Successions et libéralités · donation (acte notarié entre époux, pendant le mariage)
La donation au dernier vivant
Donation de biens à venir consentie par un époux à l'autre pendant le mariage, pour le cas où il lui survivrait : elle ouvre au survivant l'option entre les quotités spéciales de l'article 1094-1, reste révocable jusqu'au décès, et tombe avec le divorce.
Acte donation (acte notarié entre époux, pendant le mariage) · Place Libéralités entre époux (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; acte autonome reçu par notaire, un acte par époux donateur, que le testament peut confirmer ou articuler avec d'autres legs
01Fonction
Le besoin Donner au conjoint survivant plus que ses droits légaux, et lui laisser choisir, au décès, la forme de sa protection. En présence de descendants, l'époux peut disposer en faveur de l'autre « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » (art. 1094-1) ; sans descendant, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger (art. 1094). La donation de biens à venir, prohibée en principe (art. 943), est ici permise entre époux (art. 947), par acte notarié (art. 931).
Sans la clause Sans libéralité, le conjoint en concours avec des descendants recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont communs, et seulement la propriété du quart en présence d'un enfant qui n'est pas issu des deux époux (art. 757). La donation lui ouvre une assiette plus large (la quotité disponible spéciale, calculée sur la masse de la réduction) et, en famille recomposée, l'usufruit que la loi lui refuse. Elle ne s'ajoute pas aux droits légaux : elle s'y impute (art. 758-6 ; 17 janv. 2024).
Nature Libéralité de biens à venir, entre vifs par sa forme, mais « toujours révocable » pendant le mariage (art. 1096) et, pour cette raison, soumise aux règles des legs quant à ses effets (10 févr. 1998) : elle se réduit avec les legs, l'option du conjoint rétroagit au décès (20 oct. 1992), et le donataire n'a, du vivant du donateur, aucun droit sur ses biens (5 déc. 2018). Elle est une disposition à cause de mort « accordée par un époux envers son conjoint pendant l'union », que le divorce révoque de plein droit sauf volonté contraire (art. 265). La survenance d'enfants ne la révoque pas (art. 1096) ; l'ingratitude le peut (art. 955, art. 957 ; 10 déc. 2025), l'indignité non. Vocation distincte de la vocation légale, elle a son option propre (art. 769 ; 4 févr. 2026).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la libéralité (universalité réductible au choix du conjoint, usufruit seul, quotité ordinaire en propriété) et, en dernier lieu, l'acte qui y met fin
- R1Donation de l'universalité, réductible au choix du survivant entre les quotités de l'article 1094-1de référenceÉpoux qui veulent la protection la plus large et la plus souple : le survivant choisira, au décès, selon son âge, ses besoins et la composition du patrimoine. Formule de référence, qui écarte aussi l'article 1098 en famille recomposée (3 déc. 1996).9 champs · 8 garde-fous
- R2Donation de l'usufruit de la totalité de la successionÉpoux qui veulent garantir au survivant la jouissance de tout le patrimoine sans rien retirer aux enfants en nue-propriété, notamment en famille recomposée où la loi ne donne au conjoint que le quart en propriété ; ou époux qui veulent fermer l'option pour prévenir tout conflit sur le choix.6 champs · 7 garde-fous
- R3Quotité disponible ordinaire en propriété au second conjoint, avec parti pris sur l'article 1098Époux remarié, ayant des enfants d'une précédente union, qui veut transmettre au second conjoint une part en pleine propriété (bien déterminé à conserver, liquidités) plutôt qu'un usufruit, et doit décider si ses enfants pourront imposer l'usufruit à la place.4 champs · 6 garde-fous
- R4Acte de révocation d'une donation au dernier vivantDonateur qui veut mettre fin à une donation antérieure (mésentente, projet de divorce, remariage, nouvelle stratégie de transmission), sans dépendre de l'appréciation d'une révocation tacite ni du seul effet du divorce.7 champs · 3 garde-fous
Donation de l'universalité, réductible au choix du survivant entre les quotités de l'article 1094-1
de référence9 champs à compléterPour qui Époux qui veulent la protection la plus large et la plus souple : le survivant choisira, au décès, selon son âge, ses besoins et la composition du patrimoine. Formule de référence, qui écarte aussi l'article 1098 en famille recomposée (3 déc. 1996).
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR / DU CONJOINT]- un acte par donateur ; si les deux époux se gratifient, deux actes ou deux dispositions distinctes, chacune révocable séparément
[CANTONNEMENT]- l'autorisation est de droit sauf stipulation contraire (art. 1094-1, al. 2) ; l'écarter prive le survivant d'un outil de souplesse, notamment fiscale et familiale — voir la fiche « cantonnement » ; le texte ne vise que le cas où l'époux laisse des descendants, et une cour d'appel a refusé le cantonnement au conjoint donataire sans descendant (Toulouse, 17 févr. 2020, relevé par cette fiche)
[DÉLAI]- délai d'option après invitation écrite (par exemple trois ou six mois) ; aucune durée n'est imposée par la loi pour la donation
[QUOTITÉ PAR DÉFAUT]- la quotité réputée choisie à défaut d'option ; l'usufruit de la totalité est la plus protectrice pour un conjoint âgé, la propriété de la quotité ordinaire la plus favorable à la transmission à ses propres héritiers
[TRANSMISSIBILITÉ]- sans clause, l'option passe aux héritiers du conjoint (7 juin 1989) ; la clause « au survivant seulement » la rend intransmissible et fait tomber la donation si le conjoint meurt sans avoir opté (1er juill. 2009) — d'où la quotité de repli
[DIVORCE]- clause facultative anticipant la révocation à la demande en divorce, pratiquée et appliquée par une cour d'appel (Toulouse, 7 nov. 2023), non éprouvée en cassation
Appréciation La formule procure au conjoint le choix le plus étendu, écarte par sa structure la substitution de l'article 1098 (3 déc. 1996) et laisse le cantonnement ajuster l'émolument. Elle expose aux discussions sur le moment et la preuve de l'option (29 oct. 1979) et sur sa transmission (7 juin 1989, 1er juill. 2009) : la clause d'option à délai y répond, sans garantie jurisprudentielle quant à l'option réputée faite. Elle reste révocable ad nutum et tombe avec le divorce.
S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxOrganiser l'option : forme, délai, preuveTransmissibilité de l'optionGaranties des descendants nues-propriétairesRévocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié
Donation de l'usufruit de la totalité de la succession
6 champs à compléterPour qui Époux qui veulent garantir au survivant la jouissance de tout le patrimoine sans rien retirer aux enfants en nue-propriété, notamment en famille recomposée où la loi ne donne au conjoint que le quart en propriété ; ou époux qui veulent fermer l'option pour prévenir tout conflit sur le choix.
Champs à compléter
[QUASI-USUFRUIT]- choix entre quasi-usufruit (liberté du survivant, créance de restitution des enfants) et emploi ; l'article 1094-3 permet aux descendants d'exiger l'emploi des sommes malgré toute stipulation
[CONVERSION CONVENTIONNELLE]- facultative ; si elle est prévue, fixer la date d'évaluation (à défaut, la plus proche de la conversion : 10 mai 1989)
[CANTONNEMENT]- autorisation de droit ; peut être aménagée ou écartée
Appréciation La variante supprime l'aléa de l'option et laisse aux enfants la nue-propriété de toute la succession, ce qui la rend acceptable pour les enfants d'une autre union. Elle laisse au disposant la nue-propriété de la quotité disponible, qu'il peut léguer à un tiers (12 mai 2010). Elle a pour coût la rigidité : pas de propriété pour le conjoint, garanties de l'article 1094-3 non écartables (6 mars 2019), conversion en rente toujours possible à la demande des nus-propriétaires, hors logement du conjoint.
S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxGaranties des descendants nues-propriétairesConversion de l'usufruitRévocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié
Quotité disponible ordinaire en propriété au second conjoint, avec parti pris sur l'article 1098
4 champs à compléterPour qui Époux remarié, ayant des enfants d'une précédente union, qui veut transmettre au second conjoint une part en pleine propriété (bien déterminé à conserver, liquidités) plutôt qu'un usufruit, et doit décider si ses enfants pourront imposer l'usufruit à la place.
Champs à compléter
[SUBSTITUTION]- maintenir la faculté de l'article 1098 (le conjoint recevra alors, face à l'enfant qui l'exerce, l'usufruit de sa part) ou l'exclure par une volonté « contraire et non équivoque » ; les enfants qui l'exercent peuvent exiger les garanties de l'article 1094-3
[ATTRIBUTION]- désignation des biens que le conjoint souhaite recevoir ; l'attribution effective relève du partage
Appréciation La variante donne au conjoint une part en propriété sans usufruit sur la réserve, ce qui limite l'indivision démembrée avec des enfants d'une autre union. Sans exclusion expresse, chaque enfant non commun peut imposer l'usufruit de sa part (art. 1098), ce qui peut renverser l'économie voulue. En présence de trois enfants ou plus, la quotité ordinaire n'excède pas le quart en propriété que la loi donne déjà au conjoint (art. 757 et 913) : l'intérêt de la variante se mesure au cas par cas, l'imputation de l'article 758-6 interdisant tout cumul.
S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxSeconde union : substitution de l'article 1098Révocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié
Acte de révocation d'une donation au dernier vivant
7 champs à compléterPour qui Donateur qui veut mettre fin à une donation antérieure (mésentente, projet de divorce, remariage, nouvelle stratégie de transmission), sans dépendre de l'appréciation d'une révocation tacite ni du seul effet du divorce.
Champs à compléter
[NOTAIRE, LIEU, DATE]- identification précise de l'acte révoqué, pour éviter toute discussion sur la portée
[PORTÉE]- la révocation peut être partielle ; une révocation partielle doit dire ce qui subsiste et à quelle quotité
[NOTIFICATION]- aucune notification n'est exigée par un texte pour la validité ; la décision relève de la stratégie familiale
Appréciation L'acte exprès supprime l'incertitude de la révocation tacite, que la Cour de cassation admet mais abandonne à l'appréciation souveraine des juges du fond (14 déc. 1999 ; 28 févr. 2006). Il est la seule voie sûre pendant une instance en divorce, puisque l'article 265 ne joue qu'au prononcé. Il n'atteint pas les donations de biens présents, qui obéissent à l'article 1096, alinéa 2.
S’impose à cette rédaction Révocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1094-1 C. civ.
Le plafond de l'article 1094-1
En présence de descendants, le conjoint ne peut recevoir plus que l'une des trois quotités du texte, quelles que soient les dispositions cumulées en sa faveur (donation, legs, avantages accessoires) : l'excédent est réductible (18 oct. 1994). Sans descendant, la quotité est celle de l'article 1094.
Loi · art. 758-6 C. civ.
Imputation sur les droits légaux
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits légaux ; il peut réclamer le complément, sans jamais dépasser la quotité de l'article 1094-1 (avis n° 06-00.009 ; 25 oct. 2017 ; 17 janv. 2024). Les libéralités indirectes ou déguisées y entrent (12 janv. 2022).
Jurisprudence · Civ. 1re, 29 oct. 1979
Organiser l'option : forme, délai, preuve
L'option est un acte unilatéral, prouvé par tous moyens (29 oct. 1979), irrévocable car elle emporte renonciation aux autres quotités (1er juin 1994), rétroactive au décès (20 oct. 1992). Aucun texte ne lui fixe de délai : la clause doit en fixer la forme, le délai après invitation et la quotité applicable à défaut.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 1er juill. 2009
Transmissibilité de l'option
Sans clause, l'option passe aux héritiers du conjoint décédé sans avoir choisi (7 juin 1989) ; si l'acte la réserve au survivant seulement, la donation est caduque faute d'option (1er juill. 2009). La clause doit choisir et, en cas de réserve au survivant, prévoir une quotité de repli.
sanction : caducitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 1094-3 C. civ.
Garanties des descendants nues-propriétaires
Les enfants et descendants peuvent exiger, « nonobstant toute stipulation contraire du disposant », inventaire, état des immeubles, emploi des sommes et mise au nominatif ou dépôt des titres (6 mars 2019). La donation peut dispenser le conjoint de caution (art. 601), non de ces garanties.
Loi · art. 1098 C. civ.
Seconde union : substitution de l'article 1098
La libéralité en propriété, dans les limites de l'article 1094-1, permet à chaque enfant non issu des deux époux, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, de lui substituer l'abandon de l'usufruit de sa part. La faculté est exclue lorsque l'option entre les trois quotités est ouverte au conjoint (3 déc. 1996).
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 759-1 C. civ.
Conversion de l'usufruit
L'usufruit du conjoint issu d'une donation de biens à venir est convertible en rente viagère à la demande d'un héritier nu-propriétaire ou du conjoint (art. 759) ; la faculté n'est pas susceptible de renonciation et les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. Le juge ne peut ordonner, contre la volonté du conjoint, la conversion de l'usufruit du logement occupé à titre de résidence principale et de son mobilier (art. 760).
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R2
Loi · art. 1096 C. civ.
Révocable à tout moment
La donation de biens à venir entre époux pendant le mariage est toujours révocable, expressément ou tacitement par un acte incompatible (28 févr. 2006 ; 14 déc. 1999). Elle est aussi révocable pour ingratitude, dans l'année du fait (art. 957), l'indignité successorale ne l'atteignant pas (10 déc. 2025). Elle n'est pas révoquée par la survenance d'enfants.
Loi · art. 265 C. civ.
Révocation de plein droit par le divorce
Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort accordées au conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; la disposition maintenue devient irrévocable (6 févr. 2008). Entre la demande et le prononcé, la donation subsiste : seule une révocation expresse ou une clause d'anticipation l'écarte.
Loi · art. 931 C. civ.
Acte notarié
Tous actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire, avec minute, à peine de nullité. L'acte authentique présente, pour la conservation et l'opposabilité, des garanties supérieures au testament olographe (17 févr. 1981).
04Erreurs à éviter
Présenter la donation comme un supplément aux droits légaux du conjoint, alors qu'elle s'y impute.
Civ. 1re, 17 janv. 2024
Écrire « au choix du survivant seulement » sans mesurer que la donation tombera si le conjoint meurt avant d'avoir opté, ni prévoir de quotité de repli.
Civ. 1re, 1er juill. 2009
Laisser l'option sans forme ni délai, ce qui expose à une preuve par témoins et à une indivision d'attente.
Civ. 1re, 29 oct. 1979
Dispenser le conjoint usufruitier de l'inventaire et de l'emploi des sommes : la stipulation est inopposable aux descendants.
art. 1094-3 C. civ.
Stipuler une libéralité en propriété au second conjoint sans dire si la substitution de l'article 1098 est exclue.
art. 1098 C. civ.
Compter sur le divorce pour faire tomber la donation pendant une procédure longue, sans acte de révocation ni clause d'anticipation.
art. 265 C. civ.
Rédiger un testament postérieur qui gratifie un tiers sans se prononcer sur la donation au dernier vivant, laissant le juge rechercher une révocation tacite.
Civ. 1re, 14 déc. 1999
Accroître par des faveurs accessoires (charges de l'usufruit mises au compte des nus-propriétaires) une libéralité qui épuise déjà la quotité de l'article 1094-1.
Civ. 1re, 18 oct. 1994
Croire que la renonciation du conjoint à la succession emporte renonciation à la donation, ou l'inverse.
Civ. 1re, 4 févr. 2026
05La jurisprudence, décision par décision
26 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 10 février 1998 · n° n° 96-12.501 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction C'est l'arrêt qui fixe la nature de la donation au dernier vivant : un acte entre vifs par la forme, un legs par ses effets. Elle ne prend pas rang à sa date pour la réduction : les legs postérieurs se réduisent avec elle au marc le franc (art. 926). L'époux qui veut que le conjoint soit servi avant les autres gratifiés doit le déclarer expressément, par application de l'article 927, dans la donation ou dans le testament qui la confirme.
La question et la solution
Question. La donation universelle de biens à venir consentie au conjoint pendant le mariage, puis confirmée par testament, prime-t-elle un legs particulier postérieur, ou se réduit-elle avec lui ?
Solution. La Cour de cassation juge que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ; l'institution contractuelle universelle, qui absorbait la quotité disponible, devait donc être réduite comme un legs, concurremment avec le legs particulier fait ensuite à un tiers.
« les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs »
02Civ. 1re · 20 octobre 1992 · n° n° 90-20.676 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le choix du conjoint, même tardif, produit effet au jour du décès (art. 776) : les fruits et revenus perçus dans l'intervalle se répartissent selon la quotité finalement choisie. Rien n'oblige le conjoint à opter dans un délai légal propre à la donation ; c'est à la clause d'organiser le délai et la forme de l'option si l'on veut éviter une indivision d'attente.
La question et la solution
Question. L'option exercée par la veuve donataire de l'une des quotités de l'article 1094-1, plusieurs années après le décès, rétroagit-elle au jour du décès ?
Solution. Appliquant aux donations de biens à venir entre époux les règles des legs, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'option exercée par la veuve remontait au jour du décès ; la créance de fermages qu'elle avait saisie avant d'opter existait donc au jour de la saisie.
« la cour d'appel a retenu que l'option exercée par Mme veuve X... remontait au jour du décès »
03Civ. 1re · 10 janvier 1990 · n° n° 88-10.343 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le disposant a la maîtrise des modalités de l'option : il peut la réserver au conjoint seul, en fixer le délai et la forme. Cet arrêt fonde la liberté rédactionnelle que la variante par défaut met en œuvre (délai d'option, option réputée faite à défaut, sort de l'option au décès du conjoint).
La question et la solution
Question. Le droit d'option entre les quotités de l'article 1094-1 est-il transmis aux héritiers du conjoint décédé sans avoir choisi, et la clause qui le réserve au conjoint « à elle seule » est-elle un pacte sur la succession future de celui-ci ?
Solution. La Cour de cassation juge que le droit d'option revêt un caractère patrimonial et se transmet aux héritiers du conjoint décédé sans avoir choisi, sauf stipulation expresse le réservant au conjoint seul ; une telle stipulation n'est pas un pacte sur succession future, le disposant n'ayant fait que régler les modalités d'exercice d'un droit qui découle de la loi.
« le testament n'a fait que régler les modalités d'exercice de ce droit sans que, par son fait personnel, Jean A... ait porté atteinte à la succession non ouverte de Denise X... »
04Civ. 1re · 7 juin 1989 · n° n° 87-13.689 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sans clause, l'option passe aux héritiers du conjoint, qui choisiront la quotité la plus favorable à leur propre succession — souvent la pleine propriété, au détriment des enfants du donateur, notamment d'une autre union. La clause doit prendre parti : transmissibilité (solution légale) ou réserve au survivant seul.
La question et la solution
Question. Le conjoint donataire, décédé sans avoir exercé l'option entre les quotités disponibles, laisse-t-il ce choix à ses propres héritiers ?
Solution. Au visa des articles 724, 781 et 1094-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait tenu l'option pour personnelle et la donation pour caduque : l'héritier du conjoint gratifié peut exercer le choix dans les conditions où son auteur en avait lui-même la faculté.
« si le conjoint gratifié n'a pas exercé ce choix de son vivant, son héritier peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté »
05Civ. 1re · 1er juillet 2009 · n° n° 08-16.851 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La formule « au choix du survivant seulement » n'est pas une clause de style : si le conjoint décède avant d'avoir opté, la donation tombe et ses héritiers n'ont rien au titre de la libéralité. Elle convient au donateur qui veut protéger ses propres enfants contre les héritiers de son conjoint ; elle expose, à l'inverse, le conjoint âgé ou malade. Elle doit être assortie d'un délai d'option court et d'une information du conjoint.
La question et la solution
Question. Que devient la donation de « la plus forte quotité disponible entre époux » lorsque l'acte stipule que le choix « appartiendra au survivant seulement » et que la donataire meurt sans avoir opté ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé la donation caduque : la clause réservant l'option au survivant seulement exclut la transmissibilité du droit d'option, de sorte que le fils de la donataire ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession du donateur.
« il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit »
06Civ. 1re · 1er juin 1994 · n° n° 92-16.823 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'option est un acte grave, irrévocable une fois exercée. Si le conjoint survivant est ou risque d'être protégé, la clause ne peut dispenser le représentant des autorisations légales ; elle peut en revanche désigner la quotité qui s'appliquera à défaut d'option dans le délai fixé, ce qui évite un blocage.
La question et la solution
Question. L'administrateur légal sous contrôle judiciaire d'un conjoint protégé peut-il exercer seul l'option entre les quotités de l'article 1094-1 ?
Solution. La Cour de cassation juge que le choix de l'une des trois quotités implique la renonciation aux deux autres, de sorte que l'option ne pouvait être exercée pour le majeur protégé sans l'autorisation du juge des tutelles ; le juge avait souverainement limité l'autorisation à l'usufruit de la totalité, eu égard à l'âge et à l'état de santé de l'intéressée.
« le choix de l'une des trois quotités disponibles entre époux prévues par l'article 1094-1 du Code implique la renonciation aux deux autres »
07Civ. 1re · 29 octobre 1979 · n° n° 78-15.221 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'option est un acte unilatéral qui peut résulter de témoignages : source de contentieux. La clause doit imposer une forme (déclaration par acte notarié, ou écrit notifié aux héritiers) et dire que la mise en demeure est une faculté des héritiers, non une condition préalable à l'option.
La question et la solution
Question. Comment se prouve l'option du mari donataire, décédé peu après son épouse, et l'acte qui prévoyait une option après mise en demeure interdisait-il d'opter plus tôt ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'héritière réservataire pouvait prouver par tous moyens l'acte unilatéral d'option émané du donataire, auquel elle était étrangère, et que l'acte de donation, sans être dénaturé, n'interdisait pas au donataire d'opter avant toute mise en demeure.
« POUVAIT FAIRE PREUVE PAR TOUS MOYENS DE L'ACTE UNILATERAL D'OPTION »
08Civ. 1re · 4 février 2026 · n° n° 23-20.817 CassationSelon l'article 769 du code civil, l'héritier qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d'une donation au dernier des vivants, peut renoncer à la première sans renoncer à la secondeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Vocation légale et vocation conventionnelle sont deux options distinctes. L'acte d'option du conjoint doit se prononcer sur chacune (accepter la donation et choisir sa quotité ; accepter ou renoncer à la vocation légale), sans quoi la portée d'une renonciation reste discutée. Pour les héritiers, la leçon est symétrique : la renonciation du conjoint à la succession ne fait pas tomber la donation.
La question et la solution
Question. Le conjoint survivant, héritier légal et donataire au dernier vivant, qui renonce à la succession perd-il le bénéfice de la donation ?
Solution. Au visa de l'article 769, relevant le moyen d'office, la Cour de cassation juge que celui qui cumule plusieurs vocations successorales a pour chacune un droit d'option distinct : la renonciation du conjoint à la succession n'emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de la donation en cas de survie, dont l'usufruit lui restait acquis.
« alors que la renonciation d'[O] [V] à la succession n'emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation »
09Civ. 1re · 17 janvier 2024 · n° n° 21-20.520 CassationEn application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La donation au dernier vivant n'ajoute pas ses quotités aux droits légaux : elle s'y impute. Le conseil doit présenter la donation comme un choix élargi (la quotité de l'article 1094-1 au lieu du quart légal ou de l'usufruit légal), non comme un supplément. L'acte d'option doit indiquer la valeur retenue pour l'usufruit converti en capital.
La question et la solution
Question. Comment se combinent les droits légaux du conjoint (art. 757) et les libéralités qu'il a reçues du défunt ?
Solution. Au visa des articles 757 et 758-6, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait additionné le quart légal en propriété et l'usufruit des trois quarts légué : les libéralités doivent d'abord s'imputer en intégralité sur les droits légaux, en ajoutant à la valeur des droits en propriété celle, convertie en capital, des droits en usufruit, et en comparant le total à la valeur du quart calculée selon l'article 758-5.
« les legs consentis à Mme [M] devaient d'abord, non pas se cumuler, mais s'imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci »
10Civ. 1re · 25 octobre 2017 · n° n° 17-10.644 CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'imputation ne réduit pas le conjoint à son quart légal : il reçoit au moins sa vocation légale et, si la libéralité est plus large, le complément jusqu'au plafond de l'article 1094-1. La donation au dernier vivant garde donc son intérêt en présence d'enfants d'une autre union, où le conjoint n'a légalement que le quart en propriété (art. 757).
La question et la solution
Question. En présence de deux enfants d'une première union, le conjoint gratifié d'une libéralité plus étendue que sa vocation légale est-il limité au quart en propriété ?
Solution. Au visa des articles 757, 758-6 et 1094-1, la Cour de cassation juge que les libéralités reçues s'imputent sur les droits du conjoint, qui ne peut recevoir plus que l'une des quotités de l'article 1094-1, et qu'il bénéficiait donc de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
« Mme Y... bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux »
11Cass., avis · 25 septembre 2006 · n° n° 06-00.009 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour une succession ouverte depuis le 1er janvier 2007, l'imputation est la règle ; les anciennes donations au dernier vivant se liquident donc selon la date du décès, non selon celle de l'acte. La révision d'une donation ancienne doit en tenir compte.
La question et la solution
Question. Le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation légale avec une libéralité au titre des articles 1094 ou 1094-1 ?
Solution. La Cour de cassation, saisie pour avis, distingue selon la date d'ouverture de la succession : le cumul, dans la limite de la réserve en nue-propriété et des quotités spéciales, était possible pour les successions ouvertes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006 ; pour celles ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l'article 758-6 ayant réintroduit la règle de l'imputation, il ne l'est plus.
« le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d'un tel cumul »
12Civ. 1re · 12 janvier 2022 · n° n° 20-12.232 RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Toutes les libéralités reçues du défunt, y compris indirectes ou déguisées, entrent dans le calcul de l'article 758-6 aux côtés de la donation au dernier vivant. Le notaire qui reçoit la donation doit recenser les libéralités antérieures au conjoint et en rappeler l'imputation.
La question et la solution
Question. Une donation déguisée faite au conjoint survivant est-elle rapportable à la succession, alors que le conjoint n'est pas un héritier réservataire ?
Solution. La Cour de cassation juge que, par la combinaison des articles 758-5 et 758-6, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, dans les conditions de l'article 758-6 ; la donation déguisée résultant d'un pacte tontinier y était soumise.
« le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 »
13Civ. 1re · 3 décembre 1996 · n° n° 94-21.799 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La donation au dernier vivant « à trois options » écarte, par sa structure même, la substitution des enfants d'une autre union. Si le disposant limite la libéralité à la quotité ordinaire en propriété, l'article 1098 joue sauf volonté contraire et non équivoque : la clause doit alors dire expressément si elle l'écarte (variante « seconde union »).
La question et la solution
Question. Les enfants d'un premier lit peuvent-ils substituer à la libéralité en propriété faite au second conjoint l'abandon de l'usufruit (art. 1098), lorsque le disposant a ouvert à celui-ci l'option entre les trois quotités ?
Solution. La Cour de cassation juge que la faculté de substitution de l'article 1098 ne s'applique que lorsque la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible ordinaire en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert l'option entre les trois quotités de l'article 1094-1, laquelle exclut sans équivoque l'article 1098.
« ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété »
14Civ. 1re · 12 mai 2010 · n° n° 09-11.133 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Donation au dernier vivant et legs à un tiers peuvent coexister si l'option du conjoint est circonscrite. Le testament qui gratifie un tiers doit préciser son articulation avec la donation au conjoint (legs en nue-propriété, ou legs réduit si le conjoint choisit une quotité en propriété), faute de quoi l'option du conjoint commande la portée du legs.
La question et la solution
Question. Le conjoint ayant opté pour l'usufruit de la totalité, l'époux pouvait-il léguer à un tiers la quotité disponible ordinaire ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la libéralité en usufruit de la totalité, qui n'affecte pas la nue-propriété, laisse au disposant la faculté de léguer à un tiers la nue-propriété de la quotité disponible ; le legs de la quotité disponible à la petite-fille valait donc sur une quote-part en nue-propriété.
« cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible »
15Civ. 1re · 18 octobre 1994 · n° n° 93-11.384 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Toute faveur accessoire consentie au conjoint usufruitier (prise en charge des grosses réparations par les nus-propriétaires, dispense d'emploi) a une valeur qui s'ajoute à sa quotité. Une donation qui épuise déjà le plafond de l'article 1094-1 ne peut pas l'augmenter par ce biais ; les aménagements de l'usufruit se négocient dans la quotité, non au-dessus.
La question et la solution
Question. Le conjoint donataire de l'universalité, qui a opté pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit, peut-il en outre invoquer un codicille le déchargeant de certaines charges d'usufruitier ?
Solution. La Cour de cassation juge que la veuve, remplie de ses droits par son option, ne pouvait prétendre au bénéfice d'une disposition testamentaire qui, la déchargeant de partie de ses obligations d'usufruitière, aboutirait à lui donner au-delà de ce dont son mari pouvait disposer en vertu de l'article 1094-1.
« elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une disposition testamentaire, qui, la déchargeant de partie de ses obligations d'usufruitière, aboutirait à lui donner au-delà de ce dont son mari pouvait disposer conformément à l'article 1094-1 du Code civil »
16Civ. 1re · 6 mars 2019 · n° n° 18-11.640 CassationSelon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meublesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Rendu pour un legs d'usufruit au conjoint, l'arrêt vaut pour l'usufruit issu de la donation au dernier vivant, que l'article 1094-3 vise dans les mêmes termes. La donation peut dispenser le conjoint de caution (art. 601) ; elle ne peut pas le dispenser de l'inventaire, de l'état des immeubles, de l'emploi des sommes ni du dépôt ou de la mise au nominatif des titres, que les descendants peuvent toujours exiger.
La question et la solution
Question. Les enfants nus-propriétaires peuvent-ils exiger l'inventaire des biens grevés de l'usufruit du conjoint survivant, alors que le défunt avait dispensé celui-ci de caution ?
Solution. Au visa des articles 600 et 1094-3, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait écarté la demande d'inventaire d'une collection léguée en usufruit à l'épouse : les enfants nus-propriétaires étaient en droit d'exiger que l'inventaire soit dressé en leur présence, nonobstant toute stipulation contraire ; la dispense de caution, en revanche, pouvait fonder le refus de mesures conservatoires.
« les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d'exiger qu'un inventaire des oeuvres formant la collection objet de l'usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées »
17Civ. 1re · 15 janvier 2025 · n° n° 22-24.672 CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'attribution intégrale saisit les biens communs, la donation au dernier vivant les biens propres : les deux se combinent, comme le relève la fiche du contrat de mariage sur l'attribution intégrale, qui cite cet arrêt. L'usufruit choisi sur les propres fait des enfants des nus-propriétaires indivis, fondés à demander le partage de la nue-propriété et le rapport des donations dès le premier décès.
La question et la solution
Question. L'enfant peut-il demander le partage de la succession de sa mère lorsque le père, attributaire de la communauté universelle, a opté pour l'usufruit des propres en vertu d'une donation entre époux ?
Solution. La Cour de cassation, statuant au fond, juge que, malgré la clause d'attribution intégrale, l'héritier réservataire peut prétendre au partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, fût-ce en nue-propriété, ainsi qu'au rapport ou à la réduction des libéralités ; l'action du nu-propriétaire était recevable.
« malgré l'adoption par le défunt d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut, le cas échéant, prétendre au partage de ceux des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise »
18Civ. 1re · 6 février 2008 · n° n° 05-18.745 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 265 en vigueur consacre la solution : la volonté de maintenir une disposition à cause de mort, constatée dans la convention de divorce ou par le juge, « rend irrévocables » la disposition maintenue. Le maintien est donc un engagement définitif ; il ne doit être stipulé qu'en connaissance de cause, et la convention doit viser l'acte par sa date et son notaire.
La question et la solution
Question. Les donations au dernier vivant maintenues expressément dans la convention définitive de divorce homologuée restent-elles révocables ?
Solution. Au visa des articles 268 et 279 dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, la Cour de cassation juge que les donations entre époux maintenues de façon expresse dans la convention définitive homologuée deviennent irrévocables ; la révocation notariée faite ensuite par l'ex-époux était sans effet.
« les donations faites entre époux pendant le mariage qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge, deviennent irrévocables »
19Civ. 1re · 28 février 2006 · n° n° 03-20.150 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Depuis la réforme de l'article 265, le divorce révoque de plein droit la donation au dernier vivant sauf volonté contraire : le problème de l'ex-conjoint gratifié est réglé par la loi. Reste la leçon sur la révocation tacite : une nouvelle donation incompatible révoque la première. Le rédacteur de la nouvelle donation doit néanmoins révoquer expressément les précédentes, pour éviter toute discussion d'incompatibilité.
La question et la solution
Question. La donation au dernier vivant non évoquée par la convention de divorce survit-elle au divorce, et une donation semblable à un second conjoint la révoque-t-elle ?
Solution. Sous l'empire des anciens articles 268 et 264-1, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la donation de biens à venir, que la convention définitive n'avait pas déclarée irrévocable, demeurait révocable, et que la donation ultérieure au second conjoint, portant sur les mêmes biens, en constituait un acte non équivoque de révocation.
« la donation ultérieurement consentie par Gérard Y... à sa seconde épouse, portant sur les mêmes biens, constituait un acte non équivoque de révocation de la première »
20Civ. 1re · 14 décembre 1999 · n° n° 97-17.630 · lire la décision
Pour la rédaction La révocation tacite est admise mais livrée à l'appréciation souveraine des juges du fond : la clause révocatoire d'un testament postérieur doit viser expressément la donation au dernier vivant (par sa date et son notaire) pour la révoquer ou pour la maintenir, comme le relève la fiche sur la révocation du testament.
La question et la solution
Question. La donation de l'usufruit de la succession consentie à l'épouse est-elle révoquée par un testament postérieur instituant le fils légataire universel ?
Solution. La Cour de cassation retient que la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité, et que les juges du fond ont souverainement déduit de l'incompatibilité entre le testament et la donation, ainsi que du relâchement des liens entre les époux, une intention non équivoque de révoquer.
« la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité »
21Civ. 1re · 10 décembre 2025 · n° n° 23-19.975 CassationIl résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La donation au dernier vivant échappe à l'indignité mais non à l'ingratitude : les héritiers disposent de l'action en révocation de l'article 957, enfermée dans un délai d'un an et recevable pour eux seulement si le donateur l'a intentée ou est décédé dans l'année du délit. Le conseil aux héritiers doit l'intégrer ; la clause n'a pas à le rappeler.
La question et la solution
Question. Le conjoint survivant déclaré indigne de succéder perd-il le bénéfice de la donation au dernier vivant ?
Solution. La Cour de cassation, statuant au fond, juge que l'indignité successorale, peine civile d'interprétation stricte, ne prive le conjoint que de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir entre époux, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions de l'article 957.
« n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage »
22Civ. 1re · 5 décembre 2018 · n° n° 18-10.058 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Du vivant du donateur, la donation au dernier vivant ne confère aucun droit sur ses biens : il en dispose librement à titre onéreux et à titre gratuit, et son représentant le peut avec les autorisations requises. Le conjoint qui veut un droit actuel doit recevoir une donation de biens présents, ou un avantage matrimonial.
La question et la solution
Question. L'épouse donataire au dernier vivant peut-elle former tierce opposition, comme créancière, contre les autorisations données par le juge des tutelles pour les actes de son mari protégé ?
Solution. La Cour de cassation juge que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint ; l'épouse, qui avait recueilli l'universalité de la succession en vertu de la donation, ne pouvait exercer la tierce opposition réservée aux créanciers de la personne protégée.
« le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint »
23Civ. 1re · 17 février 1981 · n° n° 79-16.417 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La forme notariée de la donation (art. 931) se justifie par la sécurité, spécialement en famille recomposée. Le devoir de conseil porte sur le choix entre donation et testament authentique ; il n'impose pas de dissuader les époux d'un acte authentique pour une raison de coût.
La question et la solution
Question. Le notaire qui reçoit une donation au dernier vivant doit-il conseiller aux époux de lui préférer un testament olographe, pour éviter l'émolument perçu à l'ouverture de la succession ?
Solution. La Cour de cassation approuve le jugement qui a écarté la faute du notaire : l'acte authentique présentait, pour sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilité, des garanties supérieures au testament olographe, et le notaire, qui avait choisi la solution la plus efficace pour éviter la contestation des enfants d'un premier mariage, n'avait pas à dissuader les époux.
« UN ACTE EN LA FORME AUTHENTIQUE PRESENTAIT, EN CE QUI CONCERNE SA CONSERVATION, SA SAUVEGARDE ET SON OPPOSABILITE, DES GARANTIES DE SECURITE SUPERIEURES A CELLES QU'AURAIT PU APPORTER UN TESTAMENT OLOGRAPHE »
24Civ. 1re · 14 mars 2012 · n° n° 11-13.791 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt éclaire le choix de l'instrument : la donation de biens présents est définitive et survit au divorce sans clause contraire possible ; la donation au dernier vivant, de biens à venir, tombe avec le divorce sauf volonté contraire et reste révocable. Le conjoint qui veut ne rien donner d'irréversible avant le décès choisit la seconde.
La question et la solution
Question. Une donation de biens présents entre époux peut-elle stipuler sa résolution de plein droit en cas de divorce ou de demande en divorce ?
Solution. Au visa des articles 265, alinéa 1er, et 1096, alinéa 2, la Cour de cassation juge que les dispositions impératives de l'article 265 font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au divorce ou à une demande en divorce.
« les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce »
25CA Toulouse, 1re chambre, section 2 · 7 novembre 2023 · n° RG n° 21/00476 · lire la décision
Pour la rédaction L'article 265 ne révoque la donation qu'au prononcé du divorce ; entre la demande et le jugement, elle subsiste. Une clause peut anticiper la révocation à l'introduction de la procédure — la donation étant de toute façon révocable par le donateur, la clause ne fait que présumer sa volonté. Le fait déclencheur doit être défini sans équivoque (« dépôt de la demande », « assignation »), comme la forme de la volonté contraire.
La question et la solution
Question. Illustration de rédaction : une donation au dernier vivant de 2007 prévoyait sa révocation de plein droit dès l'introduction d'une procédure de divorce ; la requête déposée par le donateur, décédé douze jours plus tard, avant enrôlement, suffisait-elle ?
Solution. La cour d'appel juge que la clause, qui visait l'« introduction de procédure de divorce » et non une instance, avait joué dès le dépôt de la requête, le défaut d'enrôlement par le greffe étant indifférent ; une lettre laissée par le défunt ne caractérisait pas la volonté contraire, qui devait en outre être constatée par le juge selon les termes de l'acte. L'épouse était réduite à ses droits légaux.
« la présente institution contractuelle sera révoquée de plein droit en cas d'introduction de procédure de divorce ou en séparation de corps, ou encore en cas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé ou non en force de la chose jugée, sauf volonté contraire du donateur »
26Civ. 1re · 10 mai 1989 · n° n° 86-17.766 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Si la donation au dernier vivant organise une conversion conventionnelle de l'usufruit (en capital ou en biens en pleine propriété), elle doit fixer la date et la méthode d'évaluation ; à défaut, l'évaluation se fait au plus près de la conversion. La conversion légale en rente viagère (art. 759) reste ouverte et ne peut être supprimée (art. 759-1).
La question et la solution
Question. À quelle date s'apprécie l'équivalence en capital de l'usufruit du conjoint survivant, lorsque la conversion en pleine propriété est prévue par le contrat de mariage ?
Solution. Au visa des articles 890 et 1134 anciens, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait évalué l'usufruit d'après l'âge du conjoint au jour du décès : la conversion ayant pour objet de substituer pour l'avenir un capital à l'usufruit, ses conditions devaient être arrêtées à la date la plus proche de sa mise en œuvre.
« la conversion prescrite avait pour objet de substituer pour l'avenir un capital à l'usufruit préexistant suivant des conditions de réalisation qui devaient dès lors être arrêtées à la date la plus proche de sa mise en oeuvre »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Faculté de cantonnement — le conjoint gratifié peut cantonner son émolument sur une partie des biens
- Clause de révocation des testaments antérieurs — la donation de biens à venir entre époux est révocable ad nutum
- Clause de réversion d'usufruit — deux manières d'assurer l'usufruit au conjoint survivant, l'une par donation de biens présents, l'autre de biens à venir
- Legs à titre universel — l'usufruit de la succession donné au conjoint
- Institution contractuelle dans le contrat de mariage — même objet, révocabilité inverse : révocable pendant le mariage, irrévocable dans le contrat de mariage
Suppose
- un mariage (non un pacte civil de solidarité)
- un acte notarié (art. 931)
- l'acceptation du donataire à l'acte
Exclut
- tout cumul avec les droits légaux au-delà de la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6)
- toute dispense des garanties de l'article 1094-3
- toute renonciation anticipée à la faculté de conversion (art. 759-1)
S’articule avec
- faculté de cantonnement — Autorisée de droit par l'article 1094-1, alinéa 2, sauf stipulation contraire ; la donation dit si elle l'autorise, l'aménage (biens désignés) ou l'écarte. Le régime du cantonnement est traité dans sa fiche propre.
- clause d'attribution intégrale (contrat de mariage) — L'attribution intégrale porte sur la communauté et n'est pas une libéralité ; la donation au dernier vivant porte sur la succession, donc sur les propres et, à défaut d'attribution intégrale, sur la part de communauté du prédécédé. Les deux se cumulent : l'option du survivant pour l'usufruit des propres fait des enfants des nus-propriétaires indivis, fondés à demander le partage (15 janv. 2025). En présence d'enfants non communs, avantage matrimonial et libéralités se mesurent ensemble au regard de la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527).
- clause de préciput (contrat de mariage) — Le préciput n'est pas une libéralité et ne s'impute pas sur la quotité disponible entre époux, sauf retranchement demandé par des enfants non communs (art. 1527). Il s'ajoute à la donation au dernier vivant : prélèvement des biens désignés sur la communauté, puis option sur la succession. Les deux tombent au divorce, sauf volonté contraire (art. 265).
- institution contractuelle dans le contrat de mariage — Même objet — une donation de biens à venir au conjoint survivant — mais régime inverse : stipulée par contrat de mariage, elle est irrévocable (art. 1083 et 1093) ; consentie pendant le mariage, elle est toujours révocable (art. 1096). Toutes deux sont révoquées par le divorce sauf volonté contraire.
- clause de réversion d'usufruit — Donation à terme de biens présents portant sur un bien déjà donné, et non sur la succession ; elle survit à la renonciation du conjoint et son régime au divorce diffère. Les deux se cumulent dans la quotité de l'article 1094-1.
- révocation du testament — La clause révocatoire d'un testament doit dire expressément si elle vise la donation au dernier vivant ; à défaut, la révocation tacite dépend de l'incompatibilité, appréciée souverainement.
07Questions
Quelles sont les options du conjoint en présence d'enfants ?
Celles de l'article 1094-1 : « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ». Le choix de l'une emporte renonciation aux deux autres (1er juin 1994) et rétroagit au décès (20 oct. 1992).
Le conjoint cumule-t-il la donation et ses droits légaux ?
Non, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 : la donation s'impute sur ses droits légaux ; il reçoit au moins sa vocation légale et, si la donation est plus large, le complément dans la limite de l'article 1094-1 (art. 758-6 ; 25 oct. 2017 ; 17 janv. 2024).
Dans quel délai le conjoint doit-il opter ?
Aucun délai n'est fixé par la loi pour l'option née de la donation. C'est pourquoi la clause doit organiser une invitation à opter, un délai et une quotité réputée choisie à défaut ; l'efficacité de cette dernière stipulation n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation.
Si le conjoint meurt sans avoir opté ?
Ses héritiers exercent l'option à sa place (7 juin 1989), sauf si l'acte la réserve au survivant seulement, auquel cas la donation est caduque (1er juill. 2009).
La donation survit-elle au divorce ?
Non, sauf volonté contraire de l'époux donateur constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; la donation maintenue devient irrévocable (art. 265 ; 6 févr. 2008). Pendant la procédure, elle subsiste : une révocation expresse est nécessaire si le donateur veut l'écarter aussitôt.
Le conjoint peut-il renoncer à la succession et garder la donation ?
Oui : vocation légale et donation ouvrent deux options distinctes, et la renonciation à la succession n'emporte pas en elle-même renonciation à la donation (art. 769 ; 4 févr. 2026).
Quelle fiscalité ?
Le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis). Les autres aspects fiscaux ne sont pas tranchés par les décisions retenues.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
Article 1096 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Article 943 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 947 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 931 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 757 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Article 758-6 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 769 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Article 780 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Article 1094-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 601 · Code civil
En vigueur depuis le 6 août 2014
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 1098 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
Article 759 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Article 759-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Article 760 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Article 761 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
Article 927 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 955 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.
Article 957 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
vérifiée le 28.09.2026 · 23 textes en vigueur · 26 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 268 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 600 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 759-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 761 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si Par accord entre les héritiers et le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. Le conjoint conjoint, il peut exercer ce droit lorsqu'il vient être procédé à la succession par application, soit conversion de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer l'usufruit du conjoint en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. un capital.
Article 769 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 776 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2007Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la tutelle et de l'émancipation. succession.
Article 780 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 890 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 889 du code civil.
Article 926 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 943 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 947 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 955 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.
Article 957 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 1083 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1094 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.
Du 13 décembre 1930 au 1er août 1972L’époux pourra, L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants, descendant, disposer en faveur de l’autre époux, l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. d'un étranger.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1098 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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