Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de reprise des apports et capitaux par les héritiers de l'époux prédécédé

Au premier décès, elle décide si les héritiers du prédécédé retirent de la communauté attribuée au survivant ce qui y est entré du chef de leur auteur — et dans quelle mesure.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens (plan de l'étude) — clause de pratique attachée à l'attribution intégrale et aux parts inégales (art. 1525, al. 2)

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Permettre aux héritiers de l'époux prédécédé de retirer de la communauté ce qui y est entré du chef de leur auteur — biens possédés avant le mariage, biens recueillis par succession ou libéralité — lorsque les époux ont stipulé une attribution intégrale art. 1524 ou des parts inégales art. 1520. Le besoin naît des régimes qui font tomber des biens personnels dans la masse commune : communauté universelle art. 1526, communauté de meubles et acquêts art. 1498. La clause fixe le sort de ces biens au premier décès : retour à la famille de l'apporteur, ou maintien au profit du survivant.

Sans la clause Sans clause, la reprise est de droit : la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale « n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » art. 1525. Le texte n'en définit ni l'assiette, ni le mode (nature ou valeur), ni la date d'évaluation, ni le traitement du passif ; les héritiers doivent en outre renverser la présomption d'acquêt art. 1402. L'omission d'une exclusion laisse donc l'attribution intégrale réduite, et l'omission d'une organisation laisse la reprise au contentieux.

Nature La reprise est un droit successoral : la Cour de cassation a jugé que les héritiers ne font que retirer de la communauté ce qui leur appartient du chef de leur auteur, que les biens repris font partie de sa succession, qui s'ouvre au décès art. 720, et que le conjoint survivant, héritier, peut y prendre part (15 janvier 1974). Son exclusion est une clause de la convention de mariage, non une donation art. 1525 ; l'avantage qu'elle procure au survivant n'est pas regardé comme une donation mais est réductible à la demande des enfants non issus des deux époux art. 1527. La stipulation contraire étant prévue par la loi, elle échappe à la prohibition des conventions sur succession future art. 722 dans cette mesure.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : Sort de la reprise (maintenue, exclue, conditionnée à la qualité des héritiers), assiette (tous apports et capitaux ou seuls biens de famille) et mode (en nature ou en valeur nominale).

  1. R1Reprise maintenue et organisée (rappel du droit commun, précisé)de référenceÉpoux qui stipulent une attribution intégrale ou des parts inégales mais veulent que les héritiers de chacun retrouvent ce qu'il a mis en communauté : patrimoine constitué avant le mariage, biens de famille, déséquilibre marqué des apports. Le droit commun joue sans clause ; la clause sert à en fixer l'assiette, la preuve et l'évaluation, que l'article 1525, alinéa 2, ne règle pas.7 champs · 7 garde-fous
  2. R2Exclusion totale et expresse de la repriseCouple dont les enfants sont tous communs, ou sans enfant, qui veut que l'attribution intégrale porte sur la communauté entière, apports compris ; configuration de protection maximale du survivant, typiquement en communauté universelle.1 champ · 5 garde-fous
  3. R3Exclusion à l'égard des seuls enfants communs, reprise maintenue pour les autres héritiersFamille recomposée ou époux sans descendance commune assurée : la reprise est inutile lorsque les héritiers sont les enfants communs, qui recueilleront les biens au second décès, mais doit jouer lorsque l'époux prédécédé laisse des descendants d'une autre union, ou des collatéraux, que l'attribution intégrale priverait durablement des biens de sa famille.3 champs · 6 garde-fous
  4. R4Reprise limitée aux biens reçus par succession ou libéralité (biens de famille)Époux qui mettent en commun, sans esprit de retour, ce qu'ils possédaient ou ont gagné, mais veulent que les biens venus de la famille de chacun retournent à ses héritiers : maison de famille, parts d'une société familiale, terres reçues en donation-partage.5 champs · 5 garde-fous
  5. R5Reprise en valeur, à la valeur nominale déclaréeÉpoux qui veulent laisser au survivant la propriété de tous les biens communs, sans démembrement ni indivision, tout en reconnaissant aux héritiers du prédécédé un droit chiffré d'avance : les plus-values et la dépréciation monétaire profitent ou pèsent au survivant.7 champs · 5 garde-fous
R1

Reprise maintenue et organisée (rappel du droit commun, précisé)

de référence7 champs à compléter

Pour qui Époux qui stipulent une attribution intégrale ou des parts inégales mais veulent que les héritiers de chacun retrouvent ce qu'il a mis en communauté : patrimoine constitué avant le mariage, biens de famille, déséquilibre marqué des apports. Le droit commun joue sans clause ; la clause sert à en fixer l'assiette, la preuve et l'évaluation, que l'article 1525, alinéa 2, ne règle pas.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS ET CAPITAUX PAR LES HÉRITIERS DE L'ÉPOUX PRÉDÉCÉDÉ Conformément à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, la stipulation [D'ATTRIBUTION INTÉGRALE / DE PARTS INÉGALES] qui précède n'empêchera pas les héritiers de l'époux prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. 1. Assiette. — Sont seuls compris dans cette reprise : a) les biens dont l'époux prédécédé avait la propriété ou la possession au jour [DU MARIAGE / DU CHANGEMENT DE RÉGIME] et qui sont entrés dans la communauté de son chef, tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] ; b) les biens qu'il aura recueillis pendant le mariage par succession, donation ou legs et qui seront entrés dans la communauté de son chef, à l'exclusion de ceux donnés ou légués aux deux époux conjointement ; c) les biens acquis en emploi ou en remploi des biens mentionnés aux a) et b), à condition que l'origine des deniers ait été déclarée dans l'acte d'acquisition. Les acquêts, les fruits et revenus des biens repris et les économies faites sur ces revenus pendant le mariage sont exclus de la reprise. 2. Passif. — La reprise ne s'exercera que sur la valeur nette des biens repris, déduction faite des dettes dont ils étaient grevés lors de leur entrée en communauté et qui auront été acquittées par celle-ci. 3. Modalités. — La reprise s'exercera en nature sur les biens qui existeront au jour du décès. Pour les biens aliénés sans remploi, ou lorsque la reprise en nature sera impossible, elle s'exercera en valeur, [MODE D'ÉVALUATION], et donnera lieu à une créance contre le survivant, payable [DÉLAI DE PAIEMENT]. 4. Exercice. — La reprise devra être demandée par les héritiers dans le délai de [DÉLAI D'EXERCICE] à compter du décès, par acte notifié au survivant ; à défaut, ils seront réputés y avoir renoncé. Les biens repris feront partie de la succession de l'époux prédécédé. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que la reprise prévue par l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ne joue qu'à la dissolution de la communauté par décès et ne s'exerce que sur les biens entrés en communauté du chef de l'époux prédécédé, de ce que les biens repris font partie de sa succession, et de l'action ouverte par l'article 1527, alinéa 2, du même code aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[D'ATTRIBUTION INTÉGRALE / DE PARTS INÉGALES]
la stipulation de partage à laquelle la reprise se rattache : l'article 1525, alinéa 2, vise l'une et l'autre
[DU MARIAGE / DU CHANGEMENT DE RÉGIME]
date de référence de l'état des apports : celle du contrat, ou celle de l'acte portant adoption de la communauté universelle ou de meubles et acquêts
[ANNEXE DES APPORTS]
état descriptif, estimatif et daté des biens que chaque époux fait entrer en communauté, signé des deux époux ; il tient lieu de preuve préconstituée face à la présomption d'acquêt de l'article 1402
[MODE D'ÉVALUATION]
par exemple : « d'après la valeur du bien au jour de son aliénation » ou « d'après le prix d'aliénation » — choix rédactionnel, aucun texte ni aucune décision consultée ne fixant la date d'évaluation de la reprise en valeur
[DÉLAI DE PAIEMENT]
terme, échelonnement, intérêts et sûreté éventuelle garantissant la créance des héritiers sur le survivant
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai pour demander la reprise ; à articuler avec le règlement de la succession

Appréciation Restitue aux héritiers ce qui procède du chef de leur auteur et limite l'avantage du survivant aux acquêts ; la Cour de cassation a jugé que les biens repris font partie de la succession du prédécédé, qui peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu de la reprise (15 janvier 1974). Expose à un règlement successoral dès le premier décès et, sans état des apports, à un contentieux de preuve de l'origine des biens (art. 1402).

S’impose à cette rédaction La reprise ne joue qu'au décèsSeuls les biens entrés « du chef » du prédécédéPreuve de l'origine des biens : l'état des apportsLes biens repris entrent dans la succession du prédécédéLa clause ne touche pas les biens restés hors communautéExclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchementLa clause est opposable aux tiers et invocable par eux

R2

Exclusion totale et expresse de la reprise

1 champ à compléter

Pour qui Couple dont les enfants sont tous communs, ou sans enfant, qui veut que l'attribution intégrale porte sur la communauté entière, apports compris ; configuration de protection maximale du survivant, typiquement en communauté universelle.

ARTICLE [NUMÉRO] — EXCLUSION DE LA REPRISE DES APPORTS ET CAPITAUX Par dérogation expresse à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers et ayants cause de l'époux prédécédé ne pourront exercer aucune reprise, ni en nature ni en valeur, des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, quelles que soient l'origine de ces biens et la date de leur entrée en communauté, et qu'il existe ou non des enfants ou descendants, issus ou non du mariage. Ils ne pourront prétendre à aucune créance, récompense ou indemnité à ce titre contre le survivant ou sa succession. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que cette exclusion porte sur la totalité des biens communs, y compris ceux qui proviennent des biens personnels de chacun d'eux ou de successions et libéralités recueillies par lui ; – qu'elle est sans effet sur les biens demeurés hors communauté, qui relèvent de la succession de l'époux prédécédé ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est réductible pour l'excédent sur la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les enfants communs ne recueilleront ces biens qu'au décès du survivant, et seulement s'il n'en a pas disposé.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article ; la clause suit immédiatement la stipulation d'attribution intégrale ou de parts inégales

Appréciation Donne à l'attribution intégrale son plein effet : la Cour de cassation a jugé que, la reprise exclue, les héritiers du prédécédé n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de la valeur des apports (25 septembre 2013), y compris lorsque le survivant a institué un tiers légataire universel. Une formule générale a été jugée suffisante (15 janvier 2020, non publié), mais la référence expresse à l'article 1525, alinéa 2, et aux « apports et capitaux » ferme la discussion. Expose au retranchement en présence d'enfants non communs, l'apport des biens personnels à la masse attribuée étant un avantage à prendre en compte (29 novembre 2017, non publié).

S’impose à cette rédaction Toute dérogation doit être claire et sans équivoqueExclue, la reprise ne laisse aucune créance de valeurLa clause ne touche pas les biens restés hors communautéExclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchementLa clause est opposable aux tiers et invocable par eux

R3

Exclusion à l'égard des seuls enfants communs, reprise maintenue pour les autres héritiers

3 champs à compléter

Pour qui Famille recomposée ou époux sans descendance commune assurée : la reprise est inutile lorsque les héritiers sont les enfants communs, qui recueilleront les biens au second décès, mais doit jouer lorsque l'époux prédécédé laisse des descendants d'une autre union, ou des collatéraux, que l'attribution intégrale priverait durablement des biens de sa famille.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS ET CAPITAUX SUBORDONNÉE À LA QUALITÉ DES HÉRITIERS Par dérogation à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de l'époux prédécédé est exclue lorsque celui-ci ne laisse pour descendants que des enfants issus du mariage ou leurs représentants. Elle aura lieu, dans les conditions prévues à l'article [RENVOI AUX MODALITÉS], lorsque l'époux prédécédé laissera [un ou plusieurs descendants qui ne seraient pas issus du mariage / ou, à défaut de descendants, d'autres héritiers que le conjoint survivant]. Les biens repris feront partie de la succession de l'époux prédécédé et seront dévolus selon la loi et ses dispositions à cause de mort. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que la reprise prévue par l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ne joue qu'à la dissolution de la communauté par décès et ne s'exerce que sur les biens entrés en communauté du chef de l'époux prédécédé, de ce que les biens repris font partie de sa succession, et de l'action ouverte par l'article 1527, alinéa 2, du même code aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[RENVOI AUX MODALITÉS]
article du contrat fixant l'assiette, la preuve, le passif et l'évaluation de la reprise (voir la variante « reprise maintenue et organisée »)
[un ou plusieurs descendants qui ne seraient pas issus du mariage / ou, à défaut de descendants, d'autres héritiers que le conjoint survivant]
la ou les situations familiales, appréciées au jour du décès, qui rendent la reprise possible

Appréciation Ajuste la reprise à la configuration familiale constatée au décès et réduit, en présence d'enfants non communs, l'avantage exposé au retranchement. Ne réserve pas pour autant les biens repris à ces seuls enfants : ils entrent dans la succession (15 janvier 1974), où les enfants communs et le conjoint survivant viennent aussi selon la loi ; cibler un héritier suppose une disposition à cause de mort distincte. Aucune décision de la Cour de cassation consultée ne tranche la validité d'une exclusion ainsi conditionnée ; elle repose sur la réserve « sauf stipulation contraire » de l'article 1525, alinéa 2, et la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387).

S’impose à cette rédaction Toute dérogation doit être claire et sans équivoqueLes biens repris entrent dans la succession du prédécédéAménager la reprise selon les héritiers : limite de la prohibition des pactes sur succession futureExclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchementSeuls les biens entrés « du chef » du prédécédéPreuve de l'origine des biens : l'état des apports

R4

Reprise limitée aux biens reçus par succession ou libéralité (biens de famille)

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui mettent en commun, sans esprit de retour, ce qu'ils possédaient ou ont gagné, mais veulent que les biens venus de la famille de chacun retournent à ses héritiers : maison de famille, parts d'une société familiale, terres reçues en donation-partage.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE LIMITÉE AUX BIENS DE FAMILLE Par dérogation partielle à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront faire la reprise que des biens suivants, entrés dans la communauté du chef de leur auteur : – les biens qu'il a recueillis, avant ou pendant le mariage, par succession, donation ou legs émanant de [SES ASCENDANTS / SES PARENTS JUSQU'AU DEGRÉ …], à l'exclusion des biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ; – [et les biens désignés à l'état annexé : DÉSIGNATION DES BIENS]. Tous autres apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de l'époux prédécédé demeureront compris dans [l'attribution intégrale / la part du survivant], sans reprise ni en nature ni en valeur. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants ou sur ceux qui leur auront été subrogés par emploi ou remploi déclaré ; à défaut, en valeur, [MODE D'ÉVALUATION], déduction faite des dettes dont ces biens étaient grevés lors de leur entrée en communauté. Les biens repris feront partie de la succession de l'époux prédécédé. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que la reprise prévue par l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ne joue qu'à la dissolution de la communauté par décès et ne s'exerce que sur les biens entrés en communauté du chef de l'époux prédécédé, de ce que les biens repris font partie de sa succession, et de l'action ouverte par l'article 1527, alinéa 2, du même code aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[SES ASCENDANTS / SES PARENTS JUSQU'AU DEGRÉ …]
le cercle familial dont les libéralités et successions ouvrent la reprise
[DÉSIGNATION DES BIENS]
biens de famille nommément désignés, avec leur origine de propriété
[MODE D'ÉVALUATION]
choix rédactionnel — aucun texte ni aucune décision consultée ne fixe la date d'évaluation de la reprise en valeur

Appréciation Concentre la reprise sur les biens dont la provenance familiale est la raison d'être : la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir exclu la reprise des héritiers du mari sur un immeuble donné par ses parents à l'épouse, entré en communauté du chef de celle-ci (20 décembre 1993, non publié) ; la même logique d'origine commande l'assiette de cette variante. Expose à un contentieux de traçabilité si les subrogations ne sont pas déclarées, les biens communs étant présumés acquêts (art. 1402).

S’impose à cette rédaction Toute dérogation doit être claire et sans équivoqueSeuls les biens entrés « du chef » du prédécédéPreuve de l'origine des biens : l'état des apportsLes biens repris entrent dans la succession du prédécédéExclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchement

R5

Reprise en valeur, à la valeur nominale déclarée

7 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent laisser au survivant la propriété de tous les biens communs, sans démembrement ni indivision, tout en reconnaissant aux héritiers du prédécédé un droit chiffré d'avance : les plus-values et la dépréciation monétaire profitent ou pèsent au survivant.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS EN VALEUR NOMINALE Par dérogation à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil quant aux modalités de la reprise, les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront reprendre en nature aucun des biens tombés dans la communauté du chef de leur auteur. La reprise s'exercera exclusivement en valeur, pour le montant nominal attribué à chaque apport dans l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] et, pour les biens recueillis pendant le mariage par succession, donation ou legs, pour la valeur retenue dans l'acte constatant la transmission, sans réévaluation d'aucune sorte et déduction faite des dettes dont ces biens étaient grevés. La somme ainsi due constituera une créance des héritiers contre le survivant, exigible [TERME], productive d'intérêts au taux de [TAUX] à compter de [POINT DE DÉPART], et garantie par [SÛRETÉ]. Tous les biens communs, y compris ceux qui ont fait l'objet d'un apport, appartiendront en pleine propriété au survivant, conformément à [la clause d'attribution intégrale qui précède]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que la valeur nominale ne suit ni l'évolution de la valeur des biens ni l'érosion monétaire, de ce que la créance des héritiers dépendra de la solvabilité du survivant, et de ce que les sommes reprises feront partie de la succession de l'époux prédécédé.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[ANNEXE DES APPORTS]
état chiffré des apports de chaque époux au jour du contrat ou du changement de régime, signé des deux
[TERME]
exigibilité : au règlement de la succession, à terme fixe, ou au décès du survivant
[TAUX]
taux d'intérêt conventionnel ou légal, ou absence d'intérêts
[POINT DE DÉPART]
décès, ou date d'exigibilité
[SÛRETÉ]
hypothèque conventionnelle, caution ou affectation de biens désignés ; à défaut, créance chirographaire

Appréciation Conserve au survivant la maîtrise en nature de tous les biens communs et fixe d'avance le droit des héritiers. La conversion de la reprise en créance est une construction conventionnelle : l'arrêt du 15 janvier 1974 décrit les héritiers comme retirant de la communauté ce qui leur appartient, ce qui suppose un droit sur la masse, alors que la variante les fait créanciers du survivant et les expose à son insolvabilité. Aucune décision consultée ne tranche la validité d'une reprise stipulée en valeur nominale ; elle se fonde sur la réserve « sauf stipulation contraire » (art. 1525, al. 2), qui permet d'exclure la reprise et, a fortiori selon une lecture non jugée, d'en réduire la mesure.

S’impose à cette rédaction Toute dérogation doit être claire et sans équivoqueLes biens repris entrent dans la succession du prédécédéReprise en valeur : organiser la créanceExclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchementPreuve de l'origine des biens : l'état des apports

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1525 C. civ.

La reprise ne joue qu'au décès

L'article 1525, alinéa 2, ouvre la reprise aux « héritiers du conjoint prédécédé » : elle suppose une dissolution par décès. La reprise des biens apportés en cas de divorce relève d'une autre clause, que l'article 265, alinéa 3, subordonne à une stipulation du contrat ; la Cour de cassation a jugé qu'une telle clause, en communauté universelle, ne confère aux époux aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Les deux clauses se rédigent séparément.

Rédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 janv. 2020

Toute dérogation doit être claire et sans équivoque

La reprise est de droit « sauf stipulation contraire » (art. 1525, al. 2). Une formule attribuant tous les biens au survivant « sans que les héritiers […] puissent prétendre y avoir droit » a été jugée exclure clairement et sans équivoque la reprise (15 janvier 2020, non publié), mais au terme d'un procès : viser l'article 1525, alinéa 2, et les « apports et capitaux », et dire si l'exclusion vaut en nature et en valeur.

Rédactions concernées : R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 sept. 2013

Exclue, la reprise ne laisse aucune créance de valeur

La Cour de cassation a jugé que, la reprise exclue, les héritiers du prédécédé n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de la valeur des apports (25 septembre 2013). L'exclusion n'est donc pas un simple report : si le survivant dispose des biens ou institue un légataire, les enfants du prédécédé n'ont de droits que comme héritiers du survivant.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 déc. 1993

Seuls les biens entrés « du chef » du prédécédé

La reprise porte sur les apports et capitaux tombés en communauté du chef de l'époux prédécédé. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont écarté toute reprise des héritiers du mari sur un immeuble donné à l'épouse par ses parents et entré en communauté du chef de celle-ci (20 décembre 1993, non publié). Les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement tombent en communauté (art. 1405, al. 2) : leur rattachement au chef de l'un d'eux doit être réglé par la clause.

Rédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 1402 C. civ.

Preuve de l'origine des biens : l'état des apports

Tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre (art. 1402). Les héritiers qui exercent la reprise doivent établir la consistance et l'origine des apports et capitaux, ainsi que les subrogations ; un état descriptif et estimatif, daté et signé des deux époux, annexé au contrat ou à l'acte de changement de régime, et la déclaration d'origine des deniers dans les actes d'acquisition, en tiennent lieu.

Rédactions concernées : R1 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 janv. 1974

Les biens repris entrent dans la succession du prédécédé

La Cour de cassation a jugé que les héritiers qui exercent la reprise ne font que retirer de la communauté ce qui leur appartient du chef de leur auteur, que ces biens font partie de sa succession, qu'il peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu de la reprise (15 janvier 1974). La reprise suit donc la dévolution successorale ; elle ne crée pas un droit propre au profit d'un héritier déterminé.

Rédactions concernées : R1 R3 R4 R5

Loi · art. 722 C. civ.

Aménager la reprise selon les héritiers : limite de la prohibition des pactes sur succession future

Les conventions qui créent des droits sur une succession non ouverte ne produisent effet que dans les cas autorisés par la loi (art. 722). L'article 1525, alinéa 2, autorise la stipulation contraire à la reprise ; une clause qui subordonne la reprise à la qualité des héritiers reste une modalité de cette stipulation. En revanche, une clause qui prétendrait attribuer les biens repris à un héritier déterminé, hors des règles de la dévolution, sortirait de ce cadre : l'effet recherché passe par une disposition à cause de mort.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 déc. 2012

La clause ne touche pas les biens restés hors communauté

L'exclusion de la reprise ne porte que sur ce qui est entré en communauté. La Cour de cassation a jugé que l'héritier réservataire d'un époux marié en communauté universelle avec attribution intégrale et exclusion de toute reprise, « même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur », pouvait prétendre au rapport et à la réduction d'une libéralité antérieure portant sur un bien non entré en communauté (19 décembre 2012, non publié).

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1527 C. civ.

Exclure la reprise accroît l'avantage exposé au retranchement

En présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, la convention est sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). L'apport à la masse commune d'un bien personnel constitue un avantage matrimonial à prendre en compte dans ce calcul (29 novembre 2017, non publié) ; l'exclusion de la reprise en fait bénéficier le survivant. La reprise maintenue, à l'inverse, réduit l'avantage. La mesure de l'excédent compare l'attribution conventionnelle à la part que le survivant aurait reçue sous le régime légal (19 décembre 2012, n° 11-21.703).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 déc. 1993

La clause est opposable aux tiers et invocable par eux

La Cour de cassation a jugé que le contrat de mariage mentionné en marge de l'acte de mariage est opposable aux tiers, qui peuvent se prévaloir de ses clauses : le créancier du survivant était recevable à invoquer la clause excluant la reprise pour saisir un bien commun (20 décembre 1993, non publié). L'exclusion renforce le gage des créanciers du survivant ; la reprise maintenue le réduit.

Rédactions concernées : R1 R2

Usage

Reprise en valeur : organiser la créance

L'article 1525, alinéa 2, ne dit pas si la reprise s'exerce en nature ou en valeur, ni à quelle date les biens s'évaluent. Stipulée en valeur, elle fait des héritiers des créanciers du survivant : terme, intérêts et sûreté sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe, et leur omission laisse les héritiers exposés à l'insolvabilité du débiteur.

Rédactions concernées : R5

04Erreurs à éviter

  1. Croire que l'attribution intégrale suffit à tout donner au survivant : sans stipulation contraire, les héritiers du prédécédé reprennent les apports et capitaux tombés en communauté de son chef.

    art. 1525 C. civ.

  2. Oublier que la reprise vaut aussi pour la stipulation de parts inégales : l'article 1525, alinéa 2, vise les deux clauses.

    art. 1525 C. civ.

  3. Exclure la reprise « en nature » en croyant réserver une créance de valeur aux héritiers : l'exclusion ne laisse aucune créance sur la succession du survivant.

    Civ. 1re, 25 sept. 2013

  4. Rédiger l'exclusion par une formule générale sans viser l'article 1525, alinéa 2, ni les « apports et capitaux » : elle a été admise, mais après un contentieux porté jusqu'en cassation.

    Civ. 1re, 15 janv. 2020

  5. Présenter la reprise comme un droit propre des enfants : les biens repris font partie de la succession, où le conjoint survivant vient aussi, et dont le défunt peut disposer dans la limite de la quotité disponible.

    Civ. 1re, 15 janv. 1974

  6. Maintenir la reprise sans état des apports ni déclaration d'origine des deniers : les biens sont présumés acquêts, et la reprise se perd faute de preuve.

    art. 1402 C. civ.

  7. Omettre de régler le sort des biens donnés ou légués aux deux époux conjointement : ils tombent en communauté sans être rattachés au chef de l'un d'eux.

    art. 1405 C. civ.

  8. Exclure la reprise en famille recomposée sans en mesurer l'effet sur le retranchement : l'apport des biens personnels à la masse attribuée est un avantage à prendre en compte.

    Civ. 1re, 29 nov. 2017

  9. Confondre la reprise successorale de l'article 1525, alinéa 2, et la reprise des apports en cas de divorce de l'article 265, alinéa 3 : ni leur déclencheur ni leurs bénéficiaires ne sont les mêmes.

    Civ. 1re, 17 nov. 2010

  10. Prétendre attribuer par le contrat de mariage les biens repris à un héritier nommément désigné : c'est une disposition sur une succession non ouverte que la loi n'autorise pas ; passer par un testament.

    art. 722 C. civ.

  11. Stipuler une reprise en valeur sans terme, intérêts ni sûreté : les héritiers deviennent créanciers chirographaires du survivant.

    art. 1525 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté dans lequel des biens personnels d'un époux entrent dans la masse commune : communauté universelle (art. 1526), communauté de meubles et acquêts (art. 1498), communauté légale assortie d'une clause d'apport ou d'extension, société d'acquêts soumise aux règles de la communauté
  • une stipulation d'attribution intégrale (art. 1524) ou de parts inégales (art. 1520) : c'est à elles que l'article 1525, alinéa 2, rattache la reprise
  • une dissolution de la communauté par décès

Exclut

  • dans une même clause, le maintien et l'exclusion de la reprise sur les mêmes biens : l'assiette de chaque régime doit être exclusive de l'autre

S’articule avec

  • clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant (art. 1524) — Support principal de la reprise : l'exclusion donne à l'attribution son plein effet, le maintien la réduit aux acquêts et à ce qui n'est pas repris.
  • stipulation de parts inégales (art. 1520, 1521) — L'article 1525, alinéa 2, s'y applique aussi : les héritiers de l'époux réduit reprennent les apports de leur auteur avant l'application de la part inégale, sauf stipulation contraire.
  • communauté universelle (art. 1526) et communauté de meubles et acquêts (art. 1498) — Ce sont les régimes où des biens personnels tombent en communauté du chef de chaque époux et où la reprise a donc un objet ; en communauté légale, elle n'en a que si une clause fait entrer des biens personnels dans la masse.
  • clause de reprise des apports en cas de divorce (art. 265, al. 3) — Distincte : elle joue au divorce, au profit de l'époux apporteur, et ne confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Les deux clauses se rédigent séparément et peuvent avoir des assiettes différentes.
  • donation entre époux ou legs au conjoint (art. 1094-1) — Les biens repris faisant partie de la succession (15 janvier 1974), une libéralité au conjoint peut les atteindre dans la limite de la quotité disponible : combinaison qui maintient la reprise tout en protégeant le survivant.
  • renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 1527, al. 3) — Lorsque la reprise est exclue en présence d'enfants non communs, seule leur renonciation dans les formes des articles 929 à 930-1 sécurise l'avantage contre le retranchement.

07Questions

Qu'est-ce qu'un « apport » et un « capital » tombé en communauté ?

L'article 1525, alinéa 2, ne les définit pas. La lecture usuelle distingue les biens qu'un époux possédait au jour du mariage ou du changement de régime et qui sont entrés dans la communauté (apports), et ceux qu'il a recueillis pendant le mariage à titre gratuit et qui y sont entrés (capitaux). Les acquêts n'en font pas partie. La Cour de cassation raisonne sur l'origine du bien, époux par époux : un immeuble donné à l'épouse par ses parents est entré en communauté de son chef, non de celui du mari (20 décembre 1993, non publié). La clause doit fixer l'assiette, notamment le sort des biens subrogés et des biens donnés aux deux époux.

Les héritiers exercent-ils la reprise comme héritiers ou en leur nom propre ?

Comme héritiers, au profit de la succession. La Cour de cassation a jugé qu'ils ne font que retirer de la communauté ce qui leur appartient du chef de leur auteur, que ces biens font partie de sa succession, qu'il peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu de la reprise (15 janvier 1974).

La reprise s'exerce-t-elle en nature ou en valeur, et à quelle date les biens sont-ils évalués ?

Le texte ne le dit pas et aucune décision de la Cour de cassation consultée ne le tranche. L'arrêt du 15 janvier 1974 décrit un retrait de biens hors de la communauté, ce qui s'accorde avec une reprise en nature des biens existants ; l'arrêt du 25 septembre 2013 montre qu'une clause peut viser la valeur autant que la nature. Faute de règle, la clause doit choisir : nature pour les biens existants, valeur pour les biens aliénés, date et méthode d'évaluation, déduction du passif.

Faut-il une clause pour que la reprise joue ?

Non : elle est de droit, « sauf stipulation contraire » (art. 1525, al. 2). La clause sert à l'exclure, à la limiter ou à l'organiser (assiette, preuve, évaluation, délai). Sans état des apports, elle est cependant difficile à exercer, les biens étant présumés acquêts (art. 1402).

Comment exclure la reprise sans ambiguïté ?

En visant l'article 1525, alinéa 2, en nommant la reprise « des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur », et en précisant qu'elle est exclue « ni en nature ni en valeur ». Une formule générale a été jugée suffisante (15 janvier 2020, non publié), et l'exclusion ne laisse aucune créance de valeur sur la succession du survivant (25 septembre 2013).

Quel lien avec l'action en retranchement des enfants non communs ?

Direct : exclure la reprise fait entrer la valeur des biens personnels apportés dans l'avantage du survivant, que la Cour de cassation prend en compte en présence d'enfants d'une première union (29 novembre 2017, non publié) ; l'avantage est réductible pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). Maintenir la reprise, au moins lorsqu'il existe de tels enfants, réduit cette exposition.

Peut-on réserver la reprise aux seuls enfants d'une première union ?

On peut subordonner la reprise à l'existence de tels enfants au décès, comme modalité de la « stipulation contraire » de l'article 1525, alinéa 2 — aucune décision consultée n'en tranche la validité. Mais les biens repris entrent dans la succession (15 janvier 1974), où viennent tous les héritiers, conjoint compris : les réserver à un héritier suppose un testament, le contrat de mariage ne pouvant créer de droits sur une succession non ouverte hors des cas prévus par la loi (art. 722).

La reprise joue-t-elle en cas de divorce ?

Non. L'article 1525, alinéa 2, vise les héritiers du conjoint prédécédé. Au divorce, seule une clause stipulée en application de l'article 265, alinéa 3, permet aux époux de reprendre les biens apportés à la communauté ; la Cour de cassation a jugé qu'elle ne leur confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010).

La clause est-elle opposable aux créanciers ?

Oui. Le contrat de mariage mentionné en marge de l'acte de mariage est opposable aux tiers, qui peuvent se prévaloir de ses clauses : un créancier du survivant a pu invoquer l'exclusion de la reprise pour saisir un bien commun (20 décembre 1993, non publié).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1525 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1520 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Article 1526 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1498 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 720 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Article 722 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

vérifiée le 28.09.2026 · 14 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1520 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1976, n° 74-12.212consulter ↗