Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de partage inégal des biens indivis

Entre époux séparés de biens, elle fixe pour le partage des biens indivis une clé de répartition différente des quotes-parts du titre, pour refléter les contributions réelles de chacun ou pour avantager le survivant.

Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : liquidation

Séparation de biens

01Fonction

Le besoin En séparation de biens, chaque époux reste propriétaire de ses biens personnels (art. 1536), mais les époux acquièrent souvent ensemble — le logement d'abord — dans des proportions fixées par le titre, fréquemment par moitié, alors que l'un a apporté davantage ou remboursé seul l'emprunt. La clause, que la loi n'organise pas et qui procède de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387), fixe d'avance une clé de partage différente des quotes-parts du titre, soit pour refléter les contributions réelles de chacun, soit pour avantager le survivant.

Sans la clause Sans clause, les droits de chacun sur le bien indivis sont ceux du titre, sans égard au financement (Civ. 1re, 5 oct. 1994, n° 92-19.169) ; le financement inégal ne se règle que par une créance entre époux (art. 1543), dont la cause (donation, contrepartie d'une collaboration, contribution aux charges) fait l'objet d'un contentieux tranché au cas par cas (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-13.701). Le partage peut être provoqué à tout moment, même pendant le mariage (art. 815) ; après décès ou divorce, il obéit aux règles du partage successoral, l'attribution préférentielle n'étant jamais de droit après divorce (art. 1542). Au décès, la quote-part du prédécédé entre dans sa succession, où le survivant n'a que ses droits légaux ou ceux qu'une libéralité lui confère.

Nature Aucun texte ne qualifie la clause, et aucune décision de la Cour de cassation ne l'a qualifiée. Sa nature dépend de sa cause, que la rédaction doit exprimer. Si elle corrige les contributions respectives, elle est un règlement à titre onéreux : la Cour de cassation juge qu'une répartition inégale du prix entre époux séparés de biens n'est pas présumée gratuite et que celui qui invoque une libéralité doit la prouver (Civ. 1re, 28 févr. 1984, n° 83-10.310). Si elle attribue au survivant, sans contrepartie, une part de la quote-part du prédécédé, elle dispose d'un bien de la succession de celui-ci : l'article 1389 n'admet une telle convention que sous forme de libéralité (art. 1389, art. 1093) ou dans le cadre de la faculté d'attribution moyennant indemnité (art. 1390). Les articles 1525 et 1527 (al. 1er), qui soustraient à la qualification de donation les avantages tirés des « clauses d'une communauté conventionnelle » (art. 1527), ne la visent pas. Enfin, jouant au divorce, la clé est exposée à la révocation des avantages qui ne prennent effet qu'à la dissolution (art. 265) : la Cour de cassation a retenu cette qualification pour les clauses de liquidation de la participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : la cause de l'inégalité (correction des contributions ou gratification) et l'événement qui déclenche la clé (tout partage, divorce, décès)

  1. R1Clé proportionnelle aux contributions au financementde référenceÉpoux séparés de biens qui acquièrent ensemble, par moitié ou selon des quotes-parts qui ne reflètent pas leurs apports réels, et veulent qu'à tout partage chacun reprenne une valeur proportionnelle à ce qu'il a effectivement financé, sans contentieux sur la cause des paiements.1 champ · 7 garde-fous
  2. R2Clé forfaitaire convenue d'avance pour le cas de divorceÉpoux qui acquièrent un bien désigné (le logement) par moitié alors que l'un apporte un capital personnel important, et préfèrent une clé fixe, négociée au jour de l'acte, à la reconstitution des financements.9 champs · 7 garde-fous
  3. R3Fraction majorée au profit du survivant, à titre de libéralitéÉpoux séparés de biens, sans enfant d'une autre union ou décidés à calibrer la clause sur la quotité disponible spéciale, qui veulent qu'au décès de l'un le survivant recueille, dans les biens indivis, plus que sa quote-part — jusqu'à la totalité du logement — sans soulte envers les héritiers.5 champs · 5 garde-fous
  4. R4Faculté d'attribution de la quote-part du prédécédé moyennant indemnitéÉpoux qui veulent assurer au survivant la propriété entière du logement ou de l'outil de travail acquis en indivision, sans le gratifier, en lui permettant de racheter la quote-part du prédécédé à des conditions fixées d'avance.3 champs · 4 garde-fous
R1

Clé proportionnelle aux contributions au financement

de référence1 champ à compléter

Pour qui Époux séparés de biens qui acquièrent ensemble, par moitié ou selon des quotes-parts qui ne reflètent pas leurs apports réels, et veulent qu'à tout partage chacun reprenne une valeur proportionnelle à ce qu'il a effectivement financé, sans contentieux sur la cause des paiements.

Partage des biens indivis. Quelles que soient les quotes-parts indiquées dans leur titre d'acquisition, les biens que les époux acquerront ensemble pendant le mariage, ainsi que le prix ou la valeur qui leur sera subrogé, seront partagés entre eux, à l'occasion de tout partage, amiable ou judiciaire, intervenant pendant le mariage ou après sa dissolution, à proportion de la contribution de chacun à leur financement. La contribution de chaque époux s'entend des sommes provenant de ses deniers personnels affectées au paiement du prix, des frais d'acquisition, du capital des emprunts et des dépenses d'amélioration, [À L'EXCLUSION DES ÉCHÉANCES D'EMPRUNT AFFÉRENTES AU LOGEMENT DE LA FAMILLE, RÉPUTÉES ACQUITTÉES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE]. Elle sera établie par tous moyens, notamment par les actes d'acquisition, les relevés de comptes et les états signés des deux époux ; les sommes provenant d'un compte ouvert au nom des deux époux seront réputées fournies par moitié, sauf preuve contraire. La présente clé tient lieu de règlement des contributions de chacun au financement de ces biens : elle exclut, pour les mêmes sommes, toute créance entre époux au titre de l'article 1543 du Code civil. Les époux déclarent qu'elle a pour seule cause l'ajustement de leurs droits à leurs contributions respectives et qu'elle ne procède d'aucune intention libérale. Le passif afférent à ces biens au jour du partage sera supporté par chacun des époux dans la même proportion, sans préjudice des droits des créanciers. Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage pouvant résulter pour son conjoint de la présente clause soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable.

Champs à compléter

[À L'EXCLUSION DES ÉCHÉANCES D'EMPRUNT…]
choix essentiel : soit les échéances d'emprunt du logement de la famille comptent comme contribution au financement (clé fidèle aux paiements), soit elles sont réputées relever de la contribution aux charges (la clé ne retient alors que l'apport et les remboursements anticipés) ; la clause de contribution aux charges doit être rédigée en cohérence

Appréciation La variante neutralise le contentieux sur la cause des paiements, que la Cour de cassation tranche au cas par cas (1984, 1985, 2020), et reste un règlement à titre onéreux tant qu'elle ne fait que mesurer les contributions. Elle exige une preuve comptable des financements, que la clause facilite sans la supprimer. Le maintien exprès au divorce est une précaution : aucune décision n'a jugé si une clé purement contributive est un avantage matrimonial.

S’impose à cette rédaction Exprimer la cause de l'inégalitéPréciser l'événement et le sort du prixNe pas compter deux fois le même financementAu divorce, prévoir la volonté de maintienUne clé qui appauvrit un époux débiteurUne convention matrimoniale, un acte de partage consensuelUn devoir de conseil renforcé

R2

Clé forfaitaire convenue d'avance pour le cas de divorce

9 champs à compléter

Pour qui Époux qui acquièrent un bien désigné (le logement) par moitié alors que l'un apporte un capital personnel important, et préfèrent une clé fixe, négociée au jour de l'acte, à la reconstitution des financements.

Partage inégal des biens indivis en cas de divorce. En cas de dissolution du mariage par le divorce, et quelles que soient les quotes-parts indiquées au titre, [DÉSIGNATION DU BIEN INDIVIS] ou le prix qui lui aura été subrogé en cas de vente, même intervenue avant la dissolution, sera partagé à raison de [FRACTION] pour [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX A] et de [FRACTION] pour [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX B]. Cette répartition est convenue à titre forfaitaire pour tenir compte de l'apport par [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR] d'une somme de [MONTANT] euros provenant de [ORIGINE DES FONDS] et de la répartition prévisible du remboursement de l'emprunt ; elle tient lieu de tout compte entre les époux au titre du financement de ce bien, et exclut toute créance entre époux fondée sur ce financement. Le passif afférent à ce bien au jour du partage sera supporté par chacun des époux dans la même proportion, sans préjudice des droits des créanciers. Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage pouvant résulter pour son conjoint de la présente clause soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. En cas de dissolution du mariage par le décès, le partage aura lieu selon [LES QUOTES-PARTS DU TITRE] [OU : la même répartition].

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN INDIVIS]
désignation précise du bien (adresse, références cadastrales ou nature) ; une clé forfaitaire se stipule bien par bien
[FRACTION]
fraction revenant à chaque époux, exprimée en quotité du tout (par exemple deux tiers et un tiers)
[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX APPORTEUR]
l'époux dont l'apport justifie la clé
[MONTANT]
montant de l'apport personnel
[ORIGINE DES FONDS]
origine des deniers (donation, succession, vente d'un bien antérieur au mariage)
[LES QUOTES-PARTS DU TITRE]
règle applicable au décès : les quotes-parts du titre, ou la même clé ; à coordonner avec les libéralités entre époux

Appréciation La variante procure une solution simple et prévisible, sans reconstitution comptable. Forfaitaire, elle peut s'écarter des contributions réelles et avantager un époux : c'est pourquoi elle expose sa cause et contient la volonté de maintien de l'article 265, alinéa 2, sans laquelle la Cour de cassation, par analogie avec les clauses de liquidation en participation aux acquêts (18 déc. 2019), pourrait la tenir pour révoquée par le divorce.

S’impose à cette rédaction Exprimer la cause de l'inégalitéPréciser l'événement et le sort du prixAu divorce, prévoir la volonté de maintienNe pas compter deux fois le même financementUne clé qui appauvrit un époux débiteurUne convention matrimoniale, un acte de partage consensuelUn devoir de conseil renforcé

R3

Fraction majorée au profit du survivant, à titre de libéralité

5 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens, sans enfant d'une autre union ou décidés à calibrer la clause sur la quotité disponible spéciale, qui veulent qu'au décès de l'un le survivant recueille, dans les biens indivis, plus que sa quote-part — jusqu'à la totalité du logement — sans soulte envers les héritiers.

Attribution au survivant d'une fraction majorée des biens indivis. Pour le cas où le mariage serait dissous par le décès de l'un d'eux, chacun des époux fait donation à l'autre, qui accepte, pour le cas où il lui survivrait, de [FRACTION DONNÉE] des droits indivis qui lui appartiendront au jour de son décès dans [DÉSIGNATION DES BIENS INDIVIS OU : tout bien immobilier acquis en indivision entre eux et servant à l'habitation de la famille], ainsi que dans le prix ou le bien qui leur aura été subrogé. Il en résultera qu'au partage de ces biens avec les héritiers du prédécédé, le survivant recueillera [FRACTION REVENANT AU SURVIVANT] au lieu de sa seule quote-part. La présente donation de biens à venir est consentie par contrat de mariage, conformément aux articles 1091 et 1093 du Code civil ; elle s'imputera sur la quotité disponible entre époux fixée par l'article 1094-1 du même code et sera réductible pour l'excédent. [OPTION : Le donataire pourra cantonner son émolument sur une partie des biens donnés.] Elle sera révoquée de plein droit en cas de divorce, conformément à l'article 265 du Code civil. [OU : maintien exprès au divorce, qui n'a de sens que si la clause est étendue à ce cas.]

Champs à compléter

[FRACTION DONNÉE]
fraction des droits indivis du prédécédé transmise au survivant (la moitié pour porter le survivant de la moitié aux trois quarts d'un bien acquis par moitié ; la totalité pour lui attribuer tout le bien)
[DÉSIGNATION DES BIENS INDIVIS…]
biens visés ; la désignation par catégorie (logement de la famille) couvre les acquisitions futures
[FRACTION REVENANT AU SURVIVANT]
résultat arithmétique pour un bien acquis par moitié (trois quarts, ou totalité)
[OPTION : Le donataire pourra cantonner…]
faculté de cantonnement ; elle existe de plein droit sauf stipulation contraire (art. 1094-1, al. 2)

Appréciation La variante assume la qualification de libéralité que le montage appelle, faute de texte soustrayant cette clause à la qualification de donation (l'article 1527, al. 1er, ne vise que la communauté) : elle est ainsi compatible avec l'article 1389 et soumise à la réserve des descendants. Elle procure au survivant la maîtrise du logement sans soulte, mais l'expose à la réduction et, sur le plan fiscal, au traitement d'une transmission à cause de mort. Aucune décision n'a été trouvée sur ce montage.

S’impose à cette rédaction Au décès, pas de transmission sans libéralité ni indemnitéRéserve des descendants et quotité disponible entre épouxAu divorce, prévoir la volonté de maintienUne convention matrimoniale, un acte de partage consensuelUn devoir de conseil renforcé

R4

Faculté d'attribution de la quote-part du prédécédé moyennant indemnité

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent assurer au survivant la propriété entière du logement ou de l'outil de travail acquis en indivision, sans le gratifier, en lui permettant de racheter la quote-part du prédécédé à des conditions fixées d'avance.

Faculté d'attribution des biens indivis au survivant. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, le survivant des époux aura la faculté de se faire attribuer dans le partage, ou d'acquérir, la quote-part indivise appartenant au prédécédé dans [DÉSIGNATION DU BIEN INDIVIS], à charge d'en tenir compte à la succession d'après la valeur qu'elle aura au jour où cette faculté sera exercée. Cette valeur sera déterminée selon les bases suivantes : [BASES D'ÉVALUATION]. L'indemnité sera payable [MODALITÉS DE PAIEMENT], sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. La faculté sera exercée par notification faite aux héritiers du prédécédé ; elle sera caduque si elle n'est pas exercée dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure prévue à l'article 1392 du Code civil.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DU BIEN INDIVIS]
le contrat doit déterminer les biens sur lesquels porte la faculté (art. 1391)
[BASES D'ÉVALUATION]
méthode d'évaluation (expertise, abattement pour occupation, indice) ; une sous-évaluation crée un avantage indirect réductible
[MODALITÉS DE PAIEMENT]
délais et modalités de paiement de l'indemnité, avec ou sans intérêts

Appréciation La variante reste dans un cadre légal éprouvé (art. 1390 à 1392) et n'avantage le survivant que par les conditions d'évaluation et de paiement, réductibles s'il y a avantage indirect. Elle ne modifie pas la valeur des droits : ce n'est pas un partage inégal, mais son alternative à titre onéreux. Son application à une quote-part indivise, plutôt qu'à un bien personnel entier, n'a été tranchée par aucune décision trouvée.

S’impose à cette rédaction Au décès, pas de transmission sans libéralité ni indemnitéRéserve des descendants et quotité disponible entre épouxUne convention matrimoniale, un acte de partage consensuelUn devoir de conseil renforcé

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 28 févr. 1984

Exprimer la cause de l'inégalité

Selon sa cause, la clé est un règlement à titre onéreux ou une libéralité. La Cour de cassation met la preuve de l'intention libérale à la charge de celui qui l'invoque (Civ. 1re, 28 févr. 1984, n° 83-10.310 ; Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-13.701), mais a aussi approuvé la qualification de donation déguisée du financement intégral d'un bien indivis par un époux (Civ. 1re, 2 oct. 1985, n° 84-13.136). La clause doit dire laquelle des deux logiques elle retient ; la qualification qu'elle se donne ne lie toutefois pas le juge (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903).

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1389 C. civ.

Au décès, pas de transmission sans libéralité ni indemnité

Les époux « ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions », sans préjudice des libéralités (art. 1389). Attribuer au survivant, sans contrepartie, une part de la quote-part indivise du prédécédé revient à disposer d'un bien de sa succession : la clause doit prendre la forme d'une libéralité par contrat de mariage (art. 1093) ou d'une faculté d'attribution moyennant indemnité (art. 1390).

sanction : nullitéRédactions concernées : R3 R4

Loi · art. 1094-1 C. civ.

Réserve des descendants et quotité disponible entre époux

Qualifiée de libéralité, la fraction transmise au survivant s'impute sur la quotité disponible entre époux (art. 1094-1) et est réductible pour l'excédent, que les enfants soient communs ou non. Sous l'article 1390, l'avantage indirect résultant des bases d'évaluation ou des modalités de paiement est réductible (art. 1391). Le calibrage doit être chiffré au jour de l'acte et révisé à chaque acquisition importante.

sanction : réductionRédactions concernées : R3 R4

Loi · art. 265 C. civ.

Au divorce, prévoir la volonté de maintien

Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution et les dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, exprimée depuis le 2 juin 2024 dans la convention matrimoniale elle-même (art. 265, al. 2). La Cour de cassation a qualifié d'avantages matrimoniaux les profits des clauses de liquidation en participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337) ; la même lecture menace une clé inégale jouant au divorce. Une clé destinée à produire effet au divorce doit contenir la volonté de maintien.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 14 nov. 2000

Préciser l'événement et le sort du prix

Le partage des biens indivis peut être demandé à tout moment, même pendant le mariage (Civ. 1re, 14 nov. 2000, n° 98-22.936), et le bien peut être vendu avant toute dissolution. La clause doit dire si elle joue à tout partage ou seulement au décès ou au divorce, et étendre la clé au prix ou au bien subrogé ; faute de quoi une clé stipulée pour « le bien » peut se trouver sans objet.

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1543 C. civ.

Ne pas compter deux fois le même financement

Sans clause, le financement inégal se règle par des créances entre époux (art. 1543). Si la clé traduit déjà les contributions, elle doit exclure, pour les mêmes sommes, toute créance, faute de quoi l'époux qui a financé serait payé deux fois : par la clé et par la créance.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 22 févr. 2000

Une clé qui appauvrit un époux débiteur

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part mais peuvent provoquer le partage en son nom (art. 815-17). Une clé qui réduit la part de l'époux exposé au passif est vulnérable à l'action des créanciers s'ils prouvent la fraude ; un changement de régime suivi d'un partage inégal a été déclaré inopposable aux créanciers pour ce motif (Civ. 1re, 22 févr. 2000, n° 97-16.895, non publié).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1394 C. civ.

Une convention matrimoniale, un acte de partage consensuel

Stipulée d'avance pour régir la liquidation, la clé est une convention matrimoniale : contrat de mariage notarié (art. 1394) ou acte de modification du régime (art. 1397). L'acte de partage qui l'exécute ensuite n'est, lui, soumis à aucune forme entre indivisaires présents et capables, l'acte notarié n'étant requis pour les immeubles qu'aux fins de la publicité foncière (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-19.855 ; art. 835). Une libéralité par contrat de mariage suit en outre les règles des donations entre époux.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 oct. 2018

Un devoir de conseil renforcé

Le notaire doit conseiller concrètement les futurs époux au regard de leur situation (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 16-19.619). Pour une clause sans régime légal ni jurisprudence propre, le conseil porte sur ses incertitudes : qualification, sort au divorce, réduction, exposition aux créanciers, fiscalité.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler au profit du survivant « les trois quarts » ou « la totalité » du bien indivis sans qualifier la clause ni prévoir de contrepartie : le montage dispose de la quote-part du prédécédé hors des seules voies que l'article 1389 admet.

    art. 1389 C. civ.

  2. Transposer à la séparation de biens la qualification de convention de mariage « non réputée donation » des articles 1525 et 1527 : ces textes visent les clauses d'une communauté conventionnelle.

    art. 1527 C. civ.

  3. Déclarer que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » en croyant la soustraire à l'article 265 : la qualification donnée par les parties ne lie pas le juge.

    Civ. 1re, 31 mars 2021

  4. Prévoir une clé jouant au divorce sans volonté de maintien exprimée dans le contrat.

    art. 265 C. civ.

  5. Stipuler la clé « à la dissolution du mariage » sans régler le cas d'un partage ou d'une vente pendant le mariage, ni le report de la clé sur le prix.

    Civ. 1re, 14 nov. 2000

  6. Cumuler une clé contributive et des créances entre époux pour les mêmes financements.

    art. 1543 C. civ.

  7. Croire que la clause peut être convenue sans forme parce que le partage amiable est consensuel : c'est l'acte de partage qui est consensuel, la clause est une convention matrimoniale.

    Civ. 1re, 24 oct. 2012

  8. Laisser les titres d'acquisition contredire la clause sans l'expliquer : le titre fixe la propriété sans égard au financement, la clause ne corrige que le partage.

    Civ. 1re, 5 oct. 1994

  9. Réduire par la clé la part de l'époux exposé à un passif professionnel sans cause exposée à l'acte.

    Civ. 1re, 22 févr. 2000

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de séparation de biens (art. 1536 et s.) et des biens acquis en indivision, ou indivis par application de l'article 1538, alinéa 3
  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • les biens compris dans une société d'acquêts, dont le partage suit les règles de la communauté et se modifie par une stipulation de parts inégales transposée
  • toute répartition du passif afférent aux biens indivis opposable aux créanciers : la clé ne règle que la contribution entre époux

S’articule avec

  • stipulation de parts inégales (communauté) — Clause voisine mais distincte : la stipulation de parts inégales des articles 1520 et 1521 porte sur une masse commune, avec une corrélation impérative entre actif et passif et la qualification de convention de mariage de l'article 1525. En séparation de biens, la clé porte sur des biens indivis dont chaque époux est propriétaire pour sa quote-part ; aucun de ces textes ne s'applique et la nature de la clause dépend de sa cause.
  • société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — Alternative ou complément : mettre un bien en société d'acquêts le soumet aux règles de la communauté, partage par moitié compris, que les époux peuvent modifier par une stipulation de parts inégales et un préciput ; la clé de partage inégal ne vise que les biens indivis restés hors de la société. Les deux ne doivent pas porter sur le même bien.
  • clause de présomption de propriété — La présomption dit à qui appartient un bien ; la clé dit comment se partage un bien indivis. Les biens dont la propriété exclusive n'est pas prouvée sont indivis par moitié (art. 1538, al. 3) : la clé peut viser expressément ces biens.
  • clause commerciale (art. 1390 à 1392) — La variante « attribution moyennant indemnité » en applique le mécanisme à la quote-part indivise du prédécédé : le survivant obtient le bien entier, mais en paie la valeur à la succession.
  • clause de contribution aux charges du mariage — Les échéances d'emprunt du logement de la famille peuvent relever de la contribution aux charges ; la clé contributive doit dire si elles comptent comme financement, en cohérence avec la clause de contribution.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — Pour avantager le survivant, une libéralité au dernier vivant portant sur les droits indivis produit le même résultat que la variante « fraction majorée » ; la stipuler au contrat de mariage la rend solidaire du régime, mais elle reste une libéralité réductible et révoquée par le divorce.

07Questions

La clause de partage inégal est-elle valable en séparation de biens ?

Aucun texte ne l'interdit et aucune décision de la Cour de cassation ne l'a annulée ; elle procède de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387). Sa validité dépend de ses limites : l'article 1389 interdit de changer l'ordre légal des successions hors libéralités, de sorte qu'une attribution gratuite au survivant de la part du prédécédé doit être stipulée comme une libéralité, et la réserve des descendants s'impose (art. 1094-1).

Est-ce un avantage matrimonial ou une libéralité ?

Cela dépend de sa cause, qu'aucune décision n'a encore qualifiée pour ce régime. Une clé qui mesure les contributions de chacun est un règlement à titre onéreux : la Cour de cassation met la preuve de l'intention libérale à la charge de celui qui l'invoque (28 févr. 1984 ; 16 déc. 2020). Une clé qui gratifie le survivant n'est pas couverte par l'article 1527, alinéa 1er, propre à la communauté, et doit être assumée comme libéralité. Au divorce, la qualification d'avantage matrimonial retenue pour les clauses de liquidation de la participation aux acquêts (18 déc. 2019) menace toute clé qui favorise un époux.

Que devient la clause en cas de divorce ?

Si elle avantage un époux et ne prend effet qu'à la dissolution, elle est exposée à la révocation de plein droit de l'article 265, alinéa 2, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée au moment du divorce. Le paragraphe de maintien proposé dans les variantes doit être inséré dès le contrat. Une clé purement contributive est moins exposée, mais aucune décision ne l'a jugé.

Et en présence d'enfants d'une autre union ?

Qualifiée de libéralité, la fraction transmise au survivant s'impute sur la quotité disponible entre époux et est réductible par tous les descendants réservataires, communs ou non (art. 1094-1). L'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, et la renonciation anticipée de l'alinéa 3 sont propres aux avantages de la communauté ; la variante « attribution moyennant indemnité » limite l'avantage aux conditions d'évaluation et de paiement, réductibles s'il y a avantage indirect (art. 1391).

Quelle différence avec la stipulation de parts inégales en communauté ?

La stipulation de parts inégales modifie le partage d'une masse commune ; la loi la prévoit (art. 1497, 5°, 1520), impose que chaque époux supporte le passif dans la proportion de sa part d'actif (art. 1521) et la répute convention de mariage non soumise aux règles des donations (art. 1525). En séparation de biens, la clé porte sur des biens dont chaque époux est déjà propriétaire pour une quote-part : aucun de ces textes ne s'applique.

La clé peut-elle être convenue plus tard, sans notaire ?

Une clé stipulée d'avance pour régir la liquidation est une convention matrimoniale : contrat de mariage ou modification du régime par acte notarié (art. 1394, 1397). En revanche, au moment du partage, les époux présents et capables peuvent convenir librement, sans forme, d'une répartition, l'acte notarié n'étant requis pour les immeubles qu'aux fins de la publicité foncière (Civ. 1re, 24 oct. 2012 ; art. 835) ; l'inégalité d'un tel partage ne suffit pas à prouver une donation (Civ. 1re, 2 mars 1999, non publié).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1542 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 1976

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1389 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1390 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Article 1391 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.

Article 1392 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Article 1543 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 815 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Article 835 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1093 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

vérifiée le 28.09.2026 · 14 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815-17 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 835 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Avant Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de procéder au tirage des lots, chaque copartageant partage est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. passé par acte notarié.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1091 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1093 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1390 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Article 1391 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance. judiciaire.

Article 1392 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1520 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Article 1521 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1538 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1542 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 5 octobre 1994, n° 92-19.169consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2000, n° 98-22.936consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 16-19.619consulter ↗