Le registre des bénéficiaires effectifs ne vaut que par la sincérité de ceux qui l’alimentent : derrière l’écran de la personne morale, la loi cherche l’homme ou la femme qui, en dernier ressort, en tire le profit ou en tient les rênes. Aussi le silence de l’entité déclarante n’est-il jamais une simple négligence de forme, puisqu’il appelle successivement l’injonction du juge, la main d’un mandataire, l’effacement du registre du commerce et, au bout de la chaîne, la sanction pénale.
I) Le socle de l’obligation déclarative
On ne mesure la gravité d’un manquement qu’à l’aune de l’obligation qu’il trahit. Avant d’exposer les figures du défaut déclaratif et l’arsenal — civil, administratif, pénal — que le législateur a dressé pour en venir à bout, il faut donc revenir à la source : pourquoi l’État exige-t-il des sociétés qu’elles nomment les personnes physiques qui, en dernière analyse, les tiennent ? À quelles entités cette exigence s’adresse-t-elle, sur quelles têtes, et sous quelle forme ? Ces quatre questions commandent tout le reste : l’injonction, l’astreinte, la radiation et le délit de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier ne sont que les instruments d’une obligation dont le contenu doit d’abord être exactement délimité.
A) La finalité de transparence financière
L’obligation déclarative n’a pas été conçue pour l’agrément du registre. Elle procède d’une politique publique européenne dont elle constitue l’instrument le plus visible, et c’est cette finalité qui, on le verra, gouverne l’interprétation de ses moindres modalités — jusqu’à justifier, aux yeux de la Cour de cassation, les restrictions apportées aux recours de l’entité récalcitrante.
1) La source européenne du dispositif
Le droit français n’a rien inventé ici : il a transposé. L’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs est née de la quatrième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, transposée par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, qui a inséré les articles L. 561-46 à L. 561-50 du Code monétaire et financier. La cinquième directive a ensuite durci le trait : l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, qui l’a transposée, a placé en tête de la section les articles L. 561-45-1 et L. 561-45-2 du même code et étendu la chaîne des devoirs jusqu’au bénéficiaire effectif lui-même. Au vrai, chaque révision européenne a suivi le même mouvement : élargir le cercle des entités tenues, affiner la définition de la personne à désigner, resserrer les délais.
Une nouvelle strate a été adoptée le 31 mai 2024, avec le règlement (UE) 2024/1624 et la directive (UE) 2024/1640. Encore faut-il se garder d’un contresens chronologique : ces textes ne régissent pas encore, pour l’essentiel, la matière. L’article 90 du règlement (UE) 2024/1624 le dit lui-même : le règlement « est applicable à partir du 10 juillet 2027 », excepté pour les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), du même règlement, auxquelles il ne s’appliquera qu’à partir du 10 juillet 2029. La directive devait, quant à elle, être transposée au plus tard le 10 juillet 2027 ; l’article 78 de la directive (UE) 2024/1640 avançait toutefois au 10 juillet 2026 l’échéance de transposition des articles 11, 12, 13 et 15 de la même directive, relatifs notamment à l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs, échéance aujourd’hui passée. Pour le reste, le droit applicable demeure celui du Code monétaire et financier.
« Toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs. […] Une entité juridique consigne les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le registre central sans retard injustifié après sa création. […] »
| Point de régime | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Nature de la source | Directives transposées : Code monétaire et financier | Règlement d’application directe, complété par la directive transposée |
| Obligation de consignation | Déclaration au greffe lors de la demande d’immatriculation (article R. 561-55 du Code monétaire et financier) | Consignation au registre central « sans retard injustifié après sa création » (article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624) |
| Actualisation | Inscription modificative dans les trente jours suivant le fait ou l’acte qui la rend nécessaire (article R. 561-55 du même code) | Toute modification consignée « sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification » (article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624) |
| Accès des tiers | Autorités, professionnels assujettis et, depuis le 3 mai 2025, personnes justifiant d’un intérêt légitime (articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du Code monétaire et financier) | Accès de l’intérêt légitime régi par l’article 12 de la directive (UE) 2024/1640, dont la transposition était due le 10 juillet 2026 |
2) L’ancrage dans la lutte anti-blanchiment
Le registre n’est pas une fin : c’est un outil au service des professionnels assujettis énumérés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui doivent identifier le bénéficiaire effectif de leurs relations d’affaires et vérifier cette identification par des mesures proportionnées au risque. La déclaration alimente la vigilance ; la vigilance, en retour, contrôle la déclaration, puisque l’assujetti qui relève une divergence entre l’extrait du registre et ce qu’il sait de son client doit la signaler au greffier. Le dispositif est ainsi circulaire, et sa défaillance en un point se propage aux autres.
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en offre des illustrations concrètes, du côté des professionnels assujettis qu’elle sanctionne. Par sa décision n° 2022-04 du 16 mai 2023, rendue à l’égard d’un établissement de crédit spécialisé, elle a retenu que l’établissement, entré en relation d’affaires avec plusieurs milliers de clients personnes morales entre le 14 février et le 31 décembre 2020, n’avait demandé l’accès au registre qu’en novembre 2020 et n’avait établi un mode opératoire de consultation que le 10 mars 2022 : faute de recueillir un extrait du registre, comme l’exigeait l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, il n’avait pas été en mesure de signaler au greffier les divergences éventuelles. Par sa décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un autre établissement de crédit, elle a relevé qu’au 31 décembre 2022 aucun dirigeant ni mandataire n’était renseigné pour 15,6 % des sociétés en relation d’affaires active, et aucun bénéficiaire effectif pour 28,5 % d’entre elles, ce défaut de saisie interdisant tout criblage au titre du gel des avoirs. La donnée manquante n’est jamais neutre : elle aveugle la chaîne entière.
3) La restriction de l’accès public
Le dispositif a longtemps reposé sur une équation simple : la transparence par la publicité. Par un arrêt de grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne a pourtant déclaré invalide la disposition de la directive (UE) 2018/843 qui imposait de rendre les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés accessibles, dans tous les cas, à tout membre du grand public, au regard du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux (CJUE, gr. ch., 22 novembre 2022, WM et Sovim SA, aff. C-37/20 et C-601/20). Le législateur français en a tiré les conséquences par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : depuis le 3 mai 2025, l’accès du public a disparu et le registre s’est refermé sur des cercles définis. Ont accès à l’intégralité des informations, outre la société et la personne déclarée, chacune pour ce qui la concerne, les autorités énumérées par l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier et les professionnels assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance ; les personnes justifiant d’un intérêt légitime n’accèdent qu’à une partie d’entre elles, sur demande adressée au teneur du registre national des entreprises ou au greffier compétent, qui vérifient cet intérêt (article L. 561-46-2 du même code).
Le paquet de 2024 consolide ce reflux plutôt qu’il ne le contredit. L’article 12 de la directive (UE) 2024/1640, dont la transposition était due au plus tard le 10 juillet 2026, impose aux États membres d’ouvrir à qui démontre un intérêt légitime l’accès au nom du bénéficiaire effectif, au mois et à l’année de sa naissance, à son pays de résidence et à sa nationalité, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts qu’il détient, et ajoute que cet accès s’exerce « sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée ». Le droit français avait devancé l’échéance : l’article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 mai 2025, a été complété par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, qui fixe les critères de l’intérêt légitime et la procédure d’accès (articles R. 561-58-1 à R. 561-58-7 du même code). La transparence change ainsi de nature ; d’ostensible, elle devient sélective. Discrète, elle ne l’est qu’à demi : le bénéficiaire effectif peut demander l’identité des personnes qui ont consulté ses informations, réduite à leur seule profession lorsqu’il s’agit de journalistes, d’organismes à but non lucratif ou de chercheurs (article L. 561-46-2, III, du même code).
B) Le champ des entités assujetties
Savoir pourquoi l’on déclare ne dit pas encore qui doit le faire. Or le périmètre de l’obligation détermine celui de la sanction : l’injonction, l’astreinte et le délit ne peuvent atteindre que les entités que la loi a désignées.
1) Les sociétés immatriculées au registre
Le noyau de l’assujettissement est constitué par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur forme et sans considération de taille : la société par actions simplifiée unipersonnelle y est tenue comme la société anonyme. L’obligation n’est pas une formalité annexe mais une inscription à part entière, l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier rangeant expressément les informations relatives au bénéficiaire effectif parmi les inscriptions du registre. C’est dire que le greffier les traite avec la même exigence de complétude et de conformité que les mentions classiques.
2) Les entités non sociétaires concernées
L’assujettissement déborde largement la société commerciale. L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier vise encore les groupements d’intérêt économique, les sociétés commerciales étrangères qui ont un établissement en France, les autres personnes morales dont l’immatriculation au registre est prévue par un texte, les placements collectifs, dont on verra qu’ils posent une difficulté propre d’identification, ainsi que les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ; ces derniers ne déclarent pas au registre du commerce et des sociétés, mais dans le registre tenu par l’autorité administrative auquel renvoie l’article L. 561-46-1 du même code. Les fiducies et les trusts obéissent quant à eux à un régime déclaratif distinct, articulé autour du registre des fiducies de l’article 2020 du Code civil et du registre des trusts de l’article 1649 AB du Code général des impôts : la logique est identique, le support seul diffère.
3) Les exclusions légales
Deux séries d’exclusions méritent d’être signalées, qui procèdent de la même idée : là où la transparence est déjà acquise par ailleurs, la déclaration perdrait son objet. L’article L. 561-45-1, 1°, du Code monétaire et financier exclut ainsi de l’obligation les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes, les obligations de publicité boursière rendant la structure de leur actionnariat accessible. Les personnes morales de droit public françaises, ensuite, ne sont pas tenues d’établir le document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que le relèvent les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021, qui invitent toutefois les organismes financiers à vérifier que les conditions de transparence et de contrôle sont effectivement réunies lorsque la personne publique est établie à l’étranger, et en particulier hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Il faut se garder d’étendre ces dérogations : l’exclusion des sociétés cotées ne vaut que pour elles-mêmes, et la société de droit privé dont une personne publique détient le capital demeure soumise au droit commun de la détermination du bénéficiaire effectif.
C) L’identification du bénéficiaire effectif
Vient alors la question la plus délicate, celle qui fait naître l’essentiel des déclarations inexactes : derrière la personne morale, qui faut-il nommer ? La loi procède par cercles concentriques, du critère le plus objectif au plus subsidiaire.
1) Le seuil de détention capitalistique
Le premier critère est arithmétique : est bénéficiaire effectif la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote. Sa simplicité est trompeuse. La détention indirecte suppose de remonter la chaîne des participations, et la dissociation du capital et du droit de vote impose de conduire le calcul deux fois. Dans les sociétés par actions, les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 prévoient d’appliquer cumulativement les deux branches du critère et de tenir compte de la nature des droits attachés aux titres, les actions de préférence assorties d’un droit de vote double ou multiple pouvant faire franchir le seuil à un actionnaire minoritaire en capital.
2) Le contrôle par tout autre moyen
Le second critère prend le relais du premier lorsque celui-ci demeure muet. Est bénéficiaire effectif celui qui exerce un pouvoir de contrôle par tout autre moyen, la notion étant empruntée aux troisième et quatrième cas de l’article L. 233-3, I, du code de commerce : détermination en fait des décisions dans les assemblées générales, faculté de nommer ou de révoquer la majorité des organes de direction. Le critère est délibérément ouvert, et c’est sa vertu : il permet d’atteindre le pacte d’actionnaires, le financement structurant ou la position de fait qu’aucune ligne du capital ne révèle. C’est aussi sa difficulté, car il oblige le déclarant à qualifier une situation plutôt qu’à recopier un chiffre.
3) Le représentant légal par défaut
Reste l’hypothèse — fréquente — où nulle personne physique ne satisfait à l’un ou l’autre critère. L’article R. 561-1 du Code monétaire et financier désigne alors le représentant légal de l’entité. Encore faut-il souligner que cette désignation est strictement subsidiaire : elle ne vaut qu’après une recherche demeurée infructueuse, et en l’absence de tout soupçon. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 en donnent les cas topiques — la société coopérative, le placement collectif ouvert réunissant un grand nombre de souscripteurs — et précisent que le bénéficiaire effectif retenu peut être la personne qui dirige effectivement la personne morale, par exemple la personne physique qui assure la direction effective de la société de gestion. Elles ajoutent une exigence de vigilance continue : si, en cours de relation, apparaissent de bonnes raisons de penser que le bénéficiaire effectif est devenu déterminable, la désignation par défaut doit être abandonnée. Le représentant légal n’est jamais une commodité : il est un constat de carence, révisable.
D) Le contenu de la déclaration
L’identification faite, il reste à la porter au registre. C’est à ce stade que l’obligation devient mesurable — et que son inexécution devient constatable, ce qui, en droit, revient au même.
1) Les mentions exigées
Le document relatif au bénéficiaire effectif ne se borne pas à un nom. L’article R. 561-56 du Code monétaire et financier exige l’état civil complet de la personne désignée — nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle —, la nature et les modalités du contrôle exercé sur l’entité ainsi que l’étendue de ce contrôle, et la date à laquelle la qualité a été acquise. La mention du mode de contrôle n’est pas décorative : c’est elle qui permet au greffier, puis à l’assujetti, de vérifier la cohérence de la déclaration avec les pièces déposées. Une déclaration qui nomme la bonne personne mais tait le fondement de sa domination reste incomplète, et l’incomplétude est, on le verra, sanctionnée comme l’omission.
2) Le délai de dépôt initial
Les informations sont déclarées au greffe lors de la demande d’immatriculation, présentée par l’intermédiaire de l’organisme unique (article R. 561-55 du Code monétaire et financier) : le texte ne ménage, pour le dépôt initial, aucun délai postérieur à l’immatriculation. Le point est d’importance pratique, car la question de savoir si le greffier peut refuser l’immatriculation à raison du seul défaut déclaratif demeure discutée — débat qui sera examiné en son lieu. Le règlement de 2024 substituera à cette exigence un standard souple, celui de la consignation « sans retard injustifié après sa création » (article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624), dont l’appréciation reviendra au juge à compter du 10 juillet 2027.
3) L’obligation d’actualisation
Une déclaration exacte au jour de son dépôt cesse de l’être au premier mouvement de titres. Aussi l’obligation est-elle continue : toute modification affectant l’identité du bénéficiaire effectif ou les modalités de son contrôle appelle une inscription modificative, que la société doit demander dans les trente jours suivant le fait ou l’acte qui la rend nécessaire (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). La loi ne s’en remet pas au seul zèle de l’entité : depuis 2020, le bénéficiaire effectif est lui-même débiteur de l’information.
« A la demande de la société ou de l’entité mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 561-45-1 , le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque ce délai n’est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin […] »
Ce délai, fixé à trente jours ouvrables à compter de la demande par l’article R. 561-56-1 du Code monétaire et financier, est assorti d’une sanction propre : l’article L. 574-6 du même code punit des peines de l’article L. 574-5 du même code le bénéficiaire effectif qui s’abstient de transmettre ou qui transmet des informations inexactes ou incomplètes. L’entité n’est donc plus seule tenue, et le silence de celui qui la contrôle ne lui offre plus d’excuse.
Telle est l’obligation. Reste à savoir ce qu’il advient lorsqu’elle n’est pas honorée — et l’on doit dire d’emblée que le législateur a construit un dispositif à étages. Le premier repose sur la contrainte civile : saisi d’office, sur requête du procureur de la République ou à l’initiative de toute personne justifiant d’un intérêt, le président du tribunal peut enjoindre à l’entité, au besoin sous astreinte, de déclarer ou de rectifier (article L. 561-48 du Code monétaire et financier). La requête doit, à peine d’irrecevabilité, comporter les mentions prescrites par l’article R. 561-60 du même code, et le requérant dont la requête est rejetée peut interjeter appel (article R. 561-61 du même code) ; l’ordonnance qui fixe le délai d’exécution et le taux de l’astreinte n’est, elle, susceptible d’aucun recours, mais peut faire l’objet d’une demande de rétractation. Le greffier la notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis constate l’inexécution par procès-verbal avant que le président ne statue sur les mesures à prendre et ne liquide, s’il y a lieu, l’astreinte.
- Faits
- À la requête du procureur de la République, le président d’un tribunal de commerce avait enjoint à une société, sous astreinte, de déclarer ses bénéficiaires effectifs. Le greffier ayant constaté par procès-verbal l’inexécution de l’injonction, le président liquida l’astreinte et condamna la société à payer la somme de 3 000 euros au Trésor public, par une ordonnance rendue en dernier ressort. La société forma un pourvoi, soutenant notamment que la procédure, non contradictoire et fermée à tout recours contre l’injonction, méconnaissait le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Problème
- L’entité destinataire d’une injonction de déclarer ses bénéficiaires effectifs est-elle privée de l’accès au juge, et le président peut-il liquider l’astreinte sans s’assurer que l’injonction a été régulièrement notifiée ?
- Solution
- La Cour de cassation écarte le grief tiré du droit d’accès au juge : l’entité peut demander au président qui a rendu l’ordonnance d’en prononcer la rétractation, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, et exercer, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 du Code monétaire et financier, un recours contre la décision qui liquide l’astreinte ; ces limitations, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont « proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Elle casse néanmoins l’ordonnance : en se bornant à viser le procès-verbal d’inexécution, sans rechercher si l’ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée, le président n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du même code. La question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 561-48 du même code avait été déclarée irrecevable par un arrêt du 15 mars 2023.
- Portée
- Le débat contradictoire n’est pas supprimé, il est différé : la société n’est pas privée de juge, elle doit saisir celui qui a statué. La liquidation de l’astreinte suppose, elle, une notification régulière de l’injonction, que le juge doit vérifier. L’arrêt ouvre l’appel lorsque le montant de l’astreinte est inférieur au taux de ressort et le pourvoi dans le cas contraire ; l’article R. 561-63, II, du même code dispose à l’inverse que le président statue en dernier ressort lorsque ce montant n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, et c’est bien par la voie du pourvoi que l’affaire, portant sur 3 000 euros, était venue devant la Cour de cassation.
Le second étage a été ajouté par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : depuis le 15 juin 2025, lorsque l’entité ne défère pas à l’injonction, le greffier peut la radier d’office du registre du commerce et des sociétés dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à charge pour lui d’en informer le teneur du registre national des entreprises et d’en aviser le ministère public (article L. 561-48 du Code monétaire et financier) ; la même loi lui permet de radier l’entité défaillante sans injonction préalable, après mise en demeure (articles L. 561-47 et L. 561-47-1 du même code). Le troisième étage, enfin, est répressif, l’article L. 574-5 du même code frappant l’omission comme l’inexactitude et l’incomplétude. Ces trois registres — contrainte, exclusion, répression — n’ont pas la même logique ni la même effectivité ; il reste à en décrire les figures et les conditions.
II) Les figures du manquement déclaratif
Le socle de l’obligation une fois posé — son fondement, son champ, son objet et ses délais —, reste à savoir ce qu’est, exactement, y manquer. La question n’a rien d’académique : c’est de la qualification du manquement que dépendent l’ouverture des remèdes civils, le déclenchement de l’injonction et, au dernier degré, la mise en mouvement de l’action publique. Or le défaut de déclaration n’est pas une notion unitaire. Il recouvre des situations que tout sépare — le silence absolu de l’entité qui n’a jamais rien déposé, l’inexactitude de celle qui a déclaré mais mal, l’obsolescence de celle qui a bien déclaré puis n’a rien suivi —, et qui pèsent sur des débiteurs distincts, tantôt l’entité, tantôt le bénéficiaire effectif lui-même. Encore faut-il, pour que la défaillance soit sanctionnée, qu’elle soit révélée : le manquement déclaratif est de ceux qui, par nature, ne se voient pas. Trois questions s’enchaînent donc : quelles sont les formes du manquement, qui en répond, et par quels canaux il vient au jour.
A) Les formes de la défaillance
L’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, en incriminant tout à la fois le fait « de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés » les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et celui « de déclarer des informations inexactes ou incomplètes », commande de distinguer trois hypothèses. Cette trilogie n’est pas de pure commodité : elle gouverne l’objet du remède. À l’absence de déclaration répond une injonction de déclarer ; à l’inexactitude comme à l’obsolescence, une injonction de rectifier, l’article L. 561-48 du même code visant « soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ».
1) L’absence totale de déclaration
La forme la plus brutale du manquement est aussi la plus simple à établir : l’entité assujettie n’a jamais déposé le document relatif à ses bénéficiaires effectifs. Le registre reste muet sur son compte. Cette carence peut être originaire — la société s’immatricule et néglige la formalité — ou consécutive à un changement de situation qui aurait dû susciter une déclaration nouvelle. Elle se constate objectivement : il suffit d’interroger le registre pour établir qu’aucune inscription n’y figure.
Cette évidence apparente masque pourtant une difficulté. L’absence de déclaration se confond aisément, dans les faits, avec l’absence de bénéficiaire effectif identifiable — hypothèse que la loi ne connaît pas, puisque le dispositif de rattrapage impose alors de désigner le représentant légal. Une entité qui, de bonne foi, estime n’avoir aucun bénéficiaire effectif au sens des seuils capitalistiques et s’abstient pour cette raison de toute démarche commet un manquement caractérisé : la carence n’est pas moins consommée parce qu’elle procède d’une erreur d’analyse. Le mécanisme du représentant légal par défaut est précisément conçu pour interdire toute case vide.
Les décisions de la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elles visent les professionnels assujettis à la vigilance et non les entités déclarantes, donnent la mesure concrète de ce que produit une chaîne d’information vide. Dans l’affaire ayant conduit à la décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, déjà citée, la Commission a relevé qu’au 31 décembre 2022 aucun dirigeant ni mandataire n’était renseigné pour 15,6 % des sociétés en relation d’affaires active, et aucun bénéficiaire effectif pour 28,5 % d’entre elles — défaut de saisie qui interdisait tout criblage au titre du gel des avoirs. L’obligation déclarative pesant sur l’entité et l’obligation de vigilance pesant sur le professionnel se répondent : le silence de la première prive la seconde de sa matière.
2) La déclaration inexacte ou incomplète
Plus insidieuse est la déclaration qui existe mais ment, ou qui existe mais tait. L’incrimination les traite de la même main, et pour cause : du point de vue de la finalité poursuivie, un registre qui porte une information fausse est pire qu’un registre vide, puisqu’il offre au tiers l’apparence d’une transparence qui n’est pas. Le professionnel assujetti qui consulte le registre et y trouve un nom cesse de chercher ; c’est précisément l’effet que recherche celui qui déclare un prête-nom.
L’inexactitude peut porter sur l’identité même du bénéficiaire — désignation d’une personne qui n’exerce en réalité aucun contrôle, omission de celle qui l’exerce par un autre moyen que la détention du capital —, mais aussi sur les modalités du contrôle, dont la déclaration doit rendre compte. Quant à l’incomplétude, elle procède le plus souvent d’une lecture partielle de la chaîne de détention : l’entité déclare l’actionnaire de premier rang et s’arrête là, sans remonter jusqu’à la personne physique qui, au terme de participations successives, tient réellement l’ensemble. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 relatives à l’identification, à la vérification de l’identité et à la connaissance de la clientèle — doctrine administrative dépourvue de valeur normative, mais suivie en pratique et riche d’exemples — illustrent cette remontée en cascade : lorsqu’un actionnaire détient successivement, à chaque étage, une majorité simple du capital de l’étage inférieur, c’est la personne physique placée au sommet de cette chaîne qui doit être regardée comme bénéficiaire effectif, quand bien même sa participation indirecte, arithmétiquement diluée, paraîtrait modeste au regard du seuil.
Encore faut-il souligner que le caractère incomplet ne se réduit pas à l’omission d’une personne. La déclaration doit énoncer la nature et l’étendue du contrôle exercé, ainsi que la date à laquelle la qualité de bénéficiaire effectif a été acquise. Une déclaration qui nomme la bonne personne mais tait par quel mécanisme elle contrôle est, au sens du texte, incomplète — et expose son auteur aux mêmes suites que celle qui n’aurait rien dit.
3) Le défaut de mise à jour
La troisième figure est celle du registre qui vieillit. La déclaration initiale était exacte au jour de son dépôt ; une cession de parts, une modification statutaire, un pacte d’associés, un décès sont intervenus depuis, et rien n’a été rectifié. Le manquement naît ici du seul écoulement du temps combiné à l’inertie de l’entité, sans qu’aucun acte positif de dissimulation soit nécessaire.
C’est sans doute la forme la plus répandue du manquement, et la moins consciente. Elle tient à ce que l’obligation d’actualisation est une obligation continue greffée sur une formalité perçue comme ponctuelle : le dirigeant qui a rempli le formulaire lors de l’immatriculation croit sa dette acquittée, quand elle ne fait que commencer. Le droit, pourtant, ne distingue pas : le registre doit refléter l’état actuel du contrôle, et une information exacte devenue fausse est une information fausse.
La difficulté pratique est que l’entité n’est pas toujours en mesure de savoir que son propre registre est périmé. Les mouvements affectant le contrôle peuvent se produire à un étage supérieur de la chaîne, hors de sa vue — une recomposition du capital de son actionnaire lui échappe. C’est précisément à cette difficulté que répond l’obligation d’information active pesant sur le bénéficiaire effectif, qui fait basculer une part de la charge sur celui qui, seul, connaît sa propre situation.
B) Les débiteurs de l’obligation
Identifier la défaillance ne suffit pas : encore faut-il savoir à qui elle est imputable. Le dispositif a connu sur ce point une évolution notable, passant d’une logique de débiteur unique — l’entité — à une chaîne de responsabilité qui associe le bénéficiaire effectif lui-même, et dont les mailles se resserrent à mesure que l’on descend vers les personnes physiques qui, en fait, dirigent.
1) L’entité et son représentant légal
L’obligation pèse en premier lieu sur la société ou l’entité juridique elle-même, qui est la déclarante au sens de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier. Mais une personne morale n’agit que par ses organes : matériellement, la formalité incombe à son représentant légal. Cette articulation n’est pas propre au dispositif de transparence ; elle reprend la règle générale posée en matière de publicité par l’article R. 210-18 du Code de commerce, aux termes duquel « Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés ». Le même texte offre d’ailleurs, en cas d’omission persistante, le modèle du recours au mandataire désigné par le juge des référés — mécanisme dont le droit de la transparence financière a repris l’esprit.
Il en résulte une dualité qu’il faut tenir : l’entité est le sujet de l’obligation, le représentant légal en est l’exécutant. Cette dualité commande la suite. C’est à l’entité que l’injonction est adressée, c’est contre elle que l’astreinte est liquidée, c’est elle qui subit la radiation ; mais c’est le représentant légal qui, le cas échéant, répondra pénalement du défaut, sans que la responsabilité de la personne morale l’en exonère.
2) Le bénéficiaire effectif lui-même
L’ordonnance du 12 février 2020 a opéré, sur ce terrain, un déplacement décisif. Jusque-là, le bénéficiaire effectif était l’objet de la déclaration ; il en devient aussi, pour partie, le débiteur. À la demande de l’entité, il doit désormais lui fournir toutes les informations nécessaires au respect de son obligation de communication, dans le délai de trente jours ouvrables fixé par l’article R. 561-56-1 du Code monétaire et financier. La logique du dispositif s’en trouve renversée : il ne suffit plus au bénéficiaire de se prêter passivement aux investigations de la société, il lui faut répondre — et répondre à temps.
« A la demande de la société ou de l’entité mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 561-45-1 , le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque ce délai n’est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la […] »
Le mécanisme se déploie en trois temps, dont l’enchaînement mérite d’être suivi.
L’entité sollicite d’abord son bénéficiaire ; celui-ci dispose de trente jours ouvrables pour répondre ; à défaut de réponse, ou en présence d’une réponse lacunaire ou erronée, l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé pour obtenir, au besoin sous astreinte, la communication des renseignements manquants. Le trait remarquable est que l’entité déclarante, débitrice au premier chef, se voit ainsi armée d’un recours contre celui dont elle doit révéler l’identité. Elle n’est plus condamnée à choisir entre l’inexactitude et le silence : le droit lui donne les moyens de se procurer ce qu’on lui demande de déclarer.
La sanction de cette obligation nouvelle achève de marquer le changement d’économie. L’article L. 574-6 du Code monétaire et financier, issu de la même ordonnance, punit « des peines prévues à l’article L. 574-5 » du même code — soit, depuis le 28 mai 2026, une amende de 200 000 euros — le bénéficiaire effectif qui ne transmet pas les informations requises dans les délais ou qui transmet des informations inexactes ou incomplètes. L’alignement est intégral : les peines encourues par celui qui est déclaré sont celles-là mêmes qu’encourt celui qui déclare. La symétrie n’est pas fortuite — elle institue une responsabilité croisée qui interdit à chacun des maillons de se retrancher derrière l’inertie de l’autre. Le bénéficiaire ne peut arguer du silence de la société, et la société ne peut se prévaloir sans réagir du mutisme de son bénéficiaire, puisqu’un référé lui est ouvert. Tous les maillons de la chaîne de transparence sont ainsi tenus, et tenus de la même peine.
3) Le dirigeant révoqué ou de fait
Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, où la direction de droit ne recouvre pas la direction réelle. Deux situations doivent être distinguées, qui appellent des réponses opposées.
La première est celle du dirigeant révoqué. Sa qualité ayant cessé, il ne saurait répondre d’un manquement postérieur à sa révocation : l’obligation suit la fonction, et non la personne qui l’a un jour exercée. Encore faut-il que la cessation de ses fonctions ait elle-même été publiée — à défaut, il figure toujours au registre comme représentant légal, et se trouve exposé à la notification d’une injonction qu’il n’a plus le pouvoir d’exécuter. La situation est inconfortable : celui qui n’est plus rien dans la société demeure, aux yeux du registre, celui à qui l’on s’adresse. Symétriquement, il ne saurait échapper aux suites d’un manquement consommé pendant son mandat au seul motif qu’il l’a quitté depuis.
La seconde est celle du dirigeant de fait — celui qui, sans titre, exerce en toute indépendance une activité positive de direction. La logique du dispositif commande de ne pas l’ignorer : un système qui traque celui qui contrôle sans apparaître au capital ne peut fermer les yeux sur celui qui dirige sans apparaître aux statuts. La qualification de bénéficiaire effectif au titre du contrôle exercé par tout autre moyen l’atteint d’ailleurs souvent en amont, comme sujet de la déclaration. Mais il peut également être atteint en aval, sur le terrain de la responsabilité, dès lors que le droit pénal des affaires assimile classiquement le dirigeant de fait au dirigeant de droit pour l’imputation des manquements aux obligations sociales. La question ne se pose pas dans les mêmes termes selon que l’on cherche qui devait déclarer ou qui doit être puni de ne l’avoir pas fait — mais dans les deux cas, la direction apparente ne fait pas écran à la direction réelle.
C) La révélation de la défaillance
Un manquement déclaratif est un manquement silencieux : il ne produit, par lui-même, aucun événement. Nul n’est lésé de façon immédiate et visible ; aucune victime ne se plaint. Le dispositif serait donc voué à l’ineffectivité s’il n’organisait pas les canaux par lesquels la carence remonte. Ces canaux sont au nombre de trois, et leur agencement obéit à une gradation : un contrôle exercé au guichet, un signalement venu des professionnels, une saisine du juge quand ni l’un ni l’autre n’a suffi.
1) Le contrôle exercé par le greffier
Le premier filtre est celui du greffier du tribunal de commerce, à qui l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier assigne une mission de vérification. Il lui appartient de s’assurer que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces justificatives déposées en annexe et qu’elles sont compatibles, en cas de demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
« Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123-1 du code de commerce. […] »
La nature de ce contrôle doit être exactement mesurée, sous peine de lui prêter une portée qu’il n’a pas. Le greffier vérifie la cohérence formelle et la concordance documentaire ; il n’enquête pas sur la réalité du contrôle capitalistique. Il peut constater qu’une déclaration est absente, qu’elle contredit les statuts déposés ou qu’elle ne comporte pas les mentions exigées ; il ne peut établir qu’un bénéficiaire déclaré est un prête-nom. Ce contrôle est donc puissant contre l’omission et l’incohérence, impuissant contre le mensonge cohérent. C’est cette limite structurelle qui justifie l’existence des deux autres canaux.
Depuis la loi du 13 juin 2025, ce contrôle n’est plus seulement révélateur : il est doté d’une sanction propre, le greffier pouvant, dans les conditions qui seront examinées plus loin, radier d’office l’entité défaillante. Le guichet cesse d’être un simple poste d’observation pour devenir le lieu d’une contrainte autonome.
2) Le signalement des divergences
Le deuxième canal est le plus original, et sans doute le plus efficace. Il mobilise, au service du registre, les professionnels assujettis à la vigilance eux-mêmes. Ces derniers, qui consultent le registre dans le cadre de leurs diligences d’identification, sont tenus de signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’ils constatent entre les informations qui y figurent et celles dont ils disposent, y compris l’absence d’enregistrement ; les autorités de contrôle y sont tenues dans l’exercice normal de leurs contrôles (article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier). Le greffier mentionne d’office la divergence au registre (article R. 561-64 du même code) et met l’entité en demeure de régulariser son dossier ; faute de régularisation dans les trois mois de la réception de la mise en demeure, il procède à sa radiation d’office. Le mécanisme repose sur une idée simple : celui qui connaît le client de première main est mieux placé que le greffier pour apercevoir l’écart.
Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 précisent la teneur attendue du signalement, qui doit indiquer l’élément sur lequel porte la divergence et la nature de celle-ci — une erreur d’orthographe sur le nom, un désaccord sur l’identité de la personne désignée, l’absence pure et simple d’un bénéficiaire enregistré. Elles indiquent également que les organismes financiers n’ont pas à joindre de pièces justificatives à leur signalement, lequel s’effectue par un portail créé à cet effet. Cette doctrine administrative, sans être normative, fixe en pratique le standard de ce qui est attendu.
Que ce canal soit tenu pour essentiel, la répression administrative en témoigne. Par sa décision n° 2022-04 du 16 mai 2023, déjà citée, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a retenu qu’un établissement entré en relation d’affaires avec plusieurs milliers de personnes morales, faute d’avoir recueilli en temps utile un extrait du registre, n’avait pas été en mesure de signaler les divergences qu’il aurait pu constater ; elle a jugé inopérante la circonstance que les lignes directrices de l’Autorité, dans leur version du 16 décembre 2021, présentaient encore la consultation du registre comme une aide, dès lors que cette consultation était devenue une obligation. L’enseignement dépasse le cas d’espèce : l’obligation de signalement n’est pas conditionnelle, et l’organisme qui ne s’est pas donné les moyens de consulter le registre manque à ses devoirs avant même d’avoir eu l’occasion de manquer au signalement. Le professionnel est ainsi constitué gardien du registre dont il est l’usager.
3) La saisine du président du tribunal
Quand la défaillance est révélée et que l’entité ne se ravise pas, il faut un juge. L’article L. 561-48 du Code monétaire et financier organise sa saisine selon trois voies parallèles : le président du tribunal peut se saisir d’office, être requis par le procureur de la République, ou être sollicité par toute personne justifiant y avoir intérêt. Cette triple porte d’entrée n’est pas anodine — elle traduit le choix de ne faire dépendre l’effectivité du dispositif ni de la seule diligence du parquet, ni de la seule initiative privée.
« Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. […] »
La saisine d’office mérite une attention particulière. Elle place le président en position de connaître d’une situation dont il a été informé par le greffe de sa propre juridiction, et de statuer sans qu’aucune partie ne le lui ait demandé. Ce trait explique la physionomie singulière de la procédure qui s’ensuit — une décision rendue sur requête, dépourvue de recours ordinaire —, dont la Cour de cassation a eu à éprouver la compatibilité avec le droit d’accès au juge. Elle l’a admise, jugeant que les restrictions ainsi apportées demeuraient proportionnées à la finalité préventive du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et qu’elles n’atteignaient pas ce droit dans sa substance même. La haute juridiction est allée plus loin encore en écartant, sauf excès de pouvoir, toute voie de recours contre l’ordonnance d’injonction.
- Faits
- Par une ordonnance du 24 juin 2024, le président d’un tribunal de commerce avait enjoint à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Soutenant qu’à la date de l’ordonnance elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative, et que le président avait ainsi commis un excès de pouvoir, la société forma un recours, que la cour d’appel de Versailles déclara irrecevable par un arrêt du 22 octobre 2024.
- Problème
- L’ordonnance d’injonction, que l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier déclare insusceptible de recours, peut-elle être frappée d’appel lorsque le juge a enjoint de déclarer une société qui l’avait déjà fait ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte de l’article R. 561-62 du même code que cette décision n’est pas susceptible de recours ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir » : quand bien même l’injonction procéderait d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, l’appel était irrecevable.
- Portée
- L’exclusion du recours est prise au sérieux : le seuil de l’excès de pouvoir n’est pas franchi par la critique ordinaire du bien-jugé, fût-ce l’injonction adressée à une société déjà à jour de ses obligations. L’entité qui conteste l’injonction doit emprunter la voie de la rétractation de l’ordonnance sur requête, ouverte par l’arrêt du 18 septembre 2024, non celle de l’appel.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de celle qu’avait retenue la chambre commerciale le 18 septembre 2024, déjà évoquée, sur la proportionnalité de la procédure et sur la faculté de rétractation ouverte à l’entité. L’ensemble dessine un équilibre : le législateur a voulu une contrainte rapide et peu contestable, le juge en a validé le principe, mais en réservant à l’entité la voie de la rétractation — de sorte que l’absence de recours n’est pas une absence de contradiction, seulement son report. C’est cette contrainte, et les instruments qui la prolongent, qu’il faut à présent examiner.
III) La contrainte à la régularisation
Constater le manquement ne suffit pas : encore faut-il en obtenir la réparation. C’est là que le dispositif révèle sa véritable économie, car le législateur n’a pas fait de la sanction pénale la réponse ordinaire au défaut déclaratif. Il a d’abord voulu que la déclaration soit faite — peu importe, au fond, par qui et sous quelle pression. De cette préoccupation naît un arsenal étagé, où chaque instrument prend le relais du précédent lorsque celui-ci demeure sans effet : l’injonction contraint le débiteur récalcitrant, la désignation d’un mandataire supplée le débiteur empêché, la radiation frappe enfin celui qui persiste. La logique est celle de l’exécution forcée civile, non celle du châtiment ; elle vise le résultat plutôt que la faute.
A) L’injonction de déclarer
Lorsque l’entité assujettie omet de déclarer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs, le président du tribunal dispose du pouvoir de la contraindre à s’exécuter. Le texte lui ouvre une triple voie de saisine — d’office, sur requête du procureur de la République, ou à l’initiative de toute personne justifiant d’un intérêt — et lui permet d’ordonner, au besoin sous astreinte, soit la déclaration manquante, soit la rectification des informations inexactes ou incomplètes. L’injonction n’est donc pas cantonnée à la carence totale : elle épouse toutes les figures du manquement précédemment décrites.
« Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une […] »
Cette procédure, il est vrai, aménage le droit d’accès au juge d’une manière singulière : l’entité visée n’est pas entendue avant que l’ordonnance ne soit rendue, et cette ordonnance échappe aux voies de recours ordinaires. La chambre commerciale a néanmoins jugé, dans l’arrêt du 18 septembre 2024 fiché plus haut, que la restriction demeure proportionnée à la finalité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et qu’elle n’atteint pas le droit d’accès au juge dans sa substance même — la faculté de rétractation ouverte par les articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, jointe au recours ouvert contre la décision qui liquide l’astreinte, suffisant à rétablir le contradictoire.
1) La requête et ses mentions
La saisine s’opère par voie de requête, et cette requête n’est pas libre dans sa forme. L’article R. 561-60 du Code monétaire et financier en fixe les mentions obligatoires — identité du requérant, juridiction saisie, objet et fondement de la demande, pièces invoquées —, dont le défaut est sanctionné par l’irrecevabilité. L’exigence se comprend : le président statue sans débat, sur le seul vu des pièces, de sorte que la requête doit à elle seule le mettre en mesure d’apprécier la qualité du requérant, l’identité de l’entité visée et la consistance du manquement allégué. Le formalisme n’est pas ici une tracasserie, il est le substitut du contradictoire.
Le rejet de la requête ne clôt pas le débat pour autant. Le requérant éconduit conserve la faculté d’interjeter appel dans les formes de l’article 496 du Code de procédure civile, les documents produits au soutien de sa demande lui étant restitués. La dissymétrie mérite d’être relevée : le requérant débouté a un recours, l’entité enjointe n’en a pas — mais elle dispose de la rétractation, qui la ramène devant le juge qui a statué. Deux voies, deux logiques, une même préoccupation de ne pas laisser une décision rendue sans débat produire des effets irrévocables.
2) La régularité de la notification
L’ordonnance rendue fixe le délai d’exécution et, s’il y a lieu, le taux de l’astreinte. Le greffier la notifie ensuite à l’entité — et au requérant lorsqu’il y en a un — par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte de notification devant reproduire les dispositions réglementaires pertinentes. Là encore, la forme est substantielle : c’est par cette lettre que le destinataire apprend l’existence d’une injonction dont il n’a pas eu à débattre, et c’est elle qui déclenche le délai au terme duquel l’astreinte commencera de courir.
« Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Elle n’est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l’ordonnance à la société ou à l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième […] »
La Cour de cassation a tiré de cette exigence une conséquence procédurale précise. Pour condamner l’entité au paiement de l’astreinte, le juge ne saurait se contenter du procès-verbal par lequel le greffier constate l’inexécution : il lui incombe de rechercher si l’ordonnance portant injonction a été régulièrement notifiée, l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier prévoyant que la lettre non réclamée appelle une signification, et que la lettre revenue avec la mention que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée conduit au retrait de l’affaire du rôle (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771CassationLes entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l'a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l'astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin, qui casse pour ce motif l’ordonnance de liquidation). Le raisonnement est d’une rigueur élémentaire — on ne peut sanctionner l’inexécution d’un ordre dont il n’est pas établi qu’il a été reçu. Le procès-verbal du greffier prouve que rien n’a été fait ; il ne prouve pas que quelque chose devait l’être.
Quant au sort de la décision qui liquide l’astreinte, il obéit au taux de ressort du tribunal de commerce. Au-delà de cinq mille euros, l’appel est ouvert ; en deçà, le président statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation demeure. Ce seuil, fixé par l’article R. 721-6 du Code de commerce, gouverne ainsi indirectement l’accès au double degré de juridiction dans une matière où le montant de l’astreinte relève de l’appréciation souveraine du juge qui l’a prononcée.
3) L’astreinte issue de 2025
L’astreinte constitue le nerf de l’injonction. Lorsque l’injonction est exécutée dans le délai imparti, l’affaire est simplement retirée du rôle et l’incident s’éteint sans autre conséquence. Dans le cas contraire, le greffier dresse procès-verbal, le président statue sur les mesures à prendre et procède, s’il y a lieu, à la liquidation. La somme ainsi liquidée ne revient pas au requérant : elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et versée au budget général de l’État, ce qui achève de marquer la nature de cette astreinte — un instrument de contrainte au service de l’intérêt général, non la réparation d’un préjudice privé.
« I. – Lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, l’affaire est retirée du rôle. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l’astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et versé au budget général de l’Etat. La décision est […] »
La loi du 13 juin 2025 a doté ce mécanisme d’un prolongement redoutable. Jusqu’alors, l’entité qui s’obstinait ne risquait que l’accumulation de l’astreinte et l’avis donné au parquet ; depuis le 15 juin 2025, sa persistance ouvre au greffier la faculté de la radier du registre du commerce et des sociétés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d’injonction. Le greffier en informe alors le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public (article L. 561-48 du Code monétaire et financier). L’astreinte, qui n’était qu’une pression pécuniaire, devient ainsi le premier degré d’une gradation dont le terme est la disparition de l’entité du registre.
B) La désignation d’un mandataire
L’injonction, si contraignante soit-elle, suppose que l’entité soit en mesure de déférer. Or la carence procède parfois moins d’une résistance que d’une impuissance : organes sociaux paralysés, dirigeant disparu, société vidée de ses moyens administratifs. Contre cette défaillance-là, l’astreinte est un remède inutile — on ne contraint pas efficacement celui qui ne peut pas. Aussi le texte ouvre-t-il une seconde voie, qui ne presse plus le débiteur mais le remplace.
1) Les conditions du recours
L’article L. 561-48 du Code monétaire et financier permet encore au président du tribunal de désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités déclaratives au nom et pour le compte de l’entité. La mesure est ordonnée dans les mêmes conditions que l’injonction : d’office, sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt. Le texte n’exige pas qu’une injonction ait été préalablement prononcée et demeurée sans effet ; les deux prérogatives paraissent donc concurrentes plutôt que successives, et le juge peut estimer d’emblée que la situation de l’entité appelle la substitution plutôt que la contrainte.
Ce mécanisme n’est du reste pas propre à la matière des bénéficiaires effectifs. Le droit des sociétés connaît de longue date une figure voisine, celle du mandataire chargé d’accomplir une formalité de publicité omise, désigné en référé par le président du tribunal de commerce à la demande de tout intéressé, un mois après mise en demeure infructueuse de la société. La parenté est instructive : dans les deux cas, le législateur préfère à la sanction du manquement l’accomplissement effectif de la formalité, quitte à confier celui-ci à un tiers.
« Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité. »
2) L’étendue de la mission
Le mandataire désigné n’assiste pas les organes sociaux : il se substitue à eux pour la seule exécution des formalités déclaratives. Sa mission est donc doublement circonscrite — quant à son objet, qui n’excède pas la déclaration ou la rectification des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, et quant à sa durée, qui s’achève avec la régularisation obtenue. Il n’a ni à administrer l’entité, ni à se prononcer sur l’opportunité des choix sociaux ; il accomplit un acte que d’autres auraient dû accomplir.
Encore faut-il qu’il puisse le faire. La difficulté est réelle, car l’identification du bénéficiaire effectif suppose l’accès à la chaîne de détention du capital, aux pactes d’associés, aux conventions de portage — bref, à une information que l’entité défaillante n’a précisément pas fournie. C’est pourquoi le texte permet au mandataire, lorsque l’entité a désigné un commissaire aux comptes, d’obtenir de celui-ci communication de tous renseignements nécessaires. Le commissaire aux comptes se trouve ainsi délié, à l’égard du mandataire, du secret professionnel auquel il est ordinairement tenu, et cette dérogation mesure le prix que le législateur attache à la transparence : le secret cède devant l’exigence de connaître qui, en dernier ressort, détient ou contrôle.
En pratique, la désignation judiciaire trouve son domaine d’élection dans les hypothèses où la carence tient à une incapacité matérielle ou organisationnelle plutôt qu’à une mauvaise volonté délibérée. Elle permet de dissocier ce que l’injonction confond : l’exécution de l’obligation, d’une part, la sanction du manquement, d’autre part. Confier à un tiers qualifié le soin de régulariser, c’est admettre que l’objectif poursuivi — l’exactitude du registre — importe davantage que l’identité de celui qui l’atteint.
3) La charge des frais
Reste la question du coût. Le texte ne dit mot de la rémunération du mandataire. Il paraît logique qu’elle pèse sur l’entité pour le compte de laquelle il agit, puisque le mandataire accomplit une formalité dont la charge incombait aux représentants de celle-ci : il serait paradoxal que la société défaillante fût déchargée du coût d’une régularisation qu’elle a rendue nécessaire par son abstention. À la supposer admise, cette solution ajoute au coût de la déclaration celui de l’intervention judiciaire et de la rémunération du tiers, et confère à la désignation une vertu dissuasive que le texte n’a pas expressément recherchée.
C) La radiation d’office du registre
L’injonction presse, le mandataire supplée ; la radiation, elle, retranche. Elle constitue le terme de la gradation, celui vers lequel tend l’entité qui résiste à tout. Longtemps absente de l’arsenal, elle en est devenue, depuis 2025, la pièce la plus redoutée — et la plus discutée, car elle place entre les mains d’un greffier une mesure dont les effets sur la vie des affaires sont considérables.
1) Le délai préalable de régularisation
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a doté le greffier du tribunal de commerce d’une faculté de radiation d’office visant toute société ou entité qui n’a pas satisfait à son obligation de déclaration ou de mise en conformité des informations relatives à ses bénéficiaires effectifs. Le pouvoir est autonome : il s’exerce sans qu’une décision de justice soit nécessaire, ce qui rompt avec l’économie antérieure du dispositif.
Seule l’injonction du président du tribunal, au besoin sous astreinte, permettait de contraindre l’entité.
Le greffier ne disposait d’aucun pouvoir de radiation.
La divergence non régularisée conduisait à la saisine du président du tribunal.
Radiation d’office après mise en demeure restée sans effet trois mois (article L. 561-47 du Code monétaire et financier).
Radiation de l’entité qui n’a pas régularisé une divergence dans les trois mois (article L. 561-47-1 du même code).
Radiation possible de l’entité qui n’a pas déféré à l’injonction (article L. 561-48 du même code).
Information du teneur du registre national des entreprises et du ministère public.
Rapport de la radiation après régularisation, depuis le 26 avril 2026 (article R. 561-65 du même code).
La mesure n’est pourtant pas discrétionnaire. Elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure adressée à l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son siège social (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). Ce délai est la garantie procédurale du dispositif : il assure que l’entité radiée aura été avertie et mise en mesure de régulariser. On retrouve ici l’exigence dégagée en matière d’astreinte — la sanction de l’inexécution suppose la preuve que l’ordre a été porté à la connaissance de son destinataire. Encore faut-il observer que la notification est faite au siège social, de sorte que l’entité dont l’adresse déclarée est périmée court le risque d’être radiée sans jamais avoir reçu l’avertissement : le formalisme protège celui qui tient son inscription à jour, non celui qui l’a laissée dépérir.
Trois hypothèses ouvrent la voie à la radiation, et il importe de les distinguer. La première est la carence déclarative constatée directement par le greffier dans l’exercice de son contrôle (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). La deuxième s’inscrit dans le prolongement de la procédure de signalement des divergences, lorsque l’écart révélé par un professionnel assujetti n’est pas résorbé dans les trois mois de la mise en demeure ; le texte fait alors de la radiation une obligation pour le greffier (article L. 561-47-1 du même code). La troisième sanctionne l’inexécution d’une injonction judiciaire prononcée par le président du tribunal (article L. 561-48 du même code). Dans chacun de ces cas, la radiation est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public — double information qui garantit la circulation de la mesure vers le registre national et vers l’autorité de poursuite.
2) Les effets de la mesure
La portée de la radiation se mesure à la fonction du registre. L’immatriculation emporte présomption de commercialité et, pour les sociétés, personnalité morale ; l’inscription conditionne l’opposabilité aux tiers des mentions publiées et, en pratique, l’accès aux relations d’affaires — ouverture de compte, obtention de crédit, réponse aux appels d’offres, souscription d’assurances. Radier une entité, ce n’est pas la dissoudre : au pourvoi qui soutenait le contraire, la Cour de cassation a répondu, à propos d’une autre cause de radiation d’office et sous l’empire d’un texte antérieur, que cette mesure « n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale » (Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842RejetLa radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application de l'article 42.4 du décret n° 84-406, du 30 mai 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Mais c’est la priver du signe extérieur de sa régularité. La mesure atteint moins l’existence juridique que la capacité pratique d’agir.
L’effet est d’autant plus sévère que la sanction frappe l’entité tout entière pour un manquement qui ne concerne qu’une mention parmi d’autres. Une société parfaitement régulière au regard de ses comptes annuels, de ses statuts et de ses dirigeants se voit retranchée du registre pour n’avoir pas déclaré ses bénéficiaires effectifs. La disproportion n’est qu’apparente : le législateur a voulu que l’inexactitude du registre en cette matière rende l’inscription elle-même sans valeur, tant la connaissance du bénéficiaire effectif conditionne toute la chaîne de vigilance qui s’appuie sur le registre.
Il faut enfin souligner que la radiation ne fait pas obstacle aux poursuites pénales. Le greffier avise le parquet, lequel demeure libre d’engager l’action publique sur le fondement de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier. Mesure administrative et répression pénale coexistent, chacune poursuivant sa logique propre — la première visant l’assainissement du registre, la seconde la punition du comportement.
3) Le rétablissement après régularisation
Le texte prévoit que la radiation puisse faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 y a pourvu : depuis le 26 avril 2026, la personne radiée d’office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48 du même code peut, dès lors qu’elle démontre avoir régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter la radiation. Le greffier procède au rapport ou remet une décision motivée de refus dans les quinze jours de la demande, et le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus, ou de l’absence de réponse qui vaut refus, dans les quinze jours suivants (article R. 561-65 du même code).
Cette faculté de rapport éclaire d’ailleurs la nature de la mesure. Une radiation susceptible d’être levée dès la régularisation obtenue n’est pas une peine : c’est une contrainte, dont l’objet est d’obtenir l’exécution et qui s’efface lorsque cet objet est atteint. La radiation d’office s’inscrit ainsi, malgré sa sévérité, dans la même logique que l’injonction et la désignation du mandataire — celle d’un dispositif tout entier tourné vers la régularisation, où la sanction n’est jamais qu’un moyen. Le décret du 24 avril 2026 a confirmé cette lecture, en faisant de la régularisation démontrée la seule condition du rapport.
IV) La répression du défaut déclaratif
Les instruments qui précèdent partagent une même logique : ils cherchent moins à punir qu’à obtenir. L’injonction somme, l’astreinte presse, le mandataire supplée, la radiation retranche — toutes mesures qui visent la déclaration manquante et s’effacent dès qu’elle est faite. Au-delà de cette gradation civile, le législateur a pourtant voulu que le manquement déclaratif fût aussi une infraction. C’est le sens de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, qui érige en délit le fait de se soustraire aux obligations relatives aux bénéficiaires effectifs. L’institution d’un délit spécial, dans une matière où le droit commun des sanctions administratives eût pu suffire, dit assez ce que le législateur attend du registre : non pas une formalité de plus, mais la pièce maîtresse d’un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dont l’effectivité conditionne tout le reste.
A) Le délit de carence déclarative
Encore faut-il, pour saisir la portée de ce délit, en démonter les composantes : ce qu’il réprime, l’état d’esprit qu’il suppose, et le quantum qu’il expose.
1) Les éléments constitutifs
Le texte d’incrimination ne se contente pas de viser l’abstention. Il couvre trois comportements que rien ne permet de confondre : l’omission pure et simple de toute déclaration, la transmission d’informations erronées, et la communication de données lacunaires. Cette tripartition n’est pas une redondance de rédaction ; elle épouse exactement les trois figures du manquement examinées plus haut, et elle interdit au déclarant de se retrancher derrière l’accomplissement formel de la démarche. Déposer une déclaration ne libère pas : c’est une déclaration exacte et complète que la loi exige, et le dépôt d’un document vidé de sa substance tombe sous le même chef d’incrimination que le silence.
« Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561-46 ou de l’article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code. »
On observera que l’incrimination frappe deux canaux distincts de circulation de l’information. Le premier est celui du registre : c’est le manquement déclaratif au sens strict, celui qui prive le greffe et, par lui, les autorités et les personnes admises à consulter, de la connaissance de qui se tient derrière l’entité. Le second est celui de la relation d’affaires : le texte réprime aussi le fait de ne pas fournir ces mêmes informations aux professionnels assujettis aux obligations de vigilance. C’est reconnaître que le registre et le contrôle opéré par les banques, les assureurs ou les notaires ne sont pas deux dispositifs parallèles mais deux versants d’un même édifice — la doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rappelle constamment, qui invite les organismes financiers à confronter ce que déclare leur client à ce que porte le registre, et à s’inquiéter des écarts. Le client qui refuse à sa banque l’identité de celui qui le contrôle commet, du même coup, l’infraction.
2) L’exigence d’une intention
Le délit étant muet sur son élément moral, le principe posé à l’article 121-3 du Code pénal reprend son empire : il n’y a point de délit sans intention de le commettre. La carence déclarative n’est donc pas une contravention matérielle que la seule constatation de l’absence de déclaration suffirait à établir. Il faut que soit rapportée la conscience de l’obligation et la volonté de s’y soustraire, ou à tout le moins la connaissance du caractère inexact ou incomplet des informations transmises. L’exigence n’est pas théorique : l’ignorance d’une formalité récente, la défaillance d’un prestataire chargé des formalités ou la complexité réelle de certaines chaînes de détention peuvent offrir au prévenu des arguments sérieux.
Cette exigence trouve toutefois sa limite dans l’architecture même du dispositif. Le déclarant dispose d’un moyen d’obtenir l’information qui lui manque : il peut la réclamer au bénéficiaire effectif, et saisir le juge des référés si celui-ci se dérobe. L’entité qui n’a rien demandé et rien tenté ne saurait donc opposer utilement son ignorance ; la passivité prolongée, singulièrement lorsqu’elle survit à une injonction notifiée et à l’astreinte qui l’assortit, fournit au juge répressif la démonstration que le déclarant a préféré l’inertie à la conformité. C’est dire que l’intention se déduira le plus souvent des circonstances objectives du dossier plutôt que d’un aveu.
3) Les peines encourues
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a remanié l’échelle des peines. Avant le 28 mai 2026, la personne physique déclarée coupable encourait six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; elle encourt désormais « une amende de 200 000 euros », sans emprisonnement (article 26 de la loi). Cette peine principale s’accompagne de peines complémentaires dont la portée, pour un dirigeant, dépasse souvent celle de l’amende : l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, définitive ou temporaire et, dans ce dernier cas, de quinze ans au plus (article 131-27 du Code pénal), et la privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code, c’est-à-dire l’inéligibilité. Pour un dirigeant, l’interdiction de gérer est la sanction véritable : elle atteint l’instrument de son activité, là où l’amende n’atteint que son patrimoine.
La personne morale, quant à elle, s’expose au quintuple de l’amende encourue par la personne physique, soit 1 000 000 euros, par application de la règle générale de l’article 131-38 du Code pénal, ainsi qu’aux peines prévues aux 1°, 3° à 7° et 9° de l’article 131-39 du même code — parmi lesquelles figure la dissolution, que ce texte réserve, pour un délit qui n’est pas puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, à la personne morale créée pour commettre les faits.
« Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »
| Auteur | Peine principale | Peines complémentaires | Fondement |
|---|---|---|---|
| Personne physique | Amende de 200 000 € (depuis le 28 mai 2026) | Interdiction de gérer, définitive ou de quinze ans au plus (article 131-27 du Code pénal) ; privation partielle des droits civils et civiques (article 131-26, 2°, du même code) | Article L. 574-5 du Code monétaire et financier |
| Personne morale | Amende de 1 000 000 € au plus (quintuple) | Peines des 1°, 3° à 7° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal, dont la dissolution si la personne morale a été créée pour commettre les faits | Article L. 574-5 du Code monétaire et financier ; articles 121-2 et 131-38 du Code pénal |
La lecture de cette échelle appelle une observation de proportion. Jusqu’en 2026, sept mille cinq cents euros pour une personne physique, trente-sept mille cinq cents pour une société : rapportés aux montants que brasse le blanchiment que le dispositif entend prévenir, ces chiffres n’avaient rien d’intimidant, et la pression réelle se trouvait ailleurs — dans l’astreinte, qui court, dans la radiation, qui retranche du registre, et dans l’interdiction de gérer, qui prive. En portant l’amende à 200 000 euros, soit 1 000 000 euros pour une personne morale, tout en supprimant l’emprisonnement, le législateur de 2026 a déplacé le centre de gravité de la répression vers la peine pécuniaire, sans renoncer à la qualification pénale ni au casier qu’elle inscrit.
B) Les personnes pénalement responsables
Reste à savoir qui répond. La question n’est pas académique : la chaîne déclarative met en jeu l’entité, celui qui la représente, celui qui a reçu mission d’accomplir la formalité, et jusqu’au bénéficiaire effectif lui-même. Le législateur a choisi de n’exonérer aucun de ces maillons.
1) Les dirigeants de droit et de fait
L’obligation d’accomplir les formalités pèse, aux termes de l’article R. 210-18 du Code de commerce, sur les représentants légaux de la société. C’est donc au dirigeant de droit que le manquement s’impute en premier lieu — gérant de la société à responsabilité limitée, président de la société par actions simplifiée, directeur général ou membres du directoire selon la forme sociale. Rien n’interdit cependant d’atteindre le dirigeant de fait : dès lors que la répression vise celui qui exerce en réalité le pouvoir de décision, celui qui gouverne l’entité sans en porter le titre ne saurait tirer de sa dissimulation le bénéfice d’une immunité. L’observation prend ici un relief particulier, puisque la dissimulation du pouvoir réel est précisément le mal que le registre des bénéficiaires effectifs entend combattre : il serait paradoxal que le maître occulte de l’entité échappât à la sanction du texte qui vise à le révéler.
2) La personne morale déclarante
L’entité tenue de déclarer répond elle-même de la carence, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal, dès lors que l’infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants. La condition est ici aisément remplie : le défaut de déclaration profite à l’entité en tant qu’il maintient l’opacité de sa structure de contrôle, et il est nécessairement le fait de celui qui la représente. Il en résulte un cumul de responsabilités que le texte organise expressément.
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. […] La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 . »
Le cercle des personnes exposées ne s’arrête pas là. Lorsque le représentant légal est lui-même une personne morale — hypothèse fréquente dans les groupes, où une société préside une filiale par actions simplifiée —, la responsabilité pénale de cette société présidente peut être recherchée selon le droit commun de l’article 121-2 du Code pénal, à côté de celle des personnes physiques qui la représentent. Quant au prestataire à qui la société a confié l’accomplissement de la formalité, aucun texte n’en fait un débiteur de l’obligation déclarative : il ne pourrait être atteint, semble-t-il, que dans les conditions du droit commun de la complicité, s’il a sciemment concouru à une déclaration inexacte ou incomplète.
3) Le bénéficiaire effectif défaillant
L’apport le plus notable de la construction tient à ce que la responsabilité remonte jusqu’à celui que le registre veut désigner. Le bénéficiaire effectif interrogé par l’entité doit lui fournir les informations nécessaires dans le délai réglementaire ; s’il s’y refuse, s’il tarde, ou s’il transmet des données inexactes ou incomplètes, il encourt les peines mêmes de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier.
« Est puni des peines prévues à l’article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l’entité les informations requises en application de l’article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes. »
La logique du dispositif se boucle ainsi. L’entité qui n’obtient rien de son bénéficiaire effectif dispose du référé pour l’y contraindre ; si elle ne l’exerce pas, elle répond de sa propre carence ; si elle l’exerce et se heurte au silence, c’est le bénéficiaire effectif qui répond de la sienne. Nul ne peut se décharger sur l’autre du poids de l’obligation, et c’est précisément ce verrouillage qui interdit à l’opacité de se loger dans l’interstice entre l’entité et celui qui la contrôle.
C) Les incertitudes du dispositif
Un dispositif construit par strates successives — ordonnances de transposition, loi du 13 juin 2025, et bientôt le paquet européen de 2024 — porte nécessairement les traces de sa sédimentation. Trois zones d’ombre méritent d’être signalées, dont l’une divise la doctrine et les deux autres attendent du législateur ou du juge une clarification.
1) Le refus d’immatriculation en débat
Le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs autorise-t-il le greffier à refuser l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ? Le droit positif ne le dit pas, et la controverse est ouverte.
Selon une première lecture, le greffier du tribunal de commerce serait fondé à refuser l’immatriculation d’une société qui n’a pas procédé à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs. Cette position repose sur l’idée que l’obligation déclarative constitue une condition de régularité formelle de la demande d’immatriculation, dont le non-respect devrait emporter rejet de la demande.
Selon une seconde lecture, le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la demande d’immatriculation. Le manquement à l’obligation déclarative, s’il peut donner lieu à des sanctions spécifiques, ne saurait être assimilé à un vice affectant la validité de la demande d’inscription au registre.
La première opinion s’appuie sur l’office de vérification confié au greffier : chargé de contrôler que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes, conformes aux textes et corroborées par les pièces déposées, il tiendrait de cette mission le pouvoir de rejeter une demande dont le dossier serait, sur ce point, incomplet. L’obligation déclarative constituerait alors une condition de régularité formelle de la demande, et la lettre de l’article R. 561-55 du Code monétaire et financier, qui situe la déclaration « lors de la demande d’immatriculation », lui prête appui. La seconde opinion oppose que le manquement déclaratif dispose de ses sanctions propres, minutieusement organisées, et qu’aucun texte n’en fait une cause de rejet ; ajouter au dossier d’immatriculation une pièce que la loi n’y range pas reviendrait à créer une condition d’accès au registre que le législateur n’a pas voulue.
La question mériterait d’être tranchée expressément, dans un sens ou dans l’autre : soit en inscrivant la déclaration parmi les pièces constitutives du dossier, soit en excluant formellement ce manquement des causes de rejet. L’urgence en a toutefois été atténuée par la loi du 13 juin 2025, qui a doté le greffier d’un instrument correctif postérieur à l’immatriculation. Dès lors que la radiation d’office permet de retrancher du registre l’entité durablement défaillante, l’enjeu de la barrière à l’entrée s’en trouve considérablement réduit.
2) Le cumul des sanctions
La même défaillance peut être frappée par l’astreinte, par la radiation et par l’amende pénale. La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle, ne frappe pas l’entité déclarante : elle sanctionne le professionnel assujetti qui n’a pas identifié le bénéficiaire effectif de son client ou n’a pas signalé la divergence, et ses décisions en offrent des exemples mêlés à d’autres griefs de vigilance. Ainsi la décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, déjà citée, relève-t-elle, parmi d’autres carences, qu’aucun bénéficiaire effectif n’était renseigné pour 28,5 % des sociétés en relation d’affaires active — défaut de saisie qui rendait tout criblage impossible et privait d’effet le dispositif de gel des avoirs.
Sur le principe même du cumul, la Commission des sanctions a eu l’occasion d’écarter l’objection tirée de la règle non bis in idem, en observant que la réserve dont la France a assorti sa ratification du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme cantonne cette règle aux infractions relevant de la compétence des juridictions répressives, et ne fait donc pas obstacle au prononcé d’une sanction administrative parallèlement à une décision pénale (décision n° 2018-01 du 21 décembre 2018, rendue à l’égard de l’établissement de crédit A). Elle y rappelait aussi, après le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017), que si deux procédures peuvent conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. La solution est ferme, mais elle laisse entière la question de la proportion de l’ensemble pour l’entité déclarante : rien n’organise, à ce jour, l’articulation de l’astreinte, de la radiation et de l’amende pénale, et c’est au juge qu’il revient d’en tempérer les effets cumulés.
3) Les perspectives de clarification
L’effectivité de la répression pénale est difficile à mesurer, et il faut le dire sans détour : la jurisprudence publiée de la Cour de cassation ne paraît offrir aucun arrêt faisant application de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, alors que les arrêts rendus sur l’injonction de l’article L. 561-48 du même code y figurent. La pratique visible privilégie l’injonction, l’astreinte, le mandataire, et depuis 2025 la radiation. On peut alors s’interroger sur la fonction véritable que remplit ce délit : instrument de dissuasion destiné à provoquer la conformité spontanée, ou arme de dernier recours réservée à la mauvaise foi caractérisée ? Le silence de la jurisprudence publiée plaide pour la seconde lecture, que le relèvement de l’amende en 2026 pourrait infléchir.
Le paquet européen de 2024 changera l’équilibre, mais non demain. Il convient ici de ne pas confondre les états du droit : les textes adoptés le 31 mai 2024 ne sont pas, pour l’essentiel, encore applicables, et c’est le Code monétaire et financier qui régit aujourd’hui la matière.
| Question | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source de l’obligation déclarative | Articles L. 561-45-1 et suivants du Code monétaire et financier, issus de la transposition des directives antérieures | Articles 62 et suivants du règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Sanction du manquement | Amende de 200 000 € depuis le 28 mai 2026 (article L. 574-5 du Code monétaire et financier), peines complémentaires du Code pénal | Mesures effectives, proportionnées et dissuasives ou sanctions pécuniaires que l’entité chargée du registre central doit pouvoir appliquer, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris judiciaire (article 10, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1640) |
| Registre central | Registre du commerce et des sociétés et registres spéciaux (articles L. 561-46 et L. 561-46-1 du Code monétaire et financier) | Registre central organisé par l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, à transposer au plus tard le 10 juillet 2027 |
Deux enseignements se dégagent de ce calendrier. Le premier tient à la méthode : en substituant un règlement à une directive pour le socle des obligations, l’Union met fin à la marge de transposition qui autorisait les divergences nationales, et l’entité française trouvera dès 2027 dans un texte européen directement applicable la définition du bénéficiaire effectif et le contenu de ce qu’elle doit déclarer. Le second tient à la sanction : l’article 10, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres d’habiliter l’entité chargée du registre central, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris judiciaire, à appliquer des mesures ou à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquement, même répété, à l’obligation de lui communiquer des informations exactes, adéquates et à jour. Le droit français, qui combine déjà l’injonction sous astreinte, la radiation d’office et le délit de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, paraît en mesure d’y satisfaire sans refonte ; le délit n’est donc pas menacé dans son principe, et le relèvement de l’amende en 2026 lui a donné un poids qu’il n’avait guère.
Au terme de ce parcours, le dispositif apparaît pour ce qu’il est : une construction à étages, où l’injonction assortie d’astreinte, la désignation d’un mandataire, la radiation d’office depuis juin 2025 et la répression pénale se relaient selon le degré de résistance rencontré, la chaîne de responsabilité s’étendant jusqu’au bénéficiaire effectif lui-même. L’édifice tient, et il tient parce que chaque étage peut prendre le relais du précédent. Sa cohérence appelle néanmoins encore quelques clarifications — sur le refus d’immatriculation, sur l’articulation des sanctions — que le législateur national devra rendre avant que le droit de l’Union ne redistribue les cartes.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2020 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2297 du code civil.
Article L123-1 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 5 juillet 2024I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire registre national des métiers entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article R210-18 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Article R721-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 mars 2007 au 1er janvier 2020Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 5 000 euros.
Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.
21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-45-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, dotation et fonds de pérennité, pérennité ; 4° Les groupements d'intérêt collectif économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
Article L561-45-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
Article L561-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 050 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 3 mai 2025Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. h du présent 3° ;
Du 1er janvier 2023 au 24 avril 2024Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 L. 123-33 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Avant le 14 février 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2017 au 24 mai 2019Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-46-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Les organismes mentionnés au 3° de l'article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l'autorité administrative et retraçant l'ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
L'autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l'adéquation, l'exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu'elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu'elle porte à leur connaissance. Dans l'intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte.
Article L561-46-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 208 caractères.
Article L561-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 15 juin 2025Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce. Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Avant le 2 août 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
Article L561-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux dépôts de pièces relatifs déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa effectif, soit à la rectification de l'article L. 561-46. ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Article L574-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026
Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 28 mai 2026Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L574-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.
Article R561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 26 avril 2026Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique unique mentionné à l'article l’article R. 123-30-14 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 14 février 2020 au 1er avril 2021Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa à l’article R. 123-1 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 21 avril 2018 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er août 2017 au 21 avril 2018Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont mentionnées. déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Article R561-56 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal déclarées lors de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient demande sont les informations suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) Les La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Article R561-60 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
Elle vaut conclusions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2017 au 26 avril 2026Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité : 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est datée et signée par le requérant. Elle vaut conclusions.
Article R561-61 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2017 au 26 avril 2026Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
Article R561-62 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 du I ainsi que du I premier alinéa et du premier deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
Article R561-63 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – En Dans le cas d'inexécution de l'injonction, contraire, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R561-64 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 131-26 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 131-38 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 98-16.842consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-20.771consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-22.646consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.