de l’enfant de celui du parent qui l’invoque. Le contentieux montre que la demande de substitution du nom maternel accompagne fréquemment un conflit parental où le nom devient l’enjeu symbolique d’une rupture. Le juge ne peut y consentir au seul motif que le père s’est désintéressé de l’enfant : encore doit-il vérifier que le changement sert celui-ci, et non qu’il sanctionne celui-là. Le nom n’est pas une peine.

C) Les régimes spéciaux d’origine légale

À côté du droit commun et de la faculté ouverte en 2022, subsistent des dispositifs que des circonstances historiques ont fait naître et que le législateur a maintenus parce que rien d’autre n’y pourvoyait. Leur unité tient moins à leur technique qu’à leur logique : chacun répond à une situation où le nom porté ne correspond plus à ce que l’intéressé, ou la collectivité, tient pour l’identité véritable.

1) Le relèvement des noms des morts pour la France

La loi du 2 juillet 1923 est née du massacre de la Grande Guerre et de la disparition, avec des générations entières de jeunes hommes, des noms qu’ils n’avaient pas eu le temps de transmettre. Elle autorise les proches d’un citoyen mort pour la France à relever son nom afin d’en perpétuer la mémoire. Sa singularité est profonde : là où le décret octroie une faveur, elle reconnaît un droit, dont le juge vérifie les conditions sans exercer d’appréciation d’opportunité.

Les conditions en sont précises. Le défunt doit avoir reçu la mention « mort pour la France » — qui couvre les victimes militaires comme civiles, et tous les conflits, non la seule guerre de 1914 —, être décédé sans postérité et avoir été le dernier représentant de sa famille dans sa lignée. Le droit de relever appartient aux successibles jusqu’au sixième degré, à la condition qu’ils fussent déjà conçus au moment du décès, et il doit être exercé dans les cinq ans de la transcription de l’acte de décès, ce délai ne courant contre le mineur qu’à compter de sa majorité. La demande prend la forme d’une requête portée devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ; un affichage de trois mois assure la publicité de l’instance et permet aux intéressés de se manifester ; le juge peut rejeter la demande pour indignité du requérant, réserve qui rappelle que la finalité du mécanisme est honorifique.

L’effet, enfin, se distingue de celui de toutes les autres procédures : le nom relevé s’ajoute au nom d’origine, il ne s’y substitue jamais. Le requérant ne quitte pas sa famille pour en rejoindre une autre — il assume une charge mémorielle en surcroît de son identité. Le bénéfice en rejaillit sur les enfants nés comme à naître, sous réserve du consentement personnel de ceux qui ont dépassé treize ans.

2) La francisation lors de la naturalisation

La loi du 25 octobre 1972 procède d’une préoccupation d’un tout autre ordre : faciliter l’assimilation de celui qui accède à la nationalité française en lui permettant d’adapter son nom aux formes de la langue nationale. Il faut se garder de confondre cette voie avec le changement de nom pour consonance étrangère obtenu par décret : la francisation n’exige aucune démonstration d’intérêt légitime, elle procède d’une procédure administrative allégée et se greffe sur l’acquisition de la nationalité elle-même.

Modalités de francisationTraduction du nom en français Modification orthographique Retranchement de partie de nom Reprise d’un nom porté par un ascendant français
↓
SpécificitésDemande concomitante à l’acquisition de nationalité Procédure administrative simplifiée Possibilité de demander ultérieurement la reprise du nom d’origine (art. 12-1)

Les modalités ouvertes couvrent un spectre large — traduction du nom en français, simple modification orthographique le rendant prononçable, retranchement d’une partie devenue encombrante, ou reprise d’un nom qu’un ascendant français a porté. Le dispositif s’accompagne d’une garantie que la période récente a rendue précieuse : la loi ménage à l’intéressé la faculté de demander ultérieurement le rétablissement de son nom d’origine. La francisation, conçue comme un instrument d’intégration, n’enferme donc pas celui qui l’a demandée dans un choix fait à un moment où il pouvait le croire nécessaire.

3) La concordance avec l’état civil étranger

Reste l’hypothèse, devenue banale par l’effet des mobilités, de la personne qui porte deux noms parce qu’elle possède deux états civils. Un enfant né à l’étranger de parents français, un binational inscrit dans les registres de deux pays, peuvent se trouver désignés ici sous un nom et là sous un autre — dissonance qui n’est nullement théorique lorsqu’il s’agit d’obtenir un titre, d’hériter ou de franchir une frontière. La loi du 18 novembre 2016 a ouvert à ces situations une voie propre, aujourd’hui logée dans l’article 61-3-1, qui permet d’aligner l’état civil français sur le nom inscrit à l’étranger sans emprunter la lourde procédure du décret.

Le mécanisme est étroitement borné, car il vise une mise en concordance et non un changement déguisé. L’intéressé doit justifier d’un acte de naissance français et d’un acte de naissance étranger portant un nom différent, les filiations y étant établies à l’égard des mêmes parents — condition qui garantit qu’on aligne bien deux identités d’une même personne et non deux identités distinctes. Surtout, la demande ne peut porter que sur le nom attribué à la naissance à l’étranger : un changement de nom intervenu postérieurement dans l’État étranger échappe au dispositif, faute de quoi celui-ci deviendrait le moyen d’importer en France des modifications obtenues ailleurs à des conditions plus libérales.

D) Les correctifs d’origine prétorienne

Les procédures légales, si nombreuses soient-elles, laissent subsister des situations qu’aucune n’épouse : celle de la famille qui porte depuis un siècle un nom que l’état civil ignore, celle dont le patronyme a été altéré par la plume d’un officier public, celle enfin qui souhaite user d’un autre nom sans rien changer à son état. Là où la loi se taisait, le juge a bâti.

1) La possession loyale et prolongée du nom

Le droit civil connaît de longue date le pouvoir acquisitif du temps : la possession prolongée durant un certain délai fait acquérir le droit possédé. La jurisprudence a transposé cette logique au nom, admettant qu’une possession loyale et suffisamment ancienne confère un droit sur le nom porté, quand bien même l’état civil en désignerait un autre. La solution est audacieuse — elle admet qu’un fait puisse engendrer un droit sur un objet réputé indisponible — mais elle répond à une nécessité : refuser tout effet à un usage centenaire reviendrait à contraindre des familles entières à abandonner l’identité sous laquelle elles ont vécu, contracté, transmis.

La Cour de cassation a posé le cadre de ce mécanisme en refusant d’en fixer elle-même les paramètres : la loi n’ayant réglé ni la durée, ni les conditions de la possession propres à conférer un droit au nom, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets. La formule, rendue en 1992, mérite d’être méditée. Elle abandonne au fond deux appréciations distinctes. La loyauté d’abord — la possession ne doit procéder ni d’une fraude ni d’une usurpation, ce qui exclut celui qui s’est attribué le nom d’autrui pour en tirer avantage. La durée ensuite, dont la pratique exige qu’elle soit considérable : c’est une possession séculaire, embrassant plusieurs générations, qui emporte ordinairement la conviction, tant il est vrai qu’un usage récent ne saurait prévaloir contre le titre.

2) La rectification de l’erreur d’état civil

Voisine mais distincte est l’action tendant au rétablissement du nom véritablement porté par les ancêtres. L’hypothèse est celle d’une altération : une erreur de transcription, une orthographe défigurée par un officier d’état civil, la disparition d’une particule ou d’un élément du nom au fil des recopiages. Ici le demandeur ne prétend pas acquérir un nom nouveau — il soutient que l’acte est inexact et demande qu’il soit remis en conformité avec la vérité historique, preuves généalogiques à l’appui.

La différence de fondement commande une différence de régime. La possession fait naître un droit contre le titre ; la rectification restaure le titre lui-même. La première est une acquisition, la seconde une réparation. Aussi la rectification n’exige-t-elle nulle durée de possession — il suffit d’établir l’erreur — mais elle réclame en revanche une démonstration documentaire que la seule habitude ne remplace pas.

3) La consécration du nom d’usage

Il est enfin une manière de porter un autre nom sans toucher à l’état civil, et le législateur l’a consacrée par la loi du 23 décembre 1985 après que la pratique l’eut imposée. Le nom d’usage permet d’adjoindre dans la vie courante le nom de l’autre parent ou celui du conjoint, sans que le nom de famille en soit affecté.

Nom d’usage. Nom que l’on est autorisé à porter dans les relations sociales et administratives à côté de son nom de famille, sans qu’il figure sur les actes de l’état civil ni se transmette aux descendants. Il n’entame en rien le nom de famille, qui demeure seul juridiquement attributif d’identité.

La portée du procédé se mesure à ses limites, et elles sont le prix de sa liberté. Le nom d’usage ne se transmet pas : les enfants de celui qui l’emploie n’y ont aucun droit. Il ne figure pas dans les registres de l’état civil, dont il ne modifie aucune mention. Il ne prévaut jamais lorsqu’un acte exige l’identité officielle. En un mot, il n’est qu’une commodité sociale, révocable et personnelle. C’est précisément cette absence d’effet sur l’état qui explique qu’aucune condition ne lui soit opposée : parce qu’il ne touche pas au nom, il échappe aux règles qui le protègent. On mesure ainsi la cohérence de l’ensemble — la souplesse est concédée là où l’identité juridique n’est pas en jeu, et la contrainte maintenue partout où elle l’est.

III) Les effets du changement acquis

Obtenir le changement de son nom et en jouir sont deux choses distinctes. Le décret publié, la déclaration confirmée devant l’officier de l’état civil, le jugement de relèvement passé en force de chose jugée : chacun de ces actes clôt une procédure, mais aucun ne suffit à faire du nom nouveau le nom de la personne aux yeux de tous. Encore faut-il que l’état civil enregistre la mutation, que les tiers s’y trouvent liés, que les titres qui portent l’ancienne appellation soient refaits. Le changement de nom se donne ainsi à voir dans sa nature véritable : non pas un acte instantané, mais un processus dont la décision n’est que le premier temps, et dont l’inscription registrale est l’accomplissement.

A) La reconstitution de l’état civil

Le nom ne vit pas dans la décision qui l’accorde : il vit dans les registres. Aussi la première conséquence du changement acquis est-elle de commander une reprise de l’état civil du bénéficiaire, opération technique en apparence, mais qui conditionne en réalité toute l’efficacité du nom nouveau.

1) La mention en marge des actes

Le droit français ne récrit jamais un acte de l’état civil : il l’annote. L’acte de naissance dressé au jour de la naissance demeure ce qu’il est, avec le nom qui y fut porté ; c’est en marge que s’inscrit la modification survenue depuis. Ce parti technique, hérité de la logique de conservation qui gouverne les registres depuis leur origine, explique la formulation de l’article 61-4 du Code civil.

En vigueurArticle 61-4 du Code civil — « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »

Le texte mérite d’être lu de près, car il dit plus qu’il ne paraît. Il ne vise pas le seul acte de naissance : ce sont tous les actes de l’état civil de l’intéressé qui reçoivent la mention, son acte de mariage comme, le cas échéant, l’acte relatif à son partenariat. Le nom étant l’élément qui relie une personne à l’ensemble des actes qui jalonnent sa vie civile, une annotation partielle laisserait subsister des états civils concurrents — et c’est précisément ce que le système entend prévenir.

La mise en œuvre de ces mentions n’est pas laissée à la diligence du seul intéressé. Elle s’opère sur réquisition du procureur de la République du lieu de naissance, qui agit d’office ou à la demande du bénéficiaire. L’intervention du ministère public n’est pas ici une formalité de contrôle : elle est le mécanisme par lequel une décision, judiciaire ou administrative, pénètre les registres. Le parquet est le gardien de l’état civil ; c’est à lui qu’il revient de faire entrer dans les registres ce que le décret ou la déclaration a décidé. Lorsque le changement a été régulièrement acquis à l’étranger, le même canal joue, l’article 61-4 confiant explicitement au procureur le soin d’instruire l’officier compétent — de sorte qu’une mutation opérée sous un ordre juridique étranger vient s’inscrire dans l’état civil français sans qu’il soit besoin d’une nouvelle procédure de fond.

2) L’opposabilité aux tiers

Reste à savoir à quel moment le nom nouveau devient le nom de la personne à l’égard de tous. La réponse ne se trouve pas dans les textes propres au changement de nom, mais dans le droit commun de l’état civil, auquel l’article 61-4 renvoie expressément.

En vigueurArticle 100 du Code civil — « Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. »

La règle est d’une grande portée pratique : ce n’est ni la signature du décret, ni sa publication au Journal officiel, ni la confirmation recueillie par l’officier de l’état civil qui rend le nom nouveau opposable, mais son inscription registrale. Entre la décision et la mention s’ouvre donc un intervalle durant lequel le bénéficiaire tient un droit acquis qu’il ne peut encore imposer à quiconque. La distinction est classique — un droit peut exister sans être opposable — mais elle prend ici un relief particulier, car l’état civil est précisément l’institution chargée de porter à la connaissance des tiers la situation des personnes. Sa publicité n’est pas une formalité surajoutée au droit : elle est le mode d’existence sociale du nom.

Le second effet attaché à la publicité est plus radical encore. Une fois la mention apposée, aucune expédition de l’acte ne peut être délivrée sans les rectifications qu’elle emporte. L’ancien nom cesse d’être disponible dans la circulation des copies et extraits ; il ne subsiste que dans le corps de l’acte primitif, dont la consultation obéit aux règles de délivrance restrictives de l’état civil. L’effacement n’est donc pas historique — les registres conservent la trace — mais il est complet dans l’ordre des relations juridiques : celui qui réclame un extrait d’acte de naissance reçoit le nom nouveau, et lui seul.

Cette organisation trouve un prolongement qu’on aurait tort de tenir pour secondaire. L’identité antérieure d’une personne qui a légalement changé de nom relève de sa vie privée ; sa révélation par un tiers est susceptible d’engager la responsabilité de celui-ci, sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice distinct de l’atteinte elle-même. La solution s’explique par la fonction du changement : autoriser une personne à quitter un nom, c’est reconnaître qu’un intérêt légitime s’attache à ce qu’elle ne le porte plus — et cet intérêt serait vidé de sa substance si chacun demeurait libre de rappeler publiquement l’appellation abandonnée. La protection registrale et la protection extrapatrimoniale se répondent : l’une retire l’ancien nom de la circulation officielle, l’autre en interdit la divulgation privée.

3) La réfection des titres et documents

L’état civil rectifié, il reste à mettre en concordance la multitude de documents qui, dans la vie courante, portent le nom de la personne. Passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire, titres de propriété, diplômes, contrats en cours, comptes bancaires, immatriculations sociales : chacun de ces supports repose sur une identité déclarée dont la mise à jour incombe au bénéficiaire, muni de la copie de son acte de naissance revêtue de la mention.

Cette phase n’a rien d’anecdotique, et il faut avoir l’honnêteté d’en signaler le coût. La décision de changement produit son effet en droit, mais elle ne se propage pas d’elle-même dans les fichiers administratifs et privés ; il revient à l’intéressé de solliciter, un à un, le renouvellement de ses titres. La période de transition est source de difficultés concrètes — un titre encore établi à l’ancien nom face à un acte de naissance qui en porte un autre — que seule la production de l’acte annoté permet de dénouer. C’est pourquoi la conservation d’une copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant le changement demeure, des années durant, la pièce maîtresse du dossier personnel du bénéficiaire.

B) La propagation au groupe familial

Le nom n’est pas seulement l’appellation d’un individu : il est le signe d’une appartenance. Changer de nom, c’est donc modifier une donnée qui, par construction, est partagée. Le droit devait dès lors arbitrer entre deux exigences contraires — l’unité du nom au sein de la famille, qui commande la propagation, et l’autonomie de chacun sur son propre nom, qui la limite. La ligne de partage retenue tient en un âge.

Âge de l’enfant Extension du changement Formalités
Moins de 13 ans Automatique, de plein droit Mention en marge de l’acte de naissance
13 ans et plus Subordonnée au consentement personnel Consentement exprimé lors de la demande
Enfant majeur Non automatique Demande personnelle distincte requise

1) L’extension de plein droit avant treize ans

Jusqu’à treize ans, le changement obtenu par le parent gagne l’enfant sans que rien d’autre soit requis. L’extension opère de plein droit : elle n’est ni une faveur laissée à la discrétion du demandeur, ni une conséquence subordonnée à une démarche complémentaire. Elle se traduit par la seule mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, exactement comme pour le bénéficiaire lui-même — l’article 61-4 visant expressément les actes des enfants parmi ceux qui reçoivent l’annotation.

Le fondement de cette automaticité mérite d’être aperçu. Avant treize ans, le droit tient que l’unité du nom entre le parent et l’enfant l’emporte sur toute autre considération : laisser subsister une divergence d’appellation au sein du foyer serait la source de complications quotidiennes que rien ne justifierait, alors même que l’enfant n’a pas encore acquis, sur son propre nom, l’attachement que le législateur reconnaît à l’adolescent. On observera que la règle joue quelle que soit la voie empruntée — décret, procédure simplifiée, relèvement, francisation. C’est là un des rares points où toutes les procédures se rejoignent, et ce n’est pas un hasard : l’effet collectif tient à la nature du nom, non au chemin par lequel il a été modifié.

2) Le consentement personnel après treize ans

Au-delà de treize ans, l’automaticité cesse et la volonté de l’enfant devient une condition du changement.

En vigueurArticle 61-3 du Code civil — « Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le texte est plus subtil qu’il n’y paraît, car il distingue selon la cause du changement. Lorsque le nom se trouve modifié par l’effet d’un changement volontaire du parent, le consentement de l’adolescent est requis, sans exception : sa réticence suffit à faire obstacle, et le parent qui obtient pour lui-même le nom nouveau devra composer avec un enfant qui conserve l’ancien. En revanche, lorsque la modification procède de l’établissement ou de la transformation d’un lien de filiation — reconnaissance tardive, adoption, action en contestation aboutie — le consentement n’est plus exigé du mineur de plus de treize ans, la loi ne le réservant alors qu’aux enfants majeurs. La différence de traitement s’explique : dans le premier cas, le nom change par l’effet d’une volonté ; dans le second, il change parce que la vérité de la filiation a changé, et le nom ne fait que suivre l’état.

Le consentement, lorsqu’il est requis, doit être personnel — nul ne peut le donner pour l’adolescent, ni le représentant légal, ni le juge. Il s’exprime au moment de la demande, de sorte que le parent qui sollicite le changement doit avoir recueilli l’accord avant même d’engager la procédure pour l’enfant. Quant à l’enfant devenu majeur, il échappe entièrement à la propagation : le changement obtenu par son parent le laisse indifférent, et s’il souhaite porter le nom nouveau, il lui faut former une demande qui lui soit propre, avec les conditions de fond que la voie choisie comporte.

3) Le sort du conjoint et du partenaire

L’article 61-4 mentionne les actes du conjoint et du partenaire lié par un pacte civil de solidarité parmi ceux qui reçoivent la mention marginale, et cette inclusion est parfois mal comprise. Elle ne signifie nullement que le conjoint changerait de nom : le mariage n’a jamais opéré de transmission du nom de famille, et l’appellation que l’un des époux emprunte à l’autre n’est qu’un nom d’usage, dépourvu d’incidence sur l’état civil. Ce qui est mentionné, c’est le fait que le conjoint du bénéficiaire porte désormais un autre nom que celui qui figure dans l’acte de mariage — annotation d’information, nécessaire à la cohérence des registres, non annotation de mutation.

La conséquence pratique doit en être tirée nettement : l’époux qui usait du nom de son conjoint peut continuer à user du nom nouveau, mais il le tient du même titre précaire qu’auparavant, celui de l’usage, et non d’un changement qui lui serait acquis. Le partenaire de pacte civil de solidarité est dans une situation identique, à cette différence près que l’usage du nom du partenaire n’a jamais reposé sur aucun fondement institutionnel. La propagation du changement s’arrête donc à la ligne de la filiation : elle atteint les enfants, qui tiennent leur nom du parent, et laisse intact celui du conjoint, qui ne tenait rien du mariage.

C) Les limites du nom nouvellement acquis

Le nom nouveau, une fois inscrit, reprend l’ensemble des attributs du nom qu’il remplace — il est indisponible, imprescriptible, protégé pénalement contre l’usurpation. Cette assimilation est la clé de son régime : le changement est une exception au principe de fixité, il n’en est jamais l’abolition.

1) L’irrévocabilité relative du changement

Le changement acquis ne se défait pas par un simple retrait de volonté. Celui qui a obtenu un nom nouveau ne peut y renoncer comme on résilie un contrat : le nom n’est pas dans le commerce juridique, et la faculté unilatérale de rupture, familière au droit des obligations, n’a pas de place ici. Cette irrévocabilité n’est pourtant que relative, en ce sens qu’elle n’interdit pas un changement ultérieur — elle interdit qu’il s’opère autrement que par une nouvelle procédure, soumise à ses propres conditions.

C’est ici que la limitation la plus redoutable de la réforme de 2022 produit son effet, et il faut y insister.

En vigueurArticle 61-3-1 du Code civil — « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »

Le choix simplifié s’épuise dans son exercice. Celui qui l’a consommé — fût-ce à la légère, fût-ce dans un mouvement d’humeur — ne dispose plus, pour tout changement futur, que de la voie du décret, avec l’exigence d’un intérêt légitime dont les développements qui précèdent ont montré la sévérité. Le regret n’étant pas un intérêt légitime, la faculté ouverte en 2022 doit être maniée avec une circonspection que sa simplicité même fait volontiers oublier : une déclaration devant l’officier de l’état civil, précédée d’un mois de réflexion, engage la personne pour le reste de sa vie civile.

Arbre de décision : quelle procédure pour quel cas ?
Je souhaite changer de nom
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Quel type de modification ?
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Procédure simplifiéeArt. 61-3-1 C. civ. — Officier d’état civil
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Procédure par décretArt. 61 C. civ. — Garde des Sceaux
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RelèvementL. 2 juill. 1923 — Tribunal judiciaire
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FrancisationL. 25 oct. 1972 — Avec la naturalisation

Nom de l’autre parent — Autre nom (ancêtre, création…) — Mort pour la France — Acquisition nationalité

2) Le retour au nom d’origine

Le souhait de reprendre le nom quitté se heurte donc à la même exigence que tout autre changement. Il n’existe aucune faculté de repentir, aucun délai de rétractation au-delà de la confirmation, aucun droit acquis à revenir en arrière : le nom d’origine n’est pas conservé en réserve, il est simplement devenu un nom que l’intéressé ne porte plus. Reprendre ce nom suppose donc de solliciter un nouveau changement, et de démontrer devant le garde des Sceaux l’intérêt légitime qui le justifie.

Ce n’est pas dire que la démarche soit vouée à l’échec. Un intérêt légitime peut naître de circonstances postérieures au changement — la révélation de faits qui ôtent au nom acquis la signification affective qu’on lui prêtait, l’usage constant du nom d’origine dans la vie sociale, professionnelle ou familiaire malgré la mutation registrale. Mais l’intérêt doit être établi comme il l’est pour toute demande, et l’antériorité du nom réclamé ne dispense de rien. Le demandeur qui invoque la seule circonstance qu’il s’agit du nom reçu à sa naissance argue d’un fait, non d’un motif.

3) La sanction du changement frauduleux

Il reste enfin l’hypothèse où le nom nouveau a été obtenu par des moyens qui en corrompent le titre. La fraude peut s’être glissée dans la demande — pièces falsifiées, filiation inexacte alléguée, dissimulation d’une opposition ou d’un antécédent judiciaire — et l’adage selon lequel la fraude corrompt tout trouve ici son terrain naturel : la décision obtenue par de tels moyens est privée d’effet, le retrait pouvant intervenir sans que le bénéficiaire puisse opposer un droit acquis.

La fraude peut aussi se loger dans la finalité poursuivie. Celui qui change de nom pour échapper à ses créanciers, brouiller la traçabilité de son patrimoine ou se soustraire à des poursuites détourne l’institution de son objet ; il s’expose alors à des sanctions qui débordent largement le retrait de la décision. L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est un délit ; la dissimulation d’identité dans un acte public ou un document administratif tombe sous le coup de l’incrimination examinée plus haut ; l’action des créanciers demeure ouverte, le changement de nom n’affectant en rien l’identité de la personne qui reste tenue de ses dettes.

Cette dernière observation vaut d’être élargie, car elle révèle la nature exacte de l’opération. Le changement de nom ne fait pas une personne nouvelle : il modifie l’appellation d’une personne qui demeure la même, avec son passé, ses engagements et ses responsabilités. Les obligations contractées sous l’ancien nom se poursuivent sous le nouveau ; les décisions de justice rendues contre l’ancien nom s’exécutent contre le nouveau ; les mentions du casier judiciaire suivent la personne, non l’appellation. C’est précisément parce que l’identité juridique persiste sous la mutation du nom que le système peut se permettre de libéraliser le changement sans compromettre la sécurité des tiers — et l’on retrouve, au terme du parcours, l’idée qui commandait le principe d’immutabilité : le nom sert d’abord à identifier, et rien de ce qui a été fait sous un nom ne cesse d’être imputable à celui qui l’a porté.

Les textes cités 8 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

Sont Français :

1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.

L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;

2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France,

s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ;

4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 61 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965

(article abrogé). Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 61-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

Article 61-3-1 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.

Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026

Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.

Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil, qui le consigne civil dans le registre de naissance l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Article 61-4 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1994 au 20 novembre 2016

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Article 100 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2013 au 4 août 2021

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Article 132-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1974, n° 71-12.094consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1987, n° 84-16.126consulter ↗