LCB-FTÉtude juridique

LCB-FT – Détection et analyse des opérations atypiques

Mis à jour le 27 septembre 2026≈ 4 h 55 de lecture

Aucun dispositif de lutte contre le blanchiment ne vaut par ses procédures écrites : il vaut par son aptitude à faire surgir, dans le flux ordinaire des opérations, celle qui ne ressemble à rien de ce que le client fait d’habitude. De la vigilance du chargé de clientèle à l’alerte produite par un moteur de scénarios, c’est une chaîne entière de responsabilité que le législateur, le superviseur et le juge ont patiemment structurée.

I) L’assise normative de la vigilance

Détecter une opération atypique suppose d’abord de savoir ce qu’est le typique. Toute la matière tient dans ce préalable : l’anomalie n’est pas une propriété intrinsèque de la transaction, elle est un écart — et un écart se mesure toujours par rapport à une référence que l’organisme financier a lui-même construite. Avant d’examiner les instruments de la détection, il faut donc établir d’où vient l’obligation de surveiller, sur quoi elle porte, selon quelle grille elle s’exerce et à quelles conditions un mouvement de fonds bascule du régime ordinaire vers celui de l’examen approfondi.

A) La source de l’obligation de surveillance

1) Le socle légal et réglementaire

L’obligation ne se présente pas sous la forme d’une prescription ponctuelle mais sous celle d’une exigence d’organisation. Il incombe à chaque organisme financier de bâtir une architecture interne capable d’identifier, d’évaluer et de maîtriser les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels son activité l’expose. Le législateur ne dicte pas la forme de cette architecture : il en fixe la fonction et impose qu’elle soit proportionnée à la taille, à la nature et à la complexité des activités exercées. C’est dire qu’aucun modèle standard ne saurait valoir quitus — le dispositif se conçoit sur mesure, à la mesure exacte des risques effectivement encourus.

En vigueur depuis le 30 décembre 2024 Code monétaire et financier · article L. 561-32

« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1 . En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 . […] »

Le dispositif ainsi commandé poursuit trois finalités que l’on aurait tort de confondre. Il doit, d’abord, rendre possible l’exercice effectif des diligences de vigilance et la transmission à Tracfin des informations utiles ; ensuite, permettre à l’entité de cerner et de mesurer les risques inhérents à ses propres activités ; enfin, garantir le repérage systématique des transactions appelant un traitement approfondi. Cette architecture s’imbrique dans le contrôle interne de l’entité, lequel s’articule, dans les établissements d’une taille significative, autour d’un triple échelon : les opérations courantes, la supervision indépendante, la vérification par l’audit interne. Le mécanisme est complété au plan réglementaire par l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui précise tant les critères et seuils de la détection que l’organisation qui la gouverne. Encore faut-il mesurer ce que ce faisceau exige : la seule existence formelle de procédures ne vaut rien. Sous l’empire du règlement n° 97-02 déjà, la Commission des sanctions rappelait que ce texte imposait aux banques des dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de la clientèle et propres à détecter les anomalies au regard du profil de ces relations, et elle tenait pour établi le manquement d’un établissement dont la notation des contreparties ne classait aucune relation en risque élevé (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2011-03 du 27 novembre 2012, rendue à l’égard d’une succursale d’établissement de crédit étranger). L’exigence porte sur l’effectivité, non sur l’écrit.

2) L’articulation avec le droit de l’Union

La matière est européenne dans son inspiration et nationale dans son application. Jusqu’à présent, les directives successives ont été transposées au Code monétaire et financier, de sorte que c’est ce dernier — et lui seul — qui fonde aujourd’hui les griefs et les sanctions. Le paquet adopté le 31 mai 2024 renverse cette économie : le règlement (UE) 2024/1624 posera des règles directement applicables, sans truchement national. Mais il ne le fera pas tout de suite. L’article 90 du même règlement fixe son application au 10 juillet 2027, et la reporte au 10 juillet 2029 pour les agents de football et, pour certaines transactions, les clubs de football professionnel (article 3, point 3), n) et o), du même règlement). D’ici là, invoquer ses dispositions comme du droit positif serait une erreur de méthode.

Applicable à compter du 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 26

« Les entités assujetties exercent une surveillance continue des relations d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée d’une relation d’affaires, afin de veiller à ce que ces transactions soient cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 69, paragraphe 2. […] »

La comparaison des deux états du droit est instructive : la continuité l’emporte largement sur la rupture. Ce que le règlement apporte tient moins à de nouvelles obligations qu’à une uniformisation de leur rédaction et à un durcissement de leur précision.

Objet Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Surveillance des opérations Vigilance constante de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, calibrée selon le profil de la relation d’affaires (article L. 561-32 du même code) Surveillance continue de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1624, référée à la connaissance du client, de ses activités et de son profil de risque
Procédures internes Organisation et procédures internes proportionnées (article L. 561-32 du Code monétaire et financier), arrêté du 6 janvier 2021 Politiques, procédures et contrôles internes de l’article 9 du même règlement, étendus au contournement des sanctions financières ciblées
Opérations occasionnelles Vigilance déclenchée au-delà des seuils réglementaires nationaux Seuil de 10 000 EUR, opérations liées comprises, sauf seuil inférieur ; 1 000 EUR pour un transfert de fonds occasionnel (article 19, paragraphes 1, b), et 2, du même règlement)
Examen approfondi Examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier (complexité, montant inhabituellement élevé, absence de justification économique ou d’objet licite) Examen de l’origine, de la destination et de la finalité des fonds pour les transactions complexes, d’un montant anormalement élevé, réalisées selon un schéma inhabituel ou sans objet économique ou licite apparent (article 34, paragraphe 2, du même règlement)

3) La portée d’une obligation de moyens renforcée

Nul n’est tenu de découvrir tout blanchiment. L’obligation ne porte pas sur le résultat de la détection mais sur la qualité du dispositif qui la rend possible : c’est le dispositif que le superviseur inspecte, c’est lui qu’il sanctionne, indépendamment du point de savoir si des fonds d’origine criminelle ont effectivement transité. Aussi l’obligation est-elle de moyens — mais de moyens renforcés, en ce que l’organisme doit être en mesure de démontrer la pertinence de ses choix, la couverture de son périmètre et l’effectivité de leur mise en œuvre. La démonstration est à sa charge et elle est permanente.

Cette exigence de moyens ne se confond pas davantage avec une garantie donnée à autrui. Les obligations de vigilance ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour obtenir réparation de l’organisme financier (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au Bulletin ; déjà en ce sens Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin). Le manquement se juge devant l’autorité de supervision, non devant le juge de la responsabilité civile. On mesure alors ce que sanctionne réellement la carence : la Commission des sanctions a retenu le manquement d’un établissement qui, sur près de deux mille clients placés en vigilance renforcée, n’appliquait les mesures correspondantes qu’à une partie des comptes de sept cents d’entre eux, sans justification tirée d’une analyse des risques, les comptes d’un même titulaire ne relevant pas systématiquement du même régime (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit). Classer n’est pas surveiller.

B) Le périmètre de la surveillance

1) L’universalité des relations d’affaires

La vigilance étant constante, elle est aussi générale : toute relation d’affaires y est soumise, sans qu’il soit permis d’en soustraire par principe une catégorie entière. Selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d’information à Tracfin (§ 39), l’exclusion générale d’un profil de clients ou d’une typologie d’opérations ne répond pas à l’exigence de vigilance constante de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier. Des exclusions au cas par cas, de clients ou de critères d’un scénario, demeurent concevables, à condition d’être justifiées et de faire l’objet d’une revue périodique qui vérifie qu’elles demeurent adaptées ; encore faut-il, pour pouvoir le démontrer, qu’elles soient tracées.

Encore faut-il que l’unité surveillée soit la bonne. La Commission des sanctions a retenu le manquement d’un établissement de monnaie électronique dont la surveillance s’exerçait carte par carte, sans consolidation des comptes d’un même client ouverts auprès d’agents différents (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024, rendue à l’égard d’un établissement de monnaie électronique, pt 13 et 14). Le périmètre n’est donc pas seulement une question d’étendue : il est une question de maille, et une surveillance qui couvre tout le monde mais fragmente chacun ne couvre personne. L’exigence vaut aussi lorsque le même client est connu sous plusieurs identifiants : la Commission a jugé défaillant le paramétrage de l’outil d’un assureur qui ne tenait pas compte des clients ayant souscrit par des intermédiaires différents, et disposant de ce fait de plusieurs numéros de client, faute de permettre l’examen de l’ensemble des opérations d’un même client et la détection efficace de ses opérations atypiques (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, rendue à l’égard d’Abeille Vie, pt 28).

2) L’exhaustivité des flux surveillés

Le périmètre embrasse la totalité des transactions, habituelles ou ponctuelles, et non les seuls mouvements que l’organisme juge spontanément sensibles. Y entrent au premier chef les flux impliquant des personnes rattachées à un État figurant sur les répertoires internationaux — listes du GAFI, registre européen des juridictions à haut risque — ainsi que toute transaction inhabituelle susceptible d’appeler les diligences complémentaires de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, voire une transmission d’informations à Tracfin au titre de l’article L. 561-15 du même code.

L’exhaustivité se vérifie par les trous. Dans l’affaire jugée le 12 octobre 2023, un scénario relatif aux rachats précoces de contrats d’assurance vie avait été désactivé en mars 2020 sans qu’aucun autre ne prenne le relais : la Commission des sanctions a retenu le manquement pour toute la période postérieure. Elle a en revanche écarté le reproche tiré de l’absence de scénario consacré au nantissement de contrats au profit de tiers, faute pour la poursuite d’expliquer pourquoi un tel scénario s’imposait (décision n° 2022-03 précitée, pt 28). Ailleurs, un établissement de paiement n’avait mis en place aucun dispositif automatisé de surveillance pour un nouveau service lancé après son agrément (décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, pt 38 et 39) ; un établissement de monnaie électronique n’avait soumis à son outil que les virements, soit environ 15 % de ses flux (décision n° 2022-07 précitée, pt 12). La lacune n’est jamais visible depuis l’intérieur du dispositif — elle ne produit aucune alerte, par définition. Mais elle se démontre au regard du risque : la couverture se prouve, elle ne se présume pas, et le grief qui dénonce un trou doit dire pourquoi il fallait le combler.

3) Le cas des opérations occasionnelles

Le client de passage constitue la difficulté la plus tenace, car il échappe précisément à ce qui fonde l’atypie : l’historique. Faute de profil constitué, la surveillance ne peut s’appuyer sur l’écart au comportement antérieur et doit se reporter sur d’autres appuis — les seuils de montant, les données de comparaison par pairs, et surtout des règles d’agrégation permettant de rapprocher des transactions connexes que rien ne relie formellement. À défaut, le fractionnement suffit à neutraliser toute détection. Le droit de l’Union consacrera cette logique en appréciant le seuil de vigilance des transactions occasionnelles sur l’opération « exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées » (article 19, paragraphe 1, b), du règlement (UE) 2024/1624).

Applicable à compter du 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 19, § 1

« Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants: […] b) lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9 […] »

L’argument tiré de la nature de l’instrument ne dispense de rien. Un assureur soutenait que le remboursement de bons de capitalisation au porteur, simple paiement d’une créance, était licite par nature, et qu’aucun texte ne lui permettait d’exiger du porteur des informations sur l’origine des fonds ou sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession des bons. La Commission des sanctions a répondu que la licéité de l’émission des bons se distingue de la licéité apparente de chaque remboursement, et que, si l’organisme ne peut contraindre le client à s’expliquer, il lui appartient, faute d’obtenir les explications ou justificatifs demandés, de déclarer l’opération à Tracfin (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2017-03 du 26 juillet 2018, publiée sous forme anonyme, pt 30). La licéité de l’instrument ne dit rien de la licéité des fonds qu’il véhicule : c’est confondre le titre et son histoire.

C) La classification des risques

1) Les axes réglementaires d’évaluation

Toute la chaîne repose sur un acte préalable : la classification des risques. L’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier commande de l’élaborer en fonction de cinq axes — la nature des produits ou services offerts, les conditions de transaction proposées, les canaux de distribution utilisés, les caractéristiques des clients, le pays ou le territoire d’origine ou de destination des fonds —, l’organisme en tirant la hiérarchie qui commandera l’intensité de sa vigilance. Cette cartographie n’est pas un document de conformité : c’est le référentiel dont dériveront les seuils, les scénarios et les priorités de traitement, selon un cycle que les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin décrivent (§ 37 à 49 et encadré n° 7) et que le schéma suivant résume. Une erreur commise à ce stade se propage mécaniquement à toutes les étapes suivantes.

Classification des risques Identification et évaluation des risques de BC-FT selon les cinq axes réglementaires : clients, produits, canaux de distribution, zones géographiques, opérations.
↓
Définition des scénarios et seuils Paramétrage appuyé sur la connaissance client : seuils de montant, fréquence, contreparties, localisation géographique. Simulations de pertinence et de volumétrie avant déploiement.
↓
Mise en production et suivi d’indicateurs Déploiement opérationnel assorti de métriques qualitatives et quantitatives permettant de repérer sans délai tout incident ou toute dérive.
↓
Revue périodique et adaptation Réévaluation régulière au regard de l’évolution des risques, des nouvelles typologies et des lacunes constatées par le contrôle interne ou un régulateur.
↓
Ajustement ou création de nouveaux scénarios Mise en place de nouvelles règles lors du déploiement de produits innovants, d’un changement de politique commerciale ou de l’apparition de typologies inédites.

2) L’exigence d’une classification discriminante

Plusieurs décisions de la Commission des sanctions dessinent des exigences de méthode dont la portée dépasse les espèces jugées. La segmentation de la clientèle doit être assez fine pour que les alertes aient un sens : une nomenclature réduite aux particuliers d’un côté, aux professionnels et entreprises de l’autre, ou des segments professionnels si généraux qu’ils ne correspondent à aucun secteur d’activité, méconnaissent l’approche par les risques (décisions n° 2013-01 du 25 novembre 2013 et n° 2023-01 du 27 juin 2024, pt 15). Les seuils doivent être adaptés au montant moyen des opérations de la clientèle visée, et les écarts appréciés par rapport à ce montant (décisions n° 2019-04 du 4 février 2020, pt 19, et n° 2022-07 du 9 avril 2024, pt 13) — un seuil calibré trop haut rend la règle inopérante sans qu’aucun contrôle ne le signale. On ajoutera que la cartographie ne vaut que par sa traduction dans le calibrage des alertes ; mais c’est là une exigence de bon sens plus qu’une règle posée par la Commission, qui a d’ailleurs écarté un grief tiré de l’absence d’une cartographie à jour et effective lorsque l’établissement démontrait le contraire (décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020, pt 62 et 63).

Deux illustrations en marquent les extrémités. D’un côté, il a été reproché à un établissement de crédit affilié à un organe central non pas l’absence de procédures, mais l’absence d’une classification des risques qui lui fût propre : une classification élaborée au seul niveau de l’organe central n’est pertinente que si tous les affiliés sont exposés aux mêmes risques, et les outils communs ne dispensent pas l’affilié de les adapter à ses particularités (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013, rendue à l’égard d’un établissement de crédit). De l’autre, les carences relevées en matière d’examen renforcé ont été imputées à la fois à une connaissance insuffisante des clients concernés, à des seuils élevés au regard du montant moyen de leurs opérations et à une mauvaise application de ces seuils (décision n° 2017-10 du 10 janvier 2019, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, pt 58). Dans les deux cas, la faute n’est pas d’avoir mal détecté : elle est d’avoir mal défini ce qu’il fallait détecter.

3) L’actualisation périodique de la cartographie

Une classification est une photographie ; le risque, lui, se déplace. Elle doit donc être réévaluée au fil des typologies émergentes signalées par Tracfin et les autorités de supervision, mais aussi lors du lancement d’un produit nouveau, d’une inflexion de la politique commerciale ou de l’ouverture d’un canal de distribution inédit : l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2021 veut qu’elle soit régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l’organisme, et que les risques liés à un produit nouveau soient évalués avant son lancement. La même logique vaut à l’échelle de chaque relation : l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier adapte au risque la fréquence de mise à jour des informations, et les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 (§ 150 et 151) précisent que la mise à jour intervient en tout état de cause en cas de changement significatif dans la relation, ou pour traiter une alerte ou conduire un examen renforcé. Dans le secteur de l’assurance, l’ACPR invite en outre les organismes à rattacher à un même client l’ensemble des contrats qu’il a souscrits, de sorte que la surveillance porte sur la relation d’affaires tout entière et non sur le seul contrat mouvementé (principes d’application sectoriels de février 2015, § 89).

D) La notion d’opération atypique

1) L’écart au profil du client

Opération atypique. Transaction qui, rapportée à la connaissance que l’organisme a de son client, de ses activités et de sa capacité économique, s’écarte du fonctionnement attendu de la relation d’affaires, sans que cet écart trouve dans les éléments du dossier une explication satisfaisante.

L’atypie est relationnelle : la même opération est banale chez l’un et aberrante chez l’autre. Les données recueillies lors de l’identification du client constituent le socle de cette comparaison, et l’outil doit pouvoir repérer un volume cumulé de mouvements sans rapport avec la capacité économique déclarée, des types de transactions étrangères à l’activité habituelle, ou encore des flux vers des contreparties dont la géographie, le nombre ou la nature suscitent l’interrogation. La comparaison par pairs — montant moyen, récurrence, profil du segment — vient corriger ce que la seule référence individuelle aurait d’étroit.

Il suit de là que la corruption du profil ruine la détection à sa racine. La production de faux documents lors de l’entrée en relation — pièce d’identité contrefaite, hypertrucage d’une image ou d’une vidéo, faux acte authentique invoqué pour justifier l’origine des fonds — n’est pas seulement une fraude à l’identification : elle installe une référence mensongère au regard de laquelle toutes les opérations ultérieures paraîtront cohérentes. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (encadré n° 3) en tirent la conséquence : lorsque la détection de tels documents conduit l’organisme à ne pas exécuter l’opération, ou à ne pas nouer ni poursuivre la relation d’affaires, comme le commande l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier, il revoit le profil de la relation et s’interroge sur la nécessité d’une déclaration, laquelle n’est effectuée que si les conditions de l’article L. 561-15 du même code sont réunies. Elle est jugée particulièrement utile lorsque la fraude documentaire se signale par sa complexité — liens entre plusieurs dossiers, recours à des moyens technologiques élaborés — ou par un montant inhabituellement élevé, unitaire ou global.

2) L’absence de justification économique

L’écart au profil n’épuise pas la notion. Une opération peut s’inscrire sans heurt dans les habitudes du client et n’en demeurer pas moins dépourvue de rationalité économique : montage inutilement complexe, circuit de fonds sans finalité intelligible, valeur sans commune mesure avec l’objet apparent. Ce second critère est autonome, et il est celui que retient l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier en visant l’opération particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. La jurisprudence judiciaire, rare en ce domaine, en offre une application exemplaire à propos d’un officier public.

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101, publié au Bulletin
Faits
Poursuivi disciplinairement par le procureur de la République pour des manquements relevés dans treize dossiers, un notaire est condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’interdiction d’exercer pendant trois ans. Il lui est notamment reproché d’avoir reçu la vente de la nue-propriété d’un ensemble immobilier pour 103 000 euros et celle de son usufruit, pour dix-sept ans, à une société civile immobilière pour 737 000 euros, sans vérifier l’origine des fonds ni saisir Tracfin : l’acte modifiait substantiellement la promesse de vente (parties, objet, modalités de paiement, débiteurs du prix), le prix de l’usufruit était anormalement élevé et avait été payé dès la promesse, pour 97 % hors de la comptabilité de l’étude, en partie depuis le compte CARPA d’un avocat.
Problème
Le notaire est-il tenu de vérifier l’origine des fonds et de déclarer l’opération à Tracfin lorsque l’opération qu’il instrumente est particulièrement complexe et entourée de circonstances qui ne permettent pas d’écarter le soupçon ?
Solution
Oui : sur ce point, le moyen est rejeté. Des constatations des juges du fond, il résultait que « l’opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l’entourant ne permettaient pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause » ; la cour d’appel a donc retenu à bon droit que le notaire était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de Tracfin, et en a exactement déduit un manquement disciplinaire. L’arrêt est néanmoins cassé en toutes ses dispositions, pour d’autres griefs (devoir de prêter son ministère, régime fiscal d’une plus-value, mentions de l’acte, chèque de garantie).
Portée
L’arrêt fait de la complexité de l’opération, jointe à des circonstances qui ne permettent pas d’exclure le soupçon, le déclencheur de la vérification de l’origine des fonds. On peut en déduire que la diligence ne suppose ni certitude ni identification de l’infraction d’origine : c’est l’impossibilité d’écarter le doute, non la preuve de son bien-fondé, qui l’impose. La sanction du manquement est ici disciplinaire.

3) Le seuil de l’examen renforcé

Trois seuils, souvent confondus, se succèdent en réalité. L’alerte n’est qu’un signal produit par le dispositif de surveillance : elle indique une possibilité d’anomalie et n’emporte par elle-même aucune qualification. L’opération atypique est celle qui, confrontée aux données de la relation d’affaires, ne reçoit pas d’explication satisfaisante — et c’est ce défaut d’explication, non l’alerte, qui commande l’examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier. Le soupçon, enfin, ouvre la déclaration à Tracfin : il peut naître d’emblée de l’analyse de l’alerte (article L. 561-15, I, du même code) ou de l’examen renforcé qui n’a pas levé le doute — « A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I » (article L. 561-15, III, du même code). À compter du 10 juillet 2027, l’article 34 du règlement (UE) 2024/1624 exprimera la même exigence en imposant d’examiner l’origine et la destination des fonds, ainsi que la finalité de la transaction, dès lors qu’elle présente un caractère complexe, que son montant est anormalement élevé, qu’elle est réalisée selon un schéma inhabituel ou qu’elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Cette gradation appelle une conséquence pratique décisive : le franchissement de chaque seuil est un acte d’appréciation, et un acte d’appréciation se documente. Un dispositif irréprochable dans sa conception mais dont les décisions ne laissent aucune trace se trouve, devant le superviseur, dans la même situation qu’un dispositif inexistant. Reste que ce socle normatif, si soigneusement établi soit-il, ne vaut que par ceux qui l’exécutent — collaborateurs au contact de la clientèle, réseaux de distribution externalisés, outils automatisés de détection — et par la manière dont leurs vigilances respectives s’articulent.

II) L’organisation de la détection

Savoir ce qu’est une opération atypique ne dit encore rien de la manière de la trouver. L’obligation posée par l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier est une obligation d’organisation : elle ne se satisfait ni d’une intention, ni d’un principe inscrit dans une procédure, mais commande de bâtir un dispositif qui, en fait, fasse remonter le signal jusqu’à celui qui saura le lire. Or ce dispositif repose sur deux jambes que rien ne permet de confondre — l’œil du collaborateur et la machine — et la Commission des sanctions de l’ACPR juge l’une comme l’autre. Encore faut-il ajouter que ces deux jambes ne portent pas le même poids selon la taille de l’établissement, et que leur articulation constitue, à elle seule, un objet de contrôle.

A) La vigilance du personnel

La détection n’est l’affaire d’aucun service en particulier : elle est, selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 29), l’œuvre de l’ensemble du personnel concerné, et au premier chef des personnes en contact avec la clientèle — point sur lequel cette doctrine ne varie pas depuis ses premières versions. L’automate ne voit que ce que ses données lui montrent ; l’homme, lui, voit ce que les données ne portent pas.

1) Les collaborateurs en contact avec la clientèle

Au premier rang de ce dispositif se tiennent ceux qui reçoivent le client : conseillers, chargés de clientèle, guichetiers. Leur position leur confère une capacité d’observation qu’aucun système ne reproduit — l’embarras devant une question simple, l’incohérence entre le train de vie affiché et la situation déclarée, la présence insistante d’un tiers lors de la souscription, le refus de justifier l’origine des fonds. Ces indices ne se convertissent en données qu’après coup, s’ils sont consignés ; le collaborateur est donc, littéralement, le capteur de ce que l’outil ne captera jamais.

Cette vigilance ne s’arrête pas aux salariés. Les mêmes lignes directrices (§ 29 et 30) l’étendent aux personnes auxquelles l’organisme recourt, sous son entière responsabilité, pour distribuer ses produits et services — agents de prestataires de services de paiement, distributeurs de monnaie électronique, agents généraux d’assurance : l’organisme leur donne les instructions nécessaires pour détecter les opérations atypiques, s’assure de leur respect par son contrôle interne et veille à leur information et à leur formation, l’article L. 561-34 du Code monétaire et financier assimilant d’ailleurs aux personnels les agents de services de paiement et les distributeurs de monnaie électronique. En interne, la chaîne se prolonge par les fonctions spécialisées — analystes chargés du traitement des alertes, déclarant et correspondant Tracfin, équipes de conformité —, puis par les niveaux de contrôle. Elle se déploie ainsi sur quatre maillons dont chacun voit ce que les autres ne voient pas.

Personnel en contact clientConseillers, chargés de clientèle, guichetiers — premier maillon de détection
↓
Agents et distributeursAgents PSP, distributeurs de monnaie électronique, agents généraux d’assurance
↓
Fonctions support LCB-FTAnalystes d’alertes, correspondants Tracfin, équipes conformité
↓
Contrôle interneContrôle permanent (niv. 2), audit interne (niv. 3), comité de pilotage

2) La formation et la sensibilisation continues

Un œil ne détecte que ce qu’il a appris à reconnaître. C’est pourquoi l’article L. 561-34 du Code monétaire et financier impose l’information régulière des personnels et toute action de formation utile — obligation qui n’est pas un accessoire du dispositif mais l’une de ses conditions de possibilité. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le même article soumet en outre les assujettis eux-mêmes à une formation obligatoire sur leurs obligations, dont l’article D. 561-38-1-1 du même code, issu du décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, fixe le régime : les personnes participant au dispositif sont formées lors de leur embauche puis de manière régulière, afin notamment « d’aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme » ; le contenu et la fréquence des formations sont adaptés aux risques identifiés par la classification et aux fonctions exercées, et leur trace est conservée cinq ans après la fin des fonctions. Faute d’un tel effort, l’architecture préventive repose sur des fondations précaires : la procédure existe, personne ne sait la mettre en œuvre.

Les principes d’application sectoriels de l’ACPR pour le secteur des assurances (février 2015, § 103) modulent l’exigence : la formation s’adapte à l’activité des personnes concernées, à leur exposition aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme et aux responsabilités qu’elles exercent ; le personnel exposé comprend notamment celui qui est en contact avec la clientèle et celui qui encaisse les primes ou cotisations et gère les contrats. Pour le personnel chargé du traitement des alertes, les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 48) visent des formations portant sur l’utilisation du système automatisé, les infractions sous-jacentes, les typologies de blanchiment et les risques propres à l’organisme. Le contenu, on le voit, ne se réduit pas à un rappel des textes : il vise à faire reconnaître les montages, ce que l’article D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier érige désormais en objectif de la formation.

3) Les canaux internes de remontée

Un signal détecté et non transmis équivaut à un signal manqué. L’organisme doit donc ménager des circuits de remontée identifiés, accessibles et rapides, dont le tracé figure dans ses procédures internes : l’arrêté du 6 janvier 2021 exige une « procédure d’escalade » assurant à toute personne qui participe au dispositif un accès effectif et rapide aux informations nécessaires, et prévoyant la manière de lever, au besoin par la voie hiérarchique, les obstacles à leur transmission (article 1er, 4°, du même arrêté). L’enjeu se durcit lorsque la distribution s’appuie sur plusieurs réseaux : les principes d’application sectoriels de l’ACPR pour le secteur des assurances posent qu’une telle organisation ne saurait faire obstacle à une circulation rapide des informations entre les structures internes qui concourent au dispositif (§ 85), et rappellent la nécessité de procédures d’échange d’informations au sein du groupe, entre lignes de métiers et entre entités exerçant des activités différentes — assurance, banque, assurance vie et non-vie (§ 86) —, à peine de laisser le profil de risque d’un même client se fragmenter entre autant de vues partielles.

B) La distribution externalisée

La difficulté change de nature lorsque le client n’est plus reçu par l’organisme lui-même. Confier la commercialisation à un tiers, c’est éloigner l’œil du point d’observation : le premier maillon de la détection se trouve alors chez celui qui n’est pas l’assujetti.

1) Les agents et mandataires d’assurance

L’organisme d’assurance qui distribue par agents généraux ou mandataires ne délègue rien de son obligation ; le courtier, qui agit en vertu d’un mandat du client, est lui-même assujetti et répond de son propre dispositif. Les procédures internes que l’organisme élabore en application du I de l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier, et dont l’article 6 de l’arrêté du 6 janvier 2021 fixe le contenu minimal, doivent donc être mises à la disposition des personnels concernés (article 5 du même arrêté) et relayées auprès des distributeurs. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR (février 2015, § 104) tiennent l’organisme pour pleinement responsable de la formation et de l’information régulières de ses agents généraux et mandataires, et l’invitent à s’assurer que leurs préposés ont effectivement été formés. La consigne donnée sans vérification de son application n’acquitte pas l’obligation.

2) Le modèle de la banque en marque blanche

Le procédé se radicalise dans le modèle dit de la banque comme service, que les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin décrivent (encadré n° 4) : l’agent de services de paiement y appose sa propre marque sur une solution « en marque blanche » développée par l’établissement agréé, qui demeure pleinement responsable de la mise en œuvre de la réglementation. L’agrément, la responsabilité et le contrôle demeurent chez l’établissement ; la relation client, elle, se noue ailleurs. Ce modèle présente, selon les mêmes lignes directrices, des risques élevés de blanchiment et de financement du terrorisme, tenant à la difficulté pour l’établissement de maîtriser les produits commercialisés par son agent et de disposer, en temps réel, de l’ensemble des données nécessaires.

Deux exigences en découlent. La première tient à la maîtrise : l’établissement doit conserver la maîtrise des opérations de son agent, ce qui suppose d’accéder sans délai aux informations nécessaires au pilotage du risque — une donnée qu’on ne peut consulter qu’en la demandant à l’agent risque de manquer le jour où Tracfin exercera son droit de communication. La seconde tient au moment : l’établissement doit intervenir dès la conception des produits, pour s’assurer que le dispositif de gestion des risques, tant dans ses outils automatisés que dans ses moyens humains, est adapté avant même leur commercialisation. Les activités de l’agent doivent, enfin, être intégrées au dispositif de contrôle interne de l’établissement — ce qui, pour être effectif, suppose qu’elles figurent dans le plan de contrôle réellement exécuté.

3) La responsabilité irréductible de l’assujetti

Quel que soit le montage, la responsabilité du dispositif incombe à l’assujetti sans partage. En l’état du droit, le recours à un prestataire externe, que prévoit l’article R. 561-38-2 du Code monétaire et financier, suppose un contrat qui fixe les tâches confiées et les procédures que le prestataire s’engage à respecter, ainsi qu’une information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (articles 9 et 10 de l’arrêté du 6 janvier 2021). Le droit de l’Union formalisera cette lecture : l’article 18 du règlement (UE) 2024/1624 autorise la sous-traitance de tâches découlant du règlement, sous réserve d’en informer le superviseur avant que le prestataire ne commence à les exécuter, et pose que ces prestataires sont alors considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, laquelle « demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées ». Le même article soustrait à toute sous-traitance « l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles » : le paramétrage peut être exécuté par un tiers, il ne peut être arrêté que par l’assujetti. La sous-traitance ne déplace pas la charge, elle étend le périmètre de l’entité. Ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les agents de football et certaines transactions des clubs de football professionnel.

C) L’outil automatisé de détection

1) L’absence d’obligation textuelle d’automatisation

Aucune disposition n’impose expressément aux organismes financiers de se doter d’un outil informatique de détection, et les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin le relèvent (§ 31), en ajoutant aussitôt que l’organisation, la taille et la nature des activités peuvent rendre nécessaire la mise en place de dispositifs automatisés. Le pouvoir réglementaire a préféré fixer une exigence de moyens adaptés — une organisation « dotée d’outils, de moyens matériels et humains » permettant en particulier la détection, le suivi et l’analyse des opérations (article R. 561-38 du Code monétaire et financier) — plutôt que de prescrire un moyen technique dont l’obsolescence serait certaine.

En vigueur depuis le 30 décembre 2024 Code monétaire et financier · article L. 561-32

« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1 . En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 . […] »

Le texte n’est pourtant pas neutre quant aux moyens : en commandant de tenir compte du volume et de la nature de l’activité, il fait de la dimension de l’établissement un paramètre de la conformité. C’est par ce chemin que l’obligation d’automatiser se reconstitue.

2) La nécessité tirée du volume d’affaires

Ce que la loi ne prescrit pas, les faits l’imposent. La taille, la complexité et le volume d’affaires de l’établissement rendent fréquemment le recours à un système automatisé pratiquement incontournable, et la Commission des sanctions de l’ACPR le tient pour acquis depuis longtemps : dans sa décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013, elle a refusé à un établissement le bénéfice de la souplesse que la doctrine réservait aux petites structures, dès lors qu’en raison du nombre d’opérations qu’il traitait il ne pouvait être rangé parmi ceux qui peuvent se dispenser d’un système automatisé. Le raisonnement est de pur bon sens : au-delà d’un certain flux, la vigilance humaine ne couvre plus qu’un échantillon, et un échantillon n’est pas une vigilance constante.

De là découle une conséquence que la Commission a énoncée à plusieurs reprises et qu’il faut retenir : la coexistence d’autres dispositifs, même s’ils accroissent le nombre d’opérations atypiques détectées, ne répond pas au grief tiré du défaut de paramétrage de l’outil principal (décision n° 2013-01 précitée). Elle a précisé qu’une insuffisance de l’outil automatisé ne pouvait être palliée par un dispositif manuel que si celui-ci couvrait la totalité de la clientèle en relation d’affaires, à l’entrée en relation comme lors de l’exécution des opérations ultérieures, en soulignant la grande difficulté d’y parvenir pour un établissement de la taille de celui qui était poursuivi (décision n° 2020-03 du 29 avril 2021, rendue à l’égard d’un assureur, pt 5) ; un suivi manuel qui n’intervient qu’après le déclenchement d’une alerte n’y suffit pas (décision n° 2022-07 précitée, pt 12). L’argument tiré des autres scénarios qui auraient compensé un seuil défaillant a de même été écarté dans la décision n° 2023-01 du 27 juin 2024, rendue à l’égard d’un établissement de crédit (pt 17). Autrement dit, chaque brique du dispositif répond de son propre paramétrage.

Là où plusieurs solutions informatiques coexistent, les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 32) attendent de l’organisme qu’il assure, dans la mesure du possible, leur interopérabilité et, en tout état de cause, qu’il dispose d’une vision d’ensemble de la relation d’affaires, à l’échelle de l’entité comme à celle du groupe. Le cloisonnement des systèmes est, en lui-même, un grief : on a vu que la Commission des sanctions a jugé défaillant, dans l’affaire Abeille Vie, un outil qui ne permettait pas d’examiner l’ensemble des opérations d’un client titulaire de plusieurs numéros pour avoir souscrit par des intermédiaires différents. La vue fragmentée ne produit pas une vigilance partielle : elle produit une vigilance fausse.

Un point de vigilance particulier s’attache enfin à l’externalisation ou à la localisation hors du territoire national de tout ou partie de la chaîne de détection. L’organisme doit alors, selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 36), tenir compte des obstacles et des risques propres à cette organisation — obstacles linguistiques, connaissance insuffisante des risques nationaux et des spécificités de la réglementation française — et, pour qu’il en soit tenu compte utilement, y remédier, à peine de voir la conformité formelle du dispositif démentie par sa cécité réelle.

3) L’apport et les limites de l’apprentissage automatique

Les techniques avancées de traitement de la donnée, réunies sous le vocable d’apprentissage automatique, et plus récemment les outils d’intelligence artificielle générative, ouvrent au dispositif des perspectives sérieuses. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (encadré n° 5) admettent qu’un organisme qui met en place une solution de détection automatisée y ait recours, en lui rappelant qu’il demeure responsable de l’explicabilité des algorithmes et que leurs résultats appellent un contrôle humain. Le tableau suivant reprend les usages qu’elles décrivent ; la colonne des points de vigilance relève de l’analyse et non de leur lettre.

Usage de l’IA Apport attendu Point de vigilance
Segmentation fine de la clientèle Critères multiples croisant connaissance client, fonctionnement des comptes et modalités de connexion Fiabilité des données d’entrée ; risque de biais algorithmique
Affinement des schémas d’alerte Réduction du bruit en centrant les alertes sur les opérations réellement atypiques et à risque Perte potentielle de cas inhabituels hors modèle appris
Détection de réseaux de blanchiment Identification par graphes relationnels de circuits organisés non observables par les méthodes traditionnelles Complexité de l’explicabilité des résultats
Priorisation des alertes par score Distinction entre facteurs ne révélant pas d’atypie réelle et alertes nécessitant une analyse approfondie Nécessité d’un contrôle humain sur les seuils de priorisation
Enrichissement par traitement du langage naturel Exploitation de données hétérogènes, enrichissement de la connaissance client Conformité au règlement général sur la protection des données et au règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle

Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin illustrent concrètement cet apport (encadré n° 5, note 39) : comparer les montants d’espèces à ceux attendus pour un type d’activité et un chiffre d’affaires donnés, ou par rapport à un groupe de pairs, tenir compte du traitement d’alertes similaires passées, faire varier l’ampleur de l’écart à la norme déclenchant l’alerte selon le niveau de risque du client. Autant d’affinements qu’une règle fixe ne produit pas.

Ces techniques ne constituent pourtant pas une réponse universelle, et leur promotion en remède général serait une faute d’analyse. Les mêmes lignes directrices les tiennent pour inadaptées lorsque des critères simples suffisent à justifier une alerte, pour répondre à une analyse ou à un appel à vigilance ponctuels, ou lorsque les données disponibles ou les situations à risque sont trop rares pour assurer au modèle une fiabilité suffisante. Surtout, l’organisme demeure responsable du déploiement et de l’explicabilité des algorithmes — notamment de l’intelligibilité des causes d’une alerte —, et les informations qu’ils produisent doivent faire l’objet d’un contrôle humain approprié et proportionné, en particulier pour les examens renforcés et la rédaction des déclarations de soupçon. Le régulateur ne juge pas l’algorithme ; il juge l’organisme qui s’en sert.

D) Le paramétrage des scénarios

L’outil ne vaut que ce que valent ses règles. C’est le paramétrage, et non l’acquisition de la solution, qui constitue le véritable objet du contrôle — et c’est là que la Commission des sanctions trouve une matière abondante de griefs.

1) La connaissance du client comme préalable

L’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme veut un dispositif de gestion des risques fondé sur la connaissance de la clientèle, qui détecte les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas échéant, du profil des relations d’affaires, sur la base de critères et de seuils de significativité, et qui soit adapté aux caractéristiques des activités, de la clientèle et des implantations de l’organisme ainsi qu’aux risques identifiés par sa classification. La règle est d’une logique implacable : un scénario détecte un écart, et l’écart suppose une norme de référence, que seule la connaissance du client fournit. Les informations recueillies lors de l’entrée en relation et tenues à jour en application de l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier — revenus, patrimoine, activité déclarée — ne sont donc pas des pièces d’archive, mais les paramètres d’entrée de la détection.

La Commission des sanctions en tire les conséquences avec constance. Elle a rappelé, dans sa décision n° 2020-03 du 29 avril 2021 précitée, reprenant sa décision n° 2017-05 du 17 avril 2018, que les informations relatives au revenu et au patrimoine constituent des éléments essentiels des dispositifs de surveillance des clients en relation d’affaires, et retenu comme établi le défaut d’utilisation de ces informations dans les scénarios de l’outil. Sa décision n° 2021-05 du 1er décembre 2022, rendue à l’égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, précise l’exigence : si des décalages entre les revenus déclarés et les flux créditeurs sont fréquents, des écarts significatifs et récurrents constituent des anomalies qui doivent être détectées, et l’absence de tout scénario permettant de les repérer caractérise le manquement (pt 26 et 27). Un dispositif qui ignore ce que l’établissement sait de son client ne surveille pas ce client : il surveille un compte.

2) La couverture intégrale des clients et des flux

Lorsque l’automatisation est nécessaire, les composantes automatisées du dispositif doivent en principe couvrir l’intégralité de la clientèle et des opérations, y compris celles réalisées à titre occasionnel. On l’a vu : pour les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 39), l’exclusion générale d’un profil de clients ou d’une typologie d’opérations ne répond pas à l’exigence de vigilance constante de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, seules des exclusions au cas par cas, de clients ou de critères d’un scénario, justifiées et périodiquement revues, étant admises.

La Commission des sanctions a fait application de ce principe dans sa décision n° 2017-10 du 10 janvier 2019, rendue à l’égard d’un établissement de paiement : en ne recherchant la qualité de personne politiquement exposée que chez les clients demandant des opérations supérieures à 6 000 euros, seuil que la réglementation ne prévoyait pas pour cette catégorie de clients, l’établissement méconnaissait une réglementation qu’elle qualifie de prescriptive, puisqu’elle impose de détecter toutes les personnes politiquement exposées en relation d’affaires. La poursuite chiffrait à plus de trente-quatre mille les clients ainsi soustraits à la vérification ; la Commission a retenu le grief, tout en tenant compte de ce qu’aucune opération d’une telle personne n’avait été relevée par la mission de contrôle (pt 20 et 21). Le seuil ajouté par l’établissement à un texte qui n’en comportait pas est ainsi devenu, en fait, une exclusion de masse.

Le raisonnement vaut aussi pour l’absence pure et simple de scénario : la Commission des sanctions a retenu, dans sa décision n° 2022-03 précitée, la désactivation non compensée d’un scénario relatif aux rachats précoces, et, à l’égard d’un établissement de monnaie électronique, l’absence de tout scénario de détection du financement du terrorisme (décision n° 2022-07 précitée, pt 13). Le trou de couverture n’est pas moins grave que le seuil mal placé — il est seulement plus difficile à voir, puisqu’aucune alerte ne vient en signaler l’existence.

3) Le calibrage des seuils de déclenchement

Reste le point le plus délicat : la hauteur du seuil. Un seuil trop bas noie l’analyste sous un bruit qui rend le dispositif ingouvernable ; un seuil trop haut laisse passer précisément ce qu’il devait arrêter. La Commission des sanctions juge cette calibration au regard du comportement transactionnel attendu du segment de clientèle concerné, et non dans l’abstrait.

Deux illustrations en marquent la sévérité. Dans sa décision n° 2016-09 du 30 juin 2017, rendue à l’égard d’une caisse régionale de Crédit agricole mutuel, la Commission relève que l’absence de toute alerte produite en 2014 par le scénario relatif aux mouvements de la clientèle sous surveillance renforcée démontrait le défaut de pertinence de son seuil de 8 000 euros, qui aurait dû être adapté (pt 14) — le silence de l’outil valant ici démonstration de son inadéquation. Dans la décision n° 2023-01 précitée, elle retient qu’un scénario déclenchant une alerte au-delà de 50 000 euros pour une opération unitaire d’un client résidant dans un pays sensible était inadapté aux clients aux revenus les plus modestes, et que des seuils de 20 000 euros par retrait, ou de 30 000 euros en cumul sur un mois glissant, étaient élevés pour des retraits d’espèces ; elle y rappelle que le mauvais paramétrage d’un scénario constitue en tant que tel une défaillance du dispositif, et que le nombre d’alertes déclenchées ne suffit pas à en démontrer la pertinence (pt 17). Le seuil ne se juge donc pas par son montant nominal mais par sa distance au comportement ordinaire de ceux qu’il vise.

Le calibrage suppose donc un travail préparatoire, dont les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin décrivent les étapes (§ 41 à 44) : seuils et périodes d’observation propres à faire apparaître les incohérences au regard du profil d’opérations attendu ou de l’historique constaté, exploitation, le cas échéant, des informations énumérées par l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier, comparaison avec les opérations du groupe de pairs, comme leur montant moyen, détection des opérations en provenance ou à destination d’un pays à haut risque, définition des opérations liées et scénarios de cumul pour les clients occasionnels, et, avant tout déploiement, tests de pertinence et de volumétrie. Un scénario mis en production sans simulation préalable est une hypothèse, non un contrôle.

E) La gouvernance du dispositif

Un outil bien paramétré le demeure rarement seul. Le risque évolue, les produits changent, les typologies se renouvellent : sans une gouvernance qui décide, documente et valide, la conformité du jour devient la carence de l’année suivante.

1) Le rôle du dirigeant responsable

Le I de l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier commande de désigner, en tenant compte de la taille et de la nature de l’activité, « une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » comme responsable de la mise en œuvre du dispositif. Le choix du législateur est significatif : il rattache la conformité aux échelons de l’organisation où se décident les arbitrages de moyens. L’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2021 charge ce responsable de valider la classification des risques et les procédures internes, de veiller aux procédures d’échange d’informations et d’escalade, d’être informé des dysfonctionnements et de suivre les mesures correctrices ; l’article 5 du même arrêté exige que les procédures soient formalisées par écrit avec la précision nécessaire à leur mise en œuvre opérationnelle. Il est de bonne méthode que ces procédures détaillent aussi les attributions et la place hiérarchique de chaque collaborateur concourant au fonctionnement de l’outil, et identifient les instances qui décident des évolutions technologiques et des ajustements du paramétrage.

Cette gouvernance conserve sa portée lorsque l’entité s’appuie sur les outils communs de son groupe. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 35) veulent qu’elle soit en mesure de les adapter à ses besoins, en fonctionnalités comme en paramétrage, et qu’elle dispose, si les outils du groupe ne répondent pas à ses spécificités, de l’autonomie suffisante pour en mettre en œuvre d’autres, propres à gérer les risques auxquels elle est exposée. L’appartenance à un groupe n’est pas une cause d’exonération.

2) La documentation des choix techniques

Ce qui n’est pas documenté se démontre mal. Rapporter chaque scénario au risque qu’il traite, chaque seuil au raisonnement qui l’a fixé, chaque exclusion à la motivation qui l’a permise n’est pas, à la lettre, une obligation : la Commission des sanctions a rappelé que les établissements ne sont pas tenus de formaliser leurs choix de paramétrage (décision n° 2021-05 précitée, pt 21). C’est une nécessité probatoire : l’établissement qui n’a pas conservé la trace de ses arbitrages ne peut opposer au grief qu’une affirmation. Elle l’est d’autant plus que le défaut de paramétrage se sanctionne en lui-même. La Commission distingue le manquement à la vigilance constante, qui s’apprécie aux conséquences des choix retenus, du grief tenant à l’efficacité du dispositif de suivi et d’analyse (décision n° 2016-09 précitée, pt 14) ; elle juge qu’un paramétrage inadapté qui interdit de repérer certaines opérations atypiques caractérise en tout état de cause une insuffisance du dispositif (décision n° 2021-05 précitée, pt 21), sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’une opération suspecte a échappé à l’outil (décision n° 2013-01 précitée).

3) La validation des évolutions de l’outil

Toute modification du dispositif — création d’un scénario, révision d’un seuil, changement de solution, migration de données — doit enfin suivre un circuit de validation identifié, associant la fonction conformité et l’instance de gouvernance compétente. Les circonstances qui commandent une telle évolution sont connues : lancement d’un produit nouveau, inflexion de la politique commerciale, apparition d’une typologie inédite, constat d’une lacune par le contrôle interne ou par le superviseur. Le circuit, lui, doit être le même dans tous les cas, et se solder par une trace. Car le paramétrage n’est jamais acquis : il se déploie, se mesure, se révise — et c’est le traitement des alertes qu’il produit qui, seul, permettra de dire s’il fonctionne.

III) Le traitement des alertes

Un dispositif de détection ne vaut jamais mieux que ce qu’on fait des signaux qu’il produit. L’outil le mieux paramétré, servi par des scénarios pertinents et une connaissance client actualisée, ne prévient rien s’il déverse ses alertes dans une file d’attente que personne n’ouvre : la chaîne de vigilance se rompt au dernier maillon, et elle se rompt d’autant plus discrètement que les indicateurs de production restent flatteurs — le nombre d’alertes générées demeure élevé, alors même que le nombre d’alertes analysées s’effondre. Au vrai, c’est à ce stade que se nouent bien des griefs retenus par la Commission des sanctions de l’ACPR : non parce que les organismes ne détectent pas, mais parce qu’ils détectent sans traiter. L’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021, dont la Commission rappelle constamment les termes, ne se contente pas d’exiger la détection des opérations atypiques ; il commande, dans le même mouvement, de traiter les alertes sur la base d’une analyse documentée, laquelle doit déboucher sur l’une de trois issues seulement — un classement sans suite dûment motivé, un examen renforcé au sens de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, ou une déclaration de soupçon dans les conditions de l’article L. 561-15 du même code.

A) L’analyse individuelle du signal

La première exigence tient à l’unité de traitement : ce qui doit être examiné, c’est chaque alerte, prise pour elle-même, et non un agrégat statistique dont on tirerait un taux global de conformité.

1) L’exigence d’un examen sans exception

Tout signal produit par le dispositif de surveillance appelle un examen : l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021 fait aboutir chaque alerte à une issue motivée. La règle se comprend aisément : une alerte non ouverte est, du point de vue de l’organisme, indiscernable d’une alerte qui aurait révélé une opération de blanchiment. L’assujetti qui laisse un signal en suspens ne fait pas un pari sur son caractère anodin — il renonce à savoir. La Commission des sanctions l’a jugé en retenant que le seul risque de voir classées sans suite des opérations qui auraient dû donner lieu à un examen renforcé ou à une déclaration constitue en soi un manquement, à propos d’une méthode qui statuait sur toutes les alertes d’un client après n’en avoir analysé qu’une partie (décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, pt 17). Elle a de même écarté l’argument selon lequel des milliers d’alertes non traitées auraient déjà été couvertes par l’outil de blocage a priori, en relevant que, si cet outil avait fonctionné, les opérations en cause n’auraient pas dû générer d’alertes a posteriori (décision n° 2024-01 du 7 novembre 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, pt 21).

Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre l’examen. Ouvrir un dossier, y apposer une mention et le refermer ne satisfait pas à l’obligation. La décision n° 2016-09 du 30 juin 2017, rendue à l’égard d’une caisse régionale de Crédit agricole mutuel, en donne la mesure : la mission de contrôle avait relevé qu’en 2014, 1 250 des 5 134 alertes produites par l’outil avaient été clôturées sans justification valable, avec des mentions telles que « ras », « aucun commentaire », ou une formule annonçant une raison qui n’était jamais énoncée. D’autres commentaires, quoique plus fournis, ne valaient pas davantage analyse : relever qu’un client exerce une activité de restauration rapide, ou qu’un commerçant accepte des paiements en espèces de plus de 3 000 euros, ce qui expliquerait ses versements, c’est décrire le fait générateur de l’alerte, non le justifier. La Commission a retenu le manquement, en jugeant que le pourcentage très élevé d’alertes clôturées de façon non documentée révélait un défaut dans l’organisation même du suivi des relations d’affaires, et que les textes imposent de justifier de façon documentée les décisions de classement sans suite (pt 16).

2) La confrontation au profil de la relation

L’examen a un objet déterminé, et cet objet commande sa méthode. Il ne s’agit pas de rechercher si l’opération est licite dans l’absolu — l’organisme n’en a ni les moyens ni le mandat —, mais de vérifier si elle s’inscrit dans la logique du profil établi pour ce client. L’atypie n’est jamais une propriété intrinsèque de la transaction : elle est un écart, et un écart se mesure toujours par rapport à une référence. Un virement de cent mille euros vers un compte étranger ne dit rien par lui-même ; il dit beaucoup s’il émane d’un client dont les revenus déclarés sont modestes et dont le compte n’avait jamais connu de flux international.

Il en résulte que l’analyste doit accéder à la matière de cette comparaison : l’article R. 561-38-1 du Code monétaire et financier impose à l’assujetti de veiller à ce que les personnes qui participent au dispositif « aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités ». Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 48) désignent les informations indispensables au traitement d’une alerte : la connaissance actualisée du client, ses opérations — notamment celles qui ont déjà généré des alertes —, les examens renforcés et les déclarations antérieures, dans la limite du niveau d’habilitation de chaque collaborateur et sous réserve des règles de confidentialité et de partage d’information. Un organisme ne peut donc se retrancher derrière un cloisonnement interne pour priver ses analystes de l’information dont dépend leur mission. À l’échelle du groupe, les lignes directrices de l’ACPR relatives au pilotage consolidé du dispositif des groupes (16 mars 2020, § 51 et 53) prévoient que les procédures organisent la communication des informations nécessaires à la vigilance, y compris nominatives dans les conditions de l’article R. 561-29 du même code, notamment pour le traitement d’une alerte sérieuse.

La confrontation joue dans les deux sens. Si le profil éclaire l’opération, l’opération à son tour éclaire le profil : les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin rappellent que le profil évolue tout au long de la relation d’affaires et peut être actualisé à l’issue d’un examen renforcé ou d’une déclaration, à la hausse si le soupçon est avéré, à la baisse si l’analyse révèle que le risque précédemment évalué était inadéquat (§ 23). L’alerte traitée nourrit ainsi la connaissance du client, qui affinera le traitement des alertes suivantes — boucle vertueuse qu’un classement sans analyse interrompt purement et simplement.

3) La traçabilité de la décision retenue

L’analyse doit être documentée, et cette exigence est autonome : elle ne se confond pas avec celle d’analyser. Un organisme peut avoir correctement raisonné et néanmoins manquer à ses obligations, faute d’avoir conservé la trace de son raisonnement. La raison en est simple — le contrôle, qu’il soit interne ou opéré par le superviseur, intervient nécessairement après coup, et il ne peut porter que sur ce qui subsiste. Ce qui n’a pas été écrit n’a, pour lui, pas eu lieu.

La documentation doit donc porter sur les éléments recueillis, sur la comparaison opérée et sur le motif de la décision retenue, de manière qu’un tiers puisse, plusieurs mois plus tard, refaire le chemin et en apprécier le bien-fondé. C’est cette exigence qui distingue un dispositif solide d’un dispositif de façade, et la Commission des sanctions la rappelle avec constance : un organisme ne peut classer sans suite une alerte que par une décision motivée, après avoir vérifié si le caractère atypique de l’opération peut être expliqué et tout risque écarté (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024, rendue à l’égard d’un établissement de monnaie électronique, pt 16).

B) L’issue de l’examen

L’analyse achevée, il faut conclure. Le droit ne laisse ici qu’un jeu de trois issues, et chacune obéit à ses propres conditions.

Lorsque les informations disponibles sur le client dissipent l’interrogation de manière convaincante, le dossier est clos. Néanmoins, l’organisme doit archiver l’intégralité de la documentation ayant étayé sa décision de clôture, de façon à pouvoir justifier le bien-fondé de ce choix en cas de vérification ultérieure.

Si l’analyse fait d’emblée naître un soupçon, la déclaration à Tracfin est due sans attendre (article L. 561-15, I, du Code monétaire et financier). Si l’opération demeure inexpliquée ou suscite un doute quant à sa licéité, l’organisme procède à l’examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du même code ; si celui-ci ne lève pas le doute, la déclaration s’impose (article L. 561-15, III, du même code).

Classement sans suite — Examen renforcé ou déclaration de soupçon

1) Le classement motivé de l’alerte

Lorsque les informations disponibles sur le client dissipent l’interrogation de manière convaincante, le dossier est clos. Cette issue est parfaitement légitime, et un dispositif dont toutes les alertes déboucheraient sur une déclaration serait aussi défaillant qu’un dispositif qui n’en déclarerait aucune. Mais le classement doit être motivé, et cette motivation doit survivre à la clôture : l’organisme conserve l’intégralité de la documentation qui a fondé sa décision, de façon à pouvoir en justifier le bien-fondé si une vérification ultérieure le lui demande. Le classement, en d’autres termes, n’est pas l’abandon du dossier ; c’est une décision, et comme toute décision, elle se motive et s’archive.

2) Le passage à l’examen renforcé

Si l’opération demeure inexpliquée, ou si son explication laisse subsister un doute sur sa licéité, l’organisme procède à l’examen renforcé prévu à l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, aux termes duquel les assujettis « se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ». Ce basculement change la nature de la démarche : il ne s’agit plus de confronter l’opération au dossier existant, mais d’aller chercher au dehors ce que le dossier ne contient pas, et les justificatifs qui l’établissent. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin admettent qu’il ne soit pas nécessaire de contacter le client lorsque son dossier comporte déjà des informations à jour permettant de connaître ces éléments (§ 56) ; elles précisent en revanche qu’une attestation sur l’honneur ne saurait tenir lieu de justificatif probant (§ 57).

C’est précisément sur ce point que la Commission des sanctions s’est montrée exigeante dans sa décision n° 2024-06 du 15 avril 2026, rendue à l’égard de MoneyGram International SA. L’établissement disposait de deux procédures, l’une déclenchée par les alertes automatisées ou manuelles, l’autre appliquée aux clients classés à risque élevé, dont aucune ne prévoyait de demander des justificatifs au client. La Commission admet qu’un établissement se contente, à l’entrée en relation, d’informations déclaratives ; mais ces éléments peuvent ne pas suffire, en cas d’opération atypique, à l’examen renforcé. En ne prévoyant, en aucune hypothèse, le recueil de justificatifs lors des examens renforcés, l’établissement ne s’était pas mis en mesure de satisfaire à l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier ; le manquement était caractérisé sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur les dossiers individuels relevés par la poursuite (pt 25). La leçon vaut d’être retenue : un examen renforcé qui s’interdit par principe de solliciter le client n’est pas un examen renforcé, quel que soit le nom qu’on lui donne dans les procédures internes.

Le droit de l’Union confirmera cette lecture et lui donnera un fondement directement applicable. L’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 prescrira aux entités assujetties d’examiner l’origine et la destination des fonds ainsi que la finalité de toute transaction qui présente un caractère complexe, dont le montant est anormalement élevé, qui est réalisée selon un schéma inhabituel ou qui n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Ce texte n’est pas encore applicable : l’article 90 du même règlement en fixe l’application au 10 juillet 2027 (10 juillet 2029 pour les agents de football et certaines transactions des clubs de football professionnel). D’ici là, c’est l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier qui gouverne la matière.

Objet Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Déclenchement de l’examen renforcé Article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier — opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite Article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 — transaction complexe, d’un montant anormalement élevé, réalisée selon un schéma inhabituel ou sans objet économique ou licite apparent
Contenu de l’examen Renseignement sur l’origine des fonds et la destination des sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire Examen de l’origine et de la destination des fonds impliqués, ainsi que de la finalité de la transaction
Source de la norme Loi nationale et arrêté du 6 janvier 2021 Règlement européen d’application directe, sans transposition

3) La déclaration au service de renseignement financier

La déclaration à Tracfin n’est pas nécessairement l’aboutissement d’un examen renforcé. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 90) décrivent trois issues parallèles à la première analyse : la clôture motivée, la déclaration immédiate lorsque l’organisme sait ou soupçonne d’emblée l’origine illicite des sommes (article L. 561-15, I, du Code monétaire et financier), l’examen renforcé, à l’issue duquel la déclaration est faite, le cas échéant, sur le fondement du III du même article ; si le doute n’est pas levé, précisent-elles, il se mue en soupçon (§ 54). Le passage de l’un à l’autre n’est pas mécanique : le soupçon n’est ni la certitude, qui n’est jamais exigée, ni la simple curiosité, qui ne suffit pas. La loi vise les sommes « dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».

Une précision s’impose ici, que la pratique confond volontiers : l’alerte issue du filtrage des mesures de gel des avoirs relève d’un régime distinct de la déclaration de soupçon, sans pour autant l’exclure. Selon les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR (version du 16 mars 2026, § 167), lorsqu’une alerte ne peut être levée malgré toutes les diligences, l’organisme adresse dans les plus brefs délais une « déclaration d’homonymie » à la direction générale du Trésor, avec les éléments de son analyse et l’ensemble des recherches effectuées ; il déclare en outre à Tracfin si les conditions de l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier sont réunies. Lorsque l’organisme détecte une opération visant à contourner une mesure de gel, il adresse à la même direction une déclaration de suspicion de contournement, en application du 2° du II de l’article R. 562-3 du même code, et, parallèlement, une déclaration de soupçon à Tracfin (même document, § 176). Se soustraire aux mesures de gel ou faire obstacle à leur mise en œuvre est un délit, que l’article L. 574-3 du Code monétaire et financier punit, depuis le 1er mai 2026, des peines prévues à l’article L. 542-1 du Code des douanes, en lieu et place de l’article 459 du même code, abrogé à cette date.

C) Les délais de traitement

Reste la dimension temporelle, qui nourrit en pratique un contentieux abondant. Car le manquement, ici, ne consiste pas à décider mal : il consiste à ne pas décider.

1) La latitude de hiérarchisation des alertes

L’organisme conserve la latitude de hiérarchiser l’ordre de traitement des signaux : les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin lui reconnaissent la faculté de décider de l’ordre dans lequel les alertes sont traitées (§ 46), et évoquent des systèmes associant un score à l’alerte pour faciliter cette priorisation (encadré n° 5). Rien ne lui impose la stricte chronologie, et il peut légitimement mettre en place des mécanismes de triage — fondés, par exemple, sur un score combinant la nature du scénario déclenché, le profil du client et le montant en cause. Cette latitude est de bonne administration : traiter d’abord les alertes les plus porteuses est plus protecteur que les traiter dans l’ordre où elles sont tombées.

Elle connaît pourtant deux bornes, et elles sont fermes. La première tient à l’exhaustivité : la priorisation ordonne le traitement, elle ne le supprime pas. Tous les dossiers doivent être examinés, y compris ceux que le score relègue en fin de file, puisque l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021 fait aboutir chaque alerte à l’une des trois issues qu’il énumère. La seconde tient au délai : les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin demandent que les diligences soient accomplies le plus rapidement possible (§ 46), et l’ACPR attend, dans le secteur de l’assurance, que toutes les alertes soient traitées dans des délais raisonnables (principes d’application sectoriels de février 2015, § 97). Un score qui aurait pour effet pratique de renvoyer certaines alertes à un traitement indéfiniment différé ne serait pas un outil de priorisation, mais un mécanisme d’abandon déguisé.

2) L’exigence de célérité de l’analyse

Aucun texte ne fixe de délai chiffré pour le traitement d’une alerte, et cette absence a nourri bien des argumentations en défense. La Commission des sanctions y a répondu avec une rigueur qui vaut règle : si l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021 ne fixe pas de délai, ses dispositions ne peuvent être lues par un professionnel avisé et de bonne foi qu’en fonction de leur objectif, qui est de détecter les opérations susceptibles de donner lieu à un examen renforcé ou à une déclaration de soupçon, laquelle doit être adressée à Tracfin sans délai (article L. 561-16 du Code monétaire et financier). L’analyse, plus de quatre mois après leur déclenchement, du quart des alertes émises — quelque six mille cinq cents — constituait donc nécessairement un manquement, que l’établissement ne contestait pas (décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, pt 16). La Commission a repris ce raisonnement, a fortiori, à l’égard d’un établissement dont plus de la moitié des alertes n’avait pas été traitée dans l’année (décision n° 2024-01 du 7 novembre 2025, pt 19).

Le raisonnement est le même que celui qui régit le délai de déclaration. La décision n° 2017-05 du 17 avril 2018, rendue à l’égard d’un établissement de crédit mutualiste, sanctionnait déjà des délais de transmission excessifs, imputables pour l’essentiel à la lenteur du traitement des pré-déclarations : sur trente-six déclarations adressées à Tracfin en juin 2015 pour un pôle d’activité, dix-neuf avaient été envoyées dans un délai que les diligences accomplies ne justifiaient pas, en moyenne cent quatre-vingt-onze jours ; l’obligation de déclarer sans délai s’imposant dans chaque dossier, la baisse des délais moyens ne répondait pas au grief (pt 53 et 54). La Commission a jugé de même excessif le délai de plus de cent jours séparant l’alerte de la déclaration dans soixante-trois dossiers sur cent soixante-seize (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024, pt 57 et 58). La chaîne entière est ainsi tenue par une même exigence — le renseignement financier ne vaut que s’il arrive à temps.

La même logique gouverne, au demeurant, les délais que s’impose l’organisme pour corriger ses propres défaillances. La décision n° 2024-01 du 7 novembre 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, en offre l’illustration inverse et éclairante : la Commission y a écarté un grief en tenant compte de ce qu’une procédure de vérification supposant des développements informatiques ne pouvait matériellement être déployée dans le court laps de temps séparant les mesures correctrices décidées à la demande du superviseur de la date du rapport de contrôle (pt 15 et 16). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie donc au regard de ce qui était possible — mais encore faut-il, pour s’en prévaloir, avoir décidé et engagé la remédiation.

3) Le sort des stocks d’alertes accumulés

Le stock d’alertes en attente est le symptôme le plus lisible d’un dispositif en souffrance, et il figure à ce titre parmi les indicateurs de pilotage que proposent les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (encadré n° 6), dont le schéma suivant reprend la lecture. Son volume, mais surtout son ancienneté, révèlent ce que les compteurs de production dissimulent.

Alertes par scénarioAbsence ou baisse significative indisponibilité de l’outil, erreur ou restriction excessive du paramétrage
↓
Volume total d’alertesHausse significative problème de paramétrage ou augmentation effective du risque
↓
Délai moyen de traitementHausse continue insuffisance d’effectifs affectés à l’analyse des alertes
↓
Stock d’alertes en suspensVolume et ancienneté élevés manque de moyens humains ou difficultés dans le traitement

Ces indicateurs se lisent ensemble, et chacun s’interprète dans les deux sens. Une baisse marquée du nombre d’alertes par scénario peut signaler l’indisponibilité de l’outil, une erreur de paramétrage ou un resserrement excessif des critères ; une hausse du volume total peut trahir un défaut de calibrage aussi bien qu’une élévation réelle du risque porté par le portefeuille. Un délai moyen de traitement en croissance continue désigne presque toujours une insuffisance des effectifs affectés à l’analyse. Aucun de ces chiffres ne vaut diagnostic à lui seul : leur fonction est d’ouvrir une question, non de la clore.

Quant au stock lui-même, sa résorption ne saurait s’opérer par un classement en masse, la tentation fût-elle d’autant plus forte que l’organisme sait le contrôle prochain. La Commission des sanctions a jugé qu’une méthode statuant sur l’ensemble des alertes d’un client après n’en avoir analysé qu’une partie constituait en soi un manquement (décision n° 2024-02 précitée, pt 17). Elle a retenu le manquement d’un établissement dont près des deux tiers des alertes émises sur quinze mois restaient en attente, sans admettre ni le caractère conjoncturel du stock ni sa concentration sur quelques dizaines de clients, qui ne saurait minorer le risque (décision n° 2024-01 précitée, pt 18 à 21). Le stock ancien se traite, dossier par dossier, ou il demeure ; il ne s’efface pas.

D) Les moyens affectés à l’analyse

Les manquements qui précèdent ont presque tous la même cause matérielle. Un stock d’alertes ne s’accumule pas par négligence individuelle : il s’accumule parce que le flux entrant excède durablement la capacité de traitement.

1) L’adéquation des effectifs au volume

L’efficacité du traitement repose sur un équilibre entre le flux de signaux et les ressources humaines mobilisées pour les examiner. Cet équilibre est une obligation, non une donnée : l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier veut une organisation dotée de moyens humains permettant la détection, le suivi et l’analyse des opérations, et les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin demandent à l’organisme de s’assurer de l’adéquation entre le volume d’alertes et les moyens affectés à leur traitement (§ 16 et 47). L’organisme qui accroît son volume d’affaires, élargit sa gamme ou affine ses scénarios augmente mécaniquement le nombre d’alertes produites, et il lui appartient d’ajuster ses moyens en conséquence. La Commission des sanctions le rappelle : il appartient aux organismes de disposer d’effectifs suffisants pour traiter avec célérité les alertes issues de leur dispositif (décision n° 2024-01 précitée, pt 19) ; elle a retenu l’insuffisance des moyens d’un service chargé des pré-déclarations dont le stock était passé d’une vingtaine de dossiers à deux cent soixante-dix-neuf en moins de deux ans (décision n° 2017-05 précitée, pt 24). Faire dépendre l’effectivité d’une obligation légale de l’arbitrage économique de celui qui y est tenu reviendrait à la priver d’objet.

2) La compétence et l’indépendance des analystes

Le nombre ne suffit pas : encore faut-il que les analystes disposent de la compétence nécessaire et de la distance qui leur permet de l’exercer. L’article R. 561-38-1 du Code monétaire et financier exige que les personnes participant au dispositif disposent d’une expérience, d’une qualification et d’une position hiérarchique adéquates. La compétence s’entend d’une connaissance des typologies de blanchiment, des activités et des marchés servis par l’organisme, et des exigences propres à la rédaction d’une déclaration de soupçon utile. La distance, elle, tient à la position de la fonction dans l’organisation : l’analyse ne doit pas dépendre de ceux dont l’intérêt est de conserver la relation d’affaires. La décision n° 2024-02 précitée éclaire ce risque : des directions commerciales y clôturaient des comptes pour un motif tenant à la lutte contre le blanchiment sans en aviser la direction de la sécurité financière, de sorte que la nécessité d’une déclaration n’était pas systématiquement examinée, et le contrôle mensuel invoqué en défense était sans conséquence sur le manquement (pt 18).

3) L’externalisation de la première analyse

Reste l’hypothèse où la première analyse est confiée à une entité tierce ou à un centre de services situé à l’étranger. Rien ne l’interdit, mais l’externalisation ne déplace pas la responsabilité : elle la laisse là où la loi l’a mise, sur l’assujetti. Celui-ci doit donc tenir compte, selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin rappelées plus haut (§ 36), des obstacles propres à cette organisation — obstacles linguistiques, connaissance insuffisante des risques nationaux et de la réglementation française — et y remédier. Dans l’affaire MoneyGram, la poursuite relevait que les analyses étaient conduites par un personnel situé hors de France et que les alertes étaient closes par des commentaires stéréotypés ; la Commission n’a pas eu à se prononcer sur ce point, le manquement étant caractérisé par ailleurs. Ce qui est délégué, c’est l’exécution matérielle d’une tâche ; jamais l’obligation elle-même, ni le contrôle de la manière dont elle est accomplie.

IV) Le contrôle et la sanction du dispositif

Un dispositif de détection ne vaut jamais par sa conception seule : il vaut par la preuve, sans cesse renouvelée, qu’il fonctionne. Les scénarios les mieux calibrés se périment, les alertes les mieux analysées se banalisent, les moyens les mieux dimensionnés se laissent distancer par la croissance du portefeuille. C’est pourquoi la chaîne qui vient d’être décrite — classification, paramétrage, détection, traitement — se referme sur un dernier maillon qui la surplombe et la corrige : le contrôle. Celui-ci se déploie sur deux plans, l’un interne, l’autre externe, et il débouche, lorsqu’il révèle une carence, sur un régime de responsabilités dont l’expérience montre qu’il est loin d’être théorique.

A) Les niveaux de contrôle interne

L’article L. 561-32 du Code monétaire et financier, en imposant une organisation et des procédures internes, n’a pas seulement voulu que l’assujetti se dote d’un dispositif : il a voulu qu’il se dote des moyens d’en vérifier lui-même l’efficacité, son II exigeant des mesures de contrôle interne. L’article R. 561-38-3 du même code veut ce contrôle interne adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités, et doté de moyens humains suffisants. L’arrêté du 6 janvier 2021 en précise l’objet — il vérifie notamment la conformité des opérations aux procédures, l’exécution des mesures correctrices et la qualité des systèmes d’information qui concourent au dispositif (article 13 du même arrêté) — et en distingue le contrôle permanent et le contrôle périodique (articles 14 à 16 du même arrêté). Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin en déduisent que le contrôle interne doit couvrir le dispositif automatisé (§ 50). De cette combinaison naît une architecture à trois étages, familière aux praticiens du contrôle interne bancaire, mais dont la déclinaison à la matière présente des exigences propres.

Niveau Responsable Objet du contrôle Périodicité
1er niveau Fonctions opérationnelles (analystes, correspondants) Traitement effectif des alertes, qualité de l’analyse documentée, respect des procédures internes Continue (usage : quotidienne)
2e niveau Fonction de contrôle des risques (indépendante du 1er niveau) Pertinence du paramétrage, suivi des indicateurs de performance, adéquation des moyens humains Selon l’activité et les risques (usage : trimestrielle ou semestrielle)
3e niveau Service d’audit de l’entité Conformité globale du dispositif, évaluation de l’efficacité du contrôle de 2e niveau, recommandations Programme annuel couvrant l’ensemble de l’activité en cinq ans au plus (article 16 de l’arrêté du 6 janvier 2021)

1) Le contrôle opérationnel de premier niveau

Le premier niveau n’est pas un contrôle qui s’ajoute au traitement : c’est le traitement lui-même, exercé avec la rigueur que les procédures prescrivent. Il incombe aux fonctions opérationnelles — analystes d’alertes, correspondants et déclarants Tracfin, responsables d’unité — et il porte sur trois objets indissociables : que chaque alerte ait effectivement été instruite, que l’analyse conduite soit documentée dans des termes qui permettent à un tiers de la comprendre, et que les procédures internes aient été suivies. Sa fréquence est celle de l’activité elle-même : quotidienne, continue, intégrée au geste professionnel.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur sa nature. Le contrôle de premier niveau est autocontrôle : celui qui le pratique juge son propre ouvrage, ou celui de son équipe. Il détecte l’erreur d’exécution, non le vice de conception. Un analyste qui applique scrupuleusement une grille d’analyse mal conçue produira des dossiers irréprochables au regard de la procédure et pourtant sans valeur au regard du risque. C’est précisément cette limite qui commande l’existence du deuxième niveau.

2) Le contrôle permanent de la conformité

Le contrôle de deuxième niveau est confié à une fonction de contrôle indépendante des unités qu’elle contrôle — l’arrêté du 6 janvier 2021 exige, pour les organismes qu’il vise, une stricte indépendance entre les personnes exerçant des activités opérationnelles et celles qui sont affectées à la seule fonction de contrôle, et la désignation d’un responsable du contrôle permanent (articles 14 et 15 du même arrêté). Cette indépendance n’est pas une commodité d’organigramme : elle est la condition de la valeur du contrôle. Son objet diffère radicalement de celui du premier niveau, car il ne porte plus sur l’exécution mais sur la pertinence — pertinence du paramétrage, cohérence des indicateurs de performance, adéquation des moyens humains au volume d’alertes produit. Aucun texte n’en fixe la périodicité, que les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin font dépendre de l’activité et des risques (§ 49) ; elle est souvent trimestrielle ou semestrielle.

La Commission des sanctions a eu l’occasion de constater ce que ce contrôle n’est pas. En matière de gel des avoirs, elle a tenu pour fondé, sans que l’organisme le conteste, le grief tiré d’un contrôle de deuxième niveau limité à la vérification de la bonne exécution des contrôles de premier niveau, qui n’avait permis de déceler ni les carences du dispositif de filtrage ni les lacunes des bases de données qui l’alimentaient (décision n° 2022-06 du 13 novembre 2023, rendue à l’égard d’une mutuelle d’assurance, pt 12 à 14). Un tel contrôle constate la réalisation d’une tâche, il n’en éprouve pas la qualité. La leçon vaut pour la détection des opérations atypiques : le deuxième niveau ne contrôle pas que le premier a travaillé, il contrôle que ce travail avait un sens.

La décision n° 2024-01 du 7 novembre 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, en éclaire un autre aspect, celui de l’organisation en filière. L’établissement avait réparti le contrôle de deuxième niveau entre la direction de la conformité de son siège et les responsables de la conformité et du contrôle permanent de ses succursales. La Commission a jugé qu’il ne résulte pas de l’article 12 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne qu’un tel choix exonère le siège de son obligation de garantir la sécurité et la fiabilité du contrôle de deuxième niveau, ni qu’il l’empêche d’y procéder lui-même dans les succursales (pt 43). Déléguer l’exécution d’un contrôle n’a jamais transféré la charge d’en répondre.

3) Le contrôle périodique de l’audit interne

Le troisième niveau est celui du contrôle périodique, confié à l’audit interne. L’article 16 de l’arrêté du 6 janvier 2021 veut que ses programmes soient établis une fois par an et permettent de contrôler l’ensemble de l’activité sur une période aussi courte que possible, qui ne saurait excéder cinq ans. Son regard est le plus distant, et c’est ce qui fait son utilité : il n’apprécie ni l’exécution ni le paramétrage pris isolément, mais la conformité globale de l’architecture — y compris, comme le prévoit le même article, l’efficacité et le caractère approprié du contrôle permanent. Un audit qui ne remonterait pas jusqu’à évaluer le contrôleur manquerait la moitié de son objet.

Ses recommandations n’ont d’intérêt que si elles sont suivies d’effet, et il en va de même des observations du superviseur. La Commission des sanctions a ainsi relevé, à l’encontre d’un établissement dont près des deux tiers des alertes restaient en attente, que le superviseur avait déjà signalé en 2017 un dispositif mal calibré, et que les mesures engagées avant la mission ne suffisaient pas à écarter le constat (décision n° 2024-01 précitée, pt 21). En matière prudentielle, elle a de même pris en compte, pour apprécier la gravité des manquements, le fait que des observations formulées depuis plusieurs années étaient restées sans effet à la date du dernier contrôle, certaines carences durant depuis au moins cinq ans (décision n° 2013-07 du 11 février 2015, rendue à l’égard d’une succursale d’établissement de crédit étranger, pt 28). Une recommandation non exécutée n’est pas un travail inachevé : c’est un manquement, aggravé par la connaissance qu’en avait l’établissement. La décision n° 2012-08 du 2 décembre 2013, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, va dans le même sens en retenant l’insuffisance des moyens affectés aux contrôles permanent et périodique — car un contrôle sous-doté n’est pas un contrôle allégé, c’est un contrôle qui ne peut pas conclure.

Au-delà des trois niveaux, le contrôle interne poursuit, selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin (§ 50 et 51), deux finalités qu’il importe de distinguer. La première est technique : s’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement du système automatisé — qu’aucun flux n’échappe à l’outil du fait d’une rupture d’alimentation, qu’aucun scénario ne s’est éteint silencieusement à la faveur d’une migration informatique. La seconde est substantielle : vérifier la pertinence et la fiabilité des indicateurs, et s’assurer que les alertes ont fait l’objet d’une analyse motivée et documentée et des suites qui leur ont été données — classement, examen renforcé ou déclaration à Tracfin. Lorsqu’un dysfonctionnement est identifié, les mesures correctrices doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais à compter de sa constatation ; l’article 13 de l’arrêté du 6 janvier 2021 exige qu’elles le soient dans des délais raisonnables, et immédiatement pour les incidents. La date à laquelle un établissement a eu connaissance d’une faille pèse donc dans l’appréciation de sa diligence.

B) La révision continue des scénarios

Le contrôle interne serait un exercice stérile s’il ne débouchait sur l’adaptation de l’outil qu’il examine. Un dispositif de détection n’est jamais achevé : il décrit un état du risque à un instant donné, et cet état se déforme continûment sous l’effet de l’innovation commerciale, du déplacement des flux criminels et de la sophistication des schémas de dissimulation. La révision des scénarios n’est donc pas une opération de maintenance, c’est la respiration du dispositif.

1) Les circonstances commandant une révision

Plusieurs circonstances imposent de créer un scénario nouveau ou de reprendre un scénario existant ; les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin en donnent des exemples (encadré n° 7). Le lancement d’une offre commerciale inédite ou l’ouverture d’un canal de distribution nouveau en est la première : un produit que l’outil ne connaît pas produit des flux qu’il ne sait pas lire. Une réorientation stratégique qui modifie la composition du portefeuille clients en est la deuxième, car les seuils calibrés sur une clientèle de particuliers perdent tout pouvoir discriminant lorsque l’établissement se tourne vers les professionnels. L’émergence de typologies frauduleuses jusqu’alors inconnues en est la troisième, et c’est celle qui commande la veille la plus attentive. Les lacunes relevées par le contrôle interne, une mission d’audit ou un régulateur en constituent la quatrième.

La cinquième est la plus révélatrice, car elle est un aveu. Lorsqu’une opération suspecte a été portée à la connaissance de l’organisme par une voie autre que son outil — la perspicacité d’un collaborateur au guichet, un droit de communication exercé par Tracfin, une réquisition judiciaire, voire un article de presse — alors qu’elle se prêtait à une détection automatisée, il est démontré que le dispositif a laissé passer ce qu’il était censé saisir ; les mêmes lignes directrices recommandent d’ailleurs la revue régulière de ces opérations. Ce constat vaut mieux que tout indicateur : il désigne une lacune établie, non une lacune supposée. Elles demandent aussi à l’organisme, en cas de modification ou d’évolution de la classification des risques, d’évaluer la nécessité de modifier en conséquence le paramétrage (§ 45), et les principes d’application sectoriels de l’ACPR pour le secteur de l’assurance prévoient de mettre à jour la classification lorsque l’organisme a connaissance d’un événement susceptible de modifier significativement l’appréciation du niveau de risque (février 2015, § 59).

2) Les tests de pertinence et de complétude

Aucun paramétrage ne se déploie à l’aveugle. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin demandent que les scénarios soient adaptés, avant leur mise en place, par des tests de pertinence et de volumétrie, puis tout au long de leur mise en production par le suivi d’indicateurs et une revue périodique (§ 44 et 49). Les deux tests répondent à des questions différentes et sont également nécessaires. Le test de pertinence demande si le scénario capte bien ce qu’il vise ; on peut le conduire en le rejouant sur un historique de transactions dont on sait, par les déclarations passées, lesquelles méritaient d’être signalées. Le test de volumétrie demande combien d’alertes le scénario produira — question dont on a vu au titre précédent qu’elle est décisive, puisqu’un scénario qui submerge les analystes détruit la qualité de l’analyse qu’il devait rendre possible.

À ces deux tests s’ajoute une exigence de complétude, qui est d’une autre nature. Il ne s’agit plus d’éprouver un scénario mais de vérifier que l’ensemble des scénarios couvre l’ensemble du périmètre : tous les clients, tous les flux, y compris les opérations occasionnelles, y compris les segments réputés à faible risque. La liste de vérification qui suit récapitule les exigences que le paramétrage doit satisfaire et que le contrôle doit reprendre une à une.

Couverture de l’ensemble des clients et des flux, y compris les opérations ponctuelles
↓
Calibration des seuils et des fenêtres temporelles en fonction du comportement transactionnel prévisible et de l’historique constaté
↓
Exploitation des éléments prévus par l’ arrêté du 2 septembre 2009 (article R. 561-12 du Code monétaire et financier)
↓
Prise en compte des données de comparaison par pairs (comme le montant moyen des opérations)
↓
Surveillance ciblée des flux en lien avec des juridictions à risque élevé
↓
Élaboration de règles d’agrégation adaptées aux transactions connexes (clients non récurrents)
↓
Réalisation de simulations préalables validant la pertinence et le volume attendu d’alertes

Exigences de paramétrage — Liste de vérification

3) Le suivi des indicateurs de performance

Entre deux révisions, le dispositif se surveille par des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs dont l’objet est de révéler la dérive avant qu’elle ne devienne une carence (lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin, § 37). Les mêmes lignes directrices en proposent trois, que l’organisme reste libre de compléter (encadré n° 8) : la fréquence d’intervention de chaque scénario dans les alertes, le nombre d’opérations en deçà des seuils définis par les scénarios et le taux de conversion des alertes en déclarations. Ils méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils se lisent à contresens de l’intuition.

La fréquence d’intervention de chaque scénario dans les alertes produites est la première. Un scénario qui n’a jamais rien produit n’est pas un scénario efficace parce qu’il n’y aurait rien à trouver : c’est, le plus souvent, un scénario mort — désactivé par erreur, privé de sa source de données, ou calibré si haut qu’aucune opération réelle ne l’atteindra jamais. À l’inverse, un scénario qui concentre à lui seul l’essentiel des alertes signale un seuil trop lâche et sature la capacité d’analyse au détriment de tous les autres.

Le nombre d’opérations en deçà des seuils fixés est la deuxième, et c’est la plus subtile. Une accumulation anormale d’opérations qui frôlent le seuil sans jamais le franchir est le signe d’un paramétrage excessivement restrictif — ou, ce qui est plus inquiétant, celui d’un fractionnement délibéré par des clients qui ont deviné où l’alerte se déclenche. Cet indicateur mesure ce que l’outil ne voit pas, ce qui en fait un instrument précieux et rare : la plupart des métriques ne renseignent que sur ce qu’il a vu.

Le ratio de transformation des alertes en déclarations transmises à Tracfin est la troisième. Il se lit avec prudence, car il n’existe pas de valeur cible : un ratio très faible suggère un bruit excessif, un ratio très élevé peut trahir un filet trop grossier qui ne capte que l’évidence. Il vaut par sa variation dans le temps et par sa comparaison entre scénarios, jamais par sa valeur absolue — et un établissement qui le piloterait comme un objectif s’exposerait à voir ses analystes ajuster leurs conclusions au chiffre attendu.

C) Le contrôle du superviseur

Le contrôle interne, si bien conçu soit-il, demeure le contrôle que l’assujetti exerce sur lui-même. Il ne se substitue pas au regard extérieur de l’autorité de supervision, qui dispose de pouvoirs propres et d’une grille d’appréciation dont les décisions de sa Commission des sanctions révèlent la constance.

1) Les pouvoirs de vérification de l’autorité

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie le respect des obligations de lutte contre le blanchiment par des contrôles sur pièces et par des contrôles sur place. Ces derniers donnent lieu, après une phase contradictoire sur un projet, à un rapport de contrôle au vu duquel le Collège de l’Autorité décide, s’il y a lieu, d’ouvrir une procédure disciplinaire devant la Commission des sanctions. La méthode du contrôle mérite d’être connue, car elle conditionne la manière dont un établissement doit se préparer : la mission travaille sur des échantillons de dossiers, dont les décisions de la Commission reprennent les constats. Un échantillon défaillant ne vaut pas comme anecdote, il vaut comme indice d’une pratique.

Un mouvement de fond est cependant à l’œuvre. Le règlement (UE) 2024/1620, modifié par le règlement (UE) 2025/2088, a institué l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), dotée de pouvoirs propres ; l’article 11 du même règlement, applicable depuis le 1er juillet 2025, la charge de créer et de tenir une base de données centrale alimentée par les informations recueillies auprès des autorités de surveillance nationales et mise à leur disposition. Autrement dit, les constats opérés lors d’un contrôle national ont désormais vocation à circuler dans un espace de supervision européen. La directive (UE) 2024/1640, quant à elle, imposera aux États membres d’établir un régime de sanctions pécuniaires et de mesures administratives sanctionnant les manquements au règlement (UE) 2024/1624, applicable aussi aux membres de la direction générale responsables du manquement, l’article 53 de la même directive réservant le droit des États de prévoir et d’imposer des sanctions pénales ; elle doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027.

La comparaison des deux états du droit sur le terrain des contrôles internes se laisse résumer ainsi.

Objet Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation de contrôle interne Article L. 561-32 du Code monétaire et financier, complété par les articles R. 561-38 et R. 561-38-3 du même code et par l’arrêté du 6 janvier 2021 Article 9 du règlement (UE) 2024/1624, d’application directe, imposant des politiques, procédures et contrôles internes garantissant la conformité au règlement et aux actes administratifs des superviseurs
Régime des sanctions Sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions de l’ACPR sur le fondement des articles L. 612-39 et suivants du Code monétaire et financier Régime harmonisé de sanctions pécuniaires et de mesures administratives que les États membres doivent établir en application de l’article 53 de la directive (UE) 2024/1640, transposition due au 10 juillet 2027
Partage d’informations entre assujettis Échanges strictement encadrés par les articles L. 561-20 et L. 561-21 du Code monétaire et financier Faculté de constituer des partenariats de partage d’informations dans les conditions de l’article 75 du règlement (UE) 2024/1624, après information des autorités de surveillance, qui vérifient le partenariat avant le début de ses activités
Supervision européenne Coopération entre autorités nationales Base de données centrale de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), déjà instituée par l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 depuis le 1er juillet 2025

L’entrée en application du règlement (UE) 2024/1624 est fixée au 10 juillet 2027 par l’article 90 du même règlement, et reportée au 10 juillet 2029 pour les agents de football et, pour certaines transactions, les clubs de football professionnel. Jusqu’à ces échéances, c’est le Code monétaire et financier qui gouverne la matière — et un établissement qui anticiperait le futur régime au détriment du droit présentement applicable commettrait une erreur de méthode dont la Commission des sanctions n’aurait pas à connaître les intentions.

2) L’appréciation des carences constatées

Toute carence n’appelle pas la même réponse, et la lecture des décisions rendues révèle une méthode. La Commission apprécie la gravité du manquement, sa durée — une insuffisance ancienne et connue pèse plus lourd qu’une défaillance ponctuelle — et l’attitude de l’établissement mis en cause. Sur ce dernier point, la décision n° 2012-08 du 2 décembre 2013 précitée est éclairante : après avoir retenu que la connaissance de la clientèle était lacunaire, que des relations d’affaires avaient été analysées à tort comme des clients occasionnels, que l’établissement ne s’était pas doté des moyens de détecter les personnes politiquement exposées et que les moyens affectés aux contrôles étaient insuffisants, la Commission a tenu compte de la prise de conscience de ces carences — remplacement des dirigeants responsables, programme de remise à niveau —, éléments qui, sans remettre en cause les manquements, étaient de nature à modérer la sanction. Hors du champ de la lutte contre le blanchiment, la décision n° 2020-04 du 3 juin 2021, rendue à l’égard d’une caisse de crédit municipal, juge de même que des actions de remédiation postérieures à la mission — adaptation de la charte de contrôle interne, renforcement des moyens humains, revue de la classification des risques, diffusion de fiches de contrôle — sont sans incidence sur le constat d’un contrôle permanent inadapté, tout en les prenant en compte pour fixer la sanction (pt 36 et 48). Une remédiation atténue, elle n’efface pas.

3) Les griefs récurrents de la Commission des sanctions

Une lecture d’ensemble des décisions rendues fait apparaître des griefs qui se répètent avec une régularité frappante, et dont la connaissance vaut mieux que bien des recommandations. Le premier tient à l’insuffisance des moyens : humains, lorsque le volume d’alertes excède manifestement la capacité des équipes chargées de les instruire — obligation que les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin rattachent à l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier (§ 16 et 47) ; matériels et documentaires, lorsque les analystes n’ont pas accès à l’ensemble des informations nécessaires à leur mission, accès que l’article R. 561-38-1 du même code impose de leur assurer.

Le deuxième grief récurrent est le contrôle de deuxième niveau réduit à la vérification formelle du premier, que la Commission a retenu en matière de gel des avoirs. Le troisième est le défaut de suite donnée aux constats du superviseur. Le quatrième, plus insidieux, tient à la procédure non diffusée : l’absence de diffusion systématique au personnel concerné des procédures internes, dont celles qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment, a été retenue comme un manquement à l’obligation d’élaborer et de tenir à jour des manuels de procédures (décision n° 2011-03 du 27 novembre 2012, rendue à l’égard d’une succursale d’établissement de crédit étranger). Le cinquième, enfin, est la carence de la trace : un dispositif dont les décisions ne sont pas reconstituables est un dispositif dont l’assujetti ne peut prouver le bon fonctionnement, alors que l’article R. 561-12-1 du Code monétaire et financier l’oblige à justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ses mesures de vigilance et de leur adéquation au risque. Les moyens consacrés au contrôle permanent doivent, du reste, être adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de l’établissement, et leur insuffisance explique souvent les carences relevées dans les dossiers individuels (décision n° 2013-06 du 26 janvier 2015, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, pt 50 et 53).

La Commission peut enfin tenir un manquement pour établi tout en jugeant qu’il ne saurait contribuer à la détermination de la sanction, ainsi pour de simples imperfections des manuels de procédure (décision n° 2013-04 du 19 mai 2016, rendue à l’égard de la Société Générale en matière de droit au compte, pt 29 et 41, après l’annulation par le Conseil d’État d’une première décision du 11 avril 2014) : les griefs qui fondent une sanction ne se cumulent pas arithmétiquement.

D) Les responsabilités encourues

Le manquement aux obligations de détection engage l’assujetti sur trois terrains distincts, dont les logiques ne se recouvrent pas et dont le cumul est concevable.

1) La sanction disciplinaire et pécuniaire

La voie disciplinaire est de loin la plus fréquente, et c’est elle qui constitue la jurisprudence réelle de la matière. L’article L. 612-39 du Code monétaire et financier ouvre à la Commission des sanctions une échelle qui va de l’avertissement au retrait total d’agrément, en passant par le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations et la suspension ou la démission d’office de dirigeants ; elle peut prononcer, à la place ou en sus, une sanction pécuniaire qui peut atteindre, pour les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment et de gel des avoirs, cent millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel net. La décision est rendue publique dans un format proportionné à la faute et à la sanction, et la Commission peut en écarter la publication si elle risque de causer un préjudice disproportionné. Les décisions postérieures à 2018 citées dans cette étude ordonnent une publication nominative pour trois ou cinq ans, la décision étant ensuite maintenue au registre sous une forme non nominative ; la publication peut aussi être ordonnée d’emblée sous forme anonyme, ainsi lorsque la sanction frappe, après une fusion, la société absorbante pour des faits de la société absorbée (décision n° 2017-03 précitée). La publication ajoute à la sanction une dimension réputationnelle que les établissements redoutent souvent davantage que l’amende.

La responsabilité disciplinaire ne s’arrête pas à la personne morale. Les dirigeants effectifs peuvent eux-mêmes être atteints par la suspension temporaire ou la démission d’office, et par une sanction pécuniaire, lorsque leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie, à condition que la notification des griefs les désigne et précise les éléments qui la fondent (article L. 612-39 du Code monétaire et financier). Dans sa décision n° 2011-03 du 27 novembre 2012 précitée, la Commission des sanctions a ainsi suspendu pour trois mois le directeur général adjoint d’une succursale d’établissement de crédit étranger, en jugeant que l’exercice conjoint de la direction effective lui interdisait de s’abriter derrière l’autre dirigeant ; elle a constaté ne pouvoir sanctionner ce dernier, qui avait quitté ses fonctions. Le responsable de la mise en œuvre du dispositif désigné en application de l’article L. 561-32 du même code n’est pas, comme tel, visé par ces sanctions ; mais lorsqu’il est aussi dirigeant effectif, le rôle que lui assigne la gouvernance du dispositif trouve ici sa sanction.

2) La responsabilité pénale pour blanchiment

La voie pénale est d’une tout autre nature, et il importe de ne pas la confondre avec la précédente. L’assujetti qui a manqué à sa vigilance n’est pas, de ce seul fait, coupable de blanchiment : l’infraction suppose la connaissance de l’origine illicite des fonds. La chambre criminelle l’a jugé à propos d’une banque : « le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier » ne constitue pas un concours à une opération de blanchiment. Mais la frontière est plus mince qu’il n’y paraît. Dans la même affaire, la mise à disposition d’un compte et l’exécution de virements vers l’étranger ont caractérisé la participation de la banque au blanchiment, dès lors qu’au regard des informations dont elle disposait sur le fonctionnement du compte, elle ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds ; faute d’avoir déclaré en temps utile, elle ne pouvait se prévaloir de l’immunité pénale de l’article L. 561-22 du Code monétaire et financier (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, publié au Bulletin). Les constatations des juges du fond, que la Cour de cassation tient pour suffisantes, touchent directement au sujet : un cloisonnement entre les gestionnaires et le service de lutte contre le blanchiment, des conclusions d’un contrôle de l’ACPR portant sur le dispositif en général et qui ne valaient pas « blanc-seing » pour la gestion du compte, et « des alertes informatiques efficaces mais constitutives de contrôles mécaniques non suivies des nécessaires approches humaines ». Un établissement qui, alerté par ses propres outils, classe l’alerte sans examen et poursuit la relation d’affaires s’expose ainsi à ce que le juge pénal voie dans ce classement autre chose qu’une maladresse.

Il faut ajouter que le paquet européen de 2024 ne modifie pas cet équilibre : l’article 53 de la directive (UE) 2024/1640, en établissant un régime de sanctions administratives, réserve expressément le droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales. Les deux voies demeureront distinctes et cumulables dans les limites que le principe de proportionnalité impose.

3) La responsabilité civile envers les tiers

La troisième voie est la plus étroite. La victime d’une escroquerie dont les fonds ont transité par un compte que l’établissement aurait dû surveiller ne peut fonder son action sur les obligations de lutte contre le blanchiment : la chambre commerciale juge que ces obligations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, que seules les autorités de contrôle en sanctionnent la méconnaissance, et qu’en conséquence « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au Bulletin ; déjà Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin, qui s’appuie aussi sur la confidentialité de la déclaration de soupçon). Le manquement que constate un contrôle de l’ACPR ne fournit donc pas au demandeur la faute qu’il recherche. Seule demeure l’action de droit commun, qui se heurte au devoir de non-immixtion du banquier : celui-ci « n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur » lorsque les opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, publié au Bulletin) ; sa responsabilité suppose des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, publié au Bulletin). La déclaration de soupçon, enfin, est confidentielle (article L. 561-18 du Code monétaire et financier), et aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre celui qui l’a faite de bonne foi (article L. 561-22, II, du même code).

Les deux régimes coexistent donc sans se rejoindre. Le devoir de non-immixtion gouverne la responsabilité civile du banquier envers son client et les tiers ; l’obligation de vigilance, qui commande au contraire de s’interroger sur l’origine des fonds lorsque l’opération l’exige, relève d’une police économique dont le respect est contrôlé et sanctionné par les seules autorités de supervision. Il en résulte qu’un même établissement peut être sanctionné pour un défaut de vigilance sans devoir réparation à la victime, et que le devoir de non-immixtion, s’il protège l’autonomie du client dans ses choix économiques, ne saurait être invoqué devant le superviseur pour justifier l’aveuglement devant l’anomalie.

Au terme de ce parcours, une conclusion s’impose, et elle tient dans une image. La détection et l’analyse des opérations atypiques forment une chaîne dont aucun maillon ne supporte d’être négligé, parce que la résistance de l’ensemble est celle du maillon le plus faible. La classification des risques en constitue la fondation, puisque tout ce qui vient ensuite s’y appuie : un paramétrage juste bâti sur une cartographie fausse produira des alertes justes au regard d’un risque mal décrit. Le paramétrage des outils traduit cette classification en règles opérantes. La vigilance du personnel supplée ce que l’automate ne sait pas voir. Le traitement documenté des alertes transforme un signal en décision. Le contrôle interne éprouve l’ensemble et commande sa correction. Chacune de ces composantes doit être conçue, déployée et vérifiée avec la rigueur qu’appelle la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme — et l’organisme qui s’y dérobe ne s’expose pas à un risque théorique, mais à une sanction dont la Commission des sanctions de l’ACPR démontre, décision après décision, qu’elle sait être exigeante.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 459 du code des douanesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 20261. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024.]
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 novembre 2020 au 13 juin 20241. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 30 décembre 2011 au 6 novembre 20201. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de l'article des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 19 mai 2011 au 30 décembre 20111. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 75 ou 215 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 16 mars 2011 au 19 mai 20111. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 75 ou 215 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 14 mai 2009 au 16 mars 20111. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 75 ou 215 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 6 août 2008 au 14 mai 20091. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 75 ou 215 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au définies aux 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 29 décembre 2001 au 6 août 20081. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 75 ou 215 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au définies aux 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225000 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5.

Du 9 juillet 1987 au 29 décembre 20011. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à de cinq ans et d'une amende de 3 450 euros à 225 000 F à 1 800 000 F euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Du 31 décembre 1981 au 9 juillet 19871. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à de cinq ans et d'une amende de 3.000 F 450 euros à 1.800.000 F 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.

Article L561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-10-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. II.-Les Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. – – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. – – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. – – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Article L561-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment ou ont de capitaux bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 561-24 sont réunies. Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

Article L561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2019

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L561-15 du code monétaire et financier.

Article L561-20 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 décembre 2020

I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ;
d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 11 décembre 2020I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ; d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

Du 1er juin 2019 au 14 février 2020I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 6° 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel ainsi que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 leurs filiales et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux L. 561-33 ou du financement du terrorisme des mesures équivalentes ; d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 6° 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel ainsi que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 leurs filiales et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux L. 561-33 ou du financement du terrorisme des mesures équivalentes ; d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 3 décembre 2016Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, à l' article L. 356-1 du code des assurances , d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 2014 au 1er janvier 2016Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 22 février 2014Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 3 juillet 2010Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2019 au 14 février 2020Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 6° 7° ou entre les personnes celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater fournissant qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 314-1, ou entre les personnes celles mentionnées au aux 7° ou enfin bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ; b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 6° 7° ou entre les personnes celles mentionnées au aux 1° bis, 1 1° ter et 1 1° quater fournissant qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 314-1, ou entre les personnes celles mentionnées au aux 7° ou enfin bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ; b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Du 24 mars 2012 au 3 décembre 2016Par dérogation à l'article L. 561-19, 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 6° 7° ou entre les personnes celles mentionnées au aux 1° bis fournissant bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 314-1, ou entre les personnes celles mentionnées au aux 7° ou enfin bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Du 25 juillet 2010 au 24 mars 2012Par dérogation à l'article L. 561-19, 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 6° 7° ou entre les personnes celles mentionnées au aux 1° bis fournissant bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 314-1, ou entre les personnes celles mentionnées au aux 7° ou enfin bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 ont un établissement sont situées en France ou France, dans un pays figurant Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 l'Espace économique européen ; b) Ces Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Du 1er novembre 2009 au 25 juillet 2010Par dérogation à l'article L. 561-19, 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 6° 7° ou entre les personnes celles mentionnées au aux 1° bis fournissant bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 314-1, ou entre les personnes celles mentionnées au aux 7° ou enfin bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 ont un établissement sont situées en France ou France, dans un pays figurant Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 l'Espace économique européen ; b) Ces Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Par dérogation à l'article L. 561-19, 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et 13° de l'article L. 561-2, les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 13° 19° de l'article L. 561-2 ont un établissement sont situées en France ou France, dans un pays figurant Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 l'Espace économique européen ; b) Ces Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 122 et 69 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit, constituent une seule et même catégorie professionnelle.

Article L561-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 367 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 17 septembre 2017 au 24 mai 2019I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2017I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2017I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 20 avril 2011 au 11 décembre 2016I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 25 juillet 2010 au 20 avril 2011I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. II.-Aucune 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. En cas 561-27 et du III de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Article L561-32 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie, l'économie ou, pour les celles de ces personnes mentionnées au 2° du 1° à 5°, 6 bis et 7° I de l'article L. 561-2, et 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes mentionnées au 6° de cet article, financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-34 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 15 juin 2025En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L574-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2026

Est puni des peines prévues au 1 de l'article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 novembre 2020 au 1er mai 2026Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 1er juillet 2017 au 6 novembre 2020Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-4 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 1er février 2009 au 1er juillet 2017Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 24 janvier 2006 au 1er février 2009Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. […] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.

15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Banque centrale européenne.

Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 octobre 2012 au 1er octobre 2018Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-12-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Article R561-29 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-33 permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d'affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informations prévues à l'article L. 561-20.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées aux 1° à 6° procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations 561-33 permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations données nominatives relatives à la clientèle dans et aux relations d'affaires, les conditions prévues par documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-34, avec 561-10-2 et, le cas échéant, les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné informations prévues à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34. 561-20.

Article R561-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-38-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.
Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 26 avril 2026Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions. En outre, elles Elles veillent en outre à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

Article R561-38-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-12.101consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335consulter ↗
  3. CassationCass. chambre criminelle, 19 juin 2024, n° 22-81.808consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 24-19.102consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2026, n° 24-18.093consulter ↗