Couple et mariage · contrat de mariage

La clause commerciale

Elle permet au survivant des époux d'acquérir, ou de se faire attribuer dans le partage de la succession, des biens personnels du prédécédé désignés au contrat — l'entreprise, le fonds, le logement — en en payant la valeur, et d'exiger un bail sur l'immeuble où l'entreprise est exploitée.

Acte contrat de mariage · Place séparation de biens : liquidation (plan de l'étude) ; la clause relève des dispositions générales (art. 1390 à 1392) et peut être stipulée sous tout régime, pour les biens propres ou personnels du prédécédé

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelleSéparation de biensParticipation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Assurer au survivant la continuité de l'outil de travail ou du cadre de vie qui appartient en propre au prédécédé — le fonds de commerce, l'exploitation agricole, le cabinet, les droits sociaux, le logement — sans dépendre ni de l'accord des héritiers ni des conditions de l'attribution préférentielle, et sans les appauvrir : le survivant en paie la valeur. L'article 1390 (art. 1390) permet de stipuler qu'« à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession » ; son second alinéa permet d'y joindre la faculté d'exiger un bail sur l'immeuble d'exploitation. L'article 1391 (art. 1391) exige que le contrat détermine les biens et permet d'en fixer les bases d'évaluation et les modalités de paiement.

Sans la clause Sans clause, le survivant n'a sur les biens propres du prédécédé que ses droits successoraux et, s'il en remplit les conditions, l'attribution préférentielle : celle de l'entreprise suppose qu'il participe ou ait participé effectivement à l'exploitation (art. 831) ; celle du local d'habitation ou professionnel suppose l'occupation effective (art. 831-2). Il n'a aucun titre pour se faire consentir un bail sur l'immeuble propre du défunt. Surtout, toute convention par laquelle les époux régleraient d'avance le sort d'un bien de la succession future se heurte à la prohibition des pactes sur succession future (art. 722) et à l'interdiction de changer l'ordre légal des successions (art. 1389) : c'est l'article 1390, par son « toutefois », qui autorise la clause.

Nature C'est une convention de mariage dérogatoire, admise par exception à la prohibition des pactes sur succession future (art. 1389, art. 722). Elle n'opère aucun transfert gratuit : lorsqu'elle est exercée dans le délai légal, la notification « forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage » (art. 1392) — vente si le survivant acquiert un bien auquel il n'a pas de droit indivis, partage s'il se le fait attribuer dans la succession dont il est cohéritier. La Cour de cassation a jugé que l'attribution met fin à l'indivision sur les biens prélevés, qui ne sont plus représentés dans la masse que par leur valeur (Civ. 1re, 25 mai 1988, n° 86-15.463). La clause devient source d'avantage lorsque les bases d'évaluation ou les modalités de paiement sont favorables au survivant : l'avantage indirect est alors réductible au profit des héritiers réservataires (art. 1391, art. 912), et les droits du conjoint ne peuvent excéder la quotité disponible entre époux (art. 1094-1).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'objet (entreprise ou fonds, immeuble d'exploitation par le bail, logement), le mode d'acquisition (acquisition à titre de vente, ou attribution dans le partage de la succession dont le survivant est cohéritier) et le bénéficiaire (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné s'il survit)

  1. R1Acquisition de l'entreprise ou du fonds propre du prédécédéde référenceÉpoux séparés de biens, ou communs en biens dont l'un détient en propre l'entreprise, le fonds ou les droits sociaux ; le survivant, qui y travaille ou entend la reprendre, doit pouvoir l'acquérir sans dépendre des héritiers, en payant sa valeur selon une méthode fixée d'avance et avec un échéancier supportable.13 champs · 9 garde-fous
  2. R2Attribution dans le partage de la successionLe survivant est héritier ou légataire du prédécédé (vocation légale, donation entre époux, legs) et sera en indivision avec les enfants : les époux veulent qu'il reçoive l'entreprise ou certains biens dans son lot, imputés sur ses droits successoraux, la soulte ne portant que sur l'excédent.5 champs · 8 garde-fous
  3. R3Entreprise avec bail sur l'immeuble d'exploitationLe fonds ou l'exploitation est installé dans un immeuble propre du prédécédé que les époux veulent laisser aux enfants (valeur trop élevée pour être rachetée, patrimoine familial) : le survivant reprend l'entreprise et obtient un bail sur les murs.8 champs · 9 garde-fous
  4. R4Au profit d'un époux désigné, s'il survitUn seul des époux est appelé à reprendre l'activité de l'autre (le conjoint qui y travaille), ou les biens de l'un seulement sont visés : la clause n'est pas réciproque.4 champs · 6 garde-fous
  5. R5Logement de la famille et mobilierLe logement familial (principal ou secondaire) appartient en propre à l'un des époux : les époux veulent que le survivant puisse en devenir propriétaire, au-delà du droit temporaire et du droit viager d'habitation que la loi lui assure, en en payant la valeur aux héritiers.4 champs · 7 garde-fous
R1

Acquisition de l'entreprise ou du fonds propre du prédécédé

de référence13 champs à compléter

Pour qui Époux séparés de biens, ou communs en biens dont l'un détient en propre l'entreprise, le fonds ou les droits sociaux ; le survivant, qui y travaille ou entend la reprendre, doit pouvoir l'acquérir sans dépendre des héritiers, en payant sa valeur selon une méthode fixée d'avance et avec un échéancier supportable.

Faculté d'acquisition au profit du survivant. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, et dans ce cas seulement, le survivant d'eux aura la faculté d'acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prédécédé, les biens ci-après, s'ils appartiennent en propre ou personnellement à l'époux prédécédé au jour de son décès : 1° [DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE], avec tous ses éléments corporels et incorporels, ainsi que tout fonds, clientèle ou entreprise de même nature qui lui serait substitué, quelle que soit la forme de son exploitation ; 2° [DÉSIGNATION DES DROITS SOCIAUX], ainsi que les titres qui leur seraient substitués, sous réserve des règles légales et statutaires relatives à la détention du capital ; 3° le matériel, les stocks et les biens mobiliers affectés à cette exploitation. Indemnité. Le survivant tiendra compte à la succession de la valeur de ces biens au jour où la faculté sera exercée [OU : déterminée selon les bases suivantes : BASES D'ÉVALUATION]. À défaut d'accord entre le survivant et les héritiers dans le délai de [DÉLAI] suivant la notification, la valeur sera arrêtée par [EXPERT], sous réserve de la faculté pour les parties de saisir le tribunal judiciaire conformément à l'article 1391 du Code civil. Paiement. Le prix ou la soulte sera payable [FRACTION PAYABLE COMPTANT] au jour de l'acte constatant l'acquisition ou le partage, et le solde en [NOMBRE] échéances [PÉRIODICITÉ] égales, la première exigible [DURÉE] après cet acte. Le solde portera intérêt au taux de [TAUX] à compter de la notification. Il deviendra immédiatement exigible en cas de cession, d'apport ou de cessation de l'exploitation des biens acquis. [GARANTIES]. Exercice. Le survivant exercera la faculté par une notification faite aux héritiers du prédécédé par acte extrajudiciaire [OU : lettre recommandée avec demande d'avis de réception] ; faute de l'avoir exercée dans le délai d'un mois à compter du jour où les héritiers l'auront mis en demeure de prendre parti, la faculté sera caduque, conformément à l'article 1392 du Code civil. La propriété et la jouissance des biens acquis appartiendront au survivant à compter du jour de la notification. [SORT DE LA FACULTÉ EN CAS DE DÉCÈS DU SURVIVANT AVANT EXERCICE] Les époux déclarent avoir été informés que, si les bases d'évaluation ou les modalités de paiement ci-dessus procurent un avantage au survivant, cet avantage sera réductible au profit des héritiers réservataires du prédécédé.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE]
nature de l'activité, siège, éléments ; la désignation par l'espèce suffit (Civ. 1re, 29 avr. 1985), mais elle doit couvrir les activités que le prédécédé pourrait exercer à l'avenir (TJ Paris, 17 mars 2025)
[DÉSIGNATION DES DROITS SOCIAUX]
société, nature et nombre des titres ; vérifier les clauses d'agrément et, pour une société d'exercice libéral, les règles d'ordre public de détention du capital ; supprimer si sans objet
[BASES D'ÉVALUATION]
méthode propre à l'activité (valeur de rendement, multiple d'un résultat moyen sur un nombre d'exercices défini, valeur patrimoniale), date de référence ; à défaut, valeur au jour de l'exercice (art. 1390)
[DÉLAI]
délai de recherche d'un accord amiable sur la valeur
[EXPERT]
mode de désignation d'un expert et répartition de ses honoraires
[FRACTION PAYABLE COMPTANT]
fraction ou montant payé à l'acte, ou suppression ; sans stipulation, la soulte a été jugée exigible dès la levée de l'option (1988)
[NOMBRE]
nombre d'échéances
[PÉRIODICITÉ]
annuelles, semestrielles ou trimestrielles
[DURÉE]
délai avant la première échéance
[TAUX]
taux d'intérêt (taux légal ou taux fixe) ; un taux inférieur au marché est un élément d'avantage réductible
[GARANTIES]
nantissement du fonds ou des titres, hypothèque, caution ; sans préjudice des garanties légales du vendeur ou du copartageant
[SORT DE LA FACULTÉ EN CAS DE DÉCÈS DU SURVIVANT AVANT EXERCICE]
« La présente faculté est personnelle au survivant et s'éteindra par son décès si elle n'a pas été exercée » — ou, à l'inverse, sa transmission à ses héritiers ; aucun texte ne règle la question

Appréciation La variante utilise toute la latitude des articles 1390 et 1391 : elle rend l'acquisition prévisible dans son objet, son prix et son paiement, et transfère la propriété dès la notification, ce que l'article 1392, alinéa 2, permet (« forme vente au jour où la faculté est exercée »). Elle expose le survivant à la caducité s'il tarde après une mise en demeure, et toute base d'évaluation ou tout échéancier favorable ouvre aux réservataires l'action en réduction. Elle ne peut forcer ni les règles d'ordre public de détention du capital des sociétés d'exercice libéral ni le statut du fermage.

S’impose à cette rédaction Déterminer les biens, au besoin par leur espèceSeuls des biens personnels du prédécédéCaducité faute de notification dans le mois de la mise en demeureUne contestation de la clause n'est pas une mise en demeureValeur au jour de l'exercice, sauf bases convenuesSans stipulation, la soulte est exigible dès la levée de l'optionUn avantage indirect est réductible au profit des réservatairesLa liberté des conventions matrimoniales cède devant les statuts d'ordre publicSeulement à la dissolution par décès

R2

Attribution dans le partage de la succession

5 champs à compléter

Pour qui Le survivant est héritier ou légataire du prédécédé (vocation légale, donation entre époux, legs) et sera en indivision avec les enfants : les époux veulent qu'il reçoive l'entreprise ou certains biens dans son lot, imputés sur ses droits successoraux, la soulte ne portant que sur l'excédent.

Faculté d'attribution dans le partage. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de se faire attribuer, dans le partage de la succession du prédécédé, [DÉSIGNATION DES BIENS], s'ils appartiennent en propre ou personnellement à l'époux prédécédé au jour de son décès, ainsi que tout bien de même nature qui leur serait substitué. Le survivant tiendra compte à la succession de la valeur de ces biens au jour où la faculté sera exercée [OU : BASES D'ÉVALUATION]. Cette valeur s'imputera sur ses droits dans la succession, quelle qu'en soit la source ; si elle les excède, il versera la différence, à titre de soulte, à ses copartageants [MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA SOULTE]. La faculté s'exercera par une notification faite aux héritiers du prédécédé ; elle sera caduque dans les conditions de l'article 1392 du Code civil. Les biens attribués sortiront de l'indivision au jour de la notification ; le survivant en aura la propriété et la jouissance à compter de ce jour, et ils ne seront plus représentés dans la masse à partager que par leur valeur. [ARTICULATION AVEC LES LIBÉRALITÉS] [SORT DE LA FACULTÉ EN CAS DE DÉCÈS DU SURVIVANT AVANT EXERCICE]

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DES BIENS]
désignation obligatoire (art. 1391) ; par l'espèce ou par la désignation individuelle
[BASES D'ÉVALUATION]
méthode et date (art. 1391) ; à défaut, valeur au jour de l'exercice (art. 1390)
[MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA SOULTE]
délai, échéances, intérêts, garanties, avec un point de départ nommé ; à défaut, la soulte a été jugée exigible dès la levée de l'option avec intérêts au taux légal (Civ. 1re, 25 mai 1988)
[ARTICULATION AVEC LES LIBÉRALITÉS]
par exemple : « L'exercice de la présente faculté ne modifie pas l'étendue des droits que le survivant tient de la loi ou des libéralités consenties par le prédécédé ; il n'en détermine que l'assiette. » — les droits du conjoint restent bornés par la quotité de l'article 1094-1
[SORT DE LA FACULTÉ EN CAS DE DÉCÈS DU SURVIVANT AVANT EXERCICE]
faculté personnelle ou transmissible, à dire expressément

Appréciation L'attribution règle l'assiette des droits successoraux du survivant, non leur étendue. Dans l'affaire jugée en 1988, le conjoint donataire de l'universalité, qui avait pris la quasi-totalité de l'actif, a dû une soulte égale aux trois quarts de la nue-propriété des biens attribués, exigible dès la levée de l'option : la clause ne permet pas d'excéder la quotité disponible entre époux, et le rédacteur qui veut étaler la soulte doit le stipuler.

S’impose à cette rédaction Déterminer les biens, au besoin par leur espèceSeuls des biens personnels du prédécédéCaducité faute de notification dans le mois de la mise en demeureUne contestation de la clause n'est pas une mise en demeureValeur au jour de l'exercice, sauf bases convenuesSans stipulation, la soulte est exigible dès la levée de l'optionUn avantage indirect est réductible au profit des réservatairesSeulement à la dissolution par décès

R3

Entreprise avec bail sur l'immeuble d'exploitation

8 champs à compléter

Pour qui Le fonds ou l'exploitation est installé dans un immeuble propre du prédécédé que les époux veulent laisser aux enfants (valeur trop élevée pour être rachetée, patrimoine familial) : le survivant reprend l'entreprise et obtient un bail sur les murs.

Faculté d'acquisition de l'entreprise et d'exigence d'un bail. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté : 1° d'acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prédécédé, [DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE], avec tous ses éléments corporels et incorporels, s'il appartient en propre ou personnellement à l'époux prédécédé au jour de son décès, à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur au jour où la faculté sera exercée [OU : BASES D'ÉVALUATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT] ; 2° d'exiger des héritiers du prédécédé, s'il exerce la faculté prévue au 1°, que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise acquise ou attribuée est exploitée, [DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE], aux conditions suivantes : [NATURE DU BAIL] d'une durée de [DURÉE DU BAIL] à compter de [POINT DE DÉPART], moyennant un loyer annuel [LOYER], [RÉVISION], les autres conditions étant celles du droit commun du bail de cette nature. Le survivant exercera ces facultés par une même notification faite aux héritiers du prédécédé ; elles seront caduques dans les conditions de l'article 1392 du Code civil. Jusqu'à la signature du bail, le survivant occupera l'immeuble moyennant une indemnité égale au loyer stipulé ci-dessus. Si l'immeuble n'appartient pas en totalité au prédécédé au jour de son décès, la faculté prévue au 2° portera sur les droits qu'il détient dans l'immeuble, et les héritiers seront tenus de concourir, dans la mesure de ces droits, à la conclusion du bail.

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE]
fonds, clientèle, exploitation, matériel ; viser les éléments substitués
[BASES D'ÉVALUATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT]
stipulations autorisées par l'article 1391, « sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect »
[DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE]
adresse et références cadastrales, ou « l'immeuble dans lequel l'entreprise sera exploitée au jour du décès » si l'immeuble n'est pas encore acquis
[NATURE DU BAIL]
bail commercial, bail professionnel ou bail rural selon l'activité ; le bail consenti reste soumis à son statut
[DURÉE DU BAIL]
par exemple neuf années (durée admise dans l'affaire jugée en 1985)
[POINT DE DÉPART]
le jour du décès ou le jour de la notification
[LOYER]
montant, ou mode de fixation (valeur locative à dire d'expert au jour de la notification) ; un loyer inférieur à la valeur locative est un avantage indirect réductible
[RÉVISION]
indice de révision, ou renvoi au statut applicable

Appréciation La variante reprend la solution de l'arrêt du 29 avril 1985, consacrée depuis par l'article 1390, alinéa 2 : qui peut acquérir la propriété peut exiger un bail. Elle laisse l'immeuble aux héritiers tout en assurant l'exploitation. Le texte ne lie la faculté de bail qu'à l'exercice de la faculté d'acquisition ou d'attribution (« qui exerce cette faculté ») et ne vise que les héritiers du prédécédé : il ne donne aucun droit contre un coindivisaire étranger à la succession ni contre le bailleur d'un bien rural (statut du fermage). Les conditions du bail doivent être fixées dans le contrat : un loyer de faveur ouvre la réduction.

S’impose à cette rédaction Le bail sur l'immeuble d'exploitation doit être stipulé et régléViser l'immeuble quel que soit le titre du prédécédéLa liberté des conventions matrimoniales cède devant les statuts d'ordre publicDéterminer les biens, au besoin par leur espèceSeuls des biens personnels du prédécédéCaducité faute de notification dans le mois de la mise en demeureValeur au jour de l'exercice, sauf bases convenuesUn avantage indirect est réductible au profit des réservatairesSeulement à la dissolution par décès

R4

Au profit d'un époux désigné, s'il survit

4 champs à compléter

Pour qui Un seul des époux est appelé à reprendre l'activité de l'autre (le conjoint qui y travaille), ou les biens de l'un seulement sont visés : la clause n'est pas réciproque.

Faculté d'acquisition au profit de [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, si le mariage est dissous par le décès de [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] et que [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] lui survit, celui-ci aura la faculté d'acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession, [DÉSIGNATION DES BIENS], s'ils appartiennent en propre ou personnellement à [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] au jour de son décès, ainsi que tout bien de même nature qui leur serait substitué. Le bénéficiaire tiendra compte à la succession de la valeur de ces biens au jour où la faculté sera exercée [OU : BASES D'ÉVALUATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT]. La faculté s'exercera par une notification faite aux héritiers du prédécédé ; elle sera caduque dans les conditions de l'article 1392 du Code civil. Elle est personnelle au bénéficiaire et s'éteindra par son décès si elle n'a pas été exercée. La présente clause est sans effet si le mariage est dissous par divorce ou si le bénéficiaire prédécède.

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux appelé à reprendre ; la seule exigence est qu'il survive
[PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'époux dont les biens sont visés
[DÉSIGNATION DES BIENS]
désignation obligatoire (art. 1391)
[BASES D'ÉVALUATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT]
facultatives (art. 1391)

Appréciation L'article 1390 réserve la faculté au « survivant » à la dissolution par décès ; rien n'interdit de la limiter à l'un des époux pour le cas où il survit. À la différence du prélèvement moyennant indemnité, qui peut être stipulé au profit d'un époux « dans tous les cas de dissolution » (art. 1511), la clause commerciale ne peut jamais jouer au divorce : la variante le dit, pour prévenir toute discussion.

S’impose à cette rédaction Déterminer les biens, au besoin par leur espèceSeuls des biens personnels du prédécédéCaducité faute de notification dans le mois de la mise en demeureValeur au jour de l'exercice, sauf bases convenuesUn avantage indirect est réductible au profit des réservatairesSeulement à la dissolution par décès

R5

Logement de la famille et mobilier

4 champs à compléter

Pour qui Le logement familial (principal ou secondaire) appartient en propre à l'un des époux : les époux veulent que le survivant puisse en devenir propriétaire, au-delà du droit temporaire et du droit viager d'habitation que la loi lui assure, en en payant la valeur aux héritiers.

Faculté d'acquisition du logement. Conformément aux articles 1390 à 1392 du Code civil, en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté d'acquérir, ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prédécédé, pour autant que ce dernier n'en aura pas disposé autrement, les biens ci-après, s'ils appartiennent en propre ou personnellement à l'époux prédécédé au jour de son décès : 1° les biens et droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, à titre principal [ET SECONDAIRE], au jour du décès, [DÉSIGNATION DU BIEN SI ELLE EST CONNUE], y compris les droits sociaux d'une société propriétaire de ce logement ; 2° les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ce logement [EXCLUSIONS]. Le survivant tiendra compte à la succession de la valeur de ces biens au jour où la faculté sera exercée ; cette valeur s'imputera sur ses droits dans la succession, et l'excédent éventuel sera payé aux héritiers [MODALITÉS DE PAIEMENT]. La faculté s'exercera par une notification faite aux héritiers du prédécédé ; elle sera caduque dans les conditions de l'article 1392 du Code civil. Son exercice est sans incidence sur les droits d'habitation et d'usage que le survivant tient de la loi tant qu'il n'a pas été statué sur la faculté.

Champs à compléter

[ET SECONDAIRE]
à ajouter si la résidence secondaire doit être visée
[DÉSIGNATION DU BIEN SI ELLE EST CONNUE]
adresse et références cadastrales ; la formule générique « par lesquels sera assuré le logement de la famille » est celle d'une clause admise dans l'affaire jugée en 1988
[EXCLUSIONS]
biens mobiliers exclus (souvenirs de famille, œuvres, collections) ou véhicule inclus
[MODALITÉS DE PAIEMENT]
délai, échéances, intérêts, garanties ; à défaut, exigibilité dès la levée de l'option (1988)

Appréciation La clause donne au survivant un titre de propriété que ni le droit temporaire au logement (art. 763), ni le droit viager d'habitation (art. 764), ni l'attribution préférentielle (art. 831-2) ne lui garantissent en propriété sans soulte négociée. La réserve « pour autant que ce dernier n'en aura pas disposé autrement », usuelle dans la pratique (clause reproduite par le tribunal judiciaire de Paris en 2025), laisse au propriétaire la libre disposition du bien de son vivant : la faculté ne porte que sur les biens présents au décès.

S’impose à cette rédaction Déterminer les biens, au besoin par leur espèceSeuls des biens personnels du prédécédéCaducité faute de notification dans le mois de la mise en demeureValeur au jour de l'exercice, sauf bases convenuesSans stipulation, la soulte est exigible dès la levée de l'optionUn avantage indirect est réductible au profit des réservatairesSeulement à la dissolution par décès

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 avr. 1985

Déterminer les biens, au besoin par leur espèce

« Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant » (art. 1391). La Cour de cassation a jugé que la détermination de ces biens par leur espèce suffit (Civ. 1re, 29 avr. 1985, n° 83-16.803 : « toute exploitation agricole » avec son matériel et ses accessoires). Mais une désignation par l'espèce ne couvre que l'espèce désignée : une activité de mandataire judiciaire, exercée par une société d'exercice libéral créée après le mariage, a été jugée étrangère à une clause visant les fonds de commerce, établissements et cabinets d'expert-comptable, de conseil juridique ou fiscal (TJ Paris, 17 mars 2025, n° 21/13427). La clause doit viser les biens substitués et être revue à chaque changement d'activité.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1390 C. civ.

Seuls des biens personnels du prédécédé

La faculté porte sur « certains biens personnels du prédécédé » (art. 1390). Les biens communs relèvent du prélèvement moyennant indemnité (art. 1511) ; les biens dont le prédécédé n'était que coindivisaire avec des tiers ne peuvent être attribués que pour ses droits indivis. Le notaire établit, avant de rédiger, la nature de chaque élément de l'exploitation, et combine au besoin les deux clauses.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1392 C. civ.

Caducité faute de notification dans le mois de la mise en demeure

« La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792. » (art. 1392, al. 1er). La clause renvoie à ce mécanisme, prévoit la forme de la notification (acte extrajudiciaire ou lettre recommandée) et ne stipule aucun délai plus court.

sanction : caducitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 mars 1990

Une contestation de la clause n'est pas une mise en demeure

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir estimé souverainement qu'une assignation tendant uniquement à la nullité de la clause d'attribution ne valait pas mise en demeure de prendre parti au sens de l'article 1392 (Civ. 1re, 20 mars 1990, n° 88-13.154). Les héritiers qui veulent faire courir le délai de caducité doivent adresser une mise en demeure explicite ; le survivant a intérêt à notifier son option sans attendre, en termes non équivoques.

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1391 C. civ.

Valeur au jour de l'exercice, sauf bases convenues

Par défaut, le survivant tient compte à la succession de la valeur des biens « au jour où cette faculté sera exercée » (art. 1390). Le contrat « peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement » ; à défaut d'accord, la valeur est arrêtée par le tribunal judiciaire (art. 1391). La date de l'exercice étant choisie par le survivant, la clause peut fixer une date ou une méthode qui soustrait la valeur à ce choix.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 mai 1988

Sans stipulation, la soulte est exigible dès la levée de l'option

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir décidé que la soulte due par le conjoint rempli au-delà de ses droits par l'attribution était exigible dès la levée de l'option et portait intérêt au taux légal à compter de celle-ci (Civ. 1re, 25 mai 1988, n° 86-15.463). L'article 1391 permet de stipuler un paiement échelonné ou différé : la clause qui n'en use pas expose le survivant à payer comptant.

Rédactions concernées : R1 R2 R5

Loi · art. 1391 C. civ.

Un avantage indirect est réductible au profit des réservataires

Les bases d'évaluation et les modalités de paiement sont libres, « sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect » (art. 1391). À la différence de l'article 1527, qui ne protège que les enfants non issus des deux époux, la réduction est ici ouverte à tous les réservataires, enfants communs compris. Une valeur minorée, un paiement sans intérêt sur longue durée, un loyer de faveur sont autant d'avantages à chiffrer au regard de la quotité disponible (art. 912 et 1094-1).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 avr. 1985

Le bail sur l'immeuble d'exploitation doit être stipulé et réglé

La Cour de cassation a jugé que « la licéité de la faculté d'attribution en propriété implique celle de la clause du contrat de mariage prévoyant l'octroi d'un bail sur les biens propres » de l'époux prédécédé (Civ. 1re, 29 avr. 1985, n° 83-16.803) ; l'article 1390, alinéa 2, le prévoit désormais. La faculté n'existe que si elle est stipulée, et n'appartient qu'au survivant « qui exerce cette faculté » d'acquisition ou d'attribution. Sans bail, l'attributaire du fonds qui occupe l'immeuble indivis en doit les loyers à l'indivision (Civ. 1re, 13 déc. 1994, n° 92-20.415).

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 30 janv. 1973

Viser l'immeuble quel que soit le titre du prédécédé

Une clause permettant d'exiger un bail sur l'immeuble « propre au défunt ou commun » a été interprétée comme excluant implicitement l'immeuble qui n'était ni commun ni propre, mais indivis entre l'époux et les enfants d'un premier lit ; la Cour de cassation a en outre rappelé que le droit au bail n'est pas un élément nécessaire du fonds de commerce, de sorte que l'attributaire du fonds n'a, à ce seul titre, aucun droit au bail (Civ. 1re, 30 janv. 1973, n° 71-12.577). La clause doit viser les droits du prédécédé dans l'immeuble, quelle qu'en soit la forme (pleine propriété, quote-part indivise, droits sociaux d'une société immobilière), et le rédacteur vérifie qui sera tenu de consentir le bail.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 3e, 28 juin 2006

La liberté des conventions matrimoniales cède devant les statuts d'ordre public

La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que, si les conventions matrimoniales conclues en application de l'article 1390 sont licites et opposables à tous, la liberté des conventions matrimoniales ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public du statut du fermage relatives au sort du bail rural au décès du preneur (Civ. 3e, 28 juin 2006, n° 05-20.860). Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Paris a refusé l'attribution au survivant non professionnel des actions d'une société d'exercice libéral, par application des règles d'ordre public de détention de son capital (17 mars 2025). La clause ne peut viser utilement un bail rural dont le prédécédé était preneur, ni des titres dont la loi réserve la détention à des professionnels.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 1390 C. civ.

Seulement à la dissolution par décès

La faculté n'existe qu'« à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux » (art. 1390), au profit du survivant. Elle ne peut être stipulée pour le divorce, la séparation de corps ou le changement de régime ; pour un bien commun dans tous les cas de dissolution, l'outil est le prélèvement moyennant indemnité (art. 1511).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

04Erreurs à éviter

  1. Désigner les biens par une énumération d'activités qui ne couvre pas l'activité effectivement exercée au jour du décès, et ne pas revoir la clause lors d'un changement de profession.

    TJ Paris, pôle économique et commercial, sociétés civiles, 17 mars 2025

  2. Viser dans la clause un bien commun : il relève du prélèvement moyennant indemnité (art. 1511), non de l'article 1390.

    art. 1390 C. civ.

  3. Stipuler la faculté d'exiger un bail sans en fixer la durée, le point de départ ni le loyer, ou en ne visant que l'immeuble « propre ou commun » alors que les murs sont indivis ou détenus par une société.

    Civ. 1re, 30 janv. 1973

  4. Promettre au survivant la transmission d'un bail rural dont le prédécédé était preneur, ou des titres d'une société d'exercice libéral qu'il ne peut détenir.

    Civ. 3e, 28 juin 2006

  5. Omettre les modalités de paiement alors que l'entreprise représente l'essentiel de la succession : la soulte est alors exigible dès la levée de l'option.

    Civ. 1re, 25 mai 1988

  6. Croire que la clause permet au survivant de recevoir plus que ses droits successoraux et la quotité disponible entre époux : elle n'en fixe que l'assiette.

    Civ. 1re, 25 mai 1988

  7. Stipuler des bases d'évaluation ou un loyer de faveur sans avertir les époux que l'avantage indirect est réductible au profit de tous les héritiers réservataires, enfants communs compris.

    art. 1391 C. civ.

  8. Stipuler un délai d'option plus court que celui de l'article 1392, ou laisser sans forme la notification de l'option.

    art. 1392 C. civ.

  9. Rédiger la clause pour tous les cas de dissolution : la faculté des articles 1390 à 1392 n'existe qu'au décès.

    art. 1390 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • des biens propres ou personnels du prédécédé, sous quelque régime que ce soit (art. 1390, dispositions générales)
  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • l'assiette sur des biens communs, qui relève du prélèvement moyennant indemnité (art. 1511)
  • toute application en cas de divorce, de séparation de corps ou de changement de régime

S’articule avec

  • clause de prélèvement moyennant indemnité — Pendant de la clause pour les biens communs (art. 1511 à 1514) : ouverte même dans tous les cas de dissolution, évaluée par défaut au jour du partage, opération de partage de la communauté. Lorsque l'exploitation mêle biens communs et biens propres du prédécédé, les deux clauses se combinent ; la fiche du prélèvement moyennant indemnité propose une rédaction commune (variante « Entreprise mêlant biens communs et biens propres »).
  • clause d'attribution intégrale de la communauté — L'attribution intégrale ne porte que sur la communauté : les biens demeurés propres du prédécédé y échappent et reviennent à sa succession (Civ. 1re, 3 déc. 1996, n° 94-21.943, pour des parts sociales propres). La clause commerciale est l'outil qui permet au survivant de les recueillir, à charge d'en payer la valeur.
  • stipulation de communauté universelle — Lorsque le contrat exclut de la communauté universelle certains biens (biens reçus par succession ou donation, biens professionnels), ces biens restent propres ; une clause commerciale peut en ouvrir l'acquisition au survivant.
  • clause de préciput — Le préciput ne peut porter que sur des biens communs et s'exerce sans contrepartie (art. 1515) ; pour un bien propre du prédécédé, l'outil est la clause commerciale, à charge d'en tenir compte à la succession.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — La libéralité fixe l'étendue des droits du survivant ; la clause en fixe l'assiette sur les biens désignés. L'excédent se règle en soulte (Civ. 1re, 25 mai 1988, n° 86-15.463).
  • séparation de biens — Régime où la clause a le plus d'usage : faute de masse commune, elle est le seul moyen conventionnel d'assurer au survivant l'entreprise ou le logement de l'autre.

07Questions

La clause n'est-elle pas un pacte sur succession future ?

Elle en a la structure — elle règle d'avance le sort d'un bien de la succession du prédécédé — et le droit commun prohibe de telles conventions hors des cas où la loi les autorise (art. 722 ; art. 1389). L'article 1390 est précisément l'une de ces autorisations. La loi du 13 juillet 1965 a validé, par son article 20, les clauses stipulées dans les contrats antérieurs, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée (Civ. 1re, 20 mars 1990, n° 88-13.154).

Quelle différence avec le prélèvement moyennant indemnité ?

L'objet : le prélèvement porte sur des biens communs (art. 1511), la clause commerciale sur des biens personnels du prédécédé (art. 1390). Il en découle trois différences de régime : le prélèvement peut jouer dans tous les cas de dissolution, la clause commerciale seulement au décès ; la valeur est fixée par défaut au jour du partage pour l'un, au jour de l'exercice pour l'autre ; l'un est une opération de partage de la communauté, l'autre forme vente ou partage de la succession (art. 1392).

Les biens doivent-ils être désignés un par un ?

Non. La Cour de cassation a jugé que la détermination des biens par leur espèce suffit (Civ. 1re, 29 avr. 1985, n° 83-16.803). Mais l'espèce désignée doit correspondre à l'activité exercée au décès : une énumération d'activités qui ne comprend pas la profession effectivement exercée ne couvre pas celle-ci (TJ Paris, 17 mars 2025).

À quelle date les biens sont-ils évalués ?

Au jour où la faculté est exercée, sauf bases d'évaluation convenues (art. 1390 et 1391). À défaut d'accord, la valeur est arrêtée par le tribunal judiciaire, compte tenu des clauses du contrat (art. 1391, al. 2).

Le survivant peut-il payer à terme ?

Oui, si le contrat le prévoit : l'article 1391 permet de fixer des modalités de paiement. Faute de stipulation, la soulte a été jugée exigible dès la levée de l'option, avec intérêts au taux légal (Civ. 1re, 25 mai 1988, n° 86-15.463). Un paiement anormalement favorable est un avantage indirect réductible au profit des héritiers réservataires.

Les enfants peuvent-ils contester la clause ?

Ils ne peuvent contester la faculté elle-même, que la loi autorise. Mais si les bases d'évaluation, les modalités de paiement ou le loyer du bail procurent au survivant un avantage indirect, ils peuvent en demander la réduction dans la mesure où leur réserve est atteinte (art. 1391) — et ce droit appartient à tous les réservataires, enfants communs compris.

Que devient la faculté si le survivant meurt sans l'avoir exercée ?

Aucun texte ni aucune décision consultée ne le dit. Le texte ouvre la faculté au « survivant » ; la clause doit prendre parti, en la déclarant personnelle ou, au contraire, transmissible à ses héritiers.

La clause joue-t-elle en cas de divorce ?

Non. La faculté n'existe qu'« à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux » (art. 1390). Pour qu'un époux puisse conserver un bien en cas de divorce, l'outil est, pour un bien commun, le prélèvement moyennant indemnité stipulé « dans tous les cas de dissolution » (art. 1511).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1390 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Article 1391 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.

Article 1392 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Article 1389 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 722 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 792 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 912 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 831 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Article 831-2 · Code civil

En vigueur depuis le 18 février 2015

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Article 764 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831-2 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 18 février 2015Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à usage professionnel garnissant ce local l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1390 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Article 1391 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance. judiciaire.

Article 1392 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. à l'article 792. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1511 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 29 avril 1985, n° 83-16.803consulter ↗