Couple et mariage · contrat de mariage

La stipulation de la communauté universelle

Les époux fondent en une seule masse tous leurs biens, présents et à venir, et toutes leurs dettes ; seuls restent propres, sauf stipulation contraire, les biens attachés à la personne.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : composition

Communauté universelle

01Fonction

Le besoin Réaliser la fusion des patrimoines des époux : la communauté universelle comprend leurs biens « tant meubles qu'immeubles, présents et à venir » et « supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures » art. 1526. Elle est l'une des conventions que la loi propose expressément pour modifier la communauté légale art. 1497. Associée à l'attribution intégrale au survivant art. 1524, elle fait du conjoint survivant le seul propriétaire de la quasi-totalité des biens du couple.

Sans la clause Sous la communauté légale, restent propres les biens que chaque époux possédait au jour du mariage et ceux qu'il reçoit pendant le mariage par succession, donation ou legs art. 1405 ; seuls les acquêts sont communs. Les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités restent personnelles. La communauté universelle renverse ces deux règles.

Nature C'est une convention de mariage, soumise aux règles de forme et d'immutabilité des conventions matrimoniales art. 1397. Les avantages qui résultent de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations art. 1527 ; ils sont réductibles, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1, à la demande des seuls enfants non issus des deux époux art. 1527. Prenant effet au cours du mariage, l'avantage né de la mise en commun n'est pas affecté par le divorce art. 265 (1er décembre 2010) : d'où l'intérêt de la clause de reprise des apports.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : L'étendue de la masse commune : universalité légale (propres par nature exclus), universalité totale (propres par nature inclus), universalité amputée de biens désignés, ou universalité limitée aux biens à venir.

  1. R1Communauté universelle de droit commun (propres par nature exclus)de référenceCouple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, qui veut fondre ses patrimoines présents et à venir tout en laissant à chacun les biens attachés à sa personne (indemnité d'un dommage corporel, créances et pensions incessibles, instruments de travail) ; forme de référence, le plus souvent associée à l'attribution intégrale au survivant.6 champs · 9 garde-fous
  2. R2Communauté universelle intégrant les propres par nature (stipulation contraire de l'article 1526)Époux qui veulent que rien ne reste en dehors de la masse, en particulier la valeur des droits sociaux, des clientèles ou des instruments de travail, pour qu'une attribution intégrale au survivant porte sur la totalité du patrimoine du couple ; configuration dite « sans exception ni réserve ».6 champs · 10 garde-fous
  3. R3Communauté universelle avec exclusion de biens désignés (biens professionnels, biens de famille)L'un des époux exerce une activité exposée ou détient un outil professionnel qu'il veut conserver seul, ou a reçu (ou recevra) des biens de famille qu'il entend voir revenir à sa lignée ; les époux veulent néanmoins une communauté universelle pour le reste.9 champs · 10 garde-fous
  4. R4Communauté universelle limitée aux biens à venirÉpoux qui arrivent au mariage (ou au changement de régime) avec des patrimoines déséquilibrés, ou avec des enfants d'une autre union, et qui veulent mettre en commun tout ce qu'ils recevront ou acquerront désormais, sans fondre ce que chacun possède déjà.6 champs · 11 garde-fous
R1

Communauté universelle de droit commun (propres par nature exclus)

de référence6 champs à compléter

Pour qui Couple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, qui veut fondre ses patrimoines présents et à venir tout en laissant à chacun les biens attachés à sa personne (indemnité d'un dommage corporel, créances et pensions incessibles, instruments de travail) ; forme de référence, le plus souvent associée à l'attribution intégrale au survivant.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADOPTION DU RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE Les époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté universelle, tel qu'il est établi par les articles 1497, 6°, et 1526 du Code civil. En conséquence, la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent [au jour de la célébration du mariage / au jour où le présent acte prendra effet entre eux], ainsi que ceux qu'ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation ou legs, à moins que le donateur ou le testateur n'ait stipulé le contraire. Conformément à l'article 1526, alinéa 1er, du Code civil, resteront propres à chacun des époux les biens que l'article 1404 du même code déclare propres par leur nature, sauf récompense s'il y a lieu pour les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un d'eux. La communauté supportera définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures (article 1526, alinéa 2, du Code civil). Pour tous les points qui ne sont pas réglés par le présent contrat, les règles de la communauté légale seront applicables (article 1497, dernier alinéa, du Code civil). Les biens de chacun des époux au jour [du mariage / du présent acte] sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS], qui fait partie intégrante du présent contrat ; [pour les immeubles : DÉSIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES, en vue de la publicité foncière]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la communauté universelle supportera définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, y compris celles nées avant le mariage ou du chef d'un seul d'entre eux (article 1526, alinéa 2, du Code civil), sous réserve de l'article 1415 du même code, auquel le présent contrat ne déroge pas ; – que l'avantage résultant de la mise en commun de leurs biens prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise des apports stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens donnés ou légués à l'un d'eux sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté lui resteront propres. [OPTION — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, chacun d'eux pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les biens qu'il aura apportés à la communauté ou qui y seront tombés de son chef par succession, donation ou legs, tels qu'ils sont désignés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] ou qu'ils résulteront des actes de mutation, ainsi que les biens qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[ANNEXE DES APPORTS]
état daté et estimatif des biens et des dettes de chaque époux au jour où la communauté universelle prend effet ; il sert à mesurer l'avantage (retranchement) et à exercer la reprise au divorce
[DÉSIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES]
désignation cadastrale et origine de propriété des immeubles propres qui deviennent communs, requises pour la publication au service de la publicité foncière
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
mode d'évaluation des biens aliénés ou subrogés (valeur au jour de l'aliénation, du partage, profit subsistant) — choix rédactionnel, l'article 265, alinéa 3, n'en fixant aucun

Appréciation Procure la fusion des patrimoines présents et à venir, y compris les biens recueillis par succession (29 mai 1996), dans les limites de l'article 1404. Expose chaque époux au passif de l'autre, présent et futur, que la communauté supporte définitivement (15 octobre 1996 ; 18 janvier 2012) ; au divorce, l'apport à la communauté demeure acquis à la masse partagée par moitié (1er décembre 2010) si la reprise de l'article 265, alinéa 3, n'a pas été stipulée.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent hors communauté, sauf stipulation contraireToutes les dettes, présentes et futures, à la charge définitive de la communautéL'article 1415 est impératif en communauté universelleLa contribution n'est pas l'obligationLe donateur ou le testateur peut exclure les biens de la communautéAu divorce, la mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentAdoption en cours de mariage : article 1397 et publicité foncièreDevoir de conseil du notaire sur l'issue par divorce

R2

Communauté universelle intégrant les propres par nature (stipulation contraire de l'article 1526)

6 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent que rien ne reste en dehors de la masse, en particulier la valeur des droits sociaux, des clientèles ou des instruments de travail, pour qu'une attribution intégrale au survivant porte sur la totalité du patrimoine du couple ; configuration dite « sans exception ni réserve ».

ARTICLE [NUMÉRO] — ADOPTION DU RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE, PROPRES PAR NATURE COMPRIS Les époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté universelle, tel qu'il est établi par les articles 1497, 6°, et 1526 du Code civil. La communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent [au jour de la célébration du mariage / au jour où le présent acte prendra effet entre eux], ainsi que ceux qu'ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation ou legs, à moins que le donateur ou le testateur n'ait stipulé le contraire. Par dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 1er, seconde phrase, du Code civil, la communauté comprendra également les biens que l'article 1404 du même code déclare propres par leur nature, [sans exception ni réserve / à l'exception de : EXCEPTIONS MAINTENUES]. Pour ceux de ces biens qui sont attachés à la personne, notamment les droits sociaux et la qualité d'associé, les offices, clientèles et autorisations personnelles, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et les créances et pensions incessibles, la communauté en recueillera la valeur patrimoniale, le titre, la qualité ou l'exercice du droit demeurant à l'époux qui en est titulaire. Les époux sont avertis que la présente stipulation est susceptible de rendre communs des droits sociaux jusqu'alors propres à l'un d'eux, alors que les statuts des sociétés concernées [DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS] peuvent subordonner à un agrément la transmission des parts par suite de la liquidation de la communauté ; ils déclarent en avoir vérifié les stipulations. La communauté supportera définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures (article 1526, alinéa 2, du Code civil). Pour les points non réglés par le présent contrat, les règles de la communauté légale seront applicables (article 1497, dernier alinéa). Les biens de chacun des époux sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la communauté universelle supportera définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, y compris celles nées avant le mariage ou du chef d'un seul d'entre eux (article 1526, alinéa 2, du Code civil), sous réserve de l'article 1415 du même code, auquel le présent contrat ne déroge pas ; – que l'avantage résultant de la mise en commun de leurs biens prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise des apports stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens donnés ou légués à l'un d'eux sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté lui resteront propres. [OPTION — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, chacun d'eux pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les biens qu'il aura apportés à la communauté ou qui y seront tombés de son chef par succession, donation ou legs, tels qu'ils sont désignés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] ou qu'ils résulteront des actes de mutation, ainsi que les biens qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[EXCEPTIONS MAINTENUES]
facultatif : propres par nature que les époux entendent laisser hors communauté (par exemple l'indemnisation d'un dommage corporel, les pensions d'invalidité)
[DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS]
sociétés dont un époux détient des titres, avec la clause d'agrément applicable en cas de transmission par liquidation de communauté
[ANNEXE DES APPORTS]
état daté et estimatif des biens et dettes de chaque époux
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
mode d'évaluation des biens aliénés ou subrogés, si l'option de reprise est retenue

Appréciation Étend la masse commune à la valeur des biens que la loi laisse propres ; une cour d'appel a appliqué la distinction du titre et de la finance à une communauté universelle stipulée « sans exception ni réserve », la qualité d'associé restant personnelle (Amiens, 29 avril 2025). Accroît l'avantage matrimonial mesuré au profit des enfants non communs (19 décembre 2012) et, au divorce, la masse partagée par moitié. La portée de l'inclusion sur les droits exclusivement attachés à la personne n'est tranchée par aucune décision de la Cour de cassation consultée : la rédaction proposée la cantonne à la valeur.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent hors communauté, sauf stipulation contraireL'inclusion des propres par nature n'atteint que la valeur des droits personnelsToutes les dettes, présentes et futures, à la charge définitive de la communautéL'article 1415 est impératif en communauté universelleLa contribution n'est pas l'obligationLe donateur ou le testateur peut exclure les biens de la communautéAu divorce, la mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentAdoption en cours de mariage : article 1397 et publicité foncièreDevoir de conseil du notaire sur l'issue par divorce

R3

Communauté universelle avec exclusion de biens désignés (biens professionnels, biens de famille)

9 champs à compléter

Pour qui L'un des époux exerce une activité exposée ou détient un outil professionnel qu'il veut conserver seul, ou a reçu (ou recevra) des biens de famille qu'il entend voir revenir à sa lignée ; les époux veulent néanmoins une communauté universelle pour le reste.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADOPTION DU RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE AVEC EXCLUSIONS Les époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté universelle, tel qu'il est établi par les articles 1497, 6°, et 1526 du Code civil, sous les exclusions stipulées ci-après en application des articles 1387 et 1497 du même code. La communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent [au jour de la célébration du mariage / au jour où le présent acte prendra effet entre eux], ainsi que ceux qu'ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, à l'exception des biens énumérés à l'article [NUMÉRO + 1] et des biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature. ARTICLE [NUMÉRO + 1] — BIENS EXCLUS DE LA COMMUNAUTÉ Resteront propres à l'époux qui en est ou en deviendra titulaire : 1° [BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS], ainsi que les éléments qui en seront l'accessoire, les accroissements qui s'y rattachent et les biens qui leur seront subrogés ; 2° les biens qui lui adviendront par succession, donation ou legs [de ses ascendants / de toute personne], ainsi que ceux qui leur seront subrogés ; 3° les biens donnés ou légués sous la condition expresse qu'ils n'entreront pas en communauté, et ceux acquis en emploi ou remploi de ces biens ; 4° [BIENS DÉSIGNÉS EXCLUS]. La subrogation n'aura lieu, pour les acquisitions faites au moyen de deniers provenant de biens exclus, que si l'acte d'acquisition contient la déclaration d'emploi ou de remploi prévue par l'article 1434 du Code civil ; à défaut, le bien acquis sera commun, sauf récompense. Les dettes afférentes aux biens exclus, notamment celles nées de l'activité professionnelle mentionnée au 1°, resteront à la charge définitive de l'époux titulaire de ces biens ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. Sous ces réserves, la communauté supportera définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures (article 1526, alinéa 2, du Code civil) ; pour le surplus, les règles de la communauté légale seront applicables (article 1497, dernier alinéa). Les biens exclus existant à ce jour sont désignés à l'état annexé [ANNEXE DES BIENS EXCLUS]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la communauté universelle supportera définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, y compris celles nées avant le mariage ou du chef d'un seul d'entre eux (article 1526, alinéa 2, du Code civil), sous réserve de l'article 1415 du même code, auquel le présent contrat ne déroge pas ; – que l'avantage résultant de la mise en commun de leurs biens prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise des apports stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens donnés ou légués à l'un d'eux sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté lui resteront propres. [OPTION — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, chacun d'eux pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les biens qu'il aura apportés à la communauté ou qui y seront tombés de son chef par succession, donation ou legs, tels qu'ils sont désignés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] ou qu'ils résulteront des actes de mutation, ainsi que les biens qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article d'adoption du régime ; l'article suivant énumère les exclusions
[BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS]
désignation précise : fonds de commerce, fonds libéral, clientèle, parts ou actions de la société d'exploitation, matériel, en nommant l'activité et le titulaire
[BIENS DÉSIGNÉS EXCLUS]
facultatif : autres biens nommément désignés (immeuble de famille, portefeuille déterminé)
[ANNEXE DES BIENS EXCLUS]
état des biens exclus existant au jour du contrat, avec leur origine et leur valeur ; il sert à la preuve de la qualité de propre
[ANNEXE DES APPORTS]
état daté des biens mis en commun, pour l'option de reprise
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
mode d'évaluation des biens aliénés ou subrogés, si l'option de reprise est retenue

Appréciation Conserve l'économie de la communauté universelle en soustrayant les biens dont la mise en commun serait inopportune ; la liberté des conventions matrimoniales le permet (art. 1387, 1497) et la doctrine de contrôle admet ces universalités relatives. Expose à un contentieux de preuve et de subrogation : la Cour de cassation a approuvé un refus d'homologation motivé par les difficultés de preuve d'un remploi non déclaré dans l'acte d'acquisition (5 juillet 1989). Les biens exclus relèvent de la succession de l'époux prédécédé et échappent à l'attribution intégrale (Aix-en-Provence, 12 juin 2024 ; pour le rapport et la réduction d'une libéralité portant sur un bien non entré en communauté, 19 décembre 2012, n° 11-23.378, non publié). La répartition conventionnelle des dettes afférentes n'est pas opposable aux créanciers.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent hors communauté, sauf stipulation contraireExclusions conventionnelles : désigner, et déclarer les remploisToutes les dettes, présentes et futures, à la charge définitive de la communautéL'article 1415 est impératif en communauté universelleLa contribution n'est pas l'obligationLe donateur ou le testateur peut exclure les biens de la communautéAu divorce, la mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentAdoption en cours de mariage : article 1397 et publicité foncièreDevoir de conseil du notaire sur l'issue par divorce

R4

Communauté universelle limitée aux biens à venir

6 champs à compléter

Pour qui Époux qui arrivent au mariage (ou au changement de régime) avec des patrimoines déséquilibrés, ou avec des enfants d'une autre union, et qui veulent mettre en commun tout ce qu'ils recevront ou acquerront désormais, sans fondre ce que chacun possède déjà.

ARTICLE [NUMÉRO] — ADOPTION D'UNE COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE DES BIENS À VENIR Les époux adoptent pour base de leur union un régime de communauté universelle limitée aux biens à venir, en application des articles 1387, 1497 et 1526 du Code civil. Resteront propres à chacun des époux les biens meubles et immeubles dont il a la propriété ou la possession [au jour de la célébration du mariage / au jour où le présent acte prendra effet entre eux], tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES BIENS PRÉSENTS], ainsi que les biens qui leur seront subrogés, la subrogation étant soumise, pour les acquisitions, à la déclaration d'emploi ou de remploi prévue par l'article 1434 du Code civil. La communauté comprendra tous les autres biens, meubles et immeubles, que les époux acquerront ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation ou legs, à moins que le donateur ou le testateur n'ait stipulé le contraire, à l'exception des biens que l'article 1404 du même code déclare propres par leur nature [ou : y compris les biens que l'article 1404 du même code déclare propres par leur nature]. Les dettes dont chacun des époux est tenu [au jour du mariage / au jour du présent acte] lui resteront personnelles et seront à sa charge définitive ; la communauté supportera définitivement toutes les autres dettes des époux, y compris celles grevant les successions et libéralités qui leur adviendront. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. Pour tous les points non réglés par le présent contrat, les règles de la communauté légale seront applicables (article 1497, dernier alinéa, du Code civil). Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la communauté universelle supportera définitivement toutes leurs dettes, présentes et futures, y compris celles nées avant le mariage ou du chef d'un seul d'entre eux (article 1526, alinéa 2, du Code civil), sous réserve de l'article 1415 du même code, auquel le présent contrat ne déroge pas ; – que l'avantage résultant de la mise en commun de leurs biens prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise des apports stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens donnés ou légués à l'un d'eux sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté lui resteront propres. [OPTION — REPRISE EN CAS DE DIVORCE DES BIENS TOMBÉS EN COMMUNAUTÉ PAR SUCCESSION, DONATION OU LEGS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès, chacun des époux pourra reprendre avant tout partage, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, les biens tombés en communauté de son chef par succession, donation ou legs, et ceux qui leur auront été subrogés, à charge des dettes afférentes et sauf récompense à la communauté pour les dépenses qu'elle aura supportées sur ces biens (article 1469 du Code civil).]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[ANNEXE DES BIENS PRÉSENTS]
état daté, désignatif et estimatif des biens et dettes de chaque époux à la date d'effet ; il est la seule preuve préconstituée de la qualité de propre des biens présents

Appréciation Évite de faire profiter le conjoint, au divorce comme au décès, des patrimoines constitués avant l'union, tout en rendant communs les héritages et libéralités à venir que la communauté légale laisserait propres ; au regard de l'article 1527, alinéa 2, l'avantage est ainsi réduit aux biens futurs. Aucune décision de la Cour de cassation consultée ne tranche la validité ni le régime du passif d'une communauté universelle ainsi limitée : la variante repose sur les articles 1387 et 1497 et sur la doctrine de contrôle, qui admet les communautés à titre universel portant sur les seuls biens à venir. La stipulation relative aux dettes présentes déroge à l'article 1526, alinéa 2, et doit être expresse.

S’impose à cette rédaction Les propres par nature restent hors communauté, sauf stipulation contraireExclusions conventionnelles : désigner, et déclarer les remploisCommunauté des biens à venir : régler expressément les dettes présentesToutes les dettes, présentes et futures, à la charge définitive de la communautéL'article 1415 est impératif en communauté universelleLa contribution n'est pas l'obligationLe donateur ou le testateur peut exclure les biens de la communautéAu divorce, la mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentAdoption en cours de mariage : article 1397 et publicité foncièreDevoir de conseil du notaire sur l'issue par divorce

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1526 C. civ.

Les propres par nature restent hors communauté, sauf stipulation contraire

« Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté » (art. 1526, al. 1er). Le contrat doit donc dire s'il maintient cette exception ou l'écarte ; le silence la maintient. Les instruments de travail ne restent propres que « sauf récompense s'il y a lieu » et sauf s'ils sont l'accessoire d'un fonds ou d'une exploitation commune (art. 1404, al. 2).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Amiens, 1re chambre civile, 29 avr. 2025

L'inclusion des propres par nature n'atteint que la valeur des droits personnels

Une cour d'appel a jugé qu'en communauté universelle stipulée « y compris les biens que l'article 1404 […] déclare propres par leur nature », la qualité d'associé reste attachée à la personne de l'époux et que seule la valeur des parts entre en communauté (Amiens, 29 avril 2025). La qualité d'associé est reconnue à l'époux qui fait l'apport ou l'acquisition (art. 1832-2, al. 2). Vérifier les clauses d'agrément des statuts avant de signer.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 27 juin 1972

Le donateur ou le testateur peut exclure les biens de la communauté

La Cour de cassation a jugé que le testateur peut exclure les biens légués d'une communauté future, et que les règles de répartition choisies par les époux peuvent être écartées par le donateur ou le testateur (27 juin 1972). En revanche, des clauses de droit de retour et d'inaliénabilité ne font pas obstacle à l'entrée du bien donné dans la communauté universelle (18 mars 2015). Avant tout apport d'un bien reçu à titre gratuit, lire l'acte de donation : une cour d'appel a relevé le conflit entre un apport exprès et une clause d'exclusion posée comme condition de la donation, sans le trancher (Rennes, 9 décembre 2025).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1526 C. civ.

Toutes les dettes, présentes et futures, à la charge définitive de la communauté

« La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures » (art. 1526, al. 2). La Cour de cassation l'a appliqué à la rente de prestation compensatoire due par un époux à son précédent conjoint (15 octobre 1996) et à la créance de salaire différé née du vivant de l'exploitant (18 janvier 2012). Recenser à l'acte les dettes de chaque époux, y compris les engagements d'un précédent mariage.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 mai 2000

L'article 1415 est impératif en communauté universelle

Les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables en communauté universelle : l'aval ou le cautionnement (3 mai 2000), l'emprunt ou le découvert (5 octobre 2016) souscrits par un époux sans le consentement exprès de l'autre n'engagent pas les biens communs. La stipulation du contrat selon laquelle la communauté supporte toutes les dettes n'y change rien (3 mai 2000).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 nov. 2015

La contribution n'est pas l'obligation

La communauté universelle règle la charge définitive des dettes ; elle ne fait pas de chaque époux le débiteur personnel des dettes de l'autre. La Cour de cassation a jugé que le créancier titulaire d'une condamnation contre un seul époux n'obtient pas pour autant un titre contre l'autre, ni la compensation avec ce que celui-ci lui doit (25 novembre 2015). Le droit de poursuite reste gouverné par les articles 1413 et suivants.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 juill. 1989

Exclusions conventionnelles : désigner, et déclarer les remplois

Une exclusion vague ou fondée sur une subrogation non déclarée se prouve mal. La Cour de cassation a approuvé le refus d'homologuer une communauté universelle partielle en raison des difficultés de preuve d'un remploi qui ne résulterait pas d'une mention explicite de l'acte d'acquisition (5 juillet 1989). La déclaration de l'article 1434 est la seule preuve préconstituée à l'égard des tiers et des héritiers.

Rédactions concernées : R3 R4

Usage

Communauté des biens à venir : régler expressément les dettes présentes

L'article 1526, alinéa 2, met à la charge de la communauté universelle les dettes « présentes et futures ». Qui limite la masse aux biens à venir doit dire expressément si les dettes antérieures restent personnelles ; aucune décision consultée ne tranche la question, et la répartition convenue ne peut préjudicier aux créanciers.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er déc. 2010

Au divorce, la mise en commun demeure

La Cour de cassation a jugé que le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle (1er décembre 2010), quelle que soit la date à laquelle cet avantage a été stipulé, pour les instances introduites après le 1er janvier 2005 (18 mai 2011). Seule une clause de reprise des apports, prévue au contrat en application de l'article 265, alinéa 3, permet à l'époux apporteur de reprendre ses biens.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1527 C. civ.

Enfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent

Les avantages résultant de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont pas des donations, mais, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la convention est sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 1er et 2). L'avantage se mesure par comparaison avec la communauté légale reconstituée à la date d'effet du régime (19 décembre 2012) ; les enfants peuvent renoncer à l'action dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1397 C. civ.

Adoption en cours de mariage : article 1397 et publicité foncière

Le changement se fait par acte notarié dans l'intérêt de la famille ; à peine de nullité, l'acte contient la liquidation du régime modifié si elle est nécessaire ; enfants majeurs et parties au contrat modifié sont informés personnellement, les créanciers par avis publié, avec faculté d'opposition dans les trois mois (art. 1397). L'acte qui rend communs des immeubles propres est publié au service de la publicité foncière, les droits de la formalité étant dus (10 février 1998).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 30 avr. 2014

Devoir de conseil du notaire sur l'issue par divorce

Les juges du fond ont retenu la faute du notaire qui avait informé faussement les époux qu'en cas de divorce la communauté universelle leur permettrait de reprendre leurs apports ; la Cour de cassation a approuvé le rejet de l'indemnisation faute de perte de chance sérieuse (30 avril 2014). Il n'est pas tenu de proposer la clause de reprise lorsque les apports sont équilibrés et que l'acte constate l'information donnée sur l'ampleur de la communauté (3 mars 2021, non publié).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Rédiger « communauté universelle » sans dire si les propres par nature y entrent : le silence les exclut, ce que les époux ignorent souvent lorsqu'ils veulent tout mettre en commun.

    art. 1526 C. civ.

  2. Stipuler l'inclusion des propres par nature sans vérifier les statuts des sociétés dont un époux détient des titres : la qualité d'associé reste personnelle et l'agrément peut être exigé.

    CA Amiens, 1re chambre civile, 29 avr. 2025

  3. Laisser croire aux époux qu'ils reprendront leurs apports en cas de divorce sans avoir stipulé la clause de l'article 265, alinéa 3.

    Civ. 1re, 30 avr. 2014

  4. Adopter une communauté universelle en présence d'apports déséquilibrés sans proposer, et consigner, la clause de reprise des apports au divorce.

    Civ. 1re, 1er déc. 2010

  5. Présenter la formule « la communauté supportera toutes les dettes présentes et futures » comme autorisant chaque époux à engager seul la masse par emprunt ou cautionnement.

    Civ. 1re, 3 mai 2000

  6. Omettre de recenser les dettes et charges d'un époux, notamment une prestation compensatoire en rente due à un précédent conjoint : la communauté universelle les supporte définitivement.

    Civ. 1re, 15 oct. 1996

  7. Apporter à la communauté un bien reçu par donation sans lire l'acte de donation ni rechercher une clause d'exclusion posée comme condition de la libéralité.

    CA Rennes, 6e chambre B, 9 déc. 2025

  8. Croire qu'un droit de retour ou une clause d'inaliénabilité suffit à tenir un bien donné hors de la communauté universelle.

    Civ. 1re, 18 mars 2015

  9. Exclure des biens (professionnels, de famille) sans état annexé ni exigence de déclaration de remploi : la preuve de la qualité de propre deviendra difficile, et le bien acquis sans déclaration sera commun.

    Civ. 1re, 5 juill. 1989

  10. Négliger l'état daté des biens de chaque époux au jour de l'adoption du régime : c'est sur cette base que se mesure l'avantage réductible au profit des enfants non communs.

    Civ. 1re, 19 déc. 2012

  11. Omettre, dans l'acte de changement de régime, la liquidation du régime antérieur lorsqu'elle est nécessaire, ou la désignation des immeubles qui deviennent communs.

    art. 1397 C. civ.

  12. Ne pas recenser dans l'acte tous les enfants de chaque époux, y compris ceux d'une autre union.

    Civ. 1re, 14 juin 2005

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un contrat de mariage reçu par notaire avant la célébration (art. 1394, 1395), ou un acte notarié de changement de régime conforme à l'article 1397
  • un état daté et estimatif des biens et des dettes de chaque époux au jour où le régime prend effet

Exclut

  • toute stipulation dérogeant à l'article 1415, impératif en communauté universelle (3 mai 2000 ; 5 octobre 2016)
  • une exclusion générale des biens présents et à venir, qui viderait la communauté universelle de son objet (art. 1526, al. 1er) — la variante « biens à venir » ne retire que les biens présents

S’articule avec

  • clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant (art. 1524) — Compagne habituelle : la communauté universelle donne l'étendue de la masse, l'attribution intégrale en règle le sort au premier décès. La première prend effet pendant le mariage et survit au divorce ; la seconde ne joue qu'au décès et est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire (art. 265, al. 2). Voir la fiche « La clause d'attribution intégrale ».
  • clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce, art. 265, al. 3) — Correctif de la mise en commun : elle seule permet à l'époux apporteur de reprendre au divorce les biens entrés en communauté de son chef (1er décembre 2010). Elle doit régler le sort des dettes afférentes et des récompenses (16 juin 1992 ; 12 juin 2001). Proposée en option dans chaque variante.
  • reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Ne joue qu'avec une attribution intégrale ou des parts inégales ; elle restitue au décès aux héritiers du prédécédé ce qui est entré en communauté de son chef, sauf exclusion expresse.
  • clauses restrictives de la masse commune (exclusion de biens, dont les biens professionnels) — La variante « avec exclusions » en est l'application à la communauté universelle ; chaque exclusion crée une masse propre qui relèvera de la succession de l'époux titulaire.
  • clause de préciput (art. 1515) et stipulation de parts inégales (art. 1520) — Alternatives plus mesurées à l'attribution intégrale pour régler le partage d'une communauté universelle au décès ; elles restent soumises au retranchement de l'article 1527, alinéa 2.
  • renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, seul instrument qui sécurise contre le retranchement l'avantage né de la mise en commun des biens d'un époux.

07Questions

Que comprend la communauté universelle ?

Tous les biens des époux, meubles et immeubles, présents et à venir (art. 1526, al. 1er), y compris ce qu'ils reçoivent par succession, donation ou legs (29 mai 1996), à l'exception, sauf stipulation contraire, des propres par nature de l'article 1404 : vêtements et linges personnels, actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, biens à caractère personnel, instruments de travail nécessaires à la profession. Restent aussi propres les biens donnés ou légués sous clause d'exclusion (27 juin 1972).

Peut-on y faire entrer les propres par nature ?

Oui : l'article 1526 réserve la « stipulation contraire ». Une cour d'appel a toutefois jugé qu'en ce cas la qualité d'associé reste personnelle et que seule la valeur des parts devient commune (Amiens, 29 avril 2025). La rédaction doit donc cantonner l'inclusion à la valeur des droits attachés à la personne et vérifier les agréments statutaires.

Peut-on exclure certains biens, comme l'outil professionnel ?

Oui, en vertu de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387, 1497). L'exclusion doit désigner les biens, organiser la subrogation par déclaration de remploi (art. 1434) et régler la charge des dettes afférentes. Les biens exclus relèvent de la succession de l'époux titulaire, même en présence d'une attribution intégrale (Aix-en-Provence, 12 juin 2024).

Quelles dettes la communauté universelle supporte-t-elle ?

« Définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures » (art. 1526, al. 2) : dettes antérieures au mariage, rente de prestation compensatoire due à un précédent conjoint (15 octobre 1996), créances nées pendant le mariage et exigibles après (18 janvier 2012). Deux limites : l'article 1415, impératif, protège la masse contre l'emprunt ou le cautionnement souscrit par un époux seul (3 mai 2000 ; 5 octobre 2016) ; et le régime ne donne pas au créancier de l'un un titre contre l'autre (25 novembre 2015).

Que devient la communauté universelle en cas de divorce ?

Elle se liquide et se partage par moitié. L'avantage résultant de la mise en commun a pris effet pendant le mariage : le divorce est sans incidence sur lui (art. 265, al. 1er ; 1er décembre 2010), quelle que soit la date du contrat pour les instances introduites après le 1er janvier 2005 (18 mai 2011). Seule la clause de reprise des apports stipulée au contrat (art. 265, al. 3) permet à l'apporteur de reprendre ses biens ; l'attribution intégrale, elle, est révoquée de plein droit sauf volonté contraire (art. 265, al. 2).

Les enfants d'une autre union peuvent-ils contester la communauté universelle ?

La Cour de cassation a approuvé le rejet de l'action en nullité d'un enfant du premier lit, faute de fraude prouvée (14 juin 2005) ; ces enfants disposent de l'action en retranchement pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). L'avantage se mesure en comparant la convention avec la communauté légale reconstituée à la date d'effet du régime (19 décembre 2012). Ils peuvent renoncer par avance à l'action, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).

Comment adopter la communauté universelle en cours de mariage ?

Par acte notarié, dans l'intérêt de la famille, avec liquidation du régime antérieur si elle est nécessaire, à peine de nullité ; information personnelle des enfants majeurs et des parties au contrat modifié, avis publié pour les créanciers, opposition possible dans les trois mois, qui impose l'homologation (art. 1397). Si des immeubles propres deviennent communs, l'acte est publié au service de la publicité foncière (10 février 1998).

Le notaire doit-il proposer la clause de reprise des apports ?

Les juges du fond ont retenu la faute du notaire qui avait laissé croire aux époux qu'ils reprendraient leurs apports au divorce sans clause, l'indemnisation étant refusée faute de perte de chance sérieuse (30 avril 2014). Il n'est pas tenu de la proposer lorsque les apports sont équilibrés et que l'acte constate l'information donnée sur l'ampleur de la communauté (3 mars 2021, non publié). En cas d'apports déséquilibrés, la proposer et consigner le choix des époux.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1526 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1404 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1415 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Article 1413 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1434 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1832-2 · Code civil

En vigueur depuis le 13 juillet 1982

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 23 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1972, n° 71-11.271consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 95-16.924consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 97-21.592consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 2 avril 2008, n° 07-11.254consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 18 mars 2015, n° 13-16.567consulter ↗