Cour de cassationÉtude juridique

Le grief d’incompétence

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 55 de lecture

L’incompétence ouvre toutes les énumérations anciennes des cas d’ouverture : la cassation fut d’abord une police des juridictions, chargée de maintenir chaque juge dans ses attributions. Le mot est demeuré d’un emploi constant dans les arrêts, et le grief a presque déserté le contentieux de la cassation. Lorsqu’il y paraît encore, la censure frappe plus volontiers le juge qui a refusé de connaître que celui qui a jugé sans titre. D’où la question de savoir pourquoi la première condition de l’office du juge est devenue l’un des griefs les plus rares, et pourquoi la juridiction du droit, lorsqu’elle le reçoit, protège l’accès au juge davantage que les frontières de juridiction.

La compétence est la première des questions que se pose un juge saisi, et elle commande toutes les autres : avant de dire si une prétention est fondée, il faut savoir si celui qui est appelé à la trancher a qualité pour le faire. On attendrait donc que la méconnaissance des règles qui la fixent occupe, parmi les griefs soumis à la juridiction du droit, une place à la mesure de cette primauté logique. Il n’en est rien. Les arrêts parlent sans cesse de compétence et d’incompétence, mais ils en parlent d’ordinaire comme de l’objet d’un débat tranché par les juges du fond, et non comme du vice qui entacherait leur décision.

Ce décalage n’est pas un accident de vocabulaire. Il procède d’une double transformation. La première est celle de la notion : le grief s’est dissous dans la violation des règles de droit qui fixent la compétence, tandis que le contentieux de la compétence se réglait, pour l’essentiel, avant le pourvoi, par une discipline procédurale sévère et par des mécanismes de désignation qui referment la question. La seconde est celle de la fonction : là où il subsiste, le grief ne sert plus d’abord à contenir les juges dans leurs frontières, mais à les obliger à juger ce qui leur revient. Le premier des cas d’ouverture n’a pas disparu ; il a changé d’objet.

Trois notions à distinguer

La compétence est l’aptitude d’une juridiction, parmi celles qui ont reçu le pouvoir de juger une catégorie de litiges, à connaître d’une demande déterminée à l’exclusion des autres.

Le pouvoir juridictionnel est l’aptitude même à juger cette catégorie de litiges : il sépare le juge judiciaire du juge administratif, le juge étatique de l’arbitre, le juge français du juge étranger.

Le grief d’incompétence est le reproche adressé à une décision d’avoir été rendue par une juridiction dépourvue de cette aptitude, ou refusée par une juridiction qui en était investie.

⇒ La question de compétence débattue devant les juges du fond n’est pas le grief : elle en est l’occasion, et, dans la langue des arrêts, elle n’en est d’ordinaire que l’objet.

I) La notion d’incompétence

La notion demande à être fixée avant d’être éprouvée, car elle se confond aisément avec deux voisines qui circulent dans les mêmes arrêts : le défaut de pouvoir juridictionnel, dont la jurisprudence récente l’a nettement séparée, et l’excès de pouvoir, avec lequel elle partage une origine et une partie de son vocabulaire. La définition du grief ne se conquiert que contre elles.

A) La définition du grief

La compétence ne se conçoit qu’à l’intérieur d’un ensemble de juridictions également investies du pouvoir de juger. Elle répond à la question de savoir laquelle d’entre elles doit connaître d’une affaire, et elle y répond par deux séries de règles : celles qui attribuent une matière à une catégorie de juridictions, et celles qui désignent, dans cette catégorie, la juridiction d’un lieu. Le code de procédure civile énonce que la compétence en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ; la compétence territoriale se règle, sauf exception, par le domicile du défendeur. L’incompétence est le défaut de cette aptitude : la juridiction saisie pouvait juger une affaire de cette nature, mais la loi confiait celle-ci à une autre.

Le grief de cassation se définit par rapport à la décision attaquée, et non par rapport au litige. Il consiste à reprocher à cette décision d’être elle-même l’acte d’incompétence : soit que la juridiction qui l’a rendue ait statué alors que la loi désignait une autre juridiction, soit qu’elle ait refusé de statuer alors que la loi la désignait. Le vice ne tient pas au contenu de ce qui a été jugé, qui peut être exact ; il tient à l’auteur de la décision, qui n’était pas celui que la loi avait choisi, ou à l’abstention de celui qu’elle avait choisi.

Cette définition fait apparaître une difficulté qui gouverne toute la matière. Une juridiction d’appel qui statue sur une exception d’incompétence et la tranche mal commet-elle une incompétence, ou une violation de la loi relative à la compétence ? Les deux qualifications désignent le même fait. Si elle a rejeté à tort l’exception et jugé le fond, sa décision est l’acte d’une juridiction incompétente ; si elle l’a accueillie à tort, elle a refusé de juger ce qui lui revenait. Mais si elle s’est bornée à confirmer ou à infirmer sur la compétence un premier jugement, sans juger elle-même le fond, le vice qu’on lui reproche est une erreur de droit sur une question qui lui était soumise. La frontière entre l’objet et le grief ne passe donc pas entre deux catégories de faits ; elle passe par la position du vice dans la décision.

La question qui ordonne l’étude s’en déduit. Si la compétence est la première condition de l’office du juge, pourquoi sa méconnaissance a-t-elle presque déserté le contentieux de la cassation, et pourquoi, lorsqu’elle y demeure, la censure se porte-t-elle contre le juge qui refuse de juger plutôt que contre celui qui juge sans titre ? La réponse suppose d’abord que la notion soit débarrassée de ses deux voisines.

B) L’incompétence et le défaut de pouvoir juridictionnel

Le défaut de pouvoir juridictionnel se distingue de l’incompétence par sa nature et par son régime. Par sa nature, il ne désigne pas une erreur d’aiguillage entre juridictions également aptes, mais l’absence de toute aptitude à connaître de la catégorie de litiges en cause. Par son régime, il se sanctionne par une fin de non-recevoir, que l’article 125 du code de procédure civile ordonne de relever d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public et qui peut être proposée en tout état de cause ; l’incompétence se sanctionne par une exception de procédure, qui doit être soulevée avant toute défense au fond, motivée et accompagnée de la désignation de la juridiction que l’on tient pour compétente, et que le juge d’appel ou de cassation ne relève d’office que dans des cas étroitement définis.

L’enjeu de la qualification est donc considérable. Qualifier une règle de répartition de règle de pouvoir, c’est permettre qu’une contestation tardive de l’identité du juge anéantisse une instance entière, et que le plaideur qui s’est trompé de juridiction perde, par l’effet de la prescription ou de l’expiration des délais, la possibilité même d’être jugé. La qualifier de règle de compétence, c’est enfermer la contestation dans un temps procédural bref et en faire sanctionner l’inobservation par un renvoi, sans perte du droit d’agir. Le choix entre les deux n’est pas un choix de mots ; il décide du sort de la prétention.

La jurisprudence contemporaine a tranché ce choix dans un sens constant. La chambre commerciale a rangé dans la compétence d’attribution la désignation de juridictions spécialisées pour certains contentieux économiques : d’abord celle des tribunaux spécialement désignés en matière de procédures collectives, puis celle des juridictions désignées en matière de pratiques restrictives de concurrence, qu’elle rattachait depuis 2013 au pouvoir juridictionnel, au motif que cette construction contredisait l’article 33 du code de procédure civile et engendrait une insécurité juridique (), enfin pour la cour d’appel de Paris elle-même (). La deuxième chambre civile a étendu le mouvement à la compétence territoriale des cours d’appel, en abandonnant une jurisprudence qui, depuis 2009, déclarait irrecevable l’appel porté devant une cour dans le ressort de laquelle ne se trouvait pas la juridiction de premier degré ().

Le mouvement appelle une interprétation qui dépasse chacune de ses étapes. Il ne supprime pas la notion de pouvoir juridictionnel ; il la rend à son domaine véritable. Ce domaine est exactement celui que dessinent deux textes du code de procédure civile. L’article 81 réserve le renvoi à mieux se pourvoir aux cas où l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ; l’article 76 permet au juge d’appel et au juge de cassation de relever d’office l’incompétence lorsque l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Ces textes désignent les frontières que le juge civil ne peut franchir par une simple désignation, parce qu’au-delà commence un autre ordre, un autre juge ou une autre souveraineté. À l’intérieur de l’ordre judiciaire civil, en revanche, tout est compétence : les juridictions spécialisées, les cours d’appel et les tribunaux de droit commun participent d’un même pouvoir, que la loi répartit sans le fractionner.

La chambre commerciale a ouvert le mouvement à propos des tribunaux de commerce spécialement désignés pour connaître des procédures collectives les plus importantes.

« … serait de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, l’arrêt, après avoir relevé que le ministère public avait requis, devant le tribunal, l’ouverture de la procédure collective sans solliciter le dessaisissement au profit d’un tribunal spécialisé, retient que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 721-8 du code de commerce constitue non une exception d’incompétence, mais une fin de non-recevoir relevant de l’article 125 du code de procédure civile, au demeurant d’ordre public, pouvant être soulevée en tout état de cause. 7. En statuant ainsi, alors que la contestation par le ministère public de la compétence du tribunal de commerce de Saint Etienne pour connaître de la procédure collective de la société Laurent devait s’analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d’incompétence, et que le ministère public, qui avait conclu au fond en première instance, n’était … »

La cour d’appel avait jugé que la contestation du tribunal non spécialisé constituait une fin de non-recevoir, d’ordre public, proposable en tout état de cause ; la chambre commerciale lui oppose que la contestation devait s’analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d’incompétence. La construction de la phrase mérite attention. La juridiction du droit ne dit pas que la cour d’appel s’est trompée sur la règle de répartition ; elle dit qu’elle s’est trompée sur la nature du moyen de défense. Le ministère public, qui avait conclu au fond en première instance, ne pouvait plus soulever l’exception ; la cour d’appel ne pouvait la relever d’office, les cas de l’article 76 n’étant pas réunis. La qualification du vice commande ainsi le temps de sa dénonciation et le pouvoir du juge d’en connaître d’office. Le mot d’incompétence, omniprésent dans l’arrêt, n’y désigne jamais un reproche adressé à la décision attaquée.

La deuxième chambre civile a porté la même logique à la compétence territoriale des cours d’appel, par un revirement qu’elle a expressément motivé.

« … concernent la compétence d’attribution exclusive des juridictions spécialisées. 12. Cependant, la question se pose de savoir si la règle d’ordre public relative à la compétence territoriale d’une cour d’appel, prévue à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, relève des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir. 13. La jurisprudence issue de l’arrêt du 9 juillet 2009 précité a fait l’objet d’importantes critiques de la doctrine. Elle a également été source de complexité pour les praticiens, et de restrictions de l’accès au juge d’appel, que les évolutions postérieures n’ont que partiellement atténuées (, publié). 14. Il y a donc lieu de revenir sur cette jurisprudence et de considérer désormais que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d’incompétence … »

La motivation du revirement est d’une rare explicitation. La chambre relève que la jurisprudence antérieure a fait l’objet de critiques de la doctrine, qu’elle a été source de complexité pour les praticiens et de restrictions de l’accès au juge d’appel ; elle ajoute que la solution nouvelle tend à favoriser l’accès au juge d’appel en assouplissant le régime des sanctions. L’argument de texte vient au second rang ; le fondement véritable est la garantie du juge. L’arrêt ne casse pas : il annule la décision rendue conformément à la jurisprudence abandonnée, et il déclare recevable l’appel que la cour d’appel avait écarté.

C) L’incompétence et l’excès de pouvoir

L’incompétence et l’excès de pouvoir ont une origine commune, et les listes anciennes les juxtaposaient. Leur distinction n’en est pas moins nette dans son principe. L’excès de pouvoir atteint le titre même du juge à accomplir un acte : il franchit les bornes de la fonction juridictionnelle, en empiétant sur les autres autorités ou en prononçant ce qu’aucun juge ne pouvait prononcer. L’incompétence ne met pas en cause la fonction ; elle met en cause la désignation. Le juge incompétent accomplit un acte que la fonction juridictionnelle autorise, mais que la loi réservait à un autre juge. L’un sort de la justice ; l’autre se trompe de siège.

La frontière n’est pourtant pas étanche, et deux zones de contact doivent être signalées. La première tient à ce que les deux vices peuvent se superposer. Une juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente parce qu’elle a donné aux faits une qualification criminelle en y ajoutant des faits dont elle n’était pas saisie ne commet pas une simple erreur de compétence : la chambre criminelle juge qu’elle a ajouté aux faits de la poursuite et ainsi excédé leur pouvoir (). La décision d’incompétence est ici le produit d’un excès, et c’est l’excès qui est sanctionné. La seconde zone tient à ce que les deux notions se disputent les mêmes hypothèses, que la jurisprudence retire parfois à l’une pour les rendre à l’autre ; le reclassement des juridictions spécialisées en est l’exemple le plus récent.

Les juges du fond eux-mêmes énoncent parfois la définition de l’excès de pouvoir, et leur énoncé dessine en creux la place de l’incompétence.

« … contrôleur, aux motifs qu’une telle désignation, demandée trois ans après le début de la procédure alors que la vérification du passif était achevée, présentait un danger eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendante devant le tribunal à laquelle l’URSSAF était partie, le tribunal n’a ni empiété sur les prérogatives du législateur, ni pris une décision qu’il n’avait pas légalement le pouvoir de prendre, ni refusé de statuer sur la demande qui lui était présentée, et n’a commis aucun excès de pouvoir. 10. En statuant ainsi, alors qu’en refusant de désigner contrôleur l’URSSAF, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir, et la cour d’appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés. »

La cour d’appel avait écarté l’excès de pouvoir par une énumération qui en reprend la définition reçue : le tribunal n’avait ni empiété sur les prérogatives du législateur, ni pris une décision qu’il n’avait pas légalement le pouvoir de prendre, ni refusé de statuer. La chambre commerciale casse, au visa du texte et des principes régissant l’excès de pouvoir : en refusant de désigner contrôleur l’organisme qui en avait fait la demande, alors que la loi lui en faisait l’obligation, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir, que la cour d’appel a consacré. L’énumération mérite d’être pesée pour ce qu’elle omet. Aucun de ses trois termes ne vise la juridiction qui statue à la place d’une autre : l’empiètement vise le législateur, le défaut de pouvoir vise la nature de l’acte, le refus vise l’abstention. L’incompétence n’a pas sa place dans cette définition, parce qu’elle ne concerne pas le rapport du juge à sa fonction mais le rapport des juges entre eux : le juge qui refuse un acte que la loi lui impose ne se trompe pas de siège, il manque à son office.

II) L’autonomie du cas d’ouverture

Une notion clairement définie n’est pas nécessairement un cas d’ouverture autonome. La notion doit encore être reçue par la jurisprudence comme un grief distinct, doté d’une expression propre, et ne pas se dissoudre dans la catégorie générale de la violation de la loi. L’incompétence éprouve cette exigence plus durement que d’autres cas d’ouverture.

A) Le rattachement à la violation de la loi

La définition légale du pourvoi suffit à fonder la censure de l’incompétence, et elle explique en même temps la fragilité de son autonomie. Les règles qui attribuent une matière à une juridiction ou qui la désignent en raison du lieu sont des règles de droit ; statuer au mépris de ces règles, c’est rendre un jugement non conforme aux règles de droit. Le grief est donc, dans sa structure, une violation de la loi dont l’objet est une règle de compétence.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

La définition du pourvoi ne nomme aucun cas d’ouverture. Les règles qui fixent la compétence sont des règles de droit : leur méconnaissance rend le jugement non conforme, et l’incompétence n’a pas besoin d’un texte propre pour ouvrir la censure.

La rédaction des censures civiles le confirme sans ambiguïté. La juridiction du droit vise les textes qui fixent la compétence — l’article L. 721-8 du code de commerce et l’article 74 du code de procédure civile, les articles du code de commerce qui désignent les juridictions spécialisées, l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire —, puis elle énonce que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Aucune formule propre ne vient signaler l’incompétence. La censure civile ne dit pas qu’un juge a été incompétent ; elle dit qu’il a violé la règle qui le rendait tel.

La matière criminelle a conservé davantage de la catégorie ancienne. La chambre criminelle a écrit qu’une cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence, formule qui désigne le vice par son objet et qui fait de l’incompétence une qualification de la censure et non seulement une question tranchée. La survivance n’est pas fortuite. Le code d’instruction criminelle faisait de l’incompétence une cause d’annulation expressément nommée, à côté du refus de prononcer sur les demandes des parties, et la procédure pénale a gardé l’habitude de nommer ce que la procédure civile a ramené à la violation des textes.

Le rattachement à la violation de la loi n’abolit pourtant pas l’autonomie du grief ; il la déplace. Ce qui distingue l’incompétence n’est plus sa formule, mais la place de la règle méconnue dans la décision : une règle qui désigne le juge, et non une règle qui tranche le litige. Le grief se reconnaît moins à son vocabulaire qu’à la structure du moyen, qui reproche à la décision d’émaner d’un juge que la loi n’avait pas choisi ou de ne pas émaner de celui qu’elle avait choisi. La juridiction du droit, lorsqu’elle répond, peut changer les mots du demandeur sans changer la nature du grief.

Un arrêt de la chambre criminelle montre la juridiction du droit reprenant, dans ses propres termes, un grief que le demandeur formulait dans la langue de la compétence.

« … échapper après une saisine régulière au motif que l’ouverture de la session de la cour d’assises intervenue avant toute décision et dans les dix jours suivant la demande opérerait un dessaisissement ; que dès lors, en se déclarant incompétente au motif que, quelle que soit la date de la demande de mise en liberté, la cour d’assises doit statuer si elle siège à un moment quelconque du délai légal, la chambre d’accusation a méconnu l’étendue de sa co »

Le moyen reproche à la chambre d’accusation, en se déclarant incompétente pour connaître d’une demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d’assises, d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence. La chambre criminelle casse, mais elle n’emploie pas cette formule : elle rappelle que, dans l’intervalle des sessions d’assises, le pouvoir de statuer sur la liberté appartient à la chambre d’accusation régulièrement saisie, et elle juge que celle-ci a méconnu le sens et la portée des articles susvisés. L’exégèse doit relever ce déplacement. Le grief est accueilli dans sa substance — la chambre d’accusation s’est dérobée à une demande dont elle était saisie — et il est reformulé dans la langue de la violation de la loi. La juridiction du droit confirme ainsi que l’incompétence est pour elle une espèce de la violation des textes, dont la qualification appartient au juge de cassation et non au demandeur. L’arrêt montre aussi que le grief se tourne, dès l’origine, contre le juge qui refuse : la censure porte sur un renvoi du demandeur à se pourvoir, c’est-à-dire sur une décision qui laissait une demande de liberté sans juge pendant le délai légal.

B) La consistance inégale des cas d’ouverture

La liste des cas d’ouverture que la doctrine a reçue de la pratique se présente comme une énumération de griefs de même rang : violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, dénaturation, excès de pouvoir, incompétence, perte de fondement juridique. L’examen des arrêts dément cette apparence d’homogénéité. Tous les termes de la liste ne désignent pas des objets de même consistance, et certains qui y figurent à parité avec les autres n’ont pas, dans la jurisprudence, de quoi porter une étude distincte.

L’incompétence résiste à cette épreuve, mais d’une manière particulière. Elle possède un contentieux identifiable, des censures qui la désignent sans équivoque et une expression propre lorsque la formule nomme le juge et son acte. Elle ne se répartit pas pour autant également entre les formations de la juridiction du droit : son contentieux se concentre dans certaines chambres et demeure clairsemé dans d’autres, de sorte qu’on ne saurait en dresser une géographie par chambre sans prêter à des rencontres éparses la valeur d’une jurisprudence.

Cette consistance inégale oblige à reconsidérer la classification elle-même. Les cas d’ouverture ne forment pas une série, mais au moins deux familles. La première réunit les vices du raisonnement : le défaut de motifs, le manque de base légale, la dénaturation, la violation de la loi par erreur d’interprétation ou d’application. La seconde réunit les vices du titre : l’excès de pouvoir et l’incompétence, qui ne critiquent pas ce que le juge a dit, mais la qualité en laquelle il l’a dit. Les premiers ont un nom qui ne désigne que le vice ; les seconds portent un nom qui désigne aussi une matière du procès, et c’est pourquoi leur consistance est si difficile à saisir. Le mot d’incompétence est d’abord le nom d’une question que les juges du fond tranchent tous les jours.

La comparaison avec le contentieux administratif éclaire cette singularité. Dans la classification que Laferrière a fixée pour le recours pour excès de pouvoir, l’incompétence de l’auteur de l’acte vient au premier rang des moyens d’annulation, et le juge administratif la tient pour un moyen d’ordre public qu’il relève d’office. Le contentieux judiciaire a pris le parti inverse : l’incompétence y est une exception à la disposition des parties, soumise à forclusion, que le juge de cassation ne relève d’office que pour les frontières de l’ordre judiciaire et de la juridiction française. La différence des régimes explique la différence des destins. Un vice que le juge doit relever demeure un grief vivant ; un vice que les parties doivent dénoncer à temps s’éteint d’ordinaire avant d’atteindre le juge de cassation.

III) La surveillance des juridictions par le Tribunal de cassation

La rareté contemporaine du grief ne se comprend qu’au regard de la place qu’il occupait à l’origine. L’incompétence n’a pas été un cas d’ouverture parmi d’autres : elle a été l’une des raisons d’être de l’institution, avant que la répartition des affaires ne soit confiée à d’autres mécanismes.

A) La mission originaire du Tribunal de cassation

L’ancien droit connaissait une multitude de juridictions dont les attributions se chevauchaient : parlements, présidiaux, bailliages, juridictions d’exception, justices seigneuriales et ecclésiastiques. Les conflits d’attribution y étaient endémiques, et le Conseil du roi, en sa formation contentieuse, en réglait nombre par la voie du règlement de juges, à côté de la cassation des arrêts rendus en contravention aux ordonnances. La cassation, dans cet ordre, n’était pas d’abord une voie de recours offerte aux plaideurs ; elle était un instrument de l’autorité royale sur des juridictions trop nombreuses et trop jalouses de leurs prérogatives.

La Révolution conserva l’instrument en changeant son titulaire. Le Tribunal de cassation, établi en 1790 auprès du Corps législatif, reçut le pouvoir d’annuler les jugements rendus en contravention expresse à la loi ou au mépris des formes, mais aussi celui de régler de juges et de prononcer sur les renvois d’un tribunal à un autre. La carte judiciaire nouvelle, faite de tribunaux de district égaux entre eux et privés des prérogatives des anciennes cours, exigeait un arbitre de leurs conflits. L’incompétence était alors, au sens le plus littéral, un désordre de l’organisation que l’organe régulateur avait pour mission de réparer.

Le code d’instruction criminelle a gardé la trace de cette conception. En faisant de l’incompétence une cause d’annulation nommément désignée, il la plaçait dans la même disposition que l’omission ou le refus de prononcer sur les demandes de l’accusé ou sur les réquisitions du ministère public. Le rapprochement est remarquable : dès l’origine, le législateur associait le juge qui statue sans titre et le juge qui refuse de statuer, comme deux manières de manquer à la répartition des offices. La matière contemporaine ne fera que développer ce que cette juxtaposition contenait en germe.

On se gardera, pourtant, de projeter sur l’institution naissante la distinction moderne de l’objet et du grief. Pour le Tribunal de cassation, régler de juges et casser pour incompétence relevaient d’une même fonction de police, et la question de savoir si l’incompétence était débattue devant le premier juge ou reprochée à sa décision n’avait guère de sens : l’institution ne jugeait pas des prétentions, elle maintenait un ordre. C’est précisément lorsque la cassation est devenue, au cours du XIXe siècle, une voie de recours au service des plaideurs, que l’incompétence a dû se couler dans la forme d’un grief, et qu’elle a commencé de perdre sa place.

B) Le déclin du contentieux de la compétence

Le déclin du grief ne tient pas à une seule cause, et l’explication qui le ramène à sa seule absorption dans la violation de la loi n’en saisit qu’un aspect. L’absorption décrit la forme que le grief a prise ; elle n’explique pas pourquoi les censures se sont raréfiées. L’explication véritable est un déplacement : la répartition des affaires a été confiée, pièce à pièce, à des mécanismes qui la règlent avant le pourvoi ou en dehors de lui.

Le premier déplacement a retiré à la juridiction judiciaire la police des frontières entre les ordres. Les conflits entre l’autorité judiciaire et l’administration ont été soumis au gouvernement dès l’an VIII, puis à une juridiction propre, le Tribunal des conflits, que la Constitution de 1848 institua et que la loi du 24 mai 1872 rétablit. Le contentieux le plus politique de l’incompétence a ainsi quitté la juridiction du droit, qui ne connaît plus de ces frontières que pour les appliquer et, en cas de difficulté sérieuse, pour saisir le Tribunal des conflits.

Le deuxième déplacement est procédural. La codification de la procédure civile a soumis l’exception d’incompétence à une discipline de temps et de forme qui la fait mourir, si elle n’est pas soulevée à temps, dès la première instance ; elle a organisé contre les décisions de compétence une voie de recours propre, le contredit, auquel le décret du 6 mai 2017 a substitué un appel soumis à des règles particulières ; elle a enfin posé le principe de la désignation, qui referme la question en imposant la juridiction désignée aux parties et au juge de renvoi. Chacune de ces règles retire au pourvoi une part du contentieux qu’il aurait autrefois reçu.

Le troisième déplacement est le plus discret, et il subsiste en matière pénale. Le règlement de juges, héritier direct de la mission originaire, demeure une attribution de la chambre criminelle lorsque deux juridictions sont saisies de la même infraction, et les rapports annuels de la Cour de cassation en font encore l’objet de propositions de réforme, telle celle qui tendait à laisser à l’appréciation de la chambre criminelle la suspension des procédures pendantes devant les juges du fond (Rapport annuel 2011). Mais le règlement de juges n’est pas un pourvoi : il prévient l’incompétence au lieu de la censurer, et il confirme que la fonction régulatrice s’est détachée du grief.

La juridiction administrative a poussé la même logique plus loin encore, et la comparaison éclaire le chemin parcouru par la procédure civile. À l’intérieur de l’ordre administratif, la juridiction saisie de conclusions qui relèvent d’une autre juridiction administrative ne rend pas de jugement d’incompétence : son président transmet le dossier à la juridiction qu’il estime compétente, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. L’erreur d’aiguillage y est traitée comme une affaire de greffe, et non comme une question contentieuse. La procédure civile n’a pas franchi ce pas : elle maintient un jugement de compétence, susceptible d’un recours propre. Mais la désignation qui s’impose au juge de renvoi l’en rapproche, et elle manifeste la même conviction : à l’intérieur d’un ordre de juridictions, la répartition des affaires est une question d’organisation, dont le règlement doit coûter le moins possible au plaideur.

Cette conviction a une portée doctrinale qu’il importe de préciser. Elle signifie que l’incompétence interne à un ordre a cessé d’être perçue comme une atteinte à l’ordre juridique pour devenir un dysfonctionnement de service. La police des juridictions, qui faisait de chaque empiètement une offense à la souveraineté, a cédé la place à une administration de la justice qui fait de chaque erreur d’aiguillage un retard à réduire. Le grief de cassation, qui supposait une offense, ne pouvait survivre intact à ce changement de perspective.

La jurisprudence de cassation porte la marque de ce triple déplacement. La présence du grief véritable dans les censures décline de période en période, alors même que celle de l’excès de pouvoir progresse. Le mouvement est significatif. Les deux vices du titre suivent des trajectoires opposées : l’excès de pouvoir, qui rouvre les voies fermées, gagne du terrain à mesure que le législateur restreint les recours ; l’incompétence, que la procédure règle avant le pourvoi, en perd à mesure que la procédure se perfectionne. Le premier des cas d’ouverture n’a pas été vaincu par une doctrine ; il a été rendu inutile par une organisation.

IV) L’objet du litige et le grief de cassation

Le déclin du grief se double d’une illusion qui le dissimule. Le mot d’incompétence demeure d’un emploi constant dans les arrêts de cassation, et l’on serait tenté d’en conclure à la vitalité du cas d’ouverture. L’illusion se dissipe dès que l’on distingue ce que le mot désigne : la question tranchée par les juges du fond, ou le reproche adressé à leur décision.

A) La question de compétence dans le litige

La compétence est une question de droit comme une autre, et elle est l’une des plus débattues devant les juges du fond. Une exception d’incompétence est soulevée ; elle est accueillie ou rejetée ; la décision est frappée d’appel puis de pourvoi. Dans cette configuration, le pourvoi critique la réponse donnée à une question, et la juridiction du droit examine cette réponse comme elle examinerait l’interprétation d’un contrat ou l’application d’un texte de fond. Le mot d’incompétence désigne alors ce qui a été jugé, non la manière dont le juge s’est situé par rapport à sa propre compétence.

Dans la langue des arrêts de cassation, cet emploi est l’emploi ordinaire. Lorsque la juridiction du droit écrit incompétence, elle rapporte d’ordinaire l’exception soulevée, la décision qui l’a accueillie ou rejetée, la juridiction au profit de laquelle elle était proposée. L’emploi du mot comme reproche adressé à la décision attaquée est l’exception. La conséquence est décisive pour la doctrine : un inventaire du grief qui procéderait par le nom recenserait le contentieux de la compétence, c’est-à-dire tout autre chose que le cas d’ouverture.

Le contentieux de la compétence ainsi entendu n’a d’ailleurs rien de résiduel. Il couvre la compétence internationale, les clauses attributives de juridiction, la répartition entre les juridictions spécialisées et les juridictions de droit commun, la frontière entre le juge judiciaire et le juge administratif. Il mobilise des instruments européens, des conventions internationales, des principes constitutionnels. Il est vivant, abondant et souvent difficile. Mais sa vigueur est celle d’une matière, non celle d’un grief : la question de compétence y est traitée comme toute question de droit, par la violation de la loi ou par le rejet.

La troisième chambre civile offre un exemple typique de l’emploi du mot pour nommer la question tranchée.

« … règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l’article 13 point 5 de ce règlement n’était pas opposable à l’assuré bénéficiaire de ce contrat qui n’y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’incompétence devait être rejetée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

L’arrêt approuve une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence fondée sur une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat d’assurance, dès lors que cette clause n’était pas opposable à l’assuré bénéficiaire qui n’y avait pas expressément souscrit, qui était domicilié dans un autre État contractant et que le règlement protégeait comme partie économiquement la plus faible. La formule en a exactement déduit que l’exception d’incompétence devait être rejetée est celle du contrôle de la qualification juridique : la juridiction du droit vérifie que la règle européenne a été correctement appliquée, et elle l’approuve. Le mot d’incompétence y est l’objet de la déduction. Aucun juge n’y est accusé d’avoir statué sans titre ou refusé de juger ; une question de compétence y a été résolue, et bien résolue. Un recensement lexical rangerait pourtant cet arrêt parmi les décisions relatives au grief d’incompétence, alors qu’il est l’illustration exacte de ce que ce grief n’est pas.

B) Le reproche d’incompétence dans le pourvoi

Le grief véritable ne se reconnaît pas au mot, mais à la formule qui nomme le juge et son acte. La juridiction du droit l’exprime lorsqu’elle écrit que la cour d’appel s’est déclarée incompétente alors que la loi lui attribuait l’affaire, qu’elle a retenu sa compétence alors que la loi l’attribuait à une autre juridiction, ou qu’elle a méconnu l’étendue de sa compétence. Ces formules ont une propriété commune : elles font du juge le sujet et de sa compétence l’objet de son propre acte. Elles désignent un comportement juridictionnel, non une question débattue.

Une observation de langue s’y ajoute, qui n’est pas sans portée. La locution retenir sa compétence est d’un emploi courant dans les arrêts, tandis que décliner sa compétence y est rare. Le refus se dit autrement : la juridiction s’est déclarée incompétente, elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, elle a dit qu’il appartenait à telle autre juridiction de connaître du litige. La richesse du vocabulaire du refus contraste avec l’uniformité de celui de l’usurpation, et cette dissymétrie impose une précaution à qui compare les deux figures : une lecture qui chercherait le refus sous un seul de ses noms le trouverait rare, et une lecture qui chercherait l’usurpation sous des formules plus nombreuses que celles du refus le trouverait abondant. La comparaison n’a de valeur que si chaque figure est recherchée par des formules exactement symétriques.

Le grief se présente enfin sous une forme qui achève de le dissimuler : celle d’une question de fond dont dépend la compétence. Il arrive que la compétence d’une juridiction dépende de la qualification du rapport juridique en litige — l’existence d’un contrat de travail, la commercialité d’un acte, la nature administrative d’une opération. Le juge qui se déclare incompétent parce qu’il a mal qualifié ce rapport commet à la fois une erreur sur le fond et un refus de juger. La juridiction du droit censure alors la première, au visa du texte de fond, et la seconde tombe avec elle.

La chambre sociale en fournit un exemple où l’incompétence déclarée par les juges du fond dépendait tout entière d’une qualification.

« Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l’arrêt de dire que ses fonctions relevaient du statut de ministre du culte, de constater l’absence de relation de travail avec l’association et de constater l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire, alors « que l’existence d’une relation de travail salariée dépend des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, les juges chargés de trancher un conflit relatif à l’existence d’un contrat de travail devant rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse ; que la cour d’appel en se fondant, pour écarter l’existence d’un lien de subordination et débouter, en conséquence, l’exposant de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le … »

La cour d’appel avait constaté l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire, parce qu’elle tenait les fonctions de l’intéressé pour celles d’un ministre du culte, incompatibles avec une position salariée. La chambre sociale casse au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail : l’association n’ayant pas le statut d’association cultuelle, il appartenait aux juges d’analyser concrètement les conditions effectives d’exercice de l’activité et de rechercher un lien de subordination. L’exégèse doit relever que la censure ne dit mot de la compétence. Elle frappe la qualification, et c’est parce que la qualification était fausse que la déclaration d’incompétence tombe. Le grief d’incompétence est ici réel — le juge prud’homal s’est dérobé à un litige qui pouvait relever de lui — mais il est entièrement absorbé par la violation de la règle de fond. L’arrêt illustre ainsi une forme caractéristique du refus de compétence dans le contentieux civil : un refus fondé sur une erreur de qualification, que la juridiction du droit corrige en disant le droit du fond.

C) La portée de la distinction

La distinction de l’objet et du grief n’est pas une subtilité de lecture. Elle commande d’abord la recevabilité du moyen. Le demandeur qui critique la réponse donnée par les juges du fond à une exception d’incompétence soulevée devant eux présente un moyen ordinaire, dont la recevabilité s’apprécie selon le droit commun. Le demandeur qui reproche pour la première fois à une décision d’émaner d’un juge incompétent présente un moyen nouveau, que la juridiction du droit déclarera irrecevable, sauf s’il relève des cas dans lesquels l’article 76 du code de procédure civile lui permet de relever l’incompétence d’office : l’affaire relevait d’une juridiction répressive ou administrative, ou échappait à la connaissance de la juridiction française.

La distinction commande ensuite l’intensité du contrôle. Lorsque la compétence est l’objet du litige, la juridiction du droit contrôle la qualification des faits au regard de la règle de compétence comme elle contrôle toute qualification, et elle abandonne aux juges du fond l’appréciation des éléments de fait dont elle dépend : la lisibilité d’une clause, la localisation d’un dommage, les conditions d’exercice d’une activité. Lorsque la compétence est l’objet du grief, c’est la décision elle-même qui est en cause, et la censure atteint son principe plutôt que sa motivation.

La distinction éclaire enfin la doctrine qui présente l’incompétence comme un cas d’ouverture vivant. Les traités de technique de cassation lui consacrent, depuis longtemps, des développements distincts, et ils ont raison de le faire, car la notion a une identité. Mais une doctrine qui l’illustrerait par des arrêts tranchant des questions de compétence prêterait au grief une vitalité qui est celle de la matière. La rigueur commande de séparer les deux registres. Le contentieux de la compétence est abondant et relève de la violation de la loi ; le grief d’incompétence est rare et se reconnaît à la seule formule qui attribue au juge l’acte de statuer sans titre ou de refuser de statuer.

Cette séparation a une vertu qui dépasse la matière. Elle rappelle que la jurisprudence ne se lit pas par ses mots mais par ses structures. Un terme qui nomme à la fois une question de procès et un vice de la décision ne renseigne sur le vice qu’à la condition d’être rapporté à son sujet et à son acte. Le grief d’incompétence est, à cet égard, un cas d’école : le plus fréquent des mots de la matière et le plus rare de ses griefs.

V) Le domaine du grief

Le grief d’incompétence n’a pas la même vigueur selon l’espèce de compétence méconnue. Là où la répartition relève de la seule commodité, la procédure la règle avant le pourvoi ; là où elle engage l’organisation voulue par la loi, un ordre juridique étranger ou la volonté des parties, la question parvient plus volontiers à la juridiction du droit. Le domaine du grief se dessine ainsi par cercles, de la compétence territoriale à l’arbitrage.

A) La compétence d’attribution et la compétence territoriale

La compétence d’attribution répartit les matières entre les catégories de juridictions ; la compétence territoriale désigne, dans une catégorie, la juridiction d’un ressort. La première engage l’organisation judiciaire, qui confie certains contentieux à des juges spécialisés en raison de leur technicité ou de leur composition ; la seconde répond d’abord à une préoccupation de proximité et de loyauté envers le défendeur, que le code exprime en désignant, sauf exception, la juridiction du lieu où celui-ci demeure. Le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, connaît de toutes les affaires que la loi n’attribue pas à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

Le code de procédure civile traduit cette différence de nature par une différence de régime. L’article 76 permet au juge de prononcer d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, et seulement en ces cas. L’article 77 est plus restrictif encore pour la compétence territoriale : en matière contentieuse, le juge ne la relève d’office que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, lorsque la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur ne comparaît pas. L’article 48 répute non écrite la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, sauf entre commerçants et à condition d’être spécifiée de façon très apparente. La compétence territoriale est ainsi largement abandonnée aux parties, et son contentieux se vide devant les juges du fond.

La compétence d’attribution exclusive fait exception à cet abandon, et c’est dans son domaine que le grief conserve le plus de substance. Lorsque la loi confie un contentieux à une juridiction déterminée à l’exclusion de toute autre — le contentieux de la sécurité sociale, celui des procédures collectives, celui des pratiques restrictives de concurrence —, la méconnaissance de cette attribution ne met plus seulement en cause l’intérêt d’une partie, mais la cohérence d’un contentieux que la loi a voulu concentrer. La juridiction du droit en contrôle alors le respect avec rigueur, dans les deux sens : elle censure le juge qui s’empare d’un litige réservé, mais elle approuve aussi celui qui s’en dessaisit à bon droit.

La chambre sociale approuve un tel dessaisissement, et elle écarte expressément le reproche d’avoir refusé de statuer.

« … d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; Et attendu qu’ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

La salariée demandait réparation, sous le couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’un préjudice né de sa maladie professionnelle ; la cour d’appel avait jugé que ces demandes relevaient de la juridiction de sécurité sociale. La chambre sociale approuve, en posant le partage : si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La formule qui clôt l’approbation doit être pesée : la cour d’appel n’a pas méconnu l’objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie. La chambre écarte ainsi l’assimilation que le moyen proposait entre le dessaisissement et le refus de juger : le juge qui renvoie l’affaire à celui que la loi désigne accomplit son office. Et c’est en restituant aux demandes leur véritable objet que le juge a découvert qu’elles ne lui appartenaient pas : déterminer sa compétence, c’est d’abord qualifier la prétention.

B) La compétence internationale

La compétence internationale occupe dans la matière une place à part, parce qu’elle ne répartit pas les affaires entre des juridictions d’un même ordre, mais entre les juridictions de plusieurs États. Elle se rapproche ainsi du pouvoir juridictionnel, dont elle partage la nature de frontière. Le code en tire deux conséquences. Le juge qui estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère ne désigne rien : il renvoie les parties à mieux se pourvoir. Et le juge d’appel ou de cassation peut relever d’office l’incompétence lorsque l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française.

Ces deux règles expliquent la place de la compétence internationale devant la juridiction du droit. Aucune désignation n’y referme la question, puisque le juge français ne peut imposer au juge étranger de juger ; et les règles applicables, posées par des instruments européens ou internationaux, appellent une interprétation qui multiplie les questions nouvelles et les renvois préjudiciels.

La compétence internationale agit aussi sur des règles qui ne sont pas des règles de compétence. Une fin de non-recevoir de droit interne, conçue pour un procès purement national, peut produire un effet de compétence lorsqu’elle interdit en fait de saisir le juge qu’un règlement européen désigne. La juridiction du droit en tire la conséquence que la règle interne doit céder, au nom de l’effet utile des chefs de compétence européens. Le mot d’incompétence n’apparaît alors qu’à la marge de l’arrêt, mais c’est bien la garantie d’un juge qui en commande la solution.

Le droit européen règle enfin la compétence du juge d’origine lorsque sa décision doit être reconnue. Le règlement Bruxelles I, qui interdisait en principe de contrôler la compétence du juge d’origine, réservait les règles protectrices des parties faibles ; la première chambre civile en a déduit que la décision d’une juridiction anglaise, rendue sur le fondement d’une clause attributive inopposable à la victime domiciliée en France, ne pouvait être reconnue (). La compétence du juge étranger devient ici une condition de l’efficacité de sa décision en France, et l’incompétence un motif de refus de reconnaissance.

La première chambre civile a écarté une fin de non-recevoir de droit interne qui aurait privé d’effet la compétence d’un juge désigné par un règlement européen.

« 14. Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. 15. Pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [N], l’arrêt retient que cette demande a été présentée après la dissolution de son mariage prononcée par le juge hongrois, qu’aucune exception d’incompétence ne faisait obstacle à la formation d’une demande alimentaire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce, que le droit hongrois prévoit la possibilité d’une compensation financière en considération des besoins, de l’âge et de la situation matérielle des parties, possibilité dont Mme [N], bien que représentée devant le juge saisi du divorce, n’avait pas demandé le bénéfice devant les juridictions hongroises, même après la dissolution du mariage bien qu’elle admette qu’une telle demande était possible sous … »

La cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé par un juge hongrois, en relevant notamment qu’aucune exception d’incompétence ne faisait obstacle à ce que la demande fût portée devant ce juge. La première chambre civile casse. Elle rappelle que la prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce ; puis elle juge que cette fin de non-recevoir doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, parce qu’elle priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale au juge français en matière d’obligations alimentaires, indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. L’exégèse doit relever le renversement. La mention de l’exception d’incompétence appartient aux juges du fond, qui en tiraient un argument contre la créancière ; la juridiction du droit, elle, raisonne sur les chefs de compétence alternatifs du règlement, conçus pour protéger le créancier d’aliments. Une règle de recevabilité est ainsi soumise à la finalité d’une règle de compétence. Le grief n’est pas l’incompétence, mais la violation des articles 270 et 271 du code civil ; la raison de la censure, en revanche, est qu’un juge compétent ne peut être rendu inaccessible par une règle de procédure interne.

C) La clause attributive et la convention d’arbitrage

La volonté des parties peut déplacer la compétence, et elle le fait par deux instruments de portée inégale. La clause attributive de juridiction désigne un juge étatique, français ou étranger, à la place de celui que la loi aurait désigné ; la convention d’arbitrage soustrait le litige au juge étatique pour le confier à des arbitres. La première déplace la compétence à l’intérieur de la justice de l’État ; la seconde fait sortir le litige de cette justice, et elle touche au pouvoir juridictionnel, ce qui explique que le code range la juridiction arbitrale parmi celles au profit desquelles le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Le contentieux de la clause attributive est abondant, et il relève de l’objet du litige. Ce qui se discute est la validité de la clause, son opposabilité, sa portée. La jurisprudence exige, dans l’ordre international, que la clause ne fasse pas échec à une compétence territoriale impérative d’une juridiction française, et elle protège le consommateur domicilié en France contre la clause qui le priverait de ses juges ; elle admet en revanche la clause désignant une juridiction étrangère lorsque le consommateur n’était pas domicilié en France à la date de l’assignation (). Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2022 souligne l’enjeu de ces clauses, qui placent celui qui s’en prévaut dans une situation procédurale très favorable et privent celui à qui elles sont opposées de son juge naturel. La notion de juge naturel, que l’institution emploie ici, révèle ce que la matière protège : non l’ordre abstrait des compétences, mais le lien entre un plaideur et le juge qu’il pouvait attendre.

L’arbitrage déplace la question sur un terrain où la compétence est jugée d’abord par ceux dont elle est contestée. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, et le juge étatique saisi d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou inapplicable. Le contrôle étatique vient ensuite, par le recours en annulation, qui est ouvert lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le grief d’incompétence prend alors une forme nouvelle : il ne vise plus le juge étatique, mais l’arbitre, et la juridiction du droit n’en connaît qu’à travers la décision du juge de l’annulation.

La chambre commerciale a précisé les conditions d’opposabilité d’une clause attributive stipulée dans un connaissement maritime.

« Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Eukor fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Axa certaines sommes au titre des frais de réparation des véhicules et d’expertise, rejetant ainsi l’exception d’incompétence soulevée par la société Eukor, alors : « 1°/ que les conditions d’acceptation d’une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de transport international sont régies, non par la loi du juge saisi, mais par celle applicable au contrat de transport ; qu’à ce titre, il appartient au juge français saisi d’une demande dépendant de la mise en œuvre d’une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de rechercher la loi applicable au contrat de transport, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, afin d’en faire ensuite application ; qu’en l’espèce, les juges … »

Le moyen soutenait que les conditions d’acceptation de la clause devaient être appréciées selon la loi du contrat de transport et non selon celle du juge saisi. La chambre commerciale le rejette : le destinataire, extérieur au connaissement, n’est lié par ce document qu’en ce qu’il définit les conditions du transport ; il ne peut se voir opposer la clause de compétence que s’il l’a spécialement acceptée ou si la compétence qu’elle institue s’impose en vertu d’un traité ou du droit de l’Union ; et l’acceptation ne se déduit ni d’un usage du transport international, ni des relations antérieures des parties. La cour d’appel avait souverainement retenu que la clause, écrite en caractères minuscules et d’encre pâle, était illisible. La cassation prononcée sur d’autres moyens réserve expressément le chef qui reconnaît les juridictions françaises compétentes. La question de compétence y est un objet de débat tranché en droit, non un vice de la décision.

La première chambre civile a fixé les bornes du contrôle que le juge de l’annulation exerce sur la décision d’un tribunal arbitral relative à sa compétence.

« … sans s’arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant, tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. 12. Pour annuler la sentence par laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent ratione temporis, l’arrêt retient que le Traité ne subordonne pas le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral à une condition temporelle de réalisation des investissements, qui n’y figure pas, mais limite le bénéfice de sa protection procédurale aux seuls différends survenus après son entrée en vigueur, ce qui en l’espèce n’est pas un élément discuté, la notification du différend et les faits à l’origine du litige ayant eu lieu bien après 1997, date de l’entrée en vigueur du Traité. 13. Il ajoute que la règle internationale … »

Le tribunal arbitral s’était déclaré incompétent ratione temporis ; la cour d’appel avait annulé sa sentence, en retenant que l’exigence d’antériorité de l’investissement par rapport aux manquements de l’État était une règle de fond et non une condition du consentement à l’arbitrage. La première chambre civile casse : le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, sans s’arrêter aux dénominations des arbitres ou des parties, mais ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; en annulant la sentence pour avoir appliqué une règle qu’il qualifiait lui-même de règle de fond, le juge de l’annulation a révisé la sentence et méconnu son office. L’arrêt ne censure donc pas une incompétence, mais le dépassement de l’office du juge chargé de contrôler la compétence : celui qui vérifie si un arbitre pouvait juger ne peut juger à sa place.

VI) La discipline de l’exception d’incompétence

La rareté du grief tient d’abord à la discipline à laquelle la procédure civile soumet l’exception d’incompétence. Cette discipline règle le moment où l’incompétence peut être dénoncée, la forme de sa dénonciation, la manière dont l’incident se vide et le sort de la question devant la juridiction du droit. Chacune de ces règles opère un tri, et le pourvoi ne reçoit que ce qui a franchi tous les tris.

A) La simultanéité des exceptions de procédure

L’exception d’incompétence est une exception de procédure, et elle en subit la règle cardinale. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les autres exceptions, faute de quoi elle est irrecevable. La règle est d’une sévérité que le texte assume expressément : elle s’applique alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Une compétence que la loi déclare indisponible devient ainsi, par l’effet du temps, abandonnée à la diligence du défendeur.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.

Les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité — et il en est ainsi alors même que les règles invoquées seraient d’ordre public.

Le paradoxe n’est qu’apparent. L’ordre public attaché à une règle de compétence justifie que le juge puisse, dans certains cas, relever d’office son incompétence ; il ne justifie pas que le défendeur puisse garder l’exception en réserve pour la produire au moment le plus favorable, après avoir mesuré les dispositions de son juge. La simultanéité protège la loyauté du débat autant que la célérité de l’instance. Elle interdit que la question de l’identité du juge devienne une arme dilatoire, et elle fait peser sur celui qui conteste la compétence la charge d’en décider dès l’ouverture du procès.

La jurisprudence a étendu cette discipline au-delà de l’exception d’incompétence proprement dite. La deuxième chambre civile a jugé que l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle relevant de la juridiction administrative doit, en vertu de l’article 74, être soulevée avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d’ordre public () ; le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013 en déduit que le moyen qui soulève pour la première fois devant la juridiction du droit une question préjudicielle est irrecevable. La frontière entre les ordres de juridiction, que l’on tiendrait volontiers pour intangible, cède elle-même devant la forclusion lorsque la contestation prend la forme d’une exception.

À la simultanéité s’ajoute une exigence de forme qui achève le tri. L’article 75 impose à la partie qui prétend que la juridiction saisie est incompétente de motiver son exception et de faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, à peine d’irrecevabilité. La double condition interdit l’exception purement négative : on ne peut contester le juge saisi sans en proposer un autre. Elle révèle, dès le texte, la finalité de l’institution. L’exception d’incompétence n’est pas un moyen de se soustraire au juge, mais un moyen d’obtenir le bon juge.

L’exception ne procure d’ailleurs aucun délai : le juge qui se déclare compétent peut statuer sur le fond dans le même jugement, et la partie qui espérait suspendre l’instance se trouve jugée sur le tout.

B) Le règlement de l’incident de compétence

L’article 81 du code de procédure civile organise deux issues qui n’ont pas la même portée. Dans le premier cas, le juge renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir : il ne désigne aucune juridiction, parce qu’il n’a pas d’autorité sur celles vers lesquelles l’affaire est orientée, et il laisse au demandeur la charge de ressaisir un autre juge. Dans le second, le juge désigne la juridiction qu’il estime compétente, et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. La première issue marque une frontière ; la seconde règle une répartition.

Article 81 du code de procédure civileen vigueur

Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Deux issues incomparables : le renvoi à mieux se pourvoir, lorsque l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ; la désignation, dans tous les autres cas, qui s’impose aux parties et au juge de renvoi.

La force de la désignation est la clef de la rareté du grief à l’intérieur de l’ordre judiciaire. Parce qu’elle s’impose au juge de renvoi, elle interdit le conflit négatif, dans lequel deux juridictions se renverraient l’affaire en se déclarant tour à tour incompétentes. Le plaideur a toujours un juge ; il peut contester le choix, par la voie de recours que la loi organise, mais il ne peut être laissé sans juge. L’article 83 ouvre l’appel contre la décision qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, et il fait de cet appel la seule voie par laquelle la décision peut être attaquée du chef de la compétence lorsque le juge ordonne en outre une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. L’article 91 règle le cas du jugement rendu en dernier ressort qui statue à la fois sur la compétence et sur le fond : il peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence, et un pourvoi formé contre les dispositions sur le fond rend cet appel irrecevable. La procédure sépare ainsi la question de compétence du fond et lui assigne une voie propre, qui la tient à l’écart du pourvoi.

La juridiction du droit participe elle-même à ce règlement. Lorsqu’elle casse une décision de compétence sans renvoi, elle peut désigner la juridiction compétente, en faisant application des règles qui s’imposent aux juges du fond. Sa censure ne se borne pas alors à annuler : elle achève l’œuvre que la décision cassée aurait dû accomplir, et elle confirme que la fonction de l’incident n’est pas de sanctionner un juge, mais de conduire l’affaire devant celui qui doit la juger.

La chambre sociale en offre une illustration où la censure se conclut par la désignation du juge.

« … recherchent la responsabilité de la société Platinum Equity Advisors LLC (USA) dans le cadre de la procédure collective ayant conduit à valider l’offre de reprise au profit de la société DMI Vaux mais également dans le cadre de la procédure ayant conduit cette juridiction à prononcer le redressement judiciaire de cette société puis sa liquidation judiciaire, en sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation opposant les salariés à la société Platinum Equity Advisors LLC qui reposait sur des fautes imputées à cette dernière en sa qualité de société mère n’était pas née de la procédure collective de la société DMI Vaux et n’était pas soumise à son influence juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ; »

Les salariés d’une filiale en liquidation recherchaient la responsabilité extracontractuelle de la société mère étrangère. La chambre sociale approuve d’abord la cour d’appel d’avoir jugé que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent, faute de contrat de travail et de coemploi ; elle la censure ensuite d’avoir retenu la compétence du tribunal de commerce, au motif que la contestation, fondée sur des fautes imputées à la société mère, n’était pas née de la procédure collective et n’était pas soumise à son influence juridique. Le dispositif, rendu sans renvoi, vise l’article 82 du code de procédure civile, dit l’affaire de la compétence du tribunal de grande instance et la renvoie devant cette juridiction. L’exégèse doit relever l’économie de la décision. Le refus du premier juge est approuvé ; la désignation du second est censurée ; et la juridiction du droit désigne elle-même le troisième. La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective est interprétée strictement, et la censure frappe une attribution excessive de compétence plutôt qu’un refus. Mais le terme du raisonnement est le même que dans toute la matière : l’affaire doit trouver son juge, et la juridiction du droit le lui donne.

L’emploi du renvoi à mieux se pourvoir hors des cas que la loi lui réserve expose, à l’inverse, à une censure sévère.

« Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés, associations et groupement de coopération sanitaire composant l’UES font grief au jugement de constater l’incompétence matérielle du juge du contentieux électoral, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de rejeter toutes les autres demandes, alors « que selon l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord collectif détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que selon l’article L. 2314-13 du même code, la répartition du personnel au sein des collèges électoraux et la répartition des sièges doivent, en l’absence de protocole d’accord préélectoral valide, être définis par l’autorité administrative ; que selon l’article R. 2314-3 du même code, à défaut de refus de l’autorité administrative de procéder … »

Le tribunal judiciaire, saisi d’un recours contre la décision de l’autorité administrative répartissant le personnel entre les collèges électoraux, avait constaté son incompétence matérielle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La chambre sociale casse, en jugeant qu’il entrait dans son office d’annuler la décision administrative et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter l’accord collectif pour procéder à la répartition. L’arrêt a été lu, à juste titre, comme la sanction d’un juge qui méconnaît l’étendue de ses pouvoirs. Il intéresse aussi la présente matière par la forme de la décision censurée. Le renvoi à mieux se pourvoir est réservé aux cas où l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ; le tribunal l’a employé alors que le législateur avait précisément transféré au juge judiciaire le contentieux de la décision administrative. Il laissait ainsi les parties sans juge, puisque la seule autorité vers laquelle il paraissait les orienter avait elle-même décliné sa compétence. Le renvoi à mieux se pourvoir hors de son domaine est la forme la plus pure du déni de juge : une décision qui ne désigne personne, dans une matière où la loi ne permettait de désigner que soi-même.

C) L’incidence sur l’ouverture à cassation

La discipline de l’exception détermine directement ce que le pourvoi peut recevoir. Une incompétence non soulevée à temps est couverte, et elle ne peut être invoquée devant la juridiction du droit, qui la tiendrait pour un moyen nouveau. Une incompétence soulevée et tranchée suit la voie de recours que la loi organise, et le pourvoi ne la reçoit d’ordinaire qu’après l’appel qui lui est propre. Une incompétence d’attribution d’ordre public peut être relevée d’office par le premier juge, mais le juge d’appel et le juge de cassation ne la relèvent d’office que pour les frontières extérieures de l’ordre judiciaire et de la juridiction française. Le pourvoi est ainsi le terme d’un parcours qui a éliminé, à chaque étape, des incompétences qui ne l’atteindront jamais.

Ce parcours explique mieux que toute autre considération la rareté du grief. Les incompétences qui atteignent la juridiction du droit sont celles qui ont survécu à la forclusion, qui n’ont pas été vidées par la désignation, et qui touchent aux frontières que la loi tient pour les plus importantes. Elles se concentrent là où la procédure interne ne peut rien régler : la frontière avec la juridiction administrative, la frontière avec le juge étranger, la frontière avec l’arbitre. Le grief résiduel est donc, par construction, un grief de frontière.

On a pu regretter que cette sévérité sacrifie l’ordre public des compétences à la célérité des instances. Le reproche méconnaît ce que la discipline préserve. Elle sacrifie la répartition interne, dont la méconnaissance ne prive personne d’un juge ; elle préserve les frontières externes, dont la méconnaissance peut priver le justiciable de son juge ou exposer l’ordre judiciaire à juger ce qui ne lui appartient pas. La compétence interne se couvre ; la frontière ne se couvre pas devant la juridiction du droit.

Il reste que la discipline de l’exception connaît une limite, qui tient à l’autorité des questions de fond tranchées pour décider de la compétence. Lorsque la compétence dépend d’une question de fond, le juge qui statue sur cette question en dispose avec autorité de chose jugée, et la contestation de la compétence devient une contestation du fond. Le grief d’incompétence se transforme alors en violation de la règle de fond, et c’est sous ce nom qu’il parvient à la juridiction du droit. La procédure n’abolit pas le grief ; elle le fait changer de nom.

VII) L’incompétence et la séparation des pouvoirs

Une part de ce que le mot d’incompétence désigne dans les censures ne relève pas de la procédure, mais des institutions. La séparation des autorités administratives et judiciaires accompagne l’incompétence avec une constance que l’excès de pouvoir ne connaît pas, et elle conserve, dans ce recoin de la matière, quelque chose de la mission originaire de la cassation.

A) Le visa du principe

La séparation des autorités administratives et judiciaires repose sur deux textes révolutionnaires que les arrêts visent encore : l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs, et le décret du 16 fructidor an III, qui leur défend de connaître des actes d’administration. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016 rappelle que ces textes fondent la coexistence des deux ordres de juridiction et interdisent, en principe, au juge judiciaire de contrôler la validité des actes administratifs. Leur longévité est singulière : peu de textes demeurent visés plus de deux siècles après leur adoption.

La doctrine constitutionnelle a pourtant montré combien la séparation des pouvoirs se prête mal à l’usage d’une règle précise. Troper a montré que le principe, loin de prescrire une organisation déterminée, a servi à justifier des agencements institutionnels très divers. L’observation vaut pour le contentieux de la compétence. Le principe visé ne dit pas, par lui-même, où passe la frontière entre les deux ordres ; c’est la juridiction qui le vise qui la trace, en combinant le principe avec les textes du litige. Le visa du principe n’est donc pas l’application d’une règle claire, mais la revendication d’un titre à trancher une question que la loi laisse ouverte.

Le principe a d’ailleurs changé de rang. Le rapport annuel pour 2013 rappelle que la séparation des autorités administratives et judiciaires, prise dans son ensemble, n’a que valeur législative, de sorte que le législateur peut y déroger, sous réserve de ne pas porter atteinte à la compétence que la Constitution garantit à la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. La frontière a donc un noyau constitutionnel et une périphérie législative, et le juge judiciaire qui la franchit ne commet pas toujours la même faute.

La chambre sociale vise le principe à côté des textes du code du travail, dans un arrêt qui modifie sa jurisprudence.

« Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs : 5. Selon l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L’extension suppose, selon l’article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d’une commission … »

La cour d’appel avait déclaré un avenant à une convention collective étendue inopposable à plusieurs sociétés, au motif qu’aucune organisation patronale représentative de leur secteur ne l’avait signé. La chambre sociale casse au visa des articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. L’extension étant formalisée par un arrêté ministériel, la vérification des conditions de négociation de l’accord incombe au ministre sous le contrôle du juge administratif ; le juge judiciaire n’a pas à la refaire et doit, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. L’arrêt ajoute qu’il y a lieu de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier la représentativité des signataires d’un accord professionnel étendu. L’exégèse doit relever la composition du visa : les textes fixent l’objet du contrôle administratif, le principe interdit au juge judiciaire de s’en emparer. La cour d’appel n’a pas jugé une affaire qui ne lui appartenait pas ; elle a tranché, dans une affaire qui lui appartenait, une question qui ne lui appartenait pas. La séparation des pouvoirs fonde ici une incompétence partielle, qui délimite les questions et non les affaires — trait propre au contentieux des ordres de juridiction, où la frontière traverse le litige.

B) La répartition des contentieux entre les ordres

La répartition des contentieux entre les ordres donne au grief sa forme la plus institutionnelle. Le législateur y intervient fréquemment, en transférant au juge judiciaire des contentieux administratifs par nature ou en concentrant devant le juge administratif des litiges qui touchent aux droits des salariés. Chaque transfert trace une frontière nouvelle, et chaque frontière nouvelle engendre des censures, dans les deux sens.

Le contentieux du licenciement économique en offre l’exemple le plus net. La loi du 14 juin 2013 a confié au juge administratif le contrôle de la décision validant ou homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, en interdisant que le contenu de ce plan fasse l’objet d’un litige distinct. Le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect de l’obligation individuelle de reclassement, mais il ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’administration. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2018 présente l’arrêt qui a posé cette limite comme une détermination de l’office du juge judiciaire, ce qui dit exactement la nature de la question : la frontière passe à l’intérieur de l’office.

Lorsque la frontière est incertaine, la juridiction du droit dispose d’un instrument qui confirme le déplacement historique de la matière. Saisie d’un litige qui présente une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider de cette question, en vertu de l’article 35 du décret du 27 février 2015. Elle ne tranche pas alors la frontière : elle la fait trancher, et la décision du Tribunal des conflits s’impose à toutes les juridictions, en application de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872. La police des ordres de juridiction, que le Tribunal de cassation exerçait à l’origine, appartient désormais à une juridiction distincte, dont la juridiction du droit applique les décisions.

La frontière atteint enfin le législateur lui-même. Saisie de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la perquisition au siège d’un ministère, l’assemblée plénière les a renvoyées au Conseil constitutionnel en relevant qu’elles invoquaient une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence et présentaient un enjeu institutionnel au regard de la séparation des pouvoirs (). Le vocabulaire de la compétence y change d’échelle : ce n’est plus un juge qui s’est trompé de siège, mais une loi qui n’aurait pas assigné de limites à l’action de l’autorité judiciaire au cœur du pouvoir exécutif. L’incompétence négative du législateur est le miroir constitutionnel du refus de compétence du juge : dans les deux cas, l’autorité investie d’une fonction s’abstient de l’exercer pleinement.

La chambre sociale vise les textes révolutionnaires pour borner l’office du juge judiciaire dans le contentieux du plan de sauvegarde de l’emploi.

« Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-16.766 et 17-16.767 ; Vu l’article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 … »

La cour d’appel avait jugé des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse sur le fondement d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. La chambre sociale casse, au visa de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, parce que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. L’exégèse doit relever que le visa réunit trois strates normatives : une loi de 2013, deux textes révolutionnaires et un principe non écrit. La juridiction du droit ne se contente pas de la règle de compétence que le législateur contemporain a posée ; elle la rattache à la source dont elle procède, comme pour rappeler que l’attribution nouvelle n’est qu’une application d’un partage ancien. La censure frappe un juge qui a retenu sa compétence sur une question que la loi réservait à un autre ordre. Elle est, au sens exact, la censure d’une usurpation, et l’arrêt montre que cette figure, rare dans la répartition interne des affaires, retrouve sa vigueur aux frontières des ordres de juridiction.

La première chambre civile a tiré les conséquences d’une décision du Tribunal des conflits qu’elle avait elle-même provoquée.

« … distribution et la mise sur le marché en France d’autres spécialités pharmaceutiques à titre d’alternatives thérapeutiques. 2. Par actes des 2 et 7 novembre 2017, Mme D… et plusieurs autres personnes physiques ont assigné en référé les sociétés Merck Serono et Merck santé aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à reprendre la distribution du Levothyrox AF. Les sociétés Merck Serono et Merck santé ont opposé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. 3. L’arrêt déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et condamne la société Merck santé à fournir, sans délai et sous astreinte, le produit dans son ancienne formule, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, à plusieurs requérantes munies d’une prescription d’Euthyrox et se présentant dans une pharmacie désignée. 4.Saisi par la Cour de cassation () en application de l’article 35 … »

Des patients avaient obtenu en référé qu’il fût enjoint au fabricant d’un médicament de reprendre la distribution de son ancienne formule, qui ne bénéficiait plus d’une autorisation de mise sur le marché ; la cour d’appel avait rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Saisie du pourvoi, la première chambre civile a d’abord renvoyé la question au Tribunal des conflits (), qui a jugé qu’une telle demande mettait en cause la décision prise par l’autorité sanitaire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, et que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’opposait à ce que le juge judiciaire en connût. Elle casse ensuite, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, en retenant qu’en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés, et elle déclare, sans renvoi, la juridiction judiciaire incompétente en renvoyant les parties à mieux se pourvoir. L’exégèse doit relever la succession des actes. La juridiction du droit n’a pas tranché elle-même la frontière ; elle l’a fait tracer, puis elle a appliqué le tracé. La formule attributive — la cour d’appel a retenu sa compétence — désigne ici, sans équivoque, le grief d’usurpation. Le renvoi à mieux se pourvoir, enfin, est employé dans son domaine exact : l’affaire relevait d’un autre ordre, et aucun juge judiciaire ne pouvait être désigné.

VIII) Les deux formes de la censure

Là où le grief subsiste, il se présente sous deux figures opposées : le juge a refusé de connaître d’une affaire qui lui revenait, ou il a connu d’une affaire qui ne lui revenait pas. La comparaison des deux figures, conduite à formules exactement symétriques, établit que la censure atteint plus souvent le juge qui a décliné sa compétence que celui qui l’a retenue. La prééminence est nette et constante, sans être écrasante ; une lecture qui décrirait l’une des figures plus richement que l’autre en exagérerait aisément l’écart, et prêterait à la jurisprudence ce qui ne tiendrait qu’à la manière de la lire.

A) La censure du refus de compétence

Le refus de compétence est la figure dominante du grief, et sa prééminence ne doit rien au hasard. Le juge qui se déclare à tort incompétent laisse une prétention sans réponse. Si l’affaire relève d’un autre juge de l’ordre judiciaire, la désignation atténue le mal, mais elle impose un détour, des frais et un délai, et elle n’est pas toujours possible. Si le juge a renvoyé à mieux se pourvoir devant un juge étranger, administratif ou arbitral, rien ne garantit que ce juge acceptera de connaître de l’affaire, et le demandeur peut se trouver sans juge nulle part. Le refus comporte toujours le risque d’un déni.

La censure du refus prend des formes variées, qui toutes reviennent à obliger le juge à exercer une compétence qu’il avait. Elle frappe la juridiction qui s’est déclarée incompétente au profit d’une autre ; celle qui a renvoyé à mieux se pourvoir ; celle qui a jugé qu’il appartenait à une autre juridiction de se prononcer ; celle, enfin, qui a restreint indûment l’étendue de sa saisine en refusant d’examiner une partie des questions dont elle était saisie. Cette dernière forme rapproche le refus de compétence du refus de statuer, et la matière pénale en donne des exemples remarquables.

La chambre commerciale a censuré, après renvoi préjudiciel, un refus de compétence internationale fondé sur un critère que la Cour de justice de l’Union européenne a écarté.

« … de ses ventes ; Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l’étranger, l’arrêt retient que le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour ce qui concerne les “sites d’Amazon à l’étranger”, en l’occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Un distributeur agréé d’un réseau de distribution sélective reprochait à une société établie au Luxembourg de proposer les produits du réseau sur plusieurs sites de vente en ligne exploités dans d’autres États membres. La cour d’appel avait déclaré les juridictions françaises incompétentes pour les sites étrangers, en retenant que le juge français n’est compétent pour les litiges liés à la vente sur internet que si le site vise le public de France. La chambre commerciale avait interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de la règle de compétence en matière délictuelle () ; celle-ci ayant dit pour droit que le lieu du dommage est le territoire de l’État membre qui protège l’interdiction de vente par l’action en cause, et sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes, la chambre casse le refus. L’exégèse doit relever que le critère du public visé, qui fondait la décision attaquée, est précisément celui que la juridiction européenne a rejeté pour cette règle de compétence ; la censure rétablit un for plus large, fondé sur le lieu où le préjudice est ressenti. La direction de la solution est caractéristique : l’interprétation qui l’emporte est celle qui ouvre au demandeur le juge de son propre marché.

La chambre criminelle censure un refus partiel, par lequel une juridiction d’instruction avait limité sa compétence à une seule des questions dont elle était saisie.

« … constatations et n’a pas épuisé sa compétence” ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour M. [K], pris de la violation des articles 186, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : “en ce que l’arrêt attaqué a affirmé n’être saisi que de la seule question de la recevabilité des constitutions de partie civile, et refusé de statuer sur les moyens dénonçant la prescription des faits reprochés et remettant en cause les charges retenues contre M. [K] du chef d’abus de biens sociaux ; “aux motifs que la saisine de la chambre de l’instruction est fixée par l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 qui a annulé en toutes ses dispositions une ordonnance du président de la chambre de l’instruction du 27 juin 2014 qui avait déclaré non admis les appels interjetés par les avocats de MM. [H] et [K], les 18 juin 2014 et … »

Saisie de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui avait omis de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile, la chambre de l’instruction avait jugé que sa compétence était limitée à cet objet, et refusé d’examiner les moyens relatifs à la prescription et aux charges. La chambre criminelle casse : saisie d’une telle ordonnance, qui présente un caractère complexe, la chambre de l’instruction est tenue de l’annuler, d’évoquer et de procéder au règlement de l’entier dossier à l’égard de toutes les personnes mises en examen. La censure ne porte pas sur une répartition entre juridictions : le juge ne s’est pas déclaré incompétent au profit d’un autre, il a amputé sa propre compétence. La chambre criminelle traite pourtant ce refus partiel avec la même rigueur qu’un refus total, parce qu’il laisse sans juge, au stade où la loi voulait qu’elles fussent examinées, des questions dont dépendait le sort des poursuites. L’arrêt fait aussi voir la parenté du refus de compétence et du déni de justice : juger qu’on n’est saisi que d’une partie du litige, c’est refuser de juger le reste.

B) La censure de l’usurpation de compétence

L’usurpation de compétence est la figure seconde du grief. Le juge qui retient à tort sa compétence juge une affaire qu’un autre juge devait connaître ; il rend une décision qui existe, qui répond à la prétention et qui peut être exacte au fond. Le vice est réel, mais il ne laisse personne sans juge : il substitue un juge à un autre. Cette différence de gravité explique pour une part la moindre fréquence de la censure.

Elle ne l’explique pas seule. La discipline de l’exception couvre les usurpations internes à l’ordre judiciaire : le défendeur qui a conclu au fond devant un juge incompétent sans soulever l’exception a accepté ce juge, et son silence vaut prorogation. L’usurpation ne parvient donc à la juridiction du droit que lorsqu’elle a été dénoncée à temps et mal tranchée, ou lorsqu’elle franchit une frontière que les parties ne peuvent couvrir. C’est pourquoi les censures de l’usurpation se concentrent aux frontières des ordres de juridiction et dans les compétences exclusives : là où le consentement des parties ne peut rien.

La censure de l’usurpation garde enfin une signification que la censure du refus n’a pas. Elle protège l’autre juge — l’administration, le juge civil, le juge étranger, l’arbitre — contre l’empiètement, et elle conserve ainsi la fonction originaire de la cassation. Sa moindre fréquence ne signifie pas son moindre prix. Elle indique seulement que la juridiction du droit, lorsqu’elle doit choisir où porter son effort, le porte d’abord là où un justiciable risque de n’avoir aucun juge.

La chambre criminelle censure une cour d’appel qui avait accueilli une action civile que seul le juge civil pouvait connaître.

« … qui lui est ainsi causé par ses règlements ” ; Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que l’employeur, qui n’était pas personnellement victime du délit de blessures involontaires reproché au prévenu, n’était pas recevable à saisir la juridiction répressive d’une demande de dommages-intérêts et ne pouvait réclamer qu’à la juridiction civile réparation du dommage résultant pour lui de la faute de X…, la Cour d’appel a »

Statuant sur les intérêts civils après une condamnation pour blessures involontaires, la cour d’appel avait condamné le prévenu et son assureur à rembourser à l’employeur de la victime les salaires et charges versés pendant l’incapacité. La chambre criminelle casse, en rappelant que le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction : l’employeur n’était pas recevable à saisir la juridiction répressive et ne pouvait réclamer réparation qu’à la juridiction civile, de sorte que la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence. L’exégèse doit relever que la formule est ici tournée contre un juge qui a trop jugé, alors qu’elle sanctionne ailleurs le juge qui se dérobe. L’arrêt montre aussi l’enchevêtrement de la recevabilité et de la compétence dans l’action civile : la qualité de victime directe est une condition de recevabilité de l’action devant le juge pénal, et son défaut rend le juge pénal incompétent pour connaître de la demande. La cassation est prononcée sans renvoi, sur ce seul chef : la juridiction répressive ne pouvait rien décider sur une demande qui ne lui appartenait pas.

C) La méconnaissance de l’étendue de la compétence

La formule par laquelle la chambre criminelle reproche à une juridiction d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence mérite une étude propre, car elle porte l’unité du grief. Elle ne désigne pas un sens de l’écart, mais l’écart lui-même : la compétence exercée ne coïncide pas avec la compétence conférée ; qu’elle soit en deçà ou au-delà, la décision est viciée pour la même raison.

Son emploi est pourtant soumis à une précaution. La formule est volontiers employée par les demandeurs, qui l’invoquent pour donner à leur critique la gravité d’une atteinte à l’office du juge, et la juridiction du droit ne la reprend pas nécessairement. Dans une affaire d’importation de médicaments vétérinaires, les parties civiles reprochaient à la cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de qualifier des faits dont elle était saisie ; la chambre criminelle rejette le pourvoi en jugeant que la cour d’appel n’a pas manqué à son obligation d’analyser les faits sous toutes leurs qualifications possibles (). La chambre répond dans la langue de l’office — l’obligation de qualifier — et non dans celle de la compétence. La formule appartient au demandeur ; la qualification du grief appartient à la juridiction du droit.

Parce qu’elle se tourne indifféremment contre le juge qui retient et contre celui qui décline, la formule ne permet pas, à elle seule, de ranger un arrêt dans l’une ou l’autre figure. Deux arrêts de la chambre criminelle, rendus à quelques semaines d’intervalle, l’emploient en des sens opposés : l’un contre une cour d’appel qui avait accueilli une action civile réservée au juge civil, l’autre contre une cour d’appel qui avait renvoyé au juge civil une exception qu’elle devait trancher.

Le second de ces arrêts fait de la formule la sanction d’un juge répressif qui s’était dessaisi d’une question qu’il devait trancher.

« … l’égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; Que tel est le cas, notamment, de l’exception tirée d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, sanctionnée par l’article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu’en déclarant qu’il appartenait à la juridiction civile de se prononcer sur l’exception tirée par la MACIF d’une fausse déclaration intentionnelle imputée à X…, la Cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence ; »

L’assureur du prévenu avait soulevé devant la juridiction répressive l’exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; la cour d’appel l’avait déclarée irrecevable, en estimant qu’il appartenait à la juridiction civile de se prononcer. La chambre criminelle casse : lorsqu’elle est saisie avant toute défense au fond d’une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance tendant à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer, et tel est le cas de l’exception tirée d’une fausse déclaration intentionnelle ; en renvoyant la question au juge civil, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence. L’exégèse doit peser les mots tenue de statuer. La compétence n’est pas une faculté que le juge exerce s’il l’estime opportun ; c’est une obligation, dont le législateur a fixé l’étendue en attribuant au juge pénal la connaissance de certaines exceptions civiles. Le juge qui s’en décharge sur un autre juge ne se montre pas prudent : il manque à une obligation. L’arrêt rattache enfin la compétence à la discipline de l’exception, puisque le devoir de statuer suppose que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond ; la compétence du juge et la diligence de la partie se conditionnent l’une l’autre.

IX) La gravité comparée du refus de juger et de l’empiètement

La direction de la censure pose une question qui dépasse la technique de cassation : vaut-il mieux être jugé par un juge incompétent que ne pas être jugé du tout ? La jurisprudence y répond sans l’énoncer, et sa réponse découvre la nature de ce que les règles de compétence protègent aujourd’hui.

A) Le déni de justice et l’accès au juge

Le droit français connaît depuis le code civil une prohibition qui éclaire toute la matière. L’article 4 menace de poursuites pour déni de justice le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Portalis justifiait la règle par la nécessité que la justice soit rendue malgré les imperfections inévitables de la législation : un code ne peut tout prévoir, et le juge ne peut attendre du législateur une réponse que celui-ci ne donnera pas. Le refus de juger est ainsi, dès l’origine du droit moderne, la faute la plus grave que puisse commettre un juge, parce qu’elle nie la raison d’être de sa fonction.

Le refus de compétence n’est pas un déni de justice au sens de l’article 4 : le juge qui se déclare incompétent ne refuse pas de juger en raison du silence de la loi, il juge qu’un autre doit juger. Mais il en partage la conséquence possible, qui est de laisser une prétention sans réponse. La procédure civile a pris la mesure de ce risque en faisant de la désignation la règle : le juge qui se déclare incompétent doit dire qui est compétent. Le code a ainsi converti le refus en renvoi, et il a réservé le simple renvoi à mieux se pourvoir aux cas où aucune désignation n’est possible. La règle traduit une conception exigeante de l’action en justice, que le code définit, dans la lignée des travaux de Motulsky, comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci. Un refus de compétence qui ne désigne personne atteint ce droit dans son principe.

Le droit européen des droits de l’homme a donné à cette exigence une consécration nouvelle. La Cour européenne des droits de l’homme a déduit du droit à un procès équitable un droit d’accès à un tribunal, sans lequel les garanties de la procédure seraient vaines, et elle exige que ce tribunal soit établi par la loi. Les règles de compétence participent des deux exigences. Elles désignent le tribunal établi par la loi, ce qui interdit l’usurpation ; elles garantissent qu’un tribunal existe pour chaque prétention, ce qui interdit le refus. La jurisprudence de cassation, en portant sa censure d’abord contre le refus, a hiérarchisé ces deux fonctions : l’accès au juge l’emporte sur la désignation du juge.

Cette hiérarchie a pourtant une borne, que la jurisprudence fixe avec précision. Le refus de compétence n’est pas censuré lorsqu’un autre juge offre au justiciable une voie de droit effective. La doctrine qui verrait dans toute décision d’incompétence une atteinte au droit d’accès au juge se méprendrait sur la portée de ce droit : il garantit un juge, non le juge de son choix. Ce qui est sanctionné n’est pas le dessaisissement, mais le dessaisissement qui laisse sans recours.

La chambre criminelle a approuvé un refus de compétence opposé à une société qui invoquait son droit à un recours effectif.

« Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 20 du règlement (CE) n° 1/2003, L. 450-4 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale : “en ce que le premier président de la cour d’appel s’est déclaré incompétent pour connaître du recours exercé par la société INCA-A contre les opérations de visite et l’a déclaré irrecevable ; “1°) alors qu’il résulte du règlement (CE) n° 1/2003 (préambule § 5) que les règles et obligations gouvernant les visites doivent être compatibles avec les principes généraux du droit communautaire, qui incluent ceux contenus dans la Charte des droits fondamentaux ; qu’en vertu de ces principes, une visite domiciliaire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée devant s’exercer … »

La Commission européenne avait ordonné une inspection dans les locaux d’une entreprise, avec l’assistance des enquêteurs de l’autorité nationale de concurrence ; une ordonnance du juge des libertés et de la détention avait été obtenue à titre préventif, pour le cas où l’entreprise s’opposerait à l’inspection, mais elle n’avait pas été mise en œuvre. Le premier président s’était déclaré incompétent pour connaître du recours formé contre le déroulement des opérations. Le moyen invoquait l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle rejette : en l’absence d’opposition, l’inspection s’est déroulée sur le seul fondement du droit de l’Union, et la procédure ordonnée par la Commission est entourée de garanties qui permettent de contester le déroulement des opérations devant le juge de l’Union, lequel exerce un contrôle en droit et en fait. L’exégèse doit relever la structure du raisonnement. La chambre ne se borne pas à dire que le premier président n’était pas compétent ; elle vérifie qu’un autre juge l’est, et qu’il offre un recours effectif. Le refus de compétence est approuvé parce qu’il n’est pas un refus de juge. L’arrêt livre ainsi le critère que la direction de la censure laissait pressentir : le juge national peut décliner une compétence qui ne lui appartient pas, à la condition que la prétention trouve ailleurs un juge.

B) La plénitude de juridiction et l’office du juge

La notion de plénitude de juridiction exprime, sous une forme positive, ce que la censure du refus exprime sous une forme négative. Elle désigne l’aptitude d’un juge à connaître de toutes les questions dont dépend la solution du litige qui lui est soumis, même lorsque ces questions relèveraient, prises isolément, d’un autre juge. Elle fait de la compétence non une liste de questions permises, mais une responsabilité à l’égard d’un litige.

Le juge répressif en est le titulaire le plus ancien. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016 rappelle que la chambre criminelle a très tôt admis une dérogation à la séparation des autorités administratives et judiciaires, pour permettre au juge pénal de disposer d’une plénitude de juridiction sur tous les points dont dépend l’application des sanctions (Crim., 3 août 1810). Le rapport pour 2013 ajoute que cette plénitude, reconnue par le Tribunal des conflits en 1951, a été consacrée par l’article 111-5 du code pénal, qui rend les juridictions pénales compétentes pour interpréter les actes administratifs et en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès. La raison en est évidente : un juge qui peut priver de liberté ne saurait renvoyer à un autre juge l’examen de la légalité de l’acte qui fonde la poursuite, sans suspendre l’exercice même de sa fonction.

La plénitude de juridiction n’est pas un privilège du juge pénal ; elle est l’expression d’une conception de l’office que la jurisprudence étend chaque fois que le législateur concentre un contentieux devant un juge. Le juge judiciaire du contentieux électoral, investi du recours contre la décision administrative, doit l’exercer entièrement, jusqu’à interpréter l’accord collectif dont dépend la répartition du personnel ; le juge pénal saisi d’une exception d’assurance est tenu de la trancher. Dans chaque cas, la jurisprudence refuse que la compétence se morcelle au point de laisser entre deux juges une question que ni l’un ni l’autre ne tranche.

La théorie du droit permet de donner à cette évolution sa signification exacte. Hart a décrit, parmi les règles secondaires qui font d’un ensemble de normes un système juridique, les règles d’adjudication, qui désignent les personnes habilitées à juger et fixent la procédure qu’elles suivent. Il précisait que ces règles confèrent des pouvoirs juridictionnels sans imposer de devoirs, quitte à être renforcées par d’autres règles qui obligent les juges à juger. La jurisprudence de cassation montre que le droit positif français a donné aux règles de compétence une double nature : elles habilitent le juge, et elles l’obligent. La compétence est un titre, et elle est une charge. La censure de l’usurpation sanctionne le titre outrepassé ; la censure du refus sanctionne la charge délaissée.

Montesquieu voulait que la puissance de juger fût, pour ainsi dire, invisible et nulle, c’est-à-dire qu’elle ne se constituât pas en force politique autonome. La police originaire des juridictions procédait de cette méfiance : il fallait contenir des juges soupçonnés de vouloir étendre leur empire. Le droit contemporain n’a pas renoncé à cette exigence, que la séparation des ordres de juridiction perpétue. Mais il y a ajouté l’exigence inverse, qui est que la puissance de juger ne soit jamais absente là où une prétention l’appelle. La compétence est devenue la mesure de cette double exigence, et le grief d’incompétence le moyen de la faire respecter.

La question posée en tête reçoit ainsi sa réponse. Le grief d’incompétence est devenu rare parce que la répartition des affaires à l’intérieur de l’ordre judiciaire se règle par la forclusion et par la désignation, avant le pourvoi et sans que personne soit privé de juge ; il subsiste aux frontières, où aucune désignation ne referme la question. Et la censure frappe plus volontiers le juge qui décline que celui qui retient parce que le refus, seul, peut laisser une prétention sans juge, quand l’usurpation ne fait que substituer un juge à un autre. La rareté du grief et la direction de sa censure procèdent d’une même transformation : la compétence, instituée pour contenir les juges, sert désormais d’abord à garantir qu’ils jugent.

En définitive

L’incompétence est le reproche fait à une décision d’émaner d’un juge que la loi n’avait pas désigné, ou de ne pas émaner de celui qu’elle avait désigné. Elle se distingue du défaut de pouvoir juridictionnel, notion de frontière que la jurisprudence récente a rendue à son domaine, et de l’excès de pouvoir, qui atteint la fonction de juger et non la désignation du juge.

Dans la langue des arrêts, le mot désigne d’ordinaire la question de compétence tranchée par les juges du fond ; le grief ne se reconnaît qu’à la formule qui attribue au juge l’acte de statuer sans titre ou de refuser de statuer.

Premier des cas d’ouverture par l’histoire, il s’est raréfié par déplacement plus que par absorption : la frontière entre les ordres a été confiée au Tribunal des conflits, la répartition interne à la forclusion, à l’appel de compétence et à la désignation.

⇒ Là où il subsiste, la censure atteint plus souvent le juge qui décline que celui qui retient : la compétence, née pour contenir les juges, sert désormais à garantir qu’un juge réponde à chaque prétention.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités 25 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article L721-8 du code de commerceen vigueur depuis le 4 novembre 2017

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;

b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;

c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;

d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;

2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;

3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.

Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 201 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2016 au 4 novembre 2017

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;

b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;

c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;

d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;

2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du tribunal est déterminée règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;

3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.

Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.

Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.

Article R351-3 du code de justice administrativeen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2002 au 1er janvier 2017

Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.

Du 1er janvier 2001 au 1er juin 2002

Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.

Article R311-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Article 33 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Article 76 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020

L'incompétence Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 78 du code de procédure civile.

Article 81 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 80 du code de procédure civile.

Article 82 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 janvier 1978 au 1er septembre 2017

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 627 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Avant le 23 janvier 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1980 au 23 janvier 2012

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

" L'arrêt emporte exécution forcée ".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L1221-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Article L1233-24-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2018

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, social et économique, quel que soit le nombre de votants. votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Article L1233-24-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2018

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article L1233-57-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2013 au 28 juin 2014

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juin 2014 au 1er janvier 2018

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L1237-19-4 du code du travail.

Article L1233-57-5 du code du travailen vigueur depuis le 1er juillet 2013

Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.

Article L1235-7-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er juillet 2013

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.

Le livre V du code de justice administrative est applicable.

Article L2261-15 du code du travailen vigueur depuis le 1er juin 2021

Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 1er juin 2021

Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.

Article L2261-19 du code du travailen vigueur depuis le 24 septembre 2017

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 août 2016 au 24 septembre 2017

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6.

Du 7 mars 2014 au 10 août 2016

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en au sein de la commission paritaire. paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national Cette opposition est notifiée et interprofessionnel, déposée dans les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-5.

Le nombre de salariés employés conditions prévues par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. articles L. 2231-5 et L. 2231-6.

Du 1er mai 2008 au 7 mars 2014

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en au sein de la commission paritaire. paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6.

Article L2313-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 août 2012 au 1er janvier 2018

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L2312-59 du code du travail.

Du 1er mai 2008 au 8 août 2012

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L2314-13 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mars 2014 au 1er janvier 2018

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mai 2008 au 7 mars 2014

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R2314-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

Avant le 25 mars 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 2008 au 25 mars 2016

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 111-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

Jurisprudence citée 32 décisions

19 cassations7 rejets31 au Bulletin1986 → 2026
1986CassationCass. crim., 22 avr. 1986, n° 84-95.759Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date22 avril 1986
et 2° S'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leurs étaient déférés, puis de se déclarer incompétentes si cette dernière leur apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine (1). En conséquence, les juges saisis de la seule prévention d'omission de porter secours à personne en péril ne sauraient, sans ajouter aux faits de la poursuite, se déclarer incompétents au motif que serait constitué à l'égard des prévenus le crime de coups et blessures volontaires sur mineure de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner (2).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1986CassationCass. crim., 29 mai 1986, n° 85-92.471Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date29 mai 1986
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 1985-03-19, 19 mars 1985
Voir le sommaire suivant.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1986otherCass. crim., 17 juin 1986, n° 85-95.299Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date17 juin 1986
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 1985-10-03, 3 oct. 1985
Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert des dommages directement causés par l'infraction ; encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu et son assureur à payer à l'employeur de la victime des sommes représentant le complément de salaires versé au blessé pendant une période d'incapacité totale de travail ainsi que les charges sociales y afférentes ; ledit employeur, qui n'est pas personnellement victime du délit de blessures involontaires reproché au prévenu, n'est pas recevable à saisir la juridiction répressive d'une demande de dommages-intérêts et ne peut réclamer qu'à la juridiction civile la réparation du dommage résultant pour lui de la faute du prévenu (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1988CassationCass. crim., 27 avr. 1988, n° 88-80.884Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date27 avril 1988
attaquéeCour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 1988-01-29, 29 janv. 1988
La chambre d'accusation régulièrement saisie par un accusé renvoyé devant une cour d'assises est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté dès lors qu'à la date de cette saisine, ladite cour d'assises n'était pas en session.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2008CassationCass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 08-11.438Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date18 décembre 2008
attaquéeCour d'appel de Besançon, 28 nov. 2007
En application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une juridiction administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En revanche, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2009RejetCass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 06-46.220Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date9 juillet 2009
attaquéeCour d'appel de Paris, 24 oct. 2006
Une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2015renvoiCass. com., 10 nov. 2015, n° 14-16.737cité 1×
formationchambre commerciale
date10 novembre 2015
attaquéeCour d'appel de Paris, 6 févr. 2014
Sur le troisième moyen : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la c…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2016CassationCass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-84.152Bulletincité 1×
Chambre de l'instruction › Ordonnances › Appel › Appel de la personne mise en examen
formationchambre criminelle, formation de section
date10 février 2016
Lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance, qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen
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2017CassationCass. com., 5 juill. 2017, n° 14-16.737BulletinCommuniquécité 1×
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date5 juillet 2017
attaquéecour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2, 6 févr. 2014
La Cour de justice de l'Union européenne a dans un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la compétence des juridictions françaises aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France
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2018CassationCass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.873Bulletincité 1×
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date13 juin 2018
Ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société tête du groupe auquel appartenait la société qui les employait, qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de coemploi, et que les salariés recherchaient la responsabilité extracontractuelle de la société tête du groupe, une cour d'appel en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent
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2018RejetCass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-11.019Bulletincité 1×
Prud'hommes › Compétence › Compétence matérielle › Exclusion
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date10 octobre 2018
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence 18, 25 nov. 2016
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
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2018CassationCass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-16.766BulletinRapportCommuniquécité 2×
Separation des pouvoirs › Compétence judiciaire › Domaine d'application › Licenciement économique
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date21 novembre 2018
attaquéeCour d'appel de Douai A2, 17 févr. 2017
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative
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2019RejetCass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.021BulletinCommuniquécité 1×
Architecte entrepreneur › Responsabilité › Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage › Garantie décennale
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date4 avril 2019
attaquéeCour d'appel de Douai 22, 7 sept. 2017
Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière
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2019renvoiCass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-19.011Bulletincité 2×
Separation des pouvoirs › Conflit de compétence › Renvoi devant le Tribunal des conflits › Conditions
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date5 juin 2019
attaquéeCour d'appel de Toulouse 30, 7 juin 2018
Soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à un producteur de reprendre la distribution d'un produit de santé
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2019RejetCass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.678BulletinCommuniquécité 1×
Reglementation economique › Concurrence › Visites domiciliaires › Régularité des opérations
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date13 juin 2019
En l'absence d'opposition expressément formulée, par la société contrôlée, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'Autorité de la Concurrence dont la simple présence, en application de l'article 20, § 5, dudit règlement est insuffisante pour justifier de la mise en oeuvre des pouvoirs tirés de l'article L. 450-4 du code de commerce et du recours qu'il prévoit. La procédure d'inspection ordonnée par la Commission est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense, et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à une inspection de la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait et étant en mesure d'apprécier si l'ingérence dans les droits des intéressées protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est proportionnée au but poursuivi. Le mécanisme de sanctions prévu par l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 ne peut être mis en oeuvre qu'en cas d'obstruction évidente ou d'utilisation abusive du droit d'opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit. Justifie dès lors sa décision, le premier président d'une cour d'appel qui se déclare incompétent pour connaître du recours formé par l'entreprise critiquant le déroulement d'une inspection ordonnée…
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2019RejetCass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-82.989Bulletincité 1×
Sante publique › Médecine vétérinaire › Médicaments › Importation
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date5 novembre 2019
Il appartient aux juges répressifs d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par arrêt du 27 octobre 2016 (Audace e. a, C-114/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui réserve l'accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, et qui, par conséquent, exclut de l'accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages. Justifie par conséquent sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires de l'Espagne vers la France pour les besoins de leurs propres élevages, prononce par des motifs dont il résulte, d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 dudit Traité, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle (1er arrêt). Doit en revanche être cassé l'arrêt qui condamne de tels éleveurs aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits a…
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2019CassationCass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.442BulletinRapportCommuniquécité 1×
Statut collectif du travail › Conventions et accords collectifs › Dispositions générales › Arrêté d'extension
formationchambre sociale, plénière de chambre
date27 novembre 2019
attaquéeCour d'appel de Paris K2, 26 oct. 2017
Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci
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2020CassationCass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-19.011BulletinCommuniquécité 1×
Separation des pouvoirs › Compétence judiciaire › Exclusion › Cas
formation1re chambre civile, formation de section
date8 janvier 2020
attaquéeCour d'appel de Toulouse 30, 7 juin 2018
Saisi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, dans le cas de requérantes ayant sollicité et obtenu en référé la condamnation d'un laboratoire pharmaceutique à leur fournir sans délai et sous astreinte, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, une spécialité pharmaceutique dans son ancienne formule, ne disposant plus d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, le Tribunal des conflits, a énoncé que, si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action engagée par des personnes privées aux fins d'obtenir qu'une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéficie d'une AMM en France, en demandant qu'il soit enjoint au laboratoire de commercialiser cette spécialité dans son ancienne formule, ne bénéficiant plus d'une telle AAM, les requérantes devaient être regardées comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire et en a déduit que le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire connaisse d'une telle action et qu'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître du litige. Dès lors, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et la juridiction judiciaire doit être déclarée incompétente pour connaître de ce litige
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2021CassationCass. com., 17 nov. 2021, n° 19-50.067BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) › Procédure (dispositions générales) › Organes de la procédure › Tribunal
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date17 novembre 2021
attaquéeCour d'appel de Lyon 3A, 14 nov. 2019
Selon l'article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence, et non par une décision d'irrecevabilité
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2022CassationCass. com., 14 déc. 2022, n° 20-17.768BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
Transports maritimes › Marchandises › Transport international › Connaissement
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date14 décembre 2022
attaquéeCour d'appel de Paris, 30 juin 2020
La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties
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2022CassationCass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.551BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
Elections professionnelles › Comité social et économique › Collèges électoraux › Répartition des sièges et des électeurs
formationchambre sociale, formation de section
date14 décembre 2022
attaquéeTribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la DIRECCTE, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'acco…
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2023QPCCass. ass. plén., 17 févr. 2023, n° 21-86.418BulletinRapportcité 1×
Question prioritaire de constitutionnalite › Code de procédure pénale › Articles 56, 57, alinéa 1, et 96 › Perquisition au sein d'un ministère
formationassemblée plénière
date17 février 2023
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes. Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : « Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
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2023AnnulationCass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedure civile › Fin de non-recevoir › Action en justice › Irrecevabilité
formation2e chambre civile, formation de section
date5 octobre 2023
attaquéeCour d'appel de Versailles, 10 juin 2021
Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue
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2023CassationCass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
Concurrence › Transparence et pratiques restrictives › Sanctions des pratiques restrictives › Procédure
formationchambre commerciale, formation de section
date18 octobre 2023
attaquéeCour d'appel de Lyon 3A, 3 déc. 2020
La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée
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2023CassationCass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.907BulletinLettre de chambrecité 1×
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) › Organe › Juge-commissaire › Désignation des contrôleurs
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date25 octobre 2023
attaquéeCour d'appel de Lyon 3A, 3 mars 2022
L'article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce dispose que les administrations financières et les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 du même code sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande. Commet un excès de pouvoir, le juge-commissaire qui refuse de désigner contrôleur l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui en a fait la demande
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2024CassationCass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.352BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
Contrat de travail, formation › Définition › Critères › Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle
formationchambre sociale, formation de section
date24 avril 2024
attaquéeCour d'appel de Paris, 23 juin 2022
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de travail au motif que le demandeur exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée
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2024RejetCass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 21-23.252BulletinRapportcité 1×
Union europeenne › Compétence internationale › Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 › Article 11, § 2
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date18 décembre 2024
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 3A, 24 juin 2021
Il résulte de l'article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable, que l'action est possible si elle est permise, soit par la loi de l'obligation principale, soit par la loi du contrat d'assurance, de sorte que, si la loi de l'obligation principale l'autorise, la loi du contrat d'assurance, applicable au régime de l'assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l'assureur et l'assuré, dispositions à laquelle la question de l'action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d'assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d'un sinistre d'indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l'action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L'opposabilité de cette clause à la victime s'analyse, au sens de l'article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l'action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l'obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage
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2025CassationCass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.842Bulletincité 1×
Concurrence › Transparence et pratiques restrictives › Sanction des pratiques restrictives › Procédure
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date29 janvier 2025
attaquéeCour d'appel de Bordeaux 02, 13 mars 2023
La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions
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2025CassationCass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 23-16.338BulletinLettre de chambrecité 1×
Arbitrage › Arbitrage international › Sentence › Recours en annulation
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date2 avril 2025
attaquéeCour d'appel de Paris J4, 21 févr. 2023
L'inobservation d'une clause de saisine préalable des juridictions étatiques se rapporte, non à la compétence du tribunal arbitral, mais à l'examen de la recevabilité des demandes qui échappe au contrôle du juge de l'annulation
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2025AnnulationCass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 22-23.979BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
Procedure civile › Fin de non-recevoir › Définition › Exclusion
formation2e chambre civile, formation de section
date3 juillet 2025
attaquéeCour d'appel de Versailles 11, 23 juin 2022
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2026CassationCass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905BulletinRapportcité 1×
Divorce, separation de corps › Règles spécifiques au divorce › Prestation compensatoire › Demande
formation1re chambre civile, formation de section
date25 mars 2026
attaquéeCour d'appel de Versailles, 8 juin 2023
La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2026RejetCass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422BulletinRapportcité 1×
Conflit de juridictions › Compétence internationale des juridictions françaises › Clause attributive › Attribution de compétence à une juridiction étrangère
formation1re chambre civile, formation de section
date25 mars 2026
attaquéeCour d'appel de Paris I6, 25 sept. 2024
Si selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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