Successions et libéralités · donation-partage
La donation-partage conjonctive et la famille recomposée
Les deux parents partagent ensemble, en un seul acte, leurs biens propres et communs entre leurs enfants ; dans une famille recomposée, l'enfant d'un seul d'entre eux n'est alloti que du chef de son auteur, le beau-parent consentant sans donner.
Acte donation-partage · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; dans l'acte : désignation des donateurs et de l'origine des biens, masse à partager, allotissement, contribution de chaque donateur, réserve d'usufruit, imputation dans les deux successions
01Fonction
Le besoin Des parents veulent répartir en une seule opération l'ensemble de leurs biens, communs et propres, entre leurs enfants, sans considération de l'origine de chaque bien, et figer les valeurs pour les deux successions. Dans une famille recomposée, l'un d'eux veut en outre allotir son enfant d'une précédente union dans le même acte, y compris en biens communs, sans que le beau-parent devienne donateur envers cet enfant : l'article 1076-1 le permet, l'enfant non commun étant alloti du chef de son auteur, en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse être codonateur des biens communs (art. 1076-1).
Sans la clause Sans acte conjonctif, chaque parent ne peut distribuer que ses propres biens entre ses héritiers présomptifs (art. 1075) ; les biens communs ne peuvent être donnés que du consentement des deux époux (art. 1422), et le partage de la communauté entre les enfants attend la dissolution. Avant 2006, la Cour de cassation avait jugé que l'épouse, qui n'était pas l'ascendante des enfants du premier lit de son mari, ne pouvait les inclure dans une donation-partage, fût-elle conjonctive, portant indistinctement sur les biens des deux époux (14 octobre 1981). Après le premier décès, le survivant ne peut plus faire qu'une donation-partage cumulative, qui partage aussi la succession ouverte (22 novembre 2005).
Nature La donation-partage conjonctive réunit deux donations-partages en un acte unique : les donateurs constituent une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine, ce qui rend le partage indivisible (16 juin 2011). Elle suit les règles des donations entre vifs pour l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction ; l'action en réduction n'est ouverte qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun, qui peut agir dès le décès de son auteur (art. 1077-2). Les valeurs sont gelées au jour de l'acte si les conditions de l'article 1078 sont remplies (art. 1078) ; à défaut, l'ensemble est évalué au décès du survivant (16 juin 2011). Chaque époux reste toutefois donateur de ses propres biens et de sa part des biens communs : la révocation par l'un ne porte que sur ce qu'il a personnellement donné (22 juin 1983). Fiscalement, la donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné (art. 778 bis CGI).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : la composition de la famille (enfants tous communs ou présence d'un enfant non commun), l'origine des biens attribués à l'enfant non commun (biens communs ou propres de son auteur) et le moment de l'opération (du vivant des deux parents, après le premier décès, ou par deux actes distincts)
- R1Donation-partage conjonctive entre enfants communs, avec réserve d'usufruitde référenceDeux époux communs en biens n'ont que des enfants communs ; ils veulent répartir biens communs et propres en une masse unique, figer les valeurs et conserver la jouissance jusqu'au décès du survivant.16 champs · 6 garde-fous
- R2Famille recomposée : l'enfant non commun alloti en biens communs du chef de son auteurL'un des époux a un enfant d'une précédente union et le couple des enfants communs ; les biens à distribuer sont surtout communs. L'enfant non commun doit recevoir sa part dans le même acte, en biens communs, sans que le beau-parent le gratifie.11 champs · 6 garde-fous
- R3Famille recomposée : l'enfant non commun alloti en biens propres de son auteurLe parent de l'enfant non commun possède des biens propres suffisants ; les époux préfèrent réserver les biens communs aux enfants communs et éviter toute question de récompense.9 champs · 4 garde-fous
- R4Donation-partage cumulative après le premier décèsL'un des parents est décédé ; le survivant veut, avec ses enfants, partager en un seul acte les biens de la succession ouverte (y compris la part du défunt dans la communauté dissoute) et faire donation-partage de ses propres biens.8 champs · 3 garde-fous
- R5Deux donations-partages distinctes et harmonisées (époux séparés de biens, parents non mariés)Les parents ne sont pas communs en biens ou ne sont pas mariés ; ils veulent néanmoins répartir leurs patrimoines de façon coordonnée, sans dépendre des règles propres à la donation-partage « faite conjointement par deux époux ».7 champs · 2 garde-fous
Donation-partage conjonctive entre enfants communs, avec réserve d'usufruit
de référence16 champs à compléterPour qui Deux époux communs en biens n'ont que des enfants communs ; ils veulent répartir biens communs et propres en une masse unique, figer les valeurs et conserver la jouissance jusqu'au décès du survivant.
Champs à compléter
[RÉGIME MATRIMONIAL]- régime et acte qui l'établit ; il détermine la qualification commune ou propre de chaque bien
[DÉSIGNATION ET VALEUR]- biens présents classés selon leur origine (art. 1076), avec leur valeur au jour de l'acte
[MONTANT]- part de la masse fournie par chaque donateur ; à défaut d'expression, l'article 1438 présume une dotation conjointe pour moitié
[CLAUSE DE RÉVERSION]- réversion de l'usufruit des biens propres au conjoint survivant (voir la fiche « réversion d'usufruit »)
[ÉTAT DU PASSIF]- dettes et cautionnements de chaque époux, pour prévenir l'action paulienne des créanciers de la communauté
Appréciation Procure un partage unique des deux patrimoines, gelé au jour de l'acte pour les deux successions si tous les enfants communs sont allotis et acceptent et si aucun usufruit ne porte sur une somme d'argent (art. 1078). À défaut, l'ensemble est réévalué au décès du survivant (16 juin 2011). Le survivant conserve l'usufruit de la totalité des biens communs (11 mai 2016). Expose la donation, si elle appauvrit la communauté, à l'action paulienne de ses créanciers antérieurs, sans qu'il faille prouver la complicité du conjoint (27 janvier 1987).
S’impose à cette rédaction Action en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non communÉvaluation : au jour de l'acte si l'article 1078 s'applique, sinon au décès du survivantL'usufruit réservé sur les biens communs reste commun jusqu'au décès du survivantPas de réserve d'usufruit sur une somme d'argentRévocation : chaque époux ne reprend que ce qu'il a donnéCréanciers de la communauté : action paulienne sans preuve de la complicité du conjoint
Famille recomposée : l'enfant non commun alloti en biens communs du chef de son auteur
11 champs à compléterPour qui L'un des époux a un enfant d'une précédente union et le couple des enfants communs ; les biens à distribuer sont surtout communs. L'enfant non commun doit recevoir sa part dans le même acte, en biens communs, sans que le beau-parent le gratifie.
Champs à compléter
[ENFANT NON COMMUN]- l'enfant d'un seul des époux ; il n'est alloti que du chef de son auteur
[DÉSIGNATION DES BIENS COMMUNS ATTRIBUÉS À L'ENFANT NON COMMUN]- biens communs donnés par son auteur seul ; jamais un bien propre du beau-parent
[MODALITÉ CONVENUE]- aménagement éventuel de la récompense, à apprécier au regard de la fiche « aménagement des récompenses » et de l'article 1076-1
[VALEUR]- valeur de chaque lot au jour de l'acte
Appréciation Procure, dans un seul acte, l'allotissement de tous les enfants du couple recomposé, en biens communs pour l'enfant non commun, que la Cour de cassation refusait avant l'article 1076-1 (14 octobre 1981). Expose l'enfant non commun à une imputation sur la seule succession de son auteur, et l'auteur à la récompense due à la communauté, question non tranchée par la jurisprudence consultée. L'enfant non commun, héritier de son auteur, ne peut évincer les donataires (10 janvier 1978), mais peut agir en réduction dès le décès de son auteur (art. 1077-2). Fiscalement, tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné (art. 778 bis CGI).
S’impose à cette rédaction Le conjoint n'est jamais codonateur envers l'enfant non communBiens communs : consentement des deux épouxBiens communs donnés du seul chef d'un époux : récompenseAction en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non communLes héritiers d'un codonateur ne peuvent évincer les donatairesFiscalité de l'allotissement de l'enfant non commun
Famille recomposée : l'enfant non commun alloti en biens propres de son auteur
9 champs à compléterPour qui Le parent de l'enfant non commun possède des biens propres suffisants ; les époux préfèrent réserver les biens communs aux enfants communs et éviter toute question de récompense.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES BIENS PROPRES DE ÉPOUX 1]- biens propres de l'auteur de l'enfant non commun, dont la qualification doit être établie (art. 1402, 1405)
[ORIGINE DE PROPRIÉTÉ]- fondement de la qualification de propre
[CONTRIBUTION]- part de chaque époux dans les biens attribués aux enfants communs
Appréciation Évite la récompense et toute ambiguïté sur la qualité du beau-parent. Expose à une contestation de la qualification de propre si elle n'est pas prouvée (art. 1402), et à l'action en réduction de l'enfant non commun dès le décès de son auteur si son lot est inférieur à sa réserve dans cette succession (art. 1077-1, art. 1077-2).
S’impose à cette rédaction Le conjoint n'est jamais codonateur envers l'enfant non communAction en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non communÉvaluation : au jour de l'acte si l'article 1078 s'applique, sinon au décès du survivantLes héritiers d'un codonateur ne peuvent évincer les donataires
Donation-partage cumulative après le premier décès
8 champs à compléterPour qui L'un des parents est décédé ; le survivant veut, avec ses enfants, partager en un seul acte les biens de la succession ouverte (y compris la part du défunt dans la communauté dissoute) et faire donation-partage de ses propres biens.
Champs à compléter
[DÉFUNT, SURVIVANT]- le parent prédécédé et le parent survivant, donateur
[SES DROITS DANS LA COMMUNAUTÉ DISSOUTE ET SES BIENS PROPRES]- la part du survivant, seule matière de sa donation
[LOTS]- répartition divise de la masse unique
Appréciation La Cour de cassation soumet cet acte aux règles des partages d'ascendants à la condition que tous les enfants majeurs et capables l'acceptent, et l'a soustrait à la rescision pour lésion (22 novembre 2005). Procure au survivant l'effet d'une donation-partage conjonctive que le couple n'a pas faite. Expose à la requalification si un enfant mineur ou protégé ne peut valablement accepter le partage de la succession ouverte, et à la contestation de l'enfant non commun du défunt si le partage de la succession de son auteur ne le remplit pas de ses droits.
S’impose à cette rédaction Donation-partage cumulative : acceptation de tous les enfants majeurs et capablesAction en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non communÉvaluation : au jour de l'acte si l'article 1078 s'applique, sinon au décès du survivant
Deux donations-partages distinctes et harmonisées (époux séparés de biens, parents non mariés)
7 champs à compléterPour qui Les parents ne sont pas communs en biens ou ne sont pas mariés ; ils veulent néanmoins répartir leurs patrimoines de façon coordonnée, sans dépendre des règles propres à la donation-partage « faite conjointement par deux époux ».
Champs à compléter
[BIENS PERSONNELS ET QUOTE-PART INDIVISE]- biens de chaque parent ; les biens indivis sont attribués de façon à ce que chaque enfant reçoive des droits divis
[LOTS]- répartition propre à chaque donation-partage
Appréciation Évite les questions non tranchées de la donation-partage conjonctive entre parents non mariés, et l'attente du décès du survivant pour l'action en réduction. Expose à la perte de l'indivisibilité qui permettait de répartir sans considération d'origine : chaque partage doit être équilibré au regard de la seule succession de son auteur, et un enfant qui recevrait des droits indivis dans l'un des actes le ferait requalifier en donation simple (voir la fiche « donation-partage »). Aucune décision n'a été trouvée sur cette variante.
S’impose à cette rédaction Action en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non communÉvaluation : au jour de l'acte si l'article 1078 s'applique, sinon au décès du survivant
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1076-1 C. civ.
Le conjoint n'est jamais codonateur envers l'enfant non commun
L'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur, en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse être codonateur des biens communs (art. 1076-1). Avant ce texte, la donation-partage conjonctive qui incluait les enfants d'un seul époux dans une masse indistincte a été annulée (14 octobre 1981). L'acte ne doit ni présenter le beau-parent comme donateur, ni attribuer à l'enfant non commun un bien propre de celui-ci.
Loi · art. 1422 C. civ.
Biens communs : consentement des deux époux
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté (art. 1422). Pour l'enfant non commun alloti en biens communs, le conjoint intervient donc pour consentir, sans être codonateur (art. 1076-1) ; l'acte doit dire les deux choses.
sanction : nullitéRédactions concernées : R2
Loi · art. 1077-2 C. civ.
Action en réduction : après le décès du survivant, sauf pour l'enfant non commun
En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun, qui peut agir dès le décès de son auteur ; l'action se prescrit par cinq ans (art. 1077-2). L'enfant commun non alloti ou alloti en deçà de sa réserve n'agit qu'aux conditions de l'article 1077-1.
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 juin 2011
Évaluation : au jour de l'acte si l'article 1078 s'applique, sinon au décès du survivant
Les biens sont évalués au jour de la donation-partage si tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu et expressément accepté un lot et si aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (art. 1078). À défaut, la valeur de l'ensemble des biens d'une donation-partage conjonctive est fixée au décès du survivant des donateurs, même pour la succession du prémourant (16 juin 2011).
Jurisprudence · Civ. 1re, 11 mai 2016
L'usufruit réservé sur les biens communs reste commun jusqu'au décès du survivant
L'usufruit que les époux se réservent sur les biens communs donnés ne se divise pas entre eux ; il grève la totalité des biens jusqu'au décès du survivant, nonobstant une clause d'extinction par moitié (11 mai 2016). Sur les biens propres, seule une réversion stipulée prolonge l'usufruit au profit du conjoint.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 1078 C. civ.
Pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent
La réserve d'usufruit sur une somme d'argent écarte l'évaluation au jour de l'acte (art. 1078). Dans une donation-partage conjonctive, le lot en deniers consommés par les parents a conduit à une indemnité de réduction calculée au décès du survivant, et le notaire a été jugé en faute pour n'avoir pas informé les parties (14 novembre 2012, non publié).
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 22 juin 1983
Révocation : chaque époux ne reprend que ce qu'il a donné
La révocation pour inexécution des charges ou ingratitude ne porte que sur les biens donnés par le demandeur : en cas de donation conjonctive, le donateur survivant ne reprend que les biens qu'il a personnellement donnés, et sa seule part des biens communs (22 juin 1983 ; art. 954).
sanction : révocationRédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 27 janv. 1987
Créanciers de la communauté : action paulienne sans preuve de la complicité du conjoint
La donation-partage de biens communs consentie par les deux époux peut être déclarée inopposable aux créanciers antérieurs de la communauté, sans qu'il faille établir la complicité du conjoint de l'époux débiteur (27 janvier 1987).
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 janv. 1978
Les héritiers d'un codonateur ne peuvent évincer les donataires
Les codonateurs sont tenus envers les donataires d'une garantie indivisible de leur fait personnel ; leurs héritiers, continuateurs de leur personne, ne peuvent évincer le donataire d'une part quelconque du bien donné (10 janvier 1978). L'enfant non commun, héritier de son auteur, ne peut donc attaquer la donation en cette qualité ; il garde l'action en réduction de réservataire.
Loi · art. 1437 C. civ.
Biens communs donnés du seul chef d'un époux : récompense
L'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense (art. 1437) ; la dot de l'enfant commun en biens communs est, elle, à la charge de la communauté (art. 1439). L'application de ces règles à l'enfant non commun alloti en biens communs du chef de son auteur n'a pas été trouvée tranchée : l'acte doit la régler.
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 22 nov. 2005
Donation-partage cumulative : acceptation de tous les enfants majeurs et capables
L'acte qui partage la succession ouverte et fait donation-partage des biens du survivant n'est soumis aux règles des partages d'ascendants qu'à la condition que tous les enfants majeurs et capables l'acceptent (22 novembre 2005).
sanction : requalificationRédactions concernées : R4
Loi · art. 778 bis CGI
Fiscalité de l'allotissement de l'enfant non commun
La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné (art. 778 bis CGI), même lorsque le bien est commun et que le beau-parent consent à sa disposition.
Rédactions concernées : R2
04Erreurs à éviter
Faire figurer le beau-parent comme codonateur des biens communs attribués à l'enfant non commun, ou fondre ce lot dans la masse conjonctive indistincte.
Civ. 1re, 14 oct. 1981
Attribuer à l'enfant non commun un bien propre du beau-parent : l'article 1076-1 ne l'autorise qu'en biens propres de son auteur ou en biens communs.
art. 1076-1 C. civ.
Omettre l'intervention du conjoint pour consentir à la disposition des biens communs attribués à l'enfant non commun.
art. 1422 C. civ.
Laisser un enfant commun hors de l'acte, ou réserver l'usufruit d'une somme d'argent, en promettant aux parties un gel des valeurs au jour de l'acte.
Civ. 1re, 16 juin 2011
Stipuler que l'usufruit des biens communs s'éteindra par moitié au premier décès, en croyant faire recueillir aux enfants une partie de la jouissance.
Civ. 1re, 11 mai 2016
Annoncer à un enfant commun qu'il pourra agir en réduction au premier décès : il doit attendre celui du survivant, contrairement à l'enfant non commun.
art. 1077-2 C. civ.
Stipuler des charges au profit des deux donateurs sans prévoir qui peut agir en révocation et sur quels biens après le premier décès.
Civ. 1re, 22 juin 1983
Recevoir une donation-partage de biens communs sans faire déclarer les cautionnements et dettes de chaque époux.
Civ. 1re, 27 janv. 1987
Taire la question de la récompense lorsque l'enfant non commun est alloti en biens communs.
art. 1437 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
8 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 14 octobre 1981 · n° n° 80-12.283 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt est antérieur à l'article 1076-1, qui a ouvert la voie en 2006 ; mais il en donne la raison et la limite. L'enfant non commun ne peut être alloti que du chef de son auteur, en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint soit codonateur des biens communs. L'acte ne doit donc jamais présenter le beau-parent comme donateur envers l'enfant non commun, ni allotir celui-ci d'un bien propre du beau-parent, ni fondre ses droits dans une masse indistincte.
La question et la solution
Question. Des époux peuvent-ils, par une donation-partage conjonctive portant indistinctement sur leurs biens propres et communs, allotir des enfants que l'un d'eux a eus d'une précédente union ?
Solution. Un père remarié avait disposé, avec sa troisième épouse, par un acte conjonctif de donation-partage au profit de ses quatre enfants, dont deux d'un précédent mariage, tant de ses propres que de l'ensemble des biens communs. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait refusé d'annuler l'acte : l'épouse, qui n'était pas l'ascendante des enfants du précédent lit, ne pouvait les inclure parmi les bénéficiaires d'une donation-partage, fût-elle conjonctive, portant indistinctement sur les biens des deux époux.
« NE POUVAIT INCLURE CES DERNIERS PARMI LES BENEFICIAIRES D'UNE DONATION-PARTAGE, FUT-ELLE CONJONCTIVE, PORTANT INDISTINCTEMENT SUR LES BIENS DES DEUX EPOUX »
02Civ. 1re · 16 juin 2011 · n° n° 10-17.499 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une donation-partage conjonctive qui laisse un enfant commun hors de l'acte, ou qui comporte une réserve d'usufruit sur une somme d'argent, se liquide, pour les deux successions, sur les valeurs du décès du survivant : l'enfant avantagé à l'acte peut devoir une indemnité de réduction calculée sur une plus-value acquise pendant des décennies. Le rédacteur allotit tous les enfants communs et recueille leur acceptation expresse, pour que l'article 1078 gèle les valeurs au jour de l'acte ; à défaut, il en avertit les parties par écrit.
La question et la solution
Question. Dans une donation-partage conjonctive qui ne remplit pas les conditions de l'article 1078, à quelle date les biens donnés sont-ils évalués pour le calcul de la réserve dans la succession du prémourant ?
Solution. Deux époux avaient consenti une donation-partage conjonctive à deux de leurs trois enfants, le troisième ayant refusé d'y participer. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir écarté l'article 1078, tous les enfants n'ayant pas reçu de lot, et d'avoir évalué l'ensemble des biens à la date du décès du survivant des donateurs, y compris pour la succession du prémourant : le partage conjonctif est indivisible par la volonté des donateurs, qui ont formé une masse unique de leurs biens, et la quotité disponible du survivant n'est déterminable qu'à son décès.
« qu'un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine ; que la quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date »
03Civ. 1re · 11 mai 2016 · n° n° 14-28.321 RejetL'acte par lequel des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit n'a pas pour effet de diviser cet usufruit entre les donataires, celui-ci demeurant commun aux donateurs. Par suite, au décès de l'un des époux, l'autre conserve l'usufruit qui lui revient sur la totalité des biens objet de la donationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Même lecture que dans les fiches « donation avec réserve d'usufruit » et « réversion d'usufruit » : sur les biens communs d'une donation-partage conjonctive, le survivant conserve l'usufruit du tout sans clause de réversion, et une stipulation d'extinction par moitié a été jugée inopérante. Si les époux veulent que les enfants recueillent une partie de la jouissance au premier décès, il faut un autre montage ; sur les biens propres de chacun, en revanche, seule une réversion stipulée prolonge l'usufruit au profit du conjoint.
La question et la solution
Question. Lorsque des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit, cet usufruit se divise-t-il entre eux, de sorte qu'il s'éteint pour moitié au premier décès ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'acte par lequel des époux distribuent leurs biens communs en s'en réservant l'usufruit n'a pas pour effet de diviser cet usufruit entre eux, qui leur demeure commun ; au décès de l'un, il continue de grever la totalité des biens donnés — alors même que l'acte stipulait une extinction par moitié à chaque décès.
« n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun »
04Civ. 1re · 14 novembre 2012 · n° n° 11-25.973 · lire la décision
Pour la rédaction Dans une donation-partage conjonctive, la réserve d'usufruit sur une somme d'argent fait perdre l'évaluation au jour de l'acte pour tous les lots et jusqu'au décès du survivant (art. 1078 ; 16 juin 2011). Le notaire doit en informer les parties, et l'acte doit le constater ; si les parents veulent garder la jouissance des deniers, le lot en argent doit être remis sans réserve d'usufruit, ou composé autrement.
La question et la solution
Question. Le notaire qui a reçu une donation-partage conjonctive allotissant un enfant d'une somme d'argent dont les donateurs se réservaient l'usufruit engage-t-il sa responsabilité envers l'autre enfant, condamné à une indemnité de réduction parce que la somme avait été consommée ?
Solution. Deux époux avaient alloti un fils d'un chalet et l'autre d'une somme d'argent équivalente, en se réservant l'usufruit des deux lots ; au décès de l'épouse survivante, les deniers avaient disparu, l'article 1078 avait été écarté et le premier fils avait été condamné à une indemnité de réduction calculée sur la valeur du chalet au décès. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, tout en retenant que le notaire avait manqué à son devoir d'information, a écarté le lien de causalité : les donateurs, qui entendaient conserver la libre disposition de leurs liquidités, n'auraient pas opté pour un autre montage.
« une fois informés des risques de réduction qu'emportait le quasi-usufruit qu'ils se réservaient sur cette somme d'argent »
05Civ. 1re · 22 juin 1983 · n° n° 82-13.811 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'indivisibilité du partage conjonctif ne s'étend pas à la révocation : chaque époux reste donateur de ses biens, et de sa part des biens communs. L'acte qui stipule des charges au profit des deux donateurs (rente, soins, logement) doit dire qui peut agir, sur quels biens, et ce que devient la part du prédécédé ; la charge stipulée au profit du survivant ne lui ouvre, sans stipulation, que la reprise de sa propre part.
La question et la solution
Question. En cas de révocation, pour inexécution des charges ou ingratitude, d'une donation consentie conjointement par deux époux sur un immeuble commun, le donateur survivant reprend-il tout le bien ?
Solution. La cour d'appel avait prononcé la révocation d'une donation faite conjointement par des époux communs en biens et ordonné le retour de l'immeuble à la communauté. La Cour de cassation casse : la révocation ne peut porter que sur les biens qui ont fait l'objet de la donation du demandeur ; en cas de donation conjonctive, le donateur survivant ne peut reprendre que les biens qu'il a personnellement donnés, à l'exclusion de ceux de son conjoint, de sorte que l'épouse ne pouvait prétendre qu'à la restitution de sa part dans l'immeuble.
« EN CAS DE DONATION CONJONCTIVE PAR DEUX EPOUX, LE DONATEUR SURVIVANT QUI AGIT EN REVOCATION NE PEUT REPRENDRE QUE LES BIENS QU'IL A PERSONNELLEMENT DONNES A L'EXCLUSION DES BIENS APPARTENANT A SON CONJOINT »
06Civ. 1re · 27 janvier 1987 · n° n° 85-13.147 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le consentement du conjoint à la donation de biens communs ne met pas l'acte à l'abri des créanciers de la communauté. Le rédacteur fait déclarer dans l'acte l'état du passif, et notamment les engagements de caution de chaque époux, et vérifie que les biens conservés par les donateurs suffisent à le couvrir.
La question et la solution
Question. La donation-partage de biens communs consentie par deux époux peut-elle être déclarée inopposable aux créanciers de la communauté sans qu'il soit établi que l'épouse ait participé à la fraude du mari ?
Solution. Le mari s'était porté caution envers des banques pendant la communauté ; les époux avaient ensuite fait une donation-partage de biens communs à leurs enfants. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir accueilli l'action paulienne des banques, créancières antérieures de la communauté, et d'avoir déclaré la donation-partage inopposable sans rechercher la complicité de l'épouse.
« qui relève que cette donation-partage porte sur des biens communs, en déduit à bon droit et sans avoir à rechercher si Mme Y... était complice de la fraude, que cette donation est inopposable aux banques créancières de la communauté »
07Civ. 1re · 10 janvier 1978 · n° n° 75-13.136 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Dans une famille recomposée, l'enfant non commun qui accepte la succession de son auteur est tenu, comme héritier, de la garantie due par celui-ci aux donataires : il ne peut attaquer la donation en son nom. Il conserve en revanche, comme réservataire, l'action en réduction, qu'il peut exercer dès le décès de son auteur (art. 1077-2). L'acte gagne à identifier l'origine de chaque bien, pour que l'enfant du premier lit sache ce qui lui est opposable.
La question et la solution
Question. Les enfants d'un premier lit, héritiers de leur père, peuvent-ils attaquer la donation que celui-ci a consentie avec sa seconde épouse aux enfants du second lit ?
Solution. Un père remarié avait fait, avec sa seconde épouse, donation de biens immobiliers aux deux enfants de ce second mariage. Les enfants du premier lit, qui avaient accepté la succession de leur père, en demandaient l'annulation au motif que les biens provenaient de la communauté du premier mariage. La Cour de cassation juge que les codonateurs sont tenus envers les donataires d'une obligation de garantie de leur fait personnel, indivisible, de sorte que les héritiers de chacun d'eux ne peuvent évincer le donataire d'une part quelconque du bien donné.
« LES HERITIERS DE CHACUN D'ENTRE EUX, AGISSANT AUX DROITS DE LEUR AUTEUR, NE PEUVENT EVINCER LE DONATAIRE D'UNE PART QUELCONQUE DU BIEN DONNE »
08Civ. 1re · 22 novembre 2005 · n° n° 02-17.708 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Lorsque les parents n'ont pas fait de donation-partage conjonctive de leur vivant commun, le survivant peut rattraper l'opération par une donation-partage cumulative. L'acte doit constater que tous les enfants, majeurs et capables, acceptent le partage des deux masses ; il met alors l'ensemble à l'abri de la rescision pour lésion ; l'action en complément de part pour cause de lésion est aujourd'hui exclue contre les donations-partages (art. 1075-3).
La question et la solution
Question. Quelle est la nature de l'acte par lequel le parent survivant partage, avec ses enfants, les biens de la succession ouverte de son conjoint et fait donation-partage de ses propres biens ?
Solution. Après le décès de son épouse, le père avait, par un même acte, fait donation-partage à ses deux enfants d'une maison propre et d'un appartement indivis provenant de la communauté. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait annulé l'acte pour lésion : la donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du survivant, est soumise aux règles des partages d'ascendants si tous les enfants majeurs et capables l'acceptent, et n'est pas rescindable pour lésion.
« la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d'ascendants »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Donation-partage — régime commun de la donation-partage
- Donation-partage transgénérationnelle — des grands-parents mariés peuvent allotir conjointement enfants et petits-enfants
- Clause de réversion d'usufruit — l'usufruit réservé sur des biens communs reste commun jusqu'au décès du survivant
Suppose
- deux donateurs vivants au jour de l'acte ; après le premier décès, seule la donation-partage cumulative reste ouverte
- des biens présents, répartis matériellement entre les enfants (art. 1076)
- le consentement des deux époux à toute disposition gratuite de biens communs (art. 1422)
Exclut
- la qualité de codonateur du conjoint envers l'enfant non commun (art. 1076-1)
- l'attribution à l'enfant non commun d'un bien propre du beau-parent (art. 1076-1)
- la réserve d'usufruit sur une somme d'argent, si l'on veut l'évaluation au jour de l'acte (art. 1078)
S’articule avec
- donation-partage — Le régime commun (répartition matérielle, soulte, action en réduction de l'article 1077-1, évaluation de l'article 1078, exclusion de l'action pour lésion) est traité dans la fiche « donation-partage » ; la présente fiche n'en retient que les effets de la pluralité de donateurs.
- donation-partage transgénérationnelle — Des grands-parents mariés peuvent faire ensemble un partage entre enfants et petits-enfants ; l'action en réduction des enfants communs reste reportée au décès du survivant.
- réversion d'usufruit et donation avec réserve d'usufruit — Sur les biens communs, l'usufruit réservé reste commun et profite au survivant sans clause (11 mai 2016) ; sur les biens propres, la réversion doit être stipulée.
- clause d'attribution intégrale et stipulation de communauté universelle (contrat de mariage) — La donation-partage conjonctive fait sortir des biens de la communauté avant sa dissolution ; l'attribution intégrale ne porte plus que sur ce qui reste. Les enfants non communs conservent l'action en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527), distincte de l'action en réduction de l'article 1077-2 ; ils peuvent y renoncer dans les formes des articles 929 à 930-1.
- aménagement des récompenses (contrat de mariage) — Si les époux veulent déroger à la récompense due pour les biens communs attribués à l'enfant non commun, la dérogation relève de cette clause et doit être confrontée à l'interdiction faite au conjoint d'être codonateur.
- charges et conditions — Les charges stipulées au profit des deux donateurs doivent être individualisées : la révocation n'est ouverte à chacun que pour les biens qu'il a donnés (22 juin 1983).
- clause de retour conventionnel — Par analogie avec la révocation (22 juin 1983), le retour stipulé par les deux donateurs doit être organisé bien par bien : l'acte précise sur quels biens chacun l'exerce et ce que devient la part du prédécédé, la question n'ayant pas été trouvée tranchée pour le retour conventionnel.
07Questions
Le beau-parent peut-il gratifier l'enfant de son conjoint dans la donation-partage conjonctive ?
Non comme codonateur des biens communs : l'article 1076-1 l'exclut. L'enfant non commun, qui n'est pas son héritier présomptif, ne peut recevoir de lui qu'une donation ordinaire, distincte du partage, imputée sur sa quotité disponible et taxée d'après leur absence de lien de parenté (art. 777 CGI), sauf adoption.
Quand l'enfant non commun peut-il agir en réduction ?
Dès le décès de son auteur, sans attendre celui du beau-parent survivant (art. 1077-2). Les enfants communs, eux, doivent attendre le décès du survivant des donateurs.
L'enfant du premier lit peut-il faire annuler la donation consentie par son père et sa seconde épouse aux enfants du second lit ?
S'il accepte la succession de son père, il est tenu, comme héritier, de la garantie due aux donataires et ne peut les évincer (10 janvier 1978). Il garde en revanche l'action en réduction s'il n'est pas rempli de sa réserve (art. 1077-1).
Au premier décès, le survivant perd-il la moitié de l'usufruit réservé ?
Non pour les biens communs : l'usufruit leur demeure commun et grève la totalité des biens jusqu'au décès du survivant (11 mai 2016). Pour les biens propres du prédécédé, l'usufruit s'éteint, sauf réversion stipulée.
Que faire si l'un des parents est déjà décédé ?
Le survivant peut consentir une donation-partage cumulative, qui partage la succession ouverte et donne ses propres biens ; la Cour de cassation l'a soumise aux règles des partages d'ascendants lorsque tous les enfants majeurs et capables l'acceptent (22 novembre 2005).
Comment les lots sont-ils évalués si un enfant a refusé de participer ?
L'article 1078 ne s'applique pas ; la valeur de l'ensemble des biens donnés est alors fixée au décès du survivant des donateurs, pour les deux successions (16 juin 2011).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1076-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.
Article 1077-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1075 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Article 1077-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1078 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1422 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Article 1437 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1438 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
Article 1439 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Article 954 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 778 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 31 décembre 2006
La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 8 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1075-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-5 du code civil.
Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.
Article 1076-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.
Article 1077 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.
Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1438 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
Article 1439 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par la femme, chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que le mari, l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 777 du code général des impôtsen vigueur depuis le 30 décembre 2014
Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2014Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2013Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 12 juin 2011 au 31 juillet 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 11 930 12 109 € 10 Comprise entre 11 930 12 109 € et 15 697 932 € 15 Comprise entre 15 697 932 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 15 697 932 € 10 Comprise entre 15 697 932 € et 31 395 865 € 15 Comprise entre 31 395 865 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 069 430 € 35 Supérieure à 24 069 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes nonparentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 11 883 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 12 109 € et 15 636 932 € 15 Comprise entre 15 636 932 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 15 636 932 € 10 Comprise entre 15 636 932 € et 31 272 865 € 15 Comprise entre 31 272 865 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs (vivants vivants ou représentés) (1) représentés : N'excédant pas 23 975 24 430 € 35 Supérieure à 23 975 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 11 883 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 euros 12 109 € et 15 636 euros 932 € 15 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 15 636 euros 932 € 10 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 31 271 euros 865 € 15 Comprise entre 31 271 euros 865 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 975 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23975 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 3 avril 2008 au 29 décembre 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 11 548 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 548 euros 12 109 € et 15 195 euros 932 € 15 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 15 195 euros 932 € 10 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 30 390 euros 31 865 € 15 Comprise entre 30 390 euros 31 865 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 299 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23 299 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 22 août 2007 au 3 avril 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 31 mars 2002 au 22 août 2007Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 2002Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 75 000 F : 12 109 € 10 %. Comprise entre 75 000 F 12 109 € et 100 000 F : 15 %. 932 € 15 Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 100 000 F : 15 932 € 10 %. Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 200 000 F : 31 865 € 15 %. Comprise entre 200 000 F 31 865 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150 000 F : 24 430 € 35 %. Supérieure à 150 000 F : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 1er juillet 1979 au 4 août 1981Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. ----------------------------------------------------------------- directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 75.000 F : 12 109 € 10 : : Comprise entre 75.000 12 109 € et 100.000 F : 15 : : 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 100.000 F : 20 : ----------------------------------------------------------------- TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, entre époux et entre époux. ----------------------------------------------------------------- partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 100.000 F : 15 932 € 10 : : Comprise entre 100.000 15 932 € et 200.000 F : 31 865 € 15 : : Supérieure à 200.000 F : Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 : ----------------------------------------------------------------- TABLEAU Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. ----------------------------------------------------------------- non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) Entre frères et soeurs : : : sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150.000 F : 24 430 € 35 : : Supérieure à 150.000 F : 24 430 € 45 : : : : : Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré : : : inclusivement : 55 : : : : : Entre parents au-delà du quatrième 4e degré : : : et entre personnes non parentes : non-parentes 60 : ----------------------------------------------------------------- Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 794-I 795 et 795, 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Avant le 30 décembre 1983, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 août 1981 au 30 décembre 1983Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Pour les héritiers, donataires ou légataires, prisonniers de guerre, membres des forces françaises libres ou déportés ainsi que pour leurs conjoints, la situation de famille servant de base à la détermination des droits de succession est, non pas celle existant au jour du décès du de cujus, mais celle de l’époque ultérieure obtenue en ajoutant à la date du retour de captivité ou du retour en France libre un nombre de jours égal à celui séparant la date d'entrée en captivité ou la date du départ de la France métropolitaine du décès du de cujus, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine. Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation. Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 778bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2006
La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
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