LCB-FTÉtude juridique

LCB-FT – l’obligation de vigilance et l’approche par les risques

Mis à jour le 27 septembre 2026≈ 6 h de lecture

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le législateur a renoncé à prescrire une vigilance uniforme : il confie au professionnel le soin de mesurer lui-même son exposition, puis d’y proportionner ses diligences. Ce déplacement fait du risque une véritable norme de conduite, dont l’appréciation par l’assujetti devient elle-même l’objet du contrôle et la mesure de sa responsabilité.

I) Le fondement de l’approche par les risques

Il est une intuition que le droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme — le dispositif dit « LCB-FT » — a mis vingt ans à formuler : contrôler tout le monde de la même manière, c’est ne contrôler personne. Un système qui soumettrait chaque client à la même batterie de vérifications, du retraité qui ouvre un livret au négociant en métaux précieux dont les flux transitent par trois juridictions opaques, disperserait ses moyens là où le risque est nul et les priverait là où il est réel. Aussi le législateur a-t-il renoncé à écrire un catalogue uniforme de diligences pour confier au professionnel lui-même le soin de calibrer son effort : c’est le principe de l’approche par les risques, aujourd’hui pivot de toute la matière.

Encore faut-il mesurer ce que ce déplacement emporte. En transférant à l’assujetti la détermination de l’intensité de sa vigilance, la loi lui transfère aussi la charge de justifier ses choix — et c’est sur ce terrain, non sur celui de la faute caractérisée, que se joue désormais l’essentiel du contentieux devant la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

A) La substitution du risque à l’uniformité

1) L’abandon de la vigilance standardisée

Le premier état du droit anti-blanchiment procédait par seuils et par listes : au-delà de tel montant, telle vérification ; pour telle opération, telle déclaration. La technique avait le mérite de la simplicité et le défaut de la prévisibilité — ce qui, en matière de criminalité financière, est un défaut rédhibitoire. Un dispositif dont les points de déclenchement sont connus se contourne : on fractionne, on interpose, on choisit le canal que le seuil ignore. La standardisation ne produisait pas de la sécurité, elle produisait une carte des angles morts.

L’approche par les risques renverse la logique. Elle ne demande plus au professionnel d’appliquer un régime, elle lui demande de construire un jugement : identifier les menaces auxquelles son activité l’expose, les évaluer, les hiérarchiser, puis déployer ses diligences à proportion. L’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier en énonce l’exigence en des termes qui ne laissent aucune latitude sur le principe, tout en laissant l’essentiel de la latitude sur la méthode.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 561-4-1

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification […] »

La lecture du texte révèle une obligation à double détente. La première est instrumentale : concevoir le mécanisme qui permet de repérer et d’apprécier les menaces. La seconde est opératoire : en tirer une politique de conformité calibrée. L’une sans l’autre ne satisfait pas la loi — un professionnel qui aurait cartographié ses risques avec finesse mais n’en aurait rien déduit dans ses procédures serait aussi manquant que celui qui n’aurait rien cartographié du tout. Cinq critères directeurs commandent l’analyse : la typologie des prestations proposées, les modalités opérationnelles des transactions, les vecteurs de commercialisation employés, le profil de la clientèle et la zone géographique d’où proviennent les capitaux ou vers laquelle ils transitent.

L’approche par les risques. Principe directeur selon lequel les mesures de vigilance mises en œuvre par un professionnel assujetti doivent être proportionnées au degré de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’il a lui-même identifié. Il ne s’agit pas d’appliquer un régime uniforme de contrôle, mais d’adapter l’intensité des diligences à la réalité des menaces détectées, afin de concentrer les moyens là où ils produisent un effet.

2) La proportionnalité comme norme de conduite

La proportionnalité n’est pas ici un principe de contrôle juridictionnel, appelé à censurer l’excès : c’est une norme de conduite, qui commande l’action avant qu’elle ne s’exerce. Elle joue dans les deux sens, et c’est ce qu’on oublie souvent. Elle interdit assurément la sous-vigilance — le professionnel qui traiterait une relation manifestement exposée avec les égards dus à une relation banale manque à son obligation. Mais elle condamne tout autant la sur-vigilance indifférenciée : celui qui soumet l’intégralité de sa clientèle au régime le plus lourd n’a pas construit une politique, il a construit un alibi, et il révèle par là même qu’aucune classification n’a été opérée.

De cette exigence découle une conséquence pratique décisive : il n’existe aucune classification universelle, aucun modèle transposable d’une maison à l’autre. Une banque de détail à réseau, un établissement de paiement adossé à une place de marché en ligne, une société de gestion immobilière et un bureau de change ne partagent ni les mêmes canaux, ni les mêmes clientèles, ni les mêmes vulnérabilités. Chacun doit donc identifier, évaluer et classifier les risques que son activité propre lui fait courir, avant de déterminer l’étendue des obligations qu’il s’appliquera à lui-même. La Commission des sanctions en tire les conséquences : elle a sanctionné un établissement de monnaie électronique dont le modèle de notation plaçait la quasi-totalité de la clientèle en risque faible, jugeant ce dispositif insuffisamment discriminant et sans cohérence avec les risques qu’emportaient son modèle économique et le recours à des agents — tout en précisant qu’une telle proportion ne suffit pas, à elle seule, à établir le manquement si la poursuite ne démontre pas qu’elle n’est pas justifiée par les caractéristiques de la clientèle (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024).

Le lien entre classification et intensité des diligences est ainsi organique, et non pas seulement chronologique. La cartographie ne précède pas la vigilance à la manière d’un préalable formel : elle en détermine le contenu. Elle fixe le périmètre et la nature des mesures que le professionnel devra déployer, tout en l’obligeant à intégrer les hypothèses dans lesquelles le législateur qualifie d’office certaines situations — celles de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier — comme porteuses d’un risque élevé, ou, à l’inverse, celles que l’article R. 561-15 du même code, pris pour l’application du 2° de l’article L. 561-9 du même code, range parmi les clients présentant un faible risque. Lorsque l’assujetti appartient à un groupe dont l’entreprise mère a son siège social en France, c’est à l’échelle du groupe que le dispositif d’identification et d’évaluation des risques se définit, par cette dernière (articles L. 561-4-1 et L. 561-32, I, du Code monétaire et financier) : l’unité du risque commande l’unité de la réponse.

3) L’origine européenne du dispositif

Ce principe n’est pas une invention nationale. Il est au cœur de la réglementation de l’Union depuis la troisième directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005, qui a substitué à l’énumération de diligences fixes une exigence d’adaptation au risque, et il n’a cessé depuis d’être approfondi par les textes successifs. Le droit français en est la transposition : les articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier ne font qu’acclimater une architecture conçue à Bruxelles, ce qui explique leur parenté de structure avec les législations de nos voisins.

L’année 2024 a marqué un tournant de méthode. Le paquet législatif adopté le 31 mai 2024 abandonne la directive au profit du règlement : le règlement (UE) 2024/1624 énoncera directement les obligations des entités assujetties, sans passer par la médiation d’une loi nationale de transposition. Encore faut-il se garder d’une confusion que la seule adoption du texte pourrait entretenir. Le règlement est en vigueur ; il n’est pas applicable. Son article 90 fixe son application au 10 juillet 2027 — et au 10 juillet 2029 pour les agents de football et, pour certaines de leurs transactions, les clubs de football professionnel, visés à l’article 3, point 3), n) et o), du même règlement. Jusque-là, le droit qui s’impose au professionnel français demeure celui du Code monétaire et financier, et lui seul.

Adopté — applicable au 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 90

« […] Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. […] »

La continuité de fond n’en est pas moins frappante : le règlement ne renie pas l’approche par les risques, il la durcit et l’uniformise. Là où la directive laissait aux États une marge d’adaptation qui a produit vingt-sept dispositifs cousins mais distincts, le règlement impose un socle identique, complété par des normes techniques de réglementation précisant notamment les informations à recueillir aux fins d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée : l’article 28 du règlement (UE) 2024/1624 impartissait à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) jusqu’au 10 juillet 2026 pour en présenter les projets à la Commission européenne, à laquelle il revient de les adopter. Le professionnel français ne changera donc pas de logique en 2027 ; il changera de source, et il perdra la souplesse d’interprétation que ménageait le passage par la loi nationale. Une comparaison des deux états s’impose.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation Article L. 561-4-1 C. mon. fin., transposant les directives successives Règlement (UE) 2024/1624, d’application directe
Fait générateur de la vigilance Entrée en relation d’affaires ; opération occasionnelle au-delà des seuils de l’article R. 561-10 du Code monétaire et financier Article 19 du règlement : relation d’affaires ; transaction occasionnelle d’au moins 10 000 euros, en une fois ou par transactions liées, seuil abaissé pour les transferts de fonds, les crypto-actifs et les jeux d’argent
Contenu des mesures Articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 du Code monétaire et financier Article 20 du règlement : identification et vérification du client et du bénéficiaire effectif, compréhension de l’objet de la relation, vérification des sanctions financières ciblées
Précisions techniques Décrets, arrêtés, doctrine administrative de l’ACPR Normes techniques de réglementation adoptées par la Commission sur projets de l’ALBC (article 28 du règlement), projets à présenter au plus tard le 10 juillet 2026

B) Le domaine de l’assujettissement

Une obligation ne se comprend qu’une fois connus ceux qu’elle oblige et le moment où elle les saisit. Or la matière a ceci de particulier que son domaine s’est étendu par cercles concentriques, du banquier vers des professions qui n’avaient longtemps rien à voir avec la surveillance des flux financiers.

1) L’étendue des personnes assujetties

L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier dresse la liste des assujettis, et cette liste déborde très largement le secteur bancaire. On y trouve d’abord les organismes financiers au sens strict — établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et leurs intermédiaires, sociétés de gestion de portefeuille, changeurs manuels. On y trouve ensuite, et c’est l’extension la plus significative, des professions non financières que leur intervention dans certaines opérations expose au risque : notaires, avocats en certaines de leurs activités, experts-comptables, commissaires aux comptes, agents immobiliers, opérateurs de jeux, marchands de biens précieux. La logique du dispositif est celle du point de passage : là où transite une valeur susceptible d’être blanchie, la loi place une sentinelle.

Cette diversité explique que la doctrine administrative se soit fragmentée. L’ACPR, tantôt seule, tantôt conjointement avec Tracfin, la direction générale du Trésor ou l’administration des douanes, publie des lignes directrices et des principes d’application sectoriels qui déclinent l’obligation générale selon les métiers — la gestion de fortune, la correspondance bancaire, le droit au compte. Ces textes ne sont pas normatifs, et il serait fautif de les citer comme on cite la loi ; ils sont pourtant suivis en pratique et constituent le lieu où l’exigence abstraite reçoit ses exemples. L’autorité y précise ainsi que les organismes exerçant en France en libre prestation de services appliquent les obligations de vigilance telles que définies par leur État d’origine et déclarent auprès de la cellule de renseignement financier de cet État, à charge pour celle-ci de transmettre à Tracfin ce qui concerne la France.

L’assujettissement, au demeurant, ne s’arrête pas au passif de l’assujetti. Les sociétés de gestion de placements collectifs et les succursales françaises de sociétés de gestion européennes conduisent leurs diligences non seulement à l’égard de leurs clients, mais également à l’égard des investissements et désinvestissements réalisés à l’actif des placements collectifs gérés ou des portefeuilles gérés sous mandat — obligation reprise aux articles 320-22 et 321-149 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dont la doctrine de cette autorité précise la mise en œuvre (position-recommandation DOC-2019-15, § 2). L’idée est forte et mérite d’être soulignée : le risque de blanchiment ne se loge pas seulement à la porte d’entrée de la relation, il peut se matérialiser dans les choix d’investissement eux-mêmes. Les mêmes trois facteurs — produit, pays, contrepartie — s’y appliquent, adaptés au contexte : conditions de la transaction, localisation des actifs cibles, qualité des cocontractants, présence éventuelle de personnes politiquement exposées.

Identification des risques L’entité analyse les risques suivant les trois facteurs (Produit, Pays, Client/Contrepartie), adaptés au contexte de l’investissement : conditions de transaction, localisation des cibles, qualité des cocontractants, présence de PPE.
↓
Évaluation et classification Les risques identifiés sont évalués, pondérés et classés. Une contrepartie visée à l’article R. 561-15 CMF (institution financière régulée, société cotée, autorité publique) présente, en l’absence de soupçon, un risque faible .
↓
Détermination de l’intensité des diligences L’étendue des vérifications est calibrée proportionnellement au risque identifié : diligences minimales en cas de risque faible, mesures complémentaires ou renforcées en cas de risque élevé.
↓
Mise en œuvre et suivi En cas de risque élevé : décision prise à un échelon hiérarchique supérieur, collecte d’informations complémentaires sur l’origine des fonds et du patrimoine, intensification de la vigilance constante et mise à jour fréquente des éléments de connaissance.

Ainsi, lorsqu’une société de gestion investit dans des actifs à risque faible — actions ou obligations négociées sur un marché réglementé au sein de l’Espace économique européen, titres de sociétés soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union — et en l’absence de tout soupçon, elle peut s’en tenir à des diligences minimales : identifier l’émetteur et recueillir les éléments qui justifient la qualification de risque faible. La proportionnalité joue ici dans son sens allégeant, et c’est légitime : l’article R. 561-15 du Code monétaire et financier range précisément dans cette catégorie les personnes assujetties établies dans l’Espace économique européen et les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

La gestion immobilière offre une illustration plus délicate encore, où l’étendue du domaine se joue à la marge. Les sociétés de gestion spécialisées dans ce secteur — sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier — conduisent des diligences sur les contreparties de leurs opérations d’acquisition et de cession. Mais faut-il les étendre aux locataires de l’immeuble acquis ? La réponse dépend de la qualité en laquelle la société intervient, et c’est bien une question d’assujettissement : le locataire n’est pas le client de la société de gestion lorsque celle-ci confie l’activité de location à un tiers (position-recommandation de l’AMF DOC-2019-15, § 2).

Configuration Diligences sur les locataires recherchés Diligences sur les locataires déjà présents
La société de gestion recourt à un tiers pour l’activité de location NON — les locataires ne sont pas ses clients NON
La société de gestion exerce elle-même l’activité de location en exécution d’un mandat de transaction OUI, sous réserve que le loyer mensuel soit ≥ 10 000 € (article L. 561-2, 8°, du Code monétaire et financier) NON — absence d’activité de location à l’acquisition

2) La notion de relation d’affaires

La relation d’affaires est la clé de voûte temporelle du dispositif. Elle se noue lorsque le professionnel engage avec son client une relation professionnelle ou commerciale censée s’inscrire dans une certaine durée, et elle emporte une conséquence considérable : la vigilance n’y est pas un acte, elle est un état. L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier ne se contente pas d’imposer des vérifications à l’entrée ; il exige que la surveillance se maintienne, et qu’elle se nourrisse d’une connaissance elle-même tenue à jour.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-6

« Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »

Trois mots portent tout le régime. « Constante », d’abord : la vigilance ne connaît pas d’interruption, et un dossier conforme à l’ouverture ne le demeure pas par la seule vertu de l’avoir été. « Actualisée », ensuite : la connaissance du client est un objet vivant, dont le vieillissement est en lui-même un manquement. « Cohérentes », enfin : l’examen des opérations n’est pas une inspection abstraite, c’est une confrontation entre ce que le client fait et ce que le professionnel sait de lui. C’est de cette confrontation que naît l’anomalie — non de l’opération prise isolément, qui n’est presque jamais suspecte en soi, mais de l’écart entre elle et le profil dans lequel elle s’inscrit.

La Commission des sanctions a bâti sur ces trois mots une jurisprudence exigeante. Sa décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 à l’égard de la société Generali Vie sanctionne un dispositif qui ne prévoyait aucune actualisation des données de revenus et de patrimoine, y compris dans des situations où ces informations étaient nécessaires pour évaluer les risques de la relation, et qui n’organisait pas la mise à jour lors de la réactivation d’un contrat, notamment à l’occasion d’un rachat, y compris d’un rachat précoce, que l’entreprise tenait pourtant elle-même pour un facteur de risque élevé. La connaissance, a jugé la Commission, doit être actualisée jusqu’au terme de la relation, afin que les raisons d’un rachat total puissent être analysées. Dans le même esprit, la décision n° 2021-05 du 1er décembre 2022 à l’égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc distingue deux branches d’un même grief, la connaissance initiale du client et son actualisation, et admet qu’un même dossier les illustre l’une et l’autre sans méconnaître la règle non bis in idem, qui ne s’oppose pas à ce que plusieurs manquements procèdent des mêmes faits dans une même poursuite ; elle ne retient toutefois la seconde branche que pour des défaillances ponctuelles, la carence du dispositif lui-même n’étant pas établie.

La doctrine administrative précise utilement ce que la connaissance doit embrasser. Au-delà de l’identité, elle porte sur l’objet des opérations — savoir que les fonds sont versés sur un compte au nom du client ne suffit pas, il faut interroger celui-ci sur la finalité poursuivie — et sur la nature des liens entretenus avec les tiers qui interviennent dans la relation, mandataires titulaires d’une procuration ou tiers payeurs. Une relation d’affaires n’est pas un dossier, c’est une compréhension.

3) Le sort du client occasionnel

Reste celui qui passe. Le client occasionnel — celui qui sollicite une opération isolée sans nouer de relation durable — échappe par hypothèse à la vigilance constante, puisqu’il n’y a pas de durée sur laquelle l’exercer. Il n’échappe pas pour autant au dispositif. La loi le saisit par le seuil, technique qu’elle avait abandonnée comme principe mais qu’elle conserve comme filet : au-delà de certains montants, ou lorsqu’un soupçon naît quel que soit le montant, le professionnel doit identifier son cocontractant et vérifier son identité avant d’exécuter l’opération.

La frontière entre le client occasionnel et le client en relation d’affaires n’est pas toujours nette, et sa détermination est elle-même un exercice de vigilance. La répétition d’opérations présentées comme isolées peut révéler une relation de fait, que le professionnel ne saurait ignorer au motif qu’aucun contrat-cadre ne l’a formalisée. La doctrine administrative en fournit le critère : lorsque les opérations sont par nature ponctuelles, comme le change manuel ou la transmission de fonds, c’est leur fréquence qui qualifie la relation d’affaires, et la répétition d’opérations de même nature sur une période déterminée s’apprécie indépendamment de tout franchissement de seuil (lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021, §§ 18 et 23). Une fois la relation nouée, les mêmes lignes directrices invitent à se renseigner sur la destination des fonds, par exemple pour des opérations régulières de transmission de fonds ou pour un crédit à la consommation supérieur à mille euros, sans se contenter de savoir que les fonds sont versés sur un compte au nom du client (§ 138).

Ici encore, le règlement de 2024 apportera des règles qu’il faut situer dans le temps. L’article 19 du règlement (UE) 2024/1624 fixera, à compter du 10 juillet 2027, le seuil de principe des transactions occasionnelles à 10 000 euros, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, mais il l’abaisse à 1 000 euros pour les transferts de fonds et pour les prestataires de services sur crypto-actifs, et à 2 000 euros pour les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard. Aujourd’hui, la matière relève de l’article R. 561-10 du Code monétaire et financier, qui saisit déjà les opérations liées entre elles et retient, sauf soupçon, un seuil de 15 000 euros en règle générale, de 10 000 euros pour les opérations réglées en espèces ou en monnaie électronique et de 1 000 euros pour le change manuel, la transmission de fonds étant soumise à l’identification quel qu’en soit le montant : c’est à ces seuils que le professionnel doit se référer.

C) La nature de l’obligation de vigilance

Reste à qualifier l’obligation elle-même. La question n’est pas académique : de sa nature dépendent l’étendue de ce qui peut être reproché au professionnel, l’articulation de cette exigence avec les principes classiques du droit bancaire, et la répartition du fardeau probatoire devant l’autorité de contrôle.

1) Une obligation de moyens renforcée

L’assujetti ne garantit pas le résultat : il ne promet pas qu’aucun capital d’origine criminelle ne transitera par ses livres, et l’on voit mal comment il le pourrait, puisque la dissimulation est l’essence même de l’infraction qu’il traque. Ce qu’il doit, ce sont des diligences — mais des diligences dont le contenu n’est pas laissé à sa discrétion, puisque le niveau qu’il en doit est celui que sa propre classification a déterminé. L’obligation est donc de moyens, mais de moyens renforcés : le standard n’est pas le comportement du professionnel raisonnable en général, c’est le comportement que l’assujetti s’est lui-même prescrit au terme de son analyse des risques.

Cette structure singulière explique la physionomie des griefs retenus par la Commission des sanctions. Le reproche porte rarement sur le fait d’avoir laissé passer une opération de blanchiment — encore faudrait-il l’établir — mais sur la défaillance du dispositif qui aurait dû la détecter. La décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, en offre un exemple caractéristique : le grief vise l’insuffisance d’un dispositif de surveillance reposant principalement sur un outil de détection ex post, au regard de l’exigence d’une organisation dotée d’outils et de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective des obligations de vigilance (article R. 561-38 du Code monétaire et financier). De même, la décision n° 2016-05 du 30 mars 2017, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, retient un manquement à l’obligation de détection des personnes politiquement exposées, tandis que la décision n° 2015-10 du 29 juillet 2016, rendue à l’égard d’une entreprise d’assurance sur la vie, sanctionne des procédures internes qui ne précisaient pas les mesures de vigilance complémentaires applicables à ces mêmes personnes ni aux clients non-résidents établis dans des États figurant sur les listes du Groupe d’action financière. Dans les trois cas, c’est l’architecture qui est jugée, non l’issue.

Il en résulte un enseignement que les praticiens connaissent bien : la Commission n’exige pas l’infaillibilité, mais elle n’admet pas l’à-peu-près méthodologique. Sa décision n° 2017-10 du 10 janvier 2019, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, précise d’ailleurs que l’absence, dans le rapport de contrôle, d’observations relatives à un défaut de vigilance renforcée ne lie pas le Collège, à qui il revient de retenir, sur la base des constatations soumises à son appréciation, la qualification qui lui paraît appropriée. L’assujetti ne peut donc se retrancher derrière le silence du contrôleur.

2) L’articulation avec le devoir de non-ingérence

Le droit bancaire classique repose sur un principe qui semble contredire frontalement l’obligation de vigilance : le devoir de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et de porter un jugement sur l’opportunité des opérations qu’il exécute. Comment un professionnel tenu de ne pas se mêler des affaires d’autrui peut-il être simultanément tenu de les scruter ?

La contradiction n’est qu’apparente, et sa résolution tient à la finalité. Le devoir de non-ingérence protège l’autonomie décisionnelle du client : le banquier n’a pas à juger qu’un investissement est imprudent, ni à sauver son client de lui-même. L’obligation de vigilance LCB-FT poursuit un objet radicalement différent : elle ne protège pas le client, elle protège l’ordre public financier contre l’utilisation du système bancaire à des fins criminelles. Les deux exigences ne se rencontrent donc pas sur le même terrain, et le professionnel qui interroge son client sur l’origine des fonds n’empiète pas sur sa liberté de gestion — il satisfait à une obligation qui lui est faite dans l’intérêt d’un tiers, la collectivité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé la teneur du devoir de non-immixtion, dans un arrêt publié qui en fait la mesure du devoir de vigilance de droit commun du banquier.

Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, publié au Bulletin
Faits
Entre le 26 février et le 25 avril 2020, une cliente ordonne huit virements, d’un montant total de 95 294 euros, vers des comptes ouverts dans des banques situées en Belgique. Trompée par une personne qui lui avait fait croire qu’elle devait acquitter diverses sommes pour obtenir le dénouement d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son mari, elle recherche la responsabilité de sa banque pour manquement à son obligation de vigilance. La cour d’appel de Rouen rejette sa demande.
Problème
Le banquier qui exécute des virements internationaux, nombreux et d’un montant important, ordonnés sur une courte période, manque-t-il à son devoir de vigilance faute de s’être interrogé sur leur cause ?
Solution
Rejet. « Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client ». La banque s’étant assurée que les ordres étaient conformes à la volonté de sa cliente et que le compte était suffisamment crédité, la cour d’appel « a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent », et en a exactement déduit l’absence de manquement.
Portée
Rendu sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle, l’arrêt ne dit rien des textes de lutte contre le blanchiment ; il montre que le devoir de vigilance de droit commun, borné par la non-immixtion, ne s’éveille qu’à l’anomalie apparente. C’est l’autre face de la frontière : le dispositif de lutte contre le blanchiment ne peut pas davantage fonder l’action de la victime (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, étudié en IV, D).

La leçon vaut d’être retenue : la législation anti-blanchiment ne se substitue pas au droit commun de la responsabilité du banquier. Si un établissement doit exercer sa vigilance en présence d’anomalies apparentes, c’est au titre de ce droit commun ; le dispositif LCB-FT, lui, ne joue que dans le cadre spécifique de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La partie IV de cette étude reviendra sur les conséquences de cette étanchéité, qui va jusqu’à priver la victime d’une fraude de tout droit à se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance.

3) La charge de la preuve des diligences

Reste la question qui commande, en pratique, toutes les autres : à qui incombe-t-il d’établir que les diligences ont été accomplies ? La réponse est sans ambiguïté et pèse lourd — c’est à l’assujetti de le démontrer. L’obligation de conservation des documents et informations recueillis n’est pas une contrainte archivistique adjacente, elle est le mode d’existence probatoire de la vigilance. Une diligence non tracée est, devant l’autorité de contrôle, une diligence qui n’a pas eu lieu.

La jurisprudence de la Commission des sanctions est ici d’une sévérité constante. Elle l’a montré à l’égard d’un changeur manuel : des opérations de change n’avaient été que partiellement reportées dans le tableur servant de registre des transactions, plusieurs cellules correspondant aux sommes enregistrées ou converties n’étaient pas renseignées, et les bordereaux d’opérations n’étaient pas horodatés ; elle y a vu de graves carences dans l’enregistrement des opérations (décision n° 2015-07 du 4 juillet 2016). Le manquement se lit dans la lacune du support lui-même. On mesure ce que cela implique : le professionnel qui aurait effectivement conduit ses vérifications sans en garder trace exploitable ne serait pas en mesure de le démontrer à l’autorité de contrôle, devant laquelle il doit justifier de l’adéquation de ses mesures au risque (article R. 561-12 du Code monétaire et financier).

Cette exigence de traçabilité connaît un prolongement contemporain que la doctrine administrative commence à formaliser. Les dispositifs de détection reposent de plus en plus sur des systèmes automatisés : s’agissant des algorithmes d’intelligence artificielle, l’ACPR et Tracfin soulignent que l’organisme demeure responsable de leur explicabilité, notamment de l’intelligibilité des causes d’une alerte, et illustrent ce qu’un système plus fin peut apporter — là où un système traditionnel alerte sur toute remise d’espèces au-delà d’un montant, rapporter ces montants à ceux attendus pour un type d’activité et de chiffre d’affaires ou à un groupe de pairs, tenir compte du traitement d’alertes similaires passées, moduler l’écart déclencheur selon le niveau de risque du client (lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025). L’automatisation ne dispense pas de justifier ses paramètres — elle en accroît au contraire l’exigence, puisque le choix du seuil devient lui-même une décision de conformité, susceptible d’être discutée.

Ainsi se dessine l’économie générale du dispositif : une obligation dont l’intensité est fixée par celui-là même qui la subit, sous le contrôle d’une autorité qui vérifie la cohérence entre l’analyse et l’action, et dont la preuve repose tout entière sur l’assujetti. Encore faut-il savoir comment cette analyse se construit — c’est-à-dire quels facteurs le professionnel doit peser pour bâtir la classification dont tout le reste procède.

II) L’évaluation et la classification des risques

L’approche par les risques resterait un mot d’ordre sans contenu si la loi ne disait pas comment le risque se mesure. Or l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier ne se borne pas à commander l’adaptation des diligences : il impose à l’assujetti d’élaborer une classification, c’est-à-dire un instrument. C’est le point où l’obligation cesse d’être une posture pour devenir un travail — celui d’identifier les facteurs d’exposition, de les hiérarchiser, puis de consigner le résultat de l’opération sur un support qu’un contrôleur pourra ouvrir. Encore faut-il savoir quels facteurs entrent dans le calcul, quelles sources externes viennent l’alimenter, comment ils se combinent, et ce qu’il advient du professionnel qui néglige de construire l’outil.

A) Les facteurs légaux d’appréciation

Le législateur n’a pas laissé le professionnel libre de choisir les critères de son analyse. L’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier commande d’élaborer la classification en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients et du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds ; il ordonne en outre de tenir compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi que des facteurs géographiques, des facteurs de risque énumérés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 et de l’analyse nationale des risques. Ces facteurs ne dessinent pas une liste close : ils constituent le cadre minimal en deçà duquel nulle classification ne saurait être tenue pour sérieuse. La pratique les a regroupés sous une triade devenue canonique — produit, pays, client — qui n’a rien d’un artifice pédagogique : elle épouse les trois dimensions par lesquelles une opération peut échapper à la traçabilité.

Classification des risques LCB-FT
↓
Risque Produit Nature des services fournis — Complexité et opacité des produits — Montant et taille des transactions — Canaux de distribution — Caractère innovant ou disruptif
↓
Risque Pays Pays de résidence du client — Origine / destination des fonds — Listes GAFI (grise et noire) — Liste UE (article 9 de la directive (UE) 2015/849) — Sanctions, embargos
↓
Risque Client Nature du client (PP/PM) — Structures complexes, trusts — PPE, anonymat — Activités économiques — Comportement, origine patrimoine

1) Le risque tenant au produit

L’évaluation du risque « produit » conduit l’assujetti à interroger les caractéristiques intrinsèques de chaque service qu’il offre et de chaque opération qu’il exécute. Deux qualités commandent l’appréciation : la transparence et la complexité. Un produit opaque est un produit dont la structure dissimule soit l’identité de celui qui en profite, soit l’origine des fonds qui l’alimentent ; un produit complexe est celui dont l’architecture multiplie les intermédiations au point que le suivi de la chaîne devienne coûteux. S’y ajoute la question du montant : la valeur des transactions, prise isolément, ne fait pas le risque, mais elle en module l’intensité, car l’attrait d’un canal pour le blanchisseur croît avec le volume qu’il peut absorber sans éveiller l’attention.

L’exemple est plus parlant que la formule. Une gestion de fonds alternatifs investis en titres non cotés n’expose pas le professionnel au même degré qu’une gestion indicielle adossée aux valeurs du CAC 40 : dans le premier cas, la valorisation est discrétionnaire et la contrepartie souvent unique ; dans le second, le marché fournit le prix et la liquidité disperse la relation. La doctrine de l’Autorité des marchés financiers range d’ailleurs parmi les activités à analyser la multigestion alternative, les titres non cotés et la gestion immobilière (position-recommandation DOC-2019-15, § 1.1.1) ; et, en matière de gestion de fortune, l’ACPR attend une classification adaptée aux spécificités du métier, aux produits et services offerts et aux implantations (lignes directrices du 16 mars 2020, § 14).

Les modalités de commercialisation appellent une vigilance propre. Le recours à des intermédiaires ou à des apporteurs d’affaires introduit une distance entre l’assujetti et son client final, et cette distance est en elle-même un facteur : ce que l’on ne voit pas, on ne le vérifie qu’au travers d’un tiers dont on n’a pas la maîtrise. Enfin, le caractère innovant d’un produit ou d’une pratique commerciale commande une évaluation préalable et spécifique. La recommandation 15 du Groupe d’action financière invite à apprécier les risques avant tout lancement, et non après ; le droit français en a fait une règle : préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles, les organismes soumis au contrôle de l’ACPR en identifient et évaluent les risques (article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), et les sociétés de gestion de même (articles 320-19 et 321-146 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) ; la doctrine de l’ACPR en tire que la classification intègre les risques résultant du développement de nouveaux produits comme de la modification de produits existants (lignes directrices relatives à la gestion de fortune du 16 mars 2020, § 19). La logique est celle de l’antériorité : un risque évalué après la mise sur le marché est un risque déjà couru.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 561-4-1

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification […] »

2) Le risque tenant au pays

La dimension géographique occupe dans l’évaluation une place déterminante, et l’on comprend pourquoi : le blanchiment est d’abord un déplacement, et tout déplacement traverse des frontières dont l’inégale exigence commande l’opacité du parcours. L’assujetti ne saurait donc se contenter de considérer le territoire d’établissement de son client ou de son bénéficiaire effectif. Il lui faut prendre en compte le pays d’origine des fonds et celui de leur destination, qui peuvent l’un et l’autre différer du lieu de résidence — et c’est précisément dans cet écart que se loge le signal.

L’appréciation se gradue au moyen d’instruments externes dont il sera dit plus loin la portée respective. Retenons ici que l’appartenance d’un État à l’Espace économique européen constitue un facteur atténuant, non une dispense : la présomption d’équivalence des dispositifs nationaux ne dispense jamais de l’analyse individuelle de la relation. À l’inverse, la présence d’un territoire ou d’une personne sur une liste ne vaut pas, en elle-même, refus d’entrer en relation ; elle déclenche un régime de vigilance, ce qui est tout autre chose. La Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé à propos d’un consommateur inscrit sur une liste de mesures restrictives établie par un pays tiers : cette inscription peut constituer un facteur de risque pertinent, mais la directive (UE) 2015/849 n’impose pas à l’établissement de refuser automatiquement la relation ; elle lui impose d’appliquer des mesures de vigilance renforcée après avoir évalué de manière individualisée l’ensemble des facteurs de risque pertinents (CJUE, 11 juin 2026, LH c/ OTP banka, C-81/24).

3) Le risque tenant au client

L’appréciation du risque « client » est l’exercice le plus délicat des trois, car elle repose sur un faisceau que l’on ne peut réduire à des données objectives. Il s’y mêle des éléments vérifiables — la forme juridique retenue, l’activité économique déclarée, la situation patrimoniale, l’origine du patrimoine et la provenance des fonds — et des éléments d’appréciation qui relèvent de l’observation : le comportement du client, sa réticence à communiquer une information pourtant banale, un changement d’attitude inhabituel dans le cours de la relation. Ces derniers ne sont pas moins probants que les premiers ; ils sont simplement moins commodes à consigner, ce qui explique qu’ils soient si souvent négligés.

Le premier réflexe consiste à qualifier le client : une personne physique agissant pour son propre compte ne soulève pas les mêmes interrogations qu’une structure dont l’architecture capitalistique favorise l’anonymat — fondation, trust, chaîne de sociétés interposées. La question de savoir si le client agit pour lui-même ou pour le compte d’un tiers commande alors l’ensemble de l’analyse, puisqu’elle détermine sur qui portera véritablement la connaissance. Vient ensuite la recherche de la qualité éventuelle de personne politiquement exposée, laquelle emporte des conséquences propres que l’on retrouvera au titre des mesures renforcées. Reste enfin l’examen le plus fécond : la cohérence entre l’activité déclarée, la situation financière et le montant des opérations effectivement passées. Une incohérence n’est pas une fraude, mais elle est un défaut d’explication, et c’est ce défaut que la vigilance a pour objet de faire apparaître.

La Commission des sanctions en donne des illustrations que nul développement abstrait n’égale. À l’égard d’un établissement de crédit, elle a relevé le cas d’un retraité disposant d’un patrimoine supérieur à quatre millions d’euros et d’une pension annuelle d’environ quarante-cinq mille euros, qui avait bénéficié dans l’année de flux créditeurs voisins de deux cent quarante mille euros, incohérents avec les éléments dont disposait l’établissement ; dans le même dossier, une étudiante avait déposé en espèces, en deux fois au cours d’un même mois, plus de trente mille euros. Dans aucun des dossiers examinés, l’établissement ne disposait d’informations sur l’origine des fonds lui permettant d’écarter le soupçon, et le grief retenu fut un défaut de déclaration (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2018-04 du 13 juin 2019). Ce que ces exemples démontrent, ce n’est pas que ces clients blanchissaient : c’est que l’établissement n’était pas en mesure de dire le contraire.

B) Les référentiels externes d’exposition

Le professionnel n’est pas abandonné à sa seule intuition pour apprécier l’exposition géographique et sectorielle. Un ensemble de référentiels publics, d’origine et de portée inégales, lui fournit la matière de son analyse. Encore faut-il ne pas les confondre : certains émanent d’une organisation intergouvernementale et n’ont que l’autorité de leur constat, d’autres sont incorporés au droit de l’Union et s’imposent, d’autres enfin sont assortis d’une obligation d’exécution immédiate dont la méconnaissance se sanctionne pour elle-même.

1) Les listes de juridictions à carences

Le Groupe d’action financière publie et révise à chaque plénière deux listes de nature distincte. La première recense les juridictions présentant des carences stratégiques mais soumises à un suivi renforcé ; la seconde, plus restreinte, désigne les États à haut risque à l’égard desquels un appel à contre-mesures peut être formulé. La Commission européenne dresse pour sa part sa propre liste de pays tiers à haut risque, en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, publiée en annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, qui vient compléter les précédentes et qui, à la différence d’elles, produit des effets juridiques directs dans l’ordre interne : l’article L. 561-10, 3°, du Code monétaire et financier y attache des mesures de vigilance complémentaires. Cette liste ne se borne pas à reprendre celles du Groupe d’action financière : le règlement délégué (UE) 2026/46, en vigueur depuis le 29 janvier 2026, y a inscrit la Russie, dans une catégorie nouvelle réservée aux pays dont l’adhésion à cette instance est suspendue. S’y ajoutent, sur un plan qui n’est plus celui de la lutte contre le blanchiment mais qui l’éclaire, la liste française des États et territoires non coopératifs en matière fiscale établie sur le fondement de l’article 238-0 A du Code général des impôts.

Instrument Origine Portée
Liste grise GAFI Pays présentant des carences stratégiques en matière de LCB-FT, susceptible d’évoluer à chaque plénière du GAFI
Liste noire GAFI Pays à haut risque pouvant faire l’objet d’un appel à contre-mesures
Liste des pays tiers à haut risque Commission européenne (article 9 de la directive (UE) 2015/849) Complète les listes GAFI, publiée en annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 ; la Russie y figure depuis le 29 janvier 2026 (règlement délégué (UE) 2026/46)
Listes de sanctions et embargos UE / ONU Pays, organisations et personnes faisant l’objet de mesures restrictives
Liste des pays non coopératifs Article 238-0 A du Code général des impôts Pays non coopératifs en matière fiscale au niveau national

Ces instruments ne dispensent pas d’une veille plus large, que l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2021 impose aux organismes soumis au contrôle de l’ACPR (informations diffusées par le ministre chargé de l’économie, Tracfin, le Groupe d’action financière, l’OCDE et l’Union européenne). La doctrine administrative (position-recommandation de l’AMF DOC-2019-15, § 1.1.2 ; lignes directrices de l’ACPR relatives à la gestion de fortune du 16 mars 2020, § 18) recommande la consultation régulière des rapports d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière, des évaluations conduites par le Fonds monétaire international dans le cadre de son programme d’évaluation du secteur financier, ainsi que des communiqués du ministre chargé de l’économie et du service Tracfin. Le professionnel peut également tenir compte des accords internationaux d’échange d’informations et des conventions fiscales conclues par la France, qui renseignent utilement sur la transparence effective d’un territoire.

2) L’analyse nationale et sectorielle des risques

La classification ne se construit pas dans l’ignorance de ce que les autorités elles-mêmes ont établi. Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment publie une analyse nationale des risques, dont la Commission européenne offre le pendant supranational ; l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié en juin 2023 son analyse sectorielle des risques, et l’Autorité des marchés financiers le 10 juin 2024 la sienne, propre aux entités relevant de sa supervision. Ces documents ne sont pas des recommandations facultatives : ils constituent l’état de la connaissance publique du risque, de sorte qu’un assujetti qui les ignore expose sa classification à un reproche de méthode. S’y ajoutent les cas typologiques et les appels à vigilance diffusés par Tracfin, dont la valeur tient à ce qu’ils décrivent des montages effectivement rencontrés et non des hypothèses d’école.

3) Les mesures restrictives et les gels d’avoirs

Les listes de sanctions et d’embargos adoptées par l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies occupent une place à part. Elles alimentent bien l’appréciation du risque pays, mais elles emportent surtout une obligation autonome, d’une nature différente de la vigilance : celle d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition, et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’économie. La différence est de régime. La vigilance se module ; le gel ne se module pas. C’est pourquoi la Commission des sanctions a retenu le manquement d’un établissement de paiement qui ne soumettait pas l’ensemble de sa clientèle à un contrôle lors de chaque mise à jour de la liste des personnes visées par une mesure de gel, alors même qu’aucune personne visée n’avait été détectée parmi ses clients (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020). La même Commission a plus récemment jugé, à l’égard d’un établissement de crédit qui ne contestait pas le grief, que la publication d’une procédure relative aux embargos et aux mesures de gel et la rédaction de modes opératoires de filtrage et de criblage, particulièrement tardives, étaient sans incidence sur l’existence du manquement (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-02 du 19 juin 2025).

C) La pondération des facteurs identifiés

Identifier les facteurs ne suffit pas. Un professionnel qui aurait dressé la liste complète de ses expositions sans jamais les combiner n’aurait produit qu’un inventaire, non une classification. Encore faut-il donc que l’assujetti dispose d’une vue globale et cohérente des facteurs identifiés, ce que la pondération permet d’obtenir : les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les facteurs de risque (EBA/GL/2021/02, orientations 3.2 et 3.4), que l’Autorité des marchés financiers applique, autorisent les établissements à pondérer les facteurs selon leur importance relative afin d’évaluer le risque global attaché à chaque relation d’affaires ou transaction occasionnelle. Le droit français retient pour sa part la notion de profil de la relation d’affaires (article L. 561-32, I, du Code monétaire et financier), que la doctrine décrit comme une évaluation individualisée établie à partir du secteur d’activité, de la profession, des revenus, du patrimoine, des produits utilisés et des opérations envisagées ou réalisées (lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025, § 21).

1) La hiérarchisation des critères retenus

La pondération obéit, selon les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les facteurs de risque (EBA/GL/2021/02, orientation 3.6), à des règles strictes, qui toutes tendent à préserver l’intégrité de la classification. Aucun critère isolé ne doit peser de façon disproportionnée sur la note finale, sous peine de réduire l’analyse à un seul de ses paramètres. Aucune motivation commerciale ou financière ne doit venir altérer l’objectivité de l’évaluation : le risque se constate, il ne se négocie pas au regard de la rentabilité de la relation. Le mécanisme retenu ne saurait davantage conduire à une impasse — une combinaison de facteurs telle qu’aucune relation ne puisse jamais être qualifiée de haut risque —, ni supplanter les prescriptions légales qui imposent impérativement ce classement dans certaines configurations. Là où la loi commande le renforcement, la pondération n’a rien à arbitrer.

2) Le recours aux systèmes automatisés de notation

La pondération est aujourd’hui, dans les établissements d’une certaine taille, l’affaire d’un outil informatique. L’automatisation est légitime ; elle n’est jamais exonératoire. Que l’établissement ait conçu son système en interne ou qu’il l’ait acquis auprès d’un prestataire, il doit en comprendre le fonctionnement et savoir de quelle manière les facteurs sont combinés pour aboutir à une note globale. La conséquence pratique est double : l’établissement doit être en mesure d’annuler une notation générée automatiquement, et il doit pouvoir justifier cette décision auprès de l’autorité compétente (orientations de l’Autorité bancaire européenne EBA/GL/2021/02, orientations 3.6 et 3.7). Autrement dit, l’outil calcule, mais c’est le professionnel qui répond.

Illustration. La Commission des sanctions a jugé inefficace l’outil de surveillance ex post d’un établissement de crédit : ses seuils n’étaient pas modulés selon le profil de risque des clients, il ne prenait en compte que quatre des cinquante-huit secteurs d’activité que l’établissement classait lui-même en risque élevé, et il était incapable de repérer les flux en provenance ou à destination des pays que sa propre classification tenait pour risqués ; le dispositif était donc inadapté aux risques identifiés par cette classification (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-02 du 19 juin 2025). L’enseignement vaut au-delà de l’espèce : un outil qui ne lit pas la classification ne la met pas en œuvre.

L’inadéquation des systèmes d’information peut d’ailleurs suffire à ruiner le dispositif. La Commission des sanctions a ainsi retenu qu’une compagnie d’assurance-vie dont les directions gestionnaires travaillaient sur des systèmes multiples et non interopérables ne pouvait détecter efficacement les anomalies, un même client pouvant être suivi séparément selon le produit souscrit ou le réseau de distribution (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015, à l’égard de la société Generali Vie). La classification n’a de portée que si l’architecture technique permet de rapprocher ce qu’elle prétend agréger.

3) L’actualisation périodique de la classification

La classification est par nature évolutive, et le professionnel qui la fige la périme. Elle doit intégrer les évolutions réglementaires, les risques émergents signalés par Tracfin ou par le Groupe d’action financière, et les analyses de risques publiées par les autorités. Pour les organismes soumis au contrôle de l’ACPR, l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2021 précise le déclencheur : la classification est régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l’organisme, les risques étant ensuite réévalués en conséquence (principes d’application sectoriels de l’ACPR relatifs à l’assurance, 2015, § 59). L’actualisation se fait donc à deux rythmes — périodique par principe, immédiate à raison d’un événement.

Profil de risque. Évaluation individualisée du niveau de risque attaché à une relation d’affaires déterminée, établie à partir de la classification générale de l’assujetti et de la connaissance actualisée qu’il a de son client, et destinée à commander l’intensité des mesures de vigilance appliquées à cette relation.

C’est ici que se noue le lien entre l’entrée en relation et la cartographie. Les démarches d’identification du client et de collecte des renseignements sur la relation d’affaires ne sont pas une formalité accomplie une fois pour toutes : elles alimentent en continu la construction et l’actualisation de la classification. Un client dont le profil paraissait initialement rassurant peut, avec le temps, présenter des signaux d’alerte tenant à l’évolution de son comportement, de sa situation patrimoniale ou de l’environnement géographique de ses opérations. La doctrine administrative en donne des exemples concrets, qui appellent une nouvelle identification ou une actualisation de la connaissance du client — modification des coordonnées de facturation, changement de bénéficiaire effectif détecté à l’occasion d’une mise à jour (principes d’application sectoriels conjoints de l’ACPR et de la DGDDI relatifs aux opérations sur or, juillet 2024, §§ 36-37) — dont la banalité même fait le prix : ce sont ces menus déplacements qui, accumulés, changent la nature de la relation. L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier fournit le fondement de cette circularité, en exigeant que l’examen des opérations soit conduit au regard de la connaissance actualisée de la relation d’affaires.

D) La formalisation de la cartographie

Une classification qui n’existe que dans l’esprit de celui qui l’a conçue n’existe pas. L’exigence de formalisation n’est pas un tribut payé au formalisme administratif : elle est la condition sans laquelle le dispositif ne peut être ni transmis aux personnels, ni vérifié par l’autorité, ni opposé par l’assujetti lorsqu’on lui reproche son inaction.

1) L’exigence d’un support durable

La classification doit être retranscrite clairement sur un support durable, sans que la loi impose une forme déterminée : procédure interne, tableau structuré, logiciel spécialisé, l’essentiel étant que le document survive à ses auteurs et puisse être produit. L’Autorité des marchés financiers exige, pour les entités qu’elle supervise, que l’évaluation des risques soit suffisamment documentée pour que ses principes puissent être démontrés lors d’un contrôle (position-recommandation DOC-2019-15, § 1.3.1) ; l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2021 impose de même aux organismes soumis au contrôle de l’ACPR de documenter l’identification, l’évaluation et la classification des risques. Le critère est donc celui de la démonstrabilité : un support est durable au sens du dispositif s’il permet de rendre compte, à distance de temps, du raisonnement suivi.

2) La traçabilité des choix méthodologiques

Documenter la classification ne consiste pas seulement à en consigner le résultat ; il faut en conserver la méthode. Les critères retenus, les pondérations affectées, les seuils de bascule d’un niveau de risque à un autre, les motifs pour lesquels tel facteur a été jugé atténuant et tel autre aggravant : voilà ce qu’un contrôle recherche, parce que c’est cela seul qui distingue une classification raisonnée d’une classification décorative. L’exigence rejoint celle qui pèse sur les systèmes automatisés — savoir comment la note est produite — et elle en est le prolongement documentaire. Le professionnel doit à tout moment être en mesure de justifier auprès de l’autorité de contrôle l’adéquation des mesures de vigilance mises en œuvre aux risques présentés par la relation d’affaires : cette justification suppose que la mesure du risque ait elle-même été écrite.

3) La sanction du défaut de classification

Le défaut de cartographie n’est pas un manquement formel que l’on pardonnerait au vu de résultats par ailleurs satisfaisants. Il est le manquement premier, puisque toutes les diligences ultérieures en procèdent. La Commission des sanctions de l’ACPR l’a retenu à l’égard d’un établissement de monnaie électronique qui, pendant plusieurs années, n’avait ni formalisé une classification des risques applicable à ses clients finaux ni défini de profils de risque des relations d’affaires, et dont le dispositif, une fois établi, plaçait presque tous les clients en risque faible (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024). La règle qui s’en dégage est claire : la classification est un travail d’espèce, qui doit refléter les risques propres de l’assujetti.

La sanction frappe aussi le degré immédiatement supérieur, celui du défaut de définition d’un niveau de vigilance approprié à partir de la classification. Une entreprise d’assurance sur la vie n’a ainsi pas contesté qu’à la suite d’un dysfonctionnement informatique, aucun niveau de vigilance approprié n’avait été défini pour une partie de ses opérations pendant plus de trois ans ; la Commission a retenu le grief dans la seule limite, non contredite, des quelque 1 500 opérations affectées sur plus de 100 000, et elle a écarté le reproche fait à ses seuils de vigilance renforcée, faute pour la poursuite de démontrer leur inadaptation dans une approche multicritères (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, à l’égard de la société Abeille Vie). De même, le profil de risque doit suivre la connaissance actualisée de la relation : la Commission a retenu à l’égard d’un établissement bancaire que le profil de risque de plus d’une centaine de clients n’avait pas été réévalué après des demandes de rappel de fonds pour suspicion de fraude (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-01 du 15 février 2023, à l’égard d’Axa Banque). Le lien est ainsi bouclé : la classification produit le profil, le profil commande la vigilance, et le défaut de l’une se répercute sur l’autre.

Il faut enfin mesurer ce que le paquet européen de 2024 changera à cette architecture. Le règlement (UE) 2024/1624 consacrera en droit directement applicable ce que le Code monétaire et financier impose aujourd’hui par transposition. Son article 34, paragraphe 2, reprendra l’examen des transactions complexes ou d’un montant anormalement élevé que prescrit déjà l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, en y ajoutant la transaction réalisée selon un schéma inhabituel et l’examen de sa finalité. Mais ce texte n’est pas encore le droit applicable.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Fondement de l’obligation de classification Article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier, issu de la transposition des directives Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable sans mesure nationale de transposition
Examen des opérations complexes ou d’un montant inhabituel Article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier : examen renforcé, renseignement sur l’origine et la destination des fonds Article 34 du règlement (UE) 2024/1624 : examen de l’origine, de la destination et de la finalité de la transaction, au titre des mesures renforcées
Supervision européenne du dispositif Orientations de l’Autorité bancaire européenne ; ALBC instituée par le règlement (UE) 2024/1620, applicable depuis le 1er juillet 2025 Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), chargée des normes techniques et des orientations prévues par le règlement (UE) 2024/1624
Applicable à compter du 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 34, paragraphe 2

« Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: a) la transaction présente un caractère complexe; b) le montant de la transaction est anormalement élevé; c) la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel; d) la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent. »

L’échéance mérite d’être retenue avec précision : le règlement, adopté le 31 mai 2024, ne sera applicable qu’à partir du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 pour certaines catégories d’entités qu’il désigne. Jusque-là, la classification des risques demeure régie par le Code monétaire et financier, et c’est sur ce fondement seul que les autorités de contrôle apprécient les manquements. La cartographie ainsi construite et documentée constitue le socle à partir duquel se détermine l’intensité des mesures de vigilance applicables à chaque situation — objet des développements qui suivent.

III) La modulation des diligences exigées

La classification des risques n’est pas une fin en soi : elle n’a de sens que par ce qu’elle commande. Une fois la cartographie établie et le profil de chaque relation d’affaires arrêté, il reste à en tirer les conséquences opératoires — et c’est ici que l’approche par les risques cesse d’être une méthode d’analyse pour devenir une règle de conduite. Le dispositif de vigilance ne revêt pas une intensité uniforme : son calibrage varie en proportion directe du niveau de menace identifié, de sorte que l’éventail des diligences se déploie depuis les mesures simplifiées, réservées aux expositions faibles, jusqu’aux mesures renforcées, imposées lorsque le risque est qualifié d’élevé, en passant par un socle de vigilance standard qui constitue le droit commun. Encore faut-il se garder d’une lecture mécanique de cette gradation : les qualifications légales de risque faible ou de risque élevé ne dispensent jamais l’assujetti d’une appréciation au cas par cas, et, en dehors des hypothèses expressément prévues par les textes, la mesure du risque relève de sa responsabilité propre, selon des critères qu’il définit lui-même et dont il devra rendre compte.

A) La vigilance de droit commun

Le régime standard constitue le point de départ de la modulation : c’est par rapport à lui que l’on allège ou que l’on renforce. Il se compose de trois diligences qui se commandent l’une l’autre — savoir qui est le client, comprendre ce qu’il vient chercher, vérifier que ce qu’il fait ressemble à ce qu’il a annoncé.

1) L’identification du client et du bénéficiaire effectif

Toute relation d’affaires s’ouvre par l’identification du client et la vérification de son identité, à quoi s’ajoute l’identification du bénéficiaire effectif — c’est-à-dire de la personne physique qui, en dernière analyse, contrôle le client ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée (article L. 561-5 du Code monétaire et financier). La distinction est capitale : l’identification est un recueil de données, la vérification une confrontation de ces données à un élément probant. Pour le bénéficiaire effectif, l’exigence est plus souple dans son intensité mais non dans son objet : l’article R. 561-7 du même code n’impose de vérifier les éléments recueillis que par des mesures adaptées au risque présenté par la relation, en consultant, lorsque le client y est soumis, le registre des bénéficiaires effectifs, mais l’assujetti doit comprendre la structure de propriété et de contrôle, ce qui lui interdit de s’arrêter au premier écran juridique rencontré.

La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution éclaire utilement le degré d’exigence attendu. En présence d’un risque faible, l’organisme financier peut se satisfaire d’informations purement déclaratives ; en présence d’un risque élevé, il ne le peut plus et doit recueillir des documents corroborant les déclarations de son client. Les lignes directrices consacrées à l’identification et à la connaissance de la clientèle admettent ainsi le recours à une déclaration écrite et signée par le client quant à l’identité du bénéficiaire effectif, y compris en cours de relation lorsque ce dernier change — mais cette faculté trouve sa limite exacte dans le profil de risque : ce qui suffit à couvrir une exposition modeste ne saurait tenir lieu de diligence lorsque la relation appelle une vigilance accrue, et la déclaration, même signée, ne décharge jamais l’organisme de sa vigilance (lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021, §§ 238-240). On mesure ici que la modulation ne joue pas seulement sur le nombre des diligences, mais sur leur qualité probatoire.

2) La connaissance de la relation d’affaires

L’identité une fois établie, il reste à comprendre la relation elle-même. L’assujetti recueille les éléments relatifs à l’objet et à la nature envisagée de la relation d’affaires : activité professionnelle déclarée, situation patrimoniale, origine des fonds et du patrimoine, volume et nature des opérations attendues. Un arrêté d’application fournit une liste indicative des informations susceptibles d’être collectées, mais c’est à chaque organisme qu’il revient de fixer, dans ses procédures internes, les éléments qu’il retiendra en fonction de sa propre classification et des services qu’il distribue.

Cette connaissance n’est pas acquise une fois pour toutes : elle se périme. Les lignes directrices de l’Autorité insistent sur l’obligation d’actualisation et sur les contrôles internes qui doivent en garantir l’effectivité, la mise à jour régulière conditionnant l’exercice même de la vigilance constante. La fréquence de cette actualisation, comme la nature des éléments à rafraîchir, dépendent du profil de risque de la relation ; en toute hypothèse, un changement significatif — modification de l’actionnariat, évolution de l’activité, accession du client à une fonction politique — la déclenche indépendamment de toute périodicité. Les documents et informations ainsi rassemblés se conservent cinq ans à compter de la cessation de la relation d’affaires ou, pour le client occasionnel, de l’exécution de l’opération : la traçabilité est le prolongement naturel de la connaissance.

3) L’examen de cohérence des opérations

Vient enfin la diligence qui donne au dispositif son caractère continu.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-6

« Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »

La formule mérite d’être lue de près, car elle articule les trois diligences en un tout : la surveillance des opérations n’a de sens que rapportée à la connaissance, et la connaissance ne vaut que si elle est actualisée. L’anomalie ne se définit pas dans l’absolu — elle se définit par l’écart entre ce que le client fait et ce que l’on savait de lui. Un virement de cent mille euros n’est suspect que chez celui dont le profil ne l’annonçait pas. C’est en cela que la vigilance constante n’est pas une surveillance généralisée, mais une lecture différentielle : le professionnel ne cherche pas l’infraction, il cherche la discordance. La Commission des sanctions ne dit pas autre chose : à l’égard d’un établissement de paiement, elle ne lui a pas reproché d’analyser les opérations une à une, mais de ne pas compléter cette analyse par un examen agrégé des opérations de chaque client, la même décision sanctionnant conjointement des défaillances de l’identification, de la détection des personnes politiquement exposées et de la classification des risques (décision n° 2016-05 du 30 mars 2017).

B) Les mesures de vigilance simplifiées

Si la vigilance standard est le droit commun, l’allègement en est la dérogation — et, comme toute dérogation, elle est d’interprétation stricte.

1) Les situations de risque faible

Le pouvoir réglementaire a désigné les clients dont le faible risque est présumé par le texte lui-même (article R. 561-15 du Code monétaire et financier, pris pour l’application du 2° de l’article L. 561-9) : les organismes du secteur financier mentionnés aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 du même code, établis en France, dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ; les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de cette même zone, ou soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes ; les autorités et organismes publics satisfaisant à des exigences de transparence et de contrôle ; enfin, le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes tenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice et les membres des autres professions juridiques indépendantes. La logique est celle d’un adossement : le risque est faible parce qu’un autre l’a déjà traité — le régulateur du confrère assujetti, le marché pour l’émetteur coté, la puissance publique pour l’entité publique.

Situations à risque faible Institution financière régulée : le client est une personne assujettie établie en France ou dans l’EEE (art. R. 561-15 CMF) Entité publique : autorité ou organisme public satisfaisant aux critères de transparence et de contrôle (art. R. 561-15 CMF) Société cotée : titres admis sur un marché réglementé en France ou dans l’EEE, ou soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’UE

Situations à risque élevé Pays à haut risque : opérations impliquant des personnes situées dans un État figurant sur les listes GAFI ou de la Commission européenne (art. L. 561-10 CMF) PPE : personnes politiquement exposées (art. L. 561-10 et R. 561-18 CMF) Anonymat : produits ou opérations favorisant l’anonymat (art. L. 561-10 CMF) Opérations atypiques : transactions particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique apparente (art. L. 561-10-2 CMF)

Cette présomption a une portée pratique considérable pour les sociétés de gestion, dont les diligences ne s’exercent pas seulement au passif, à l’égard de leurs clients, mais aussi à l’actif, à l’égard des investissements et désinvestissements opérés dans les placements collectifs gérés ou dans les portefeuilles sous mandat. Lorsque la contrepartie relève de l’une des trois catégories réglementaires et qu’aucun soupçon n’affleure, la société peut se borner à des diligences minimales : identifier l’émetteur et recueillir les éléments qui justifient la qualification de risque faible. Encore cette qualification doit-elle être documentée, car c’est elle, et non l’allègement qu’elle autorise, que le contrôleur viendra vérifier.

2) Le socle incompressible de diligences

Simplifier n’est pas s’abstenir. La vigilance allégée réduit l’intensité et la fréquence des diligences, jamais leur principe : le professionnel identifie toujours son client, comprend toujours l’objet de la relation, surveille toujours les opérations — simplement, il le fait avec des moyens proportionnés. Deux limites bornent l’allègement, et l’une est absolue. La première tient au soupçon : dès qu’un doute naît sur l’origine des fonds ou sur la destination des opérations, le régime simplifié tombe et la vigilance de droit commun, voire renforcée, reprend son empire. La seconde tient à la traçabilité : l’assujetti doit pouvoir démontrer que le risque était bien faible, ce qui suppose une analyse — et donc un travail.

Le paquet européen de 2024 confirmera cette économie tout en la précisant. L’article 33 du règlement (UE) 2024/1624, applicable à compter du 10 juillet 2027, énumère les allègements admis : différer la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation — mais au plus tard soixante jours après —, espacer les mises à jour des données d’identification, réduire la quantité d’informations recueillies sur l’objet et la nature de la relation, réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions ; la liste reste ouverte aux autres mesures que l’ALBC identifiera dans les normes techniques prévues à l’article 28 du même règlement. Le texte énumère surtout les situations où l’allègement est exclu — doute sur la véracité des informations, disparition des facteurs de risque faible, soupçon de blanchiment ou de contournement de sanctions financières ciblées — et maintient une surveillance suffisante pour détecter les transactions inhabituelles ou suspectes.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Clients à risque faible Catégories désignées à l’article R. 561-15 du Code monétaire et financier Appréciation au regard des facteurs des annexes II et III du règlement (UE) 2024/1624
Contenu de l’allègement Modulation de l’intensité des diligences, sans énumération limitative Mesures de l’article 33 du règlement : report de vérification (soixante jours au plus), espacement des mises à jour, réduction des informations recueillies et de l’examen des transactions, autres mesures identifiées par l’ALBC
Limite tenant au soupçon Retour immédiat au régime de droit commun Solution maintenue

C) Les mesures de vigilance renforcées

À l’autre extrémité de l’éventail, le renforcement obéit à une logique inverse : il ne s’agit plus de faire moins avec l’accord du texte, mais de faire davantage parce que le texte l’exige.

1) Les cas de renforcement imposé

La loi désigne des situations dans lesquelles des mesures complémentaires s’imposent, en sus des diligences de droit commun : les opérations impliquant des personnes établies dans un État figurant sur les listes du Groupe d’action financière ou de la Commission européenne, les produits ou opérations favorisant l’anonymat, et l’hypothèse — la plus riche en contentieux — de la personne politiquement exposée. Hors ces cas, le renforcement procède de la classification propre à l’assujetti : c’est lui qui, ayant qualifié une relation de risque élevé, doit en tirer les conséquences.

Là réside un grief fréquemment retenu. Il ne suffit pas de placer un client en vigilance renforcée : encore faut-il appliquer effectivement les mesures que cette qualification appelle. La décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, l’illustre avec netteté : pour 700 des 1 949 clients placés en vigilance renforcée entre 2020 et 2022, les mesures n’avaient été appliquées qu’à une partie de leurs comptes, sans qu’aucune analyse de risque ne justifie ce caractère partiel ; à l’inverse, des clients que l’établissement devait, selon ses propres procédures, placer en vigilance renforcée après une déclaration de soupçon ou l’exercice d’un droit de communication ne l’avaient pas été. La faute n’est pas ici l’ignorance du risque : c’est l’inertie qui suit son identification. De même, la décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 rendue à l’égard de la société Abeille Vie retient un défaut de définition d’un niveau approprié de vigilance — mais elle mérite d’être lue jusqu’au bout, la Commission ayant limité le grief aux opérations réellement affectées. La leçon est double : le manquement s’établit, mais il se mesure.

2) Le traitement des personnes politiquement exposées

En vigueur depuis le 24 décembre 2025 Code monétaire et financier · article L. 561-10

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille […] »

La qualification ne tient ni à la nationalité ni au patrimoine, mais à la fonction : le pouvoir de commande crée l’exposition au détournement, et c’est ce risque-là que le texte appréhende. L’article R. 561-18 du Code monétaire et financier dresse la liste des fonctions concernées — chef d’État ou de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne, parlementaire national ou européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique, et au-delà — et il enferme la qualité dans le temps : elle s’attache à celui qui exerce ces fonctions ou qui a cessé de les exercer depuis moins d’un an. La difficulté opératoire n’est pas juridique, elle est technique : détecter la qualité suppose un outil de criblage et son alimentation régulière, et c’est cette défaillance de détection qui a été sanctionnée dans la décision n° 2016-05 précitée. On retiendra que le renforcement s’étend au bénéficiaire effectif comme au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, ce qui étend considérablement l’assiette du criblage dans le secteur assurantiel. L’approche par les risques gagne d’ailleurs ce terrain même : depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier « adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client », le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat : la qualité de personne politiquement exposée déclenche le renforcement, elle n’en fixe plus uniformément la mesure.

3) L’examen renforcé des opérations atypiques

Distinct du renforcement attaché à la personne, l’examen renforcé s’attache à l’opération.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-10-2

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »

Le texte est remarquable en ce qu’il ne se contente pas de prescrire un examen : il en dicte le contenu. L’assujetti doit interroger le client sur quatre points — l’origine des fonds, leur destination, l’objet de l’opération, l’identité de la personne qui en bénéficie — et conserver les documents consignant les caractéristiques de l’opération (article L. 561-12 du Code monétaire et financier). Les trois critères de déclenchement sont alternatifs, non cumulatifs : la complexité suffit, le montant inhabituel suffit, l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent suffit. La première chambre civile l’a rappelé à propos d’un notaire poursuivi disciplinairement : en présence d’une opération particulièrement complexe et de circonstances ne permettant pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes, il était tenu de vérifier l’origine des fonds et de déclarer l’opération à Tracfin.

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101, publié au Bulletin
Faits
Poursuivi disciplinairement par le procureur de la République pour des manquements relevés dans treize dossiers, un notaire est condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’interdiction d’exercer pendant trois ans. Il lui est notamment reproché d’avoir reçu la vente de la nue-propriété d’un ensemble immobilier pour 103 000 euros et celle de son usufruit, pour dix-sept ans, à une société civile immobilière pour 737 000 euros, sans vérifier l’origine des fonds ni déclarer l’opération : l’acte modifiait substantiellement la promesse de vente (parties, objet, modalités de paiement, débiteurs du prix), le prix de l’usufruit était anormalement élevé et avait été payé dès la promesse, pour 97 % hors de la comptabilité de l’étude, en partie depuis le compte CARPA d’un avocat.
Problème
Le notaire est-il tenu de vérifier l’origine des fonds et de déclarer l’opération à Tracfin lorsque l’opération qu’il instrumente est particulièrement complexe et entourée de circonstances suspectes ?
Solution
Oui : sur ce point, le moyen est rejeté. Des constatations de l’arrêt, il résultait que « l’opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l’entourant ne permettaient pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause », de sorte que la cour d’appel a retenu à bon droit que le notaire était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de Tracfin, et en a exactement déduit un manquement disciplinaire. L’arrêt est néanmoins cassé en toutes ses dispositions, pour d’autres griefs (devoir de prêter son ministère, régime fiscal d’une plus-value, mentions de l’acte, chèque de garantie).
Portée
L’arrêt illustre l’approche par les risques hors du secteur financier : le déclenchement de l’examen renforcé ne procède d’aucune liste, mais de la configuration concrète de l’opération telle que le professionnel pouvait l’appréhender. La sanction du manquement est ici disciplinaire.

D) L’issue des diligences accomplies

Les diligences ne valent que par ce à quoi elles conduisent. Trois issues se présentent, qui ne s’excluent pas : déclarer, s’abstenir, rompre.

1) La déclaration de soupçon à Tracfin

Lorsque l’examen laisse subsister un soupçon, l’assujetti déclare — et le seuil est bas, puisqu’il suffit que les sommes ou opérations puissent provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou soient liées au financement du terrorisme (article L. 561-15, I, du Code monétaire et financier). La déclaration obéit à un formalisme précis : elle mentionne la profession du déclarant, l’identité du déclarant désigné, le cas de déclaration invoqué, les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l’objet et la nature de la relation nouée, un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à déclarer (article R. 561-31, III, du même code). Cette dernière exigence n’est pas de pure forme : la Commission des sanctions a retenu à l’égard d’un établissement de crédit que la moitié des déclarations examinées comportaient des éléments d’analyse insuffisants (décision n° 2020-05 du 7 mai 2021). Le soupçon se motive : une déclaration qui n’expose pas son raisonnement ne remplit pas son office.

La déclaration est en outre confidentielle, et cette confidentialité n’est pas une commodité administrative : elle est la condition du dispositif. Il est interdit d’en porter l’existence ou le contenu, comme les suites qui lui ont été réservées, à la connaissance du propriétaire des sommes, de l’auteur de l’opération ou de tiers autres que les autorités de contrôle (article L. 561-18 du Code monétaire et financier), et l’autorité judiciaire n’y accède que sur réquisition auprès de Tracfin, dans les seuls cas où la responsabilité du déclarant est en cause (article L. 561-19 du même code). La chambre commerciale a tiré de cette confidentialité, rapprochée de la finalité exclusive du dispositif, que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin).

2) L’abstention d’exécution de l’opération

L’assujetti s’abstient d’effectuer toute opération portant sur des sommes suspectes jusqu’à ce qu’il ait fait la déclaration (article L. 561-16 du Code monétaire et financier). Il ne peut ensuite l’exécuter que si Tracfin ne s’y est pas opposé ou si, l’opposition ayant reporté l’opération de dix jours ouvrables, aucune décision de prorogation ou de séquestre du président du tribunal judiciaire de Paris ne lui est parvenue au terme de ce délai (article L. 561-24 du même code). L’abstention est ainsi le complément naturel de la déclaration : sans elle, l’information arriverait après les fonds. Elle se conjugue toutefois avec une contrainte inverse, celle de ne pas alerter le client — l’interdiction de divulgation privant le professionnel de la justification la plus simple de son inaction. La difficulté est réelle et n’a pas de solution élégante : elle se gère par la procédure interne et par la rapidité du traitement, non par la doctrine.

3) Le refus ou la rupture de la relation

Reste l’hypothèse où les diligences ne peuvent aboutir. Lorsque l’assujetti ne parvient ni à identifier son client, ni à vérifier son identité, ni à obtenir les informations sur l’objet et la nature de la relation, il n’exécute aucune opération et n’établit ni ne poursuit la relation d’affaires — et, s’il a déjà noué celle-ci, il y met fin. L’ordre est ici commandé : c’est l’impossibilité de la diligence, non le soupçon, qui fonde le refus, et le professionnel qui rompt doit s’interroger sur l’opportunité d’une déclaration, la rupture n’étant pas exclusive de l’obligation déclarative.

Encore convient-il de circonscrire exactement ce que ces obligations imposent — et ce qu’elles n’imposent pas. La banque gestionnaire du compte est tenue, au titre du droit commun, d’un devoir de vigilance borné par le devoir de non-immixtion : elle doit réagir à l’anomalie apparente, non s’enquérir de l’origine, du motif ou de l’opportunité des mouvements du compte de son client (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, publié au Bulletin). La législation relative au blanchiment n’a pas vocation à se substituer à ces règles générales de la responsabilité bancaire : le dispositif de vigilance ne joue que dans le champ qui lui est propre. C’est cette frontière — celle qui sépare la conformité administrative de la responsabilité civile — qu’il reste à parcourir.

IV) La sanction du dispositif de vigilance

Une cartographie des risques, si soignée soit-elle, ne vaut que par les actes qu’elle commande. Encore faut-il que quelqu’un, dans l’entreprise, réponde de ces actes : l’approche par les risques serait un exercice de style si elle n’était adossée à une organisation qui la porte, à des personnels qui la comprennent et à un contrôle qui en éprouve la réalité. C’est le sens des obligations organisationnelles, qui prolongent la vigilance sur le terrain de la gouvernance. Et c’est aussi la raison pour laquelle le manquement se juge devant une commission des sanctions, non devant un tribunal saisi par un client lésé : le dispositif protège l’ordre public financier, non le patrimoine de celui qui a été trompé. Reste alors à mesurer ce que ce cantonnement laisse subsister des devoirs de droit commun.

A) Les obligations organisationnelles corrélatives

L’approche par les risques ne se réduit pas à l’élaboration d’une cartographie théorique. Sa crédibilité tient à un ensemble d’obligations d’organisation qui garantissent que le dispositif fonctionne effectivement au quotidien, qu’il est compris par les collaborateurs et qu’il est supervisé par la direction. Trois exigences en forment l’ossature : une gouvernance identifiée, des personnels formés, un contrôle interne qui vérifie.

1) La désignation des responsables du dispositif

Le premier acte de conformité n’est pas une procédure : c’est un nom. La loi impose de désigner, comme responsable de la mise en œuvre du dispositif, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entreprise au risque de blanchiment et de financement du terrorisme (article L. 561-32, I, du Code monétaire et financier). Pour les organismes soumis au contrôle de l’ACPR, l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2021 le charge de valider la classification des risques et de la communiquer à l’organe de surveillance, le dirigeant assumant lui-même cette responsabilité lorsque la taille ou les risques de l’organisme ne permettent pas de la confier à un autre. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise, pour les sociétés de gestion, qu’il s’agit d’un membre de la direction (articles 320-17 et 321-144 du règlement général), et met à la charge de la société elle-même l’élaboration, la documentation et la mise à jour de la classification (articles 320-19 et 321-146 du même règlement). Le choix de rattacher la responsabilité à la direction n’est pas de pure forme : il place la conformité à l’échelon où se décident les moyens, et interdit qu’elle soit reléguée dans un service dépourvu du pouvoir de se faire entendre.

Ce responsable peut confier tout ou partie de la mise en œuvre opérationnelle à un collaborateur ou à un tiers, mais à deux conditions cumulatives. Le délégataire doit d’abord disposer de la compétence, des moyens matériels et humains adéquats et d’un accès complet aux données nécessaires à sa mission ; il doit ensuite demeurer étranger à l’exécution des opérations et prestations qu’il est chargé de contrôler. Cette seconde condition est la traduction, en matière de conformité, de l’exigence élémentaire selon laquelle nul ne saurait se contrôler soi-même. Le responsable de la conformité et du contrôle interne peut assumer cette fonction, et le délégataire peut être recruté au sein d’une autre entité du groupe — la doctrine administrative relative au pilotage consolidé des groupes précise d’ailleurs que le responsable, dont la désignation à l’échelle du groupe est obligatoire (article L. 561-32, I, du Code monétaire et financier), peut être le responsable de la conformité du groupe ou un responsable ad hoc, chargé de définir le dispositif, d’en rendre compte aux dirigeants et aux organes de surveillance, de s’assurer de l’exhaustivité du périmètre des entités couvertes et d’être informé des incidents et insuffisances relevés par le contrôle interne ou par les autorités. La même doctrine recommande que la fonction de responsable du dispositif et celle de responsable du contrôle permanent soient exercées par deux personnes distinctes, sauf si la taille du groupe ou son exposition ne le justifie pas.

La délégation ne saurait, sous quelque prétexte que ce soit, compromettre le bon fonctionnement du système de prévention. Le dirigeant conserve une responsabilité personnelle sur l’ensemble des missions confiées : il doit être en mesure de rendre compte, à tout moment, de la qualité du dispositif devant l’autorité de supervision. Déléguer, ici, c’est répartir l’exécution, jamais transférer la charge de répondre.

2) La formation et l’information des personnels

Un dispositif de vigilance ne s’exécute pas tout seul : il s’exécute par des personnes, au guichet, au téléphone, devant un écran de saisie. C’est pourquoi la loi fait de l’information et de la formation une obligation autonome, sanctionnée comme telle, et le pouvoir réglementaire vient d’en préciser le contenu : depuis le 26 avril 2026, l’article D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier, issu du décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, exige que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations soient formées lors de leur embauche puis de manière régulière, que le contenu et la fréquence de ces formations soient adaptés aux risques identifiés par la classification prévue à l’article L. 561-4-1 du même code ainsi qu’aux fonctions exercées, et que les documents relatifs aux formations suivies soient conservés pendant cinq ans après la fin des fonctions, à la disposition des autorités de contrôle. La classification des risques commande ainsi jusqu’au programme de formation.

En vigueur depuis le 15 juin 2025 Code monétaire et financier · article L. 561-34

« En vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent l’information régulière de leurs personnels. Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. Pour l’application du présent article, les agents mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l’article L. 525-8 , sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l’article L. 521-1 . […] »

Le texte mérite qu’on s’arrête sur son alinéa d’assimilation. Les agents et distributeurs auxquels un établissement de paiement ou de monnaie électronique a recours ne sont pas ses salariés ; ils n’en sont pas moins traités comme ses personnels pour les besoins de l’information et de la formation. La règle est d’application immédiate dans les réseaux d’agents, où l’entrée en relation se noue en des points de vente que l’établissement ne dirige pas au sens du droit du travail : la formation du réseau est la condition première de sa vigilance.

Encore la formation ne se mesure-t-elle pas au nombre d’heures dispensées. Ce que l’obligation vise est un résultat de compréhension : les collaborateurs doivent maîtriser la logique de proportionnalité qui gouverne le dispositif et savoir la décliner dans leurs fonctions propres, afin de porter un jugement éclairé sur les situations qu’ils rencontrent. Un module généraliste diffusé à tous, sans déclinaison par métier ni par niveau de risque, satisfait à la lettre du texte et manque son objet : c’est le chargé de clientèle qui doit reconnaître l’atypie, non le service conformité qui la découvrirait six mois plus tard dans un état statistique.

3) Le contrôle interne des diligences

Le troisième pilier est celui qui éprouve les deux premiers. Les assujettis doivent mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille et à leurs activités (article R. 561-38-3 du Code monétaire et financier) ; pour les organismes du secteur financier, il comprend un contrôle permanent, exercé au fil des opérations, et un contrôle périodique, confié à des personnes affectées à cette seule fonction et indépendantes des services contrôlés, les contrôles devant être réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité (article R. 561-38-4 du même code). La couverture du dispositif s’étend aux implantations à l’étranger : l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques charge le responsable du dispositif de s’assurer que les filiales et succursales établies à l’étranger contrôlent la conformité de leurs opérations aux règles locales.

L’exigence de traçabilité est ici décisive, car un contrôle ne peut porter que sur ce qui a laissé une trace. Pour les organismes du secteur financier soumis au contrôle de l’ACPR, l’arrêté du 6 janvier 2021 en fait une règle écrite : la classification des risques est documentée (article 2), les dispositifs et procédures sont formalisés par écrit (article 5), et toute alerte donne lieu, sur la base d’une analyse documentée, à un classement sans suite dûment motivé, à un examen renforcé ou à une déclaration de soupçon (article 4 du même arrêté). La Commission des sanctions l’a appliqué à un établissement de monnaie électronique qui se prévalait de la prise en compte manuelle de certains facteurs de risque dans le profil de ses clients : elle a écarté cette défense, les ajustements allégués n’ayant fait l’objet d’aucune formalisation ni d’aucune conservation (décision n° 2022-07 du 9 avril 2024). L’absence de piste d’audit n’est pas un manquement formel : elle rend le dispositif invérifiable, donc inexistant aux yeux du superviseur.

Obligation Contenu Fondement
Documentation La classification des risques doit être retranscrite sur un support durable (procédure, tableau, logiciel) et suffisamment documentée pour être présentée à l’autorité de supervision Arrêté du 6 janvier 2021, article 2 ; articles 320-19, 320-20, 321-146 et 321-147 du règlement général de l’AMF
Mise à jour Suivi régulier, révision en fonction des évolutions réglementaires, des risques émergents (rapports Tracfin, GAFI) et de tout événement affectant significativement l’activité Arrêté du 6 janvier 2021, article 2 ; articles 320-19 et 321-146 du règlement général de l’AMF
Formation Formation à l’embauche puis régulière, dont le contenu et la fréquence sont adaptés à la classification des risques et aux fonctions exercées Articles L. 561-34 et D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier
Désignation du responsable Une personne occupant une position hiérarchique élevée (pour les sociétés de gestion, un membre de la direction) est désignée responsable du dispositif LCB-FT, avec possibilité de délégation sous conditions Article L. 561-32, I, du Code monétaire et financier ; articles 320-17 et 321-144 du règlement général de l’AMF

Ces quatre exigences — documentation, mise à jour, formation, gouvernance — forment un ensemble indissociable, et c’est leur combinaison qui fait un dispositif conforme : une cartographie propre à l’entité, documentée et régulièrement actualisée ; une modulation effective des mesures de vigilance selon le risque identifié ; une formation continue permettant aux collaborateurs d’exercer un jugement éclairé ; une gouvernance claire, avec un responsable identifié à l’échelon de la direction. L’approche par les risques n’est pas un exercice documentaire : elle doit irriguer les processus opérationnels et se traduire en actes quotidiens de vigilance.

B) L’externalisation des diligences

Reste que peu d’assujettis accomplissent seuls l’intégralité de leurs diligences. L’entrée en relation passe souvent par un apporteur, la vérification d’identité par un prestataire spécialisé, le criblage par un éditeur de solutions. Le droit autorise ces montages ; il refuse qu’ils déplacent la charge de la conformité.

1) Les conditions de la délégation

La règle cardinale, telle que la formule la doctrine administrative, tient en une phrase : les prestations externalisées à un tiers sont considérées comme réalisées par l’organisme financier lui-même et mises en œuvre conformément aux obligations qui lui incombent personnellement (lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021, § 175), l’article R. 561-38-2 du Code monétaire et financier disposant que l’assujetti qui externalise, sauf pour la déclaration de soupçon, demeure responsable du respect de ses obligations. Il en résulte que ce sont les procédures de l’assujetti qui gouvernent l’exécution des diligences, quand bien même le prestataire disposerait des siennes ; lorsque celui-ci est lui-même soumis à la lutte contre le blanchiment, le contrat d’externalisation tient compte de ses procédures, le cas échéant de concert avec celles du donneur d’ordre, mais sans que l’assujetti puisse s’y abriter.

Le recours à un tiers introducteur obéit à la même exigence, précisée par un contrat écrit, que peut remplacer au sein d’un groupe une procédure interne (article R. 561-13 du Code monétaire et financier). Ce contrat fixe les modalités de transmission des informations et documents recueillis — la réglementation imposant la transmission sans délai des informations et la remise, à première demande, de la copie des pièces. Ces modalités doivent être définies de manière à permettre à l’organisme financier de mettre effectivement en œuvre l’ensemble de ses obligations, notamment la détection des personnes politiquement exposées et des personnes visées par une mesure de gel. Autrement dit, une convention qui ne garantirait qu’un accès différé ou partiel aux données ne serait pas seulement lacunaire : elle rendrait impossible l’accomplissement de diligences que l’assujetti doit pourtant exécuter.

Le droit de l’Union codifiera cette pratique. L’article 48 du règlement (UE) 2024/1624 autorisera les entités assujetties à recourir à d’autres entités assujetties, situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance relatives à l’identification du client, à celle du bénéficiaire effectif et à la connaissance de la relation d’affaires, sous réserve que ces entités appliquent des exigences équivalentes et que leur respect de la réglementation soit lui-même supervisé. La règle ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027 — le 10 juillet 2029 pour les catégories d’entités visées à l’article 3, point 3), n) et o), du même règlement — de sorte qu’à ce jour, seul le droit français gouverne la matière.

Applicable à compter du 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 48, paragraphe 1

« Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que: a) les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers; b) le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties […] »

2) La responsabilité maintenue de l’assujetti

De cette assimilation découle une conséquence que les praticiens sous-estiment parfois : l’externalisation ne crée aucun partage de responsabilité devant le superviseur. Le dispositif de contrôle interne de l’organisme doit porter également sur les activités confiées au prestataire (article R. 561-38-5 du Code monétaire et financier), et le contrat d’externalisation doit, pour les organismes soumis au contrôle de l’ACPR, préciser les modalités de ce contrôle, garantir l’accès aux informations relatives aux services externalisés et interdire de modifier substantiellement la prestation sans accord préalable (article 10 de l’arrêté du 6 janvier 2021). Le contrat peut organiser un recours entre les parties ; il ne modifie pas la personne qui répond du manquement.

Le contentieux administratif en donne l’illustration la plus nette dans les réseaux d’agents et d’intermédiaires, où l’exécution matérielle des diligences est éclatée entre des points de vente indépendants. La Commission des sanctions a sanctionné un opérateur de transmission de fonds dont les moyens humains consacrés au contrôle périodique — deux ou trois contrôleurs pour plus de mille cent cinquante agents — ne permettaient pas de contrôler le réseau dans les conditions de sécurité et de fiabilité requises par l’article R. 561-38-4 du Code monétaire et financier, le contrôle des sous-agents étant en outre confié à des « super-agents » sans contrôle suffisant ; ces carences s’étaient traduites par des défauts de déclaration de soupçon, avérés dans vingt-neuf des cinquante-trois dossiers examinés par la mission de contrôle (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-06 du 15 avril 2026, à l’égard de MoneyGram International SA). Le manquement n’est pas imputé aux agents, il est imputé à celui qui y recourt et qui devait les contrôler. La leçon vaut au-delà : externaliser une diligence, c’est acquérir une obligation nouvelle, celle de contrôler le délégataire.

C) La répression administrative des manquements

Voilà pour l’organisation. Il faut maintenant dire qui la sanctionne, sur quels griefs et selon quelle mesure — car c’est dans cette répression, et non dans le prétoire civil, que se joue l’effectivité de tout ce qui précède.

1) Le pouvoir de sanction de l’autorité de contrôle

Le manquement aux obligations de vigilance relève d’une répression administrative, confiée aux autorités de supervision sectorielles : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les banques, les établissements de paiement et les organismes d’assurance, l’Autorité des marchés financiers pour les sociétés de gestion. La procédure obéit aux garanties du procès équitable, et la Commission des sanctions applique les principes généraux qui gouvernent la matière répressive — elle a ainsi jugé que la règle non bis in idem ne faisait pas obstacle à ce que les conséquences d’une même carence d’organisation, d’abord sur le traitement des alertes, puis sur les déclarations à Tracfin, soient les unes et les autres sanctionnées au titre de manquements distincts (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2020-05 du 7 mai 2021). L’éventail des sanctions disciplinaires va de l’avertissement et du blâme à l’interdiction d’effectuer certaines opérations, à la suspension ou à la démission d’office des dirigeants et jusqu’au retrait d’agrément ; la Commission peut prononcer, à la place ou en sus, une sanction pécuniaire pouvant atteindre cent millions d’euros (article L. 612-39 du Code monétaire et financier).

Le droit de l’Union renforcera l’architecture répressive sans en changer la nature. L’article 53 de la directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres d’établir des règles relatives aux sanctions pécuniaires et aux mesures administratives, de veiller à ce que les superviseurs puissent les prononcer à raison des manquements au règlement (UE) 2024/1624 et de garantir leur exécution — le tout sans préjudice de la faculté de prévoir des sanctions pénales. La directive doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027 ; certaines de ses dispositions devaient l’être dès le 10 juillet 2025 (article 74) ou le 10 juillet 2026 (articles 11, 12, 13 et 15), d’autres ne le seront qu’au 10 juillet 2029 (article 18 de la même directive).

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation de vigilance Articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier Règlement (UE) 2024/1624, d’application directe
Recours à un tiers pour les diligences Tierce introduction (article L. 561-7 du Code monétaire et financier) et externalisation (article R. 561-38-2 du même code) Article 48 du règlement (UE) 2024/1624
Régime des sanctions Code monétaire et financier ; commissions des sanctions sectorielles Article 53 de la directive (UE) 2024/1640, une fois transposée
Partage d’informations entre assujettis Encadrement strict, hors partenariats organisés Article 75 du règlement (UE) 2024/1624 (partenariats déclarés au superviseur)

2) La typologie des griefs retenus

La lecture des décisions révèle une grammaire du manquement remarquablement stable. Les griefs se répartissent en quelques familles : l’insuffisance de la classification et des procédures, le défaut d’identification du client ou du bénéficiaire effectif, l’absence d’examen renforcé des opérations atypiques exigé par l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, la carence du dispositif de détection des personnes politiquement exposées, les lacunes du dispositif de gel des avoirs, le défaut ou la tardiveté des déclarations de soupçon, enfin l’insuffisance du contrôle interne. Ces griefs s’enchaînent souvent selon la même logique : une classification défaillante engendre un paramétrage d’alertes inadapté, lequel produit un défaut d’examen renforcé, qui se solde en déclarations manquantes. La poursuite l’a articulé ainsi à l’égard d’un établissement de crédit qui n’avait pas anticipé les risques d’un nouveau produit, et dont elle reprochait les conséquences d’abord sur le traitement des alertes, puis sur les obligations déclaratives (décision n° 2020-05 du 7 mai 2021) ; la décision relative à l’opérateur de transmission de fonds déjà évoquée en offre un autre exemple, où les défauts déclaratifs procèdent des carences d’organisation relevées.

Le grief tiré du gel des avoirs mérite une mention particulière, car il obéit à une logique distincte de celle de la vigilance : il ne s’agit plus d’apprécier un risque mais d’exécuter une interdiction. La Commission a ainsi retenu, à l’égard d’un établissement de crédit qui ne contestait pas le grief, que la publication de la procédure relative aux embargos, aux sanctions financières et aux mesures de gel, la rédaction de modes opératoires de filtrage et de criblage et la revue du périmètre de la base des tiers criblés, particulièrement tardives, ne pouvaient avoir d’incidence sur le manquement constaté (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-02 du 19 juin 2025). Les diligences accomplies après le contrôle valent pour la mesure de la peine, non pour l’existence du grief.

3) La proportionnalité de la sanction prononcée

La sanction se pèse. La Commission tient compte de la nature et de la durée des manquements, mais aussi de la réduction éventuelle du périmètre d’un grief au cours de l’instruction et des actions correctrices engagées — elle l’a expressément énoncé en prononçant un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros à l’égard d’un établissement de monnaie électronique dont les actions correctrices, tant en matière de vigilance que de gel des avoirs, étaient prises en compte dans une certaine mesure, dont l’un des griefs avait vu son périmètre réduit, mais dont les remédiations étaient aussi jugées tardives (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2018-08 du 24 septembre 2019). La logique qui s’en dégage est simple : ce qui est réparé tôt atténue, ce qui l’est tard atténue moins.

L’ampleur des moyens engagés dans la remédiation entre également dans la balance. À l’égard d’un établissement de crédit spécialisé, la Commission a relevé que 3,7 millions d’euros avaient été consacrés à la remédiation, dont un peu plus de deux millions aux développements informatiques, les salaires des collaborateurs affectés à la conformité représentant désormais 8 % de la masse salariale — éléments dont elle a tenu compte pour arrêter la sanction ; elle a relevé aussi que la classification en risque faible de la plupart des clients particuliers n’était pas contestée, ce qui limitait la portée des lacunes relevées (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-04 du 16 mai 2023). De même, elle a pris en considération, à l’égard d’un établissement bancaire, un plan d’amélioration de grande ampleur engagé avant le contrôle, d’un montant de plus de treize millions d’euros, tout en relevant que l’établissement avait trop tardé à l’engager (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-01 du 15 février 2023, à l’égard d’Axa Banque). Le message adressé au marché est limpide : la remédiation ne fait pas disparaître le manquement, elle en réduit le prix.

D) La frontière avec la responsabilité civile

Ainsi la vigilance est-elle intensément sanctionnée — mais à la requête du superviseur seul. Il faut en tirer la conséquence, contre-intuitive pour qui découvre la matière : la victime d’une fraude ne peut se faire un titre du manquement à ces obligations.

1) La finalité exclusivement publique du dispositif

La solution est ancienne. Sous l’empire de l’ancien article L. 563-3 du Code monétaire et financier, la chambre commerciale avait déjà jugé que l’obligation de vigilance a pour seule finalité la détection des transactions portant sur des sommes d’origine criminelle, que sa méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement et que seuls le service de renseignement financier et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces afférentes (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, publié au Bulletin).

Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, publié au Bulletin
Faits
Un chèque bancaire de 1 559 909 francs, détourné lors de son envoi par la poste, est remis à l’encaissement par une société cliente d’un établissement de crédit, qui en crédite le compte ; quelques jours plus tard, six chèques de banque d’un montant important sont émis sur l’ordre de cette société. Le tireur du chèque détourné recherche la responsabilité de l’établissement, sur le fondement de l’obligation de vigilance prévue par la législation relative à la lutte contre le blanchiment ; la cour d’appel de Paris le condamne, faute pour lui d’avoir soumis l’opération à l’examen particulier que prescrivait l’ancien article L. 563-3 du Code monétaire et financier.
Problème
Un tiers victime d’agissements frauduleux peut-il se prévaloir du manquement d’un organisme financier à cette obligation de vigilance pour obtenir réparation de son préjudice ?
Solution
Non. Cassation, sur un moyen relevé d’office : l’obligation « n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées » ; sa méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement, seuls le service de renseignement financier et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces, et « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier ».
Portée
Arrêt fondateur : il fixe le cantonnement du dispositif à la sphère publique et commande la jurisprudence ultérieure.

Cette lecture a été reconduite sous l’empire des textes issus de la transposition des directives successives. La chambre commerciale a jugé que les obligations de vigilance et de déclaration prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; elle a relevé que la déclaration de soupçon est confidentielle, qu’il est interdit d’en révéler l’existence et le contenu au propriétaire des sommes, à l’auteur de l’opération ou à des tiers, et que seules les autorités de contrôle sanctionnent la méconnaissance de ces obligations, pour en déduire que la victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin). La confidentialité n’est pas ici un accessoire procédural : elle est la condition de fonctionnement d’un dispositif qui repose sur la remontée spontanée d’informations vers l’autorité.

2) L’irrecevabilité de l’action de la victime

L’incertitude qui pouvait subsister sur la portée de cette jurisprudence après la refonte des textes est aujourd’hui levée.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au Bulletin
Faits
Un client constate que deux opérations de paiement à distance ont été débitées de son compte, après avoir été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un préposé de sa banque et lui avait demandé de se connecter à son application afin d’annuler des opérations prétendument frauduleuses. Il assigne la banque en remboursement. Statuant en dernier ressort, le tribunal de proximité de Morlaix la condamne, en retenant qu’elle a manqué au devoir de surveillance et de vigilance de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Problème
Le client victime d’une fraude peut-il fonder une demande de dommages et intérêts contre sa banque sur l’inobservation des obligations de vigilance que le Code monétaire et financier impose au titre de la lutte contre le blanchiment ?
Solution
Non. Cassation, au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier : l’obligation de vigilance imposée par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ; en conséquence, « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier ». Le jugement est aussi cassé, au visa des articles L. 133-19 et L. 133-16 du même code, pour n’avoir pas recherché si le client, averti par un message de la banque qu’il validait un paiement et non une annulation, n’était pas en mesure de suspecter la fraude.
Portée
La solution de 2004 est transposée aux textes issus de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et vaut à l’égard du client lui-même : le dispositif de vigilance n’est pas une norme dont les particuliers pourraient exiger le respect. Le litige du paiement non autorisé relève du régime propre des services de paiement.

Le fondement de cette exclusion mérite d’être exactement compris. Il ne s’agit pas de dire que le manquement serait indifférent, ni qu’il ne causerait aucun dommage : il s’agit de constater que la norme violée ne protège pas l’intérêt dont se prévaut le demandeur. Une obligation légale n’engage la responsabilité de son débiteur envers un tiers que si elle a été édictée dans l’intérêt de celui-ci ; celle-ci a été édictée dans l’intérêt de l’ordre public financier, dont le superviseur, non le client, est le gardien.

3) La persistance des devoirs de droit commun

Cette exclusion ne laisse pourtant pas la victime sans recours, car elle ne touche qu’un fondement. Les devoirs que le droit commun impose au banquier subsistent entiers : le devoir de vigilance à l’égard des anomalies apparentes, le devoir d’information et de mise en garde, l’obligation de restitution des fonds. La législation de lutte contre le blanchiment n’a pas vocation à se substituer aux règles générales de responsabilité bancaire ; elle occupe un champ distinct et poursuit une fin qui lui est propre.

Encore ces devoirs ont-ils leur propre mesure, et il ne faut pas leur faire dire ce qu’ils ne disent pas. Le devoir général de vigilance du banquier gestionnaire de compte est borné par le devoir de non-immixtion : il l’oblige à réagir à l’anomalie apparente, non à s’ériger en censeur de l’opportunité économique des opérations de son client, de sorte que des virements internationaux nombreux et importants, ordonnés en peu de temps sur un compte suffisamment approvisionné, n’engagent pas sa responsabilité (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, publié au Bulletin). L’anomalie apparente, en revanche, l’oblige : dans un arrêt non publié, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la faute d’une banque dont l’attention aurait dû être attirée par le rejet d’un premier virement portant le nom d’une société visée par une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers, faute pour elle d’avoir procédé à des investigations complémentaires ou, à tout le moins, alerté son client ; le préjudice réparable, pour un client résolu à un placement très spéculatif, n’était toutefois qu’une perte de chance (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-16.371, non publié au Bulletin, à propos de diamants dits d’investissement).

La ligne de partage est donc double. Vers le superviseur, l’obligation de vigilance déploie toute sa rigueur : classification documentée, diligences modulées, contrôle interne, sanctions chiffrées. Vers le client et les tiers, elle se retire, laissant place aux seuls devoirs de droit commun, dont l’intensité se mesure à l’anomalie apparente et non au risque de blanchiment. Le dispositif n’est pourtant pas sans prise sur les rapports de droit privé : la chambre commerciale a jugé que le respect de ces obligations par une entreprise « engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et que le concurrent qui s’en affranchit en retire un avantage concurrentiel indu, susceptible de constituer une faute de concurrence déloyale (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). C’est dans cet écart que réside la singularité de la matière : un dispositif d’une exigence considérable, dont nul ne peut réclamer le bénéfice comme victime, mais dont la méconnaissance peut fausser la concurrence.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 29 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L133-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs données de sécurité personnalisés. personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L521-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.
II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et électronique, les établissements de crédit. crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. II. – – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.

Du 1er novembre 2009 au 27 janvier 2013I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et paiement, les établissements de crédit. monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France et France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 janvier 2013 au 30 janvier 2013II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L525-2 du code monétaire et financier.

Article L523-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.
Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
II. – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement. II. – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement. II.-Les II. – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré. III.-L'Autorité III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. IV.-Les IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement. II. – – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès du comité des établissements de crédit l'Autorité de contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution les agents auxquels ils entendent recourir.A recourir. A cet effet, ils communiquent au comité à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré. III. – Le comité des établissements – L'Autorité de crédit contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. IV. – – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.

Article L561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 215 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.

Du 11 décembre 2020 au 30 décembre 2024I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et au 7° bis 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.

Du 14 février 2020 au 11 décembre 2020I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L.

Du 1er juin 2019 au 14 février 2020I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.

Du 25 juillet 2010 au 3 décembre 2016I.-Pour I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-6 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes l'un ou l'autre des deux cas suivants : a) 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, située exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste prévue au 2° du II publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-9 ; b) 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II.-Les II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes : a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

Du 1er novembre 2009 au 25 juillet 2010I.-Pour I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-6 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes l'un ou l'autre des deux cas suivants : a) 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, située exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste prévue au 2° du II publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-9 ; b) 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II.-Les II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes : a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009I.-Pour I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-6 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes l'un ou l'autre des deux cas suivants : a) 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, située exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant ; 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste prévue au 2° du II publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-9 ; b) 561-33. La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II.-Les II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes : a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L561-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes, clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

Du 3 décembre 2016 au 13 janvier 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2012 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°.
III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 24 mars 2012I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 décembre 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 26 juin 2017 au 24 mai 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 3 décembre 2016 au 26 juin 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au VI 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-15. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Article L561-10-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. II.-Les Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Article L561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.

Du 5 juin 2016 au 3 décembre 2016Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de à l'article L. 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° ter quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont aux obligations prévues au premier alinéa du présent article en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.

Du 25 juillet 2010 au 5 juin 2016Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de à l'article L. 561-10-2. Les Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées au 9° aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 satisfont recueillent les informations et les données techniques relatives à cette obligation en appliquant l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les mesures prévues conservent pendant une durée de cinq ans à l'article L. 561-13. compter de l'exécution de ces opérations.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de à l'article L. 561-10. Les 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées au 9° aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 satisfont recueillent les informations et les données techniques relatives à cette obligation en appliquant l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les mesures prévues conservent pendant une durée de cinq ans à l'article L. 561-13. compter de l'exécution de ces opérations.

Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. – – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. – – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. – – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Article L561-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment ou ont de capitaux bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 561-24 sont réunies. Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

Article L561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2019

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L561-15 du code monétaire et financier.

Article L561-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2016I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. II.-Les Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2012I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. II.-Les Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Article L561-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 367 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 17 septembre 2017 au 24 mai 2019I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2017I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2017I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 20 avril 2011 au 11 décembre 2016I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 25 juillet 2010 au 20 avril 2011I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. II.-Aucune 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. En cas 561-27 et du III de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Article L561-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition.
Dans ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 827 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 août 2021 au 15 juin 2025I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. Dans ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations. Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa. II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L.

Du 14 février 2020 au 26 août 2021I.- Le I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Son Cette opposition est notifiée peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. Dans ce ces cas, l'opération est reportée sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. L'opération reportée peut des opérations. Les opérations reportées peuvent être exécutée exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. des opérations. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa. II.- Sous II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I.

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Le I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Son Cette opposition est notifiée peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. Dans ce ces cas, l'opération est reportée sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. L'opération reportée peut des opérations. Les opérations reportées peuvent être exécutée exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat fixe porter à la connaissance de quiconque les modalités d'application informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du présent article. droit d'opposition prévu au même alinéa. II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020Le I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Son Cette opposition est notifiée peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. Dans ce ces cas, l'opération est reportée sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. Le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. L'opération reportée peut des opérations. Les opérations reportées peuvent être exécutée exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat fixe porter à la connaissance de quiconque les modalités d'application informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du présent article. droit d'opposition prévu au même alinéa. II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L.

Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2017Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de ses auteurs.
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-32 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie, l'économie ou, pour les celles de ces personnes mentionnées au 2° du 1° à 5°, 6 bis et 7° I de l'article L. 561-2, et 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes mentionnées au 6° de cet article, financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-34 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 15 juin 2025En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L563-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 février 2004 au 24 janvier 2006Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 12 février 2004Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. […] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.

15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Banque centrale européenne.

Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 décembre 2024

I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2021 au 25 décembre 2024I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 14 février 2020 au 1er mai 2021I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 30 novembre 2019 au 14 février 2020I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ; 6° D'une opération mentionnée ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition de jeu lorsque le montant des mises ou la vente d'un instrument mentionné gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 7° 9° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ; 6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 25 octobre 2015 au 1er octobre 2018I. – – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou une d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 9 mai 2013 au 25 octobre 2015I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou une d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 6 octobre 2012 au 9 mai 2013I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou une toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de vérifier les éléments toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de ceux-ci, dans l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les cas suivants : 1° Lorsque clubs de jeux ou lorsque le montant de l'opération l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des opérations liées excède 15 sommes égales ou supérieures à 2 000 euros, euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; 2° Lorsque 1° à 7°, dont le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 15 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou offrent des services de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15. euros.

Article R561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 octobre 2012 au 1er octobre 2018Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 décembre 2024

Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 25 décembre 2024Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents. Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents. Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 novembre 2014 au 1er octobre 2018I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.
II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 septembre 2009 au 6 novembre 2014I.-Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.
II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; 3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ; c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018En application du II Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes : 1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit : a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au ; 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Une société cotée Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant qui sont soumises à des exigences obligations de publicité compatibles avec conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de l'économie justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; c) Une autorité publique 3° Les autorités publiques ou un organisme public, désigné les organismes publics, désignés comme tel tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait qui satisfont aux trois critères suivants : i) Son a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) Ses b) Leurs activités, ainsi que ses leurs pratiques comptables, sont transparentes ; iii) Il est c) Ils sont soit responsable responsables devant une institution communautaire de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son leur activité ; 2° 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

Article R561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 août 2021

I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 août 2021I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020I. – Pour l'application du 2° 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Le client mentionné au 2° Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, qui est exposé une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions, fonctions est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, Ambassadeur ou chargé d'affaires, consul général et consul de carrière d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une institution organisation internationale publique créée par un traité. traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille du client mentionné des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes mentionnées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Toute Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale conjointement avec ce client morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Article R561-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2018I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet. II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23. III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants : 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ; 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ; 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de à l'article L. 561-15 ; 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ; 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution. IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33. V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22. A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant le 1er juillet 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er juillet 2013I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies.
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-38-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2004, n° 02-15.054consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-12.101consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 27 septembre 2023, n° 21-21.995consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 1 octobre 2025, n° 24-16.371consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2026, n° 24-18.093consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588consulter ↗