Couple et mariage · contrat de mariage

La stipulation de la communauté de meubles et acquêts

Elle fait entrer dans la communauté, outre les acquêts, tous les meubles des époux : ceux qu'ils possédaient au jour du mariage et ceux qu'ils reçoivent ensuite par succession ou libéralité.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : composition

Communauté de meubles et acquêts

01Fonction

Le besoin Élargir la masse commune à l'ensemble de la fortune mobilière des époux — épargne, comptes, valeurs mobilières, parts sociales, mobilier, objets d'art —, qu'elle ait été acquise avant le mariage ou reçue pendant celui-ci par succession ou libéralité, tout en laissant propres les immeubles antérieurs au mariage et ceux reçus à titre gratuit. L'article 1497, 1° (art. 1497) range cette convention parmi les aménagements de la communauté légale, et l'article 1498 (art. 1498) en fixe l'actif : « outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité ». La clause convient à des époux dont les patrimoines mobiliers sont comparables, ou qui veulent associer le conjoint à une fortune mobilière sans aller jusqu'à la communauté universelle. Elle simplifie la preuve, puisque la nature mobilière du bien suffit, en principe, à le rendre commun (art. 1402).

Sans la clause Sous la communauté légale, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration et ceux qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405) : un portefeuille de titres détenu avant le mariage ou reçu d'un parent demeure propre, et les dettes antérieures au mariage ou grevant les successions restent personnelles. La stipulation fait passer ces meubles dans la communauté, avec une fraction corrélative du passif (art. 1499).

Nature C'est une communauté conventionnelle, stipulée par acte notarié dans le contrat de mariage (art. 1394) ou par changement de régime (art. 1397). Les articles 1498 à 1501 ne règlent que la composition active et passive de la masse ; pour tout le reste — gestion, dissolution, liquidation —, « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties » (art. 1497). Les avantages qui résultent de la confusion du mobilier ne sont point regardés comme des donations ; mais, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à l'un d'eux au-delà de la quotité de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent (art. 1527, art. 1094-1) : la Cour de cassation a jugé que l'avantage procuré par l'adoption de ce régime peut ouvrir l'action en retranchement au profit des enfants d'un premier lit (Civ. 1re, 16 déc. 1975, n° 74-10.254). Prenant effet dès la célébration, l'entrée des meubles en communauté n'est pas révoquée par le divorce (art. 265, al. 1er) ; seule une clause de reprise stipulée au contrat permet à l'époux apporteur de les reprendre (art. 265, al. 3). Le régime concerne encore, au-delà des contrats qui le stipulent, les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966, soumis depuis le 1er juillet 1986 aux articles 1498 à 1501 (Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-20.190, visant l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de l'entrée des meubles en communauté (tous les meubles présents et à venir, tous sauf des meubles désignés, les seuls meubles présents au jour du mariage) et le correctif stipulé pour l'époux apporteur (aucun, ou reprise des apports au divorce et au décès)

  1. R1Communauté de meubles et acquêts selon les articles 1498 à 1501de référenceÉpoux dont les fortunes mobilières présentes et attendues sont d'importance comparable, sans enfant d'une autre union, qui veulent une masse commune élargie aux meubles sans mettre en commun leurs immeubles personnels.6 champs · 10 garde-fous
  2. R2Meubles et acquêts, sauf meubles désignésL'un des époux détient ou attend des meubles qu'il veut garder hors de la masse — titres de l'entreprise familiale, objets et souvenirs de famille, portefeuille reçu d'un parent — sans renoncer à l'économie générale du régime pour le reste de son mobilier.5 champs · 8 garde-fous
  3. R3Seuls les meubles présents au jour du mariageÉpoux qui veulent mettre en commun l'épargne et le mobilier constitués avant le mariage, pour équilibrer leur situation de départ, mais laisser propres, comme sous le régime légal, les meubles que chacun recevra ensuite de sa famille.3 champs · 6 garde-fous
  4. R4Meubles et acquêts, avec reprise des apports au divorce et au décèsL'un des époux apporte une fortune mobilière nettement supérieure à celle de l'autre et accepte de la mettre en commun pour la durée de l'union, mais non de la voir partagée par moitié si le mariage se dissout par divorce, ni de la voir échapper à sa famille au premier décès.6 champs · 5 garde-fous
R1

Communauté de meubles et acquêts selon les articles 1498 à 1501

de référence6 champs à compléter

Pour qui Époux dont les fortunes mobilières présentes et attendues sont d'importance comparable, sans enfant d'une autre union, qui veulent une masse commune élargie aux meubles sans mettre en commun leurs immeubles personnels.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la communauté de meubles et acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1497, 1° et 1498 à 1501 du Code civil. 1. Actif commun. — La communauté comprendra, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur écherront pendant le mariage par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Resteront propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404 du Code civil s'ils avaient été acquis pendant la communauté. 2. Nature mobilière des droits sociaux. — Les parts et actions de toute société, civile ou commerciale, y compris d'une société à objet immobilier ou d'attribution, que les époux possèdent au jour du mariage ou recueilleront pendant celui-ci par succession ou libéralité, sont des meubles qui tomberont en communauté pour leur valeur patrimoniale, la qualité d'associé restant attachée à la personne de l'époux titulaire. [OU : à l'exception des parts de la société [DÉNOMINATION], qui resteront propres à [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX].] 3. Immeubles acquis avant la célébration. — Tout immeuble acquis par l'un des futurs époux entre la signature des présentes et la célébration du mariage entrera en communauté, conformément à l'article 1498, alinéa 3, du Code civil, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution d'une clause du présent contrat [CLAUSE D'ACQUISITION RÉSERVÉE]. 4. Passif. — La communauté supportera, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction des dettes dont chacun des époux est grevé au jour du mariage et de celles dont se trouveront chargées les successions et libéralités qui lui écherront pendant le mariage, proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille de ce chef, conformément aux articles 1499 et 1500 du Code civil. Cette répartition est sans effet à l'égard des créanciers, qui conservent les droits que leur réserve l'article 1501 du même code. 5. Preuve de la consistance des patrimoines. — Pour l'application des articles 1499 et 1402 du Code civil, chacun des futurs époux déclare que la consistance et la valeur de ses biens meubles et de ses dettes au jour du mariage sont celles qui figurent à l'état descriptif et estimatif annexé aux présentes [ÉTAT ANNEXÉ]. Les époux s'obligent à faire dresser un inventaire des meubles et des dettes de toute succession ou libéralité qui leur écherra pendant le mariage. 6. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, et notamment l'administration, la dissolution et la liquidation de la communauté, les règles de la communauté légale seront applicables, conformément à l'article 1497, dernier alinéa, du Code civil. 7. Information. — Les futurs époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : que les meubles entrés en communauté de leur chef ne donneront lieu à aucune récompense à leur profit ; que, prenant effet au jour du mariage, cette mise en commun ne sera pas remise en cause par un divorce, sauf la clause de reprise ci-après s'ils la stipulent [OPTION REPRISE] ; qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus de leurs deux personnes, l'avantage qui en résulte est réductible dans les conditions de l'article 1527 du Code civil.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage
[OU : à l'exception des parts de la société…]
exclusion éventuelle des titres d'une société familiale ou professionnelle ; supprimer si tous les droits sociaux doivent entrer en communauté
[CLAUSE D'ACQUISITION RÉSERVÉE]
référence à la clause du contrat en exécution de laquelle un immeuble acquis avant la célébration restera propre (par exemple un remploi annoncé), ou suppression
[ÉTAT ANNEXÉ]
état descriptif et estimatif, par époux, des meubles (comptes, titres, parts sociales, mobilier, objets de valeur) et des dettes au jour du mariage
[OPTION REPRISE]
renvoi à la clause de reprise des apports de la variante « avec reprise », ou suppression de la réserve

Appréciation La variante reproduit le régime légal de 1804 dans sa version conventionnelle de 1965 : tout le mobilier, présent et à venir, devient commun, et le passif suit à proportion. Elle est lisible et éprouvée — les solutions de la Cour de cassation sur la composition de la masse sont nombreuses, quoique rendues pour des époux mariés avant 1966. Elle expose l'époux dont la fortune mobilière est la plus importante à un transfert de valeur que le divorce ne défait pas et que seuls les enfants non communs peuvent faire réduire.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent propresLe donateur ou le testateur peut exclure le meuble donnéParts et actions sont des meubles, même d'une société immobilièreDroits d'auteur propres, support matériel communLe passif antérieur suit l'actif, à proportionLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersL'immeuble acquis entre le contrat et la célébration est communLe divorce laisse la mise en commun intacte, sauf clause de repriseEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentHors composition, les règles de la communauté légale

R2

Meubles et acquêts, sauf meubles désignés

5 champs à compléter

Pour qui L'un des époux détient ou attend des meubles qu'il veut garder hors de la masse — titres de l'entreprise familiale, objets et souvenirs de famille, portefeuille reçu d'un parent — sans renoncer à l'économie générale du régime pour le reste de son mobilier.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la communauté de meubles et acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1497, 1° et 1498 à 1501 du Code civil, sous les modifications suivantes, stipulées en vertu de l'article 1497, alinéa 1er, du même code. 1. Meubles exclus de la communauté. — Par dérogation à l'article 1498, alinéa 1er, du Code civil, resteront propres à l'époux du chef duquel ils proviennent : a) [DÉSIGNATION DES MEUBLES PRÉSENTS EXCLUS — par exemple : les [NOMBRE] parts ou actions de la société [DÉNOMINATION] appartenant à [PRÉNOM ET NOM], ainsi que toutes parts ou actions qui leur seraient attribuées ou substituées, notamment par augmentation de capital, fusion, scission ou échange] ; b) [CATÉGORIE DE MEUBLES À VENIR EXCLUS — par exemple : les parts et actions de la société [DÉNOMINATION] et les objets mobiliers de famille qui écherront à l'un des époux par succession ou libéralité] ; c) les biens acquis en emploi ou en remploi des biens mentionnés aux a) et b), à condition que l'acte d'acquisition contienne la déclaration d'origine des deniers et de la volonté d'employer ou de remployer, ainsi que les créances et indemnités qui les remplacent. Les meubles exclus sont désignés et estimés à l'état annexé aux présentes [ÉTAT ANNEXÉ]. 2. Passif afférent aux meubles exclus. — Les dettes grevant les meubles exclus, ou contractées pour leur acquisition ou leur conservation, resteront personnelles à l'époux propriétaire et n'entreront pas dans le calcul de la fraction de passif mise à la charge de la communauté par l'article 1499 du Code civil. Cette stipulation est sans effet à l'égard des créanciers. 3. Autres meubles. — Tous les autres biens meubles des époux, présents et à venir, tomberont en communauté conformément à l'article 1498 du Code civil, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire, et à l'exception des biens que l'article 1404 du même code déclare propres par leur nature. 4. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les règles des articles 1498 à 1501 du Code civil, puis celles de la communauté légale, seront applicables.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DES MEUBLES PRÉSENTS EXCLUS]
désignation précise des titres, comptes ou objets exclus au jour du mariage, avec la clause de subrogation adaptée aux opérations sur titres
[CATÉGORIE DE MEUBLES À VENIR EXCLUS]
catégorie définie de meubles à recevoir par succession ou libéralité qui resteront propres ; à défaut, seule la stipulation du donateur ou testateur peut les exclure
[ÉTAT ANNEXÉ]
état descriptif et estimatif des meubles exclus et des dettes qui s'y rattachent

Appréciation La variante garde l'économie du régime tout en soustrayant à la masse les meubles qui portent un enjeu de transmission ou de contrôle. Chaque exclusion rouvre la question de la preuve de l'origine que l'article 1498 avait simplifiée : sans état annexé ni déclaration de remploi, le meuble non identifié sera réputé commun (art. 1402). Aucune décision consultée ne se prononce sur une telle exclusion stipulée dans une communauté de meubles et acquêts ; elle repose sur la liberté de l'article 1497.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent propresLe donateur ou le testateur peut exclure le meuble donnéParts et actions sont des meubles, même d'une société immobilièreExclusions : désigner et organiser la subrogationLe passif antérieur suit l'actif, à proportionLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentHors composition, les règles de la communauté légale

R3

Seuls les meubles présents au jour du mariage

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent mettre en commun l'épargne et le mobilier constitués avant le mariage, pour équilibrer leur situation de départ, mais laisser propres, comme sous le régime légal, les meubles que chacun recevra ensuite de sa famille.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1400 et suivants du Code civil, modifié, en application de l'article 1497 du même code, par la stipulation suivante. 1. Mise en commun des meubles présents. — Tomberont en communauté les biens meubles dont chacun des époux a la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé aux présentes [ÉTAT ANNEXÉ], à l'exception de ceux qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404 du Code civil s'ils avaient été acquis pendant la communauté [ET DE : [MEUBLES PRÉSENTS EXCLUS]]. 2. Meubles à venir. — Les biens meubles qui écherront à l'un des époux pendant le mariage par succession, donation ou legs lui resteront propres, conformément à l'article 1405 du Code civil, sauf stipulation contraire de l'auteur de la libéralité. 3. Passif. — La communauté supportera, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction des dettes dont chaque époux est grevé au jour du mariage, proportionnelle à la fraction de son actif à cette date qu'elle recueille, telle qu'elle résulte de l'état annexé. Les dettes grevant les successions et libéralités échues pendant le mariage resteront personnelles. Cette répartition est sans effet à l'égard des créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens qui formaient leur gage. 4. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les règles de la communauté légale seront applicables.

Champs à compléter

[ÉTAT ANNEXÉ]
état descriptif et estimatif, par époux, des meubles présents et des dettes au jour du mariage ; il fixe à la fois l'apport et la proportion du passif mis en commun
[ET DE : [MEUBLES PRÉSENTS EXCLUS]]
meubles présents que les époux veulent garder propres, ou suppression

Appréciation La variante isole l'effet d'égalisation de départ et laisse les héritages de chaque famille hors de la masse. Elle n'est pas le régime de l'article 1498 mais une communauté légale aménagée : aucune décision consultée n'en tranche la validité ni le régime du passif, qui doit donc être entièrement stipulé. Sa force tient à l'état annexé, qui fige l'apport de chacun au jour du mariage.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent propresLe passif antérieur suit l'actif, à proportionLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLe divorce laisse la mise en commun intacte, sauf clause de repriseHors composition, les règles de la communauté légale

R4

Meubles et acquêts, avec reprise des apports au divorce et au décès

6 champs à compléter

Pour qui L'un des époux apporte une fortune mobilière nettement supérieure à celle de l'autre et accepte de la mettre en commun pour la durée de l'union, mais non de la voir partagée par moitié si le mariage se dissout par divorce, ni de la voir échapper à sa famille au premier décès.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la communauté de meubles et acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1497, 1° et 1498 à 1501 du Code civil. [STIPULATIONS 1 À 6 DE LA VARIANTE DE BASE.] ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS MOBILIERS 1. Dissolution autrement que par décès. — Conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, et notamment par divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial, chacun des époux reprendra, avant tout partage, les biens meubles qui sont tombés en communauté de son chef en application de l'article 1498 du Code civil, à savoir : a) les biens meubles dont il avait la propriété ou la possession au jour du mariage, tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ÉTAT ANNEXÉ] ; b) les biens meubles qui lui seront échus pendant le mariage par succession ou libéralité ; c) les biens acquis en emploi ou en remploi de ces biens, à condition que l'acte d'acquisition en contienne la déclaration. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants ou subrogés et, à défaut, en valeur, [MODE D'ÉVALUATION], déduction faite des dettes grevant ces biens que la communauté aura acquittées. 2. Dissolution par décès. — En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, les héritiers de l'époux prédécédé [OU : ses seuls descendants [ISSUS D'UNE AUTRE UNION]] auront la faculté de reprendre, avant tout partage, les biens meubles tombés en communauté du chef de leur auteur, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. [OU : Cette reprise n'aura pas lieu en cas de décès.] 3. Nature. — Les époux déclarent être informés que la mise en commun des meubles prend effet au jour du mariage et qu'à défaut de la présente clause le divorce ne leur permettrait pas de reprendre les meubles apportés.

Champs à compléter

[STIPULATIONS 1 À 6 DE LA VARIANTE DE BASE]
reprendre les paragraphes 1 à 6 de la variante « communauté de meubles et acquêts selon les articles 1498 à 1501 »
[ÉTAT ANNEXÉ]
état descriptif et estimatif des meubles de chaque époux au jour du mariage, indispensable à la preuve de l'apport
[MODE D'ÉVALUATION]
règle choisie pour la reprise en valeur (valeur du bien au jour de la dissolution, ou valeur nominale de l'apport en numéraire)
[OU : ses seuls descendants…]
limitation éventuelle de la reprise au décès aux descendants, ou aux descendants d'une autre union ; ou suppression de toute reprise au décès

Appréciation La variante neutralise, en cas de divorce, le transfert de valeur que la mise en commun opère, dans la seule forme que la loi admet : une stipulation du contrat de mariage (art. 265, al. 3). Au décès, la reprise par les héritiers n'est pas organisée par la loi pour ce régime — l'article 1525, alinéa 2, ne la réserve que face à une attribution intégrale ou à des parts inégales — : elle doit être stipulée et ses bénéficiaires définis. La clause réduit d'autant l'avantage matrimonial et, avec lui, l'exposition au retranchement.

S’impose à cette rédaction Le divorce laisse la mise en commun intacte, sauf clause de repriseAu décès, la reprise par les héritiers doit être stipuléeLe passif antérieur suit l'actif, à proportionEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentHors composition, les règles de la communauté légale

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1498 C. civ.

Les propres par nature restent propres

Restent propres les meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404 s'ils avaient été acquis pendant la communauté : vêtements et linges personnels, actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, biens à caractère personnel, et, sauf récompense, instruments de travail nécessaires à la profession (art. 1404). La stipulation ne peut les faire entrer en communauté qu'en le disant expressément ; aucune décision consultée ne tranche la portée d'une telle inclusion dans ce régime.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 24 nov. 1993

Le donateur ou le testateur peut exclure le meuble donné

Les meubles reçus par succession ou libéralité entrent en communauté « à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire » (art. 1498, al. 1er). La Cour de cassation a admis que cette volonté contraire peut être tacite et résulter de circonstances appréciées souverainement (Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.261). Le conseil au disposant est donc de l'exprimer dans l'acte de donation ou le testament ; le contrat de mariage ne peut, de son côté, que rappeler cette faculté.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 juill. 2017

Parts et actions sont des meubles, même d'une société immobilière

Les parts sociales recueillies par succession sont des meubles qui tombent en communauté, fût-ce des parts de société civile immobilière ou d'attribution donnant vocation à des immeubles (Civ. 1re, 9 juill. 1991, n° 89-18.504 ; Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-20.190) ; la valeur des actions est commune même si le titre d'associé reste propre (Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 96-17.856). Le rédacteur qui veut garder propre une société familiale ou une SCI détenant un immeuble de famille doit l'exclure nommément.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 mai 2011

Droits d'auteur propres, support matériel commun

Selon l'article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle, « Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. » La Cour de cassation a jugé que le support matériel d'œuvres reçues par succession pendant le mariage entre en communauté de meubles et acquêts, la propriété intellectuelle étant indépendante de l'objet matériel (Civ. 1re, 12 mai 2011, n° 10-15.667). Les tableaux, manuscrits et collections d'un artiste de la famille doivent donc être exclus expressément si l'on veut les garder propres.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 1499 C. civ.

Le passif antérieur suit l'actif, à proportion

La communauté supporte une fraction des dettes antérieures au mariage et de celles qui grèvent les successions et libéralités, proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille ; ces dettes sont à sa charge définitive (art. 1500). La consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402 : sans état descriptif au jour du mariage, ni inventaire des successions échues, la proportion ne peut être établie. La Cour de cassation a censuré, pour défaut de réponse, l'arrêt qui avait porté à l'actif commun un héritage sans examiner les conclusions invoquant le passif de la succession et les impôts acquittés (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.291).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1501 C. civ.

La répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciers

Les créanciers antérieurs au mariage ou des successions et libéralités conservent le droit de saisir les biens qui formaient leur gage, et peuvent poursuivre leur paiement sur toute la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur y a été confondu et ne peut plus être identifié selon l'article 1402. Toute clause de répartition du passif, et notamment celle qui accompagne une exclusion de meubles, ne vaut qu'entre époux.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 1498 C. civ.

L'immeuble acquis entre le contrat et la célébration est commun

L'immeuble acquis par un futur époux après la signature du contrat stipulant la communauté de meubles et acquêts et avant la célébration entre en communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution d'une clause du contrat (art. 1498, al. 3). Si une acquisition personnelle est prévue dans cet intervalle, le contrat doit la réserver.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 1402 C. civ.

Exclusions : désigner et organiser la subrogation

Tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre. Un meuble exclu qui n'est ni désigné à un état annexé, ni suivi par une clause de subrogation et une déclaration d'emploi ou de remploi, retombe dans la présomption. La clause doit viser les opérations propres aux titres (augmentation de capital, échange, fusion).

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 265 C. civ.

Le divorce laisse la mise en commun intacte, sauf clause de reprise

L'entrée des meubles en communauté est un avantage qui prend effet au cours du mariage : le divorce est sans incidence sur lui (art. 265, al. 1er), comme la Cour de cassation l'a jugé pour la communauté universelle (Civ. 1re, 1er déc. 2010, n° 09-70.138). Seule une clause du contrat de mariage permet aux époux de reprendre les biens apportés (art. 265, al. 3). La solution n'a pas été rendue pour la communauté de meubles et acquêts elle-même.

Rédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 1525 C. civ.

Au décès, la reprise par les héritiers doit être stipulée

L'article 1525, alinéa 2, ne réserve la reprise des apports par les héritiers du prédécédé qu'à l'égard d'une stipulation de parts inégales ou d'une attribution intégrale. Dans une communauté de meubles et acquêts partagée par moitié, la reprise au décès n'existe que si le contrat la prévoit ; la clause doit en désigner les bénéficiaires et l'assiette, et respecter la prohibition des conventions sur l'ordre légal des successions.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 16 déc. 1975

Enfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent

Les avantages résultant de « la confusion du mobilier ou des dettes » ne sont pas des donations, mais toute convention qui donne à un époux au-delà de la quotité de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent en présence d'enfants non communs (art. 1527). La Cour de cassation a jugé que l'avantage procuré par l'adoption de ce régime peut ouvrir l'action en retranchement, sans que le choix du régime soit une donation déguisée (Civ. 1re, 16 déc. 1975, n° 74-10.254), et que la réserve est protégée par cette action et non par l'annulation du contrat (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-19.206). L'avantage se mesure par comparaison avec la part qu'aurait reçue le conjoint sous la communauté réduite aux acquêts (Civ. 1re, 19 déc. 2012, n° 11-21.703). Les enfants non communs peuvent renoncer par anticipation à la réduction (art. 1527, al. 3).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1497 C. civ.

Hors composition, les règles de la communauté légale

Les articles 1498 à 1501 ne règlent que l'actif et le passif. La gestion (y compris la cogestion des droits sociaux non négociables et des meubles dont l'aliénation est soumise à publicité), les récompenses et le partage suivent la communauté légale, sauf stipulation contraire non contraire aux articles 1387 à 1389.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Croire que la clause fait entrer les immeubles antérieurs au mariage ou reçus par succession : ils restent propres, seuls les meubles changent de masse. Pour les immeubles, il faut une communauté universelle ou une clause d'apport.

    art. 1498 C. civ.

  2. Promettre à l'époux apporteur une récompense pour les meubles tombés en communauté : aucun texte ne la prévoit ; le correctif est l'exclusion de meubles désignés ou la clause de reprise.

    art. 265 C. civ.

  3. Oublier que les parts d'une SCI familiale sont des meubles : l'immeuble qu'elle détient devient indirectement commun.

    Civ. 1re, 9 juill. 1991

  4. Stipuler le régime sans état descriptif des meubles et des dettes au jour du mariage : la proportion du passif mis en commun ne pourra pas être établie, et la preuve de toute exclusion tombera.

    art. 1499 C. civ.

  5. Laisser les donateurs et testateurs de la famille dans l'ignorance du régime : faute d'exclusion expresse, leur libéralité mobilière profitera au conjoint du gratifié.

    Civ. 1re, 24 nov. 1993

  6. Laisser croire qu'un divorce rendra à chacun son mobilier d'origine : la mise en commun survit au divorce, sauf clause de reprise.

    art. 265 C. civ.

  7. Négliger, en famille recomposée, l'action en retranchement que l'article 1527 attache à la confusion du mobilier.

    Civ. 1re, 16 déc. 1975

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un contrat de mariage reçu par notaire avant la célébration (art. 1394) ou un acte notarié de changement de régime (art. 1397)
  • un état descriptif et estimatif des meubles et des dettes de chaque époux au jour où le régime prend effet (art. 1499, al. 3, et 1402)

Exclut

  • la séparation de biens et la participation aux acquêts, qui ne comportent pas de masse commune
  • toute stipulation faisant entrer en communauté les droits de divulgation et d'exploitation de l'auteur (art. L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle)

S’articule avec

  • stipulation de communauté universelle (art. 1526) — Étape supérieure de l'élargissement : la communauté universelle fait entrer aussi les immeubles présents et reçus à titre gratuit et met à sa charge toutes les dettes. Les deux régimes partagent le maintien hors communauté des propres par nature et la faculté d'exclusion du disposant ; les solutions sur le divorce (1er déc. 2010) et sur la mesure de l'avantage (19 déc. 2012) y ont été rendues. Voir la fiche « La stipulation de la communauté universelle ».
  • clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce, art. 265, al. 3) — Seul moyen de rendre à l'apporteur, en cas de divorce, les meubles entrés en communauté de son chef ; elle doit viser l'article 1498 et régler le passif acquitté par la communauté. Voir la variante « avec reprise ».
  • clauses d'extension ou de restriction de la communauté, clause de séparation des dettes — La variante « sauf meubles désignés » est une restriction appliquée à ce régime ; l'apport d'un immeuble déterminé relève de l'extension (clause d'apport). La clause de séparation des dettes peut écarter la fraction du passif antérieur que l'article 1499 met à la charge de la communauté, sans effet à l'égard des créanciers (art. 1501).
  • clause de reprise des apports par les héritiers (art. 1525, al. 2) — La loi ne l'organise que face à une attribution intégrale ou à des parts inégales ; dans une communauté de meubles et acquêts partagée par moitié, elle doit être stipulée.
  • clause de préciput, attribution intégrale, parts inégales (art. 1515, 1520, 1524) — Compatibles avec ce régime, dont elles règlent le partage au décès ; elles ajoutent à l'avantage né de la confusion du mobilier, et le tout se mesure ensemble au regard de l'article 1527.
  • clause d'administration conjointe (art. 1503) — Elle modifie la gestion, que les articles 1498 à 1501 laissent à la communauté légale ; utile lorsque la masse mobilière commune comprend des titres importants.

07Questions

La communauté de meubles et acquêts existe-t-elle encore sans contrat ?

Oui, pour les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966 : la Cour de cassation leur applique l'article 1498 en visant l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985 (Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-20.190). Pour les époux mariés depuis, ce régime ne résulte que d'une stipulation du contrat de mariage ou d'un changement de régime (art. 1394, 1397, 1497, 1°).

L'article 1498 prévoit-il une règle pour l'époux qui a des enfants d'une précédente union ?

Non. Ses trois alinéas visent l'entrée des meubles, le maintien des propres par nature et l'immeuble acquis entre le contrat et la célébration. Les enfants non issus des deux époux sont protégés par l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, qui vise expressément les avantages nés de « la confusion du mobilier », et peuvent y renoncer par anticipation (art. 1527, al. 3).

Les meubles apportés ouvrent-ils droit à récompense au profit de l'époux apporteur ?

Aucun texte ne le prévoit : le meuble devient commun par l'effet de la convention, sans contrepartie. Les correctifs sont l'exclusion de meubles désignés, la reprise en cas de divorce (art. 265, al. 3) ou la reprise au décès stipulée au profit des héritiers.

Qu'advient-il des sommes héritées pendant le mariage ?

Elles tombent en communauté, sauf volonté contraire du testateur (art. 1498, al. 1er ; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.261), mais la communauté supporte à proportion le passif de la succession (art. 1499 et 1500). Un inventaire de chaque succession échue est la condition pratique de ce calcul.

Les droits d'auteur d'un époux entrent-ils en communauté ?

Non pour le droit de divulguer et d'exploiter, qui reste propre sous tous les régimes, à peine de nullité de toute clause contraire (art. L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle). En revanche, le support matériel des œuvres reçu par succession entre en communauté (Civ. 1re, 12 mai 2011, n° 10-15.667).

Peut-on adopter ce régime en cours de mariage ?

Oui, par acte notarié de modification du régime, dans l'intérêt de la famille, avec information des enfants majeurs et des créanciers et, le cas échéant, homologation (art. 1397). L'état des meubles et des dettes au jour du changement joue alors le rôle de l'état au jour du mariage.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1500 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.

Article 1501 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1525 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

vérifiée le 28.09.2026 · 14 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-9 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 3 juillet 1992

Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-15.667consulter ↗