Derrière toute personne morale se tient une personne physique, et le droit de la lutte contre le blanchiment a fait de cette évidence une obligation : remonter les chaînes de détention et de contrôle jusqu’à celui qui, en dernier ressort, gouverne l’entité ou profite de l’opération. Forgée par le droit de l’Union puis inscrite au code monétaire et financier, la notion de bénéficiaire effectif ne se confond ni avec l’associé, ni avec le dirigeant, ni avec le bénéficiaire d’un contrat, et c’est de cette autonomie que naissent ses difficultés.
I) La construction de la notion
Toute la difficulté de la lutte contre le blanchiment tient à une donnée élémentaire : l’argent ne circule pas seul, il circule sous un nom, et ce nom n’est presque jamais celui de celui qui en profite. La personne morale, la fiducie, le placement collectif offrent à qui veut s’y dissimuler un écran parfaitement licite — un écran que le droit lui-même a forgé et qu’il lui revient, dès lors, de savoir percer. C’est à cette exigence que répond la notion de bénéficiaire effectif : elle désigne la personne physique qui, en dernier ressort, contrôle une entité juridique ou tire profit d’une opération. Ni associé, ni dirigeant, ni bénéficiaire d’un contrat — quoiqu’elle puisse, en fait, se confondre avec l’un ou l’autre —, cette figure obéit à une logique qui lui est propre : elle est autonome à l’égard des qualifications du droit des sociétés, fonctionnelle en ce qu’elle sert un objectif de vigilance, et téléologique en ce qu’elle se détermine par le but qu’elle poursuit plutôt que par une définition close. Encore faut-il comprendre d’où elle vient, comment elle se qualifie, et où passent ses frontières.
A) La genèse d’une exigence de transparence
La notion n’est pas née d’un trait de plume. Elle est le produit d’une sédimentation normative longue de plus de trente ans, où le droit français a d’abord construit un dispositif de surveillance des flux, avant que le droit de l’Union ne lui impose de remonter des flux vers les hommes.
1) L’opacité des structures juridiques
La personnalité morale est une technique de séparation : elle interpose entre le patrimoine et l’homme un sujet de droit distinct, doté de sa propre volonté et de ses propres organes. Cette interposition, qui fait toute l’utilité de la société, en fait aussi toute la commodité pour qui souhaite se soustraire au regard. Une société détient une autre société, qui elle-même en détient une troisième ; à chaque étage, l’identité du détenteur réel s’éloigne un peu plus de la surface. Ajoutez à cette chaîne un maillon situé dans une juridiction peu diserte, une fiducie dont le constituant reste dans l’ombre, une convention de prête-nom qui dissocie le titulaire apparent du titre et le maître réel de l’intérêt, et l’opacité devient structurelle.
Cette opacité n’est pas, en elle-même, illicite. Le patrimoine d’affectation, la holding, la société civile de portefeuille répondent à des besoins parfaitement légitimes de gestion, de transmission ou de cloisonnement des risques. Le problème n’est donc pas l’écran, mais son usage : la même architecture qui organise une transmission familiale peut recycler le produit d’un trafic. Le droit ne pouvait dès lors ni interdire l’écran, ni s’en accommoder ; il devait se donner les moyens de le traverser lorsque l’exige la prévention du blanchiment. Toute la construction du bénéficiaire effectif procède de ce choix — non pas abolir la personnalité morale, mais la rendre transparente à l’égard de certains professionnels et de certaines autorités, et pour cette fin seulement.
La chambre criminelle a du reste mesuré ce que la dissimulation du bénéficiaire réel peut révéler de l’opération elle-même. Le code pénal présume en effet que les biens ou revenus sont le produit d’un crime ou d’un délit lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine ou leur bénéficiaire effectif (article 324-1-1 du code pénal) ; et la chambre criminelle laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement ces conditions.
- Faits
- Contrôlé par les agents des douanes à la frontière entre la Suisse et la France, un ressortissant allemand fut trouvé porteur d’une enveloppe contenant 49 500 euros, essentiellement en coupures de 500 euros, après avoir déclaré ne transporter aucune somme. Il donna des explications variables sur l’origine des fonds, que son ex-épouse contesta ; il faisait l’objet en Allemagne d’une enquête pour escroquerie aux prestations sociales. La cour d’appel, infirmant le jugement, le déclara coupable de blanchiment.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils appliquer la présomption d’origine illicite de l’article 324-1-1 du code pénal au vu des seules conditions matérielles de l’opération de dissimulation ?
- Solution
- Rejet. La cour d’appel, qui a relevé les incohérences du récit du prévenu, l’absence de justification de son voyage et l’importance de la somme non déclarée, et qui a énoncé que les conditions matérielles de l’opération « ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme », a justifié sa décision par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits.
- Portée
- L’arrêt montre que la notion de bénéficiaire effectif n’est pas cantonnée au dispositif préventif : le code pénal l’emploie pour construire la présomption d’origine illicite, et sa dissimulation devient, devant le juge répressif, un élément de la preuve du blanchiment. L’espèce, qui porte sur un transport d’espèces, n’a en revanche rien à voir avec l’interposition de personnes morales.
2) L’impulsion des directives européennes
Le point de départ français est la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, acte fondateur du dispositif préventif. Elle organise la surveillance des flux financiers et le repérage des opérations suspectes, mais son ambition demeure étroite : elle ne vise alors que les capitaux issus du trafic de stupéfiants. Les années suivantes en élargissent méthodiquement le périmètre : la loi du 29 janvier 1993, celle du 15 mai 2001, puis les lois de février et mars 2004 renforcent les obligations de vigilance et en étendent le champ. Le dispositif s’étoffe ; il ne remonte pas encore aux personnes.
C’est l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, transposant la troisième directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005, qui fait naître la notion dans le code monétaire et financier. Le texte vise alors la personne physique exerçant un contrôle direct ou indirect sur le client, ainsi que celle dans l’intérêt réel de laquelle une opération est accomplie — les deux branches que le droit positif a conservées. Le droit fiscal, il est vrai, connaissait la figure de longue date ; mais elle y servait à répartir une charge, non à prévenir un risque.
Le saut décisif intervient avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015. Jusque-là, l’identification du bénéficiaire effectif pesait sur le professionnel qui entrait en relation d’affaires : c’était une obligation de vigilance, dont la charge reposait tout entière sur celui qui interrogeait. La quatrième directive renverse la perspective en imposant aux sociétés et autres entités juridiques elles-mêmes de recueillir et de tenir à jour les données relatives à leurs bénéficiaires effectifs, et aux États de constituer un registre central, ouvert aux autorités comme aux professionnels assujettis. La transparence cesse d’être une enquête menée de l’extérieur pour devenir une déclaration faite de l’intérieur.
La transposition française fut, à cet égard, singulièrement heurtée. L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, prise sur le fondement de l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, a créé le registre des bénéficiaires effectifs, adossé au registre du commerce et des sociétés et centralisé à l’Institut national de la propriété industrielle ; huit jours plus tard, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », en retouchait déjà les dispositions (article 139 de cette loi). Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 a organisé le fonctionnement du registre ; le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 a réécrit les critères de désignation du bénéficiaire effectif. L’entrée en vigueur du registre fut elle-même échelonnée : fixée au 1er août 2017, elle laissait aux personnes morales déjà immatriculées un délai courant jusqu’au 1er avril 2018 pour déposer leur document, ménagement destiné à laisser aux structures préexistantes le temps de remonter leurs propres chaînes de détention, exercice qui, pour certaines, ne fut pas trivial.
Le mouvement ne s’est pas arrêté là. La directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 renforce le dispositif, notamment quant à l’accès aux informations et à l’interconnexion des registres nationaux ; l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, prise sur le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et complétée par les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du même jour, la transpose en droit interne : elle instaure l’obligation de signaler les divergences entre les informations détenues par les assujettis et celles figurant au registre, et astreint les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité à obtenir et conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 franchit un pas supplémentaire en obligeant ces organismes à déclarer leurs bénéficiaires effectifs dans le registre tenu par l’autorité administrative, et les placements collectifs comme les groupements d’intérêt économique à les déclarer au registre du commerce et des sociétés. Enfin, le paquet européen du 31 mai 2024, dont relèvent le règlement (UE) 2024/1624 et la directive (UE) 2024/1640, annonce une refonte globale, assortie de la création de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) par le règlement (UE) 2024/1620. Le règlement (UE) 2024/1624 ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 pour certaines catégories d’entités assujetties ; la directive doit être transposée au plus tard à la même date de juillet 2027, ses dispositions relatives à l’accès aux registres devant l’être dès le 10 juillet 2026, échéance aujourd’hui passée (article 78 de la même directive). Jusqu’à ces échéances, le droit qui s’applique demeure celui du code monétaire et financier.
De cette chronologie, le praticien doit retenir moins la liste des textes que leur cadence. Depuis 2009, le régime a été remanié sans interruption — ordonnances, décrets d’application, arrêtés techniques — au rythme des directives successives. Cette instabilité n’est pas un accident de facture législative : elle traduit une course entre le montage et la règle, où chaque perfectionnement de l’un appelle un ajustement de l’autre. Elle impose au professionnel une veille permanente, et au juriste la prudence élémentaire de vérifier, avant toute analyse, la rédaction du texte applicable à la date des faits considérés : la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vise d’ailleurs les articles du code dans leur rédaction applicable au moment du contrôle.
3) L’insertion dans le code monétaire et financier
Le socle du dispositif tient aujourd’hui en quelques lignes, d’une sobriété qui contraste avec la complexité des situations qu’elles gouvernent.
« Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. »
Trois enseignements se dégagent de cette rédaction. D’abord, la définition est bicéphale : elle articule deux branches distinctes, unies par la seule idée de réalité économique. Ensuite, elle est expressément relative — « pour l’application du présent chapitre » —, ce qui interdit de la transporter telle quelle hors du champ de la lutte contre le blanchiment. Enfin, elle est délibérément incomplète, puisqu’elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la définition elle-même autant que ses modalités de détermination : le législateur pose l’idée, le pouvoir réglementaire fournit les seuils et les cas. Cette technique de renvoi n’est pas une abdication ; elle permet d’adapter les critères à la nature des entités sans rouvrir la loi à chaque évolution des montages observés.
L’articulation des deux branches mérite qu’on s’y arrête, car elles ne se recouvrent pas. La première appréhende le contrôle : elle vise la personne physique qui détient la maîtrise, directe ou indirecte, d’une entité — société, placement collectif, fiducie ou trust. La seconde appréhende l’opération : elle vise la personne physique au profit réel de laquelle un acte est accompli, sans considération du contrôle d’une quelconque structure. C’est la figure classique de l’homme de paille, celui qui agit sous son nom pour le compte d’un autre. Une même situation peut relever des deux branches ; elle peut aussi ne relever que de la seconde, lorsque le client est une personne physique agissant pour le compte d’un tiers.
B) Les critères de la qualification
Le renvoi opéré par l’article L. 561-2-2 trouve sa réponse aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier, qui déclinent la qualification selon la nature de l’entité : société, placement collectif, personne morale non sociétaire — association, fondation, groupement d’intérêt économique —, ou construction juridique de type fiducie ou trust. Le cas de la société, le plus fréquent, offre le modèle dont les autres se déduisent.
1) La détention du capital
« Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 , la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce . […] »
Le premier critère est quantitatif et se laisse aisément énoncer : franchit le seuil celui qui détient plus du quart du capital ou des droits de vote. Sa mise en œuvre l’est moins. Le seuil s’apprécie en effet directement ou indirectement, ce qui commande de remonter la chaîne de détention tout entière lorsque l’associé apparent est lui-même une personne morale. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 insistent sur ce point : face à des constructions juridiques complexes, il est indispensable de remonter toute la chaîne de détention pour déterminer la ou les personnes physiques qui se trouvent au sommet, le pourcentage se calculant en tenant compte de cette chaîne — modalités de calcul qui valent aussi pour l’application des articles R. 561-2 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier, et non pour la seule société.
La difficulté se déplace alors sur les modalités du calcul. Détenir la moitié d’une société qui détient elle-même la moitié du client ne confère pas une détention de la moitié du client : la multiplication des quotités le long de la chaîne peut faire tomber sous le seuil un actionnaire qui, au premier regard, paraissait majoritaire — et, symétriquement, faire émerger au-dessus du seuil une personne dont aucune participation directe ne révélait la position. Le professionnel qui s’arrête au premier niveau ne mesure rien.
Une seconde difficulté tient à la dualité du critère, qui vise le capital ou les droits de vote. Ces deux grandeurs ne coïncident plus nécessairement dans les sociétés par actions, où les statuts peuvent prévoir des actions de préférence assorties de droits de vote double ou multiple. Les mêmes lignes directrices en tirent la conséquence que les critères de l’article R. 561-1 du code monétaire et financier doivent être appliqués cumulativement, en tenant compte de la nature des droits attachés à chaque catégorie d’actions : un actionnaire faiblement doté en capital mais titulaire d’actions à vote multiple peut ainsi franchir le seuil par les droits de vote seuls. Négliger la structure du capital au profit de sa seule répartition nominale conduit à désigner un bénéficiaire effectif qui n’en est pas un.
2) L’exercice d’un contrôle
Le seuil de 25 % ne saurait suffire, car il ne capte que le pouvoir qui s’exprime en titres. Aussi le texte lui adjoint-il un critère qualitatif, par renvoi aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce : est également bénéficiaire effectif celui qui exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société. Il s’agit, d’une part, de celui qui détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées générales, d’autre part, de l’associé ou de l’actionnaire qui dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance.
Ce second critère est le plus riche et le plus délicat, car il oblige à quitter le terrain du dénombrement pour celui de la qualification. Un pacte d’actionnaires, une convention de vote, une dispersion de l’actionnariat qui rend une minorité décisive en fait, un pouvoir statutaire de désigner les dirigeants : autant de configurations qui confèrent la maîtrise réelle sans franchir aucun seuil. Les lignes directrices de l’autorité de contrôle en fournissent une illustration parlante : dans une chaîne d’actionnaires répartie sur trois niveaux, une personne physique qui ne détient indirectement que 13 % du capital du client, face à un actionnariat par ailleurs très diffus, est tenue pour bénéficiaire effectif au titre du contrôle exercé par d’autres moyens. Le même raisonnement vaut pour les patrimoines d’affectation : les personnes physiques composant un « conseil de famille » qui exerce un pouvoir de contrôle sur la structure en sont les bénéficiaires effectifs, au sens du 5° de l’article R. 561-3-0 du code monétaire et financier — le pouvoir se logeant ici dans un organe informel que nul registre nominatif ne révélerait.
Les deux critères ne s’excluent pas : ils s’additionnent. Une société peut ainsi compter plusieurs bénéficiaires effectifs simultanés — deux associés au-dessus du seuil et un troisième contrôlant en fait les assemblées —, et rien dans le texte ne commande d’en retenir un seul. La pluralité n’est pas une anomalie du dispositif ; elle en est la conséquence naturelle dès lors que la qualification épouse la configuration réelle des pouvoirs.
3) La désignation subsidiaire du dirigeant
Reste l’hypothèse où les recherches ne mènent à personne. Un actionnariat entièrement dispersé, une chaîne dont aucun maillon ne franchit le seuil, l’absence de tout pouvoir de contrôle caractérisé : la situation n’a rien d’exceptionnel. Le second alinéa de l’article R. 561-1 du code monétaire et financier y pourvoit en désignant alors, à titre de bénéficiaire effectif de dernier ressort, la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société : les gérants des sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée et des sociétés civiles, le directeur général de la société anonyme à conseil d’administration, le directeur général unique ou le président du directoire de la société anonyme à directoire, le président et, le cas échéant, le directeur général de la société par actions simplifiée — ou leur équivalent en droit étranger. Lorsque le représentant légal est lui-même une personne morale, ce sont les personnes physiques qui la représentent légalement qui sont retenues.
Ce mécanisme appelle deux réserves fermes. La première tient à son caractère strictement subsidiaire : la directive (UE) 2015/849 n’y autorise le recours qu’après que tous les moyens possibles ont été épuisés, et le professionnel doit être en mesure d’établir qu’il a effectivement remonté la chaîne avant de conclure à l’impossibilité. Désigner d’emblée le dirigeant parce que c’est le nom le plus accessible n’est pas appliquer le texte : c’est le contourner. La seconde réserve tient au contexte : le recours au représentant légal ne s’admet qu’en l’absence de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Là où un soupçon existe, l’impossibilité alléguée d’identifier une personne physique n’est plus une difficulté technique — elle est en elle-même un signal, et il serait paradoxal de la traiter par une facilité de désignation. Le dispositif offre ainsi une issue à l’impasse, mais une issue que le soupçon referme.
C) Le caractère fonctionnel de la notion
Ces critères une fois exposés, une propriété d’ensemble se dégage : la notion n’est pas construite pour décrire une situation juridique, mais pour atteindre un résultat. Elle est fonctionnelle, et cette fonction commande jusqu’à sa physionomie.
1) L’autonomie à l’égard du droit des sociétés
Le bénéficiaire effectif emprunte au droit des sociétés — le renvoi à l’article L. 233-3 du code de commerce l’atteste — sans s’y soumettre. L’emprunt est instrumental : la notion de contrôle du droit des sociétés fournit une grille d’analyse éprouvée, que le code monétaire et financier mobilise parce qu’elle lui est utile, non parce qu’elle le lie. La preuve en est que le dispositif ne retient de l’article L. 233-3 du code de commerce que ses 3° et 4°, laissant de côté les hypothèses de contrôle par la détention majoritaire des droits de vote, déjà captées par le seuil de 25 %. Le droit de la lutte contre le blanchiment prélève ce dont il a besoin et abandonne le reste.
De cette autonomie découle une conséquence pratique décisive : la qualification de bénéficiaire effectif ne produit aucun effet sur le terrain sociétaire. Elle ne confère aucun droit dans la société, n’emporte aucune responsabilité de dirigeant de fait, ne caractérise aucune détention au sens du droit des groupes. Elle est un instrument de connaissance au service de la vigilance, et rien d’autre. Symétriquement, la qualité d’associé majoritaire, de gérant ou de société contrôlante au sens du droit des sociétés ne suffit jamais à emporter, par elle-même, la qualification : elle en est un indice, que les critères réglementaires viennent confirmer ou démentir.
2) L’ancrage nécessaire sur une personne physique
Le trait le plus caractéristique de la notion — celui dont tout le reste procède — est qu’elle ne peut désigner qu’un être humain. Le bénéficiaire effectif est nécessairement une personne physique ; il ne peut en aucun cas s’agir d’une personne morale. Cette exigence n’est pas une commodité rédactionnelle : elle est la raison d’être du dispositif. Si le droit se contentait de désigner la société mère au sommet de la chaîne, il n’aurait rien percé — il aurait seulement déplacé l’écran d’un cran. La règle impose donc de poursuivre la remontée jusqu’à ce qu’une personne physique apparaisse, ou jusqu’à ce que soit établie l’impossibilité d’en identifier une.
Cette exigence connaît des aménagements que la logique du dispositif explique. Ainsi des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la transparence est assurée par les obligations de publicité qui pèsent sur elles : l’article R. 561-8 du code monétaire et financier dispense les professionnels d’identifier leur bénéficiaire effectif, et l’article L. 561-45-1 du même code les exclut du champ de l’obligation d’obtenir et de conserver ces informations. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 étendent la dispense au client détenu à plus de 75 % par une société cotée, puisque rechercher son bénéficiaire effectif reviendrait à rechercher celui de la société cotée. La justification est cohérente : le dispositif vise l’opacité, non la transparence déjà réalisée par ailleurs. Un raisonnement voisin gouverne les personnes publiques : pour une personne morale de droit public française, l’identification se ramène à celle de son représentant légal, l’autorité de contrôle invitant le professionnel à vérifier que les conditions de transparence et de contrôle sont effectivement remplies lorsque la personne publique est établie à l’étranger — la qualité publique alléguée ne dispensant pas de s’assurer qu’elle recouvre bien une réalité vérifiable.
3) L’adaptation aux structures sans capital
Le critère du seuil suppose un capital ; or nombre d’entités n’en ont pas. Association, fondation, groupement d’intérêt économique, fonds de dotation : dans ces structures, il n’existe le plus souvent ni parts ni actions à dénombrer, et la question du bénéficiaire effectif se poserait en vain si le pouvoir réglementaire s’en était tenu au modèle sociétaire. Il ne s’y est pas tenu, et c’est là que le caractère fonctionnel de la notion se révèle pleinement : ce que le droit cherche n’est pas une quotité, c’est une maîtrise. L’article R. 561-3 du code monétaire et financier retient ainsi, pour la personne morale qui n’est ni une société ni un placement collectif, celui qui détient ou a vocation à détenir plus de 25 % de son capital, celui qui peut nommer ou révoquer la majorité des membres de ses organes, et celui qui exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur ces organes, le représentant légal n’étant désigné qu’à défaut. Il va plus loin pour certaines entités : depuis le 8 juillet 2024, toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction au sein d’une association, d’une fondation, d’un fonds de dotation ou d’une fondation d’entreprise est regardée comme bénéficiaire effectif, de même que les administrateurs d’un groupement d’intérêt économique. Là où la quotité fait défaut, la maîtrise se lit dans les organes.
La fiducie et le trust reçoivent un traitement propre, à la mesure de leur singularité.
« Lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie au sens de l’article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d’administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 3° Elle a vocation, par l’effet d’un acte juridique l’ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; 5° Elle exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. »
La technique est ici différente : plutôt que de rechercher d’abord qui contrôle, le texte commence par énumérer des rôles et répute bénéficiaire effectif quiconque en occupe un. Constituant, fiduciaire, bénéficiaire, tiers protecteur — chacun est saisi, sans qu’il soit besoin de mesurer son influence réelle. Le procédé se comprend : dans la fiducie, le pouvoir est réparti par construction entre des fonctions distinctes dont aucune n’épuise à elle seule la maîtrise du patrimoine, et prétendre les hiérarchiser conduirait à des arbitrages incertains. Le texte n’abandonne pas pour autant les critères de fond : il y ajoute la détention de plus de 25 % des biens, droits ou sûretés du patrimoine fiduciaire, la vocation à les recueillir, l’appartenance à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie a été constituée, et le contrôle exercé par d’autres moyens. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 rappellent que la jurisprudence française admet depuis longtemps que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France lorsqu’ils ont été constitués conformément à la loi de l’État de création et ne heurtent pas l’ordre public ; et, pour les fiducies ou trusts étrangers constitués sous forme de sociétés, elles prescrivent d’appliquer les critères de l’article R. 561-3-0 du code monétaire et financier, propres aux patrimoines d’affectation, et non ceux de l’article R. 561-3 du même code. La nature du montage commande le critère, et non son habillage.
D) Les frontières de la notion
Une notion fonctionnelle se définit autant par ce qu’elle exclut que par ce qu’elle saisit. Trois confusions guettent le praticien, et chacune conduit à identifier la mauvaise personne — c’est-à-dire à manquer l’objet même de la vigilance.
1) La distinction d’avec le client
La première frontière est posée par le texte lui-même, qui distingue nettement les deux identifications.
« […] Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. […] »
Le client est celui avec qui la relation se noue ; le bénéficiaire effectif est celui qui se tient derrière. Les deux peuvent se confondre — lorsque le client est une personne physique agissant pour son propre compte, il est son propre bénéficiaire effectif —, mais la confusion est alors le résultat d’une vérification, non une dispense de l’opérer. Le « le cas échéant » du texte ne signifie pas que l’identification du bénéficiaire effectif serait facultative : il signifie qu’elle n’a pas d’objet distinct lorsque nul ne se dissimule derrière le client.
Cette frontière commande une seconde limite, essentielle en pratique : l’obligation ne s’étend pas aux clients du client. La doctrine administrative en donne deux illustrations éclairantes. Dans une activité de correspondance bancaire, l’établissement qui exécute des opérations pour le compte des clients de son établissement client n’a pas à identifier ces derniers ; il en va de même de celui qui offre un service de paiement à des marchands sur une place de marché, à l’égard des acheteurs de ces marchands. La chaîne d’identification s’arrête où commence la clientèle d’un autre assujetti, lequel supporte ses propres obligations. Le dispositif répartit la vigilance ; il ne la fait pas remonter indéfiniment.
2) La distinction d’avec le dirigeant
La deuxième confusion est la plus tentante, parce qu’elle est la plus commode : le dirigeant est connu, publié, immédiatement identifiable, quand le bénéficiaire effectif se cherche. Elle est pourtant la négation du dispositif. Le dirigeant exerce un pouvoir de gestion qui lui est délégué ; le bénéficiaire effectif détient un pouvoir de contrôle qui lui appartient. Le premier peut n’être que l’exécutant du second — et c’est précisément l’hypothèse que le droit veut débusquer.
La règle connaît, on l’a vu, une exception : la désignation subsidiaire du représentant légal lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée. Encore l’exception est-elle étroite. Elle n’est pas une équivalence de principe entre les deux qualités ; elle est un constat d’échec encadré, ouvert seulement après vérifications complètes et fermé dès qu’un soupçon apparaît. Traiter le mécanisme subsidiaire comme une règle de facilité revient à substituer au bénéficiaire effectif l’exact contraire de ce que la notion désigne. Encore faut-il ajouter que le dirigeant peut naturellement être aussi bénéficiaire effectif — mais alors au titre du premier alinéa de l’article R. 561-1 du code monétaire et financier, parce qu’il détient plus du quart du capital ou des droits de vote ou contrôle en fait la société, jamais en raison de ses seules fonctions.
3) La distinction d’avec le bénéficiaire du contrat
La troisième confusion naît d’une homonymie. En assurance-vie, le bénéficiaire du contrat est celui qui recueillera le capital au dénouement ; il est désigné par la stipulation pour autrui et sa qualité procède de la volonté du souscripteur. Le bénéficiaire effectif, lui, procède du contrôle ou du profit réel, et sa détermination ne doit rien à la désignation contractuelle. Les deux notions peuvent se rejoindre en fait ; elles ne se confondent jamais en droit.
Le texte lui-même dissipe le malentendu : lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes assujetties identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires (article L. 561-5, III, du code monétaire et financier). Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 en donnent l’illustration : lorsque le bénéficiaire du contrat est une association ou une fondation, l’organisme d’assurance recherche le bénéficiaire effectif de cette personne morale selon les critères de l’article R. 561-3 du même code. Le bénéficiaire du contrat est ici une entité ; le bénéficiaire effectif ne peut être qu’une personne physique. La question n’est donc pas de savoir à qui le capital sera versé, mais qui, derrière l’entité attributaire, exerce la maîtrise — la désignation contractuelle ouvre la recherche au lieu de la clore.
Ces trois frontières convergent vers un même principe. Ce que la notion refuse, dans chacun de ses emplois, c’est de s’arrêter à une qualité formelle — la qualité de cocontractant, celle de mandataire social, celle d’attributaire d’un capital. Elle ne se satisfait que d’une personne physique et d’une maîtrise réelle. Aussi bien la définition légale, avec ses deux branches, que les critères réglementaires, avec leurs seuils et leurs renvois, ne sont que les instruments d’une exigence unique : atteindre celui qui, derrière les apparences juridiques, tient effectivement les choses. Reste à savoir comment cette exigence se traduit en obligations concrètes — pour les professionnels qui doivent identifier, et pour les entités qui doivent déclarer.
II) Le régime de l’identification
La notion une fois arrêtée, restait à lui donner prise sur les faits. Une définition ne vaut, en droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que par les diligences qu’elle commande : dire qui est le bénéficiaire effectif ne sert à rien si nul n’est tenu de le chercher, de l’inscrire quelque part, et d’en répondre. C’est pourquoi le code monétaire et financier ne s’arrête pas au volet définitionnel — l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, complété par les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code, qui fixent les critères selon que le client est une société, un placement collectif, une autre personne morale ou une fiducie. Il lui adjoint un second volet, celui du régime : les articles L. 561-45-1 à L. 561-50 du même code, réunis dans sa section consacrée aux informations sur les bénéficiaires effectifs, et leurs textes d’application, les articles R. 561-55 et suivants du même code, qui règlent les formalités déclaratives, les modalités d’accès au registre, le signalement des divergences et la radiation.
Cette architecture repose sur deux mouvements convergents, qu’il faut se garder de confondre. D’un côté, une obligation de recherche, qui pèse sur le professionnel assujetti : avant d’entrer en relation, il doit percer la structure de son client jusqu’à la personne physique. De l’autre, une obligation de déclaration, qui pèse sur l’entité elle-même : elle doit dire au registre qui la contrôle. La première est une vigilance, la seconde une transparence. Elles se rencontrent au registre, où l’assujetti vient puiser ce que l’entité a déposé — et où il lui appartient de signaler ce qui ne concorde pas.
Article L. 561-2-2 du code monétaire et financier : définition générale du bénéficiaire effectif.
Articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code : critères de détermination selon la nature de l’entité (société, placement collectif, autre personne morale, fiducie ou construction juridique étrangère comparable).
Ces dispositions constituent le socle sur lequel les professionnels assujettis fondent leur travail d’identification.
Articles L. 561-45-1 à L. 561-50 du même code (section consacrée aux informations sur les bénéficiaires effectifs) : obligations d’information et de déclaration, registre, accès aux informations, divergences, injonction et radiation.
Articles R. 561-55 et suivants du même code : formalités déclaratives, modalités d’accès, signalement des divergences.
Volet définitionnel — Volet régime juridique
A) Les obligations des personnes assujetties
Le dispositif se déploie d’abord chez ceux qui, par métier, se trouvent au contact des flux et des structures. Encore faut-il savoir qui ils sont, ce qu’ils doivent exactement faire, et jusqu’où.
1) Le champ des professions concernées
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des personnes assujetties, et cette liste s’est étendue au fil des transpositions bien au-delà du seul secteur bancaire. On y trouve naturellement les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les entreprises d’investissement, les organismes d’assurance, certains intermédiaires en opérations de banque et d’assurance, les prestataires de services sur crypto-actifs. Mais on y trouve aussi les professions juridiques et du chiffre — notaires, avocats dans les conditions de l’article L. 561-3 du même code, commissaires aux comptes, experts-comptables, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires —, les agents immobiliers, les opérateurs de jeux, les négociants en métaux et pierres précieux, les marchands d’œuvres d’art et de biens de grande valeur au-delà de certains seuils, les domiciliataires. Le trait commun n’est pas la nature de l’activité mais son exposition : chacune de ces professions offre un point de passage où des capitaux peuvent changer d’apparence.
Cette hétérogénéité explique la structure de la doctrine administrative. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie, outre des lignes directrices transversales, des principes d’application sectoriels : pour le secteur des assurances, en 2015, dont plusieurs développements sont aujourd’hui caducs ; pour les opérations sur or et autres métaux précieux, en juillet 2024, conjointement avec la direction générale des douanes et droits indirects. Ces documents ne sont pas la loi, et l’autorité le rappelle elle-même : ce sont des documents explicatifs dépourvus de caractère contraignant par eux-mêmes. Ils n’en sont pas moins suivis, parce qu’ils décrivent ce que l’autorité attendra le jour du contrôle. Ainsi, s’agissant du négoce des métaux précieux, les principes de 2024 invitent les professionnels à appliquer aux clients occasionnels des mesures de surveillance prévues pour la relation d’affaires, et à concevoir un dispositif couvrant l’ensemble des opérations, y compris celles des clients qui échappent aux obligations d’identification. On mesure l’écart : le texte fixe un plancher, la doctrine administrative dessine une pratique.
Ce paysage se complète d’instruments de portée plus large encore. Les lignes directrices consacrées aux personnes politiquement exposées (avril 2018, complétées d’une annexe en juillet 2024), celles rédigées conjointement par l’autorité et Tracfin sur les obligations de vigilance sur les opérations et de déclaration (23 avril 2025), les orientations des autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque : autant de textes de droit souple qui, sans lier, composent l’environnement normatif réel dans lequel les assujettis opèrent. S’y ajoute l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, celui-là parfaitement obligatoire.
2) La vérification de l’identité
L’obligation centrale se lit à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, et elle se dédouble : identifier, puis vérifier. Le premier temps consiste à recueillir les éléments d’identité ; le second à les confronter à un document probant. Ce dédoublement n’est pas une redondance mais la clé du dispositif : une identité déclarée n’est qu’une allégation, et le blanchiment vit précisément de ce que les allégations ne sont pas contrôlées.
« I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent […] »
L’économie du texte mérite qu’on s’y arrête. L’obligation est antérieure à l’entrée en relation : elle en conditionne l’ouverture, et non l’exécution. Elle vise le client et, « le cas échéant », le bénéficiaire effectif — la réserve ne traduisant qu’une évidence, à savoir que le client personne physique agissant pour son propre compte est son propre bénéficiaire effectif. Elle s’étend enfin, par le II, au client occasionnel dès lors qu’un soupçon apparaît : la vigilance n’épouse donc pas seulement la durée de la relation, elle suit l’anomalie.
Reste la question pratique, qui est celle du support de la vérification. Le texte y répond d’abord : pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif d’une société ou d’une entité tenue à déclaration, le professionnel recueille les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs, et, le cas échéant, dans les registres des fiducies et des trusts ; il prend au besoin des mesures complémentaires selon une approche par les risques (article R. 561-7 du code monétaire et financier). Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 en tirent une hiérarchie. Hors risque élevé et en l’absence de tout soupçon, l’extrait pertinent du registre suffit. Lorsque le bénéficiaire effectif ne figure dans aucun registre officiel — l’hypothèse se rencontre pour les structures étrangères —, l’autorité admet, en cas de risque faible et sous réserve d’en justifier, la déclaration remplie et signée par le client. Elle exclut en revanche que l’assujetti se contente de consulter des bases de données privées, fussent-elles complètes en apparence : la commodité de l’outil ne vaut pas caractère probant. La Commission des sanctions l’a confirmé : dans sa décision n° 2018-03 du 2 juillet 2019, elle a jugé que l’organigramme d’actionnaires d’origine inconnue dont disposait un établissement ne lui permettait pas de déterminer le bénéficiaire effectif d’une société partenaire, et qu’un recueil des éléments d’identité sur une base purement déclarative ne satisfaisait pas à l’obligation d’identification et de vérification. La distinction est fine et elle est décisive, car elle sépare une diligence d’une simple consultation.
On aurait tort de croire cette obligation figée dans l’instant de l’entrée en relation. L’article R. 561-11 du code monétaire et financier impose de procéder à une nouvelle identification et vérification lorsque l’assujetti a de bonnes raisons de penser que les éléments recueillis ne sont plus exacts ou pertinents — l’autorité de contrôle citant, pour la personne physique, le changement de nom, et, pour la personne morale, le changement de dénomination sociale, de forme ou de siège social. L’article R. 561-12 du même code commande en outre de tenir compte des changements pertinents constatés à l’occasion du réexamen des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. La connaissance du bénéficiaire effectif est donc une donnée vivante, qui se périme.
3) La modulation selon le risque
L’article R. 561-7 du code monétaire et financier commande de vérifier les éléments d’identification du bénéficiaire effectif « par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ». Cette approche par les risques est l’axe de tout le droit de la lutte contre le blanchiment : elle interdit autant le formalisme aveugle, qui traiterait identiquement le titulaire d’un livret et le montage à étages logé à l’étranger, que la complaisance uniforme. Elle a un coût, qui est celui de la justification : l’assujetti doit être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque.
La modulation joue dans les deux sens. Vers l’allègement d’abord : les articles L. 561-9 et R. 561-15 du code monétaire et financier admettent des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de certains clients présentant un faible risque — organismes financiers établis dans l’Union ou l’Espace économique européen, sociétés cotées, certaines autorités et organismes publics — en l’absence de soupçon, la transparence imposée par ailleurs rendant superflue une partie de la recherche. L’autorité de contrôle précise que cette dérogation ne vaut pas, en principe, pour les filiales de ces entités, sauf si la filiale relève elle-même de la liste ; elle admet toutefois qu’elle soit appliquée aux filiales détenues à 100 %, lorsque le risque paraît faible et en l’absence de tout soupçon. Vers le renforcement ensuite : la présence d’une personne politiquement exposée, ou d’une contrepartie établie dans un État figurant sur les listes publiées par le Groupe d’action financière ou par la Commission européenne, appelle des mesures de vigilance complémentaires (article L. 561-10 du même code).
Encore la modulation ne saurait-elle dégénérer en restriction du champ de la notion. La décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 rendue par la Commission des sanctions de l’ACPR à l’égard de la société Generali Vie l’illustre : la procédure interne de l’assureur, et le dossier client type qui lui était annexé, ne prévoyaient l’identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse d’une détention de plus de 25 % des parts, du capital ou des droits de vote. Elle ne couvrait donc pas l’ensemble des cas prévus par la réglementation, et laissait échapper le critère du contrôle exercé par tout autre moyen. Ce n’était pas une modulation, c’était une amputation. Le grief, que l’assureur ne contestait pas, fut retenu — la Commission relevant au surplus que, dans au moins dix des trente-quatre dossiers de personnes morales examinés, l’identification ou la vérification du bénéficiaire effectif était incomplète. La leçon vaut d’être méditée : une procédure qui ne reproduit qu’une branche de la définition réglementaire organise sa propre défaillance, et les dossiers en portent la trace.
- Faits
- La procédure de lutte contre le blanchiment de l’assureur, et notamment le dossier client type qui y était annexé, ne prescrivait l’identification et la vérification d’identité du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que lorsqu’une ou plusieurs personnes physiques détenaient plus de 25 % des parts, du capital ou des droits de vote. Dans au moins dix des trente-quatre dossiers de personnes morales examinés lors du contrôle, l’identification ou la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif était incomplète.
- Problème
- Une procédure interne qui ne retient que le critère capitalistique satisfait-elle à l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif ?
- Solution
- Non. La procédure ne couvrait pas l’ensemble des cas prévus par la réglementation ; l’assujetti devant au surplus être en mesure de justifier ses diligences auprès des autorités de contrôle, le grief, qui n’était pas contesté, est retenu.
- Portée
- La décision condamne la définition tronquée dans le corpus interne ; elle la rapproche des défaillances constatées dans les dossiers, qui en sont la conséquence. Elle ne dit pas qu’une procédure défaillante suffirait, à elle seule, à caractériser le manquement quel que soit l’état des dossiers.
La contrepartie de cette souplesse est une exigence de traçabilité. La décision n° 2015-07 du 4 juillet 2016, rendue à l’égard d’un changeur manuel, en offre l’illustration inverse : s’agissant de trois clients présentés comme des casinos, les extraits de registre figurant aux dossiers portaient des dénominations qui ne correspondaient pas à celles des bordereaux d’opérations, sans qu’aucun élément permît de rattacher les unes aux autres ; les dossiers ne contenaient aucune information sur l’identité des bénéficiaires effectifs, rien sur la situation financière ni sur l’origine des fonds ; seule y figurait la copie du permis de conduire d’une personne physique censée les représenter, sans que ses pouvoirs eussent été vérifiés. Les faits n’étaient pas contestés ; la Commission des sanctions y a vu un manquement aux obligations d’identification et de connaissance de la clientèle. Le dossier vide ne se plaide pas.
Cette exigence remonte d’ailleurs jusqu’à l’organisation interne. La décision n° 2014-08 du 19 juin 2015 rappelle que l’article R. 561-38 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, imposait de définir les procédures de contrôle des risques, de mise en œuvre des mesures de vigilance, de conservation des pièces et de détection des transactions inhabituelles ou suspectes ; la décision n° 2020-11 du 9 février 2022 montre ce qu’il en coûte lorsque le dispositif de surveillance laisse hors de son champ des catégories entières d’opérations — les paiements par carte — et retient des scénarios dont les seuils sont sans rapport avec les montants réellement pratiqués ; l’établissement en cause, au demeurant, n’identifiait pas les bénéficiaires effectifs de ses clients, et une note interne postérieure au contrôle a été jugée sans incidence sur le grief. Quant à la décision n° 2018-03 du 2 juillet 2019, elle enseigne que l’insuffisance des dossiers s’apprécie au regard de l’exposition propre de l’activité — les mouvements d’espèces appelant une rigueur particulière. Le contrôle interne n’est pas l’accessoire de la vigilance : il en est la condition d’existence.
B) La déclaration des entités juridiques
La vigilance des assujettis serait un travail de Sisyphe si chacun devait, seul et à chaque fois, reconstituer la chaîne de détention de ses clients. D’où le second pilier : faire peser sur l’entité elle-même la charge de dire qui la contrôle, et centraliser cette information.
1) Les entités tenues au dépôt
L’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier pose l’obligation à la charge des sociétés et entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés — à l’exclusion de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sein de l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité équivalentes —, mais aussi des placements collectifs, des associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité, des groupements d’intérêt économique, des fiduciaires et des administrateurs de trusts. L’exclusion des sociétés cotées obéit à la même logique que la dispense d’identification dont bénéficient leurs cocontractants, et pour la même raison : ce qui est déjà public n’a pas à être déclaré deux fois.
« Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de […] »
La formule mérite attention : l’entité est tenue « d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées » sur ses bénéficiaires effectifs, et de les fournir aux professionnels assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance. L’obligation n’est donc pas seulement déclarative, elle est d’abord cognitive. Avant de déposer, il faut savoir ; et pour savoir, il faut interroger sa propre chaîne d’actionnariat, ce qui peut supposer que l’entité française se retourne vers des associés étrangers. La loi l’y aide : à sa demande, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires, dans un délai fixé par décret, faute de quoi elle peut saisir le président du tribunal statuant en référé (article L. 561-45-2 du même code). La difficulté n’en demeure pas moins réelle lorsque la détention passe par plusieurs niveaux et par des juridictions dont les registres sont moins diserts que le nôtre.
2) Le contenu du document déposé
Les informations déclarées identifient la personne physique — nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle — et précisent la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur l’entité ainsi que la date à laquelle elle en est devenue bénéficiaire effectif (article R. 561-56 du code monétaire et financier). Ce n’est pas un simple nom que le registre reçoit : c’est un nom accompagné de son titre, c’est-à-dire de la raison pour laquelle il figure là. Cette exigence est cohérente avec le caractère alternatif des critères des articles R. 561-1 à R. 561-3 du même code : dire qu’une personne est bénéficiaire effectif sans dire si elle l’est par le capital, par les droits de vote ou par un pouvoir de contrôle exercé autrement, ce serait livrer un résultat sans son raisonnement.
« Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l’article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l’entité immatriculée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à […] »
3) L’actualisation des informations
Le même texte fixe le rythme : trente jours à compter du fait ou de l’acte qui rend la rectification nécessaire. Le point de départ n’est pas la connaissance qu’en prend le dirigeant mais le fait lui-même — cession de titres, pacte modifiant la répartition des droits de vote, changement dans la personne du gérant lorsque celui-ci était désigné à titre subsidiaire. La brièveté du délai dit la nature de l’information recherchée : un registre qui renseignerait sur l’état de la détention un an plus tôt serait sans usage pour un assujetti qui doit décider aujourd’hui d’entrer ou non en relation.
C’est ici que les deux piliers se rejoignent. L’entité alimente le registre ; l’assujetti s’y alimente ; et la fiabilité de l’un conditionne la valeur de l’autre. Un registre mal tenu ne se contente pas d’être inutile : il est dangereux, car il offre à la vigilance un support d’apparence probante.
C) L’accès aux informations enregistrées
Reste à savoir qui peut lire. La question a paru longtemps secondaire ; elle est devenue, depuis 2022, le point le plus disputé du dispositif.
1) L’accès des autorités compétentes
L’accès le plus large est celui des autorités : autorités judiciaires, Tracfin, administrations fiscale et douanière, officiers de police judiciaire habilités, autorités de contrôle au premier rang desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, l’Agence française anticorruption, le Parquet européen, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment (article L. 561-46, 3°, du code monétaire et financier). Cet accès est intégral, sans restriction, immédiat et direct, et il est gratuit ; la société et le bénéficiaire effectif accèdent eux aussi, gratuitement, aux informations qui les concernent. Il se justifie par la fonction même du registre, qui est un instrument de politique publique avant d’être un service : sa raison d’être est de permettre à la cellule de renseignement financier d’exploiter les déclarations de soupçon et aux juridictions de reconstituer des circuits.
2) L’accès des personnes assujetties
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier accèdent également à l’intégralité des informations, mais dans le cadre d’au moins une de leurs mesures de vigilance, et à condition d’avoir établi une déclaration signée par leur représentant légal ou une personne habilitée, attestant leur qualité d’assujetti (article L. 561-46, 4°, et article R. 561-58 du même code). Cet accès est le pivot du système : c’est lui qui donne son support probant à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif dont il a été question plus haut, et c’est lui qui met l’assujetti en position de constater une divergence entre ce qu’il sait de son client et ce que le registre en dit.
Autour de cet accès s’est édifié tout un tissu de textes d’application : liste des agents habilités au sein de chaque autorité, déclaration exigée des assujettis, procédure d’examen des demandes fondées sur un intérêt légitime, que le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 a précisée (articles R. 561-57 à R. 561-58-3 du code monétaire et financier). Techniques en apparence, ces textes conditionnent en réalité l’effectivité du dispositif — un registre dont l’accès serait pratiquement malaisé équivaudrait, pour le professionnel pressé, à un registre inexistant.
3) La fermeture de l’accès public
La cinquième directive avait ouvert le registre à tout membre du grand public, sans justification d’un intérêt. Par un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a déclaré cette disposition invalide, jugeant que l’ingérence qu’elle opère dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux n’est ni limitée au strict nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi (CJUE, gr. ch., 22 novembre 2022, WM et Sovim SA, aff. C-37/20 et C-601/20). Le droit français n’en a pas tiré les conséquences immédiatement : l’article L. 561-46 du code monétaire et financier a maintenu l’accès du public à une partie des informations jusqu’au 2 mai 2025. C’est la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 qui a supprimé cette publicité à compter du 3 mai 2025 : l’accès des tiers suppose désormais la justification d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, treize catégories de personnes étant présumées le justifier — personnes agissant à des fins journalistiques, organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires, personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec la société, acheteurs publics, membres du Parlement, notamment (article L. 561-46-2 du même code). Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 en a réglé la procédure : décision dans un délai de douze jours ouvrables, silence valant rejet, certificat d’accès valable trois ans (articles R. 561-58-1 à R. 561-58-3 du même code).
Ce mouvement de repli mérite d’être exactement compris. Il n’a rien retiré aux autorités ni aux assujettis ; il n’a atteint que la publicité universelle. Autrement dit, la transparence n’a pas reculé là où elle sert la prévention — elle a reculé là où elle n’était plus qu’une exposition.
D) La sanction des manquements
Un dispositif déclaratif ne vaut que par ce qui advient à qui ne déclare pas. Le droit français a retenu ici une combinaison singulière : une contrainte civile, une incrimination pénale, et une répression administrative qui frappe non le déposant mais celui qui devait vérifier.
1) L’injonction judiciaire de dépôt
L’article L. 561-48 du code monétaire et financier permet au président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, d’enjoindre à l’entité de procéder aux déclarations manquantes ou de rectifier des informations inexactes ou incomplètes, au besoin sous astreinte ; il peut aussi désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le greffier peut en outre radier d’office l’entité qui ne défère pas à l’injonction, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Le mécanisme est efficace parce qu’il est direct : il ne suppose ni plainte, ni instance préalable, et il obtient l’exécution plutôt qu’il ne punit l’inexécution.
Cette efficacité a pour contrepartie une procédure sommaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé le régime. La question était celle des voies de recours, car l’article R. 561-62 du code monétaire et financier dispose que l’ordonnance d’injonction n’est pas susceptible de recours. Fallait-il en déduire que l’entité visée était sans défense ? La chambre commerciale a répondu par la négative en 2024 : la rétractation lui reste ouverte selon le droit commun des ordonnances sur requête, de même qu’un recours contre la décision liquidant l’astreinte ; aussi les limitations apportées au droit d’accès au juge sont-elles proportionnées à l’objectif de lutte contre le blanchiment. Elle a surtout censuré la liquidation d’une astreinte prononcée sans vérification de la régularité de la notification de l’injonction.
- Faits
- Enjointe, sur le fondement de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier, de déclarer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs, une société fut condamnée par le président du tribunal de commerce, au vu du procès-verbal du greffier constatant l’inexécution, à verser au Trésor public le montant de l’astreinte liquidée. Elle soutenait que l’absence de recours contre l’injonction méconnaissait son droit d’accès au juge, et que l’ordonnance d’injonction ne lui avait pas été régulièrement notifiée.
- Problème
- L’absence de recours contre l’ordonnance d’injonction porte-t-elle une atteinte excessive au droit d’accès au juge ? Le président peut-il liquider l’astreinte sans s’assurer de la notification régulière de l’injonction ?
- Solution
- Cassation. La chambre commerciale écarte d’abord le premier grief : l’entité peut demander la rétractation de l’ordonnance au président qui l’a rendue (articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile) et exercer un recours contre la décision liquidant l’astreinte (articles R. 561-62 et R. 561-63 du code monétaire et financier), de sorte que les limitations apportées au droit d’accès au juge sont proportionnées. Mais, au visa de l’article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du même code, elle censure l’ordonnance de liquidation, rendue « sans rechercher, comme il lui incombait, si l’ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée » à la société.
- Portée
- L’absence de recours contre l’injonction est compensée par la rétractation et par le recours contre la liquidation ; et la liquidation de l’astreinte suppose une notification régulière de l’injonction, que le président doit vérifier.
Encore cette ouverture est-elle strictement bornée, comme la chambre commerciale l’a rappelé l’année suivante. L’irrecevabilité posée par l’article R. 561-62 du code monétaire et financier conserve toute sa portée s’agissant de l’appel dirigé contre l’ordonnance d’injonction elle-même, et il n’y est dérogé, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Un mal-jugé, fût-il tenu pour certain, n’en constitue pas un.
- Faits
- Le président d’un tribunal avait enjoint à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, alors qu’elle soutenait avoir déjà satisfait à cette obligation. La société interjeta appel ; la cour d’appel le déclara irrecevable.
- Problème
- Une erreur de droit ou de fait affectant l’ordonnance d’injonction ouvre-t-elle l’appel malgré l’article R. 561-62 du code monétaire et financier ?
- Solution
- Rejet. La décision d’injonction n’est pas susceptible de recours, et il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir ; or « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir ». Quand bien même l’ordonnance procéderait d’une erreur de droit et de fait, l’appel était irrecevable.
- Portée
- La contestation de l’injonction se joue sur le terrain de la rétractation, non sur celui des voies de recours : la contrainte déclarative est délibérément soustraite au débat d’appel, sauf excès de pouvoir.
2) La répression pénale de l’omission
Le fait de ne pas déclarer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés — ou, pour les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité, au registre tenu par l’autorité administrative —, d’en déclarer d’inexactes ou d’incomplètes, ou de ne pas les fournir aux professionnels assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance, est puni, depuis le 28 mai 2026, d’une amende de 200 000 euros ; la peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende qui le sanctionnait jusqu’alors a été remplacée par l’article 26 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (article L. 574-5 du code monétaire et financier). Les personnes physiques encourent en outre l’interdiction de gérer et la privation partielle des droits civils et civiques ; les personnes morales, une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal), et plusieurs des peines de l’article 131-39 du même code, dont la dissolution et le placement sous surveillance judiciaire.
« Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561-46 ou de l’article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code. »
Longtemps, le quantum a surpris par sa modestie au regard des enjeux ; relevé à 200 000 euros, il n’en demeure pas moins sans commune mesure avec les sanctions pécuniaires que la Commission des sanctions prononce contre les assujettis négligents. C’est que l’incrimination n’a pas pour fonction de réprimer le blanchiment : elle sanctionne un manquement à une formalité de transparence, et sa vertu tient moins à la peine encourue qu’au fait qu’elle qualifie l’omission d’infraction, ce qui ouvre l’enquête et, avec elle, l’accès aux informations que l’omission entendait précisément soustraire.
3) Les suites disciplinaires de la vigilance
La sanction la plus lourde ne frappe pourtant pas l’entité qui a tu son bénéficiaire effectif : elle frappe le professionnel qui ne l’a pas cherché. C’est là toute l’originalité du droit de la LCB-FT, qui déplace la charge de la répression vers celui qui pouvait empêcher — logique de prévention poussée jusqu’à son terme.
Le dispositif du bénéficiaire effectif s’inscrit dans une logique de prévention. Il impose aux professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’identifier, avant toute entrée en relation d’affaires, la personne physique qui se dissimule derrière une personne morale ou une construction juridique.
Ainsi, l’obligation de déterminer le bénéficiaire effectif constitue un pilier des mesures de vigilance imposées aux organismes financiers, aux professions juridiques réglementées et à l’ensemble des entités assujetties.
Au-delà de la prévention, la connaissance du bénéficiaire effectif facilite l’action des autorités judiciaires et administratives dans le repérage des circuits de blanchiment et de financement du terrorisme. Elle permet notamment aux cellules de renseignement financier — en France, Tracfin — d’exploiter les déclarations de soupçon avec une plus grande efficacité.
Le défaut de déclaration ou la fourniture d’informations inexactes sur le bénéficiaire effectif est puni, depuis le 28 mai 2026, d’une amende de 200 000 euros (article L. 574-5 du code monétaire et financier).
La Commission des sanctions de l’ACPR en fournit une jurisprudence abondante, qui est en vérité la seule jurisprudence nourrie de cette matière, tant le contentieux judiciaire y demeure clairsemé. Elle enseigne d’abord que le manquement s’apprécie à deux échelles distinctes. Dans la procédure, une définition tronquée est retenue comme telle — la décision n° 2014-07, rappelée plus haut, l’a montré, en la rapprochant des dossiers incomplets qu’elle avait produits. Dans les dossiers, la Commission se montre exigeante envers la poursuite : sa décision n° 2019-08 du 27 janvier 2021 énonce que le faible nombre de dossiers individuels mentionnés par la poursuite ne saurait caractériser un manquement général aux obligations d’identification et de vérification. La méthode est rigoureuse : on ne généralise pas une carence à partir d’un échantillon insuffisant.
Elle enseigne ensuite que l’identification du bénéficiaire effectif ne se sépare pas de la connaissance de la relation d’affaires. La même décision rappelle que l’assujetti recueille, avant d’entrer en relation d’affaires, les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation — obligation aujourd’hui inscrite à l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier —, et que l’article R. 561-12 du même code commande d’adapter au risque la nature, l’étendue et la fréquence de cette collecte. La décision n° 2015-07, déjà citée, en donne la démonstration par l’absurde : le dossier qui ignorait l’identité des bénéficiaires effectifs ignorait aussi la situation financière du client et l’origine des fonds. Les manquements ne se juxtaposent pas, ils procèdent l’un de l’autre.
Elle enseigne enfin que les actions correctrices ne remettent pas en cause les constats qui fondent le grief — la décision n° 2014-08 le dit expressément. Elles peuvent en modérer la sanction, comme dans la décision n° 2018-03, où la Commission a tenu compte, dans une certaine mesure, des mesures adoptées après le contrôle sur place, tout en relevant que l’établissement avait déjà été sanctionné en 2015 et qu’il avait au surplus communiqué à l’autorité des informations erronées sur son dispositif. Réparer n’efface pas ; réparer atténue. Et récidiver aggrave.
Ainsi se referme le régime de l’identification : une obligation de chercher qui pèse sur le professionnel, une obligation de dire qui pèse sur l’entité, un registre où les deux se rencontrent, et une répression à trois étages qui, du président du tribunal au juge pénal et à la Commission des sanctions, protège chacun des maillons. Restait à savoir si ce mécanisme tient ses promesses — question de fiabilité, de périmètre et de proportion, que le paquet européen de 2024 va bientôt rouvrir tout entière.
III) Les mutations du dispositif
Le régime que l’on vient de décrire n’a rien d’un ordonnancement stabilisé. Il se transforme sous l’effet de trois forces qui agissent simultanément : l’exigence de fiabilité, d’abord, car un registre dont les données sont inexactes ne vaut pas mieux que l’absence de registre ; l’extension du périmètre, ensuite, qui gagne des secteurs demeurés longtemps étrangers à la culture de la lutte contre le blanchiment ; la pression des droits fondamentaux, enfin, qui a déjà coûté au dispositif sa dimension la plus spectaculaire, celle de la publicité universelle. À quoi s’ajoute un contentieux qui, encore embryonnaire, commence à dessiner les zones où le droit positif hésite. Ces quatre mouvements ne convergent pas nécessairement : la fiabilité pousse à collecter davantage, la protection des données commande de diffuser moins. C’est de leur tension que naîtra la physionomie du dispositif à l’horizon 2027.
A) La fiabilité des données enregistrées
Un registre déclaratif porte en lui-même sa faiblesse : il ne connaît du réel que ce que le déclarant veut bien lui en dire. Or l’entité qui dissimule sciemment son bénéficiaire effectif est précisément celle que le dispositif entend saisir. Aussi l’exactitude des données inscrites est-elle devenue l’objectif cardinal du législateur européen comme des autorités de contrôle — et c’est autour de trois mécanismes complémentaires que se construit cette exigence : un contrôle à l’entrée, un signalement en cours de relation, une preuve exigible de la chaîne de détention.
1) Le contrôle exercé par les greffes
Le greffier du tribunal de commerce n’est pas un simple archiviste. Saisi des informations relatives au bénéficiaire effectif, il vérifie qu’elles sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces justificatives et aux pièces déposées en annexe et, en cas de modification ou de radiation, qu’elles sont compatibles avec l’état du dossier (article L. 561-47 du code monétaire et financier) : la déclaration doit désigner une ou plusieurs personnes physiques et comporter les mentions exigées par l’article R. 561-56 du même code. Le contrôle est réel, mais il demeure formel dans son principe. Le greffier confronte la déclaration aux statuts, à la répartition du capital telle qu’elle lui est déclarée, aux actes déposés ; il ne dispose ni des moyens d’investigation ni du pouvoir d’enquête qui lui permettraient de remonter une chaîne de participations logée à l’étranger.
C’est là que réside la limite structurelle du mécanisme. Une déclaration formellement irréprochable peut désigner un prête-nom ; le contrôle de régularité ne la démasquera pas. Le législateur en a tiré les conséquences en n’attendant pas du greffe qu’il garantisse la véracité des données, mais en organisant, en aval, un second regard : celui des professionnels assujettis qui, dans l’exercice de leur vigilance, consultent le registre et disposent, eux, d’éléments que le greffier n’a pas.
2) Le signalement des divergences
L’ordonnance du 12 février 2020, transposant la cinquième directive, a introduit ce que l’on peut tenir pour l’innovation la plus fine du dispositif : l’obligation, pour la personne assujettie qui constate un écart entre les informations dont elle dispose et celles qui figurent au registre, y compris l’absence d’enregistrement, de signaler cette divergence au greffier du tribunal de commerce ; les autorités de contrôle y sont tenues dans l’exercice normal de leurs contrôles (article L. 561-47-1 du code monétaire et financier). Le mécanisme est ingénieux, car il transforme chaque acte de vigilance en acte de contrôle du registre. L’organisme financier qui, ayant reconstitué la chaîne de détention de son client, découvre que le bénéficiaire effectif déclaré au greffe n’est pas celui qu’il a identifié, ne garde pas cette information pour lui : il la porte à la connaissance du greffier.
Encore fallait-il que ce signalement laisse une trace opposable. Tel est l’objet de l’article R. 561-64 du code monétaire et financier, qui organise la mention d’office de la divergence au registre.
« Le greffier mentionne d’office au registre la divergence signalée en application de l’article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d’office dès que la société ou l’entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations. »
Deux traits méritent d’être relevés. La mention est portée d’office : le greffier n’apprécie pas le bien-fondé du signalement, il l’inscrit et le circonscrit aux informations litigieuses. Et elle est provisoire : elle disparaît dès la rectification opérée. Le registre porte ainsi la trace de son propre doute — signal précieux pour tout tiers qui le consultera ensuite, puisqu’une donnée sous mention de divergence perd la présomption de fiabilité que sa seule inscription lui conférait. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le signalement a gagné une sanction : le greffier met en demeure l’entité de régulariser son dossier et, faute pour elle d’y déférer dans les trois mois, la radie d’office du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47-1 du code monétaire et financier). Le dispositif se rend en cela réflexif : il enregistre non seulement l’information, mais l’incertitude qui l’affecte, et contraint à la lever.
La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution éclaire l’articulation pratique de ce mécanisme avec la vigilance ordinaire. Selon ses lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021, l’organisme financier vérifie l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale, hors risque élevé et en l’absence de soupçon, en recueillant un extrait pertinent du registre, et, en cas de doute né d’une divergence, par tout autre moyen adapté. La consultation, accessible auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par interface manuelle ou par interface de programmation pour les traitements en masse, n’est pas imposée sous une forme automatisée ; mais l’autorité observe qu’un tel outillage peut se révéler nécessaire au regard de la taille de l’organisme et du volume de ses opérations. Le registre devient ainsi une source de vérification, et le professionnel qui s’en sert un contrôleur de sa qualité.
3) La preuve de la chaîne de contrôle
Reste la difficulté la plus opiniâtre : établir la chaîne qui relie la personne physique à l’entité déclarante. Lorsque le capital est détenu en cascade par des sociétés intermédiaires, dont certaines sont établies hors de l’Union, la remontée suppose de réunir des documents qu’aucune obligation française ne contraint à produire. La complexité des montages — sociétés-écrans, patrimoines d’affectation, structures transfrontalières — n’est pas un accident : elle est l’objet même que le dispositif prétend percer, et elle lui résiste par construction.
Le droit répond par un déplacement de ce qui doit être prouvé. L’assujetti ne garantit pas l’exactitude de la chaîne ; il doit être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle que les mesures prises pour déterminer le bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier, et que les mesures de vérification sont adaptées au risque (article R. 561-7 du même code). On se gardera pourtant d’en conclure que la vigilance ne serait qu’une obligation de moyens, dont seul un défaut grave de diligence caractériserait la méconnaissance. La Commission des sanctions a écarté cette lecture à propos d’une obligation voisine : dans sa décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013, rendue à l’égard d’un établissement de crédit qui soutenait que la détection des opérations atypiques, impliquant une appréciation subjective, ne pouvait engendrer qu’une obligation de moyens, à la différence de l’identification lors de l’entrée en relation, elle a jugé, en reprenant une formule du Conseil d’État, que ces textes précisent la nature des moyens à mettre en place, et que l’absence de détection constitue par elle-même un manquement. Ce qui s’apprécie n’est donc pas un effort, mais la conformité d’un dispositif et de ses dossiers à ce que les textes décrivent.
De là une conséquence pratique de première importance : l’assujetti doit conserver la trace de ses recherches, les documents et informations relatifs à l’identification et à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif devant être conservés, quel qu’en soit le support (article R. 561-7 du code monétaire et financier). Les pièces recueillies, les registres consultés, les questions posées au client et les réponses obtenues constituent le dossier au regard duquel sa diligence sera appréciée. Une chaîne non élucidée n’est pas nécessairement un manquement ; une chaîne non recherchée l’est toujours.
B) L’extension du champ d’application
La deuxième mutation tient à l’élargissement du périmètre. Conçu pour les sociétés commerciales, le dispositif gagne successivement des terrains où il n’était pas attendu : le secteur non lucratif, les entités constituées à l’étranger, et bientôt l’ensemble du marché intérieur sous un régime unifié.
1) L’ouverture au secteur non lucratif
L’ordonnance du 12 février 2020 avait déjà astreint les associations, les fondations, les fonds de dotation et les fonds de pérennité à obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs ; la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a franchi un pas de plus en les obligeant à déclarer ces informations dans le registre de données structurées tenu par l’autorité administrative, qui en vérifie l’exactitude et y fait figurer les divergences qu’elle constate (article L. 561-46-1 du code monétaire et financier). Le mouvement était prévisible — les organismes sans but lucratif figurent de longue date parmi les vecteurs identifiés de financement du terrorisme — mais il n’en bouleverse pas moins la pratique de structures qui n’avaient guère eu à connaître de la lutte contre le blanchiment.
La difficulté n’est pas seulement culturelle, elle est conceptuelle. Une association n’a ni capital ni droits de vote cessibles ; le critère de détention y est inopérant, et celui du contrôle doit se lire à travers la gouvernance statutaire. Une fondation reconnue d’utilité publique, dotée d’un conseil d’administration où siègent des représentants de l’État, n’a pas de bénéficiaire effectif au sens capitalistique du terme. Le pouvoir réglementaire y a répondu par une règle propre, qui n’est pas subsidiaire : depuis le 8 juillet 2024, toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction au sein d’une association, d’une fondation, d’un fonds de dotation ou d’une fondation d’entreprise est regardée comme bénéficiaire effectif (article R. 561-3 du code monétaire et financier). Solution simple et vérifiable, mais qui rend au bénéficiaire effectif la physionomie de l’organe dirigeant et affaiblit d’autant le rendement informationnel de la déclaration.
2) L’appréhension des structures étrangères
Le registre français ne saisit que les entités établies en France. Que faire, alors, de l’entité constituée à l’étranger qui entre en relation d’affaires avec un professionnel assujetti français ? L’obligation de vigilance ne connaît pas de frontière : l’article L. 561-5 du code monétaire et financier impose d’identifier le bénéficiaire effectif du client, sans considération du lieu d’établissement de celui-ci. Simplement, l’assujetti est privé de l’appui du registre national : il recourt aux registres étrangers tenus par les autorités publiques des pays concernés, lorsqu’ils existent, et doit à défaut reconstituer la chaîne par ses propres moyens.
La fiducie et les constructions juridiques comparables illustrent cette extension par l’objet plus encore que par le territoire. Le droit ne pouvait ignorer les patrimoines d’affectation, dont la fonction même est de dissocier la titularité juridique du bénéfice économique.
On mesure l’inflexion : l’article R. 561-3-0 du code monétaire et financier, reproduit plus haut, vise expressément les dispositifs « relevant d’un droit étranger » et transpose au trust les rôles connus de la fiducie française. Là où la société appelle d’abord un seuil, la construction juridique appelle d’abord une énumération de fonctions — car ce n’est pas seulement une quotité qui révèle la maîtrise, c’est la place occupée dans l’architecture du montage. La conséquence est notable : un même trust peut compter plusieurs bénéficiaires effectifs simultanément, chacun à un titre différent, sans que le dispositif ait à choisir entre eux.
Demeure une difficulté d’organisation : le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales est tenu par les greffiers des tribunaux de commerce et centralisé à l’Institut national de la propriété industrielle, tandis que les registres des fiducies et des trusts relèvent de l’administration fiscale (article 2020 du code civil ; article 1649 AB du code général des impôts). Deux autorités, deux logiques d’accès, une même notion. La coordination de ces canaux est l’un des chantiers du dispositif, et l’interconnexion des registres nationaux au sein de l’Union, voulue par les directives successives, en constitue le prolongement à l’échelle européenne.
3) L’unification par le paquet européen
Le 31 mai 2024, l’Union a adopté un ensemble de textes qui refondent l’architecture entière de la lutte contre le blanchiment : le règlement (UE) 2024/1624, la directive (UE) 2024/1640, et le règlement (UE) 2024/1620 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC). Le changement d’instrument est décisif. Jusqu’ici, la matière relevait de directives — donc de transpositions nationales, de délais, de divergences. Le règlement (UE) 2024/1624 sera d’application directe : les obligations de vigilance cesseront d’être écrites dans le code monétaire et financier pour être lues, dans les mêmes termes, de Lisbonne à Helsinki.
Encore faut-il ne pas confondre l’adoption et l’application. Le règlement (UE) 2024/1624 ne régit encore aucune relation d’affaires ; l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fonctionne en revanche depuis le 1er juillet 2025, et l’échéance de transposition des dispositions de la directive relatives à l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs est passée depuis le 10 juillet 2026. Le droit qui s’impose au praticien reste, en 2026, celui du code monétaire et financier tel qu’il a été exposé plus haut.
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. »
La date est donc double, et il importe de la retenir : 10 juillet 2027 pour le régime général, 10 juillet 2029 pour les deux catégories d’assujettis que le règlement réserve, visées à l’article 3, point 3), n) et o), du même règlement. La directive (UE) 2024/1640, quant à elle, doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027, avec des échéances anticipées — le 10 juillet 2025 pour son article 74, le 10 juillet 2026 pour ses articles 11, 12, 13 et 15 relatifs aux registres — et une échéance reportée au 10 juillet 2029 pour son article 18 (article 78 de la même directive) : le passage d’un régime à l’autre ne sera pas un basculement, mais une superposition graduée.
| Question | Droit applicable (code monétaire et financier) | À compter du 10 juillet 2027 (règlement 2024/1624) |
|---|---|---|
| Source de l’obligation | Loi et décret nationaux, transposant des directives | Règlement d’application directe, identique dans tous les États membres |
| Identification du bénéficiaire effectif | Article L. 561-5 du code monétaire et financier : identification et vérification avant l’entrée en relation d’affaires | Article 22 du règlement (UE) 2024/1624 : liste harmonisée des informations à recueillir sur le client, sur celui qui prétend agir pour son compte et sur les personnes au profit desquelles l’opération est menée |
| Vigilance renforcée | Mesures de vigilance complémentaires selon le risque, articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier | Article 34 du même règlement : examen de l’origine, de la destination et de la finalité des fonds pour les transactions complexes, d’un montant anormalement élevé, réalisées selon un schéma inhabituel ou sans objet économique ou licite apparent |
| Partage d’informations entre professionnels | Échanges au sein du groupe encadrés par l’article L. 561-33 du code monétaire et financier | Article 75 du même règlement : partenariats en matière de partage d’informations, sur information préalable des autorités de surveillance et dans la limite du strict nécessaire |
| Mesure de l’efficacité du dispositif | Statistiques complètes déjà exigées des États (article 44 de la directive (UE) 2015/849) | Article 9 de la directive (UE) 2024/1640 : statistiques complètes, mesurant la taille des secteurs assujettis comme les suites déclaratives et judiciaires, étendues notamment aux demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs |
L’esprit du paquet se laisse deviner à travers ces quelques dispositions : uniformiser les seuils, resserrer les diligences là où le risque s’élève, ouvrir des canaux d’échange horizontaux entre assujettis là où la coopération se limitait au groupe, et mieux mesurer l’efficacité du système. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, appelée à exercer une surveillance directe sur un nombre limité d’établissements de crédit et d’établissements financiers sélectionnés parmi les plus exposés, achèvera ce mouvement de centralisation. Pour le praticien français, la question n’est pas de savoir si le droit changera, mais de préparer dès maintenant une organisation qui satisfera à des exigences déjà connues dans leur libellé.
C) La conciliation avec les droits fondamentaux
La troisième mutation est venue non du législateur, mais du juge. Le dispositif s’était construit sur un postulat que nul n’avait sérieusement discuté : la transparence étant vertueuse, sa publicité devait être maximale. Ce postulat a cédé.
1) La protection des données personnelles
Les informations inscrites au registre sont des données à caractère personnel : nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, nature et étendue des intérêts détenus. Leur traitement relève du règlement général sur la protection des données, dont les exigences ne s’effacent pas devant la finalité de lutte contre le blanchiment — elles la contraignent. Minimisation, exactitude, limitation de la conservation, sécurité : chacun de ces principes trouve à s’appliquer au registre comme aux fichiers que les assujettis constituent pour leurs propres besoins de vigilance.
La Commission des sanctions a eu à connaître de cette articulation. Dans sa décision n° 2023-01 du 27 juin 2024, rendue à l’égard de la Banque régionale d’escompte et de dépôts, la poursuite reprochait à l’établissement de ne pas recourir à un outil de filtrage automatisé des informations négatives publiques sur ses clients. La Commission a écarté le grief : de tels outils traitent des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions, dont le règlement général sur la protection des données ne permet le traitement que sous le contrôle de l’autorité publique ou dans les cas autorisés par un droit prévoyant des garanties appropriées ; ni les autorisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, antérieures à ce règlement, ni la convention n° 108 du Conseil de l’Europe et les lignes directrices de son comité consultatif, postérieures au contrôle, ne levaient l’incertitude. L’obligation invoquée n’était donc ni claire ni prévisible au moment du contrôle. La Commission a relevé que le règlement (UE) 2024/1624, qui autorisera sous conditions le traitement de ces données (article 76 de ce règlement), venait seulement d’être adopté. L’enseignement dépasse l’espèce : l’obligation de vigilance s’exerce sous l’empire du droit des données, et une diligence qui supposerait un traitement dont la licéité est incertaine ne peut être exigée par voie d’interprétation.
Les lignes directrices de l’autorité relatives au pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des groupes, publiées en mars 2020, le confirment sous un autre angle. Le partage au sein du groupe des informations recueillies sur les clients et sur leurs bénéficiaires effectifs est nécessaire à la cohérence de la vigilance ; il doit néanmoins être limité aux éléments strictement nécessaires à cet exercice, et l’entreprise mère doit tenir compte, dans son dispositif, des obstacles juridiques qui, dans certains États, interdisent ces échanges. La transparence n’y est donc jamais un principe absolu : elle est une exigence bornée par une autre.
2) Le respect de la vie privée
L’inscription au registre révèle davantage qu’une identité : elle expose une situation patrimoniale. Savoir qu’une personne détient plus du quart d’une société, c’est connaître son patrimoine dans ce qu’il a de plus significatif ; et cette information, une fois publique, ne se reprend pas. La qualité de bénéficiaire effectif d’une structure prospère renseigne sur la fortune, celle d’une société en difficulté sur le risque encouru — dans les deux cas, l’intéressé est atteint dans une sphère que le droit protège.
C’est précisément le raisonnement qui a conduit à la remise en cause de l’accès public. La cinquième directive avait ouvert le registre à tout membre du grand public, sans qu’aucun intérêt particulier eût à être justifié ; cette ouverture n’a pas survécu au contrôle de proportionnalité. La Cour de justice a jugé que cet accès n’était pas strictement nécessaire à l’objectif poursuivi, et qu’il représentait, par rapport au régime antérieur qui le réservait aux personnes justifiant d’un intérêt légitime, une atteinte considérablement plus grave aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré pour la lutte contre le blanchiment. La traduction en droit interne a tardé : on l’a vu, ce n’est qu’au 3 mai 2025 que le registre a été fermé au public et l’accès des tiers réservé aux titulaires d’un intérêt légitime, journalistes et organismes à but non lucratif au premier chef.
3) L’exception tirée d’un risque disproportionné
Le droit de l’Union connaît enfin un correctif individuel. La directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres de prévoir, dans des circonstances exceptionnelles définies en droit national, une dérogation à l’accès à tout ou partie des informations personnelles du bénéficiaire effectif lorsque cet accès « exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude », d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est mineur ou autrement frappé d’incapacité (article 15 de la même directive, dont la transposition était due au 10 juillet 2026). Au 27 septembre 2026, ni les articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier ni les articles R. 561-57 à R. 561-58-3 du même code n’organisent une telle dérogation.
La portée du mécanisme, tel que la directive le conçoit, est limitée. La dérogation porte sur l’accès des tiers justifiant d’un intérêt légitime et sur celui des entités assujetties ; elle n’affecte pas l’accès des autorités, et la directive exclut qu’elle joue au profit des assujettis qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu’il s’agit de fonctionnaires. L’exception ne crée donc aucune zone d’opacité au regard de la finalité répressive du dispositif ; elle protège la personne contre l’usage privé que des tiers feraient de son inscription. On retrouve ici la structure générale de l’accès telle qu’elle a été décrite : un noyau d’accès inconditionnel réservé à ceux qui exercent une mission, une périphérie modulable pour les autres.
La directive encadre strictement l’octroi de la dérogation : elle est accordée au cas par cas, sur la base d’une évaluation détaillée du caractère exceptionnel des circonstances et de la confirmation de l’existence du risque ; le droit d’obtenir une révision administrative et celui d’exercer un recours juridictionnel sont garantis, et l’État qui en accorde publie chaque année le nombre et les motifs des dérogations. Elle ne saurait donc se déduire de la seule notoriété de l’intéressé.
D) L’émergence d’un contentieux propre
Reste à savoir ce que les juges font de tout cela. La réponse déconcerte d’abord : la Cour de cassation ne connaît presque rien de cette matière. Le contentieux du bénéficiaire effectif s’est logé ailleurs — devant le président du tribunal statuant sur injonction, devant la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et incidemment devant les juridictions saisies de litiges où le registre sert de preuve. Trois foyers, trois logiques.
1) Le contentieux de l’injonction
Le premier foyer est celui de la contrainte au dépôt. La procédure, on l’a vu, est simple dans son économie : le président du tribunal, saisi d’office ou à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoint à l’entité défaillante de déclarer ou de rectifier les informations, au besoin sous astreinte ; et, depuis le 15 juin 2025, l’inexécution peut conduire à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés. Le contentieux qui en naît est peu spectaculaire mais instructif, car il oblige le juge à trancher des questions que le texte laissait ouvertes : que faire lorsque l’entité soutient n’avoir aucun bénéficiaire effectif identifiable ? Comment traiter la déclaration formellement déposée mais manifestement inexacte ? Le président peut-il apprécier le fond de la désignation, ou son office se borne-t-il à constater l’absence de dépôt ?
La logique du dispositif commande une réponse mesurée. L’injonction sanctionne un manquement à une formalité ; elle n’a pas vocation à substituer l’appréciation du juge à celle de l’entité déclarante sur l’identité du bénéficiaire effectif. Mais elle ne saurait davantage se satisfaire d’un dépôt purement nominal : une déclaration qui, par exemple, désignerait une personne morale là où le texte exige une personne physique ne remplit pas l’obligation, et le juge peut l’enjoindre de rectifier sans excéder son office. La ligne de partage passe entre le contrôle de conformité — qui lui appartient — et le contrôle de véracité — qui suppose des investigations que la procédure ne lui donne pas les moyens de conduire.
2) Le contentieux du manquement de vigilance
Le second foyer est le plus nourri, et c’est là que se forme la jurisprudence réelle de la matière. La Commission des sanctions apprécie, dossier par dossier, si le dispositif de l’établissement contrôlé lui permettait d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de ses clients. Les décisions citées dans cette étude montrent sa méthode : elle part des dossiers examinés lors du contrôle sur place, en relève les défaillances, puis apprécie si celles-ci révèlent une carence du dispositif ou de simples insuffisances individuelles.
Cette méthode a ses exigences probatoires, et la décision n° 2021-05 du 1er décembre 2022, rendue à l’égard d’une caisse régionale de Crédit agricole, en donne une illustration remarquable. La poursuite invoquait, à l’appui d’un grief tiré du défaut de connaissance actualisée de la clientèle, des pourcentages généraux tirés d’un document interne — données trop anciennes sur la profession pour une part notable des clients, sur les revenus pour une autre. La Commission a considéré que ces éléments pouvaient donner à penser que le manquement excédait les seuls dossiers nommément examinés, mais qu’ils ne suffisaient pas à établir la carence du dispositif dans son ensemble, la charge de la preuve pesant sur la poursuite. Le grief n’a été retenu que dans la mesure des dossiers effectivement documentés.
L’enseignement est de méthode et vaut bien au-delà de l’espèce : un indicateur statistique interne n’est pas une preuve de manquement. Il oriente le contrôle, il ne le remplace pas. L’établissement qui conteste un grief a donc tout intérêt à distinguer ce que la poursuite a établi dossier par dossier de ce qu’elle infère d’un tableau de bord.
Les décisions de la Commission révèlent aussi que la vigilance ne se pense pas isolément de l’organisation du groupe. La décision n° 2011-02 du 24 octobre 2012, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, a retenu l’absence de procédure formalisée de remontée des dossiers individuels vers la cellule centrale de la conformité d’une ligne de métier, qui la privait des informations nécessaires à la supervision consolidée — une organisation de groupe ne vaut que par la réalité des remontées d’information qu’elle organise.
Dans un autre registre, celui du risque de non-conformité, la décision n° 2012-03 du 25 juin 2013, prononcée à l’égard d’UBS (France), a sanctionné une filiale qui avait laissé une application informatique sensible du groupe accessible à ses agents à l’insu de ses fonctions de conformité et de contrôle interne : la Commission a jugé que le classement de l’application par la société mère ne dispensait pas la filiale française de sa propre évaluation du risque. Le principe vaut pour notre matière, où les chaînes de détention se lisent souvent à l’échelle du groupe : la vigilance se consolide, la responsabilité ne se délègue pas.
3) L’exploitation probatoire du registre
Le troisième foyer est plus diffus et sans doute le plus prometteur. Le registre, conçu comme un instrument de prévention, devient une source de preuve dans des litiges qui n’ont rien à voir avec le blanchiment. Le créancier qui cherche à établir l’unité économique de plusieurs sociétés, l’associé qui conteste une opération réalisée dans l’intérêt d’un tiers dissimulé, l’administration qui recherche le maître de l’affaire : tous trouvent dans le document déposé au greffe une déclaration émanant de l’entité elle-même, et donc opposable à elle.
Cet usage dérivé appelle deux réserves. La première tient à la valeur probante : la déclaration émane de l’entité et non du greffier, dont le contrôle est de régularité et non de véracité ; on peut y voir un aveu extrajudiciaire de l’entité, qui ne vaudrait que jusqu’à preuve contraire et dont la mention d’une divergence au registre suffirait à ébranler la force — aucune décision publiée ne l’a encore jugé. La seconde tient à l’accès : la fermeture du registre au public a considérablement restreint la faculté d’y puiser des éléments, et le plaideur ordinaire ne peut plus se contenter d’une consultation en ligne. À moins de justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, il lui faudra passer par les voies procédurales de droit commun — mesures d’instruction et injonctions de communication de pièces — pour obtenir ce que la publicité lui offrait naguère, du moins en partie. Le mouvement de protection des données, qui protège le bénéficiaire effectif contre la curiosité des tiers, prive ainsi le contentieux privé d’un instrument dont il commençait à peine à mesurer l’utilité.
On peut voir dans ce contentieux naissant le signe d’un dispositif qui gagne en maturité : il portera vraisemblablement sur le degré de diligence exigible, sur la portée exacte de l’obligation de vérification et sur les suites du défaut de déclaration. Les décisions déjà rendues ne dessinent qu’un contour ; elles suffisent à indiquer que la matière ne restera pas longtemps l’affaire des seuls régulateurs.
Il reste à ressaisir l’ensemble. Le bénéficiaire effectif est une notion du droit de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, née de la volonté d’assurer la transparence de la propriété et du contrôle des entités juridiques. Forgée par le droit européen, transposée en droit interne au prix d’un processus législatif chaotique, elle impose au professionnel assujetti d’identifier systématiquement la personne physique qui se tient derrière une personne morale, un placement collectif ou une construction juridique. Son régime, rassemblé dans le code monétaire et financier, s’ordonne autour de trois axes : la détermination du bénéficiaire effectif, les formalités déclaratives et la transparence organisée par l’accès au registre.
De cette architecture, on retiendra surtout ce qui la distingue des notions voisines, car c’est là que se commettent les erreurs de qualification les plus coûteuses.
| Notion | Définition | Différence avec le bénéficiaire effectif |
|---|---|---|
| Le client | Personne physique ou morale, placement collectif ou construction juridique avec laquelle l’organisme financier est en relation d’affaires ou pour laquelle il réalise une opération occasionnelle. | Le client peut être une personne morale ; le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique. Le client est en relation directe avec l’organisme ; le bénéficiaire effectif peut être « derrière » le client, sans relation contractuelle avec l’assujetti. |
| Le bénéficiaire d’un contrat | En assurance-vie, personne désignée par le souscripteur pour recevoir les prestations au terme du contrat. En matière de transferts de fonds, destinataire prévu des fonds. | Le bénéficiaire du contrat reçoit une prestation ; le bénéficiaire effectif exerce un contrôle sur l’entité. Les deux qualités peuvent coïncider, mais elles ne se confondent pas de plein droit. |
| Le représentant légal | Personne agissant pour le compte du client en vertu de la loi ou d’un contrat (dirigeant social, mandataire, tuteur…). | Le représentant agit au nom de l’entité ; le bénéficiaire effectif la contrôle. Le représentant légal ne devient bénéficiaire effectif qu’en dernier ressort, à titre subsidiaire. |
| Le tiers pour le compte duquel une opération est exécutée | Par exemple, dans le cadre d’une correspondance bancaire ou d’un activité de place de marché, les clients de l’établissement client. | L’organisme financier n’a pas à identifier les clients de son propre client comme bénéficiaires effectifs. Cette qualité suppose un lien de contrôle ou de profit, non une simple interposition opérationnelle. |
Une dernière précision s’impose, qui prévient un contresens fréquent. Bénéficiaire effectif et bénéficiaire d’un contrat ou d’une opération peuvent être une seule et même personne : ainsi lorsque le bénéficiaire effectif du donneur d’ordre d’un transfert de fonds en est également le destinataire. La coïncidence est possible, elle n’est jamais nécessaire. Et surtout, l’identification du bénéficiaire effectif ne se substitue à aucune autre : celle du client, celle du représentant, celle du bénéficiaire contractuel demeurent dues. Ces obligations sont cumulatives et complémentaires — c’est leur superposition, et non l’une d’entre elles prise isolément, qui donne au dispositif sa capacité à voir clair.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 33 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.
Article 2020 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2297 du code civil.
Article L123-1 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 5 juillet 2024I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire registre national des métiers entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-11 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 5 juillet 2024Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Du 20 décembre 2005 au 1er février 2009Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel. Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux Les dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application : 1° Les agents mentionnés section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ; 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. 214-162-13.
Du 5 août 2003 au 20 décembre 2005Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Avant le 5 août 2003, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 5 août 2003La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.
21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-2-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de est la personne physique ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôle, contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou de celle ; 2° Soit pour laquelle une transaction opération est exécutée ou une activité réalisée. exercée. Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales. effectif.
Article L561-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024
I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.
II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 729 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 30 mars 2011 au 1er janvier 2012I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 25 juillet 2010 au 30 mars 2011I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes, clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
Du 3 décembre 2016 au 13 janvier 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2012 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°.
III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 24 mars 2012I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 décembre 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 26 juin 2017 au 24 mai 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 3 décembre 2016 au 26 juin 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au VI 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-15. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-33 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;
2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.
III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 866 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2019 au 14 février 2020I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France. Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne. II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ; 2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ; 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat. III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France. Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données personnelles à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne. II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ; 2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ; 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat. III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L.
Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 janvier 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 30 janvier 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-45-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, dotation et fonds de pérennité, pérennité ; 4° Les groupements d'intérêt collectif économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
Article L561-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 050 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 3 mai 2025Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. h du présent 3° ;
Du 1er janvier 2023 au 24 avril 2024Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 L. 123-33 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Avant le 14 février 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2017 au 24 mai 2019Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-46-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Les organismes mentionnés au 3° de l'article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l'autorité administrative et retraçant l'ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
L'autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l'adéquation, l'exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu'elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu'elle porte à leur connaissance. Dans l'intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte.
Article L561-46-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 208 caractères.
Article L561-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 15 juin 2025Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce. Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Avant le 2 août 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
Article L561-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux dépôts de pièces relatifs déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa effectif, soit à la rectification de l'article L. 561-46. ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Article L574-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026
Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 28 mai 2026Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article R561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-3-0 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Article R561-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 juillet 2024
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 avril 2018 au 8 juillet 2024Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; 2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; 3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ; 4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale. Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est : a) Le ou les représentants légaux de l'association ; b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ; c) Le président du fonds de dotation ; d) La ou les personnes physiques physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs en qualité d'administrateurs du groupement d'intérêt économique. groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé. propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.
Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à de nouveau à l'identification du client. client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
Article R561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 octobre 2012 au 1er octobre 2018Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; 3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ; c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018En application du II Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes : 1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit : a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au ; 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Une société cotée Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant qui sont soumises à des exigences obligations de publicité compatibles avec conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de l'économie justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; c) Une autorité publique 3° Les autorités publiques ou un organisme public, désigné les organismes publics, désignés comme tel tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait qui satisfont aux trois critères suivants : i) Son a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) Ses b) Leurs activités, ainsi que ses leurs pratiques comptables, sont transparentes ; iii) Il est c) Ils sont soit responsable responsables devant une institution communautaire de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son leur activité ; 2° 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
Article R561-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 26 avril 2026Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique unique mentionné à l'article l’article R. 123-30-14 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 14 février 2020 au 1er avril 2021Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa à l’article R. 123-1 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 21 avril 2018 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er août 2017 au 21 avril 2018Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont mentionnées. déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Article R561-56 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal déclarées lors de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient demande sont les informations suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) Les La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Article R561-58 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026En application du troisième deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020En application du 3° deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui : 1° Ont ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration, déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument dûment habilitée en son sein, comportant sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, échéant de son représentant légal légal, et indiquant, d'une part, indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ; 2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande. 561-2.
Article R561-62 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 du I ainsi que du I premier alinéa et du premier deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
Article R561-63 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – En Dans le cas d'inexécution de l'injonction, contraire, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R561-64 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Article 131-26 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 131-38 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Article 324-1-1 du code pénalen vigueur depuis le 15 juin 2025
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 6 mars 2019, n° 18-81.059consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-20.771consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-22.646consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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